Chapitre VI. Les esclaves
p. 169-197
Texte intégral
1L’étude de la condition des esclaves souffrant d’une atteinte corporelle n’est pas moins épineuse que celle des femmes ou des enfants. Une fois encore, la difficulté vient du fait que la population servile appartient à cette catégorie que nous avons qualifié de « population silencieuse ». De nouveau, il s’agit d’approcher une partie de la société que nous ne pouvons entrevoir que de manière partielle et biaisée. Les sources sont dans ce cas particulièrement difficiles à appréhender. Pour ce qui est de la documentation littéraire, nous ne disposons pas d’écrits d’esclaves qui nous rapporteraient les éléments de leur vie quotidienne et leur vision de la société dans laquelle ils vivaient1. Il faut, une nouvelle fois, s’en remettre au regard de l’homme riche pour tenter de cerner ce à quoi ressemblait le quotidien de la population servile, notre corpus comprend essentiellement des allusions et anecdotes rencontrées chez des auteurs comme Aulu-Gelle, Apulée, Suétone, ou bien encore Juvénal. À côté des textes littéraires, la source la plus importante relève du domaine juridique. L’esclave est une res mobilis dont il a fallu codifier et réglementer les moindres faits et gestes en envisageant toutes les situations dans lesquelles il pourrait se trouver impliqué (accident, legs, vente, location, procès…). Grâce aux textes normatifs compilés à la fin de l’Antiquité (Digeste, Code théodosien, Code justinien), la condition de l’esclave face à la loi dans toutes ses dimensions nous est relativement bien connue. Il n’en va pas nécessairement de même pour sa vie quotidienne. Si, on l’a vu, les sources archéologiques ont parfois été d’un grand secours dans l’étude de la condition féminine, la situation des esclaves est beaucoup plus compliquée. Les ossements ne portent pas inscrits en eux le statut civil de la personne à laquelle ils appartiennent. Des os montrant des signes d’une activité physique intense ont-ils nécessairement appartenu à des esclaves ? L’hypothèse se heurte à des contradictions. D’abord, le terme d’esclave recouvre une très grande variété de situations individuelles dont le seul point commun était le caractère non libre et la subordination à un maître, un simple particulier ou l’État romain lui-même. Les ossements d’un esclave agricole ne porteront pas les mêmes signes pathologiques que ceux du pédagogue grec, de la coiffeuse de la domina, ou même de l’esclave des mines. Les os seuls ne permettent donc pas de distinguer l’homme libre de celui qui ne l’est pas. L’esclave officiant dans des salines sera porteur des mêmes stigmates que le citoyen pauvre, qui y travaille aussi pour gagner sa vie. Ainsi Sara et Jane Bisel2 ont pensé pouvoir reconnaître, dans les restes des sujets E10 et E11 d’Herculanum, les corps d’une jeune esclave affaiblie à qui on aurait confié le soin de l’enfant de la domus, et d’un bébé d’environ un an découvert dans les bras de cette adolescente. L’enfant portait des objets en bronze qui ont fait déduire son appartenance aux catégories aisées. La jeune fille, encore en phase pré-pubère, ne peut pas être la mère. De plus, Sara et Jane Bisel ont relevé des traces au niveau des os des épaules indiquant l’habitude de lourds travaux physiques, ce qui les a fait conclure au statut servile de la jeune femme. Cette hypothèse est fort probante, mais il est impossible d’en avoir la certitude. L’identification certaine des restes d’esclaves se complique encore si l’on prend en considération la mobilité sociale qui caractérise le monde romain. Un esclave peut devenir un riche affranchi, or son corps garde toujours les stigmates de sa vie servile ; dans ce cas, seul le mobilier funéraire, les marqueurs de tombe ou ce que l’individu portait sur lui au moment de sa mort ou dans sa sépulture peuvent éventuellement permettre de clarifier son identité. Cependant, encore faut-il que le tout ait été consigné comme ayant été découvert ensemble, ce qui n’est pas toujours le cas pour les découvertes anciennes où, parfois, même le corps a été dispersé. L’exemple de Pompéi est à ce titre édifiant puisque nombre des ossements qui y ont été mis au jour au xixe siècle ont été conservés, non par individu mais par types d’os3, de sorte qu’il n’est plus possible d’établir à qui appartient quoi.
2Nous ne pouvons donc pas séparer le traitement de la population servile de celui des autres membres de la société. Ce chapitre n’a donc pas pour but d’aborder le problème des esclaves dans son intégralité, mais seulement certains points qui leur sont particuliers. Ainsi, il a déjà été question des esclaves handicapés ou déformés, à propos des personnages hors norme dont l’élite était friande sous l’Empire. La représentation commune veut que le corps de l’esclave apparaisse marqué, souffrant, en opposition avec le corps idéal du citoyen, à l’image de la description des esclaves au moulin d’Apulée :
« Dieux bons ! Quels êtres chétifs, à l’épiderme tout zébré par les marques livides du fouet, et dont le dos meurtri de coups était demi-caché plutôt que protégé par un haillon rapiécé. Certains portaient un pagne étroit qui ne leur couvrait que le bas-ventre, et tous ils n’avaient pour vêtements que des lambeaux entre lesquels rien d’eux ne restait ignoré. Leur front était marqué de lettres (frontes litterati), leurs cheveux rasés d’un côté, leurs pieds pris dans des anneaux. Ils avaient le teint terreux, les paupières brûlées par l’ardeur ténébreuse d’une épaisse fumée, au point qu’ils y voyaient à peine ; et, tels les pugilistes qui se saupoudrent pour combattre, sur leur corps était répandue la blancheur sordide d’une cendre de farine4. »
3Sans revenir sur cette image, il convient de rappeler qu’aucune généralisation n’est possible tant le statut servile recouvre une myriade de situations différentes.
