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Des fruits et des hommes

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Florent Quellier

Annexes

Indexeinträge

Géographique :

France

Volltext

1A. Les baux et les arbres fruitiers « bien elevés »

2B. Les rapports d’expert et les arbres fruitiers « mal élevés »

3C. Les contrats de jardinier et la culture des arbres fruitiers

4D. Vente et commerce de fruits

5E. Les propriétés des marchands-fruitiers : une diversification raisonnable

A. Les baux et les arbres fruitiers « bien élevés »

Notariat de Montmorency – étude de maître Henry Noblet à Saint-Brice – 2E7/88, AD 95

En 1660, Michel Pommery donne à titre de loyer des vignes et une pièce de terre plantée d’arbres fruitiers à un vigneron de Deuil. L’acte pourrait paraître banal si l’on ne prenait pas en compte la profession du bailleur ; or ce dernier est jardinier dans une maison des champs réputée. De banal, ce contrat devient qualitativement capital car il s’offre comme un des rares indicateurs pour appréhender le probable rôle d’intermédiaire culturel joué par le jardinier ; à ce titre les clauses techniques concernant les arbres fruitiers sont particulièrement révélatrices. Non seulement, Michel Pommery précise la quantité et la nature du fumier d’origine animale à mettre au pied de chaque arbre mais en plus il admet une vraie taille pour des arbres en plein vent ; ce dernier point est d’autant plus remarquable que cette opération, dans la seconde moitié du xviie siècle, est réservée aux arbres plantés dans des jardins. Cet acte, malheureusement isolé, tend à confirmer que le jardinier a pu diffuser, du jardin privilégié vers le village, de nouveaux préceptes techniques.

6Fut p(rése)nt en sa personne Michel Pommery jardinier dem(euran)t à La Chevrette estant de p(rése)nt à Mont(morenc)y au nom et comme fondé de procura(ti)on spécialle de Catherine Deschamps veufve Vincent Pommery sa mère. Lequel aud. nom, de son bon gré et bonne volonté, sans aulcune force ni contrainte, recognoist et confesse av(oir) baillé et délaissé à tiltre de loyer et prix d’argent pour six années et six despouilles finies et acomplies à com(m)encer du jour Saint Martin d’hiver dernier, et promet f(ai)r(e) jouir led. temps durant à Nicolas Lemire, vigneron dem(euran)t à Dueil à ce p(rése)nt acceptant pour lui led. temps durant, c’est assçavoir un arpent de vignes estant en deux pièces assis au t(erroi)r de Dueil au lieud. La *** t(enan)t d’u(ne) p(art) à Jacq(ues) Denise, d’aut(re) aux hoirs de Gui Regnault, abo(utissant) d’un bout en bas aux heri(tie)rs de deffunct Charles Desain par hault ausd. hér(itie)r(s) de Martin Gosse ; item trente perches de vignes size aud. t(erroi)r lieud. le clos pastoureau t(ena)nt d’u(ne) p(art) à Philippe Depueroix, d’aut(re) à [un blanc], ab(outissant) des deux bouts aux deux chemins conduisant de Mont(morenc)y à l’estang et l’au(tre) à Ormesson ; item quarente cinq perches de vignes en une piece assis au t(erroi)r de Dueil lieud. le fond de la barre t(ena)nt d’u(ne) p(art) à Martin Lefe(bvre) fils de Nicol(as), d’au(tr)e aux hér(itie)rs de Mathurin Delavan, ab(outissant) d’un bout au che(mi)n qui conduit de La Barre à Ormesson et d’au(tr)e bout [un blanc] ; item quarente perches de vignes assis aud. t(erroi)r lieudit Crissay t(enan)t d’un costé aux murs de Me Gillet, d’au(tre) à la veuf(ve) Lefebvre et au(tre), ab(outissant) d’un bout en bas à Anthoine Fauveau, et par hault à la veuf(ve) Louis Vallet, faisant le tout en total demy arpent quinze perches par en jouir par led. preneur pendant led. temps en tirer proffit quelconque à ces charge par led. preneur de bien et duement labourer, fumer, provigner et eschalasser sçav(oir) les deux pièces de quarante perches de Crissay et trente perches au clos pastoureau d’eschalats de chesne ainsi q(u)il sont monter et les au(tr)es d’eschalas de chastignier de quartier et en la fin dud. temps les rendre en bon estat et valleur.

