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Les sociétés occidentales du milieu du VIe à la fin du IXe siècle

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Philippe Depreux

Chapitre VIII. Pouvoir et autorité

Testo integrale

  • 1 Paul Diacre, Histoire des Lombards, trad. François Bougard, Turnhout, 1994, p. 36 (I, 27).

1Paul Diacre écrit du roi Alboin (vers 560-572) qu’il « vit la célébrité de son nom se répandre si largement qu’aujourd’hui encore [c’est-à-dire plus de deux siècles après sa mort] sa libéralité, sa gloire, ses succès militaires et sa valeur sont chantés chez le peuple des Bavarois comme chez celui des Saxons et chez d’autres hommes de même langue1 ». On aurait pu citer ce magnifique exemple de carmina, dont la matière était commune à l’ensemble des peuples germaniques, lorsqu’il s’agissait d’évoquer la culture orale au chapitre précédent, mais peut-on imaginer meilleure définition de la royauté ? Liberalitas, gloria, felicitas dans la conduite des campagnes militaires, et, pour couronner le tout : virtus – telles sont assurément les qualités d’un roi.

  • 2 Lemarignier 1970, p. 64 ; Guillot et alii 1995, p. 35.

2Toutefois, en dépit de son prestige, le prince ne régnait pas sans partage : conformément à la tradition définie par le pape Gélase vers la fin du ve siècle, le pouvoir du roi était tempéré et guidé par l’autorité des évêques2 :

« Il y a deux pouvoirs par lesquels le monde est régi […] : l’autorité (auctoritas) sacrée des pontifes et le pouvoir (potestas) royal. Le poids des pontifes est plus lourd dans la mesure où ils auront à répondre pour les rois eux-mêmes au tribunal de Dieu. »

3Pouvoir coercitif et autorité sont les deux concepts qui définissent le cadre légal dans lequel s’inscrit le gouvernement des hommes, à quelque échelle que ce soit. On en trouve l’illustration dans la notice d’un plaid tenu à Riana, en Istrie, au début du ixe siècle.

Le plaid de Rižana (804)

  • 3 Cf. infra p. 271 sqq.

4Le document traduit en annexe est tout à fait exceptionnel3 ; il permet de cerner quels étaient les diverses manifestations du pouvoir et quels en étaient les enjeux, en un temps et un lieu certes particuliers (l’Istrie au tournant du viiie et du ixe siècle ne peut pas être jugée représentative de la situation de l’Empire carolingien à cette époque, a fortiori de l’Occident) – mais, précisément, les bouleversements liés à l’introduction de la domination franque dans ce territoire jusqu’alors byzantin, dans un contexte diplomatique complexe et tendu, nous offrent l’occasion rare de saisir sur le vif des conflits, des revendications, des prétentions que le poids des habitudes nous voile peut-être ailleurs.

  • 4 Pietro Kandler, Codice diplomatico Istriano, t. 1, Trieste 1862, rééd. 1986, p. 128 (texte cité pa (...)

5Il s’agit de la notice d’un plaid tenu en 804 par les missi de Charlemagne, à Rizˇana, lors duquel 172 témoins se prêtèrent à l’inquisitio du prêtre Izzo (peut-être un moine de Farfa et probablement le représentant spécial du roi Pépin d’Italie) et des comtes Cadola (un Alaman, attesté plus tard comme marquis de Frioul) et Aio (un Lombard particulièrement influent en Frioul, qui avait participé à la révolte nobiliaire consécutive à la conquête franque, s’était exilé chez les Avars, mais était finalement rentré en grâce auprès de Charlemagne). La déposition sous serment de ces 172 témoins fut ensuite comprise comme une confirmation par serment de l’accord (convenientia) conclu lors de ce plaid – en témoigne la confirmation par Louis le Pieux, en 815, dans un diplôme pour le patriarche de Grado, Fortunat4 :

« Quant au jugement (iudicatum) que les légats de notre seigneur et géniteur, le prêtre Iz[z]o et les comtes Cadola et Aio, établirent (constituerunt) entre vous en vertu de l’ordre de notre seigneur et géniteur et que 172 primates de votre peuple confirmèrent par serment, si quelqu’un venait à le violer par quelque désobéissance (contumacia), qu’il sache qu’il sera puni de la peine spécifiée dans ce jugement, c’est-à-dire qu’il devra payer 9 livres d’or à notre Palais. »

6Outre le caractère particulièrement vivant de ce genre de procès-verbal relatant le déroulement des débats contradictoires, où la rhétorique de la plaidoirie perce de temps à autre, cette charte est intéressante en ce sens qu’elle relate comment, de manière classique, ce qui devait être un procès se transforma en un accord où chacun jeta du lest – les plaignants renoncèrent aux poursuites à condition de revenir aux usages anciens, ce à quoi le patriarche de Grado (qui occupe une place ambivalente, puisqu’il est à la fois visé par les plaintes et semble, à un moment, mener les débats), les évêques d’Istrie et le duc Jean (qui fait véritablement figure d’accusé) consentirent.

7Des diverses personnalités mises en cause, le duc Jean suscitait le plus de rancœur (en témoigne l’inventaire méticuleux de tous les biens en son pouvoir) : il incarnait les changements politiques récemment introduits à la faveur du passage de la région sous la domination franque. Le principal grief qu’avaient les membres de l’aristocratie locale, les homines capitanei représentant le populus, c’est qu’il les avait appauvris – au sens médiéval du terme : les redevances étaient certes plus lourdes, mais ce que les potentats locaux ne pouvaient souffrir, c’est qu’on les prive du décorum qui les mettait à l’honneur (on se riait d’eux aux alentours !). Somme toute, ces Francs ne savaient pas vivre : les agents du duc et des églises les forçaient à rentrer dans le rang, Jean se servait de leur argent, prétendait que leurs terres relevaient en réalité du fisc, et leur refusait l’honneur d’aller à la cour ; il les privait de leurs clientèles, méprisait les coutumes fixées par leurs ancêtres (notamment en ce qui concerne l’impôt et le droit de propriété) ; il jouait des Slaves contre les maîtres locaux, pour imposer des réseaux de dépendance concurrentiels.

  • 5 Hincmar, De ordine palatii, trad. Maurice Prou, Paris, 1884, p. 91 (chap. 35) ; l’édition critique (...)

8Certes, ces potentats avaient déjà perdu (irrémédiablement) une partie de leur autonomie : alors que le patriarche de Grado participait autrefois à l’impôt à même hauteur qu’eux (cela vaut également pour les autres évêques, mais le document tait ce qu’il en fut exactement), le bénéfice de l’entregent du prélat, qui se chargeait désormais directement de l’acquittement de certaines obligations envers le pouvoir central, s’était monnayé par la remise de sa quote-part. L’attitude de Jean à propos des cadeaux royaux participait du même esprit. On sait, grâce à Hincmar de Reims, que la remise des cadeaux lors des assemblées était le moment privilégié pour accéder au souverain. Évoquant la tenue des plaids généraux, l’archevêque de Reims écrirait en effet deux générations plus tard5 :

« Tandis que ces délibérations [il s’agit de la préparation des décisions par la crème de l’aristocratie et les conseillers du prince] avaient lieu en l’absence du roi, celui-ci restant avec la foule recevait les présents, saluait les grands, s’entretenait avec ceux qu’il voyait rarement, compatissait aux souffrances des vieillards, se réjouissait avec les jeunes gens et s’occupait des autres choses de même nature tant dans l’ordre spirituel que dans l’ordre séculier. »

9La notice du plaid de Rižana montre bien comment les prérogatives de chacun étaient définies, c’est-à-dire limitées (pensons à l’hébergement du patriarche à Pula et à celui des missi impériaux dans les cités). La déposition du personnage le plus influent (primas) de Pula est de première importance en ce qui concerne la mise en scène du pouvoir – l’adventus du patriarche et de sa suite (en témoigne la présence du « maire », le responsable de sa « maison ») donnait lieu au déploiement d’une véritable liturgie, qui culminait dans l’offrande des clefs du palais épiscopal (domus ecclesiae) faisant du patriarche le maître des lieux durant son séjour. Les notables de Pula et d’ailleurs tenaient à cette mise en scène qui leur permettait d’exprimer leur rang social. Ils revendiquaient également qu’on les consulte et qu’on maintienne la vie institutionnelle locale.

10Le nouveau pouvoir avait remis en cause l’ordre établi. C’est ce que les notables d’Istrie contestaient ; la protection de Charlemagne, par le biais de ses missi, leur permit d’en obtenir le rétablissement – à charge pour les parties de se contrôler mutuellement et de s’obliger au paiement d’une composition au fisc en cas d’infraction à l’ordre rétabli. On tient là un bel exemple d’équilibre entre pouvoir central et pouvoirs locaux. Le serment prêté lors de la déposition en justice ne garantissait pas seulement la véracité des dires ; à l’avenir, il obligeait également de manière collective ceux qui s’étaient soumis à cette procédure.

Le pouvoir royal

  • 6 Joachim Ehlers, « Grundlagen der europäischen Monarchie in Spätantike und Mittelalter », Majestas (...)
  • 7 N. B. Aitchison, « Regicide in early medieval Ireland », dans Halsall 1998, p. 108-125.

11On considère généralement que, durant le haut Moyen Âge, on est passé (à des rythmes différents selon les endroits) d’une conception de la royauté fondée sur la force martiale (Heerkönigtum) à un pouvoir tirant sa justification de la Providence divine – saint Paul n’avait-il pas affirmé qu’il n’est pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu : non est potestas nisi a Deo (Rom. 13, 1) ? Il convient toutefois de se montrer prudent quant à la nature de la royauté « germanique » des origines : les rois du haut Moyen Âge sont essentiellement les héritiers des traditions romaines ; leur sacralité originelle (Heil), en particulier, est suspecte – en effet, le paradigme du Königsheil date d’un point de vue historiographique6. Il n’empêche que, dans les sociétés païennes et chrétiennes, le comportement du roi et l’état du royaume étaient associés, l’un ayant une répercussion sur l’autre. C’est ainsi qu’on peut se livrer à une analyse anthropologique de la royauté qui conduit, par exemple, à reconnaître une valeur rituelle à certaines formes de régicide ou de mise à mort des membres d’une famille royale, telle la noyade pratiquée en Irlande7.

  • 8 Dietrich Claude, « Die Bestellung der Bischöfe im merowingischen Reich », ZRG KA 49 (1963), p. 1-7 (...)
  • 9 Ewig 1956.
  • 10 Deborah Mauskopf Deliyannis, « Church Burial in Anglo-Saxon England : The Prerogative of Kings », (...)
  • 11 Nikolaus Staubach, « Quasi semper in publico. Öffentlichkeit als Funktions- und Kommunika - tionsr (...)

12La christianisation de l’institution royale, à laquelle est notamment lié le rôle croissant du roi dans la nomination des évêques8, est un processus complexe9. Le haut Moyen Âge offre, à cet égard, une évolution d’autant plus intéressante qu’elle se décompose en deux mouvements inverses : la distinction du roi et l’association à son pouvoir. On peut interpréter certaines pratiques funéraires anglo-saxonnes comme la traduction spatiale du caractère extraordinaire (au sens étymologique) du pouvoir royal10. Mais par ailleurs, la christianisation de la royauté se traduisit par une exaltation de la notion de ministère qui associait les fidèles au roi, devenu leur modèle11.

Le roi guerrier

  • 12 Charles-Edwards 2000, p. 256.
  • 13 Richter 1996, p. 28. En revanche, sur le roi comme le gardien du droit, cf. Ó Cróinín 1995, p.78 s (...)

13En Irlande, le roi (, qui vient de la forme celtique rix d’où l’allemand « Reich » tire son origine, et qu’il faut rapprocher du latin rex) n’avait pas de pouvoir judiciaire ou réglementaire. Certes, l’un des deux noms par lesquels on désignait l’agent royal chargé d’exiger ce qui était dû au roi (ou à une église importante), le rechtaire, témoigne d’une fonction ayant trait au domaine juridique (Recht) comme c’est également le cas du terme latin iudex désignant tout agent du pouvoir public dans le monde franc, mais il s’agissait de faire valoir les droits du roi, et nom d’établir le droit en son nom – l’autre terme pour désigner cet officier, máer, vient du latin maior12, qui a donné « maire » en français. Par conséquent, le champ d’action du roi, en Irlande, était essentiellement militaire : il devait défendre son peuple contre les ennemis venus d’ailleurs13.

  • 14 Stefano Gasparri, « Kingship rituals and ideology in Lombard Italy », dans Theuws & Nelson 2000, p (...)
  • 15 Eric J. Goldberg, « “More devoted to the equipment of battle than the splendor of banquets” : Fron (...)
  • 16 Patrick Geary, « Germanic Tradition and Royal Ideology in the ninth Century : The “Visio Karoli Ma (...)
  • 17 Olivier Bouzy, « Les armes, symboles d’un pouvoir politique : l’épée du sacre, la sainte Lance, l’ (...)
  • 18 Percy Ernst Schramm, Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 9. Zum 16. Jahrhundert. (...)

