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Défendre la France

 | 
Annie Crépin

Deuxième partie. La voie française vers une armée nationale (1791-1798)

Chapitre III. L’instauration de la conscription

Full text

Une loi fondatrice, la loi Jourdan

  • 1 J.-P. Bertaud, op. cit, p. 271.
  • 2 G. Sangnier, La désertion dans le Pas-de-Calais de 1792 à 1802, Doullens, Dessaint, 1965.
  • 3 A. Crépin, « Le Nord et le Pas-de-Calais face à la création de l’armée nationale… op. cit.
  • 4 Id., Levées d’hommes et esprit public en Seine-et-Marne…op. cit., p. 555 sq., p. 625 sq. et p. 656 (...)

1La prolongation de la guerre et sa transformation en guerre d’expansion, le fait que les jeunes gens appelés par le décret du 23 août 1793 parce qu’ils avaient alors entre 18 et 25 ans demeurent indéfiniment sous les drapeaux sans être remplacés par de nouvelles classes, amenèrent une chute drastique des effectifs. En août 1795, l’armée n’aurait plus compté que 484 363 présents et 381 909 en 1797, à peu près le chiffre atteint à la veille de Valmy1. La désertion devint la plaie des armées de la Convention thermidorienne et encore plus de celles du Directoire. Elle n’était pas, au demeurant, dirigée vers l’extérieur, vers l’ennemi, mais vers l’intérieur. Preuve pour certains historiens de l’apatriotisme des masses rurales plutôt que de leur antipatriotisme2. On déserte pour revenir cultiver sa terre – ou celle de son père – libérée de l’emprise seigneuriale. On revient au vu et au su de la communauté villageoise complice des bandes qui se constituent en se grossissant des insoumis, c’est-à-dire de ceux qui ne sont jamais partis3. Elle est d’ailleurs beaucoup moins complaisante envers les bandes de déserteurs originaires d’autres départements. Dans certaines régions, les administrations locales qui ne peuvent plus s’appuyer cependant sur le réseau des comités de surveillance, tentent de faire repartir ces hommes sous les drapeaux4. Dans d’autres départements qui sont en général ceux qui ont manifesté résistance ou réticences devant la levée des 300 000hommes, voire devant la levée en masse, elles laissent faire, de peur de représailles contre leurs biens et leurs personnes.

2Ceux qui demeuraient sous les drapeaux étaient de plus en plus coupés de la société. À leur retour, ou quelquefois simplement en lisant leur correspondance, un sentiment de déracinement, contemporain du démantèlement de toute politique sociale en leur faveur et en celle de leurs familles et de l’abandon des promesses qui leur étaient faites, les incite à jeter un regard de dégoût sur la société et à voir dans l’armée le refuge des valeurs de la Révolution. Les rapports entre civils et militaires se tendent de nouveau, teintés de mépris réciproque. Les seconds retrouvent en certaines occasions le comportement que leurs devanciers de l’Ancien Régime avaient parfois eu à l’égard des premiers. De nouveau, l’honneur semble moins attaché à la vertu du citoyen qu’aux mérites individuels du combattant et à la gloire des généraux. En même temps, c’est parce qu’ils sont convaincus d’être les seuls dépositaires de l’héritage de la République qu’ils vont intervenir dans les luttes de la cité. Les généraux surent admirablement jouer de ce ressort. Le pouvoir civil ne pouvait plus d'ailleurs se passer d’eux pour emplir ses caisses et arbitrer ses luttes au moyen de coups d’État.

  • 5 A. Crépin, La conscription en débat… op. cit., p. 24 sq.

3C’est dans un tel contexte que Jourdan et Delbrel – car l’histoire a été injuste en ne retenant que le nom du premier comme auteur de la loi de 1798 – préparent le projet qui va aboutir à cette loi. Tous deux sont députés néo-jacobins dans le conseil des Cinq-Cents, Jourdan représentant la Haute-Vienne, Delbrel représentant le Lot. Le premier est en outre le vainqueur de Fleurus. Il leur revient de résoudre les problèmes que les Jacobins ont laissés en suspens. Ils œuvrent dans une période d’accalmie après la fin de la première coalition et avant la formation de la seconde, alors que leurs prédécesseurs avaient agi dans l’urgence puisqu’ils devaient à la fois lever des hommes et créer une nouvelle armée. Même si la menace de la seconde coalition précipite l’application de la loi, elle a été élaborée pour le long terme. Jourdan et Delbrel peuvent et veulent institutionnaliser les essais de la Révolution. En distinguant les modalités des appels d’hommes des principes qui les régissent, ce que les assemblées de la Révolution n’avaient pu faire puisqu’elles légiféraient sous la pression des circonstances, Jourdan et Delbrel institutionnalisent les liens nouveaux qui se sont noués entre citoyenneté et armée et que la Révolution a fait émerger d’abord sous la figure du soldat citoyen de l’armée « régénérée », puis du citoyen-soldat de la levée en masse. La loi du 19 fructidor an VI (5 septembre 1798) est donc une loi fondatrice5.

4Plusieurs mois auparavant, le 23 nivôse an VI (12 janvier 1798), une commission, formée le 13 mai 1797, présente un rapport sur la conscription militaire aux Cinq-Cents suivi d’un projet de résolution défendu par Jourdan seul. On notera que le mot de conscription réapparaît. Ce projet est ensuite débattu et c’est alors que Delbrel joue un rôle important pour le transformer.

  • 6 Arch. nat., C* I 120, Procès-verbaux du Conseil des Cinq-Cents, séance du 2 thermidor an VI.
  • 7 Ibidem, C I 439, n° 32, Procès-verbaux…, séances du 1er au 4 thermidor an VI.
  • 8 C. Nicolet, L’idée républicaine en France, 1789-1924, essai d'histoire critique, Paris, Gallimard, (...)

