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Le bagne de Brest

 | 
Frédérique Joannic-Seta

Chapitre VII. L’évolution de l’institution sous la Révolution

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Géographique :

France

Texte intégral

1La nécessité de réforme au sein des bagnes français s’est fait sentir dès avant la fin de l’Ancien Régime. Si celle menée en 1783 par Louis XVI, qui tentait de faire du bagne une machine à guérir, en constitue l’un des premiers témoignages, en 1786, Castries insiste lui aussi sur le besoin de transformer les règles de la discipline de la chiourme, notamment sur le plan de la pénalité :

  • 1 SHMB 1 E 223, fol. 925.

« Je sens depuis longtemps la nécessité de réformer entièrement les lois concernant non seulement la police et la discipline des bagnes mais aussi celles du port, surtout dans les parties pénales. […] J’apprendrai avec plaisir que vous vous en occupez et je m’en rapporte à vous pour le choix des personnes auxquelles vous jugerez devoir confier sous vos yeux, la formation d’un code qui embrasse tous les objets et qui soit applicable à toutes les circonstances1. »

2C’est la Révolution qui apporte en 1791 un nouveau Code pénal, inspiré des Lumières et qui rompt avec l’ordonnance criminelle de 1670. Cependant, peu de chose change pour le bagne. La peine des galères est de fait maintenue sous le nom de peine des fers mais la vie quotidienne n’en est pas considérablement bouleversée. Seules la population et l’organisation des pertuisaniers connaissent une évolution.

Le Code pénal de 1791

Le rôle des Lumières

  • 2 M. Vigié, « Le bagne des philosophes », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septemb (...)

3Il faut avant tout noter le rejet de la part des philosophes des Lumières de la pénalité d’Ancien Régime, qu’ils estiment fondée non sur la raison mais sur l’arbitraire. Et, tout particulièrement, « la peine des galères fut au centre de cette réflexion parce que de tout l’arsenal pénal de l’absolutisme, elle était la seule forme répressive susceptible de résoudre cette double problématique2 », à la fois de la légitimité de la peine de mort et de la répression des atteintes à la propriété.

  • 3 Cité par M. Vigié, op. cit., p. 412.

4La réflexion et les publications s’amplifient à partir de 1766, date de la traduction du Traité des délits et des peines du marquis de Beccaria par l’abbé Morellet. Il y a de la part des philosophes une volonté d’intégrer la peine des galères dans le programme pénal des Lumières. Celle-ci n’est d’ailleurs pas rejetée en elle-même, car, comme le dit Durival Le Jeune : « la peine des galères a été sagement établie. Elle conserve au service de l’État sans danger pour la société, des sujets que leurs crimes auraient exposés ou conduits au supplice. Elle est d’ailleurs conforme aux lois de l’humanité3. » Mais on note en outre chez ces penseurs le désir que celle-ci soit dissuasive et proportionnée au délit ; elle doit aussi, pour le bien-être conjoint de l’État et des citoyens, être préventive, corrective et plus encore, utilitaire.

  • 4 Cité par M. Vigié, op. cit., p. 413.

5Or, avec les Lumières, si le délit apparaît désormais comme une violation du contrat social, la peine est en quelque sorte le remboursement de ce dont la société a été lésée. En conséquence, comme le dit Voltaire, « il ne s’agit pas de discuter quelle est la punition la plus douce, mais la plus utile. Le grand objet est de servir le public4 ». C’est à ce titre que les philosophes s’intéressent plus particulièrement à la peine des galères, envisageant même pour certains de la substituer, dans une forme revue et corrigée, à la peine de mort.

  • 5 Holbach, Système social ou principes naturels de la morale et de la politique, 1773, t. II, p. 40.

6Cette peine présente en effet le double avantage de priver le condamné de sa liberté et de mettre sa puissance de travail au service d’un intérêt supérieur, car « un homme mort est perdu pour la société, celui qui travaille pour elle lui est de quelque utilité ; il répare en quelque sorte le mal qu’il a pu lui en faire5 ».

  • 6 C.-J. De Ferrieres, Dictionnaire de droit et de pratique, Brunet, 1740, t. I, p. 965.
  • 7 A. Zysberg, « Naissance du bagne », Histoire des galères, bagnes et prisons, Privat, 1991, p. 184.
  • 8 M. Vigié, 8 000 forçats à Paris au xviiie siècle : théorie et pratique de la peine des galères, th (...)

7C’est d’ailleurs au nom de l’exploitation insuffisante de ce travail pour la société que les philosophes apportent des restrictions à l’intérêt que revêt pour eux la peine des galères. Il est vrai que beaucoup d’entre eux ont encore en tête une image passéiste des travaux effectués par les forçats, tirant la rame sur des vaisseaux pourtant désormais fantômes. Ils s’appuient peut-être encore sur la définition qu’en donne Ferrières : « la peine des galères signifie la peine à laquelle sont condamnés les criminels de ramer et de servir de forçats sur les galères du roi, pendant un certain temps ou pour toujours6. » L’Encyclopédie méthodique, dans son article Marine, malgré ses habituelles bonnes informations, ne déroge pas à la tradition, qui ne voit dans le bagne que le bâtiment servant à renfermer les galériens7. Même en 1799, soit après le Code pénal de 1791, le Dictionnaire de l’Académie française continue à parler de la peine des galères8… Il est donc difficile pour les philosophes de disserter sur la réelle utilité du bagne dans ces conditions !

  • 9 M. Vigié, « le bagne des philosophes », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septemb (...)

8Les plus au fait de la réalité désireraient tout de même mettre la force de travail des condamnés au profit de la société tout entière et non plus de la seule Marine, ce qui permettrait en particulier la colonisation des terres en friche du Royaume, chère aux physiocrates9, ou la création de canaux. De plus, limiter les travaux forcés aux tâches des arsenaux risque d’amoindrir l’exemplarité de la peine, en en limitant la vision dissuasive aux seuls habitants des ports dotés de bagne.

9La génération suivante, à la veille de la Révolution, porte un intérêt plus concret au bagne, à l’image de Philpin de Piépade, conscient que l’institution de Louis XVI n’est pas loin des travaux forcés de ses rêves :

  • 10 Cité par M. Vigié, op. cit., p. 416.

« C’est véritablement un travail public que le service des forçats sur les galères. Il en est de même des travaux de fatigue auxquels ils sont assujettis dans les arsenaux, et sous ce rapport, la condamnation aux galères remplit à peu près le vœu de ceux qui demandent que les grands criminels soient condamnés aux travaux publics10 »

  • 11 Cité par M. Vigié, op. cit., p. 417.

10Cependant, certaines idées progressistes restent toujours d’actualité : la volonté de supprimer la souffrance, afin de respecter la dignité humaine et de préserver l’utilité du forçat pour la société. La peine doit être aussi utile au condamné en lui permettant de se corriger. C’est sans doute cette optique que visait Louis XVI par sa réforme de 1783, qui séparait les grands criminels des petits délinquants que le travail pouvait régénérer car « forcez les hommes au travail, vous les rendrez honnêtes gens11 ». Les philosophes désirent en outre l’égalité du châtiment, pour éviter que les artisans ou autres forçats dotés d’un métier soient dispensés des travaux de force au détriment des ruraux ou autres condamnés exerçant des activités sans équivalent au bagne. De plus, l’infamie doit être attachée au seul coupable et non à l’ensemble de sa famille.

  • 12 Cité par M. Vigié, op. cit., p. 425.

11Enfin, les philosophes prônent la suppression de la flétrissure, à l’instar du marquis de Beccaria qui la traite en simple supplice physique, de même que Pastoret : « on est donc cruel gratuitement, et on l’est avec un grand péril pour la société car elle est l’obstacle majeur au retour véritable à la vie civile12. » Qui accepterait en effet de donner sa chance à un forçat marqué de la fleur de lys, bien qu’il ait purgé sa peine et donc mérité le pardon de la société sur son délit ? La marque, et la méfiance qui l’accompagne, constitue l’un des éléments qui font que les galériens libérés retombent dans leurs vices. C’est pourquoi les philosophes penchent pour son abolition, tout au moins pour les forçats condamnés à temps.

12En définitive, plus qu’une réelle transformation des structures de la peine, c’est l’aménagement des principes organiques du bagne et le changement de finalité de la peine que souhaitent les penseurs du xviiie siècle, et, avec eux, l’opinion publique, afin de donner naissance aux « travaux forcés d’utilité publique » qu’ils appellent de leurs vœux.

13Le Code pénal, en grande partie inspiré par ces réflexions, tente en 1791 de les mettre en pratique.

Le Code pénal

  • 13 R. Martucci, « le parti de la réforme criminelle à la Constituante », La Révolution et l’acte juri (...)

