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L'armée en Bretagne au XVIIIe siècle

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Stéphane Perréon

Première partie. Les rouages et les acteurs de l'institution militaire

Chapitre I. À l’échelle provinciale : partage des responsabilités et coopération entre commissaires du roi et Province

Full text

  • 1 ADIV, C 892, 24 mars 1766.

« Le Roy voulant bien, M., aller au soulagement de la Bretagne par la suppression d’un des sept bataillons de milice que cette province fournit, je vous prie d’examiner lequel des bataillons il convient d’éteindre de préférence et de me le marquer […]. »
Choiseul à Flesselles1

  • 2 ADIV, C 3812, p. 5-6, minute de la lettre envoyée au correspondant de Lamballe le 3 dé (...)

« La commission marque en mesme tems au sieur Soulville Micault qu’elle a vu avec surprise qu’il a agi pour ce qui concerne le cazernement à Lamballe comme subdélégué de M. l’intendant et qu’en cette qualité il a ordonné au sieur Duval de faire purifier l’écurie qui a été occupée par des chevaux morveux, on luy ajoute qu’il ne doit pas ignorer que les correspondans qui sont en mesme tems subdélégués ne doivent rien faire en cette dernière qualité, surtout ce qui a raport au cazernement, d’autant plus que la commission est dans l’usage de faire purifier aux frais de la Province les écuries infectées de morve[…]2. »

1La Bretagne du xviiie siècle constituait à la fois une généralité et un gouvernement militaire. Cette parfaite coïncidence – qui était loin de constituer la règle dans une France d’Ancien Régime caractérisée par des chevauchements de circonscriptions administratives – explique l’intervention dans le domaine militaire de trois personnages principaux : l’intendant, le gouverneur et le commandant en chef. Le rôle du premier est relativement aisé à cerner grâce aux fonds abondants des séries C, en particulier celui des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine. Les deux autres, dont il est pourtant indispensable de préciser le pouvoir, demeurent nettement plus dans l’ombre faute de la conservation de correspondances administratives suivies. L’éclat de la figure du duc d’Aiguillon risque en outre d’occulter l’exercice quotidien du pouvoir par le commandant en chef dans le domaine militaire. Il convient donc de ne pas accorder à son action une importance disproportionnée qui reviendrait à examiner la fonction du commissaire du roi à travers un prisme déformant. Enfin, le statut de pays d’États de la province forme une dernière complication puisque l’assemblée provinciale obtint, à partir des années 1730, des compétences croissantes en matière de logistique et de finances militaires, alors qu’elle donnait naissance à un organisme de gestion, la commission intermédiaire. L’examen des responsabilités de ces différents administrateurs dans le domaine militaire doit non seulement permettre de préciser les compétences de chacun mais également de repérer d’éventuelles luttes d’influence entre des pouvoirs souvent présentés comme antagonistes.

Le rôle prépondérant et les pouvoirs étendus de l’intendant

  • 3 S. Canal, Les origines de l’intendance de Bretagne. Essai sur les relations de la (...)
  • 4 H. Fréville, L’intendance de Bretagne, Rennes, Plihon, 1953, t. 1, p. 46.
  • 5 A. Smedley-Weill, Les intendants de Louis XIV, Paris, Fayard, 1995, p. 81.
  • 6 Ibidem, p. 57.

2La Bretagne fut la dernière province à être pourvue d’un intendant permanent, début 1689. Auparavant, des commissaires maîtres des requêtes ou conseillers d’État furent envoyés ponctuellement pour des missions précises, le dernier étant M. de Ribeyre en 16883. Cependant, ces personnages exercèrent plutôt des fonctions financières, le fait militaire demeurant l’apanage du gouverneur de la province. Quant à Pomereu, son envoi comme commissaire départi permanent fut-il motivé par les affaires militaires ? Les lettres qui le nomment ne précisent pas la conjoncture et sont semblables à celles désignant les autres intendants. À ce sujet, Henri Fréville remarque qu’« il est incontestable que le conflit naissant forçait la monarchie à se préoccuper au premier chef de la sécurité de ses côtes et de la réunion de ressources financières importantes4 ». On peut donc raisonnablement conjecturer que le contexte international tendu – la guerre étant en germe – a accéléré la mise en place d’un intendant permanent. La motivation de cet acte concerne au premier chef les finances, nerf de la guerre, mais aussi sans doute la milice provinciale. En effet, l’intendant jouait un rôle primordial dans son organisation et Versailles ne souhaitait pas laisser le gouverneur tout contrôler. Le contexte international joua aussi. Or, en 1689, se produisent neuf changements d’intendants : en prévision d’un conflit difficile et de longue haleine, « on installe un encadrement solide du territoire avec des hommes expérimentés5 ». Le premier intendant de Bretagne, Pomereu, était effectivement un homme d’expérience âgé de 62 ans au moment de son arrivée et ayant occupé successivement de 1661 à 1666 les postes d’intendant à Moulins, en Auvergne et en Berry6.

Les compétences militaires de l’intendant : de très larges pouvoirs et une grande marge de manœuvre

  • 7 G. Livet, L’intendance d’Alsace sous Louis XIV 1648-1715, Strasbourg/Paris, Le Roux, 195 (...)
  • 8 A. Smedley-Weill, op. cit., p. 73.

3Dans certaines provinces frontières, stratégiquement essentielles à la préservation du Pré carré, les commissaires départis étaient souvent aussi des intendants d’armées. Le cas se présentait fréquemment en Alsace, sans que cela fût systématique7. La Bretagne, par contre, bénéficiait d’un recrutement classique, les intendants étant des maîtres des requêtes. En moyenne, ils occupèrent leur poste pendant huit ans, ce qui est équivalent à leurs homologues de Flandre, Bourgogne et Roussillon8.

  • 9 F.-X. Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la m (...)
  • 10 ADIV, C 10 à C 105 ; C 2455 à C 2516 ; C 6063 à C 6099.
  • 11 ADIV, C 881 à C 896 inclus, période 1718-1790.

4Mesurer le rôle de l’intendant dans les affaires militaires de la Bretagne nécessite d’évaluer quantitativement le poids de ce secteur parmi les activités générales de l’intendance. En examinant la série C des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, il suffit, a priori, de compter le nombre de liasses traitant des questions militaires. Pionnier en la matière, François-Xavier Emmanuelli comptabilise ainsi 475 liasses consacrées aux forces armées au sein de la série C marseillaise, riche d’un total de 2339 liasses9. Soulignons néanmoins les limites de la méthode en ce qui concerne la Bretagne. De nombreuses liasses évoquent certes des affaires militaires mais pas exclusivement. C’est le cas, notamment, de la correspondance générale qui, comme son nom l’indique, traite de sujets très variés. Cependant, si son examen peut apporter quelques enseignements sur l’importance relative des affaires militaires, les objections méthodologiques ne manquent pas. D’une part, cette correspondance générale est scindée en trois ensembles10 et, d’autre part, plus de quinze autres liasses sont consacrées exclusivement à la correspondance avec le Secrétaire d’État à la Guerre11. Les mêmes documents peuvent ainsi se retrouver dans deux liasses ou seulement dans une seule. Les données suivantes n’ont, par conséquent, qu’un rôle indicatif.

  • 12 ADIV, C 13 (1718-1719), C 17 (1727), C 26 et 27 (1735), C 2461 (1742), C 61 et C 62 (175 (...)

5Sur un total de dix années consultées12, les missives adressées au secrétaire d’État à la Guerre représentent le pourcentage considérable de 41,78 % de l’ensemble. Les variations sont toutefois notables, comprises entre moins de 20 % (17,64 % en 1718-1719) et plus de 70 % (70,84 % en 1761). La corrélation avec les conflits n’est pas toujours flagrante, même si la guerre, en faisant peser une menace sur les côtes bretonnes, provoquait en général un afflux de troupes et un surcroît de travail pour les services de l’intendance. Toutefois, une grande partie de la correspondance concerne des opérations routinières : informations sur les officiers en semestre et qui recrutent, renseignements fournis ou demandés sur les déserteurs, gestion de la milice, quartiers et étapes des troupes. L’importance des affaires militaires dans le travail de l’intendance est donc notable ; c’est d’autant plus remarquable que la création de la commission intermédiaire en 1734 soustrait plusieurs domaines à la responsabilité du commissaire départi.

  • 13 SHAT, A1 1042, commission de Béchameil de Nointel, 20 décembre 1691.

6En ce qui concerne les compétences militaires de l’intendant, quelques remarques préliminaires s’imposent. Dans la lettre de nomination, les passages consacrés aux finances et à la justice l’emportent de loin et la référence à l’armée se limite à la formule longtemps reprise : « Empescher toutes foulles, oppressions et désordres de la part de nos gens de guerre passant et séjournant en laditte province. Procéder contre eux avec les mesmes pouvoirs que dessus13. » C’est d’abord son pouvoir de police qui permet à l’intendant d’intervenir dans les affaires militaires. D’autre part, les compétences militaires de l’intendant ne sont pas figées ; elles évoluent, dans les règlements comme dans la pratique. Sans entrer pour l’instant dans les détails, soulignons simplement au cours du xviiie siècle un gain de pouvoir au détriment du gouverneur ou de son lieutenant général mais également une perte au profit de la commission intermédiaire et du commandant en chef.

  • 14 F.-X. Emmanuelli, op. cit., p. 530-615.
  • 15 F.-X. Emmanuelli, Un mythe de l’absolutisme bourbonien. L’intendance du milieu du xviie (...)

7Dresser la liste exhaustive des compétences militaires de l’intendant, d’après les règlements officiels, conduirait à une énumération fastidieuse et répétant peu ou prou celle effectuée pour la Provence. En effet, François-Xavier Emmanuelli a réussi cette gageure en se basant tout à la fois sur les ordonnances royales et les archives de l’intendance de Provence14. Il souligne à juste titre le caractère incertain de certaines données « car l’expérience montre beaucoup de variantes d’une généralité à l’autre, même dans le domaine de l’administration militaire15 ». Il semble donc intéressant de décrire non les attributions théoriques mais bien les pouvoirs réels de l’intendance de Bretagne en matière militaire.

Contrôle, surveillance et protection des personnels de l’armée

  • 16 ADIV, C 4696, période 1785-1789.

8En dehors du commandement des troupes proprement dit et des considérations stratégiques, l’intendant contrôlait l’essentiel des affaires militaires. Son autorité portait d’abord sur les personnels militaires. Cependant, avec les responsables militaires locaux, gouverneurs particuliers, lieutenants de roi, majors de places, il s’agissait plus de coopération que de contrôle. Le principal domaine d’intervention de l’intendance était le logement de ces personnages, celui des officiers généraux entrant dans la même catégorie. L’intendant ne s’immisçait que lors que les communautés manifestaient une trop grande réticence à la fourniture ou au paiement de ces logements. Les rares contestations dont on dispose pour la Bretagne datent des années 1780 et concernent plutôt les officiers à la suite de l’état-major16.

9Concernant les commissaires des guerres, si l’intendant ne leur donnait que rarement ses propres ordres, il transmettait ceux du ministre et pouvait leur attribuer une résonance particulière. En 1747, une lettre du comte d’Argenson confère clairement ces prérogatives à Pontcarré de Viarmes. Comme les commissaires des guerres de Bretagne n’envoient pas d’états corrects concernant les lits militaires, le comte d’Argenson montre son agacement et demande à Viarmes de se montrer intransigeant :

  • 17 ADIV, C 885, 26 mars 1747.

« Je vous prie d’envoyer aux commissaires des guerres de votre département des copies du modèle cy joint et de leur mander de s’y conformer exactement. Il est bien étonnant qu’on ne puisse par venir à mettre en règle cette partie du service, j’espère ce pendant que nous y parviendrons, si vous faites bien sentir aux commissaires des guerres de quelle conséquence il est pour eux d’y donner plus d’attention17. »

  • 18 ADIV, C 893, Monteynard à d’Agay, 31 janvier 1771.
  • 19 SHAT, Ya 53, octobre 1783.

10Le ministre utilise ici la voie de l’intendance, voie hiérarchique normale et presque obligée. Il s’adressa aussi à l’intendant lorsqu’il s’agit de réprimander le commissaire des guerres de Brest. Ce dernier n’avait pas pris livraison d’effets d’un régiment sous prétexte que celui-ci n’était pas arrivé sur place ; le ministre se fit alors menaçant : « Vous voudrez bien lui faire toutes les réprimandes que mérite un pareil procédé […] et de le prévenir que s’il venoit à l’avenir à négliger les fonctions qu’il doit remplir, je serois disposé à lui faire éprouver la punition à laquelle il se seroit exposé18. » Ces exemples montrent que, sauf cas exceptionnel, le courrier entre Versailles et les commissaires suivait la voie hiérarchique et passait donc nécessairement par l’intendant. Lorsque Senant fils adresse des mémoires directement au ministre pour vanter ses mérites, on lui répond de les envoyer à Caze de La Bove19.

  • 20 ADIV, C 882, février 1737.
  • 21 ADIV, C 61, lettre au commissaire des guerres Boursier, 6 avril 1757.
  • 22 ADIV, C 26, 20 mars 1735.

11La surveillance des officiers se révélait assez étroite. Quand des officiers bretons étaient absents de leur régiment sans congé, le secrétaire d’État s’adressait à l’intendant, supputant logiquement qu’ils séjournaient illégalement dans leur province. Le commissaire départi devait dès lors s’informer et tancer les coupables, du moins s’il pouvait les joindre. Trois lieutenants du régiment de Rosnyvinen sont dans ce cas en 1737 mais avant que l’intendant ait pu les contacter, ils prennent la route pour rejoindre leur troupe, ayant senti la sanction imminente20. L’intendant n’était toutefois pas là uniquement pour menacer voire sévir, son enquête pouvait permettre d’éviter des injustices, en particulier lorsque l’officier était malade chez lui. Il lui arrivait aussi de ne pas prévenir le ministre de certains méfaits, couvrant l’officier et lui faisant sentir sa magnanimité. Il garda ainsi le silence à propos des tentatives de M. de Vallière, capitaine du régiment de Crussol, pour débaucher des prisonniers français revenus d’Angleterre, sachant que le ministre aurait probablement cassé l’officier, et se contenta de prévenir le colonel du régiment21. En outre, il devait s’assurer que les officiers en semestre pour recruter s’acquittaient bien de leur tâche. En 1735, par exemple, La Tour confirme à d’Angervilliers que le sieur de Lousil a fait dix recrues à Clisson22. Cette confirmation en provenance de l’intendance était indispensable pour que l’officier obtînt une route de la Cour afin de rejoindre son régiment.

  • 23 A. Corvisier, « Les officiers retirés en Bretagne au milieu du xviiie siècle », Actes du (...)
  • 24 ADIV, C 945.
  • 25 M.-Cl. Guihur, La noblesse bretonne. Demandes et admissions aux Écoles royales militaire (...)

12L’intendance réalisa également une enquête en 1758 sur les officiers retirés en Bretagne, à la demande de Versailles23. La précision des informations portées sur chaque officier démontre à la fois la faculté de surveillance de l’intendance et l’efficacité du réseau des subdélégués. De même, les demandes d’admissions à l’École Royale Militaire exprimées par des gentilshommes modestes, conduisait souvent l’intendance à se renseigner précisément sur les familles sollicitatrices dont beaucoup comptaient en leur sein des militaires24. L’intendance rejetait d’ailleurs les demandes non conformes aux ordonnances et filtrait de ce fait celles qui parvenaient à Versailles25. Parmi les autres tâches concernant les officiers, le choix de ceux de la milice provinciale fera plus avant l’objet d’un développement spécifique, nécessaire tant cette institution était une véritable chasse gardée de l’intendance.

  • 26 ADIV, C 63, lettre à Belle-Isle, 29 mars 1758
  • 27 ADIV, C 892, lettre de Flesselles à Choiseul, 24 octobre 1767.

13L’intendant ne contrôlait pas seulement les officiers mais également la troupe. Il s’agissait d’abord de vérifier la validité des engagements contractés. Cette attribution s’exprima surtout à partir du règne de Louis XV et guère avant car pendant les guerres de la fin du règne de Louis XIV il importait plus de fournir assez de soldats que de protéger les populations contre le recrutement abusif. L’intendant avait théoriquement connaissance de tous les engagements faits dans la province mais il fallait souvent une plainte pour qu’une en quête fût diligentée et l’engagé éventuellement élargi. C’est ainsi que le fils de Monsieur Le Grand de Beaumont, maître de la Chambre des Comptes, à Nantes, reçoit un congé absolu après son engagement dans le régiment d’Aubigné dragons, l’intendant Le Bret assurant le ministre qu’il n’a « ni la taille, ni la figure ni même la santé convenable pour le rendre propre au service26. L’âge était aussi un élément essentiel qui pouvait invalider un recrutement, comme celui du fils d’un procureur du parlement de Rennes, René-Céleste Le Minihy, engagé en mars 1766 à l’âge de quinze ans et deux mois, comme le prouva son extrait baptistaire27.

  • 28 ADIV, C 63, lettre de Belle-Isle, 21 mai 1758.
  • 29 ADIV, C 27, lettre du 8 septembre 1737.

14Il pouvait s’agir, plus simplement, de contrôler la validité du billet d’engagement, qui devait être signé par la recrue, faute de quoi l’officier en était pour ses frais, comme le capitaine de Rurange, de Penthièvre infanterie, en 175828. Lorsque des cas litigieux se présentaient, la recrue bénéficiait presque toujours du doute au détriment du recruteur et ce même en période de guerre. En matière de recrutement, l’intendant devait concilier deux impératifs parfois contradictoires : la fourniture des soldats nécessaires à l’armée réglée et la protection des populations. Peut-être parce que la Bretagne fournissait peu de recrues, l’intendant privilégia plus volontiers le second que le premier. Enfin, l’intendant exerçait quelque fois certains pouvoirs exceptionnels pour faire face à certaines absences ou dysfonctionnements. Ainsi, il pouvait transmettre les congés absolus, fonction relevant des commissaires des guerres, à qui il se substituait alors. En 1735, comme le commissaire des guerres Billy fait difficulté pour expédier des congés absolus à quatre anciens miliciens restés chez eux, le secrétaire d’État écrit à Pontcarré de Viarmes : « Vous êtes maître de leur en donner vous-même29. »

  • 30 H. Fréville, op. cit., t. 1, p. 60.
  • 31 ADIV, C 27.

