Chapitre VIII. Du paterfamilias au citoyen : l’homme romain dans la cité
p. 227-273
Texte intégral
1La question de savoir si les êtres touchés par une infirmité pouvaient participer1 à la vie civique et juridique de la cité s’est posée très tôt. Au xixe siècle déjà, T. Mommsen2, dans son Droit public romain, s’était interrogé sur le problème, sans pouvoir y apporter une solution définitive. Dans ce domaine, les sources apparaissent parfois contradictoires et souvent limitées car ici la complémentarité entre elles est assez difficilement applicable ; l’archéologie ne fournissant que très peu d’indices sur cette thématique. C’est aux textes qu’il convient donc de recourir presque exclusivement, cependant ils offrent des avis quelquefois opposés dont il est difficile d’extraire des informations permettant de dresser un tableau des activités permises aux infirmes chez les Anciens. Une nouvelle fois, il semble qu’il faille éviter l’écueil qui consiste à projeter, voire calquer notre conception moderne du mot handicap sur les sociétés du passé. On sait aujourd’hui que les handicapés, entendus comme une catégorie sociale particulière, n’existaient pas dans l’Antiquité. Un aveugle ne peut être associé à un sourd ou à un paralytique, ils ne forment pas une catégorie unique où seraient rangés tous les types d’atteintes corporelles et qui aurait été régie par des réglementations communes. Chaque situation est unique et envisagée au cas par cas, ces individus étant considérés comme diversement qualifiés pour telle ou telle activité en fonction de l’infirmité dont ils souffraient, mais aussi en vertu d’autres critères comme le rang occupé dans la société ou l’endroit où ils vivaient (ville, campagne). Ce sont les textes juridiques qui constituent notre source la plus importante dans ce domaine car ils permettent d’envisager la prise en compte de l’atteinte physique au sein de la théorie normative. La question temporelle ne peut pas non plus être mise de côté, la transformation progressive des institutions de la République à l’Empire et ses conséquences sur l’implication et la participation des citoyens à la vie civique sont également à considérer. Des compléments ponctuels peuvent incidemment être apportés par la littérature historique qui relate, par exemple, des anecdotes où un individu aurait refusé une magistrature en raison d’une maladie ou du mauvais état de ses yeux3. L’un des enjeux essentiels ici consiste à déplacer le questionnement concernant la citoyenneté en lien avec l’atteinte corporelle. À mon sens, il ne faut plus se demander si l’homme diminué physiquement peut être considéré comme un citoyen à part entière et, en conséquence, s’il peut exercer les droits et devoirs relatifs à la citoyenneté, et notamment sa faculté à être électeur ou éligible ; mais plutôt, quels sont les critères qui pourraient réduire son champ d’action juridique et civique et surtout selon quels procédés.
De la domus au forum : l’existence juridique des infirmes
Un citoyen doit-il avoir le corps « intact » ?
2La question de l’intégrité physique du citoyen est régulièrement abordée dans les travaux de recherche4 qui l’opposent à celle du corps servile. Les sources insistent sur le caractère intact, complet que doit revêtir l’enveloppe corporelle de l’homme libre, particulièrement en ce qui concerne l’accomplissement des rites religieux. Cette notion est problématique pour ce qui est de la question cultuelle, elle l’est peut-être moins dans les autres domaines de la vie civique. Ce corps intact du citoyen ne désigne pas, selon toute vraisemblance, un physique exempt de toute atteinte corporelle mais plus simplement le fait d’avoir une enveloppe charnelle vierge des marques particulières qui s’inscrivent dans les chairs des esclaves et qui deviennent caractéristiques de leur statut social : les traces de coups et de punition. Les lois Porciae de 198-184 avant n. è. réprimaient les sévices infligés aux citoyens qui devaient désormais afficher un corps caractérisé par l’absence de marques laissées par autrui, et en particulier les zébrures du fouet qui enlaidissaient le dos des esclaves ou le stigmate, sur le visage, sous forme de lettres, symbole lui aussi de punition pour des êtres de rang inférieur. Le citoyen ne devait donc pas porter ces signes d’atteinte à son intégrité physique qui l’auraient disqualifié, le désignant comme indigne de la condition d’homme libre. Cela ne veut pas dire pour autant que le citoyen était nécessairement exempt de toute trace de blessures et aucun texte ne rapporte que l’on était privé de sa citoyenneté parce que l’on avait perdu son intégrité physique5. Nous l’avons vu, les guerres, les pathologies, congénitales ou non, les avitaminoses, ou bien encore les accidents étaient responsables d’un certain nombre d’altérations et beaucoup d’hommes ne devaient pas jouir d’une intégrité physique parfaite. Il ne s’agit pas ici d’affirmer que l’atteinte au corps du citoyen était dépourvue de toute conséquence sociale (moquerie, rejet, assimilation entre déviance de l’âme et celle du corps…), mais de montrer que chaque citoyen romain ne pouvait pas répondre à un critère strict d’intégrité. La difficulté, dans l’évaluation de la condition qui était faite d’un point de vue juridique aux citoyens souffrant d’une variation anatomique ou d’une défaillance, vient essentiellement de la nature de nos sources. L’activité juridique de ces personnes ne peut quasiment être envisagée qu’à l’aide des documents de type normatif. Or, ceux-ci sont, pour la plupart, issus de compilations tardives (Digeste, Code justinien, Code théodosien), ce qui rend ardues toutes les tentatives pour établir la chronologie d’une éventuelle évolution du statut de ces individus au fil des siècles, même si les textes rassemblés aux ve et vie siècles sont en réalité plus anciens. En outre, compte tenu du caractère ponctuel et épars des allusions faites aux infirmes dans les textes normatifs, il faut aussi lire ces sources en négatif, en exploitant ce qui y est consigné mais également les vides, les silences, ce qui n’y figure pas, afin de les interpréter. De ce point de vue, une remarque est possible d’emblée : les textes de lois, s’ils abordent largement la question du statut et de la réglementation des activités juridiques des personnes touchées par des faiblesses sensorielles, ne font, en revanche, presque jamais référence à une législation particulière pour celles atteintes par des déficiences fonctionnelles (paralytiques, manchots, unijambistes, culs-de-jatte et autres amputés, ou plus simplement boiteux). Ce silence, corrélé avec une large place faite aux aveugles, muets et sourds, laisse à penser que l’atteinte physique n’était pas forcément disqualifiante pour le citoyen dans le domaine du droit. Un citoyen boiteux ou manchot ne se voyait sans doute pas réduire sa capacité à agir en matière juridique à cause de la perte de son intégrité physique. Ainsi, Labéon, repris par le Digeste, stipule concernant la faculté d’un homme à tester :
« On exige que le testateur soit sain d’esprit dans le temps où il fait son testament, mais on n’exige point la santé du corps (integritas mentis, non corporis sanitas exigenda est)6. »
3Les quelques occurrences rencontrées qui concernent une incapacité fonctionnelle consistent à réaffirmer un droit ou à donner une excuse, et non à limiter les possibilités d’action juridique du citoyen.
« Celui qui a perdu l’usage de ses mains peut faire un testament, quoiqu’il ne puisse écrire7. »
4En outre, comme nous l’avons vu avec l’évocation du débat sur la définition à donner aux termes uitium et morbus, il faut également que le fait d’être né avec un bras en moins ou de l’avoir perdu au cours de son existence soit considéré comme une maladie du corps, ce qui n’était probablement pas le cas. Dans tous les cas, la perte d’un membre, son mauvais fonctionnement, ou sa paralysie ne devaient pas réduire les droits civils du citoyen. « L’infirmité » sans autre précision quant à sa nature exacte peut être, tout au plus, invoquée comme excuse pour ne pas déposer en justice8, ou comme motif potentiel de dissolution d’un mariage9. La seule adaptation, ou restriction, de droit que j’ai pu noter, et dont il est possible d’assimiler les défauts en question à des défaillances fonctionnelles, concerne des problèmes touchant à la sphère génitale, dont la conséquence était la stérilité (impuissants, hermaphrodites, hommes castrés pour raisons médicales ou non). Cependant, même dans ces cas-là, il ne s’agissait pas de restreindre les capacités de ces personnes mais, au contraire, de les affirmer dans des domaines où la stérilité aurait pu faire douter de leur aptitude à exercer leur droit de citoyen. Ainsi, Gaius affirme la possibilité pour les impuissants d’adopter10, une assertion confirmée par Modestin11. De même, il leur est permis de tester12. Ce silence des sources juridiques laisse donc entendre que les hommes atteints par un trouble fonctionnel ou ayant un membre en moins sont, sur un plan légal, des citoyens comme les autres et rien ne permet d’affirmer que leurs droits étaient adaptés ou différents de ceux qui étaient exempts de ces défaillances. Le droit ne prend en considération que les cas qui peuvent poser problème dans sa pratique et dans son application et auxquels il faut trouver des solutions. La situation semble avoir été tout à fait différente en ce qui concerne les déficiences sensorielles auxquelles une large place est faite dans les documents normatifs et en particulier dans les textes rassemblés au sein du Digeste et du Code justinien.
Une citoyenneté adaptée ? À chacun ses droits en fonction de ses capacités
5Si ce passage de notre étude est consacré, de manière générale, aux citoyens victimes de déficiences sensorielles et de leurs conséquences juridiques, il est aussi l’occasion de faire un point sur le premier concerné par l’octroi ou non de certaines de ces possibilités d’action : le pater familias. Nous avons envisagé, dans une partie précédente, quelle était la condition des infirmes se trouvant sous sa puissance, il convient désormais d’envisager la situation du chef de famille lorsqu’il est lui-même atteint. On touche là à une particularité romaine. Le pater familias est en fait un homme juridiquement autonome (sui iuris) qui exerce sa puissance (patria potestas) sur sa famille jusqu’à sa mort. À Rome, un homme est considéré sui iuris s’il n’est plus sous la puissance de l’un de ses ascendants (père ou grand-père), dont il est délivré par la mort ou l’émancipation. Ainsi, un homme, même mûr, peut être considéré comme un mineur s’il a encore son père. De la même façon, un homme non marié et qui n’a pas engendré peut aussi acquérir le statut de pater familias dont la traduction rapide par « père de famille » est source de confusions. Celui-ci exerce sa patria potestas éventuellement sur sa femme, si elle lui est unie cum manu, ce qui est de plus en plus rare au cours de notre période, de façon certaine sur ses enfants (biologiques ou adoptés), ses esclaves et son patrimoine. L’infirmité affaiblit-elle le pouvoir qu’il détient sur ses proches ? Si l’on se fie à Cicéron, ce n’est pas le cas. Dans le traité De la vieillesse, il précise que, malgré sa cécité et son grand âge, Appius Claudius dirigeait 4 fils en pleine vigueur, 5 filles, une grande maison, de grandes clientèles, gardant du prestige, et du pouvoir sur les siens, il était craint par ses esclaves et respecté par ses enfants13. D’un point de vue strictement privé et domestique, il est difficile de circonscrire quelle était exactement la condition du chef de famille impotent qui devait être contrastée d’un foyer à un autre en fonction du statut, de l’homme et des déficiences en question. Sans doute, pour un certain nombre, pouvaient-ils compter sur l’appui et le soutien de leurs femmes, enfants et domesticité comme semble le montrer Pline dans une de ses lettres où il dépeint la situation d’un vieil homme riche complétement paralysé et dont la subsistance repose sur le dévouement de son épouse et de ses esclaves qui l’aidaient à se mouvoir, le nourrissaient, le lavaient et lui brossaient les dents14. La documentation normative permet de préciser un peu les choses sur un plan théorique. La question est particulièrement bien documentée pour le père furieux (furiosus). Si notre propos ne considère pas les pathologies mentales, ce cas peut néanmoins fournir quelques enseignements. Ulpien estime qu’un père furieux a ses enfants sous sa puissance15. Rien de tel n’est dit explicitement concernant les infirmités physiques. Or, comme nous le soulignions plus tôt, les textes de loi ne semblent pas restreindre la capacité à agir d’un citoyen en raison de déficiences fonctionnelles. Un chef de famille paralysé, boiteux ou manchot devait donc pleinement garder autorité sur sa domus. Qu’en était-il concernant les problèmes sensoriels ? Pour ce qui est de la cécité, ce n’est pas un obstacle majeur comme en atteste Appius Claudius. L’aveugle est autorisé à adopter, ce qui sous-entend que sa puissance paternelle n’était pas entamée par son handicap16. Si la législation semble plus restrictive concernant le sourd ou le muet, elle ne le déchoit pas nécessairement de toute sa puissance d’action. La notion de consentement est ici essentielle. Un sourd qui peut consentir est jugé comme apte à gérer ses affaires pour des actes où la parole n’est pas requise17. De la même façon un sourd de naissance peut affranchir18. Un père affaibli peut aussi déléguer certaines capacités à son fils, comme c’est le cas du sourd, ou du muet, qui peut l’autoriser à affranchir en son nom19. En revanche, dans bien d’autres circonstances, sourds, comme muets, sont les bénéficiaires habituels d’un curateur20. Hormis ces deux cas précis, il est difficile de savoir quels défauts présidaient à la désignation d’un curateur, les sources utilisant des termes vagues comme infirmité (infirmitatem)21, maladie chronique (perpetuo morbo)22, ou celui qui ne peut s’occuper de ses affaires (qui rebus suis superesse non possunt)23. Paradoxalement, Ulpien utilise un vocabulaire similaire (morbus, ualetudo) pour autoriser à adroger24. Le préteur peut désigner un fils comme curateur de son père, même si ce n’est pas automatique et qu’il peut aussi être choisi hors de la famille25. Pour éviter les redondances inutiles, la suite de cette sous-partie aborde la question des déficiences sensorielles du citoyen en lien avec le domaine juridique de façon générique. Il ne faut pas oublier pour autant qu’un certain nombre des cas de figure présentés concernaient aussi le pater familias et pouvaient avoir des conséquences sur l’exercice du pouvoir qui lui était propre.