5C’est un nouveau projet qu’on pourrait appeler à bon droit « projet Jourdan Delbrel » qui est présenté aux Cinq-Cents, le 2 thermidor an VI6. « La commission a abandonné son premier projet et s’est entourée des Lumières de plusieurs représentants du peuple7 » dit un de ses membres. Jourdan est de nouveau rapporteur. Il commence par un constat, celui auquel les hommes de la Révolution furent acculés et, après eux, ceux qui se réclameront de leurs idées et buteront sur la même contradiction : universalistes, et même « pacifistes », il leur faut défendre leurs valeurs… les armes à la main sur les champs de bataille8. Jourdan dit par précaution de langage qu’il est bien éloigné de vouloir jeter de la défiance sur la bonne foi des puissances qui ont fait la paix avec la Grande Nation, mais que ces rois n’ont traité avec le peuple français que lorsqu’ils n’ont plus pu lui faire la guerre.

  • 9 Arch. nat., C*I 120, Procès-verbaux…, séance du 2 thermidor an VI.

« Il lui est permis de se rappeler que ce peuple a été obligé de se lever en masse et voler sur la frontière pour y conquérir, par la force des armes, une paix qu’on lui refusait constamment ; il lui est enfin permis de prévoir la possibilité d’une nouvelle coalition des gouvernements monarchiques contre les gouvernements républicains9. »

  • 10 Ibidem.

6L’ambition est la passion favorite des monarques : les traités de paix ne sont souvent que des armistices. Pour conserver la paix, il faut donc être en état de faire la guerre et il faut par conséquent disposer d’une force qui garantisse le sort de la République au dehors et, cette force, c’est la Révolution qui en a fourni le modèle. L’œuvre de Jourdan et de la commission qui a élaboré le nouveau projet se place explicitement sous son patronage. La commission, poursuit-il, n’a pas modelé son projet sur des usages anciens suivant ainsi l’exemple des généraux français qui ont eu le courage de se soustraire à l’habitude pour vaincre et inventer une manière de combattre conforme au caractère national10. Mais cette force doit garantir le sort de l’État à l’intérieur ou plutôt être conforme aux principes nouveaux qui le fondent, au lieu que les armées traditionnelles ont été les instruments des despotes dont ils renforçaient l’absolutisme. De fait, il n’a point encore existé de gouvernement représentatif véritable ni, du même coup, d’armée vraiment nationale… sauf une.

  • 11 Ibid.

« L’armée française, elle, est actuellement vraiment nationale, elle est composée de tous les citoyens français que le besoin d’être libres, l’amour de la Patrie, le désir de la gloire ont précipités sur la frontière et de ceux qui ont été appelés par les lois de la Convention nationale : c’est donc moins à créer des soldats que doivent s’appliquer les mesures législatives qu’à ordonner ce mouvement11. »

7Il ne s’agit d’ailleurs pas de reproduire mécaniquement le passé, fût-il révolutionnaire. Un des partisans du projet, Porte, le dit clairement :

  • 12 Ibid., séance du 1er fructidor an II.

« Au milieu de tant de prodiges, nous devons suspendre un moment notre admiration, tourner nos regards et nos pensées vers l’avenir et faire tout ce que la sagesse et la prévoyance commandent pour que le prix de tant de sacrifices et d’efforts ne soit point perdu pour nous ni pour la postérité12. »

  • 13 Bulletin des lois n° 223, an VI, 2e registre, n° 1995, Loi relative au mode de formation de l’armé (...)
  • 14 Arch. nat., C I 439, Procès-verbaux… séances des 1er et 4 thermidor an VI.
  • 15 Ibidem, séance du 4 thermidor an VI.

8La loi Jourdan n’est pas seulement une loi fondatrice, elle est une loi charnière qui inspire toutes les lois militaires qui seront débattues et votées au xixe siècle jusqu’à celle de 1872. En effet, dans son rapport, Jourdan évoque deux extrêmes que la loi doit écarter, deux écueils entre lesquels les législateurs du xixe siècle tenteront de naviguer : faire de la nation toute entière une caserne, faire de la force armée une caste particulière au sein de la nation, qui serait isolée de la société. La constitution de l’an III avait d’ailleurs inscrit dans son article 286 que « l’armée de terre se forme par enrôlement volontaire et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine », comme le rappelle en préambule la loi Jourdan. Son titre premier intitulé « Principes » affirme par son article III que, sauf quand la Patrie est en danger, l’armée de terre se forme par enrôlement volontaire et par la voie de la conscription militaire13. C’est dire que les auteurs de la loi ne récusent ni une armée permanente ni l’existence de soldats de métier. Jourdan affirme qu’il faut des cadres car l’expérience révolutionnaire a montré le bien-fondé de leur existence. Si les bataillons de réquisition sans instruction n’avaient pas été encadrés, la victoire eût été impossible14. Mais ceux-ci doivent être soldats-citoyens et non, comme dans les armées des régimes absolutistes, « des satellites mercenaires disposés à opprimer le peuple » que Jourdan fustige dans son rapport15.

  • 16 Ibid., séances des 1er et 4 thermidor an VI.
  • 17 Bulletin des loisop. cit.

9Il faut donc, pour éviter cet extrême, introduire des garanties dans la législation dont le titre II est précisément intitulé « Des enrôlements volontaires ». Jourdan s’était d’ailleurs explicitement référé à la légende noire qui avait entouré le recrutement de l’armée de la monarchie quand il avait reconnu dans son rapport que ces mots d’enrôlements volontaires étaient fâcheux ; ils rappelaient l’Ancien Régime où des jeunes gens, enlevés par la force et par la ruse, prétendait-il, s’adonnaient ensuite au libertinage et à l’ivrognerie. Cela correspondait d’ailleurs, selon lui, à un gouvernement despotique. Mais aujourd’hui, un enrôlé volontaire doit être guidé par son gouvernement et par son goût pour les armes, jugé légitime au demeurant. Il va sans dire que l’engagement d’une durée de quatre ans en temps de paix doit être gratuit car l’argent flétrirait le caractère d’homme libre qu’a désormais l’engagé16. La loi prévoit néanmoins la possibilité de se réengager de deux en deux ans et de recevoir alors une haute paie17.