15Surveiller les troupes signifiait aussi en assurer la police. Nombres d’affaires délictueuses et criminelles mettant en scène des militaires sont évoquées dans la correspondance de l’intendance. À peine en place, le premier intendant, Pomereu, réprimales exactions des troupes, obligeant les soldats « à restituer et à réparer les torts qu’ils avaient commis30. L’intendance s’efforçait de contrôler les dettes des soldats et des officiers et d’en rendre compte au ministère. Parfois, l’intendant était chargé de régler les particuliers lésés. Le 5 septembre 1735, d’Angervilliers envoie ainsi une rescription de 40 livres, somme due par un capitaine de grenadiers à une marchande de Quimperlé31.

  • 32 Ibidem, plusieurs lettres à ce sujet.
  • 33 Ibid., lettre au secrétaire d’État, 28 août 1735.
  • 34 F.-X. Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale…, op. cit., p. 604.

16Concernant les atteintes aux personnes, l’intendant en courageait les règlements à l’amiable, en payant une certaine somme. À défaut d’un tel règlement, l’affaire allait en justice mais l’intendant cherchait rarement à en suspendre le cours. C’est pourtant ce qui se produit en 1735, lors du procès intenté par le procureur Nicole à deux soldats l’ayant agressé à Vitré32. Insatisfait de la sentence des juges de Vitré, Nicole porte l’affaire en appel au parlement de Bretagne. Pontcarré de Viarmes craint une sentence excessive et démagogique contre les soldats mais s’interroge sur ses possibilités d’action : « Quels moyens pourrais-je employer pour suspendre le jugement et accommoder cette affaire ? » Il ne peut, en effet, intervenir auprès de ces Messieurs du parlement sans risquer de les froisser. Il incite finalement son subdélégué à convaincre le plaignant d’accepter des dédommagements et « à présenter une requête au parlement où il dise qu’il est satisfait33 ». En tout état de cause, ce genre d’intervention demeurait exceptionnel, l’intendant préférant, si possible, agir en amont de la justice. Pour la Provence, François-Xavier Emmanuelli signale de rares interventions de l’intendance pour interrompre le cours de la justice, essentiellement dans des affaires de vols, coups et blessures et recherche de paternité34. Le rôle de police incluait donc une fonction protectrice.

  • 35 ADIV, C 1100, 24 juin 1737.
  • 36 ADIV, C 1104 et C 1105, jugements des conseils de guerre.
  • 37 ADIV, C 15, lettres de Feydeau de Brou, 4 et 28 janvier 1722.

17L’intendant se voyait parfois attribuer des jugements militaires par commissions spéciales. D’Angervilliers commit ainsi le commissaire départi pour juger un maréchal des logis coupable de malversations suivies de désertion35. En revanche, les cas normaux de désertion ressortissaient aux conseils de guerre, justice purement militaire36. L’exemple de six soldats du régiment de Limousin jugés pour l’assassinat d’un employé de la ferme du Tabac illustre une collaboration aussi étroite qu’exceptionnelle entre le commissaire départi et les juges du présidial de Rennes, Feydeau de Brou confirmant les condamnations du tribunal par deux ordonnances et excluant toute possibilité d’appel devant une juridiction supérieure37. On rejoint ici les pouvoirs de justice du commissaire départi qui, loin de se limiter aux personnels militaires, regardaient toutes les affaires criminelles, en particulier les contraventions aux ordonnances. À ce titre, tous les rejets des charges militaires, du simple refus à la fuite ou à la rébellion, motivaient une condamnation de sa part, rendue sous forme d’ordonnance à l’encontre des contrevenants.

  • 38 J.-P. Bois, « Les anciens soldats retirés à Angers à la fin de l’Ancien Régime », Actes (...)
  • 39 ADIV, C 4705, 1762-1768.
  • 40 J.-P. Bois, Les anciens soldats dans la société française au xviiie siècle, Paris, Econo (...)

18Plus que les soldats de passage ou en quartiers, une catégorie dépendait largement de l’intendance : les invalides. Jusque dans les années 1760, toutefois, le rôle de l’intendant se borna à une autorité de tutelle sur les compagnies détachées de son département et au contrôle des invalides de passage, circulant entre la Bretagne et l’Hôtel royal des Invalides. Les réformes de Choiseul renforcèrent le pouvoir de l’intendant par la création, en 1764, de la catégorie des invalides pensionnés. Ces hommes, qui restaient chez eux, touchaient régulièrement une pension et, tous les quatre ans, un habit. Monteynard rationalisa, en 1772, le fonctionnement de ce qui devint une véritable administration, les subdélégués devant dresser les listes précises des pensionnés38. À partir de ces listes, l’intendance de Bretagne dressa un état des invalides retirés dans la province dont il ne subsiste, hélas, que quelques fragments39. L’administration provinciale prit d’ailleurs les devants puisque c’est en 1772 que les intendants reçurent l’ordre de dresser la liste des soldats retirés dans leur généralité et que cette pratique ne fut généralisée qu’en 177740.

Les aspects matériels : fournitures et exemptions

19Outre ces aspects humains, l’intendance gérait de nombreux aspects matériels et financiers ayant trait à l’armée. Excluons pour l’instant la fiscalité. Une grande partie de l’impôt servait, bien entendu, à la guerre mais on ne peut considérer qu’il s’agisse là à proprement parler d’affaires militaires traitées par l’intendance puisque s’insérant dans la fiscalité générale.

  • 41 ADIV, C 27, 9 décembre 1735.
  • 42 ADIV, C 892, Choiseul à Flesselles, 8 décembre 1766.

20L’intendant supervisait les routes des troupes. Certes, la plupart du temps, il s’agissait d’une simple fonction de contrôle : ces routes étaient normalement rédigées à Versailles. L’intendant pouvait cependant y effectuer quelques modifications, sous réserve d’approbation par le ministre. Pontcarré de Viarmes jugea ainsi l’étape de Plélan à Josselin trop longue et proposa une halte supplémentaire à Ploërmel41. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le commissaire départi put lui-même établir des routes. Il le fit en décembre 1766, lors de la réforme du régiment de recrues de Rennes, les soldats devant rejoindre des régiments dispersés dans tout le royaume et Versailles n’ayant ni le temps ni l’envie d’établir ces nombreuses routes, parfois pour un seul individus42.

  • 43 ADIV, C 27, respectivement 7 octobre et 17 novembre.
  • 44 ADIV, C 928, sans date précise mais entre 1778 et 1787.

21Le contrôle des étapes et des quartiers des troupes constituait un autre aspect des attributions du commissaire départi. Il possédait, en effet, la faculté d’introduire des modifications motivées par la volonté de concilier bien du service et soulagement des populations. En 1735, la seconde considération pèse sur les décisions de l’intendant qui préconise le cantonnement du régiment de Vogué à Vitré et Combourg plutôt qu’à La Guerche et Châteaugiron, et préfère envoyer un escadron de gendarmerie à Quimper plutôt qu’à Lesneven où séjournent déjà trois compagnies de marine43. Dans tous les cas, il se gardait bien d’évoquer de quelconques considérations stratégiques car il aurait empiété là sur le domaine des responsables militaires, au premier rang desquels le commandant en chef. Lorsqu’elle dresse un état des « quartiers de la province qui sont les plus convenables à recevoir et entretenir les escadrons de cavalerie suivant la nouvelle formation », l’intendance ne prend pas en compte des considérations militaires mais décrit précisément les fourrages et denrées disponibles44. Les éléments pris en compte se limitaient donc aux ressources disponibles pour un ravitaillement optimum, faculté de logement de la population et « fatigue » de celle-ci. Données techniques, par conséquent, dont n’étaient toutefois pas absentes les considérations humaines.

  • 45 ADIV, C 916, 6 juin 1747.

22Les subsistances militaires n’échappaient pas non plus à l’intendance. Elles se faisaient en Bretagne selon le système de l’entreprise. Le rôle de l’intendance revenait à surveiller les baux et à s’assurer de leur respect. Cela passait par des enquêtes préliminaires sur l’abondance des grains et des fourrages et leur prix en différents endroits de la province. Parfois, des fournitures excédentaires s’avéraient nécessaires. Ce fut, en particulier, le cas lors des camps établis en Bretagne en 1747. En réponse à une lettre de d’Argenson lui demandant de prendre des mesures pour procurer pain et légumes aux soldats à des prix raisonnables, Pontcarré de Viarmes rendit une ordonnance engageant les différents recteurs à inciter les paysans à vendre les légumes nécessaires pour la subsistance du soldat45.

  • 46 AN, H1 569 (projet).

23Subsistance des hommes mais aussi des animaux. La fourniture en fourrage était en effet fondamentale, la cavalerie et les dragons jouant un rôle tactique de premier plan dans la défense côtière. Face à l’afflux de telles troupes et aux difficultés constatées, l’administration provinciale sut faire preuve d’initiative. En témoigne un projet de constitution de magasins généraux rédigé par le subdélégué général Védier. Trois magasins auraient été établis dans la province : l’un dans la région de Saint-Malo, l’autre dans celle de Landerneau-Brest, le dernier vers Hennebont-Lorient. Les événements de l’été 1758 avaient en effet montré des lacunes dans la fourniture du fourrage aux chevaux des troupes et à ceux réquisitionnés pour les transports46.

  • 47 AMB, EE 3.
  • 48 D. Biloghi, Logistique et Ancien Régime. De l’étape royale à l’étape languedocienne, Mon (...)

24Le commissaire départi supervisait aussi les transports. Il s’agissait de la fourniture de chevaux et de charrettes pour les bagages des troupes et les soldats malades. Cette charge fluctuait périodiquement, les conflits l’alourdissant sensiblement. L’activité réglementaire de l’intendance se développa à ce sujet à partir de la guerre de Succession d’Autriche. Concernant les chevaux et charrettes à fournir aux troupes de passage, les ordonnances sont nombreuses. On peut citer, notamment, une ordonnance imprimée du 18 février 1746 sur les « charrois à fournir aux troupes », une du 24 février 1756 sur les « chevaux de selle à fournir lors du passage des troupes », une autre du 26 avril 1773 concernant « les voitures et chevaux de trait ou de selle à fournir aux troupes pendant leur marche », sans évoquer les règlements particuliers pour le bagage des troupes (15 août 1770) ou pour le transport de l’artillerie et des munitions de guerre (1760)47. Cette liste n’a d’ailleurs aucune prétention d’exhaustivité. Le rôle de l’intendance consistait surtout à expliciter les ordonnances royales et à en faciliter l’application par certaines dispositions, comme l’établissement de listes de chevaux et de leurs propriétaires. Dominique Biloghi constate une évolution similaire pour le Languedoc48.

  • 49 H. Fréville, op. cit., t. 2, p. 45-46.
  • 50 ADIV, C 929, 1779-1783.

25Par ailleurs, l’activité épistolaire l’emportait bien souvent sur l’activité réglementaire, l’application des ordonnances laissant parfois à désirer ou nécessitant des explications complémentaires. Henri Fréville constate que, pendant la guerre de Sept Ans, les lettres aux subdélégués sur ce sujet sont « extraordinairement nombreuses » et souligne une activité débordante concernant les convois militaires et les fournitures de chevaux et charrettes49. Dans une province dotée d’une large façade maritime et de plusieurs rivières navigables, le transport par eau n’était pas négligeable. Il s’avérait même vital pour les garnisons insulaires. On ne s’étonnera donc point de trouver dans les archives de l’intendance un « État des bateliers qui font passer les troupes et les vivres dans les îles de garnison50 ».

26L’ordonnance du 1er mars 1768 donnait pouvoir à l’intendant de décider de la validité de la prétention à exemption, avec recours possible au secrétaire d’État à la Guerre. Cependant, dans les faits, le commissaire départi n’avait pas attendu cette ordonnance pour se prononcer sur les diverses sollicitations à ce sujet et pour trancher les cas délicats. Les requêtes et placets lui étaient d’ailleurs adressés. Qu’il s’agît des milices provinciale ou bourgeoises, du logement des gens de guerre voire de la fourniture des chevaux et charrettes, c’était bien lui qui décidait, disposant d’assez larges possibilités d’interprétation des instructions et nomenclatures venues de Versailles.

  • 51 ADIV, C 6148, lettre au subdélégué de Josselin, 23 novembre 1772.

27Enfin, l’intendant disposait du contrôle des finances militaires. Toute dépense ne pouvait avoir lieu qu’avec son autorisation. Il avait la direction du paiement des troupes mais c’était le trésorier des guerres qui déboursait effectivement l’argent alors que les commissaires des guerres le remettaient aux soldats. En revanche, l’attribution de l’impôt pour le casernement à la commission intermédiaire des États de Bretagne en 1734 amenuisa son pouvoir en ce domaine. Par ailleurs, comme il supervisait les finances des communautés de la province, les dépenses engagées à titre de fournitures militaires le regardaient particulièrement. Il constate ainsi en 1772 que l’achat prévu par la communauté de Josselin de dix-huit lits pour des dragons atteint un montant, qu’il juge excessif, de 2700 livres. Il demande alors de passer un marché avec un ouvrier. « Si ce marché est convenable, je l’approuverai et en autoriserai en suite la dépense », conclut-il51.

  • 52 ADIV, C 885, 31 décembre 1746.

28Vis-à-vis du trésorier de l’Extraordinaire des guerres de son département, l’intendant exerçait une surveillance assez étroite. Il devait éviter les dysfonctionnements voire les malversations. Il jouait aussi le rôle d’indispensable intermédiaire entre le secrétaire d’État et le trésorier qu’il fallait par fois éclairer sur les exigences versaillaises. En 1746, par exemple, D’Argenson se plaint de ce que certains trésoriers ne se sont pas conformés au modèle de bordereau envoyé par la Cour pour l’état des dépenses et confie une mission à Pontcarré de Viarmes : « Je vous prie de remettre une nouvelle copie à celuy qui sert sous vos ordres en luy prescrivant de s’y conformer avec attention et de vous présenter son état à la fin de chaque mois52. »

Les rouages de l’intendance en matière militaire : bureaux et subdélégués

29Soulignons d’abord le rôle essentiel du subdélégué général qui, par son contact quotidien avec les différents dossiers, était certainement plus compétent que l’intendant, notamment pour les affaires militaires, où les questions de détail l’emportaient largement. La personnalité qui émerge est celle de Védier qui occupa le poste de 1733 à 1764 et qui disposa d’une latitude d’action non négligeable, particulièrement sous le maladif intendant Le Bret (1753-1765).

  • 53 H. Fréville, op. cit., t. 2, p. 47-48.
  • 54 Ibidem, p. 71.

30Pendant longtemps, la répartition des différentes affaires entre le personnel de l’intendance demeura très floue et on ne note guère de spécialisation. C’est vers 1758 que l’on voit émerger un « bureau de la guerre » qui prend place à côté du « bureau des finances et communautés » et du « bureau des grands chemins53 ». Signe de l’importance des affaires militaires, la création de ce bureau n’était pas purement conjoncturelle bien que la guerre ait certainement précipité sa mise en place. Il reste par la suite « le domaine d’élection du subdélégué général qui est généralement commissaire des guerres et conserve pour lui une tendresse particulière54 ». La croissance et la complexification ultérieures des services de l’intendance n’entraînent pas de changements notables, un des premiers secrétaires se chargeant, entre autres, des problèmes militaires. À la fin de l’Ancien Régime, sous l’intendant Bertrand de Molleville (1784-1788), trois commis paraissent spécialisés, dont un pour le personnel militaire et un autre pour les milices, le logement des gens de guerre et le service des étapes. On retrouve bien là les domaines de prédilection de l’intendance en matière militaire.

31Si l’intendance légiférait, décidait et ordonnait, qu’aurait-elle été sans les subdélégués ? Ces derniers constituaient un réseau aussi précieux que fondamental, toile d’araignée serrée recouvrant toute la province. Indispensables courroies de transmission, ils étaient les yeux, les oreilles et la bouche de l’intendant dans leur circonscription, tout en disposant d’une réelle marge de manœuvre. Le nombre de subdélégations varia au cours du xviiie siècle de 62 à 86, au gré des nécessités administratives et, peut-être, des hommes de confiance disponibles, allant toutefois dans le sens d’une réduction à partir des années 1730.

  • 55 Correspondance avec Ferrand : ADLA, C 187 à C 204 ; correspondance avec Feydeau de Brou  (...)
  • 56 Mellier est subdélégué de 1710 à 1729, cumulant cette fonction avec celle de maire de Na (...)

32La difficulté d’analyser le fonctionnement d’une subdélégation provient d’un obstacle de taille : la disparition de la majeure partie des archives des subdélégués. La correspondance conservée dans les fonds de l’intendance comme certains papiers tapis dans des fonds familiaux ne suffisent pas, loin s’en faut, à réparer cette lacune. La conservation de la majeure partie des papiers du subdélégué nantais Gérard Mellier apparaît de ce fait exceptionnelle. En outre, à travers une abondante correspondance, Mellier noua des relations privilégiées avec Ferrand et son successeur Feydeau de Brou, dépassant sans conteste en influence la plupart de ses collègues55. Pour tous les documents postérieurs à 1719 se pose toutefois le problème de savoir si c’est en tant que subdélégué ou de maire de Nantes que Mellier agit56.

  • 57 ADLA, C 204, lettre du 25 juillet 1715.