14Si la réforme criminelle fait partie des préoccupations des Français, sensibilisés par la « médiatisation » d’affaires comme celle de Calas, au moment de la rédaction des cahiers de doléance, il semblerait pourtant que « le projet de réforme qui aboutit en 1791 fut le résultat d’un mélange de hasard et de projet, plutôt que la conclusion d’un processus législatif dont la majorité de l’Assemblée nationale partageait entièrement tous les développements possibles13 ».

  • 14 Fils du comte de Lally, marquis de Tollendal, exécuté en 1766, il s’attache à faire réhabiliter sa (...)
  • 15 J. Godechot, « les influences étrangères sur le droit pénal français », op. cit., p. 49-50.

15Dès le 10 septembre 1789, on procède au sein de cette chambre à l’élection d’un « comité de sept personnes destiné à s’occuper de la réforme des loix criminelles », présidé par Lally-Tollendal14. Le 23 juin 1790, le « comité de jurisprudence criminelle » qui lui succède s’ouvre majoritairement à l’ancienne magistrature puisqu’y entrent le conseiller au Parlement Adrien Du Port, La Rochefoucault d’Enville et surtout le jeune président à mortier, Louis-Michel Le Peletier de Saint-Fargeau15.

  • 16 Les citation suivantes, sauf exception, sont extraites des Archives parlementaires de 1787 à 1860, (...)

16Leurs délibérations aboutissent au Rapport sur le projet du code pénal présenté à l’Assemblée nationale au nom des comités de Constitution et de Législation criminelle, que Le Peletier de Saint-Fargeau produit devant la Constituante le 22 mai 1791. Il rejoint le courant abolitionniste qui rejette la peine des galères. Même si « la source la plus ordinaire des crimes, c’est le besoin, enfant de l’oisiveté » et si « le système des peines doit donc être assis principalement sur la base du travail », pour les membres des comités, « il existe un vice radical dans ce mode de punir [la peine des galères] les condamnés, leurs douleurs restent absolument perdues pour l’exemple16 ». En effet, les seuls habitants de Brest et de Toulon sont conscients de la dureté de la peine. De plus, on considère qu’elle est accompagnée de deux autres condamnations non moins désastreuses : tout d’abord, le fouet, « plutôt un simulacre de peine qu’une punition véritable, il dégrade la main de l’homme en l’appesantissant sur son semblable ; il ajoute peu à l’opprobre du supplice ; il n’ajoute rien à l’effroi qu’il doit inspirer. » Quant à la flétrissure, il semble aux Constituants que :

« Une empreinte corporelle indélébile était incompatible avec le système des peines temporelles puisqu’elle perpétue après l’époque fixée pour le terme de la punition, une flétrissure qui n’est pas une des circonstances les moins insupportables du châtiment. Cette empreinte, quoique non apparente, peut si facilement et si souvent se trahir qu’elle écartera presque toujours le malheureux qui la porte d’un état honnête et dès lors des moyens légitimes de subsister. »

17En conséquence, Le Peletier de Saint-Fargeau demande la conversion de la peine des galères et la suppression du fouet et de la marque.

18Ce n’est que le 2 juin 1791 que la Constituante commence à discuter sur ce point du rapport des comités de Constitution et de Législation criminelle.

19Le duc de La Rochefoucault-Liancourt aborde le débat en s’opposant dans un premier temps à confier les travaux publics, « apanage de la classe laborieuse et indigente qui a besoin de ce travail pour subsister », à des forçats. Mais sa remarque ne trouve guère d’écho dans l’assemblée.

20Par contre, Malouet, ancien intendant du port de Toulon, et donc bien au fait de l’importance des chiourmes pour les arsenaux français, défend de façon virulente l’institution qu’il connaît si bien :

« La peine des galères telle qu’elle avait été instituée anciennement n’existe plus. Il n’y a plus de chiourme ; ainsi, quoique la dénomination soit conservée, il n’existe plus dans nos ports qu’une maison de force dans laquelle sont renfermés les condamnés. Les travaux des ports reçoivent des secours évidents de cette réunion des condamnés. 6000 forçats sont distribués dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort. Ces 6000 forçats coûtent à l’État 1 600 000 livres. D’après les calculs faits, il y a à peu près un million de gagné par le travail de ces hommes ; et cependant leurs vêtements, leur nourriture et ce qu’ils peuvent ajouter par leur travail même à leur nourriture les mettent absolument hors de l’état des hommes qui souffrent physiquement : ils sont très empressés à demander eux-mêmes à être compris dans les distributions de corvée. […]
« Plusieurs grands accidents étaient résultés du séjour des forçats dans les ports ; et cependant l’utilité qu’on en tire pour les travaux les plus fatiguants est telle que l’administration des ports est intervenue plus d’une fois lorsqu’il a été question de changer la peine des galères. Je crois que c’est une considération très importante que celle de savoir si vous supprimerez ou si vous conserverez cette institution en l’améliorant. »

21Ce discours imparable et concret permet à Malouet de prendre un avantage certain sur ses confrères, appuyé par Saint-Martin qui trouve que « les travaux publics présentent une grande facilité à bien graduer la peine suivant la nature du délit ; le châtiment peut être ou augmenté ou diminué soit par sa durée soit par la nature et le genre des travaux ».

22À ces arguments, les constituants opposent surtout que le maintien de la peine des galères semble être incompatible avec le projet de réintégration du coupable dans ses droits de citoyen. Le Peletier de Saint-Fargeau replace alors le débat en affirmant : « il s’agit de savoir si, quant à l’avenir, il est absolument utile à la chose publique de fixer dans les ports les travaux pour les galériens, s’il est de l’intérêt public d’envoyer à l’extrémité de la France les condamnés de tous les départements de la France, c’est-à-dire d’éloigner l’exemple du lieu où le délit a éclaté ». Malgré l’intervention de Duport qui craint qu’en appliquant les travaux forcés, « au lieu de faire contracter l’amour du travail, [les députés] inspirent l’horreur du travail », l’Assemblée nationale décrète la mise en place d’une peine de travaux forcés.

23Ce n’est que le lendemain, 3 juin 1791, que la chambre adopte l’article 5 du titre I portant que :

« Les condamnés à la peine de la chaîne seront employés à des travaux forcés au profit de l’État soit dans l’intérieur des maisons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l’extraction des mines, soit pour le dessèchement des marais, soit enfin pour tous autres ouvrages pénibles qui, sur la demande des départements, pourront être déterminés par le corps législatif. »

24Ce décret présente alors l’avantage de concilier les besoins des ports et des arsenaux, que Malouet avaient défendus avec force, tout en permettant aux départements d’utiliser cette main-d’œuvre pénale pour des travaux d’utilité publique et locale, qui donnent à tous les citoyens l’occasion de voir la justice en marche. Il place en outre cette peine au sein d’un arsenal juridique nouveau qui comporte la peine de mort, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique et le carcan. Ce n’est qu’au moment de la rédaction définitive que la peine des galères prendra le nom des « fers ».

25Elle s’accompagne en outre d’un décret fixant son caractère temporaire, puisqu’elle est limitée à 24 ans, et l’obligation pour les condamnés de traîner aux pieds un boulet de fer, supprimant donc l’accouplement. Cette dernière mesure rencontre rapidement des oppositions ; les administrateurs des ports militaires font ainsi remarquer que :

  • 17 Cité par A. Zysberg, « Naissance du bagne », Histoire des galères, bagnes et prisons, Privat, 1991 (...)

« La [nouvelle] manière dont les détenus aux fers doivent être enchaînés peut occasionner des accidents très fréquents et très fâcheux pour eux-mêmes car, exposés à monter sur des vaisseaux, à travailler sur des ponts, sur des radeaux au bord des quais, sur des bâtiments couchés en carène, à passer d’une chaloupe ou d’un ponton dans un autre, il arrive souvent que des hommes, qui ne sont pas marins, tombent dans la mer. Accouplés comme ils le sont actuellement, l’un retient et sauve l’autre17. »

  • 18 SHMB 1 E 246, fol. 61

26Monge lui-même fait pudiquement remarquer que « l’exécution de cet article m’a paru devoir entraîner beaucoup d’inconvénients18 ».

La peine des fers

27Si le Code pénal institue avec la peine des fers un nouveau mode de répression, il ne l’accompagne pourtant pas de mesures concrètes, portant par exemple sur la création de maisons de force départementales. On retrouve bien là quelques-unes des inquiétudes exprimées dès le 2 juin 1791 par le député Brillat-Savarin qui redoutait la dépense pour l’établissement de ces institutions pénitentiaires.

28Parallèlement, tandis que l’Assemblée maintient un statu quo embarrassant, les prisons départementales se remplissent de condamnés dont le ministre de l’Intérieur, Roland, ne sait que faire. Le secours vient le 13 avril 1792 de son collègue de la Marine, le mathématicien Gaspard Monge :

  • 19 Cité par A. Zysberg, op. cit., p. 187.

