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Familles en Révolution

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Philippe Daumas

Chapitre VII. Discorde et ordre moral : les familles devant la justice

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France

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  • 1 Les Constitutions de la France depuis 1789, présentées par J. Godechot, Paris, 1970, p. 103.
  • 2 J. Commaille, « Les tribunaux de famille sous la Révolution », dans R. Badinter (dir.). Une autre (...)

1« Nul n’est bon citoyen s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux », proclame la déclaration des droits et devoirs du citoyen, préambule de la Constitution de l’an III1, rappelant ainsi que, même après Thermidor, la vertu est encore considérée comme l’un des fondements de l’harmonie familiale. De même que la famille d’Ancien Régime empruntait à l’État son mode de fonctionnement basé sur le principe d’autorité, les législateurs des premières années de la Révolution ont voulu refonder la famille sur des bases nouvelles, identiques à celles du nouveau pouvoir. Ils la conçoivent, selon la formule de Jacques Commaille, comme « un lieu d’expression de la démocratie, avec un principe d’égalité entre ses membres, liés par l’affection et non par l’autorité de l’un sur l’autre2 ».

  • 3 J. Commaille, « Les formes de justice comme mode de régulation de la famille », dans La famille, l (...)

2Dès lors, « la régulation sociale de la famille n’est plus un simple mécanisme d’intervention du public sur le privé. Ce dernier manifeste constamment une capacité à régler ses difficultés, ses conflits, non seulement par lui-même mais également par un recours maîtrisé à des ressources externes3 ». C’est dans cet esprit qu’ont été créés les tribunaux de famille, institution arbitrale conçue par les législateurs comme un dernier recours, pour les conflits que les intéressés ne seraient pas parvenus à régler eux-mêmes. Cohérent mais utopique, dans la mesure où il présuppose l’acquisition des valeurs morales qu’il doit contribuer à promouvoir et à inculquer, comment ce système a-t-il fonctionné dans les faits ?

  • 4 N. CASTAN, « Le contentieux privé à la fin du xviiie siècle et son mode de traitement », dans La R (...)
  • 5 Voir annexe 23.

3À la veille de la Révolution, les affaires de famille aboutissent rarement devant les tribunaux. Comme l’explique Nicole Castan, « l’habitus enraciné est de régler les affaires entre soi et privilégie les voies de la conciliation, ce qui permet aux intéressés de demeurer maîtres de la négociation, dans un processus où le recours à la justice reste l’ultima ratio, mais aussi l’épée de Damoclès dans une stratégie subtile qui fait alterner négociation, dépôt de plainte, reprise des tractations, retrait de la plainte avec accord négocié devant notaire4... », ce qui explique pourquoi bien des affaires s’interrompent sans conclusion, parfois même après plusieurs séances, ou font l’objet d’inexplicables rétractations5. Le coût des procédures et la défiance envers une justice inique renforcent sans doute encore la tendance à régler ses affaires « entre soi ».

4L’institution de la Justice de Paix modifie sérieusement les données du problème : plus rapide, moins coûteuse, se proclamant impartiale, elle exerce de toute évidence une attraction sur les justiciables potentiels, comme en atteste la forte augmentation du nombre d’affaires jugées dès 1791. Même si elle peut paraître théorique, la contradiction n’est pas moins évidente dans les faits, entre un discours moralisateur prônant la vertu et l’harmonie comme moyen d’éviter les conflits ou de les régler de manière autonome, et des réformes institutionnelles qui incitent à les porter plus facilement devant les juges.

5L’observation des « affaires de famille » peut donner un aperçu de la réaction des individus face à ces sollicitations. Leur nombre, leur typologie, leur mode de règlement, constituent les premiers indicateurs du « désordre des familles », dans une période où les événements politiques pèsent aussi lourdement sur la vie quotidienne que le contexte économique et social. Le détail des actes nous en fournit d’autres, plus informels mais tout aussi pertinents. Devant le juge, les gens parlent, expliquent, se justifient. Lorsque le greffier retranscrit ces argumentaires de manière suffisamment détaillée, ils sont une source d’information inestimable sur les relations entre les individus : intérêts, sentiments, tensions, rapports de forces. S’ils contribuent à mesurer les décalages possibles entre les comportements familiaux de l’Ancien Régime et de la Révolution, les dysfonctionnements de la structure familiale témoignent également des difficultés de sa transformation par l’application des lois, l’exercice de la citoyenneté et la politique de « régénération ». Ainsi se mesure, à l’épreuve des faits, la réalité du changement révolutionnaire.

Les affaires de famille : définition, typologie

6Sont considérés comme « affaires de famille » tout d’abord les conflits opposant des personnes ayant un lien de parenté directement identifiable : maris et femmes, frères et sœurs, parents et enfants. Les liens de parenté plus éloignés sont assez rarement mentionnés dans les actes, mais ont été systématiquement retenus comme critères lorsqu’ils étaient clairement établis. Nous y avons ajouté des affaires dont les protagonistes n’ont pas de lien de parenté, mais dont le contenu - situations, propos tenus, implications - se rapportent à des relations familiales ou y font référence, cette notion incluant non seulement les liens institutionnels mais aussi les relations personnelles, et notamment la sexualité. On trouvera donc dans ce corpus, par exemple, des déclarations de grossesse, des affaires d’injures ou d’atteinte à l’ordre public apportant des éléments d’information concernant les différents thèmes de notre enquête.

7L’étude systématique des archives de huit justices seigneuriales et de cinq justices de paix a ainsi fourni un corpus de 374 affaires, dont 208 ont été analysées d’une manière plus détaillée, en raison de leur valeur démonstrative : situations particulières, richesse des détails dans la narration des faits, présence de déclarations écrites ou retranscrites des protagonistes. Leur répartition dans le temps est particulièrement significative.

TOTAL AFFAIRES DE FAMILLES

TOTAL AFFAIRES DE FAMILLES

8Comme le montre le graphique ci-dessus, la progression du nombre d’affaires est constante du début de la période jusqu’au Directoire, où il atteint un niveau exceptionnel : le nombre est doublé entre 1790-1794 et 1795-1799 ! Le détail par années montre que l’an IV (27 affaires) et l’an V (39 affaires) connaissent une activité judiciaire particulièrement intense, qui d’ailleurs ne touche pas exclusivement les affaires de famille. Malgré l’aspect simple du graphique, les évolutions observées - et plus particulièrement les écarts d’une période à l’autre - peuvent résulter de la conjonction de multiples facteurs. La progression importante du nombre d’affaires en 1790-1794 s’explique bien sûr par l’institution de la Justice de paix, instance beaucoup plus accueillante que les tribunaux d’Ancien Régime, mais dont le succès est sans doute stimulé par un contexte politique favorable à l’affirmation des droits individuels comme à la liberté de parole. Cependant, la dynamique de ce succès, même favorisée par le relâchement du civisme et les progrès de l’individualisme sous le Directoire, ne peut suffire à expliquer le doublement du nombre d’affaires en 1795-1799. Il faut invoquer ici le contexte économique et social de la période : les effets des terribles hivers de l’an III et de l’an IV, aggravés par la crise monétaire, contribuent à accroître les tensions et à multiplier les motifs de conflits, y compris au sein des familles. À partir de 1800-1804, l’amélioration de la situation économique et une période de paix relative contribuent à réduire le nombre des affaires. Mais il est bien possible également que la reprise en mains de la société et la révision des lois par un pouvoir autoritaire accentue fortement cette évolution. La diminution du nombre d’affaires est en effet constante, à tel point qu’elles sont finalement moins nombreuses en 1820-1825 qu’en 1775-1779. Cette chute vertigineuse est nettement plus marquée pour les affaires de famille que pour l’ensemble des causes plaidées. Une approche sommaire des différents types d’affaires montre la relation entre leur nature et le lien de parenté des protagonistes.

Parents et enfants

9Ces affaires sont certainement les plus révélatrices de la gravité des affrontements, car la mésentente entre parents et enfants heurte davantage les conceptions traditionnelles de l’harmonie familiale que tout autre type de conflit au sein de la famille. Ces affaires ne sont pourtant pas rares : seize devant les justices seigneuriales de 1775 à 1791, et 76 devant les justices de paix entre 1791 et 1825, soit une importance presque multipliée par cinq dans une période environ deux fois plus longue. La Révolution entraîne donc une multiplication du nombre d’affaires de ce type, d’autant plus perceptible que l’évolution dans le temps, comme pour les données d’ensemble, montre une forte augmentation à partir de 1790-1794, un sommet en 1795-1799, suivi d’une baisse continuelle jusqu’à la fin de la période.

10La typologie de ces affaires y montre l’importance de l’argent. Sur les seize causes plaidées devant les justices seigneuriales, douze concernent des règlements de succession, généralement par suite du décès d’un des deux parents, trois des comptes de tutelle, et une seule porte sur des injures et violences. L’argent est donc à l’origine de quinze affaires sur seize. Les justices de paix connaissent non seulement une forte augmentation du nombre d’affaires, mais aussi une diversification des motifs. Avec seize affaires seulement, les règlements de successions ne représentent plus que 20 % environ des causes jugées. Mais les problèmes d’argent sont toujours très présents, à travers les règlements de dettes (sept affaires), de dots (quatre affaires), de loyers (deux affaires, auxquelles on peut associer six demandes de validations de congés). Au total, 57 affaires sur 76 devant les juges de paix (soit 75%) sont liées à l’argent d’une manière ou d’une autre.

11Mais le fait marquant de la période est l’accroissement des conflits avec atteinte à l’intégrité des personnes ou de leurs biens. Les injures et violences font l’objet de huit demandes de réparations mais sont effectivement présentes dans onze affaires (15%). Enlèvements de biens (cinq cas), demandes d’interdiction ou d’enfermement (deux cas) et opposition à un mariage (un cas) complètent un assortiment d’affrontements personnels de plus en plus varié. Il faut enfin signaler l’apparition, à partir de l’an II, d’un nouveau type d’affaires : les demandes de pension alimentaire (onze cas, 15% des affaires de famille), toujours formulées par des parents indigents envers des enfants qui refusent de leur porter assistance.

12Si les enfants sont le plus souvent demandeurs devant les justices seigneuriales contre des parents peu soucieux de respecter leurs droits (actes de tutelle, successions), on assiste à partir de la Révolution à un renversement de tendance. Devant les justices de paix, ce sont les parents qui sont le plus souvent demandeurs, en particulier pour l’obtention de pensions alimentaires, de règlements de dettes, la restitution de biens ou la réparation d injures et de mauvais traitements. S’il est difficile d’invoquer une « inversion des rapports de force », il faut bien constater que les attitudes agressives, les spoliations ou les manquements aux obligations morales au sein de la famille sont de plus en plus souvent imputables aux enfants. Dans la plupart des cas, ce sont des questions d’argent qui engendrent ces comportements.

Mari et femme

13Les conflits matrimoniaux connaissent également un développement important, puisqu’on passe de neuf affaires devant les justices seigneuriales à 51 devant les justices de paix. La progression est similaire à celle des affaires entre parents et enfants : un nombre multiplié par plus de cinq pour une période seulement deux fois plus longue. La répartition dans le temps est également identique, avec une légère pointe en 1785-1789 et une autre beaucoup plus accentuée en 1795-1799, suivie d’une baisse continue jusqu’en 1825. C’est bien sûr l’échec du couple qui alimente ces affaires, avec des motifs liés à la rupture du lien conjugal. Devant les juges seigneuriaux, sept affaires sur neuf concernent des séparations de corps ou de biens auxquelles on peut associer un cas d’abandon du domicile conjugal. La dernière affaire concerne des violences conjugales graves, et semble devoir se conclure par une séparation même si ce n’est pas le sens de la démarche initiale de la plaignante. Remarquons que les actes de violence physique apparaissent dans six affaires sur neuf, ne serait-ce que comme élément du récit des événements. L’argent tient également une place importante dans ces conflits, puisqu’il figure au rang des motifs dans cinq affaires sur neuf, toujours en conséquence d’une situation de séparation.

14La période révolutionnaire modifie cette typologie de manière à la fois quantitative et qualitative. On retrouve devant les juges de paix les motifs de plaintes préexistants, mais en plus grand nombre : abandons du domicile conjugal (six affaires), séparations de corps (six affaires) et de biens (dix affaires), avec leur conséquence inévitable, les « enlèvements » de biens (huit affaires). La nouvelle législation y ajoute les effets des procédures de divorce : déclarations préliminaires, procédures proprement dites, conflit sur le partage des biens ou des enfants alimentent neuf affaires entre 1792 et 1825, un chiffre en fait bien modeste en regard de la longueur de la période et de l’étendue géographique des juridictions étudiées. Avec 39 affaires sur 51, les cas de rupture du lien conjugal représentent 80% des affaires entre mari et femme. Si elles ne font directement l’objet de la plainte qu’à cinq reprises, les violences conjugales sont présentes dans douze affaires sur 51, un taux (23%) nettement en baisse par rapport à celui des justices seigneuriales. On peut supposer que les lois nouvelles, tout comme l’évolution des rapports au sein du couple dans un sens plus égalitaire, favorisent les ruptures avant que la dégradation du lien conjugal se concrétise de manière violente. Mais ce n’est sans doute pas la seule explication, le détail des affaires montrant aussi des changements dans les comportements. Enfin l’argent, toujours très présent dans les argumentaires des parties, intervient dans 26 affaires sur 51 (50% environ), que ce soit comme motif ou comme conséquence des ruptures. L’endettement, la prodigalité, la mauvaise gestion des biens du ménage, sont souvent évoqués contre le conjoint poursuivi. Une fois la séparation ou le divorce consommés, le partage des biens pose problème dans bien des cas, ce qui n’est pas une nouveauté.