33Les subdélégués surveillaient les personnels militaires et fournissaient des renseignements précis à l’intendance. Certains d’entre eux bénéficiant particulièrement de la confiance de l’intendant pouvaient être chargés d’une surveillance officieuse et discrète, comme Mellier en 1715. À la demande de M. de Mianne, un ingénieur est alors envoyé au château de Nantes pour étudier les possibilités de construire des logements supplémentaires. Craignant des pressions du commandant du château sur l’ingénieur, Ferrand recommande à son subdélégué de bien veiller à ce que ce dernier ne fasse pas preuve de complaisance57.

  • 58 ADIV, C 63, 24 janvier 1758.
  • 59 ADIV, C 885, d’Argenson à Pontcarré de Viarmes, 15 septembre 1746.
  • 60 ADCA, C 6, article IX.
  • 61 S. Gibiat, La militarisation des commissaires des guerres à la fin de l’Ancien (...)

34Les subdélégués étaient parfois contraints d’exercer des fonctions qui n’étaient pas de leur ressort. En 1757, il n’y a pas de commissaire des guerres pour le département de Nantes ni pour celui de Brest. Faute de mieux, les subdélégués de Nantes et de Quimper passent les troupes en revue. Paulmy s’en inquiète, précisant que « les subdélégués n’ont aucun caractère qui les authorise à faire ces fonctions ; il seroit à craindre d’ailleurs que ces revuës ne fussent point admises à la Chambre des Comptes58 ». Les subdélégués ne faisaient que combler une lacune, sur les ordres précis de l’intendant qui voyait mal le commissaire des guerres Boursier, établi à Port-Louis, couvrir également Brest et Nantes. Des nominations ultérieures réglèrent le problème. Quand les subdélégués comptent les hommes et les chevaux des troupes de recrue, ils font encore office de commissaires des guerres, mais sur l’ordre formel de Versailles59. Pour des raisons pratiques similaires, l’ordonnance royale du 30 novembre 1764 relative aux invalides permettait aux subdélégués de suppléer les commissaires pour effectuer la revue des invalides de chaque subdélégation60. Pour efficaces que fussent ces suppléances, elles ne contribuaient guère à accroître l’autorité et le prestige des commissaires des guerres. Lorsque les réformes du comte de Saint-Germain confirmèrent leur militarisation, ils acceptèrent de plus en plus mal de telles activités de la part des subdélégués61.

  • 62 ADIV, C 893, d’Agay à Monteynard, 7 juin 1771.
  • 63 ADIV, C 6148.

35Confronté à une situation d’urgence, un subdélégué consciencieux devait parfois prendre des initiatives. Le subdélégué de Lesneven se charge ainsi de faire abattre des chevaux morveux de la Légion de Condé, et désinfecter les écuries, les officiers ne voulant pas s’en occuper. À cette occasion, il avance même 204 livres et un sol62. En outre, tout subdélégué disposait de pouvoirs réglementaires réels, sous couvert d’une approbation de l’intendant. Confronté aux contestations fréquentes concernant les indemnités accordées aux voitures réquisitionnées transportant le pain de munition, le subdélégué de Brest, Duval Soarès, élabora un règlement précis sur le sujet le 3 septembre 175763. La bonne connaissance de la situation locale par le subdélégué milite en faveur d’un rôle actif de ce dernier.

  • 64 ADIV, C 136, 22 août 1757.
  • 65 Ibid., 26 août 1757.
  • 66 ADIV, C 6153, Bergevin, subdélégué de Brest, à l’intendant, 29 février 1780.
  • 67 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, P (...)

36Dans les environs de Brest, la nécessité d’un subdélégué pour coordonner la logistique militaire apparut évidente en 1757. Le commissaire des guerres Capet choisit d’installer les fours à pain et l’hôpital à Saint-Renan. Il remontra alors à l’intendant l’éloignement du subdélégué de Brest, Duval Soares, et l’incapacité manifeste du syndic local. Face à la nécessité de se reposer pour le détail militaire sur « quelqu’un d’intelligent et sur qui on puisse compter », il proposa la création d’une commission temporaire de subdélégué confiée à Monsieur de Saint-Maudez, fils du sénéchal du lieu64. L’intendant agréa cette solution en prenant soin d’avertir et rassurer Duval Soares65. Cet épisode se renouvela en 1779, au bénéfice, cette fois, de M. de Trogof66. Ces exemples mettent excellemment en exergue le rôle important des subdélégués en matière militaire ainsi que la coopération positive avec les commissaires des guerres. Ils rappellent enfin le caractère provisoire de l’acte de subdélégation qui, à l’origine, ne s’appliquait qu’à une mission particulière67.

L’intendance en action dans un domaine réservé : l’exemple de la milice

  • 68 SHAT, 1M 1763, 29 septembre 1688.
  • 69 SHAT, A1 902, lettre à Louvois, 22 janvier 1689.

37La milice provinciale était bien la chasse gardée de l’intendance. On en examinera ici la gestion administrative, en excluant les réactions de la population à son égard. Le premier projet sur l’établissement des milices dans les provinces confiait aux intendants la levée et la répartition des hommes68. L’établissement définitif de la milice par l’ordonnance du 29 novembre 1688 nécessita donc la présence d’un commissaire départi en Bretagne. Dès le départ, les deux institutions furent donc étroitement liées. Certes, avant l’arrivée de Pomereu, le gouverneur se souciait de quelques détails normalement dévolus à l’intendant, comme l’habillement et l’équipement des miliciens, mais ensuite le duc de Chaulnes resta à sa place et coopéra volontiers69.

  • 70 SHAT, 1M 1763.
  • 71 SHAT, A1 902 et A1 903.
  • 72 SHAT, A1 1704, « Officiers proposés pour remplacer les places vacantes dans le régiment (...)

38L’intendance accrut même progressivement son domaine d’action. Le choix des officiers de milice caractérise bien cette évolution. À l’origine, les gouverneurs ou leurs lieutenants généraux choisissaient seuls les officiers en question, les règlements leur subordonnant même les commissaires départis à ce sujet70. Le duc de Chaulnes s’acquitte avec zèle de cette tâche dès fin 168871. Par la suite, le gouverneur s’effaça, ne résidant plus guère dans la province. Il n’en garda pas moins un droit de regard et même d’approbation mais les officiers étaient désormais proposés par le commandant en chef72. Il est probable que ce dernier agissait de concert avec l’intendant même si les archives n’en apportent pas la preuve pour la Bretagne.

  • 73 ADIV, C 881, lettre du 19 mars 1726.
  • 74 ADIV, C 1138. On dispose notamment d’un état de 1727 et d’un autre de 1748.
  • 75 ADLA, C 249, lettre à de Brou, 1er juin 1726.
  • 76 ADIV, C 881, 12 mars 1727.

39À partir de 1726, date de la création d’une milice permanente, le commissaire départi joua un rôle essentiel dans le choix des officiers, ne serait-ce qu’en raison de la précision demandée sur l’état de ceux proposés. C’est à Feydeau de Brou que s’adresse Breteuil en 1726 : « En m’adressant […] les états des paroisses de votre département affectées à la levée des hommes qui doivent composer chaque compagnie et chaque bataillon, vous pr[endrez] la peine d’y joindre un état des officiers d’infanterie, cavalerie et dragons qui sont retirés dans lesdits villages ou aux environs73. » Le glissement de cette compétence vers les services de l’intendance s’expliquait par la volonté de Versailles de rationaliser le recrutement des officiers, ce qui nécessitait des enquêtes locales précises que seuls pouvaient mener les subdélégués. L’intendance dressait aussi des listes des officiers de milice de Bretagne comportant parfois des annotations précisant si ces militaires donnaient satisfaction74. En outre, si le commandant en chef voire le gouverneur gardaient la possibilité de proposer certains gentilshommes, l’intendant ou ses subdélégués ne se privaient pas non plus pour en recommander. En 1726, Mellier décrit précisément les services et la situation d’un gentilhomme de son département postulant à un emploi d’officier de milice75. Dans les situations d’urgence, l’intendant put même, sur sa propre initiative, nommer des officiers, Versailles avalisant ensuite le choix effectué. Il était même des situations où, le ministre demeurant dans l’expectative quant au choix d’un candidat, il s’en remettait entièrement à l’intendant. En 1727, Le Blanc proposa à Feydeau de Brou de désigner les commandants des bataillons de Redon et de Saint-Brieuc parmi une liste de quatre candidats76.

  • 77 ADIV, C 4704.
  • 78 Ibidem.

40Dès 1689, la répartition du nombre de miliciens entre les paroisses fut réalisée par l’intendance. À partir du moment où la milice devint permanente, on peut parler de développement et de rationalisation progressive. Dans les années 1780, grâce à l’activité des subdélégués et des bureaux de Rennes, furent rédigées des listes très précises des paroisses, du nombre d’hommes fournis, des exemptés, etc.77. Le souci de rationalité conduisit même à une véritable enquête démographique à partir de 1783. En témoigne l’« État des naissances et morts des garçons et hommes dans les paroisses sujettes à la milice de terre », dressé de 1783 à 178778. L’existence de telles enquêtes

  • 79 Cl. Vignes, Les milices en Provence de la fin du xviie siècle à la Révolution, thèse dactylographi (...)
  • 80 ADIV, C 892, lettre de Choiseul, 24 mars 1766.

41dans d’autres provinces suggère toutefois que l’impulsion vint de la Cour79. La liberté de l’intendant en matière de milice provinciale était telle que lorsque Versailles décida la suppression d’un bataillon en 1766, il fut laissé libre du choix : « Je vous prie d’examiner lequel des bataillons il convient d’éteindre de préférence et de me le marquer80. »

  • 81 ADLA, C 681, « Mémoire pour servir d’instruction aux Commissaires et Subdéléguez (...)
  • 82 ADIV, C 892, 25 juillet 1766.

42En ce qui concerne les exemptions, la latitude d’action de l’intendance était importante. L’absence de liste précise et exhaustive dressée à Versailles y contribua longtemps mais, même par la suite, le commissaire départi put interpréter les dispositions générales et les adapter à la province. Par le biais d’ordonnances et de mémoires envoyés aux subdélégués et commissaires chargés du tirage au sort, le commissaire départi précisait les exempts et explicitait les dispositions générales en provenance de Versailles81. Choiseul s’en explique en 1766 : « Comme la matière des exemptions m’a paru épineuse, je vous ai laissé le maître de décider vous-même les cas que vous jugeriez nécessaire d’interpréter et je vous ai offert le secours des décisions dont vous croiriez avoir besoin82. » Le ministre comptait d’ailleurs sur les observations des différents intendants de provinces pour procurer ensuite à chacun une instruction particulière s’accordant aux dispositions générales.

  • 83 ADIV, C 1, liste des subdélégations et des subdélégués en 1713.

43Les subdélégués supervisaient le tirage au sort, la présence d’un commissaire des guerres étant exceptionnelle. Toutefois, le tirage au sort ne s’effectuait pas toujours dans le cadre des subdélégations. En 1719, le diocèse de Nantes comprend 22 départements pour la levée du bataillon de milice, avec chacun à sa tête un commissaire préposé au tirage. Il n’y a pas coïncidence entre ces départements et les subdélégations83. Le comté de Nantes comptait 14 subdélégations. En outre, la milice n’était pas levée dans toute l’étendue du comté : il faut retrancher la ville de Nantes et surtout les paroisses côtières, lesquelles constituaient la totalité de la subdélégation de Guérande. Les circonscriptions pour la levée de la milice étaient donc beaucoup plus petites que les subdélégations, tressant un maillage dense. Bien qu’il soit périlleux d’extrapoler, il est raisonnable d’évaluer à plus d’une centaine pour la Bretagne le nombre de ces départements particuliers.

  • 84 H. Fréville, op. cit., t. 2, p. 34.

44Le manque de précision pour certains personnages ne permet pas de conclure à une mobilisation quasi générale des subdélégués mais tout le laisse penser. Seuls, peut-être, celui de Bourgneuf et son homologue de Guérande ne furent sans doute pas concernés, leurs départements étant maritimes. Il fallut donc adjoindre un certain nombre de commissaires exceptionnels aux subdélégués. Ils ne présentaient pas un profil sensiblement différent des subordonnés de l’intendant. On trouve notamment le procureur syndic de la communauté de Nantes (Bouhier de La Bréjollière), le lieutenant des régaires de Nantes (Geffroy de La Panneterie), l’alloué de Châteaubriant (Hamel) et surtout des sénéchaux (du marquisat de Goulaine, du Loroux, de Joué…). L’intendant choisissait ces commissaires, se reposant largement sur l’avis de ses subdélégués. La désignation de commissaires au tirage n’exerçant pas les fonctions de subdélégué s’expliquait par un souci d’efficacité conjugué à la volonté de ne pas trop surcharger de travail ces auxiliaires efficaces. Aucun parallèle ne s’établit, par conséquent, avec l’évolution constatée sous l’intendant Le Bret qui vit la présidence des tirages au sort de la milice garde-côtes échapper aux subdélégués pour manque de subordination84.

  • 85 ADLA, C 249, 21 avril 1726.
  • 86 ADF, C 45, état de 1787.
  • 87 Ibidem, 18 janvier 1780.

45Le jour et l’heure du tirage au sort étaient fixés par les subdélégués, comme l’indiquait l’imprimé qui leur était envoyé : « Vous devez, leur écrit l’intendant, indiquer le jour et le lieu que vous jugerez à propos de choisir pour faire tirer au sort une ou plusieurs desdites paroisses85. » La plupart du temps, le commissaire chargé de l’opération concentre le tirage au sort des paroisses de son département sur quelques jours. Mellier, en 1726, fait tirer deux paroisses par jour, une à huit heures du matin, l’autre à dix heures. Il réserve ses après-midi à ses autres activités de maire et de subdélégué. Soixante et un ans plus tard, le subdélégué de Landerneau, en charge de onze paroisses, procède différemment. Six paroisses tirent au sort du 26 mars 1787 au 30 mars et les cinq autres du 11 avril au 17 avril, à raison d’une par jour, sauf le 30 mars et le 11 avril86. On aimerait connaître les éléments présidant au choix des dates : emploi du temps chargé du commissaire ou prise en compte des activités rurales ? Une lettre de l’intendant conseillait de considérer ce dernier point : « Je laisse toujours à votre prudence le soin de choisir le moment pour y procéder [à la levée] qui apporte le moins de préjudice aux travaux de la campagne87. » Constatons simplement la volonté d’éviter de concentrer le tirage de plusieurs paroisses le même jour, plus nette en 1787 qu’en 1726 car éclairée par les nombreux incidents entre garçons de différents villages. Par ailleurs, le dimanche et les jours fériés n’étaient aucunement privilégiés pour cette opération.

  • 88 Ch. Pichon, Criminalité et société dans la juridiction seigneuriale de Redon entre 1751 (...)

46Chaque département pour la levée possédait en général un lieu unique affecté au tirage au sort. Le déplacement du commissaire dans un village, comme à Fay en 1719, était rare. L’opération se situait donc dans le chef-lieu de la subdélégation. Pour des raisons pratiques comme pour marquer l’opération du sceau de la solennité, le tirage au sort s’effectuait dans l’hôtel de ville, quand il y avait un, comme à Rennes, Nantes, Landerneau… Le choix de cloîtres surprend davantage mais présentait l’avantage de regrouper beaucoup de monde et de donner à voir le choix des billets placés dans le chapeau. À Redon, les responsables choisirent le cloître des Bénédictins en 1768, à Hennebont celui des Carmes en 178588. On espérait que le lieu en imposerait aux jeunes campagnards, ce qui n’était pas toujours le cas.

  • 89 L.-M. de Merlet, Essai sur les troupes provinciales, Paris, 1773, p. 11-12.

47Le monopole de l’intendance sur l’organisation de la milice suscita quelques réserves de la part des militaires dont certains n’hésitèrent pas à lui attribuer les défauts du système. Merlet, par exemple, souhaitait profiter de la création des troupes provinciales pour en retirer la responsabilité aux intendants et confier le tirage au sort à des inspecteurs choisis uniquement pour cette circonstance et différents des subdélégués89. Cependant, ayant montré depuis longtemps leur savoir faire en ce domaine, les commissaires départis conservèrent l’entière administration de la milice.

L’effacement des grands offices militaires et l’affirmation du commandant en chef

  • 90 Le statut des gouverneurs était complexe. B. Barbiche, Les institutions de la monarchie (...)

48Le xviiie siècle étant, en Bretagne comme dans les autres provinces du royaume, celui de l’affirmation des commissaires au détriment des officiers, ce n’était pas – sauf à la fin du xviie siècle – le gouverneur qui se mêlait d’administration militaire, mais bien celui qui l’avait supplanté, à savoir le commandant en chef90. L’intendant devait compter avec ce personnage. Le fait que l’administrateur de Bretagne le plus célèbre soit le duc d’Aiguillon ne surprend guère ; qu’il doive cette reconnaissance à son activité intense ou à ses démêlés avec le parlement, c’est bien lui qui exerçait la plupart des pouvoirs des anciens gouverneurs. Il importe par conséquent ici de préciser les pouvoirs du commandant en chef, après avoir vu ce qu’il restait de l’influence du gouverneur et de ses lieutenants.

« Je crois que ma présence ne seroit pas inutile actuellement » : un gouverneur absent mais influent

  • 91 G. Durand, États et institutions xviie-xviiie siècle, Paris, A. Colin, 1969, p. (...)

49L’arrivée des commissaires du roi en 1689 coïncida avec l’effacement du gouverneur. Toutefois, la sortie de l’illustre personnage ne fut pas immédiate et, même à distance, il garda une influence dans la province. Lorsque Georges Durand écrit que « les gouverneurs, représentés sur place par des lieutenants généraux, deviennent par interdiction de résidence comme de hauts fonctionnaires in partibus, titulaires de sinécures », on ne peut que trouver son affirmation trop péremptoire, pour deux raisons91. D’une part, il existait une certaine hiérarchie entre les gouverneurs, qui prenait en compte le statut du titulaire plus que l’importance de la province. À cet égard, les gouverneurs de Bretagne, à partir de 1695, comptaient véritablement en raison de leur appartenance au clan fermé des princes du sang. D’autre part, la non résidence et l’éloignement du titulaire ne signifiaient nullement un désintérêt pour son gouvernement, où il disposait en général d’une clientèle d’autant plus dévouée qu’elle comptait sur ses intercessions.