7Item en une a baillé et delaissé aud. tiltre pour led. temps demy arpent six perches de tere planté en arbre fruitiers sis au t(erroi)r de Dueil lieud. le sablon estant en deux pieces ten(an)t d’u(ne) p(art) aux hér(itier)s la veu(ve) Nicol(as) Dupré, d’au(tre) à Jean Levé ab(outissant) d’en bas et hault à Estienne Regnault et par bas aux arbres ap(partena)nt à l’église N(o)tre Dame de Mont(morenc)y desquels héritages cy dessus led. preneur a dit bien sça(voir) et cognoistre à la charge par ledit preneur de fumer lesd. arbres et y mettre une somme de fumier de cheval à chacun des piedz d’arbres, esplucher et nettoyé lesd. arbres du bois secq et les branches pourveu q(ue) lesd. branches ne soient pas plus grosses que le bras et que sera led. fumier à lesd. arbres une seulle fois pan(dan)t led. bail icelle preneur sera tenu d’advertir led. bailleur. Ce p(rése)nt bail prisé, fait com(me) dit est deue(ment) moyennant le prix et somme de cent cinquante six livres que led. preneur sera tenu et c’est obligé de bailler, payer pour et par chacune desd. six années aud. bailleur aud. nom ou au porteur des p(rése)ntes pour lad. première année de payem(ent) com(m)enceran et escheran aud jour S(ain)t Martin d’hiver que l’on dira et comptera mil six cens soixante et un et de lad. année jusque en fin desd. six années du p(rése)nt bail leq(ue)l preneur sera tenu de de dellivrer en bonne forme à ses desp(ens) sans diminu(ti)on dud. loyer prix et charges susd(ites). Car ainsy a esté accordé entre les p(art)is si convenue dont pr(ome)tt(ant), ob(ligeant), et led. preneur corps et biens ren(onçant). Ce fut fait et passé aud. Mont(morenc)y en l’estude pard(evan)t le tab(ellion) dud. lieu après midi le vendredy douziesme jour de novam(bre) mil six cens soixante en p(rése)nce de Jacq(ues) Fossé vigneron dem(euran)t aud. Mont(morenc)y et Pierre Lefebvre lab(oureur) dem(euran)t à Dueil tesm(oins).

8[signature : Pommery ; marque de Lemire ; Lefebvre ; Jacques Fossé, Noblet]

Notariat de Montmorency – étude de maître Gossé à Saint-Brice – 2E7/516, AD 95

Parmi la totalité des baux dépouillés des années 1630 aux années 1800, ce contrat de 1664 est le plus audacieux au sujet de la taille ; il ne s’agit pas ici d’un simple épluchage du bois mort mais bien d’une vraie taille puisqu’il faut « coupper et oster les branches qui se trouveront de superflus et qui se trouveront nuire les ungs aux aultres ». Cependant la peur du vol de bois, qui présente un frein à la diffusion de la taille, reste très présente : le preneur ne pourra conserver que les épluchures. Notons que le bailleur est un bourgeois parisien et que les arbres sont cultivés dans des jardins ; nul doute que s’il y a eu une influence technique des propriétaires privilégiés sur les cultures fruitières villageoises il faille la chercher du côté de la taille et dans les jardins.