« J’ai pris les ordres du roi pour l’expédition des chaînes qui seront envoyées dans les ports aux mêmes époques que par le passé. En conséquence, je fais connaître aux commissaires du roi des tribunaux criminels et à ceux établis près des tribunaux de districts, dans les prisons desquels il peut exister des individus condamnés aux galères […] ce qu’ils auront à observer, soit pour faire remettre les condamnés à la disposition du conducteur, soit pour les faire traduire dans les villes où passe la chaîne19. »

29Cette lettre est le seul indice dont nous disposons qui permette de comprendre comment la Marine a pu à nouveau s’assurer du monopole des forçats. Il est vrai que seul ce ministère possédait aussi bien les infrastructures d’accueil, dotées d’un personnel compétent et au fait des pratiques de la chiourme, qu’un système bien rodé de collecte des prisonniers dans les cachots du royaume. Malouet le savait…

30En définitive, la Révolution, malgré sa bonne volonté à tenir compte des avis éclairés des philosophes des Lumières qui avaient présidé à l’instauration de la peine des fers, non seulement conserve les bagnes sans grand changement mais en fait l’un de ses outils de répression favoris. En effet, ces institutions se développent pendant cette période troublée, comme en témoignent les créations à Lorient, Le Havre, Nice ou Cherbourg, que l’empire napoléonien étend dans les provinces annexées, comme à Anvers, La Spezia et Civitavecchia.

31Les plus grandes transformations du bagne révolutionnaire par rapport à celui d’Ancien Régime concernent donc plutôt la population pénale que les nombreuses lois de libération tendent à faire évoluer.

Les libérations et les transferts

32Avant même le début des débats autour de la réforme criminelle, l’Assemblée constituante vote des mesures pour libérer les condamnés aux galères accusés de crime dit d’Ancien Régime. Nous allons voir ici quels sont les forçats qui bénéficient des libertés révolutionnaires et quel est l’ampleur de ces lois. À cela, il faut ajouter les transferts humains vers les nouveaux établissements militaires, notamment de celui de Lorient, qui, eux aussi, modifient la composition de la chiourme brestoise.

Les lois

  • 20 SHMB 1 E 569, fol. 59.
  • 21 SHMB 1 E 236, fol. 479.
  • 22 SHMB 1 E 237, fol. 1.
  • 23 Les braconniers avaient dû être les premiers à bénéficier de la clémence du nouveau régime puisque (...)
  • 24 SHMB 1 E 246, fol. 421.

33Dès le 21 mars 1790, l’Assemblée constituante promulgue une loi amnistiant les forçats envoyés au bagne pour délit de contrebande. Dans un premier temps, seuls les faux-sauniers profitent de cette mesure. Dès le 7 avril 1790, l’intendant de Brest envoie à Paris la liste de ces derniers20 ; celle-ci porte les noms de 178 hommes, auxquels on doit ajouter les 13 personnes dont le délit est aggravé par d’autres contrebandes21. Dès le 1er mai, en vertu des décrets de l’Assemblée nationale des 14, 15, 18, 20 et 21 avril, le ministre renvoie les ordres de libération en recommandant de faire mettre en route progressivement les 178 hommes après s’être assuré de leur chemin et en voir averti les municipalités traversées22. Visiblement, le recensement de Redon de Beaupréou s’est avéré insuffisant puisque, en novembre 1792, Monge s’étonne : « j’étais loin d’imaginer qu’il existât encore au bagne de Brest autant de forçats détenus pour contrebande. Je croyais et je devais croire que la loi du 21 mars 1790 relative à la suppression de la gabelle […] avait été mise à exécution. J’ai remarqué même qu’il y en avait encore au bagne un pour braconnage23, 24. »

34La seconde loi importante, du 14 septembre 1791, s’adresse aux condamnés « pour fait d’émeute ou de révolte [qui] ont été renfermés, bannis ou condamnés aux galères depuis le premier mai 1788 » et concerne à Brest environ 65 personnes dont les 40 soldats du régiment de Châteauvieux.

  • 25 J.-R. Suratteau, « affaire des Suisses de Châteauvieux », Dictionnaire historique de la Révolution (...)
  • 26 P. Henwood et E. Monange, Brest, un port en révolution 1789-1799, Ouest-France, 1989, p. 103.
  • 27 SHMB 1 E 243, fol. 339.
  • 28 Bertrand ne lui en tient d’ailleurs pas rigueur : « je sens que dans cette circonstance il était d (...)
  • 29 SHMB 1 E 569, fol. 114.
  • 30 Il faudrait y ajouter les plus de 4 600 livres dépensées par les Amis de la Constitution pour les (...)
  • 31 Auteur de comédie et en particulier de l’Almanach du père Gérard, dont la publication en 1791 lui (...)
  • 32 P. Henwood et E. Monange, op. cit., p. 106.

35Les membres de celui-ci avaient en effet massacré leurs officiers qui refusaient de faire vérifier par les hommes les caisses et de rendre les 27 000 livres dues. Après le décret du 16 août 1790 qui punit de mort les auteurs de rébellion militaire, Bouillé exige la livraison des meneurs qu’il veut pendre. Le refus des Suisses entraîne une lutte armée qui se termine par leur désarmement. Le conseil de guerre du 1er et 2 septembre 1790 aboutit à l’exécution des 24 meneurs, le renvoi de 70 hommes devant la prévôté de leur corps et, en ce qui nous concerne, à la condamnation pour 30 ans de galères à Brest des 41 derniers25. La Société des Amis de la Constitution, club jacobin brestois, s’émeut du maintien de ces victimes du complot aristocratique et du despotisme au bagne de Brest. Dès mai 1791, elle confie à son président Gorgy et à Raby, le trésorier, le soin de plaider leur cause auprès de la Constituante et du club parisien des Jacobins. L’appui de Collot d’Herbois n’empêchera pas leur échec26. C’est seulement le 31 décembre 1791 que la Législative, sollicitée à nouveau par Raby et les compagnons des prisonniers, prend un décret qui est sanctionné le 12 février 179227. L’ordonnateur devance exceptionnellement les ordres du roi28 et libère dès le 20 février les héros « en [les] mettant […] à portée de jouir d’une fête que les citoyens veulent leur donner aujourd’hui et qui était annoncée depuis deux jours. […] Il a néanmoins été convenu que ces gens auraient la ville pour prison29. » En effet, pour célébrer cette victoire, les Amis de la Constitution ont ouvert une souscription nationale, qui rapporte 7 29030 livres 18 sols et 3 deniers dont 1 500 ont été versées par Collot d’Herbois31 et 3 499 livres 4 sols et 3 deniers par les habitants de Brest. Cette somme permet de remettre aux soldats un habillement et un sabre, offerts par 40 citoyennes et 40 Jacobins de la ville, et un petit pécule de 94 livres 5 sols 3 deniers. Un discours du maire Berthomme et un Te deum en l’église Saint-Louis clôturent cette émouvante cérémonie32.

  • 33 L’un d’entre eux est en effet décédé au bagne.
  • 34 J.-R. Suratteau, loc. cit.

36Coiffés de leur bonnet rouge, devenu paradoxalement le symbole de la liberté, les 40 Suisses de Châteauvieux33 arrivent à Paris où ils sont accueillis solennellement par le maire de Paris, Pétion34.

37Aucune autre loi n’aura autant de retentissement que celle qui libère les Suisses de Châteauvieux, pourtant celle qui apporte le plus de changements dans la durée des condamnations reste sans conteste celle du 3 septembre 1792.

  • 35 SHMB 1 E 246, fol. 59-62.

38Celle-ci a pour but, à en croire Monge, « de faire jouir des bienfaits de notre mémorable Révolution et du bénéfice de nos nouvelles lois ceux qu’un instant a pu égarer et rendre coupable [et] de rendre à la société, à la République, des hommes que l’expiation de leurs fautes a dû régénérer35 ». La loi 2411 prévoit tout d’abord le réexamen des dossiers, aux lumières du nouveau Code pénal, par les tribunaux criminels des départements après desquels les procès ont été instruits en première instance :

  • 36 SHMB 1 E 246, fol. 63-64.

« S’ils trouvent que le délit était excusable, ils prononceront la rémission de la peine, quelqu’en soit le genre ; s’ils trouvent que le délit n’était pas excusable, ils examineront si la peine prononcée est plus rigoureuse que celle portée au code pénal actuellement en vigueur contre le même délit et en ce cas ils la réduisent à celle qu’aurait subie le coupable, s’il eût pu être jugé selon les dispositions du code pénal36. »

  • 37 Ibidem.

39En second lieu, et c’est là sans doute le point le plus important, il est prévu la libération des condamnés à perpétuité à expiration du temps prévu par le Code pénal pour leur crime, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une récidive37.

  • 38 SHMB 1 E 569, fol. 123.
  • 39 Ibidem.