15La répartition des demandeurs et des défendeurs entre les deux sexes met en évidence des évolutions significatives. Devant les justices seigneuriales, les femmes sont toujours les plaignantes (100% des cas !) : victimes de violences, abandonnées ou spoliées, elles subissent les excès d’un pouvoir masculin reconnu par le droit comme par les usages. À partir de la Révolution, certains mécanismes se modifient et parfois même s’inversent. Si les femmes sont encore les victimes dans une majorité d’affaires, la typologie des conflits conjugaux montre qu’elles sont parfois capables d’une attitude active face à leur situation. Elles sont ainsi à l’origine des cinq procédures de divorce, abandonnent le domicile conjugal dans cinq cas sur six, commettent des enlèvements abusifs de biens dans six cas sur huit. Si ces prises d’initiative semblent montrer une évolution du couple dans un sens plus égalitaire, on constate que bien des femmes doivent aller en justice pour faire respecter des droits pourtant reconnus par la loi, notamment dans les affaires de séparation ou de divorce, ce qui montre les limites du changement des comportements masculins. De même, l’apparition d’un mari battu en l’an II ne doit pas faire oublier que les violences conjugales, même en net recul, sont essentiellement subies par les femmes. L’égalité proclamée par les discours politiques et les textes législatifs tout au long de la période n’a jamais été véritablement acquise dans les faits, même avant la promulgation du Code civil napoléonien.

Frères et sœurs

16Ces conflits sont les plus nombreux tout au long de la période, ce qui n’indique pas forcément une fragilité de la relation fraternelle, mais plutôt la répétition de types de conflits touchant spécifiquement ce lien de parenté. De 34 affaires devant les justices seigneuriales, on passe à 84 pour les justices de paix, soit une multiplication par 2,5 nettement inférieure à celle observée pour les autres types d’affaires de famille. La répartition dans le temps est cependant conforme au schéma déjà observé, avec une hausse sensible à partir de 1785-1789 et une pointe fortement marquée en 1795-1799, suivie d’une baisse régulière jusqu’en 1825. Mais ici encore, les changements qualitatifs sont les plus intéressants.

17Sur les 34 affaires portées devant les justices seigneuriales, 31 concernent des règlements de succession. Imposé de longue date par la coutume en Île-de-France et confirmé par la législation révolutionnaire, le partage des biens entre les enfants suscite de nombreux recours en justice. Il semble particulièrement malaisé et conflictuel lorsque les biens sont immobiliers : s’il est facile de répartir une somme d’argent, comment partager une maison ou des lopins de terre déjà minuscules ? En regard de la masse des successions difficiles, les autres types d’affaires représentent peu de choses : deux règlements de dettes et une seule plainte pour injures.

18À partir de la Révolution, les juges de paix ont à connaître des conflits beaucoup plus variés. Les règlements de succession sont toujours nombreux (27 cas) mais ne représentent plus qu’un tiers à peine des affaires jugées. Les conflits liés à l’argent prennent des formes plus spécifiques des périodes de crise : règlements de dettes (25 affaires), de loyers (deux affaires) ou de salaires (deux affaires). Les contestations portent aussi sur l’activité économique, qu’elle soit agricole (huit affaires d’empiétements de labours) ou commerciale (gestion d’entreprise commune ou validation d’offres réelles, un type de litige lié aux paiements en assignats). Si l’évolution de cette typologie semble très marquée par un contexte de difficultés économiques, notamment de 1795 à 1799, la forte progression de la violence dans les affaires jugées montre également un changement de comportements : présente dans 18 affaires sur 84 (18%), elle est à l’origine de quinze demandes de réparations pour des coups, injures ou dégradations volontaires de biens. Bien sûr, la typologie des affaires s’entrecroise avec celle des comportements et ses thèmes récurrents. L’inégalité des sexes est encore très présente, lorsqu’on constate que les filles ont plus de mal à faire valoir leurs droits dans les successions ou que les femmes sont plus souvent victimes d’injures que les hommes. L’importance de l’argent apparaît souvent dans les injures (« voleur », « recelleur »...). La violence enfin peut apparaître dans n’importe quel type d’affaire, forme extrême du conflit et de l’incapacité des protagonistes à le régler par la négociation. Les affaires entre frères et sœurs, au lien de parenté le moins régi par les lois et le moins protégé par les règles de la morale, y sont sans doute plus exposées que les autres.

Les conflits et leur expression : un bilan incertain

19Le nombre et la typologie des affaires de familles peuvent-ils témoigner de changements dans les comportements ou les relations au sein de la famille ? Peuvent-ils matérialiser des notions aussi abstraites et complexes que l’harmonie, l’équilibre, l’ordre ou la morale ? Ce ne sont pas les données qui sont en cause : clairement perceptibles, les changements observés sont incontestables. Mais l’appréciation de leur représentativité, et plus encore de leur signification, paraît bien incertaine.

20Une première constatation s’impose : le petit nombre d’affaires de famille soumises à l’institution judiciaire. Même dans la période la plus chargée, de 1795 à 1799, que représentent les 120 affaires recensées en regard de l’étendue des juridictions étudiées et de leur population ? Le constat est encore plus évident pour les autres périodes : le recours à la justice dans les affaires de famille demeure un phénomène rare. Cependant, les évolutions quantitatives en sont suffisamment importantes pour que la signification en soit recherchée. Deux hypothèses viennent immédiatement à l’esprit, contradictoires en apparence mais non incompatibles : soit l’augmentation du nombre d’affaires montre qu’il y a davantage de conflits au sein des familles, soit elle résulte plus simplement d’une plus grande facilité à les porter devant les tribunaux.

21L’institution de la Justice de paix, réputée plus accessible, plus efficace et surtout plus équitable que les tribunaux d’Ancien Régime, a pu susciter un réel élan vers cette « justice de la vie quotidienne », mais dont les implications sont également culturelles. Il exigeait en effet la levée ou l’atténuation de certaines inhibitions ou de réflexes de pudeur, une évolution des relations entre vie privée et vie publique, enfin une révision de la hiérarchie des valeurs morales, les intérêts financiers ou matériels prenant plus nettement le pas sur les considérations d’honneur, de réputation ou de bonne conduite. Cependant, le changement institutionnel ne peut tout expliquer. Si le contexte économique, social et politique influe visiblement sur l’accroissement continu de l’activité judiciaire pendant la période révolutionnaire, il peut aussi avoir l’effet inverse, comme le montre la diminution constante du nombre d’affaires à partir du Consulat, alors que les juges de paix sont toujours en place. Enfin, le même contexte peut présenter des éléments contradictoires : l’idéologie révolutionnaire prône la vertu, la solidarité et l’harmonie sociale, mais son attachement au libéralisme économique tend plutôt à favoriser l’individualisme, l’ambition personnelle ou l’appât du gain. La cellule familiale ne peut échapper à ces contradictions, qui touchent la société toute entière.

  • 6 B. Garnot, Le peuple au siècle des Lumières, ouvr. cité, p. 71.
  • 7 R. Muchembled, Culture populaire et culture des élites..., ouvr. cité, p. 44.

22La nature des affaires recensées n’éclaire pas davantage la problématique de l’apparence et de la réalité des conflits, mais elle témoigne peut-être de changements sensibles dans les attitudes ou les relations personnelles au sein de la famille. Dans les affaires entre parents et enfants, les refus de versement de pensions, les enlèvements de biens, la multiplication des violences, semblent indiquer une remise en cause de l’autorité parentale, mais aussi du simple respect dû aux parents. De même, la prise d’initiative de plus en plus fréquente des femmes pour faire respecter leurs droits ou échapper à des situations insupportables remet directement en cause l’autorité du mari et le caractère inégalitaire des relations dans le couple. Les femmes qui divorcent, abandonnent le domicile conjugal ou traînent en justice un mari violent, rejettent le principe de la soumission absolue, suggérant une évolution du couple dans le sens d’une relation plus égalitaire. Enfin, l’importance croissante des comportements violents dans les conflits familiaux suggère un relâchement des contraintes morales, une tendance à donner libre cours à ses pulsions qui s’inscrit dans une logique purement individualiste. Il est difficile d’aller plus loin dans l’analyse des comportements violents. L’antagonisme entre l’agressivité et les sentiments peut sembler évident à notre époque, mais ne l’était peut-être pas deux siècles plus tôt. Benoît Garnot voit dans la violence « une composante fondamentale de la culture populaire [...] Elle peut surgir à n’importe quel moment, parce que les passions sont exprimées au grand jour, sans fard ni dissimulation6 ». Pour Robert Muchembled la violence, « restauratrice d’un ordre mental perturbé », constitue une réponse « face au malaise créé par l’insécurité physique et psychologique7 », ce qui explique fort bien sa recrudescence, notamment sous ses formes les plus spontanées et les plus quotidiennes, dans une période marquée par la guerre, l’instabilité politique, les crises économiques et les bouleversements sociaux.

23Mais si la violence a toujours existé dans la vie quotidienne des gens du peuple, peut-être est-elle de moins en moins admise dans une société où les lois comme les discours politiques fondent l’harmonie sociale sur le respect de l’individu, de ses biens, de sa dignité et de ses droits. Ces considérations nous ramènent une nouvelle fois à la problématique de la réalité et de sa perception : si la justice est de plus en plus souvent saisie d’affaires de violences ou témoignant de comportements violents, est-ce parce qu’elles sont de plus en plus nombreuses, ou simplement parce que la société les tolère de moins en moins ? La seule typologie des affaires de famille ne permet pas de répondre à de telles questions.

24La difficulté d’interprétation des évolutions quantitatives incite à rechercher davantage les indices d’un changement qualitatif : des attitudes différentes de celles observées avant la Révolution, l’expression de sentiments nouveaux ou exprimés sous d’autres formes, peuvent davantage témoigner du changement culturel que des statistiques d’interprétation incertaine, même si la recherche de ces propos ou de ces comportements pose également des problèmes méthodologiques.

Les actes, les mots et les idées

Un discours contraint ?

25Les idées ou sentiments exprimés par les justiciables ne peuvent être significatifs que s’ils correspondent réellement à ce qui est pensé ou ressenti. Mais comment être sûr de la sincérité de celui qui parle ? Devant un juge, dans une situation conflictuelle, les enjeux de l’affaire, les objectifs poursuivis, ou tout simplement le souci d’apparaître sous un jour favorable, peuvent inciter les protagonistes à des discours de circonstances, à des déclarations de principe bien souvent différentes de leurs véritables sentiments. Le seul critère fiable de la sincérité est la concordance entre le discours et les actes, sans aucune équivoque. Mais elle est bien rare, la nature de l’affaire ou son déroulement ultérieur laissant supposer le plus souvent des intentions ou des arrière-pensées non exprimées.

26Dans les affaires entre parents et enfants, si ces derniers multiplient les manifestations de respect et d’affection pour leurs parents, c’est bien souvent pour atténuer ou dissimuler leurs responsabilités dans des actions tout à fait contraires. Ainsi à Colombes, à l’audience du 4 fructidor an IX, les enfants du citoyen Mouret déclarent :

« que leur père demeure chez eux, qu’autant par attachement pour lui que par humanité et par devoir filial, ils n’ont pu se refuser à lui donner asile pour lui donner tous les soins qu’exigent son grand âge et son infirmité, et qu’ils vivent ensemble dans la plus parfaite union »...

  • 8 Affaire Mouret c/Mouret et Plat, Justice de paix de Colombes, 4 fructidor an IX.

27puis ils portent plainte contre lui car il a versé des sommes d argent importantes à sa petite-fille8. De même à Vincennes le 22 prairial an V, le citoyen Delaville, poursuivi pour dettes par son père, répond

« qu’il ne doit rien à son père, qu’il est même porteur d’un titre par lequel son père reconnaît lui devoir 400 francs, mais que par amour pour la paix et pour donner à son père une preuve de son respect et de son désintéressement, il consent à ne rien répéter contre lui »...

  • 9 Affaire Delaville père C/Delaville fils, Justice de paix de Vincennes, 22 prairial an V.

28manière de se donner le beau rôle dans une affaire de dette réciproque, où les deux parties finissent par « se tenir finalement quittes » sous la pression du juge9. La même mauvaise foi semble animer Pierre Jacquemot, assigné par son père indigent devant le juge de paix de Vincennes pour le versement d’une pension alimentaire, et qui déclare

« que l’amitié et l’attachement qu’il porte à son père lui font un devoir de le secourir dans sa vieillesse, en conséquence qu’il consent à payer »...

29des sentiments et un sens du devoir qui n’avaient pu toutefois se manifester avant la comparution en justice !

30Les déclarations de soumission à l’autorité paternelle ne paraissent guère plus sincères. L’exemple le plus frappant nous en est donné par Marie Madeleine Autrechy, fille mineure enfuie de chez son père depuis plusieurs mois et qui lui fait porter par un huissier une lettre où elle lui déclare

« qu’elle s’empressera toujours de reconnaître l’autorité paternelle qui réside en sa personne, et que c’est pour rendre hommage à sa puissance qu’elle est contrainte de lui avouer »...

31qu’elle aime un homme, qu’elle est enceinte de lui, qu’elle veut l’épouser, et que si son père le lui refuse

« elle entend soumettre sa demande à la décision d’un tribunal de famille »

  • 10 Voir annexe 15.

32pour lequel elle nomme sans attendre trois représentants, et somme son père de faire de même dans les trois jours10... il est difficile de trouver plus parfaite contradiction entre le discours et les actes.

  • 11 Voir annexe 16.

33Dans les affaires entre mari et femme, les belles déclarations de sentiments s’adressent à des épouses maltraitées, souvent demandeuses dans des procédures de divorce ou de séparation de corps, et que leur mari cherche à amadouer, parfois avec succès. Ainsi la lettre de repentir adressée par Nicolas Garnier à son épouse Maris Thérèse Lamblois11, qui avait obtenu deux ans auparavant une séparation de corps pour mauvais traitements, fait appel à sa « grandeur d’âme », à son sentiment religieux, à son sens de l’honneur. Garnier en arrive même à inverser les rôles et à se poser en victime :

« quant aux mauvais traitements que je vous ai innocemment faits, [...] faut-il que j’ay eu un pareille malheur de vous avoir manqué de la sorte » !