6Le Digeste et le Code justinien26 abordent de façon développée la question des droits réservés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles comme la cécité, la surdité ou bien encore le mutisme, ce qui frappe immédiatement, à la lecture de ces documents, c’est la prise en considération au cas par cas de ces infirmités. Si sourds et muets sont régulièrement associés car souffrant d’un trouble d’interaction de la sphère orale, il n’en va pas de même pour l’aveugle qui est systématiquement, ou presque, envisagé à part. Les infirmes ne sont donc pas considérés comme un groupe homogène et spécifique, ils ne forment pas une entité unitaire et chaque atteinte fait l’objet de considérations bien spéciales. Les droits et les devoirs de la personne frappée de cécité n’étaient pas les mêmes que ceux octroyés, ou imposés, aux individus atteints de surdité ou de mutisme. La différenciation entre le congénital et l’acquis est également introduite dans les textes normatifs, notamment par le Code justinien. Doit-on voir dans ces législations, ciblant des groupes de citoyens afin de préciser ou de limiter leurs droits, un critère d’exclusion, de rejet organisé de certains infirmes qui seraient, de cette manière, et comme on l’a parfois écrit, mis au ban de la société romaine ? Cela semble assez peu probable. Les sociétés anciennes avaient un fonctionnement profondément inégalitaire, elles n’apparaissaient pas comme particulièrement compatissantes et attentives vis-à-vis de leurs invalides. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que le droit romain doit être considéré comme l’outil d’une mise à l’écart des hommes souffrant d’une particularité physique. À l’inverse, il appert tout aussi dangereux de tomber dans l’excès contraire qui consisterait à considérer que, parce que la loi évoque de façon relativement abondante la réglementation qui incombe aux aveugles, sourds ou muets, l’État romain faisait œuvre d’intégration active envers eux. Le plus raisonnable est d’opter pour une voie médiane : s’il existe une véritable prise en compte dans les textes de loi des différentes catégories d’individus victimes de privations sensorielles, ce n’est probablement ni pour les exclure ou favoriser leur intégration juridique, mais il s’agit plutôt d’une adaptation des normes romaines à des situations qui n’étaient sans doute pas rares, en fonction des capacités supposées de chacun ; car, ce qui compte en définitive, c’est plus l’esprit que le corps et l’atteinte physique n’empêche pas nécessairement la compréhension des événements, il n’y a, alors, pas de raison de limiter les possibilités d’action du citoyen. Si un individu est en mesure de faire savoir qu’il comprend ce qui se passe et peut émettre un consentement, il n’y a pas de raison de limiter ses capacités juridiques27. Parfois, il y a des différences dans le traitement qui est fait, entre les aveugles d’une part et les sourds et les muets d’autre part, ce n’est pas dans un souci discriminant, mais plutôt pour une raison de capacités. La société romaine est un monde de l’oralité et le fait que les sourds n’aient pas la possibilité d’entendre certaines formules, ou pour les muets de pouvoir parler à des moments où cela est strictement exigé par la législation, explique sans doute en partie que les aveugles ont eu une plus grande autonomie juridique. On pouvait donner un curateur ou un tuteur aux sourds ou muets, ce qui ne semble pas être le cas pour les aveugles28, ils ne pouvaient pas non plus être arbitres ou juges29 puisqu’il leur était impossible d’entendre et de modérer les débats, alors qu’à l’inverse « un aveugle peut exercer les fonctions de juge30 ». En termes de tutelle ou de curatelle, un aveugle est autorisé à exercer une tutelle31, mais il peut décider de la quitter si l’infirmité survient au cours de celle-ci32. Cet article précise qu’il en va de même pour les sourds et les muets mais l’injonction était sans doute ici obligatoire car il est régulièrement fait mention de leur incapacité à être tuteur33. En revanche, celui qui n’a que l’ouïe un peu dure (minus autem audiens) peut être tuteur34. C’est une justification pratique qui est donnée à ces incapacités : un muet ne peut autoriser son pupille, tandis qu’un sourd ne peut l’entendre35. Dans tous les cas, il s’agissait avant tout de répondre, de façon pratique, à des impossibilités et à des obstacles qui se dressent entre le citoyen et une situation juridique précise, même si parfois le juriste peut sembler hésitant quant à l’attitude à adopter36. Les mises au point concernent essentiellement les droits civils traditionnels du citoyen. De fait, le conubium n’est retiré ni aux sourds, ni aux muets, ni aux aveugles et, en conséquence, tous trois pouvant se marier, ils sont soumis aux réglementations relatives à la dot37. Une des questions les plus complexes, et qui a le plus attiré l’attention des juristes, est sans conteste tout ce qui relève du domaine du testament et des héritages. Le problème est difficile car nos informations sur le sujet sont plutôt tardives. Selon les Institutes de Justinien, les aveugles ne pouvaient pas tester, si ce n’est en observant les formalités prescrites par l’empereur Justin38 ; c’est-à-dire, comme Justinien l’affirme dans le code, que les aveugles de naissance, ou par effet de maladie, pouvaient faire un testament nuncupatif39 en présence de sept témoins et d’un notaire40, ceci sous-entend, qu’avant Justin (519-527), les aveugles ne pouvaient pas tester. Or Paul (160-230), dans ses Sentences41, évoque déjà ce type de pratique testamentaire. Peut-être s’agissait-il d’une forme de testament tombée en désuétude que Justin a voulu réactiver ? Quoi qu’il en soit, si le fait est déjà évoqué par Paul, il apparaît plausible de penser que les sujets frappés de cécité ont été autorisés à tester bien avant le vie siècle, puisque s’ils ne pouvaient pas écrire le document, ils pouvaient le dicter, et s’ils ne voyaient pas les témoins, ils pouvaient les entendre. Concernant les sourds et les muets, la question est encore plus épineuse. Gaius stipule que les sourds et les muets n’étaient pas autorisés à tester et ne pouvaient bénéficier d’un testament que s’ils l’avaient rédigé avant d’avoir été frappés par leur infirmité42. Toutefois, il aurait existé des exceptions à cette interdiction : le prince pouvait autoriser ceux-ci à faire un testament43, de même, tant qu’ils sont dans les armées44 et avant d’avoir été congédiés en raison de leurs infirmités, ils sont autorisés à tester avec le privilège des testaments militaires45. Aucune distinction entre le congénital et l’acquis ne semble avoir été faite pour l’aveugle, mais le droit introduit ce critère pour la surdité et le mutisme. Un élément qui fait l’objet de précisions supplémentaires dans le Code justinien, qui prend en considération plusieurs paramètres tels que l’inné ou l’acquis, mais qui distingue également le cas où le sourd est aussi muet ou pas. Les muets qui sont aussi sourds de naissance ne peuvent pas faire de testament, de codicilles ou des affranchissements. En revanche, si l’infirmité est acquise, ils peuvent accomplir ces actions mais seulement s’ils savent écrire. Celui qui n’est que sourd peut tester, affranchir et faire tout autre acte juridique car si la nature lui a accordé la faculté de s’exprimer, il doit pouvoir faire tout ce qui est permis aux autres, ce précepte s’applique également à celui devenu sourd par maladie. De même, celui qui n’a que la langue embarrassée peut agir librement s’il sait écrire, que son mal soit congénital ou acquis46. À l’époque de Justinien, la législation envisage tous les cas de figure en fonction des capacités de chacun. Il ne s’agit pas d’exclure ou de limiter les droits d’un individu en raison de son infirmité mais d’adapter les possibilités de participation ou de performance de certains actes civils réservés aux citoyens en fonction de ses aptitudes, quitte à adapter les moyens requis pour faire telle ou telle action. Ainsi, il apparaît nécessaire que, pour accomplir certaines formalités administratives, le citoyen soit en mesure de pouvoir exprimer clairement ses volontés, ou son point de vue, par l’écrit (sourd, muet) ou à l’oral (sourd, aveugle), il est possible d’adapter le règlement afin que des personnes atteintes de déficiences sensorielles puissent exercer les droits civils du citoyen comme tout autre homme. En revanche, la situation semble insoluble si le sujet ne peut faire comprendre son avis ni de façon orale, ni de façon écrite ; ainsi en est-il d’un sourd de naissance qui n’aurait pu apprendre à parler et à écrire. L’enseignement étant avant tout oral, il n’existait pas de méthode d’apprentissage pour ce type d’enfant. C’est donc bien l’aptitude à comprendre une situation et à manifester celle-ci en pouvant exprimer ses volontés qui définit le pouvoir d’action juridique du citoyen et pas l’intégrité supposée, ou réelle, de son corps. Si les sourds et les muets ne sont pas autorisés à tester automatiquement, ils peuvent, en revanche, hériter sans problème47. L’acceptation d’une succession ne devait pas non plus poser de problème pour l’aveugle puisque celui-ci pouvait faire l’objet d’une adoption48. Pour les cas où il ne s’agit que de donner un accord tacite, les muets sont autorisés à agir. Ils peuvent établir des conventions comme dans le cas de la location d’une maison49. En matière d’intervention devant un tribunal, les déficiences sensorielles font aussi l’objet d’adaptations en rapport avec les capacités des citoyens concernés. Ulpien, dans son Livre sur l’édit précise que le préteur a établi trois catégories de personnes dans le droit de postuler en justice : celles à qui c’est absolument défendu (les sourds), d’autres qui peuvent le faire mais uniquement pour elles-mêmes (les femmes, les aveugles) ; et enfin, celles à qui il est permis d’agir pour elles-mêmes et pour d’autres50. Une fois encore, on justifie l’exclusion du sourd par une incapacité, il ne peut postuler car il est dans l’impossibilité d’entendre la sentence. En revanche, la raison avancée pour interdire à l’aveugle de postuler pour autrui n’est pas très claire, il est question de son impossibilité de voir les marques de la dignité prétorienne, ou du moins on ne comprend pas très bien pourquoi elle lui permet d’agir pour lui-même mais pas pour les autres. L’incapacité de postuler qui touche les sourds ne doit pas nécessairement être considérée comme un facteur de rejet ou de mise à l’écart, car des solutions sont proposées à ceux qui ne peuvent agir directement devant les tribunaux, comme la possibilité de recourir à un procureur agissant en son nom51. Au terme de cet excursus dans les textes de droit romain, plusieurs constats sont possibles. En matière juridique, les infirmes fonctionnels ou sensitifs n’apparaissent pas comme radicalement exclus, ou ignorés, de la société romaine. Ils bénéficient des droits civils fondamentaux du citoyen dans les mêmes conditions que des hommes jouissant de leur intégrité physique. Quand les pratiques romaines ne leur permettent pas d’exercer leurs droits dans les mêmes circonstances que les autres citoyens, dans la plupart des cas, des solutions alternatives sont recherchées et proposées. Les cas de mise à l’écart définitive semblent, finalement, assez rares. L’adaptation, ou plus rarement, la limitation de leurs possibilités d’action juridique est à mettre en relation avec les capacités de chacun, ce qui implique que sourds, muets, boiteux, manchots, paralytiques ou aveugles ne puissent être rangés dans une catégorie globale. Tous n’ont pas les mêmes aptitudes et leur citoyenneté s’adapte en fonction de celles-ci. En définitive, il ne s’agit pas d’exclure ou d’intégrer des citoyens mais de faire fonctionner un système selon les règles en vigueur, en faisant preuve de pragmatisme quand les circonstances l’exigent. Il est très difficile d’apprécier l’impact de cette législation à destination de certaines catégories d’infirmes. En fonction des droits civils dont il est question, celle-ci ne devait, parfois, toucher qu’une infime fraction des citoyens, puisque les plus pauvres, valides ou pas, ne recouraient sans doute pas, au cours de leur existence, à la gamme complète des droits théoriques du citoyen romain. De plus, il est impossible d’estimer la régularité d’application de telles mesures. Enfin, il apparaît ardu de dresser avec précision une chronologie de leur mise en place et, par conséquent, de leur évolution. On ne peut, tout au plus, que faire un bilan théorique de la situation, grâce aux compilations des ve et vie siècles. Si on trouve la trace de cette législation chez les juristes des iie et iiie siècles, il est particulièrement délicat d’essayer de savoir ce qu’il en était exactement pour les périodes précédentes. Cette lecture des documents normatifs a aussi permis de mettre en évidence une adaptation des droits civils du citoyen bien moins contraignante pour l’aveugle que pour le sourd ou le muet, ce qui atteste l’importance conférée à tout ce qui relève de la sphère orale dans le monde romain.
L’importance de la voix dans une civilisation de l’oral : un problème des élites ?
La voix : l’outil de l’orateur
« passer pour disert était comme un honneur et une gloire, au contraire passer pour muet et incapable de parler comme une flétrissure52 ».
7La voix constituait un véritable outil social53. Aux yeux des Anciens, elle est le symbole de la supériorité de l’homme sur les muta animalia dépourvus du langage articulé et de la raison, et tout simplement même de la vie54. Dès la naissance, la sage-femme devait s’assurer de sa présence55. La voix chez l’enfant, qui se manifeste par le premier vagissement, semble à ce point primordiale qu’elle est même un paramètre utilisé dans les textes de loi pour savoir si un bébé peut être pris en compte dans le cadre du droit des trois enfants instauré par Auguste56. Peut-on comptabiliser un enfant né à terme mais qui n’a pas crié ? Cela ne semble pas être l’avis des médecins, les premiers pleurs sont un signe essentiel pour considérer que l’on a vécu. À tel point que, sur des tablettes de défixion, les formules indiquant que l’on désire ôter la parole à quelqu’un signifient en fait que l’on souhaite sa mort57. La voix c’est aussi l’outil par excellence de l’orateur et, dès leur plus jeune âge, les petits Romains de bonne famille devaient se livrer aux exercices de la parole58. Sur ce point, le choix de la nourrice qui devait s’occuper de l’enfant est très important, car elle était son premier contact avec le langage articulé. C’est pourquoi Quintilien recommande que celle-ci ne soit surtout pas muette car la langue s’acquiert par l’ouïe, et des bébés élevés dans l’isolement par de telles femmes ne peuvent acquérir la faculté de parler59. Elle ne doit pas non plus avoir le langage vicieux, elle doit parler correctement, et si possible grec, ce qui est aussi l’avis de Soranos60. Ceci est également approuvé par Plutarque pour qui, en plus de favoriser une élocution correcte des plus jeunes, il faut aussi auprès d’eux des femmes savantes pour ne pas leur mettre des sottises dans la tête. Cette idée est également présente chez Quintilien61. C’est tout l’apprentissage scolaire des jeunes Romains issus des familles aisées qui va reposer sur l’oralité, en écho à l’opinion de Quintilien selon laquelle c’est d’abord par l’ouïe que l’on apprend62. En grandissant, l’enfant devait s’exercer, en répétant le plus vite possible des noms ou des vers d’une difficulté recherchée, afin de se débarrasser de tout défaut de prononciation, ou pour les éviter63. Un parcours qui trouvait son plein accomplissement avec, à la fin de l’adolescence, la poursuite d’études de rhétorique64 qui constituaient le couronnement du cursus scolaire de tout jeune homme qui se destinait à une éventuelle carrière publique. C’est là le but de cette importance accordée à la voix et surtout à l’art de bien parler. La parole a un usage social chez les élites, particulièrement sous la République, car le bon orateur est celui qui a toutes les chances de faire une belle carrière dans les honneurs publics car il sait manier l’instrument permettant de conquérir la faveur des foules, d’entraîner le vote d’une assemblée, de ranimer le courage des troupes sur le champ de bataille, ou bien encore de persuader à la tribune65. La voix seule, sans la culture et l’exercice, ne pouvait faire un orateur, mais elle était néanmoins une condition sine qua non à toute carrière officielle66.
8S’il admet quelques exceptions à cette règle67, Crassus, sous la plume de Cicéron, assure que l’orateur doit être naturellement pourvu d’une voix adéquate, mais aussi jouir d’une bonne condition physique. Dans une société dépourvue de tout système d’amplification sonore moderne, la voix de celui qui se destinait à parler aux foules devait porter et être audible, même de loin, de manière distincte. Ceci impliquait d’entretenir et de prendre grand soin de son organe vocal68. L’orateur pouvait donc être assimilé à un athlète, il était nécessaire qu’il soit d’une constitution robuste, sain de corps, pour être à même de pratiquer au mieux son art69. Comme l’a montré S. Bueche, « une voix agréable et sonore n’était donc pas toujours suffisante et l’orateur devait parfois renoncer à sa carrière à cause de déficiences physiques, tels que des défauts de prononciation, une gorge éraillée, des poumons fatigués, ce qu’aucun art ne pouvait arranger70 ». Certains, en dépit du potentiel requis sont contraints à l’abandon en raison d’une santé précaire comme ce fut le cas du fils de Scipion l’Africain71. Des personnages ont su surmonter une constitution fragile ou un défaut d’élocution pour briller par l’éloquence, mais ceux-ci demeurent, semble-t-il, l’exception. Au début de sa carrière Cicéron était maigre, d’un physique peu enclin à la performance vocale et d’une santé défaillante, ce dernier point persistant tout au long de sa vie. Il sut mettre à profit un séjour en Grèce et en Asie pour se fortifier et revenir à Rome tout à fait apte à la pratique de son art72. Démosthène aussi reste célèbre tant pour son talent d’orateur que pour sa capacité à avoir surmonté des troubles de la parole qui auraient pu l’empêcher de poursuivre dans cette voie. Incapable de prononcer la lettre rhô, il aurait, à force d’exercice, fini par la dire très nettement. La voix criarde et de constitution faible il s’employa, par l’entraînement, à remédier à ces problèmes, notamment en prononçant des vers lors de l’ascension d’une côte ou en déclamant au bord de rivages bruyants. Les sources disent également qu’il s’exerçait à parler avec des cailloux dans la bouche pour travailler sa diction73. Il fait donc pleinement partie des contre-exemples qu’il est possible d’opposer au raisonnement de Crassus, mais il est considéré comme une exception. En général, un défaut d’élocution, ou même une voix dont le timbre était peu agréable à l’oreille, fermait les portes d’une carrière d’orateur et, par extension, celles d’une ascension publique, ce qui n’était sans doute pas sans répercussions sociales chez les familles de l’élite où avoir un fils inapte à prendre la parole devant une assemblée devait être perçu comme un échec, voire une véritable honte, un objet de déchéance et de dégradation sociale. Pourtant, une bonne santé, un physique robuste, une élocution claire, l’aptitude au travail et à l’exercice n’étaient pas encore tout, et la voix elle-même devait répondre à certains critères particuliers, ou plutôt elle devait éviter certaines caractéristiques rédhibitoires aux yeux de spécialistes comme Cicéron ou Quintilien. Car l’orateur faisait de sa voix un instrument sophistiqué capable d’agir sur autrui en persuadant, charmant et en émouvant74. Pour ce faire, celle-ci devait impérativement être agréable aux oreilles de l’auditeur et ce en fonction des goûts de l’époque. Quintilien, comme Cicéron, est particulièrement acerbe contre deux types de pratiques en particulier. La première concerne la mode asiatique qui consistait à « chanter » en parlant et se rapprochait plus des effets du théâtre que du discours adapté à la scène politique ou judiciaire75. Le parler de ces asianistes, haïs de Cicéron qui pourtant leur a été comparé76, était considéré comme mou, coulant, symbole d’une mollitia typique des Orientaux et qui ne sied pas à un véritable orateur romain qui se devait d’être viril. Les voix aiguës, efféminées étaient tout aussi mal vues, Cicéron et Quintilien sont d’accord pour les dénigrer. Être comparé à une femme devait sans doute être le pire affront qui soit pour un rhéteur77. La voix ne doit pas être grêle, ou ténue, comme celle d’un eunuque, d’une femme ou d’un malade78. La faculté de pouvoir parler et celle de bien le faire ne sont donc pas les seuls critères qui entrent en compte. Il faut aussi, pour être un orateur reconnu, incarner la virilité caractéristique de l’homme romain. Pourtant, les avis de Cicéron et de Quintilien ne semblent pas toujours en adéquation avec le goût du public, car les orateurs s’adonnant aux pratiques dites « asiatiques » rencontraient un véritable succès79, et on peut citer au moins un orateur qui, en dépit de son physique jugé indécent pour la fonction et de sa voix grêle (et pour cause !), a su s’attirer la faveur des foules : Favorinus d’Arles80. Favorinus était un eunuque de naissance, certaines sources le décrivent même comme un hermaphrodite81. Aujourd’hui, certains chercheurs pensent qu’il était atteint du syndrome de Reifenstein82, qui lui donnait une apparence non exempte de caractères féminins dont une voix particulièrement aiguë qui ne correspondait en rien aux canons de l’art oratoire défendus par des auteurs comme Cicéron ou Quintilien. La voix des eunuques était un objet de raillerie très courant dans le monde de la rhétorique. Pourtant, en dépit des moqueries que l’on peut trouver le concernant dans la littérature83 et de son physique qui, sous la République, l’aurait peut-être condamné à un destin funeste, Favorinus d’Arles réussit à acquérir une certaine renommée dans le domaine de l’art oratoire, attirant de nombreux auditeurs par le ton de sa voix, l’expression de son regard et le rythme de ses paroles84. Il fréquentait aussi les plus hautes sphères, ami de Fronton, il évoluait également dans le cercle de l’empereur Hadrien85. Il était reçu et écouté dans de nombreuses cités et ses talents de philosophes reconnus86, si bien qu’Athènes et Corinthe voulurent lui ériger une statue87. Des exceptions sont donc notables et un physique ingrat n’excluait pas définitivement de la prise de parole publique, même si cela n’impliquait pas nécessairement d’occuper les honneurs. Favorinus était philosophe et non homme politique. Cicéron lui-même a dû surmonter les désagréments d’une constitution fragile. Cependant, ces défauts corporels n’avaient rien à voir avec la fluidité du débit de parole et hormis de rares exceptions comme Démosthène88, il est peu plausible que des êtres atteints de troubles importants de l’élocution, encore qu’il est difficile d’estimer la gravité des problèmes qui ont touché des personnages comme Démosthène, Metellus ou Claude, aient pu atteindre les plus hautes fonctions. Concernant des personnes totalement muettes, la question ne semble d’ailleurs même pas s’être posée89. La voix, par le biais de l’éloquence, est un moyen d’ascension sociale90, et ne pas pouvoir exercer ce talent, au moins dans certains milieux, était sans doute un motif valable d’exclusion vis-à-vis d’individus qui pouvaient, sans mal, passer pour privés de raison91.