  • 18 Arch. nat., C* I 120, Procès-verbaux… séance du 2 thermidor an VI.
  • 19 Bulletin des loisop. cit.
  • 20 Ibidem.

10Une fois affirmé le principe que « le militaire doit être le défenseur de [la liberté] et non l’oppresseur de ses concitoyens18 », le législateur aurait pu s’en tenir là. C’eût été réaliser l’idéal de la Constituante en 1789-1790 et poursuivre dans une voie que les états anglo-saxons emprunteront plus tardivement au xixe siècle, celle d’une armée professionnelle à laquelle on ne saurait dénier le caractère d’armée nationale. C’eût été se priver des fruits de la gigantesque et novatrice expérience entreprise à partir de 1793. Aussi, en préambule de la loi, est-il solennellement rappelé l’article 9 de la déclaration des devoirs du citoyen : « Tout citoyen doit ses services à la Patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité, de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre ». L’article Ier du titre premier de la loi énonce : « Tout Français est soldat et se doit à la défense de la Patrie19 ». Les articles L IV et LV du titre IV de la loi dénommé « Mode d’exécution » menacent de ne pas admettre à l’exercice de ses droits de citoyen ni à aucune fonction publique ni à aucun service salarié de la République ni au recueil d’une succession quiconque ne prouve pas qu’il s’est soumis à la conscription ou en est dispensé légalement20.

  • 21 Arch. nat., C I 439, Procès-verbaux… séances des 1er et 4 thermidor an VI.

11Mais précisément, c’est la conscription, au sens littéral du terme l’inscription sur des registres, et non l’appel à un service effectif, qui est universelle et obligatoire. L’obligation de l’inscription n’épargne ni ceux qui se sont mariés après le 23 nivôse an VI ni ceux qui pourront faire valoir une incapacité ou présenteront une demande de dispense. Entre le devoir de principe du citoyen qui est aussi le droit du citoyen soldat et sa mise en pratique, la loi Jourdan institutionnalise une profonde dichotomie, du moins en temps de paix, mais c’est le temps pour lequel les législateurs veulent œuvrer, le temps de la guerre étant considéré comme exceptionnel. Le lien intrinsèque entre la citoyenneté et l’armée né sous la Révolution et repris par la loi du 19 fructidor an VI ne se traduit pas par le passage de tous sous les drapeaux, sauf en situation de crise. « Beaucoup seront destinés à servir mais vraisemblablement peu serviront réellement », proclame d’emblée Jourdan dans son rapport21.

12Certes, il convient que des appelés servent aux côtés de soldats de métier. D’où la nécessité de ce mode de recrutement par conscription

  • 22 Ibidem, C* I 120, Procès-verbaux… séance du 2 thermidor an VI.

« qui garantira la liberté civile des prétentions militaires. La nation ne sera pas divisée en deux classes, l’une militaire, l’autre civile. Les défenseurs de la Patrie seront citoyens et, dès lors, il n’existera aucun motif de rivalité, de défiance, aucune ligne de démarcation entre le peuple et ses défenseurs22 ».

13Mais cela n'oblige pas tous les hommes à servir. Cette distorsion entre devoir et service est liée à une prise en compte réaliste des contraintes de la vie économique et sociale que l’on opposera pendant une bonne partie du xixe siècle à ceux qui souhaiteront l’extension voire l’universalisation du service personnel. Le mode de recrutement doit être tel qu’il n’enlève aux activités économiques que le nombre absolument nécessaire à la défense de la Patrie.

  • 23 Ibid., C I 439, Procès-verbaux… séances des 1er et 4 thermidor an VI.

« Tranquilles dans leurs foyers, les Français comptés dans la conscription militaire, ou, pour mieux dire, les défenseurs de la Patrie s’adonneront aux arts, au commerce et à l’agriculture qu’ils n’abandonneront que lorsque la Patrie réclamera leur service23. »

14Mais cette distorsion est liée aussi au refus de toute militarisation de la société : en ce sens, une continuité s’observe entre les députés de la Constituante et les néo-jacobins Jourdan et Delbrel. La cité est le modèle du camp, non l’inverse. Il est vrai que c’était aussi une idée fondamentale des Jacobins. C’est d’ailleurs pour préserver l’armée de la tentation toujours renaissante non seulement de fonder un pouvoir fort mais aussi de se poser en contre- exemple que les partisans de la loi cherchent, par elle, à créer un équilibre.

15Ainsi Jourdan précise :

  • 24 Ibid.

« S’il est dangereux de rendre la nation trop militaire, il ne faut pas la rendre exclusivement agricole ou commerçante et confier le soin de sa défense exclusivement à des mercenaires. Dans une république bien constituée, le gouvernement doit toujours être en état de faire la guerre sans être obligé d’entretenir une force trop importante en temps de paix, dangereuse au surplus pour les libertés24. »

  • 25 Ibid.

16Si la coexistence de conscrits et d’engagés volontaires est nécessaire pour garantir les libertés publiques, l’exécution de la conscription doit être compatible avec la liberté individuelle. On se souvient qu’une majorité de Constituants les jugeait contradictoires. Dans le droit fil de leur pensée, les auteurs de la loi sont conscients de ce problème qu’ils ne cherchent pas à nier. Pour surmonter cette contradiction, la loi propose une limitation du service à cinq ans en temps de paix. C’est aussi le moyen de le rendre moins impopulaire car, et Jourdan le reconnaît avec réalisme et peut être en tenant compte des réactions qu’avaient suscitées les réquisitions de 1793, « …le plus sûr moyen que la loi soit exécutée est que les Français restent le moins longtemps possible sous les drapeaux25 ». En même temps, il se montre soucieux que le flux qui va de la cité à l’armée ne soit pas irréversible.

  • 26 Ibid.

