Chapitre I. Les Ambiguïtés du Concordat
p. 51-64
Texte intégral
1En 1922, dans son Histoire générale du mouvement janséniste depuis ses origines jusqu’à nos jours, Augustin Gazier présentait l’Empire comme une période plutôt calme pour les jansénistes. Après la déception du Concordat, qui marquait pour eux une victoire de la « Cour de Rome » sur l’Église gallicane, ils vivaient, écrit-il, « surtout de souvenirs et d’espoirs1 », sans être inquiétés par le gouvernement ou l’Église. Une Église de France, ajoute Augustin Gazier, qui n’avait pas encore été submergée « par le flot toujours montant de l’ultramontanisme et du jésuitisme2 ». S’attardant sur les commémorations des centenaires de 1809 (expulsion des religieuses de Port-Royal des Champs) et 1813 (Unigenitus) célébrées par les « amis de la Vérité », il offre l’image plutôt lisse et nostalgique d’un petit groupe un peu anachronique, replié sur lui-même, entre ressassement du passé et attente eschatologique3. Faute de jésuites en quelque sorte.
2Les Nouvelles ecclésiastiques de Rondeau ont une tonalité bien différente. Si la période impériale ne représente qu’un quart du manuscrit4, elle semble avoir été pour notre auteur plus riche et plus enthousiasmante à certains égards que le tableau peint par Augustin Gazier. Les événements que celui-ci met en avant ne sont d’ailleurs pas mentionnés dans les Nouvelles5. Ce qui a passionné Rondeau sous l’Empire, ce fut la politique religieuse de Napoléon. Il est même vraisemblable que ce fut la volonté d’en rendre compte qui le décida à entreprendre la rédaction de son journal. La construction manifestement rétrospective du premier cahier6, l’insertion d’un Recueil des pièces au sujet des démêlés entre la Cour de Rome et Napoléon7, le Supplément au cahier IV intitulé Pièces non publiées pour servir, avec le message de S. M. I., à l’histoire du concile national de 1811, peuvent le laisser penser. Et pourtant, Bonaparte avait bien mal commencé aux yeux de Rondeau avec le concordat de 1801 ! Outil politique pour le Premier Consul qui avait une conception organiciste et érastienne de la religion, restauration spirituelle pour Pie VII, le concordat de 1801 reposait dès son origine sur un conflit entre les ecclésiologies gallicane, romaine et impériale8, dont les enjeux théologico-politiques devaient évoluer avec la conjoncture politique et susciter différentes résistances.
« L’usurpation que le pape s’est permise dans le Concordat »
3La démission générale de l’ensemble de l’épiscopat français, réfractaire et constitutionnel, exigée par Bonaparte pour effacer les traces du schisme révolutionnaire, fut perçue comme un attentat inadmissible aux droits des évêques, tant par les puristes anticoncordataires que par les jansénistes. Ceux-ci y virent le triomphe des « prétentions ultramontaines » contre l’ancienne discipline ecclésiastique. Louis-Adrien Le Paige, nonagénaire, sortit même des brumes de l’histoire pour condamner encore, en janvier 1801, le principe d’un concordat9 ! Selon la formule de l’abbé Grégoire et de Claude Debertier, les concordats étaient pour eux « des transactions par lesquelles les contractants se donnent réciproquement ce qui ne leur appartient pas10 ». Dix ans après la conclusion du Concordat, Rondeau le réaffirme avec force en juin 1811 :
« Ôter aux évêques leur pouvoir par une bulle de la Cour de Rome. Voilà une proposition qui prouve dans l’orateur un oubli, pour ne pas dire plus, des droits de la hiérarchie ecclésiastique. Ni le pape, ni la Cour de Rome n’ont le droit d’ôter à un évêque le pouvoir d’exercer les fonctions de son ministère. Il n’y a que le concile provincial, ou un concile général, qui puisse juger un évêque, et lui interdire d’après un jugement canonique l’exercice public de ses fonctions11. »
4Quel besoin avait donc Bonaparte de faire un concordat quand l’Église de France avait été délivrée par la Révolution du « concordat simoniaque12 » de 1516 ! Dans son manuscrit déjà cité Sur la Constitution civile du clergé, et rédigé après l’Empire, Rondeau explique que ce furent les « vues d’une politique astucieuse pour parvenir à ses fins ambitieuses » qui poussèrent le Premier Consul à « flatter et leurrer un parti puissant, qui, depuis 1793, combattait pour rétablir la famille des Bourbons sur le trône de ses ancêtres », pour « obtenir aussi bien par la ruse comme par la force la dissolution de l’armée dite royale, et encore plus irréligieusement catholique13 ». Le Premier Consul flatta donc le clergé dissident qui avait « tant d’influence sur les départements de l’Ouest et sur l’opinion publique ». Et, sans se douter, écrit Rondeau, « de leur ultramontanisme, de leur aveugle dévouement aux prétentions de la Cour de Rome ; de l’influence que le souverain pontife aura à son tour sur leurs jugements et sur leur conduite14 », il conclut le Concordat en 1801.
5Grave erreur ! nous dit Rondeau :
« Napoléon s’apercevra trop tard qu’on ne traite pas en politique les affaires de la religion et que dans un siècle tel que celui qui commençait, on ne peut se fixer sur des hommes, même sur des ecclésiastiques, prêts à tout sacrifier à leurs intérêts temporels15. »
6C’est réduire les oppositions religieuses à de bas calculs matériels en oubliant que le cœur de la résistance fut théologique et spirituel. Décidément, pour Rondeau, les coupables sont toujours les mêmes – et pour les mêmes raisons selon lui – depuis les débuts de la Révolution ! Non seulement, ce clergé s’est, de nouveau, engagé dans l’opposition politique au régime, mais il a également lutté contre la politique religieuse du souverain, au détriment de l’Église gallicane une fois encore. On notera la façon dont Rondeau utilise le mot « clergé » en s’en désolidarisant, comme s’il entérinait, consciemment ou non, son exclusion d’un corps auquel il appartient pourtant.
