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Des criminelles au village

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Annick Tillier

Chapitre X. Les crimes : méthodes et complicités

Texte intégral

1L’analyse des méthodes employées par les mères criminelles et du sort qu’elles réservent à la dépouille de leur enfant démontre la grande hétérogénéité des femmes qui ont été poursuivies pour infanticide. Mais le caractère particulier du crime, né de la nécessité de conserver le secret sur des amours impossibles, l’entoure d’un halo de mystère qui rend parfois difficile l’identification des coupables. Dans un nombre important d’affaires, des témoins ont assisté à l’accouchement, quand ce n’est pas au crime lui-même. Et l’on peut se demander si la nécessité de préserver la réputation des familles ne couvre pas certaines complicités d’un voile pudique. L’infanticide se caractérise aussi, compte tenu de la fragilité de la victime, par la facilité avec laquelle il peut être commis, ce qui explique que de nombreuses accusées aient été soupçonnées de récidive.

Diversité des méthodes et traitement réservé aux cadavres

2Aveux des coupables, dépositions des témoins et résultats des autopsies permettent de reconstituer une grande partie des crimes. Sur la totalité des accusés (581, hommes et femmes confondus), 171 se sont résolus à passer aux aveux. Mais la sincérité de leurs révélations doit être mesurée à l’aune des nécessités de leur défense. De plus, il semble qu’une vingtaine de femmes inculpées aient, dans le seul but de protéger le membre de leur famille ou le séducteur qui en était le véritable auteur, reconnu un crime qu’elles n’ont pas commis. La justice a pu recueillir (dans 16 procédures), les récits de très jeunes enfants ayant assisté à des infanticides et qui, à la différence des adultes, s’expriment sans aucun détour. En l’absence d’aveu ou de témoignages précis, les expertises médico-légales permettent, dans la majorité des cas, de connaître les procédés homicides utilisés.

Les procédés homicides

  • 1 Voir notamment le Dictionnaire des sciences médicales, Paris, 1812-1822, 60 vol., V° Infanticide.

3Le tableau résultant des déclarations des coupables ou des expertises médicales, fait apparaître une grande violence. Si l’on respecte la distinction traditionnellement opérée par les médecins légistes entre méthodes passives (crime par omission) et actives (crime par commission)1, la balance est fort inégale. Dans les 438 affaires pour lesquelles les procédés sont connus, les moyens passifs : défaut de soin, défaut de ligature du cordon ombilical, exposition au froid, sont très minoritaires. Ils ne représentent que 6,62 % des cas. Les méthodes violentes : asphyxies et coups et blessures dominent incontestablement (93,38 %). Cependant, dans 10 % des affaires, la cause de la mort n’a pu être élucidée. Le recours aux moyens passifs, qui ne laissent pas de traces et rendent les autopsies particulièrement délicates, pourrait donc être nettement supérieur aux 6,62 % résultant des informations disponibles, sans toutefois mettre en question la suprématie de la violence.

Méthodes de mise à mort

Méthodes de mise à mort

4Les femmes ne connaissant qu’approximativement la date de leur accouchement, les infanticides se commettent généralement dans l’improvisation. Si l’acte criminel n’a pas été prémédité de longue date, ce sont les cris du nouveau-né, venant trahir le secret de la naissance, qui sont à l’origine du drame. L’affolement des parturientes joue alors un rôle décisif dans le passage à l’acte. Chez celles qui s’étaient refusées à envisager l’avenir, les manifestations bruyantes de la venue au monde du nourrisson constituent même quelquefois le seul motif apparent du crime. Plusieurs accusées affirment avoir tué leur enfant à seule fin de le faire taire.

5Agnès Droual, de Bangor, était effrayée à l’idée que son père, un vieillard irascible, ait pu entendre les vagissements de son nourrisson :

  • 2 AN/BB/20/29, M, 3e trim. 1826, Le Painteur de Normény, 22 septembre 1826.

« L’infortunée Agnès Droual avait toujours celé sa grossesse, même à ses parents, et à ses plus proches voisins. Elle déclarait qu’étant accouchée seule dans le grenier de la maison de son père, elle avait momentanément, mais entièrement perdu l’usage de la raison, lorsque son enfant s’était mis à crier immédiatement après sa naissance, elle avait reconnu la démarche de son père, dont elle redoutait la violence, et qui se trouvait dans un appartement voisin : que c’était là l’unique motif qui l’avait déterminée à prendre une des nombreuses tresses de jonc qui se rencontrèrent sous sa main (et dont il a été appris que ses parents faisaient habituellement un petit commerce) pour en étrangler son enfant, sans qu’elle sût précisément ce qu’elle faisait en cet instant2. »

  • 3 AD M U 2002, interrogatoire, 28 décembre 1827.

6De même, c’est par la crainte que les pleurs de son enfant ne parviennent aux oreilles de ses maîtres que Marie Groseille, domestique à Mauron, justifie son acte : « Elle a avoué que son enfant était venu au monde vivant, qu’il avait jeté deux cris, qu’alors craignant que les voisins ne l’eussent entendu, elle l’a fourré [sic] sous sa paillasse, qu’elle s’est couchée dessus et qu’elle n’a plus rien entendu3. » Il est difficile, dans ces circonstances, de discerner une véritable préméditation.

7Le caractère improvisé du meurtre se lit aussi dans les diverses affaires où les coiffes, jarretières, lacets, et autres éléments de la parure féminine ont servi d’instrument du crime.

Violence ordinaire et cruauté

8La nécessité d’éliminer rapidement les signes annonciateurs de la naissance peut expliquer le moindre recours aux moyens passifs. Le total délaissement du nouveau-né suffit, certes, à provoquer sa mort, mais celle-ci est lente. C’est donc parce que les procédés par privation de soin, exposition au froid ou défaut de ligature du cordon ombilical ne produisent pas d’effet immédiat, qu’ils sont moins utilisés.

  • 4 Ces 255 cas incluent 58 asphyxies par strangulation, qui pourraient aussi être rapprochées des cat (...)
  • 5 AN/BB/20/137, M, 4e trim. 1846, Cavan, 22 octobre 1846.

9L’asphyxie, qui présente l’avantage d’assourdir les cris de l’enfant et de les faire cesser, occupe une place prépondérante (255 cas sur 438)4. Son exécution est aisée : il suffit de comprimer avec la main les voies nasales de l’enfant, de l’étouffer dans le lit avec les draps ou les couvertures, ou encore de l’immobiliser sous la paillasse. Les asphyxies par occlusion des voies aériennes et nasales – à l’aide de terre, d’herbe, de fumier, de cailloux… – ont également pour objectif de mettre fin aux vagissements. Nicole Caudal, journalière à Plumelin, âgée de 24 ans, commence par asphyxier son nouveau-né en lui emplissant la bouche de litière avant d’user de procédés plus radicaux : « Pour étouffer ses cris, elle lui remplit la bouche de litière, puis elle le foula avec les genoux, l’étouffa et jetta [sic] son cadavre dans la fange d’un ruisseau où il se trouva recouvert5. »

  • 6 Louise Orain qui assure que son enfant était mort-né, lui a empli la bouche de terre, « de peur qu (...)
  • 7 AN/BB/20/108, F, 3e trim. 1840, Chellet, 10 août 1840.

10La panique pousse parfois les parturientes à utiliser successivement plusieurs techniques. Il y a même, dans certains cas, un véritable acharnement sur le corps de l’enfant, un luxe de manœuvres meurtrières que justifie la crainte de le voir « revenir à la vie6 ». Marie Prigent, couturière au Cloître, qui assure n’avoir tué son enfant que parce qu’elle n’avait pas de ressources suffisantes pour l’élever, emploie trois moyens différents pour parvenir à ses fins : « Elle déclara qu’aussitôt la naissance de l’enfant, elle avait mis dans sa bouche trois de ses doigts pour l’empêcher de crier ; qu’elle lui avait tordu le cou ; puis qu’elle lui avait coupé la gorge avec le couteau, qu’ensuite elle avait élargi la blessure en la déchirant avec les doigts. Elle reconnut que son enfant avait crié, qu’il avait bougé pendant un quart d’heure, qu’il bougeait encore lorsqu’elle lui avait porté le coup de couteau7. » L’expérimentation de divers procédés n’est pas sans influer sur les résultats des expertises médico-légales et peut contribuer à expliquer le nombre important d’autopsies qui se sont conclues sur des incertitudes.

  • 8 AD C-A 2U/774, acte d’accusation [s. d.].

11Les brutalités exercées sur les petites victimes sont quelquefois totalement disproportionnées à leur fragile constitution. L’une des accusées, Anne Bézard, âgée de 21 ans, domestique à Saint-Maden, qui a tué son enfant en lui portant des coups de genoux, reconnaît elle-même qu’il « ne fallait pas un gros coup pour un pauvre petit comme celui-là8 ! » Mais les morts par blessures multiples, et souvent inutiles, sont relativement marginales (23 sur 438). Elles ne représentent que 5,25 % des causes de mort connues.

  • 9 AN/BB/20/281/1, F, 4e trim. 1865, Le Meur, 29 novembre 1865.
  • 10 AN/BB/20/103, M, 2e trim. 1839, Tiengou de Tréfériou, 4 juillet 1831.
  • 11 AN/BB/20/168/2, L-I, 4e trim. 1853, Taslé, [s. d.].

12La violence exceptionnelle employée par quelques accusées demeure largement indéchiffrable. Ni la personnalité des coupables, ni leur situation personnelle ne répondent à un profil nettement définissable. L’enfant de Marie Keromnès, couturière à Lesneven, âgée de 34 ans, est retrouvé horriblement mutilé, sans qu’on puisse discerner le motif d’une telle cruauté : « La tête de ce petit cadavre était pour ainsi dire aplatie, comme si on lui avait porté violemment un coup de sabot sur la tête, le crâne était brisé, les mâchoires pour ainsi dire broyées et il portait au cou une trace évidente de strangulation9. » Jeanne Hilliec, cette lingère de Vannes qui avait vu se resserrer, au fur et à mesure de l’avancement de sa grossesse, la surveillance que ses voisins exerçaient sur elle, emploie une égale violence : « La tête est aplatie latéralement ; une forte pression a été exercée sur tout le cadavre ; les chairs sont comme réduites en bouillie dans l’étendue de trois décimètres de diamètre. À la région lombaire et aux fesses, la peau est presqu’entièrement enlevée. Toute la surface du corps paraît le siège de violences plus ou moins profondes, ce qui lui donne l’apparence d’une décomposition avancée qui n’existe cependant pas10. » Marie Bodinier, journalière à Maumusson, après avoir en vain cherché à obtenir un avortement, semble également s’être véritablement acharnée sur son enfant. L’autopsie démontre qu’il est mort de multiples blessures : « Les os du crâne brisés, enlevés en partie et presque tout le cerveau avait disparu : la tête de l’enfant avait été certainement écrasée. La gorge avait, en outre, été coupée avec un instrument très tranchant, qui avait divisé tous les muscles, la trachée artère, les carotides et entaillé même les vertèbres du cou11. »

13Rien ne permet d’expliquer la conduite de ces femmes, qui ont peu de points communs. La bonne réputation de Marie Keromnès était « proverbiale ». La fureur avec laquelle elle a commis son crime a sans doute été proportionnelle au désir de sauvegarder le capital d’honneur qui lui tenait lieu de gagne-pain. La brutalité dont a usé Jeanne Hilliec à l’égard de son nouveau-né peut être interprétée comme une réaction d’ordre compulsif au contrôle social qui a lourdement pesé sur ses moindres mouvements. En revanche rien, selon les magistrats, ne peut expliquer les mutilations produites par Marie Bodinier sur son nouveau-né. Sa réputation était perdue : elle était déjà mère d’un enfant naturel, âgé de 8 ans, et en avait eu un second, qui était mort peu après sa naissance.