  • 92 On connaît le rôle joué par le duc de Chaulnes dans la répression de la révolt (...)
  • 93 R. Mousnier, op. cit., t. 2, p. 460.

50Depuis la fin du xve siècle, le gouverneur représentait le roi en Bretagne et s’occupait du maintien de l’ordre public et donc de toutes les affaires militaires92. 1689 marque un changement profond. C’est d’abord, en février, l’arrivée d’un intendant permanent dont les attributions militaires rognent celles du gouverneur. C’est ensuite, en août, la nomination du maréchal d’Estrées comme commandant en chef. Dès lors, que le duc de Chaulnes soit nommé comme ambassadeur auprès du Saint-Siège répond à un enchaînement logique. Il ne faut néanmoins pas voir dans l’arrivée des deux commissaires en Bretagne simplement une attaque en règle contre le gouverneur mais également un souci d’efficacité administrative et militaire. Toujours est-il que le gouverneur apparaît désormais de trop. Le duc de Chaulnes revient certes commander en Bretagne en 1691, 1692 et 1693 mais, à chaque fois, c’est temporaire et seulement sur l’ordre du roi. On ne le reverra plus dans la province puisqu’en 1695 Louis XIV le contraint à abandonner sa charge. C’était le départ du dernier gouverneur qui, pendant un quart de siècle, avait réellement exercé son pouvoir, sans partage jusqu’en 1689. On comprend dès lors que son successeur, bien que bâtard légitimé, ne mit guère les pieds en Bretagne et jamais sans la permission royale. Les gouverneurs devaient désormais demander l’autorisation de se rendre dans leur gouvernement et la coutume instituée par Louis XIV voulait qu’ils ne puissent exercer leur charge sans l’obtention de lettres spéciales93. Ils en vinrent même à considérer une réponse favorable comme une véritable grâce.

  • 94 SHAT, A1 3188, 23 octobre 1746.
  • 95 Ibidem, 22 novembre 1746.
  • 96 Ibid.
  • 97 ADIV, C 916. Le duc de Penthièvre ne quitta définitivement la province que le 24 (...)

51Le duc de Penthièvre, gouverneur pendant plus d’un demi-siècle (1737-1789) ne vint que deux fois en Bretagne, en 1746 et en 1774. Si, lors du second séjour, il se contenta de présider les États, la première venue coïncida avec l’alerte de 1746. Cela témoigne du lien étroit qui subsistait entre le gouverneur et son gouvernement. Quoiqu’éloigné, le gouverneur demeurait le protecteur naturel de la Bretagne, à défaut d’en être encore l’administrateur. En 1746, le duc n’obtient l’autorisation de se rendre en Bretagne que le 23 octobre alors que les Anglais ont rembarqué de devant Lorient. Il compte, cependant, y exercer un rôle militaire, moins en ce qui concerne les troupes réglées que les forces auxiliaires. « Je crois que ma présence ne seroit pas inutile actuellement pour tirer le meilleur parti qu’il sera possible de la noblesse et des milices », écrit-il au ministre94. Son impatience, imputable en partie à sa jeunesse (il a vingt ans), le conduit à partir immédiatement pour arriver à Rennes le 27 octobre. Le 30 il est à Lorient et le 4 novembre à Port-Louis. Son action se borne surtout à passer en revue milices bourgeoises et arrière-ban. Il ne néglige cependant pas le détail militaire, allant même jusqu’à se préoccuper, tel un simple commissaire des guerres, des réserves de lard et de bœuf salé qui se gâtent dans la citadelle de Belle-Île95. Il punit également un lieutenant du régiment irlandais de Rooth, coupable de mauvais coups envers un receveur des fermes96. Sachant, probablement, qu’il n’aurait guère l’occasion d’y revenir, le duc de Penthièvre demeura en Bretagne plusieurs mois, présidant notamment les États et rendant quelques ordonnances, comme celle du 25 février 1747 relative au détachement de la milice bourgeoise de Rennes et élaborée à Nantes97.

  • 98 SHAT, A1 1241, 8 juillet 1692.
  • 99 SHAT, A1 1210, lettre de Béchameil de Nointel, 2 décembre 1693.
  • 100 SHAT, A1 1207, lettre du duc de Chaulnes, 5 août 1693.
  • 101 SHAT, A1 1241, 26 mai 1692.
  • 102 A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec (...)
  • 103 ADIV, C 916, 18 juin 1747.

52Par conséquent, l’éloignement limitait de fait le pouvoir du gouverneur mais ses attributions n’avaient pas disparu ; elles étaient en quelque sorte en dormance, pouvant se réactiver au contact de la terre de son gouvernement. En effet, après 1689, quand il lui arrive d’être présent en Bretagne, le gouverneur exerce son pouvoir. Ce n’est alors pas tant l’intendant qui s’efface que le commandant en chef. Soit ce dernier se place simplement sous les ordres du gouverneur, soit il quitte momentanément la province. En 1692, c’est bien le duc de Chaulnes qui règle les déplacements des troupes98. En novembre de l’année suivante, passées les craintes d’un débarquement anglais, il renvoie les troupes dans leurs quartiers99. Le maréchal d’Estrées se comporte alors comme un simple subalterne, se chargeant notamment de mener le régiment de dragons de Peyssac jusqu’en Poitou100. Par ailleurs, la coordination avec l’intendant paraît excellente, comme en témoigne la correspondance du duc : « À l’égard de la disposition des troupes, je me suis entendu avec Monsieur l’intendant pour les placer101. » En revanche, il ne semble pas que le successeur du duc de Chaulnes, le comte de Toulouse, eut jamais l’occasion d’exercer véritablement ses prérogatives militaires. Sa première visite en Bretagne date de 1704102. Le duc de Penthièvre joua un rôle dans l’organisation des camps établis en 1747 pour prévenir une nouvelle descente anglaise. Il ne se mêla pas, à proprement parler, de stratégie ni de tactique, mais donna des indications sur l’emplacement que devaient occuper les troupes d’un même camp, essentiellement pour des raisons de préséance, les bataillons suisses ne pouvant tenir la droite de l’infanterie française103. Là encore, il agit véritablement comme gouverneur, ayant toutefois la sagesse de laisser les officiers généraux organiser manœuvres et entraînements.

  • 104 B. Durand, Les commandants en chef des provinces sous l’Ancien Régime, thèse de droit da (...)
  • 105 Duc de Luynes, Mémoires (1735-1758), Paris, L. Dussieux et E. Soulié, 1860-1865, t. 2, p (...)

53Même de Paris ou Versailles, le gouverneur restait influent en Bretagne. Le premier signe de cette influence résidait dans le choix du commandant en chef. « Il est de bonne politique, affirme Bernard Durand, de le sonder [le gouverneur], pour certaines provinces du moins, sur le choix du commandant et son accord n’est pas inutile104. » Le duc de Richelieu, qui briguait la place de commandant en chef en Bretagne, en fit l’amère expérience en 1738. Il eut l’heur de déplaire à la mère du jeune gouverneur qui ourdit alors une cabale contre lui, le privant du poste tant convoité105. L’ascendance prestigieuse du comte de Toulouse et de son fils contribua à en faire des personnages essentiels pour tout ce qui touchait la Bretagne, beaucoup plus que la plupart de leurs homologues des autres provinces. On pouvait certes passer outre leur avis mais il était pour le moins de bon ton de les consulter et, si possible, de les ménager. L’exceptionnelle durée de leur charge (94 ans cumulés par le père et le fils) ne put en outre que renforcer leur prestige.

  • 106 J. Duma, Les Bourbon-Penthièvre (1678-1793), Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, p (...)
  • 107 SHAT, A1 1609, lettres du 24 avril et du 8 mai 1702.

54Le gouverneur demeurait informé des affaires de Bretagne et faisait connaître son avis sur des questions diverses. Il contrôlait tout un réseau de « civilité institutionnelle » recouvrant la majeure partie de la province106. En 1702, alors que deux nouveaux régiments sont levés en Bretagne, il encourage les officiers à accélérer les opérations de recrutement et tente aussi d’obtenir du ministre une gratification pour tous ceux dont les compagnies seront complètes107. Il joue en quelque sorte le rôle d’intermédiaire, profitant auprès des nobles bretons comme du ministre du prestige que confère la naissance.

  • 108 AN, H1 307, 19 mai 1744.
  • 109 Saint-Malo ayant le privilège de se défendre elle-même, c’était à la communaut (...)
  • 110 ADIV, C 3804, requête de la communauté de Saint-Pol, mars 1741.
  • 111 AN, H1 298, 6 septembre 1742, lettre à Orry.
  • 112 ADF, 2E 1515, 12 décembre 1759.

55Le gouverneur exerçait bien un rôle de protecteur, au premier chef de la noblesse bretonne mais aussi des communautés. Il intercéda notamment auprès du contrôleur général en 1744 en faveur de celle de Saint-Malo dont il transmit un mémoire108. Les Malouins demandaient à bénéficier de fonds destinés à couvrir une dépense de 26 810 livres pour l’artillerie109. Malgré l’appui du duc de Penthièvre, la requête fut rejetée par Orry. Les communautés sollicitaient parfois le gouverneur pour des questions qui n’étaient guère de son ressort mais elles comptaient alors sur son rôle d’intercesseur. Par exemple, la communauté de Saint-Pol-de-Léon demanda au duc de Penthièvre de faire en sorte que l’on envoie moins de troupes loger dans la ville110. En revanche, les interventions en faveur de simples particuliers apparaissent relativement rares et très ciblées. Sa demande d’une pension en faveur du vicomte de Coëtlogon, colonel lieutenant du régiment de Penthièvre infanterie, ne peut que sembler logique111. Lorsque son receveur de Pont-l’Abbé est continuellement tracassé pour loger des gens de guerre malgré ses privilèges, le duc s’en plaint, tout naturellement112. Toutefois, le gouverneur n’accablait pas de requêtes de ce genre les ministres, les limitant généralement strictement à son réseau de clientèle.

  • 113 ADIV, C 1142, lettre au duc de Penthièvre, 19 mai 1760.
  • 114 Ibidem, le duc de Penthièvre à Védier, 7 août 1761.
  • 115 AMB, EE1, imprimé.

56Le gouverneur conservait, par ailleurs, un intérêt qui ne se démentit pas pour les milices bourgeoises de Bretagne. L’intendant se gardait bien, à cet égard, d’empiéter sur ses prérogatives. Le gouverneur confirmait les élections des officiers. Son accord était d’ailleurs nécessaire pour simplement procéder à l’élection, une communauté ne pouvant « prendre aucune délibération pour le remplacement des places vacantes d’officiers de milice bourgeoise sans en avoir auparavant donné avis à Votre Altesse Sérénissime ou au commandant qui en demandera pour elle la permission », précisait Védier113. En outre, avant toute élection, une liste des officiers proposés était envoyée au gouverneur, qui l’approuvait généralement et ne manquait pas de se concerter sur le sujet avec l’intendance114. Il va de soi que les contestations qui surgissaient fréquemment à propos de ces élections étaient d’abord portées au gouverneur qui pouvait alors donner ses instructions voire même, s’il estimait un recadrage nécessaire, rendre une ordonnance. C’est ce que fait le comte de Toulouse le 26 avril 1704, « informé du peu de régularité qui s’observe dans les élections qui se font en plusieurs communautés de la province de Bretagne pour le choix des officiers de milices bourgeoises115 ». Si l’approbation du commandant en chef pouvait suffire, celle du gouverneur était toujours sollicitée. Il faut y voir la permanence de son influence et la volonté des communautés de ne pas le froisser.

  • 116 ADIV, C 1143, 29 juillet 1759.
  • 117 Ibidem, 21 février 1759.

57De même, les placets demandant l’exemption de patrouille parvenaient souvent au gouverneur. Il reçoit ainsi en 1759 une supplique de Roland Hérault, sculpteur à Quimper, recommandé par deux lettres de Madame de Kersulguen de Tinténiac. Cet appui l’aurait probablement conduit à approuver la demande si l’intendant, renseigné pas son subdélégué, ne lui avait écrit que les sculpteurs de Quimper n’ont jamais joui d’exemption, précisant au passage qu’Hérault a autrefois subi la peine des galères116. Cet exemple montre que, sans l’intendant et son réseau de subdélégués, le gouverneur ne peut guère décider en connaissance de cause. Cela ne l’empêche pas de formuler certains avis : selon lui, les capitaines de marine marchande de Nantes « paroissent fondés à demander l’exemption du guet et de la patrouille, étant assujettis au service de mer117 ».

  • 118 ADIV, C 885, 10 décembre 1747.
  • 119 ADIV, C 1143, le duc à Le Bret, 20 août 1756.
  • 120 ADF, 2E 1513, lettre du 7 juin 1744.
  • 121 ADIV, C 62, lettre de l’intendant au duc de Penthièvre, 14 octobre 1757.
  • 122 ADIV, C 1143, suppliques de la communauté de Morlaix, septembre 1767 et janvie (...)

58La discipline regardait également le gouverneur qui, certes, en laissait souvent l’initiative au commandant en chef, mais pouvait s’en saisir, à la demande d’un officier par exemple. Sur la requête d’un capitaine de la milice bourgeoise de Pontivy, il donne ainsi l’ordre d’arrêter un milicien réfractaire et au comportement dangereux118. Toutefois, quand la désobéissance est plus générale, ses moyens d’action demeurent fort limités et il s’en remet à l’intendant119. En revanche, si la communauté elle-même s’acquitte mal de sa tâche, une lettre ferme assortie de menaces à peine voire pas du tout voilées doit faire son effet. C’est ce genre de missive que le duc de Penthièvre envoie aux maire et échevins de Quimper en 1744. Il ne s’embarrasse pas de nuances : « Je vous avertis que si j’aprends qu’aucun habitant de votre ville ait été dispensé du service de la milice bourgeoise sans titre valable d’exemption, je feray sévèrement châtier ceux qui l’en auront exempté et punir celuy qui se sera ainsy soustrait du service120. » Jamais l’intendant ne se permet de châtier des membres des milices bourgeoises : il s’adresse toujours au gouverneur, comme en 1757, au sujet des miliciens de Quintin refusant d’obéir à leurs officiers121. La fonction répressive comportait cependant une autre face : l’octroi de récompenses pécuniaires, certes dans des situations exceptionnelles. Antoine Duboeil, sergent-major de la milice de Morlaix reçoit ainsi une gratification du duc de Penthièvre en 1747 pour ses services lors de la descente des Anglais à Lorient122.

  • 123 ADIV, C 1142, délibération de la communauté, janvier 1737.

59Enfin, les demandes d’achats d’armes et de fournitures parvenaient au gouverneur, quand bien même la décision finale revenait d’abord à l’intendant. Par exemple, en 1737, la communauté d’Auray demande au duc de Penthièvre 800 livres pour acheter trois drapeaux, six tambours et un habit123. On ignore s’il y donna suite.

  • 124 M.-L. Legay, Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne aux xviie et x (...)
  • 125 R. Mousnier, op. cit., t. 2, p. 460. Les études récentes tendent cependant à revaloriser (...)

60En fin de compte, les gouverneurs de Bretagne, le comte de Toulouse et son fils, semblent plus interventionnistes dans le domaine militaire que beaucoup de leurs homologues. Charles de Rohan, duc de Soubise, se montra plus discret en trente-six ans d’exercice comme gouverneur de Flandre. Laissant agir l’intendant, il intervenait surtout pour que les États obtiennent le remboursement des dépenses de fourrage ou de convois d’artillerie occasionnées par les conflits124. Quand Roland Mousnier écrit que « le gouverneur, loin de la province, ne se mêlait plus de son gouvernement, n’y avait plus aucune autorité et n’en savait plus rien125 », il décrit objectivement la situation la plus fréquente dans le royaume mais ce n’est pas celle de la Bretagne où la fonction se traduisait encore par une influence significative.

L’effacement des lieutenants généraux et lieutenants de roi

  • 126 À partir du règne d’Henri III. G. Minois, Nouvelle histoire de la Bretagne, Pa (...)
  • 127 Béchameil de Nointel, Mémoire sur la province de Bretagne, 1698, édition criti (...)
  • 128 Ce découpage ne correspondait pas aux actuelles Haute et Basse-Bretagne, définies par la (...)

61Dès le xvie siècle, le gouverneur fut secondé par deux lieutenants généraux126. Ces personnages possédaient une double fonction : d’abord suppléer le gouverneur en son absence, ce qui se produisait fréquemment ; d’autre part, le seconder dans sa tâche administrative. Dans les années 1680, le tableau que l’on peut dresser ne changera plus guère en un siècle. Le gouverneur est aidé par deux lieutenants généraux, à la compétence géographique bien différente. On distingue, en effet, un lieutenant général pour le comté de Nantes et un second pour tout le reste de la province, à savoir les huit autres évêchés127. Ce dernier est flanqué de deux lieutenants de roi, un pour la Basse-Bretagne et l’autre pour la Haute-Bretagne128. À partir de 1692, le lieutenant général du comté nantais dispose désormais lui aussi d’un lieutenant de roi.

  • 129 G. Minois, op. cit., p. 425.
  • 130 L-F. Du Bouchet de Sourches, Mémoires secrets et inédits de la Cour de France (...)
  • 131 B. Durand, op. cit., p. 315.
  • 132 A. M. de Boislisle, op. cit., t. 1, p. 401, lettre du 30 août 1695.