Troubles de la parole, surdité et leurs conséquences sociales dans la vie du citoyen
9Nous l’avons vu, la présence de la voix est un paramètre important dans des sociétés anciennes basées sur un système de communication essentiellement orale ; cependant, il est assez difficile d’étudier les conséquences sociales du mutisme ou des troubles de l’élocution, tant les définitions données à ces défaillances manquent parfois de précision. Les Institutes de Justinien définissent le muet comme celui qui ne peut pas parler du tout et non celui qui parle difficilement92. Pour Isidore de Séville le mutisme concerne ceux dont la voix ne permet pas le langage articulé, et qui n’émettent que des sons indistincts, le souffle vocal sortant par les fosses nasales pour ne produire qu’un résultat semblable à un grognement93. Isidore émet ici une confusion dont la distinction avait pourtant bien été faite par d’autres savants. Il décrit le muet comme ayant une voix mais ne pouvant user de la parole. Or, cette définition est celle du sourd congénital qui n’a pu acquérir le langage articulé car, comme le souligne Quintilien, c’est par l’ouïe que s’acquiert le langage94. Contrairement à ce que peut laisser entendre cette définition des Étymologies, les Anciens avaient bien fait le lien entre la surdité de naissance et le mutisme qui en découlait mais qui n’était pas physiologique puisque les individus qui en étaient atteints possédaient une voix comme l’indiquent les écrits d’Aristote et de Pline l’Ancien95. On a prêté aux Anciens la confusion selon laquelle ils n’auraient pas su mettre en relation mutisme et surdité96. Cependant, à de rares exceptions près97, ils faisaient bien la différence entre la perte de ces deux facultés, et le lien qu’il était possible d’établir entre une surdité profonde congénitale et l’incapacité à parler qui en résultait ne leur a pas échappé. Si les Anciens ont souvent appuyé sur le fait de ne pas pouvoir user de la parole plutôt que sur celui de ne pas entendre c’est parce qu’ils mettaient l’accent sur l’infirmité qui, des deux, était celle qui avait les conséquences sociales les plus importantes dans un monde où l’oralité avait un rôle prédominant98, et non parce qu’ils méconnaissaient le rapport entre surdité à la naissance et incapacité à acquérir l’aptitude du langage articulé. L’histoire du fils de Crésus est, à ce titre, représentative de leur attitude sur ce point. Le premier récit de cette anecdote se rencontre chez Hérodote99, il est ensuite repris, dans des versions plus ou moins différentes par des auteurs latins100. D’après le père de l’Histoire, Crésus, roi de Lydie, avait un fils privé de la parole101. Lors de la prise de Sardes, le jeune homme voit un Perse qui avance vers son père, le prenant pour un autre, avec l’intention de le tuer ; c’est alors que, pour la première fois, sa parole éclate et qu’il ordonne à cet homme de ne pas assassiner Crésus. Dans la narration en grec, ce sont les mots κωφός et ἄφωνος qui sont employés pour qualifier le fils du roi de Lydie. Or, si ἄφωνος désigne sans ambiguïté le mutisme dont celui-ci était frappé, le terme de κωφός (émoussé, sans force, muet, sourd)102 fait référence aussi à la surdité. Les auteurs latins, eux, ne font jamais mention d’éventuels troubles de l’audition. En revanche, Cicéron, Aulu-Gelle et Valère Maxime insistent sur le mutisme et l’enfant est qualifié d’infans103, de mutus adeo et elinguis diu habitus est104, ou encore de loquendi defectu105. Il est impossible de savoir ce qu’il en était d’un point de vue médical mais, on peut légitimement supposer, à la suite de C. Laes106, que les Anciens se focalisaient essentiellement sur l’infirmité qui avait le plus d’impact sur la vie quotidienne de l’individu qui en était atteint. Le fils de Crésus pouvait très bien être sourd mais, aux yeux des auteurs latins, c’est la conséquence d’une surdité congénitale, à savoir, peut-être, son incapacité à acquérir la parole qui méritait d’être soulignée car elle l’empêchait de communiquer par voie orale. Une autre hypothèse possible, mais tout aussi indémontrable, pourrait être qu’il s’agissait d’un cas d’autisme. Aulu-Gelle, comme Valère Maxime, complète cette histoire avec un autre exemple du même type concernant un athlète muet, Echeclous, qui se met à parler. Lors du tirage au sort dans un concours, il voit quelqu’un tricher et, sous le coup de l’indignation, retrouve l’usage de la parole afin de dénoncer ces agissements. L’auteur précise qu’il parla ensuite toute sa vie sans trouble ni gêne107. Là encore, il n’est pas question de déficience de l’ouïe, l’athlète108 étant décrit comme antea non eloquens fuisset109 et mutus110. Pourtant, dans les versions qui sont données par Aulu-Gelle, tant pour le récit concernant le fils de Crésus que pour celui de l’histoire d’Echeclous, un détail peut, peut-être, encore conforter l’hypothèse selon laquelle leur mutité était sans doute due à une surdité congénitale qui n’est pas mentionnée, non pas parce que les Anciens n’étaient pas capables de voir le lien de cause à effet qu’il pouvait y avoir entre les deux mais parce qu’ils mettaient l’accent sur l’incapacité qui avait les conséquences sociales les plus néfastes pour le sujet atteint. Le jeune Lydien, comme l’athlète de Samos, retrouvent la parole face à un événement qu’ils voient, cela est suggéré dans la première anecdote par le fait que l’intervention du garçon survient alors que son père est sur le point de se faire tuer, il est donc le témoin visuel de la scène. Ce rapport à la vue est explicitement énoncé dans le second récit où Aulu-Gelle affirme : uidere sese quid faceret111. Cela ne démontre pas de manière certaine qu’il y avait bien surdité, mais ce recours par deux fois à la vue avant que la parole ne soit retrouvée semble étayer un peu plus l’hypothèse de départ. En outre, la surdité ne semble être considérée comme incapacitante, voire vectrice d’assimilation à un intellect inférieur112, que si elle est totale, c’est en tout cas ce que suggèrent les Institutes de Justinien qui ne considèrent comme sourd que celui qui n’entend vraiment rien113. Un problème demeure néanmoins, comment quelqu’un qui n’a jamais ouï pourrait brutalement acquérir le langage articulé ? C’est impossible. Peut-être les auteurs ont-ils enjolivé le dénouement et les deux jeunes hommes n’ont-ils pu attirer l’attention que par leurs cris ? S’il demeure impossible de dire s’ils étaient ou non sourds, ils n’étaient en tout cas pas de vrais muets. Quoi qu’il en soit, les conséquences de la surdité étaient plus graves si celle-ci s’accompagnait d’une mutité, car c’est bien la parole qui est vue comme le véritable outil de communication et d’interaction avec autrui. Le mutisme, s’il est le plus grave, n’est pas le seul trouble de la parole qui peut entraver l’échange avec l’autre. Il n’y a aucune raison de penser que les déficiences qui pouvaient affecter le langage étaient différentes de celles que l’on rencontre encore aujourd’hui114. Concernant les esclaves la question s’est même posée de savoir s’il s’agissait d’une maladie ou d’un défaut que de souffrir d’un trouble de l’élocution. Le vocabulaire latin des troubles de la parole est riche mais aussi confus115, comme pour d’autres infirmités les désignations sont parfois trop génériques pour que l’on puisse déterminer avec précision le défaut dont il est question : uox impedita, uox difficilis, non facile loqui, laborare, debilitas, lingua debilis, mollis, imperfecta uox. D’autres formulations apparaissent tout de même plus précises et laissent envisager les caractéristiques du langage qui sont impliquées comme une lenteur, tardius loqui, ou un débit saccadé, hésitant, haesitare, titubare lingua, lingua confusa, turbata. Parallèlement à cette terminologie, on trouve aussi des mots qui désignent des défauts bien particuliers dans l’articulation. Ainsi, on rencontre atypus, « qui n’articule pas bien », sirbenus, « qui bredouille » que l’on peut mettre en relation avec balbus, le bègue, balbutire, bégayer et le blèsement, blaesus. En France aujourd’hui, 1 % de la population (soit environ 650 000 personnes) souffrirait de bégaiement. Les causes peuvent en être multiples et ne sont pas toujours bien identifiées : hérédité, causes neurologiques, manque de confiance en soi, conséquence d’un traumatisme physique ou émotionnel. S’il apparaît, le plus souvent, dans l’enfance, le bégaiement peut aussi survenir à l’âge adulte. Dans nos sociétés, il touche majoritairement les garçons et est considéré comme un défaut d’élocution qui trouble la communication, le bègue ne trébuche pas forcément sur les mots quand il est seul ou se croit seul. Il s’agit d’une atteinte qui touche toutes les langues, et toutes les cultures, il n’y a donc pas de raison de croire que la situation était radicalement différente dans l’Antiquité116. Le bégaiement peut prendre plusieurs formes : l’impossibilité à émettre certaines syllabes, la répétition d’un même son plusieurs fois, ou bien encore un mélange des deux. Les troubles de la parole pouvaient aussi être causés par des problèmes physiques, la structure de la face et de la bouche était un facteur déterminant dans la capacité, ou l’incapacité, à articuler les sons de manière claire et fluide. Des bébés nés avec une fente palatine légère117 ont sans doute éprouvé des difficultés à parler, plus ou moins prononcées118. De même, des dommages subis au visage et à la bouche, au cours de la vie, pouvaient entraver le langage articulé. Des chocs, accidents, bagarres, blessures reçues au combat pouvaient en être la cause mais aussi des maladies aux conséquences plus ou moins importantes. Un exemple récent est fourni par les travaux de P. Catalano et de son équipe. Les fouilles de la nécropole de Castel Malnome119 ont permis la mise au jour du squelette d’un individu dont le crâne a particulièrement intéressé les archéo-anthro-pologues. Il s’agit d’un cas d’ankylose temporo-mandibulaire (ATM), résultat de la fusion du condyle mandibulaire, probablement d’origine traumatique. Ce phénomène entraîne la soudure de la mâchoire au crâne avec pour conséquence la limitation, voire comme ici la quasi-impossibilité de l’ouverture buccale. L’homme de Castel Malnome avait la bouche complétement bloquée, ce qui avait assurément de graves répercussions sur son élocution, en admettant que celle-ci soit encore possible. À un degré moindre de gravité, il faut ajouter que l’absence, ou le mauvais positionnement, des dents pouvait aussi entraîner des troubles de l’expression, ce qui était sans doute assez fréquent compte tenu de l’importance des problèmes dentaires reconnus sur les échantillons de squelettes des populations anciennes. La plupart des études de restes humains, issus des nécropoles romaines, consacrent une partie à l’analyse des pathologies touchant les dents120. Ésope, le fabuliste, aurait connu des défauts de la prononciation parce qu’il était édenté et que sa voix ne bénéficiait plus de l’obstacle que constitue « la barrière des dents », si utile pour conformer la voix121. Les causes des troubles de la parole étaient donc nombreuses et ceux-ci pouvaient survenir à tout âge, que ce soit en raison d’une pathologie, d’un traumatisme ou être associés à la vieillesse (sénilité, perte des dents avec le relâchement gingival…) ; en l’absence de thérapies adéquates122, il n’est pas inenvisageable qu’un assez grand nombre d’individus aient pu souffrir de troubles d’élocution sans qu’il soit possible toutefois d’en évaluer la gravité exacte. Les sources sur le sujet sont rares. Une fois les considérations concernant les muets écartées, les sources normatives ne sont plus d’aucun secours123, même constat pour les sources archéologiques. Tout au plus peut-on citer les divers exemples, glanés au fil des textes, et qui concernent des individus souffrant d’un défaut de langage sans pour autant qu’il soit toujours possible de préciser l’anomalie dont il est question. Pourtant, un point commun est à relever au sujet de ces quelques anecdotes : elles sont toujours liées à un contexte de prise de parole en public124. À aucun moment, on aborde la question dans d’autres circonstances. Un pontife du nom de Metellus avait la langue si embarrassée qu’il dut répéter des mois avant le discours qu’il allait prononcer pour la dédicace d’un temple125. Bien souvent, la parole qui hésite, titube, bredouille est associée aux enfants, mais à partir d’un certain âge ceux-ci doivent commencer à articuler correctement126. Qu’en était-il de ceux qui n’y parvenaient pas ? Étaient-ils perçus comme d’éternels enfants ? Le lien ayant été établi plus tôt entre perception de la capacité à entendre/parler, et si possible le faire correctement, et l’intelligence de l’individu c’est envisageable. La littérature témoigne de plusieurs types de réaction. Tite-Live décrit la réaction de Manlius Imperiosus face aux problèmes d’expression (quia infacundior sit et lingua impromptus) de son fils qu’il relègue à la campagne au lieu d’entourer cette disgrâce de ses soins127. Le vocabulaire latin est assez vague et ne permet pas vraiment de déterminer de quelle déficience exactement souffrait le fils de L. Manlius. Néanmoins, on peut supposer qu’il devait bien s’agir d’un trouble de la parole et non simplement d’un manque de talent à discourir, ce dernier pouvant se travailler plus facilement que le premier. En outre, la remarque de Tite-Live, sur le fait qu’un père doit plutôt cacher les défauts de son petit et non l’accabler en les portant aux yeux du monde, tend à conforter l’hypothèse selon laquelle il y avait bien une anomalie qui semble rédhibitoire pour Manlius à dissimuler. Le garçon est alors envoyé à la campagne car considéré comme « bon à rien » à la ville. Ce comportement met en évidence une caractéristique importante : les problèmes d’élocution étaient, sans doute, avant tout un ennui pour les ressortissants de l’élite, et, notamment, les membres de la nobilitas romaine ; car ceux-ci voyaient se fermer, en fonction de la gravité de leur défaillance oratoire, les portes de la carrière politique qui sied à tout Romain appartenant à une famille de premier rang, particulièrement à l’époque républicaine où ce talent pouvait permettre de remporter une élection. En définitive, que l’inaptitude du fils de L. Manlius ait été causée par un défaut physique, un manque de talent, ou de confiance en soi, c’est bien la conséquence sociale qui en résulte qui devient un obstacle à garder l’enfant dans le foyer. Celui-ci était probablement vu comme un objet de honte par son propre père, car même s’il n’existait pas de règle formelle interdisant la carrière des honneurs pour raison de santé, un homme souffrant de troubles de l’élocution, ou même qui ne parlait pas bien en public, était lourdement pénalisé avant même d’entreprendre celle-ci. Pourtant, la nature de ce vice ne devait rien avoir d’insurmontable puisque Tite-Live rapporte qu’une fois parvenu à l’âge adulte, ce jeune homme eut une carrière politique des plus brillantes : d’abord tribun militaire, il gravit les échelons du cursus honorum avant d’être consul à trois reprises (347, 344 et 340), mais aussi dictateur. Comme l’a montré A. Allély128, on ne sait pas si ce type d’attitude de la part du paterfamilias était courant face aux déficiences d’un fils, mais ce récit prouve à quel point la capacité à prendre la parole en public était nécessaire ; tant que l’enfant se trouvait dans la sphère familiale, hors des représentations publiques, son défaut ne devait pas être trop gênant. En revanche, lorsque celui-ci grandit ses déficiences deviennent une entrave à ses apparitions publiques et ternissent le prestige familial. L’anecdote relatée se place certes au ive siècle avant n. è. mais l’auteur écrit à la période augustéenne pour ses contemporains, il convient donc que ses propos aient une portée sur son auditoire. D’après Suétone129, Vitellius avait un fils qui était à peu près incapable de parler tant il bégayait. Malheureusement, nous ne savons rien du destin de ce jeune homme, ni de la façon dont il était traité dans le cadre familial. À l’opposé, un exemple tout à fait exceptionnel nous est offert par Pline l’Ancien concernant un enfant muet :
« Certains personnages de premier rang formulèrent aussi un avis demeuré célèbre sur l’art pictural, avis que je ne saurais passer sous silence : ce fut à propos de Q. Pedius, petit-fils de Q. Pedius, ancien consul honoré du triomphe et donné comme cohéritier à Auguste par César, une fois dictateur ; l’enfant était muet de naissance (natura mutus esset) : l’orateur Messala, à la famille de qui appartenait son aïeule, fut d’avis de lui enseigner la peinture et le divin Auguste lui donna même son approbation ; l’enfant avait fait de grands progrès dans cet art lorsqu’il mourut130. »
10Le cas de Pedius est révélateur d’un tout autre comportement de la part de l’entourage vis-à-vis du petit infirme131. L’enfant, probablement né avec une apparence tout à fait normale, a été élevé au sein d’une famille de tout premier rang car apparentée à César. Ses parents se sont, sans doute, aperçus du problème qui touchait leur enfant alors que celui-ci avait déjà atteint un certain âge. Contrairement à T. Manlius, Quintus n’est pas rejeté par son père. Un ami de la famille suggère même un mode d’éducation alternatif par le biais des arts et de la peinture, ce qui est mis en œuvre avec l’assentiment du prince en personne. La réaction vis-à-vis de l’attitude de L. Manlius envers son fils et l’approbation d’Auguste à l’éducation par le dessin d’un muet semblent sous-entendre que si l’exposition des nouveau-nés était autorisée, et sans doute pratiquée de manière plus ou moins répandue, il était, en revanche, assez mal vu de rejeter un enfant plus grand, même si celui-ci était porteur d’une infirmité. Il est très difficile de trancher en faveur de l’une ou l’autre de ces conduites comme réaction habituelle, ou du moins la plus commune, dans ce genre de situation. Finalement, la réponse la plus probable est certainement à rechercher dans une voie médiane. Chaque cas était unique, la gravité du défaut entrant en compte, et constituait un acte de négociation individuel entre la personne atteinte et la communauté à laquelle elle appartenait132. À ce titre, l’exemple le plus caractéristique est celui de l’empereur Claude qui n’était, au départ, certes pas censé diriger l’empire ; mais qui, en dépit de ses nombreuses défectuosités physiques, et en particulier son bégaiement133, fut placé à la tête du Principat et dirigea l’État romain pendant quatorze ans alors que durant son enfance il était raillé par les membres de sa famille134. Le cas de Pedius était insurmontable et, de toute façon, il mourut jeune ; mais, en ce qui concerne T. Manlius et Claude, la déficience physique n’était pas indépassable puisque tous deux, bien que sujets à une certaine mise à l’écart, ont, par la suite, atteint le sommet de la carrière politique. Ces deux exemples (les circonstances sont toutefois différentes) confortent bien l’idée que la conséquence d’un trouble de l’élocution était bien avant tout une question de perception sociale, car il n’y avait manifestement aucune règle en la matière qui empêchait l’accès d’un bègue au pouvoir, sans quoi Claude n’aurait sans doute pas pu régner. Ces récits montrent également que la question des répercussions sociales du mutisme et des difficultés à articuler correctement et avec fluidité concernait avant tout les élites car, à chaque fois, ce qui est en jeu c’est la future aptitude de l’enfant à prendre la parole en public et à utiliser l’art oratoire afin de gravir les échelons de la carrière des honneurs. Car si ces atteintes, et en particulier le mutisme, pouvaient générer des frustrations au quotidien, elles ne devaient en rien être une entrave pour occuper une activité salariée. Un muet pouvait, sans aucun doute, travailler au champ, ou pratiquer un artisanat. Les conséquences sociales néfastes d’un trouble de la parole, ou de l’incapacité à parler, étaient une inquiétude des catégories aisées de la population, et donc d’une minorité, pour qui le langage articulé (logos) représentait la caractéristique par excellence qui distinguait l’être humain, doté de raison, des autres animaux. Comme l’a justement souligné C. Laes135, ces préoccupations de l’élite transparaissent dans des sources qu’elle a elle-même émises, ce qui introduit un biais social dans la documentation obscurcissant la réalité quotidienne de la grande majorité des personnes souffrant de défauts du langage dans l’Antiquité. La vie du fils bègue d’un paysan, ou de l’apprenti d’un artisan qui bredouille, était sensiblement différente de celle du fils de bonne famille pour qui l’incapacité à intégrer les milieux politiques et publics de son temps était synonyme d’une certaine mise à l’écart du milieu social duquel il était issu. Il n’est pas non plus question d’affirmer que l’existence du paysan bègue était plus facile et que son défaut n’avait aucune importance, ce dernier pouvant être raillé de façon très virulente, mais un constat s’impose : si l’on veut appréhender leurs conséquences, dans toutes leurs dimensions, les déficiences du corps dans l’Antiquité sont aussi à lire en fonction des différentes catégories sociales. De riches parents étaient sans doute prêts à tout afin de rendre leur enfant, à la langue embrouillée, « normal » ; et cela pouvait impliquer de le soumettre à une intervention chirurgicale décrite par Celse136, puis Oribase137. Il est évidemment impossible de déterminer la fréquence de ce type d’intervention, mais on peut supposer que certains ressortissants des familles les plus aisées y ont sans doute recouru, dans l’espoir de se conformer aux attentes oratoires qui convenaient à leur milieu. Des remèdes moins radicaux étaient aussi envisagés. Celse propose un traitement médicamenteux pour remédier à une paralysie de la langue138 ; c’est le cas également de Pline qui recommande la graine de pouliot aux personnes frappées de mutisme139.