  • 12 Idem.

14Ces trois accusées ont été condamnées à de lourdes peines – allant de quinze ans de travaux forcés aux travaux forcés à perpétuité – et les magistrats se sont opposés, ce qui est peu fréquent, à ce qu’elles puissent bénéficier d’une commutation : « J’ai rarement vu, écrit le président de la cour d’assises à propos de Marie Bodinier, d’infanticide plus longuement médité, plus froidement et plus cruellement exécuté et mon opinion est que l’arrêt porté contre Marie Bodinier et qui aurait dû être plus sévère, reçoive son entière exécution12. »

15Peuvent aussi être rangés dans cette catégorie de crimes particulièrement brutaux les cas, isolés, d’enfants donnés à dévorer aux cochons (Jeanne Le Minor, Côtes-du-Nord, 1845) ou brûlés vifs (Marie Trécan, Ille-et-Vilaine, 1825). Ici, encore la violence apparaît largement inexplicable. On ne peut pas même considérer qu’elle soit le fait de personnalités particulièrement insensibles puisqu’après son arrestation Jeanne Le Minor a demandé à rencontrer un prêtre et à se confesser. Ces situations exceptionnelles ne résultent peut-être que de l’exacerbation de sentiments qui sont communs à un grand nombre de mères criminelles : dépit provoqué par l’abandon du séducteur, vengeance exercée sur lui à travers la personne substitutive de l’enfant, refus de l’inéluctable fragilisation des conditions d’existence qu’entraîne la venue d’un bâtard ou encore, de nombreuses accusées justifiant leur crime par la honte, désir d’échapper à l’infamie.

Récits des témoins

16Le crime d’infanticide est réputé être celui de la solitude. Mais les conditions de vie des accusées rendent leur isolement au moment des couches particulièrement difficile. Comme les femmes qui dissimulent leur grossesse poursuivent jusqu’à son terme extrême leurs activités habituelles, il n’est pas rare que, prises à l’improviste par les douleurs de l’enfantement, elles accouchent pratiquement en public. Dans ces affaires, dont on trouve une dizaine d’exemples, la rapidité des événements est telle que les personnes présentes sont à peine conscientes des faits.

17Ainsi Gilette Chauveau, lingère à Pornic, accouche-t-elle en pleine rue, sous le regard quelque peu ébahi de sa jeune apprentie :

  • 13 AN/BB/20/24, L-I, 1er trim. 1825, Féval, 21 mars 1825.

« Avant l’heure ordinairement marquée pour la fin de sa journée, elle prétendit avoir la migraine et se retira vers les six heures du soir, accompagnée d’une jeune fille son apprentie. À peine sortie de la maison, et vis-à-vis de l’une de ses fenêtres, l’accusée s’accroupit sur le pavé de la rue et dit à son apprentie de cacher la lanterne qu’elle portait. Elle lui défendit d’appeler du secours et bientôt après l’apprentie entendit comme le bruit d’un pot d’eau qu’on jetterait par terre et deux cris qu’elle crut être des cris d’un enfant. Pour lui faire prendre le change, l’accusée dit à cette jeune fille : “Que ce mâtin de chat m’a fait peur !” L’accusée ensuite se releva, ayant les deux mains sous son tablier, et elle se rendit jusqu’à son domicile avec la jeune fille, qu’elle congédia à son arrivée à la porte de la maison13. »

  • 14 AN/BB/20/29, L-I, 4e trim. 1826, Papion, 29 décembre 1826.

18La célérité des événements est encore plus surprenante dans le cas de Renée-Marie Rival, également originaire de la Loire-Inférieure, jugée en 1826, dont on ignore à peu près tout, excepté les conditions de son accouchement : « Surprise par les douleurs de l’enfantement, dans les champs et en présence de plusieurs personnes, elle se dit atteinte de la fièvre et s’éloigne. Bientôt on l’apperçoit [sic] s’arrêter, se baisser, faire le mouvement d’une femme qui ramasserait quelque chose à terre, entre ses jambes et le placerait dans son tablier, et continuer sa marche, tenant son tablier ou sa jupe relevée, jusqu’à un étang où on la vit plonger aussitôt les mains, et d’où elle s’éloigna au même instant14. »

19Au total, au moins 98 accusées ont accouché devant des témoins plus ou moins conscients ou complices des faits (soit 17,3 %). De toutes les déclarations, celles des enfants paraissent les moins sujettes à caution, car les adultes, qui appartiennent généralement à la sphère familiale, prétendent ordinairement n’avoir rien vu.

20Marie Audié avait réussi à éloigner les importuns au moment de son accouchement. C’est par sa petite fille que l’événement est porté à la connaissance de ses voisins :

  • 15 AN/BB/20/47, M, 2e trim. 1829, Carron, [s.d.].

« Dans la nuit du 23 au 24 février, elle fut prise des douleurs de l’enfantement. Au point du jour, une voisine vint frapper à sa porte pour la demander en journée ; c’était un secours que la providence lui envoyait, elle le refusa, n’ouvrit point la porte et répondit de l’intérieur de sa maison qu’elle avait été malade toute la nuit. Vers huit heures, sa petite fille, âgée de quatre à cinq ans, alla chez Pierre Rollo [proche voisin] chercher du feu, et avec la naïveté de son âge lui dit que sa mère était à faire un beau petit chat, à ce qu’elle lui avait dit15. »

21Guillemette Amicel, surprise lors de ses couches par le jeune fils de son maître, parvient à le convaincre qu’elle est en train de tuer une poule ou un canard. Mais son maître, François Cheval, soupçonnant un crime, parvient à faire parler son fils :

  • 16 AD M U2042, le maire de Damgan au juge de paix, 5 novembre 1832.

« J’ai questionné mon enfant, écrit-il au maire, qui est âgé de près de 4 ans et rempli d’intelligence. Je profitai du moment où ma domestique se trouvait à la fontaine pour y laver du linge pour le questionner. Il me déclara que le samedi trois du courant, dans la matinée de ce jour, étant avec sa bonne dans la maison de Marie David, sa voisine, il était à jouer dans la crèche et la domestique se trouvait dans l’écurie non loin de lui. Après avoir été quelque temps dans cet endroit il demanda ce qu’elle faisait là, à quoi elle répondit qu’elle était à tuer une poulle [sic] pour manger ce soir et [ayant] entendu quelques cris, [il] la vit prendre une fourche et y creuser un trou dans le fumier de la dite écurie16. »

22Ce petit garçon est entendu par le juge d’instruction de Vannes et son audition permet de reconstituer, dans ses grandes lignes, le déroulement du crime :

  • 17 Idem, Ferdinand Cheval, 4 ans, 8 novembre 1832.

« J’étais dans la crèche aux bœufs de la maison de Marion, ma bonne Guillemette était dans l’écurie où elle tuait un canard. Demandé au jeune enfant dont nous recevions la déposition et qui ne répond que par monosyllabes, si le canard que tuait Guillemette Amicel avait des plumes ? Il répond non. Si ce canard a crié ? Il répond oui. S’il a crié longtemps ? Il répond encore oui. Lui demandé si pendant que sa bonne était dans l’écurie elle a elle-même crié ? Il répond oui. Lui demandé ce que sa bonne a fait après avoir tué le canard ? Il répond qu’elle a fait un trou dans le fumier avec une fourche. Lui demandé s’il l’avait vu déposer quelque chose dans le fumier ? Il répond non17. »

23Eulalie Pellerin accouche en présence de sa petite fille de 6 ans, Marie, qui est parfaitement consciente du drame qui se déroule sous ses yeux. Elle en donne un récit beaucoup plus élaboré :

  • 18 AD L-A 5 U100/1, Marie Pellerin, 6 ans, 24 octobre 1837.

« Le jour où j’ai été en vendange chez Pavageot, ma mère me dit de me lever du lit pour lui donner des ciseaux. Je me levai aussitôt, ma mère était au pied du lit ; elle me tournait le dos et tenait dans une main quelque chose enveloppé dans une jupe de laine blanche. Je pensai que c’était un enfant qui était enfermé dans cette jupe, car je l’entendais crier. […] L’enfant qui était dans la jupe criait toujours et il ne cessa de crier que lorsque ma mère eut attaché par les deux bouts avec ses jarretières le paquet qui le renfermait, ou plutôt il cessa de crier quelques instants après que le paquet fut attaché par les deux bouts. Je le voyais remuer dans le paquet, et je l’ai vu remuer aussi lorsque ma mère le tenait dans sa main, enveloppé dans la jupe. En me levant et à la vue de ce que ma mère tenait dans sa main je lui dis : “Qu’est-ce que tu tiens-là, maman ? – Tu ne sauras pas”, me répondit-elle. Il y avait beaucoup de sang sur la place, depuis le pied du lit jusqu’à la porte qui était fermée et maman me dit : “Prends garde de mettre les pieds dans le sang.” Maman paraissait malade et elle pleurait avant de me lever pour lui donner ces ciseaux18. »

24Bien que les enfants se montrent plus spontanés et plus bavards que les adultes, les magistrats hésitent à les faire témoigner, non seulement parce qu’ils ne peuvent les entendre sous serment, mais surtout parce que le fait d’inciter un enfant à dénoncer sa mère leur pose un problème de conscience. Ainsi, dans le procès de la Vve Lépinay, soupçonnée d’avoir brûlé le cadavre de son nouveau-né dans son foyer, Le Painteur de Normény renonce-t-il à faire citer le fils de cette accusée, qui était présent au moment des faits :

  • 19 AN/BB/20/41, I-V, 4e trim. 1828, Le Painteur de Normény, 30 décembre 1828.

« Parmi les témoins assignés à requête du ministère public, il en existait deux que l’on devait naturellement supposer être plus à même que personne de dissiper toutes nos incertitudes. Mais le premier de ces témoins était le fils-même de l’accusée, que sa mère s’était empressée d’envoyer à une école de la petite ville de Bains, peut-être pour éviter de sa part quelques indiscrétions qui auraient pu la compromettre. Le défenseur s’est formellement opposé à ce que cet enfant fût entendu, soit comme témoin, soit même, en vertu du pouvoir discrétionnaire que la loi confie au président. L’article 322 du Code d’instruction criminelle autorisait, en termes exprès, la première partie de cette opposition, quant à la seconde, je crois qu’en ne m’y arrêtant pas, je n’aurais violé aucune disposition de la loi. Mais j’avoue que j’ai reculé devant l’idée d’exposer un enfant, à conduire peut-être à l’échafaud, celle à qui il doit l’existence ! Ensuite que serait devenu un malheureux enfant d’onze ans si la veuve Lépinay avait, au contraire, été acquittée ; et que n’avait-on pas à craindre pour lui, des vengeances qu’il lui aurait été si facile d’exercer ! Ces considérations m’ont arrêté, et j’ai formellement refusé au ministère public d’user, dans cette circonstance, du pouvoir discrétionnaire dont il réclamait l’exercice19. »

Récidives

25La facilité du crime rend sa réitération relativement commune. Un dixième des femmes jugées est soupçonné de récidive. Mais il ne s’agit le plus souvent que de simples rumeurs. L’opinion publique accuse ainsi, mais sans preuve, 29 femmes d’avoir déjà commis un autre infanticide. Deux autres inculpées sont supposées en avoir commis trois. Quant à Marie Thébault, la rumeur publique lui attribue tantôt quatre à cinq crimes, tantôt sept à huit.

  • 20 AN/BB/20/182, C-N, 3e trim. 1855, Hüe, 2 août 1855.