9Fut présent en sa personne honnora(ble) homme Nicolas Le Vacher, march(an)t bourgeois de Paris y dem(euran)t rue au ferres paroisse S(ain)t Innocent. Lequel a recognu et confesse avoir baillé et délaissé à tiltre de loyer et prix d’argent du jour S(ain)t Martin d’hiver prochain venant pour le temps et espace de six années et six despouilles après en suivant, finies, révollues et accomplies, promest faire jouir pendant led. temps à Nicolas Le Grand marchant lab(oureur) dem(euran)t à S(ain)t Brice à ce p(rése)nt preneur et reteneur aud. tiltre. C’est assç(avoir) les héritages sy après : premièr(ement) cinq quar(tie)rs de jardin plantés en arbres fruict(iers) assis au t(erroi)r de S(ain)t Brice li(eu)d. la Fontaine au noyer ten(ant) au Sr Hury d’au(tre) aux hoirs Jacques Fournier, ab(outissant) d’au(tre) à [un blanc], d’un bout aux hoirs Denis Marest, d’au(tre) sur la ruelle ; item douze perches et demye de jardin planté en arbres fruict(iers) assis aud. t(erroi)r l(ieu)d. la fosse cardon, ten(ant) aux ayant cau(se) [de] Jean Tiller, d’au(tre) à la v(euv)e Pierre Pierre, ab(outiss)ant d’un bout à la v(euv)e Nicolas Millet, d’au(tre) sur la ruelle ; item ung quartier de pré aud. t(erroi)r et lieud. les préaux te(nant) [un blanc] d’au(tre) [un blanc] ; item douze perches et demye de pré assis aud. t(erroi)r de S(ain)t Brice, l(ieu)d. les plastrières plantées en arbres ten(ant) aud. enffans de Jean Tillier d’au(tre) aux hoirs Jaques Huet, ab(outiss)an d’un bout à la vefve Jean Chevallier d’au(tre) sur la ruelle ; item dix huit perches de terre assis aud. S(ain)t Brice, les Nezant ensemenceer en pré ten(ant) aux hoirs Brice Descuye, d’au(tre) aux hoirs P(ierre) Midy, d’un bout à Guill(aume) Le Vacher et d’au(tre) bout sur la ruelle ; item ung arpent trois quartiers et demy de pré laboura(ble) assis aud. terroir l(ieu)d. la plante aux flamans tenant d’une (part) à Phil(ippe) Gosselin, d’au(tre) à Claude Phillippar, d’ung bout à [un blanc] Haultemulle et d’au(tre) bout aud. Gosselin ; item ung quartier et demy ou environ de jardin planté en arbres fruictiers assis au l(ieu)d. la ruelle Jean de Balle, ten(ant) d’un costé à Thomas Certain, d’au(tre) à Nicolas Certain, ab(outiss)ant sur la ruelle d’au(tre) au Sr Le Lichoure.

10Toutes lesdictes piesses comme elle se poursui(vent) et comportent pour en jouir par led. preneur à la charge pendant led. temps de bien et deue(ment) labourer, fumer, cultiver et améliorer lesd. terres, garder et conserver les arbres qui sont sur icelle, les esmousser et esplucher le bois mort qui se trouvera coupper et oster les branches qui se trouveront de superflus et qui se trouveront nuire les ungs aux aultres, oster le bois et arbres morts qui seront sur lesdites piesses dont led. bailleur aura le bois à son proffict à la réserve des espluchures que ledict preneur prendra à son proffict et en la fin dud. temps rendre le tout en bon estat et valleur, payer les cens et droits seigneuriauls que lesd. héritages peuvent debvoir et en acquitter led. bailleur, luy bailler et délivrer le présent bail en bail [bonne] forme à sa volonté le tout sans aulcune diminu(tion) de la somme de quatre vingt huict livres et par ch(acun) an que pour ce de loyer led. preneur en a promis et sera tenu, promet et gaige payer aud. bailleur, ou au porteur, première année de paym(ent) escherant aud. jour de S(ain)t Martin d’hiver mil six cens soixante cinq et contera, et avec ce sera tenu led. preneur de livrer par cha(cun) an aud. bailleur une somme de cheval de pomme moityée bondis et l’au(tre) moityée raynette sans dim(inution) dud. prix aud. jour de S(ain)t Martin d’hiver. Car ainsi susd. promett(ant) obligeant, ressortin(ant) led preneur corps et bien ren(onçant). Ce fut faict, passé à S(ain)t Brice en l’estude du tabellion soub(signe)r le dix neuf(vièm)e jour d’octobre mil six cent soix(an)te quatre en présence de Nicolas Betsfort et Robert Paillard dem(euran)t aud. lieu tes(moins) qui ont signé.

