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    Plan détaillé Texte intégral L’expression de la liberté de conscience au travail à l’aune du Concordat : le repos dominical garanti L’expression discutée de la liberté de conscience au travail sous la Restauration monarchique : le repos dominical consacré Le repos dominical, atteinte à la liberté de conscience subjective sur le lieu de travail à partir de 1830 Notes de bas de page Auteur

    Liberté des consciences et religion

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    L’exercice de la liberté de conscience sur le lieu de travail : contribution1 à l’étude du repos dominical de 1801 à 1880

    Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu

    p. 207-223

    Texte intégral L’expression de la liberté de conscience au travail à l’aune du Concordat : le repos dominical garanti L’expression discutée de la liberté de conscience au travail sous la Restauration monarchique : le repos dominical consacré Le repos dominical, atteinte à la liberté de conscience subjective sur le lieu de travail à partir de 1830 La discussion de la liberté de conscience objective sur le lieu de travail La consécration de la liberté de conscience subjective sur le lieu de travail Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Tout au long du xixe siècle se pose la question de la liberté de conscience sur le lieu de travail : les points de vue théologique2 et juridique3, se distinguant l’un de l’autre pour finalement s’opposer. Juridiquement, depuis l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen4, la liberté de conscience relève du caractère absolu de la raison humaine. Elle est une revendication moderne concomitante de l’affirmation de l’individu5, conduisant certains à exclure toute révélation divine dans l’ordre positif.

    2Faisant suite aux principes proclamés par la Révolution, la liberté de conscience est exercée par chaque individu. À ce titre, la liberté de conscience peut être qualifiée de subjective. Dans ce contexte, la papauté s’engage alors dans une lutte contre la liberté de conscience, telle qu’elle est désormais définie. L’une des premières réponses est formulée par Pie VI dans le Bref Quod Aliquantum6, le 10 mars 1791. Encore, dans son Encyclique Mirari Vos, de 1832, Grégoire XVI traite de « délire » la liberté de conscience7. Plus tard, dans le Syllabus, Pie IX condamne plusieurs propositions qui consacrent cette liberté8. Enfin, Léon XIII poursuit ce mouvement, notamment dans l’encyclique Libertas praestantissimum. Ainsi, pour les papes du xixe et du premier xxe siècle, la liberté, inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est assimilée à la revendication d’une conscience autonome et individuelle.

    3Or, en France, à cette époque, la liberté de conscience peut être envisagée à un double point de vue en ce qui concerne la manifestation extérieure des croyances religieuses : elle est négative en ce sens que nul ne peut être contraint de faire un acte religieux extérieur contraire à sa croyance ; elle est positive, en ce sens qu’on peut manifester extérieurement cette croyance. La liberté de conscience trouve donc une expression tant au for interne qu’au for externe9.

    4C’est ainsi que, de 1801 à 1880, l’exercice de la liberté de conscience sur le lieu de travail pose essentiellement la question du repos dominical. Le repos dominical est un précepte religieux. Certes, l’ensemble des chrétiens le respecte, mais la tradition catholique n’a de cesse de rappeler que durant ce jour, les fidèles sont tenus par l’obligation d’assister à la messe et de s’abstenir des travaux qui empêchent le culte divin. Or, si la France du xixe siècle, en majorité, est sociologiquement et culturellement catholique, l’influence des protestants est très importante dans la vie économique et politique10. En outre, se pose la question du respect du sabbat et celle, de plus en plus pressante, du respect de la liberté de conscience des athées. Si de 1801 à 1814, le respect du chôme dominical est affirmé comme manifestation de la liberté de conscience subjective sur le lieu de travail, il s’impose, de 1814 à 1830, sans garantie de liberté. Mais, à partir de la monarchie de Juillet, le repos du dimanche devient une atteinte à la liberté de conscience subjective.

    L’expression de la liberté de conscience au travail à l’aune du Concordat : le repos dominical garanti

    5Pour Bonaparte, la question des cultes est avant tout une réalité qui relève de l’ordre public. Dès lors que celui-ci n’est pas troublé, le principe à mettre en œuvre est celui de la liberté individuelle, consacré par la Révolution. Le premier consul entend ainsi pérenniser la liberté religieuse et la neutralité confessionnelle de l’État.

    6Aussi, à la suite de la législation révolutionnaire, la période napoléonienne confirme le principe selon lequel le travail dans l’artisanat et dans l’industrie est libre11. Mais cette affirmation, d’ailleurs retenue par le Concordat, fait obligation aux seuls fonctionnaires de chômer le dimanche12, pour mettre ainsi fin au culte décadaire consacré par la loi du 7 thermidor an VIII13. Pour autant, s’adressant au Corps législatif lors de la séance du 15 germinal an x, relative à l’organisation des cultes, Portalis rappelle que le catholicisme n’est plus religion d’État14, ce qui implique juridiquement d’entendre la liberté de conscience dans une acception subjective. Pourtant, le 30 ventôse an XII, Portalis, à la demande de Bonaparte, écrit au pape que le repos dominical, de fait, est le principe en vigueur15. Le précepte religieux du culte majoritaire en France confère une morale sociétale et donc assure un certain ordre public en conformité avec la volonté politique.

    7Sur la demande des évêques, le ministre des Cultes sollicite Napoléon afin d’obtenir la généralisation du repos dominical, en 1807. L’empereur refuse en des termes assez vifs à l’encontre de Portalis et des évêques qu’il réduit au rang de simples prêtres. Outre l’argument social, qui priverait celui qui ne pourrait plus travailler le dimanche de son revenu, Napoléon s’attarde aussi sur la dimension cultuelle. Il affirme l’autorité qui est la sienne en matière d’organisation des cultes et d’expression de la liberté de conscience, lui qui, entend celle-là au sens subjectif16.

    8Cette vision est encore confirmée dans le Code criminel, promulgué en 1810. L’article 260 consacre la liberté du travail tout en garantissant la liberté de conscience individuelle, dans la suite de la déclaration des droits de l’homme :

    « Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des membres autorisés, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d’une amende de seize francs à deux cents francs, et d’un emprisonnement de six jours à deux mois. »

    9La liberté de conscience individuelle conditionne ainsi l’exercice de la liberté contractuelle.

    10La jurisprudence consacre la législation en vigueur. Le 17 mars 1807, l’adjoint du maire de Guise avait traduit le sieur Lhoste devant le tribunal de simple police pour avoir travaillé le dimanche pendant l’heure des offices. Le tribunal, sans justifier légalement sa décision, avait condamné Lhoste à une amende de trois journées de travail et aux dépens. Le ministère public fait appel au motif que la décision n’est pas justifiée. La Cour de cassation se prononce certes sur l’absence de moyens en cassant la décision mais, dans le même temps, elle se prononce sur le fond en rappelant le principe de la liberté de conscience, désigné, dans l’arrêt, par l’expression « liberté de culte17 ».

    11Dès lors, pour Napoléon, le Concordat n’a aucune influence sur l’exercice de la liberté de conscience sur le lieu de travail, exception faite des fonctionnaires. Ce n’est pas parce que telle ou telle Église jouit d’une reconnaissance légale que celle-ci peut imposer son droit interne à la nation. Le Concordat ne résulte que de la volonté d’assurer l’ordre public, de domestiquer voire d’instrumentaliser les églises, mais n’assure pas un régime de faveur s’opposant à la liberté subjective. Dès lors, y compris dans le système de religions reconnues, le principe de la liberté de conscience individuelle demeure absolu, chacun devant pouvoir travailler lorsqu’il le souhaite.

    12Sous la Restauration monarchique la situation se modifie sensiblement.

    L’expression discutée de la liberté de conscience au travail sous la Restauration monarchique : le repos dominical consacré

    13Le catholicisme est établi religion d’État par la Charte, en son article 6. Se fait alors jour la nécessité d’« une loi pour fixer les droits et les prérogatives de la religion de l’État, pour prescrire les marques extérieures de respect que les citoyens de tous les cultes lui doivent, et pour arrêter en même temps les prétentions exagérées qui pourraient s’élever à cet égard18 ». La loi du 18 novembre 1814 est ainsi votée19. Elle interdit les travaux ordinaires et extérieurs les dimanches et jours de fête reconnus par la loi de l’État. Elle défend « aux cabaretiers, marchands de vin, débitants de boissons, traiteurs et limonadiers… de tenir leurs maisons ouvertes et d’y donner à boire et à jouer pendant le temps de l’office, dans les villes de moins de 5 000 âmes et dans les villages et les bourgs ». L’instruction du directeur général de la police, du 25 février 1815, vient limiter strictement le champ d’application de la loi20. Dans un mouvement politique, marque de l’alliance du trône et de l’autel21 la portée de la liberté de conscience est sensiblement réduite.

    14Les tribunaux appliquent le nouveau dispositif22 en interprétant, quant à eux, le texte, de façon assez extensive. Ainsi, les vêpres sont-elles définies, par le juge, comme un office religieux23. Pour ce faire, le haut-magistrat puise dans la tradition de l’Église ainsi que dans la doctrine d’Ancien Régime pour fixer la notion des vêpres. Celles-ci, en raison de leur nature, impliquent la suspension du travail24. L’on retrouve encore ici les arguments politiques et théologiques qui fondent la démarche du magistrat. Cette jurisprudence sera confirmée par les quelques décisions postérieures25. Ainsi, le travail, fait un jour de dimanche dans un jardin clos de haies sèches, est réputé travail fait extérieurement et punissable, lorsqu’il n’est pas constaté que la haie empêchait le public de voir dans le jardin26.

    15Si l’application de la loi ne suscite pas de difficulté, en revanche, la doctrine s’interroge sur les dispositions de la loi de novembre 1814 : sont-elles conformes aux principes proclamés et, notamment, à celui de la liberté de conscience telle que consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?

    16En 1830, avant que n’éclate la révolution, J. Nachet publie son ouvrage intitulé La liberté religieuse en France ou essai sur la législation relative à l’exercice de cette liberté27. Il consacre tout un chapitre aux dimanches et aux jours de fêtes. En introduction de son propos, il évoque la diversité des traditions religieuses en la matière28. Pour lui, « quelque générale que soit une croyance, le législateur ne peut, sans attenter à la liberté religieuse, ériger ses préceptes en obligations civiles ». Il insiste alors sur la relativité de la portée des diverses obligations cultuelles29. De son point de vue, « aujourd’hui qu’il est libre à chacun de professer la religion de sa conscience et même de n’en professer aucune, par conséquent de n’être pas chrétien, qu’on déduise du principe de la liberté des cultes l’obligation de se conformer aux commandements de l’Église catholique, c’est là une contradiction manifeste ». La liberté de conscience et donc l’égalité des cultes imposent l’observance de tous les cultes ou bien d’aucun. La question se pose de l’articulation du précepte cultuel avec la liberté de conscience subjective.

    Le repos dominical, atteinte à la liberté de conscience subjective sur le lieu de travail à partir de 1830

    17La question s’aiguise, entre 1830 et 1880, où selon la nouvelle charte constitutionnelle, la religion catholique n’est plus reconnue que comme la religion professée par la majorité des Français. Le repos dominical imposé à l’ensemble des ouvriers demeurent-ils juridiquement applicable ? L’exercice de la liberté de conscience permet-il vraiment le maintien de la loi de 1814 ? Cette loi est-elle toujours en vigueur ? De plus en plus discutée, la liberté de conscience alors envisagée de façon objective va conduire à la consécration de sa subjectivisation.

    La discussion de la liberté de conscience objective sur le lieu de travail

    18Quant au législateur, dès 1832, Auguste Portalis, le fils du précédent, présente à l’Assemblée un projet en vue de procéder à l’abrogation de la loi relative au repos dominical. Pour lui, en effet, cette loi résulte d’une volonté politique qui, après les événements de 1830, n’existe plus. En conséquence, une commission est formée mais, en raison des troubles qu’une telle abrogation pourrait susciter, le projet ne connaît aucune issue30. Par ailleurs, la législation promulguée par la suite tend à confirmer le chôme le jour du dimanche et des fêtes. En la matière, il est d’ailleurs intéressant de souligner combien les influences religieuses ont poussé le législateur à intervenir. Ainsi en est-il de la loi du 22 mars 184131, qui fait cependant l’objet de vives réactions exprimées par les libéraux32. Pour la majorité des membres de la Commission toutefois, « l’observation du dimanche ne gêne la conscience de personne. Elle conseille les pratiques religieuses ; elle ne les commande pas33 ». Aussi, l’article 4 de la loi dispose-t-il, sans distinguer entre les travaux intérieurs et les travaux extérieurs, que « les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés, les dimanches et jours de fête reconnus par la loi, dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ». Cette prohibition jouit d’un caractère absolu, comme viendra le préciser une circulaire ministérielle du 25 septembre 1854, § 334.