62Les historiens récents de la Bretagne considèrent toutes ces charges comme vidées de contenu effectif129. Il serait néanmoins intéressant d’examiner l’influence éventuelle de ces personnages, comme cela vient d’être fait pour le gouverneur. Or, en dehors de la rareté des sources, se pose une difficulté majeure : les lieutenants généraux cumulaient parfois leur charge avec une autre fonction. Ainsi, en 1704, le maréchal de Châteaurenault reçoit presque simultanément la lieutenance générale de Bretagne et le commandement en chef de la province130. Par la suite, et jusqu’en 1768, le commandant en chef fut systématiquement pourvu de la charge de lieutenant général du comté nantais. Comme le précise Bernard Durand, « la lieutenance générale est attribuée au commandant et non le contraire », même si le duc d’Aiguillon, par exemple, acheta d’abord la lieutenance générale avant d’être nommé commandant en chef131. Cela signifie bien que l’autorité émanait de la fonction de commandant en chef et non de celle, désormais purement honorifique, de lieutenant général du comté de Nantes. Les lieutenants généraux n’exerçaient plus en tant que tels un quelconque pouvoir militaire. Celui du comté nantais tenait son autorité de sa fonction de commandant en chef et celui des huit autres évêchés pouvait exercer un pouvoir militaire mais seulement au titre d’officier général. C’est seulement à la fin du xviie siècle que les lieutenants généraux gardaient encore quelques pouvoirs hérités de la période antérieure à 1689. Monsieur de Lavardin convoqua ainsi l’arrière-ban et répartit certaines troupes en quartiers dans la province132. Ces vestiges d’autorité s’expliquaient par le fait qu’on ne pouvait retirer brutalement tous ses pouvoirs au marquis de Lavardin. En revanche, ses successeurs ne furent plus guère titulaires que d’une sinécure.

  • 133 Lettre de Madame de Sévigné, citée par Saint-Simon, Mémoires, Paris, Régnier, 1873-1877, (...)
  • 134 AN, G7 173, avril 1691 ; G7 175, lettre de Nointel, 12 mars 1692.
  • 135 AN, G7 173, avril 1691.

63Dès la fin du xviie siècle, les trois lieutenants de roi assistant les lieutenants généraux de la province n’avaient plus guère de pouvoir. La marquise de Sévigné le notait avec perspicacité le 2 avril 1690 : « Il est venu un arrêt du Conseil qui fait passer tous les ordres à l’intendant en l’absence du gouverneur et du lieutenant-général, au préjudice des lieutenants de Roi, de sorte qu’en nul cas ils ne peuvent commander133. » La centaine de charges héréditaires créées dans le royaume en 1692, parmi lesquelles la lieutenance de roi du comté de Nantes, le fut pour des raisons fiscales. Au début, elles furent fort convoitées malgré un prix élevé. M. de Sévigné proposa de payer 100 000 francs pour celle de lieutenant de roi du comté nantais mais le prix de vente étant finalement fixé à 70 000 écus, il préféra renoncer134. Il accepta cependant de payer en 1700. Les postulants étaient par conséquent, pour l’essentiel, les mêmes que ceux demandant un gouvernement de place et les motivations passablement identiques avec, peut-être quelques privilèges honorifiques en sus, notamment lors des sessions des États135.

  • 136 SHAT, A1 1704, 17 juillet 1703.
  • 137 A. de Montandre-Longchamps, État militaire de France pour l’année 1763, Paris, 1763.
  • 138 Pour Volvire : SHAT, A1 2924 ; ADIV, C 882 ; duc de Luynes, op. cit., t. 2, p. 83 et Car (...)

64Certains titulaires, anciens militaires, entendirent en certaines circonstances exercer un quelconque pouvoir. De cinglantes déconvenues leur firent prendre conscience de la vacuité de leur charge. Ainsi, en 1703, Monsieur de Vallière, maréchal de camp nommé pour la défense des côtes du comté nantais, reçoit de ce fait l’autorité sur les milices, le ban et l’arrière-ban, en somme toutes les troupes de réserve aptes à se porter rapidement sur le littoral. À ce titre, il est conduit à effectuer quelques revues à Nantes, ce qui indispose fortement Sévigné, lieutenant de roi du comté nantais. En réponse, Vallière insiste sur les pouvoirs surtout théoriques de son contradicteur : « Monsieur de Sévigné […] n’a aucun caractère que celuy de lieutenant de roy qui n’ont [sic] d’ordinaire pour prérogative de donner l’ordre que le premier jour qu’il arrive136. » Cependant, rien n’empêchait l’exercice d’une autre fonction qui, elle, pouvait recouvrir un pouvoir réel. Ainsi, deux des lieutenants de roi de 1763 sont-ils d’éminents officiers généraux, le marquis de Langeron et le comte de Marbeuf ; mais ils commandent à ce titre et non en tant que lieutenants de roi des évêchés de Basse ou de Haute-Bretagne137. En plusieurs occasions, un lieutenant de roi fut commandant en second, c’est-à-dire adjoint du commandant en chef. Ce fut le cas du comte de Volvire en 1740 et du comte de Langeron en 1789138. Il n’existait donc pas d’antagonisme de principe entre commissaires et officiers, tous appartenant à la haute hiérarchie militaire.

L’irrésistible ascension du commandant en chef

  • 139 B. Durand, op. cit., p. 17.
  • 140 H. Fréville, op. cit., t. 2, p. 25.
  • 141 SHAT, A4 77.
  • 142 AN, KK 1105. La correspondance conservée commence le 27 août 1789 et se poursu (...)

65Un autre commissaire jouait un rôle essentiel en ce qui concernait les affaires militaires : le commandant en chef. À coup sûr, il bénéficia de l’effacement du gouverneur et de ses lieutenants généraux. Toutefois, l’appréciation de son rôle exact se heurte à plusieurs obstacles. Le premier, c’est la disparition de la plupart des archives des commandants des provinces. Les sources s’avèrent plus nombreuses pour le duc d’Aiguillon mais « en raison des circonstances un peu particulières de son activité, c’est la source la plus délicate pour l’étude des commandants en général139 ». En outre, Henri Fréville a bien souligné l’imbrication étroite des fonctions du duc et de l’intendant Le Bret, à tel point qu’il est souvent difficile de voir ce qui revient à l’un ou à l’autre140. Toutefois, la correspondance du duc, en partie conservée, constitue une source qu’il serait dommage de négliger141. Quant à la correspondance active du comte de Thiard, elle ne couvre que la période 1789-1790, les troubles révolutionnaires n’y laissant que la portion congrue aux autres affaires ; elle non plus n’est donc guère caractéristique142.

  • 143 Le premier commissaire est le commandant en chef. R. Mousnier, op. cit., t. 2, p. (...)
  • 144 Victor-Marie d’Estrées (1720-1724 et 1726-1738) est lui aussi vice-amiral.
  • 145 SHAT, A1 2924, lettre à Breteuil du 12 septembre 1740.
  • 146 Le duc d’Aiguillon ne sera lieutenant-général qu’en 1758, cinq ans après sa no (...)
  • 147 B. Durand, op. cit., p. 350.

66Au même titre que l’intendant, le commandant en chef était un commissaire, révocable. Issu de la noblesse d’épée, il disposait même d’une prééminence sur le commissaire départi, mise en évidence lors de la session des États143. Un grand noble, en effet, en imposait plus facilement aux États, comme au parlement d’ailleurs. L’attribution d’une lieutenance générale au commandant de la province procédait du même principe. Ce cumul permettait de lui rendre, en tant que lieutenant général, les honneurs qui lui étaient dus et évitait d’éventuels problèmes de préséance. La vénalité de la charge de lieutenant général ne posait pas problème, les commandants en chef disposant tous d’une fortune personnelle. Par ailleurs, un point commun aux différents commandants était un grade élevé dans l’armée. Au début surtout, la préférence alla à des spécialistes de la défense côtière et de la guerre navale : Jean d’Estrées était vice-amiral commandant d’escadres, Châteaurenault vice-amiral de France144. Les quatre premiers titulaires étaient, en outre, tous maréchaux de France, ce qui contribua fortement à leur autorité car, comme l’affirme le marquis de Brancas, qui la sollicite en 1740, « il y a mesme un motif de nécessité que ce soit un Maréchal de France qui commande en Bretagne s’il y a le moindre soupçon de guerre, des précautions à prendre et des mouvemens à faire, cela par rapport aux difficultés qu’il y a avec la Marine145 ». Versailles ne suivit pas son avis, la plupart de ses successeurs n’étant que lieutenants généraux voire, comme le duc d’Aiguillon, simples maréchaux de camp146. Certes, les raisons financières constituent un élément d’explication (un maréchal de France coûte cher…) mais, insiste Bernard Durand, joue aussi « le fait que les provinces sont prises en considération en raison de leur importance tactique [sic] 147 ». À l’aune du rôle stratégique joué dans le royaume, la Bretagne ne peut égaler l’Alsace ou la Flandre, c’est certain.

  • 148 Voir, par exemple, la lettre du 18 mars 1760. SHAT, A4 77.
  • 149 Monsieur de Campagnole, commandant à Brest, demande ainsi une confirmation écrite à la C (...)
  • 150 Duc de Luynes, op. cit., t. 2, p. 82.
  • 151 N.-L. Caron, op. cit., p. 527.

67Bien qu’il disposât, peu ou prou, des attributions inhérentes auparavant au gouverneur, le commandant en chef se considéra toujours comme « commandant en l’absence » de ce dernier. Lorsque le duc de Penthièvre vient en Bretagne en 1746-1747, le marquis de La Fare s’efface effectivement ou, plutôt, ne rejoint pas la province. En toutes circonstances, d’ailleurs, le commandant en chef marque une réelle déférence envers le gouverneur, dans la correspondance au premier chef148. Par ailleurs, l’organisation du commandement se calqua sur celle du gouvernement. À l’instar du gouverneur, flanqué de lieutenants généraux, le commandant de la province s’entoura de commandants en second. La répartition varia toutefois sensiblement au cours du siècle. Dès 1702, le chevalier de Coëtlogon reçut des lettres de service pour servir en qualité de lieutenant général sous l’autorité du maréchal d’Estrées, pouvant le suppléer en cas d’absence149. Le maréchal d’Estrées se choisit à partir de 1726 comme adjoints deux brigadiers, l’un de cavalerie, l’autre de dragons, commandant respectivement dans la Haute et la Basse-Bretagne150. L’empirisme précéda donc l’institutionnalisation de ces fonctions de commandants en second qui, encore en 1740, ne figurent pas en tant que telles dans l’Abrégé de la carte du militaire de France de Lemau de La Jaisse151.

  • 152 A. de Montandre-Longchamps, op. cit., p. 44.
  • 153 SHAT, A1 3188.
  • 154 H. Fréville, op. cit., t. 2, p. 13.
  • 155 Duc de Luynes, op. cit., t. 2, p. 83.

68En l’absence du commandant en chef, il était quelquefois nécessaire qu’un des seconds eût la prééminence sur l’autre, faisant ainsi fonction de commandant pour la province. En 1763, par exemple, le comte de Coëtlogon commande pour toute la Bretagne, le comte de Balleroy, chargé de la Basse-Bretagne, lui étant de ce fait subordonné152. Plus que le commandant en chef, finalement peu présent, surtout avant 1753, les commandants en second exerçaient réellement le pouvoir militaire. En 1746, on voit ainsi MM. de Coëtmen et de Volvire, très actifs, prendre de nombreuses dispositions pour la défense des côtes153. Si le duc d’Aiguillon conféra un rayonnement accru à sa fonction, il le dut autant à son énergie qu’à sa résidence effective puisqu’il demeura chaque année plusieurs mois en Bretagne alors que ses prédécesseurs n’y restaient bien souvent que pour la tenue des États et sa préparation154. Une commission de commandant en second en Bretagne assurait son titulaire de servir sur place mais risquait fort de le priver de toute promotion, la gestion quotidienne des affaires militaires ayant souvent moins de mérite aux yeux de la Cour que la conduite de troupes au combat. En 1738, le comte de Volvire, commandant en Haute-Bretagne, envoya même sa démission, déçu de ne pas être compris dans la dernière promotion des maréchaux de camp. Son absence des champs de bataille de la guerre de Succession de Pologne l’expliquait155.

69De quelles attributions exactes disposait le commandant en chef ? Faisons d’abord un sort aux fonctions non militaires. Premier commissaire, le commandant présidait les États de Bretagne, y représentant le roi et l’autorité militaire. Sa présence s’avéra parfois nécessaire au parlement, notamment pour l’enregistrement forcé de décisions royales. Dans ces occasions, c’est bien le commandant, chef militaire, qui intervient alors que l’intendant reste en retrait, plus protégé en quelque sorte : beaucoup plus que le commissaire départi, le maréchal de Montesquiou et, surtout, le duc d’Aiguillon, subirent les foudres parlementaires. Pour ces interventions ponctuelles, le commandant en chef bénéficiait d’un ordre précis du roi. En revanche, quand il était nommé, il ne disposait pas d’instructions générales de la Cour, le détenteur théorique du pouvoir demeurant le gouverneur. On comprend, dans ces conditions, que seul l’examen concret des correspondances peut nous éclairer vraiment sur les fonctions du commandant en chef.

  • 156 SHAT, A1 961, lettre du 30 juillet 1690. Il s’agit des débris de l’armée de Jacques II q (...)
  • 157 SHAT, A1 1609, lettre du 10 mai 1702.
  • 158 ADIV, C 883, lettre du 4 mai 1739 à Pontcarré de Viarmes.

70Le commandant en chef décidait de l’établissement des troupes en quartiers et de leurs déplacements. En accord avec Versailles, il faisait part de ses dispositions au commissaire départi. En 1690, le maréchal d’Estrées répartit, de sa propre initiative, les Irlandais qui arrivent, dans une grande partie de la Basse-Bretagne156. En 1702, il règle les mouvements du ban et arrière-ban, des détachements de milice bourgeoise et des régiments de cavalerie157. Les motivations du commandant en chef étaient sensiblement différentes de celles de l’intendant. Le premier commissaire regardait, en effet, plus le bien du service et l’efficacité militaire que le bien-être des populations. Cela n’empêchait pas une coordination réelle avec l’intendant, l’un plaçant les troupes, l’autre s’occupant de les faire subsister. Le secrétaire d’État à la Guerre, comme d’Angervilliers en 1739, demandait régulièrement à l’intendant et au commandant de la province de se concerter, encouragement le plus souvent inutile car l’entente était réelle et fructueuse158.

  • 159 ADIV, C 27.
  • 160 Des subdélégués du commandant en chef sont attestés en Languedoc. Les sources disponible (...)

71La répartition des tâches entre les deux personnages répondait, certes, à un souci d’efficacité mais on peut raisonnablement penser que le commandant en chef ne souhaitait pas s’embarrasser des aspects matériels, peut-être considérés comme peu compatibles avec le prestige de sa fonction. En outre, bien souvent, le commandant en chef ou ses seconds s’en remettaient au commissaire départi pour le placement des troupes, se contentant d’approuver ou – exceptionnellement – de discuter les dispositions adoptées. Pontcarré de Viarmes écrit au ministre le 14 octobre 1735 : « Messieurs de Marbeuf et de Volvire ayant trouvé la distribution des quartiers […] convenable, tant pour la gendarmerie que pour les régiments de cavalerie […], j’en joins icy les états159. » Les causes d’une telle délégation de pouvoir trouvent leur source dans l’efficacité de la bureaucratie de l’intendance, relayée par le dense réseau des subdélégués, alors que les commandants en second se contentent d’un simple secrétaire particulier160.

  • 161 ADIV, C 27, lettre de l’intendant à d’Angervilliers, 9 décembre 1735.
  • 162 ADIV, 4 F f° 22, lettre du 2 septembre 1779.

72Par ailleurs, son expérience de la chose militaire conférait au commandant un véritable rôle d’expert. Quand l’intendant, trouvant l’étape de Plélan à Josselin trop longue pour s’effectuer en un jour, propose une halte à Ploërmel, le comte de Marbeuf lui répond qu’il en a effectué de plus longues à la tête des armées ; il maintient par conséquent le statu quo161. En outre, le commandant en chef pouvait non seulement modifier certaines routes de la Cour mais aussi en établir. Lorsque la commission intermédiaire craignait la saturation de certains quartiers ou lieux d’étapes, il restait possible de modifier les itinéraires. C’est ce que demandèrent les commissaires en 1779, Rennes ne pouvant héberger quatre bataillons d’infanterie et en outre loger des troupes de passage162.

  • 163 ADIV, C 69, 16 octobre 1761.
  • 164 Ibidem, 28 octobre 1761.

73Le commandant en chef exerçait un contrôle sur les troupes mais pas exactement au même titre que l’intendant. Il ne surveillait pas les officiers en semestre – en aurait-il eu vraiment les moyens, d’ailleurs ? – mais, en certaines circonstances, était habilité à décider de la pertinence des congés. Un ordre royal d’octobre 1761 s’en remet au duc d’Aiguillon pour l’octroi des semestres des officiers des régiments présents en Bretagne, comptant sur lui pour tenir compte des impératifs stratégiques163. Pas question pour lui de juger de la légalité d’un engagement mais cela ne l’empêche pas de superviser un recrutement d’ensemble. Constatant que certains régiments présents dans la province sont incomplets, le secrétaire d’État les encourage à recruter, souhaitant à cet égard une collaboration entre l’intendant Le Bret et le commandant en second, le comte de Balleroy164. On suppute que le rôle du comte est ici d’aiguillonner les officiers aux compagnies incomplètes et de désigner ceux devant bénéficier d’un congé de semestre pour recruter, établissant si nécessaire les indispensables routes.

  • 165 SHAT, A4 77, 2e carton, lettre à Audouard, major de la milice de Rennes, pour qu’il mett (...)