« Tous les Français étant appelés à la défense de la Patrie, il n’est pas dans l’intérêt de la société que le service militaire nuise à l’éducation civile par quoi il y aurait beaucoup de soldats et peu de citoyens : il faut que, sous les drapeaux, les soldats gardent l’indépendance civile. L’humanité et l’économie exigent, qu’une fois acquittée la dette de la Patrie, il [sic] puisse reprendre son emploi26. »

17Cela vaut au demeurant pour le professionnel qui déciderait de ne pas se réengager. Certes, en cas de péril national, mais seulement en ce cas, tous peuvent être appelés. Cinq années seulement séparent le décret du 23 août 1793 de la loi Jourdan et ceux qui la soutiennent sont encore marqués par cette expérience qui, selon eux, a rendu la Révolution invincible. Le député Porte rappelle une époque mémorable à côté de laquelle la postérité placera celle où le Corps législatif aura fixé le mode de recrutement de l’armée.

  • 27 Ibid., AD XVIII B, Conseil des Cinq-Cents, Procès-verbaux… séance du 1er fructidor an VI.

« Le jour où la Convention nationale décréta la levée en masse fut celui où l’on dispersa les tyrans. Le jour où le législateur décrétera que la levée de masse de la jeunesse est, en France, une institution permanente, il décrétera aussi que la République est impérissable27. »

  • 28 Ibid., C I 439, Procès-verbaux… séances des 1er et 4 thermidor an VI.
  • 29 Ibid.
  • 30 Ibid., C*I 120, Procès-verbaux… séance du 2 thermidor an VI.

18Mais il faut souligner les silences de la loi. En premier lieu, et Jourdan l’admet, la loi ne fixe pas, en cas de guerre, de limite au service. La commission n’a pu et su déterminer une durée et s’en remet au Directoire qui « puisera alors dans sa sagesse, le moyen de concilier le salut de l’État et les besoins de la société28 ». Ce qui revient à dire que la rotation des classes et la libération de la plus ancienne par une nouvelle qui arrive sous les drapeaux ne sont plus assurées dans ce cas. On sait comment Napoléon Bonaparte s’engouffrera dans cette faille de la loi. En second lieu, les proclamations de Jourdan cachent un autre silence. « Le Corps législatif dit un mot et la masse du Peuple se lève et les anéantit [les ennemis]29 ». La loi donnera le moyen au gouvernement d’avoir « une barrière impénétrable en tout temps : un million d’hommes à opposer à ceux qui auraient la folle prétention d’attaquer le peuple français30 ». Or, rien n’est dit sur l’instruction de ces hommes et l’organisation d’une réserve en temps de paix – problème qui se posera constamment au xixe siècle – n’est nullement prévue.

  • 31 Bulletin des loisop. cit.

19En temps de paix, il était prescrit que le nombre des appels soit faible. La fixation de ce nombre incombe aux assemblées, précise l’article IV du titre premier31. C’était réaffirmer le principe révolutionnaire de la primauté du pouvoir civil voire de la Nation, par le biais de ses représentants. Il convient ensuite de choisir le contingent parmi les cinq classes d’âge définies par la loi qui comprennent les jeunes gens depuis l’âge de 20 ans accomplis jusqu’à 25 ans révolus, chaque classe n'étant constituée que par les conscrits d’une même année. Dans un système d’appels limités, contingent et classe ne sont donc pas synonymes.

20De même que le souci de compatibilité de la conscription avec la liberté individuelle apparaît dans les propos des partisans de la loi, le souci de sa compatibilité avec l’égalité apparaît aussi. Cependant, dans l’esprit de la loi, l’égalité se borne aux principes qu’elle affiche et ne réside pas dans leur mise en œuvre ; les Français sont égaux devant la conscription, non sous les drapeaux. Encore cette égalité ne porte-t-elle que sur les célibataires et veufs sans enfants. Il n’est pas question de faire partir des hommes mariés, du moins ceux qui se sont mariés avant le 23 nivôse an VI car les législateurs veulent éviter que le mariage ne devienne un moyen détourné d’échapper à l’appel, en tout cas à la conscription.

  • 32 A. Crépin, op. cit, p. 29.
  • 33 Bulletin des loisop. cit.
  • 34 Ibidem.

21Mais, pour départager ceux qui partiront effectivement et ceux qui demeureront dans la société, c’est l’âge qui servira de critère. Le tirage au sort est écarté car il rappellerait la milice32. Certains d’ailleurs redoutaient que le tirage au sort n’entrainât automatiquement le remplacement. Les moins âgés de la première classe, qui comprend les hommes de vingt ans, sont toujours les premiers appelés. S’ils ne fournissent pas un effectif suffisant, c’est la première classe toute entière qui est appelée et, s’il le faut, les plus jeunes de la seconde classe le sont à leur tour33. Dans cette volonté de fonder la loi sur l’égalité, le remplacement est proscrit, affirme l’article XIX du titre III34. Jourdan l’avait sévèrement condamné, d’abord parce qu’il reposait sur l’inégalité de la fortune, ensuite parce qu’il lui paraissait illogique que ceux qui devaient être les plus intéressés à la sauvegarde des biens soient les premiers à se soustraire au devoir de défense qui en était la conséquence.

  • 35 Arch. nat., C*I 439, Procès-verbaux… séances des 1er et 4 thermidor an VI.

« Un abus aussi grave doit cesser : celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société35. »

L’institution de la conscription et la société

22La formation de la seconde coalition brusqua l’entrée en vigueur de la loi. En moins d’un an, le Directoire eut recours à trois levées successives. Les débuts de la conscription mettent en lumière la dichotomie entre la Nation une et indivisible, que souhaitaient les hommes de la Révolution, et une société diverse et plurielle ou, plutôt, ils montrent aussi qu’entre l’État et la société, la médiation de la Nation n’est pas toujours opérante.