    19Au lendemain de la Révolution de 1848, huit cents ouvriers et patrons de différentes industries de Marseille présentent une pétition à l’Assemblée législative visant à obtenir confirmation du repos dominical. La séance du 10 décembre 1849 donne lieu à l’examen de la demande. Lors des débats35, la commission, le rapporteur de la pétition et plusieurs représentants sollicitent le renvoi de la pétition auprès de tous les ministres, pour qu’eux-mêmes donnent l’ordre du respect du dimanche et des autres jours fériés36. Albert d’Olivier de Pezet, député du Vaucluse, propose à l’Assemblée une loi en faveur du repos dominical37. Le 1er juin 1850, Ferré des Ferri, député de la Manche, dépose un rapport demandant confirmation du repos dominical38 et Montalembert, le 10 décembre de la même année, prononce un discours, devant l’Assemblée, qui est un échec politique39.

    20Encore, le 22 février 1851, la loi relative aux apprentis reprend ces dispositions. L’article 9 énonce que « les dimanches et jours de fête reconnus ou légaux, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus vis-à-vis de leur maître à aucun travail de leur profession ; et que, dans le cas où l’apprenti serait obligé, par suite de convenances ou conformément à l’usage, de ranger l’atelier ces jours-là, ce travail ne pourra se prolonger au-delà de dix heures du matin40 ». Dans son commentaire de la loi, Louis Million ajoute que si le préfet peut autoriser, par exception, l’emploi des apprentis à un travail de nuit, il ne pourrait donner valablement une telle dérogation qui permettrait le travail dominical41. À ce titre, « parmi les infractions graves et habituelles aux prescriptions de la loi du 22 février 1851, qui peuvent ainsi donner lieu à résiliation, il faut noter spécialement le fait du maître d’avoir envoyé en course son apprenti sur des points plus ou moins éloignés pour des causes étrangères à son apprentissage, surtout si ces courses ont été exigées les dimanches et jours de fête légaux42 ». Le 31 octobre 1865, le tribunal de Boos fait droit à la demande en résolution du contrat d’apprentissage formulée par Gosselin43.

    21Ainsi, loin d’être abrogée, la loi de 1814 demeure en vigueur, confirmée par des textes spéciaux et un état d’esprit qui se manifeste encore sur l’instruction religieuse dont doivent bénéficier les apprentis et jeunes employés dans les industries de plus de vingt ouvriers44. Pourtant la mise en œuvre du repos dominical se révèle de plus en plus difficile parce que définie comme une entrave à la liberté de conscience subjective.

    22Les hésitations de la jurisprudence témoignent de cette réalité. Ce n’est que par l’autorité réitérée de la Cour de cassation que les juges du fond finissent par se ranger sur la position du législateur. De fait, dans un premier temps, le tribunal de Laon, le 8 mars 1831, avait considéré que la loi était abrogée parce que contraire à la Charte de 1830 qui a renoncé à la religion d’État. Cette décision, en tant que telle demeure isolée et apparaît comme définitive, puisque ne faisant l’objet d’aucun appel. La loi, d’après la conviction du magistrat du fond, est donc abrogée et non susceptible d’effet. Aussi, le 22 mars 1838, le juge de paix du canton de Montastruc confirme cette jurisprudence. Mais, cette fois-ci, sur appel du ministère Public, la décision est cassée par un arrêt de la Cour de cassation, du 23 juin 183845, nonobstant les conclusions de l’avocat général Hello46. Cet arrêt sera plus tard confirmé par d’autres jugements47. Les juges du fond manifestent pourtant une résistance certaine à l’application de cette jurisprudence. Ainsi la Cour de cassation casse-t-elle la décision du tribunal de Daoulas, en date du 27 novembre 1850. Encore, le 6 décembre 1851, elle infirme la décision du tribunal de simple police de Morteau, du 14 octobre 1851. Il en va de même pour la décision du tribunal de simple police d’Aix en Othe (Aube), cassé le 16 février 1854 ou encore celle du tribunal correctionnel de Lannion, le 2 juin 1854. Nonobstant les cassations réitérées, tous considèrent en effet que la loi de 1814, prolongement de la Charte de 1814, n’a plus d’effet. Sous le voile de la décision de justice, se révèle sans doute une volonté politique qui considère que la liberté de conscience implique une égalité absolue des cultes. Exception à ce mouvement, le jugement du tribunal de simple police de Sainte-Foy qui reconnaît l’effectivité de la loi de 1814 : il est confirmé par arrêt de la Cour suprême, le 15 janvier 186548.

    23Conscient des hésitations judiciaires et faisant suite à l’arrêt de 1838, Montalivet, ministre de l’Intérieur, adresse une lettre aux préfets. Il reconnaît que la loi est toujours en vigueur, mais soumet désormais les décisions des autorités municipales à la vigilance de ces derniers49. Or, d’après l’article 11 de la loi du 18 juillet 183750, les arrêtés des maires sont toujours exécutoires par eux-mêmes et sans approbation du préfet51. Ce faisant, le ministre établit une distinction qui permettrait au préfet d’entraver la volonté des maires52.

    24Ces diverses décisions soulèvent la réaction d’une partie de la doctrine. Certains conservent une conception restrictive de la liberté de conscience. Curasson dénonce ainsi le jugement de Laon « qui ne pouvait manquer d’être applaudi par certains esprits forts qui, sous le manteau de la liberté religieuse, prêchent la doctrine de l’athéisme légal et voudraient, à force de lumières, nous isoler de tous les peuples civilisés53 ». Pour Dalloz, « la loi de 1814 ne paraît pas absolument inconciliable avec la liberté de conscience ; elle ne prescrit rien de contraire à aucune croyance religieuse, elle ne fait pas obstacle à ce que chacun observe les lois et les pratiques de sa religion. Le juif peut se reposer le samedi rien ne l’en empêche. On pourrait trouver tout au plus dans cette loi une atteinte à la liberté du travail et de l’industrie, mais on ne pourrait en conclure qu’elle a été abrogée54 ». Il en va de même pour Prosper-Honoré Corbière55. Foucart souligne, quant à lui, la complémentarité de l’Église et de l’État56. Gaudry insiste sur le fait que la loi de 1814 ne remet pas en cause la liberté de conscience57. Mais certains autres jurisconsultes considèrent que l’impératif du repos dominical est contraire à la liberté de conscience, désormais entendue d’une façon subjective. Dès 1836, Félix Berriat de Saint-Prix publie un Commentaire sur la charte constitutionnelle. Rappelant que la mission du législateur est « d’établir des règles de conduite et non de résoudre des problèmes de métaphysique58 », il insiste sur le principe de l’égalité des cultes et considère que la loi est contraire aux nouvelles dispositions de la Charte59. Pour lui, l’État « doit rester neutre en matière d’opinions religieuses : il doit les tolérer toutes et n’en favoriser aucune60 ». Encore, pour Vuillefroy, « la loi de 1814 a dû nécessairement tomber avec la Charte de 1814, et elle ne peut plus être invoquée sous l’empire de la nouvelle charte, qui consacre d’une part la liberté des cultes et d’autre part, ne reconnaît plus de religion d’État61 ». Chauveau et Hélie, eux aussi, par une argumentation juridique très développée, considèrent que la loi du 18 novembre 1814 est abrogée62. Le Senne abonde dans ce sens et se montre très critique à l’encontre de la loi de 181463. L’en-tête de son ouvrage est d’ailleurs ainsi rédigé : « La liberté ne pouvant marcher sans l’égalité, la liberté des cultes est nécessairement accompagnée de l’égalité des cultes. » Joseph-François-Claude Carnot considère lui aussi que la loi est abrogée64.

    25Face aux incertitudes qui entourent l’effectivité de la loi de 1814, dans la pratique, certains acteurs du monde du travail établissent officiellement le dimanche comme jour de repos. Ainsi, la Cour de Colmar, le 10 juillet 1837, reconnaît licite une convention par laquelle les libraires d’une ville s’engagent, sous peine de dommages-intérêts, à tenir leurs magasins fermés les dimanches et jours de fêtes. Dans la sphère publique, « quoi qu’il en soit, ce qui est certain, c’est que le gouvernement, par des motifs qu’il ne nous appartient pas de sonder, ne la fait pas exécuter quant aux particuliers. Elle sommeille65 »… Le gouvernement rappelle en effet qu’il ne lui appartient pas d’intervenir dans la question du chôme dominical. Ainsi, dans le Moniteur du 9 juin 1852 puis dans celui du 6 juillet 1854, une note est ainsi rédigée : « Quelques personnes ont attribué une intervention active dans la question de l’observation du dimanche. Jamais le gouvernement n’a eu cette pensée ; il désire que la loi religieuse soit observée ; il en donne partout l’exemple, mais il ne veut et ne doit pas faire plus : c’est là, pour chacun, une question de libre conscience, qui n’admet ni contrainte, ni intimidation. » Toutefois, il décide d’insérer dans les cahiers des charges des entreprises de travaux publics, notamment dans l’article 41 des clauses imposées aux entrepreneurs des ponts et chaussés par un arrêté du ministre des travaux publics du 11 novembre 1866, une disposition portant : « Il est interdit à l’entrepreneur de faire travailler les ouvriers les dimanches et jours fériés ; il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas d’urgence et en vertu d’une autorisation du préfet66. » Il est sans doute intéressant de noter ici que, au lendemain de la Révolution de 1848, ce qui justifie le repos dominical n’est plus seulement le précepte religieux, mais la nécessité sociale67. Pour des raisons politiques, le gouvernement ne semble pas vouloir s’impliquer au-delà68.

    La consécration de la liberté de conscience subjective sur le lieu de travail

    26À partir de la IIe République, la nécessité sociale s’impose69. Aussi, la partie de la doctrine favorable au repos dominical, plutôt que de souligner la neutralité cultuelle de la loi de 1814, préfère développer son argumentation autour de la famille qui doit bénéficier d’un jour de repos identique70.

    27Le repos de l’ouvrier semble désormais justifier le chôme dominical. En décembre 1849, Poujoulat devant l’Assemblée l’affirme71 et insiste sur le fait que le repos dominical est nécessaire, « indépendamment de tout dogme et discipline ecclésiastique72 ». En effet, l’argument selon lequel la loi de 1814 ne porte pas atteinte à la liberté de conscience est de plus en plus discuté73.

    28Après la chute du Second Empire, en 1873, une nouvelle proposition de loi est déposée en vue de confirmer le principe du repos dominical. Elle est rejetée. Toutefois, la loi du 19 mars 1874 rappelle, avec quelques dérogations possibles, le repos du dimanche et jours de fêtes74.

    29Avec l’avènement des républicains au pouvoir, le gouvernement manifeste sa volonté de régler la question de la liberté de conscience75. Dans ce mouvement, la volonté d’abroger la loi de 1814 est clairement affirmée76. Cette démarche est par ailleurs poursuivie en matière d’enseignement77. Le 23 décembre 1880, Jules Ferry n’affirme-t-il pas : « Je vous demande de vous tenir dans la doctrine qui est la doctrine de la liberté de conscience, de l’indépendance du pouvoir civil, de l’indépendance de la société civile vis-à-vis de la société religieuse78. »

    30Le 7 décembre 187779, Maigne soumet à la Chambre des députés un projet de loi visant à supprimer la loi de 1814. Le 18 janvier 1878, Deschanel en fait un premier rapport80. Casimir Fournier en est le rapporteur au Sénat, le 6 mars 187981. Dans son texte, Casimir Fournier considère qu’il n’est pas nécessaire d’intervenir par voie législative pour fixer un jour de repos hebdomadaire. Il manifeste sa volonté de revenir aux dispositions de l’arrêté du 7 thermidor an VIII, qui laissaient aux salariés et à leur employeur, le soin de déterminer eux-mêmes le régime du repos. Maigne et Fournier s’attachent à démontrer que « cette question du repos hebdomadaire, d’une utilité et d’une nécessité incontestables, n’était nullement liée à celle de l’observation du dimanche, prescrite par la loi de 1814, dans un but exclusivement politique et religieux82 ». Casimir Fournier insiste sur le caractère éminemment politique de la loi de 1814 pour en démontrer son obsolescence83. Or, « dans un pays où la liberté de conscience est de droit et où les divers cultes sont égaux devant la loi, aucun d’eux ne doit pouvoir imposer aux autres la cessation du travail, aux jours et aux heures où ses convenances particulières lui en font un devoir84 ». Cette vue s’impose pour une partie de la doctrine qui promeut la liberté contractuelle : le repos dominical doit être envisagé, avant tout comme un repos hebdomadaire que les parties peuvent librement définir en fonction de leurs convictions religieuses85. La loi du 12 juillet 1880 abroge la loi du 18 novembre 1814.

    31Dès lors, l’exercice de la liberté de conscience justifie la suppression du repos dominical. Politiquement, la liberté de conscience subjective est consacrée. Puisque le précepte religieux, par le biais de la liberté de conscience, n’est plus suffisant pour justifier la nécessité du repos dominical, une partie de la doctrine, s’émancipant de toute démarche politique qui aurait influencé la démarche des législateurs de 1814, va alors justifier le repos dominical par des raisons anthropologiques sociales et sanitaires. Ce faisant, dès la seconde moitié du xixe siècle, cette partie de la doctrine anticipe sur la démarche de Léon XIII qui, dans Rerum Novarum, justifiera le repos dominical par le respect de la dignité du travailleur86, tout en maintenant, cependant, que la conscience n’est pas libre devant Dieu87. Quant au chôme, en France, la loi du 13 juillet 1906, établira au lendemain de la loi de Séparation des Églises et de l’État, par principe, le repos hebdomadaire au dimanche.