14Assurément, la force armée était une vertu royale. On en trouve l’expression dans le mode d’investiture des rois lombards : avant la conquête de l’Italie par les Francs, qui y introduisirent l’usage du couronnement, la désignation du roi se faisait par la remise d’une lance au nouveau chef de l’exercitus Langobardorum, au cours d’une assemblée précisément appelée « plaid des lances » (gairethinx) – de même, l’approbation de grandes décisions (comme la promulgation de l’Edit de Rothari en 643) se faisait par l’assemblée des hommes en armes, qui manifestaient leur accord en frappant de leur lance leur bouclier14. La persistance de cet élément guerrier aux temps carolingiens est illustrée par un récit de vision rédigé par un clerc de Mayence, du temps de Louis le Germanique (un souverain « guerrier » par excellence15) : l’auteur, qui se réfère au témoignage d’Éginhard que lui aurait transmis Raban Maur, relate comment Charlemagne aurait reçu en songe une épée dont les mentions (en langue germanique) gravées dessus constituaient un message divin. Quelle que fût la signification originelle de ces inscriptions énigmatiques ou l’interprétation qu’on en fit16, force est de reconnaître l’importance symbolique de cet objet qui (bien qu’il ne fasse pas encore partie des attributs iconographiques du roi17) devient un élément des regalia au cours du ixe siècle, au prix d’une transformation de sa signification : de signe de virilité, il devint l’attribut du défenseur de l’Église18.

Le principe dynastique

  • 19 Wallace-Hadrill 1962, p. 148 sqq.
  • 20 Richter 1996, p. 30.
  • 21 Hunter Blair 1956, p. 195-197.
  • 22 Two of the Saxon Chronicles parallel, éd. Charles Plummer & John Earle, Oxford, 1892, p. 20-21 (a. (...)

15L’origine familiale était essentielle pour l’accession à la royauté : il fallait appartenir à la famille régnante, être du même sang que le roi pour lui succéder (en allemand, le terme Geblüt, qui signifie « lignée », tire son origine du mot « sang »). C’est ce qu’exprimait le port des cheveux longs chez les Mérovingiens19. L’acclamation chez les Francs avait seulement pour raison d’être la reconnaissance de la capacité à régner de celui qui, par sa naissance, y était appelé – d’où la nécessité pour les Carolingiens de recourir au sacre afin de légitimer leur pouvoir, suite à la déposition de Childéric III par Pépin le Bref. En Irlande, où tous les parents du roi étaient en droit de lui succéder et d’être désignés comme son successeur – comme tánaise, c’est-à-dire « celui qui est attendu » – de son vivant même, un mot spécial (rígdomnae) sert à désigner, à partir du ixe siècle, ceux qui détiennent cette regis materia, cette qualité royale20. L’importance de l’appartenance à la famille régnante est aussi exprimée par le terme vieil anglais cyning21, qu’on retrouve dans l’allemand « König » et dont la forme syncopée (cyng) a donné l’anglais « king ». En effet, le suffixe -ing semble désigner « le fils de » celui qui fait partie du cyn, c’est-à-dire le membre la famille (royale en l’occurrence). À cet égard, une mention de la Chronique anglo-saxonne s’avère particulièrement intéressante : en 866, les gens de Northumbrie chassèrent le roi Osberth et se placèrent sous l’autorité d’Ælla, « un roi qui n’était pas de naissance royale » (ungecyndne cyning22).

  • 23 Robert-Henri Bautier, « Sacres et couronnements sous les Carolingiens et les premiers Capétiens. R (...)
  • 24 Nelson 1987.
  • 25 Jean Devisse, « Le sacre et le pouvoir avant les Carolingiens, l’héritage wisigothique », dans Le (...)
  • 26 L’expression est de « Frédégaire » (Chronique IV, 82).
  • 27 Johannes Fried, « Der karolingische Herrschaftsverband im 9. Jh. zwischen “Kirche” und “Königshaus (...)
  • 28 Cf. supra p. 156.
  • 29 Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, éd. et trad. Philippe Lauer, Paris, 1926, p. 27 (1, (...)
  • 30 Vollrath-Reichelt 1971, p. 55.

16La christianisation de la royauté est couronnée par le sacre23, qui en est le « signe » le plus manifeste – ce qui ne veut pas dire que, s’il peut avoir vocation à protéger la dynastie, il exclut pour autant les membres de l’aristocratie24 ou qu’il consolide vraiment le pouvoir royal25 : en témoigne la « maladie des Goths » le morbus Gothorum consistant à déposer les rois26 ; vers la fin du ixe siècle, l’élection de souverains issus des « entrailles » des royaumes, comme le dit Réginon, prouve également les limites de l’interdiction que le pape Étienne II est censé avoir formulée en 754 à Saint-Demis (Clausula de Unctione Pippini). La défense effective de la dynastie supposait d’autres moyens, qui visaient d’abord à contrôler l’aristocratie. Quelles que soient les appréciations qu’on peut porter sur l’efficience du gouvernement durant le haut Moyen Âge, force est de constater la force de l’élément personnel dans la relation au souverain27. Cela s’avère patent dans la forme que revêtait l’avènement des rois : il a déjà été question des serments de fidélité prêtés par les hommes libres au début d’un règne28 ; dans l’Empire carolingien, au début du ixe siècle, l’hommage des grands devint constitutif de la prise du pouvoir par le nouveau souverain ainsi reconnu formellement (en témoignent les hommages reçus par Louis le Pieux lorsqu’il se rendit de Doué-la-Fontaine à Aix-la-Chapelle après la mort de Charlemagne ; de même, lorsque Charles le Chauve eut reçu le duché du Mans en 838, il s’y rendit et « tous les habitants vinrent se recommander à lui et lui prêter le serment de fidélité29 »). On observe aussi la force du lien personnel avec le roi dans le monde anglo-saxon, puisque c’est par le même terme qu’on exprime le choix d’un seigneur dont on rejoint la suite (geceosan to hlaforde) et le choix du roi : geceosan to cyninge30.

Le ministère royal

  • 31 À cet égard, une étude s’avère fondamentale : Ewig 1956. Cf. également Ullmann 1969 ; Wallace-hadr (...)
  • 32 Pablo C. Diaz & M. R. Valverde, « The theoretical strength and practical weakness of the Visigothi (...)
  • 33 Dominique Alibert, « La majesté sacrée du roi : images du souverain carolingien », Histoire de l’a (...)
  • 34 Olivier Guillot, « Une ordinatio méconnue. Le capitulaire de 823-825 », dans Godman & Collins 1990 (...)
  • 35 Jacques Le Goff, « Roi », dans Le Goff & Schmitt 1999, p. 985-1004.

17L’onction n’est aucunement à l’origine d’un changement de nature de la royauté31 – même si le sacre participe de l’exaltation de la dignité royale, au même titre que les autres éléments de la liturgie royale qui se développent en continuité avec les traditions romaines (ceci s’avère particulièrement patent dans le cas de la monarchie wisigothique32), ou que d’autres usages encore (par exemple, les règles iconographiques soulignant l’appartenance du souverain – désigné par la main de Dieu – à une autre sphère que le reste des mortels33). Alors même que l’élection divine exprimée par le sacre mettait le roi à part en le « consacrant », la réflexion idéologique sur la nature du pouvoir royal chrétien permit au contraire d’y associer très largement le populus en développant l’idée de ministère royal, c’est-à-dire l’idée d’un « service » de la communauté politique (à l’instar de l’Église, corps mystique du Christ selon saint Paul), en vertu de quoi chacun, « en son lieu et à sa place », participe au pouvoir royal34. En effet, aux temps carolingiens, le roi devint tout à la fois « un roi oint et un roi ministériel35 ». « Ministériel », le roi l’était toutefois déjà depuis longtemps ; le changement qui intervint alors n’était dû qu’à la surenchère que représentait le sacre.

  • 36 Sur ce qui suit, cf. Ewig 1956.
  • 37 Sur l’importance de ce pape, cf. Bruno Judic, « La tradition de Grégoire le Grand dans l’idéologie (...)
  • 38 Jonas d’Orléans, Le métier de roi (De institutione regia), éd. et trad. Alain Dubreucq, Paris, 199 (...)

18Cette réflexion chrétienne sur la nature du pouvoir royal est déjà bien attestée au vie siècle36. Grégoire le Grand, qui rappelait par exemple au roi wisigoth Reccarède que ce dernier était un minister Dei, un « serviteur de Dieu », marqua de son empreinte l’idéologie royale37. Se faisant l’écho de l’importance du respect de la justice pour le maintien de l’ordre et de la paix (une idée augustinienne s’il en est), il avait écrit aux rois mérovingiens Thierry II et Théodebert II que « le bien suprême, chez les rois, est de cultiver la justice et de préserver à chacun ses droits ». Déjà, le roi Gontran, dans son Edit de 585, avait affirmé qu’il croyait plaire à Dieu lorsqu’il préservait les justitiae jura (on pourrait bien évidemment aussi remonter à la lettre de saint Remi à Clovis, où l’évêque exhortait le roi à faire régner la justice). Ce devoir d’être juste fut présenté par Isidore de Séville comme l’élément constitutif du pouvoir royal. Sa définition s’avéra fondamentale à l’époque carolingienne, ainsi qu’en témoigne l’emploi (comme d’une arme) qu’en fit à plusieurs reprises l’évêque Jonas d’Orléans, aux alentours de 830, notamment au début de son traité sur l’institution royale38 :

« Le roi tire son nom du fait d’agir droitement. Si en effet il règne avec piété, justice et miséricorde, c’est à juste titre qu’on l’appelle roi ; s’il manque à ces vertus, il perd le nom de roi. »

Plaids généraux et conciles

  • 39 Vollrath-Reichelt 1971, p. 61 sqq.

19Dans le monde anglo-saxon, l’organe politique qui conseillait le roi était le witenagemot, l’assemblée des « sages », des « meilleurs » ; on sait peu de choses sur sa composition, si ce n’est que les évêques, les abbés des principaux monastères et les nobles les plus illustres en faisaient partie. Il est probable qu’on était appelé à vie à faire partie de cette assemblée et que la convocation, par le roi, de telle personne à son conseil consacrait le prestige de sa famille, fondé sur la noblesse et la richesse39. Il n’est pas certain que le witenagemot anglo-saxon se distingue vraiment du placitum generale franc. Là également les grands laïques et ecclésiastiques étaient associés aux délibérations et aux décisions.

  • 40 Hans Barion, « Die Verfassung der bayrischen Synoden des 8. Jahrhunderts », Römische Quartalschrif (...)
  • 41 Claude 1971 ; Hans Hubert Anton, « Der König und die Reichskonzilien im westgotischen Spanien », H (...)
  • 42 Étienne Delaruelle, « En relisant le “De institutione regia” de Jonas d’Orléans. L’entrée en scène (...)
  • 43 Wilfried Hartmann, « Laien auf Synoden der Karolingerzeit », AHC 10 (1978), p. 249-269. À titre d’ (...)
  • 44 Sur les conciles et synodes dans le monde anglo-saxon : Vollrath 1985 ; Cubitt 1995 ; dans le mond (...)
  • 45 Hannig 1982.
  • 46 Depreux 1998.
  • 47 Ibid., p. 214 sqq. ; Olivier Guillot, « Autour de la pénitence publique de Louis le Pieux (822) », (...)

20Bien que, dans la forme, les décisions de discipline ecclésiastique et de dogme aient souvent été laissées à l’appréciation des seuls évêques et membres du synode ecclésiastique (cela est particulièrement net en Bavière, où le duc ne jouissait pas du même pouvoir d’intervention que le roi franc40), force est de reconnaître le caractère mixte (c’est-à-dire composé de clercs et de laïques) de bien des assemblées réputées être des conciles, dès lors qu’on y débat de questions d’ordre politique : à cet égard, les conciles de Tolède sont exemplaires, puisqu’ils constituent les véritables assemblées générales du royaume wisigothique41 ; mais on pourrait dire cela également de la plupart des grandes assemblées des temps carolingiens, même si le poids politique des évêques, dont « l’entrée en scène » remonte au deuxième quart du ixe siècle42, devint peu à peu prépondérant43. Les assemblées (qu’on les appelle « plaids », « conciles » ou « synodes ») s’avéraient les principaux organes de gouvernement44, indispensables à la prise des décisions et à leur entérinement par les « fidèles », qui exprimaient leur accord, leur consensus45. Ces assemblées constituaient le grand moment de la vie politique, où l’on profitait de l’affluence pour juger les affaires pendantes et régler des différends, pour réunir tel synode restreint afin de trancher une question particulière, pour conclure des accords, pour rencontrer l’un ou l’autre et négocier une faveur46. Les sources relatives à l’assemblée tenue en août 822 à Attigny, si importante du point de vue purement politique, illustrent de manière exceptionnelle la diversité des affaires qu’on pouvait traiter lors d’un tel rassemblement47.