40Ce dernier article est loin de susciter l’enthousiasme de l’ordonnateur qui « sent le danger qu’il résulterait de remettre indistinctement dans la société des forçats dont on peut encore concevoir quelques espérances et des scélérats capables des plus grands crimes38 ». Il dresse pourtant un rôle de 192 hommes susceptibles de bénéficier de cette mesure39.

  • 40 SHMB 1 E 569, fol. 149-150.

41Redon pose à ce sujet un problème humain, ce qui est tout à son honneur : le sort des vieillards : « le bienfait de la liberté si précieux pour l’homme valide serait pour ces infortunés vieillards le plus grand des maux si on ne leur donnait en même temps les secours que sollicitent leur faiblesse et l’état de dénuement absolu auquel ils sont livrés. » En conséquence, non seulement, l’ordonnateur n’a pas cru devoir les jeter hors du bagne car « ils trouveraient une mort inévitable et prochaine dans les angoisses de la faim et d’un abandon général », mais aussi, il exige de la Convention de prononcer une loi dans ce sens « qui manque à la perfection40 ».

42En outre, et ce n’est pas le moins grave, l’espoir de liberté ouvert par la Révolution provoque des remous au bagne au sein d’une population qui n’attend plus que la révision de son cas :

« La plupart des condamnés excités par le désir de la liberté ne doutent point du succès de leur demande et lorsqu’après un certain temps, les tribunaux n’y répondent pas, ils soupçonnent que les bureaux de l’administration ont négligé de les adresser ; de là des murmures aussi désagréables pour les administrateurs que contraires à l’esprit d’obéissance et de soumission nécessaires dans les chiourmes. »

  • 41 SHMB 1 E 237, fol. 153.

43D’autres mesures concernant les chiourmes, mais de moindre impact, sont prévues. Par exemple, le décret du 20 mai 1790 porte interdiction de recevoir des forçats condamnés par des tribunaux étrangers, ce qui entraîne la libération immédiate de 2 Fribourgeois41. Il est complété le 7 septembre 1792 par la loi 2381 appliquée aux étrangers condamnés en France, alors au nombre de 99. Enfin, le décret du 4 avril 1793, mesure de circonstance qui vise à élargir les militaires déserteurs avant 1792 permet le départ de Brest d’un minimum de 48 hommes.

Les transferts

  • 42 SHMB 1 E 256, fol. 115 et sq.
  • 43 Ibidem.

44Le 1er frimaire an III, le comité de Salut public publie un arrêté stipulant que « trois cents condamnés aux fers seront envoyés au port de Lorient pour être employés aux travaux de la Marine. Ils seront tirés soit du bagne de Brest, soit des prisons de l’intérieur de la République42 ». Dès la parution de ce décret, le port de Lorient et son agent maritime, Charanton, s’apprêtent à accueillir cette nouvelle population, retrouvant les problèmes qu’avait connu Brest plus de quarante ans auparavant : Charanton fait visiter le local qu’il destine aux forçats à Niou, représentant du peuple. Il écrit en outre au port de Brest « pour obtenir de lui une centaine de forçats déjà façonnés aux travaux du port et particulièrement des scieurs de long43 ».

  • 44 SHMB 1 E 256, fol. 133.
  • 45 SHMB 1 E 569, fol. 200.

45Le 11 nivôse, l’agent maritime de Brest Genay reçoit l’ordre de faire passer ces hommes sur Lorient44. Il s’occupe rapidement de ce transfert, désigne en outre les surveillants qui doivent les accompagner ainsi que les modèles de tous les imprimés pour la comptabilité et les mouvements. Il recommande en plus la voie de mer, ou à défaut, si le choix de la route par terre est choisi, de faire partir les condamnés par détachement de 100 personnes45.

  • 46 Ibidem.
  • 47 SHMB 1 E 258, fol. 309.

46Cinq jours plus tard, l’agent maritime met en exergue la difficulté de désigner les forçats destinés pour Lorient, notamment pour les ouvriers : sur les 100 condamnés, on ne compte en effet que 53 galériens ouvriers dont seulement 6 scieurs de long46. Malheureusement, le voisinage des chouans empêche le transfert vers Lorient depuis leur incursion sur le pont de Buis47. On ne sait si le transfert a été finalement réalisé en l’an III.

  • 48 SHMB 1 E 261, fol. 853.
  • 49 SHMB 1 E 262, fol. 77.

47L’année suivante, Redon de Beaupréou reçoit les instructions de Truguet pour le départ rapide de 300 forçats de Brest accompagnés du « nombre de garde-chiourmes qui sera jugé indispensable et sous l’escorte de la moitié de la brigade d’artillerie de la Marine qui doit former la garnison de ce port48 ». Ils partiront le 27 thermidor an IV, ce qui n’est pas sans problème pour Brest qui voit sa chiourme passer de 2009 à 1700 hommes : le ministre doit promettre un apport rapide en y destinant la chaîne à venir49.

  • 50 ADF 20 L 12.

48À nouveau, le 11 prairial an VII, Brest doit envoyer 150 condamnés à Lorient qu’escortent 10 sous-officiers et soldats des galères et un détachement de 50 hommes de l’artillerie de la Marine50.

49En définitive, si l’institution perdure, elle connaît une baisse d’effectifs due aux transferts et aux libérations. Celles-ci modifient en outre la composition de la chiourme.

Les changements au sein du port

50Outre ces libérations et les transferts résultant de la création de nouveaux bagnes, la Révolution française apporte de multiples changements dans le port. Nous allons voir ici quelles sont les mutations du personnel administratif du port dont dépendent les chiourmes, ainsi que celles qui frappent les pertuisaniers.

Les changements dans l’administration de l’arsenal

  • 51 A. Dupont, Les arsenaux de la Marine de 1689 à 1810. Leur organisation administrative, Berger-Levr (...)

51On pouvait croire que les réformes de Sartine et de Choiseul avaient permis d’aboutir à une structure de commandement satisfaisante dans les ports, en accordant à un officier général la direction de l’ensemble des services. Mais l’Assemblée constituante, sur l’impulsion de Malouet, ancien intendant du port de Toulon, promulgue le décret du 21 septembre 1791. Celui-ci, dans son article 2, décide que « l’administration des ports sera civile ; elle sera incompatible avec toutes fonctions militaires51 », affirmant en ces termes l’indépendance des arsenaux par rapport au personnel naviguant. Il met en place des officiers civils de même statut et retraite que les officiers militaires. À la tête du port, on trouve désormais un ordonnateur civil, pris parmi les chefs d’administration qui ont effectué au moins trois ans de services. Il régente six détails, dirigés chacun par un chef d’administration.

52On voit par l’organigramme ci-dessous qu’il y a peu de changements internes. Mais ce décret traduit un retour au système colbertien où l’ordonnateur civil reprend en main les services techniques et administratifs des arsenaux avec des pouvoirs étendus. Chaque année, les comptes sont de plus globalement vérifiés par une commission d’inspection, composée de 3 officiers militaires, d’un chef d’administration, d’un chef de travaux et de deux spécialistes venus d’autres ports.

Hiérarchie du port d’après le décret du 21 septembre 1791

Hiérarchie du port d’après le décret du 21 septembre 1791

53Cette réforme a à peine le temps de se mettre en place qu’un nouveau décret du 17 août 1792 revient à une situation proche de celle dictée par l’ordonnance de 1765.

  • 52 E. Taillemite, L’histoire ignorée de la Marine française, Perrin, 1988, p. 285.

54En l’an II, à nouveau, et suite au rapport de Jeanbon Saint-André, la réforme est remise en question. Le 5 vendémiaire an II, le corps des officiers civils de la Marine instauré en 1791 est supprimé et remplacé par des employés civils, répartis en chef principal, puis chef, sous-chef, employés principaux et ordinaires. Cette mesure s’accompagne de la dissolution du corps des ingénieurs constructeurs. De plus, le 14 pluviôse an II, le décret place à la direction de ce personnel un fonctionnaire qui prend le nom d’agent maritime ; il est secondé par un inspecteur chargé de contrôler les chefs de service qui conservent le droit de correspondre directement avec le ministre52. C’est le conseil de Marine, qui doit diriger les affaires. Mais il apparaît évident que confier la gestion des ports à cette assemblée ne peut qu’engendrer désordre, inefficacité et gaspillage.

55Les insuffisances de cette dernière réforme sautent rapidement aux yeux des dirigeants. Dès le 24 vendémiaire an III, une commission spéciale est créée auprès du Comité de la Marine pour y remédier. Le décret du 2 brumaire an IV remet en place l’ordonnateur de 1791 ; les services techniques et administratifs sont répartis en quatre sections : administration et comptabilité, constructions navales, mouvements navals et artillerie. On voit, par l’organigramme ci-dessous, que le bagne perd sa position de détail à part entière, tel qu’il était défini en 1791, pour désormais dépendre de la première division citée.