    Notes de bas de page

    1 Voir notamment Lalouette J., Jours de fête : Jours fériés et fêtes légales dans la France contemporaine, Paris, Taillandier, 2013 ; Beck R., Histoire du dimanche de 1790 à nos jours, Paris, Les Éd. de l’Atelier/ Les Éd. ouvrières, 1997 ; Barrau P., « Du repos dominical au repos hebdomadaire », Cahiers de l’Institut régional du travail de l’université d’Aix-Marseille II, n° 4, 1993, p. 3-33.

    2 Minnerath R., Le droit de l’Église à la liberté de Syllabus à Vatican II, Paris, Beauchesne, 1982 ; Durand J.-P., « Théologico-politique concordataire et laïcité dans la doctrine sociale de l’Église catholique ». Ph. Cappelle (dir.), Dieu et cité. Le statut contemporain du théologico-politique, Paris, Cerf, coll. « Philosophie et théologie », 2008, p. 231-248.

    3 Dans une bibliographie très abondante, on pourra consulter notamment Soler-Couteaux P., La liberté de conscience, thèse, Strasbourg, 1981 ; Lazlo-Fenouillet D., La conscience, Paris, LGDJ/ Bibl. de droit privé, 1993.

    4 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses. »

    5 Ainsi s’exprime Royer-Collard au sujet de la loi sur le sacrilège, séance du 12 avril 1825 : « Les sociétés humaines naissent, vivent et meurent sur la terre. Là s’accomplissent leurs destinées ; là se termine leur justice imparfaite et fautive, qui n’est fondée que sur le besoin et le droit qu’elles ont de se conserver. Mais elles ne contiennent pas l’homme tout entier. Après qu’il s’est engagé à la société, il lui reste la plus noble part de lui-même, ces hautes facultés par lesquelles il s’élève à Dieu, à une vie future, à des biens inconnus dans un monde invisible. Ce sont les croyances religieuses, grandeurs de l’homme, charmes de la faiblesse et du malheur, recours inviolable contre les tyrannies d’ici-bas. Reléguée à jamais aux choses de la terre, la loi humaine ne participe point aux croyances religieuses : dans la capacité temporelle, elle ne les connaît ni ne les comprend ; au-delà des intérêts de cette vie, elle est frappée d’ignorance, d’impuissance. Comme la religion n’est pas de ce monde, la loi humaine n’est pas du monde invisible. Ces deux mondes qui se touchent ne sauraient jamais se confondre. Le tombeau est leur limite. » (Voir Doria C., « Le “juste milieu” entre le trône et l’autel. Pierre Paul Royer-Collard et la loi sur le sacrilège de 1825 », Revue d’histoire ecclésiastique, n° 110/1, 2015, p. 135-153.)

    6 Pie VI, Bref Quod Aliquantum (10 mars 1791) : « Cette liberté absolue qui non seulement assure le droit de n’être point inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, d’écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l’imagination la plus déréglée : droit monstrueux, qui paraît cependant à l’assemblée résulter de l’égalité et de la liberté naturelles à tous les hommes. Mais que pouvait-il y avoir de plus insensé que d’établir par les hommes cette égalité et cette liberté effrénée qui semble étouffer la raison ? Quoi de plus contraire aux droits du Dieu créateur qui borna la liberté de l’homme par la défense du mal, que cette liberté de penser et d’agir que l’assemblée nationale accorde à l’homme social comme un droit imprescriptible de la nature. »

    7 Grégoire XVI, Enc. Mirari vos, 15 août 1832, ASS 4, (1868) 341 : « De cette source pestilentielle de l’indifférentisme surgit cette opinion absurde et erronée, ou plutôt ce délire, selon lequel la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme ; qu’il doit être proclamé dans tout État bien constitué et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu’elles soient, par la parole, l’impression ou autrement, sans que l’autorité ecclésiastique ou civile puisse la limiter. »

    8 Proposition 15 : « Il est libre à chaque homme d’embrasser et de professer la religion qu’il aura réputée vraie d’après la lumière de la raison » ; ou encore proposition 16 : « Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n’importe quelle religion. »

    9 Au for interne, l’individu est capable d’opposer les exigences de sa conscience aux obligations qui lui sont imposées en tant que membre de la cité. Si le corps est soumis au pouvoir civil, l’âme doit pouvoir échapper à son emprise. Ainsi, la liberté individuelle doit être à l’abri de toute ingérence de la société. La liberté de conscience est ainsi la faculté pour chacun d’admettre ou de repousser, dans le for intérieur, telle ou telle croyance religieuse (Not. Lecler J., « Luther et la liberté de conscience », Recherches de science religieuse, oct.-déc. 1950, t. 37/4, p. 515-537). Mais la liberté de conscience ne s’exerce pas seulement au for interne. Elle est aussi la liberté de chacun de soutenir la religion à laquelle il est attaché, de chercher à la propager par les divers moyens qu’autorisent les lois, et elle trouve un prolongement dans la liberté de culte.

    10 Isambert F.-A., « Religion et développement dans la France du xixe siècle », Archives de sociologie des religions, 1963, n° 15, p. 65.

    11 L’arrêté du 7 thermidor an VIII déclare que le repos du dimanche n’est pas obligatoire pour les particuliers. Ceux-ci ont « le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer à leurs affaires tous les jours en prenant du repos suivant leur volonté, la nature et l’objet de leur travail ».

    12 L’article 57 des articles organiques précise en revanche que les fonctionnaires chômeront le dimanche. Par ailleurs, le Code de procédure civile, en ses articles 63, 781, 1037 ainsi que l’article 162 du Code de commerce, confèrent un caractère légal au repos du dimanche en défendant de ne faire quelque acte judiciaire en ce jour, sous réserve d’une autorisation du juge et d’un cas de force majeure.

    13 L’article 3 de l’arrêté du 7 thermidor an VIII disposait : « les simples citoyens ont le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer à leurs affaires tous les jours, en prenant du repos, suivant leur volonté, la nature et l’objet de leur travail ».

    14 « Le catholicisme est la religion de la majorité du peuple français, et non celle de l’État ; ce sont là des choses qu’il n’est pas permis de confondre et qui n’ont jamais été confondues » (Desprez A., Code des lois ecclésiastiques, Paris, Librairie religieuse, 1842 [2e éd.], p. 285).

    15 « Votre Sainteté désirerait le renouvellement des anciennes lois sur la célébration des fêtes et des dimanches. Sa Majesté aperçoit dans ce désir les sentiments de piété et de bon ordre qui animent Votre Sainteté, mais elle s’est convaincue que dans tous les objets qui tiennent à l’observance des pratiques religieuses, les bons exemples et les invitations ont toujours plus de force que les lois ordinairement mal exécutées. L’essentiel est que les fonctionnaires publics et les citoyens éclairés donnent l’exemple à la multitude ; or par les lois actuelles tout travail extérieur et public est interdit aux fonctionnaires de tous les rangs et de toutes les classes, les jours fériés. Il suffira d’avertir les administrations publiques de ne faire travailler à aucun ouvrage public ou servile ces mêmes jours, excepté dans les cas urgents, qui ne comportent ni lenteur ni délai » (Lettre de Portalis à Pie VII du 31 ventôse an XII, Annales du Sénat et du Corps Législatif, Paris, Le Moniteur universel, t. III, 1863, p. 210).

    16 Napoléon à Portalis, Usterode, 5 mars 1807, Décision 11936 : « La loi religieuse veut que les catholiques aillent tous les dimanches à la messe ; et le clergé, pour étendre son autorité, a voulu qu’aucun chrétien ne pût, sans sa permission, travailler le dimanche. Cette permission, il l’accordait ou la refusait à son gré pour constater son pouvoir et l’on sait que, dans beaucoup de pays, on l’obtenait avec de l’argent. […] Ce qui touche essentiellement aux commandements de l’Église, c’est de ne pas nuire à l’ordre social, c’est de ne pas faire de mal à son prochain, c’est de ne pas abuser de sa liberté […]. Il faut se moquer de ces prêtres qui demandent de tels règlements. Je ne les oblige pas à donner malgré eux l’absolution ; je ne veux pas non plus qu’ils m’obligent à faire jeter dans le séjour du crime le paysan qui travaille, quelque jour de la semaine que ce soit, pour assurer sa subsistance et celle de sa famille. Puisqu’on invoque l’autorité sur cette matière, il faut donc qu’elle soit compétente. Je suis l’autorité, et je donne à mes peuples, et pour toujours, la permission de ne point rompre leur travail. Plus ils travaillent, moins il y a de vices. […] La société ne compose pas un ordre contemplatif. […] Puisque le peuple mange tous les jours, il doit lui être permis de travailler tous les jours. Il faut que M. Portalis prenne garde que, cette concession une fois accordée, on ne manquera pas d’en exiger d’autres […]. La force des ministres du culte réside dans les exhortations de la chaire, dans la confession. Les sbires et les prisons ne doivent jamais être des moyens de ramener aux pratiques de la religion. » (Correspondance de Napoléon ier publiée par ordre de Napoléon iii, t. XIV, Paris, Librairie impériale, 1863, p. 468.)

    17 Ch. Crim. 3 août 1809 : « Attendu qu’une conséquence du principe de la liberté des cultes, consacré par les constitutions de l’empire, est que les citoyens ont le droit de travailler, lorsqu’ils le jugent à propos ; qu’ils ne doivent compter que sur leur conscience de la transgression des règles de discipline du culte catholique qui prescrivent de s’abstenir de tout travail les dimanches et fêtes ; – que le gouvernement, pour conserver aux citoyens, dans toute leur latitude, les droits qui résultent du principe de la liberté des cultes, a cru devoir déclarer expressément dans son arrêté du 7 thermidor an viii, qu’ils ont celui de pourvoir à leur besoin et de vaquer à leurs affaires tous les jours indistinctement, en prenant du repos, suivant leur volonté, la nature de l’objet de leur travail, et a restreint l’obligation d’observer les jours fériés aux seuls membres des autorités constituées, aux fonctionnaires publics et à ses salariés ; – que la loi organique du concordat n’a point dérogé à ces dispositions ; qu’elle les a au contraire évidemment confirmées en substituant le dimanche au décadi, par ces expressions de l’art. 57 : le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche ; il en résulte que le tribunal de Guise, en punissant d’une peine arbitraire une action qui n’est ni qualifiée de délit par la loi, et qui même était autorisée par un acte du gouvernement, a commis un double excès de pouvoir qu’il est indispensable de réprimer ; – Casse etc. » (Merlin Ph.-A., Recueil alphabétique des question de droit, Paris, Garnery, 1810, vol. I, Pat, v° Jours fériés, p. 184.)

    18 Discours de Salerton à la Chambre des députés, le 14 octobre 1814. Ce discours fait l’objet d’une analyse poussée dans l’article de Saint-Bonnet F., « La Restauration de la religion de l’État et la liberté des cultes », Jus Politicum, Revue de droit politique, en ligne, n° 13, décembre 2014.

    19 Sur les influences qui s’exercent sur le législateur, l’on pourra consulter l’article de David J.-Cl., « L’observation des dimanches et fêtes à Paris, juin 1814, d’après un mémoire inédit de l’abbé Morellet », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, n° 33, 1986, p. 645-660.

    20 « Le marchand peut étaler et vendre intérieurement, les ais et volets fermés. Il y a contravention si le marchand vend et étale dans l’intérieur de sa boutique, les ais et volets ouverts. Il n’y a point de contravention, si les ais et volets étant ouverts, il n’y a point d’étalages apparents dans la boutique. Dans le cas contraire, il y a contravention. Le marchand peut avoir les volets de la porte ouverte, et la porte ouverte, mais il ne doit pas exister d’étalage derrière les vitres ; s’il y en a, il est en contravention […]. On peut tolérer l’ouverture des boutiques des taillandiers le matin jusqu’à 9 heures par usage local, attendu que les ouvriers n’ont que le dimanche pour faire réparer leurs outils. » (In Alletz P.-J., Dictionnaire de police moderne [1820], Paris, A. Bavoux, 1823 [2e éd.], t. II, p. 78.)

    21 Duvergier J.-B. et J., Lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, t. LXXX, Paris, A. Guyot et Scribe, 1880, p. 408 : « La loi du 18 novembre 1814, votée sous l’influence d’une réaction politique et religieuse, vint remettre en vigueur les anciennes dispositions sur la célébration du dimanche. »

    22 Cour de Cass., Ch. Crim. 11 juin 1824, aff. Lévêque. (Morin A., Dictionnaire du droit criminel, Paris, A. Durand, 1842, v° Fêtes et dimanches, p. 328.)