Le corps servile est marqué par le travail et les punitions
Le rôle du maître
4Ce chapitre est l’occasion de faire un point sur la substitution intervenue dans la considération des corps marqués entre les débuts de la République et la période qui nous occupe. L’assimilation d’un corps intact à celui de l’homme libre et celle des marques physiques avec celui de l’esclave est une construction culturelle très progressive qui résulte d’évolutions de la société romaine entre le ve siècle et le ier siècle avant n. è. À l’origine, le corps des citoyens romains ne bénéficie pas de certaines protections acquises par la suite. La République est régie par un système de corvées, l’esclavage pour dettes est permis (même si la situation était temporaire la plupart du temps), les châtiments corporels autorisés. Au fil du temps, la société romaine se transforme tant par l’abandon de certaines pratiques, qu’à la faveur des conquêtes et de l’extension de ses échanges économiques qui marquent l’afflux régulier de centaines de milliers d’esclaves qui vont se substiuer aux Romains pour un certain nombre de tâches. Un déplacement de la réalité des atteintes corporelles est ainsi opéré. C’est le cas notamment pour les activités agricoles qui, comme les travaux d’artisanat et de production du reste, devaient auparavant confronter un certain nombre de paysans romains avec les vicissitudes et les accidents de la vie rurale : blessures causées par le bétail, la médiocrité de l’outillage, ou la rudesse et la dangerosité des travaux (coupe forestière, débardage…). Ces changements ont permis l’émergence de cette perception différenciée des corps libres et serviles, qui tend pourtant encore à évoluer au cours de la période considérée par la mise en place d’une justice distincte pour les humiliores et les honestiores, rendant de nouveau possible les châtiments corporels sur certaines catégories de citoyens, ce qui brouille de nouveau la démarcation entre les corps.
5Pour ce qui est de la période qui nous concerne, nous l’avons vu, les esclaves difformes, ou possédant une caractéristique physique remarquable, ont trouvé une place dans les riches domus de l’Empire, voire au sein de la maison impériale. Nous examinerons ici la perception du corps de l’esclave en général, même non handicapé. Quelles sont ses caractéristiques ? Premièrement, comme le montre l’extrait des Métamorphoses d’Apulée, le corps de l’esclave est vu comme un lieu de souffrance. Si le corps du citoyen doit être intact, celui de l’esclave, en revanche, est marqué, reflet de sa servitude5 symbolisée par les traces du fouet qui zèbrent son dos. Au début de la période qui nous occupe, le maître (dominus) a encore le pouvoir de vie et de mort sur ses esclaves, c’est à lui de les punir, ou à la personne à qui il en confie le soin. Les châtiments corporels peuvent être variés, mais c’est surtout le fouet qui est mentionné dans nos sources comme l’outil privilégié de la punition ; dans la pensée collective, ce sont ces marques qui distinguent le citoyen de ses esclaves6. Pour un citoyen, nous le verrons, seules les cicatrices reçues de face au combat pouvaient passer pour honorables, celles qui marquaient son dos l’assimilaient plutôt à un lâche ou à un esclave ; depuis les leges Porciae (iie siècle avant n. è.) qui réprimaient les sévices infligés aux citoyens, il n’était plus possible pour un magistrat de frapper de verges un citoyen romain marquant ainsi pour plusieurs siècles la séparation entre le corps civique et le corps servile7. Les cicatrices dorsales caractéristiques par excellence de l’esclave disqualifiaient un homme libre. C’est pourquoi on trouve régulièrement dans la littérature des anecdotes où l’on s’insurge lorsqu’on découvre qu’on a attenté à l’intégrité corporelle du citoyen romain. Aulu-Gelle, reprenant les mots de Cicéron, s’insurge contre le fait que Verrès a fait battre de verges des citoyens romains sur le forum de Messine8. De même, Suétone s’élève contre le traitement infligé par Caligula à des citoyens distingués. L’empereur les faisant marquer, condamner aux mines, aux travaux des routes ou les contraignant à des postures ridicules9. Réservée aux êtres serviles, la marque était un châtiment qui ne devait pas s’appliquer aux citoyens. Suétone insiste sur ce détail. Néanmoins, ce droit du citoyen romain n’est pas statique et évolue au cours de la période. On procède d’abord par exceptions. Si à la fin de la République il est interdit de châtier ou de torturer un citoyen romain, le durcissement de la législation impériale va, au cours des iie et iiie siècles n. è., conduire à créer la différence faite dans le traitement judiciaire entre les élites (honestiores) et les plus pauvres (humiliores) qui, bien que libres, deviennent passibles de la torture au même titre que les esclaves. Mais, les cicatrices dans le dos restent un signe de dégradation corporelle réservé aux êtres les plus vils. Le corps de l’esclave est donc marqué, physiquement dévalorisé par rapport à celui du citoyen, c’est un corps soumis à la menace de la punition. La violence envers les esclaves a, parfois, été considérée comme un moyen de maintenir un climat de peur et donc d’obéissance afin de leur ôter toute envie de révolte. Cependant, la vision de ce corps, en tant que lieu de déchaînement d’une brutalité systématique et incontrôlée du maître, est à nuancer fortement. Tout d’abord parce que de mauvais traitements continuels auraient pu pousser la population servile, sans doute parfois plus nombreuse que celle des citoyens, à se soulever de manière massive bien plus souvent qu’elle ne l’a fait. Ensuite, et surtout, il faut garder à l’esprit que l’esclave est avant tout une marchandise. Battre trop violemment son esclave, c’est donc prendre le risque de le rendre infirme et inapte au travail, de façon provisoire ou définitive, voire de le tuer, ce qui constituait une perte financière. Tous les maîtres ne pouvaient certainement pas se permettre de perdre un esclave pour des futilités et il faut probablement convenir que les anecdotes de châtiments particulièrement durs pour des prétextes sans importance étaient le fait de maîtres extrêmement riches qui n’en souffriraient pas. Caligula, lors d’un festin public, fait ainsi couper les mains d’un esclave surpris en train de voler une lamelle d’argent. Celles-ci sont alors suspendues à son cou et il doit circuler ainsi parmi les convives avec un écriteau relatant sa faute10. Ces histoires ont aussi pu jouer le rôle de topoi littéraires à valeur d’exempla visant à maintenir un climat d’appréhension de la punition, propice au calme de la population servile. Si le maître conserve toujours le droit de châtier son esclave, l’État s’est, cependant, progressivement ingéré dans les relations entre dominus et seruus dans un souci qui n’est pas celui de la protection de l’esclave, mais qui du ier au ive siècle va néanmoins provoquer un certain contrôle de la violence domestique à l’égard des serviteurs. Le maître pouvait même, à partir des iie et iiie siècles, se voir accuser d’homicide si un esclave de la maison décèdait des suites d’actes de torture, ce qui jusque-là faisait partie des prérogatives du dominus. Toutefois, la question du châtiment corporel des esclaves n’a jamais été remise en question, et seul le déchaînement d’une violence injustifiée a fait l’objet de critiques. Le simple fait de frapper un esclave pour le punir était considéré comme quelque chose de tout à fait naturel. S’il n’est pas vrai que toute la population servile était physiquement violentée à longueur de temps, il n’en demeure pas moins qu’elle devait se trouver exposée sans répit à la menace de la punition11.