Administration du port après le décret du 2 brumaire an II

Administration du port après le décret du 2 brumaire an II
  • 53 E. Taillemite, loc. cit.

56Cette mesure est accompagnée du décret du 3 brumaire qui crée un service d’État-major, avec à sa tête le commandant des armes, dont les attributions sont de commander le personnel militaire, la sécurité du port, les forts et les batteries et la surveillance de l’armement des vaisseaux. Pour ce faire, il est assisté d’un adjudant général, d’adjudants et sous adjudants53.

57En définitive ce double décret des 2-3 brumaire an IV marque un retour en arrière avec la dualité des commandements militaire et administratif. Comme rien n’est prévu pour coordonner ces deux parties du service, Truguet tentera d’ailleurs d’en retarder l’application en en faisant la demande auprès du conseil des Cinq-Cents.

58Là aussi, cette réforme ne remporte pas les suffrages des députés comme du personnel des ports. Le 24 décembre 1799, une section de la Marine est créée au Conseil d’État pour réfléchir à la situation. Dès le 7 floréal an VIII, la mise en place des préfets maritimes permet de revenir à une organisation plus saine, héritière des ordonnances de 1776…

59En conclusion, nous pouvons constater que les réformes révolutionnaires ont engendré une instabilité des structures, dommageables à la Marine, pourtant déjà affaiblie par la désertion de ses officiers ou des problèmes d’approvisionnement. Pour les forçats, cela se traduit par des changements fréquents de commissaire, quel que soit son nom, dont le personnel de surveillance tente de profiter.

Révolution et surveillance pénitentiaire : entre réforme et révolte

60Si l’évolution de la hiérarchie de l’arsenal ne touche guère la vie quotidienne des chiourmes, par contre les réformes relatives à la compagnie des pertuisaniers ont beaucoup plus d’incidences sur les forçats. La plus importante d’entre elles, dictée par la nécessité d’épurer un corps dont nous avons déjà vu les faiblesses et dont les révoltes se multiplient au début de la Révolution, sera pourtant contestée à la fois pour des principes d’ordre légal mais aussi par le souci d’une certaine efficacité.

Révoltes et agitations au début de la période révolutionnaire

61Dès 1790, une insurrection éclate au bagne sans que l’on en connaisse réellement la cause. Il semblerait qu’il faille invoquer à la fois la volonté des pertuisaniers d’obtenir une augmentation de solde et « une grande sévérité de la part du sr Defossé [commissaire], quelques abus d’autorités justifiés par son zèle pour le service et une hauteur qu’aucun temps ne peut faire approuver ». L’intendant doit se rendre à la caserne pour prendre connaissance des faits ; il reconnaît alors les griefs graves et fondés. Il est tout disposé à céder à cette « impérieuse nécessité » de ramener l’ordre, « tant pour éviter un plus grand mal que pour conserver l’apparence d’une autorité qui m’échape (sic) de tous côtés ».

  • 54 SHMB 1 E 569, fol. 66-67.
  • 55 SHMB 1 E 237, fol. 187.

62Dans un premier temps, Redon de Beaupréou change de détail Défossé, obéissant d’ailleurs à la demande de celui-ci. La nouvelle parvenue à la caserne des pertuisaniers provoque des cris de joie. Mais si le remplacement du commis est approuvé par le ministre, celui-ci se montre plus circonspect quant à l’augmentation de traitement des pertuisaniers. Cette revendication découle du fait que la municipalité avait déjà reconnu la compagnie comme un corps militaire. L’uniformisation de son statut avec celui des autres troupes nécessiterait une augmentation de leur solde de 32 deniers. Redon d’ailleurs est là aussi tout disposé à leur accorder cette faveur, « qui [lui] a paru d’autant plus juste que ces gens qui ont à remplir un service difficile, continuel et très dangereux ont ici 3 livres de moins de solde qu’à Rochefort et à Toulon54 ». Sur ce point, La Luzerne se montre plus circonspect, prétextant que le décret de l’Assemblée nationale ne peut être passé qu’après réception des avis des autres ports sur cette situation55.

  • 56 Nom donné à la solde.
  • 57 SHMB 1 E 569, fol. 68-69.
  • 58 SHMB 1 E 569, fol. 71-72.
  • 59 SHMB 1 E 237, fol. 187.
  • 60 SHMB 1 E 237, fol. 389.

63La situation n’évolue guère et les pertuisaniers s’agitent à nouveau le mois suivant, certains refusant même le décompte de leur prêt56 pour le mois de mai. Ils continuent à revendiquer très haut cette « prétention très fondée de jouir comme leur camarades de Rochefort et de Toulon, d’un écu de supplément de paye qui ne leur a jamais été accordé ici ». Le conflit menace de s’éterniser car, comme le fait remarquer Redon, « cette obstination cependant ne rend pas leur situation aussi précaire que l’on pourrait le présumer parce que l’on est ici dans l’usage de leur donner des acomptes de 4 jours en 4 jours et qu’ils les employent à subsister en attendant le décompte de chaque mois ». Or, les pertuisaniers accompagnent ces revendications de menace à l’égard de leurs sergents qui, eux, ont accepté leur prêt ; « ces derniers ont été traînés par leurs subordonnés chez le commissaire pour y restituer ce qu’ils avoient reçus et […] ils se sont permis les propos les plus insolents envers le commissaire57. » La municipalité, de plus, n’apporte guère un grand secours à l’intendant, en lui envoyant quatre représentants pour l’exhorter, « d’un ton qu’il est plus facile de sentir que de rendre », à céder à ces hommes dont on craint les excès. L’épreuve de force se termine par l’arrestation de quatre mutins, dont l’intendant fait instruire immédiatement le procès « quand ce ne serait que pour avoir le prétexte de les punir plus longtemps par la prison et de les empêcher de continuer d’ameuter la compagnie58 ». Heureusement, une lettre du ministre met fin à ce conflit, accordant les 32 deniers de paye offerts aux troupes de terre, soit 16 deniers au prêt, 6 deniers tous les 5 jours et 10 deniers à la masse pour le linge et les chaussures59. Quant aux deux prisonniers, ils sont libérés peu de jours après60.

  • 61 SHMB 1 E 569, fol. 127-129.

64En octobre 1792, les pertuisaniers s’agitent à nouveau suite à la lecture d’un mémoire sur les condamnés aux fers, dans le cadre de la Société des Amis de l’égalité et de la Constitution. Comme, à cette occasion, « on a […] dit des vérités dures sur la manière dont cette compagnie se comporte dans son service », celle-ci se dispose à refuser le service pour le 28 du mois. Heureusement, le commissaire Gaudé, homme énergique, rassemble les hommes pour leur suggérer de ne pas prendre pour eux les remarques générales qui sont faites à l’encontre de leur compagnie. Il n’empêche que l’ordonnateur semble assez d’accord sur les reproches que l’on fait aux pertuisaniers : « je crois qu’une réforme est nécessaire et instante mais elle fera un vide qui peut être considérable et compromettre le service61. »

  • 62 SHMB 1 E 569, fol. 160-162.

65Ce besoin de réforme se fait à nouveau sentir l’année suivante, suite aux sollicitations de l’ordonnateur auprès des commissaires départis par la Convention nationale. L’administrateur brestois propose en effet d’augmenter de 20 sols par jour ses hommes et d’assimiler la prime d’engagement à celle des troupes de lignes au dessus des 24 livres. Cette mesure permettrait de mieux choisir les pertuisaniers parmi une masse plus grande de volontaires, attirés par ces avantages. Mais comme les envoyés du gouvernement se contentent d’accroître la solde de 15 sols, « le but de régénérer cette compagnie est absolument manqué et […] il ne se présentera jamais pour en faire le service que des hommes rejettés de tous autres62 ».

66C’est pourtant un autre de ces agents de l’autorité centrale, le représentant en mission Jeanbon Saint André, qui apporte la première tentative importante pour réformer ce corps, dont, en ce début de Révolution, les agitations s’ajoutent aux défauts habituels.

La réforme du 27 nivôse an II

67Le texte de l’arrêté :

  • 63 P. Henwood et E. Monange, op. cit., p. 179.

68Le 7 octobre 1793, Jeanbon Saint-André, pasteur protestant et membre du comité de Salut public, arrive à Brest en compagnie de Prieur de la Marne ; il rejoint là les représentants Bréard et Tréhouart. Leur mission est avant tout de sauver Brest et la flotte et ensuite de rétablir l’ordre, restaurer la confiance et reconstruire la flotte en y menant une politique de Terreur qui répond pour une grande part aux aspirations des classes populaires63. Le représentant déploie l’essentiel de son énergie à la restauration d’une Marine désertée par ses officiers. Il commence par nommer cinq nouveaux contre-amiraux pour assister Villaret-Joyeuse puis reprend en main les équipages en faisant accepter le Code pénal de 1793. Enfin, il participe activement au redressement de l’arsenal avec l’aide de Sané, architecte naval de talent, qui fait preuve à cette occasion, à la direction des travaux civils, de dons d’organisateur infatigable. C’est dans ce contexte qu’il faut replacer le règlement du bagne du 27 nivôse an II dont nous étudions ici les effets sur le personnel de surveillance.