34Toujours est-il que Marie Thérèse Lamblois retourne vivre avec son mari. Mais dix ans plus tard, elle obtient du juge du bailliage de Thiais une nouvelle séparation de corps, après quatre plaintes pour des violences exercées contre elle, son enfant, et d’autres membres de sa famille. Dix-sept témoins viennent décrire le calvaire qu’elle subit depuis dix ans. Les belles promesses auront été de courte durée. On ne pourrait s’expliquer l’existence de telles déclarations si elles ne s’avéraient parfois efficaces, y compris auprès des juges. Le 30 fructidor an III, devant le juge de paix de Colombes, un autre mari violent, le citoyen Heurtault affirme

« qu’il reconnaît ses torts envers sa femme, qu’il s’en repent, et qu’à l’avenir il lui donnera des preuves de son repentir, qu’il la prie de tout oublier pour ne plus s’occuper l’un et l’autre que de leur commun bonheur ».

35Si son épouse ne se montre guère réceptive à ce discours, le juge semble assez convaincu pour

  • 12 Affaire Briffault c/Heurtault, Justice de paix de Colombes, 28 et 30 fructidor an 111.

« mettre en usage tous les moyens en notre possession pour déterminer la comparante à rentrer chez son mary, ce qu’à la fin elle a consenti à faire12 »...

36Si l’affaire n’a pas de suite apparente, elle est cependant très significative des comportements les plus couramment observés dans de telles circonstances, et sur lesquels nous reviendrons : l’irresponsabilité du mari, la résignation de la femme, un positionnement du juge qui est loin d’être neutre.

  • 13 Voir annexe 17.

37D’une manière générale, les déclarations sur l’harmonie familiale et la bonne entente nécessaire entre parents, même éloignés, visent à minimiser la responsabilité des protagonistes dans des conflits d’où les violences ne sont pas exclues, qu’elles soient antérieures ou postérieures à la proclamation. C’est bien à la suite d’un échange d’injures que François Sébastien Barbu et son beau-frère Michel Delauroy viennent spontanément affirmer devant le juge de paix de Colombes leur volonté de vivre « en bonne union et amitié fraternelle13 ». Si la démarche constitue sans doute une concession de la part de celui qui a été agressé, la clause de garantie finale semble indiquer que cette déclaration résulte d’une négociation entre les deux parties plutôt que d’un élan spontané. Curieusement, c’est presque par la même formule que les frères Lépine annoncent au même juge de paix, le 2e jour complémentaire an III, leur intention de mettre un terme à une longue querelle autour d’un partage de succession,

  • 14 Affaire Lépine c/Lépine, Justice de paix de Colombes, 2e jour complémentaire an III.

« pour se donner mutuellement preuve de conciliation et d’amitié fraternelle14 »...

38Cette similitude incite bien sûr à s’interroger sur la paternité de la formule, et sur le rôle du juge dans la conclusion de tels accords. Mais les hostilités reprennent immédiatement, puisque les quatre frères retournent devant le juge dès le 1er vendémiaire an IV, puis le 19 nivôse et enfin le 20 germinal an IV, où on apprend que Guillaume Lépine a

« présenté un pistolet sous la gorge de son frère Claude Lépine en ajoutant il faut que je vous tue tous les trois, c’est par toi que je commencerai ! ».

39La concorde aura été de bien courte durée.

40Tous ces discours et déclarations de circonstances, même dépourvus de sincérité, même en contradiction évidente avec les actes de leurs auteurs, ne sont pas dépourvus d’intérêt. Issus d’une volonté de plaire, de convaincre ou de se conformer aux exigences morales de ceux à qui ils s’adressent, ils portent indirectement témoignage des valeurs ou des normes sociales en vigueur. Une toute autre question est de savoir dans quelle mesure ces valeurs reçoivent l’adhésion des citoyens. Il n’y a aucune raison pour que l’unanimité existe davantage dans ce domaine que dans tout autre. La multiplication de telles attitudes pendant et après la Révolution n’indique pas forcément un décalage croissant entre l’idéologie dominante et les pratiques quotidiennes des citoyens. Elle s’inscrit inévitablement dans une évolution de l’institution judiciaire marquée par une plus grande liberté de parole des justiciables, une plus grande diversité des procédures et des décisions de justice, une sensibilité accrue au discours politique ou moral, enfin peut- être une relative malléabilité de juges moins professionnels et d’esprit plus ouvert que ceux de l’Ancien Régime.

  • 15 Voir annexe 18.

41Dans tous les cas, la recherche d’idées ou de sentiments exprimés avec sincérité doit se faire ailleurs que dans ces belles déclarations dictées par les circonstances ou... par le greffier. On les trouve de manière marginale, allusions fugitives, mentions sans finalité dans le cadre de l’affaire, attitudes concrétisées par des actes, que le juge en soit le destinataire ou le simple témoin. Ainsi une sombre affaire de mariage manqué par une veuve calomniée15 laisse-t-elle apparaître, à travers le simple récit des événements et des comportements des protagonistes, de multiples sentiments et des attitudes personnelles vis-à-vis de l’honneur, de la confiance, de l’amitié, de la sincérité, sans oublier l’intérêt que présentent le choix des mots et leur rapport à l’idée... Pour rester dans le domaine de l’amour conjugal, il est tentant d’opposer aux « belles déclarations » de repentir des maris violents l’attitude du citoyen Blanchard, dont la femme a quitté le domicile conjugal, mais qui refuse toute procédure et déclare au juge de paix de Pantin que

  • 16 Déclaration du citoyen Blanchard, Justice de paix de Pantin, 3 nivôse an XIII.

« voulant encore une fois pardonner à son épouse ses étourderies, il ne veut pas user de ses droits contre une femme qu’il a épousée par amour et qu’il chérit encore16 ».

  • 17 Voir annexe 19.

42De manière encore plus absolue et incontestable, la confirmation du sentiment par les actes apparaît dans le suicide du citoyen Jean Patou, constaté par le juge de paix de Villejuif le 11 brumaire an V. Dans le testament olographe trouvé sur son cadavre17, il justifie son acte par la peine que lui cause la perte de son épouse, dont « l’image est toujours présente à [ses] yeux » et qu’il conclut par ces mots : « voilà mon heure qui arrive, il me faut partir rejoindre mon épouse »... Peut-on imaginer plus évidente preuve d’amour ?

L’argent et les sentiments

43L’argent est le principal motif des querelles évoquées devant les juges, aussi bien sous l’Ancien Régime qu’à partir de la Révolution. Ce type de conflit peut bien sûr apparaître au sein d’une famille, qu’il s’agisse d’opposition d’intérêts (successions, conflits ruraux) ou d’engagements non tenus (règlements de ventes, dettes ou loyers). Leur recrudescence dans la période révolutionnaire témoigne des difficultés de la gestion des patrimoines familiaux dans une période de crise économique et monétaire, mais aussi de changements institutionnels devant lesquels les familles sont souvent inquiètes ou hostiles. Les archives notariales en apportent la confirmation : la forte augmentation du nombre des contrats de mariages, des donations entre vifs (et plus particulièrement entre époux) ou même des testaments, manifeste une volonté évidente de décider soi-même de la gestion et de la répartition de son patrimoine plutôt que de s’en remettre au simple jeu des mécanismes institutionnels.

44Mais l’argent apparaît aussi comme composante de certaines affaires qu’on aurait pu croire avant tout déterminées par les sentiments. On constate par exemple qu’il pèse fortement sur le choix d’un conjoint, de manières parfois très différentes. Ainsi, la femme Dumont explique au juge du bailliage de Vincennes qu’elle a épousé son mari

  • 18 Affaire Lemaitre ép. Dumont c/Dumont, Bailliage de Vincennes, 13 août 1787.

« parce qu’il passait pour un excellent parti quant à la fortune, étant fils de père et mère qui jouissaient de 40 000 livres d’immeubles18 »...

45À l’inverse, la citoyenne Autrechy

  • 19 Affaire Autrechy père c/Autrechy fille, Justice de paix de Pantin, 1« août 1793.

« prie instamment son père de bien vouloir consentir à son union avec ledit Mullot, lui représentant que n’étant pas plus fortunés l’un que l’autre, rien ne devrait s’opposer à ce mariage19.

46Qu’on le souhaite avantageux ou équilibré, le mariage n ignore jamais la fortune des conjoints. Les ruptures de promesses n’en sont que plus difficiles. À Colombes, le 16 germinal an VIII, le citoyen Bellaire explique au juge

  • 20 Affaire Geoffroy c/Bella1re, Justice de paix de Colombes, 16 germinal an VIII.

« que la mère de la citoyenne Marie Anne Geoffroy a promis de lui donner en mariage une forte dot, ce qui l’a engagé à promettre le mariage, mais qu’il ne s’en est finalement rien trouvé, ce qui l’a obligé à reprendre sa parole20 ».

47L’engagement non tenu est quasiment assimilé à une rupture de contrat pouvant entraîner un dédommagement, ou tout au moins la restitution des cadeaux faits à la promise en vue du mariage. C’est ainsi que le citoyen Dréaux vient le 17 décembre 1808 devant le juge de paix de Vincennes demander la restitution

  • 21 Affaire Dreaux c/Malot, Justice de paix de Vincennes, 17 décembre 1808.

« d’une chaîne de col en or, trois bagues, une paire de boucles d’oreilles, une paire de gants et un livre d’office [...], lesquels effets le requérant avait donnés à la citoyenne Malot dans les vues du mariage qu’il avait projeté avec elle, et qui ne s’est point effectué par le refus de ladite Malot21 ».

48La rupture du lien conjugal donne souvent lieu aux mêmes interprétations, et provoque des conflits d’argent pouvant aller bien au-delà du partage des biens. Chacun des protagonistes rejetant la responsabilité de la rupture sur son conjoint, entend alors lui en faire supporter les conséquences financières. Les femmes exigent de récupérer leur dot, demandent des pensions alimentaires ; les hommes cherchent à conserver les biens communs ou à se faire rembourser des sommes investies dans l’établissement du couple. Le cas extrême, presque caricatural, est celui du citoyen Houzeau, de Vincennes, qui refuse d’assumer les frais de la procédure de divorce intentée par son épouse, et ajoute

  • 22 Affaire Charlot ép. HouzfAu c/Houzeau, Justice de paix de Vincennes, 7 juin 1793.

« qu’il lui est dû au contraire par ladite demanderesse la somme de 73 livres 10 sols pour frais de mariage22 »...

  • 23 J.-L. Flandrin, Les amours paysannes, ouvr. cité, p. 221.

49Situées a priori hors de tout contrat et de toute législation, les amours illégitimes ne sont pas pour autant exemptes de calculs ou de machinations. En se gardant bien de considérer de telles pratiques comme habituelles, il faut constater comme Jean-Louis Flandrin que le principal souci de certaines filles enceintes était « de pouvoir désigner un coupable capable de subvenir à la nourriture de l’enfant et de payer le prix de sa défloration23 ». De telles situations ont dû être suffisamment fréquentes pour que le raisonnement devienne réversible et constitue un argument de défense. Le 14 fructidor an VI à Villejuif, le citoyen Denis Chatenay conteste la déclaration de grossesse de Marguerite Grogner, en précisant qu’elle a

  • 24 Affaire Chatenay c/Crognet, Justice de paix de Villejuif, 14 fructidor an VI.

« eu des habitudes avec plusieurs jeunes gens de Vitry », et « qu’ayant fait une faute elle voudrait la rejeter sur lui, vu qu’elle croit peut-être qu’il est plus favorisé par la fortune que les cy-dessus nommés24 ».

50De fait, sur les 37 déclarations de grossesse recensées dans les actes, trois seulement demandent exclusivement le mariage. Toutes les autres proposent comme solution alternative la prise en charge des frais de gésine et d’éducation de l’enfant, ce qui ne relève pas forcément de stratégies conçues à l’avance, mais plus certainement d’un réflexe de défense dans une situation moralement dégradante et matériellement précaire.

  • 25 J.-L. Flandrin, Les amours paysannes, ouvr. cité, p. 220.

51Si la relation entre l’argent et les sentiments n’apparaît pas toujours comme un lien de causalité ou de dépendance, leur imbrication paraît si forte que toute rupture des rapports du couple dans un des deux domaines affecte obligatoirement l’autre. Cela n’implique pas un antagonisme entre l’argent et les sentiments car, comme le rappelle Jean-Louis Flandrin, « on était peu sensible autrefois à l’opposition que nous établissons aujourd’hui entre amour vénal et amour véritable25 ». Si le contexte révolutionnaire entraîne une multiplication des affaires mêlant l’argent aux sentiments, il ne semble pas qu’il ait profondément modifié la nature de cette relation. Rien n’empêche d’imaginer que la force des sentiments ait pu atténuer la violence de certains conflits ou en faciliter le règlement, bien souvent avant même que la justice en soit saisie. Rien n’empêche à l’inverse d’imaginer les interférences négatives, souvent inavouées, entre les conflits d’argent et les affaires sentimentales. Rien de tout cela n’est mesurable, mais on en ressent parfois fortement la présence dans le contenu de certaines affaires ou le comportement de certains justiciables. Comment expliquer autrement cette interpellation de la citoyenne Leroy, en pleine audience du juge de paix de Vincennes, envers sa présumée rivale :

  • 26 Affaire Leroy c/Lardin, Justice de paix de Vincennes, 17 juin 1809.

« Putain, rends-moi mon mari et mes quarante écus26 ! ».

Violence masculine, soumission féminine ?