26Ces soupçons ne seront généralement ni vérifiés, ni confirmés, mais les magistrats reconnaissent, pour quelques accusées, la vraisemblance de ces allégations. La Vve Bongré, ménagère à Trémorel, âgée de 43 ans, mère de quatre enfants légitimes, blâmée en raison de sa conduite « déréglée et scandaleuse », est soupçonnée d’avoir tué trois nouveau-nés depuis son veuvage. Jugée en 1855 devant la cour d’assises des Côtes-du-Nord, elle est condamnée à la lourde peine de quinze années de travaux forcés parce que la cour a considéré que les bruits qui couraient à son sujet n’étaient pas dépourvus de fondement : « En prononçant cette peine, écrit Hüe, la Cour a pris en considération les fortes raisons, révélées par les débats, de croire que l’accusée n’en était pas à son coup d’essai. Ces mêmes raisons s’opposeraient à ce qu’il fût possible de prévoir dès à présent si la condamnée pourra espérer quelque chose de la clémence impériale : dans tous les cas, ce ne serait que dans un avenir très éloigné que cette question serait en état d’être discutée20. »

27Les soupçons de récidive concernant les 28 autres accusées s’appuient sur des indices plus concrets. Antérieurement aux faits pour lesquels elles ont été traduites devant la cour d’assises, 5 femmes avaient déjà tenté de tuer un premier enfant. Seule l’irruption inopinée de témoins – maîtres, voisins ou simples passants – les avaient empêchées d’exécuter leur projet. Deux autres femmes, dont le premier enfant n’avait vécu que quelques jours, étaient soupçonnées par l’opinion publique d’en avoir fait « mauvaise garde » et étaient, de ce fait, particulièrement surveillées.

2812 accusées sont des récidivistes confirmées : 5 ont déjà été poursuivies sous le chef d’inculpation d’infanticide, d’exposition d’enfant dans un lieu solitaire ou d’homicide par imprudence ; et 7 reconnaîtront avoir commis d’autres crimes. On relève que ces femmes usent, pour commettre un second ou troisième crime, d’un procédé identique à celui qu’elles avaient déjà utilisé avec succès une première fois. Il s’agit généralement de diverses formes d’asphyxie.

  • 21 AD M U 2049, Marie Alo, 41 ans, meunier, 13 septembre 1833.

29Parmi les mères déjà poursuivies, Jeanne Jégo, âgée de 41 ans, domestique à Saint-Samson au moment de son arrestation, avait déjà été condamnée à deux ans de prison pour délaissement d’un nouveau-né dans un lieu solitaire. À sa sortie de Fontevrault, elle était parvenue à se faire engager comme domestique dans un moulin. Elle y était restée quinze mois, au terme desquels sa maîtresse, ayant acquis la certitude de sa grossesse et ne cessant de l’interroger à ce sujet, elle avait demandé son compte. Après avoir quitté le moulin, Jeanne Jégo passe deux jours à s’enivrer dans une auberge. Puis, errant dans la campagne, elle accouche dans un pré d’un enfant sur lequel elle exerce diverses violences. L’attitude de sa maîtresse à la découverte de sa grossesse est sans doute à l’origine du drame : « À la Saint-Jean dernière, elle ne voulut pas la regager à cause des doutes où elle était à ce sujet, que le lui ayant manifesté, Jeanne Jégo aurait fait des serments pour affirmer qu’elle nie [sic] était pas, qu’elle aurait en conséquence continué à la garder. Mais lundi 9 de ce mois, lui en ayant encore parlé, elle aurait demandé son compte et serait sortie en niant encore qu’elle fût enceinte, et que depuis elle a dû rester au cabaret du Point du jour jusqu’avant-hier et qu’elle ignore ce qu’elle est devenue depuis21. » Jeanne Jégo a eu quatre enfants naturels. Sa position de domestique lui interdisait peut-être d’en prendre soin. Toujours est-il qu’elle semble n’en avoir conservé aucun.

  • 22 AN/BB/20/114/5, M, 2e trim. 1841, Tiengou de Tréfériou, 1er août 1841.
  • 23 AN/BB/20/174/2, M, 2e trim. 1854, Le Beschu de Champsavin, [s. d.].

30Rose Delugeard, journalière à Mauron, a mis six enfants au monde. Seuls deux garçons, nés en 1833 et 1842, ont survécu. Elle paraît avoir également élevé une fille, qui serait décédée à l’âge de 3 ans. Entre 1841 et 1854, elle a été poursuivie à trois reprises devant la cour d’assises du Morbihan pour des meurtres d’enfants. Accusée une première fois d’infanticide en 1841 – elle est alors âgée de 30 ans – elle est acquittée grâce aux incertitudes résultant de l’expertise médico-légale. Le docteur Houeïx, de Ploërmel, qui avait pratiqué l’autopsie, avait estimé que son nouveau-né n’avait pas complètement respiré. Il avait admis la version de l’inculpée, qui prétendait être accouchée debout et attribuait les blessures remarquées sur la tête de son enfant à une chute22. En 1846, elle est condamnée à deux ans de prison et 50 francs d’amende pour homicide par imprudence sur un autre nourrisson. Huit ans plus tard, elle est dénoncée au brigadier de gendarmerie de Mauron par l’une de ses voisines, qui la soupçonne d’un nouveau crime. Traduite devant la cour d’assises en juin 1854, elle sera condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Le docteur Houeïx, appelé de nouveau à pratiquer l’autopsie, se montrera cette fois beaucoup plus affirmatif sur le caractère criminel des blessures remarquées sur la tête de l’enfant et c’est à lui que Le Beschu de Champsavin attribue la condamnation de Rose Delugeard : « Toute l’instruction de cette affaire était dans l’opinion du médecin : c’est à lui qu’on doit la punition de cette grande coupable23. »

31C’est également l’impossibilité d’établir les causes de la mort de leur enfant qui a été l’origine d’un premier acquittement pour les trois autres femmes qui ont été poursuivies à deux reprises pour infanticide.

32L’une d’elles, Marie Lambert, fileuse et journalière à Saint-Aubin-des-Châteaux, a eu vers 1831 un premier enfant qu’elle a élevé. Elle est mise une première fois en accusation pour infanticide en 1839. Son nouveau-né a été trouvé enfoui sous une épaisse couche de fumier, mais les médecins n’ont pu prouver qu’il avait respiré, et elle bénéficie d’un acquittement. En 1843, elle comparaît de nouveau devant la cour d’assises pour le meurtre de jumeaux, qu’elle a également étouffés : « Je plaçai ces enfants près la muraille, mais dans mon lit, qui touche à cette muraille. Je ne puis pas dire s’ils étaient morts ou vivants. Je les recouvrais avec mon drap. J’étais bien embarrassée d’eux et ne savais qu’en faire. »

  • 24 AD L-A 5U/123, interrogatoire, 3 mai 1843.
  • 25 AN/BB/20/124, L-I, 2e trim. 1843, Sérel-Desforges, 11 juillet 1843.

33Elle les a gardés près de trois semaines dans son lit, avant de les enterrer dans son jardin. Cette macabre compagnie ne paraît pas l’avoir particulièrement incommodée : « Ce ne fut, dit-elle, que quelques jours avant de les enfouir dans le jardin que je sentis la mauvaise odeur qu’ils répandaient24. » Elle est une nouvelle fois acquittée. La putréfaction des cadavres interdisait de pratiquer la docimasie pulmonaire et l’un des deux médecins appelés aux débats avait émis l’hypothèse que la mort des enfants avait pu être accidentelle. Mais l’état de misère de l’accusée a peut-être, plus que les insuffisances de l’expertise, déterminé une majorité de jurés à l’absoudre. « Le jury, écrit Sérel-Desforges, a déclaré Marie Lambert non coupable. J’ai su que la moitié des jurés avait opiné dans le sens opposé, et je le comprends d’après les antécédents immoraux de cette fille qui, disait-elle, ne pouvait, à cause de son état de misère, conserver ses enfants25. »

  • 26 AN/BB/20/141, F, 4e trim. 1847, Robinot Saint-Cyr, 27 octobre 1847.

34De même Marie-Anne Bonnezec, poursuivie en 1843 pour le meurtre de jumeaux trouvés noyés dans un lavoir proche de son domicile a-t-elle bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, bien que les médecins eussent trouvé sur elle les traces d’un accouchement récent. En janvier 1847, de nouveau enceinte, elle épouse Jacques Cornec, qui ne paraît pas s’être aperçu de sa grossesse. Quatre mois plus tard, elle accouche d’un enfant qu’elle précipite vivant dans une rivière, crime pour lequel elle sera condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Les débats ont mis en lumière un autre infanticide commis en 1841, soit par Marie-Anne Bonnezec elle-même, soit par sa mère : « Elle avoua que son enfant n’avait pas vécu, que sa mère en avait disposé, et qu’elle ne savait ce qu’il était devenu26. »

35Il n’est pas exceptionnel que les accusées avouent des crimes antérieurs. Outre la Vve Dagorn (Morbihan, 1842), Rose-Marie Fournier, dite Fournel (Ille-et-Vilaine, 1860), Jeanne-Marie Vaillant (Loire-Inférieure, 1865) et Rose Gobin (Loire-Inférieure, 1865), trois autres cas de récidive seront dévoilés au hasard des enquêtes judiciaires.

  • 27 AN/BB/20/120, I-V, 4e trim. 1842, Dumay, 18 novembre 1842.

36Françoise Jamois, âgée de 36 ans, tailleuse à Saint-Gilles, mère de cinq enfants légitimes, abandonnée par son mari, entretenait depuis deux ans « des liaisons intimes avec un individu nommé Julien Kerfroy et recevait souvent d’autres hommes ». Le cadavre d’un nouveau-né, enveloppé dans un tablier, est trouvé le 19 août 1842 dans une carrière proche de sa demeure. L’autopsie révèle que cet enfant a succombé à une asphyxie. La déposition de l’une des voisines amène la découverte d’un autre infanticide commis l’année précédente. Françoise Jamois reconnaîtra avoir accouché en avril 1841, mais d’un enfant mort-né, qu’elle aurait remis à son amant afin qu’il l’enterre. Sur les indications de celui-ci, le cadavre est exhumé, mais son état de décomposition est tel qu’il rend impossible toute expertise médico-légale27.

  • 28 AN/BB/20/128, I-V, 4e trim. 1844, Cavan, 27 novembre 1844.

37Toujours en Ille-et-Vilaine, l’information ouverte en 1844 contre Joseph Quélavoine, cultivateur à Saint-Pern et sa domestique, Céleste Thé, amène la découverte du squelette d’un autre nourrisson, tué en avril 1842. Si l’on ajoute à ces deux nouveau-nés, les trois enfants légitimes de Quélavoine mystérieusement décédés en 1841, en l’espace de quatre mois, ce sont au total cinq enfants qui ont trouvé la mort dans cette demeure inhospitalière entre 1841 et 184428.

  • 29 AN/BB/20/268, I-V, 3e trim. 1864, Le Meur, 25 août 1864.

38Le dernier cas de récidive est découvert en Ille-et-Vilaine, en 1864. Il concerne Marie Pinceron, originaire des Côtes-du-Nord, âgée de 31 ans, sans profession ni domicile fixe, déjà condamnée à quinze jours de prison pour vol. Elle accouche en mai 1864 dans l’étable d’une ferme où on lui avait accordé l’hospitalité. L’enfant est retrouvé étranglé. Marie Pinceron avouera alors spontanément avoir commis un autre crime en 186029.

Sort des cadavres et rapport à l’enfant

39La variété du destin des victimes illustre, tout autant et peut-être plus encore que les procédés homicides, la diversité des femmes qui ont recouru à l’infanticide. Au-delà de l’apparente uniformité de leurs statuts sociaux se révèle, dans le sort que les mères criminelles réservent à la dépouille de leur enfant, une gamme de sensibilités qui interdit toute systématisation. De la petite victime offerte en pâture aux animaux à l’inhumation clandestine en terre sacrée, se dessinent de profondes différences dans le rapport que ces femmes entretiennent à la personne de l’enfant.