7Pour Rondeau, il est évident que Bonaparte aurait mieux fait de s’appuyer sur le « clergé français instruit et éclairé, sincèrement fidèle aux lois, plus sincèrement encore attaché aux libertés de l’Église gallicane, qui ne l’eût jamais contrarié dans l’exercice de son pouvoir16 ». C’est-à-dire l’Église gallicane. Au lieu de quoi, il a brutalement mis fin à l’expérience lancée par Grégoire et les Évêques réunis en 1795 et ordonné la dissolution du second concile national, rassemblé au moment même où les négociations du Concordat se concluaient, sans doute dans une dernière tentative de légitimer et faire reconnaître l’action menée depuis six ans et de peser sur l’organisation future de l’Église de France17. En se posant en restaurateur du culte, le Premier Consul semble considérer comme non avenue « la noble et sainte entreprise de relever les ruines du sanctuaire, de reconstituer le clergé de France, non plus sous le régime de la Constitution civile du clergé de 1791, mais sur celui de la primitive Église18 » menée entre 1795 et 1801. Pourtant, Rondeau insiste sur l’importance d’une entreprise à laquelle il a pris part :
« Dieu bénit leurs vœux et leurs efforts. Plusieurs lettres encycliques, dignes des beaux siècles, contribuent à réunir les membres dispersés du clergé, électrisent les pasteurs timides. Les sièges sont occupés par la présence de leurs évêques vivants ; ceux qui se trouvent vacants soit par la mort de leurs titulaires ou leur refus d’y remonter, sont remplis par de nouvelles élections. Des pasteurs du second ordre sont placés à la tête des paroisses. Des synodes diocésains ou métropolitains établissent de sages règlements de discipline, pourvoient aux besoins du peuple fidèle, enfin l’œuvre se trouve consommée par la tenue d’un concile national en 1798 [sic ; i.e. 1797] suivit d’un autre en 180119. »
8Grégoire aussi ne cesse de le répéter : trente-deux mille deux cents quatorze paroisses étaient alors desservies par les constitutionnels20. Bonaparte n’a donc pas « redressé les autels […] comme l’ont publié en chaire dans des mandements un trop grand nombre de pasteurs ci-devant émigrés21 ». Il n’a eu qu’à « donner à la religion et à ses cérémonies plus de consistance et d’éclat » affirme Rondeau.
9C’est en partie exact, car Bonaparte a effectivement su exploiter la situation religieuse dont il a hérité pour donner l’impression d’être le principal artisan du rétablissement du culte. Mais c’est oublier commodément que les anciens assermentés n’ont pas été les seuls à assurer l’exercice du culte pendant la Révolution, puis à organiser sa reprise après la Terreur. D’une part, comme l’ont montré les études sur les pratiques religieuses dans l’Europe révolutionnaire22, le culte, clandestin ou plus ou moins officieux, n’a jamais totalement cessé. D’autre part, le clergé insermenté a lui aussi contribué au rétablissement du culte dès le Directoire. Et, malgré la nouvelle flambée anticléricale qui a suivi le coup d’État du 18-Fructidor an V, et qui a fait plus de victimes que les vagues précédentes de déchristianisation étudiées par Michel Vovelle23, le mouvement s’est amplifié sous le Consulat : c’est au grand jour que les insermentés ont repris leurs activités en réoccupant des édifices religieux délaissés pendant la Révolution. Jacques-Olivier Boudon souligne à cet égard l’importance de la distinction entre espace urbain et espace rural. Le clergé assermenté était plus présent dans les villes, tandis que la faiblesse persistante de ses effectifs l’empêchait de s’implanter profondément dans les campagnes, sauf dans les paroisses où le curé en place en 1790 avait prêté serment et avait réussi à se maintenir24. N’en déplaise à Rondeau, en 1801, le clergé insermenté formait le groupe le plus important, celui sur lequel Bonaparte s’est s’appuyé pour mettre en place la nouvelle Église concordataire.
10Pour Rondeau, Bonaparte a prêté la main aux manœuvres ultramontaines par machiavélisme et s’est fait prendre à son propre jeu. Mais, s’il a commis l’erreur de ne pas s’appuyer sur une Église gallicane dont il occulte l’œuvre pour se donner le beau rôle, il a cependant gagné l’approbation de Rondeau sur plusieurs points.
11Tout d’abord, il a eu le mérite, « dans les desseins adorables de la Providence », d’exiger que le dixième des sièges épiscopaux de France soit occupé par des évêques du « clergé soumis ». « Une loi du gouvernement exigea aussi qu’un tiers ou un quart des cures fût rempli par les pasteurs toujours demeurés fidèles aux lois de leur patrie25. » Bien sûr, le « mauvais » clergé n’a pas obéi et le plus grand nombre, « docile aux instigations de la Cour de Rome », a exigé « les rétractations les plus humiliantes », « laissant dans l’inaction et sans aucune approbation, même celle de dire la messe, les ecclésiastiques soumis au nouvel ordre des choses, mais fidèles par conscience à un serment très légitime26 ».
12Mais l’intention était bonne et disposait bien Rondeau à son égard. Contrairement à l’abbé Grégoire – que Napoléon appelait « tête de fer » –, qui a dressé la liste, diocèse par diocèse, des affronts et rejets subis par le clergé constitutionnel27, Rondeau semble vouloir se concentrer sur le bon esprit de Bonaparte à cet égard. Et c’est avec bonheur qu’il rapporte en avril 1811 les propos que l’empereur aurait tenus à Hilarion François Chevigné de Boischollet28 :
« Vos mains, lui dit-il, sont encore teintes du sang des Français ; j’avais cru qu’en vous nommant évêque, vous eussiez réparé et fait oublier vos torts ; cependant vous avez troublé tout votre diocèse, persécuté les prêtres constitutionnels qui ont été soumis aux lois, vous les avez forcés de s’expatrier ; vous êtes un ennemi de la religion et de la patrie. Puis il lui a arraché la croix d’honneur, et lui a dit de donner sa démission29. »
13Reportant les torts sur les « mauvais sujets » qui refusent d’obéir – les évêques et les préfets « complices » ou indifférents –, Rondeau semble avoir été réellement persuadé des bonnes intentions du Premier Consul envers le clergé constitutionnel. De plus, un second point recueille tous ses suffrages et contrebalance heureusement les effets néfastes du Concordat : les Articles organiques.
Les Articles organiques : le « palladium des libertés de l’Église gallicane »
14Loi d’organisation des cultes ajoutée à l’insu du pape aux 17 articles du Concordat, au nom de la nécessité d’une police des cultes chargée de veiller aux infractions à la loi, par ou envers un clergé salarié devenu agent du gouvernement, elle fut présentée au Corps législatif solidairement à la convention acceptée par Rome, et promulguée le 8 avril 180230.
15Dans la ligne du gallicanisme régalien et du gallicanisme parlementaire, elle soumettait à l’autorisation préalable du gouvernement la publication des actes pontificaux ou conciliaires, l’exercice des pouvoirs des légats, la tenue de tout synode ou concile et le voyage à Rome des évêques tenus de prêter serment de fidélité au gouvernement. Elle rétablissait également la procédure d’appel comme d’abus et obligeait les professeurs de séminaires à professer et enseigner la doctrine des Quatre articles de 168231. Jusque-là, rien que de très classique finalement, très Ancien Régime. Même si, pratiquement, cette loi plaçait les évêques sous la dépendance directe du gouvernement, ce qui atténuait quelque peu l’importance de la reconnaissance dans le Concordat du droit du pape à instituer et déposer… du moins pouvait-on le croire jusqu’à ce qu’éclate le conflit entre Rome et l’Empire.