52Qu’elle constitue le motif de la plainte ou qu’elle apparaisse dans le cours de n’importe quelle affaire comme processus d’aggravation du conflit, la violence demeure constamment présente dans les affaires de famille. La similitude des pourcentages - 18% des causes plaidées devant les juges seigneuriaux comme devant les juges de paix - et la diversité des types d’affaires concernées ne doivent pas créer l’illusion d’une typologie homogène des cas de violence, dont la répartition tiendrait aux seules circonstances. L’étude des relations entre les protagonistes, des répétitions de situations et de la nature des actes commis font apparaître la violence, non comme une dérive des relations personnelles, mais comme une véritable composante des rapports sociaux, en particulier entre hommes et femmes, que ce soit à l’intérieur du couple ou en dehors.

53L’injure est la principale manifestation de la violence verbale. Le concept est toujours pris dans un sens large, englobant notamment la calomnie ou l’accusation mensongère, et privilégiant le fond par rapport à la forme. Ce qui est considéré comme important dans les affaires d’injures, ce n’est pas la violence de l’acte en lui-même, l’agressivité dans la relation, mais l’atteinte à la réputation de la victime. Ce souci de l’intégrité morale et de la réputation est tellement obsessionnel que dans certaines affaires concernant des échanges de coups et d’injures, les débats comme le jugement rendu accordent davantage d’importance aux propos tenus qu’à l’affrontement physique. L’injure est avant tout une atteinte à l’honneur, dont les victimes exigent devant les juges une réparation souvent très formelle, sous forme de rétractation ou de déclaration les reconnaissant comme « bon citoyen », « femme d’honneur et de probité »...

54Les victimes d’injures sont le plus souvent des femmes : quatre cas sur cinq devant les juges seigneuriaux, 18 cas sur 29 devant les juges de paix. Malgré la modestie de l’échantillon, il est intéressant d’observer que les auteurs d’injures envers les femmes sont toujours des hommes sous l’Ancien Régime. Pendant la Révolution, sur les dix femmes insultées, six le sont par d’autres femmes. Enfin de 1800 à 1825, sur les huit plaignantes dans ce type d’affaires, six ont été injuriées par des hommes. Il paraît difficile d’imaginer qu’il n’y ait pas eu d’injures entre femmes avant 1792, mais peut-être arrivaient-elles rarement devant les tribunaux. La Révolution a pu favoriser non seulement la prise de parole des femmes, mais aussi leur capacité à entreprendre des actions en justice de manière indépendante. Sur les dix-huit plaignantes devant les juges de paix, huit seulement se présentent au tribunal accompagnées de leur mari.

  • 27 Affaire Leduc c/Queru, Justice de paix de Villejuif, 4 octobre 1816.
  • 28 Affaire Lemoine c/Lemoine, Justice de paix de Vincennes, 22 nivôse an V.
  • 29 Affaire Lamblois ép. Garnier c/Garnier, Bailliage de Thiais, 14 août 1774.

55Si on insulte un homme en s’attaquant à sa probité ou à son honnêteté, il est depuis longtemps habituel d’injurier une femme en s’en prenant à sa vertu, quel que soit son âge ou sa situation familiale. Le mot « putain » est le plus utilisé, souvent agrémenté de détails ou de commentaires. Ainsi, une plaignante de Villejuif s’entend dire « qu’elle est la putain de l’épicier, qu’elle a volé sa mère et fait mourir son père de chagrin27 », une autre à Vincennes est traitée « de garce, de putain, et qu’elle était la putain du vicaire de Fontenay28 ». De telles injures peuvent même s’entendre entre mari et femme, puisque à Thiais en 1779 le sieur Garnier invective publiquement son épouse, affirmant « qu’elle était une putain depuis l’âge de 14 ans, qu’elle avait toujours continué et avait toujours des gredins derrière elle29

  • 30 Affaire Humbert ép. Lecomte c/Auvry, Bailliage de Pantin, 9 août 1786.

56Les calomnies évitent les formulations vulgaires mais présentent le plus souvent le même contenu. À Pantin en 1786, le sieur Auvry est accusé d’avoir calomnié la femme Lecomte en déclarant publiquement « qu’elle avait eu étant fille un enfant qu’elle avait mis aux enfants trouvés, [...] et que c’est un terrassier qui le lui a fait30 ». Dans la plupart des cas, ces affaires d’injures et de calomnies se concluent par la rétractation du défendeur, sauf dans quelques cas où des témoignages montrent qu’il y a eu injure de part et d’autre. Cela n’implique pas que les accusations aient été sans fondement, ni que le jugement rendu puisse laver l’affront de manière définitive. Le souci du défendeur est le plus souvent de limiter la sanction, celui du juge de mettre un terme rapide à l’affaire et d’éviter la récidive. Mais on ne peut savoir, bien sûr, ce qu’il advient de la rumeur publique.

  • 31 Affaire Vitry c/Vltry, Justice de paix de Vincennes, 6 mars 1792.

57Les violences physiques touchent tous les types de conflits familiaux, mais de manières bien différentes. Entre parents et enfants ou entre frères et sœurs, elles n’apparaissent jamais isolément, mais toujours dans des conflits ayant d’autres motifs, le plus souvent liés à des problèmes matériels ou financiers, et dont elles deviennent au terme d’un processus d’escalade une forme d’expression paroxystique. Ces affaires ont généralement plusieurs protagonistes s’opposant les uns aux autres, dans un jeu de relations où les intérêts déterminent parfois des alliances. Ainsi le 6 mars 1792, devant le juge de paix de Vincennes, la fille Vitry dépose que s’étant rendue chez son père « pour y retirer deux paires de draps qu’il avait promis de luy donner », il s’est produit une altercation entre son père et elle, suivie d’une intervention de son frère aîné qui l’aurait frappée à coups de pelle, lui causant de graves blessures aux deux bras. Après constat des blessures et audition de plusieurs témoins, dont deux autres enfants de la famille, le père et le frère sont condamnés31. On remarque encore une fois que dans ce type d’affaires ce sont presque toujours les femmes qui subissent les violences, mais aussi que les conflits d’intérêts engagent souvent une grande partie ou la totalité des membres de la famille.

  • 32 Voir annexe 20.

58Les violences conjugales ont un tout autre caractère. Elles ne s’ajoutent pas à un conflit d’une autre nature pour en exacerber l’expression, mais sont elles-mêmes l’objet du conflit, forme extrême et quasiment inévitable de la mésentente du couple. Le récit souvent détaillé de ces violences par les femmes qui les subissent met en évidence des comportements tout à fait spécifiques des deux sexes. Il faut tout d’abord souligner les formes extrêmes que peuvent prendre les violences conjugales32. On pourrait supposer les descriptions de ces scènes de violences quelque peu exagérées par des épouses cherchant à obtenir une séparation de corps ou un divorce, mais il est fréquent que des témoins en confirment l’authenticité. Dans ce type d’affaires, la violence est souvent liée à l’alcoolisme. La femme Pilet explique par exemple au juge de Vincennes que son mari

  • 33 Affaire Schmidt ép. Pilet c/Pilet, Bailliage royal de Vincennes, 28 mai 1789.

« s’est adonné à l’ivrognerie avec tant de goût et d’assiduité que souvent il a négligé son état pour aller au cabaret, qu’une fois yvre il rentrait à la maison, brisant tout ce qui se trouvait sous sa main, frappant la comparante de coups sans aucune espèce de ménagement33 ».

59La femme Lamblois raconte que son mari,

  • 34 Affaire I.Amblois ép. Garnier c/Garnier, Bailliage de Thiais, 16 août 1784.

« abandonnait son travail pour se livrer à la passion du jeu et de la boisson, au point qu’il était presque toujours yvre34 ».

60Il suffit alors du moindre incident pour déclencher des scènes de grande violence, comme celle qu’inflige à sa femme le sieur Barrier : revenant chez lui après une absence de trois jours,

  • 35 Affaire Panière ép. Barrier c/Barrier, Justice de paix de Pantin. 3 juillet 1809.

« sur l’observation que lui fit la comparante que ce n’était pas une conduite à tenir, il entra dans la plus grande fureur, se jeta sur elle, la frappa à coups de poings et à coups de pieds, qu’il lui jeta un chandelier à la tête35 ».

  • 36 B. Garnot, Le peuple au siècle des Lumières.... ouvr. cité, p. 185.
  • 37 Affaire Mellon c/Leroux, Justice de paix de Vincennes, 9 messidor an IX.

61Mais la violence peut se déclencher aussi sans aucun prétexte, instinctive, presque rituelle chez certains couples. Comme le souligne Benoît Garnot, « il semble bien que le rôle de l’ivresse devienne de plus en plus important au cours du xviiie siècle dans la naissance de la violence36 ». Sa relative banalisation incite même certains justiciables à l’invoquer comme moyen de défense, notamment dans des affaires d’injures. Le 9 messidor an IX, le juge de paix de Vincennes instruit le cas de Jacques François Leroux, accusé d’avoir insulté et calomnié la femme de Jean Mellon. L’accusé se rétracte à l’audience, et ajoute que « s’il a tenu de tels propos, c’est qu’il était sûrement yvre »... Le juge lui en donne acte et le condamne seulement aux dépens37. L’ivresse joue donc dans cette affaire un rôle de circonstance atténuante, mais il s’agit ici d’un délit mineur, les injures paraissant moins graves aux yeux des juges que les violences physiques.

  • 38 Voir annexe 16.

62L’attitude des femmes confrontées à la violence conjugale n’est pas toujours dépourvue d’ambiguïté. On observe parfois une passivité et une résignation proches de la soumission. Beaucoup de femmes tendent à opposer la douceur à la violence, dans l’espoir de calmer leur mari, le plus souvent sans effet. Mais il semble bien que pour une majorité de femmes toute réplique à la violence masculine soit inconcevable, la soumission ou la fuite semblant la seule alternative jusqu’au moment où elles prennent conscience d’un danger pour leur vie ou celle de leurs enfants. Certaines viennent déposer plainte devant le juge après plusieurs années de mauvais traitements. La femme Garnier, séparée de son mari en 1772 par jugement rendu suite à des mauvais traitements, revient vivre avec lui deux ans plus tard, après qu’il lui ait adressé une lettre d’excuses et de repentir38. Mais elle revient devant le juge en 1784, pour expliquer que sa vie depuis dix ans a été un véritable calvaire, et demander une nouvelle séparation. À la description des violences subies, elle oppose sa propre attitude, d’une étrange passivité :

  • 39 Affaire LAMIÎLOIS ép. Garnier c/Garnier, Bailliage de Thiais, 16 août 1784.

« quoi qu’elle eût pour lui toutes les complaisances possibles et qu’elle partage avec lui depuis six mois qu’il est oisif le fruit de son travail [...] que la plaignante, loin de l’imiter, a employé dans ce moment toute la douceur et la modération dont elle est capable, [...] voulant donner à son mary des marques certaines de son attachement, [...] en espérant que par reconnaissance il pourrait changer de conduite et qu’il s’adoucirait dans son humeur [...], la comparante fut obligée de souffrir son mal en silence39 ».

63Dans le même esprit, la femme Barrier

  • 40 Affaire PaniÈre ép. Barrier c/Barrier, Justice de paix de Pantin, 3 juillet 1809.

« a gardé le silence, dans l’espérance que le temps et les marques de tendresse qu’elle a prodiguées à son mari pourraient le rappeler à son honneur et à ses devoirs40 ».

64Même la conscience claire de l’échec de cette stratégie n’incite pas toujours à un changement d’attitude. À la résignation s’ajoutent souvent un sentiment de honte ou la crainte des réactions des autres membres de la famille, comme dans le cas de la femme Renoux :

  • 41 Affaire Gaudillon ép. Renoux c/Renoux, Justice de paix de Pantin, 22 août 1812.

« il n’y avait pas huit jours qu’elle avait contracté mariage que déjà son mari la traitait fort durement, [...] que malgré son amitié et sa complaisance pour son mari il n’en a fait aucun cas, [...] que ses représentations et son amitié n’ont fait que lui attirer de la part de son mari que du mépris, de l’indifférence et des injures perpétuelles, [...] que pendant tout ce temps, dans la crainte.de donner du chagrin à ses père et mère elle leur a caché toutes ses peines41 ».

  • 42 Affaire Agent national de Vincennes c/Cauconnikr, Justice de paix de Vincennes, 24 frimaire an III

65Elle ne dépose plainte pour coups et mauvais traitements qu’après quatre ans de mariage. Cette attitude passive pourrait être mise sur le compte des « déclarations de circonstances » visant à attendrir les juges, mais elle est souvent suivie d’effets dans les actes : attente de plusieurs années avant d’aller en justice, renoncements à des procédures de divorce, retraits de plaintes ou même refus de comparaître devant le juge. Le 24 frimaire an III, l’agent national de Vincennes dépose plainte contre le citoyen Cauconnier, accusé d’avoir frappé et maltraité sa femme en pleine rue, avec tant de violence qu’il en a résulté « un grand tapage » et que « l’ordre public en a été fortement troublé ». Malgré l’audition de plusieurs témoins, qui confirment les faits, Cauconnier est remis en liberté par le juge « car il n’existe aucune plainte de la part de sa femme42 ». Remarquons toutefois que vingt-trois ans plus tard, le 6 octobre 1817, le juge de paix de Vincennes règle tout autrement une affaire identique : sur plainte du maire de la commune, le sieur Riquet Nicolas, accusé

« de s’être porté à des excès de violence envers sa femme, dont il est résulté qu’elle est restée sans connaissance [...] et que cette conduite a porté le scandale et le trouble dans la commune »,

  • 43 Affaire Maire de Vincennes c/Riquet, Justice de paix de Vincennes, 6 octobre 1817.

66est condamné à cinq jours de prison43. Pourtant, encore une fois, sa femme n’avait pas porté plainte contre lui. Autre contexte, autres motivations : contrairement à celui de l’an III, le juge de 1817 est sans doute plus préoccupé du maintien de l’ordre - dans la rue comme dans la famille - que des motivations et de l’implication personnelle des individus.