  • 36 G. Vallée s’y est essayé dans Compte général de la conscription d’A. A. Hargenvilliers, Thèse comp (...)
  • 37 Arch. nat., AF IV 1123, Compte général de la Conscription an VII-an XIII.

23Pour connaître les résultats des trois premières levées directoriales, il existe une source, certes critiquable et désormais critiquée par les historiens quant à l’exactitude des chiffres qu’elle fournit mais qui demeure irremplaçable par les ordres de grandeur qu’elle révèle. Ceux-ci permettent de se livrer à une histoire comparative et d’esquisser une typologie de la France conscriptionnelle, voire des Frances conscriptionnelles36. Il s’agit du Compte général de la conscription37, établi en l’an XIV par Antoine Audet Hargenvilliers, à la demande de l’Empereur. Hargenvilliers fut le subordonné immédiat des quatre directeurs généraux de la conscription. Lui-même rouage essentiel de la « machine conscriptionnelle », il en connaissait admirablement les ressorts. Il établit un bilan objectif – car destiné à ouvrir à l’État un nouveau champ de savoir et de pouvoir – des levées de l’an VII à l’an XIII. Ce document donne, département par département, la population totale de chacun, le nombre d’hommes qui composent chaque classe, le nombre d’hommes appelés par chacune des levées, celui des réformes, le chiffre de ceux qui sont partis et surtout de ceux qui sont réellement arrivés sous les drapeaux.

  • 38 A. Crépin, « Armée et citoyenneté en France de Valmy à Verdun… », op. cit.

24Au passage, Hargenvilliers met à mal la légende noire que le Consulat répandit complaisamment sur le Directoire. La mise en œuvre de la conscription ne fut pas plus difficile sous celui-ci que sous celui-là, parfois moins car le nouveau régime se heurta jusqu’à l’établissement de l’Empire aux mêmes résistances que son prédécesseur dans certaines régions et, comme lui, du moins initialement, il dut ajouter à la lutte contre les conscrits insoumis celle menée contre les réquisitionnaires insoumis et déserteurs de 1793. Il met aussi à mal une autre légende qui, elle, touchera tout autant le Consulat et l’Empire que le Directoire, celle d’une France qui, globalement, aurait refusé la nouvelle institution. Comme les levées d’hommes sous la Révolution, celles du Directoire mettent en lumière les décalages qui existent entre les régions et entre les départements, quant au niveau d’intégration à la nation, déjà réalisée ici mais refusée là. La conscription agit comme révélateur d’un processus de longue durée38. Elle peut contribuer au blocage de ce processus mais son refus est dû à des raisons fort complexes qui s’additionnent en devenant de véritables « cercles vicieux », tout comme l’adhésion à l’institution prouve l’existence de véritables cercles vertueux.

  • 39 Id., « La guerre et le Nord de la France sous la Révolution et l’Empire… », op. cit.
  • 40 Ibidem.

25En effet, aucun facteur n’a valeur d’explication quand il est observé isolément. D’une part, parce qu’il faut qu’existe un effet cumulatif pour que se produisent des réactions marquées qui peuvent être d’opposition ou d’adhésion. Ainsi le relief de montagne moyenne, propice selon les autorités à l’insoumission, n’empêche pas les Vosges ou les Ardennes d’être d’excellents départements conscriptionnels. D’autre part, parce que le même facteur peut entraîner des attitudes contrastées. La situation frontalière, par exemple, permet aux populations des départements lorrains de faire le lien entre défense locale et défense nationale. Elle n’empêche pas les départements septentrionaux de demeurer après 1793 une zone difficile39. Encore faut-il s’entendre sur ce qu’on appelle régions difficiles. Elles ne le sont pas uniformément ni sur le plan chronologique ni sur le plan géographique. Une fois de plus, il faudrait pouvoir pousser l’étude à l’échelle cantonale et distinguer les cantons urbains et ruraux ; ceux-ci se différenciant d’ailleurs moins par leur niveau de revenu que par leurs structures d’exploitation et de propriété. Pour reprendre l’exemple du Nord et du Pas-de-Calais, il est des cantons qui ne sont ni misérables ni arriérés et qui sont le théâtre de révoltes ouvertes car leur aisance – relative – alimente leur esprit d’indépendance et en fait, selon le mot d’un commissaire du Directoire, de petites républiques au milieu de la grande, qui ne veulent des lois de celle-ci que celles qui leur font plaisir40.

26En effet, les raisons qui fondent le refus sont liées aux structures économiques et sociales, ajoutées à la distance culturelle – et pas seulement géographique – envers l’Etat-nation. Car l’application de la loi agit aussi comme un révélateur d’une histoire à long terme des rapports des populations avec l’État centralisateur, quel que soit le régime qui l’incarne. On a vu que dans le court terme les levées de la Révolution, d’abord l’appel aux volontaires puis les réquisitions, avaient suscité les mêmes réactions qui s’inscrivent en continuité avec les révoltes populaires de l’époque moderne. C’est dire que le facteur politique mis en avant par les commissaires du Directoire, mais surtout à l’usage du pouvoir central, n’est pas premier dans le faisceau des causes de la résistance à la conscription. Tout au plus est-il un catalyseur. Les participants et même les meneurs des révoltes ouvertes qui éclatent parfois ne sont pas nécessairement agents des Anglais, prêtres réfractaires, nobles, ils sont d’abord hostiles à l’institution. Mais, du refus de la conscription, ils passent au refus du régime et deviennent, ou peuvent devenir, des partisans de la Contre-Révolution comme lors des « petites Vendées » de 1793.