11Comment les muets parvenaient-ils à communiquer ? Les membres de l’élite qui devenaient muets au cours de leur vie savaient sans doute écrire, ce n’était pas le cas de la majorité, dans une société où savoir écrire relevait plus de l’exception que de la règle. Il est indubitable que les muets parvenaient à communiquer avec leur entourage par le biais de gestes, comme l’atteste Quintilien140. Cette communication par gestes avait déjà été relevée par les auteurs grecs comme Platon141, ou Xénophon142. Cependant, il est peu probable qu’il y ait eu une langue des signes dès cette époque, les conditions n’étaient sans doute pas réunies. Le recours naturel à un système de gestes faute d’autre moyen pour communiquer n’implique pas nécessairement la constitution d’une langue ; pour cela, il faut que des sourds soient en interaction et mettent en place une gestuelle aux significations codifiées et transmises d’un individu à un autre. Il est impossible de déterminer si, dans l’Antiquité, il a existé ou non des communautés de gens sourds143. Néanmoins des solutions (chirurgie, médication, signes) ont été envisagées et l’impossibilité à parler, si elle était sans doute gênante dans l’exercice de certains droits et devoirs du citoyen, n’était pas une entrave insurmontable dans la vie quotidienne et ne semble pas avoir fait l’objet d’un rejet spécifique en dehors du monde des élites où les réactions se sont révélées plus contrastées.
Y a-t-il une vie civique et politique pour les infirmes ?
Atteinte physique et intégration à la communauté des citoyens
12Il n’a été question jusqu’ici que des droits civils du citoyen atteint d’une déficience physique, le questionnement doit maintenant être déplacé sur ses possibilités d’action dans la vie politique, en tant que potentiel électeur d’abord, puis, dans un second temps, comme possible magistrat. Le principal écueil face auquel se heurte l’historien est ici d’ordre chronologique. Les sources ne permettent pas de dresser un tableau satisfaisant de la considération faite aux infirmes dans le domaine de la vie civique. D’un point de vue normatif, la quasi-totalité des données disponibles le sont pour la période impériale par le biais des grandes compilations du vie siècle. Les occurrences auxquelles il est possible de se référer pour la République et le début du Principat sont, en général, des anecdotes ponctuelles rencontrées dans les œuvres littéraires, historiques, de nature encyclopédique ou dans les recueils d’exempla, et qui, bien souvent, n’apportent pas un éclairage global sur le sujet. S’il est probable que l’exercice politique de la citoyenneté pour un individu invalide ait connu des évolutions entre le ier siècle avant n. è. et le ive siècle n. è., leur chronologie et leur contenu sont difficilement déterminables. Toutefois une césure est à relever, bien qu’elle ne concerne pas uniquement les infirmes : c’est le passage de la Répupblique au Principat, qui transforme les modalités de l’exercice de la citoyenneté, ce qui n’est pas sans incidence sur l’objet de notre propos, nous y reviendrons. Une fois encore, ce sont les déficiences des sens qui s’avèrent être au cœur des interrogations car elles gênent l’interaction avec autrui144. Le fait de souffrir d’une infirmité a-t-il entravé la capacité du Romain à exercer son « métier de citoyen », selon l’expression de C. Nicolet145 ? Comme le rappelle A. Allély146, le premier devoir du citoyen était de se faire recenser, l’inscription au census était une des marques de l’intégration du ciuis dans la cité. Cette opération ne semble pas devoir poser problème pour des personnes souffrant de difficultés de mobilité ou pour des aveugles dès lors qu’ils trouvaient l’aide nécessaire afin de se rendre à la convocation du magistrat. L’acte de déclaration lui-même n’était entravé par aucune incapacité. La situation était sans doute différente pour les sourds congénitaux et les muets qui étaient dans l’impossibilité de déclarer, sur la foi du serment, leur âge, leur famille, et leurs biens de toutes sortes147. La présence physique était obligatoire et ne pas participer à ces opérations pouvait être sévèrement puni148. De rares exceptions étaient néanmoins consenties149 et on peut supposer qu’un procurateur pouvait être autorisé à accompagner l’individu incapable d’articuler afin de l’assister au cours de la procédure. Cette hypothèse peut être avancée dans la mesure où il était dans l’intérêt même des autorités de la cité de rendre cette action accessible à tous les hommes libres bénéficiant du droit de cité romain. Ces interrogations se retrouvent pour d’autres activités civiques de la vie du citoyen comme l’exercice du droit de vote150. Là encore, la réflexion semble devoir porter essentiellement sur les infirmités relatives à la privation des sens, car les problèmes locomoteurs n’empêchaient pas de voter, si ce n’est en limitant la possibilité de se rendre sur les lieux du scrutin. À ma connaissance, aucune source ne mentionne une règle limitant l’accès au vote pour des raisons d’invalidité. Pourtant, la cécité, la surdité ou le mutisme posaient des problèmes d’ordre pratique pour lesquels les sources ne révèlent pas si d’éventuelles solutions étaient envisagées. Les difficultés ont été différentes en fonction des époques et des déficiences considérées. Avant le milieu du iie siècle avant n. è., les opérations de vote qui avaient pour but d’élire les magistrats ou de voter les lois se font à l’oral. Il est envisageable que les aveugles, s’ils étaient menés à l’endroit des élections, pouvaient faire valoir leur voix selon la procédure réglementaire. Qu’en était-il pour les sourds et les muets ? Pouvaient-ils se faire accompagner par un procurateur à qui ils avaient fait comprendre leur choix par un moyen ou un autre ? Étaient-ils bénéficiaires d’une dérogation qui leur accordait le droit de voter par écrit151 ? Ou étaient-ils considérés comme mentalement diminués et donc inaptes ? Les circonstances s’inversent progressivement avec l’introduction des leges sur le vote secret. En 139 avant n. è., la loi Gabinia l’introduit pour les comices électoraux. En 137 avant n. è., c’est la lex Cassia qui l’instaure pour les votes à caractère judiciaire. Enfin, en 131 avant n. è., la loi Papiria l’étend aux opérations législatives. Dans ces conditions, les aveugles étaient-ils autorisés à voter à l’oral ? Y avait-il une différence de traitement dans les conditions d’accès au vote entre les infirmes congénitaux et ceux dont la déficience était acquise au cours de la vie ? Les sources à disposition ne permettent pas de trancher ces questions. Comment interpréter ce silence ? La perte d’une législation relative aux modalités de vote des infirmes semble inopérante ; car si un tel règlement avait existé, il nous serait sans doute connu au moins par une allusion au détour d’un texte. À l’inverse, les infirmes étaient-ils exclus du vote de façon coutumière ? Et, dans ce cas, est-il possible d’envisager une citoyenneté minorée pour les invalides ? À quelques exceptions près152, ceux-ci bénéficiaient des droits civils du ciuis, étaient-ils privés des possibilités d’actions civiques et politiques ? Là encore c’est difficile à dire mais peu probable, compte tenu du nombre de citoyens importants qui devaient revenir de la guerre avec des défaillances du corps plus ou moins importantes. Le Digeste et le Code justinien ne mentionnent que des règlements relatifs à l’action civile de l’infirme mais cela tient sûrement uniquement aux besoins du temps de réalisation de la compilation où il n’était plus nécessaire de reprendre d’éventuelles règles anciennes concernant les procédures de vote, le peuple ayant perdu depuis bien longtemps son rôle d’électeur. En outre, des exemples rencontrés dans les textes suggèrent que certains infirmes ont certainement dû être autorisés à voter. Ce fut peut-être le cas d’Appius Claudius Caecus qui, en dépit de sa cécité, continua de siéger au Sénat153. Il est peu probable qu’un homme autorisé à être sénateur, juge ou à occuper certaines fonctions personnelles et patrimoniales ait été privé de son droit de vote en raison de l’atteinte qui avait été portée à son intégrité physique. Une fois de plus, il me semble anachronique de vouloir tirer une conclusion générale concernant les possibilités offertes aux infirmes en matière politique. La manière la plus prudente d’interpréter le silence de la documentation sur ce thème peut être d’argumenter en faveur d’un vide juridique qui confiait le soin aux magistrats chargés de l’organisation du scrutin d’admettre ou non au vote des individus incapables de faire valoir leur avis selon la procédure habituelle. Ils étaient alors responsables de l’établissement des modalités selon lesquelles la voix de ces citoyens un peu particuliers pouvait être comptabilisée. Cette explication, si elle n’est pas démontrable dans l’absolu, justifie l’absence de référence dans les textes à un problème qui s’est sans conteste posé à l’époque républicaine154 et auquel les sources ne font aucune allusion. Les situations de ce genre devaient être envisagées au cas par cas, lorsqu’elles se présentaient, faisant l’objet d’une négociation sans cesse renouvelée entre l’individu diminué et la communauté dans laquelle il évoluait, dont le traitement pouvait différer, d’une personne à une autre, en fonction de son sexe, de sa catégorie sociale, de la nature de son infirmité, et même d’une époque à l’autre. Les déficiences dont il a été question étaient, la plupart du temps, définitives, il fallait donc y amener des réponses et parfois des solutions pérennes. Pouvait-il en être autrement pour des affections perçues comme réversibles ou sanctionnant un genre de vie jugé inapproprié, non conforme au mos maiorum romain ? La plupart des infirmités et caractéristiques physiques remarquables étaient régulièrement moquées dans la littérature latine, pourtant il est extrêmement rare de trouver le témoignage d’une « sanction » envers l’individu à cause d’une attribution corporelle jugée indésirable. Aulu-Gelle pourtant évoque le cas de chevaliers sanctionnés par les censeurs, en raison de leur surpoids, du retrait de leur cheval. Il présente la mesure comme habituelle et s’interroge afin de déterminer si elle était vectrice d’infamie155. Il ne tranche pas la question, mais on peut supposer que la situation n’était sans doute pas vécue sereinement par l’individu visé. Toutefois, nous n’avons que peu d’attestations de ce type et de telles mesures ne devaient pas être habituelles, voire étaient même tout à fait exceptionnelles. S’agissait-il d’une résolution purement pragmatique (un chevalier obèse ne peut pas être un bon cavalier ?), ou une sanction visant à punir un corps jugé hors norme, et le reflet d’un genre de vie décadent ? Quoi qu’il en soit si l’obésité et le surpoids ont parfois fait l’objet d’une certaine idéalisation dans la statuaire, cela ne semble pas être le cas au quotidien où certains auteurs présentent des personnages prêts à des sacrifices très importants pour maigrir.
« Partout la graisse est insensible, parce qu’elle n’a ni artères ni veines ; aussi, chez la plupart, l’obésité produit-elle l’insensibilité, et c’est ainsi, dit-on, que des porcs ont été rongés vivants par les rats ; on rapporte même que le fils de L. Apronius, personnage consulaire, se fit enlever sa graisse, soulageant ainsi son corps d’une charge qu’il ne pouvait mouvoir156. »
13Les mentions de sanction demeurent exceptionnelles, tout au plus rencontre-t-on des cas d’interdictions ponctuelles mais rarement du retrait d’un bénéfice157. Ulpien, repris dans le Digeste158, stipule qu’un homme frappé d’infirmité peut finir une magistrature commencée mais ne peut en briguer une nouvelle, on ne lui retire donc pas sa charge parce que son état physique a changé. Régulièrement, les textes s’attardent même à la description de situations dans lesquelles l’atteinte physique constituait un obstacle au bon déroulement d’une procédure, ce qu’il fallait résoudre en conséquence, en fournissant, par exemple, un moyen de locomotion à quelqu’un qui ne pouvait se mouvoir aisément quand cela était nécessaire159.
L’exercice des magistratures et des charges publiques
14Le débat sur l’accession des infirmes aux honneurs et charges publiques n’est pas nouveau, T. Mommsen, à la fin du xixe siècle, s’interrogeait déjà sur la question. Il estimait que pour pouvoir accéder aux magistratures, et notamment au consulat, il fallait être apte au service militaire, réservant au magistrat présidant au vote le droit d’exclure les candidats que leur état physique ou mental rendait inaptes160. Dans ce domaine non plus il n’y a pas la trace d’une quelconque réglementation, et l’interprétation doit s’appuyer sur la relation de cas particuliers rencontrés de façon ponctuelle dans la littérature latine qu’il est parfois possible de compléter par de rares attestations normatives, bien souvent relatives aux charges personnelles ou patrimoniales. Ainsi que l’a souligné C. Baroin161, le questionnement doit se poser à plusieurs niveaux. Quel devait être l’état du corps des candidats à une carrière publique, devait-il être intact, préservé de toute atteinte ou mutilation, congénitale ou acquise ? De la même façon, que se passait-il lorsqu’un sénateur, ou un magistrat en charge, était frappé par une infirmité ? Pour des questions pratiques, les liens qui peuvent être établis entre l’atteinte physique et la vie politique d’une part, et l’activité religieuse d’autre part, seront envisagés successivement. Cependant, il convient de garder à l’esprit que les deux sphères de compétences sont intimement liées dans les sociétés anciennes. L’argumentaire développé par Mommsen souligne bien l’impuissance à trancher ces questions, car hier comme aujourd’hui il n’y a pas de source qui permette de faire définitivement la lumière sur cette question. Deux textes peuvent tout de même permettre l’émission de quelques hypothèses. Le premier est extrait du Digeste et reprend les propos d’Ulpien :
« [Un aveugle] pourrait-il aussi demander d’être élevé aux magistratures ? C’est ce qu’il faut examiner. Il y a un exemple d’un aveugle qui a géré la magistrature. Il est certain qu’Appius Claudius l’aveugle, assistait aux conseils, et qu’il ouvrit au sénat un avis très sévère au sujet des prisonniers de guerre faits par Pyrrhus : mais il est plus probable qu’un aveugle peut bien continuer une magistrature commencée, sans pouvoir aspirer à une nouvelle ; et il y a plusieurs exemples pour appuyer cette opinion162. »
15Il n’est ici question que des aveugles. L’auteur est affirmatif sur un point : un sénateur devenu aveugle continue à siéger à la curie. En revanche, il s’interroge concernant les magistratures. Pour répondre à la question, il fait appel à l’exemple d’Appius Claudius Caecus163 qui, selon lui, aurait exercé des magistratures malgré sa cécité164. Celle-ci était généralement associée à la vieillesse du personnage, il a donc probablement revêtu ses magistratures, dont le consulat en 307 et 296 et la dictature en 285 avant n. è., avant d’être aveugle. Le dictateur étant d’ordinaire nommé pour remédier à un danger imminent pour la cité, il n’est pas sûr que les sénateurs se soient résolus à confier une tâche d’une telle ampleur à un homme diminué physiquement. Valère Maxime et Tite-Live évoquent aussi le cas d’un Manlius du iiie siècle avant n. è. ayant refusé le consulat qui lui était offert en raison du mauvais état de ses yeux, laissant penser que ceci n’avait pas empêché son élection. S’ils sont hors période, ces exemples montrent que les auteurs et juristes des temps postérieurs pouvaient envisager qu’un aveugle ait exercé des magistratures à Rome ; il ne devait donc pas y avoir d’interdiction formelle les concernant, puisque les Anciens eux-mêmes se sont interrogés sur la question, et les documents normatifs ne tranchent pas le problème de façon définitive. Pour la période républicaine, aucun texte ne fait mention de l’interdiction, pour une personne invalide, de se présenter aux élections. Par la suite, le prince et le Sénat pouvaient choisir de ne pas désigner de candidats infirmes sans que cela soit explicitement formulé dans les textes. Quant à savoir si un aveugle peut briguer une magistrature, le doute demeure. On peut sans doute se rallier à l’avis de T. Mommsen selon lequel c’est le magistrat présidant le vote qui décidait de la recevabilité des candidatures en fonction de l’état physique ou mental des sujets.
16Le deuxième texte à évoquer relate des faits, plus récents, datés du tout début du Principat et concerne l’aspect physique des sénateurs recrutés par Auguste pour repeupler l’ordre sénatorial et le Sénat après les guerres civiles.