16Mais, outre l’aspect unilatéral de l’opération, les Articles organiques comprenaient des innovations et des intrusions dans le champ de la discipline ecclésiastique qui ne pouvaient être acceptées par la papauté. Tout d’abord, la loi reconnaissait la pluralité des cultes et comprenait une partie consacrée à l’organisation du culte protestant32. Rome, qui avait déjà condamné le principe de la liberté des cultes dans le bref Quod Aliquantum du 10 mars 1791, ne pouvait accepter une loi qui l’entérinait et le faisait respecter. Pas plus qu’elle ne pouvait transiger avec le principe selon lequel un catholique ne peut protéger l’erreur des faux cultes33. Autre innovation révolutionnaire intégrée dans les Organiques, l’obligation de respecter les formes du mariage fixées par la législation révolutionnaire. Moins essentiel, ce point consacrait cependant la perte du contrôle de l’Église sur les principaux événements de la vie de chaque citoyen. Enfin, certaines dispositions des Organiques représentaient des ingérences inadmissibles pour Rome – et pour beaucoup de catholiques – dans la discipline ecclésiastique. Par exemple, l’article 26, qui obligeait à demander l’agrément du gouvernement sur les ordinands pour qu’ils puissent être ordonnés. Ou l’article 36 qui prévoyait l’administration d’un diocèse vacant par le métropolitain ou le plus anciens des suffragants, mesure (bien trop) proche de celle de la Constitution civile du clergé… Ainsi que le souligne Bernard Plongeron, « outre leur esprit gallican persistant, ces Organiques exhalent par trop un parfum de Constitution civile du clergé34 ». Pie VII proteste en vain et, dès 1803, selon André Latreille, « une partie du Sacré Collège se demande si c’est bien la religion catholique que Napoléon a entrepris de rétablir, ou seulement une religion à sa guise35 ». « Œuvre de basse police » pour les uns, « loi » du Concordat pour les juristes36, instrument de contrôle pour Bonaparte, les Articles organiques seront persévéramment dénoncés par Rome et mal perçus par beaucoup de catholiques.
17Pour Rondeau, qui ne se plaindra que sous la Restauration des atteintes à la discipline ecclésiastique, et particulièrement de la précarité de la situation des succursalistes instaurée par l’article 31 des Organiques37, tout ce qui peut contrarier les prétentions ultramontaines semble trouver grâce à ses yeux, surtout lorsqu’on met en avant la déclaration du clergé de 1682 ! Bernard Plongeron relève le désir unanime des constitutionnels, insatisfaits du Concordat, de voir rétablir les Quatre articles, symboles des principes gallicans au nom desquels ils ont prêté serment à la Constitution38. Ces lois organiques sont pour Rondeau « comme le palladium des libertés de l’Église gallicane ». Tous ceux s’y opposent sont donc immanquablement qualifiés d’ultramontains : « Il n’est point surprenant qu’elles déplaisent à la Cour romaine, et aux ultramontanistes français », écrit-il en 181139. En 1818, il accusera encore Picot, le rédacteur de L’Ami de la religion, de professer « son ultramontanisme outré, [en] prétendant que le pape avait droit de se plaindre des lois organiques40 ».
18Indépendamment de son enthousiasme gallican, il ne partage pas le rejet, par beaucoup de catholiques et par Rome, de la reconnaissance de la liberté des cultes. Il semble, à cet égard, partager avec l’abbé Grégoire la distinction, devenue classique, entre la tolérance religieuse, toujours impossible théologiquement, et la tolérance civile, qui relève du droit naturel et reconnaît à chacun le droit de professer son culte. En dépit d’une discrète mais indéniable hostilité dogmatique envers le protestantisme, Rondeau est acquis au principe politique qui s’est peu à peu construit au cours de la Révolution41. Il n’a pas plus de réticence à l’égard de la législation sur l’état civil, et particulièrement sur le mariage, puisqu’il est partisan de la distinction entre le contrat et le sacrement de mariage. Quant aux empiètements sur la discipline ecclésiastique, notamment sur les droits du second ordre, comme je l’ai déjà signalé, il ne s’en plaint pas sous l’Empire. Absence d’informations ou aveuglement ? Un peu des deux peut-être. Enfin, la mainmise du gouvernement sur les évêques ne le choque pas : soit ils sont soumis et n’ont rien à craindre ; soit ils sont insoumis, et donc ultramontains, et il est bon de les contrôler.
19Nul doute que dans son esprit les Articles organiques n’aient rétabli une sorte d’équilibre par rapport au Concordat, ce qui était d’ailleurs un des buts poursuivis. Ils le confortent peut-être aussi dans son adhésion à Bonaparte, en tout cas à une politique religieuse qui se revendique des principes auxquels il croit et les étend au Grand Empire, à son entière satisfaction42.
L’extension du « système » français
20Indépendamment des considérations de paix intérieure, les historiens, à la suite d’André Latreille, ont souligné l’importance de la dimension européenne dans la décision de Bonaparte de négocier le Concordat. Dans les territoires annexés, belges et rhénans en particulier, la légitimité de l’autorité devait être consacrée par la religion pour être admise43. La reconnaissance du régime consulaire par Rome était donc pour Bonaparte un moyen d’assurer la consolidation intérieure de son pouvoir et le rayonnement extérieur de la nation44. C’était également compromettre le pape dans le camp de la Révolution face aux puissances d’Ancien Régime auxquelles le Saint-Siège semblait lié. Compromission ou ralliement qui devait être confirmé aux yeux de l’Europe par la participation de Pie VII au sacre. Mais ce que la prudence politique du Premier Consul avait construit, l’arrogance impériale de Napoléon le détruisit rapidement. Avant l’affrontement provoqué par le refus d’application du blocus continental, l’extension de sa politique religieuse au Grand Empire fut un élément déterminant dans le basculement des rapports entre l’empereur et le pape.
21Le tournant fut marqué dès 1805 dans le royaume d’Italie. Après des négociations rendues difficiles par la réactivation – soutenue par Bonaparte45 – de réformes d’inspiration joséphiste dans la République cisalpine, le concordat italien fut conclu le 16 novembre 1803 et assorti lui aussi – et unilatéralement –, d’articles organiques par le vice-président Francesco Melzi46. Pour le pape, le statut religieux du royaume d’Italie était une préoccupation majeure et il lui avait été promis que les décrets de Melzi seraient révoqués. Mais en fait, malgré sa promesse, Napoléon en confirma les dispositions. Il publia le 8 juin 1805 un décret organique sur la réorganisation des clergés séculier et régulier et introduisit le Code civil – avec la distinction entre le contrat et le sacrement de mariage, et donc le divorce – dans la législation du royaume d’Italie47. Il en annonça même l’extension au Piémont, et à Parme et Lucques. Puis à toute l’Italie en 1806 après la conquête de Naples. En conséquence, le pape dénonça le concordat italien dès 1805 et, à partir de 1806, l’Italie vécut dans l’illégalité concordataire, sous le régime de fait des Organiques48.