L’implication de l’État romain et ses répercussions sur le corps du seruus
6Le dominus privé n’est pas la seule entité à avoir joué un rôle dans l’encadrement des esclaves, l’État romain y est aussi impliqué et ce à plusieurs niveaux. À la fois comme étant lui-même possesseur d’esclaves, mais aussi en tant qu’organe d’où émane le droit et son exécution. Ulpien et Paul confirment que lorsque l’on passe de la sphère privée où la correction est infligée par le maître de maison à la sphère publique d’un tribunal, la punition pour les non-libres reste du même ordre : celui du châtiment corporel. Ainsi si un esclave arrachait ce qu’un magistrat a fait afficher, il encourait une punition corporelle, de la même façon s’il abusait un mineur ou un fils de famille12. En outre, un maître pouvait aussi, semble-t-il, demander aux autorités publiques de corriger un esclave à sa place13. Leur correction avait alors lieu en public, ce qui pouvait servir d’avertissement au reste de la population servile. Les outils privilégiés pour ces châtiments étaient variés : verges, fouet, bâton, voire chaînes, et étaient employés diversement selon le délit commis14. Qu’elles proviennent de l’État ou du dominus, certaines peines étaient sans doute bien plus redoutées que la simple flagellation ou la bastonnade par les esclaves domestiques ou les criminels que l’État avait déchu de leur liberté. L’envoi à la campagne, par exemple, pour travailler dans les champs ou la condamnation aux mines semblent avoir été très lourds de conséquences sur l’affaiblissement et l’usure des corps. Les stigmates physiques de ces esclaves de la peine deviennent un motif littéraire. Ils reflètent leur âme viciée responsable de leur expédition dans ces lieux particulièrement durs15. Diodore de Sicile décrit les rudes conditions de vie des esclaves des mines d’Espagne. Ils rapportent à leurs maîtres des revenus considérables alors qu’ils mènent une vie de misère et de tourments, contraints par les coups à des travaux exténuants, et finissant par mourir à la tâche16. Les ergastules ruraux comme les mines étaient sans doute les lieux où le corps des esclaves était le plus rudement mis à l’épreuve. Affaiblis par la fatigue, la faim et les coups, les corps pouvaient parfois aussi être marqués au visage en signe ultime de déchéance, voire enchaînés. Y. Rivière a montré que l’enchaînement par entraves est aussi la marque de la servitude car les uincula (les chaînes) laissent l’empreinte infâmante de la faute et empêchent un esclave d’acquérir le privilège d’un affranchissement total, c’est en soi une peine à part entière17, le corps alors irrémédiablement déchu mettait fin à tout espoir de véritable mobilité sociale. Ceci semble impliquer que les esclaves parvenant à un affranchissement complet devaient remplir certains critères physiques. En fait, plus que la marque physique en elle-même c’est le type de peines, jugées infâmantes, qui y étaient associées qui faisaient entrave à la liberté totale ; ils ne pouvaient, au mieux, qu’être rangés parmi les affranchis déditices. La loi Aelia Sentia de 4 n. è. stipulait que les esclaves qui ont été enchaînés par leur maître, à titre de peine, ceux qui ont subi la marque, ceux qui, soupçonnés d’une infraction, ont enduré la torture et ont été reconnus coupables, ceux condamnés aux bêtes ou à la gladiature, et qui sont ensuite affranchis par leur maître, deviennent des hommes libres au même titre que les déditices étrangers18. Ce statut peu avantageux les empêchait de séjourner à Rome et de bénéficier des droits civils du citoyen romain (conubium, commercium…), cependant on pense qu’ils devaient disposer du ius gentium. Dans ce contexte, le corps de l’esclave a pu apparaître comme un reflet de ses vices, susceptible de lui interdire l’accès à une condition supérieure.
7Mais l’atteinte à l’intégrité corporelle des esclaves ne s’opérait pas uniquement par la punition ou le châtiment. Les esclaves pouvaient être soumis à la question dans le cadre de la procédure d’enquête judiciaire lors d’un procès19. Il s’agit d’une étape à part entière du processus d’investigation soumis à certaines règles rapportées par le Digeste. Ainsi, au ive siècle, on ne torture pas un mineur de moins de 14 ans20, par exemple. En outre, dès Antonin semble-t-il, on ne doit avoir recours à la question dans les causes pécuniaires que si cela s’avère nécessaire21, et de façon plus générale d’après Paul22. Si on soumet les esclaves à la torture, car on pense ne pas pouvoir leur arracher la vérité par un autre moyen, on doute parfois de l’efficacité de telles méthodes en arguant que certains, endurcis par les tourments, la méprisent à un point tel qu’il est impossible de les contraindre à dire la vérité ou que d’autres, ne voulant pas souffrir, sont prêts à toutes les confessions pour faire cesser le supplice, quitte à s’accuser eux-mêmes et d’autres23. Quoi qu’il en soit, la loi stipule que, dans la mesure du possible, il ne faut pas tuer l’esclave que l’on torture24. Les sujets devaient donc ressortir saufs mais dans quel état ! Un passage de Valère Maxime nous éclaire sur les types de sévices subis par les esclaves que l’on soumettait à la question :