Le droit des armes

  • 48 Cf. par exemple Jörg Jarnut, « Die Landnahme der Langobarden in Italien aus historischer Sicht », (...)
  • 49 John R. Maddicott, « Two Frontier States : Northumbria and Wessex, c. 650-750 », dans John R. Madd (...)

21La réunion du plaid général et la convocation de l’ost coïncidaient souvent ; la guerre faisait partie intégrante de la vie politique d’alors : qu’il s’agisse de campagnes militaires visant à la conquête de nouveaux territoires48 ou du contrôle des confins du royaume (à ce propos, il est possible que certains royaumes frontaliers, tels ceux de Northumbrie et de Wessex, aient dû leur prospérité à leur situation marginale, qui favorisait les échanges et rendait possible une politique d’expansion49).

La justification de la guerre

  • 50 Ce qui est souvent présenté comme des « movements towards unity » (selon le titre d’un développeme (...)
  • 51 Janet L. Nelson, « Violence in the Carolingian world and the ritualization of ninth-century warfar (...)

22Les conflits entre les rois anglo-saxons furent nombreux50 ; ceux entre les souverains carolingiens le devinrent dans la seconde moitié du ixe siècle. Reflet des hasards de la documentation ou (plus probablement) expression d’une aspiration (ecclésiale) à l’unité d’autant plus forte qu’elle était menacée, les affrontements armés à l’intérieur du monde franc furent perçus comme des dérèglements – ceux qui s’opposaient à mort n’étaient-ils pas des frères ou des parents plus ou moins proches ? En revanche, lorsque les armes étaient tournées vers l’extérieur, la guerre était justifiée, voire juste. On observe en effet, au cours de l’époque carolingienne, le développement d’une rhétorique visant à présenter, sous certaines conditions, le recours à la force comme une œuvre pie. La réception de la réflexion patristique sur la « guerre juste » n’est pas étonnante, lorsqu’on sait l’importance de l’augustinisme politique dans l’idéologie de cet âge51.

  • 52 Matthias Hardt, « Royal treasures and representation in the early middle ages », dans Pohl & Reimi (...)
  • 53 Timothy Reuter, « Plunder and tribute in the Carolingian Empire », TRHS, 5e série, 35 (1985), p. 7 (...)

23Quant à la raison d’être de la guerre, de manière toute prosaïque, elle permettait, grâce au butin, d’enrichir le trésor royal et contribuait ainsi à l’équilibre entre la royauté et l’aristocratie, réglé par les dons au souverain et les largesses royales52. Il est d’ailleurs probable que la possibilité continue, vers l’est, de lever tribut a contribué à la différentiation institutionnelle entre la Francia occidentalis et la Francia orientalis53.

Soumission et intégration de la Saxe au monde franc

  • 54 Lammers 1970 ; Hässler 1999.
  • 55 Lothar Dralle, « Wilzen, Sachsen und Franken um das Jahr 800 », dans Beumann & Schröder 1978, p. 2 (...)
  • 56 Ernst Schubert, « Die Capitulatio de partibus Saxoniae », dans Dieter Brosius, Christine Van Den H (...)
  • 57 Matthias Becher, « Non enim habent regem idem Antiqui Saxones… Verfassung und Ethnogenese in Sachs (...)
  • 58 Traduction en anglais par Peter J. Potter et Thomas F. X. Noble dans Thomas F. X. Noble & Thomas H (...)

24La soumission de nouveaux territoires est illustrée de manière exemplaire, en raison de la multiplicité des sources, par le cas de la Saxe, où Charlemagne fit régner un régime de terreur durant une trentaine d’années54. L’histoire de l’intégration des Saxons au royaume des Francs est particulièrement intéressante, car on y observe les divers enjeux et les diverses formes de la conquête, qui ne se limitent d’ailleurs pas au seul territoire des Saxons : l’ensemble des peuples entre Elbe et Oder fut concerné par l’entreprise politique et militaire des Francs55. Le cas saxon montre éloquemment le lien entre conversion au christianisme et soumission au pouvoir franc56, qui conduisit à de nombreux bouleversements institutionnels – à commencer par l’introduction d’une royauté unique57. La dimension politique de la mission est exposée de manière particulièrement explicite par l’auteur de la Vie de saint Willehad, le premier évêque de Brême († 789), qui écrivait dans les années 840 environ58.

  • 59 Stéphane Lebecq, « Francs contre Frisons (vie-viiie siècles) », dans La guerre et la paix. Frontiè (...)
  • 60 Krüger 1950, p. 25 : « eine politisch organisierte Siedlungsgemeinschaft ».

25La conquête de la Saxe, comme celle de la Frise trois générations plus tôt59, ne put se faire que par le ralliement de l’aristocratie (ou d’une partie de l’aristocratie) locale, dont l’emprise territoriale fut, sinon modifiée, du moins re-qualifiée à la faveur de l’introduction – relativement rapide – de l’institution comtale. Les terres appartenant aux nobles furent transformées en territoires, en ressorts administratifs, dès que l’élite saxonne commença de se rallier à Charlemagne : lors du plaid tenu en 782 à la source de la Lippe, le roi des Francs conféra les pouvoirs comtaux à certains membres de la haute noblesse saxonne. Désormais, il n’y eut plus coïncidence entre les entités administratives et le cadre de vie, comme c’était vraisemblablement le cas du Gau, considéré à l’origine comme une « communauté de peuplement organisée politiquement60 ». Or le pouvoir des nobles locaux investis de l’autorité comtale s’exerçait moins au sein d’un territoire clairement délimité qu’en des lieux qui leur servaient de points d’appui (leurs biens allodiaux notamment, en l’absence de domaines fiscaux d’importance en cette région nouvellement conquise – si ce n’est l’ensemble des biens confisqués pour « infidélité »).

  • 61 Röckelein 2002, p. 366.

26La conquête de la Saxe fut poursuivie par l’intégration de cette province au royaume franc, de laquelle participèrent les translations de reliques : « elles garantirent les liens sociaux, religieux et politiques de la Saxe à l’égard des autres parties du royaume franc, indépendamment des partages politiques du ixe siècle61 ».

L’encadrement des hommes

  • 62 Dietrich Claude, « Untersuchungen zum frühfränkischen Comitat », ZRG GA 81 (1964), p. 1-79.

27Les personnes dont dépend, au premier chef, l’exercice du pouvoir dans le royaume franc sont les comtes, qu’on parle de comes ou de grafio. Le premier avait autorité sur l’ensemble de la civitas (divisée en pagi) ; le second, qu’on rencontre dans les régions orientales, était de rang moindre à l’origine. C’est vers la fin du viie siècle que les deux termes devinrent équivalents. Entre temps, l’institution comtale avait été sérieusement compromise, les évêques s’imposant au cours du vie siècle comme les seuls véritables garants de l’ordre public. Les Carolingiens rendirent au comte son lustre et en firent le représentant du roi par excellence au niveau local, le comte étant assisté de « vicaires » (les viguiers ou centeniers). Ce pouvoir était exercé dans les pagi, qui peuvent faire figure de circonscriptions administratives62. La chose était-elle cependant aussi simple ?

Territoires et circonscriptions administratives

  • 63 Présentation synthétique (et bibliographie) dans Michael Borgolte, « Grafschaft, Grafschaftsver - (...)
  • 64 Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France, éd. Georges Tessier, t. 1, Paris, 1943, (...)

28Dans les dernières décennies la question de l’institution comtale a fait l’objet d’une réelle controverse63, due essentiellement à la diversité des régions étudiées : l’emprise territoriale des comtes ne pouvait pas être la même dans les régions depuis longtemps romanisées, où les civitates et pagi définissaient des cadres administratifs anciens, et les régions échappant à ce modèle – principalement, la Saxe. Dans certaines régions (en Alémanie ou en Bavière), les biens fiscaux semblent avoir servi de base à la formation des comtés, qui ne constituaient en aucun cas un découpage continu du territoire. Là comme ailleurs, les « enclaves » jouissant de l’immunité s’avéraient nombreuses. Prenons un exemple : celui de l’église cathédrale de Châlons-sur-Marne (Châlons-en-Champagne). En 845, Charles le Chauve en confirma l’immunité, qui s’appliquait non seulement aux biens de l’église à l’intérieur du diocèse (dans les pagi de Vertus, de Changy, d’Astenois et de Perthois), mais aussi dans le ducatus de Thuringe et dans le pagus de Worms64.

  • 65 Michael Borgolte, « Gau », LMA 4, col. 1141.
  • 66 Michel Fixot, « La cité et son territoire : l’exemple du sud-est de la Gaule », dans Brogiolo et a (...)

29Il semble donc préférable de raisonner en termes de zones où s’exerce l’influence comtale, plutôt qu’en termes de circonscriptions clairement définies par les limites du pagus ou de son équivalent ( ?) pour les régions orientales (le Gau, un terme signifiant à l’origine « terre habitée et fertile » et dont il est loin de s’avérer certain qu’il désignait des fractions régulières d’un territoire65) – d’autant plus que l’ensemble d’un pagus pouvait ne pas relever de l’autorité d’un seul et même comte. On observe un éclatement des pouvoirs similaire dans la Gaule méditerranéenne66. Si l’on voulait cartographier les comtés et les territoires des temps carolingiens, il serait parfois préférable de recourir à des points plutôt qu’à des lignes.

  • 67 David N. Dumville, « The terminology of overkingship in early Anglo-Saxon England », dans Hines 19 (...)
  • 68 Eiten 1907.

30Le contrôle effectif d’un territoire ne pouvait se faire avec succès qu’à l’échelon, sinon local, du moins régional – que l’unité plus ou moins formelle fût le résultat de l’hégémonie exercée par un souverain, comme c’était le cas dans le monde anglo-saxon67, ou qu’il y eût délégation d’autorité à un fils du roi, lui-même investi de la dignité royale, comme on l’observe dans le monde franc68. Ces « rois associés » n’étaient pas des « sous-rois » ; le terme consacré, celui de Unterkönig, est particulièrement malheureux car il ne reflète pas la terminologie des sources. En témoigne « Frédégaire » lorsqu’il relate la nomination de Dagobert Ier comme roi d’Austrasie par Clotaire II, en 623 :

  • 69 The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar with its continuations, éd. et trad. John Michael Wal (...)

« La trente-huitième année du règne de Clotaire, [ce dernier] fait de son fils Dagobert [son] associé au pouvoir royal (consortem regni facit) et il l’institue roi [en lui donnant autorité] sur les Austrasiens (super Austrasius regem instituit69). »

  • 70 Philippe Depreux, « Empereur, empereur associé et pape au temps de Louis le Pieux », RBPH 70 (1992 (...)
  • 71 Jürgen Hannig, « Pauperiores vassi de infra palatio ? Zur Entstehung der karolingischen Königsbote (...)
  • 72 Karl Ferdinand Werner, « Missus Marchio Comes. Entre l’administration centrale et l’administra (...)
  • 73 Karl Ferdinand Werner, « Les principautés périphériques dans le monde franc du viiie siècle », I p (...)

31La nomination des fils du souverain aux fonctions royales était tout à la fois un moyen de les initier au gouvernement en tenant compte de leur haute naissance et d’honorer tel ou tel peuple particulièrement illustre. Mais si l’on fait abstraction du prestige attaché au titre royal, il semble que les pouvoirs de ces rois ne différaient pas fondamentalement de ceux des missi70. Attestés à l’époque mérovingienne, ces représentants du souverain, issus de frange supérieure de l’aristocratie71 et munis de pouvoirs spéciaux, virent leur autorité renforcée par l’attribution qui leur fut faite d’un territoire précisément défini, le missaticum, au début du ixe siècle72. Ces circonscriptions étaient implantées là où les territoires n’étaient pas constitués en royaumes (c’est-à-dire au cœur de l’Empire). À cet égard, on peut rapprocher de ces entités territoriales les divers « duchés » dont la création était liée à une délégation de l’autorité publique73.

Les pouvoirs publics locaux

  • 74 Lorans 1996, p. 33 sqq. ; cf. également Jean-Pierre Brunterc’h, « Le duché du Maine et la marche d (...)
  • 75 Delogu 1968, p. 76 & p. 67.

32Concrètement, l’unité administrative réellement tangible (en particulier en matière judiciaire, lorsqu’il s’agissait de cas relevant de la basse justice) pour les populations locales était de taille assez réduite : ainsi, on a pu dénombrer (au moins) 23 vigueries dans le pagus de Tours ; l’emplacement de leur chef-lieu pouvait éventuellement connaître des déplacements, de nouvelles circonscriptions pouvaient être créées ; il semble en tout cas toujours s’agir de territoires restreints (dans la région de Loches, ils font moins d’une dizaine de kilomètres de rayon74). Les changements pouvaient non seulement s’avérer d’ordre spatial, mais aussi concerner le statut même du lieu. Un exemple en est fourni par le pagus de Persiceta, en Italie du Nord, rétrogradé aux temps carolingiens au rang de territoire administré par un gastald (la concurrence dont souffrirent les ducs lombards au viiie siècle est un phénomène plus général75).