  • 64 SHMV Mss. 7, fol. 148.

69Conscient du « besoin d’une discipline sévère qui réponde à la République de l’exactitude du service, de la sûreté des détenus et de la subordination64 », il met en place un corps désormais organisé de façon militaire.

  • 65 Ibidem.

70En premier lieu, les comes et sous-comes sont maintenus à leurs postes et attributions. Cependant, au lieu des 1 500 livres fixées par la loi du 25 janvier 1793, ils en perçoivent désormais 2 000. Si les sous-comes continuent de jouir du même traitement de 30 sols par jour de travail effectif, ils peuvent toutefois recevoir un supplément de solde « proportionné à leur exactitude dans les travaux qu’ils seront chargés de diriger ». Un registre permet de payer les hommes sans contestation. Toutefois, les comes perdent le droit de cantine ; toute vente de vin entraînerait trois mois de détention la première fois et deux ans de fers en cas de récidive65.

71Le changement le plus important réside cependant en la suppression des pertuisaniers et des argousins et leur remplacement par un corps unique des gardes de la chiourme. Même si le noyau en est formé de ceux des anciens pertuisaniers et argousins dont on estime le patriotisme, la bonne conduite ou la probité, cette mesure permet en premier lieu de renvoyer les hommes qui constituent la plaie de ce corps défunt. Ils sont remplacés par des citoyens « en réquisition de bonne volonté ». Pour ce faire, est nommée par le représentant du peuple une commission de trois citoyens auxquels s’adjoignent l’agent maritime et le chef de la chiourme. Elle se charge de démêler le bon grain de l’ivraie et donc de constituer une compagnie digne de ses devoirs à partir des anciens ou des nouveaux hommes.

  • 66 Ibid.

72Le véritable corps d’armée qu’organise là Jeanbon Saint-André, préfigurant d’ailleurs la grande réforme de 1820 qui en reprendra le principe, frappe. Le caractère militaire est affirmé dès l’article 7 : « la compagnie des gardes des chiourmes sera habillée aux frais de la République comme toutes les autres troupes ; elle sera sujette aux mêmes lois, à la même discipline et aux mêmes fonctions66. » Divisée en quatre sections, chacune composée de trente-cinq gardes, de deux caporaux, de deux sergents de poste et d’un premier sergent, elle est placée sous l’autorité d’un sergent major, lui même sous l’autorité directe du chef chargé de la chiourme. Les traitements, dont le prêt se fait tous les cinq jours comme pour les autres troupes de la République, sont fixés par l’article 9 qui prévoit 1 200 livres annuelles pour le sergent major, 3 livres par jour pour les huit premiers sergents, 40 sols pour les sergents de poste, 25 sols pour les caporaux et 20 sols pour les gardes. Seules les deux dernières catégories bénéficient d’une ration de pain de chiourme par jour. Chacune des quatre sections sort à son tour pour escorter les forçats au travail du port et est responsable des évasions commises sous sa garde, à raison du salaire d’un jour pour chaque garde de la division. Comme par le passé, ces amendes servent au payement des captures.

  • 67 Ibid.

73Dans les salles, un premier sergent, un sergent de poste et deux gardes-chiourmes sont chargés du travail autrefois dévolu aux argousins, dont la dénomination disparaît également. Mais, là aussi, les anciens argousins sont prioritaires pour occuper ces postes, à condition d’avoir su faire preuve de leur efficacité. Ils perdent toutefois le droit d’échelle, remplacé de façon insuffisante par une augmentation de deux sols par jour pour les gardes, trois pour le sergent et quatre pour le premier sergent destinés à la surveillance des salles67.

  • 68 Ibid.

74L’arrêté du 27 nivôse an II organise aussi précisément la garde nocturne. Composée de dix hommes par salle, dont une moitié en faction soit un garde à chaque extrémité de la pièce et le cinquième derrière la grille, et l’autre au corps de garde, elle est relevée toutes les trois heures. À cette même fréquence, les sergents de poste et les gardes chargés du service des salles effectuent des rondes68.

  • 69 Ibid.

75Enfin, la dernière partie du titre II de cet arrêté concerne les peines à appliquer aux gardes de la chiourme, tout en répétant que ceux-ci sont « sujets aux mêmes lois et aux mêmes peines en tout ce qui peut leur être commun avec les troupes de la République », c’est-à-dire notamment qu’ils sont désormais passibles du conseil de guerre et non plus de la cour martiale maritime dépendante de l’ordonnateur. On y prévoit surtout les cas particuliers de délits propres à ce corps : ainsi, un garde qui favorise l’évasion d’un forçat est passible de trois ans de fers, de même que celui qui lui procure des instruments pour se détacher. Par contre, le garde responsable de négligence pendant son service ne risque qu’un an de condamnation69.

76En définitive, cet arrêté présente à la fois une rupture et une continuation de l’Ancien Régime. Une rupture, tout d’abord, par la réorganisation de façon militaire de la surveillance des chiourmes, par la suppression des dénominations d’argousins et de pertuisaniers, et par l’abolition des taxes immémoriales que constitue le droit de cantine ou d’échelle. Mais, il constitue aussi une continuité, car de fait, on conserve les hommes en changeant leur titre : on voit apparaître les mêmes noms de comes ou d’argousins avant et après cette réforme…

  • 70 AN Mar. BB361, fol. 247-248.

77Il est complété par un arrêté du 18 brumaire an III des représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, relatif à la nourriture accordée aux gardes de la chiourme. En conformité avec l’article 1er du titre 5 de la loi du 2 thermidor, une ration de vivres doit être en effet distribuée par le commis du munitionnaire affecté au bagne, de la même manière que les marins de la République. Comme il est impossible de répartir cette nourriture par chambrée, on l’organisera par le biais de plats pour chaque groupe de sept convives70.

78Les limites de la réforme :

79Quoique bienvenue, cette réforme n’en présente pas moins un certain nombre de limites au sujet desquelles les principaux intéressés protestent rapidement.

80Dès l’an IV, le Directoire exécutif se plaint à nouveau de la fréquence des évasions et lance un projet que l’on peut résumer en trois points. Tout d’abord, le licenciement des compagnies de gardes-chiourmes établis par la réforme du 27 nivôse an II, à l’exception de ceux « qui par leur bonne conduite seront reconnus en état de remplir leur service avec toute l’exactitude qu’il exige » ; ensuite, la levée de marins pensionnés ou hors de service pour établir des compagnies de vétérans chargés de la garde des forçats dans leur travail, tandis que des soldats des troupes de la Marine s’occupent de la garde extérieure ; enfin, le rétablissement des argousins auxquels on confierait le service intérieur avec les comes.

  • 71 SHMV DD514, fol. 19.

81Cet arrêté demeure cependant à l’état de projet mais montre déjà l’inadéquation de la réforme de Jeanbon Saint-André avec les réalités de la surveillance71.

  • 72 SHMV DD516, fol. 92.

82En l’an V, une lettre du ministre regrette le bon temps des argousins : « autrefois cette troupe [les gardes des chiourmes], un peu mieux choisie, était commandée par des sous-officiers chargés de maintenir l’ordre dans le bagne et d’étendre sur eux et sur les forçats une égale surveillance. Ces sous-officiers ont été supprimés et, dès lors, le service n’a pu se faire avec la même régularité72. »

  • 73 SHMV Mss. 7, fol. 72v-74v.

83Enfin, un rapport de brumaire an VIII du service du contentieux de la Marine remet en cause la compétence des conseils de guerre de juger les pertuisaniers. En effet, s’il reconnaît les articles 7 et 36 de l’arrêté du 27 nivôse an II, qui va dans ce sens, il affirme que ce texte n’est qu’un acte révolutionnaire de circonstance qui ne doit se maintenir quand la marche des pouvoirs est devenue régulière. Or, dans ce cas précis de compétence judiciaire, la 3e des lois organiques de la Marine du 2 brumaire an IV reconnaît dans son titre I, article 3, le droit de l’ordonnateur et de son tribunal, la cour martiale, telle que la loi du 12 octobre 1791 l’établit73.

84Ce rapport met bien en évidence le caractère temporaire de l’arrêté de Jeanbon Saint-André. Il semblerait pourtant que, en ce qui concerne au moins l’organisation des gardes de la chiourme, elle ait été maintenue en l’état jusqu’à l’an VIII, avec toutefois quelques changements.