« Marcus Antonius était à l’époque de nos ancêtres le plus célèbre des orateurs, et il était accusé d’inceste. Lors du procès, les accusateurs demandaient qu’on soumît l’un de ses esclaves à la torture, et ils ne cessaient de le réclamer, en soutenant qu’au moment où (Antonius) allait commettre son forfait, l’esclave marchait devant lui, une lanterne à la main. C’était encore un jeune enfant, il assistait au procès, et il voyait bien que l’affaire allait l’amener à subir la torture, et pourtant il n’essaya pas de s’y soustraire. Et même, dès qu’on fut revenu aussi au domicile d’Antonius, que cette situation troublait et inquiétait assez vivement, il prit l’initiative de le pousser à le livrer aux juges pour être torturé, en affirmant qu’il ne laisserait pas sortir de sa bouche le moindre mot capable de nuire à la cause de son maître, et il tint cette promesse avec une patience extraordinaire. Car on lui a infligé des coups répétés, on l’a placé sur le chevalet, on l’a même brûlé avec des plaques de fer portées au blanc, et toute la violence manifestée par l’accusation il l’a repoussée grâce à la protection qu’il offrait à la sécurité de son maître25. »
8Les séances de torture avaient lieu en public, au tribunal et recouraient à des traitements variés. On frappait de verges. Dans cet extrait, l’esclave est ensuite attaché sur un chevalet (eculeo), mais on pouvait aussi utiliser un instrument nommé fidiculae (nom venant des cordes de la lyre, fidicula signifiant lyre) qui était vraisemblablement un ensemble de cordes, les deux instruments servant à déboîter et disloquer les membres de la victime. Enfin, les plus récalcitrants étaient brûlés soit à l’aide de poix bouillante, de torches ou, comme ici, de plaques de métal chauffées à blanc. Il est probable qu’en dépit des recommandations compilées dans le Digeste, bon nombre des sujets soumis à la torture ne survivaient pas. La question du devenir de ceux qui en réchappaient se pose néanmoins. Pour ceux qui étaient reconnus coupables d’un quelconque méfait, leur sort consistait en la réception du châtiment mais pour les innocents ? Dans quel état physique pouvaient ressortir ces êtres de la question ? Il semble incroyable qu’ils aient pu reprendre leurs activités quotidiennes sans soins médicaux. Que penser aussi des éventuels survivants de l’épreuve du chevalet ? Qu’arrivait-il aux esclaves aux membres disloqués ? Il semble que, dans ce cas, même avec l’aide d’un médecin il n’ait pas été possible de faire grand-chose. Nos sources indiquent que la question de l’esclave malade a été envisagée et a, par conséquent, pu poser problème puisqu’il a fallu y apporter des solutions normatives ; les textes semblent tout de même bien attester le fait que certains maîtres faisaient soigner leurs esclaves26. La question est aussi évoquée dans le Digeste où plusieurs articles réglementent les modalités de prise en charge d’un esclave malade. D’après Gaius (iie siècle), les dépenses faites dans la maladie d’un esclave sujet de l’usufruit concernaient l’usufruitier27, pour Ulpien (iie-iiie siècles), si l’esclave se blesse lui-même, le maître ne peut déduire sur le pécule le tort qu’il a souffert à cette occasion, mais si cet esclave a été guéri par son maître il en devient débiteur28. Le problème de l’esclave souffrant, vieillissant, voire impotent, devait avoir une certaine importance car Suétone précise que, déjà au ier siècle, Claude avait dû légiférer sur la question :
« Comme certains [chevaliers], pour n’avoir plus à soigner leurs esclaves malades et épuisés, les exposaient dans l’île d’Esculape, il décréta que tous les esclaves ainsi exposés deviendraient libres, et qu’ils ne retomberaient plus sous l’autorité de leur maître, s’ils guérissaient, mais que l’on poursuivrait pour meurtre quiconque aimerait mieux les tuer que les exposer29. »
9Une mesure confirmée par Modestin (iiie siècle) et reprise dans le Digeste30. Progressivement, au cours du temps, l’État romain s’interpose de plus en plus entre l’esclave et les abus potentiels du maître ou du marchand d’esclaves. Le stoïcisme invitait alors également à traiter humainement son esclave. Un premier exemple, d’ordre privé, est fourni par l’anecdote de Sénèque relatant la visite d’Auguste chez Védius Pollion. Lors de cet événement, un esclave brise malencontreusement une coupe de cristal et Pollion décrète que le maladroit sera mis à mort en servant de repas à ses murènes. L’esclave se jette alors aux pieds du princeps afin d’implorer une autre fin. Auguste affranchit l’esclave et ordonne qu’on brise toutes les coupes en cristal de la maison31. S’il s’agit ici d’une simple anecdote d’ordre privé, par la suite, la législation tente de régir de plus en plus les relations entre dominus et seruus. Ulpien attribue à Antonin un rescrit qui définit les devoirs du juge lorsqu’un maître a maltraité son esclave. Les recommandations sont claires : il ne faut pas porter atteinte à la puissance du maître, mais il est nécessaire de porter secours à celui qui se plaint justement de sa dureté. Ces esclaves peuvent ainsi être vendus à d’autres. On fait aussi état de l’empereur Hadrien qui aurait exilé pour cinq ans une certaine Umbricia en raison de la cruauté avec laquelle elle traitait sa domesticité32. Domitien, Nerva puis Hadrien interdirent la castration dans l’Empire romain33. On peut cependant douter de l’efficacité d’une telle législation, puisqu’il semble nécessaire de la rappeler périodiquement. En conclusion, il reste très difficile d’évaluer le rapport réel des esclaves à la violence. Il est évident qu’ils ont subi des sévices mais le déchaînement de brutalité exposé par certains documents doit sans doute être nuancé. Une fois encore, la situation variait au cas par cas. Pour ce qui est du quotidien des esclaves malades ou infirmes, la question est tout aussi épineuse. Si la législation de Claude et divers témoignages informent des soins prodigués à un esclave par un médecin, les textes juridiques, notamment, ne laissent entrevoir qu’une situation théorique et il est particulièrement ardu d’envisager les realia en ce domaine.