  • 76 Ibid., p. 104 sq.
  • 77 Mitterauer 1964.
  • 78 Ewig 1963, p. 536 sq.

33Le maillage du territoire était donc réalisé de diverses manières, notamment par le biais des vigueries (vicariae) et des centaines (dans les régions de tradition germanique plus forte). Les cités pouvaient constituer un ressort distinct, sous l’autorité d’un vicecomes (c’est notamment le cas en Italie76) ; en Bavière également, on trouve un subvicarius civitatis à Ratisbonne, qui est de loin le principal centre politique et économique de la région à la fin du ixe siècle77. Dans l’Ardenne, une région pour laquelle l’abondance des sources du haut Moyen Âge permet une connaissance relativement précise, on compte de nombreuses villae royales s’avérant des circonscriptions administratives78 (on connaît une trentaine de lieux, parmi lesquels Aix, Jupille, Bastogne ou Bullange). C’est dans les « vides » que furent fondées les abbayes de Saint-Hubert, de Stavelot-Malmédy et de Prüm, qui contribuèrent ainsi au renforcement des points de contrôle territorial. Rares étaient les villae royales n’ayant pas d’importance administrative significative (c’était par exemple le cas de Chèvremont – cette villa dépendait elle-même du fisc de Jupille).

  • 79 Olivier Bruand, « Circulation monétaire et pouvoirs politiques locaux sous les Mérovingiens et les (...)

34Quant à la géographie des lieux de frappe de la monnaie, elle reflète l’organisation non seulement économique, mais aussi politique de l’espace. Les ateliers sont attestés dans des villae et des vici, mais aussi en des lieux dont l’importance en matière de voies de communication est manifeste (par exemple, en tel portus ou tel pons). La multiplication des petits ateliers dans la seconde moitié du viie siècle ou vers la fin du règne de Charles le Chauve illustre l’emprise plus grande de l’aristocratie en ces périodes. La résurgence de ces lieux de frappe au même endroit qu’autrefois (cela n’est toutefois pas toujours vrai) prouve, de manière générale, la permanence des structures politico-économiques, voilée par le contrôle de la frappe exercé durant un temps avec plus de rigueur par le pouvoir royal79.

  • 80 Feller 1998, p. 571.

35Les titulaires d’honores recevaient des biens attachés à l’exercice de leur fonction. C’est le cas du comte ou de l’évêque (comitatus, episcopatus), mais aussi, probablement, de(s certains) agents subalternes. Ainsi, en Italie, on observe « […] un regroupement des possessions des officiers de rang moyen dans certaines zones privilégiées, comme si la fonction de gastald était liée à la jouissance d’une terre particulière : les terres possédées par les gastalds, et peut-être aussi par les sculdasii, sont toujours les mêmes, et circulent à l’intérieur du groupe80 ».

L’autorité de l’évêque

  • 81 Scheibelreiter 1983, p. 177 sqq.
  • 82 Cf. par exemple Giovanni Tabacco, « Il volto ecclesiastico del potere nell’età carolingia », dans (...)
  • 83 Le gouvernement d’Hincmar, qu’on connaît bien grâce à Devisse 1975-1976, est exemplaire, cf. Strat (...)
  • 84 Les litterae formatae sont des lettres de recommandation permettant à un prêtre de quitter son dio (...)
  • 85 Scheibelreiter 1983, p. 212.
  • 86 Hellinger 1962-1963.
  • 87 Wilfried Hartmann, « Der Bischof als Richter. Zum geistlichen Gericht über kriminelle Vergehen von (...)
  • 88 Jean Durliat, « Les attributions civiles des évêques mérovingiens : l’exemple de Didier, évêque de (...)
  • 89 Geneviève Bührer-Thierry, « De saint Germain de Paris à saint Ulrich d’Augsbourg : l’évêque du hau (...)
  • 90 Nancy Gauthier, « Le réseau de pouvoirs de l’évêque dans la Gaule du haut Moyen Âge », dans Brogio (...)
  • 91 Kaiser 1981 ; Reinhold Kaiser, « Royauté et pouvoir épiscopal au nord de la Gaule (viie-ixe siècle (...)
  • 92 Reinhold Kaiser, « Teloneum episcopi. Du tonlieu royal au tonlieu épiscopal dans les civitates de (...)
  • 93 Christopher Carroll, « The bishoprics of Saxony in the first century after Christianization », EME (...)

36Tout au long du Moyen Âge, l’évêque peut être considéré comme la figure d’autorité par excellence – il a seul autorité dans son diocèse et ne connaît, au début de l’époque qui nous intéresse ici, pas de supérieur hiérarchique ; à l’occasion, il peut s’avérer le meilleur défenseur des intérêts de la population et jouer un véritable rôle d’intermédiaire entre cette dernière et le pouvoir royal81. L’histoire de l’épiscopat, du vie au ixe siècle, se caractérise à la fois par une intégration dans divers réseaux (notamment celui des relations vassaliques) et par une affirmation du pouvoir spirituel (dans les affaires politiques82 comme dans la discipline ecclésiastique à l’intérieur du diocèse83), qui se manifeste notamment par le contrôle de la circulation des clercs (au moyen des litterae formatae84), les visites pastorales (cette pratique, qui pouvait conduire à certains excès dans les réquisitions nécessaires à l’entretien de la suite de l’évêque, comme l’atteste un canon du septième concile de Tolède, en 646, restreignant à 50 le nombre des chevaux et à un jour la durée du séjour en un même lieu85, trouve sa plus belle illustration dans les Deux livres des causes synodales de Réginon de Prüm86), la revendication d’une compétence judiciaire sur les laïcs87 et, au ixe siècle, la rédaction de capitulaires (épiscopaux) publiés lors des synodes diocésains. Les pouvoirs civils de certains évêques aux temps mérovingiens sont bien connus88 (leur rôle tardo-antique dans le soin et la défense de leur cité servit de modèle au-delà du très haut Moyen Âge89). Mais peut-on, lorsqu’on considère les rapports de pouvoir au sein du diocèse, proposer une analyse selon laquelle l’évêque, au viiie siècle, exercerait son autorité « sur des hommes plutôt que sur un territoire90 » ? La reprise en main du pouvoir par les Carolingiens a compromis pour un temps certaines principautés épiscopales91, mais ces mêmes souverains se sont servis des évêques pour gouverner – et leur ont donné les moyens financiers (en l’occurrence, fiscaux) de le faire, notamment en marche d’Espagne92. Dresser un tableau d’ensemble impose ainsi des nuances locales – ne serait-ce qu’en raison du fait que certains évêques carolingiens (tels ceux de Saxe) étaient moins riches et moins puissants que d’autres93.

  • 94 Angenendt 1995, p. 205-207.
  • 95 Jean-Michel Picard, « Pour une réévaluation du rôle et du statut de l’évêque dans l’Irlande du hau (...)

37Le schéma hiérarchique classique de l’Église romaine veut que l’évêque gouverne un diocèse. Tel n’était cependant pas toujours le cas dans l’Europe du haut Moyen Âge. La spécificité du cas irlandais est souvent affirmée, où l’absence de tout héritage de l’Antiquité romaine et l’inexistence d’un réseau urbain durant le très haut Moyen Âge s’avèrent deux éléments majeurs d’explication. L’institution épiscopale introduite par Palladius et saint Patrick au ve siècle aurait été détournée par les monastères à partir du viie siècle – il existe cependant des abbés-évêques dès le milieu du vie siècle, tel saint Finnian de Mag mBili/Moville († 579). Ainsi, l’abbé revendiquait l’autorité spirituelle et sacramentelle sur les monastères et ses dépendants ; il disposait d’un moine ayant reçu l’ordination épiscopale pour dispenser les sacrements, ce qui explique pourquoi, en Irlande, le territoire d’un monastère est désigné du nom de parochia, un terme qui désignait le diocèse avant de connaître une évolution sémantique (au cours du haut Moyen Âge) conduisant au sens de paroisse94. Ce déclin du statut de l’évêque en Irlande a récemment fait l’objet d’une remise en question95.

  • 96 Dierkens 1985, p. 288-293 et p. 346.
  • 97 Papsturkunden in Frankreich, nouvelle série, t. 9 : Diözese Paris, vol. 2 : Abtei Saint-Denis, éd. (...)
  • 98 Hieronymus Frank, Die Klosterbischöfe des Frankenreiches, Münster, 1932, p. 38 sqq.

38Point n’est besoin d’aller en Irlande pour trouver des abbés-évêques96 : il y en avait par exemple à Lobbes au début du viiie siècle. Cette particularité est peut-être liée au contexte de la mission dans la région ; elle est peut-être due à une influence des Irlandais, bien implantés aux alentours et dans l’Ardenne – saint Remacle († 673-679), originaire du monastère colombanien de Luxeuil et fondateur du monastère de Stavelot-Malmédy, était lui aussi un abbé-évêque. Il faut également signaler que certains grands établissements disposaient d’un évêque en raison de l’affluence des pèlerins venant prier chez eux : il s’agissait avant tout de prédicateurs chargés d’instruire les foules (de fait, la seule personne ayant normalement autorité en matière d’annonce de la Parole de Dieu et de prédication est l’évêque). Tel était le cas à Saint-Denis : en 786, le pape Hadrien Ier confirma le droit qu’avait cette abbaye de disposer d’un évêque désigné par l’abbé et les moines, « grâce à la prédication de qui le peuple accourant dévotement de diverses régions, chaque jour, au seuil du monastère du martyr du Christ [Denis] puisse obtenir de rechercher le remède de l’âme97 ». La présence d’un évêque à Saint-Denis est attestée du milieu du viiie siècle au début du ixe ; elle l’est également à Saint-Martin de Tours au milieu du viiie siècle. Rien ne prouve qu’il s’agit d’un phénomène dû à l’influence colombanienne sur ces établissements du temps de la reine Bathilde98. Le très haut Moyen Âge offre donc une certaine diversité, à laquelle le Carolingiens tentèrent tant bien que mal de mettre de l’ordre.

La paroisse

  • 99 Aubrun 1986 ; synthèse des principaux aspects de la question dans Henri Platelle, « La paroisse et (...)
  • 100 Gisela Cantino Wataghin, « Christianisation et organisation ecclésiastique des campagnes : l’Itali (...)
  • 101 Gabriel Fournier, « La mise en place du cadre paroissial et l’évolution du peuplement », dans Cris (...)
  • 102 Charles Bonnet, « Les églises en bois du haut Moyen Âge d’après les recherches archéologiques », d (...)
  • 103 Galinié & Zadora-Rio 1996 ; Fixot & Zadora-Rio 1994.
  • 104 Josef Semmler, « Mission und Pfarrorganisation in den rheinischen, mosel- und maasländischen Bistü (...)
  • 105 Michel Aubrun, « Le clergé rural dans le royaume franc du vie au xiie siècle », dans Bonnassie 199 (...)
  • 106 Wilfried Hartmann, « Der rechtliche Zustand der Kirchen auf dem Lande : die Eigenkirche in der frä (...)
  • 107 Pierre Bonnassie & Jean-Pascal Illy, « Le clergé paroissial aux ixe-xe siècles dans les Pyrénées o (...)
  • 108 Jean-François Lemarignier, « Quelques remarques sur l’organisation ecclésiastique de la Gaule du v (...)
  • 109 Giles Constable, « Nona et decima. An Aspect of Carolingian Economy », Speculum 35 (1960), p. 224- (...)
  • 110 Alain Dierkens, « Les paroisses rurales dans le nord de la Gaule pendant le haut Moyen Âge. État d (...)

39Les paroisses médiévales se mirent en place essentiellement durant le haut Moyen Âge99 ; alors que l’existence des anciennes grandes paroisses était matérialisée par la construction d’églises baptismales100, le phénomène majeur de la seconde moitié du haut Moyen Âge fut une adaptation du réseau paroissial aux réalités du peuplement101, une adéquation entre église (en pierre ou en bois, en pierre et en bois, sans qu’on puisse établir une stricte hiérarchie entre ces modes de construction102) permettant aux populations des alentours d’assister au culte dominical, et lieu de sépulture103. Il s’agit d’une des manifestations les plus exemplaires de la christianisation des campagnes, qui se traduit en termes institutionnels104 : la nomination d’un desservant105, la construction et la dotation de l’église – la fameuse église « privée106 » – (parfois par les habitants du lieu, dont peut faire partie le prêtre, dans les sociétés où les petits alleutiers prédominent107 ; ailleurs, par quelque riche personnage des environs et, dans le cadre d’un domaine, par le propriétaire foncier – à cet égard, les abbayes jouèrent un rôle fondamental108), la perception de la dîme (imposée par Pépin le Bref), qui permet le rappel annuel de la dépendance des habitants à l’égard de telle église109 – un enjeu de pouvoir considérable, à l’origine de maints conflits. Il y a discussion pour savoir si la paroisse s’avère essentiellement une communauté de fidèles ou bien un territoire110 ; il n’est pas certain que ces diverses approches s’excluent mutuellement – elles reflètent peut-être tout simplement deux points de vue : celui des habitants et celui du pouvoir ecclésiastique.