85Les évolutions par rapport à la réforme du 27 nivôse an II :

  • 74 SHMB 1 E 569, fol. 318.

86On note tout d’abord une évolution dans les salaires versés aux gardes des chiourmes. Du 1er brumaire an III au 1er prairial, ont été versés journellement 3 livres 6 sols 8 deniers au sergent major, 3 livres au premier sergent, 2 livres aux sergents de poste, 1 livre 5 sols aux caporaux et 1 livre pour les gardes. Entre-temps, a eu lieu une réévaluation monétaire, au vu de laquelle la compagnie est trop payée. Comme il convient à la fois de prendre en compte les besoins d’économie à apporter dans ce service et la nécessité de payer les gardes plus que les autres troupes du fait de leur travail pénible, on propose donc de donner, au 11 fructidor an V, 1 livre 5 sols par jour au sergent-major, au premier sergent 17 sols, au sergent de poste 15 sols, au caporal 13 sols et 10 sols au garde74.

  • 75 SHMV DD51, fol. 2 et SHMB 1 L 11, fol. 83v-84.

87Ce n’est que le 9 pluviôse an VI, que le traitement journalier est fixé par arrêté du Directoire exécutif à 1 franc 25 centimes par jour pour le sergent-major, 85 centimes pour le premier sergent, 75 centimes pour le sergent de poste, 65 centimes pour le caporal et 50 centimes pour le garde. En outre, les préposés à la garde des salles reçoivent le supplément de 20 centimes pour le premier sergent, 15 centimes pour le sergent de poste et 10 centimes pour le garde75.

  • 76 SHMB 1 L 11, fol. 208v.
  • 77 SHMB 1 E 570, n° 241.
  • 78 SHMB 1 L 11, fol. 227.

88De plus, le 7 brumaire an VII, le ministre de la Marine rappelle la réduction à 1 500 livres annuelles du traitement des comes depuis l’arrêté du 10 floréal an IV, qui ne semble pas avoir été appliqué à Brest76. L’ordonnateur brestois proteste d’ailleurs dans sa lettre du 21 brumaire contre cette diminution de salaire, considérant qu’il faut soit rétablir le droit de cantine, soit maintenir les 500 francs supplémentaires, pour éviter que les sous-comes ne gagnent autant que leurs chefs, du fait de leur prime de 1 franc par journée de service dans le port77. Sensible à ces remarques, le ministre, s’il maintient l’ordre de réduction de paie, préfère accorder aux comes un supplément d’1 franc 25 centimes par journée de travail dans le port78.

  • 79 SHMB 1 E 247, fol. 677.
  • 80 AN Mar. BB372, fol. 150.
  • 81 AN Mar. BB3115, fol. 119-120.
  • 82 SHMB 1 L 11, fol. 143v-144.
  • 83 SHMB 1 L 11, fol. 207v.

89Outre le salaire, l’habillement des gardes des chiourmes connaît aussi des fluctuations. En février 1793, Monge avait établi un costume composé « d’un habit bleu, doublure rouge, parement rouge, boutons blancs unis, veste et culotte rouge79 ». Devenu uniformément bleu le 17 ventose an III80, cet habit est jugé trop salissant « pour des hommes qui sont journellement employés à la garde des forçats à leurs bâtiments dans les magasins et divers chantiers et ateliers, soit du port, soit des vivres ». Sané propose de le remplacer par un habit bleu, parements, revers et collets bleus, doublure bleue, habits et revers bordés de rouge, parements et collets bordés de blanc, bouton à l’ancre et veste et culotte bleus. Il ajoute que le magasin général manque de chapeau81. Non seulement, Pleville-Le Pelley accepte la proposition, mais décide de faire passer les couvre-chefs et les boutons, qui porteront pour légende les mots garde-chiourme entouré d’un câble82. En fait, le ministre ne tiendra pas parole puisque les chapeaux seront jugés « d’un trop minutieux détail pour s’en occuper à Paris83 »…

90Malgré les modifications qu’il subit, l’arrêté du 27 nivôse an II régit donc l’organisation de la compagnie des gardes de la chiourme jusqu’à la fin de la période que nous étudions, mais il n’empêche pas les révoltes et les désertions de continuer.

L’arrêté du 27 nivôse an II, une réussite ?

91On peut douter de la réussite de cet arrêté, même en tenant compte des modifications qui y seront apportées. Dès le 2 pluviose an III, l’agitation des gardes-chiourmes recommence, dirigée cette fois contre Bluteau, sous chef chargé du détail des chiourmes. Celui-ci raconte que ce jour-là, à 9 heures du matin, la compagnie se présente en armes dans son bureau ; il leur dit de se retirer car la loi leur interdit de s’attrouper et de délibérer. Or Michel Boutin, garde de la 4e section, refuse de partir sans avoir parlé mais lui et ses compagnons sont évacués de force. Cependant,

« en se retirant au quartier, presque tous ont dit : “il faut mettre bas les armes et ne point aller demain à la fatigue.” Joseph Malbos, garde aussi de la 4e section, a élevé la voix par-dessus les autres en criant “oui, oui, il faut déposer nos armes et ne point aller demain à la fatigue et je me charge d’aller faire une ronde dans les chambres pour voir ceux qui ne s’y conformeront pas”. »

  • 84 ADF 8 L 110.

92Bluteau se rend alors à la caserne à la tête de trente hommes et fait emprisonner Boutin et Malbos à Pontaniou. Deux autres protestataires les y rejoignent. Mais si cette mutinerie ne dure pas, « les forçats ne sont point sortis aujourd’hui du bagne et […] cette scène (sic) s’est passée à la porte de leurs salles, ce qui pouvait exciter parmi eux une révolte84 ».

  • 85 Ibidem.
  • 86 Ibid

93L’année suivante, Bluteau est à nouveau victime d’une mutinerie des gardes des chiourmes. Le 11 vendémiaire an IV, le sergent major accompagné des premiers sergents de chaque section se présente devant le chef civil du bagne pour réclamer les deux sous en numéraire octroyés par la loi. Bluteau refuse de les recevoir, considérant qu’il convient d’abord de mener les forçats dans le port pour les travaux de l’arsenal. Or, en se retirant, le sergent de poste de la troisième section déclare que « puisque l’on commandait au nom de la loi d’obéir, la loi disait aussi qu’il fallait payer ». Face à cette provocation, Bluteau se rend auprès du représentant du peuple pour lui exposer la situation. L’instant d’après, le sergent major revient, annonçant que ses hommes refusent les propositions de Bluteau de remettre la discussion au soir. Celui-ci obtient alors une garde assez forte pour emprisonner les deux meneurs à Pontaniou et 73 autres mutins au Fort-la-loi, ce qui est fait immédiatement85. Face à cette situation de crise, il suggère de licencier la compagnie « en proposant au commandant de la place de faire fournir à tour de rôle les volontaires nécessaires à la garde des forçats jusqu’à ce qu’on ait pu en organiser une nouvelle86 ». Il ne semble pas que ce projet ait été suivi d’effets.

  • 87 AN Mar. BB115, fol. 77.
  • 88 SHMB 1 E 569, fol. 341.

94Le calme ne revient que pour peu de temps puisqu’en l’an VI, les gardes des chiourmes iront jusqu’à se cotiser et réunir 100 livres pour payer le rédacteur d’un mémoire adressé au ministre. Face à cette démarche irrégulière, puisqu’elle enfreint les interdictions de se rassembler, le chef des chiourmes fait venir les sergents et arrêter le sergent major Rosbac, qui persiste dans sa mutinerie. Il est suspendu pour trois mois par le ministre87. Il est vrai pourtant que leur démarche était ici justifiée, puisqu’ils réclamaient notamment un habillement correct, dû depuis le 24 brumaire, « le genre de service qu’elle remplit et les pluies continuelles que nous éprouvons et auxquelles elle est généralement exposée l’ont réduite dans un état de nudité presque abolu88 ».

  • 89 SHMV DD516, fol. 92.

95En définitive, si on peut considérer que la multiplication des problèmes de communication entre le commissaire et les gardes des chiourmes sont sans doute à l’origine de beaucoup de ces mouvements que l’Ancien Régime avait pu éviter en enracinant ses commis à leur poste, il ne faut pas oublier non plus que « les hommes qui remplissent les fonctions [de gardes des chiourmes] ont toujours été considérés comme le rebut de l’armée89 ».

96Les jugements du conseil de guerre établi à Brest pour les troupes de l’artillerie, devant lequel ces soldats continuent d’être conduits, malgré ce que peut dire le rapport de l’an VIII exposé ci-dessus, nous le prouvent. Sur un échantillon tout à fait réduit, nous avons compté 17 cas de désertion, dont 15 punis de 5 ans de fers, 6 cas de désertion aggravée par le vol d’armes, délit qui se termine le plus souvent par une peine de 10 ans de fers, mais aussi des cas de vente de sabre, d’assassinat, de vols divers, d’abandon de forçats au travail,… qui témoignent d’un recrutement loin d’être optimal.