11[signature : Vacher, Nicolas Legrand, Betsfort, Robert Pallard, Gosse]

Notariat de Montmorency – étude de maître De Beaurain à Saint-Brice – 2E7/530, AD 95

Dans ce bail de 1717, le jardin d’un propriétaire horsain apparaît triplement privilégié : lieu de diversité variétale et laboratoire de la taille, il est, peut-être, avant tout le lieu de l’ouverture. Poiriers et pommiers, pruniers et groseilliers, prunes de Damas et de Monsieur, poires d’arbres nains et de Martin-sec y sont cultivés ; le jardin est bien le lieu de la diversité variétale par excellence. Le preneur doit « maintenir la treille en bon ectat », planter des arbres en buisson, et entretenir des poiriers nains : « bien et deuement […] cultiver ledit jardin » comprend obligatoirement une taille. Enfin, ce bail témoigne surtout des contacts socio-culturels permis par la présence de jardins privilégiés dans les villages. Les variétés fruitières et légumières cultivées dans ce jardin, ainsi que les conduites réservées aux arbres fruitiers, peuvent instruire le villageois sur d’éventuelles nouveautés ; surtout les fruits réservés par la propriétaire bourgeoise renseignent le paysan-marchand sur les fruits recherchés par la Ville. Le jardin peut donc jouer un rôle d’intermédiaire entre le bon goût de la Cour et de la Ville et le Village. Mais le preneur apporte aussi un savoir-faire paysan dans le jardin ; en effet, on peut noter la sécheresse des clauses techniques « bien et deuement labourer, fumer et cultiver ledit jardin sans dédomager aucuns arbres, de planter des arbres b(u)issons dans ledit jardin où il en manque, maintenir la treille en bon ectat » : Jeanne Mérigot ne prétend pas enseigner à Brice Demarne l’art de cultiver des arbres fruitiers mais elle prend des garanties en cas d’un éventuel conflit avec son locataire.

12Fute présente Jeanne Mérigot, veuve du S(ieu)r Pierre Amelot, bourgeoise de Paris y demeurante rüe de la Bacherye, paroisse S(ain)t Séverin, estant de présent à S(ain)t Brice. Laquelle a par ces présentes baillé et délaissé à titre de loyer et prix d’argent pour le temps et espaces de six années et six payement égauls consécutif dont la joüissance a commencé au premier jour de juin dernier passé promet pendant ledit temps de faire jouir à Brice Demarne, marchand demeurant à S(ain)t Brice à ce p(rése)nt preneur et reteneur aud. titre ledit temps durant, c’est assavoir une maison consistante en une salle basse [rajout dans la marge : une escurye à costé], chambres et grenier dessus, et à l’égard de la petite chambre attenant à celle cy-dessus dont l’entré est dans icelles que ladite dame bailleresse se réserve, une étable attenant à la grande porte qui donne sur la rüe, cour et jardin attenant planté en arbres poiriers, pruniers, et pommiers, le toute size à S(ain)t Brice dans la rüe de Gournay, tenant d’un costé à Mr Boucher, d’autre à Pierre Pinard, d’un bout pardevant sur ladite rüe et par derriere aud. Sr Boucher, les lieux ainsy qu’il se poursuivent et comportent à ladite dame bailleresse appartenante qui a promis et ses obligées de tenir ledit preneur clos et couvert dans lesdits lieux pendant ledit temps, et y celuy preneur tenir réparation locative suivant la coustume et de bien et deüement labourer, fumer et cultiver ledit jardin sans dédomager aucuns arbres de planter des arbres bissons dans ledit jardin où il en manque, maintenir la treille en bon ectat, se réserve ladite dame bailleresse par chaque année un queuilloüre de prune de damas et de monsieur, un ceüilloüere de poire des arbres nains et un queulloüer de poire de martin-sec, le tous venant du jardin et au cas qu’il en vienne, luy fournir des légumes quand elle sera à S(ain)t Brice, et la liberté d’aller et venir dans ledit jardin, retient aussy un panié de grosselle et luy porter le toute à Paris en sa maison, ce moyennant le prix et somme de trente six livres de loyer par chacun an que le preneur s’oblige de payer le premier année de payement audit jour premier juin de l’année prochaine mil sept cens dix huit, à ladite bailleresse ou au porteur des présentes pour elle et continuer d’année en année dudit jour jusques en fin du p(rése)nt bail, la grosse duquelle ledit preneur s’oblige de dellivrer en bonne forme exécutoire à ladite bailleresse sans diminution du présent loyer, car ainsy prometta(nt), oblige(ant). Reçu, fait et passé en l’estude et pardevant le tabellion de Saint-Brice sousigné l’an mil sept cens dix sept le troisiesme jour de octobre, en présence de [un blanc] demeurant aud. S(ain)t Brice tesmoins qui ont avec ladite dame bailleresse signé et ledit preneur a déclaré ne sçavoir écrire ny signer de ce interpellée suivant l’ordonnance.