  • 111 La collection canonique de Réginon de Prüm en constitue le témoignage le plus complet, cf. Helling (...)
  • 112 Alain Dierkens, « La christianisation des campagnes de l’Empire de Louis le Pieux. L’exemple du di (...)
  • 113 xiv homélies du ixe siècle d’un auteur inconnu de l’Italie du Nord, éd. et trad. Paul Mercier, Par (...)
  • 114 Amos 1987 ; Berlière 1927 ; Semmler 1965 ; Giles Constable, « Monasteries, rural churches and the (...)
  • 115 Blair & Sharpe 1992 – ce volume concerne non seulement l’Angleterre, mais aussi le pays de Galles (...)

40Le renforcement du réseau paroissial est dû à une volonté de la part du clergé et du pouvoir séculier de mieux encadrer les populations – et à un besoin ressenti par ces dernières ? – du point de vue moral et spirituel111 (cet encadrement ne se traduisit pas que par la création de paroisses ; ainsi, il pouvait également revêtir la forme de pèlerinages fidélisant la population des alentours à tel sanctuaire, comme celui organisé dans les années 830 par les moines de Saint-Hubert112). En dépit de la réticence manifeste dont les textes réglementaires témoignent à l’égard de l’exercice, par les moines, d’activités hors du monastère, il est indéniable que les membres des communautés monastiques contribuèrent directement à l’encadrement spirituel des campagnes, par la prédication113 et la célébration de la messe dans les églises rurales dépendant de leur établissement. L’étude de cette question est assez délicate, car les textes sont parfois contradictoires – à moins qu’ils n’illustrent tout simplement l’écart entre la norme et la pratique114. Sous Charlemagne, l’opposition à l’exercice, par les moines, de la cure des âmes est particulièrement manifeste en Bavière, où plusieurs établissements, tels ceux de Tegernsee et de Chiemsee, furent privés de leurs paroisses par décision de justice. Les Pères du synode de Reisbach (en 800) avaient interdit à toute personne ayant fait profession monastique de « tenir une paroisse » et de participer aux assemblées judiciaires. Il est probable que les moines ne desservaient pas eux-mêmes toutes leurs églises, mais en confiaient la charge à des clercs dépendant du monastère. On connaît cependant le nom de certains moines de l’abbaye parisienne de Saint-Germain-des-Prés ou, en Alémanie, de l’abbaye de Saint-Gall ayant eu la charge d’églises au ixe siècle. En outre, Rimbert affirme que saint Anschaire avait prêché lorsqu’il était moine à Corvey, peu après 822, et qu’il était ainsi devenu « l’enseignant du peuple » (doctor populi). Quelques générations plus tôt, saint Amand avait, en divers endroits, confié la cure des âmes à des « frères » (fratres). Le fait que des moines assurent la cure des âmes fut entériné par le synode réuni par Raban Maur à Mayence, en octobre 847 : il leur fut seulement interdit de le faire sans le consentement de l’évêque (une restriction tout simplement motivée par un souci de bonne discipline ecclésiastique). L’accroissement des patrimoines monastiques eut certainement une influence décisive en la matière, mais il n’est pas impossible que ce souci pastoral des moines s’inscrive aussi dans la tradition d’évangélisation qui constitue un aspect de la peregrinatio insulaire. Dans le monde anglo-saxon d’avant l’implantation viking, il semblerait d’ailleurs que les paroisses étaient desservies par des communautés monastiques115 (selon l’origine étymologique du terme de Minster).

Droits sur les hommes et droits sur les biens

  • 116 Synthèses : Adriaan Verhulst, « La diversité du régime domanial entre Loire et Rhin à l’époque car (...)
  • 117 Werner Rösener, « Strukturformen der adeligen Grundherrschaft in der Karolingerzeit 1983.», dans R (...)
  • 118 Gockel 1970, p. 203 sqq. ; Metz 1960 ; Wolfgang Metz, « Quellenstudien zum Servitium regis », AfD (...)
  • 119 Jean-Pierre Devroey, « “Ad utilitatem monasterii”. Mobiles et préoccupations de gestion dans l’éco (...)
  • 120 Le Jan 1995, p. 71 sqq.
  • 121 Weidemann 1986, p. 79 sqq.

41C’est essentiellement lorsqu’elle passe dans le domaine ecclésiastique, à la faveur de donations le plus souvent, que nous pouvons appréhender, de manière rétrospective et lacunaire, la fortune des laïcs et le rapport qu’ils entretenaient avec leurs biens, la façon dont ils « tenaient » ou « possédaient » la terre. Comme on l’a déjà dit, le modèle que nous connaissons le mieux (ou le moins mal) est celui du (grand) domaine116, notamment le domaine ecclésiastique, dont il n’est pas certain qu’il différait beaucoup, dans sa structure, des domaines appartenant aux laïcs117 ou des domaines du fisc118. On sait que les terres des monastères étaient dispersées afin de diversifier les sources d’approvisionnement119. Les familles aristocratiques disposaient aussi de biens sis en divers endroits du royaume (au point que cette dispersion peut s’avérer un critère de noblesse120). Le testament de Berthramn du Mans (616), par exemple, montre que l’évêque était certes essentiellement possessionné en pays manceau, mais qu’il disposait également de biens dans la vallée de la Seine, dans toute l’Aquitaine, et même en Bourgogne et en Provence121.

  • 122 Sur ces questions, cf. Hanna Vollrath, « Herrschaft und Genossenschaft im Kontext frühmittelalterl (...)

42Au sein du domaine, le maître voyait-il ses pouvoirs restreints à ceux strictement nécessaires à une bonne gestion, ou bien jouissait-il d’une autorité sur les hommes habitant sur ses terres, acquittant le paiement d’un cens et effectuant des services ou des corvées122 ? En raison de l’attachement de certaines catégories de personnes (les colons tout spécialement) à la terre qu’ils exploitaient, les maîtres du sol contrôlaient de facto pour le moins une partie de la population. L’immunité leur conféra une autre autorité, d’ordre public.

L’immunité

  • 123 En dernier lieu, cf. Rosenwein 1999. Cf. également Numa Denys Fustel de Coulanges, « Étude sur l’i (...)
  • 124 Alexander Callander Murray, « Immunity, Nobility, and the Edict of Paris », Speculum 69 (1994), p. (...)
  • 125 Depreux 2001, p. 31 sq.

43C’est par le biais de l’immunité que les propriétaires des terres sur lesquelles vivaient les paysans avaient droit de basse justice sur eux. L’immunité était un privilège dont l’origine remontait à l’Antiquité ; initialement, il s’agissait d’une exemption fiscale. La nature de l’immunité durant le haut Moyen Âge est une question d’autant plus sujette à discussion qu’on observe une grande variété de formes, en particulier selon que le roi avait accordé ou pas à l’immuniste le bénéfice de l’impôt123. La définition minimaliste qu’on peut en donner consiste en une interdiction faite aux agents du pouvoir public de pénétrer sur le territoire du bénéficiaire de l’immunité, dans l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, l’immuniste (ou son représentant dans le cas d’un ecclésiastique, l’avoué) avait à charge de faire respecter l’ordre public sur ses terres ou de livrer au comte les criminels. L’immunité en faveur des ecclésiastiques est mieux connue, mais les laïcs pouvaient également en bénéficier124. Aux temps carolingiens, c’était explicitement le cas des aprisionnaires de Septimanie, les Hispani responsables des défrichements jouissant du droit de basse justice sur leurs hommes125. L’immunité a certes pu amplifier la médiatisation du pouvoir lorsque le roi n’était pas en mesure de s’imposer politiquement dans l’ensemble du royaume ; lorsque le pouvoir royal était fort, cela put au contraire s’avérer un moyen de renforcer le contrôle du territoire en multipliant le nombre des personnes directement responsables devant le souverain.

Propriété et possession

  • 126 Cf. Transferts patrimoniaux 1999.
  • 127 J. K. B. M. Nicholas, An introduction to Roman Law, Oxford, 1962, p. 98 sqq.
  • 128 Wolfgang Hessler, « Complacitatio. Wortschöpfung und Begriffsbildung bei Vorbehaltsschen-kungen an (...)
  • 129 Hartung 1988 ; Jahn 1988.

44Il y avait une gradation dans les droits exercés sur les biens fonciers – gradation qu’on observe au mieux lorsque ces biens changent de mains126. Durant le haut Moyen Âge, la distinction romaine entre propriété et possession127 existait encore quant au principe, même si les termes évoluèrent (bien souvent, on prétend désormais posséder ce que l’on tient). La distinction est particulièrement nette à propos de la précaire (où chaque partie trouvait son avantage, comme l’exprime le terme bavarois de complacitatio, un accord censé avoir « plu » à chacun128) : l’alleutier donnait un bien (pour telle ou telle raison, d’ordre économique ou politique) à une personne (généralement un établissement monastique) dont il récupérait la jouissance sa vie durant ; généralement, cet usufruit était accordé aux enfants, voire à plusieurs générations d’héritiers. La donation aux églises pouvait s’avérer le moyen de préserver l’intégrité d’un bien et de la famille à laquelle il appartenait129.

  • 130 Richter 1996, p. 68. À nuancer toutefois par Ó Cróinín 1995, p. 144 sqq.

45Certains biens circulaient au sein de la famille, et chacun de ses membres jouissait d’un droit de regard sur leur devenir ; c’est en particulier le cas des biens servant à constituer les dots et douaires. En certains endroits, les biens étaient incessibles (comme les biens de mainmorte des églises), non pas parce qu’ils appartenaient à tel saint, mais au clan ou au roi – ainsi, en Irlande, la question de la propriété du sol est réglée par le principe selon lequel la terre appartenait au clan, et non à tel ou tel individu ; outre le respect pour les biens donnés à Dieu, c’est ce qui explique l’importance des monastères « privés » sur cette île, puisque les communautés étaient installées sur des biens en fait inaliénables130. Dans le monde carolingien, les aliénations (sous forme d’échanges) de biens d’églises étaient soumises à l’autorisation du souverain.

  • 131 James 2001, p. 207 sqq.

46Au pays de Galles, toutes les terres semblent à l’origine avoir appartenu au roi ; ce n’est qu’au cours du viiie siècle qu’on voit apparaître les transactions foncières, suite aux largesses de ce dernier. Il se pourrait que la formation d’une réelle aristocratie soit liée à la possibilité de constituer des patrimoines fonciers – là, mais aussi en Angleterre, où l’on obtint du roi, vers la même époque, qu’il garantisse le caractère irréversible des donations faites par lui en octroyant une charte, d’où ces terres tirent leur nom : bookland131.

Le règlement des conflits

  • 132 Sur les enjeux de la propriété foncière, cf. Davies & Fouracre 1995. Pour une étude de cas, cf. Ro (...)
  • 133 Régine Le Jan, « Malo ordine tenent. Transferts patrimoniaux et conflits dans le monde franc (viie(...)

47La plupart des conflits dont nous avons connaissance sont des différends relatifs aux biens fonciers. Les aspects économiques n’étaient pas les seuls mobiles : les droits sur les personnes et le prestige dont jouissaient certains lieux donnés aux églises entraient en jeu132 (ce sont principalement les conflits impliquant des établissements ecclésiastiques dont nous avons connaissance, pour des raisons archivistiques). Bien souvent, la contestation d’une donation venait de la part d’héritiers ou d’ayants droit contestant a posteriori le bien-fondé des largesses de leur parent, ou bien s’étant initialement tenus à l’écart par opposition à la conclusion de cet acte juridique où, bien que leur accord fût préférable (afin de garantir la pérennité de la donation), il n’était pas encore indispensable. Il y avait alors tout un rituel de la plainte, où l’occupation physique du bien contesté jouait un rôle décisif133. Ce qui était en jeu, c’était non pas forcément la récupération du bien, mais le rappel qu’on avait des droits sur lui et que, par conséquent, la largesse consentie à telle église n’était pas le fait du seul individu qui en avait pris la décision. Il était possible que la simple association au bénéfice spirituel qui pouvait en résulter suffise à pacifier les rapports entre les divers protagonistes ; il était rare qu’on déboute quelqu’un totalement : l’issue des conflits résidait souvent dans la recherche d’un compromis.

Jugement, arbitrage, compromis

  • 134 Davies & Fouracre 1986 ; Giustizia 1995 ; Giustizia 1997.

48La connaissance des modes de résolution des conflits a été renouvelée dans les dernières années grâce à une attention plus grande accordée aux études de cas, ce qui a conduit à un changement de l’angle d’approche, privilégiant non plus la norme, mais la pratique134.