La question du marquage
10On a longtemps cru que les esclaves fugitifs ou condamnés aux mines ou aux bêtes étaient marqués au front par le fer. Les avancées de la recherche ont cependant permis de montrer que, si le recours au fer rouge a pu être employé dans le but de marquer les esclaves, il n’était que très occasionnel et le procédé le plus généralement utilisé était d’un tout autre genre. Il est indéniable que le fer a été employé contre les esclaves puisqu’on sait que dans les séances de torture judiciaire des plaques de fer chauffées à blanc étaient utilisées pour les faire parler, mais il semble aussi que les marques au fer aient été employées en guise de châtiment comme le laisse envisager un passage de Juvénal où un esclave peut être marqué au fer (uritur ardenti duo propter lintea ferro) pour 2 serviettes perdues34. Si l’expression uritur ardenti semble ne pas laisser planer le doute sur la façon d’appliquer la marque, la situation n’est pas nécessairement toujours aussi simple et plusieurs chercheurs35 ont démontré que, non seulement le marquage de certains types d’esclaves n’était pas systématique, mais qu’il n’était sans doute pas non plus exercé de manière courante au fer rouge. Il semble que les esclaves à marquer d’infamie par le biais d’une inscription au visage l’aient été plus communément à l’aide de tatouages. D’après C. P. Jones36, le marquage au fer des êtres humains n’était pas pratiqué par les Grecs. Or, les Romains ont repris la pratique du marquage des Grecs, celle-ci ne devait donc pas se faire au fer rouge. Dans la plupart des descriptions qui concernent l’inscription sur des individus, ce sont les termes στίγμα et στίζω qui sont le plus couramment utilisés. Ces mots ne sont employés pour désigner une marque faite au fer que de manière très sporadique, et leur sens premier, en grec, se rapporte plutôt à la « piqûre » et au domaine du tatouage. Dans les textes latins, la plupart du temps, le terme stigmata a été traduit comme une marque d’infamie faite au fer ; mais, si les Romains ont repris le fait de marquer au front des sociétés grecques, pourquoi auraient-ils changé le procédé ? En outre, Jones37 souligne un autre point : que ce soit en Grèce ou à Rome, le marquage au fer des animaux était, en revanche, répandu et il n’est jamais désigné par le terme stigma, mais par des mots relatifs à la brûlure ou au fait de timbrer, d’imprimer quelque chose. Si la technique d’apposition de la marque était la même pour les hommes et les animaux, pourquoi le vocabulaire employé pour la désigner changerait-il ? C.P. Jones38, suivi par Y. Rivière39, propose deux exemples afin d’étayer cette hypothèse de l’inscription tatouée, l’un grec et l’autre romain. Hérondas dans ses Mimes nous offre une anecdote qui ne laisse pas d’ambiguïté quant au procédé utilisé dans le monde grec pour marquer les esclaves. Dans la Jalouse, Bitinna est furieuse contre son esclave le Ventru et elle s’apprête à le faire corriger par l’administration de mille coups sur le dos et mille coups sur le ventre, quand le Ventru la supplie de lui pardonner pour cette fois et lui dit qu’elle n’aura qu’à le faire marquer (στίζον) s’il recommence. Sa maîtresse ordonne alors qu’on aille chercher le tatoueur :
« Toi, ramène-le ici, en le tenant toujours attaché comme il est pour partir, et fais-moi venir Kosis le marqueur (Κόσιν τέ μοι κέλευσον ἐλθεῖν τὸν στίκτην) avec ses aiguilles (ῥαϕίδας) et son encre (μέλαν)40. »
11Ici, le doute ne semble pas permis, la mention de l’encre et des aiguilles ôte toute ambigüité aux termes στίζον et στίκτην. On parle bien de tatouage. C. P. Jones et Y. Rivière ont mis ce passage en parallèle avec un autre issu de la littérature latine, un extrait du Satiricon, attribué à Pétrone, afin de démontrer que, dans le monde romain aussi, la marque faite aux esclaves était certainement, et de façon préférentielle, un tatouage. L’anecdote est célèbre : Encolpe et Giton sont sur un bateau en compagnie du poète Eumolpe. Bientôt, ils se rendent compte qu’il y a aussi à bord, deux personnes qu’ils souhaitent éviter. Eumolpe leur suggère une solution pour ne pas être repérés et ainsi esquiver leur colère :
« “Faites donc plutôt ce que je vais vous dire. Mon valet, vous l’avez vu par l’aventure du rasoir, est barbier de son état : il va vous raser à tous deux la tête et jusqu’aux sourcils. Ensuite, je marquerai vos fronts d’une inscription soignée, pour que vous ayez bien l’air d’être punis de la flétrissure du fer (Sequar ego frontes notans inscriptione sollerti, ut uideamini stigmate esse puniti). Ainsi les mêmes lettres serviront à la fois à dérouter les soupçons de vos poursuivants, et à noyer vos traits dans l’ombre du châtiment.”
La fourberie fut réalisée sans délai : nous gagnâmes à pas de loup le bord du navire, et livrâmes pour les dénuder nos crânes et nos sourcils au barbier. Eumolpe nous couvrit le front d’énormes caractères, et sa main libérale nous traça sur tout le visage l’inscription ordinaire des esclaves fugitifs41. »
12Les deux amis finissent néanmoins par être découverts par Lichas et Tryphène. Cette dernière fond en larmes car elle pense que les deux hommes ont réellement été marqués, elle est alors réprimandée par Lichas qui a compris la ruse :
« Lichas bondit, transporté de colère : “Ô simplicité féminine ! dit-il. Comme si ces plaies avaient été produites par un fer et que ces lettres fussent empreintes dans leur peau (tanquam uulnera ferro praeparata litteras biberint) ! Plût aux dieux qu’ils se fussent souillé le front de véritables stigmates : au moins aurions-nous cette satisfaction, si légère soit-elle. Mais, en réalité, c’est une comédie qu’on nous joue, et cette inscription postiche n’est là que pour nous donner le change42.” »
13Il semble que les différentes traductions du passage aient été influencées successivement par l’idée généralement admise selon laquelle les esclaves étaient marqués au fer rouge. A. Ernout a fait ici le choix d’introduire l’idée de la marque au fer dès l’emploi du terme stigmate, d’autres, plus prudents peut-être quant à l’ambiguïté du terme, n’évoquent tout d’abord pas la marque au fer. C’est le cas de L. de Langle qui traduit l’expression Sequar ego frontes notans inscriptione sollerti, ut uideamini stigmate esse puniti par « je passerai derrière lui pour marquer adroitement vos fronts d’une inscription pour vous être enfuis », néanmoins, la mention de ferro dans le deuxième passage semble devoir lui faire abandonner sa prudence initiale et il rend tanquam uulnera ferro praeparata litteras biberint par « comment pouvez-vous être assez simple pour croire ces lettres marquées au fer chaud43 ! » Le même processus est à l’œuvre dans la traduction de C. Héguin de Guerle avec un premier passage où n’est pas introduit la notion de marquage au fer : « Ensuite je tracerai adroitement sur vos fronts une inscription qui indiquera que vous avez été marqués pour désertion » ; en revanche, la traduction du deuxième passage le fait : « Vous êtes assez simple pour croire que ces lettres ont été imprimées sur le front par un fer chaud44. » La constatation est rigoureusement la même si on consulte la collection de référence anglophone, M. Heseltine et W. H. D. Rouse (revus par E. H. Warmington) ont opéré le même choix que leur collègue de la CUF en abordant la question du marquage au fer dès le début de l’anecdote : « Then I will come and mark your foreheads with some neat inscription, so that you look like slaves punished by branding » et ils poursuivent par : « as if these letters were made by the scars of the branding iron45 ». Pourtant, je pense qu’ici