13[Signature : Merigot, Jacques Guesdon, Beaurain [le tabellion], Pierre Tavernier]

B. Les rapports d’expert et les arbres fruitiers « mal élevés »

Pièces du greffe – bailliage du duché-pairie d’Enghien-Montmorency – B95/1193, AD 95

En cas de conflit entre un bailleur et un preneur, des experts se rendent sur les pièces de terre louées afin de juger des dégradations ou des augmentations. Ces rapports, conservés dans les archives judiciaires, offrent un complément idéal aux baux car ils permettent de connaître les façons culturales réellement apportées aux arbres fruitiers ; il nous renseigne, souvent par défaut, sur ce qu’il faut entendre par « bien et deuement entretenir » et sur les usages locaux puisque les experts sont issus de la communauté villageoise.

14Au jour d’huy quatrieme de janvier [1698], j’ay Charles Paumier, jardinier demeurante à Soisy, expert sy dessus nommé, et transporté audict jardin apartenante audict Toulier à lefet de procédé à la visitation dudit jardin et connoistre lestate diceluy où estant j’ay reconnu quy l’est nescessaire de labourer lesdit jardin et de fumer ladict terre à chant couvert évaluer une somme la perche et ladict labour évaluer à deux sols six denier la perche ; plus il l’est naicessaire de faire regrefaire la plus grande partye des arbres sovageons quy sont dans ledict jardin et en replanter dans les places où il y en avoit quy ont esté domagé par les bestiaux ; plus il est nécessaire de faire une haix neuve sur la rue quy a esté détruite par la rachement d’une rangée d’orme quy fesoit ladict haye contenante quarante quatre thois de lont ; plus il est nécessaire de relever le fossé quy a esté abatu par la rachement des arbres contenante ladict haye de mesme longeure ; plus il est nécessaire de faire une haye neuve par le haut dudict jardin tenant à plusieur particulier pour empescher que les bestiaux nantre dans ledict jardin contenant trente thois de lont ; plus il est nécessaire daracher les culé de plusieurs grande noyers quy ont esté sappée à fleur de terre quy nuise baucoup à ladict terre, évaluer à six journé d’homme. Dont ce que dessus et faict et dresser le présent raport en ma consiance, je sertifie véritable ledict jour et en que dessus.

15[signature : Charles Paumier]

C. Les contrats de jardinier et la culture des arbres fruitiers

Notariat de Montmorency – étude de Saint-Brice 2E7/514, AD 95

Rares sont les contrats de jardinier conservés dans les minutes notariales de la vallée de Montmorency pour les xviie et xviiie siècles ; ils sont probablement à rechercher dans les chartriers pour les parcs des châteaux et dans les minutes des notaires parisiens à l’exemple de ce contrat de 1659 dont une copie est parvenue jusqu’à nous dans le tabellionnage de Saint-Brice. Cependant, des accords verbaux ont pu, très certainement, servir de contrats pour de nombreuses maisons des champs. Ces actes peuvent servir d’indicateurs pour appréhender l’investissement du propriétaire privilégié dans la gestion de son jardin, les travaux jugés nécessaires à l’entretien de cette enclave privilégiée et surtout l’influence possible du propriétaire sur son jardinier ; ce dernier point mérite toute notre attention car le propriétaire bourgeois, noble ou ecclésiastique, pourrait jouer un rôle d’intermédiaire entre le contenu des traités horticoles et le village.