Lieux de sépulture

40Il serait souvent excessif de parler de sépulture. De nombreuses inculpées se contentent d’abandonner leur nouveau-né là où elles ont accouché, sans autre formalité, quand elles ne se livrent pas à des manipulations cruelles sur sa dépouille. Cependant certaines mères s’efforcent de préserver l’intégrité du cadavre de leur enfant en l’enfouissant, de manière plus ou moins achevée, dans la terre. D’autres vont jusqu’à l’inhumer clandestinement dans le cimetière de leur paroisse.

41Les lieux de découverte des enfants sont connus dans 493 affaires. Ils confirment le caractère majoritairement improvisé du crime, voire l’absence de véritable préméditation. Environ la moitié des enfants (248 sur 493) sont retrouvés à proximité de la résidence des inculpées, si ce n’est dans leur demeure même. Dans l’affolement que provoque l’arrivée des gendarmes, deux femmes ne trouvent d’autre solution, pour cacher leur enfant, que de le suspendre sous leurs jupes.

42La plupart des cadavres sont découverts dans les lieux familiers. Viennent en première position le jardin (49 cas), le lit (47), les latrines ou fosses d’aisance (25), le grenier (19), le sol de la maison (16), l’armoire (14), le coffre ou banc-coffre (12). Les autres caches sont des plus diverses, allant de la grange à l’étable et de la cave au toit. Hormis les cas où les enfants sont enterrés dans le jardin ou dans le sol de terre battue de la maison, les lieux familiers ne représentent que des sépultures provisoires. Le grenier, le lit, l’étable ou l’écurie ont généralement servi de cadre à l’accouchement. Les mères y abandonnent leur enfant quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, en attendant le moment favorable pour aller l’enterrer à l’extérieur de la maison. Ce qui tend à prouver qu’elles n’ont pas eu le temps de réfléchir à une solution moins compromettante que celle qui consiste à laisser la victime sur les lieux mêmes du crime.

43Un nombre important de petits cadavres (139) est retrouvé dans la campagne. Les prés, champs et prairies (67 cas), bois et forêts (14), landes et marais correspondent généralement, eux aussi, aux lieux de l’accouchement. Lorsque les inculpées ont accompli seules le crime, elles se contentent de recouvrir hâtivement le cadavre de terre, de feuilles ou de branchages, afin qu’il ne soit pas découvert par les passants. Certaines reviennent quelque temps après l’enterrer plus profondément. Mais il n’y a généralement de véritable inhumation que lorsque la mère a bénéficié de complicité, les femmes seules ne disposant pas toujours de pelles et de pioches. Lorsque l’enfant est véritablement enterré, cela signifie ordinairement que son père ou les parents de l’inculpée sont venus pratiquer l’excavation. C’est sans doute pourquoi les talus et fossés (36 cas), faciles à creuser sans outils, servent si souvent de sépulture lorsque les accusées n’avaient pas de complice. Il arrive aussi que les petites victimes soient simplement abandonnées dans des carrières (8), des garennes, sur un chemin ou sur la lande. Huit enfants – ce qui révèle une certaine préméditation – sont dissimulés dans des chênes creux.

44Le milieu aquatique représente 87 cas. Par ordre de fréquence, après les ruisseaux et rivières (29), viennent les mares et étangs (27) et, subsidairement, les puits, lavoirs, fontaines… L’eau sert parfois à la fois d’instrument du meurtre – l’enfant y étant jeté vivant – et de sépulture. Dans cette dernière hypothèse, les nouveau-nés sont précipités avec une pierre autour du cou ou simplement abandonnés au gré des flots.

45Enfin, une infime minorité de petits cadavres (17) a été inhumée ou déposée subrepticement dans des cimetières ou des églises. Certaines mères tentent de négocier avec le fossoyeur, afin que la dépouille de leur enfant puisse reposer en « terre bénite ». Un nouveau-né a été porté grièvement blessé à l’hospice, sans doute dans le même dessein.

Variété d’attitude des mères

46Le sort réservé aux nouveau-nés témoigne souvent d’une grande indifférence à la personne de l’enfant. Il convient, en effet, de s’interroger sur la signification du dépôt des cadavres dans les latrines et fosses d’aisance (25) ou encore dans le fumier. Ce dernier cas n’a rien d’exceptionnel : six enfants sont retrouvés, sans plus de précision, enfouis dans le fumier, et quinze autres sont découverts sous la litière des animaux, dans les étables, écuries, refuges à porcs, crèches. Trois d’entre eux, ont été, au moins partiellement, dévorés par des cochons. De plus, parmi ceux qui avaient été délaissés dans la nature après le crime ou hâtivement recouverts de terre ou de branchages, huit ont été rongés par des chiens.

47À ces affaires qui dénotent une grande insouciance à l’égard des petits cadavres, s’ajoutent les cas où les mères se sont livrées, seules ou avec des complices, à des opérations de dépeçage ou de crémation. Sept enfants ont été brûlés, après leur mort, dans le foyer de la maison. Outre les affaires Olive Belnard et Rose Lépinay, précédemment évoquées, il convient d’en signaler deux autres, de même nature, jugées devant la cour d’assises des Côtes-du-Nord du 2e trimestre 1860. Elles concernent deux journalières-cultivatrices : Françoise Morin et Marie-Céleste Jagorel. La première, âgée de 40 ans, demeure à Plaintel. La seconde, âgée de 37 ans, à La Chèze. Toutes deux seront condamnées à quinze ans de travaux forcés.

48L’impassibilité dont a fait preuve Marie-Céleste Jagorel est peu courante. Elle a utilisé le feu qui consumait le cadavre de son nouveau-né pour faire cuire son repas puis s’est installée dans le foyer pour déjeuner. Le lendemain, elle a mis à profit les cendres récupérées dans la cheminée pour faire sa lessive. Rendant compte du procès au garde des sceaux, Hüe écrivait :

  • 30 AN/BB/20/226/2, C-N, 2e trim. 1860, Hüe, 18 mai 1860.

« L’accusée déclara qu’elle était accouchée le 18 mars, que s’étant enfermée dans sa chambre elle avait mis au monde un enfant ne donnant aucun signe de vie : qu’immédiatement après sa délivrance elle avait perdu connaissance, et que lorsqu’elle avait repris ses sens après un long évanouissement, elle avait trouvé près d’elle le corps inanimé et déjà froid de son enfant ; qu’elle l’avait mis près d’elle dans son lit pour le réchauffer, que le lendemain matin elle l’avait déposé dans son foyer et allumé un grand feu pour le consumer puis qu’elle était allée au lavoir, et que lorsqu’elle était rentrée vers midi tout était brûlé. Elle a ajouté qu’elle s’était mise à dîner dans l’un des coins de la cheminée, et que, le 22 mars, elle avait employé à faire la lessive toutes les cendres de son foyer parmi lesquelles se trouvaient les ossements incinérés de son enfant. […] L’impartialité, ajoutait-il, qu’elle a montré en prenant son repas dans le foyer où brûlait le cadavre de son enfant, et en plongeant ses vêtements dans la lessive provenant de ses cendres, a produit dans le jury une ineffaçable impression30. »

49Cette « impartialité » est d’autant plus surprenante que Marie-Céleste Jagorel était très aimée de ses voisines et avait eu un enfant naturel dont elle avait pris grand soin. C’est sans doute pourquoi Hüe ne la considère pas totalement indigne d’indulgence et ne s’oppose pas à ce qu’elle puisse bénéficier plus tard d’une réduction de peine.

  • 31 Saint-Vincent de Parois A., Du dépeçage criminel, Lyon, 1902.

50La crémation du cadavre, comme son dépeçage, qui n’ont d’autre but que de faire disparaître les traces du crime, reflètent une grande familiarité avec la mort et sont à mettre en relation avec l’expérience qu’ont les ruraux de la mise à mort des animaux. Dans une thèse consacrée à cette question, Augustin Saint-Vincent de Parois remarquait que les techniques de découpage des petites victimes humaines empruntaient beaucoup à celles de la cuisinière découpant un poulet31.

  • 32 AN/BB/20/163/1, I-V, 4e trim. 1852, Lambert, 30 novembre 1852.

51Les emprunts à l’art de la boucherie et de la cuisine sont sensibles dans les cinq affaires de dépeçage observées en Bretagne. Il convient de rappeler que l’une d’elles concerne une aubergiste de Mésanger, Jeanne-Luce Lévêque, qui a fait macérer son enfant – déchiqueté – dans un baril de vinaigre, après l’avoir fait bouillir. Mais le cas le plus frappant est celui de Séverine Lebez, fille de cabaretiers de Servon. Le jour même de son accouchement, un boucher était venu tuer un porc chez ses parents. Cet animal, qui devait être dépecé le lendemain, avait été déposé sur une échelle dans la chambre de Séverine. Dans la même nuit, celle-ci donne le jour à un enfant qui sera retrouvé dans la fosse d’aisance, découpé en quatorze morceaux : « La tête était séparée du tronc, le tronc lui-même, partagé en sections, et les quatre membres, coupés aux extrémités et aux articulations32. » L’autopsie paraît démontrer que ces opérations ont été faites du vivant de l’enfant. Séverine Lebez en convient dans un premier interrogatoire :

  • 33 AD I-V 2U4/816, interrogatoire, 18 avril 1852.

« – Puisque je suis pour mourir, j’ai aussi bon temps de dire tout ce que j’ai fait. J’avoue que j’ai coupé le corps de mon enfant par morceaux […] avec mon couteau que j’ai pris dans la poche de mon tablier qui était sous mon lit.

En combien de parties ?

Je ne sais pas au juste, mais j’ai toujours coupé la tête, les bras, et les jambes, autant que je crois, c’est la tête que j’ai coupée la première.
– Ces violences auraient été complètement inutiles si vous n’aviez pas eu la conviction que votre enfant était vivant au moment où vous les exerciez.

Il n’a toujours pas fait de cris, mais j’avoue que je l’ai vu faire quelques mouvements, soit des bras, soit des jambes, je ne saurais dire lesquels33. »

  • 34 AN/BB/20/163/1, I-V, 4e trim. 1852, Lambert, 30 novembre 1852.

52Elle se rétractera ensuite et affirmera avoir tué son enfant avant de le découper. Le doute a persisté jusqu’aux débats sur la participation de ses parents au crime : « L’opinion publique ayant trouvé étrange que tous ces faits eussent pu se passer sous les yeux du père et de la mère Lebez, sans qu’ils y eussent participé, ils furent d’abord incriminés ; mais on ne trouva pas d’autres preuves que celles d’une grande insouciance et d’un complet aveuglement, et une première ordonnance de non-lieu fut rendue en leur faveur34. »

  • 35 AD F 4U2/120, interrogatoire, 9 mars 1851.

53Dans le registre de l’indifférence on note que plusieurs accusées n’hésitent pas à conserver leur enfant mort dans leur lit pendant plusieurs jours. Louise Lotrus, lingère au Folgoët, que Le Meur qualifie de « mère dénaturée », passe neuf nuits à côté du cadavre en putréfaction de son enfant. Elle déclarera, au cours d’un interrogatoire : « Jusqu’à ce jour, l’odeur ne m’avait point incommodée, j’étais toujours préoccupée de savoir comment me débarrasser de ce cadavre, sachant que l’on parlait beaucoup de moi ; je voulais attendre quelques jours, décidée alors à l’enterrer, dans un fossé garni de bois dépendant de la ferme de Quidelleur et d’attache à la prairie35. »

  • 36 AN/BB/20/98, F, 1er trim. 1838, Le Minihy, [s. d.].