27Nul antipatriotisme dans ces révoltes, plutôt de l’apatriotisme comme dans le phénomène de la désertion. Nul antimilitarisme non plus, en tout cas au sens idéologique que le terme a pris à la fin du xixe siècle, plutôt de l’amilitarisme, l’incompréhension – parfois au sens littéral du terme – des exigences de l’État-nation. Il est vrai que c’est d’emblée dans la guerre que les Français expérimentent l’institution. Mais la guerre n’explique pas toutes les résistances. Certaines sont appelées à persister en temps de paix. L’importance du refus de la conscription n’est pas non plus – et ne sera jamais – proportionnelle à « l’impôt du sang ». Ce terme est d’ailleurs significatif de la perception que certaines populations se font de ce qui était initialement conçu comme le devoir suprême du citoyen. Le lien que la conscription établissait entre celui-ci et l’État est assimilé à une nouvelle charge dont on ne comprend pas le sens parce que le contexte économique, social, culturel dans lequel on vit ne prépare pas à en admettre les buts. Derrière les appels du patriotisme, les populations persistent à voir l’intrusion honnie de l’État, qui, dans les zones d’agriculture autarcique ou de petite propriété individuelle, aboutit à une destructuration des communautés.

  • 41 Arch. nat., AD XVIII B, Conseil des Anciens, tome 211, séance du 3 vendémiaire an VII.
  • 42 G. Vallée, La conscription dans le département de la Charente 1798-1807, Paris, Sirey, 1937, p. 32 (...)

28Quoi qu’il en soit, ce n’est pas tant le prélèvement démographique assez faible que la succession de trois levées en moins d’un an, rappelant les levées à « répétition » de l’époque révolutionnaire, qui souleva le mécontentement de certaines régions. Le déroulement de ces levées démontre que la période directoriale est une période de transition au cours de laquelle l’esprit de la loi Jourdan subit déjà des atteintes. Certes, la première levée se déroule conformément à ses prescriptions. En prélude, a lieu une opération nouvelle par rapport aux appels de la période précédente, la confection des tableaux de conscrits, à l’origine du terme de « conscription ». Cette opération, qui consiste à inscrire cinq classes en deux mois, donne un rôle crucial aux autorités locales, les municipalités de canton, qu’elles ne sont pas partout prêtes à remplir. À peine ce travail délicat commencé à partir du premier complémentaire an VI, est ordonnée une levée de 200 000 hommes, le 3 vendémiaire an VII (24 septembre 1798)41 pour faire face à la menace d’une nouvelle coalition et pour parer à l’insuffisance des effectifs des forces armées qui ne sont plus alors, en théorie, que de 380 000 hommes, en réalité 326 000 présents42. Ces 200 000 hommes sont prélevés dans la première classe, en commençant par les plus jeunes et, si la première classe ne peut fournir la totalité des enrôlés, la seconde classe sera touchée à son tour.

  • 43 A. Crépin, Levées d’hommes et esprit public en Seine-et-Marne… op. cit., tome ii, p. 37 sq.

29Or, cette première levée s’avère décevante par ses résultats43. La majeure partie de la France forme une masse d’aptitude militaire moyenne, une minorité constituée par les départements frontaliers, surtout ceux du Nord-Est de la France et de la frange orientale du Bassin parisien, remplit parfaitement ses obligations, une autre minorité de dix-huit départements manifeste une grande apathie, pour ne pas dire une extrême mauvaise volonté. Parmi eux, on trouve les départements septentrionaux, les départements de montagnes, surtout ceux du Massif Central et des Pyrénées, et aussi ceux du Nord-Ouest qui avaient cru pouvoir bénéficier de l’exemption accordée aux dix départements de l’Ouest.

  • 44 Arch. nat., op. cit., tome 227, séance du 28 germinal an VII.
  • 45 E. Achorn, « La conscription de l’an VII et celle de l’an VIII », La Révolution Française, tome 77 (...)
  • 46 B. Ciotti, op. cit., tome i, p. 360.

30Une seconde levée est donc nécessaire, d’autant que la seconde coalition est constituée et que la guerre reprend. Elle est décidée le 28 germinal an VII44. Elle appelle les conscrits de première classe qui n’avaient pas encore rejoint. Si éventuellement ni eux ni les volontaires ne parvenaient à combler les vides, on aurait recours aux conscrits de deuxième et de troisième classes pour atteindre l’effectif des 200 000 hommes que la première levée n’avait pas donnés. Ce faisant, la loi du 28 germinal malmène singulièrement l’égalitarisme qui semblait être celui de la loi Jourdan puisqu’elle admet le tirage au sort parmi les conscrits de deuxième et troisième classe, jugés, eux, trop nombreux par rapport au chiffre qu’il s’agit d’atteindre, et leur donne la possibilité de se faire remplacer, pratiques qui seront celles de la période consulaire et impériale et, au-delà, de la conscription du xixe siècle jusqu’à la loi de 1872. Dans l’immédiat, les résultats ne sont guère brillants et la seconde levée est tout aussi médiocre que la première, sinon plus45. L’armée ne reçoit à chaque fois qu’un peu plus du tiers des hommes attendus. Toutefois, comme au cours de première levée repartent des réquisitionnaires, c’est en fin de compte 51 % de l’effectif espéré qui est alors obtenu46.

  • 47 Arch. nat., op. cit., tome 239, séance du 10 messidor an VII.
  • 48 Ibid., séance du 13 messidor an VII.

31La situation militaire s’aggrave, les effectifs de l’armée française restent faibles. Aussi une troisième loi est votée le 10 messidor an VII47 appelant tous les conscrits des cinq classes, qui n’avaient pas encore rejoint les drapeaux. Cette levée s’apparente à une levée en masse, perspective que les auteurs néo-jacobins de la loi du 19 fructidor n’avaient pas écartée. Elle coïncide d’ailleurs avec la poussée néo-jacobine consécutive au 30 prairial an VII ; au demeurant, une loi du 13 messidor supprime la possibilité de se faire remplacer48. Sous sa nouvelle forme, l’appel obtient une réponse mitigée, même si un redressement sensible est indéniable dans certains départements. Il aurait abouti à l’incorporation de la moitié des hommes. Mais il faut observer que, lors de la troisième levée, incorporation n’est plus synonyme d’arrivée sous les drapeaux dont seul le taux permet de vérifier les succès ou l’échec.

