Conclusion
p. 395-400
Texte intégral
1Les affaires d’infanticide offrent un exemple tout particulier de la complexité du traitement des crimes liés à la préservation de l’honneur. Les magistrats abordent ces affaires avec un souci d’efficacité. Il leur importe avant tout d’infliger aux coupables des peines dont l’exemplarité puisse avoir une vertu dissuasive. Ils entendent, en sanctionnant fermement les déviances, contribuer à l’édification morale des populations dans un contexte où certains observateurs croient discerner le dérèglement généralisé des mœurs. Mais, dans leur volonté de réprimer des meurtres de nouveau-nés dont la croissance, réelle ou supposée, les préoccupe, ils se heurtent à de multiples difficultés.
2La première est d’ordre purement juridique : l’infanticide est défini par la qualité de la victime, qui doit être un nouveau-né. Or, le législateur, se refusant à prendre position sur cette question qui divisait le corps médical, a préféré laisser aux cours d’assises le soin d’apprécier toutes les circonstances des crimes. De ce fait, les expertises médico-légales sont appelées à jouer un rôle de première importance dans les procès d’infanticide. Or, par volonté de préserver leur clientèle, manque de qualification ou encore pure philanthropie, les médecins appelés aux débats se montrent généralement peu enclins à collaborer à l’accusation.
3La justice se heurte également aux réticences des ruraux à dénoncer les crimes et à en désigner les auteurs. Au-delà de la crainte de déclencher un scandale, du souci de ménager les relations de voisinage et d’éviter les représailles, le mutisme de certains témoins semble refléter une réelle méfiance à l’égard des représentants de l’État.
4Une dernière difficulté tient à la position des jurés qui ne partagent pas toujours, loin s’en faut, l’opinion des magistrats sur la responsabilité des femmes mises en accusation et sur la gravité des actes qui leur sont reprochés. Cette fracture entre magistrats et jurés tient à des traits de culture. La distance qui sépare les conseillers appelés à présider les assises des ruraux n’est pas tant géographique que sociale. Leur regard sur la paysannerie est souvent condescendant et leur discours remarquablement ambigu. La collectivité rurale est valorisée en tant que dépositaire de la tradition, refuge des valeurs morales, barrière contre les désordres sociaux. Mais l’individu déviant est particulièrement stigmatisé. Dans les affaires d’infanticide, le dénuement des inculpées, leur promiscuité de vie avec les animaux, leur absence d’instruction, leur apparente insensibilité à la personne de l’enfant sont perçus comme des indices d’inhumanité.
5Par contraste, les jurés font preuve d’indulgence pour les coupables d’infanticide et se montrent relativement tolérants envers les manquements à la morale sexuelle. Le jury de cette époque, composé de propriétaires, de membres des professions libérales, de fonctionnaires, de commerçants, a souvent été critiqué pour sa sévérité dans la répression des infractions contre les biens et son laxisme à l’égard des crimes contre les personnes. Dans les affaires d’infanticide, l’opposition entre jurés et magistrats ne repose pas, comme dans le Gévaudan étudié par Élisabeth Claverie et Pierre Lamaison1, sur l’attachement des premiers au système vindicatoire et sur leur refus d’acculturation judiciaire, mais sur une profonde différence dans l’estimation des faits incriminés. Le jury voit dans la mère criminelle une victime, poussée au meurtre par sa situation misérable et par l’injustice de la loi qui, ayant rompu avec la pratique judiciaire d’Ancien Régime fondée sur l’adage « Qui fait l’enfant doit le nourrir », exonère les hommes de toute responsabilité. La peine de mort lui paraît disproportionnée au crime. Magistrats et jurés ne portent donc le même regard ni sur la gravité des homicides dont sont victimes les enfants illégitimes, ni sur le quantum de la peine qui doit les sanctionner.
6La justice criminelle du xixe siècle paraît relativement expéditive et l’on ne peut qu’être frappé par la célérité des procédures. Même lorsque celles-ci sont hautement proclamées par le public, les enquêteurs ne s’attardent guère à rechercher des complicités. Tout se passe comme si la justice répugnait à pénétrer dans la sphère privée, à mettre en péril la réputation des familles – celles des séducteurs comme celles des inculpées –, et comme s’il lui importait avant tout de pouvoir désigner un coupable à la vindicte populaire. Le procès d’infanticide comporte un aspect expiatoire. Il a pour visée, au-delà de la personne des coupables, de sanctionner la sexualité vagabonde, de flétrir les relations hors mariage et de préserver la famille comme cellule ordonnant la société. À travers elle est en jeu la pérennité de l’institution du mariage et des règles de filiation. La famille est réaffirmée comme élément structurant l’organisation de la vie sociale au moment précis où les ethnologues s’attachent à recueillir les rites sociaux, à les fixer dans une gangue d’intemporalité, comme si se faisait jour une hantise de leur disparition ou de leur affaiblissement.