    23 Il en va de même pour une partie de la doctrine : « Dans ses notes manuscrites M. Le Graverend fait remarquer que comme tout ce qui tient au culte est office divin, office de la vierge, office des morts, complies, salut, cantiques, etc., etc., il en résulte que la prohibition peut comprendre toute la journée. » (In Le Graverend J.-M. et Duvergier J.-B., Traité de législation criminelle, Bruxelles, E. Laurent, 1832, vol. 3, p. 285.)

    24 Cour de Cassation, Ch. Crim. 26 février 1825 : « Le tribunal de simple police a trouvé, dans ces dernières expressions (article 3 de la loi de 1814) le motif de décider. Il aurait fallu, dans son opinion, pour que la prohibition embrassât le temps des vêpres, que le législateur eût dit, pendant le temps des offices. – Mais, en se méprenant sur une expression dont tous les livres classiques auraient dû lui faire connaître l’étendue et la valeur, il a été conduit à cette déplorable conséquence d’affaiblir une loi qui n’est pas trop rigoureuse, une loi qui s’explique encore plus énergiquement par l’usage, par la tradition et par le caractère de l’office divin dans le jour du Seigneur, jour pour lequel tant de défenses furent faites aux Juifs sous peine de mort (Exode, chap. 51, n° 14), et où il faut au moins, dans notre religion, que ceux qui n’ont pas assez de ferveur pour assister à l’office du soir, respectent la réunion de leurs frères dans le lieu saint, et n’opposent pas à leur recueillement des jeux publics, des plaisirs bruyants, et surtout ceux du cabaret, si souvent marqués par des scènes violentes ou par les excès les plus honteux. » (Ibid.)

    25 Cour de Cassation, Ch. Crim. 11 nov. 1826. (In Sirey, op. cit., t. 27, I, p. 527.)

    26 Cour de Cass., Ch. Crim., 6 juin 1822. (Duchesne E., Table analytique des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, Paris, Imprimerie impériale, 1857, t. III : Forêts-Pêche maritime, p. 388.)

    27 Paris, Landois et Bigot, 1830. Cet ouvrage est couronné un prix décerné par la Société de la Morale Chrétienne qui rapproche hommes d’Église et philanthropes libéraux. Non confessionnelle, cette Société est influencée par le protestantisme et proche de la Société industrielle de Mulhouse.

    28 Nachet J., op. cit., p. 83 : « Le repos du dimanche est un devoir pour les chrétiens, comme pour les juifs celui du samedi, et celui du vendredi pour les mahométans ; c’est un devoir religieux. »

    29 Ibid., p. 88 : « Au vrai l’observation des dimanches et des fêtes est donc intimement lié à la religion catholique. […] Ce devoir religieux est relatif ; il dépend nécessairement de la religion que l’on professe. Ainsi le chrétien doit observer les solennités de la religion chrétienne ; mais le chrétien est seul ; ce n’est un devoir que pour lui-même ; de même ce n’est un devoir d’observer les solennités du mosaïsme et du mahométisme que pour le juif et le mahométan. »

    30 Procès-verbaux de la chambre des députés, Paris, A. Henry, 1832, partie IV, p. 769-777.

    31 Notamment Cholvy G., Frédéric Ozanam (1813-1853) [2003], Paris, 2006 ; Cholvy G. et Hilaire Y.-M. (dir.), Histoire religieuse de la France contemporaine, t. 1 : 1800-1880 (1985), Toulouse, Privat, 1990 et t. 2, 1880-1930 (1986), Toulouse, Privat, 1989 ; Chenu M.-D., La « doctrine sociale » de l’Église comme idéologie, Paris, Cerf, 1979 ; Calvez J.-Y., Les silences de la doctrine sociale catholique, Paris, Éditions de l’Atelier, 1999 ; Stoskopf N. et Hau M., Les Dynasties alsaciennes du xviie siècle à nos jours, Paris, Perrin, 2005.

    32 « La résolution de réglementer le travail est grave ; depuis la suppression des corporations, des maîtrises et des jurandes, le régime de liberté absolue est celui de l’industrie : la disposition pleine et entière de son travail appartient à l’ouvrier » (cité in Turmann M., Le repos hebdomadaire : solutions intervenues, solutions proposées, exemple de l’étranger, Paris, Le Sillon, 1905, p. 11).

    33 Duvergier J.-B., op. cit., t. 41 (1841), p. 47.

    34 Dalloz Périodique, 1855, III, 14.

    35 Andre M., Cours alphabétique théorique et pratique de la législation civile et ecclésiastique, Paris, chez l’auteur, t. II, 1869, p. 460.

    36 Le ministre des travaux publics (M. Bineau), répond en ces termes : « Déjà, mon honorable prédécesseur, par une circulaire adressée à tous les ingénieurs et à tous les entrepreneurs de travaux publics, avait prescrit la suspension des travaux le dimanche, sauf les cas d’urgence constatée. Lorsque je suis arrivée au ministère, j’ai donné l’ordre de préserver, et j’ai pleinement confirmé la circulaire de mon prédécesseur. Je crois que le repos du dimanche est aussi nécessaire que convenable sous le rapport moral et religieux. » (Ibid.)

    37 Repos du dimanche par M. d’Olivier, ancien membre de l’Assemblée législative, Paris, Imprimerie de Vrayet et Cie, 1853, 2e éd., 32 p.

    38 In le Moniteur, 2 juin 1850 ; Andre M., op. cit., p. 461 : « D’ailleurs lorsque la loi prescrit le repos pendant les fêtes instituées par la religion catholique, le citoyen qui ne la professe pas est tenu d’observer ces jours de repos, non pour obéir à un précepte religieux, mais pour obéir à une loi de police obligatoire pour tous les citoyens, quelle que soit leur religion. »

    39 L’accueil du discours est très mitigé, comme en atteste la Revue des Deux Mondes, Nouvelle période, t. 8, 1850, p. 1137 sq. M. Brejon de la Lavergnee le souligne (« Le repos du dimanche : un exemple de lobbying catholique en France au milieu du xixe siècle », Histoire, économie & société, 2009/3, p. 17-34).

    40 « Cette tolérance ne fut pas sans donner lieu à de très nombreux abus » (in Turckmann M., op. cit., p. 12).

    41 Million L., Commentaire de la loi du 22 février 1851, Paris, Administration des Annales des justices de paix, 1869, n° 100.

    42 Dalloz, Jurisprudence générale, v° ouvrier, n° 41.

    43 En effet, il « est ressorti des dépositions de la femme de Peudevin et de la femme Damiens, premier et troisième témoins, cet autre fait grave, que Férandier envoyait en course son apprenti sur des points plus ou moins éloignés, pour des causes étrangères à son apprentissage, et surtout le dimanche, sans tenir aucun compte des conditions formelles de l’art. 9 de la loi du 22 février 1851, portant que les dimanches et jours de fêtes légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession ; que ledit Férandier ne s’est pas conformé davantage aux dispositions de l’article 8, exigeant que le maître se conduise envers l’apprenti en bon père de famille… » (Dalloz, Jurisprudence générale, v° ouvrier, n° 41).

    44 En effet, loin du débat sur la liberté de conscience, le législateur, de 1841 et de 1851, fixe respectivement dans l’art 8, 3o et dans l’article 10 que « les règlements d’administration publique devront assurer l’instruction primaire et l’enseignement religieux des enfants ». L’éducation religieuse, dans l’un des cultes reconnus, semble donc participer à la formation du citoyen et présenter, à ce titre, un enjeu social. Par la suite, dans les diverses mesures qui seront promulguées au sujet du temps de travail en particulier ou des conditions de travail en général – lois de 1874, 1892… – il ne sera plus fait état de l’enseignement religieux, conséquence de la sécularisation progressive de l’État.

    45 Journal des Conseils de Fabrique, t. IV, p. 302.

    46 Conclusions de l’avocat général Hello : « Ainsi, d’une part religion de la majorité, de l’autre religion de l’État. De ces deux locutions, gardez-vous de voir de simples différences de rédaction ; ce sont deux systèmes rivaux, antagonistes, inconciliables ; il ne nous est pas permis de les confondre ; c’est la sagesse de nos pères qui l’a dit. Sous l’empire de ces doctrines, le Concordat porte, article 57 : “le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche”. Rien n’est changé à l’arrêté du 7 thermidor an vii, que la fixation du jour ; au lieu du décadi, les fonctionnaires publics chômeront le dimanche ; mais le principe reste le même : obligation pour les personnes et les actes publics ; liberté entière pour les simples citoyens et la vie privée. C’est le génie même de notre siècle qui a inspiré le législateur de l’an X. » (Le Senne N.-M., Condition civile et politique des prêtres, Paris, Comon, 1847, p. 277.)

    47 C. Cass. 6 décembre 1845 ; C. Cass. 21 décembre 1850 : « Attendu que, par l’article 9 de l’arrêté précité, le maire de la commune de Plougastel-Daoulas, n’a fait que reproduire l’injonction contenue dans l’article 3 de la loi du 18 novembre 1814. Attendu que cette disposition législative n’a été expressément abrogée par aucune loi postérieure, et qu’ainsi le jugement attaqué l’a mal à propos considérée comme n’étant pas en vigueur […] qu’en effet, si la Constitution a consacré des principes préexistants favorables à la liberté de l’industrie, si elle a maintenue ceux suivant lesquels les cultes reconnus par la loi sont protégés par elle pour être librement exercés, si enfin la liberté de s’assembler se trouve garantie aux citoyens par ce dernier acte de législation, l’article 3 de la loi du 18 novembre, fondé sur le respect dû aux cultes chrétiens, n’attaque point le libre exercice des autres cultes, et ne peut contrarier, en aucune sorte, les principes qui consacrent la liberté de l’industrie et le droit d’association, avec lesquels la disposition dont il s’agit de la loi du 18 novembre 1814 est sans rapport ; qu’il suit de ce qui précède que, cette disposition n’ayant été non expressément ni tacitement abrogée, il est du devoir des tribunaux d’en procurer l’exécution. » (Andre M., Cours alphabétique…, op. cit., t. II, p. 451.)

    48 In Journal du Palais, 1839, t. 2, p. 225, même si la Cour de cassation affirme : « Vu les article 5 et 6 de ladite Charte, en ce qui concerne la liberté des cultes, légalement autorisés, auxquels est due la même protection, et la consécration du principe que le culte catholique, apostolique et romain, n’est plus la religion de l’État ; d’où la conséquence qu’on ne saurait astreindre à la célébration du dimanche ou d’un jour férié celui qui ne le veut pas, soit qu’il fasse partie d’une secte non chrétienne, soit que sa croyance religieuse s’y oppose ; sinon ces articles seraient un non-sens dans la loi, à moins qu’on ne supposât que, si le catholique pouvait empêcher de travailler le dimanche, le juif pourrait aussi exiger que le chrétien serait dans l’obligation de chômer le samedi, jour de sabbat ; absurdité d’autant plus grande, que la semaine entière pourrait ainsi se passer en observances religieuses qu’on se devrait réciproquement, admettant que la diversité des croyances vint à augmenter en France, circonstance jusqu’à un certain point possible. »

    49 Lettre du ministre des Cultes aux préfets, Paris, le 20 août 1838 : « Monsieur le Préfet, la Cour de cassation vient d’être saisie de la question de savoir si la loi du 18 novembre 1814, relative à la célébration des fêtes et dimanches, avait été abrogée par la Charte de 1830. La cour suprême a reconnu et proclamé le maintien de cette loi. La décision dont il s’agit mérite une sérieuse attention. L’interpréter dans un sens absolu, pour en conclure que l’exécution stricte et rigoureuse de la loi sur la célébration des fêtes et dimanches est maintenant indispensable, pourrait donner lieu à de graves inconvénients. » (Citée dans Andre M., op. cit., p. 458.)

    50 Cormenin L.-M. de, Recueil contenant les ordonnances et circulaires relatives à la loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale, Paris, P. Dupont, 1838, p. 3.

    51 Ces arrêtés doivent immédiatement être adressés au sous-préfet, et le préfet peut les annuler ou en suspendre l’exécution, ou même s’il s’agit d’arrêtés qui portent règlement permanent, ils ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet.

    52 Andre M., op. cit., p. 460.

    53 Curasson J., Traité de la compétence des juges de paix, Dijon, V. Lagier, 1841, vol. 1, p. 76.

    54 Dalloz, Répertoire général de jurisprudence, v° ouvriers.

    55 Corbiere F.-H., Le droit privé, administratif et public dans ses rapports avec la conscience et le culte catholique, Paris/Lyon, Périsse frères, 1841, t. 1, p. 244.