22À mesure que se constitua le Grand Empire, Napoléon introduisit le Code civil et la législation ecclésiastique française dans l’ensemble des territoires. Jean Tulard a souligné la menace que constituait la diversité religieuse existant dans l’Empire et la nécessité d’y promouvoir la tolérance civile pour y remédier49. En intervenant aussi bien sur l’organisation des cultes protestants, puis du culte israélite à partir du 17 mars 1808, que sur le culte catholique, les Articles organiques appliqués à l’ensemble du territoire introduisaient partout le principe de la liberté des cultes. Si pour les protestants, l’application des Organiques dans le Grand Empire n’a pas posé de problèmes, il fallut, par exemple, renoncer à l’émancipation des juifs en Pologne50. En revanche, la sécularisation des biens ecclésiastiques et la suppression arbitraire des congrégations régulières fut opérée pratiquement partout, y compris dans les États satellites comme la Westphalie, la Bavière51 ou l’Espagne52.
23Rondeau, dans la ligne de la mouvance janséniste du siècle précédent, est habitué à penser la lutte contre le système ultramontain au niveau européen. Outre son enthousiasme patriotique qui transparaît clairement dans son Journal politique53, il n’a visiblement aucune difficulté à adhérer à une politique religieuse globale qui entend officiellement étendre les principes gallicans à toute l’Europe. Quelques notes sur la mise en application de certaines mesures dans l’Empire nous donnent des indications. Le Concordat italien n’est mentionné qu’une fois, mais c’est à propos d’une « ordonnance touchant la discipline du clergé » qui « reprend, dit-on, à l’esprit du Concordat » et qui a été l’objet d’un accord entre le pape et l’empereur54. Un rajout précise que l’ordonnance n’a pas paru. Et pour cause !
24Dans l’Espagne de Joseph Bonaparte, il relève la suppression des tribunaux ecclésiastiques55 et nous livre à cette occasion l’un de ses (trop) rares commentaires :
« Dans les réflexions qui ont accompagné ce décret on y fait sentir que toute juridiction séculière et non ecclésiastique est contraire à l’esprit de l’état ecclésiastique (le règne de J.-C. n’étant pas de ce monde). On remonte à l’origine de cette juridiction séculière, qu’on attribue aux fausses décrétales des papes, dont on fait sentir les vices. Ces considérations quoique vraies et justes sont toutefois écrites dans un style trop philosophiste. On y parle du règne de la superstition et de l’ignorance56. »
25Rondeau n’est pas partisan des tribunaux ecclésiastiques, et particulièrement de celui de l’Inquisition57. Et il semble assez significatif que les réflexions qu’il commente soient l’œuvre de Juan Antonio Llorente, ancien commissaire du Saint-Office et secrétaire de l’Inquisition, jansénisant et proche de l’abbé Grégoire. Rallié à Joseph Bonaparte, Llorente a tenté de promouvoir auprès de lui une réorganisation de l’Église d’Espagne assez proche des réformes mises en œuvre par l’Assemblée nationale. Il y avait en ce début de siècle des partisans de la mise en place d’Églises nationales en Espagne, comme en Allemagne ou en Italie, et Rondeau, comme nous le verrons, ne manquera pas de suivre avec sympathie leurs tentatives.
26Toujours à propos de l’Inquisition espagnole, en juillet 1812, il rapporte que « les généraux anglais qui commandent à Cadix ont soumis à la discussion des Cortès un mémoire pour le rétablissement de l’Inquisition ». « Expliquez si vous pouvez, ajoute-t-il, cette conduite d’un gouvernement si ennemi du catholicisme…58 » Et lorsqu’en juin 1813, le nonce du pape Pietro Gravina59 est expulsé d’Espagne pour avoir protesté contre le décret du 22 février 1813 abolissant l’Inquisition, Rondeau précise que « ses biens ont été saisis, pour avoir continué à intriguer contre le gouvernement espagnol, par rapport au décret qui abolit l’Inquisition60 ». Enfin, il relève dans le Journal de l’Empire l’annonce de l’abolition de l’Inquisition à Mexico en juillet 181361.
27Les suppressions de congrégations régulières, d’ordres monastiques, ainsi que les ventes des biens ecclésiastiques sont relevées en Italie62, dans les États du prince-primat Dalberg63, en Bavière64, en Westphalie65, dans le grand-duché de Bade66 ou en Prusse67. Sans qu’il le formule clairement, Rondeau semble se défier des congrégations et ordres monastiques. Faut-il y voir un effet d’imprégnation des discours antimonastiques des Lumières ? Ou un éloignement dû à la mise au pas sévère des opposants à la bulle Unigenitus dans plusieurs ordres monastiques, ce qui aurait discrédité le monde régulier dans la mouvance janséniste ? Le silence de Rondeau ne permet pas de trancher68. Quoi qu’il en soit, sous l’Empire, il semble voir un danger dans les congrégations renaissantes : « Qui sait encore quel esprit anime les divers couvents […] ? N’est-il pas à craindre que ce ne soient des foyers de gens à parti, que les prêtres cherchent à s’attacher, comme ils en font des dupes et des fanatiques69 ? » En revanche, adhérant à la notion d’utilité publique de la religion, il est favorable aux « corporations » consacrées aux soins des malades ou à l’instruction publique. Après tout, c’est un ancien oratorien !
28Quant à la sécularisation des biens ecclésiastiques, déjà initiée par Joseph II, mise en œuvre en France sous une Révolution dont il était partisan et continuée en Autriche70 comme dans le Grand Empire, elle ne le choque pas : « Les biens de l’Église ne sont pas les biens du clergé, mais de la nation71. » Il s’agit finalement d’en finir avec des abus et de rationaliser leur gestion. Dans un texte intitulé Réforme de la religion proposée au commencement de la Révolution, il la défend ainsi :
« Que l’Église en corps ait des propriétés, à la bonne heure ; le malheur des temps l’exige ou au moins l’excuse. Mais que ses ministres n’en aient que le simple usage proportionnellement au rang qu’ils occupent, et aux fonctions qu’ils y remplissent : c.à.d. à la dépense convenable à laquelle l’un et l’autre les obligent. L’auteur de cette réforme ne voulait ni droits seigneuriaux, incompatibles avec l’humilité évangélique […]. Il voulait qu’on réservât et qu’on administrât sagement les biens fonds, les dîmes et les rentes perpétuelles72. »
29En outre, la sécularisation des biens ecclésiastiques opérée au début de la Révolution française représentait pour lui des « sacrifices pécuniaires pour le soulagement du peuple73 ». D’après lui, ce sont, nous l’avons déjà cité, « l’orgueil et l’égoïsme » du clergé qui ont motivé le rejet « des sacrifices des intérêts temporels exigés pour le bien public74 ». C’est donc sans sourciller qu’il mentionne les sécularisations qui se poursuivent en Europe au bénéfice des différents souverains.