74Quoique les milices bourgeoises restassent largement l’apanage du gouverneur jusqu’à constituer le principal vestige de la puissance de ses prédécesseurs, le commandant en chef s’en mêlait quelquefois. Les interventions du duc d’Aiguillon furent relativement fréquentes, notamment lorsqu’il rendit des règlements, comme à Quimper en 1767. L’intense activité épistolaire et réglementaire de duc à propos des milices bourgeoises trouva son accomplissement en 1767 mais débuta l’année précédente à Rennes165. On ignore s’il agit de concert avec le gouverneur mais la tradition et les relations entre les deux hommes le laissent penser. En cette circonstance, le duc de Penthièvre laissa le commandant, plus au fait des réalités locales, réglementer.

  • 166 SHAT, A1 2924, 12 septembre 1740.
  • 167 SHAT, A4 77, 2e carton, 26 septembre 1757.

75En période de guerre, les commandants voyaient de fait leur pouvoir s’accroître, parfois au détriment de l’intendant. Chef militaire, le commandant prenait les dispositions pour assurer la défense de la province. Rien d’étonnant donc à voir M. de Volvire passer en revue des détachements des milices bourgeoises de Vannes et d’Auray et superviser les travaux de fortification de Lorient alors que se profile la guerre de Succession d’Autriche166. En revanche, que le duc d’Aiguillon se mêle des subsistances des troupes défendant les côtes en 1757 ne laisse pas de surprendre. Usurpation de pouvoir ? Plutôt extension conjoncturelle et, au demeurant, peu souhaitée, des compétences du commandant. En cas de menace ennemie, mobilisation et déplacements des troupes s’effectuent dans l’urgence. Passer par l’intendant allongerait souvent le temps de réaction d’où quelquefois un contournement du commissaire départi. Le duc d’Aiguillon, qui doit justifier au maréchal de Belle-Isle la fourniture de pain au lieu de riz, explique également au ministre que la santé déficiente de l’intendant diminue de fait son pouvoir. « Je réunis l’autorité civile et politique avec la militaire » ne craint-il pas d’affirmer167. Ainsi, ce qui pouvait apparaître purement conjoncturel tendit à se généraliser sous le commandement du duc d’Aiguillon.

  • 168 Ibidem, lettre à M. de Montlezun, commandant du régiment des recrues de Rennes, 23 mars (...)

76Un certain substrat idéologique sous-tendait ce gain de pouvoir, visant, en particulier, à priver l’intendant de tout ce qui concerne la gestion des personnels militaires. Le duc d’Aiguillon remarque ainsi les difficultés de Le Bret à empêcher l’engagement de soldats inaptes dans le régiment de recrues de Rennes et conclut : « Il est bien difficile d’y parvenir quand on n’est pas à l’èse [sic] dans le militaire. C’est ce qui me fait croire que cette partie essentielle du service manquera totalement si on persiste à la confier supérieurement et uniquement aux Intendans des Provinces quelque persuadé que je sois qu’ils se donneront tous les soins convenables pour la bien remplir168. » Il estime donc que le commandant en chef et ses adjoints disposent de fait d’une autorité supérieure aux commissaires départis sur les militaires et que cette réalité devrait se concrétiser dans les règlements. Cette constatation n’entraîna cependant pas de modification notable dans les prérogatives de chacun et la coopération entre les deux commissaires, muée en symbiose avec le duc d’Aiguillon, se poursuivit sans heurt jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

L’influence croissante des États de Bretagne, la discrétion du parlement

77La Bretagne d’Ancien Régime présentait la particularité d’être un pays d’États. Ces États, fort vindicatifs lorsqu’il s’agissait de défendre les « libertés bretonnes », demeurent les plus célèbres du royaume. Leur rôle touchait pour l’essentiel à la fiscalité : ils discutaient des impôts demandés par le roi et géraient la perception des impôts provinciaux. Si, sous Louis XIV, ils s’en tinrent à un profil bas, ils devinrent plus revendicatifs sous le règne suivant. On vit même progressivement croître leurs attributions, notamment dans le domaine militaire. En effet, sous Louis XIV, les États géraient les dépenses relatives à l’étape et aux grands chemins. La session des États ayant lieu tous les deux ans, une commission permanente, fort réduite au demeurant, s’occupait de ces domaines. Cependant, la croissance de leurs attributions conduisit à établir une administration digne de ce nom. Effectivement, en 1732, les États perçurent l’imposition pour le casernement et, en 1734, le dixième, la capitation et l’impôt pour la milice. C’est ce qui justifia la création de la commission intermédiaire la même année. La Province disposa dès lors d’une véritable administration, aux compétences fiscales pour l’essentiel. Toutefois, la commission intermédiaire jouait un rôle fondamental dans le contrôle de l’étape et dans ce qui l’accompagnait, le casernement et les transports.

78À partir de 1734 au moins, les États, par le biais de cette commission intermédiaire, jouent un rôle primordial en ce qui concerne les affaires militaires. Par ailleurs, leurs remontrances au sujet des charges militaires pesant sur la Bretagne peuvent être considérées sous deux angles différents quoique complémentaires. Elles s’inscrivent d’une part clairement dans les enjeux de pouvoir entre États et gouvernement ; c’est cet aspect qui sera examiné dans les propos suivants. D’autre part, ces remontrances révèlent et influencent l’opinion publique bretonne vis-à-vis des obligations militaires. Quant au parlement de Rennes, allié de circonstance des États lors de l’affaire de Bretagne, sa participation au domaine militaire resta fort modeste. Il est néanmoins nécessaire de la préciser, tant cette institution et ses membres, souvent éminents, influençaient la vie politique de la province.

La mainmise sur le casernement et les étapes

  • 169 A. Rébillon, Les États de Bretagne de 1661 à 1789, Picard-Plihon, Paris-Rennes, 1932, p. (...)
  • 170 AN, H1 228, lettres de Feydeau de Brou, 9, 15 et 21 décembre 1720.

79L’histoire des affaires militaires et des États de Bretagne est celle d’une sujétion progressive de plusieurs domaines à ces derniers. En 1689, rien de ce qui regarde la chose militaire ne concerne de près ou de loin les États. Ils se contentaient, depuis 1675, de voter, lors de leurs sessions, une somme globale pour les rations de bouche et de fourrage nécessaires au système de l’étape des troupes. En aucun cas, ils ne disposaient de l’emploi des fonds. Ils acceptèrent même sans broncher, en 1693, la levée d’une taxe additionnelle aux fouages pour le paiement des rations de fourrage dues aux officiers des troupes présentes en Bretagne. Concernant l’étape, on nota toutefois un début d’évolution en 1701. On fit alors l’adjudication de cette fourniture devant l’assemblée mais pour un an seulement. Pour l’autre année située dans l’intervalle de la tenue des États, l’intendant procédait à la même opération en présence de six commissaires réunis pour l’occasion169. En 1720, les États réclamèrent que l’adjudication fût faite devant l’assemblée pour deux années mais n’obtinrent pas satisfaction sur le champ170.

80À partir de la tenue de 1726, les États n’eurent de cesse d’accroître leur pouvoir de contrôle en réclamant la maîtrise des fonds du casernement. Leur argumentation, reprise fréquemment par la suite, reposait sur la défense des intérêts de la Bretagne et de ses habitants qui, selon eux, ne devaient être imposés que pour une somme équivalente aux besoins des garnisons de la province et en aucun cas supérieure.

81La tenue de 1732 marqua la victoire des États. Ils obtinrent l’abonnement et l’administration du casernement, y compris le maniement des fonds. Si on souligne à juste titre l’importance de la création de la commission intermédiaire en 1734, on sous-estime souvent celle des États de 1732. Or, c’est bien cette année-là que le pas décisif fut franchi. D’ailleurs, si l’on excepte les bureaux diocésains, l’essentiel des institutions était en place dès 1732, la commission des étapes et ouvrages publics, désormais aussi chargée du casernement, étant portée à dix-huit membres. L’établissement de la commission intermédiaire deux ans plus tard découla de la croissance de ses attributions, les États obtenant de lever la capitation et l’impôt de la milice, additionnel à cette dernière.

  • 171 AN, H1 334, 4e dossier, mémoire préparatoire aux États de 1756.
  • 172 AN, H1 260. Des Gallois de la Tour écrit au ministre à propos des États : « Leur (...)
  • 173 AN, H1 296, mémoire du 4 mai 1742.

82Par la suite, les États cherchèrent plusieurs fois à accroître leur influence par le biais des charges militaires. Ils réclamèrent ainsi la gestion de la solde des troupes recevant l’étape. Ils firent habilement remarquer à cette occasion qu’il n’en coûterait rien de plus au roi, « comme les fonds en sont toujours faits171 ». C’était faire fi de l’aspect politique de la question. Leur céder serait revenu à établir une cogestion du fonds de l’Extraordinaire des guerres en Bretagne, au détriment de l’intendant. On comprend dès lors le refus de l’administration royale. L’intendant avait bien compris que toute concession au profit des États non seulement signifiait un amoindrissement de sa propre autorité mais conduirait les représentants de la province, encouragés par cette victoire, à réclamer davantage. Quand les États de 1730 réclament que l’adjudication des étapes se fasse désormais pour deux années consécutives, Des Gallois de La Tour, sans s’opposer catégoriquement à cette demande, craint que toute concession, même mineure, conduise à céder sur d’autres sujets par la suite172. D’autre part, le commissaire départi prenait bien garde de ne pas empiéter sur les prérogatives de la commission intermédiaire. Lorsqu’en 1742, le correspondant de la commission à Ancenis en appelle à lui pour obtenir le recouvrement d’une somme avancée pour les ustensiles d’une troupe, il se déclare incompétent173.

La commission intermédiaire : un organisme efficace s’appuyant sur un dense réseau de correspondants

  • 174 N.-L. Caron, op. cit., p. 19. A. Rébillon, op. cit., p. 490.
  • 175 Une douzaine de commis au minimum, parfois près d’une vingtaine, étaient placés sous l’a (...)

83Ce n’est pas l’objet de cette étude de retracer l’histoire ni toute l’organisation de la commission intermédiaire. Rappelons cependant brièvement son organisation. Le bureau central, sis à Rennes et fort de dix-huit membres (six pour chaque ordre) constituait l’organe exécutif. Huit bureaux diocésains, de neuf membres chacun, établis dans les autres diocèses bretons, jouaient un rôle d’auxiliaires, sans pouvoir de décision. Leurs fonctions se limitaient à un rôle purement fiscal. Ensuite, à l’échelle locale, existaient des correspondants. L’organisation même de la commission montre la place accordée aux affaires militaires. Au sein du bureau central, « deux commissaires du tiers étaient spécialement affectés au détail des étapes et du casernement et recevaient, de ce chef, une rétribution de 1500 livres174 ». Les services eux-mêmes étaient répartis en trois départements : celui des impositions, celui des requêtes et des grands chemins, celui des étapes et du casernement175.

  • 176 ADIV, C 3797 à C 3844, registres des délibérations de la commission intermédia (...)

84La commission présentait finalement bien des points communs avec les services de l’intendance. Elle siégeait presque quotidiennement et entretenait une abondante correspondance qui concernait pour l’essentiel – dans le domaine militaire s’entend – les mouvements de troupes et les paiements effectués par les correspondants locaux aux sous-étapiers et aux propriétaires de casernes. Les commissaires se prononçaient aussi sur les exemptions touchant au casernement et recevaient les suppliques des contribuables qui s’estimaient lésés. La tenue des registres témoigne d’une activité bureaucratique efficace176.

  • 177 ADIV, C 3845, p. 97 et 108.
  • 178 ADIV, C 3812, p. 5-6, minute de la lettre adressée à Micault de Soulville, 3 d (...)

85Le choix des correspondants locaux devait répondre à plusieurs impératifs. D’une part, les règlements excluaient quelques catégories de personnes parmi lesquelles celles liées à la fourniture de l’étape mais aussi les intéressés dans les fermes du roi et de la province et les marchands détaillants177. D’autre part, il importait que le correspondant fasse preuve de compétence comme d’autorité. Les contribuables devaient lui obéir et les soldats au moins le respecter. Seul un notable reconnu convenait donc. En matière militaire, la commission sut d’ailleurs utiliser des compétences déjà existantes, pas seulement nourries de théorie mais façonnées par la pratique. On pense en particulier au choix de maires et d’anciens maires, rompus aux exigences de la gestion locale des affaires militaires. Quelques subdélégués firent même fonction de correspondants, à l’instar d’Audouard à Rennes. Le cumul des fonctions provoquait une confusion des responsabilités. Lorsque la commission tance son correspondant de Lamballe pour avoir fait désinfecter des écuries, c’est parce qu’il a agi en tant que subdélégué, sur l’ordre de l’intendant, alors que cet objet, lié au casernement, dépend uniquement de la commission178.

  • 179 À Quimper, Monsieur de Silguy cumula pendant vingt-quatre ans les fonctions de correspon (...)
  • 180 ADIV, C 3822, p. 956, nomination de Thébault de La Monderie comme correspondant, 8 octob (...)

86Les notables intègres et compétents étaient donc recherchés. La commission évita toutefois de choisir comme correspondants des commissaires diocésains car, en cas d’incompétence voire de malversation, il leur était difficile de sévir sans s’aliéner le bureau du diocèse concerné, ce à quoi ils répugnaient179. Ceux donnant satisfaction pouvaient rester en poste fort longtemps. À Nantes, le procureur du roi de la maîtrise des Eaux et Forêts, Thébault de La Monderie, exerça de 1768 à 1790, date de l’abolition de sa fonction180.

  • 181 A. Rébillon, op. cit., p. 501.

87Le plus frappant reste néanmoins la densité du réseau mis en place. On dénombrait, en effet, 117 correspondants en 1764, soit près du double du nombre des subdélégués de l’intendant181. Cela signifie que non seulement toutes les villes en comptaient un mais également la quasi-totalité des bourgs. Chaque localité susceptible de caserner des soldats, pratiquement chaque lieu d’étape en étaient pourvus. Même compte tenu d’une compétence et d’une disponibilité variables, le nombre seul était gage d’une certaine efficacité.

  • 182 ADLA, C 532, sans date.

88Dans les années 1780, on compte ainsi huit correspondants dans le département de Nantes182. La moitié d’entre eux résident dans les principaux lieux d’étape sur la route de la Loire à la Basse-Bretagne : Oudon, Ancenis, Nantes, Couëron. On s’explique mal, cependant, la présence de deux correspondants dans des localités aussi proches qu’Ancenis et Oudon à moins que le séjour fréquent d’escadrons de cavalerie y ait entraîné une charge de travail plus importante. L’existence de correspondants à Guérande, au Croisic et à Saint-Nazaire surprend également car il s’agit – pour les deux derniers lieux, en tout cas – de culs-de-sac côtiers éloignés des routes importantes. Il faut supposer que les impératifs de la défense littorale, qui envoyaient parfois des détachements dans les parages, constituaient une justification suffisante. Le huitième correspondant était en poste à Châteaubriant. En tout état de cause, le labeur du correspondant variait considérablement d’un lieu à un autre, sans parler des fluctuations saisonnières.

  • 183 ADIV, C 6148, 17 avril 1770.

89Concernant l’étape, leur action consistait surtout à contrôler les fournitures faites par l’étapier ou, en son absence, les responsables paroissiaux ou municipaux. Il était indispensable d’éviter, autant que possible, les abus, tant des soldats que des étapiers et de leurs fournisseurs. En cas de contestation, ils ne détenaient pas de pouvoir réglementaire et s’en remettaient alors à la commission intermédiaire. Ainsi, par une lettre circulaire imprimée, la commission enjoignit à ses correspondants de s’informer de toutes les dettes contractées par chaque étapier de leur arrondissement et de lui envoyer un état chaque mois183.

  • 184 ADLA, C 532, instruction réimprimée en 1787 avec différentes additions.
  • 185 Ibidem, 26 juillet 1785.

90Selon un règlement approuvé par les États le 2 décembre 1778, les correspondants étaient seuls responsables du choix des casernes et n’avaient d’ordre à recevoir que des commissaires184. En réalité, les municipalités jouaient souvent un rôle actif en ce domaine, probablement à la satisfaction des correspondants qui y voyaient davantage un travail en moins qu’une atteinte à leur autorité. Par contre, l’inspection des casernes, et plus encore l’indemnisation des propriétaires étaient bien leur domaine réservé. La comptabilité constituait la partie la plus importante et la plus sensible de leur administration. Ils en rendaient compte régulièrement à la commission et tout retard, toute inexactitude leur valait un rappel à l’ordre. En 1785, les commissaires enjoignent ainsi au Nantais Thébault de La Monderie d’apurer sa comptabilité sur plusieurs objets185. Les responsabilités financières des correspondants rendaient leur probité nécessaire, d’autant plus que, comme ils exerçaient bénévolement, on ne pouvait guère leur demander de cautionnement.

  • 186 ADLA, C 534, 18 avril 1789.
  • 187 ADLA, C 535, lettre du 14 octobre 1786.
  • 188 ADIV, C 4699, lettre des commissaires au duc d’Aiguillon, 10 avril 1756.

91Par ailleurs, les contestations à propos des casernes ne manquant pas, il fallait aux correspondants un sens aigu de la diplomatie et une sérénité à toute épreuve. Cela n’empêchait pas ces bénévoles de se décourager, à l’instar de Luneau de La Grasserie, en poste à Ancenis, qui écrit aux commissaires : « Monsieur le vicomte d’Altier m’excède tellement par les demandes réitérées de réparation aux maisons et écuries prises pour cazernes à Ancenis que malgré l’envie que j’ai de servir la province, je me trouverai forcé d’abdiquer les fonctions de correspondant si vous ne prenez pas la peine […] de m’écrire de manière que je puisse lui montrer que je ne fais rien de mon chef186. » Il va de soi que lorsqu’un haut responsable militaire décidait de se mêler de casernement, le correspondant devait s’incliner et parfois prendre directement ses instructions auprès de lui. Thébault de La Monderie s’en étonne auprès des commissaires : « Vous ne m’aviez pas dit de voir le comte de Goyon, commandant. […] Cependant, il s’en est plaint […]. Je ne croyais pas avoir à communiquer avec d’autres que vous187. » Son homologue de Guérande en 1756 ne peut qu’obéir au duc d’Aiguillon et livrer des marmites à un détachement de la milice royale se rendant à l’île Dumet, quoique cette fourniture ne soit pas de son ressort188. Enfin, les correspondants jouaient un rôle dans la transmission de l’information à propos des passages de troupes. Prévenus par les commissaires, ils pouvaient alors avertir maires, syndics et étapiers qui se trouvaient en position d’agir avant même de recevoir un courrier officiel de la commission.