    56 Foucart E.V., Précis de droit public et administratif, Paris, Videcoq, 1844, n° 136 : « Dans la France du xixe siècle, l’État n’est pas subordonné à l’Église, comme au Moyen Âge ; l’Église n’est pas subordonnée à l’État, comme en Angleterre ; l’Église et l’État ne sont pas étrangers l’un à l’autre, comme aux États-Unis d’Amérique : ce sont des sociétés distinctes mais engagées l’une dans l’autre ; elles vivent séparées, mais non étrangères ; elles s’allient à certaines conditions, et se prêtent mutuel appui. »

    57 Gaudry J.-A.-J., Traité de la législation des cultes, Paris/Troyes, Vivès/Anner André, 1854, t. 1, p. 60 : « Ajoutons qu’elle ne viole en rien la liberté des consciences. On ne peut aller jusqu’à pénétrer dans l’intérieur des maisons et des familles ; mais ce qui est extérieur tombe dans le domaine de l’administration publique et de la police ; dès lors, le travail extérieur ou public doit être réglé par la loi. »

    58 Berriat de Saint-Prix F., Commentaire sur la Charte constitutionnelle, Paris, Videcoq, 1836, p. 60.

    59 Ibid., p. 61 : « Pour que les citoyens jouissent d’une liberté entière sous ce rapport (religieux), et d’une égale liberté, il faut qu’ils n’aient aucune peine, aucune privation à craindre et réciproquement aucune récompense à espérer par suite de leurs opinion religieuses, en un mot, la loi doit faire abstraction de la croyance de la société. […] L’article 5 l’explique comme les précédents par son désir d’empêcher le retour du régime antérieur à 1789 ; du reste, sa signification littérale pèche également pas excès de généralité. Il semble en résulter que le législateur doive protéger tous les cultes sans réserve et sans distinction ; je crois au contraire qu’il est tenu seulement de permettre à l’un ce qu’il permet aux autres, mais qu’il peut apporter à tous des limitations fondées sur l’ordre public […]. Il peut refuser sa sanction aux règlements de police religieuse, à ceux par exemple qui défendent le mariage aux ministres des cultes, à ceux qui prescrivent la suspension des travaux pendant certains jours de l’année (il est évident que si la loi les confirmait, elle ne devrait tout au plus les rendre obligatoires que pour les sectateurs de la religion qui ordonnent le chômage). »

    60 Ibid., p. 62.

    61 Vuillefroy A. de, Traité de l’administration du culte catholique, Paris, Joubert, 1842, p. 390.

    62 Chauveau A. et Helie F., Théorie du Code pénal, 5e éd., Paris, Cosse, Marchal et Billard, 1872, vol. 3, p. 256-266.

    63 Le Senne N.-M., Condition civile et politique des prêtres, op. cit., p. 281 sq.

    64 Carnot J.-F.-C., Commentaire sur le Code pénal, 2e éd., Paris, Nève, 1836, t. 1, p. 714 sq. : « La religion catholique, apostolique et romaine n’est plus, aux termes de l’article 6 de la Charte de 1830, que la religion professée par la majorité des Français, et non plus celle de l’État, comme le portait la Charte de 1814. Aussi, les ministres du culte hébraïque reçoivent-ils un traitement du trésor public, lorsque sous l’empire de la Charte de 1814, il n’y avait que les ministres du culte chrétien qui en reçussent. La religion catholique, apostolique et romaine, n’étant plus la religion de l’État, et chacun étant autorisé à professer telle religion qu’il lui plaît, il nous semble que par le fait même de cette déclaration énoncée en la Charte de 1830, se trouve annulée la loi du 18 novembre 1814, qui ne pourrait encore nous régir, sans se trouver chaque jour en opposition avec le nouvel état de la législation. »

    65 Billequin A., Journal des Avoués, t. 60, 1841, p. 642.

    66 Dalloz, Périodique, 1867, IV, p. 41.

    67 Diverses circulaires ministérielles sont ainsi adressées aux préfets. À titre d’illustration : Instruction du 26 février 1849 approuvée par le ministre des cultes prescrit aux architectes et à leurs agents de veiller à ce que les chantiers soient fermés les dimanches et jours fériés, sauf cas d’urgence et l’autorisation de MM. Les évêques ; Instruction du 26 février 1849 approuvée par le ministre des cultes prescrit aux architectes et à leurs agents de veiller à ce que les chantiers soient fermés les dimanches et jours fériés, sauf cas d’urgence et l’autorisation de MM. Les évêques ; Circulaire du 20 mars 1849 de M. Le ministre des travaux publics aux préfets, aux ingénieurs et architectes chargés de diriger les travaux nationaux, relative à la suspension de ces travaux le dimanche et les jours fériés (in Andre M., op. cit., p. 462 sq.).

    68 Maurain J., La politique ecclésiastique du second Empire de 1852 à 1869, Paris, Félix Alcan, 1930.

    69 Beck R., « Esprit et genèse de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire », Histoire, économie & société, 2009/3 (28e année), p. 5-15.

    70 Feraud-Giraud L.-J.-D., Législation française concernant les ouvriers, Paris, A. Durand, 1856, p. 167.

    71 In Andre M., op. cit., p. 461 : « Donnez à ces malheureux attachés à la terre, ce septième jour que Dieu leur a donné. C’est une question d’humanité ; vient ensuite la question de dignité. L’homme n’est pas une machine destinée à toujours produire ; c’est une intelligence, c’est une âme […] le repos du dimanche est une question de moralité. […] Enfin, il y a une question de liberté. Voilà un chef d’atelier qui dit au pauvre travailleur : mon établissement reste ouvert le dimanche, vous y viendrez, si vous y manquez, vous ne serez pas admis les autres jours de la semaine. Que voulez-vous que fasse un pauvre travailleur désarmé et placé entre son pain et le devoir religieux ? Il est opprimé, réduit à une véritable servitude. »

    72 Gaudry J.-A.-J., Traité de la législation des cultes, op. cit., t. 1, p. 160 : « Nous ne craignons pas de dire que la loi sur le repos religieux est, indépendamment de tout dogme et de toute discipline ecclésiastique, l’une des choses les plus importantes pour l’intérêt social. […] On conçoit la loi du repos légal attaquée par les hommes qui s’enrichissent du labeur des pauvres. C’est en effet un jour ravi, en faveur du peuple, aux travaux matériels auxquels il est condamné. […] Le jour de repos, accordé aux travaux pénibles, est dans l’intérêt presque exclusif de ceux qui sont forcés de s’y livrer. C’est une conquête en leur faveur, un prélèvement exigé de ceux qui les exploitent. Ôtez le repos légal, le riche aura le droit d’écraser le pauvre sous un véritable esclavage. »

    73 In Andre M., op. cit., p. 457 : « Dans sa séance du 24 mai 1864, le Sénat a été saisi d’une pétition tendant à ce que la législation sur l’observation des dimanches et fêtes fût remise en vigueur. Il a paru au premier corps de l’État que le principe de la liberté de conscience se trouvait engagé dans cette question et que, dans l’état actuel de la société moderne, c’était par l’exemple, plus que par la puissance de la loi, que l’on pouvait arriver au résultat désiré par les pétitionnaires. Le Sénat au lieu de demander l’exécution de la loi, dans l’intérêt général de l’industrie et de la société, a passé à l’ordre du jour. »

    74 Art. 5 et 6.

    75 Discours de Dufaure, 16 janvier 1879, Journal officiel du 17 janvier 1879 et Journal officiel du 24 janvier 1879, p. 329 : « Nos débats parlementaires ont été animés depuis quelques années par de fréquentes controverses religieuses. De quel côté sortaient les excitations qui les ont fait naître et les ont ensuite rendues si vives ? Nous ne le recherchons pas en ce moment. Si la liberté des croyances, si les intérêts de l’État ou l’autorité des lois sont compromis ou menacés, on ne peut s’étonner d’entendre leurs réclamations à la tribune. Partisans de la liberté de conscience, adversaires déclarés de tout ce qui pourrait l’inquiéter, nous aborderons ces questions, puisqu’elles sont soulevées, avec un profond respect pour les objets auxquels elles se rapportent ; mais nous demanderons en toutes circonstances et contre tous, l’observation des lois qui, depuis le commencement du siècle, ont réglé en France les rapports entre la société civile et la société religieuse. (Très bien ! et applaudissements à gauche.) »

    76 Très utilement, on se reportera à l’article cité de Barrau P., « La naissance mouvementée du droit au repos hebdomadaire ». De même Beck R., « Esprit et genèse de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire », art. cité.

    77 Sarrazin M., « Les “libertés” à la tribune. Débats parlementaires sur l’école (1880-1881) », Mots, juin 1989, n° 19 (« Batailles de mots autour de 1900 »), p. 66-78 : « C’est au nom de la “liberté de conscience” que Paul Bert réclame la suppression de l’instruction religieuse à l’école, car elle entrave la liberté de l’instituteur, des enfants des autres confessions et de leurs parents : “Vous voterez la laïcité : nous vous le demandons au nom de la liberté de conscience et de la dignité de l’instituteur, de la liberté de conscience du père de famille, au nom de la liberté de conscience de l’enfant”. »

    78 Journal général de l’Instruction publique, Paris, 1880, p. 1539.

    79 Journal officiel de la République française, 20 décembre 1877, n° 190.

    80 Journal officiel de la République française, 30 janvier 1878, n° 298.

    81 Journal officiel de la République française, 7 mars 1880, p. 2703 : « Casimir Fournier (Nord). J’ai l’honneur de déposer sur le bureau du Sénat le rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, ayant pour objet l’abrogation de la loi du 18 novembre 1814, relative à l’interdiction du travail pendant les dimanches et les jours de fêtes religieuses reconnues par la loi. »

    82 Duvergier, op. cit., t. LXXX, 1880, p. 409.

    83 Ibid. « Ainsi que l’a dit M. Fournier dans son rapport, il faut, à cet égard, s’en rapporter à l’empire des mœurs et des habitudes traditionnelles ; en pareille matière, elles sont souveraines. Le législateur, dans les choses qu’il lui appartient de régler, ne peut lui-même que s’y conformer. De ce principe procèdent les dispositions purement civiles qui règlent les vacances des diverses administrations, les délais judiciaires, comme aussi celles qui fixent au dimanche les repos des fonctionnaires publics […] ou interdisent de mettre à exécution aucune condamnation les jours de fêtes nationales ou religieuses, ou les dimanches. »

    84 Ibid, p. 409.

    85 Hayem J. et Perin J., Traité du contrat d’apprentissage. Commentaire de la loi du 22 février-4 mars 1851, Paris, Marchal, Billard et Cie, 1878, p. 127 : « En d’autres termes, les parties pourront-elles, d’un commun accord, déroger à la disposition de la loi qui prescrit le repos dominical ? Ainsi, deux israélites pourront-ils, sans contrevenir à la loi, décider que leurs apprentis travailleront le dimanche et les jours de fêtes légales ou reconnues et qu’ils se reposeront, au contraire, le samedi et les jours de fêtes judaïques ? […] Il nous paraît que l’argument tiré de l’esprit et de l’intelligence de la loi, mérite d’être pris en sérieuse considération. Il peut, en effet, se résumer en ces termes : le législateur a voulu, non pas le rétablissement de la loi du 13 novembre 1814, mais un repos nécessaire, le repos du septième jour ! Peu lui importe que ce jour soit le dimanche ou le samedi, pourvu qu’il y en ait un. Mais si le législateur a tenu à ce que ce jour fût le dimanche, il a donné une nouvelle consécration à la loi de 1814, ce qu’il a démenti formellement au sens du Corps législatif. La conséquence est donc que des israélites ou des maîtres quelconques pourraient convenir de jours de repos autres que le dimanche et les jours de fêtes légales ou reconnues. »

    86 Encycl. Rerum novarum (15 mai 1891) : Acta Leonis XIII, 11 (1891), p. 127-128.

    87 Encycl. Libertas praestantissimum (20 juin 1888). On pourra consulter l’ouvrage Notre-Dame du Dimanche. Les apparitions à Saint-Beauzille de la Sylve, sous la direction de la commission du centenaire, Paris, Beauchesne, 1973 : « À Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Notre-Dame du Dimanche en rappelant le précepte du repos dominical est venue dénoncer la maladie de l’homme, aliéné, possédé par son avoir et son labeur, à en perdre le sens » (Laurentin R., « Avant-propos », p. 3). Sur le sujet, on pourra également se reporter, d’une manière générale, à Le Tourneau D., « Notre-Dame-du-Dimanche », Revista del instituto mariológico de Torreciudad, 2014, S. II, N. XI, p. 309-328.

    Auteur

    • Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu
      Professeur à l’université de Strasbourg. Doyen de la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, elle est agrégée des Facultés de droit en histoire du droit et des institutions. Ses recherches portent sur histoire du droit social (avec F. Laronze, Les normes du travail, une affaire de personnes ?, Bruxelles, Bruylant, 2015 ; avec R. Eckert, Le travail en prison : mise en perspective d’une problématique contemporaine, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2015) ainsi que sur l’histoire du droit canonique (avec M. Aoun, Les vœux religieux. Histoire et actualité, Revue de droit canonique, 2015, t. 65/1).
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    1 Voir notamment Lalouette J., Jours de fête : Jours fériés et fêtes légales dans la France contemporaine, Paris, Taillandier, 2013 ; Beck R., Histoire du dimanche de 1790 à nos jours, Paris, Les Éd. de l’Atelier/ Les Éd. ouvrières, 1997 ; Barrau P., « Du repos dominical au repos hebdomadaire », Cahiers de l’Institut régional du travail de l’université d’Aix-Marseille II, n° 4, 1993, p. 3-33.