30Et c’est avec le même esprit qu’il soutient l’organisation des fonctions épiscopales par le gouvernement civil. Par exemple à Naples en août 1806, où le nouveau monarque, Joseph Bonaparte, engage par décret « les évêques métropolitains à ne faire aucune ordination jusqu’à l’établissement d’un règlement sur cet objet ». Et qui, par un autre décret du 23 septembre, « donne la permission d’ordonner des sous-diacres diacres, et les diacres prêtres ; mais défend d’ordonner des sous-diacres ». Enfin, en décembre, Rondeau note qu’un décret royal « autorise la promotion aux ordres sacrés qui avait été interrompue, à la condition qu’il n’y aura que 5 prêtres par 1 000 âmes, qu’il n’y aura d’ordination que pour une place vacante. Les fils uniques ne seront pas admis au sacerdoce75 ». Autre cas dans le royaume satellite du Wurtemberg en 1812, dont le souverain règle par rescrit l’attribution des fonctions épiscopales dans les diocèses vacants d’Augsbourg et de d’Ellwengen76. En Autriche également, l’empereur continue la politique de Joseph II et « supprime un des trois évêchés de l’Autriche intérieure, et détermine de nouvelles limites d’arrondissement de ceux qui sont conservés77 ». Entre conviction et justification, il est difficile de ne pas voir en filigrane dans toutes ces notes une référence aux réformes ecclésiastiques de l’Assemblée constituante que Rondeau continue de légitimer et de défendre.
31Quelques occurrences apparaissent également sur la mise en application du Code civil dans l’Empire. Lorsque Rome est occupée puis rattachée à l’Empire, Rondeau note avec satisfaction que l’état civil est organisé à Rome et que « le Code Napoléon est en plein exercice78 ». En 1813, il signale l’introduction dans les huit départements issus du royaume de Hollande annexé en 1810 au Grand Empire, de la loi du 23 prairial an XII (12 juin 1804) interdisant toute inhumation dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques79.
32Enfin, il porte un intérêt certain aux effets de l’émancipation civile des juifs, dont l’abbé Grégoire fut l’un des artisans en France80. Double intérêt en réalité, car, comme tous les figuristes, il accorde une grande importance à la conversion des juifs qui doit suivre l’apostasie générale des Gentils. Rondeau était-il plus proche de l’interprétation de son ami Saillant qui pensait, dans la ligne de l’abbé Duguet81, que la conversion des juifs n’annonçait qu’un renouveau spirituel de l’Église ? Ou de celle du figuriste millénariste Bernard Lambert82, qui affirmait qu’un second avènement de Jésus-Christ sur terre coïnciderait avec la conversion des juifs, longtemps avant la consommation des siècles83 ? Le jugement qu’il porte sur un autre ouvrage sur l’Apocalypse84 et l’éloge qu’il fait du P. Lambert à sa mort85, semblent indiquer qu’il penchait pour ses thèses. Mais que ce soit par intérêt pour l’égalité des droits civiques ou pour guetter les signes de la conversion des juifs, Rondeau se préoccupe du sort des juifs en Europe. Il note par exemple qu’en Westphalie « la réforme morale des juifs se continue avec succès. On y organise les écoles pour mettre en activité les plans d’études et d’éducation conçus, et répandre les lumières du siècle parmi le peuple israëlite86 ». Quelques mois plus tard, il mentionne la préparation en Prusse d’une nouvelle législation concernant les juifs, selon « les mêmes principes qui sont adoptés actuellement en France et en Westphalie87 ». Législation dont il donne les détails après la promulgation de l’édit par le roi de Prusse en mars 181288. En juillet 1813, il annonce que « les juifs du royaume de Bavière ont obtenu depuis peu de grands avantages », qu’ils sont « assimilés aux autres classes de citoyens […], soumis comme eux aux lois de l’État », qu’ils « peuvent exercer librement toutes les professions » et que leurs statuts particuliers sont supprimés89. Il continuera à commenter l’évolution – ou la régression – de leur statut sous la Restauration.
33L’extension de l’application du Code civil et du Concordat français, assorti des Articles organiques, à tout l’Empire au fur et à mesure qu’il se constituait, annonçait bien la mise en place d’un système et d’une « doctrine impériale, dont l’armature serait fournie par deux principes : la suprématie du pouvoir civil sur l’ecclésiastique et l’utilisation des religions – mises sur un pied d’égalité – au service de l’État90. Mais Rome, qui avait signé le concordat de 1801 comme un traité exceptionnel dû aux circonstances particulières en France, n’entendait pas le voir étendu à tout l’Empire, surtout avec les Articles organiques, sans être une fois de plus consultée sur la question. Le Concordat italien n’avait pas été une erreur, mais bien un signal de ce que serait la politique de Napoléon. Le danger était d’autant plus grand que la législation française, ajoutée à la désorganisation des Églises qu’elle provoquait, pouvaient favoriser l’émergence d’Églises nationales, antagonistes du système romain ultramontain91. Un rêve pour Rondeau ? En tout cas, un cauchemar pour Pie VII, qui sait désormais que la lutte est inévitable, mais ignore jusqu’où son bras de fer avec l’empereur le mènera.
Notes de bas de page
1 Gazier A., Histoire générale, op. cit., t. II, p. 165.
2 Ibid., p. 187.
3 S’inscrivant dans la tradition chrétienne qui concevait l’Ancien Testament comme annonçant le Nouveau, l’oratorien janséniste Jacques-Joseph Duguet avait systématisé l’exégèse allégorique jusqu’à faire de chaque symbole de l’Ancien Testament, et de chaque personnage, une figure à interpréter dans l’ensemble de l’histoire de l’Église (Règles pour l’intelligence des Saintes Écritures, 1716). Cette lecture figuriste fut radicalisée par l’abbé d’Étemare et par les adeptes des convulsions. Plus la persécution s’abattait sur les appelants, plus elle était interprétée comme le signe même de leur élection. Les exégètes figuristes se tournèrent vers l’Apocalypse et guettèrent les signes de la fin des temps, qui verrait le retournement des choses. Les jansénistes de ce début de xixe siècle, qui avaient perçu la Révolution comme une intervention divine (tout comme les contre-révolutionnaires, mais avec une autre « grille » de lecture, voir Vauchez A., Prophètes et prophétismes, Paris, Seuil, 2012), scrutaient l’obscurcissement de l’Église qui devait précéder la réalisation des prophéties eschatologiques. Agier, qui publia sous la Restauration plusieurs livres figuristes et millénaristes, en particulier les Vues sur le second avènement de Jésus-Christ ou Analyse de l’ouvrage de Lacunza (1818), rejoignait le jésuite chilien Manuel Lacunza y Díaz, contre le dominicain Bernard Lambert, dans la conviction que le second avènement du Christ inaugurerait un règne intermédiaire et temporel du Christ, avant le Jugement dernier. Sur le figurisme au xviiie siècle, voir Maire C., De la Cause de Dieu, op. cit. ; Maire C., « Les jansénistes et le millénarisme : du refus à la conversion », Annales Histoire, Sciences Sociales, 63-1, janvier-février 2008, p. 7-36 ; Neveu B., « Port-Royal à l’âge des Lumières », art. cité. Pour le xixe siècle, voir les travaux de Chantin J.-P. et notamment, Les Amis de l’Œuvre de la Vérité : jansénisme, miracles et fin du monde au xixe siècle, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1998.