  • 44 J.-L. Flandrin, Les amours paysannes.... ouvr. cité, p. 222.
  • 45 B. Garnot, Le peuple au siècle des Lumières..., ouvr. cité, p. 75.

67L’association de la violence masculine et de la soumission féminine est trop fréquente pour constituer une anomalie dans les relations entre hommes et femmes. Elle semble au contraire en être une composante, souvent observée dans l’étude des comportements et de la sociabilité au xviiie siècle. La violence masculine concrétise à la fois la virilité et le pouvoir de l’homme sur la femme. Avant même le mariage, Jean-Louis Flandrin constate que « les procédés de courtisation à la campagne sont principalement physiques, voire brutaux, et les filles s’en accommodent44 ». Benoît Garnot rappelle également que « dans les relations de séduction, le rôle de la femme requiert la passivité. L’homme prend l’initiative à tous les stades de l’intrigue, et beaucoup n’hésitent pas à employer la violence, physique ou verbale, pour arriver à leurs fins ». Ensuite, « l’homme se trouve être le maître du ménage, ce qui implique fréquemment la violence conjugale pour faire respecter son autorité45 ».

  • 46 Voir à ce sujet : J.-L. Flandrin, Familles : parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société, P (...)

68Il est bien difficile d’apprécier, à partir des quelques cas traités par les juges, comment la Révolution a pu modifier ces attitudes. Le changement n’apparaît guère dans les comportements masculins : injures et violences sont toujours aussi fréquentes, et leur typologie n’évolue guère. La nouveauté réside peut-être dans la réaction des femmes vis-à-vis de ces agressions. Bien que la passivité et la soumission soient toujours l’attitude la plus courante, on relève pendant les dix années de la période révolutionnaire deux fois plus d’affaires où la femme réagit de manière « active » : abandon du domicile conjugal, procédures de divorce, de séparation de corps ou de biens, implication fréquente des membres de leur famille dans le déroulement de l’affaire. Ce n’est cependant pas un changement décisif, étant donné le petit nombre d’affaires concernées, sans doute insignifiant en regard des violences conjugales acceptées, dont le juge n’aura jamais connaissance. Peut-être le seuil de tolérance, au-delà duquel la femme se sent menacée au point d’aller en faire la déclaration au juge, s’est-il abaissé pendant la Révolution, sous l’effet de la législation et de la morale révolutionnaires ? La quasi-disparition de ces velléités de résistance entre 1800 et 1825 semble confirmer l’importance de ce contexte, à moins de l’expliquer par un recul des violences conjugales, toutefois difficile à envisager dans une période où les lois et l’idéologie dominante renforcent les pouvoirs du chef de famille. La production littéraire, les proverbes, et bien sûr les archives judiciaires, montrent que si une évolution des comportements s’amorce au xixe siècle dans les élites sociales, la misogynie et la violence envers les femmes caractérisent encore les classes populaires, et plus particulièrement le milieu rural46.

Sexualité : la pudeur et le scandale

  • 47 Affaire Bardet ép. Vitry c/Vitry, Justice de paix de Villejuif, 8 mai 1809.
  • 48 Déclaration de grossesse de Thérèse Potorre, Justice de paix de Pantin, 10 brumaire an XI.
  • 49 Déclaration de grossesse de Madeleine Cossu, Bailliage de Pantin, 3 septembre 1779.
  • 50 Affaire Lemoine fille c/Lemoine père et fils, Justice de paix de Vincennes, 22 nivôse an V.
  • 51 Affaire Dechanel c/Foure, Justice de paix de Sucy, 3 messidor an III.

69Les comportements à l’égard de la sexualité sont bien difficiles à appréhender, tant ils sont masqués dans les actes par les artifices de langage. La pudeur et la décence président aux déclarations, et tout ce qui concerne les actes sexuels, parfois même simplement les sentiments, n’est évoqué que par allusions ou périphrases. La citoyenne Vitry, décrivant les violences infligées par son mari, en passe une partie sous silence car « la décence ne lui permet pas de dire tous les excès auxquels sont mari s’est livré envers elle47 ». Les déclarations de grossesses, pourtant directement liées à la sexualité, manifestent la même retenue dans le langage : les filles enceintes doivent expliquer comment elles ont « succombé » ou se sont « abandonnées » en évitant tout écart de langage. Les raccourcis sont parfois saisissants : la citoyenne Thérèse Potorre explique ainsi au juge de paix de Pantin « que le citoyen Delaitue lui avait promis le mariage et que c’est sur la foy de cette promesse qu’elle est enceinte48 ». Sur 37 déclarations de grossesse, une seule comporte une description sommaire des faits : Madeleine Cossu explique au juge « que le sieur Guillotin l’avait renversée et avait jouy d’elle malgré tous les efforts qu’elle a fait pour s’en débarrasser49 ». Mais c’est en fait un viol qui est décrit en termes modérés, et dans ce cas la nature même de la plainte exige un minimum de clarté dans la déclaration. Cette pudeur est-elle une attitude spontanée des justiciables, ou est-elle imposée par le personnel judiciaire ? La description des affaires d’injures montre que les comparants sont fort capables, en dehors du tribunal, d’un langage cru ou de grossières invectives. Mais certains greffiers transcrivent les énumérations d’injures avec un excès de points de suspension qui nuit parfois à la lisibilité de l’acte ! La femme du citoyen Lemoine est ainsi traitée par sa belle-fille de « s... c..., de g... et de p...50 ». On peut donc supposer que la décence du langage est imposée par l’institution, et non par des justiciables qui ont déjà surmonté leurs réflexes de pudeur en venant évoquer leur différend en audience publique. Ce n’est d’ailleurs pas toujours le cas, puisque le juge siège parfois « en sa demeure » à la demande des parties. Le 3 messidor an III, le juge de paix de Sucy reçoit à son domicile les protagonistes d’une affaire d’injures, « désirant étouffer tout ressentiment entre eux et ne point se donner ny les uns ny les autres en spectacle à l’audience51 ». De telles déclarations confirment que les archives judiciaires ne nous livrent qu’une partie des conflits : plus on touche aux questions délicates dont il est difficile de parler en public, notamment la sexualité ou les relations familiales, plus on doit envisager que les protagonistes aient préféré traiter l’affaire « entre soi », ou la taire purement et simplement.

  • 52 Affaire Mouscadet c/Joigneaux, Justice de paix de Vincennes, 22 nivôse an V.

70Mais la retenue du langage dissimule finalement assez mal la crudité des situations. Les échanges d’injures portent sur la place publique les situations les plus scabreuses : adultère, inceste, relations multiples. C’est justement parce que ces faits sont évoqués publiquement que les intéressés viennent au tribunal exiger un démenti « officiel ». Dans le domaine du « dérèglement des mœurs », les faits sont souvent révélés incidemment par des accusés cherchant à se justifier, à multiplier les arguments en leur faveur ou au détriment de la partie adverse, enfin par des témoins relatant innocemment des faits que les parties s’étaient bien gardées de mentionner. Le 12 nivôse an V à Vincennes, le citoyen Joigneaux réfute la déclaration de grossesse de la fille Mouscadet en déclarant « qu’elle a eu des habitudes avec différents soldats du camp de Vincennes52 ». Dans la même situation le citoyen Chatenay révèle que

  • 53 Affaire Beaudoin C/Chatenay, Justice de paix de Villejuif, 11 thermidor an IX.

« s’il a été souvent chez la citoyenne Beaudoin, il y allait plusieurs jeunes gens de Vitry et de sa connaissance, tous lesquels étaient aussi bien reçus chez elle qu’il pouvait l’être lui-même53 ».

71Enfin, bien que le récit soit d’une concision qui en dissimule peut-être la gravité, c’est une scène très inhabituelle qui nous est révélée par la plainte du maire de Villejuif, le 7 juin 1811, contre une fille nommée Marie,

  • 54 Déclaration et plainte du maire de Villejuif, Justice de paix de Villejuif, 7 juin 1811.

« qui a causé du scandale dans la commune par une nudité blessant la pudeur, étant dans un état d’ivresse, qui a attiré plusieurs jeunes gens dans les chemins, lesquels ont commis des dégâts dans des pièces ensemencées54 ».

72Plus que les faits eux-mêmes, ce sont les formulations utilisées qui sont édifiantes. La nudité de la jeune fille semble « blesser la pudeur » des spectateurs de la scène, mais qu’est-il advenu de sa propre pudeur ? On ne semble pas se demander pourquoi et comment elle s’est retrouvée ivre et nue sur la voie publique. C’est elle qui est jugée responsable des agissements de « plusieurs jeunes gens » à son égard, et elle est finalement condamnée à une amende pour le scandale provoqué, ainsi qu’au dédommagement des propriétaires des pièces ensemencées. Scène d’orgie ? Viol collectif ? Quelle qu’en soit l’explication - qui nous échappe totalement - l’affaire témoigne de la dégradation de l’image et du statut de la femme sous le règne de Napoléon Ier, mais elle révèle également des comportements bien éloignés de la décence et de la pudeur affichées devant les juges.

  • 55 Voir annexe 18.
  • 56 Interrogatoire du cit. Onfroy père, Bailliage d'Ivry, 5 août 1781.
  • 57 Voir annexe 21.

73La contradiction apparaît encore dans les propos tenus par les justiciables ou les témoins dans le déroulement des procédures. Dans l’affaire de calomnie qui l’oppose à la veuve Lanternier55, le citoyen Onfroy père déclare au juge « qu ‘il l’aimait beaucoup et qu’il régnait entre lui et elle la même amitié qu’entre mary et femme56 », mais avait déclaré en public quelques jours plus tôt « qu’il avait joui d’elle de toutes les manières »... De même, lors de l’instruction de l’affaire opposant Marie Geneviève Mouscadet à Jean Joigneaux suite à la une déclaration de grossesse57, la cousine fait une déclaration étonnante décrivant les ébats amoureux des deux protagonistes. Elle affirme que

« vu l’indécence dans laquelle étaient l’un et l’autre, la déposante ne s’est pas permis d’approcher tout à fait près d’eux »

74mais avoue qu’elle a passé deux heures cachée dans les buissons à observer la « conférence amoureuse » !

75De telles déclarations incitent à s’interroger sur l’importance du décalage entre les déclarations faites au tribunal et la réalité des faits. Peut-on parler d’hypocrisie ou de dissimulation de la part des comparants ? L’attitude du personnel judiciaire incite plutôt à penser que témoins et parties se conforment aux règles fixées par l’institution elle-même : le juge admettrait-il qu’on décrive crûment à la barre les gestes de l’amour ou de la violence, et que les procès-verbaux soient rédigés autrement que dans les termes dictés par la « décence » ? Derrière la sagesse des mots apparaissent des situations d’une toute autre crudité, des agissements très libres et peu conformes à la morale, en principe confinés dans la sphère privée, et que seuls les conflits portent sur la place publique. Cette contradiction entre les mots et les actes s’observe sans interruption, de l’Ancien Régime à la Restauration. La période révolutionnaire ne semble donc pas avoir « libéré la parole » des contraintes d’une morale officielle restée finalement assez austère tout au long de la période. L’attitude des juges, souvent inspirée des usages des anciennes juridictions dont ils sont le plus souvent issus, soucieux de la bienséance et du respect dû au tribunal par les comparants, ne devait guère inciter non plus à délier les langues... D’où un décalage permanent et nettement perceptible entre un discours aseptisé et une réalité que l’on pressent toujours différente. Mais la lecture de ces déclarations « entre les lignes » est une démarche bien incertaine : entre les mots et les actes, où situer les idées ?

L’individu contre la famille ?

  • 58 Réflexion attribuée au duc de Chaulieu, personnage du roman d'Honoré de Balzac Mémoires des deux j (...)
  • 59 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique. 11,2, cité par E. Guibert-Sledziewski, ouvr. cité (...)
  • 60 Ph. Sagnac, La législation civile de la Révolution française (1789-1804), essai d'histoire sociale (...)
  • 61 E. Guibert-Sledziewski, « Individualité et modernité... », ouvr. cité, p. 369.

76« En coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de familles. Il n’y a plus de famille aujourd’hui, il n’y a plus que des individus58 ». Cette formule de Balzac résume de manière saisissante une idée souvent avancée par les détracteurs de la législation révolutionnaire sur la famille : celle d’une dissolution de la communauté familiale par la ruine conjointe de l’autorité et des solidarités traditionnelles, effet d’un individualisme que Tocqueville définit comme « un amour passionné et exagéré de soi-même, qui porte l’homme à ne rien rapporter qu’à lui seul et à se préférer à tout59 ». En fait, tout l’effort législatif de la période révolutionnaire est marqué par une contradiction permanente entre une idéologie libérale qui affirme l’importance et les prérogatives de l’individu, et une conception de la citoyenneté liant étroitement la destinée de l’individu à son intégration au corps social. Au cœur même de cette problématique, la famille est directement soumise à ces deux tendances contradictoires. N’est-elle pas, pour reprendre la belle formule de Philippe Sagnac, « fondée sur la liberté qui affranchit et sur l’amour qui unit60 » ? L’harmonie familiale repose sur l’équilibre de ces deux concepts, parfaitement réalisable en théorie, mais dont la mise en pratique se heurte à bien des difficultés. Dans son analyse de la pensée de Tocqueville, Elisabeth Guibert-Sledziewski rappelle bien que « l’individualisme est au départ une démarche rationnelle, induite par le mouvement des idées nouvelles, et qui consiste tout naturellement à vouloir jouir des droits, des libertés et des prérogatives accordés à chaque citoyen. Mais cette démarche contient la possibilité d’une dérive, que le développement du système démocratique et égalitaire ne manque pas de réaliser. Alors l’individualisme initial se mute en un égoïsme destructeur du lien social61 ».