16Pardevant les notaires gardenotes du roy au Chastelet de Paris soubz signez fut present Louis Marestz masson demeurant à Saint Brice estant à Paris logé rue Salle au Comte parroisse Saint Leu Saint Gilles, lequel a promis et promet à Mr Pierre Gary notaire au Ch(ate)let y demeurant rue aux ours paroisse susdit à ce présent et acceptant d’entretenir son clos et jardin de sa maison de Mauléon audit Saint-Brice à sçavoir : de labourer cinq fois chacun an sous les arbres tant du clos que du jardin et lors que les fruictz commanceront à pouser, grousler et escheniller les arbres et en hiver oster la mousse des pommiers et autres au bord dudit clos et jardin, entretenir toutes les hayes dud. clos et jardin, labourer et entretenir le plan vif desdictes hayes et en fournir d’autre quant il en sera besoing, couper l’osier une fois chacun an et escurer les fosses aussy une fois par an, et esplucher les saulles et de ce qui sera espluché et de la tonture de l’osier en faire des bottes, icelles vendre et en rendre fidellement l’argent audit sieur Gary ; comme aussy de garder par la femme dudit Marais, sa petite fille ou une servente dudit Marais les vaches apartenant audit sieur Gary qui sont au nombre de cinq et qui seront reduitte à quatre en temps d’esté, les mener esberger aux champs et les panser et avoir soing des vaux quelles produiront jusques à ce qu’ilz soient en estat d’estre vendus ; et moyennant ce, ledit Marais et sa famille sera logé en la salle basse de laditte maison de Mauléon, aura la jouissance pour luy du petit jardin joignant la grange et aura la moictié des fruictz des arbres dudit jardin près de la grange et de ceux estans en la vieille court l’autre moictié audit sieur Gary ne pourra ledit Marais rien prétendre aux autres fruictz ; et palissader les arbres nécessaires et entretenir tout ce qui est du clos et grand jardin plus ledit Marais sera tenu de terrer [mot illisible] le plant de serisiers estant dans le clos en hiver chacun an et de prendre du terreau dans le fossé du clos en curant par luy iceluy, labourer ou entretenir la pépinière estant dans ledit clos en temps et saison convenable ; la femme dudit Marais sera tenue de faire le beure du lettage provenant desdictes vaches, iceluy porter vendre au marché de Montmorancy à chacune sepmaine, en recepvoir l’argent de iceluy, rendre fidellement audit sieur Gary au feur et à mesure qu’il sera receu sans faire par elle aucun fromages et aura ladicte femme de Marais le laict cler pour nourir pour elle à son proffict un cochon plus elle pourra pour elle et à son proffit nourir des poulles en la vieille court dudit Mauléon à condition de les empescher d’entrer dans le clos et jardins dudit Mauléon. Ce faisant, ledit sieur Gary sera tenu de fournir toutes les nouritures qu’il conviendra pour lesdictes vaches dont il aura les fumiers sans que ledit Marais puisse rien prétendre et aura seullement ledit Marais une demy livre de beure chacune sepmaine qu’il poura prendre pour luy et demeurer par iceluy Marais actuellement en ladicte maison et y prendre, garder ensemble aux chamb(res) dudit sieur Gary. Ce marché faict moiennant la somme de quatre vingtz livres que ledit sieur Gary sera tenu de paier audit Marais aux quatre termes de trois en trois mois dont le premier paiement se fera au jour de Pasques prochain et ainsy continuer, et pour la portion de temps de ce jour jusques au dernier décembre prochain venant montant à neuf livres quinze solz, ils ont esté payez présentement audit Marais par ledit sieur Gary dont quittance est. Le présent marché faict pour six ans de ce jour en avant aux conditions susdit et de planter les broutes chacun an dans les hayes pour les fortiffier et entretenir comme dit est, car ainsy et prometant et obligeant à chacun endroict soy et ledit Marais corps et biens renonceant, et faict et passé à Paris es estudes des notaires soubz signez le seiziesme jour de novembre mil six cens cinquante neuf avant midy. Ledit Marais a déclaré ne sçavoir escrire ni signer a faict sa marque ordinaire, et ledit sieur Gary a signé la minutte des p(rése)ntes demeurée vers Colas l’un des notaires soubz signez.