4 Disproportion qui peut s’expliquer par le fait que Rondeau a visiblement commencé son journal rétrospectivement, et par le contrôle sévère de l’information, mais également parce que, pour lui, les sujets d’indignation se sont multipliés sous la Restauration.
5 Exceptée la commémoration de la bulle Unigenitus, voir NE, cahier VI, p. 46.
6 1er juin 1806-1er janvier 1810, avec des pages blanches en prévision de compléments.
7 NE, cahier II, 1808-1809.
8 Plongeron B., Des Résistances religieuses, op. cit., p. 7.
9 Gazier A., Histoire générale, op. cit., t. II, p. 158.
10 Réponse de Grégoire et Debertier au cas proposé par l’archevêque d’Utrecht, 1827, BPR, GR5350ms.
11 Commentaire du message justificatif de l’empereur au concile national, du 20 juin 1811, NE, cahier IV, note 239.
12 Formule d’Augustin Gazier, Histoire générale, op. cit., t. II, p. 158.
13 Souligné dans le texte, Sur la Constitution civile du clergé, op. cit., p. 15. Louis Bergeron insiste notamment sur la concomitance entre les négociations du Concordat et la radiation de 52 000 personnes des listes d’émigrés en octobre 1800. Rondeau avait donc bien compris la manœuvre visant à détacher les contre-révolutionnaires du royalisme et à isoler les Bourbons, L’Épisode napoléonien. Aspects intérieurs. 1799-1815, Paris, Seuil, 1972, p. 27.
14 Sur la Constitution civile du clergé, op. cit., p. 16.
15 Ibid., p. 19.
16 Ibid., p. 16.
17 Toujours soucieux de rappeler les mérites injustement méconnus du clergé constitutionnel, Rondeau insiste sur le fait que les pères du concile, bien qu’ils n’aient pas été consultés « sur une affaire qui intéressait à tant de titres tout le clergé, toute l’Église de France », obéirent « sans réclamation », donnant ainsi « au gouvernement du jour un témoignage authentique et une sûre garantie de l’esprit de paix et de soumission qui l’anime », ibid., p. 17.
18 Ibid., p. 14.
19 Ibid.
20 Grégoire H., Essai historique sur les libertés de l’Église gallicane et des autres Églises de la catholicité, pendant les deux derniers siècles, Paris, Au Bureau du Censeur, 1820, p. 171. Le fait est également rappelé dans L’Histoire des sectes et dans ses Mémoires. Augustin Gazier adhérait à cette vision des choses : « Le premier Consul se proclama le restaurateur d’un culte qui s’était reconstitué sans lui », Histoire générale, op. cit., t. II, p. 158.
21 Sur la Constitution civile du clergé, op. cit., p. 15.
22 Plongeron B. (dir.), Pratiques religieuses, mentalités et spiritualités dans l’Europe révolutionnaire (1770-1820), actes du colloque de Chantilly, 27-29 novembre 1986, Turnhout, Brepols, 1988.
23 Vovelle M., La Révolution contre l’Église : de la Raison à l’Être suprême, Bruxelles, Complexe, 1988.
24 Boudon J.-O., « L’état religieux de la France à la veille de la signature du Concordat », Revue du Souvenir Napoléonien, 432, déc. 2000-janv. 2001, p. 3-11. Il rappelle également les nombreuses initiatives qui manifestent la vitalité religieuse du pays, telles que la réouverture des séminaires ou la reconstitution de congrégations religieuses.
25 Sur la Constitution civile du clergé, op. cit., p. 17.
26 Ibid., p. 18.
27 Voir Grégoire H., Révolte du clergé dissident contre le concordat, ou essai sur les persécutions exercées par le clergé dissident contre le clergé constitutionnel, depuis l’établissement du concordat, in Mémoires de Grégoire, ancien évêque de Blois, député à l’Assemblée constituante et à la Convention nationale, sénateur, membre de l’Institut ; précédés d’une notice historique sur l’auteur par M. H. Carnot, Paris, J. Yonet, 1840, t. II, p. 367-448. Grégoire, lui aussi, attribue ce « plan d’attaque contre le clergé constitutionnel » à Rome, qui l’aurait transmis aux évêques « chargés de son exécution » par le canal du légat, p. 386.
28 Évêque de Sées en 1802.
29 NE, cahier IV, p. 29.
30 Sur les Articles organiques, voir notamment Lentz T., Branda P., Pinaud P.-F., Quand Napoléon inventait la France : dictionnaire des institutions politiques, administratives et de cour du Consulat et de l’Empire, Paris, Tallandier, 2008, p. 34 et suiv. ; Plongeron B., Des Résistances religieuses, op. cit., p. 202-215 ; Plongeron B. (dir.), Histoire du christianisme, t. X, op. cit., p. 636-640 ; Lalouette J., La Séparation des Églises et de l’État : genèse et développement d’une idée (1789-1905), Paris, Seuil, 2005, p. 60-62 ; Rémond R., Religion et société en Europe. La sécularisation aux xixe et xxe siècles. 1789-2000, Paris, Seuil, 2001, p. 108-116 ; Hermon-Belot R., « Religion et Révolution… », art. cité, p. 189-197 ; Plongeron B., « Statut concordataire du clergé d’après les “lectures” des articles organiques 1801-1905 », Revue des Hautes études médiévales et modernes, no 58, 1987, p. 147-158 ; Latreille A., « L’Église et l’État en France sous le Premier Empire », RHEF, no 96, 1936, p. 338-348.
31 Article XXIV.
32 On étendit les dispositions des Organiques au « culte israélite » le 17 mars 1808.
33 Sur l’opposition inéluctable entre tolérance civile et intolérance théologique qui est au fondement du refus du principe de la liberté des cultes porté par Rome et une grande partie des catholiques au xixe siècle, voir Plongeron B. (dir.), Histoire du christianisme, t. X, op. cit., p. 191-203 et p. 336-337. Sur les difficultés de définition de la liberté des cultes, voir Hermon-Belot R., Aux sources de l’idée laïque : Révolution et pluralité religieuse, Paris, Odile Jacob, 2015.