« Auguste fit lui-même alors la revue de l’ordre entier ; il n’inquiéta point ceux qui avaient plus de trente-cinq ans ; quant à ceux qui étaient dans les limites de cet âge et possédaient le cens, il les contraignit de faire partie du Sénat, à l’exception, toutefois de ceux qui étaient mutilés (ἀνάπηρος). Il inspectait lui-même les personnes ; quant aux biens, il soumit les sénateurs à la formalité d’un serment personnel appuyé d’autres témoignages, leur demandait compte à la fois de leur pauvreté et de leur vie165. »
17Ces événements se déroulent autour de 18-16 avant n. è., à un moment où Auguste procède à une restructuration de l’ordre sénatorial et où certains fils de sénateurs refusèrent de se présenter aux magistratures166 pour protester contre les modifications des conditions censitaires qui permettaient l’accès à cet ordo. En 13 avant n. è., Auguste opère une lectio senatus et recrute des chevaliers, qui ont été tribuns ou vigintivirs au moment de la « grève » des fils de sénateurs167. Si le terme κατηνάγκασε, employé par Dion Cassius, implique bien une idée de contrainte, et χωρὶς d’exception, il ne semble pas que la notion d’interdiction absolue pour ces chevaliers « mutilés » soit invoquée. Plusieurs hypothèses sont possibles et sont à mettre en relation avec la position d’Ulpien déjà citée, selon laquelle un dommage corporel acquis ne privait pas du rang sénatorial. Empêchait-il, en revanche, d’y accéder s’il était congénital ou reçu antérieurement comme semble le suggérer Dion Cassius ? Les individus dont il est question semblent assurément excusés, voire dispensés, d’intégrer le Sénat, mais rien n’indique s’il y a interdiction. Le fait qu’Auguste inspecte lui-même les corps peut signifier qu’il tient à s’assurer qu’aucun homme valide ne cherchait à se dérober sous prétexte d’infirmité. En outre, le terme employé, ἀνάπηρος168, est très vague et ne permet pas de déterminer quels types d’atteintes physiques il recouvrait exactement ; et donc, quels invalides étaient potentiellement excusés, ou exclus, de ce recrutement, d’autant que, si l’on se fie au propos de Dion Cassius, ces chevaliers avaient déjà exercé un tribunat ou une charge de vigintivirat. On peut faire le lien entre cet extrait et un autre passage tiré de la Vie d’Auguste par Suétone169.
« Il passa fréquemment en revue les escadrons de chevaliers et rétablit leur défilé traditionnel tombé en désuétude depuis longtemps. Mais il ne toléra pas que, durant ce défilé, un accusateur arrêtât l’un d’entre eux, ce qui se faisait auparavant, et permit à ceux que signalait leur grand âge ou quelque disgrâce physique (corporis labe) de laisser leur cheval figurer dans le cortège et de venir à pied répondre à tous les appels ; [… ]170. »
18L’expression latine, pas plus que la grecque, de corporis labe ne facilite la détermination des défaillances dont il pouvait être question et qui offraient cette dispense. En tout cas, il semble que l’atteinte physique ne mettait pas en péril le statut de chevalier. Mais, là encore, des interrogations demeurent quant aux conditions d’accès à l’ordre. Puisque, à partir du Principat, que ce soit en passant par la carrière prétorienne ou par le cursus civil les prétendants à l’ordre équestre devaient être capables d’occuper des charges militaires ou administratives. L’hypothèse de T. Mommsen concernant les candidats aux magistratures pourrait-elle aussi s’appliquer aux futurs chevaliers qui, dès lors, devaient être aptes au service militaire ? Pour l’ordre sénatorial, au statut désormais héréditaire, la question est fortement liée aux magistratures, car seul l’exercice de la questure permettait à ses membres d’entrer effectivement au Sénat. On pouvait donc, sans doute, être infirme et appartenir au premier ordre de la cité à l’époque impériale. Cependant, le débat sur l’exclusion, ou la permission pour un invalide d’être candidat à de hautes fonctions, reste ouvert pour toute la période étudiée sans qu’un principe général puisse être dégagé, les informations fournies par les sources différant d’une atteinte corporelle à une autre, mais aussi en fonction des époques et des personnes. Des hommes souffrant de problèmes moteurs comme la boiterie ont occupé des fonctions politiques et militaires à Rome, Cicéron évoque les cas du princeps senatus Scaurus171, de Spurius Carvilius172 et du tribun Lurco173. De même Sergius, l’ancêtre de Catilina, est décrit par Pline174 comme ne pouvant se servir de ses mains et de ses pieds normalement, ce qui ne l’empêche pas de continuer à combattre et d’être élu préteur. Seule une incapacité totale à pouvoir se mouvoir de façon autonome devait priver de ces responsabilités. Il n’est pas douteux qu’à l’époque républicaine, le corps du guerrier interférait beaucoup avec celui du magistrat puisqu’ils étaient amenés à se fondre en une seule et même personne, la carrière politique étant liée à celle des armes. Dans ces conditions, peu d’hommes, susceptibles de faire une brillante carrière politique, devaient présenter une intégrité physique parfaite. Lorsqu’ils briguaient les magistratures, ces individus avaient déjà guerroyé soumettant leur corps aux affres des combats, ce à quoi il convient d’ajouter, pour les prétendants aux charges les plus prestigieuses (préture, consulat, censure, voire dictature) d’éventuelles déficiences liées à l’âge. La documentation ne permet pas de dresser le tableau d’une évolution entre la République et l’époque impériale. La multiplication des fonctions civiles d’administration pouvait sans doute permettre l’accès de certaines personnes souffrant de déficiences variées à des charges de gestion sans que cela puisse être prouvé ou totalement démenti. Néanmoins, il ne fait pas de doute que le critère de l’aptitude physique était considéré au moment de l’attribution des fonctions. Les textes normatifs compilés au vie siècle apportent, en matière d’excuse et d’exemptions, un éclairage175. Les dispenses pour infirmité existent ; pourtant, il est des cas, où on s’attendrait à les rencontrer, qui en sont dépourvus. D’après Ulpien, le préteur peut accorder une excuse à ceux qui ne peuvent remplir leurs fonctions en raison d’une maladie qui les empêche même de suivre leurs propres affaires176. Toutefois, il existe des distinctions selon le type de charge dont il est question, une exemption n’était pas nécessairement valable en toutes circonstances. Le même auteur rapporte qu’une personne dure d’oreille n’est pas excusée des emplois civils, une distinction est également faite entre les fonctions nécessitant ou non un travail corporel. Ainsi, la faiblesse du corps pouvait servir d’excuse pour les premières mais pas pour les secondes177. Les écrits normatifs évoquent des cas très précis :
« Un sourd qui n’a jamais ouï, et un muet qui est totalement privé de la parole, ne sont pas excusés des honneurs municipaux, ni même des charges patrimoniales178. »
19Ce règlement suscite la perplexité car une surdité acquise179 dispense, selon le Code justinien180, des charges personnelles. Les Anciens opéraient-ils une distinction entre le congénital et l’acquis dans l’attribution des dispenses ? Selon quels critères ? Ou faut-il voir ici une évolution dans la législation ? Les textes ne permettent pas de répondre à de telles questions. En outre, une personne souffrant d’un défaut d’élocution, de mutisme ou de surdité profonde était sans doute lourdement pénalisée pour entamer et poursuivre la carrière des honneurs, que ce soit à Rome ou dans les cités de l’empire. On s’attendrait donc plutôt à trouver un règlement excusant ces individus des charges municipales et non l’inverse ! D’autant que leurs droits civils étaient parfois réduits en raison même de leur déficience. On voit mal comment ils auraient donc pu être autorisés à exercer de telles charges. La façon dont la défaillance est acquise joue-t-elle un rôle dans les exemptions ? C’est ce que peuvent laisser entendre certains passages du Code justinien, on y évoque notamment le cas d’un père frappé de cécité à la suite d’un combat et qui, en conséquence se voit exempt des charges personnelles181. Qu’en est-il des autres types de charge ? La constatation est la même concernant des problèmes moteurs : la goutte n’excuse pas des charges personnelles, en revanche quelqu’un très malade des pieds et dont la bonne foi a été éprouvée par le gouverneur de province l’est182. Ces cas semblent renvoyer à des situations particulières, rencontrées par les autorités romaines ou provinciales et qui auraient, en quelque sorte, fait jurisprudence en donnant lieu, par la suite, à l’édiction d’une règle. En définitive, et à la lumière des informations collectées dans les sources, il ne semble pas que la question, « l’infirmité empêche-t-elle l’exercice des charges et honneurs à Rome et dans les provinces ? », soit pertinente. Le corpus documentaire sur le sujet montre que les Anciens n’avaient pas une perception globale du handicap ; les infirmes ne forment définitivement pas un tout pour lequel on peut appliquer une législation commune. Les situations sont à envisager au cas par cas et il existe autant de conditions différentes que d’individus frappés de défaillance physique. Seuls quelques critères généraux peuvent être appliqués à tous, et il convient d’examiner les personnes. C’est en fonction de cet examen que des mesures peuvent ensuite être prises. Il ne semble donc pas déraisonnable de suivre Mommsen lorsqu’il émet des hypothèses sur le rôle qu’a pu jouer le magistrat (ou le Prince) chargé de juger de la recevabilité des candidatures. L’aptitude physique était donc prise en considération et l’autorisation à exercer une charge ou au contraire l’exclusion, ou la dispense, de celle-ci devait dépendre, en grande partie, des possibilités d’action du sujet concerné. On ne peut donc pas affirmer qu’il fallait jouir d’une parfaite intégrité physique pour pouvoir accéder aux magistratures ; cela a dû dépendre des circonstances (temps de guerre ou de paix), de la déficience mais aussi de l’individu à qui il revenait de prendre la décision de rejeter ou d’autoriser une candidature. Quant à savoir ce qu’il advenait d’un magistrat, déjà élu, frappé d’infirmité, Ulpien semble apporter la solution : il pouvait achever son mandat, mais pas en briguer un autre. Sous la République la durée des magistratures n’excédant pas une année il était sans doute plus facile, en cas d’accident ou de maladie d’une personne publique, d’attendre la fin de son investiture, plutôt que d’organiser de nouvelles élections pour un temps d’exercice relativement court. Le consul Octavius, bien que perclus de rhumatismes et enfermé dans des bandelettes frottées d’onguent, reste en charge malgré ses difficultés à se mouvoir183. En revanche, ce n’est pas le cas du consul, mentionné par Denys d’Halicarnasse, qui, blessé dans un combat, quitte ses fonctions alors qu’il ne lui reste que deux mois à accomplir, ses horribles blessures le contraignant à garder le lit184. La décision est, cependant, présentée comme prise par le consul lui-même et des interrois sont désignés185. La situation ne devait donc pas poser de problème majeur pour la continuité des institutions, en outre à son retour du champ de bataille on lui avait même offert le triomphe. Le fait qu’un sénateur devenu infirme puisse garder son statut ne fait guère de doute car, à moins d’une défaillance majeure, comme la paralysie totale de l’individu décrite par Pline186, un infirme pouvait assister aux séances de la curie. Il ne semble pas avoir été question de retirer sa dignité au sénateur Gallus Terrinius lorsqu’il devint aveugle187. Pourtant, si une attitude pragmatique a sans conteste consisté à évaluer les possibilités physiques des candidats dans l’attribution des charges, le caractère symbolique de certaines infirmités n’a pas non plus été ignoré, car le magistrat a aussi des responsabilités religieuses à honorer pour lesquelles certains critères physiques pouvaient être requis.
Atteinte au corps et vie religieuse
Un problème historiographique : de l’intégrité à la complétude du corps du prêtre
20Dans un article intitulé « Les activités religieuses des magistrats romains », J. Scheid rappelle que le premier prêtre de Rome c’est le magistrat188. À Rome, la religion publique est largement du ressort des magistrats ; certes il y avait bien des prêtres qui ne s’occupaient que des activités sacrées sans nécessairement exercer une charge politique, comme les Saliens, les Luperques, les Arvales, les pontifes, mais ils se limitaient, pour la plupart, à l’accomplissement de quelques rites particuliers et, souvent, ils ne faisaient qu’assister le vrai célébrant du rite qui était un magistrat189. Le propos que nous avons développé concernant les possibilités pour une personne touchée par un problème d’ordre physique d’accéder aux magistratures devrait donc pouvoir s’appliquer aux charges sacerdotales. Pourtant, la question a été vivement débattue, depuis le xixe siècle, afin de savoir s’il y avait une norme du corps pour les prêtres du culte public190. Les conclusions posées ne sont pas toujours identiques à celles établies concernant l’accession d’individus porteurs de déficiences physiques aux magistratures. S’il est vrai que le magistrat est à la fois un représentant politique et un officiant religieux, il n’exerce jamais les deux fonctions simultanément. Il agit successivement dans chacun des deux rôles, soit en tant que prêtre, soit en tant que magistrat191. Néanmoins, il s’agit du même personnage et il doit donc être qualifié pour officier dans les deux catégories. Depuis 1912, et le livre de G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, l’idée s’est répandue que le prêtre romain devait être exempt de tout défaut physique192. L’hypothèse a, par la suite, été bien souvent reprise telle quelle comme un fait assuré qu’il n’était plus besoin de remettre en question et ce n’est que plusieurs décennies plus tard que le débat a été relancé par l’article de M. G. Morgan193 qui n’arrive pas aux mêmes conclusions. M. G. Morgan estime que G. Wissowa a généralisé imprudemment des exigences physiques requises pour occuper certaines charges sacerdotales à tous les officiants du culte public romain. Les documents disponibles pour étudier la question sont assez peu nombreux et, surtout, parfois en contradiction, certains textes semblant aller dans le sens de l’interprétation de G. Wissowa194, d’autres, en revanche, peuvent conduire à une interprétation totalement opposée en relatant des faits qui impliquent des prêtres porteurs d’une déficience physique plus ou moins remarquable195. Le problème qui se pose ici est finalement assez similaire à celui rencontré dans la question de l’accès aux magistratures : on ne dispose pas d’une loi ou d’un règlement attestant une éventuelle interdiction faite aux infirmes de pouvoir revêtir des fonctions sacerdotales. Pour autant, un tel règlement s’il a existé a, sans doute, dû relever de la tradition orale dans un premier temps et il n’avait ensuite guère de chances de figurer dans les codes juridiques tardifs qui nous sont parvenus, puisque les compilateurs étant chrétiens, ils ont sans doute jugé inutile, selon l’expression de J. Scheid, « d’inclure la casuistique rituelle païenne dans les recueils de droit civil et public196 ». Ce vide de la documentation est néanmoins intéressant car s’il était peu probable que les auteurs chrétiens reprennent un tel règlement concernant les prêtres, ils l’auraient sûrement fait pour les magistrats. Or, nous n’en avons la trace ni pour les uns, ni pour les autres. Il est donc possible de déduire qu’en ce qui concerne les magistrats aucune loi n’exigeait leur intégrité physique. Dans ces conditions, sur quels documents s’appuyaient G. Wissowa pour affirmer qu’un prêtre romain devait nécessairement être exempt de tout défaut corporel ? Il s’agit en fait de trois textes faisant référence à des catégories d’acteurs de la religion romaine bien particuliers. Aucun d’eux ne fait allusion à un magistrat qui exerce des fonctions rituelles : ces documents abordent le cas des prêtres des curies, des augures et des vestales197.