D. Vente et commerce de fruits

Notariat de Montmorency – étude de maître Gossé à Saint-Brice – 2E7/518, AD 95

Les nombreux contrats de vente de fruits, conservés dans les minutes notariales locales, fournissent un corpus d’actes de première importance pour travailler sur les cultures fruitières à l’époque moderne. Pour une approche ruraliste classique, ils nous renseignent sur les variétés fruitières cultivées et sur les cultures associées aux arbres fruitiers. Pour une approche plus culturelle, ils permettent d’appréhender une partie du bon goût que le gentilhomme et son imitation bourgeoise doivent suivre dans leurs clos et jardins ; surtout ils prouvent que les cultures fruitières sont un puissant vecteur de rencontres sociales puisque à défaut d’un monopole sur la production, la paysannerie-marchande de la vallée de Montmorency tente d’établir un monopole sur l’acheminement vers les halles parisiennes.
Nicolas de Bonnefons connaît des dames de qualité vendant les fruits de leurs clos ; en effet les femmes des milieux privilgiés s’investissent particulièrement dans la gestion du potager-fruitier ornant toutes maisons des champs dignes de ce nom. En 1668, le seigneur de Mauléon, un fief sur le finage de Saint-Brice, délègue à sa femme, Françoise Crestot, le soin de vendre les fruits de ses arbres fruitiers.

17Fut présente en sa personne Dam(oise)lle Françoyse Crestot femme de M(aît)re Pierre Gary Sr de Mauléon, no(tai)re gardenotte du roy en son chastellet de Paris estant de présent en ce lieu de S(ain)t-Brice et ayant pouvoir dud. Sr de mauléon son mary. Laquelle a recognue et confessé avoir vendu et promet faire jouir et despouiller l’année présente à Jacques Porlier et Françoys Rémon, march(ands) fruictiers demt aud. S(ain)t Brice à ce présent achepteurs c’est assçavoir tous et ung chacuns les fruicts tant serise que bigarrauls et ung guigniers de guigne blanche qui croistront et seront à despouiller l’année présente avec la dragée et grain qui sont sur tous et ungt chacuns les héritages apparten(ant) ausdits sr et damoiselle de mauléon à la réserve du jardin de mauléon et de la piesse du carfour S(ain)t Martin que lad. da(moise)lle se réserve et retient à son proffict sans que lesd. achepteur y puisse prendre ny prétendre aucune chose ny au foing qui peult estre sur lesd. heritages qu’elle a aussy retenu fort lad. dragée qui demeure au proffict desdicts achepteurs. Ceste vente ainsy fet moyennant la somme de cent cinquante livres que pour ce lesd. achepteurs ont promis solidairem(ent) payer l’un pour l’au(tre) cha(cun) soit pour le tout sans dim(inution) ni discution ausd. sr et da(moise)lle Gary ou au porteur moictyée au premier jour de juillet et l’a(utre) moictyé à la fin de la cueillette desdictes cerise le tout prochain venant à la charge par lesd. achepteurs de les cueillir et despouiller bien et duem(ent) sans gaster ny endommager les arbres ny y coupper aulcun bois mort ni vif sur peyne de tous despens dom(age) et interest et sans que lesd. achepteurs puisse demander aulcune dimin(ution) nonobstant fouldres, gresle, tempestes […] f(ait) et passé aud. S(ain)t Brice en l’estude du tab(ellion) sous(igné) le douziesme jour de may mil six cens soix(an)te huict en la présence de Claude Descuye et Nicolas Ferrand fruictiers dem(eurant) aud. lieu tesm(oins) qui ont signé et lesdicts achepteurs ont dit ne sç(a)v(oir) esc(rire) et ont f(ait) leurs mar(ques).

18[signature : Françoise Crestot, marque de Jacques Porlier, Claude Desenye, marque de François Remon, N. Ferrend, Gosse]

Notariat de Montmorency – étude de maître Gosselain à Saint-Brice – 2E7/523, AD 95

Le transport et la vente de fruits nécessitent d’importantes quantités de feuilles d’arbres fruitiers, forestiers et de vigne afin de protéger et d’accommoder les fragiles denrées. Des accords de feuillées sont donc conclus pour y pourvoir ; ils peuvent donner matière à un acte à part ou être intégré dans un contrat de vente de fruits.