34 Plongeron B., Des Résistances religieuses, op. cit., p. 206.
35 Latreille A., « L’Église et l’État… », art. cité, p. 343.
36 Le ministre des Cultes Portalis, le père des Articles organiques, les définit ainsi en 1805 : « Le concordat est un traité, les articles organiques sont une loi d’exécution. Il est impossible de confondre des objets qui ne se ressemblent pas. » Cité par Bernard Plongeron, Des Résistances religieuses, op. cit., p. 204.
37 Les vicaires et desservants exerceront leur ministère, sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l’évêque et révocables par lui.
38 Plongeron B., Des Résistances religieuses, op. cit., p. 8.
39 NE, cahier IV, note 234.
40 Ibid., cahier X, décembre 1818, p. 87.
41 Sur cette question complexe voir l’ouvrage de Rita Hermon-Belot, Aux sources de l’idée laïque, op. cit.
42 En 1810, l’obligation d’enseigner les Quatre Articles de la Déclaration du clergé de 1682 dans les séminaires fut étendue à tout l’Empire. « Napoléon Ier, empereur de Français, a fait mieux [que Louis XIV]. Zélé pour la conservation et le maintien des libertés de l’Église gallicane, et des Quatre Articles de l’assemblée de 1682, il a refusé au pape Pie VII en personne de lui accorder la suppression de la déclaration ; et il a rendu le 25 février 1810 un décret impérial par lequel l’édit de Louis XIV est déclaré loi générale de l’Empire français », écrit triomphalement Rondeau dans son commentaire du message de l’empereur au concile de 1811, NE, cahier IV, note 229.
43 Cholvy G., Christianisme et société en France au xixe siècle (1790-1914), Paris, Seuil, 2001, p. 21.
44 Latreille A., L’Église catholique et la Révolution française. II. L’ère napoléonienne et la crise européenne, 1800-1815, Paris, Cerf, 1970, p. 21.
45 Voir Plongeron B., Des Résistances religieuses, op. cit., p. 138-141.
46 Francesco Melzi d’Eril (1753-1816). Vice-président de la République italienne (1802-1805).
47 Ce qui devait avoir des effets durables : dans la suite du xixe siècle, en Italie, tout comme en Autriche, en Belgique ou aux Pays-Bas, le mariage civil resta le seul reconnu par l’État. Voir Gaudemet J., Le Mariage en Occident, op. cit., p. 405 et suiv. ; et plus particulièrement pour l’Italie, Ferrari S., « Legislazione ecclesiastica e matrimonio religioso tra diritto civile et diritto canonico », in La Norma en el derecho canonico, Pampelune, 1979, t. I, p. 443-456. À Rome, l’état civil fut rendu au clergé en mai 1814. Voir aussi Vovelle M., Les Républiques-sœurs sous le regard de la Grande Nation (1795-1803), de l’Italie aux portes de l’empire ottoman : l’impact du modèle républicain français, Paris, L’Harmattan, 2000.
48 Plongeron B., Des Résistances religieuses, op. cit., p. 145.
49 Tulard J., Le Grand Empire, Paris, Albin Michel, 2013, p. 285.
50 Ibid., p. 287.
51 Érigée en royaume en 1805 par la volonté de Napoléon, la Bavière devait elle aussi se livrer à une « rationalisation » de l’organisation ecclésiastique. Ce processus n’aboutit en réalité qu’en 1817.
52 L’idée d’une suppression des ordres religieux – fort déconsidérés dès le xviiie siècle au prétexte de leur « ’inutilité » sociale –, et d’une récupération de leurs biens au profit de la société, n’était pas une innovation de la France révolutionnaire. En France, elle avait été partiellement préparée par le travail plus réformateur que destructeur de la Commission des Réguliers (1766-1780), sous l’égide de Loménie de Brienne, surnommé à tort « l’antimoine ». Dans l’espace autrichien, elle avait été en partie mise en œuvre par Joseph II, avant que l’Assemblée constituante ne l’applique de façon générale. S’inscrivant dans la ligne de la législation révolutionnaire, Napoléon avait d’autant plus intérêt à étendre cette politique de suppression des ordres religieux dans tous les territoires conquis, qu’elle libérait à la fois des bénéfices financiers et privait la papauté d’un soutien utile. Toujours dans les excès d’un régalisme quasi-délirant, il affirmait pour justifier sa politique que : « La volonté du souverain donne la vie à toute congrégation. De même, cette volonté la retire. Les congrégations naissent quand on leur permet de naître et meurent quand on les condamne à mourir. » En outre, dans l’espace germanique, le traité de Lunéville (1801) avait prévu l’utilisation des biens ecclésiastiques pour dédommager les princes allemands dépossédés de leurs domaines sur la rive gauche du Rhin. Le mouvement de sécularisation y avait donc déjà été engagé avant que Napoléon n’étende ces mesures à tout l’Empire. Et tandis que les autorités napoléonides développaient leur politique de sécularisation, l’Autriche continuait la politique inaugurée par Joseph II, et la Prusse, par l’édit du 4 septembre 1811, sécularisait les personnes et les biens monastiques en Silésie, Schieder W., « Sécularisations et médiatisations dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin (1794-1814) », AHRF, no 286, 1991, p. 483-497 ; Boudon J.-O., Napoléon et les cultes, Paris, Fayard, 2002, p. 229-232 ; Plongeron B. (dir.), Histoire du christianisme, t. X, op. cit., p. 675-676 ; Latreille A., L’Ère napoléonienne, op. cit., p. 80.
53 Il suit les bulletins d’information sur les batailles, parle de « l’ennemi » et de « notre » droite ou « notre » gauche quand il décrit les mouvements de l’armée française. La majorité des faits rapportés concernent l’empereur, avec la reprise de ses déplacements (horaires compris) qu’il se donne la peine de recopier, ce qui semble indiquer son adhésion patriotique à la politique guerrière de Napoléon.
54 NE, cahier I, août 1806, p. 1.
55 Décret royal du 16 décembre 1809.
56 NE, cahier I, p. 35.
57 L’Inquisition, critiquée comme un obstacle au progrès culturel depuis le xviiie siècle, fut supprimée une première fois en Espagne par les Cortès de 1812. Voir infra.
58 NE, cahier V, juillet 1812, p. 38.
59 Pietro Gravina (1749-1830). Nonce apostolique en Espagne en 1803, il eut un rôle central dans la mobilisation du clergé contre la politique du Conseil de régence d’où sortirent les Cortès qui votèrent la constitution libérale de 1812, inspirée à la fois par celle des États-Unis et par la constitution française de 1791. Quelques années après, José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia Toreno explique que le nonce, comme le clergé espagnol, accusaient les ecclésiastiques qui adhéraient à la Régence d’être jansénistes et partisans de Pistoie, Histoire du soulèvement, de la guerre et de la révolution d’Espagne, Paris, Paulin, 1838, t. V, p. 216.