    2 Minnerath R., Le droit de l’Église à la liberté de Syllabus à Vatican II, Paris, Beauchesne, 1982 ; Durand J.-P., « Théologico-politique concordataire et laïcité dans la doctrine sociale de l’Église catholique ». Ph. Cappelle (dir.), Dieu et cité. Le statut contemporain du théologico-politique, Paris, Cerf, coll. « Philosophie et théologie », 2008, p. 231-248.

    3 Dans une bibliographie très abondante, on pourra consulter notamment Soler-Couteaux P., La liberté de conscience, thèse, Strasbourg, 1981 ; Lazlo-Fenouillet D., La conscience, Paris, LGDJ/ Bibl. de droit privé, 1993.

    4 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses. »

    5 Ainsi s’exprime Royer-Collard au sujet de la loi sur le sacrilège, séance du 12 avril 1825 : « Les sociétés humaines naissent, vivent et meurent sur la terre. Là s’accomplissent leurs destinées ; là se termine leur justice imparfaite et fautive, qui n’est fondée que sur le besoin et le droit qu’elles ont de se conserver. Mais elles ne contiennent pas l’homme tout entier. Après qu’il s’est engagé à la société, il lui reste la plus noble part de lui-même, ces hautes facultés par lesquelles il s’élève à Dieu, à une vie future, à des biens inconnus dans un monde invisible. Ce sont les croyances religieuses, grandeurs de l’homme, charmes de la faiblesse et du malheur, recours inviolable contre les tyrannies d’ici-bas. Reléguée à jamais aux choses de la terre, la loi humaine ne participe point aux croyances religieuses : dans la capacité temporelle, elle ne les connaît ni ne les comprend ; au-delà des intérêts de cette vie, elle est frappée d’ignorance, d’impuissance. Comme la religion n’est pas de ce monde, la loi humaine n’est pas du monde invisible. Ces deux mondes qui se touchent ne sauraient jamais se confondre. Le tombeau est leur limite. » (Voir Doria C., « Le “juste milieu” entre le trône et l’autel. Pierre Paul Royer-Collard et la loi sur le sacrilège de 1825 », Revue d’histoire ecclésiastique, n° 110/1, 2015, p. 135-153.)

    6 Pie VI, Bref Quod Aliquantum (10 mars 1791) : « Cette liberté absolue qui non seulement assure le droit de n’être point inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, d’écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l’imagination la plus déréglée : droit monstrueux, qui paraît cependant à l’assemblée résulter de l’égalité et de la liberté naturelles à tous les hommes. Mais que pouvait-il y avoir de plus insensé que d’établir par les hommes cette égalité et cette liberté effrénée qui semble étouffer la raison ? Quoi de plus contraire aux droits du Dieu créateur qui borna la liberté de l’homme par la défense du mal, que cette liberté de penser et d’agir que l’assemblée nationale accorde à l’homme social comme un droit imprescriptible de la nature. »

    7 Grégoire XVI, Enc. Mirari vos, 15 août 1832, ASS 4, (1868) 341 : « De cette source pestilentielle de l’indifférentisme surgit cette opinion absurde et erronée, ou plutôt ce délire, selon lequel la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme ; qu’il doit être proclamé dans tout État bien constitué et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu’elles soient, par la parole, l’impression ou autrement, sans que l’autorité ecclésiastique ou civile puisse la limiter. »

    8 Proposition 15 : « Il est libre à chaque homme d’embrasser et de professer la religion qu’il aura réputée vraie d’après la lumière de la raison » ; ou encore proposition 16 : « Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n’importe quelle religion. »

    9 Au for interne, l’individu est capable d’opposer les exigences de sa conscience aux obligations qui lui sont imposées en tant que membre de la cité. Si le corps est soumis au pouvoir civil, l’âme doit pouvoir échapper à son emprise. Ainsi, la liberté individuelle doit être à l’abri de toute ingérence de la société. La liberté de conscience est ainsi la faculté pour chacun d’admettre ou de repousser, dans le for intérieur, telle ou telle croyance religieuse (Not. Lecler J., « Luther et la liberté de conscience », Recherches de science religieuse, oct.-déc. 1950, t. 37/4, p. 515-537). Mais la liberté de conscience ne s’exerce pas seulement au for interne. Elle est aussi la liberté de chacun de soutenir la religion à laquelle il est attaché, de chercher à la propager par les divers moyens qu’autorisent les lois, et elle trouve un prolongement dans la liberté de culte.

    10 Isambert F.-A., « Religion et développement dans la France du xixe siècle », Archives de sociologie des religions, 1963, n° 15, p. 65.

    11 L’arrêté du 7 thermidor an VIII déclare que le repos du dimanche n’est pas obligatoire pour les particuliers. Ceux-ci ont « le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer à leurs affaires tous les jours en prenant du repos suivant leur volonté, la nature et l’objet de leur travail ».

    12 L’article 57 des articles organiques précise en revanche que les fonctionnaires chômeront le dimanche. Par ailleurs, le Code de procédure civile, en ses articles 63, 781, 1037 ainsi que l’article 162 du Code de commerce, confèrent un caractère légal au repos du dimanche en défendant de ne faire quelque acte judiciaire en ce jour, sous réserve d’une autorisation du juge et d’un cas de force majeure.

    13 L’article 3 de l’arrêté du 7 thermidor an VIII disposait : « les simples citoyens ont le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer à leurs affaires tous les jours, en prenant du repos, suivant leur volonté, la nature et l’objet de leur travail ».

    14 « Le catholicisme est la religion de la majorité du peuple français, et non celle de l’État ; ce sont là des choses qu’il n’est pas permis de confondre et qui n’ont jamais été confondues » (Desprez A., Code des lois ecclésiastiques, Paris, Librairie religieuse, 1842 [2e éd.], p. 285).

    15 « Votre Sainteté désirerait le renouvellement des anciennes lois sur la célébration des fêtes et des dimanches. Sa Majesté aperçoit dans ce désir les sentiments de piété et de bon ordre qui animent Votre Sainteté, mais elle s’est convaincue que dans tous les objets qui tiennent à l’observance des pratiques religieuses, les bons exemples et les invitations ont toujours plus de force que les lois ordinairement mal exécutées. L’essentiel est que les fonctionnaires publics et les citoyens éclairés donnent l’exemple à la multitude ; or par les lois actuelles tout travail extérieur et public est interdit aux fonctionnaires de tous les rangs et de toutes les classes, les jours fériés. Il suffira d’avertir les administrations publiques de ne faire travailler à aucun ouvrage public ou servile ces mêmes jours, excepté dans les cas urgents, qui ne comportent ni lenteur ni délai » (Lettre de Portalis à Pie VII du 31 ventôse an XII, Annales du Sénat et du Corps Législatif, Paris, Le Moniteur universel, t. III, 1863, p. 210).

    16 Napoléon à Portalis, Usterode, 5 mars 1807, Décision 11936 : « La loi religieuse veut que les catholiques aillent tous les dimanches à la messe ; et le clergé, pour étendre son autorité, a voulu qu’aucun chrétien ne pût, sans sa permission, travailler le dimanche. Cette permission, il l’accordait ou la refusait à son gré pour constater son pouvoir et l’on sait que, dans beaucoup de pays, on l’obtenait avec de l’argent. […] Ce qui touche essentiellement aux commandements de l’Église, c’est de ne pas nuire à l’ordre social, c’est de ne pas faire de mal à son prochain, c’est de ne pas abuser de sa liberté […]. Il faut se moquer de ces prêtres qui demandent de tels règlements. Je ne les oblige pas à donner malgré eux l’absolution ; je ne veux pas non plus qu’ils m’obligent à faire jeter dans le séjour du crime le paysan qui travaille, quelque jour de la semaine que ce soit, pour assurer sa subsistance et celle de sa famille. Puisqu’on invoque l’autorité sur cette matière, il faut donc qu’elle soit compétente. Je suis l’autorité, et je donne à mes peuples, et pour toujours, la permission de ne point rompre leur travail. Plus ils travaillent, moins il y a de vices. […] La société ne compose pas un ordre contemplatif. […] Puisque le peuple mange tous les jours, il doit lui être permis de travailler tous les jours. Il faut que M. Portalis prenne garde que, cette concession une fois accordée, on ne manquera pas d’en exiger d’autres […]. La force des ministres du culte réside dans les exhortations de la chaire, dans la confession. Les sbires et les prisons ne doivent jamais être des moyens de ramener aux pratiques de la religion. » (Correspondance de Napoléon ier publiée par ordre de Napoléon iii, t. XIV, Paris, Librairie impériale, 1863, p. 468.)

    17 Ch. Crim. 3 août 1809 : « Attendu qu’une conséquence du principe de la liberté des cultes, consacré par les constitutions de l’empire, est que les citoyens ont le droit de travailler, lorsqu’ils le jugent à propos ; qu’ils ne doivent compter que sur leur conscience de la transgression des règles de discipline du culte catholique qui prescrivent de s’abstenir de tout travail les dimanches et fêtes ; – que le gouvernement, pour conserver aux citoyens, dans toute leur latitude, les droits qui résultent du principe de la liberté des cultes, a cru devoir déclarer expressément dans son arrêté du 7 thermidor an viii, qu’ils ont celui de pourvoir à leur besoin et de vaquer à leurs affaires tous les jours indistinctement, en prenant du repos, suivant leur volonté, la nature de l’objet de leur travail, et a restreint l’obligation d’observer les jours fériés aux seuls membres des autorités constituées, aux fonctionnaires publics et à ses salariés ; – que la loi organique du concordat n’a point dérogé à ces dispositions ; qu’elle les a au contraire évidemment confirmées en substituant le dimanche au décadi, par ces expressions de l’art. 57 : le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche ; il en résulte que le tribunal de Guise, en punissant d’une peine arbitraire une action qui n’est ni qualifiée de délit par la loi, et qui même était autorisée par un acte du gouvernement, a commis un double excès de pouvoir qu’il est indispensable de réprimer ; – Casse etc. » (Merlin Ph.-A., Recueil alphabétique des question de droit, Paris, Garnery, 1810, vol. I, Pat, v° Jours fériés, p. 184.)

    18 Discours de Salerton à la Chambre des députés, le 14 octobre 1814. Ce discours fait l’objet d’une analyse poussée dans l’article de Saint-Bonnet F., « La Restauration de la religion de l’État et la liberté des cultes », Jus Politicum, Revue de droit politique, en ligne, n° 13, décembre 2014.

    19 Sur les influences qui s’exercent sur le législateur, l’on pourra consulter l’article de David J.-Cl., « L’observation des dimanches et fêtes à Paris, juin 1814, d’après un mémoire inédit de l’abbé Morellet », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, n° 33, 1986, p. 645-660.

    20 « Le marchand peut étaler et vendre intérieurement, les ais et volets fermés. Il y a contravention si le marchand vend et étale dans l’intérieur de sa boutique, les ais et volets ouverts. Il n’y a point de contravention, si les ais et volets étant ouverts, il n’y a point d’étalages apparents dans la boutique. Dans le cas contraire, il y a contravention. Le marchand peut avoir les volets de la porte ouverte, et la porte ouverte, mais il ne doit pas exister d’étalage derrière les vitres ; s’il y en a, il est en contravention […]. On peut tolérer l’ouverture des boutiques des taillandiers le matin jusqu’à 9 heures par usage local, attendu que les ouvriers n’ont que le dimanche pour faire réparer leurs outils. » (In Alletz P.-J., Dictionnaire de police moderne [1820], Paris, A. Bavoux, 1823 [2e éd.], t. II, p. 78.)

    21 Duvergier J.-B. et J., Lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, t. LXXX, Paris, A. Guyot et Scribe, 1880, p. 408 : « La loi du 18 novembre 1814, votée sous l’influence d’une réaction politique et religieuse, vint remettre en vigueur les anciennes dispositions sur la célébration du dimanche. »

    22 Cour de Cass., Ch. Crim. 11 juin 1824, aff. Lévêque. (Morin A., Dictionnaire du droit criminel, Paris, A. Durand, 1842, v° Fêtes et dimanches, p. 328.)

    23 Il en va de même pour une partie de la doctrine : « Dans ses notes manuscrites M. Le Graverend fait remarquer que comme tout ce qui tient au culte est office divin, office de la vierge, office des morts, complies, salut, cantiques, etc., etc., il en résulte que la prohibition peut comprendre toute la journée. » (In Le Graverend J.-M. et Duvergier J.-B., Traité de législation criminelle, Bruxelles, E. Laurent, 1832, vol. 3, p. 285.)