7À cette justice officielle, fondée sur la qualification de faits dont la définition est susceptible d’être acceptée par tous, se surajoute et parfois s’oppose un contrôle social qui trouve sa légitimité dans la tradition, une justice informelle de village, terrifiante et ambiguë, qui se fonde sur des rumeurs plus que sur des faits et se réserve le droit de blâmer ou d’absoudre selon des critères qui lui sont particuliers. Cette justice parallèle est amène pour les puissants et inexorable pour les faibles. Lorsqu’ils sont le fait de femmes qui bénéficient de la protection de leur famille, particulièrement si celle-ci est implantée depuis longtemps dans le village et est « honorablement connue », les infanticides sont davantage considérés comme des erreurs ou des faiblesses que comme des crimes. En revanche, la collectivité se montre sans pitié envers les femmes isolées, celles qui sont étrangères à la « paroisse », qui ne sont pas « d’ici ». Car ce que vise le groupe lorsqu’il s’érige en justicier, c’est la préservation de sa propre renommée dans un contexte de tensions et de rivalités avec les villages ou paroisses environnants.
8Assez paradoxalement – mais cette surveillance n’en est que plus implacable – c’est à la communauté des femmes qu’échoit le contrôle des déviances féminines. Censées être concernées au premier chef par la sauvegarde des nouveau-nés et posséder l’expérience de la grossesse, elles sont particulièrement désignées pour exercer ce contrôle, qui porte tant sur l’observation de l’évolution de la silhouette que sur la surveillance du linge. Dans le cadre de la domesticité, il est d’usage que les maîtresses se voient confier la surveillance du corps de leurs servantes.
9La chasse aux déviantes renforce la cohésion du groupe féminin, elle cimente toutes celles qui se sentent au-dessus de tout soupçon. Les hauts lieux de la sociabilité féminine dont le lavoir, le four et l’église constituent les archétypes, se transforment en postes de surveillance des ventres, se muent en quartiers généraux où s’élaborent les stratégies du contrôle. Au nom de la paix des ménages, de la tranquillité des familles, de la concorde des villages sont légitimées des pratiques qui constituent de véritables violations des droits de la personne : perquisitions domiciliaires, visites forcées par des matrones, pressions et humiliations de toutes sortes. Malgré le terrible arsenal dont dispose la justice officielle – depuis la peine de mort jusqu’aux sanctions infamantes que représentent la flétrissure et l’exposition sur la place publique – le contrôle communautaire des conduites paraît encore plus coercitif. La justice villageoise se réserve le droit de blâmer, d’humilier, d’excommunier, sans que les individus visés par ses procédures aient la possibilité de présenter leur défense. Elle s’emploie à briser l’image de la personne sur laquelle elle a jeté l’anathème en portant atteinte non seulement à sa réputation mais aussi à ses liens sociaux, en l’excluant moralement ou physiquement du groupe, en l’empêchant de « paraître la tête levée ».
10Vue par le biais de l’archive judiciaire, la société bretonne apparaît fortement hiérarchisée. La subtilité des différences sociales se révèle notamment dans le refus qu’opposent certains parents au mariage de leurs enfants avec des individus dont pourtant ni le statut, ni la position économique ne paraissent présenter une notable infériorité. À l’intérieur même de la société féminine se font jour de fortes inégalités. Les femmes mariées et les veuves doivent à leur position matrimoniale de vastes prérogatives, qui leur confèrent un droit de surveillance et de remontrance à l’égard des « filles ».