77Si les conflits familiaux s’inscrivent effectivement dans la logique d’une telle « dérive », leur valeur démonstrative doit être à la fois précisée et relativisée. Rappelons tout d’abord qu’ils existaient avant la Révolution, et que seule une évolution quantitative et qualitative spectaculaire peut permettre de conclure à un effet direct du contexte révolutionnaire. En admettant que nous devions faire le constat d’une multiplication des comportements individualistes dans les affaires de famille, quelle relation de causalité pourrait-on envisager ? S’il ne paraît guère raisonnable d’affirmer que la Révolution a inventé l’individualisme, on peut admettre que l’expression en ait été favorisée par la réduction partielle des moyens de limitation et de contrôle que constituaient d’une part l’emprise de la religion sur la vie sociale, d’autre part l’organisation familiale traditionnelle fondée sur la puissance paternelle et maritale. Il faut cependant définir précisément les effets réels de l’individualisme sur le lien social. Le terme de « destruction » paraît excessif : les conflits sont une des formes de la relation, ils n’en deviennent la négation absolue que lorsqu’ils débouchent sur des ruptures irréversibles. Un divorce, un abandon du domicile conjugal, une brouille définitive, sont des cas extrêmes. Dans la plupart des conflits, les relations sont maintenues entre les protagonistes et, bien souvent, elles se rétablissent une fois l’affaire jugée. Les conflits sur les successions, les pensions alimentaires ou les dettes, parfois même les violences conjugales, en fournissent de nombreux exemples. On ne peut donc évoquer la « destruction du lien social », mais plutôt sa détérioration, qu’elle soit temporaire ou définitive. Ces quelques réserves de principe ne nous incitent pas à nier le rôle des comportements individualistes dans les conflits familiaux. Même minoritaire, même localisée dans le temps, l’opposition entre intérêt personnel et cohésion familiale est un indice de l’évolution des mentalités, en particulier lorsqu’elle met en cause les deux fondements traditionnels de la famille : l’autorité et la solidarité.

  • 62 Affaire Reveillon D’apreval fils c/Reveillon D'apreval père, Justice de paix de Sucy, 17 fructidor (...)
  • 63 J. Bart, « La famille bourgeoise... », ouvr. cité, p. 366.
  • 64 Voir annexe 15.
  • 65 Affaire Autrechy c/Furiet, Justice de paix de Pantin, 28 ventôse an II.

78S’il est incontestable que tout conflit opposant des parents à leurs enfants, même majeurs, constitue une atteinte à leur autorité morale, la gravité dépend en grande partie de la nature de l’affaire. Les violences et injures, forme la plus grave du conflit, demeurent très rares : un seul cas avant la Révolution, cinq seulement devant les juges de paix. Les affaires d’argent constituant l’essentiel des conflits entre parents et enfants, on peut estimer que leur relation n’est alors remise en cause que de manière secondaire et le plus souvent temporaire. Deux affaires seulement montrent des enfants s’opposant directement à l’autorité parentale, dans les deux cas au sujet de leur mariage. Le 17 fructidor an VI, le citoyen Noël Louis Reveillon d’Apre- val vient demander devant le juge de paix de Sucy la levée d’une opposition à son mariage, formée par ses parents devant l’officier d’état civil de la commune. Précisant « qu’il a sollicité l’agrément de ses père et mère tel qu’un fils le doit », il affirme néanmoins son intention d’épouser la femme qu’il a choisie. Le père se contente d’expliquer que ce mariage « répugne à toute sa famille ». Le juge prononce l’illégalité de l’opposition, considérant que le demandeur « a droit à sa liberté, au terme de la loy qui déclare toute personne majeure à vingt et un ans accomplis62 ». L’affaire est exemplaire à plusieurs titres. Elle rappelle le décalage pouvant exister entre l’application des lois et les obligations morales : l’exigence du consentement des parents montre que l’abaissement de l’âge de la majorité se traduit difficilement dans les actes. Comme le rappelle Jean Bart, « cette obligation a souvent été discutée à la Convention et dans les comités, avant de trouver sa confirmation dans l’acte respectueux et formel prévu par les articles 151 et 152 du Code civil de 180463 ». La sentence montre également un juge plus attaché à l’application des lois nouvelles qu’au respect des usages et des obligations morales traditionnelles. Notons enfin que le citoyen Reveillon d’Apreval père est Agent National de la commune de Boissy, ce qui donne à réfléchir sur les comportements du personnel révolutionnaire dans cette région... L’autre affaire, déjà évoquée plus haut, est plus surprenante encore. Le 28 ventôse an II (18 mars 1794), le citoyen Autrechy vient rappeler au juge de paix de Pantin que sa fille a disparu de son domicile depuis le 3 juin 1793. Elle lui a fait adresser par un huissier parisien une lettre le sommant de consentir à son mariage avec l’homme dont elle est enceinte ou de désigner ses représentants pour un conseil de famille64. Il signale également avoir retrouvé sa fille, qui réside chez un de ses oncles, mais avoir été fermement éconduit lorsqu’il avait exigé qu’elle regagne son domicile. La suite de l’affaire nous est inconnue, ce qui indique peut-être un règlement amiable ultérieur, mais de toute manière la fugue et la sommation constituent bien pour une fille de dix-sept ans une révolte contre l’autorité paternelle. Il est intéressant d’observer que la demoiselle Autrechy, non seulement bénéficie du soutien d’une partie de sa famille, mais semble aussi reconnue par un huissier de justice comme une personne responsable de ses actes, alors qu’elle n’est ni majeure, ni émancipée. Quant au juge, il semble faire preuve d’une bienveillante inertie, puisque neuf mois après le départ de sa fille le citoyen Autrechy, bien que sachant où elle se trouve, ne l’a toujours pas récupérée. Il est très significatif qu’il en soit réduit, le 28 ventôse an II, à déposer plainte contre sa belle-sœur pour « refus d’information » sur les agissements de sa fille65...

  • 66 J. Bart, « l.a famille bourgeoise... », ouvr. cité, p. 366.

79Bien que fort intéressantes, de telles affaires sont cependant très exceptionnelles, et ne suffisent pas à étayer l’idée d’un effritement de l’autorité parentale. De même, l’autorité du mari sur son épouse ne semble avoir été remise en cause que très exceptionnellement, les quelques cas de divorces sur la demande de la femme (cinq dans les archives judiciaires, trois dans les registres d’état civil, et tous pour incompatibilité d’humeur) étant largement compensés par les multiples témoignages de soumission féminine fournis par les affaires de violences conjugales. Mais n’oublions pas que les législateurs révolutionnaires sont toujours restés fort prudents vis-à-vis de l’amélioration de la condition des femmes mariées. Comme le rappelle Jean Bart, « que certains conventionnels aient voulu réaliser l’égalité au sein du ménage, cela est sûr. Tout aussi sûr est l’échec complet de ce dessein. Aucun texte législatif de l’époque révolutionnaire n’a modifié sensiblement la condition juridique de la femme mariée, et on sait quel sort lui ont réservé les rédacteurs du Code civil66 ». Comment les femmes auraient-elles pu imposer dans les faits, de manière isolée et spontanée, des remises en cause que les législateurs eux-mêmes n’ont pas su promouvoir ? S’il est tout à fait possible que des couples aient établi entre eux des relations assez égalitaires, ils l’ont fait de leur plein gré et d’un commun accord, ce qui exclut a priori d’en trouver la trace dans les archives judiciaires.

  • 67 Voir p. 241.
  • 68 Voir p. 246.
  • 69 Voir p. 256.

80La solidarité familiale fait souvent l’objet, comme nous l’avons vu, de belles déclarations de principe rarement suivies d’effets. C’est dans la typologie des affaires ou dans les situations décrites qu’on peut en trouver de vraies manifestations, aussi bien que des manquements à ses obligations. Il convient d’abord de remarquer que les conflits familiaux sont souvent collectifs et donnent lieu à des coalitions où s’exprime une forme de solidarité entre certains protagonistes. Pour n’en donner que quelques exemples parmi les affaires déjà évoquées, il paraît évident que trois des frères Lépine sont solidaires face au quatrième dans leur conflit de succession67, que le fils Vitry est solidaire de son père contre les récriminations de sa sœur68, que les oncles et tantes de la fille Autrechy la soutiennent solidairement contre son père69. Concernant la solidarité entre mari et femme, on remarque la fréquence des comparutions des deux conjoints dans des affaires concernant seulement la femme, notamment à propos d’injures et de violences. Mais la réciproque n’existe pas, ce qui suggère l’idée d’une solidarité moins fondée sur l’attachement mutuel que sur l’exercice d’une responsabilité de « chef de famille ». Bien sûr, faute de connaître les tenants et les aboutissants de chaque affaire, il paraît simpliste d’imputer toute manifestation de solidarité à des sentiments plutôt qu’à des convergences d’intérêts personnels. Mais l’hypothèse ne peut non plus être exclue.

  • 70 Affaire Duret C/Macreau, Justice de paix de Sucy, 7 prairial an III.

81Les manquements à la solidarité familiale existent aussi, sous de multiples formes. On rangera sans hésiter dans cette catégorie l’attitude des enfants refusant une pension alimentaire à des parents indigents, celle d’un père ou d’un frère se montrant intraitable dans une affaire de règlement de dette ou de loyer, sans parler bien sûr des abandons d’enfants... Mais on assiste aussi parfois à de curieuses déclarations de « refus de solidarité » envers des proches parents, conjoint ou enfant le plus souvent. Le 7 prairial an III, la citoyenne Macreau, convoquée par le juge de paix de Sucy conjointement avec son mari, annonce que celui-ci « n’a voulu paraître, ne prenant aucune part aux reproches faits à sa femme70 ». Devant le même juge et dans des circonstances analogues, le citoyen Chenard accepte de comparaître mais déclare

  • 71 Affaire Gachet c/Chenard, Justice de paix de Sucy, 18 germinal an VI.

« que si sa femme a dit des injures, il n’y a pris aucune part, qu’il s’est maîtrisé et n’a rien dit, mais que rentré chez lui, il n’a pu se contenir, qu’il a reproché à sa femme le scandale qu’elle a occasionné en faisant ramasser une si grande quantité de monde, et qu’il a même frappé sa femme71 ».

  • 72 Affaire Lambert C/Aubert, Justice de paix de Sucy, 29 fructidor an III.

82Mais il y a pire encore : le 29 fructidor an III, toujours à Sucy, dans une affaire de réparations d’injures et calomnies, la femme du demandeur vient devant le juge témoigner... contre son mari72 !

83Cette attitude est également manifestée par des parents vis-à-vis de leurs enfants. On la rencontre très souvent, par exemple, dans des affaires de dommages aux cultures par des animaux confiés à la garde de jeunes enfants.

84À l’audience, les parents refusent souvent toute responsabilité dans des délits commis en leur absence. Cela se produit de même à propos de coupes de bois, de cueillettes ou de glanages dont on peut pourtant supposer que les enfants ne les ont pas commis sans l’accord de leurs parents. Mais le cas le plus flagrant, car le plus clairement revendiqué, est celui du citoyen Joigneaux, convoqué avec son fils par le juge de paix de Vincennes suite à une déclaration de grossesse. Il affirme d’emblée

  • 73 Affaire Mouscadet c/Joigneaux, Justice de paix de Vincennes, 22 nivôse an V.

« qu’il ne croit pas être responsable des faits d’inconduite de son fils [...] et quoique son fils soit mineur il n’entend pas être civilement responsable de son inconduite, [...] qu’il n’entend pas prendre fait et cause pour son fils73 ».

85Cette étonnante fuite devant toute responsabilité ne l’empêchera pas, au terme de l’enquête, d’être condamné conjointement avec son fils.

86De telles attitudes ne manquent pas de surprendre et on peut s’interroger sur leur finalité : tentatives d’amenuiser l’ampleur de la faute ? Incapacité à assumer des responsabilités ? Motivations cachées, avec ou sans rapport avec l’affaire ? Dans tous les cas, ces manifestations d’absence de solidarité ne vont pas dans le sens de la cohésion ou de l’harmonie familiales. Elles sont cependant, tout comme les oppositions à l’autorité paternelle ou maritale, fort peu nombreuses en regard de la masse des affaires traitées. Très minoritaires, ces attitudes n’en sont pas moins intéressantes par leur caractère de nouveauté. Toutes les affaires concernées - et pas seulement celles qui ont été citées en exemple - sont évoquées devant les juges de paix. Faut-il en déduire que le refus de l’autorité et de la solidarité au sein de la famille est une invention de la période révolutionnaire, à mettre sur le compte de la montée de l’individualisme ? L’explication est sans doute trop simple : il faut invoquer aussi le contexte économique et social, le climat d’insécurité, les bouleversements de l’organisation de la vie quotidienne, plutôt que les effets de « l’esprit des lois », car ni les hommes politiques, ni les juges n’ont incité à la remise en cause des liens familiaux et des réseaux de solidarité. Ils s’en sont au contraire toujours faits les défenseurs.

Le rôle du juge : ordre social, ordre moral

  • 74 Déclaration d'un député (non identifié) devant le Corps législatif le 13 frimaire an IX, citée par (...)