60 NE, cahier VI, juin 1813, p. [39].
61 Le décret de suppression de l’Inquisition du 22 février fut promulgué au Mexique le 8 juin 1813. Voir Charles H., The Inquisition in Spanish dependencies: Sicily, Naples, Sardinia, Milan, the Canaries, Mexico, Peru, new Granada, London, MacMillan & Co., 1908, p. 288 et suiv.
62 Dans les six départements recouvrant les anciens territoires de Gênes et de la Toscane en 1810 (NE, cahier IV, p. 3) ; dans le royaume de Naples et la principauté de Bénévent (cahier I, août 1806, p. 1). Emmanuel de Waresquiel souligne la réprobation silencieuse de Talleyrand du système de réformes imposé par l’empereur dans les nouveaux royaumes et la modération avec laquelle il le mit à exécution dans sa principauté : pensions pour les religieux sécularisés, maintien des fondations de messes soldées par le prince et amélioration du sort du clergé séculier. En outre, l’abbé Martin précise que les biens ecclésiastiques mis en vente ne trouvèrent pas acheteurs, Waresquiel E. de, Talleyrand : le prince immobile, Paris, Fayard, 2003, p. 355-360 ; Martin J.-P., « Charles-Maurice de Talleyrand et la principauté de Bénévent », Revue des questions historiques, 1897/01, t. XVII, Paris, V. Palmé, 1897, p. 215-229.
63 NE, cahier IV, septembre 1810, p. 3.
64 Ibid., mai 1811, p. 29.
65 Ibid., mai 1811, p. 28.
66 Ibid., cahier V, octobre 1811, p. 17.
67 Ibid., avril 1812, p. [30].
68 Seul indice, il ne commente pas négativement leur suppression en 1792 dans son résumé de la Révolution, Sur la Constitution civile du clergé.
69 NE, cahier IV, janvier 1811, p. 15.
70 Ibid., septembre 1810, p. 23.
71 Ibid., cahier XI, septembre 1819, p. 99.
72 Ms. non coté, BPR.
73 Sur la Constitution civile du clergé, op. cit., p. 8.
74 Ibid., p. 2.
75 NE, cahier I, août 1806, p. 2.
76 Ibid., cahier VI, septembre 1812, p. [2].
77 Ibid., cahier IV, septembre 1810, p. 3.
78 Ibid., cahier I, octobre 1809, p. 12.
79 Ibid., cahier VI, 2e pièce volante insérée entre les p. 9 et 10.
80 Honoré comme artisan de l’émancipation civile au xixe siècle par les Français juifs, Grégoire a été depuis accusé par les historiens du judaïsme d’avoir été un assimilateur, puis un « hypocrite convertisseur ». Rita Hermon-Belot a montré que les trois interprétations sont justifiables dans l’Essai sur la régénération physique, morale et politique des juifs de Grégoire. Elle souligne les ambiguïtés et les limites de la pensée de Grégoire, incapable de penser la liberté de conscience sans la tolérance, tyrannique en elle-même selon le mot de Mirabeau, et tournée vers l’attente de la conversion des juifs, Grégoire H., Hermon-Belot R. (préf.), Essai sur la régénération physique, morale et politique des juifs, Paris, Flammarion, 1988, p. 7-35.
81 Jacques-Joseph Duguet [ou Du Guet] (1649-1733). Oratorien, il publia en 1716 les Règles pour l’intelligence des Saintes Écritures, devenant ainsi le précurseur du figurisme, radicalisé ensuite par son disciple, l’abbé d’Étemare. Mais, il eut des difficultés à accepter l’évolution de la pensée d’Étemare et la transformation des port-royalistes en « parti » clandestin. Il ne vit que fanatisme dans « l’œuvre des convulsions » qui se développait en dévoyant ses idées sur les figures et le retour des juifs. Le jansénisme de l’abbé Grégoire s’inspirait principalement de Duguet et, malgré la rupture qu’il marqua avec la majorité des jansénistes de son temps, il resta par ses œuvres une référence toujours active. Voir Savon H., « Jacques-Joseph Du Guet : des Pères de l’Église au figurisme », Chroniques de Port-Royal, 50, Paris, Bibliothèque Mazarine, 2001, p. 157-175.
82 Bernard Lambert [parfois dit de La Plaigne] (1758-1813). Dominicain, janséniste, figuriste, adversaire de la Constitution civile du clergé, défenseur de la vie monastique et millénariste, ses nombreux ouvrages suscitèrent bien des polémiques, y compris au sein de la mouvance janséniste avec Agier. Voir Cussac H., « Lambert Bernard (1738-1813) », in Masseau D. (dir.), Dictionnaire des anti-lumières et des antiphilosophes (France, 1715-1815), Paris, Honoré Champion, 2017, p. 877-883.
83 L’exégèse traditionnelle situait l’épisode de la conversion des juifs juste avant la fin des temps. Mais, de Duguet à Agier, cette conversion fut peu à peu placée bien avant la fin des temps, ouvrant un temps intermédiaire entre la conversion des juifs et le combat final. Période d’abord conçue comme un millenium spirituel sans avènement intermédiaire du Christ (Duguet), évoluant ensuite vers un millenium plus messianique marqué par la venue du prophète Élie (Étemare), pour aboutir chez Houbigant à un nécessaire avènement intermédiaire du Christ. Le problème posé par cet avènement intermédiaire était qu’il supposait une 3e venue du Christ sur terre quand les Écritures n’en annonçaient que deux. Il fut résolu par le jésuite Lacunza, qui conclut que le Christ ne quitterait pas la terre entre la fin du millenium et son combat final contre l’Antechrist. Agier adopta cette interprétation qui prévoyait donc un jugement pour les justes et les vivants en début de millenium et un jugement pour les réprouvés et les morts au jugement dernier, Maire C., « Les jansénistes et le millénarisme », art. cité, p. 7-36.
84 « C’est plutôt un plan et un canevas d’explication, qui pèche dans son fondement en n’appliquant l’explication de l’Apocalypse qu’aux temps qui suivent le retour des Juifs et la fin du monde. » NE, cahier X, août 1818, p. 16.
85 « Dieu lui avait donné le don de bien approfondir la source des grands maux de l’Église ; ses écrits prouvent combien il en était affligé. Par un esprit prophétique il a annoncé à la gentilité infidèle les châtiments qui ont pesé sur elle par la révolution française. Il n’était occupé que des promesses faites à l’Église par le retour des juifs à la foi. Il était comme le dernier théologien, la dernière plume pour combattre l’erreur. » NE, cahier VI, février 1813, p. [23].
86 Ibid., cahier IV, avril 1811, p. 27.
87 Ibid., cahier V, août 1811, p. 11.
88 Ibid., mars 1812, p. 29 [I.e. 30].
89 Ibid., cahier VI, juillet 1813, [p. 41].
90 Latreille A., « L’Église et l’État… », art. cité, p. 345.
91 Ibid., p. 346.
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