11La fréquence des mobiles d’honneur invoqués dans les affaires d’infanticide confirme le poids des réputations dans les éléments du prestige social. La position du coupable dans l’échelle des valeurs de la communauté fonde la réaction de celle-ci à l’égard des crimes. Elle explique la bienveillance dont bénéficient certaines femmes ou, du moins, le silence observé parfois par leur entourage. À l’inverse, les pratiques d’exclusion qui viennent sanctionner certaines déviances dévoilent des îlots de solitude à l’intérieur d’une collectivité qui paraît précisément surpasser, dans l’exercice du contrôle social, les tensions qui peuvent naître de la complexité de ses hiérarchies. Les écarts de conduite mettent en péril la renommée du village. Ils n’en ont pas moins une fonction cathartique, puisque c’est dans leur répression que le groupe retrouve son unité. C’est pourquoi la mise au ban de la femme qui a « fauté », symbole de tous les péchés de la collectivité, peut prendre des formes singulièrement draconiennes.
12Ce n’est parfois que lorsque la communauté villageoise s’est révélée impuissante à redresser les comportements, à corriger les manquements aux règles communes – particulièrement dans les cas de récidive –, que les représentants de l’État sont informés des infanticides. Le groupe se résout alors à remettre les délinquants aux mains du maire, des gendarmes ou du juge de paix. Entre la justice officielle et les coupables, s’enchevêtre une multitude d’instances qui contribuent à rendre opaque la criminalité réelle. Maires et prêtres constituent fréquemment un échelon intermédiaire entre villageois et magistrats, mais ils sont pris entre le désir de mettre fin à des écarts, l’obligation morale de dénoncer les crimes et la crainte du scandale.
13Le portrait des femmes bretonnes mises en accusation est très différent de celui qui aurait dû logiquement résulter du jugement que les magistrats portent sur leur conduite et de ce que nous apprennent les observateurs de l’époque de leurs conditions de vie. La misère, l’illettrisme, l’absence d’hygiène souvent évoqués à leur propos auraient dû aboutir au tableau peu réjouissant de femmes demeurées étrangères à toute modernité. La réalité est bien plus déroutante et toute tentative de systématisation se heurte à la diversité des personnalités impliquées dans les crimes. La pauvreté des coupables n’est pas générale, certaines sont même relativement aisées. Le dénuement, l’austérité des conditions de vie, n’empêchent nullement de goûter aux plaisirs de la vie, de participer pleinement aux fêtes, de prendre plaisir à la fréquentation des cabarets et, quelquefois, de mener une vie relativement libre et insouciante. On voit certaines domestiques, loin d’être asservies, prendre la place de la maîtresse de maison et la pire criminelle étonner magistrats et jurés par le dévouement dont elle a fait preuve à l’égard de ses parents ou l’affection qu’elle a portée à ses enfants naturels.
14L’illettrisme n’est aucunement synonyme d’ignorance. Les tours de malice, les ruses, les ressources d’imagination déployées par les accusées pour dissimuler leur grossesse ou leur accouchement en témoignent largement. Il convient également de souligner l’efficacité d’un système oral d’information suffisamment sophistiqué pour permettre aux criminelles de ruser avec magistrats et médecins. Le cabaret, l’auberge, et les autres lieux de la sociabilité villageoise ne sont pas seulement des foyers de commérage. C’est là aussi que se diffusent les rudiments de la médecine légale et de la procédure criminelle, que s’acquiert un savoir qui autorise toutes les roueries le jour du procès. Certains acquittements ne s’expliquent que par l’habileté des inculpées qui non seulement ont tenu tête, au cours de l’instruction, à tous les enquêteurs mais qui, à l’audience, sont parvenues par l’astuce de leurs raisonnements à semer le doute dans l’esprit des jurés, ceci en l’absence de toute défense digne de ce nom. Rappelons aussi l’audace de celles qui n’ont pas hésité, avant que leur crime ne soit découvert, à recourir à des consultations juridiques pour mieux affûter leur défense.
15Les dénégations des accusées, les systèmes de représentations sous-tendus par les discours tenus à propos du sang, des règles et de l’usage des plantes, dénotent la persistance des savoirs traditionnels sur le corps. La multiplicité des réseaux d’avortement, comme le recours quasi systématique des ruraux à l’automédication démontrent, d’autre part, la place importante qu’occupe la médecine empirique en Bretagne dans la première moitié du xixe siècle. L’implication dans les réseaux d’avortement de guérisseurs plusieurs fois condamnés pour exercice illégal de la médecine mais continuant à exercer au vu et au su de tous suggère que cette pratique est largement tolérée par les autorités. Et ce que l’on peut entrevoir de la médecine officielle n’est jamais très éloigné des thérapeutiques traditionnelles.