87« Représentez-vous un magistrat qui ne pense, n’existe que pour ses concitoyens. C’est un père au milieu de ses enfants. Il dit un mot et les injustices se réparent, les divisions s’éteignent, les plaintes cessent. Ses soins constants assurent le bonheur de tous. Voilà le juge de paix74 ! ». Cette vision très idyllique de l’action du juge de paix a le mérite de souligner son rôle dans la régulation des conflits et le maintien de la paix sociale, à laquelle est étroitement lié le concept de bonheur collectif. Il n’y a pas de neutralité en la matière. Chargé de faire régner l’ordre et appliquer les lois, le juge de paix a vocation à en expliquer le sens, la finalité, mais encore à inciter les contrevenants à modifier leur attitude. Il participe ainsi à l’apprentissage de la citoyenneté, fondement et moyen privilégié de la « régénération ». Dans la pratique, les choses ne sont pas si simples : certaines lois, constituant des innovations ou rompant avec les usages anciens, suscitent parfois l’incompréhension, quand ce n’est pas une franche hostilité. Par ailleurs, toutes les situations ne tombent pas automatiquement sous l’effet des lois. Le juge doit souvent improviser des solutions d’une manière empirique, combinant les lois en vigueur, les coutumes encore en usage, les conditions spécifiques de l’affaire, le contexte général, et ses impressions personnelles. S’il se doit d’être impartial, il n’est pas pour autant neutre : ses missions de maintien de l’ordre et d’éducation à la citoyenneté font de lui un homme du pouvoir, dont l’engagement idéologique transparaît aussi bien dans ses décisions que dans ses déclarations.

88Dans les conflits familiaux, à peine plus d’un tiers des affaires se concluent par une sentence. Beaucoup sont examinées en simple conciliation et, faute d’un accord entre les parties, sont renvoyées devant d’autres juridictions. D’autres sont interrompues sans explication, peut-être du fait d’un accord amiable conclu en dehors du tribunal, ou plus simplement de la perte des actes. Certaines affaires enfin se limitent à une simple déclaration sans que l’intéressé dépose plainte immédiatement. Les jugements rendus donnent une impression de sérieux, l’audition des parties étant souvent complétée par le recours à des témoins ou à des experts. Elles vont toujours dans le sens de l’application des lois et de la sanction des délits. Si les demandes de réparations d’injures font l’objet de sanctions assez modérées, souvent du fait de la réciprocité de la faute, les violences physiques sont réprimées beaucoup plus sévèrement, par de lourdes amendes et parfois même des peines de prison. Les sentences sont souvent assorties d’explications, de références aux lois ou de considérations morales.

  • 75 Affaire Crette père c/Crette fils, Justice de paix de Villejuif, 13 mai 1791.
  • 76 Affaire Cottinet c/Guijon et son épouse. Justice de paix de Vincennes, 7 juillet 1792.
  • 77 Affaire Retrou c/Paillard, Justice de paix de Colombes, 22 prairial an V.
  • 78 Voir à ce sujet : M. Ozoue, Lapte révolutionnaire (1789-1799), Paris, 1976, p. 309-325,

89Le souci majeur des juges de paix semble être de préserver l’intégrité et la cohésion de la cellule familiale. À une volonté systématique de favoriser les compromis et les accords entre les parties, quitte à favoriser parfois celle qui en prend l’initiative, s’ajoutent de fréquentes allusions à l’union, à l’harmonie, à la nécessité de l’amour paternel, filial ou fraternel... À l’inverse, celui ou celle qui prend l’initiative de rompre l’harmonie familiale en reçoit toujours la sanction, même si les événements n’ont pas tourné par la suite à son avantage. Dans cette démarche, les parents font l’objet d’une sollicitude particulière, surtout lorsqu’ils sont âgés. Violences et injures envers les parents sont plus sévèrement sanctionnées que les autres, et donnent souvent lieu à des discours moralisateurs. Le juge de paix de Villejuif sermonne vertement le citoyen Cretté fils, auteur de coups et injures envers ses parents, lui rappelant « le respect qu’il doit à ses père et mère », se référant aux lois « qui prescrivent aux enfants soumission et respect envers leurs pères et mères ». Ses injonctions étant restées sans effet, il réunit le jour même une assemblée de famille qui décide, « pour éviter de plus grands malheurs », de faire enfermer le fils Cretté « dans telle maison qui paraîtra la plus indiquée75 ». À Vincennes, le 7 juillet 1792, Nicolas Guijon et sa femme, accusés de violences et injures envers le père de la femme Guijon, sont condamnés à trois jours de prison, avec « obligation à l’avenir de porter honneur et respect à leur père76 ». Cette attention envers les parents maltraités demeure constante tout au long de la période. À Colombes, le 22 prairial an V, le citoyen Retrou et son épouse sont condamnés pour un enlèvement de biens avec violences envers leur mère et belle-mère, à douze heures de détention à la maison d’arrêt de la commune, une forte amende et la restitution des biens. Le juge rappelle ainsi « combien il est important de réprimer le manque de respect dû aux pères et mères et à la vieillesse77 ». Ainsi s’exprime l’importance reconnue à l’autorité parentale, mais aussi à l’âge, considéré comme source de sagesse et glorifié aussi bien par la production artistique que dans le rituel des fêtes révolutionnaires78.

90Les femmes paraissent beaucoup moins avantagées. À l’inverse des législateurs de la période, les juges leur livrent de beaux discours dont les effets ne se retrouvent pas toujours dans les actes. Ainsi, le juge de paix de Pantin, dans les attendus d’un acte rédigé le 3 juillet 1809, déclare

  • 79 Affaire Panière ép. Barrier c/Barrier, Justice de paix de Pantin, 3 juillet 1809.

« que le premier soin de la nature et de l’humanité ainsi que l’intérêt social sont qu’une femme trouve dans le mariage protection et défense, qu’un mari trahit essentiellement tous ses devoirs, viole le pacte social et appelle la rigueur des lois lorsqu’au lieu d’être l’appui de sa compagne il en est le tyran et le bourreau79 »...

91mais il se contente de convoquer le mari débauché et violent pour un interrogatoire, et l’affaire reste sans suite apparente. Les femmes battues n’obtiennent satisfaction dans leurs demandes envers leur mari que si les violences sont commises devant témoins ou sont considérées comme « ayant troublé l’ordre public ». Dans les autres cas, le juge incite souvent à la conciliation, ce qui tourne souvent à l’avantage du mari fautif. Par exemple, dans l’affaire jugée à Colombes entre la femme Heurtault et son mari, bien que les violences et les mauvais traitements soient confirmés par des témoins, il suffit d’une lettre d’excuses du mari pour que le juge

  • 80 Affaire Briffault ép. Heurtault c/Heurtault, Justice de paix de Colombes, 28 et 29 fructidor an II (...)

« mette en usage tous les moyens en notre possession pour déterminer la comparante à rentrer chez son mary80 ».

92Les violences reprennent alors de plus belle, et entraînent la séparation du couple quelques années plus tard. Le juge de paix de Pantin adopte en 1791 une attitude plus surprenante encore. Le sieur Frenois, alcoolique et violent, dépose plainte contre sa femme, qui s’est enfuie de chez lui après avoir été frappée, et contre sa belle-mère, la veuve Didier, qui était venue le lendemain chercher quelques affaires appartenant à sa fille. Le juge

« fait une remontrance à la mère, veuve Didier, qu’elle ne devrait pas autoriser sa fille dans de telles circonstances, qu’au contraire elle doit aimer son mary, le respecter et vivre d’une bonne union ensemble ».

  • 81 Affaire Frenois C/Didier ép. Frenois et sa mère, Vve Didier, Justice de paix de Pantin, 11 juillet (...)
  • 82 Voir p. 251-252.

93Elle est condamnée à restituer les biens emportés, alors que les deux conjoints « demandent conjointement à se réconcilier81 ». Rappelons enfin que le jugement rendu à Villejuif en 1811 contre une jeune fille accusée d’avoir troublé l’ordre public, alors qu’elle avait été malmenée par un groupe de garçons du village, peut paraître totalement injuste82 Faut-il conclure à la misogynie des juges ? Peut-être faut-il simplement admettre que la volonté de préservation d’un ordre social dans lequel les femmes ne sont pas traitées équitablement ne peut s’exprimer concrètement qu’aux dépens des femmes.

  • 83 Rapport de Cambacérès à la Convention nationale sur le 2e projet de Code civil, séance du 23 fruct (...)

94Il est significatif de trouver dans les discours des juges de paix une association permanente entre des principes de morale (respect, vertu, amour) et des exigences sociales (union, harmonie, préservation de la cellule familiale). Ces deux axes de leur action sont absolument indissociables : la paix sociale, c’est-à-dire le maintien de l’ordre social, indispensable au bonheur collectif, exigent de chaque individu qu’il respecte les règles de la morale et se conforme à ses devoirs de citoyen. Le rôle du juge est de le ramener sur le droit chemin s’il s’en écarte, par des méthodes associant la sanction à l’explication et liant étroitement le sort de l’individu à celui de la société, dont la famille est un élément essentiel. Cette double démarche n’est que la mise en pratique de la formule de Cambacérès : « L’exercice des droits civils est le principe du bonheur social et la sauvegarde de la morale publique. Régler les relations des citoyens entre eux, c’est établir l’ordre civil et fonder l’ordre moral83 ».

La Révolution, désordre des familles ?

  • 84 F. Olivier-Martin, La crise du mariage dans la législation intermédiaire (1789-1804), Thèse de dro (...)

95Les détracteurs de la politique familiale des gouvernements révolutionnaires ont souvent confondu le constat des faits avec la confrontation des idées. On a pu dire par exemple que le divorce avait entraîné une « crise du mariage84 », sans prêter suffisamment attention à l’important accroissement de la nuptialité durant toute la période révolutionnaire. De même, les tenants de l’ordre ancien semblent considérer qu’à son abolition ne pouvait succéder que le désordre, par incapacité ou refus de concevoir qu’un ordre différent puisse être élaboré sur des bases nouvelles. Or, c’est précisément ce qui caractérise la démarche des législateurs révolutionnaires à l’égard de la famille : il existe une cohérence absolue entre leur conception de l’harmonie familiale, fondée sur les concepts de liberté, d’égalité et de responsabilité, et les lois qu’ils ont promulguées pour traduire ces conceptions dans les actes. Bien sûr, il ne s’agit en rien de détruire ou d’affaiblir la cellule familiale, dont l’exaltation est une constante du discours révolutionnaire, mais au contraire de la régénérer, à l’image de la société toute entière, par des règles de fonctionnement radicalement opposées à celles de l’Ancien Régime. Aux principes de l’autorité, de la contrainte et du contrôle religieux s’opposent ceux de la liberté et de l’égalité, ainsi que l’exercice d’une citoyenneté active, censée promouvoir une morale publique et privée fondée sur la vertu, et assurer ainsi l’harmonie familiale et la paix sociale. Le désordre dans les familles ne peut résulter de la mise en œuvre de ce projet, dont la démarche est cohérente et constructive, mais de son échec éventuel. Encore faut-il, avant de se risquer à dresser un bilan, définir clairement ces deux concepts.

96Le désordre ne peut être constaté que de manière concrète : ce sont les conflits, les dysfonctionnements de la cellule familiale, portant atteinte à l’intégrité physique ou morale des individus, ou menaçant l’existence même du lien familial. Les archives judiciaires en donnent une vision détaillée et pertinente, mais forcément partielle et subjective. On sait parfaitement que tous les conflits familiaux ne sont pas soumis aux juges, et que les actes retranscrits en donnent souvent une version arrangée ou édulcorée. Mais surtout, elles ne font apparaître que le passif d’un bilan dont l’actif, totalement absent de par la nature même de la source, risque d’être pourtant beaucoup plus conséquent. On ne cherchera donc pas à apprécier l’ampleur de ce désordre, mais la nature de ses manifestations et leur relation avec l’application des lois révolutionnaires. La démarche n’est pas toujours simple et claire. Par exemple, le divorce constitue à la fois le révélateur d’un conflit et la solution à ce conflit. Mais le vrai dysfonctionnement n’est-il pas ailleurs, dans la mésentente du couple ? La comparution spontanée devant un juge ne témoigne-t-elle pas, non seulement de l’existence d’un conflit, mais aussi de la volonté d’y porter remède ? La diversité et même l’ambivalence des lectures possibles d’un comportement ou d’une situation, comme les attitudes parfois changeantes ou contradictoires des individus, nous imposent d’analyser le « désordre des familles » de manière prudente et nuancée.

97L’échec éventuel de la régénération de la famille peut-il être apprécié à partir de l’évolution des conflits familiaux ? Le sens de la démarche et les conditions de sa réalisation peuvent déterminer plusieurs niveaux d’appréhension de sa réussite ou de son échec. Rappelons tout d’abord l’absence de toute phase transitoire. De nouvelles lois ont été promulguées en même temps que s’élaboraient leur projet politique, la définition d’une nouvelle morale et de nouvelles relations sociales. Même si certaines idées avaient en partie fait leur chemin avant la Révolution, on ne peut pas dire que les citoyens ordinaires aient été préparés à ces changements. Le décalage est donc important, a priori, entre l’esprit des réformes et les mentalités de ceux qui devaient les vivre au quotidien. C’est sur ce décalage que repose l’idée d’une « dérive » inévitable de l’exercice de nouveaux droits et de nouvelles libertés, vers un individualisme s’exerçant contre la famille et plus généralement le lien social. Si dans l’absolu la persistance des conflits familiaux marque l’échec d’un projet politique destiné à assurer l’harmonie familiale, il convient d’en apprécier l’ampleur par rapport à des objectifs réalisables. Mais la détermination d’un « seuil » ne peut être qu’arbitraire. De plus, le constat d’un échec, même relatif, débouche sur deux analyses contradictoires : est-il imputable aux changements sociaux entraînés par le projet révolutionnaire, ou au contraire à la contradiction insurmontable entre ce projet et une société qui n’a pas suffisamment évolué pour s’y adapter ? Cette question donne toute son importance à l’étude qualitative des conflits familiaux et à la recherche des attitudes personnelles ou des idées exprimées par les individus au cours de l’instruction des affaires. Elle nous ramène, une fois encore, à la problématique du changement et de la continuité.