  • 90 SHMB 1 L 11, fol. 159v.

97Si la qualité ne se trouve pas encore au rendez-vous, le nombre des gardes continue à croître. On constate en effet une augmentation constante entre nivôse an II, où on compte 337 hommes et germinal an III, où l’on trouve 469 hommes. La diminution de la chiourme entraîne de fait celle des gardes des chiourmes, qui oscille entre 380 et 320 hommes entre thermidor an III et messidor an IV, avec toutefois une pointe à 584 hommes à la fin de l’an III qui nécessite la formation d’une cinquième section. En l’an V et l’an VI, on assiste à une stabilisation du nombre autour de 220 hommes. En floréal an VI, la volonté ministérielle de passer à 360 gardes des chiourmes nécessite de fixer la prime d’engagement à 40 francs90.

98En conclusion, on peut remarquer que si la discussion du Code pénal a opposé les héritiers des philosophes des Lumières et les pragmatiques, tels Malouet, le texte qui en est ressorti n’a pas été suivi des dépenses nécessaires pour établir la peine des fers à l’échelon départemental. La Marine, de ce fait, a repris à son service la population pénale, que les lois de libération révolutionnaires modifièrent en nombre et en composition. Parallèlement, les ports connaissaient de multiples réformes, dont beaucoup n’aboutirent pas. Les efforts d’un Jeanbon Saint-André à Brest pour remettre en état les arsenaux et la Marine de la République ne résistèrent guère au Directoire. Et si la réforme du 27 nivôse an II préfigure l’ordonnance de 1820, elle ne survit jusqu’à la fin de l’époque étudiée qu’au prix de nombreux changements.

Notes

1 SHMB 1 E 223, fol. 925.

2 M. Vigié, « Le bagne des philosophes », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1988, t. 35, p. 410.

3 Cité par M. Vigié, op. cit., p. 412.

4 Cité par M. Vigié, op. cit., p. 413.

5 Holbach, Système social ou principes naturels de la morale et de la politique, 1773, t. II, p. 40.

6 C.-J. De Ferrieres, Dictionnaire de droit et de pratique, Brunet, 1740, t. I, p. 965.

7 A. Zysberg, « Naissance du bagne », Histoire des galères, bagnes et prisons, Privat, 1991, p. 184.

8 M. Vigié, 8 000 forçats à Paris au xviiie siècle : théorie et pratique de la peine des galères, th. EHESS, 1982, p. 66.

9 M. Vigié, « le bagne des philosophes », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1998, t. 35, p. 415.

10 Cité par M. Vigié, op. cit., p. 416.

11 Cité par M. Vigié, op. cit., p. 417.

12 Cité par M. Vigié, op. cit., p. 425.

13 R. Martucci, « le parti de la réforme criminelle à la Constituante », La Révolution et l’acte juridique privé, rationalité ou scandale ? Actes du colloque d’Orléans, CNRS/université d’Orléans/PUF, 1988, p. 230.

14 Fils du comte de Lally, marquis de Tollendal, exécuté en 1766, il s’attache à faire réhabiliter sa mémoire. Député de la noblesse aux États généraux, il se retire après le rejet d’une monarchie à l’anglaise.

15 J. Godechot, « les influences étrangères sur le droit pénal français », op. cit., p. 49-50.

16 Les citation suivantes, sauf exception, sont extraites des Archives parlementaires de 1787 à 1860, recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, Société d’imprimerie et librairie administrative et des chemins de fers, 1887, p. 710 et sq.

17 Cité par A. Zysberg, « Naissance du bagne », Histoire des galères, bagnes et prisons, Privat, 1991, p. 189.

18 SHMB 1 E 246, fol. 61

19 Cité par A. Zysberg, op. cit., p. 187.

20 SHMB 1 E 569, fol. 59.

21 SHMB 1 E 236, fol. 479.

22 SHMB 1 E 237, fol. 1.

23 Les braconniers avaient dû être les premiers à bénéficier de la clémence du nouveau régime puisque dès le 14 août 1789 le ministre accusait réception de la liste des forçats condamnés pour ce motif, susceptibles de cette mise en liberté. Cette mesure était de bien moindre ampleur car elle ne concernait que 10 personnes dont deux déjà évadés. SHMB 1 E 234, fol. 485.

24 SHMB 1 E 246, fol. 421.

25 J.-R. Suratteau, « affaire des Suisses de Châteauvieux », Dictionnaire historique de la Révolution française, PUF, 1989, p. 212.

26 P. Henwood et E. Monange, Brest, un port en révolution 1789-1799, Ouest-France, 1989, p. 103.

27 SHMB 1 E 243, fol. 339.

28 Bertrand ne lui en tient d’ailleurs pas rigueur : « je sens que dans cette circonstance il était difficile de vous refuser au vœu général des citoyens de cette ville et que vous avez dû d’autant moins hésiter à ordonner l’élargissement des 40 individus dont il s’agit que vous avez été informé que le décret qui leur est relatif avait été sanctionné par le roi et qu’il était parvenu officiellement à M. Guestret, commissaire du roi du district de Brest ». SHMB 1 E 243, fol. 21.

29 SHMB 1 E 569, fol. 114.

30 Il faudrait y ajouter les plus de 4 600 livres dépensées par les Amis de la Constitution pour les frais de voyage de leurs députés tant à Paris qu’en Suisse, ainsi que le tabac fourni aux prisonniers pendant leur détention. P. Henwood et E. Monange, op. cit., p. 105.

31 Auteur de comédie et en particulier de l’Almanach du père Gérard, dont la publication en 1791 lui permet de faire ce don, il sera chargé de la politique intérieure au comité de Salut public. Condamné à la déportation en avril 1795, il meurt en Guyane.

32 P. Henwood et E. Monange, op. cit., p. 106.

33 L’un d’entre eux est en effet décédé au bagne.

34 J.-R. Suratteau, loc. cit.

35 SHMB 1 E 246, fol. 59-62.

36 SHMB 1 E 246, fol. 63-64.

37 Ibidem.

38 SHMB 1 E 569, fol. 123.

39 Ibidem.

40 SHMB 1 E 569, fol. 149-150.

41 SHMB 1 E 237, fol. 153.

42 SHMB 1 E 256, fol. 115 et sq.

43 Ibidem.

44 SHMB 1 E 256, fol. 133.

45 SHMB 1 E 569, fol. 200.

46 Ibidem.

47 SHMB 1 E 258, fol. 309.

48 SHMB 1 E 261, fol. 853.

49 SHMB 1 E 262, fol. 77.

50 ADF 20 L 12.

51 A. Dupont, Les arsenaux de la Marine de 1689 à 1810. Leur organisation administrative, Berger-Levrault, 1913, p. 64.

52 E. Taillemite, L’histoire ignorée de la Marine française, Perrin, 1988, p. 285.

53 E. Taillemite, loc. cit.

54 SHMB 1 E 569, fol. 66-67.

55 SHMB 1 E 237, fol. 187.

56 Nom donné à la solde.

57 SHMB 1 E 569, fol. 68-69.

58 SHMB 1 E 569, fol. 71-72.

59 SHMB 1 E 237, fol. 187.

60 SHMB 1 E 237, fol. 389.

61 SHMB 1 E 569, fol. 127-129.

62 SHMB 1 E 569, fol. 160-162.

63 P. Henwood et E. Monange, op. cit., p. 179.

64 SHMV Mss. 7, fol. 148.

65 Ibidem.

66 Ibid.

67 Ibid.

68 Ibid.

69 Ibid.

70 AN Mar. BB361, fol. 247-248.

71 SHMV DD514, fol. 19.

72 SHMV DD516, fol. 92.

73 SHMV Mss. 7, fol. 72v-74v.

74 SHMB 1 E 569, fol. 318.

75 SHMV DD51, fol. 2 et SHMB 1 L 11, fol. 83v-84.

76 SHMB 1 L 11, fol. 208v.

77 SHMB 1 E 570, n° 241.

78 SHMB 1 L 11, fol. 227.

79 SHMB 1 E 247, fol. 677.

80 AN Mar. BB372, fol. 150.

81 AN Mar. BB3115, fol. 119-120.

82 SHMB 1 L 11, fol. 143v-144.

83 SHMB 1 L 11, fol. 207v.

84 ADF 8 L 110.

85 Ibidem.

86 Ibid

87 AN Mar. BB115, fol. 77.

88 SHMB 1 E 569, fol. 341.

89 SHMV DD516, fol. 92.

90 SHMB 1 L 11, fol. 159v.

Table des illustrations

Titre Hiérarchie du port d’après le décret du 21 septembre 1791
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/17265/img-1.png
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Titre Administration du port après le décret du 2 brumaire an II
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