54Mais il arrive, à l’inverse, que les coupables se préoccupent du sort du cadavre. Quelques mères, à l’image de Françoise Jourdren, domestique chassée par son maître et revenue vivre chez ses parents à Plouvorn, expriment la crainte qu’il ne soit dévoré par des animaux. Accouchée dans un champ, elle tente de protéger la dépouille de son nouveau-né : « L’enfant ne bougeait pas, je le crus mort ; alors je montai sur le fossé et l’y déposai parmi l’ajonc et la fougère. Je posai une pierre contre une de ses côtes et une autre pierre contre sa tête afin qu’il ne fût pas vu du chemin et qu’il ne fût pas emporté par des chiens36. » Elle demandera même à une vieille femme qui, dans un premier temps, sera inculpée de complicité, d’aller rechercher l’enfant et de l’inhumer.

  • 37 AD F 4U2/152, acte d’accusation, 30 août 1837.

55Jean-Marie Péron, cultivateur au Cloître, père de l’enfant de Marie Herry, exprime le même souci. Il avait enfermé le nouveau-né dès sa naissance dans un sac, qu’il avait déposé derrière l’écurie puis, « craignant qu’il ne fût dévoré par les chiens, il retourna le prendre, lui administra le baptême et le transporta dans la grange dont il ferma bientôt la porte. Il a déclaré que l’enfant avait vécu environ un quart d’heure, il ne lui donna aucun soin37. » Après s’être assuré de sa mort, il est allé l’enterrer dans un champ.

Inhumations en « terre sainte »

  • 38 AN/BB/20/174/2, I-V, 4e trim. 1854, Le Beschu de Champsavin, 27 décembre 1854.

56De même que certaines mères, pour atténuer la portée de leur crime, prétendent avoir baptisé leur enfant, quinze accusées affirment qu’elles avaient l’intention de le porter au cimetière. L’une d’elles a même prétendu, dans le cours de l’instruction, s’être entendue à cette fin avec le prêtre de sa paroisse. Il s’agit d’Anne-Marie Berrée, une domestique-cultivatrice de 36 ans, venue accoucher chez sa mère à Iffendic. Elle avait tout d’abord soutenu avoir transporté le cadavre de son enfant dans la sacristie, le prêtre lui ayant dit « qu’il se chargerait de le faire inhumer afin de lui éviter la honte, ainsi qu’à sa famille ». Mais elle sera contrainte de revenir sur ses premières déclarations : « Si j’ai dit d’abord, reconnaît-elle, que j’avais porté mon enfant au curé d’Iffendic, c’est que je croyais que je n’aurais pas été punie, s’il était inhumé en terre sainte38. »

57En revanche, dans une vingtaine d’affaires, les accusées ou leur famille ont fait de véritables démarches pour faire enterrer le nouveau-né en « terre sainte ». On trouve trace de douze inhumations clandestines ou de dépôts hâtifs d’enfants dans les cimetières. Les accusées ou leurs complices n’ont pas toujours eu le temps ni la hardiesse de lui creuser une tombe. Ainsi, le nouveau-né de Marie-Louise Le Breton, âgée de 40 ans, qui « faisait des commissions en ville et vivait de ce genre d’industrie » est-il déposé sous des pierres, dans l’avant-cimetière de Guingamp, celui de la Vve Morion, aubergiste, a été placé dans un « vieux tombeau » du cimetière de Fougères.

58Dans l’affaire Marie-Joseph Kerdreux, c’est la mère de l’accusée qui, après avoir découvert l’enfant que sa fille cachait depuis trois jours dans son lit, décide d’aller l’enterrer nuitamment. Marie-Joseph Kerdreux raconte :

  • 39 AD F 4U2/166, interrogatoire, 10 février 1860.

« Le samedi au soir, 7 janvier, ma mère voyant ma figure défaite et présumant qu’il m’était arrivé quelque chose, profita de mon absence de la maison pour aller fouiller mon lit et y trouva l’enfant que j’y avais caché. À mon entrée je la trouvai en pleurs, elle me fit de sanglants reproches de ne pas lui avoir avoué la vérité, me disant qu’elle aurait sauvé l’enfant et élevé comme les siens. Elle fit l’aveu de mon malheur à toutes mes sœurs qui se mirent aussi à pleurer. Ma mère songea alors à enterrer l’enfant et déclara qu’il ne fallait l’enterrer ailleurs que dans le cimetière, et ce soir-là même elle m’accompagna au bourg de Crozon où nous fûmes déposer l’enfant dans la partie sud du cimetière. Je l’avais enseveli dans un torchon et avant de le déposer en terre, j’enveloppai le tout de mon mouchoir. Ma mère trouva dans le cimetière les outils du fossoyeur et creusa elle-même la tombe39. »

  • 40 AN/BB/20/34, M, 1er trim. 1827, Carron, 24 mars 1827.
  • 41 AN/BB/20/137, F, 4e trim. 1846, Piou, 9 mars 1847.

59Comme ce type d’inhumation présente le risque de se faire surprendre, les accusées choisissent parfois des cimetières abandonnés. Vincente Le Minier et François Baucher vont de nuit enterrer leur enfant au cimetière abandonné de Loc Metro, près de Guern, et lui creusent une fosse à proximité de l’église40. La Vve Lezoc, de Ploudalmézeau, réputée très pieuse, choisit d’aller inhumer son enfant, également de nuit, « dans le cimetière de la chapelle de Saint-Gouvel, lieu de sépulture des enfants mort-nés et des cadavres naufragés41 ».

  • 42 AD F 4U2/119, acte d’accusation, 20 septembre 1850.

60Dans sept affaires, les accusées ou leurs complices tentent de soudoyer les fossoyeurs. Mais ceux-ci n’acceptent pas toujours de se montrer complaisants. C’est pourquoi, Marie-Jeanne Joly, couturière à Plouescat, craignant peut-être de se voir opposer un refus, dépose de nuit son enfant dans un champ appartenant au fossoyeur de sa commune. La signification de son geste n’échappe à personne. « L’opinion publique, écrit l’avocat général de Morlaix, ne se trompa point sur la cause qui avait pu faire transporter le cadavre du lieu où il avait été caché d’abord, à peu de distance sans doute, dans celui où il a été découvert par le fossoyeur : on voulait qu’il fût inhumé en terre sainte42. »

  • 43 AD F 4U2/168, François Moal, 37 ans, bedeau et fossoyeur, 30 novembre 1860.

61Jean Tassin, agriculteur à Plouarzel, beau-frère de Marie-Jeanne Labat et père de son enfant, après s’être vainement adressé au fossoyeur, décide de contourner la difficulté en allant déposer le petit cadavre à l’entrée de l’église. Le fossoyeur, qui est également bedeau, se résout alors à inhumer l’enfant : « Vers cinq heures et demie du matin, raconte-t-il, le 28 courant, allant sonner l’angélus, j’ai aperçu sur le banc de pierre, à droite en entrant sous le portique, un petit enfant nouveau-né : il était mort. Craignant que quelque chien ne vînt à passer et ne l’emportât, je me décidai à enterrer l’enfant. […] Je ne savais pas, s’empresse-t-il d’ajouter, qu’il était nécessaire de prévenir en pareil cas l’autorité. J’avais entendu dire que des créatures semblables s’enterraient sans formalité43. »

  • 44 AD F 4U2/168, Jean Tassin, 32 ans, cultivateur, 30 novembre 1860.

62Jean Tassin, qui soutient que son voisin a trouvé cet enfant dans un champ, reprend à peu près les mêmes arguments : « Nous nous entendîmes alors tous deux [ce voisin et lui] pour aller, le soir, déposer l’enfant sur le portique afin de le faire enterrer dans la terre bénite, par le bedeau. Ignorant complètement à qui pouvait appartenir cet enfant, nous ne jugeâmes pas à propos de faire aucune déclaration à l’autorité : je pensais que l’on pouvait seul enterrer de semblables petites créatures, attendu qu’elles n’ont pas eu de baptême44. »

  • 45 AN/BB/20/218/2, I-V, 2e trim. 1859, Le Beschu de Champsavin, 5 juillet 1859.

63Il arrive cependant que les fossoyeurs se montrent plus conciliants. Dans l’affaire Marie-Joseph Lucas, une domestique de Merdréac, âgée de 23 ans, qui accouche sept jours avant son mariage avec un soldat étranger à sa grossesse, le fossoyeur accepte sans difficulté d’inhumer le nouveau-né. Le père de Marie-Joseph Lucas, averti de l’accouchement par la maîtresse de sa fille, après avoir caché l’enfant, « alla trouver le fossoyeur, qui crut que c’était un enfant né du mariage de Lucas ; cependant celui-ci ne lui dit point à qui il appartenait. Le fossoyeur ajouta qu’il se passerait de l’autorisation du curé ; et il l’enterra à 10 h 1/2 du soir, dans la partie du cimetière réservée aux enfants morts avant d’avoir reçu le baptême45. »

  • 46 AN/BB/20/174/2, I-V, 4e trim. 1854, Le Beschu de Champsavin, 27 décembre 1854.

64Le fossoyeur auquel s’adresse Julien Ducloyer, agriculteur à Saint-Just, auteur du meurtre de l’enfant de Jeanne Tiger, sa domestique, n’oppose pas plus de résistance à l’inhumation clandestine de l’enfant qui lui est présenté. Ducloyer se présente de nuit chez lui, accompagné d’un voisin, et affirme que sa femme vient d’accoucher d’un enfant mort-né. La pratique d’inhumation nocturne des enfants mort-nés n’a, semble-t-il, rien d’extraordinaire dans cette commune. « Il existe dans la commune de Saint-Just, rapporte Le Beschu de Champsavin, un usage très abusif qui jusqu’ici était ignoré de l’autorité : on enterre la nuit les enfants mort-nés ; c’est le fossoyeur qui reçoit la déclaration et qui la reporte le lendemain au maire qui fait alors l’enregistrement46. » Il suffit habituellement pour que le fossoyeur consente à ce type d’inhumation que deux témoins lui affirment que l’enfant est légitime. C’est pourquoi Ducloyer a pris la précaution de se faire accompagner d’un voisin. Mais le maire, qui a conçu des soupçons quant à l’origine de l’enfant, refuse d’établir l’acte de décès et entreprend une enquête.

  • 47 AD I-V 2U4/889, Sophie Aubry, 34 ans, secrétaire de la mairie de Bédée, 26 juin 1861.

65Le laxisme des autorités locales s’observe dans une autre affaire, qui s’est également déroulée en Ille-et-Vilaine, en 1861. L’ensevelissement nocturne des « mort-nés » se révèle aussi être de règle à Bédée. Après le meurtre commis par sa propre mère sur le fils né de son mariage avec Marie Nouyoux, Pierre Lepage va informer la secrétaire de mairie du décès de son enfant. La déposition de cette femme montre combien il est simple de faire enregistrer le décès d’un enfant prétendu mort-né : « Le 14 courant vers sept heures du soir, Pierre Lepage fils vint me déclarer que sa femme était accouchée environ une heure auparavant d’un enfant mort-né. L’acte de décès a été inscrit par moi à sa date sur la déclaration de M. Lepage. Il n’est pas d’usage à Bédée de délivrer de permis d’inhumation proprement dit. On se borne à délivrer au déclarant un certificat par lequel on constate que l’acte de décès a été inscrit sur les registres47. »

  • 48 Idem, Jean Pestel, fossoyeur, 25 juin 1861.
  • 49 Id., 26 juin 1861.