16Les sources judiciaires n’apportent qu’une faible lumière sur les relations amoureuses ayant abouti à des infanticides. Rares sont les fragments de discours qui laissent entrevoir l’expression de l’attachement ou du dépit amoureux. Il est toutefois frappant de constater que la liberté de mœurs qui paraît caractériser de nombreuses femmes infanticides est relativement contradictoire avec le caractère rigide des rites des fiançailles et du mariage décrits par les ethnologues de la Bretagne à la fin du xixe siècle. Une fraction non négligeable des célibataires (1/4) a déjà eu, avant de commettre un infanticide, un ou plusieurs enfants naturels. Ces maternités multiples ne naissent pas d’un état de concubinage, mais s’inscrivent dans le cadre de rencontres furtives et clandestines. Les changements de partenaires sont fréquents et les amours souvent de courte durée. Parmi les accusées séparées temporairement de leur mari – femmes de marins, en majorité –, la plupart donnent naissance à un enfant adultérin dans les deux ou trois années qui suivent le départ du mari. La grande vulnérabilité des veuves aux entreprises de séduction de leur entourage contribue, de même, à désacraliser quelque peu l’image idyllique de la famille bretonne telle qu’elle ressort, par exemple, des souvenirs de Pierre-Jakez Hélias. Mais le libertinage des populations rurales est sans nul doute excessivement accentué par la nature même des sources puisqu’y sont mis en scène des individus qui se sont écartés des normes communes. L’infanticide en effet ne touche, du moins officiellement, qu’environ un nouveau-né sur dix mille. De même, la rareté des incestes signalés pourrait, à première vue, conforter les tenants de la pureté des mœurs bretonnes.
17Les portraits de séducteurs qui ressortent des dossiers criminels sont peu flatteurs, sans doute outrés, donnant du mariage l’image d’une institution essentiellement fondée sur des intérêts économiques, où la place de l’affection est difficile à discerner. Ceux qui sont engagés dans des unions conjugales semblent avoir été essentiellement guidés, dans le choix de leur épouse, par la recherche d’un parti avantageux. Quant aux célibataires, les relations qu’ils nouent avec les femmes qu’ils séduisent paraissent relever d’une sexualité d’attente. Même lorsqu’ils sont relativement avancés en âge, ils n’ont pas perdu tout espoir de contracter un « beau » mariage. La rudesse dont font preuve à l’égard de leurs domestiques les maîtres qui appartiennent à la fraction aisée de la paysannerie, l’arrogance qu’ils manifestent parfois dans leurs rapports avec les magistrats contrastent avec la position relativement effacée que les hommes de condition modeste semblent occuper dans la sphère privée. Dans les ménages pauvres, c’est la femme qui paraît jouer un rôle prépondérant dans la préservation de l’honneur familial. Ce sont en effet les mères des accusées qui sont le plus souvent soupçonnées de complicité.
18Même s’il existe une certaine convivialité dans les amours illégitimes, dont témoignent les petits cadeaux, les invitations au cabaret, les soirées clandestinement partagées, l’infanticide est avant tout le crime de femmes qui, pour des raisons démographiques ou économiques, ont été exclues du mariage et qui envisagent avec appréhension la venue d’un enfant naturel. Les conséquences de la grossesse illégitime, qui livre les femmes séduites aux seules inspirations de la misère et de la honte, constituent l’un des aspects les plus frappants de l’inégalité sexuelle. Les femmes paient chèrement les quelques moments de liberté qu’elles ont pu s’octroyer dans des amours souvent éphémères. Même pour les plus désinvoltes, la réprobation sociale, la crainte de perdre ses moyens d’existence, la fragilisation économique, constituent de fortes incitations au crime. À ces perspectives peu réjouissantes s’ajoutent la quasi-absence de secours aux filles-mères, les restrictions mises au cours du siècle à l’abandon des enfants dans les hospices et le rôle de la parentèle, souvent horrifiée par la venue d’un bâtard. L’origine rurale des criminelles, pour qui la mise à mort des animaux est un acte banal, la familiarité des hommes du xixe siècle avec la mort, l’importance de la mortalité infantile atténuent sans doute à leurs yeux la portée de leur acte. D’autant que pour nombre d’entre elles le nouveau-né n’est pas encore une personne.
Notes de bas de page
1 L’Impossible mariage : violence et parenté en Gévaudan : xviie, xviiie et xixe siècles, Paris, 1982.
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