« Il [Romulus] disposa par une loi que chaque tribu devait désigner deux hommes de plus de cinquante ans, d’une naissance particulièrement illustre et d’un mérite hors du commun, possédant en outre une fortune suffisante et n’ayant aucun défaut physique198. »
21Il n’est pas question ici de magistrats puisqu’ils sont déchargés de leurs devoirs civils et militaires. Cette mesure ne semble s’appliquer qu’aux prêtres des curies199 et ne pouvait pas être généralisée à l’ensemble des officiants romains, et en particulier à ceux qui revêtaient les charges publiques200, étant pour beaucoup d’un âge inférieur aux 50 ans requis par la loi présumée de Romulus. À mon sens, la mention de la nécessité de l’absence de tout défaut corporel ne peut se comprendre que mise en parallèle avec les autres critères requis. Les caractéristiques énoncées visent à réduire le nombre de candidats possibles. En effet, requérir l’intégrité physique pour des hommes d’un âge avancé à cette époque et qui, en outre, était de naissance noble et aux mérites exceptionnels201, c’était aussi, sûrement, rechercher des « élus des dieux ». Car, pour parvenir à 50 ans sans déficience corporelle importante l’individu en question devait sans doute passer pour bénéficier de la protection des dieux. Une faveur dont il pouvait faire profiter toute la communauté202. Quelles que soient les raisons pour lesquelles on exigeait un corps sans défaut de ces officiants, il s’agissait d’une catégorie de prêtres particuliers, explicitement mentionnée et rien ne permet, dans le témoignage de Denys d’Halicarnasse, de conclure qu’il s’agissait d’un prérequis pour tous les prêtres romains. Pourquoi privilégier ce critère plutôt qu’un autre dans l’énumération qui est donnée ? Évidemment, tous les prêtres n’avaient pas plus de 50 ans, on ne peut pas non plus affirmer que tous étaient exempts de tares physiques. Dans le cas contraire, il aurait sans doute été assez difficile pour les Romains de pourvoir toutes les charges sacerdotales, d’abord de l’Vrbs, puis des provinces. Ce constat s’impose également pour les deux autres textes sur lesquels s’appuie G. Wissowa. Le deuxième document est un extrait des Nuits attiques d’Aulu-Gelle203 où sont décrits les différents critères de sélection des Vestales au nombre desquels figurent des paramètres d’ordre physique, confirmés par un fragment en mauvais état de Fronton204. Un corps sans déficience est exigé ; mais il est question d’un collège à vocation religieuse bien particulier, et qui n’est en rien comparable aux magistrats auxquels il est impossible de l’assimiler. L’exigence d’intégrité physique pour les Vestales ne permet pas non plus une généralisation de celle-ci à l’ensemble des officiants de la cité. Enfin, le dernier texte du dossier est de Plutarque qui affirmait que les augures ne devaient pas être affligés d’une blessure (έλκος) pour prendre les auspices205. Il n’est plus question d’infirmité mais d’une plaie qui pouvait causer la suspension du prêtre le temps de sa guérison. Cependant, pas plus que pour les deux premiers cas, il n’est possible de généraliser le propos tenu à toutes les catégories de célébrants du culte. À chaque fois, il est question d’un type d’officiants bien spécifique et jamais cette exigence d’intégrité physique n’est mentionnée pour un magistrat dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités cultuelles. On peut encore ajouter à ce corpus un dernier texte, tiré des Controverses de Sénèque le Rhéteur sur le pontife Metellus, devenu aveugle en sauvant le Palladium lors de l’incendie du temple de Vesta, à propos du fait qu’un prêtre ne doit avoir aucune tare. Un débat s’engage pour savoir s’il peut garder son sacerdoce. Certains estiment qu’il le peut, en dépit de la mention d’une loi stipulant que les aspirants prêtres doivent être examinés afin de s’assurer de leur conformité physique, car il a donné ses yeux pour préserver des objets sacrés. Il est alors argué que l’examen est prescrit avant l’entrée en charge, non pour celui qui est en fonction. D’autres insistent sur le fait qu’un homme devenu infirme après avoir vu des objets inaccessibles aux mortels ne peut continuer à exercer son office206. Là encore, le document ne doit pas non plus inviter à appliquer trop hâtivement le critère d’exigence d’intégrité physique à l’ensemble des prêtres romains207. Ce texte ne doit pas être pris au pied de la lettre. Il s’agit d’un cas théorique destiné à l’exercice de jeunes gens qui étudient la rhétorique. D’un point de vue historique, la cécité de Metellus n’est pas non plus assurée car, si elle est explicitement mentionnée par Pline l’Ancien208, d’autres auteurs la passent totalement sous silence209. A. Brelich a argumenté en faveur de l’impossibilité d’une amaurose de Metellus210. Quoi qu’il en soit, la controverse de Sénèque le Rhéteur est intéressante car, même si elle évoque une loi dont on n’a pas la trace, et qui n’existait probablement pas, elle atteste qu’un tel débat était envisageable et donc que le cas d’un prêtre qui acquiert une infirmité devait être discuté et n’était pas nécessairement réglé d’avance. En outre, la fameuse loi mentionnée n’était pas forcément l’interdiction pure et simple à un blessé d’exercer le sacerdoce. Il est question d’un examen, ce détail pourrait s’avérer être la confirmation de l’hypothèse, déjà mentionnée, de T. Mommsen pour les magistrats, selon laquelle la personne qui présidait à l’élection estimait de la recevabilité des candidatures211. Il était donc possible d’évaluer les candidats au cas par cas et de leur permettre de se présenter en fonction de leurs aptitudes ; car, ce qui était valable pour les magistrats, engageait aussi pour les affaires religieuses. On peut raisonnablement avancer l’hypothèse suivante : celui qui était jugé apte à devenir magistrat, l’était sans doute aussi pour participer au culte public. En se basant sur l’étude du corpus réuni par G. Wissowa pour étayer son idée de la nécessité pour le prêtre romain d’avoir un corps dépourvu de toute tare, il ne semble pas possible d’arriver à une conclusion aussi généralisée. Cet ensemble de documents atteste qu’il y avait bien des critères corporels pour la sélection de certains acteurs de la religion publique romaine, mais il est impossible d’en déduire que tous les officiants romains jouissaient d’une totale intégrité physique. Cette exigence apparaît mieux établie dans le monde grec comme en témoignent les travaux de P. Brulé et J. Wilgaux212. En Grèce, les sources épigraphiques et littéraires montrent que le prêtre doit être en bonne santé et surtout ὁλόκλαρος, c’est-à-dire « complet », « intact213 ». D’après J. Wilgaux214, l’association, dans les sources, des notions de santé et d’intégrité physique semble prouver que tout problème du corps était pris en compte, quelle que soit son origine, innée ou acquise, et quelles qu’en soient les causes. Cette règle va même plus loin, car la documentation stipule que, pour certains cultes, on choisissait les plus beaux prêtres possible pour servir la divinité, ce qui semble absent dans la tradition romaine215. Si l’on s’en tenait à la position de G. Wissowa, on pourrait être tenté de conclure que la situation était parfaitement similaire dans les mondes grec et romain. Or, nous l’avons vu, l’hypothèse de G. Wissowa est difficilement acceptable en l’état car trop généraliste. Il est impossible d’affirmer de manière définitive qu’un problème physique, congénital ou acquis, écartait irrémédiablement de tous les sacerdoces romains. De même, on ne sait pas non plus si l’acquisition d’une déficience au cours de son mandat privait le prêtre de son ministère. C’est C. Baroin qui est venue préciser et compléter la conception d’intégrité physique pour les célébrants du rite à Rome216. S’appuyant sur l’extrait de Denys d’Halicarnasse déjà cité217, elle remarque que le vocabulaire grec utilisé pour décrire le problème d’intégrité du corps chez le prêtre reflète l’idée de diminution, d’amoindrissement. C’est le terme de « diminué », « amoindri », ἠλαττωμένος, qui est employé, ce qui lui permet de préciser les notions jusqu’ici employées car elle en arrive à la conclusion que le terme « intégrité », souvent usité, est ambigu puisqu’il peut qualifier un corps qui est intact et qui n’a subi aucune atteinte, ni blessure, ni mutilation ; mais, il a aussi une acception morale. On peut parler, plus justement, de complétude ou d’entièreté pour un corps à qui il ne manque ni un membre ni l’usage d’un organe ; les adjectifs « complet », « entier » s’opposent clairement à « diminué218 ». Cette précision permet d’affiner l’interprétation des sources à disposition et surtout de rendre le dossier du corps du prêtre plus compréhensible. Les notions de complétude et de pureté du corps semblent alors indissociables. La proposition de C. Baroin a le mérite de permettre d’intégrer les exemples de prêtres porteurs de déficiences, relevés dans la littérature, dans la discussion. Le débat étant complexifié par le fait que nous disposons de documents mentionnant des prêtres qui ne jouissaient pas d’une intégrité physique irréprochable. C. Baroin en donne trois exemples : Metellus l’aveugle, Vatinius et Claude219. Vatinius est un homme politique de l’époque de Cicéron, détesté par celui-ci, qui souffrait manifestement d’une affection visible au cou220. Il semble qu’il ait également eu des difficultés à se mouvoir, car les auteurs lui attribuent aussi une pathologie au niveau des jambes221. Sénèque témoigne des deux problèmes222. En dépit de ses affections dont il est difficile de déterminer la nature exacte, Vatinius mène une carrière politique, après une première tentative infructueuse en 59223, il est fait augure, en 48 ou 47 avant n. è.224. Malgré ses problèmes de santé et sa laideur, Velleius Paterculus utilise les termes de deformitas corporis pour le caractériser, Vatinius a occupé des fonctions religieuses à Rome, que ce soit en tant que magistrat ou augure. L’homme est raillé, sans doute malade, mais pas impotent, et malgré les portraits peu flatteurs qui en sont faits, il semble jouir de la complétude de son corps. Il ne lui manque aucun membre, tout au plus avait-il quelques difficultés à marcher parfois, mais sans que cela puisse être véritablement assuré. En outre cela ne devait guère poser de problème, ses jambes étant cachées par la longue toge du prêtre. Reste l’affection au cou. S’il s’agit d’un goitre cela n’enlève rien à la complétude du corps de Vatinius, s’il s’agit de scrofules comme chez Sénèque, cela pouvait être plus problématique car elles étaient susceptibles de constituer des plaies mettant en péril la pureté du corps du sacrifiant225. Toutefois, la situation n’était que temporaire et, une fois les plaies refermées, Vatinius pouvait sans doute reprendre ses fonctions. De plus, il est possible que pour son accession à l’augurat la question ne se soit pas posée, Cicéron suggérant que la pathologie avait disparu en 57 avant n. è.226. Malgré ses défauts, Vatinius était capable d’accomplir les rites qu’on attendait de lui quand on l’a investi de ses charges politiques, comme de son augurat. L’autre prêtre au corps déficient bien connu est l’empereur Claude227. Claude n’occupa aucune magistrature avant le règne de Caligula ; il a, en revanche, revêtu des prêtrises. Il fut augure, puis fit partie du collège des Augustales, avant d’accéder au Principat et de devenir Grand Pontife. On attribue souvent à cet empereur des problèmes locomoteurs228 (claudication, tremblements…), ainsi qu’un bégaiement229 qui apparaissait plus ou moins intermittent, puisque Suétone rapporte également l’étonnement d’Auguste face aux qualités oratoires que Claude savait déployer en public230. Le propos prêté par Suétone à Auguste dans une lettre adressée à Livie est tout à fait intéressant, car l’auteur a recours au vocabulaire grec et se demande s’il est possible de considérer Claude comme entier (ὁλόκλαρος) ou de le juger diminué (ἠλαττωμένος)231. Suétone conclut de façon lapidaire : « Il n’y a pas de doute sur la décision que, par la suite, prit Auguste, puisqu’il le tint à l’écart de toute charge, sauf le sacerdoce augural232. » Pourtant, l’augurat n’est pas une charge à minimiser. En outre, si Claude n’avait pas été jugé capable d’accomplir les gestes de l’augure, jamais il n’aurait pu revêtir cette fonction. Car, là encore, le corps n’est pas atteint dans sa complétude. Claude est « entier » et s’il boitait, cela ne se voyait pas quand il était immobile, la toge du prêtre cachant ses jambes. Le bégaiement pouvait être plus ennuyeux en raison de la nécessité de bien prononcer les paroles rituelles, et sous peine de devoir recommencer le rite en cas d’erreur. Mais Claude était, manifestement, capable de bien parler en public et cette exigence n’est explicitement mentionnée, dans la littérature, que concernant les Vestales, pas les prêtres233. Le débat sur la nécessité de l’intégrité du corps du prêtre à Rome est donc loin d’être clos ; pourtant, il semble désormais inévitable d’abandonner l’idée trop généraliste (et maximaliste) développée par G. Wissowa pour se ranger à l’avis de C. Baroin selon lequel la question de la norme corporelle de l’officiant romain est infiniment plus complexe, alliant à la fois critères de complétude, d’entièreté et de pureté du corps.
L’obligation d’officier avec un corps pur
22Avant d’aborder des idées plus neuves, il convient encore de se pencher sur un champ déjà, en partie, défriché par C. Baroin234 : celui de la pureté du corps du prêtre.
« La loi ordonne que l’on aborde les dieux “avec pureté” (caste) : évidemment pureté d’esprit, puisque tout réside dans l’esprit. Cela n’empêche pas la pureté (castimoniam) de corps, mais il faut bien comprendre – étant donné que l’esprit est bien supérieur au corps et que l’on observe de garder le corps physiquement pur – que c’est bien plus dans l’esprit qu’il faut garder cette disposition. Car l’impureté du corps disparaît avec une aspersion d’eau ou après un délai d’un certain nombre de jours ; mais la souillure de l’âme ne peut ni disparaître sous l’action du temps ni se laver dans le cours d’aucun fleuve235. »
23C. Baroin a montré que la castitas, la pureté du corps requise pour celui qui approche les dieux, n’est pas tant la « normalité » de celui-ci mais plutôt le fait d’être propre, « purifié236 ». C’est dans ce contexte qu’il est possible de comprendre le développement de Plutarque concernant les augures.
« Pourquoi était-il interdit aux prêtres qui portaient une blessure (ἕλκος) de siéger pour prendre les auspices ? Est-ce que c’est aussi un symbole pour signifier que traiter des affaires divines exclut qu’ils souffrent d’une morsure et que leur âme contienne, pour ainsi dire, la blessure d’une affection personnelle, mais implique qu’ils ne soient pas distraits par la contrariété d’un chagrin ? Ou bien est-ce logique, dès lors qu’on ne peut se servir ni pour un sacrifice d’une victime, ni pour tirer des présages d’oiseaux qui portent une blessure, de prendre encore plus les précautions de ce genre pour soi-même et d’aller vers les signes envoyés, par les dieux en étant aussi bien purs, qu’intacts et entiers (ἀσινεῖς καὶ ὁλοκλήρους) ? La blessure semble être une mutilation (πήρωσίς) et une souillure (μιασμὸς) du corps237. »
24Il semble donc y avoir une différence majeure entre le monde grec, où la notion de santé, voire de beauté, semble clairement entrer en compte, et le monde romain, où la notion d’intégrité corporelle prévaut. D. Gourevitch note d’ailleurs que si Pausanias relève les exigences de santé ayant cours dans le monde grec, de son temps il s’agit d’une bizarrerie locale, ou une clause ancienne à laquelle on a renoncé238. La plaie pose problème dans le sens où elle peut être vectrice d’écoulement et donc d’impureté239. Ces documents illustrent aussi l’importance supposée de la pureté de l’âme qui prime d’ailleurs chez Cicéron. Sur ce point, je me rallie de nouveau à la conclusion formulée par C. Baroin selon laquelle la pureté requise ne semble pas être synonyme d’intégrité physique240. On a, parfois pour justifier cette exigence d’intégrité du corps du prêtre, assimilé la perfection requise pour les victimes offertes aux dieux à une solidarité nécessaire avec le corps du sacrifiant. Une victime convenable ne peut être donnée que par un officiant qui l’est tout autant. Les textes de Sénèque et de Plutarque font d’ailleurs explicitement référence à cette idée. Elle semble quelque peu mise en question par Tertullien :
« Je me demande avec étonnement, quand je vois, chez vous, les prêtres les plus dépravés (uitiosissimis) approuver les victimes, pourquoi on examine les entrailles des victimes plutôt que le cœur des sacrificateurs eux-mêmes241 ! »
25Cette solidarité du corps du sacrifiant avec celle des victimes si elle est mentionnée par Sénèque le Rhéteur, puis par Plutarque (mais dans le contexte d’une plaie), renvoie, chez le Rhéteur, a quelque chose de tout à fait autre. Les prescriptions les plus précises que nous possédons dans ce domaine concernent les Vestales et c’est d’après cela qu’une solidarité entre corps de l’officiant et corps de la victime a pu être déduite pour le monde romain. Or pourquoi assimiler les Vestales à l’officiant ? Celles-ci sont, peut-être plus à associer aux animaux offerts ; car, si l’on offre des victimes pour apaiser, nourrir les dieux, pareillement, les Vestales ne sont-elles pas offertes à la divinité pour en prendre soin ? Il me semble que c’est dans ce contexte qu’on peut mettre en parallèle les exigences requises pour la sélection des victimes du sacrifice avec celles invoquées pour le choix des prêtresses de Vesta. Dans tous les cas, il s’agit d’un ensemble de critères de pureté qui sont demandés et on a, peut-être, trop focalisé l’attention sur les caractéristiques physiques qui sont en fait données au milieu d’autres prérequis renvoyant tous à la pureté. Les victimes des sacrifices doivent être les plus pures possible, et c’est par le biais de considérations physiques qu’il est possible de dresser le parallèle avec les Vestales. Car les victimes doivent être sans taches (uictima labe carens242), ne peuvent pas boiter (claudicante), tout comme les Vestales (qua corporis labe insignita sit243). Pour ces dernières l’énumération est plus importante encore, elles doivent être d’une pureté irréprochable, c’est pourquoi il me semble plus prudent de les considérer comme des prêtresses « offertes » au dieu pour son entretien plutôt que comme des officiants au même rang que les magistrats, car leur pureté devait, sans doute, être encore plus grande. En effet, on prend (capiatur, capta est, capianda) les jeunes femmes très tôt (entre six et dix ans), ce qui est un moyen de s’assurer de leur virginité, et donc de leur pureté. Elles doivent également avoir leur père et leur mère encore vivants, ce qui signifie que la souillure de la mort ne les a pas touchées directement, leurs parents doivent être nés libres (ce qui les exempte de la macule servile) et ne pas exercer de métier infâmant244. Comme les victimes des sacrifices, elles doivent réellement être sans taches d’aucune sorte, complètement immaculées. Or, tant de précisions n’apparaissent jamais pour les prêtres, ce qui n’a rien d’étonnant. Comment exiger d’un magistrat qui a combattu pour Rome d’avoir le corps exempt de toute trace de blessure ? La remarque vaut également pour un certain nombre des critères cités, si l’on peut requérir d’une fillette de 6 ou 10 ans d’avoir encore ses deux parents, ce n’est plus envisageable pour un consul de 45 ans ! À ce stade de la réflexion, il semble possible de conclure, avec plus ou moins d’assurance, que les exigences corporelles requises pour les acteurs de la religion romaine variaient en fonction du type de sacerdoce revêtu et des tâches qui lui incombaient.