  • 135 Adam J. Kosto, « The convenientia in the early middle ages », Medieval Studies 60 (1998), p. 1-54.
  • 136 Patrick J. Geary, « Extra-judicial means of conflict resolution », dans Giustizia 1995, t. 1, p. 5 (...)
  • 137 Jean-Michel Picard, « Les procédures judiciaires en Irlande au haut Moyen Âge », dans Règlement de (...)

49La manière la plus courante (et la plus simple) de résoudre des conflits était la conclusion d’un accord où chacun consentait à quelques concessions : la convenientia135, établie grâce à l’entremise d’un ou plusieurs personnages puissants qui intervenaient comme arbitres choisis par les parties. Point n’était donc besoin de déposer une plainte devant le tribunal public136. Dès lors que la procédure visant à sanctionner une faute était publique et cautionnée par ceux qui comptaient dans la famille ou dans le groupe, il pouvait également ne pas s’avérer nécessaire de recourir à l’intervention du juge : tel était par exemple le cas en Irlande à propos des saisies137.

  • 138 Dieter Werkmüller, « Et ita est altercatio finita. Ein Beitrag zum fränkischen Prozeß », dans Gerh (...)
  • 139 Die Traditionen des Hochstifts Freising, éd. Theodor Bitterauf, t. 1, Munich, 1905, p. 217 (n° 235 (...)

50En dépit du formalisme de cette époque en matière juridique138, il arrivait qu’on passe d’une procédure judiciaire à un règlement à l’amiable. C’est ce qu’illustre la manière dont, au début du ixe siècle, l’évêque de Freising, Atton, mit fin à un différend qui l’opposait aux membres de la famille fondatrice de l’église Saint-Martin de Biberbach, qui contestaient la nomination du desservant imposé par lui139. Ils avaient engagé une procédure judiciaire, mais ils avaient échoué dans leur revendication du droit de présentation, qui avait donné lieu à une enquête (et inquirere temptaverunt et cum iustitia obtinere non potuerunt). Alors, ils se présentèrent devant l’évêque et lui firent publiquement abandon des droits sur l’église ; ensuite, Atton nomma un autre clerc, probablement de la famille plaignante. Cette dernière, contre la reconnaissance de l’autorité épiscopale, parvint donc à ses fins – en témoigne la rubrique de ce document, qui nous révèle l’analyse qu’en fit le scribe Cozroh : « Convenientia d’Atton avec les hommes appelés Mohingara ».

Les assemblées judiciaires

  • 140 Cf. par exemple Hubert Mordek, « Ein exemplarischer Rechtsstreit : Hinkmar von Reims und das Landg (...)
  • 141 Janet L. Nelson, « Aachen as a place of power », dans Jong et alii 2001, p. 217-241.
  • 142 Régine Le Jan, « Justice royale et pratiques sociales dans le royaume franc au ixe siècle », dans (...)
  • 143 Cf. par exemple Hagen Keller, « Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten. Unt (...)
  • 144 François Louis Ganshof, « Charlemagne et l’administration de la justice dans la monarchie franque  (...)

51Les différends pouvaient bien évidemment être tranchés par voie judiciaire, que ce soit devant une assemblée de nature politique140 ou devant le tribunal royal ou comtal. Si l’on en croit un capitulaire visant à régler la discipline au palais d’Aix-la-Chapelle, grande était l’affluence des personnes venant soutenir une cause devant le tribunal royal141. Ce tribunal avait notamment connaissance de toutes les affaires impliquant le roi ; à un échelon plus local, le tribunal des missi avait presque la même importance142. Le tribunal comtal avait connaissance des crimes de haute justice ou des affaires dans lesquelles des notables étaient impliqués. La juridiction de base était celle du centenier, qui siégeait régulièrement, alors que la réunion du tribunal comtal, parfois itinérant143, était un événement mondain à l’échelle du comté, se reproduisant seulement quelques fois dans l’année. Dans le monde franc, l’évolution majeure se situe au tournant du viiie et du ixe siècle, avec l’institution par Charlemagne des échevins, des spécialistes (on dirait : des « professionnels du droit ») dont la nomination était soumise à l’agrément du roi par l’intermédiaire de ses missi et qui remplacèrent peu à peu les rachimbourgs, ces sages issus des notables et choisis en fonction des affaires et des personnes impliquées, pour dire le droit au cas par cas144.

Faire preuve de son droit : une épreuve

  • 145 Bartlett 1986 ; Dominique Barthélemy, « Diversité des ordalies médiévales », RH 280 (1988), p. 3-2 (...)
  • 146 Morton W. Bloomfield, « Beowulf, Byrhtnoth, and the judgment of God : Trial by combat in Anglo-Sax (...)
  • 147 Robert Jacob, « La parole des mains. Genèse de l’ordalie carolingienne de la croix », dans Claude (...)

52Le principal moyen de prouver son bon droit était de prêter serment en compagnie de co-jureurs. Cet acte engageait Dieu et les saints sur les reliques desquels on jurait. Il participait donc du même esprit que les ordalies (la vengeance du saint à l’égard du parjure fait partie des topoi hagiographiques), ces « jugements de Dieu » par lesquels on constate qui dit vrai145 – qu’il s’agisse de courir sur des socs de charrue chauffés à blanc ou de récupérer un objet dans un récipient d’eau bouillante (le signe divin est manifesté par la manière dont la brûlure guérit), de plonger dans l’eau froide (si la personne flotte, c’est que les eaux la rejettent ; en revanche, elles accueillent le bienheureux innocent qui coule – et qu’on remonte à la surface à l’aide d’une laisse), de s’affronter dans un duel judiciaire146 (Dieu donne la victoire au plus fort des champions) ou, encore, de se prêter à l’épreuve de la croix, une ordalie un temps préconisée lorsqu’une des parties en cause était ecclésiastique147 (il s’agissait de tenir les bras en croix le plus longtemps possible : le premier qui flanchait avait perdu). Ces procédures, qui donnaient lieu à une véritable liturgie, pouvaient aussi s’avérer des procédés d’intimidation, dans lesquels l’assistance veillait à l’ambiance.

  • 148 Nehlsen-von Stryck 1981.
  • 149 Cette lettre est traduite dans Whitelock 1968, p. 501 sqq. (n° 102). Commentaire dans Davies & Fou (...)

53Le simple fait de convaincre des hommes dont le témoignage compte, des boni homines148, qu’on est dans son droit pouvait s’avérer une épreuve – ceux-ci devaient se porter garants de la bonne foi de la personne mise en cause. Comment cet engagement était-il négocié ? Au tournant du ixe et du xe siècle, un témoignage écrit adressé au roi Édouard l’Ancien relate comment un certain Helmstan perdit ses biens à Fonthill149. Cet individu avait volé la ceinture de l’ealdorman Æthelred, un puissant personnage de Mercie. C’est alors que ses ennemis revendiquèrent ses biens. Mais comment trouver des amis pour soutenir ses droits de manière désintéressée lorsqu’on est en position de faiblesse ? Helmstan alla trouver son parrain, l’ealdorman Ordlaf, pour lui demander de l’assister en justice. Ce dernier accepta d’intervenir auprès du roi Alfred le Grand et de prêter serment pour laver l’honneur de son protégé, à condition que ce dernier lui abandonnerait sa terre en échange. Ce document est exceptionnel et d’autant plus précieux qu’il nous permet de voir comment ce qui pouvait sembler une affaire simplement réglée par la prestation d’un serment mettait en jeu des négociations, des concessions, qui ne laissaient finalement pas tout méfait impuni pour peu que son auteur ait de l’entregent : Helmstan laissa véritablement plus que des plumes dans cette affaire, qui fut réglée dans un cadre para-judiciaire.

Note

1 Paul Diacre, Histoire des Lombards, trad. François Bougard, Turnhout, 1994, p. 36 (I, 27).

2 Lemarignier 1970, p. 64 ; Guillot et alii 1995, p. 35.

3 Cf. infra p. 271 sqq.

4 Pietro Kandler, Codice diplomatico Istriano, t. 1, Trieste 1862, rééd. 1986, p. 128 (texte cité par Stefan Esders dans son étude sur le plaid de Rižana, p. 110, note 129 – cf. note 1 de l’annexe, où cette notice de plaid est traduite).

5 Hincmar, De ordine palatii, trad. Maurice Prou, Paris, 1884, p. 91 (chap. 35) ; l’édition critique de référence est celle de Thomas Gross et Rudolf Schieffer (MGH, Hanovre 1980).

6 Joachim Ehlers, « Grundlagen der europäischen Monarchie in Spätantike und Mittelalter », Majestas 8/9 (2000/2001), p. 49-80.

7 N. B. Aitchison, « Regicide in early medieval Ireland », dans Halsall 1998, p. 108-125.

8 Dietrich Claude, « Die Bestellung der Bischöfe im merowingischen Reich », ZRG KA 49 (1963), p. 1-75.

9 Ewig 1956.

10 Deborah Mauskopf Deliyannis, « Church Burial in Anglo-Saxon England : The Prerogative of Kings », FMSt 29 (1995), p. 96-119. Sur les transformations de l’idéologie royale en Angleterre durant le haut Moyen Âge, cf. Wallace-Hadrill 1971 ; Vollrath-Reichelt 1971.

11 Nikolaus Staubach, « Quasi semper in publico. Öffentlichkeit als Funktions- und Kommunika - tionsraum karolingischer Königsherrschaft », dans Melville & Moos 1998, p. 577-608.

12 Charles-Edwards 2000, p. 256.

13 Richter 1996, p. 28. En revanche, sur le roi comme le gardien du droit, cf. Ó Cróinín 1995, p.78 sqq.

14 Stefano Gasparri, « Kingship rituals and ideology in Lombard Italy », dans Theuws & Nelson 2000, p. 95-114.

15 Eric J. Goldberg, « “More devoted to the equipment of battle than the splendor of banquets” : Frontier kingship, martial ritual, and early knighthood at the court of Louis the German », Viator 30 (1999), p. 41-78.

16 Patrick Geary, « Germanic Tradition and Royal Ideology in the ninth Century : The “Visio Karoli Magni”«, FMSt 21 (1987), p. 274-294 ; cf. également Robert Folz, Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l’Empire germanique médiéval, Paris, 1950, p. 12.

17 Olivier Bouzy, « Les armes, symboles d’un pouvoir politique : l’épée du sacre, la sainte Lance, l’oriflamme, aux viiie-xiie siècles », Francia 22/1 (1995), p. 45-57.

18 Percy Ernst Schramm, Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 9. Zum 16. Jahrhundert. Ein Kapitel aus der Geschichte des abendländischen Staates, t. 1, Darmstadt, 1960, p. 59.

19 Wallace-Hadrill 1962, p. 148 sqq.

20 Richter 1996, p. 30.

21 Hunter Blair 1956, p. 195-197.

22 Two of the Saxon Chronicles parallel, éd. Charles Plummer & John Earle, Oxford, 1892, p. 20-21 (a. 67) ; The Anglo-Saxon Chronicle, trad. G. N. Garmonsway, 2e éd., Londres, 1994, p. 68-69.

23 Robert-Henri Bautier, « Sacres et couronnements sous les Carolingiens et les premiers Capétiens. Recherches sur la genèse du sacre royal français », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, 1987-1988, p. 7-56 ; rééd. dans Bautier 1991 (n° II).

24 Nelson 1987.

25 Jean Devisse, « Le sacre et le pouvoir avant les Carolingiens, l’héritage wisigothique », dans Le sacre des rois, Paris, 1985, p. 27-38 ; Michel Zimmermann, « Les sacres des rois wisigoths », dans Rouche 1997, t. 2, p. 9-28.

26 L’expression est de « Frédégaire » (Chronique IV, 82).

27 Johannes Fried, « Der karolingische Herrschaftsverband im 9. Jh. zwischen “Kirche” und “Königshaus” », HZ 235 (1982), p. 1-43 ; Hans-Werner Goetz, « Staatlichkeit, Herrschaftsordnung und Lehnswesen im ostfränkischen Reich als Forschungsprobleme », dans Feudalesimo 2000, t. 1, p. 85-143.

28 Cf. supra p. 156.

29 Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, éd. et trad. Philippe Lauer, Paris, 1926, p. 27 (1, 6).

30 Vollrath-Reichelt 1971, p. 55.

31 À cet égard, une étude s’avère fondamentale : Ewig 1956. Cf. également Ullmann 1969 ; Wallace-hadrill 1971.

32 Pablo C. Diaz & M. R. Valverde, « The theoretical strength and practical weakness of the Visigothic monarchy of Toledo », dans Theuws & Nelson 2000, p. 59-93.

33 Dominique Alibert, « La majesté sacrée du roi : images du souverain carolingien », Histoire de l’art 5/6 (1989), p. 23-36 ; id., « Sacre royal et onction royale à l’époque carolingienne », dans Jacqueline Hoareau-Dodinau & Pascal Texier (éd.), Anthropologies juridiques. Mélanges Pierre Braun, Limoges, 1998, p. 19-44 ; Christiane Raynaud, Le commentaire de document figuré en histoire médiévale, Paris, 1997, p. 141 sqq. ; Mariëlle Hageman, « Between the Imperial and the Sacred : The Gesture of Coronation in Carolingian and Ottonian Images », dans Mostert 1999, p. 127-163.