Les États à la pointe de la contestation des charges militaires

  • 189 N.-L. Caron, op. cit., p. 83.

92La commission intermédiaire ne se mua jamais en adversaire déclaré du pouvoir central. Son rôle fut essentiellement administratif. Le souci d’économie financière, plus que toute autre considération, gouvernait la commission. À quelques occasions, cependant, des considérations politiques s’y mêlèrent. En 1738, on attribua pour la première fois au commandant en chef trente places de fourrage par jour, fixées à trente sols chacune, sur le fonds du casernement. La commission intermédiaire protesta contre cette dépense nouvelle et souligna qu’à ses yeux le marquis de Brancas était lieutenant général et non commandant en chef189. Cela revenait presque à nier l’autorité du premier commissaire. Si de tels épisodes demeurèrent l’exception, en revanche, les États s’opposèrent bien souvent à la volonté de Versailles, particulièrement dans le domaine fiscal. La défense des libertés bretonnes les conduisit périodiquement à contester les servitudes militaires pesant sur la province.

  • 190 Ibidem, p. 96.

93En premier lieu, les États n’acceptèrent jamais tout à fait les contributions financières pourvoyant à l’étape. Chardel développe à ce sujet une argumentation étayée par un historique assez précis et conclut par la version officielle de la Province, dépourvue de toute ambiguïté : « Les États n’ont jamais contesté que l’établissement des étapes fût utile ; mais ils ont toujours représenté que la Province ne devoit point supporter les frais de cet établissement et que la dépense étoit à la charge du roi190. » Cette argumentation revient comme un éternel leitmotiv dans les remontrances des États du xviiie siècle. Intendants et commandants en chef y apportent invariablement la même réponse, dans un inlassable dialogue de sourds.

  • 191 AN, H1 334, 4e dossier.
  • 192 Ibidem, requête des États de 1754 concernant les étapes, fourrages et le casernement.

94Ne soyons toutefois pas dupes des prétentions et espérances des États. À l’exception, peut-être, de quelques nobliaux à la cervelle échauffée, ils n’escomptaient guère que le roi se pliât à leurs requêtes. Ils se servaient plutôt de cette rhétorique pour dénoncer les accaparements de l’État absolu et tenter de négocier un allégement des charges acquittées. Lorsque, pendant la guerre de Sept Ans, de nombreuses troupes séjournèrent en Bretagne, les dépenses s’accrurent et grevèrent le budget provincial, accentuant les remontrances des États. Celles du 29 juin 1756 rappellent l’antique tradition selon laquelle « il est d’usage de n’envoyer en Bretagne que la quantité de troupes d’infanterie qui peut être logée dans les châteaux et cytadelles191 ». Ces derniers ne pouvant abriter que vingt-sept compagnies, les nombreuses autres troupes présentes (seize bataillons au total) seraient donc de trop en Bretagne. Cependant, cette argumentation ne vise pas tant à leur départ qu’à ne pas acquitter les dépenses nécessaires au camp établi sous Saint-Malo. Il faut par conséquent considérer le rappel des privilèges bretons non comme une opposition absolue mais plutôt comme un préalable aux négociations et concessions futures. Une requête, parmi tant d’autres, souligne clairement cette idée. Un mémoire de 1754 montre en effet un glissement rapide entre demande irréaliste et revendication raisonnable : « Nous demandons que la province soit déchargée de toutes impositions pour étapes, fourages et cazernement des troupes ou du moins que Sa Majesté ait la bonté de n’envoier de troupes qu’à proportion des fonds qui sont destinés à cette dépense192. »

  • 193 AN, H1 353, cahier des États de Bretagne présenté au roi en 1766.
  • 194 SHAT, Ya 511, réponse aux États de 1752.

95Par ailleurs, les États formaient rarement un bloc monolithique et affirmer des prétentions irréalistes revenait à donner des gages au Bastion, constitué par les adversaires les plus résolus de l’absolutisme administratif. Il n’en reste pas moins vrai que, de guerre lasse, les responsables provinciaux voire nationaux finissaient quelquefois par faire des concessions. Face aux représentations incessantes des États contre l’imposition de la milice, le duc d’Aiguillon lui-même finit par intercéder auprès du contrôleur général, la tranquillité des États ne pouvant s’obtenir que par une diminution de cet impôt, selon lui193. Dans certains cas, la convergence de vue entre l’assemblée bretonne et un commissaire du roi pouvait conduire ce dernier à appuyer une requête jugée légitime. La disparition d’un des sept bataillons de milice bretons, acquise en 1766, doit beaucoup aux États mais aussi aux intendants. Pontcarré de Viarmes s’en fit le défenseur dès 1752 : « J’ai fait jusqu’à présent tout ce que j’ai pu pour obtenir la suppression d’un bataillon. Je n’ai pas été jusqu’à présent plus heureux que Messieurs les députés en Cour auxquels je me joindrai volontiers lorsqu’ils feront de nouvelles tentatives à ce sujet194. » À long terme, l’obstination sans faille des États se traduisit donc par des gains modestes – eu égard aux prétentions affichées – mais non négligeables.

  • 195 AN, H1 334, 4e dossier, mémoire sur le casernement.

96Les États se permirent même, en certaines occasions, de critiquer l’envoi et la répartition des troupes en Bretagne et de proposer leur propre alternative. En 1756, ils « supplient très humblement Monsieur le contrôleur général d’engager M. le comte d’Argenson à faire sortir de la province les cinq régiments de cavalerie qui y sont totallement inutilles aux projets de deffensive ou d’offensive qu’on peut avoir195«. La civilité de la forme cache mal l’outrecuidance du propos. Ce genre de considération revenait à nier certains principes élémentaires de la défense côtière et à douter de la compétence du secrétariat d’État à la Guerre.

  • 196 Ibidem, supplique des États de 1752 à propos de la milice provinciale.
  • 197 Ibid.
  • 198 AN, H1 353, « Mémoire sur différents objets », 1er avril 1765.

97Les remarques précédentes pourraient laisser croire à une argumentation figée de la part d’États nostalgiques attachés à une époque révolue. Or, la référence aux anciennes libertés bretonnes, si elle constitue le repère commun et inévitable, n’étouffe pas d’autres arguments, plus proches des préoccupations de l’époque. Dans un siècle où l’individu tend timidement à s’émanciper du cadre communautaire, les Bretons prennent corps dans les remontrances des États. C’est à partir du milieu du xviiie siècle que surgissent et se multiplient les allusions aux malheurs des hommes et aux difficultés de la Bretagne. La supplique adressée en 1752 au duc de Chaulnes prend des accents déchirants : « Nous ne devons donc pas être surpris mais à quel point ne devons nous pas gémir, en voïant que la culture des terres, cette ressource précieuse et abondante que la Providence a donné aux hommes, est presque entièrement abandonnée dans la province196 ! » Les remontrances de 1756 dépeignent une province quasi déserte qui se démarque nettement des provinces voisines plus prospères197. L’archétype du Breton devient alors le « pauvre laboureur » écrasé de charges financières et susceptible de servir dans la milice royale198. Au-delà de la sincérité du propos, dont on peut douter, il faut considérer l’influence des idées physiocratiques et philosophiques et donc l’adaptation des États aux temps nouveaux, malgré des revendications parfois archaïques.

Un parlement peu interventionniste dans le domaine militaire

  • 199 Le meilleur exemple en est l’affaire opposant le procureur Nicole à deux soldats de pass (...)

98Sauf exception, la chose militaire touchait peu le parlement de Bretagne. Son seul domaine d’intervention pouvait concerner les affaires de justice impliquant des militaires. Il faut classer à part les officiers bretons qui se retrouvaient devant cette juridiction pour des affaires familiales ou d’ordre strictement privé. Encore l’administration et, en premier lieu l’intendant, avait-elle son mot à dire quand les revenus de l’officier risquaient d’être affectés, étant nécessaire qu’il puisse « se soutenir au service ». Quant aux crimes et délits mettant en cause des militaires de passage, ils échappaient bien souvent à la justice ordinaire et le parlement n’en était donc que rarement saisi. L’intendant veillait d’ailleurs à éviter que ces affaires ne viennent en appel devant le parlement, surtout par crainte d’une sanction disproportionnée à l’encontre des soldats199. En tout cas, on ne connaît pas d’exemples de tensions entre le parlement et le commissaire départi à ce sujet.

  • 200 B. Durand, op. cit., p. 692-693.
  • 201 F. Olier, « Le Conquet, garnison du bout du monde. La vie militaire au Conquet au xviiie(...)

99Une autre question, plus délicate, était celle de la juridiction exercée par certains responsables militaires. Commandant en chef mais aussi gouverneurs particuliers et lieutenants de roi n’hésitaient pas à faire emprisonner certaines personnes, y compris des civils. Confronté à une plainte de la victime pour abus de pouvoir et arrestation arbitraire, le responsable incriminé pouvait se retrouver dans une situation délicate. En 1712, l’arrestation d’un laquais sur ordre du commandant en chef en Dauphiné provoqua de vives réactions du parlement de Grenoble qui tenta de déstabiliser le premier commissaire200. La Bretagne comporte peu de tels exemples. La raison en est probablement que le commandant en chef en Bretagne n’usa guère de son pouvoir à ordonner la prison et renvoya devant les magistrats les affaires qu’il eut à connaître. Une des rares affaires mettant en cause le commandant en chef trouve sa source au Conquet en 1780. Malmené par un officier du régiment de Picardie, le correspondant local, P. Créac’h, s’en plaint à la commission intermédiaire et active en outre ses relations au parlement de Rennes. Solidaire de son correspondant, la commission considère comme responsable le marquis d’Aubeterre et les deux parties se livrent alors une guerre de procédure. La découverte d’arrangements illégaux pris par Créac’h pousse toutefois les commissaires à la conciliation et on s’empresse bientôt d’enterrer l’affaire201.

  • 202 Remontrances du parlement de Bretagne au xviiie siècle, présentées par A. Le Moy, Paris, H. (...)

100L’affaire de Bretagne illustre d’abord l’alliance des États et du parlement contre le commandant en chef, principal représentant du pouvoir central. Les affaires militaires y sont très secondaires et constituent au mieux un prétexte commode. Les remontrances du 5 juin 1764 dénoncent le poids de la corvée routière et la levée des frais de la milice garde-côtes sans « le consentement des états et sans enregistrement au parlement ». Le ton employé sinon l’argumentation se rapproche beaucoup de celui des États. Les dépenses militaires ou induites par l’armée – les routes – sont accusées de ruiner la province202. Néanmoins, l’affaire de Bretagne ne résume pas les relations entre le commandant en chef et le parlement pendant un siècle et ne traduit en aucun cas la volonté de ce dernier de s’occuper de la chose militaire.

  • 203 A. M. de Boislisle, op. cit., t. 1, p. 409, 25 décembre 1695.
  • 204 AN, G7 173, 10 mai 1691.
  • 205 AN, G7 177, 26 août 1694.
  • 206 AN, G7 200, 6 mai et 16 juin 1720.

101En fait, ce fut rarement le parlement en tant qu’institution qui se mêla d’affaires militaires mais plutôt certains de ses membres éminents, souvent à titre personnel. Le premier président de La Faluère s’adressa ainsi à plusieurs reprises au contrôleur général à ce sujet. Quand il évoque le rétablissement de la patrouille à Rennes, c’est en vertu de son pouvoir de police et cela explique qu’il s’entremette alors entre le maire et le comte de Lavardin203. Il intercède aussi logiquement en faveur des avocats du parlement désireux d’échapper au ban et arrière-ban204. En revanche, c’est bien à titre personnel qu’il donne son avis sur la milice royale et suggère la pratique généralisée du volontariat205. Son successeur Brilhac informe Versailles de la tenue d’assemblées séditieuses en 1719-1720 et intercède en faveur de contrebandiers pour qu’ils puissent s’engager dans les troupes réglées206.

  • 207 AN, H1 464, requête des États et avis de Flesselles du 4 août 1766.

102Premier président et procureur général du parlement de Rennes étaient des personnalités qui comptaient en Bretagne et dont on ne pouvait tenir l’avis pour négligeable. Leurs interventions à propos de la chose militaire étaient toutefois fort réduites et plus souvent menées à titre personnel qu’en vertu de leur charge. Si l’historiographie, bretonne en particulier, a largement insisté sur les conflits entre commissaires royaux, États et parlement, la coopération quotidienne, certes moins spectaculaire, est souvent demeurée dans l’ombre. Les affaires militaires permettent quelquefois de l’éclairer. Quel meilleur exemple que ce qui se passe en 1766 à propos du casernement ? Face aux fréquentes contestations entre propriétaires et locataires des maisons choisies comme casernes, les États demandent une loi obligeant le locataire à se déterminer, à savoir résilier son bail ou toucher une indemnité. L’intendant évoque alors le projet d’arrêt avec le premier président du parlement de Rennes, La Briffe d’Amilly, qui s’y déclare favorable207.

Conclusion

  • 208 M.-L. Legay, op. cit., p. 11-13 et 317-325 notamment.
  • 209 En 1738, des habitants de Landivisiau demandent à l’intendant le paiement de leurs (...)

103Tout au long du xviiie siècle, l’intendant garda une place prépondérante dans la gestion des affaires militaires. Personnel militaire, gestion de la milice royale, recrutement de l’armée réglée étaient de son ressort quand le commandant en chef s’occupait d’abord du placement des troupes. Il jouait un rôle d’interface au confluent de plusieurs administrations grâce à son réseau de subdélégués et à sa liaison directe avec les secrétaires d’État. La répartition des compétences entre les deux commissaires du roi, qui avaient largement supplanté les anciennes charges toujours prestigieuses mais largement vidées de leur contenu, était assez clairement définie, la frontière se déplaçant surtout au gré de la personnalité des détenteurs. Quant aux États, ils accrurent méthodiquement leurs compétences au détriment du commissaire départi. Leur organisme de gestion des contingences militaires, la commission intermédiaire, ne se heurta cependant presque jamais aux représentants du roi : la coopération l’emportait, comme le montrait l’appartenance de certains correspondants locaux au corps des subdélégués. Si l’intendant perdit, dans le domaine militaire, certaines compétences au profit des États, on aurait tort de conclure à un recul de l’État central, d’autant que l’assemblée bretonne, bien que virulente, endossa finalement moins de responsabilités administratives que ses homologues de Bourgogne ou du Languedoc qui privèrent progressivement le commissaire départi de la milice et des étapes. Au contraire, ce transfert patent de pouvoir participa à la construction de l’État moderne, les instances provinciales endossant des responsabilités croissantes au service du pouvoir royal208. Dans cette optique, la commission intermédiaire bretonne se révéla effectivement un auxiliaire efficace. On n’a souvent vu dans l’affirmation de la commission intermédiaire que l’affaiblissement irrémédiable de l’intendant. C’est en partie vrai mais, d’un autre côté, la délégation de contingences fiscales et matérielles à la Province permettait aux services du commissaire départi de se consacrer pleinement à leur domaine réservé. Il n’est pas certain que les administrateurs des pays d’élection en aient eu autant le loisir. Remarquons enfin que même des bourgeois instruits, des notables, n’y voyaient pas toujours clair dans la répartition des compétences : plusieurs requêtes à propos du casernement échouent dans les bureaux de l’intendance qui se fend d’une réponse souvent laconique : « C’est à la commission intermédiaire qu’il faut vous adresser209. »

Notes

1 ADIV, C 892, 24 mars 1766.

2 ADIV, C 3812, p. 5-6, minute de la lettre envoyée au correspondant de Lamballe le 3 décembre 1754.

3 S. Canal, Les origines de l’intendance de Bretagne. Essai sur les relations de la Bretagne avec le pouvoir central, Paris, 1911, p. 136-137.

4 H. Fréville, L’intendance de Bretagne, Rennes, Plihon, 1953, t. 1, p. 46.

5 A. Smedley-Weill, Les intendants de Louis XIV, Paris, Fayard, 1995, p. 81.

6 Ibidem, p. 57.

7 G. Livet, L’intendance d’Alsace sous Louis XIV 1648-1715, Strasbourg/Paris, Le Roux, 1956, p. 426.

8 A. Smedley-Weill, op. cit., p. 73.

9 F.-X. Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la monarchie. Psychologies, pratiques administratives, défrancisation de l’intendance d’Aix 1745-1790, Lille, Service de reproduction des thèses, 1974, p. 530.

10 ADIV, C 10 à C 105 ; C 2455 à C 2516 ; C 6063 à C 6099.

11 ADIV, C 881 à C 896 inclus, période 1718-1790.

12 ADIV, C 13 (1718-1719), C 17 (1727), C 26 et 27 (1735), C 2461 (1742), C 61 et C 62 (1757), C 63 et C 64 (1758), C 68 et C 69 (1761), C 89 (1779), C 90 et C 91 (1780).

13 SHAT, A1 1042, commission de Béchameil de Nointel, 20 décembre 1691.

14 F.-X. Emmanuelli, op. cit., p. 530-615.

15 F.-X. Emmanuelli, Un mythe de l’absolutisme bourbonien. L’intendance du milieu du xviie siècle à la fin du xviiie siècle. France, Espagne, Amériques, Aix-en-Provence, Publications de l’Université d’Aix, 1981, p. 85.