    24 Cour de Cassation, Ch. Crim. 26 février 1825 : « Le tribunal de simple police a trouvé, dans ces dernières expressions (article 3 de la loi de 1814) le motif de décider. Il aurait fallu, dans son opinion, pour que la prohibition embrassât le temps des vêpres, que le législateur eût dit, pendant le temps des offices. – Mais, en se méprenant sur une expression dont tous les livres classiques auraient dû lui faire connaître l’étendue et la valeur, il a été conduit à cette déplorable conséquence d’affaiblir une loi qui n’est pas trop rigoureuse, une loi qui s’explique encore plus énergiquement par l’usage, par la tradition et par le caractère de l’office divin dans le jour du Seigneur, jour pour lequel tant de défenses furent faites aux Juifs sous peine de mort (Exode, chap. 51, n° 14), et où il faut au moins, dans notre religion, que ceux qui n’ont pas assez de ferveur pour assister à l’office du soir, respectent la réunion de leurs frères dans le lieu saint, et n’opposent pas à leur recueillement des jeux publics, des plaisirs bruyants, et surtout ceux du cabaret, si souvent marqués par des scènes violentes ou par les excès les plus honteux. » (Ibid.)

    25 Cour de Cassation, Ch. Crim. 11 nov. 1826. (In Sirey, op. cit., t. 27, I, p. 527.)

    26 Cour de Cass., Ch. Crim., 6 juin 1822. (Duchesne E., Table analytique des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle, Paris, Imprimerie impériale, 1857, t. III : Forêts-Pêche maritime, p. 388.)

    27 Paris, Landois et Bigot, 1830. Cet ouvrage est couronné un prix décerné par la Société de la Morale Chrétienne qui rapproche hommes d’Église et philanthropes libéraux. Non confessionnelle, cette Société est influencée par le protestantisme et proche de la Société industrielle de Mulhouse.

    28 Nachet J., op. cit., p. 83 : « Le repos du dimanche est un devoir pour les chrétiens, comme pour les juifs celui du samedi, et celui du vendredi pour les mahométans ; c’est un devoir religieux. »

    29 Ibid., p. 88 : « Au vrai l’observation des dimanches et des fêtes est donc intimement lié à la religion catholique. […] Ce devoir religieux est relatif ; il dépend nécessairement de la religion que l’on professe. Ainsi le chrétien doit observer les solennités de la religion chrétienne ; mais le chrétien est seul ; ce n’est un devoir que pour lui-même ; de même ce n’est un devoir d’observer les solennités du mosaïsme et du mahométisme que pour le juif et le mahométan. »

    30 Procès-verbaux de la chambre des députés, Paris, A. Henry, 1832, partie IV, p. 769-777.

    31 Notamment Cholvy G., Frédéric Ozanam (1813-1853) [2003], Paris, 2006 ; Cholvy G. et Hilaire Y.-M. (dir.), Histoire religieuse de la France contemporaine, t. 1 : 1800-1880 (1985), Toulouse, Privat, 1990 et t. 2, 1880-1930 (1986), Toulouse, Privat, 1989 ; Chenu M.-D., La « doctrine sociale » de l’Église comme idéologie, Paris, Cerf, 1979 ; Calvez J.-Y., Les silences de la doctrine sociale catholique, Paris, Éditions de l’Atelier, 1999 ; Stoskopf N. et Hau M., Les Dynasties alsaciennes du xviie siècle à nos jours, Paris, Perrin, 2005.

    32 « La résolution de réglementer le travail est grave ; depuis la suppression des corporations, des maîtrises et des jurandes, le régime de liberté absolue est celui de l’industrie : la disposition pleine et entière de son travail appartient à l’ouvrier » (cité in Turmann M., Le repos hebdomadaire : solutions intervenues, solutions proposées, exemple de l’étranger, Paris, Le Sillon, 1905, p. 11).

    33 Duvergier J.-B., op. cit., t. 41 (1841), p. 47.

    34 Dalloz Périodique, 1855, III, 14.

    35 Andre M., Cours alphabétique théorique et pratique de la législation civile et ecclésiastique, Paris, chez l’auteur, t. II, 1869, p. 460.

    36 Le ministre des travaux publics (M. Bineau), répond en ces termes : « Déjà, mon honorable prédécesseur, par une circulaire adressée à tous les ingénieurs et à tous les entrepreneurs de travaux publics, avait prescrit la suspension des travaux le dimanche, sauf les cas d’urgence constatée. Lorsque je suis arrivée au ministère, j’ai donné l’ordre de préserver, et j’ai pleinement confirmé la circulaire de mon prédécesseur. Je crois que le repos du dimanche est aussi nécessaire que convenable sous le rapport moral et religieux. » (Ibid.)

    37 Repos du dimanche par M. d’Olivier, ancien membre de l’Assemblée législative, Paris, Imprimerie de Vrayet et Cie, 1853, 2e éd., 32 p.

    38 In le Moniteur, 2 juin 1850 ; Andre M., op. cit., p. 461 : « D’ailleurs lorsque la loi prescrit le repos pendant les fêtes instituées par la religion catholique, le citoyen qui ne la professe pas est tenu d’observer ces jours de repos, non pour obéir à un précepte religieux, mais pour obéir à une loi de police obligatoire pour tous les citoyens, quelle que soit leur religion. »

    39 L’accueil du discours est très mitigé, comme en atteste la Revue des Deux Mondes, Nouvelle période, t. 8, 1850, p. 1137 sq. M. Brejon de la Lavergnee le souligne (« Le repos du dimanche : un exemple de lobbying catholique en France au milieu du xixe siècle », Histoire, économie & société, 2009/3, p. 17-34).

    40 « Cette tolérance ne fut pas sans donner lieu à de très nombreux abus » (in Turckmann M., op. cit., p. 12).

    41 Million L., Commentaire de la loi du 22 février 1851, Paris, Administration des Annales des justices de paix, 1869, n° 100.

    42 Dalloz, Jurisprudence générale, v° ouvrier, n° 41.

    43 En effet, il « est ressorti des dépositions de la femme de Peudevin et de la femme Damiens, premier et troisième témoins, cet autre fait grave, que Férandier envoyait en course son apprenti sur des points plus ou moins éloignés, pour des causes étrangères à son apprentissage, et surtout le dimanche, sans tenir aucun compte des conditions formelles de l’art. 9 de la loi du 22 février 1851, portant que les dimanches et jours de fêtes légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession ; que ledit Férandier ne s’est pas conformé davantage aux dispositions de l’article 8, exigeant que le maître se conduise envers l’apprenti en bon père de famille… » (Dalloz, Jurisprudence générale, v° ouvrier, n° 41).

    44 En effet, loin du débat sur la liberté de conscience, le législateur, de 1841 et de 1851, fixe respectivement dans l’art 8, 3o et dans l’article 10 que « les règlements d’administration publique devront assurer l’instruction primaire et l’enseignement religieux des enfants ». L’éducation religieuse, dans l’un des cultes reconnus, semble donc participer à la formation du citoyen et présenter, à ce titre, un enjeu social. Par la suite, dans les diverses mesures qui seront promulguées au sujet du temps de travail en particulier ou des conditions de travail en général – lois de 1874, 1892… – il ne sera plus fait état de l’enseignement religieux, conséquence de la sécularisation progressive de l’État.

    45 Journal des Conseils de Fabrique, t. IV, p. 302.

    46 Conclusions de l’avocat général Hello : « Ainsi, d’une part religion de la majorité, de l’autre religion de l’État. De ces deux locutions, gardez-vous de voir de simples différences de rédaction ; ce sont deux systèmes rivaux, antagonistes, inconciliables ; il ne nous est pas permis de les confondre ; c’est la sagesse de nos pères qui l’a dit. Sous l’empire de ces doctrines, le Concordat porte, article 57 : “le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche”. Rien n’est changé à l’arrêté du 7 thermidor an vii, que la fixation du jour ; au lieu du décadi, les fonctionnaires publics chômeront le dimanche ; mais le principe reste le même : obligation pour les personnes et les actes publics ; liberté entière pour les simples citoyens et la vie privée. C’est le génie même de notre siècle qui a inspiré le législateur de l’an X. » (Le Senne N.-M., Condition civile et politique des prêtres, Paris, Comon, 1847, p. 277.)

    47 C. Cass. 6 décembre 1845 ; C. Cass. 21 décembre 1850 : « Attendu que, par l’article 9 de l’arrêté précité, le maire de la commune de Plougastel-Daoulas, n’a fait que reproduire l’injonction contenue dans l’article 3 de la loi du 18 novembre 1814. Attendu que cette disposition législative n’a été expressément abrogée par aucune loi postérieure, et qu’ainsi le jugement attaqué l’a mal à propos considérée comme n’étant pas en vigueur […] qu’en effet, si la Constitution a consacré des principes préexistants favorables à la liberté de l’industrie, si elle a maintenue ceux suivant lesquels les cultes reconnus par la loi sont protégés par elle pour être librement exercés, si enfin la liberté de s’assembler se trouve garantie aux citoyens par ce dernier acte de législation, l’article 3 de la loi du 18 novembre, fondé sur le respect dû aux cultes chrétiens, n’attaque point le libre exercice des autres cultes, et ne peut contrarier, en aucune sorte, les principes qui consacrent la liberté de l’industrie et le droit d’association, avec lesquels la disposition dont il s’agit de la loi du 18 novembre 1814 est sans rapport ; qu’il suit de ce qui précède que, cette disposition n’ayant été non expressément ni tacitement abrogée, il est du devoir des tribunaux d’en procurer l’exécution. » (Andre M., Cours alphabétique…, op. cit., t. II, p. 451.)

    48 In Journal du Palais, 1839, t. 2, p. 225, même si la Cour de cassation affirme : « Vu les article 5 et 6 de ladite Charte, en ce qui concerne la liberté des cultes, légalement autorisés, auxquels est due la même protection, et la consécration du principe que le culte catholique, apostolique et romain, n’est plus la religion de l’État ; d’où la conséquence qu’on ne saurait astreindre à la célébration du dimanche ou d’un jour férié celui qui ne le veut pas, soit qu’il fasse partie d’une secte non chrétienne, soit que sa croyance religieuse s’y oppose ; sinon ces articles seraient un non-sens dans la loi, à moins qu’on ne supposât que, si le catholique pouvait empêcher de travailler le dimanche, le juif pourrait aussi exiger que le chrétien serait dans l’obligation de chômer le samedi, jour de sabbat ; absurdité d’autant plus grande, que la semaine entière pourrait ainsi se passer en observances religieuses qu’on se devrait réciproquement, admettant que la diversité des croyances vint à augmenter en France, circonstance jusqu’à un certain point possible. »

    49 Lettre du ministre des Cultes aux préfets, Paris, le 20 août 1838 : « Monsieur le Préfet, la Cour de cassation vient d’être saisie de la question de savoir si la loi du 18 novembre 1814, relative à la célébration des fêtes et dimanches, avait été abrogée par la Charte de 1830. La cour suprême a reconnu et proclamé le maintien de cette loi. La décision dont il s’agit mérite une sérieuse attention. L’interpréter dans un sens absolu, pour en conclure que l’exécution stricte et rigoureuse de la loi sur la célébration des fêtes et dimanches est maintenant indispensable, pourrait donner lieu à de graves inconvénients. » (Citée dans Andre M., op. cit., p. 458.)

    50 Cormenin L.-M. de, Recueil contenant les ordonnances et circulaires relatives à la loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale, Paris, P. Dupont, 1838, p. 3.

    51 Ces arrêtés doivent immédiatement être adressés au sous-préfet, et le préfet peut les annuler ou en suspendre l’exécution, ou même s’il s’agit d’arrêtés qui portent règlement permanent, ils ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet.

    52 Andre M., op. cit., p. 460.

    53 Curasson J., Traité de la compétence des juges de paix, Dijon, V. Lagier, 1841, vol. 1, p. 76.

    54 Dalloz, Répertoire général de jurisprudence, v° ouvriers.

    55 Corbiere F.-H., Le droit privé, administratif et public dans ses rapports avec la conscience et le culte catholique, Paris/Lyon, Périsse frères, 1841, t. 1, p. 244.