Quand faire c’est croire245 : performativité du rite et atteinte physique de l’officiant
26Pour poursuivre l’analyse, il convient de bien avoir à l’esprit certaines caractéristiques de la religion romaine. J. Scheid s’est penché sur l’étude des sens des rites246, en guise d’avertissement il rappelle au lecteur que le terme de religion avait, au ier siècle avant n. è., une signification bien éloignée de nos conceptions actuelles, car il ne s’agissait pas de croire à quelque chose, il n’était pas question de foi247. La pratique religieuse romaine était régie par l’obligation rituelle, c’est-à-dire qu’elle consistait en des gestes, des paroles qui s’inscrivaient dans des scenarii qu’il convenait d’observer à la lettre, de manière correcte sous peine d’entraver les bonnes relations avec les divinités. Les conceptions modernes, et occidentales, des religions ont parfois poussé, à tort, les historiens à rechercher à tout prix un sens à ces gestes248, non qu’ils en soient forcément totalement dépourvus mais il ne s’agissait pas de l’élément central qui poussait à les accomplir ; chacun était plus ou moins invité à accorder aux rites le sens qui lui convenait. L’important n’était pas dans la signification prêtée au rituel mais dans sa réalisation249, dans le respect des règles dictées par la tradition. C’est ce que démontre J. Scheid250, en s’appuyant sur les travaux de deux anthropologues : C. Humphrey et J. Laidlaw251. Ces deux chercheurs ont réalisé une étude dans un temple jaïn et sont arrivés à la conclusion d’une très large autonomie du rite dans la mesure où cette religion repose essentiellement sur la bonne exécution des rites. Ainsi, les auteurs ont, sans en connaître la signification, procédé à un certain nombre de gestes du rituel de manière tout à fait satisfaisante car seul compte le bon déroulement du cérémonial. Vu sous cet angle, le rite a un caractère performatif, plus qu’un sens, il a un but, il doit attirer des bénéfices au peuple romain en établissant une hiérarchie, celle de la supériorité des dieux sur les hommes252 et en leur consacrant le temps qui leur est dû253. C’est, je pense, ce caractère performatif du rite qui peut aider dans la question qui nous occupe. La performativité est, à l’origine, une notion de linguistique émise par J.L. Austin254 selon laquelle certaines formulations orales réalisent l’action exprimée au moment de l’énonciation255. Le concept est étendu aux sciences sociales par J. Searle256 avant d’être appliqué dans le domaine du genre par la philosophe J. Butler257 qui considère que la performativité dépasse le langage pour s’appliquer aussi aux gestes et aux comportements. Pour elle, le genre est une performance sociale, il s’agit de « jouer » un genre en exécutant et répétant des codes appris. Le concept de performativité a depuis connu une large diffusion ainsi que des applications dans de nombreuses disciplines, y compris l’histoire ancienne258. Si l’on prend en considération l’extension du sens accordé à la notion par rapport à sa signification primitive, à savoir des paroles ou des gestes et comportements qui réalisent une action par leur énonciation ou leur accomplissement, il semble possible de l’appliquer aussi à la question du corps du prêtre et de son implication dans les rites du culte public à Rome. Si le rite est un acte performatif qui, par son accomplissement, conditionne l’établissement d’une hiérarchie entre les dieux et les hommes, ainsi que leurs bonnes relations, le corps du prêtre devient alors l’un des agents de cette performativité. Dans ce contexte, ce qui est essentiel c’est sa capacité à faire les gestes requis et à prononcer les paroles rituelles correctement afin de ne pas faire perdre son efficacité au rite. C’est finalement, peut-être, ce critère259 qui était retenu dans la reconnaissance de l’aptitude d’un individu à revêtir des fonctions religieuses. Sous cet angle, le caractère de complétude du corps peut aussi être intégré à la théorie puisque le corps tant qu’il est entier, c’est-à-dire non privé de l’une de ses parties, est qualifié pour exécuter les gestes qui incombent à la religion, et dans ce cadre le corps du guerrier devenu magistrat porteur de cicatrices ou boiteux ne posait plus de problème, car ses déficiences ne l’empêchaient pas de remplir ses fonctions, la toge du prêtre cachait en outre ses défauts260. C’est, peut-être, dans ce contexte qu’il faut comprendre l’anecdote rapportée par Pline l’Ancien au sujet de M. Sergius, ancêtre de Catilina, dont nous avons déjà parlé au chapitre précédent. Ses collègues à la préture voulurent l’exclure des sacrifices en raison de ses infirmités, notamment de sa main droite amputée261. À ma connaissance, il s’agit ici du seul exemple dont nous disposons d’un officiant que l’on souhaite écarter des sacrifices alors même qu’il était déjà infirme lorsqu’il a débuté sa charge. Pourquoi les collègues de Sergius ont-ils voulu l’écarter de ses devoirs religieux ? Cela peut être à mettre en rapport avec ses capacités à prendre part aux gestes des sacrifices puisque Pline précise qu’il était incapable de se servir normalement de ses mains et de ses pieds (ob id neutral manu, neutron pede satis utilis262). En outre, il ne jouissait plus de la complétude de son corps puisqu’il lui manquait la main droite ; ce qui posait éventuellement un problème s’il était amené à exécuter des gestes rituels de la main gauche, la sinistra, au lieu de la droite263. C’est peut-être pour cette raison que les collègues de Sergius ont protesté contre sa participation aux sacrifices, car elle mettait en péril la performativité de ceux-ci. Mais le problème aurait sûrement été le même si Sergius avait encore sa main droite, mais que celle-ci était hors d’usage. La complétude doit donc aussi s’entendre en termes fonctionnels. Pour les mêmes raisons, on peut supposer que l’intégrité de certaines facultés, notamment de la vue et de la parole, était sans doute requise afin de bien accomplir les gestes et de bien prononcer les formules sacrées. Pline rapporte l’expérience de Metellus, lors de la dédicace du temple d’Ops Opifera.
« On sait que le Pontife Metellus avait la langue tellement embarrassée (inexplanatae fuisse accipimus) qu’il se tortura pendant plusieurs mois à répéter le discours qu’il devait prononcer pour la dédicace du temple d’Ops Opifera264. »
27Metellus aurait-il réellement été pontife s’il avait un problème d’élocution et avait été incapable de prononcer son discours ? Le vocabulaire latin ne renseigne guère sur le trouble qui pouvait l’atteindre car l’expression utilisée ne fait pas référence à des bégaiements ou des balbutiements. Peut-être avait-il, tout simplement, du mal à parler en public en raison d’une grande nervosité ? Cela est impossible à déterminer. Quoi qu’il en soit le problème ne devait pas l’empêcher d’exécuter correctement ses fonctions, tout comme Claude à qui on a prêté un bégaiement. Tous deux devaient être capables de prononcer correctement certaines formules rituelles sans quoi ils n’auraient sans doute pas pu officier tant l’importance de l’orthopraxie était grande.
« Ne semble-t-il pas inefficace d’immoler des victimes ou de consulter rituellement les dieux sans une formule de prière ? De plus, il existe des paroles différentes pour avoir de bons augures, pour conjurer les mauvais, pour les recommandations, et nous voyons que les plus hauts magistrats ont coutume de réciter des prières propiatoires selon des formules déterminées : et, pour éviter qu’aucun des termes ne soit sauté ou interverti, quelqu’un lit d’abord la formule d’après le texte, tandis qu’un autre surveillant est placé pour en contrôler l’exactitude et qu’un troisième enfin est commis à faire observer le silence ; pendant ce temps un joueur de flûte se fait entendre pour qu’aucune autre parole ne puisse être perçue, deux faits remarquables ayant été retenus, chaque fois que des imprécations ont troublé le sacrifice ou que la prière a été mal faite, aussitôt la tête des entrailles ou le cœur ont disparu ou ont été trouvés doubles sans que la victime eût bougé265. »
28Que dire pour les infirmités acquises en cours de mandat ? La question devait sans doute se régler au cas par cas et la décision était contingente de la nature du défaut contracté. Si celui-ci n’entravait pas le bon déroulement des rites, la question ne se posait peut-être même pas. Ainsi, Octave était pontife en dépit d’une potentielle boiterie acquise lors de combats en Dalmatie266. Dans le cas contraire, sans doute l’individu en question pouvait se faire remplacer dans l’exécution de ses fonctions religieuses jusqu’à la fin de son mandat dans le cadre d’une magistrature et sans doute pouvait-il quitter (ou devait-il ?) sa charge pour un sacerdoce viager. En ce qui concerne le culte privé, le paterfamilias était le prêtre en sa demeure. On dispose de très peu d’éléments sur le sujet mais, là encore, il faut supposer que si le père de famille n’était pas apte à assurer ses fonctions il pouvait être remplacé par un autre homme de la maison. Tout comme pour les autres charges de la vie publique, il est probable que les individus les plus infirmes, ou les plus malades, pouvaient sans doute obtenir des décharges qui les dispensaient d’avoir à revêtir des charges cultuelles au sein de leur cité. La question de l’intégrité du corps du prêtre semble donc à la fois impliquer des critères d’ordre fonctionnel et d’autres plus symboliques variant selon le sacerdoce concerné.
Notes de bas de page
1 Que ce soit au même titre que les autres citoyens ou de manière aménagée.
2 Mommsen, 1892, II, p. 143, sur le fait d’être une femme ou de souffrir d’une infirmité physique ou mentale qui écartait des magistratures.
3 Valère Maxime, Faits et dits mémorables, VI, 4, 1b.
4 Annequin et Grenouilleau, 2014, p. 32 ; Cordier, 2004.
5 D’autant que la littérature rapporte un grand nombre de cas de violation des leges Porciae : sous l’Empire de nombreux citoyens semblent avoir été torturés ou soumis à des châtiments corporels indignes de leur condition. Par exemple, Sénèque, De la colère, III, 18, 3 : « Pourquoi chercher des exemples anciens ? Récemment Caligula frappa de verges le même jour Sextus Papinius, dont le père avait été consul, Betilienus Bassus, son questeur, fils de son procurateur, et d’autres sénateurs et chevaliers romains ; il les mit à la torture, non pour leur donner la question, mais par caprice… » Voir aussi Courtil, 2015, p. 28-36 et p. 48-68.
6 D. 28. 1. 2 (Labéon au liv. 1 des Postérieurs abrégés par Javolénus).
7 D. 28. 1. 10 (Paul au liv. 3 des Sentences).
8 D. 22.5.8 (Scaevola au liv. 4 des Règles) : « On ne peut pas forcer les vieillards à venir déposer, ceux qui sont infirmes, ou d’une mauvaise santé, ni les militaires, les magistrats absents pour le service de la République, ni ceux à qui il est défendu de venir dans l’endroit où on veut les assigner. »
9 D. 24. 1. 61 (Gaius au liv. 2 sur l’Édit provincial) : « Soit à cause de la vieillesse ou de quelques infirmités, ou même à cause de fonctions et de charges que remplit un des conjoints, il est difficile que le mariage puisse subsister jusqu’à la mort de l’un ou de l’autre. »
10 D. 1. 7. 2. 1 (Gaius au liv. 1 des Institutes).
11 D. 1. 7. 40. 2 (Modestin au liv. 1 des Différences).
12 CJ 6. 22. 5 (L’empereur Constance à Rufinus, préfet du prétoire). Sur le cas des eunuques et des impuissants voir aussi les textes sur leur capacité à être tuteurs (D. 27. 1. 15 [Modestin au liv. 6 des Excuses]) ou à instituer un posthume (D. 28. 2. 6 [Ulpien au liv. 3 sur Sabin]).
13 Cicéron, De la vieillesse, 37.
14 Pline le Jeune, Lettres, VIII, 18, 9-10.
15 D. 1. 6. 8 (Ulpien au liv. 26 sur Sabin).
16 D. 1. 7. 9 (Ulpien au liv. 1 sur Sabin).
17 D. 44. 7. 48 (Paul au liv. 16 sur Plautius).
18 D. 40. 9. 1 (Ulpien au liv. 1 sur Sabin).
19 D. 40. 2. 10 (Marcien au liv. 13 des Institutes).
20 D. 3. 1. 3. 3 (Ulpien au liv. 6 sur l’Édit).
21 D. 3. 1. 4 (Paul au liv. 5 sur l’Édit).
22 D. 3. 1. 5 (Ulpien au liv. 9 sur l’Édit).
23 D. 27. 10. 2 (Paul au liv. 1 des fonctions de proconsul).
24 D. 1. 7. 15 (Ulpien au liv. 26 sur Sabin).
25 D. 27. 10. 2 (Paul au liv. 1 des fonctions de proconsul) ; D. 27. 10. 1. 1 (Ulpien au liv. 1 sur Sabin).
26 Sur l’infirmité et les textes de loi : Ducos, 2010 ; Gardner, 1993, p. 159-167 ; Laes, 2011d, p. 464 ; 2013, p. 153-155 ; Vincenzo Di Blasio, 1972 ; Toohey, 2017.
27 D. 50. 17. 124 (Paul au liv. 16 sur l’Édit) ; D. 37. 3. 2 (Ulpien au liv. 39 sur l’Édit).
28 D. 3. 1. 3. 3 (Ulpien au liv. 6 sur l’Édit) ; D. 26. 1. 6 (Ulpien au liv. 38 sur Sabin) ; D. 26. 1. 6. 3 (ibid.) ; D. 26. 5. 8. 3 (Ulpien au liv. 8 de tous les tribunaux) ; D. 26. 7. 1. 2 (Ulpien au liv. 35 sur l’Édit) ; D. 50. 4. 1. 4 (Hermogénien au liv. 1 des Abrégés) ; Gaius, Institutes, I. 180.
29 D. 4. 8. 9. 1 (Ulpien au liv. 13 sur l’Édit) ; D. 5. 1. 12. 2 (Paul au liv. 17 sur l’Édit).
30 D. 5. 1. 6 (Ulpien au liv. 6 sur l’Édit).
31 D. 26. 8. 16 (Paul au liv. 1 sur la Loi Aelia Sentia).
32 D. 27. 1. 40 (Paul au liv. 2 des Sentences).
33 D. 26. 4. 10. 1 (Hermogénien au liv. 2 de l’Abrégé du droit) ; D. 26. 1. 17 (Paul au liv. 8 sur Sabin).
34 D. 26. 4. 11 (Paul au liv. 16 sur Plautius).
35 D. 26. 1. 1. 1-3 (Paul au liv. 38 sur l’Édit).
36 D. 18. 1. 11 (Ulpien au liv. 28 sur Sabin).
37 D. 23. 3. 73 (Paul au liv. 2 des Sentences).
38 Justinien, Institutes, 2. 12. 4.
39 C’est-à-dire dicté par le testateur qui ne pouvait écrire lui-même.
40 CJ 6. 22. 8 (L’empereur Justinien à Démosthène, préfet du prétoire). Ou huit témoins s’il n’y a pas de notaire là où il vit.
41 Paul, Sentences, 3. 4. 4.
42 D. 28. 1. 6. 1 (Gaius au liv. 70 sur l’édit provincial) ; D. 29. 7. 8. 3 (Paul au liv. unique sur l’effet des codicilles).
43 D. 28. 1. 7 (Macer au liv. 1 sur la loi vingt des successions).
44 Il est peu probable qu’ils aient été enrôlés déjà atteints par ces affections. Il est donc possible que cette règle concernait des individus ayant été frappés de surdité ou de mutisme à la suite d’une maladie ou d’une blessure reçue au combat.
45 D. 29. 1. 4 (Ulpien au liv. 1 sur Sabin) ; Justinien, Institutes, 2. 12. 2.
46 CJ 6. 22. 10 (L’empereur Justinien à Jean, préfet du prétoire).
47 D. 28. 5. 1. 2 (Ulpien au liv. 1 sur Sabin) ; D. 28. 1. 16 (Pomponius au liv. unique des Règles) ; D. 29. 2. 93 (Paul au liv. 3 des Sentences) ; D. 31. 2. 77. 3 (Papinien au liv. 8 des Réponses) ; D. 29. 2. 5 (Paul au liv. 1 sur Sabin).
48 D. 1. 7. 9 (Ulpien au liv. 1 sur Sabin).
49 D. 2. 14. 4. 1 (Paul au liv. 3 sur l’Édit).
50 D. 3. 1. 1. 1-5 (Ulpien au liv. 6 sur l’Édit).
51 D. 3. 3. 43 (Paul au liv. 9 sur l’Édit).
52 Tacite, Dialogue des orateurs, XXXVI, 8.
53 Sur l’importance de la voix, de son travail et de l’art oratoire dans la carrière politique voir Biville, 1996 ; 1997 ; 1998 ; 2001 ; Bueche, 2005 ; 2008 ; Lachenaud, 2013 ; Petrone, 2000 ; Rousselle, 1983a ; Vendries, 2006. Il ne s’agit pas ici de réviser ou d’approfondir les découvertes réalisées dans ces différents travaux de recherche, mais de rappeler brièvement le rôle fondamental attribué à la voix et surtout à la parole dans les sociétés antiques afin de mieux souligner ensuite les conséquences sociales potentielles d’un éventuel dysfonctionnement menant à une privation de la parole ou à des troubles de celle-ci.
54 Biville, 1998, p. 63 ; Isidore de Séville, Étymologies, II, 25, 7 ; Quintilien, Institution oratoire, II, 16, 12.
55 Soranos d’Éphèse, Maladies des femmes, II, 5. Bien que le vagissement n’assure en rien l’acquisition de la parole au cours de l’enfance.
56 Gourevitch, 1998, p. 459-460.
57 Biville, 1996, p. 57 ; 1998, p. 63.
58 Bueche, 2005, p. 10.
59 Quintilien, Institution oratoire, X, 1, 10.
60 Ibid., I, 1, 4 ; I, 1, 11 ; Soranos d’Éphèse, Maladies des femmes, II, 8.
61 Plutarque, De l’éducation des enfants, 5-6.
62 Quintilien, Institution oratoire, X, 1, 10. Voir aussi Plutarque, Comment écouter.
63 ibid., I, 1, 37.
64 Cicéron, De l’orateur, I, 34, 157.
65 Bueche, 2005, p. 11.
66 Ibid.
67 Cicéron, De l’orateur, I, 25, 114-117.
68 Bueche, 2005, p. 74-79 ; Rousselle, 1983a.
69 Quintilien, Institution oratoire, I, 11, 15 ; Cicéron, De l’orateur, I, 25, 114 ; Pline le Jeune, Lettres, VI, 15, 4 ; Plutarque, Démosthène, VI, 2.
70 Bueche, 2005, p. 75 ; Quintilien, Institution oratoire, XI, 3, 12-13.
71 Cicéron, Brutus, XIX, 77 ; LXVII, 236.
72 Plutarque, Cicéron, IV, 4 ; III, 7 ; Cicéron, Brutus, XCI, 313-316.
73 Valère Maxime, Faits et dits mémorables, VIII, 7, ext. 1 ; Quintilien, Institution oratoire, I, 11, 15 ; Cicéron, De la divination, II, 46 ; Cicéron, De l’orateur, I, 61, 260-261 ; Plutarque, Démosthène, XI, 1.
74 Bueche, 2005, p. 19.
75 Ibid., p. 31.
76 Quintilien, Institution oratoire, XII, 10, 12.
77 Voir l’anecdote concernant Hortensius chez Aulu-Gelle, Nuits attiques, I, 5, 2-3. Cicéron, De l’orateur, III, 11, 41. Quintilien, Institution oratoire, XII, 10, 12 ; I, 11, 1.
78 Quintilien, Institution oratoire, XI, 3, 19.
79 Pline le Jeune, Lettres, II, 14, 12-13.
80 Mason, 1979 ; Sudan, 2008.
81 Philostrate, Vie des sophistes, I, 8, 489.
82 Mason, 1979.
83 Lucien, Demonax, 12 ; L’eunuque, 7 ; Philostrate, Vie des sophistes, I, 25, 23.
84 Sudan, 2008, p. 175 ; Philostrate, Vie des sophistes, I, 8, 491.
85 Histoire Auguste, Vie d’Hadrien, I, 15, 12.
86 Aulu-Gelle, Nuits attiques, III, 1, 1.
87 Sudan, 2008, p. 182 ; Philostrate, Vie des sophistes, I, 8, 490 ; I, 23, 527.
88 Voir aussi le cas de Metellus chez Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XI, 174. De même celui de Claude sera abordé également dans la suite de cette étude.
89 Précisons cependant, et nous y reviendrons, que nous ne disposons d’aucune trace d’une éventuelle législation qui aurait empêché l’accès aux magistratures d’un muet. Toutefois, s’il n’est pas toujours souhaitable de calquer certaines données du monde contemporain sur les sociétés anciennes, l’absence de muets chez nos représentants politiques laisse assez augurer de ce qu’il en était de leur présence à Rome dans l’Antiquité. Ne pouvant faire passer leurs idées face à une foule, ces individus ne pouvaient prétendre à gouverner.