  • 49 J. Waquet, « Réflexions sur les émotions populaires et le recrutement militaire », Actes du 91e Co (...)

32En somme, la carte de la France conscriptionnelle, si on l’établit à partir du bilan des trois levées directoriales, est proche de celle que l’on a pu dessiner à partir des levées de volontaires puis des réquisitions, l’apathie se muant en refus dans ce dernier cas. En effet, si, avec la mise en vigueur de la loi Jourdan, se déclenche un processus qui, pour certains départements, ne s’achèvera que sous la IIIe République et dont Verdun scellera tragiquement la « réussite », c’est aux premiers appels d’hommes que l’on pourrait faire remonter ce processus. La France du refus, c’est celle de quatre régions encore difficiles lors de la période consulaire et impériale. Les deux premières le resteront tout au long de l’histoire de la conscription : le Massif Central, le Midi aquitain, la France septentrionale et aussi l’Ouest qui, certes, n’a pas cette fois-ci participé à la conscription mais au voisinage duquel s’est produit un effet de « contagion49 ».

  • 50 B. Ciotti s’y est essayé avec beaucoup de bonheur et l’évalue à 27 %, op. cit., tome i, p. 324.

33Dans ces régions, la révolte déclarée, quand elle éclate, n’est que l’ultime épisode d’un refus latent. Toute une gamme d’attitudes est observable et l’insoumission est multiforme, de l’absence au moment de l’appel à la désertion en route. Ce dernier phénomène relève davantage de la psychologie de l’insoumis que de celle du déserteur, bien que les autorités ne sachent dans quelle catégorie le classer. En tout cas, cette déperdition, qui peut-être considérable entre le départ et l’incorporation, explique la faiblesse des effectifs sur lesquels l’armée peut véritablement compter et relativise la remontée observée lors de la troisième levée puisque les incorporations ont lieu dans des bataillons auxiliaires semblables aux bataillons de requis de la levée en masse, formés dans les chefs-lieux des départements. Il faudrait en fait connaître le pourcentage réel des incorporés qui parvient à l’armée50. In fine, la levée en masse de messidor aurait été pire que la levée de vendémiaire, la seule vraiment conforme à la législation, et plus mauvaise que la levée de germinal qui rappelle les dispositions de la levée des 300 000 hommes.

  • 51 A. Crépin, op. cit, tome ii, p. 45.
  • 52 C’est pourquoi nous suivons les conclusions de J. Waquet plutôt que celles de G. Vallée dans son e (...)

34L’insoumission peut prendre aussi des formes masquées, voire légales. Par exemple, les conscrits se firent attribuer des exemptions de complaisance lors de la première levée par des jurys municipaux composés chacun de cinq pères de famille dont les fils étaient déjà aux armées, ce qui paraissait une garantie d’impartialité et de « sérieux ». Ils examinaient ceux qui se prétendaient inaptes ou malades. De fait, l’incompétence de ces jurys devant une tâche fort difficile – que même les officiers de santé jugeaient telle – parfois leur laxisme et leur corruption amenèrent des abus. Certes, l’État reprend la donne avant la seconde levée en supprimant ces jurys, en annulant toutes les dispenses accordées jusque-là et en redonnant le rôle essentiel en la matière aux administrations cantonales et départementales51. Mais alors, les conscrits se font remplacer comme la loi de germinal leur en accordait le droit, le remplacement étant une forme de rejet de l’institution. Ces formes déguisées d’opposition à la loi expliquent que le refus ne se traduise pas toujours sur le plan quantitatif52.

  • 53 A. Crépin, « Le Nord et le Pas-de-Calais face à la conscription : de la rébellion anti-étatique à (...)

35Enfin, quand la rébellion se déclenche, elle prouve que la solidarité de la communauté villageoise est infiniment plus forte que la solidarité nationale. Les « petites Vendées » qui explosent ici et là mettent en jeu les réseaux de solidarités familiales et villageoises. Les municipalités, au surplus réduites au niveau de la commune aux agents municipaux lors de la période du Directoire, sont impuissantes et parfois complaisantes. Elles sont le maillon faible du dispositif. Il faut dire que leurs membres sont menacés de représailles et que dans certains cas les menaces sont mises à exécution par les conscrits et leurs familles53.

  • 54 Id., « L’apprentissage de la défense nationale dans les départements « picards » au cours du premi (...)
  • 55 Arch. nat., F7 3685 2, Le commissaire du Directoire près de l’administration du Pas-de-Calais, 12 (...)

36La gendarmerie n’a pas toujours le dessus au cours de ces émeutes qui, paradoxalement, en l’absence d’une solidarité nationale, révèlent une solidarité interdépartementale, interrégionale voire interfrontalière. Le comportement des rebelles fait tâche d’huile. Les autorités de l’Oise, par exemple, incriminent la responsabilité des cantons limitrophes qui font partie des départements de la Somme, de l’Eure ou de la Seine Inférieure, dans le comportement de leurs propres recrues. En affirmant que ces cantons propageraient le royalisme, elles prennent, au demeurant, la conséquence pour la cause. Mais les autorités de la Somme déplorent à leur tour le voisinage néfaste du Pas-de-Calais54. Quant au commissaire du Directoire auprès de l’administration centrale du Pas-de-Calais, il persuade le ministère de la Guerre qu’« il existe dans la grande partie des communes rurales des départements du Nord et du Pas-de-Calais un esprit disposé à imiter les communes rebelles de la ci-devant Belgique55 ». Les bandes qui peuvent se former à l’occasion de ces révoltes sont grossies des réquisitionnaires insoumis et déserteurs, contre-exemples vivants pour les conscrits. Comment faire repartir en effet les conscrits si l’on n’a pas agi au préalable contre les requis des levées de la Révolution ? Les autorités municipales qui, au cours des années précédentes, ont été fort molles dans cette chasse aux réfractaires, paient très cher leur attitude. Il est vrai que ce laxisme avait les mêmes origines que la complaisance envers les conscrits rebelles.