    56 Foucart E.V., Précis de droit public et administratif, Paris, Videcoq, 1844, n° 136 : « Dans la France du xixe siècle, l’État n’est pas subordonné à l’Église, comme au Moyen Âge ; l’Église n’est pas subordonnée à l’État, comme en Angleterre ; l’Église et l’État ne sont pas étrangers l’un à l’autre, comme aux États-Unis d’Amérique : ce sont des sociétés distinctes mais engagées l’une dans l’autre ; elles vivent séparées, mais non étrangères ; elles s’allient à certaines conditions, et se prêtent mutuel appui. »

    57 Gaudry J.-A.-J., Traité de la législation des cultes, Paris/Troyes, Vivès/Anner André, 1854, t. 1, p. 60 : « Ajoutons qu’elle ne viole en rien la liberté des consciences. On ne peut aller jusqu’à pénétrer dans l’intérieur des maisons et des familles ; mais ce qui est extérieur tombe dans le domaine de l’administration publique et de la police ; dès lors, le travail extérieur ou public doit être réglé par la loi. »

    58 Berriat de Saint-Prix F., Commentaire sur la Charte constitutionnelle, Paris, Videcoq, 1836, p. 60.

    59 Ibid., p. 61 : « Pour que les citoyens jouissent d’une liberté entière sous ce rapport (religieux), et d’une égale liberté, il faut qu’ils n’aient aucune peine, aucune privation à craindre et réciproquement aucune récompense à espérer par suite de leurs opinion religieuses, en un mot, la loi doit faire abstraction de la croyance de la société. […] L’article 5 l’explique comme les précédents par son désir d’empêcher le retour du régime antérieur à 1789 ; du reste, sa signification littérale pèche également pas excès de généralité. Il semble en résulter que le législateur doive protéger tous les cultes sans réserve et sans distinction ; je crois au contraire qu’il est tenu seulement de permettre à l’un ce qu’il permet aux autres, mais qu’il peut apporter à tous des limitations fondées sur l’ordre public […]. Il peut refuser sa sanction aux règlements de police religieuse, à ceux par exemple qui défendent le mariage aux ministres des cultes, à ceux qui prescrivent la suspension des travaux pendant certains jours de l’année (il est évident que si la loi les confirmait, elle ne devrait tout au plus les rendre obligatoires que pour les sectateurs de la religion qui ordonnent le chômage). »

    60 Ibid., p. 62.

    61 Vuillefroy A. de, Traité de l’administration du culte catholique, Paris, Joubert, 1842, p. 390.

    62 Chauveau A. et Helie F., Théorie du Code pénal, 5e éd., Paris, Cosse, Marchal et Billard, 1872, vol. 3, p. 256-266.

    63 Le Senne N.-M., Condition civile et politique des prêtres, op. cit., p. 281 sq.

    64 Carnot J.-F.-C., Commentaire sur le Code pénal, 2e éd., Paris, Nève, 1836, t. 1, p. 714 sq. : « La religion catholique, apostolique et romaine n’est plus, aux termes de l’article 6 de la Charte de 1830, que la religion professée par la majorité des Français, et non plus celle de l’État, comme le portait la Charte de 1814. Aussi, les ministres du culte hébraïque reçoivent-ils un traitement du trésor public, lorsque sous l’empire de la Charte de 1814, il n’y avait que les ministres du culte chrétien qui en reçussent. La religion catholique, apostolique et romaine, n’étant plus la religion de l’État, et chacun étant autorisé à professer telle religion qu’il lui plaît, il nous semble que par le fait même de cette déclaration énoncée en la Charte de 1830, se trouve annulée la loi du 18 novembre 1814, qui ne pourrait encore nous régir, sans se trouver chaque jour en opposition avec le nouvel état de la législation. »

    65 Billequin A., Journal des Avoués, t. 60, 1841, p. 642.

    66 Dalloz, Périodique, 1867, IV, p. 41.

    67 Diverses circulaires ministérielles sont ainsi adressées aux préfets. À titre d’illustration : Instruction du 26 février 1849 approuvée par le ministre des cultes prescrit aux architectes et à leurs agents de veiller à ce que les chantiers soient fermés les dimanches et jours fériés, sauf cas d’urgence et l’autorisation de MM. Les évêques ; Instruction du 26 février 1849 approuvée par le ministre des cultes prescrit aux architectes et à leurs agents de veiller à ce que les chantiers soient fermés les dimanches et jours fériés, sauf cas d’urgence et l’autorisation de MM. Les évêques ; Circulaire du 20 mars 1849 de M. Le ministre des travaux publics aux préfets, aux ingénieurs et architectes chargés de diriger les travaux nationaux, relative à la suspension de ces travaux le dimanche et les jours fériés (in Andre M., op. cit., p. 462 sq.).

    68 Maurain J., La politique ecclésiastique du second Empire de 1852 à 1869, Paris, Félix Alcan, 1930.

    69 Beck R., « Esprit et genèse de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire », Histoire, économie & société, 2009/3 (28e année), p. 5-15.

    70 Feraud-Giraud L.-J.-D., Législation française concernant les ouvriers, Paris, A. Durand, 1856, p. 167.

    71 In Andre M., op. cit., p. 461 : « Donnez à ces malheureux attachés à la terre, ce septième jour que Dieu leur a donné. C’est une question d’humanité ; vient ensuite la question de dignité. L’homme n’est pas une machine destinée à toujours produire ; c’est une intelligence, c’est une âme […] le repos du dimanche est une question de moralité. […] Enfin, il y a une question de liberté. Voilà un chef d’atelier qui dit au pauvre travailleur : mon établissement reste ouvert le dimanche, vous y viendrez, si vous y manquez, vous ne serez pas admis les autres jours de la semaine. Que voulez-vous que fasse un pauvre travailleur désarmé et placé entre son pain et le devoir religieux ? Il est opprimé, réduit à une véritable servitude. »

    72 Gaudry J.-A.-J., Traité de la législation des cultes, op. cit., t. 1, p. 160 : « Nous ne craignons pas de dire que la loi sur le repos religieux est, indépendamment de tout dogme et de toute discipline ecclésiastique, l’une des choses les plus importantes pour l’intérêt social. […] On conçoit la loi du repos légal attaquée par les hommes qui s’enrichissent du labeur des pauvres. C’est en effet un jour ravi, en faveur du peuple, aux travaux matériels auxquels il est condamné. […] Le jour de repos, accordé aux travaux pénibles, est dans l’intérêt presque exclusif de ceux qui sont forcés de s’y livrer. C’est une conquête en leur faveur, un prélèvement exigé de ceux qui les exploitent. Ôtez le repos légal, le riche aura le droit d’écraser le pauvre sous un véritable esclavage. »

    73 In Andre M., op. cit., p. 457 : « Dans sa séance du 24 mai 1864, le Sénat a été saisi d’une pétition tendant à ce que la législation sur l’observation des dimanches et fêtes fût remise en vigueur. Il a paru au premier corps de l’État que le principe de la liberté de conscience se trouvait engagé dans cette question et que, dans l’état actuel de la société moderne, c’était par l’exemple, plus que par la puissance de la loi, que l’on pouvait arriver au résultat désiré par les pétitionnaires. Le Sénat au lieu de demander l’exécution de la loi, dans l’intérêt général de l’industrie et de la société, a passé à l’ordre du jour. »

    74 Art. 5 et 6.

    75 Discours de Dufaure, 16 janvier 1879, Journal officiel du 17 janvier 1879 et Journal officiel du 24 janvier 1879, p. 329 : « Nos débats parlementaires ont été animés depuis quelques années par de fréquentes controverses religieuses. De quel côté sortaient les excitations qui les ont fait naître et les ont ensuite rendues si vives ? Nous ne le recherchons pas en ce moment. Si la liberté des croyances, si les intérêts de l’État ou l’autorité des lois sont compromis ou menacés, on ne peut s’étonner d’entendre leurs réclamations à la tribune. Partisans de la liberté de conscience, adversaires déclarés de tout ce qui pourrait l’inquiéter, nous aborderons ces questions, puisqu’elles sont soulevées, avec un profond respect pour les objets auxquels elles se rapportent ; mais nous demanderons en toutes circonstances et contre tous, l’observation des lois qui, depuis le commencement du siècle, ont réglé en France les rapports entre la société civile et la société religieuse. (Très bien ! et applaudissements à gauche.) »

    76 Très utilement, on se reportera à l’article cité de Barrau P., « La naissance mouvementée du droit au repos hebdomadaire ». De même Beck R., « Esprit et genèse de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire », art. cité.

    77 Sarrazin M., « Les “libertés” à la tribune. Débats parlementaires sur l’école (1880-1881) », Mots, juin 1989, n° 19 (« Batailles de mots autour de 1900 »), p. 66-78 : « C’est au nom de la “liberté de conscience” que Paul Bert réclame la suppression de l’instruction religieuse à l’école, car elle entrave la liberté de l’instituteur, des enfants des autres confessions et de leurs parents : “Vous voterez la laïcité : nous vous le demandons au nom de la liberté de conscience et de la dignité de l’instituteur, de la liberté de conscience du père de famille, au nom de la liberté de conscience de l’enfant”. »

    78 Journal général de l’Instruction publique, Paris, 1880, p. 1539.

    79 Journal officiel de la République française, 20 décembre 1877, n° 190.

    80 Journal officiel de la République française, 30 janvier 1878, n° 298.

    81 Journal officiel de la République française, 7 mars 1880, p. 2703 : « Casimir Fournier (Nord). J’ai l’honneur de déposer sur le bureau du Sénat le rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, ayant pour objet l’abrogation de la loi du 18 novembre 1814, relative à l’interdiction du travail pendant les dimanches et les jours de fêtes religieuses reconnues par la loi. »

    82 Duvergier, op. cit., t. LXXX, 1880, p. 409.

    83 Ibid. « Ainsi que l’a dit M. Fournier dans son rapport, il faut, à cet égard, s’en rapporter à l’empire des mœurs et des habitudes traditionnelles ; en pareille matière, elles sont souveraines. Le législateur, dans les choses qu’il lui appartient de régler, ne peut lui-même que s’y conformer. De ce principe procèdent les dispositions purement civiles qui règlent les vacances des diverses administrations, les délais judiciaires, comme aussi celles qui fixent au dimanche les repos des fonctionnaires publics […] ou interdisent de mettre à exécution aucune condamnation les jours de fêtes nationales ou religieuses, ou les dimanches. »

    84 Ibid, p. 409.

    85 Hayem J. et Perin J., Traité du contrat d’apprentissage. Commentaire de la loi du 22 février-4 mars 1851, Paris, Marchal, Billard et Cie, 1878, p. 127 : « En d’autres termes, les parties pourront-elles, d’un commun accord, déroger à la disposition de la loi qui prescrit le repos dominical ? Ainsi, deux israélites pourront-ils, sans contrevenir à la loi, décider que leurs apprentis travailleront le dimanche et les jours de fêtes légales ou reconnues et qu’ils se reposeront, au contraire, le samedi et les jours de fêtes judaïques ? […] Il nous paraît que l’argument tiré de l’esprit et de l’intelligence de la loi, mérite d’être pris en sérieuse considération. Il peut, en effet, se résumer en ces termes : le législateur a voulu, non pas le rétablissement de la loi du 13 novembre 1814, mais un repos nécessaire, le repos du septième jour ! Peu lui importe que ce jour soit le dimanche ou le samedi, pourvu qu’il y en ait un. Mais si le législateur a tenu à ce que ce jour fût le dimanche, il a donné une nouvelle consécration à la loi de 1814, ce qu’il a démenti formellement au sens du Corps législatif. La conséquence est donc que des israélites ou des maîtres quelconques pourraient convenir de jours de repos autres que le dimanche et les jours de fêtes légales ou reconnues. »

    86 Encycl. Rerum novarum (15 mai 1891) : Acta Leonis XIII, 11 (1891), p. 127-128.

    87 Encycl. Libertas praestantissimum (20 juin 1888). On pourra consulter l’ouvrage Notre-Dame du Dimanche. Les apparitions à Saint-Beauzille de la Sylve, sous la direction de la commission du centenaire, Paris, Beauchesne, 1973 : « À Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Notre-Dame du Dimanche en rappelant le précepte du repos dominical est venue dénoncer la maladie de l’homme, aliéné, possédé par son avoir et son labeur, à en perdre le sens » (Laurentin R., « Avant-propos », p. 3). Sur le sujet, on pourra également se reporter, d’une manière générale, à Le Tourneau D., « Notre-Dame-du-Dimanche », Revista del instituto mariológico de Torreciudad, 2014, S. II, N. XI, p. 309-328.

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    Tuffery-Andrieu, J.-M. (2018). L’exercice de la liberté de conscience sur le lieu de travail : contribution à l’étude du repos dominical de 1801 à 1880. In B. Maes, C. Guyon, M. Peguera Poch, & A.- Élisabeth Spica (éds.), Liberté des consciences et religion. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.172598
    Tuffery-Andrieu, Jeanne-Marie. « L’exercice de la liberté de conscience sur le lieu de travail : contribution à l’étude du repos dominical de 1801 à 1880 ». In Liberté des consciences et religion, édité par Bruno Maes, Catherine Guyon, Marta Peguera Poch, et Anne-Élisabeth Spica. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2018. doi:10.4000/books.pur.172598.
    Tuffery-Andrieu, Jeanne-Marie. « L’exercice de la liberté de conscience sur le lieu de travail : contribution à l’étude du repos dominical de 1801 à 1880 ». Liberté des consciences et religion, édité par Bruno Maes et al., Presses universitaires de Rennes, 2018, https://doi.org/10.4000/books.pur.172598.

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    Maes, B., Guyon, C., Peguera Poch, M., & Spica, A.- Élisabeth (éds.). (2018). Liberté des consciences et religion. Rennes: Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.4000/books.pur.172428
    Maes, Bruno, Catherine Guyon, Marta Peguera Poch, et Anne-Élisabeth Spica, éd. Liberté des consciences et religion. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2018. doi:10.4000/books.pur.172428.
    Maes, Bruno, et al., éditeurs. Liberté des consciences et religion. Presses universitaires de Rennes, 2018, https://doi.org/10.4000/books.pur.172428.
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