34 Olivier Guillot, « Une ordinatio méconnue. Le capitulaire de 823-825 », dans Godman & Collins 1990, p. 455-486 ; Matthew Kempshall, « No bishop, no king : the ministerial ideology of kingship and Asser’s Res gestae Aelfredi », dans Gameson & Leyser 2001, p. 106-127.

35 Jacques Le Goff, « Roi », dans Le Goff & Schmitt 1999, p. 985-1004.

36 Sur ce qui suit, cf. Ewig 1956.

37 Sur l’importance de ce pape, cf. Bruno Judic, « La tradition de Grégoire le Grand dans l’idéologie politique carolingienne », dans Le Jan 1998, p. 17-57.

38 Jonas d’Orléans, Le métier de roi (De institutione regia), éd. et trad. Alain Dubreucq, Paris, 1995, p. 185 (3).

39 Vollrath-Reichelt 1971, p. 61 sqq.

40 Hans Barion, « Die Verfassung der bayrischen Synoden des 8. Jahrhunderts », Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte 38 (1930), p. 90-94 ; Heinrich Berg, « Zur Organisation der bayerischen Kirche und zu den bayerischen Synoden des 8. Jahrhunderts », dans Wolfram & Pohl 1990, p. 181-197.

41 Claude 1971 ; Hans Hubert Anton, « Der König und die Reichskonzilien im westgotischen Spanien », HJ 92 (1972), p. 257-281 ; Schwöbel 1982 ; Rosine Letinier, « Le rôle politique des conciles de l’Espagne wisigothique », RHDFE 75 (1997), p. 617-626.

42 Étienne Delaruelle, « En relisant le “De institutione regia” de Jonas d’Orléans. L’entrée en scène de l’épiscopat carolingien », dans Mélanges… Louis Halphen, Paris, 1951, p. 185-192.

43 Wilfried Hartmann, « Laien auf Synoden der Karolingerzeit », AHC 10 (1978), p. 249-269. À titre d’exemple, cf. Hans Hubert Anton, « Synoden, Teilreichsepiskopat und die Herausbildung Lotharingiens (859-870) », dans Jenal 1993, p. 83-124.

44 Sur les conciles et synodes dans le monde anglo-saxon : Vollrath 1985 ; Cubitt 1995 ; dans le monde franc : Pontal 1989 ; Hartmann 1989. Bibliographie sur les plaids généraux dans Depreux 1998, p. 213, note 2.

45 Hannig 1982.

46 Depreux 1998.

47 Ibid., p. 214 sqq. ; Olivier Guillot, « Autour de la pénitence publique de Louis le Pieux (822) », dans Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux & Pascal Texier (éd.), Le pardon, Limoges, 1999, p. 281-313.

48 Cf. par exemple Jörg Jarnut, « Die Landnahme der Langobarden in Italien aus historischer Sicht », dans Müller-Wille & Schneider 1994, t. 1, p. 173-194 ; rééd. dans Jarnut 2002, p. 307-328 ; Pohl 1997.

49 John R. Maddicott, « Two Frontier States : Northumbria and Wessex, c. 650-750 », dans John R. Maddicott & David M. Palliser (éd.), The Medieval State. Essays Presented to James Campbell, Londres, 2000, p. 25-45.

50 Ce qui est souvent présenté comme des « movements towards unity » (selon le titre d’un développement dans Hunter Blair 1956, p. 49) consiste en une lecture « post-alfrédienne » de la diversité des royaumes rivaux de l’heptarchie (un concept également tardif, cf. Simon Keynes, « Heptarchy », dans Lapidge et alii 1999, p. 233). Sur ces royaumes, cf. Yorke 1990.

51 Janet L. Nelson, « Violence in the Carolingian world and the ritualization of ninth-century warfare », dans Halsall 1998, p. 90-107. Sur la doctrine de saint Augustin et sa réception durant le haut Moyen Âge, cf. également, Frederick H. Russell, The Just War in the Middle Ages, Cambridge, 1975, p. 16 sqq.

52 Matthias Hardt, « Royal treasures and representation in the early middle ages », dans Pohl & Reimitz 1998, p. 255-280.

53 Timothy Reuter, « Plunder and tribute in the Carolingian Empire », TRHS, 5e série, 35 (1985), p. 75-94.

54 Lammers 1970 ; Hässler 1999.

55 Lothar Dralle, « Wilzen, Sachsen und Franken um das Jahr 800 », dans Beumann & Schröder 1978, p. 205-227.

56 Ernst Schubert, « Die Capitulatio de partibus Saxoniae », dans Dieter Brosius, Christine Van Den Heuvel, Ernst Hinrichs & Hajo Van Lengen (éd.), Geschichte in der Region. Zum 65. Geburtstag von Heinrich Schmidt, Hanovre, 1993, p. 3-28 ; Bonnie Effros, « De partibus Saxoniae and the Regulation of Mortuary Custom : A Carolingian Campaign of Christianization or the Suppression of Saxony Identity ? », RBPH 75 (1997), p. 267-256.

57 Matthias Becher, « Non enim habent regem idem Antiqui Saxones… Verfassung und Ethnogenese in Sachsen während des 8. Jahrhunderts », dans Hässler 1999, p. 1-31.

58 Traduction en anglais par Peter J. Potter et Thomas F. X. Noble dans Thomas F. X. Noble & Thomas Head, Soldiers of Christ. Saints and Saints’ Lives from Late Antiquity and the Early Middle Ages, University Park (Pennsylvanie), 1995, p. 279-291. En particulier, l’auteur anonyme associe la promotion impériale de Charlemagne à la conquête de la Saxe ; sur les liens entre le couronnement de la Noël 800 et la soumission de la Saxe, cf. Henry Mayr-Harting, « Charlemagne, the Saxons, and the Imperial Coronation of 800 », EHR 111 (1996), p. 1113-1133.

59 Stéphane Lebecq, « Francs contre Frisons (vie-viiie siècles) », dans La guerre et la paix. Frontières et violences au Moyen Âge, Paris, 1978, p. 53-71, aux p. 69 sq.

60 Krüger 1950, p. 25 : « eine politisch organisierte Siedlungsgemeinschaft ».

61 Röckelein 2002, p. 366.

62 Dietrich Claude, « Untersuchungen zum frühfränkischen Comitat », ZRG GA 81 (1964), p. 1-79.

63 Présentation synthétique (et bibliographie) dans Michael Borgolte, « Grafschaft, Grafschaftsver - fassung », LMA 4, col. 1635-1636.

64 Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France, éd. Georges Tessier, t. 1, Paris, 1943, p. 194 (n° 67).

65 Michael Borgolte, « Gau », LMA 4, col. 1141.

66 Michel Fixot, « La cité et son territoire : l’exemple du sud-est de la Gaule », dans Brogiolo et alii 2000, p. 37-61, aux p. 59 sq.

67 David N. Dumville, « The terminology of overkingship in early Anglo-Saxon England », dans Hines 1997, p. 345-365.

68 Eiten 1907.

69 The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar with its continuations, éd. et trad. John Michael Wallace-hadrill, Londres, 1960, p. 39 (chap. 47).

70 Philippe Depreux, « Empereur, empereur associé et pape au temps de Louis le Pieux », RBPH 70 (1992), p. 893-906, aux p. 903 sq. ; sur la situation en Bavière, cf. Jürgen Hannig, « Zur Funktion der karolingischen “missi dominici” in Bayern und in den südöstlichen Grenzgebieten », ZRG GA 101 (1984), p. 256-300.

71 Jürgen Hannig, « Pauperiores vassi de infra palatio ? Zur Entstehung der karolingischen Königsbotenorganisation », MIÖG 91 (1983), p. 309-374.

72 Karl Ferdinand Werner, « Missus Marchio Comes. Entre l’administration centrale et l’administration locale de l’Empire carolingien », dans Paravicini & Werner 1980, p. 191-239 ; Jürgen Hannig, « Zentrale Kontrolle und regionale Machtbalance. Beobachtungen zum System der karolingischen Königsboten am Beispiel des Mittelrheingebietes », AKG 66 (1984), p. 1-46.

73 Karl Ferdinand Werner, « Les principautés périphériques dans le monde franc du viiie siècle », I problemi dell’Occidente nel secolo VIII, t. 2, Spolète 1973, p. 483-514 ; rééd. dans Werner 1979 (n° II) ; id., « La genèse des duchés en France et en Allemagne », dans Nascita 1981, t. 1, p. 175-207.

74 Lorans 1996, p. 33 sqq. ; cf. également Jean-Pierre Brunterc’h, « Le duché du Maine et la marche de Bretagne », dans Atsma 1989, t. 1, p. 1-127 ; Marcel Garaud, « Les circonscriptions administratives du Comté de Poitou et les auxiliaires du Comte au xe siècle », MA 59 (1953), p. 11-61 ; Jean-François Boyer, « Les circonscriptions civiles carolingiennes à travers l’exemple limousin », CCM 39 (1996), p. 235-261.

75 Delogu 1968, p. 76 & p. 67.

76 Ibid., p. 104 sq.

77 Mitterauer 1964.

78 Ewig 1963, p. 536 sq.

79 Olivier Bruand, « Circulation monétaire et pouvoirs politiques locaux sous les Mérovingiens et les Carolingiens (du viie au ixe siècle) », dans Argent 1998, p. 47-59.

80 Feller 1998, p. 571.

81 Scheibelreiter 1983, p. 177 sqq.

82 Cf. par exemple Giovanni Tabacco, « Il volto ecclesiastico del potere nell’età carolingia », dans Giorgio Chittolini & Giovanni Miccoli (éd.), Storia d’Italia. Annali, t. 9 : La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, Turin, 1986, p. 5-41.

83 Le gouvernement d’Hincmar, qu’on connaît bien grâce à Devisse 1975-1976, est exemplaire, cf. Stratmann 1991. Par ailleurs, cf. Stefan Esders & Heike Johanna Mierau, Der althochdeutsche Klerikereid. Bischöfliche Diözesangewalt, kirchliches Benefizialwesen und volkssprachliche Rechtspraxis im frühmittelalterlichen Baiern, Hanovre, 2000.

84 Les litterae formatae sont des lettres de recommandation permettant à un prêtre de quitter son diocèse pour exercer son ministère ailleurs. Afin d’en empêcher la falsification, on chiffrait ces lettres d’après un système fondé sur la valeur numérique des lettres de l’alphabet grec, cf. Clara Fabritius, « Die Litterae Formatae im Frühmittelalter », AfU 9 (1926), p. 39-194.

85 Scheibelreiter 1983, p. 212.

86 Hellinger 1962-1963.

87 Wilfried Hartmann, « Der Bischof als Richter. Zum geistlichen Gericht über kriminelle Vergehen von Laien im früheren Mittelalter (6.-11. Jahrhundert) », Römische Historische Mitteilungen 28 (1986), p. 103-124.

88 Jean Durliat, « Les attributions civiles des évêques mérovingiens : l’exemple de Didier, évêque de Cahors (630-655) », AM 91 (1979), p. 237-254.

89 Geneviève Bührer-Thierry, « De saint Germain de Paris à saint Ulrich d’Augsbourg : l’évêque du haut Moyen Âge, garant de l’intégrité de sa cité », dans Patrick Boucheron & Jacques Chiffoleau (éd.), Religion et société urbaine au Moyen Âge, Paris, 2000, p. 29-41.

90 Nancy Gauthier, « Le réseau de pouvoirs de l’évêque dans la Gaule du haut Moyen Âge », dans Brogiolo et alii 2000, p. 173-207, à la p. 203.

91 Kaiser 1981 ; Reinhold Kaiser, « Royauté et pouvoir épiscopal au nord de la Gaule (viie-ixe siècles) », dans Atsma 1989, t. 1, p. 143-159.

92 Reinhold Kaiser, « Teloneum episcopi. Du tonlieu royal au tonlieu épiscopal dans les civitates de la Gaule (vie-xiie siècle) », dans Paravicini & Werner 1980, p. 469-485.

93 Christopher Carroll, « The bishoprics of Saxony in the first century after Christianization », EME 8 (1999), p. 219-246.

94 Angenendt 1995, p. 205-207.

95 Jean-Michel Picard, « Pour une réévaluation du rôle et du statut de l’évêque dans l’Irlande du haut Moyen Âge », Médiévales 42 (2002), p. 131-152.

96 Dierkens 1985, p. 288-293 et p. 346.

97 Papsturkunden in Frankreich, nouvelle série, t. 9 : Diözese Paris, vol. 2 : Abtei Saint-Denis, éd. Ralf Grosse, Göttingen, 1998, n° 8, p. 82-88.