il faut, une nouvelle fois, suivre l’idée développée par C.P. Jones46 et reprise par Y. Rivière47 : il ne faut pas se laisser abuser par l’emploi du mot fer et voir ici une expression imagée désignant le marquage au fer. C’est dans un sens très littéral qu’il faut prendre ce tanquam uulnera ferro praeparata litteras biberint et l’emploi du verbe bibere, « boire », est décisif car c’est lui qui permet de supposer qu’on ne fait pas référence à un marquage au fer chaud mais bien au tatouage. La mention de blessures préparées au fer n’est pas décisive en soi, rien n’indique qu’il est question d’un fer chaud, en revanche l’addition de biberint semble rendre les choses beaucoup plus claires, car on a une référence précise à la technique du tatouage qui inflige des plaies faites à l’aide d’instruments métalliques (les aiguilles) afin que la peau puisse « boire » l’encre qu’on y instille. En outre, cette hypothèse rend aussi de la cohérence à l’aventure et explique les larmes de Tryphène, si l’usage était réellement de marquer les esclaves au fer rouge, comment peut-on croire que cette femme et tous les passagers à bord du bateau se soient laissés abuser par une imitation à l’encre ? L’aspect de lettres tracées sur le front à l’encre est tout de même bien différent de celui d’une marque laissée par un fer chaud. En revanche, si l’on admet que les esclaves étaient tatoués, alors le stratagème avait des chances de réussir. Afin d’étayer définitivement cette supposition, on peut évoquer deux derniers exemples qui semblent suggérer la même solution. Le premier fait allusion à un événement qui se déroule dans le monde hellénique mais rapporté par un auteur latin. Sénèque narre les aventures d’un soldat de Philippe de Macédoine qui aurait essayé de s’approprier les biens d’un paysan qui l’avait secouru après un naufrage. Philippe découvre la manipulation et le fait marquer :
« Il donna immédiatement ses ordres à Pausanias, portant restitution des biens à leur premier maître et, pour celui qui manquait outrageusement à l’honneur comme soldat, à la reconnaissance comme hôte, au désintéressement comme naufragé, cette marque à imprimer sur sa personne (stigmata inscriberet) : “homme ingrat”. Il méritait en vérité que ces lettres fussent non pas inscrites, mais gravées dans sa chair (cui non inscriberentur illae litterae, sed insculperentur)48. »
14Le deuxième extrait est issu du Code théodosien ; il s’agit d’un passage selon lequel Constantin a interdit les marques au visage :
« Si quelqu’un a été condamné au cirque ou aux mines pour flagrant délit, on n’inscrira rien sur son visage (minime in eius facie scribatur)49. »
15Dans les deux cas, l’emploi de termes dérivés de scribere me semble significatif, car dans leur acception la plus commune ces mots désignent l’action « d’écrire ». Or, il me semble que si l’on se réfère aux gestes à proprement parler, l’action de tatouer reprendrait le geste de l’écriture, voire de la gravure des lettres (insculperentur) de façon beaucoup plus probante que celui du marquage. À ma connaissance, nous ne disposons d’aucune représentation d’une scène de marquage d’esclave, ce qui léverait bien des doutes. Quant aux fers que nous en disposions ou pas, le problème reste entier car ils ont pu servir aussi bien au marquage des bêtes que des hommes. En outre, si on suppose que, comme dans l’anecdote du soldat de Philippe de Macédoine, on puisse écrire sur le front des mots, voire une phrase, il semble peu plausible que ce soit réalisé au fer, techniquement il semble plus simple d’utiliser de l’encre. Quoi qu’il en soit, on voit que les traductions ont été influencées par l’idée communément admise qu’on marquait les esclaves au fer rouge. Une conception qui était d’autant plus facile à accepter dans un contexte de peines et de châtiments (comme le marquage des condamnés au cirque ou aux mines) que, sous l’Ancien Régime, certains criminels étaient « flétris » de cette manière ; cependant, le tatouage était aussi pratiqué. L’impact de cette marque dans les esprits devait être d’autant plus grand que, malgré la relative fréquence de ses attestations dans la littérature, il semble qu’elle n’ait pas été systématique. Y. Rivière50 souligne, à raison, que le droit fait obligation au vendeur d’informer l’acheteur sur la tendance d’un esclave à s’enfuir51. Si le vendeur doit signaler à l’acheteur le penchant d’un esclave pour la fuite, cela ne peut que signifier que la marque n’était pas systématique, sinon le potentiel acquéreur n’aurait pas eu besoin de l’avertissement du marchand, un seul coup d’œil au visage de l’esclave aurait suffi, ce qui rend la punition d’autant plus infâmante car il semble alors qu’elle n’ait été appliquée, exception faite d’une extrême sévérité de la part du maître, qu’en cas d’une voire de plusieurs récidives, ce qui était probablement laissé à l’appréciation du dominus. À Rome, les porteurs de tatouages n’étaient pas, de manière générale, bien considérés. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les Romains l’aient employé dans un but punitif comme un signe de régression dans l’échelle sociale (esclaves de la peine)52 ou pour empêcher d’y progresser53. Le fait de marquer un criminel était aussi un moyen physique d’avertir la société de ses vices intérieurs. Ainsi, P. Cordier résume la situation en argumentant sur le fait qu’un « homme au front inscrit n’est plus identifiable. Socialement anéanti, il est vivant, mais n’existe plus. Plus personne ne prend la peine de le dévisager pour le reconnaître : il est devenu invisible54 ».
16On ne sait pas exactement ce qui pouvait être tatoué sur le front. L’attestation d’un « K » pour les calomniateurs est plus ou moins admise, mais pour les esclaves fugitifs plusieurs hypothèses ont été émises : des lettres (le « F » de fugitiuus ou bien les initiales du maître), des mots ou bien encore l’abréviation d’une expression standardisée utilisée pour signaler les fuyards. Il est assez difficile de trancher. Quoi qu’il en soit, la marque au front constituait une véritable atteinte corporelle qui ne devait pas être sans conséquence, manifestement, sur la perception que pouvait avoir la société de l’individu concerné. La honte semblait être telle que certains ont cherché le moyen de faire disparaître ces marques. Aetius d’Amide préconise l’emploi de deux préparations pour effacer les tatouages. D’abord, un mélange à base de chaux, de gypse et de carbonate de sodium. Avant de l’appliquer, il recommande de nettoyer les tatouages au nitre, de frotter avec de l’essence de térébinthe, puis de bander pendant cinq jours. Le sixième jour, il faut piquer les tatouages avec une épingle, éponger le sang et verser un peu de sel sur les piqures. Plus tard, il faut appliquer une deuxième mixture (constituée de poivre, de rue et de miel) et couvrir avec un linge. De nouveau, laisser cinq jours et le sixième frotter avec une plume. Les tatouages disparaîtraient alors en vingt jours sans laisser ni ulcération importante ni cicatrice55. Pline l’Ancien recommande quant à lui le recours à la mandragore ou encore au lichen56. Ces remèdes effaçaient-ils réellement les tatouages ? Cela semble extraordinaire quand on sait la difficulté que cela peut impliquer aujourd’hui encore. Quant à le faire sans aucune cicatrice, là encore des doutes peuvent être émis. Néanmoins, la narration de recettes de ce type démontre bien que le tatouage a pu constituer un réel problème dans la représentation qu’on pouvait se faire d’un être qui en était porteur et il semble que certains aient souhaité se débarrasser de cette marque, preuve supposée de leur infamie.