19Fut p(rése)nt Thomas Guérin fruitier dem(euran)t à S(ain)t Brice lequel reconnaist, confesse et promest de fournir [rajout dans la marge : à Louis Langlois et François Reimond fruitiers dem(euran)t aud. S(ain)t Brice], pendant trente journée prochain la quantité de feuillée pour accomoder six à sept sommes de serizes par jour et aller ceuillir lad. feuillée dans les bois de S(ain)t Brice après toutefois que lesd. Langlois et Raimond auront mis es main dud. Guerin un congé pour aller ceuillir icelle feuillée en telle sorte que led. Guerin promet livrer lad. feuillée à Paris à l’Image S(ain)t Nicolas, rue Montergueuille. Ce marché fait moyannant la so(mm)e de soixante quinze livres payable icelle so(mm)e au fure et mesure de la livraison de lad. feuillée [rajout dans la marge : que lesd. Langlois et Raimond solidairement l’un pour l’a(utre) payer aud. Guerin ou au p(o)rteur]. Pro(mettant), ob(ligeant), re(nonçant) fait et passé aud. S(ain)t Brice en l’estude et pardevant le tabe(llion) dud. lieu soub(sig)né l’an mil six cent quatre vingt un, le dix(ièm)e jour de juin en pr(ésenc)e de Remi Marin sergent et Charles Joly clerc et lesd. parties ont fait marques à ce accoutumée.

20[signature : marques de Langlois, Guerin et raimon, Gosselain]

Notariat de Montmorency – étude de maître Gosselain à Saint-Brice – 2E7/525, AD 95

21Fut p(rés)ent en sa personne Pierre Follion marchand hostellier dem(euran)t à S(aint) Brice [St Brice est rayé et dans la marge : à Presles], lequel reconnaist et confesse avoir ceddé et transporté pour l’année p(rése)nte à Nicolas Legrand fruitier dem(euran)t aud. lieu [aud. lieu est rayé et au dessus : à St Brice] à ce p(rése)nt et acceptant c’est à savoir tout et ungt chacuns les fruicts rouges qui sont p(rése)nt(ent) pendant et croissant par les racine size au terroir de S(ain)t Brice dont led. Legrand a dit bien savoir et connoistre. Ce transport fait à la charge par led Legrand de faire faire la ceuillette desd. fruicts et ce dans le temps convenable en telle sorte quils soient ceuillies et iceux menez et conduits en la halle de Paris pour estre vendeueu en la manière accoutumée par led. Legrand qui sera tenu faire lever les fruit convenables [rajout fin du document : en fournissant par led. Legrand hommes et chevaux suffisament pour faire lad. ceuillette incessament et sans aucun retard dans la maturité desd. fruicts à peine de tout dépens domages et interest]. La vente desd. fruicts sera partagé en commun entre led. Follion et Legrand au moien de quoi sera loisible aud. Follion de se transporter en lad. halle de Paris toute fois et quand que led. Legrand conduira lesd. fruits pour estre vendueu. Partagé la vente d’iceux comme dit est en telle sorte qu’ils seront vendeueu dans le temps convenable en fournissant par led. Follion en commun avec led. Legrand les panniers et feuillées nécessaire pour raison des [fruits] pro(mettant), obl(igeant), r(enonçant). Fait et passé à Saint-Brice en l’étude et pardevant le tabellion dud. lieu l’an mil six cent quatre vingt quatre et neufv(ième) jour de may en p(résen)ce de Lucas Cossard et Jean Beaurain le jeune marchand dem(eurant) à S(ain)t Brice.

22[Signature : P. Follion, Nicolas Legrand, Lucas Cossart, J. Beaurain,Gosselain]

E. Les propriétés des marchands-fruitiers : une diversification raisonnable

E. Les propriétés des marchands-fruitiers : une diversification raisonnable

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Titel E. Les propriétés des marchands-fruitiers : une diversification raisonnable
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