37Il ne faut pas cependant se laisser obnubiler par l’existence des mauvais départements. Celle de moyens et même de bons départements conscriptionnels prouve que l’intégration à l’État-nation est chose faite pour eux, intégration dont le comportement face à la conscription est à la fois l'origine et le signe tout comme elle est le signe de l’entrée dans la modernité et dans la civilisation, bien que ce dernier point ne fût nullement recherché par les auteurs de la loi.

Notes

1 J.-P. Bertaud, op. cit, p. 271.

2 G. Sangnier, La désertion dans le Pas-de-Calais de 1792 à 1802, Doullens, Dessaint, 1965.

R. Legrand, Aspects de la Révolution en Picardie, Lafosse, Abbeville, 1957, tome v.

3 A. Crépin, « Le Nord et le Pas-de-Calais face à la création de l’armée nationale… op. cit.

4 Id., Levées d’hommes et esprit public en Seine-et-Marne…op. cit., p. 555 sq., p. 625 sq. et p. 656 sq.

5 A. Crépin, La conscription en débat… op. cit., p. 24 sq.

6 Arch. nat., C* I 120, Procès-verbaux du Conseil des Cinq-Cents, séance du 2 thermidor an VI.

7 Ibidem, C I 439, n° 32, Procès-verbaux…, séances du 1er au 4 thermidor an VI.

8 C. Nicolet, L’idée républicaine en France, 1789-1924, essai d'histoire critique, Paris, Gallimard, 1982, coll. « Bibliothèque des Histoires », p. 112.

9 Arch. nat., C*I 120, Procès-verbaux…, séance du 2 thermidor an VI.

10 Ibidem.

11 Ibid.

12 Ibid., séance du 1er fructidor an II.

13 Bulletin des lois n° 223, an VI, 2e registre, n° 1995, Loi relative au mode de formation de l’armée de terre, 19 fructidor an VI.

14 Arch. nat., C I 439, Procès-verbaux… séances des 1er et 4 thermidor an VI.

15 Ibidem, séance du 4 thermidor an VI.

16 Ibid., séances des 1er et 4 thermidor an VI.

17 Bulletin des loisop. cit.

18 Arch. nat., C* I 120, Procès-verbaux… séance du 2 thermidor an VI.

19 Bulletin des loisop. cit.

20 Ibidem.

21 Arch. nat., C I 439, Procès-verbaux… séances des 1er et 4 thermidor an VI.

22 Ibidem, C* I 120, Procès-verbaux… séance du 2 thermidor an VI.

23 Ibid., C I 439, Procès-verbaux… séances des 1er et 4 thermidor an VI.

24 Ibid.

25 Ibid.

26 Ibid.

27 Ibid., AD XVIII B, Conseil des Cinq-Cents, Procès-verbaux… séance du 1er fructidor an VI.

28 Ibid., C I 439, Procès-verbaux… séances des 1er et 4 thermidor an VI.

29 Ibid.

30 Ibid., C*I 120, Procès-verbaux… séance du 2 thermidor an VI.

31 Bulletin des loisop. cit.

32 A. Crépin, op. cit, p. 29.

33 Bulletin des loisop. cit.

34 Ibidem.

35 Arch. nat., C*I 439, Procès-verbaux… séances des 1er et 4 thermidor an VI.

36 G. Vallée s’y est essayé dans Compte général de la conscription d’A. A. Hargenvilliers, Thèse complémentaire pour le doctorat es-lettres présentée à la Faculté de lettres de l’Université de Paris, 1936.

37 Arch. nat., AF IV 1123, Compte général de la Conscription an VII-an XIII.

38 A. Crépin, « Armée et citoyenneté en France de Valmy à Verdun… », op. cit.

39 Id., « La guerre et le Nord de la France sous la Révolution et l’Empire… », op. cit.

40 Ibidem.

41 Arch. nat., AD XVIII B, Conseil des Anciens, tome 211, séance du 3 vendémiaire an VII.

42 G. Vallée, La conscription dans le département de la Charente 1798-1807, Paris, Sirey, 1937, p. 32 sq.

43 A. Crépin, Levées d’hommes et esprit public en Seine-et-Marne… op. cit., tome ii, p. 37 sq.

G. Vallée, op. cit., p. 46.

44 Arch. nat., op. cit., tome 227, séance du 28 germinal an VII.

45 E. Achorn, « La conscription de l’an VII et celle de l’an VIII », La Révolution Française, tome 77,1924, p. 341-348.

46 B. Ciotti, op. cit., tome i, p. 360.

47 Arch. nat., op. cit., tome 239, séance du 10 messidor an VII.

48 Ibid., séance du 13 messidor an VII.

49 J. Waquet, « Réflexions sur les émotions populaires et le recrutement militaire », Actes du 91e Congrès national des Sociétés savantes, Rennes, 1966, tome III, p. 51-74.

50 B. Ciotti s’y est essayé avec beaucoup de bonheur et l’évalue à 27 %, op. cit., tome i, p. 324.

51 A. Crépin, op. cit, tome ii, p. 45.

52 C’est pourquoi nous suivons les conclusions de J. Waquet plutôt que celles de G. Vallée dans son essai de typologie départementale.

53 A. Crépin, « Le Nord et le Pas-de-Calais face à la conscription : de la rébellion anti-étatique à la délinquance », C. Denys (dir.), Frontières et criminalité 1715-1815, Cahiers de l’Université d’Artois n° 18, Artois Presses Université, 2000, p. 119-130.

54 Id., « L’apprentissage de la défense nationale dans les départements « picards » au cours du premier tiers du xixe siècle », M. Cubells (dir.), Actes des 119e et 121e Congrès des Sociétés savantes, La Révolution Française, la guerre et la frontière, Amiens et Nice, 1994 et 1996, CTHS, 2000, p. 47-61.

55 Arch. nat., F7 3685 2, Le commissaire du Directoire près de l’administration du Pas-de-Calais, 12 brumaire an VII.

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