Le corps servile en tant que valeur marchande
La loi Aquilia et la réglementation sur les dommages corporels subis par les esclaves
17La documentation normative est sans conteste une source très importante pour envisager le regard porté sur l’esclave. Celui-ci est considéré comme une véritable marchandise et toute altération que peut subir son intégrité physique, et donc sa capacité à travailler, donne lieu au possible versement d’indemnités comme n’importe quel autre type de biens. Étant une compilation tardive, le Digeste expose les différentes législations qui ont successivement été mises en place concernant la réglementation du dédommagement du maître, en cas d’atteinte au corps de ses esclaves causée par un tiers. Il est donc parfois difficile de reconstituer de façon précise la chronologie de ces lois. Néanmoins, cela fournit tout de même un bon point de départ pour envisager la perception du corps servile. En effet, il est, la plupart du temps, abordé par des textes juridiques ou par des écrits littéraires se référant à des propos normatifs. Ceci est en soi déjà révélateur : l’esclave est une res mobilis, de l’intégrité de son corps dépend sa rentabilité, c’est donc dans les lois qu’il convient d’aborder ses particularités, de définir ce qui revient au maître, et uniquement au dominus, en cas de mort ou de blessure, car un esclave mort, blessé ou malade est un manque à gagner et une perte financière. Dans les autres domaines, le corps de l’esclave n’est qu’une entité furtive évoquée incidemment et notamment utilisée, par le biais du rappel de certaines caractéristiques qui lui sont propres (marque au front, cicatrices dans le dos…), afin de mieux souligner le caractère intact que requiert la dignité de citoyen romain et la honte qui résulte du port de pareils stigmates. Le reste du temps, ce corps est invisible tant il est difficile d’étudier la population servile dans ses réalités quotidiennes si celles-ci n’affectent pas le dominus.
18Gaius (iie siècle), dans ses Institutes, livre le contenu de la loi Aquilia (289-286 avant n. è.?) qui instituait une compensation pour les propriétaires dont le bien avait été endommagé par autrui :
« L’action pour dommages causés injustement est réglée par la loi Aquilia qui dispose dans son chapitre premier, que celui qui aura tué injustement l’esclave d’autrui ou le quadrupède faisant partie de son bétail soit condamné à donner au maître la valeur maximum qu’a eue la chose dans l’année. Tuer injustement signifie tuer par dol ou par faute ; aucune autre loi ne punit le dommage causé sans injustice ; reste donc impuni qui, sans faute ni dol malicieux, cause un dommage par suite d’un accident. Dans l’action relevant de cette loi, on ne se borne pas à apprécier la valeur du corps de la victime, mais – et ce à bon droit – si le maître éprouve du fait de la mort de l’esclave un préjudice supérieur au prix même de l’esclave, on évalue aussi ce surplus de préjudice. […] Celui dont l’esclave a été tué peut choisir entre une poursuite criminelle contre le meurtrier ou une action pour dommages de la loi en question. La loi porte que l’indemnité a pour mesure “la valeur maximum qu’aura eue la chose pendant l’année”. Conséquence : on tue un esclave boiteux ou borgne qui dans le courant de l’année était intact ; l’estimation se fera d’après la valeur qu’il a eue, quoique l’indemnité dépasse ainsi parfois le préjudice causé. […] Chapitre iii. Ce chapitre traite de toute autre cause de dommage : blessures causées à un esclave ou à un quadrupède considéré comme bétail, meurtre ou blessure d’un autre quadrupède, tel que chien ou bête sauvage (ours, lion) ; la réparation du dommage causé sans droit pour tout autre animal ou objets inanimés ressortit aussi à cette partie de la loi. Une action relevant de ce chapitre est en effet ouverte en cas de brûlure, de rupture, de fracture : le terme de rupture couvrirait d’ailleurs tout, car il s’applique à toute espèce de dégât. Il comprend donc non seulement les brûlures ou les fractures, mais aussi les coupures, les brisures, les fuites et toute espèce de détérioration, usure ou moins-value. Les dommages visés par ce chapitre ne donnent pas lieu toutefois à une indemnité calculée sur la valeur de la chose dans l’année, mais sur celle des trente derniers jours. La loi ne spécifie pas : valeur maximum ; aussi, selon certains, le juge serait-il libre de choisir dans ce laps de temps soit la valeur maximum soit la valeur minimum. Mais Sabinus a décidé qu’il fallait sous-entendre ici le mot maximum, le législateur ayant jugé suffisant de l’exprimer dans le premier chapitre. Il a été décidé que l’action relevant de cette loi ne s’appliquait qu’aux dommages causés par une action physique, car pour les autres dommages, on donne des actions utiles57. »
19La loi Aquilia assimile bien l’esclave à une marchandise comme une autre ou à une tête de bétail. Si on compromet de manière intentionnelle l’intégrité physique d’un esclave, son maître est en droit de réclamer un dédommagement. Cette loi substitue aux amendes fixes, des indemnités proportionnelles au dommage causé. Tous les cas de figure sont envisagés. Ainsi, on ne peut y soumettre un « furieux » par exemple58. De même, la lex Aquilia ne s’applique pas non plus, selon Proculus, si un esclave est blessé ou tué par quelqu’un qui aurait été poussé par un autre, car il n’a pas causé ce tort de façon intentionnelle ; il en va de même pour celui qui a poussé, car ce n’est pas lui qui a causé le dommage59. Seul le maître a le droit d’intenter l’action60, néanmoins un usufruitier dont le maître blesse l’esclave dont il a le bénéfice peut avoir recours à une action semblable à celle de la loi Aquilia, et l’estimation du dommage tiendra compte du temps de l’année où l’usufruit n’avait pas encore commencé s’il y a lieu61. De plus, la demande peut même être faite une fois que l’esclave blessé est guéri62. La multitude de règles et de cas de figure compilés par le Digeste semblent bien montrer que la question était loin d’être anecdotique et qu’en matière financière et commerciale, le corps de l’esclave, et particulièrement son intégrité, faisait l’objet d’une véritable attention, toute dégradation causant un préjudice au maître. Les règles qui régissent l’estimation du dommage sont bien balisées. On sait pour le iie siècle, en ce qui concerne le premier chapitre de la loi que, d’après Ulpien, Julien préconisait pour estimer la plus grande valeur d’un esclave tué de se rapporter au moment de l’année précédente où il a valu davantage. Ainsi si un esclave peintre avait eu le pouce coupé, puis avait été tué, il fallait se reporter, pour demander le dédommagement au temps où il avait encore son talent et son pouce63. Pour ce qui est du troisième chapitre, Ulpien stipule que celui qui aura causé quelque dommage en brûlant, rompant, brisant devra donner au dominus le prix le plus haut qu’aura valu l’esclave dans les trente jours avant l’incident64. Il n’est jamais question du préjudice causé à l’esclave qui n’est finalement qu’un objet animé, mais du préjudice dont est victime le maître et qui donne lieu à l’indemnisation de celui-ci65.