66L’inhumation de l’enfant sera tout autant dépourvue de formalités. À la nuit tombée, raconte le fossoyeur, Pierre Lepage « était venu le trouver le 14 courant à dix heures du soir pour le prier d’enterrer son enfant qui était mort-né. Ayant fait observer à ce dernier pourquoi il enterrait à cette heure, il nous a répondu que tous les enfants mort-nés, on les enterrait la nuit, que c’était l’usage dans le pays48. » Interrogé le lendemain par le juge d’instruction, le fossoyeur se montrera encore plus affirmatif : « Il est d’usage à Bédée d’attendre la nuit pour inhumer les enfants mort-nés, et il n’est point à ma connaissance qu’on se munisse d’un permis d’inhumation quand il s’agit d’enfants mort-nés49. »

  • 50 Masculins.

67Ces affaires tendent à démontrer que dans certaines communes rurales, si l’enfant est supposé être légitime, il suffit au père d’affirmer qu’il s’agit d’un mort-né, pour être exempté des formalités prévues par le Code civil, tant pour la déclaration du décès que pour l’enterrement. Les articles 77 et 78 de ce code prévoient qu’aucune inhumation ne peut être faite sans l’autorisation de l’officier de l’état civil, qui doit se transporter auprès de la personne décédée pour constater le décès, et que les actes de décès ne peuvent être dressés par les officiers de l’état civil que sur la déclaration de deux témoins50.

Aménité de la justice à l’égard des complices

68Dans leur grande majorité, les crimes paraissent être le fait de femmes seules, délaissées par leurs amants. Mais comme l’infanticide est intrinsèquement lié à la sauvegarde de l’honneur, la solitude de l’acte est dans bien des cas tempérée par un faisceau d’intérêts qui contribuent au cheminement de ces femmes seules vers le crime. De l’aveuglement volontaire des proches à la véritable coopération au meurtre, il existe tout un éventail de complicités dont la justice ne souhaite pas toujours s’encombrer. Il est remarquable de constater que les séducteurs et, peut-être plus encore, la famille des inculpées, même quand il existe de forts indices de leur participation aux faits, semblent avoir été relativement épargnés par les poursuites.

69Des soupçons de complicité sont formulés dans 106 affaires sur les 572 dans lesquelles figuraient les mères des nouveau-nés. Mais la moitié seulement des personnes soupçonnées d’avoir participé aux crimes ont été mises en accusation : 54 procès ont mis en scène plusieurs accusés (33 incluant les pères des enfants et 21 les grands-parents), tandis que 35 personnes (24 femmes et 11 hommes) initialement impliquées dans les poursuites ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu. La justice n’a pas jugé bon d’informer contre certains parents ou séducteurs que la clameur publique accusait pourtant hautement de complicité. Dans les autres cas, les soupçons qui portaient sur la présence d’amants ou de membres de la famille au moment du crime, ou sur l’inhumation clandestine de l’enfant, n’ont pas été considérés comme suffisamment fondés.

Les amants

70Au total 35 séducteurs ont été mis en accusation, soit seuls (2 affaires), soit de complicité (33 affaires). 7 autres, qui avaient d’abord été impliqués dans les poursuites, ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu.

7118 des 35 affaires dans lesquelles les pères des nouveau-nés ont été mis en accusation concernent des maîtres ayant séduit leur domestique. 8 autres relèvent d’incestes ou de quasi-incestes (pères – filles ; beaux-pères – belles-filles, belle-mère – beau-fils ; et beaux-frères – belles-sœurs). 7 correspondent à des liaisons relevant du voisinage ou de la co-domesticité. Les 2 dernières concernent des pères ayant « donné » la mort à leur enfant légitime. La forte représentation des maîtres séducteurs et des hommes incestueux dans les accusations laisse supposer que ceux-ci, ayant plus intérêt que les autres à la disparition de l’enfant, se sont davantage compromis dans les crimes.

  • 51 AN/BB/20/124, I-V, 2e trim. 1843, Ernoul de la Chénelière, 29 mai 1843.
  • 52 AN/BB/20/47, M, 1er trim. 1829, Beschu, 12 avril 1829.

72On ne trouve que deux affaires dans lesquelles les pères des enfants ont comparu seuls devant la cour d’assises. L’un d’eux, Mathurin Josse, laboureur à Iffendic, après avoir aidé sa servante, Perrine Poutet, à accoucher, l’avait éloignée au moment du crime. Elle ne pouvait donc être taxée de complicité. Il a été condamné à mort51. Dans le second cas, celui de Joachim Le Donnant, aubergiste et boulanger à Plouharnel, le meurtre de l’enfant avait été commis sous les yeux de sa mère, une servante, qui s’y était très fermement opposée. Mais l’état de décomposition du cadavre ne permettait pas de déterminer la cause de la mort et, bien qu’il ait avoué avoir étouffé l’enfant avec un linge, Joachim Le Donnant n’a été condamné, pour un simple homicide par imprudence, qu’à quinze mois de prison52.

  • 53 AN/BB/20/145, I-V, 4e trim. 1848, Fénigan, 24 janvier 1849.

73Il est arrivé aussi que les mères consentent pleinement au meurtre de leur enfant. Françoise Yon, domestique chez Mathurin Fleury, laboureur à Plumaugat, s’était prêtée sans rechigner aux manipulations auxquelles son maître s’était livré au cours de sa grossesse pour la faire avorter. Il lui avait imposé de se serrer fortement l’abdomen avec une ceinture et, à plusieurs reprises, s’était assis sur son ventre en disant : « Il faut que cela sorte ! Si cela sortait nous serions bien tranquilles ! » Il avait promis d’épouser Françoise Yon à condition qu’elle consente à se débarrasser de son fruit, elle lui avait donc livré l’enfant aussitôt après son accouchement et Fleury l’avait étouffé avec un linge. Tous deux ont été jugés, en 1848, devant la cour d’assises des Côtes-du-Nord. Françoise Yon s’est vue infliger la peine des travaux forcés à perpétuité et Mathurin Fleury, la peine de mort. Fleury s’étant pourvu en cassation, a été renvoyé devant la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine, qui l’a condamné aux travaux forcés à perpétuité : « Les jurés, explique Fénigan, ont reculé devant la peine de mort. Peut-être aussi ont-ils trouvé que cet homme, qui avait froidement et lâchement assassiné un pauvre enfant qui, peut-être, ne lui appartenait pas, n’était point plus coupable que la mère dénaturée qui livrait à la mort son enfant dans l’espérance d’épouser son bourreau ! Ils n’auront pas voulu alors que Fleury fût atteint d’une peine plus cruelle que celle qui avait frappée son odieuse complice53. »

74L’exemple le plus saisissant d’assentiment de la mère au crime est sans doute celui de Noëlle Denouard, épouse Vaugru. Cette femme, âgée de 26 ans, cultivatrice à Saint-Gilles, a été inculpée de complicité d’infanticide avec son mari. L’enfant était légitime, mais avait été conçu avant le mariage de ses parents et représentait à leurs yeux un sujet de honte. Non seulement cette mère a pleinement participé à l’infanticide, mais elle semble même avoir incité son mari à le commettre :

  • 54 AN/BB/20/200/1, I-V, 4e trim. 1857, Jollivet, [s. d.].

« Le dimanche 16 août 1857, rapporte Jollivet, vers onze heures du matin, la femme Vaugru était accouchée d’un enfant du sexe féminin. Cet enfant remuait et poussait quelques cris. Vaugru dit alors à sa femme : “Qu’allons-nous faire de cet enfant ?” Elle répondit qu’il fallait le baptiser auparavant. Après l’avoir baptisé, Vaugru demanda de nouveau ce qu’il en fallait faire. “Il faut l’achever”, répondit sa femme. Alors Vaugru le prit et lui tordit le cou. Puis, comme il battait encore des jambes, pour l’empêcher de se détordre [sic], il lui pressa fortement le cou et la tête sous un morceau de bois à brûler. La mère tenait l’enfant à terre pendant que cette dernière opération s’accomplissait ; puis elle fut se coucher quand elle vit que l’enfant ne remuait presque plus54. »

  • 55 AN/BB/20/174/2, M, 4e trim. 1854, Robinot Saint Cyr, 21 décembre 1854.

75Les hommes n’ont parfois été que de simples exécutants. C’est à la demande de Mathurine Lesant, domestique à Belz, ou du moins avec son entière approbation, que Pierre Leroux, également domestique, père de l’enfant, paraît avoir accompli le meurtre. Mathurine Lesant avait d’abord soutenu que Leroux, qui avait assisté à son accouchement, avait profité de sa faiblesse pour emporter le nouveau-né à son insu. Mais Leroux avait déclaré, et Mathurine Lesant avait fini par en convenir, que « prévenu par elle qu’elle allait accoucher, il l’avait suivie dans le lieu qu’elle lui avait indiqué, qu’il avait assisté à l’accouchement, qui n’avait pas duré plus de un quart d’heure ; qu’elle ne perdit point connaissance ; qu’elle le vit emporter l’enfant ; qu’il lui indiqua le lieu même où il allait le déposer ; qu’elle consentit à ce projet, et que lorsqu’il la revit, après la consommation du crime, elle lui dit : “C’est bien !55.” » Il lui avait écrasé la tête sous une pierre et l’avait jeté à la mer, en espérant que le courant l’emporterait au loin.

76Dans 10 au moins des 33 procès dans lesquels les pères des enfants ont été inculpés de complicité, les mères paraissent avoir été étrangères aux faits. Mais les magistrats ont considéré qu’elles s’étaient montrées trop passives face à des projets criminels qu’elles ne pouvaient ignorer et elles ont été mises en jugement en vertu d’une complicité purement morale. La plupart ont été acquittées. Dans certaines affaires, le rôle respectif des deux accusés n’a pas toujours pu être mis en évidence. Mais le plus souvent, ce sont les mères des nouveau-nés elles-mêmes qui ont commis les crimes, à l’instigation des hommes. Ceux-ci se sont contentés de donner des injonctions ou de fournir les instruments du meurtre. Plusieurs, parmi eux, ont usé de promesses de mariage pour déterminer la mère à tuer son nouveau-né.

Les familles

77La participation des familles aux infanticides est difficile à mesurer puisque les poursuites sont finalement peu nombreuses. Mais l’aveuglement volontaire, le silence établi autour de la grossesse semblent parfois pouvoir être interprétés comme des indices de consentement au meurtre. Les familles sont souvent suspectées par l’opinion publique d’avoir participé aux crimes, plus fréquemment encore que les séducteurs. Au total, 53 membres de l’entourage familial des mères infanticides ont été fortement soupçonnés de complicité, mais 21 seulement ont été inculpés.

78Les grands-mères des nouveau-nés apparaissent comme les principales intéressées à la disparition d’un enfant illégitime : 16 sont accusées de complicité par la clameur publique, et 18 autres seront déférées devant les cours d’assises, comme coauteurs des crimes. Une dizaine d’autres femmes est également suspectée d’avoir facilité le crime (4 sœurs, 1 tante, 1 logeuse, 1 matrone, 1 voisine et 1 domestique). Cette prédominance des femmes parmi les complices traduit sans doute une forme de solidarité face au caractère oppressif du contrôle social qui s’exerce sur elles dans la société dite traditionnelle.

  • 56 AN/BB/20/147/2, I-V, 2e trim. 1849, Ernoul de la Chénelière, [s. d.].