98 Hieronymus Frank, Die Klosterbischöfe des Frankenreiches, Münster, 1932, p. 38 sqq.

99 Aubrun 1986 ; synthèse des principaux aspects de la question dans Henri Platelle, « La paroisse et son curé jusqu’à la fin du xiiie siècle. Orientations de la recherche actuelle », dans L’encadrement religieux des fidèles au Moyen Âge et jusqu’au Concile de Trente, t. 1, Paris, 1985, p. 11-26 ; pour un exemple particulier (le diocèse de Limoges), cf. Aubrun 1981 ; pour une étude classique sur la christianisation des campagnes et les fondations d’églises dans l’Antiquité tardive, cf. Clare E. Stancliffe, « From town to country : the christianisation of the Touraine, 370-600 », dans Baker 1979, p. 43-59.

100 Gisela Cantino Wataghin, « Christianisation et organisation ecclésiastique des campagnes : l’Italie du Nord aux ive-viiie siècles », dans Brogiolo et alii 2000, p. 209-234.

101 Gabriel Fournier, « La mise en place du cadre paroissial et l’évolution du peuplement », dans Cristianizzazione 1982, t. 1, p. 495-563.

102 Charles Bonnet, « Les églises en bois du haut Moyen Âge d’après les recherches archéologiques », dans Gauthier & Galinié 1997, p. 217-236 ; Scholkmann 2000.

103 Galinié & Zadora-Rio 1996 ; Fixot & Zadora-Rio 1994.

104 Josef Semmler, « Mission und Pfarrorganisation in den rheinischen, mosel- und maasländischen Bistümern (5.-10. Jahrhundert) », dans Cristianizzazione 1982, t. 2, p. 813-888.

105 Michel Aubrun, « Le clergé rural dans le royaume franc du vie au xiie siècle », dans Bonnassie 1995, p. 15-27.

106 Wilfried Hartmann, « Der rechtliche Zustand der Kirchen auf dem Lande : die Eigenkirche in der fränkischen Gesetzgebung des 7. bis 9. Jahrhunderts », dans Cristianizzazione 1982, t. 1, p. 397-441.

107 Pierre Bonnassie & Jean-Pascal Illy, « Le clergé paroissial aux ixe-xe siècles dans les Pyrénées orientales et centrales », dans Bonnassie 1995, p. 153-166 ; cf. également Feller 1998, p. 807.

108 Jean-François Lemarignier, « Quelques remarques sur l’organisation ecclésiastique de la Gaule du viie à la fin du ixe siècle principalement au nord de la Loire », dans Agricoltora 1966, p. 451-486 ; rééd. dans Lemarignier 1995, p. 65-100 ; id., « Encadrement religieux des campagnes et conjoncture politique dans les régions du royaume de France situées au nord de la Loire, de Charles le Chauve aux derniers Carolingiens (840-987) », dans Cristianizzazione 1982, t. 2, p. 765-800 ; rééd. dans Lemarignier 1995, p. 115-150.

109 Giles Constable, « Nona et decima. An Aspect of Carolingian Economy », Speculum 35 (1960), p. 224-250 ; rééd. dans Constable 1979 (n° VI) ; Josef Semmler, « Zehntgebot und Pfarrtermination in karolingischer Zeit », dans Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf, Sigmaringen, 1983, p. 33-44.

110 Alain Dierkens, « Les paroisses rurales dans le nord de la Gaule pendant le haut Moyen Âge. État de la question et remarques critiques », La paroisse en questions. Des origines à la fin de l’Ancien Régime, Ath, 1998, p. 21-48.

111 La collection canonique de Réginon de Prüm en constitue le témoignage le plus complet, cf. Hellinger 1962-1963 ; sur les aspects cultuels, cf. Arnold Angenendt, « Die Liturgie und die Organisation des kirchlichen Lebens auf dem Lande », dans Cristianizzazione 1982, t. 1, p. 169-226 ; sur les pratiques pénitentielles, cf. Cyrille Vogel, « La discipline pénitentielle en Gaule des origines au ixe siècle. Le dossier hagiographique », Revue des sciences religieuses 30 (1956), p. 1-186 ; Vogel 1969 ; Thomas M. Charles-Edwards, « The Penitential of Columbanus », dans Lapidge 1997, p. 217-239. Sur l’encadrement des populations par le biais de la plebs, cf. Feller 1998, p. 786 sqq.

112 Alain Dierkens, « La christianisation des campagnes de l’Empire de Louis le Pieux. L’exemple du diocèse de Liège sous l’épiscopat de Walcaud (c. 809-c. 831) », dans Godman & Collins 1990, p. 309-329, aux 326 sq.

113 xiv homélies du ixe siècle d’un auteur inconnu de l’Italie du Nord, éd. et trad. Paul Mercier, Paris, 1970 ; Raymond Etaix, « Un manuel de pastorale de l’époque carolingienne (Clm 27152) », RB 91 (1981), p. 105-130.

114 Amos 1987 ; Berlière 1927 ; Semmler 1965 ; Giles Constable, « Monasteries, rural churches and the cura animarum in the early middle ages », dans Cristianizzazione 1982, t. 1, p. 349-389.

115 Blair & Sharpe 1992 – ce volume concerne non seulement l’Angleterre, mais aussi le pays de Galles et l’Irlande (cf. notamment Alan Thacker, « Monks, preaching and pastoral care in early Anglo-Saxon England », p. 137-170 ; Catherine Cubitt, « Pastoral care and conciliar canons : the provisions of the 747 Council of Clofesho », p. 193-211 ; Sarah Foot, « Anglo-Saxon minsters : a review of terminology », p. 212-225 ; John Blair, « Anglo-Saxon minsters : a topographical review », p. 226-266) ; cette analyse a récemment été contestée par Eric Cambridge & David Rollason, « The pastoral organization of the Anglo-Saxon Church : a review of the “Minster Hypothesis”«, EME 4 (1995), p. 87-104.

116 Synthèses : Adriaan Verhulst, « La diversité du régime domanial entre Loire et Rhin à l’époque carolingienne », dans Janssen & Lohrmann 1983, p. 133-148 ; Toubert 1990 ; Kuchenbuch 1991 ; Yoshiki Morimoto, « Autour du grand domaine carolingien : aperçu critique des recherches récentes sur l’histoire rurale du haut Moyen Âge (1987-1992) », dans Verhulst & Morimoto 1994, p. 25-79. Des actes de colloques fondamentaux : Verhulst 1985 ; Rösener 1989. Cf. également Pierre Toubert, « Il sistema curtense : la produzione e lo scambio interno in Italia nei secoli VIII, IX e X », dans Rugiero Romano & Ugo Tucci (éd.), Storia d’Italia. Annali, t. 6 : Economia naturale, economia monetaria, Turin, 1983.

117 Werner Rösener, « Strukturformen der adeligen Grundherrschaft in der Karolingerzeit 1983.», dans Rösener 1989, p. 126-180.

118 Gockel 1970, p. 203 sqq. ; Metz 1960 ; Wolfgang Metz, « Quellenstudien zum Servitium regis », AfD 38 (1992), p. 17-68 ; Elisabeth Magnou-Nortier, « Capitulaire De villis et curtis imperialibus (vers 810-813). Texte, traduction et commentaire », RH 299 (1998), p. 643-689.

119 Jean-Pierre Devroey, « “Ad utilitatem monasterii”. Mobiles et préoccupations de gestion dans l’économie monastique du monde franc », dans Dierkens et alii 1993, p. 224-240.

120 Le Jan 1995, p. 71 sqq.

121 Weidemann 1986, p. 79 sqq.

122 Sur ces questions, cf. Hanna Vollrath, « Herrschaft und Genossenschaft im Kontext frühmittelalterlicher Rechtsbeziehungen », HJ 102 (1982), p. 33-71 ; Hans-Werner Goetz, « Herrschaft und Recht in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft », HJ 104 (1984), p. 392-410.

123 En dernier lieu, cf. Rosenwein 1999. Cf. également Numa Denys Fustel de Coulanges, « Étude sur l’immunité mérovingienne », RH 22 (1883), p. 249-290 ; François Louis Ganshof, « L’immunité dans la monarchie franque », dans Les liens de vassalité et les immunités, Bruxelles, 1958, p. 171-216 ; Elisabeth Magnou-Nortier, « Étude sur le privilège d’immunité du ive au ixe siècle », RM 60 (1981-1984), p. 465-512 ; Carlrichard Brühl, « Die merowingische Immunität », dans Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII, Milan, 1995, p. 27-44.

124 Alexander Callander Murray, « Immunity, Nobility, and the Edict of Paris », Speculum 69 (1994), p. 18-39.

125 Depreux 2001, p. 31 sq.

126 Cf. Transferts patrimoniaux 1999.

127 J. K. B. M. Nicholas, An introduction to Roman Law, Oxford, 1962, p. 98 sqq.

128 Wolfgang Hessler, « Complacitatio. Wortschöpfung und Begriffsbildung bei Vorbehaltsschen-kungen an die Kirche im frühmittelalterlichen Bayern », ZBLG 41 (1978), p. 49-92.

129 Hartung 1988 ; Jahn 1988.

130 Richter 1996, p. 68. À nuancer toutefois par Ó Cróinín 1995, p. 144 sqq.

131 James 2001, p. 207 sqq.

132 Sur les enjeux de la propriété foncière, cf. Davies & Fouracre 1995. Pour une étude de cas, cf. Ross Balzaretti, « The monastery of Sant’ Ambrogio and dispute settlement in early medieval Milan », EME 3 (1994), p. 1-18.

133 Régine Le Jan, « Malo ordine tenent. Transferts patrimoniaux et conflits dans le monde franc (viie-xe siècle) », dans Transferts patrimoniaux 1999, p. 951-972 ; rééd. dans Le Jan 2001, p. 132-148.

134 Davies & Fouracre 1986 ; Giustizia 1995 ; Giustizia 1997.

135 Adam J. Kosto, « The convenientia in the early middle ages », Medieval Studies 60 (1998), p. 1-54.

136 Patrick J. Geary, « Extra-judicial means of conflict resolution », dans Giustizia 1995, t. 1, p. 569-601.

137 Jean-Michel Picard, « Les procédures judiciaires en Irlande au haut Moyen Âge », dans Règlement des conflits 2001, p. 67-81, aux p. 73 sqq.

138 Dieter Werkmüller, « Et ita est altercatio finita. Ein Beitrag zum fränkischen Prozeß », dans Gerhard Köbler (éd.), Wege europäischer Rechtsgeschichte. Karl Kroeschell zum 60. Geburtstag dargelegt von Freunden, Schülern und Kollegen, Francfort/Main, 1987, p. 592-606 ; Warren Brown, « The use of norms in disputes in early medieval Bavaria », Viator 30 (1999), p. 15-40.

139 Die Traditionen des Hochstifts Freising, éd. Theodor Bitterauf, t. 1, Munich, 1905, p. 217 (n° 235) ; à ce propos, cf. Brown 2001, p. 81 sq.

140 Cf. par exemple Hubert Mordek, « Ein exemplarischer Rechtsstreit : Hinkmar von Reims und das Landgut Neuilly-Saint-Front », ZRG KA 83 (1997), p. 86-112.

141 Janet L. Nelson, « Aachen as a place of power », dans Jong et alii 2001, p. 217-241.

142 Régine Le Jan, « Justice royale et pratiques sociales dans le royaume franc au ixe siècle », dans Giustizia 1997, t. 1, p. 47-85 ; rééd. dans Le Jan 2001, p. 149-170.

143 Cf. par exemple Hagen Keller, « Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten. Untersuchungen zur Stellung der Stadt im Herrschaftssystem des regnum Italicum vom 9. Bis 11. Jahrhundert », QFIAB 49 (1969), p. 1-72.

144 François Louis Ganshof, « Charlemagne et l’administration de la justice dans la monarchie franque », dans Karl der Große 1965, t. 1, p. 394-419 ; Bougard 1995 ; Lucas F. Bruyning, « Lawcourt proceedings in the Lombard kingdom before and after the Frankish conquest », JMH 11 (1985), p. 193-214.

145 Bartlett 1986 ; Dominique Barthélemy, « Diversité des ordalies médiévales », RH 280 (1988), p. 3-25.

146 Morton W. Bloomfield, « Beowulf, Byrhtnoth, and the judgment of God : Trial by combat in Anglo-Saxon England », Speculum 44 (1969), p. 545-559.

147 Robert Jacob, « La parole des mains. Genèse de l’ordalie carolingienne de la croix », dans Claude Gauvard & Robert Jacob (éd.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, Paris, 1999, p. 19-62.

148 Nehlsen-von Stryck 1981.

149 Cette lettre est traduite dans Whitelock 1968, p. 501 sqq. (n° 102). Commentaire dans Davies & Fouracre 1986, p. 234 ; Wickham 1995, p. 510. Affaire mentionnée sous le n° 24 dans Patrick Wormald, « A handlist of Anglo-Saxon lawsuits », ASE 17 (1988), p. 247-281 ; rééd. dans Wormald 1999a, p. 253-287.

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