16 ADIV, C 4696, période 1785-1789.

17 ADIV, C 885, 26 mars 1747.

18 ADIV, C 893, Monteynard à d’Agay, 31 janvier 1771.

19 SHAT, Ya 53, octobre 1783.

20 ADIV, C 882, février 1737.

21 ADIV, C 61, lettre au commissaire des guerres Boursier, 6 avril 1757.

22 ADIV, C 26, 20 mars 1735.

23 A. Corvisier, « Les officiers retirés en Bretagne au milieu du xviiie siècle », Actes du 103e CNSS, Nancy-Metz, 1978, t. 1, p. 113-133. ADIV, C 1150, 21 août 1758.

24 ADIV, C 945.

25 M.-Cl. Guihur, La noblesse bretonne. Demandes et admissions aux Écoles royales militaires (1751-1789), DES, J. Meyer (dir.), Rennes, 1965.

26 ADIV, C 63, lettre à Belle-Isle, 29 mars 1758

27 ADIV, C 892, lettre de Flesselles à Choiseul, 24 octobre 1767.

28 ADIV, C 63, lettre de Belle-Isle, 21 mai 1758.

29 ADIV, C 27, lettre du 8 septembre 1737.

30 H. Fréville, op. cit., t. 1, p. 60.

31 ADIV, C 27.

32 Ibidem, plusieurs lettres à ce sujet.

33 Ibid., lettre au secrétaire d’État, 28 août 1735.

34 F.-X. Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale…, op. cit., p. 604.

35 ADIV, C 1100, 24 juin 1737.

36 ADIV, C 1104 et C 1105, jugements des conseils de guerre.

37 ADIV, C 15, lettres de Feydeau de Brou, 4 et 28 janvier 1722.

38 J.-P. Bois, « Les anciens soldats retirés à Angers à la fin de l’Ancien Régime », Actes du 103e CNSS, Nancy-Metz, 1978, t. 1, p. 136-137.

39 ADIV, C 4705, 1762-1768.

40 J.-P. Bois, Les anciens soldats dans la société française au xviiie siècle, Paris, Economica, 1990, p. 83 et 95.

41 ADIV, C 27, 9 décembre 1735.

42 ADIV, C 892, Choiseul à Flesselles, 8 décembre 1766.

43 ADIV, C 27, respectivement 7 octobre et 17 novembre.

44 ADIV, C 928, sans date précise mais entre 1778 et 1787.

45 ADIV, C 916, 6 juin 1747.

46 AN, H1 569 (projet).

47 AMB, EE 3.

48 D. Biloghi, Logistique et Ancien Régime. De l’étape royale à l’étape languedocienne, Montpellier, Université Paul Valéry, 1998, p. 308.

49 H. Fréville, op. cit., t. 2, p. 45-46.

50 ADIV, C 929, 1779-1783.

51 ADIV, C 6148, lettre au subdélégué de Josselin, 23 novembre 1772.

52 ADIV, C 885, 31 décembre 1746.

53 H. Fréville, op. cit., t. 2, p. 47-48.

54 Ibidem, p. 71.

55 Correspondance avec Ferrand : ADLA, C 187 à C 204 ; correspondance avec Feydeau de Brou : ADLA, C 207 à C 220.

56 Mellier est subdélégué de 1710 à 1729, cumulant cette fonction avec celle de maire de Nantes à partir de 1720.

57 ADLA, C 204, lettre du 25 juillet 1715.

58 ADIV, C 63, 24 janvier 1758.

59 ADIV, C 885, d’Argenson à Pontcarré de Viarmes, 15 septembre 1746.

60 ADCA, C 6, article IX.

61 S. Gibiat, La militarisation des commissaires des guerres à la fin de l’Ancien Régime (1767-1791), thèse dactylographiée de l’École des Chartes, Paris, 1996, p. 88-89.

62 ADIV, C 893, d’Agay à Monteynard, 7 juin 1771.

63 ADIV, C 6148.

64 ADIV, C 136, 22 août 1757.

65 Ibid., 26 août 1757.

66 ADIV, C 6153, Bergevin, subdélégué de Brest, à l’intendant, 29 février 1780.

67 R. Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, PUF, 1974, t. 2, p. 505-506 et 511.

68 SHAT, 1M 1763, 29 septembre 1688.

69 SHAT, A1 902, lettre à Louvois, 22 janvier 1689.

70 SHAT, 1M 1763.

71 SHAT, A1 902 et A1 903.

72 SHAT, A1 1704, « Officiers proposés pour remplacer les places vacantes dans le régiment d’infanterie de la province de Bretagne commandé par Monsieur le marquis de Carman », juillet 1703, signé : d’Estrées.

73 ADIV, C 881, lettre du 19 mars 1726.

74 ADIV, C 1138. On dispose notamment d’un état de 1727 et d’un autre de 1748.

75 ADLA, C 249, lettre à de Brou, 1er juin 1726.

76 ADIV, C 881, 12 mars 1727.

77 ADIV, C 4704.

78 Ibidem.

79 Cl. Vignes, Les milices en Provence de la fin du xviie siècle à la Révolution, thèse dactylographiée, Aix-en-Provence, 1953, p. 224-225.

80 ADIV, C 892, lettre de Choiseul, 24 mars 1766.

81 ADLA, C 681, « Mémoire pour servir d’instruction aux Commissaires et Subdéléguez chargez du remplacement de la Milice en exécution de l’Ordonnance du Roi du 12 novembre 1733 », imprimé, 16 janvier 1734, par La Tour ; « Ordonnance pour la levée des milices en Bretagne du 20 janvier 1742 », imprimé, Viarmes.

82 ADIV, C 892, 25 juillet 1766.

83 ADIV, C 1, liste des subdélégations et des subdélégués en 1713.

84 H. Fréville, op. cit., t. 2, p. 34.

85 ADLA, C 249, 21 avril 1726.

86 ADF, C 45, état de 1787.

87 Ibidem, 18 janvier 1780.

88 Ch. Pichon, Criminalité et société dans la juridiction seigneuriale de Redon entre 1751 et 1789, maîtrise, J. Quéniart (dir.), Rennes II, 1990, p. 100 et ADIV, C 11, lettre au subdélégué, 15 avril 1785.

89 L.-M. de Merlet, Essai sur les troupes provinciales, Paris, 1773, p. 11-12.

90 Le statut des gouverneurs était complexe. B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, PUF, 1999, p. 324.

91 G. Durand, États et institutions xviie-xviiie siècle, Paris, A. Colin, 1969, p. 97.

92 On connaît le rôle joué par le duc de Chaulnes dans la répression de la révolte de 1675.

93 R. Mousnier, op. cit., t. 2, p. 460.

94 SHAT, A1 3188, 23 octobre 1746.

95 Ibidem, 22 novembre 1746.

96 Ibid.

97 ADIV, C 916. Le duc de Penthièvre ne quitta définitivement la province que le 24 octobre 1747. N. Travers, Histoire civile, politique et religieuse de la ville et du comté de Nantes, Nantes, Forest, 1841, t. 3, p. 502.

98 SHAT, A1 1241, 8 juillet 1692.

99 SHAT, A1 1210, lettre de Béchameil de Nointel, 2 décembre 1693.

100 SHAT, A1 1207, lettre du duc de Chaulnes, 5 août 1693.

101 SHAT, A1 1241, 26 mai 1692.

102 A. M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, Paris, Imprimerie nationale, 1874-1898, t. 2, p. 179, lettre au contrôleur général, 19 avril 1704.

103 ADIV, C 916, 18 juin 1747.

104 B. Durand, Les commandants en chef des provinces sous l’Ancien Régime, thèse de droit dactylographiée, Montpellier, 1968, p. 294.

105 Duc de Luynes, Mémoires (1735-1758), Paris, L. Dussieux et E. Soulié, 1860-1865, t. 2, p. 83-84.

106 J. Duma, Les Bourbon-Penthièvre (1678-1793), Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, p. 272-273.

107 SHAT, A1 1609, lettres du 24 avril et du 8 mai 1702.

108 AN, H1 307, 19 mai 1744.

109 Saint-Malo ayant le privilège de se défendre elle-même, c’était à la communauté de couvrir les dépenses pour l’artillerie et les munitions.

110 ADIV, C 3804, requête de la communauté de Saint-Pol, mars 1741.

111 AN, H1 298, 6 septembre 1742, lettre à Orry.

112 ADF, 2E 1515, 12 décembre 1759.

113 ADIV, C 1142, lettre au duc de Penthièvre, 19 mai 1760.

114 Ibidem, le duc de Penthièvre à Védier, 7 août 1761.

115 AMB, EE1, imprimé.

116 ADIV, C 1143, 29 juillet 1759.

117 Ibidem, 21 février 1759.

118 ADIV, C 885, 10 décembre 1747.

119 ADIV, C 1143, le duc à Le Bret, 20 août 1756.

120 ADF, 2E 1513, lettre du 7 juin 1744.

121 ADIV, C 62, lettre de l’intendant au duc de Penthièvre, 14 octobre 1757.

122 ADIV, C 1143, suppliques de la communauté de Morlaix, septembre 1767 et janvier 1768.

123 ADIV, C 1142, délibération de la communauté, janvier 1737.

124 M.-L. Legay, Les États provinciaux dans la construction de l’État moderne aux xviie et xviiie siècles, Genève, Droz, 2001, p. 343-349.

125 R. Mousnier, op. cit., t. 2, p. 460. Les études récentes tendent cependant à revaloriser l’action des gouverneurs du xviiie siècle. B. Barbiche, op. cit., p. 329-330.

126 À partir du règne d’Henri III. G. Minois, Nouvelle histoire de la Bretagne, Paris, Fayard, 1992, p. 398.

127 Béchameil de Nointel, Mémoire sur la province de Bretagne, 1698, édition critique par J. Bérenger et J. Meyer : La Bretagne de la fin du xviie siècle d’après le Mémoire de Béchameil de Nointel, Paris, Klincksieck, 1976, p. 92.

128 Ce découpage ne correspondait pas aux actuelles Haute et Basse-Bretagne, définies par la langue des populations. À ce sujet, voir Cl. Gaudillat, Cartes anciennes de la Bretagne 1532-1800, Spézet, Coop Breizh, 1999, planches 33 et 34.

129 G. Minois, op. cit., p. 425.

130 L-F. Du Bouchet de Sourches, Mémoires secrets et inédits de la Cour de France sur la fin du règne de Louis XIV, Paris, éd. de Cosnac, Bertrand, Pontal, t. 8, p. 333 et 343.

131 B. Durand, op. cit., p. 315.

132 A. M. de Boislisle, op. cit., t. 1, p. 401, lettre du 30 août 1695.

133 Lettre de Madame de Sévigné, citée par Saint-Simon, Mémoires, Paris, Régnier, 1873-1877, t. 4, p. 123 (addendum).

134 AN, G7 173, avril 1691 ; G7 175, lettre de Nointel, 12 mars 1692.

135 AN, G7 173, avril 1691.

136 SHAT, A1 1704, 17 juillet 1703.

137 A. de Montandre-Longchamps, État militaire de France pour l’année 1763, Paris, 1763.

138 Pour Volvire : SHAT, A1 2924 ; ADIV, C 882 ; duc de Luynes, op. cit., t. 2, p. 83 et Caron N.-L., L’administration des États de Bretagne (1493-1790), Nantes, 1872, p. 527. Pour Langeron, voir État militaire de la France pour l’année 1789 par le major Churchill, Paris, 1914.

139 B. Durand, op. cit., p. 17.

140 H. Fréville, op. cit., t. 2, p. 25.

141 SHAT, A4 77.

142 AN, KK 1105. La correspondance conservée commence le 27 août 1789 et se poursuit en 1790.

143 Le premier commissaire est le commandant en chef. R. Mousnier, op. cit., t. 2, p. 522.

144 Victor-Marie d’Estrées (1720-1724 et 1726-1738) est lui aussi vice-amiral.

145 SHAT, A1 2924, lettre à Breteuil du 12 septembre 1740.

146 Le duc d’Aiguillon ne sera lieutenant-général qu’en 1758, cinq ans après sa nomination.

147 B. Durand, op. cit., p. 350.

148 Voir, par exemple, la lettre du 18 mars 1760. SHAT, A4 77.

149 Monsieur de Campagnole, commandant à Brest, demande ainsi une confirmation écrite à la Cour. SHAT, A1 1609, lettre du 16 août 1702.

150 Duc de Luynes, op. cit., t. 2, p. 82.

151 N.-L. Caron, op. cit., p. 527.

152 A. de Montandre-Longchamps, op. cit., p. 44.

153 SHAT, A1 3188.

154 H. Fréville, op. cit., t. 2, p. 13.

155 Duc de Luynes, op. cit., t. 2, p. 83.

156 SHAT, A1 961, lettre du 30 juillet 1690. Il s’agit des débris de l’armée de Jacques II qui venait d’être vaincu en Irlande sur la Boyne le 1er juillet.

157 SHAT, A1 1609, lettre du 10 mai 1702.

158 ADIV, C 883, lettre du 4 mai 1739 à Pontcarré de Viarmes.

159 ADIV, C 27.

160 Des subdélégués du commandant en chef sont attestés en Languedoc. Les sources disponibles ne permettent pas d’en repérer en Bretagne. B. Durand, op. cit., p. 525-560.

161 ADIV, C 27, lettre de l’intendant à d’Angervilliers, 9 décembre 1735.

162 ADIV, 4 F f° 22, lettre du 2 septembre 1779.

163 ADIV, C 69, 16 octobre 1761.

164 Ibidem, 28 octobre 1761.

165 SHAT, A4 77, 2e carton, lettre à Audouard, major de la milice de Rennes, pour qu’il mette fin aux dispenses abusives, 6 mars 1766.

166 SHAT, A1 2924, 12 septembre 1740.

167 SHAT, A4 77, 2e carton, 26 septembre 1757.

168 Ibidem, lettre à M. de Montlezun, commandant du régiment des recrues de Rennes, 23 mars 1764.

169 A. Rébillon, Les États de Bretagne de 1661 à 1789, Picard-Plihon, Paris-Rennes, 1932, p. 275-276.

170 AN, H1 228, lettres de Feydeau de Brou, 9, 15 et 21 décembre 1720.

171 AN, H1 334, 4e dossier, mémoire préparatoire aux États de 1756.

172 AN, H1 260. Des Gallois de la Tour écrit au ministre à propos des États : « Leur principale attention étant toujours d’étendre leur pouvoir et leur autorité. »

173 AN, H1 296, mémoire du 4 mai 1742.

174 N.-L. Caron, op. cit., p. 19. A. Rébillon, op. cit., p. 490.

175 Une douzaine de commis au minimum, parfois près d’une vingtaine, étaient placés sous l’autorité du « secrétaire-chef du bureau » dont le plus célèbre est sans conteste Chardel, en poste de 1772 à 1790.

176 ADIV, C 3797 à C 3844, registres des délibérations de la commission intermédiaire.

177 ADIV, C 3845, p. 97 et 108.

178 ADIV, C 3812, p. 5-6, minute de la lettre adressée à Micault de Soulville, 3 décembre 1754.

179 À Quimper, Monsieur de Silguy cumula pendant vingt-quatre ans les fonctions de correspondant et de commissaire diocésain, au grand dam des habitants qui s’en plaignirent sans succès, la commission ne voulant pas prendre le risque de sévir.

180 ADIV, C 3822, p. 956, nomination de Thébault de La Monderie comme correspondant, 8 octobre 1768.

181 A. Rébillon, op. cit., p. 501.

182 ADLA, C 532, sans date.

183 ADIV, C 6148, 17 avril 1770.

184 ADLA, C 532, instruction réimprimée en 1787 avec différentes additions.

185 Ibidem, 26 juillet 1785.

186 ADLA, C 534, 18 avril 1789.

187 ADLA, C 535, lettre du 14 octobre 1786.

188 ADIV, C 4699, lettre des commissaires au duc d’Aiguillon, 10 avril 1756.

189 N.-L. Caron, op. cit., p. 83.

190 Ibidem, p. 96.

191 AN, H1 334, 4e dossier.

192 Ibidem, requête des États de 1754 concernant les étapes, fourrages et le casernement.

193 AN, H1 353, cahier des États de Bretagne présenté au roi en 1766.

194 SHAT, Ya 511, réponse aux États de 1752.

195 AN, H1 334, 4e dossier, mémoire sur le casernement.

196 Ibidem, supplique des États de 1752 à propos de la milice provinciale.

197 Ibid.

198 AN, H1 353, « Mémoire sur différents objets », 1er avril 1765.

199 Le meilleur exemple en est l’affaire opposant le procureur Nicole à deux soldats de passage à Vitré. Voir supra p. 36-37.

200 B. Durand, op. cit., p. 692-693.

201 F. Olier, « Le Conquet, garnison du bout du monde. La vie militaire au Conquet au xviiie siècle », BSAF, 1986, t. 115, p. 307.

202 Remontrances du parlement de Bretagne au xviiie siècle, présentées par A. Le Moy, Paris, H. Champion, 1909, p. 84.

203 A. M. de Boislisle, op. cit., t. 1, p. 409, 25 décembre 1695.

204 AN, G7 173, 10 mai 1691.

205 AN, G7 177, 26 août 1694.

206 AN, G7 200, 6 mai et 16 juin 1720.

207 AN, H1 464, requête des États et avis de Flesselles du 4 août 1766.

208 M.-L. Legay, op. cit., p. 11-13 et 317-325 notamment.

209 En 1738, des habitants de Landivisiau demandent à l’intendant le paiement de leurs maisons prises comme casernes. ADIV, C 883, d’Angervilliers à Viarmes, 24 mai 1738. Quelques années plus tard, l’étapier de Vannes et Auray se plaint d’avoir fait des fournitures extraordinaires et réclame un dédommagement. ADIV, C 885, d’Argenson à Viarmes, 7 septembre 1746.

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