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Introduction de la troisième partie

p. 259

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Texte intégral

1Tout au long du xixe siècle, la mendicité sous certaines conditions et le vagabondage dans tous les cas sont des délits réprimés par la loi, la police et la justice s’appuyant sur le Code pénal de 1810 pour mener leur action1. La première difficulté à laquelle se heurtent les autorités policières et judiciaires est le flou des définitions et des situations dans la mesure où l’on ne peut agir de la même façon contre les uns et contre les autres. En effet, les articles qui concernent la mendicité dépendent largement des conditions locales puisque seule l’existence de structures d’assistance permet la répression des mendiants et, à l’inégale répartition de l’assistance que nous avons constatée précédemment correspond l’inégalité des moyens légaux de la répression. Celle-ci ne dépend donc pas uniquement des moyens matériels (gendarmes, agents de police, gardes champêtres) mais aussi de ces possibilités légales ainsi que de la volonté d’agir des appareils policiers et judiciaires, volonté qui peut être due à leurs propres conceptions mais qui peut aussi dépendre de l’environnement idéologique. De ce fait, non seulement le nombre d’arrestations ne reflétera pas la réalité des phénomènes mais la composition sociologique des écroués elle-même en sera affectée puisque la loi opère des différences en fonction des catégories (valides/invalides, par exemple) et qu’il y a fort à parier que les attitudes des gendarmes ou des policiers ne seront pas les mêmes selon qu’ils auront affaire à un adulte valide ou à une vieille femme par exemple.

Notes de bas de page

1 . Ce Code pénal reprend les mesures du décret du 5 juillet 1808 rédigé par Napoléon Ier. Il est en partie révisé en 1832.

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