79Les deux parents des mères infanticides sont inculpés dans trois affaires, et soupçonnés de culpabilité dans deux autres. Si quatre crimes sont imputés par la rumeur aux grands-pères des nouveau-nés, un seul est mis en jugement. Les pères des accusées – pourtant garants du nom et de la perpétuation de la lignée – paraissent donc, comparativement à leurs épouses, peu impliqués dans les infanticides. Joseph Noël, âgé de 58 ans, laboureur à Redon, auteur du meurtre du nouveau-né de sa fille, fait donc figure d’exception. Mais on ne sait si son geste a été guidé par le souci de préserver l’honneur familial ou par celui d’éviter à sa fille les désagréments de la réprobation publique. Le crime n’est peut-être qu’un prolongement de la solidarité parentale qui s’est exercée dès le stade de la grossesse. « Tout le village, écrit Ernoul de la Chénelière, s’appercevait [sic] que Jeanne Noël, sa fille, était enceinte, mais la grossesse était niée par elle d’abord et par ses père et mère avec obstination. » La surveillance de la communauté s’exerce sur Jeanne Noël et la gendarmerie est avertie de son accouchement. Après avoir tenté de nier les faits, sa mère finira par reconnaître que son mari et elle étaient présents au moment de l’accouchement. Joseph Noël a emporté l’enfant, l’a étouffé et est allé l’enterrer dans un champ. Il sera condamné à dix ans de travaux forcés, la cour lui ayant tenu compte « d’une vie de près de 60 années de probité et d’une moralité sans reproche56 ».

80La faible participation des grands-pères des nouveau-nés aux crimes reflète, d’un certain point de vue, la position assez effacée qu’ils semblent tenir dans la sphère privée. Ils sont remarquablement absents des dossiers et paraissent peu actifs dans ces affaires qui relèvent de la sauvegarde de l’honneur. Signe, peut-être, qu’ils n’occupent dans la gestion de la maisonnée, qu’un rôle relativement secondaire. Mais d’autres facteurs peuvent contribuer à expliquer la sous-représentation des grands-pères, relativement aux grands-mères, parmi les personnes accusées ou soupçonnées de complicité. Sur ces 34 grands-mères qui paraissent avoir été impliquées dans les infanticides, 12 sont sans époux : 4 sont des mères célibataires et 8 des veuves.

  • 57 Faire chambre à part, « mettre le coq sur le perchoir » représente pour de nombreux couples la seu (...)

81L’un des motifs les plus fréquents de mise en accusation des grands-mères des nouveau-nés est que, dormant habituellement avec leur fille, elles n’ont pu ignorer leur grossesse. La promiscuité de vie entre mères et filles s’observe non seulement lorsque la grand-mère du nouveau-né est veuve ou « fille », mais aussi parfois lorsqu’elle est mariée. Dans certaines familles, le père dort au grenier, laissant l’unique lit de la maison à sa femme et à sa fille. Cette pratique s’observe en dehors de toute visée contraceptive puisqu’elle concerne aussi des époux relativement âgés57.

  • 58 AN/BB/20/133, F, 1er trim. 1845, Tarot, 12 février 1845.

82Ainsi dans la famille Le Map, de Plouénan, la mère, Marie, cultivatrice, âgée de 55 ans, est-elle mise en accusation pour complicité, parce qu’« il fut appris que la mère et la fille couchaient ensemble, que celle-ci avait dû évidemment, accoucher près de sa mère et que ces deux femmes n’avaient pu rester étrangères à la mort de l’enfant, en supposant que la mort fût le résultat d’un crime ». De plus, ajoute Tarot : « La mère alla jusqu’à soutenir, et cette femme a eu quatorze enfants, qu’elle avait toujours ignoré la grossesse et l’accouchement de sa fille58. » La mère du nouveau-né, Anne Le Map, âgée de 23 ans, domestique chassée de chez ses maîtres en raison de sa grossesse, était revenue habiter chez ses parents. Sans doute est-ce pour ne pas compromettre son avenir et préserver ses chances de trouver une nouvelle « condition » que sa mère s’est prêtée, sinon au crime, du moins à sa dissimulation. Toutes deux ont été acquittées.

83De même, la Vve Merret, mère de Catherine Merret, une fileuse de Commana, âgée de 33 ans, prétend avoir ignoré la grossesse de sa fille. Mais l’instruction apprend qu’elle a assisté à l’accouchement :

« La veuve Merret a reconnu qu’elle avait soupçonné sa fille d’être enceinte, qu’elle lui en avait parlé, mais que sa fille lui avait nié constamment sa grossesse que, dans la nuit du 8 au 9 février dernier, sa fille s’était trouvée malade, l’avait priée de se lever pour lui faire de la soupe, que pendant qu’elle s’occupait de ce soin, sa fille l’avait appelée et lui avait dit de prendre et de jeter au feu un objet qui venait de sortir de son corps, mais dans lequel elle n’avait pas reconnu un arrière-faix, que dans ce moment-là même, sa fille avait protesté n’être point enceinte. »

  • 59 Couverture.
  • 60 AD F 4U2/92, arrêt de renvoi devant la cour d’assises, 12 mars 1846.

84L’enfant sera retrouvé dans le lit où Catherine Merret a fait ses couches, coincé entre la « balline59 » et la paillasse. En dépit de sa probable complicité, la Vve Merret ne sera pas inquiétée par la justice, sa fille ayant pris sur elle toute la responsabilité du crime : « Il est peut-être difficile d’admettre qu’une femme ayant eu elle-même plusieurs enfants ait accepté les explications données par la fille Merret pour dissimuler sa grossesse et qu’elle ait pu être trompée sur le fait de l’accouchement, mais d’un autre côté on ne sût point de quelle nature avait été la coopération de la veuve Merret à un crime dont la perpétration ne suppose point le concours de plusieurs personnes60. »

85La solidarité mère-fille se traduit surtout par la dissimulation des preuves de l’accouchement. Ce sont souvent les grands-mères qui se sont chargées d’aller inhumer le nouveau-né. Elles vivent parfois leur collaboration à une entreprise criminelle de façon dramatique. La mère de Marie-Jeanne Pélion, qui est soupçonnée d’avoir, deux ans avant les faits pour lesquels sa fille est poursuivie, enterré un premier enfant, ne semble pas s’être remise de l’épreuve. C’est du moins au chagrin qu’elle en a éprouvé que l’une de ses voisines attribue le décès prématuré de cette femme :

  • 61 AD C-A 2U/647, Vve Lorant, 73 ans, ménagère, 17 août 1842.

« Il y a deux ans passés du printemps dernier, Marie-Jeanne Pélion, aujourd’hui poursuivie pour infanticide, présentait encore tous les signes extérieurs de grossesse. Au reste, tout le monde dans le pays la croyait enceinte. Tout à coup, son embonpoint disparut, sans toutefois qu’elle se fût alitée ; cependant environ quinze jours après, elle devint malade tellement qu’elle manqua de mourir. La fille Pélion avait alors sa mère, ainsi que son père, qui s’est remarié depuis, sa mère étant morte il y a environ deux ans. Nous ne savions trop ce qu’était devenu l’enfant de la fille Pélion, mais nous eûmes bientôt des renseignements positifs. Un jour sa petite sœur Mathurine, étant chez moi, se mit à m’entretenir de Marie-Jeanne Pélion : “Ma sœur a eu un petit garçon, dit-elle, mais ma mère a pris un marréau et est allée avec ma sœur faire un trou dans la lande où elles ont mis l’enfant.” […] Sa mère en eut un tel chagrin qu’elle en mourut quelque temps après61. »

86La Vve Racineux, âgée de 64 ans, journalière à Saint-Fiacre, accusée avec sa fille Marie-Mathurine d’un infanticide commis en 1860, a été vue après l’accouchement de celle-ci tenter d’en dissimuler les traces. Marie-Mathurine Racineux, âgée de 22 ans, engrossée par son maître, était venue faire ses couches chez sa mère. Si la Vve Racineux a participé au crime, cette expérience semble l’avoir complètement bouleversée :

  • 62 AN/BB/20/226/2, L-I, 2e trim. 1860, Lambert, [s. d.].

« Dans la journée du samedi [lendemain du crime], une voisine s’est étonnée de voir la veuve Racineux, âgée de 64 ans, aller laver un assez gros paquet de linge sous une pluie battante au risque de se rendre malade, ce à quoi elle a répondu : “Cela m’est bien égal, j’ai tant de chagrin que je voudrais être morte !” Cette parole, qui indiquait au moins, contrairement à sa déclaration, qu’elle connaissait l’accouchement, sinon le crime de sa fille, s’explique aussi bien dans le sens du déshonneur que de la culpabilité62. »

87La souffrance morale de la Vve Racineux et l’impossibilité de départager le rôle de chacune des accusées, mère et fille, dans le crime ont porté le jury à les acquitter.

88Assez paradoxalement, les grands-mères des nouveau-nés sont donc amenées à participer aux crimes par un sentiment maternel qui les pousse à protéger leur propre enfant contre les conséquences, souvent désastreuses, de la venue au monde d’un bâtard. Cette attitude est particulièrement nette lorsque les mères des nouveau-nés sont très jeunes, comme dans le cas de Marie-Joseph Gargasson, et de Françoise Jagot, qui toutes deux ne sont âgées que de 17 ans. Marie-Joseph Gargasson, cultivatrice chez ses parents à Mohon, avait avoué avoir fracassé la tête de son enfant contre un seau, mais les témoignages de ses voisins semblaient indiquer qu’elle n’était pas seule au moment de ses couches et que ses parents avaient pu participer au crime :

« Dans la nuit du 7 au 8 janvier, nuit pendant laquelle un voisin remarqua que, dans la maison Gargasson, il se fit un mouvement extraordinaire, compliqué, d’allées et de venues, qui annonçaient un événement anormal dans cette famille, qui habite le village de Mohon et qui n’est composée que du père, de la mère et de la jeune Gargasson. Les voisins, qui avaient remarqué la grossesse de cette jeune fille, s’apperçurent [sic], dès le lendemain 8 janvier, que cette dernière avait été malade et que l’ampleur de sa taille avait considérablement diminué ; on conclut de toutes ces circonstances que l’accusée était accouchée et qu’elle avait fait disparaître son enfant. »

  • 63 AN/BB/20/281/1, M, 2e trim. 1865, Le Meur, 15 juillet 1865.

89Le corps de l’enfant n’a jamais été retrouvé. Marie-Joseph Gargasson a prétendu successivement l’avoir enterré dans le jardin, enfoui sous une armoire et, enfin, l’avoir brûlé dans le foyer. En dépit de ses aveux, elle a été absoute de l’accusation d’infanticide car « le jury et la cour ont pensé que la mère de cette jeune fille, âgée à peine de 17 ans, n’a pas été étrangère, sinon au crime, au moins à la disparition du cadavre63 ».

90La participation de la mère de Françoise Jagot à l’infanticide est plus évidente, et paraît même incontestable. Cette femme, cultivatrice à Guenrouët, âgée de 57 ans, peut être considérée comme le véritable auteur du crime. L’instruction apprend en effet que :

« Depuis plusieurs mois les amis et les voisins de Françoise Jagot s’étaient aperçus qu’elle était enceinte. Sa mère en avait été plusieurs fois avertie ; mais loin de faire aucun préparatif pour la prochaine naissance dont tout le monde autour d’elles attendait la venue, les deux femmes opposaient les plus énergiques protestations et les dénégations obstinées à toutes les questions comme à tous les conseils de leurs voisins. Dans la nuit du 20 au 21 janvier dernier, Françoise Jagot fut prise des douleurs de l’enfantement ; son père crut qu’elle allait mourir et alla chercher le curé de la paroisse ; mais après avoir vu la malade, l’ecclésiastique comprenant de quel mal elle souffrait se retira. La femme Jagot renvoya son mari, écarta son fils et resta seule pendant le reste de la nuit avec sa fille, la veuve Maillard, femme mal famée dans le pays, qu’elle avait retirée chez elle depuis quelque temps, au grand étonnement de tout le monde. »

91Après avoir longtemps nié sa grossesse et son accouchement, Françoise Jagot finit par avouer

  • 64 AN/BB/20/190/2, L-I, 1er trim. 1856, Taslé, 26 mars 1856.