98Malgré l’amplitude des variations du nombre d’affaires d’une période à l’autre, le bilan quantitatif ne révèle pas de véritable bouleversement. L’augmentation observée à partir de 1790-1794 s’explique avant tout par le succès de la nouvelle institution judiciaire. Son doublement sous le Directoire constitue le fait le plus marquant de toute la période, et pourrait être interprété comme un accroissement des conflits familiaux, dans un contexte de progrès de l’idéologie libérale, d’affaiblissement du pouvoir politique et de son emprise sur la vie publique aussi bien que privée. Mais il faut également replacer cette évolution dans un contexte économique et social imposant les conditions de vie les plus dures et les plus propices aux conflits de toute nature. Alors que le nombre des différends familiaux est multiplié par deux, celui de l’ensemble des affaires est multiplié par trois pour la justice de paix de Sucy, par trois et demie pour celle de Vincennes. Si les familles ne sont pas épargnées par cette période de crise, elles semblent finalement la traverser un peu mieux que l’ensemble du corps social.

99La typologie des affaires confirme cette analyse. Les questions matérielles et financières y tiennent une place importante, et apparaissent sous des formes spécifiques de ces temps difficiles : règlements de dettes ou de loyers, validations d’offres réelles, demandes de pensions alimentaires, validations de congés. Il est probable que les manifestations d’individualisme doivent plus à la pauvreté ambiante qu’à l’idéologie révolutionnaire, même si les deux hypothèses ne sont pas incompatibles. Dans les années qui suivent le Directoire, le contexte change radicalement : au rétablissement de la situation économique s’ajoutent les effets du Concordat, puis de la promulgation du Code civil de 1804, le tout sur fond de guerres et de dictature militaire. Le retour à l’ordre s’impose progressivement, dans les familles comme dans l’ensemble du pays. Peut-on dire que les conflits familiaux redeviennent rares ? En fait, même pendant le Directoire, si on en rapporte le nombre à la population des ressorts judiciaires étudiés, ils n’ont jamais vraiment cessé de l’être.

100L’observation des comportements individuels met en évidence d’importantes continuités, et de modestes évolutions. L’omniprésence de l’argent n’est pas surprenante dans les archives judiciaires, même dans les types d’affaires qu’on pourrait croire davantage déterminés par les sentiments. La violence se perpétue également, notamment dans les relations conjugales, preuve que l’idéologie révolutionnaire - comme avant elle celle des Lumières - n’est pas parvenue à dominer ce caractère séculaire de la culture populaire. Mais dans un contexte de guerre et de violence politique, une telle entreprise d’acculturation était-elle réalisable ? Les relations entre les deux sexes, dans le cadre du mariage comme des amours illégitimes, n’ont jamais vraiment perdu leur caractère profondément inégalitaire. Femmes battues, filles engrossées, héritières lésées, ont toujours bien du mal à faire valoir leurs droits face à une institution judiciaire soucieuse avant tout de préserver un ordre social où le pouvoir appartient aux hommes. C’est sans doute dans ce domaine que la justice révolutionnaire obtient ses résultats les plus décevants.

  • 85 Voir annexe 22.

101Pourtant, de nouvelles attitudes apparaissent également, de manière isolée et très minoritaire. Quelques affaires nous montrent des enfants résistant à l’autorité paternelle, des femmes n’acceptant pas la violence de la domination masculine et se saisissant des lois nouvelles pour s’en dégager, et même quelques attitudes masculines inhabituelles, marquées par l’idéologie révolutionnaire : manifestations d’un amour conjugal fondé sur le partage et la réciprocité, refus de la violence, responsabilité assumée vis-à-vis des amours illégitimes85. Très rares et peu encouragés par l’attitude des juges, ces comportements tendent à disparaître après la Révolution. Cela ne signifie pas forcément qu’ils disparaissent, mais tout au moins qu’on ne les exprime plus dans l’enceinte des tribunaux.

  • 86 M. Vovelle, « L'enfance et la famille dans la Révolution française », dans L'enfant, la famille et (...)

102Ce bilan paraît très déséquilibré : les quelques évolutions observées paraissent bien modestes face à la pesanteur des continuités. Il est donc difficile de soutenir que la Révolution a provoqué une destruction de la famille, ni même une vague de désordres ayant entraîné une dissolution des liens familiaux. Si des changements significatifs sont intervenus dans la manière de vivre en famille et de concevoir les relations entre ses membres, ils n’apparaissent guère dans les archives judiciaires. Bien que la montée de l’individualisme y soit clairement perceptible ou que les notions d’autorité et de solidarité soient parfois un peu mises à mal, l’impression largement dominante est celle de la continuité. Les idées nouvelles, fruit de la décennie révolutionnaire, se traduisent rarement dans les actes de manière directement lisible. Mais elles apparaissent souvent incidemment, au hasard des mots ou des attitudes, comme en filigrane. L’institution familiale n’est jamais directement remise en cause, et semble devoir se perpétuer en intégrant la diversité croissante des comportements et des relations, mêmes conflictuelles, entre les individus qui la composent. Comme l’écrit Michel Vovelle, « la famille est une structure résistante86 ».

Notas

1 Les Constitutions de la France depuis 1789, présentées par J. Godechot, Paris, 1970, p. 103.

2 J. Commaille, « Les tribunaux de famille sous la Révolution », dans R. Badinter (dir.). Une autre Justice (1789-1799), Paris, 1989, p. 217.

3 J. Commaille, « Les formes de justice comme mode de régulation de la famille », dans La famille, la loi, l’État, Actes du colloque de Paris-Centre G. Pompidou (décembre 1989), Paris, 1989, p. 277.

4 N. CASTAN, « Le contentieux privé à la fin du xviiie siècle et son mode de traitement », dans La Révolution et Tordre juridique privé: rationalité ou scandale ?, Actes du colloque d’Orléans (septembre 1986), Paris, 1988, p. 410-411.

5 Voir annexe 23.

6 B. Garnot, Le peuple au siècle des Lumières, ouvr. cité, p. 71.

7 R. Muchembled, Culture populaire et culture des élites..., ouvr. cité, p. 44.

8 Affaire Mouret c/Mouret et Plat, Justice de paix de Colombes, 4 fructidor an IX.

9 Affaire Delaville père C/Delaville fils, Justice de paix de Vincennes, 22 prairial an V.

10 Voir annexe 15.

11 Voir annexe 16.

12 Affaire Briffault c/Heurtault, Justice de paix de Colombes, 28 et 30 fructidor an 111.

13 Voir annexe 17.

14 Affaire Lépine c/Lépine, Justice de paix de Colombes, 2e jour complémentaire an III.

15 Voir annexe 18.

16 Déclaration du citoyen Blanchard, Justice de paix de Pantin, 3 nivôse an XIII.

17 Voir annexe 19.

18 Affaire Lemaitre ép. Dumont c/Dumont, Bailliage de Vincennes, 13 août 1787.

19 Affaire Autrechy père c/Autrechy fille, Justice de paix de Pantin, 1« août 1793.

20 Affaire Geoffroy c/Bella1re, Justice de paix de Colombes, 16 germinal an VIII.

21 Affaire Dreaux c/Malot, Justice de paix de Vincennes, 17 décembre 1808.

22 Affaire Charlot ép. HouzfAu c/Houzeau, Justice de paix de Vincennes, 7 juin 1793.

23 J.-L. Flandrin, Les amours paysannes, ouvr. cité, p. 221.

24 Affaire Chatenay c/Crognet, Justice de paix de Villejuif, 14 fructidor an VI.

25 J.-L. Flandrin, Les amours paysannes, ouvr. cité, p. 220.

26 Affaire Leroy c/Lardin, Justice de paix de Vincennes, 17 juin 1809.

27 Affaire Leduc c/Queru, Justice de paix de Villejuif, 4 octobre 1816.

28 Affaire Lemoine c/Lemoine, Justice de paix de Vincennes, 22 nivôse an V.

29 Affaire Lamblois ép. Garnier c/Garnier, Bailliage de Thiais, 14 août 1774.

30 Affaire Humbert ép. Lecomte c/Auvry, Bailliage de Pantin, 9 août 1786.

31 Affaire Vitry c/Vltry, Justice de paix de Vincennes, 6 mars 1792.

32 Voir annexe 20.

33 Affaire Schmidt ép. Pilet c/Pilet, Bailliage royal de Vincennes, 28 mai 1789.

34 Affaire I.Amblois ép. Garnier c/Garnier, Bailliage de Thiais, 16 août 1784.

35 Affaire Panière ép. Barrier c/Barrier, Justice de paix de Pantin. 3 juillet 1809.

36 B. Garnot, Le peuple au siècle des Lumières.... ouvr. cité, p. 185.

37 Affaire Mellon c/Leroux, Justice de paix de Vincennes, 9 messidor an IX.

38 Voir annexe 16.

39 Affaire LAMIÎLOIS ép. Garnier c/Garnier, Bailliage de Thiais, 16 août 1784.

40 Affaire PaniÈre ép. Barrier c/Barrier, Justice de paix de Pantin, 3 juillet 1809.

41 Affaire Gaudillon ép. Renoux c/Renoux, Justice de paix de Pantin, 22 août 1812.

42 Affaire Agent national de Vincennes c/Cauconnikr, Justice de paix de Vincennes, 24 frimaire an III.

43 Affaire Maire de Vincennes c/Riquet, Justice de paix de Vincennes, 6 octobre 1817.

44 J.-L. Flandrin, Les amours paysannes.... ouvr. cité, p. 222.

45 B. Garnot, Le peuple au siècle des Lumières..., ouvr. cité, p. 75.

46 Voir à ce sujet : J.-L. Flandrin, Familles : parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société, Paris, 1976, p. 120-128. M. Segalen, Mari et femme dans la société paysanne, Paris, 1980, p. 167-183.

47 Affaire Bardet ép. Vitry c/Vitry, Justice de paix de Villejuif, 8 mai 1809.

48 Déclaration de grossesse de Thérèse Potorre, Justice de paix de Pantin, 10 brumaire an XI.

49 Déclaration de grossesse de Madeleine Cossu, Bailliage de Pantin, 3 septembre 1779.

50 Affaire Lemoine fille c/Lemoine père et fils, Justice de paix de Vincennes, 22 nivôse an V.

51 Affaire Dechanel c/Foure, Justice de paix de Sucy, 3 messidor an III.

52 Affaire Mouscadet c/Joigneaux, Justice de paix de Vincennes, 22 nivôse an V.

53 Affaire Beaudoin C/Chatenay, Justice de paix de Villejuif, 11 thermidor an IX.

54 Déclaration et plainte du maire de Villejuif, Justice de paix de Villejuif, 7 juin 1811.

55 Voir annexe 18.

56 Interrogatoire du cit. Onfroy père, Bailliage d'Ivry, 5 août 1781.

57 Voir annexe 21.

58 Réflexion attribuée au duc de Chaulieu, personnage du roman d'Honoré de Balzac Mémoires des deux jeunes mariées, citée par E. Guibert-sledziewski, « Individualité et modernité, regards sur une civilisation de l'individu », dans La famille, la loi, l'État..., ouvr. cité, p. 370.

59 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique. 11,2, cité par E. Guibert-Sledziewski, ouvr. cité, p. 369.

60 Ph. Sagnac, La législation civile de la Révolution française (1789-1804), essai d'histoire sociale, Paris, 1898 (réimpr. Genève, 1979), p. 312.

61 E. Guibert-Sledziewski, « Individualité et modernité... », ouvr. cité, p. 369.

62 Affaire Reveillon D’apreval fils c/Reveillon D'apreval père, Justice de paix de Sucy, 17 fructidor an VI.

63 J. Bart, « La famille bourgeoise... », ouvr. cité, p. 366.

64 Voir annexe 15.

65 Affaire Autrechy c/Furiet, Justice de paix de Pantin, 28 ventôse an II.

66 J. Bart, « l.a famille bourgeoise... », ouvr. cité, p. 366.

67 Voir p. 241.

68 Voir p. 246.

69 Voir p. 256.

70 Affaire Duret C/Macreau, Justice de paix de Sucy, 7 prairial an III.

71 Affaire Gachet c/Chenard, Justice de paix de Sucy, 18 germinal an VI.

72 Affaire Lambert C/Aubert, Justice de paix de Sucy, 29 fructidor an III.

73 Affaire Mouscadet c/Joigneaux, Justice de paix de Vincennes, 22 nivôse an V.

74 Déclaration d'un député (non identifié) devant le Corps législatif le 13 frimaire an IX, citée par V. Janvrot, « Les juges de paix élus sous la Révolution », dans La Révolution française, t. IV, janvier-juin 1883, p. 1004.

75 Affaire Crette père c/Crette fils, Justice de paix de Villejuif, 13 mai 1791.

76 Affaire Cottinet c/Guijon et son épouse. Justice de paix de Vincennes, 7 juillet 1792.

77 Affaire Retrou c/Paillard, Justice de paix de Colombes, 22 prairial an V.

78 Voir à ce sujet : M. Ozoue, Lapte révolutionnaire (1789-1799), Paris, 1976, p. 309-325,

J. Sandrin, « La symbolique des âges », dans M. Vovelle (dir.), L’État de la France pendant la Révolution (1789-1799). Paris, 1988, p. 57-58.

79 Affaire Panière ép. Barrier c/Barrier, Justice de paix de Pantin, 3 juillet 1809.

80 Affaire Briffault ép. Heurtault c/Heurtault, Justice de paix de Colombes, 28 et 29 fructidor an III.

81 Affaire Frenois C/Didier ép. Frenois et sa mère, Vve Didier, Justice de paix de Pantin, 11 juillet 1791.

82 Voir p. 251-252.

83 Rapport de Cambacérès à la Convention nationale sur le 2e projet de Code civil, séance du 23 fructidor an II, cité par P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil t. I, Paris, 1836, p. 99.

84 F. Olivier-Martin, La crise du mariage dans la législation intermédiaire (1789-1804), Thèse de droit, Paris, 1901.

85 Voir annexe 22.

86 M. Vovelle, « L'enfance et la famille dans la Révolution française », dans L'enfant, la famille et la Révolution française, ouvr. cité, p. 20.

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