90 Rousselle, 1983a, p. 140.
91 Quintilien, Institution oratoire, II, 16, 15-17.
92 Justinien, Institutes, 2. 13. 3.
93 Isidore de Séville, Étymologies, X, 169.
94 Quintilien, Institution oratoire, X, 1, 10.
95 Aristote, Histoire des animaux, IV, 9 (536 b) ; Pline l’Ancien, Histoire naturelle, X, 192.
96 Sur la construction de cette idée fausse : Laes, 2011d, p. 461-462 ; 2013 ; Allély, 2004b ; Biville, 1998 ; Rose, 1997 ; 2003, p. 50-78 ; Vicenzo Di Blasio, 1972.
97 CJ 6. 22. 10 (L’empereur Justinien à Jean, préfet du prétoire).
98 Laes, 2011d, p. 472.
99 Hérodote, Histoires, I, 34 ; I, 85.
100 Aulu-Gelle, Nuits attiques, V, 9 ; Cicéron, De la divination, I, 53, 121 ; Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XI, 266 ; Sénèque le Rhéteur, Controverses, VII, 5 ; Solin, Recueil de faits remarquables, I, 112 ; Valère Maxime, Faits et dits mémorables, V, 4, ext. 6.
101 Sur les différentes versions de l’histoire du fils de Crésus voir l’article d’Allély, 2009 ; Laes, 2011d, p. 453 ; Rose, 1997, p. 29-32 ; 2003, p. 66-78.
102 Si κωφός peut désigner le muet, les autres mots issus de la même racine ne laissent guère de doute sur le lien de ce terme avec la surdité : κωφότης, surdité ; κωφόω, rendre sourd ; κώφωμα, surdité ; κώφωσις, surdité.
103 Cicéron, De la divination, I, 53, 121.
104 Aulu-Gelle, Nuits attiques, V, 9.
105 Valère Maxime, Faits et dits mémorables, V, 4, ext. 6.
106 Laes, 2011d, p. 453.
107 Aulu-Gelle, Nuits attiques, V, 9, 5-6.
108 Il est aussi intéressant de noter au passage que sa déficience n’exclut pas ce jeune homme de la participation à un concours sportif.
109 Aulu-Gelle, Nuits attiques, V, 9, 5.
110 Valère Maxime, Faits et dits mémorables, I, 8, ext. 4.
111 Aulu-Gelle, Nuits attiques, V, 9, 6.
112 En grec le terme de κωφότης signifie à la fois surdité, sottise et stupidité. Voir l’avis de Plutarque, Comment écouter, 2, 38C : « Il est clair, en effet, qu’un jeune homme que l’on empêcherait d’entendre quoi que ce soit, qui ne pourrait sentir le goût d’aucune parole, non seulement resterait sans donner le moindre fruit, la moindre pousse vers la vertu, mais même risquerait de tourner du mauvais côté, vers le vice, son âme, comme une terre qu’on ne travaille pas et qu’on laisse en friche, ne produisant à profusion qu’une végétation sauvage. »
113 Justinien, Institutes, 2. 13. 3.
114 Pour l’argumentaire qui suit, je m’appuie sur les démonstrations tout à fait convaincantes de Laes, 2013, et Rose, 1997 ; 2003, p. 50-78.
115 Biville, 1998, p. 76. Voir aussi le passage mutilé de Fronton, Sur l’éloquence, IV, 1 : « Qu’en est-il si quelqu’un cherche à savoir selon quelle habileté et quelles considérations […] sont choisies les jeunes vestales ? De ce fait, il n’est permis de prendre ni une jeune fille qui bégaie (balba<m>), ni qui bredouille (sirbe<nam>) […] la voix de ceux qui bégaient (balbuttientium) est d’ordinaire qualifiée en ces mots : voix entravée, voix enchaînée, voix difficile, voix mutilée, voix imparfaite, voix discordante (uox impedita, uox uincta, uox difficilis, uox tr<unc>a, uox imperfecta, uox absona). Je suis sûr que les contraires de ces mots ont déjà récompensé ta recherche : voix excellente, voix achevée, voix aisée, voix entière, voix modérée. Ta voix aimable […] qu’il y ait un recensement des termes avec lesquels on qualifie les bègues (sirbeni) […]. »
116 Laes, 2013, p. 146 ; Rose, 2003, p. 51.
117 Les nourrissons les plus gravement atteints se trouvant dans l’impossibilité de téter ne survivaient pas à cette malformation.
118 Oribase propose un remède sûrement peu efficace, Euporistes, 4, 57.
119 Catalano, Ianetti, Benassi et al., 2009 ; Catalano, Benassi, Caldarini et al., 2010 ; Catalano, Caldarini, Mosticone et al., 2013.
120 Les études sont nombreuses mais on peut voir avec profit les travaux de P. Catalano pour les nécropoles romaines, ou bien encore Capasso, 2001. Sur l’histoire des soins dentaires : Collard et Samama (dir.), 2013.
121 Lachenaud, 2013, p. 78. Vie d’Ésope, G1.
122 Ou compte tenu de leur faible diffusion et/ou efficacité.
123 Signe, peut-être, que les troubles de l’élocution ne posaient pas de problème sur le plan juridique.
124 Ou de l’utilité, voire de la nécessité, de cette capacité.
125 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XI, 174.
126 Ibid. « Chez la plupart des enfants la langue articule nettement vers la septième année. »
127 Tite-Live, Histoire romaine, VII, 4.
128 Allély, 2004b, p. 121.
129 Suétone, Vie de Vitellius, VI.
130 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXXV, 21.
131 Gourevitch, 1991.
132 Rose, 2003, p. 59.
133 Sénèque, Apocoloquintose, V, 2 ; V, 3 ; XI, 3 ; Suétone, Vie de Claude, II, 2 ; IV, 1-2 ; IV, 7.
134 ibid., III.
135 Laes, 2013, p. 167.
136 Celse, De la médecine, VII, 12, 4.
137 Oribase, Collection médicale, XLV, 16.
138 Celse, De la médecine, IV, 4.
139 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XX, 154.
140 Quintilien, Institution oratoire, XI, 3, 66.
141 Platon, Cratyle, 422d-e.
142 Xénophon, Anabase, IV, 5, 33.
143 Rose, 2003, p. 74-75.
144 Gardner, 1993, p. 155.
145 Nicolet, 1979.
146 Allély, 2004b, p. 121.
147 Nicolet, 1988, p. 138 ; Varron, De la langue latine, VI, 86.
148 Cicéron, Plaidoyer pour Cécina, 99.
149 Brunt, 1971, p. 33 et suiv. ; p. 61-83.
150 Allély, 2004b, p. 121 et suiv.
151 Ce qui était envisageable en cas de déficience acquise, les plus riches étant le plus souvent les seuls à voter, ils savaient écrire ; mais cela excluait de toute procédure les individus souffrant d’une altération des sens congénitale et qui n’avaient pu faire l’apprentissage de l’écriture.
152 Comme, par exemple, la privation du droit de tester, sauf exceptions, pour les sourds et les muets.
153 D. 3. 1. 1. 5 (Ulpien au liv. 6 sur l’Édit).
154 Le problème disparaissant progressivement au cours du Principat.
155 Aulu-Gelle, Nuits attiques, VI, 22, 1-4. Plutarque, Vie de Caton l’Ancien, IX, 5. D’après cet auteur, le cas aurait été limité au seul L. Veturius, pourtant Aulu-Gelle en relève un autre.
156 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XI, 212. Sur la perception de l’obésité : Bradley, 2011 ; Gourevitch, 1985 ; Gourevitch et Grmek, 1987 ; 1998, p. 165-182. Pour la vision du surpoids dans les sources : Célius Aurélien, Des maladies chroniques, V, 129 ; V, 130 ; V, 136-138 ; Celse, De la médecine, II, 2, 1 ; II, 1, 23 ; Galien, De sanitate tuenda, V, 3 ; VI, 7 ; Vtrum medicinae sit an gymnasticae hygieine, XXXVII ; De methodo medendi, XIV, 15 ; Juvénal, Satires, IV, 107 ; Perse, Satires, I, 57 ; Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XI, 283 ; Plutarque, Vie de Caton l’Ancien, IX, 6 ; Sutéone, Vie de Vitellius, VII ; Vie de Domitien, XVIII.
157 Ce sujet est à discuter aussi concernant les fonctions religieuses.
158 D. 3. 1. 1. 5 (Ulpien au liv. 6 sur l’Édit).
159 Aulu-Gelle, Nuits attiques, XX, I, 24-30.
160 Mommsen, 1892, p. 143. Sur ce passage et les relations entre infirmité et magistrature, voir Baroin, 2010, p. 49-68 ; Gourevitch, 1984a, p. 148-166. Sur l’aristocratie et l’infirmité, voir De Libero, 2002b ; 2002a.
161 Baroin, 2010, p. 48 et suiv.
162 D. 3. 1. 1. 5 (Ulpien au liv. 6 sur l’Édit).
163 Sur ce personnage, voir Humm, 2005 ; sur sa cécité : Baroin, 2010, p. 64-67.
164 Voir aussi : Cicéron, Tusculanes, V, 112.
165 Dion Cassius, Histoire romaine, LIV, 26.
166 Et notamment à la questure qui permettait l’accès au Sénat.
167 Baroin, 2010, p. 52-53 ; Demougin, 1988, p. 159 et suiv.
168 Muller, 2018.
169 Voir la discussion engagée par Demougin, 1988, p. 215 et suiv.
170 Suétone, Vie d’Auguste, XXXVIII, 3.
171 Cicéron, Pour Rabirius, VII, 21.
172 Cicéron, De l’orateur, II, 248-249.
173 Cicéron, Lettres à Atticus, I, 16 (Correspondance, XXII).
174 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, VII, 104-106.
175 Elia, 2007.
176 D. 50. 5. 13 (Ulpien au liv. 23 sur l’Édit).
177 D. 50. 5. 2. 6-7 (Ulpien au liv. 3 des Opinions).
178 D. 50. 2. 7. 1 (Paul au liv. 1 des Sentences).
179 En effet, l’article en question stipule que l’individu dit qu’il est sourd, ce qui sous-entend qu’il a pu apprendre le langage articulé, et donc, il est très peu probable qu’il soit sourd de naissance.
180 CJ 10. 50. 2 (les empereurs Dioclétien et Maximien).
181 Ibid. 10. 50. 1 (l’empereur Gordien).
182 Ibid. 10. 50. 3 (les empereurs Dioclétien et Maximien et les Césars).
183 Cicéron, Brutus, 217.
184 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, IX, 13, 4.
185 Son collègue ayant été tué au cours de la bataille où il fut blessé.
186 Pline le Jeune, Lettres, VIII, 18, 9.
187 Suétone, Vie d’Auguste, LIII.
188 Scheid, 2007a, p. 128.
189 Ibid., p. 126-129.
190 Baroin, 2011, p. 315.
191 Scheid, 2007a ; 1998, p. 110-111.
192 Wissowa, 1902, p. 491 ; Morgan, 1974, p. 137 ; Gourevitch, 1984a, p. 161 ; Baroin, 2011, p. 291. Dans cet article voir, en particulier, la note 2 où l’auteur donne quelques exemples d’ouvrages reprenant cette idée comme un fait définitivement acquis : Toutain, 1877-1919, p. 944 (« absence de toute tare ou infirmité corporelle ») ; Szemler, 1972, p. 30 (« without bodily defect ») ; Beard, 1990, p. 19-48 (p. 19 : « absence of bodily defect ») ; Cuny-Le Callet, 2005, p. 113 (« totale intégrité physique »).
193 Morgan, 1974 p. 137-141 ; voir aussi Gourevitch, 1984a, p. 148-166 ; Baroin, 2011, p. 291-315.
194 Il sera question de ces documents en détail au sein de cette section : Aulu-Gelle, Nuits attiques, I, 12-13 ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, II, 21 ; Fronton, Sur l’éloquence, IV, 1 ; Plutarque, Étiologies romaines, 73 ; Sénèque le Rhéteur, Controverses, IV, 2.
195 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, VII, 104-106 (cas de Sergius) ; VII, 141 (Metellus l’aveugle) ; XI, 174 (Metellus le bègue). On trouve également chez Cicéron la mention de Vatinius devenu augure en dépit de ses problèmes de santé, Lettres à Atticus, II, 9, 2 (Correspondance, XXXVI) ; Lettres aux familiers, V, 10, 2 (Correspondance, DCCXVI). Mais le cas le plus exemplaire reste sûrement celui de Claude (Suétone, Vie de Claude, IV, 1-4).
196 Scheid, 2007b, p. 53.
197 Pour un point détaillé sur le rappel de ces trois catégories voir Baroin, 2011, p. 293-302.
198 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, II, 21 : […] ἀποδείκνυσθαι δύο τοὺς ὑπὲρ πεντήκοντα ἔτη γεγονότας γένει τε προὔχοντας τῶν ἄλλων καὶ ἀρετῇ διαφόρους καὶ χρημάτων περιουσίαν ἔχοντας ἀρκοῦσαν καὶ μηδὲν ἠλαττωμένους τῶν περὶ τὸ σῶμα· C. Baroin préfère traduire ἠλαττωμένους τῶν περὶ τὸ σῶμα par « n’étant diminués en rien physiquement », ce qui est sans doute plus juste, Baroin, 2011, p. 294.
199 Baroin, 2011, p. 294, pense qu’il s’agit des curions et flamines curiales.
200 Et qui donc étaient investis des fonctions religieuses qui leur incombaient.
201 Ce qui impliquait sans doute d’avoir occupé un certain nombre de charges publiques et de s’être illustré dans les armées romaines.
202 Wilgaux, 2009, p. 239 ; Garland, 1995, p. 59-72.
203 Aulu-Gelle, Nuits attiques, I, 12-13. Le cas des Vestales a été envisagé dans le chapitre consacré aux femmes. Ici, nous nous concentrerons principalement sur les officiants masculins du culte.
204 Fronton, Sur l’éloquence, IV, 1.
205 Plutarque, Étiologies romaines, 73.
206 Sénèque le Rhéteur, Controverses, IV, 2.
207 Baroin, 2011, p. 299 ; p. 311-314 ; Gourevitch, 1984a, p. 160-161.
208 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, VII, 141 ; Cicéron, Pro Scauro, 48.
209 Augustin, Cité de Dieu, III, 18 ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, II, 66 ; Orose, Histoires, IV, 11, 9 ; Ovide, Fastes, 437-460 ; Tite-Live, Periochae, XIX, Valère Maxime, Faits et dits mémorables, I, 4.
210 Brelich, 1939 ; Gourevitch, 1984a, p. 161.
211 Mommsen, 1892, p. 143.
212 Brulé et Touzé, 2007 ; Wilgaux, 2009 ; 2018 ; Baroin, 2011, p. 292.
213 Wilgaux, 2009, p. 232. Platon, Les lois, VI, 759c.
214 Wilgaux, 2009, p. 235.
215 Gherchanoc, 2016, p. 123 et suiv. ; Pirenne-Delforge, 2005, p. 6 ; Wilgaux, 2009, p. 236.
216 Baroin, 2011, p. 294 ; p. 315.
217 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, II, 21.
218 Baroin, 2011, p. 294, note 16.
219 Ibid., p. 305-306.
220 Le terme souvent utilisé en latin pour qualifier cette affection de Vatinius est strumae qui peut être traduit par goitre, scrofules ou écrouelles. Cicéron parle du « cou enflé » de Vatinius : Contre Vatinius, 4, voir aussi Plutarque, Vie de Cicéron, IX, 3 (où il est question d’un goître).
221 Quintilien, Institution oratoire, VI, 3, 77 ; Macrobe, Saturnales, II, 4, 16.
222 Sénèque, De la constance du sage, XVII, 3.
223 Cicéron, Lettres à Atticus, II, 9, 2 (Correspondance, XXXVI) ; Contre Vatinius, 19-21.
224 Cicéron, Lettres aux familiers, V, 10, 2 (Correspondance, DCCXVI).
225 Plutarque, Étiologies romaines, 73.
226 Cicéron, Contre Vatinius, 39.
227 Le cas de Claude est l’objet d’un développement spécifique au chapitre suivant.
228 Sénèque, Apocoloquintose, I, 2 ; V, 23 ; Suétone, Vie de Claude, XXI, 13 ; XXX, 2.
229 Sénèque, Apocoloquintose, V, 2 ; VII, 2 ; XI, 3 ; Suétone, Vie de Claude, XXX, 2 ; Dion Cassius, Histoire romaine, LX, 2.
230 Suétone, Vie de Claude, IV.
231 Ibid.
232 Ibid.
233 Nous évoquerons, dans la suite de cette sous-partie, le cas d’un prêtre à la « langue embarrassée ».
234 Baroin, 2011, p. 302-306.
235 Cicéron, Traité des lois, II, 24.
236 Baroin, 2011, p. 305.
237 Plutarque, Étiologies romaines, 73.
238 Gourevitch, 1984a, p. 165. L’auteur ne donne malheureusement pas de référence précise renvoyant au texte de Pausanias.
239 Baroin, 2011, p. 301.
240 Ibid., p. 306.
241 Tertullien, Apologétique, XXX, 6.
242 Ovide, Métamorphoses, XV, 130.
243 Aulu-Gelle, Nuits attiques, I, 12-13.
244 Ibid., I, 12.
245 Scheid, 2005.
246 Scheid, 1990 ; 2005 ; 2007b.
247 Scheid, 2007b, p. 39.
248 Autre que le sens purement littéral de ceux-ci.
249 Scheid, 2007b, p. 43-60.
250 Ibid., p. 44 ; 2005, p. 10.
251 Humphrey et Laidlaw, 1994.
252 Scheid, 1990, p. 506-576 ; 2007b, p. 42 ; 2005, p. 161-188.
253 Ibid., p. 280.
254 Austin, 1970.
255 Voir l’article « performatif » du CNRTL (consulté en ligne le 09-04-2016 à 15 h 27).
256 Searle, 1998.
257 Butler, 2005 ; 2009.
258 Pour une application de la notion de performativité à l’histoire ancienne voir Gherchanoc, 2012.
259 Hormis les cas spécifiques que nous avons déjà évoqués.
260 Baroin, 2011, p. 306.
261 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, VII, 105.
262 Ibid., VII, 104.
263 Voir Humer, 2012.
264 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XI, 174. Pour la discussion sur l’identité du personnage voir Morgan, 1973.
265 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXVIII, 11-13.
266 Suétone, Vie d’Auguste, XX ; LXXX ; Morgan, 1974, p. 140.
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