« qu’après avoir longtemps espéré lui procurer un avortement, à l’aide de breuvages qu’elles lui avaient fait prendre, sa mère et la veuve Maillard l’avaient assistée dans son accouchement. La femme Maillard éclairait sa mère qui avait baptisé son enfant après sa naissance, le lui avait fait embrasser et lui avait dit que c’était un garçon. Elle l’avait ensuite enveloppé entièrement dans un linge blanc, de façon à l’empêcher de respirer et l’avait laissé pendant une heure sur une table, puis elle le lui avait donné à elle, qui l’avait enveloppé de nouveau dans un de ses jupons et l’avait gardé vingt-quatre heures dans son lit, au bout de quelque temps, elle s’était levée et était allée l’enfouir sous des pailles, près du hangar d’un voisin64. »

92Françoise Jagot sera acquittée en raison de sa « jolie figure » et de sa jeunesse, sa mère et la Vve Maillard étant condamnées, la première à dix années, la seconde à six années de travaux forcés.

93Les dossiers offrent bien d’autres exemples de meurtres de nouveau-nés par leurs grands-mères. L’un d’eux est éclairé par la déposition d’un adolescent de quinze ans, témoin direct du crime qui mènera, en 1859, Perrine Suel, couturière, et sa mère, la Vve Gourroussé, journalière, devant la cour d’assises de la Loire-Inférieure. Ce jeune garçon, neveu de la Vve Gourroussé, a raconté que le soir du crime :

  • 65 AN/BB/20/218/2, L-I, 1er trim. 1859, Baudouin, 4 avril 1859.

« À dix heures, Perrine Suel avait quitté son lit, qu’elle s’était agenouillée, criant : “Ah ! Ma mère ! Qu’est-ce cela ? Je vais donc mourir !” Environ une heure et demie après, elle était accouchée et le petit enfant avait crié d’abord pendant dix minutes. La veuve Legendre, qui était auprès de sa fille, avait déposé l’enfant par terre, sans s’en occuper ; elle avait donné des soins à sa fille, qu’elle avait changée de linge, puis replacée dans son lit ; ensuite elle avait pris l’enfant, s’était dirigée vers un coffre où le témoin crut qu’elle l’avait enfermé, parce que, de ce moment, les cris avaient tourné en gémissements plus sourds et avaient bien duré encore un quart d’heure. Quant à Perrine Suel, elle était restée dans son lit. La veuve Legendre était venue trois fois auprès du lit du jeune témoin afin de vérifier s’il dormait65. »

94La Vve Gourroussé, qui a avoué les faits, dira avoir voulu à tout prix sauver la réputation de sa fille.

  • 66 AN/BB/20/268, F, 3e trim. 1864, Baudouin, 20 juillet 1864.
  • 67 AN/BB/20/210/1, I-V, trim. 1858, Baudouin, 28 août 1858.

95Les grands-mères se montrent parfois fort cruelles dans le traitement de la dépouille du nouveau-né. La femme David, mère de quatre enfants, âgée de 47 ans, agricultrice à Scaër, qui était réputée avoir partagé un amant avec sa fille Marie-Louise, entreprend de dépecer et de brûler dans son foyer le cadavre du nouveau-né auquel sa fille semble avoir donné la mort66. Une autre affaire de dépeçage est à mettre au compte d’une grand-mère. Il s’agit de Marguerite Riaux, célibataire, journalière-cultivatrice à Bazouges-la-Pérouse. Marguerite Riaux était soupçonnée par ses voisins d’avoir participé au meurtre de l’enfant de sa fille Jeanne, qui demeurait chez elle. Elle avait été vue laver au doué une chemise ensanglantée. Après l’arrestation de sa fille, soit trois semaines après les faits, pour éliminer toute preuve du crime, elle avait dépecé le petit cadavre et disséminé les morceaux en divers endroits de son jardin67. Des cinq dépeçages observés dans les affaires d’infanticide bretonnes, deux au moins – le cas des parents Lebez étant demeuré douteux – sont donc le fait de grands-mères, ce qui représente une moyenne exceptionnellement élevée.

96La participation des autres membres de la parenté au crime se révèle être plus incertaine, même si les enquêtes prouvent que, parmi les sœurs des inculpées, une dizaine au moins a assisté à l’accouchement et a contribué à en effacer les traces. Plusieurs d’entre elles ont fait l’objet de poursuites, mais aucune n’a été mise en accusation.

97Il n’en demeure pas moins que, dans un grand nombre de cas, le rôle joué par la parentèle dans la genèse des crimes semble avoir été sous-estimé par la justice. Tout se passe, dans certaines affaires, comme si les magistrats se montraient avant tout soucieux de ne pas trop pénétrer dans le secret des familles. La femme qui a transgressé les normes sociales, qui a « fauté », constitue donc sans doute trop aisément une coupable toute désignée.

Notes

1 Voir notamment le Dictionnaire des sciences médicales, Paris, 1812-1822, 60 vol., V° Infanticide.

2 AN/BB/20/29, M, 3e trim. 1826, Le Painteur de Normény, 22 septembre 1826.

3 AD M U 2002, interrogatoire, 28 décembre 1827.

4 Ces 255 cas incluent 58 asphyxies par strangulation, qui pourraient aussi être rapprochées des catégories de mort délivrée par coups et blessures.

5 AN/BB/20/137, M, 4e trim. 1846, Cavan, 22 octobre 1846.

6 Louise Orain qui assure que son enfant était mort-né, lui a empli la bouche de terre, « de peur qu’il ne revînt » (Ille-et-Vilaine, 1854). Marie Lelièvre, après avoir étouffé son enfant, lui serre un lien autour du cou pour l’empêcher de « revenir à la vie », (Côtes-du-Nord, 3e trim. 1861).

7 AN/BB/20/108, F, 3e trim. 1840, Chellet, 10 août 1840.

8 AD C-A 2U/774, acte d’accusation [s. d.].

9 AN/BB/20/281/1, F, 4e trim. 1865, Le Meur, 29 novembre 1865.

10 AN/BB/20/103, M, 2e trim. 1839, Tiengou de Tréfériou, 4 juillet 1831.

11 AN/BB/20/168/2, L-I, 4e trim. 1853, Taslé, [s. d.].

12 Idem.

13 AN/BB/20/24, L-I, 1er trim. 1825, Féval, 21 mars 1825.

14 AN/BB/20/29, L-I, 4e trim. 1826, Papion, 29 décembre 1826.

15 AN/BB/20/47, M, 2e trim. 1829, Carron, [s.d.].

16 AD M U2042, le maire de Damgan au juge de paix, 5 novembre 1832.

17 Idem, Ferdinand Cheval, 4 ans, 8 novembre 1832.

18 AD L-A 5 U100/1, Marie Pellerin, 6 ans, 24 octobre 1837.

19 AN/BB/20/41, I-V, 4e trim. 1828, Le Painteur de Normény, 30 décembre 1828.

20 AN/BB/20/182, C-N, 3e trim. 1855, Hüe, 2 août 1855.

21 AD M U 2049, Marie Alo, 41 ans, meunier, 13 septembre 1833.

22 AN/BB/20/114/5, M, 2e trim. 1841, Tiengou de Tréfériou, 1er août 1841.

23 AN/BB/20/174/2, M, 2e trim. 1854, Le Beschu de Champsavin, [s. d.].

24 AD L-A 5U/123, interrogatoire, 3 mai 1843.

25 AN/BB/20/124, L-I, 2e trim. 1843, Sérel-Desforges, 11 juillet 1843.

26 AN/BB/20/141, F, 4e trim. 1847, Robinot Saint-Cyr, 27 octobre 1847.

27 AN/BB/20/120, I-V, 4e trim. 1842, Dumay, 18 novembre 1842.

28 AN/BB/20/128, I-V, 4e trim. 1844, Cavan, 27 novembre 1844.

29 AN/BB/20/268, I-V, 3e trim. 1864, Le Meur, 25 août 1864.

30 AN/BB/20/226/2, C-N, 2e trim. 1860, Hüe, 18 mai 1860.

31 Saint-Vincent de Parois A., Du dépeçage criminel, Lyon, 1902.

32 AN/BB/20/163/1, I-V, 4e trim. 1852, Lambert, 30 novembre 1852.

33 AD I-V 2U4/816, interrogatoire, 18 avril 1852.

34 AN/BB/20/163/1, I-V, 4e trim. 1852, Lambert, 30 novembre 1852.

35 AD F 4U2/120, interrogatoire, 9 mars 1851.

36 AN/BB/20/98, F, 1er trim. 1838, Le Minihy, [s. d.].

37 AD F 4U2/152, acte d’accusation, 30 août 1837.

38 AN/BB/20/174/2, I-V, 4e trim. 1854, Le Beschu de Champsavin, 27 décembre 1854.

39 AD F 4U2/166, interrogatoire, 10 février 1860.

40 AN/BB/20/34, M, 1er trim. 1827, Carron, 24 mars 1827.

41 AN/BB/20/137, F, 4e trim. 1846, Piou, 9 mars 1847.

42 AD F 4U2/119, acte d’accusation, 20 septembre 1850.

43 AD F 4U2/168, François Moal, 37 ans, bedeau et fossoyeur, 30 novembre 1860.

44 AD F 4U2/168, Jean Tassin, 32 ans, cultivateur, 30 novembre 1860.

45 AN/BB/20/218/2, I-V, 2e trim. 1859, Le Beschu de Champsavin, 5 juillet 1859.

46 AN/BB/20/174/2, I-V, 4e trim. 1854, Le Beschu de Champsavin, 27 décembre 1854.

47 AD I-V 2U4/889, Sophie Aubry, 34 ans, secrétaire de la mairie de Bédée, 26 juin 1861.

48 Idem, Jean Pestel, fossoyeur, 25 juin 1861.

49 Id., 26 juin 1861.

50 Masculins.

51 AN/BB/20/124, I-V, 2e trim. 1843, Ernoul de la Chénelière, 29 mai 1843.

52 AN/BB/20/47, M, 1er trim. 1829, Beschu, 12 avril 1829.

53 AN/BB/20/145, I-V, 4e trim. 1848, Fénigan, 24 janvier 1849.

54 AN/BB/20/200/1, I-V, 4e trim. 1857, Jollivet, [s. d.].

55 AN/BB/20/174/2, M, 4e trim. 1854, Robinot Saint Cyr, 21 décembre 1854.

56 AN/BB/20/147/2, I-V, 2e trim. 1849, Ernoul de la Chénelière, [s. d.].

57 Faire chambre à part, « mettre le coq sur le perchoir » représente pour de nombreux couples la seule pratique contraceptive légitime, selon M. Lagrée, Religion et culture en Bretagne, op. cit., p. 40.

58 AN/BB/20/133, F, 1er trim. 1845, Tarot, 12 février 1845.

59 Couverture.

60 AD F 4U2/92, arrêt de renvoi devant la cour d’assises, 12 mars 1846.

61 AD C-A 2U/647, Vve Lorant, 73 ans, ménagère, 17 août 1842.

62 AN/BB/20/226/2, L-I, 2e trim. 1860, Lambert, [s. d.].

63 AN/BB/20/281/1, M, 2e trim. 1865, Le Meur, 15 juillet 1865.

64 AN/BB/20/190/2, L-I, 1er trim. 1856, Taslé, 26 mars 1856.

65 AN/BB/20/218/2, L-I, 1er trim. 1859, Baudouin, 4 avril 1859.

66 AN/BB/20/268, F, 3e trim. 1864, Baudouin, 20 juillet 1864.

67 AN/BB/20/210/1, I-V, trim. 1858, Baudouin, 28 août 1858.

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Titre Méthodes de mise à mort
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