20Ceci ne vaut pas uniquement pour la loi Aquilia, il semble que l’intégrité ou non du corps servile ait été envisagée dans tous les domaines qui pouvaient impliquer une action judiciaire de la part du citoyen. C’est, notamment, le coût potentiel d’un esclave malade ou infirme qui préoccupait les maîtres comme le reflètent les nombreux textes normatifs qui y font référence, là encore toutes les situations sont envisagées. D’après Marcellus (sous la plume de Paul), si un esclave a blessé et donc amoindri la valeur d’un camarade, il faut déduire du pécule ce qui est dû au maître en guise de dommages et intérêts66. De même, Ulpien stipule qu’un usufruitier ne peut détériorer un esclave dont il a l’utilisation. Il peut, certes, le châtier mais en ne lui faisant pas perdre le talent pour lequel il est employé. En outre, il ne peut pas non plus lui occasionner des blessures et des cicatrices qui pourraient le rendre difforme67. L’esclave comme tout autre bien peut appartenir à une succession et dans ce cas des précautions sont aussi applicables. Pour Julien, un légataire qui aurait reçu de l’héritier un esclave infirme peut intenter l’action en vertu du testament68. Africain lui estime que l’héritier est responsable de la santé et de la vie de l’esclave légué, de sorte que si celui-ci est infirme lors de sa délivrance, il doit indemniser le légataire69. On le voit, l’état du corps de l’esclave n’est pas un élément anecdotique, quand il a de l’influence sur les affaires du maître, ce qui explique sa présence régulière dans les textes de loi. Dans ce contexte, on peut comprendre le souhait de Claude concernant les esclaves malades. La place qu’occupe la question de l’entretien d’un esclave malade ou infirme dans les textes normatifs suggère que les maîtres abandonnaient des serviteurs trop vieux ou affaiblis pour continuer à travailler, s’épargnant ainsi la peine de les nourrir et de les soigner.
L’édit des édiles ou comment acheter un esclave sain
21Si on ne peut empêcher les accidents, le meilleur moyen de ne pas engager de frais de santé pour un esclave reste néanmoins de l’acheter sain. Dans ce domaine, les Romains ont déployé un véritable arsenal juridique réglementant la vente des esclaves et destiné à protéger un éventuel acquéreur des ruses des marchands. Les règles qui régissent la vente sont consignées dans l’édit des édiles : le titre I du livre 21 du Digeste est entièrement consacré à la compilation des textes relatifs aux litiges qui pouvaient survenir entre acheteur et vendeur. Une fois encore, ce recueil normatif a l’avantage de présenter les avis de différents juristes à travers le temps nous permettant d’envisager les évolutions de cette législation. Le grand nombre de débats rapportés par les compilateurs montre, à nouveau, que le problème du corps de l’esclave et de son intégrité ne devait pas être accessoire. Cet édit, et particulièrement les clauses concernant la vente des esclaves, a déjà été étudié du point de vue du droit et de l’histoire juridique70. Nous proposons donc ici de centrer le propos sur la perception du corps atteint, blessé, malade de l’esclave. La loi décrit les recours possibles pour un acheteur qui découvre que l’esclave qu’il vient d’acquérir souffre d’une maladie ou d’un défaut physique dont il n’a pas eu connaissance au moment de l’achat71. Deux solutions sont alors envisageables : soit l’acquéreur rendait l’esclave au vendeur qui, en cas de mauvaise foi de sa part, était tenu de le reprendre et d’en fournir le remboursement : il s’agit de la rédhibition de l’esclave en question ; soit l’acheteur décidait de garder l’esclave mais en demandant au marchand de lui restituer une partie de la somme versée lors de la vente. Dans un premier temps, sous la République, il semble que ce droit de rédhibition ne s’est appliqué que sur les marchés situés sous la juridiction des édiles dans des ventes faites par des professionnels et pas à la vente entre particuliers. En effet, Caton, dans son De l’agriculture72, recommande de vendre tout ce qui représente une dépense superflue pour le domaine et notamment les esclaves malades, ce qui n’était pas possible dans le cadre de la législation de l’édit des édiles. Mais progressivement, il semble y avoir eu une synthèse des droits, à époque plus tardive, la rédhibition paraît intégrée au régime général de la vente73 puisque Ulpien précise que la même action aura lieu contre tous ceux qui auront vendu de mauvaise foi des esclaves dont ils connaissaient les défauts74. Les marchands d’esclaves (mangones, uenaliciarii) avaient parfois mauvaise réputation et Sénèque évoque la manière avec laquelle ils tentaient de masquer les défauts d’un esclave à l’aide d’artifices.
« Avant d’acheter un cheval, tu fais déboucler son harnais. Tu déshabilles les esclaves exposés en vente, pour le cas où quelque tare physique (uitia corporis) serait dissimulée : et une personne humaine, tu la juges avec son enveloppe ? – Les trafiquants d’esclaves dissimulent par un maquillage tout ce qui pourrait choquer ; et voilà pourquoi les ajustements mêmes mettent l’acheteur en éveil. Si tu apercevais une bande soit à la jambe, soit au bras, tu ferais découvrir le membre, tu te ferais montrer tout le corps bien à nu75. »
22Ainsi, cet édit contraint les vendeurs à informer les acheteurs potentiels des défauts physiques des esclaves proposés à la vente. Pour avertir l’acheteur, il semble qu’ils aient disposé de diverses possibilités. Aulu-Gelle rapporte que l’édit des édiles curules mentionne le fait que l’on doit veiller à ce que l’écriteau de chaque esclave soit rédigé de façon à ce qu’on puisse comprendre quels sont la maladie et le vice de chacun et s’il est sous le coup d’un châtiment76. Les esclaves auraient porté un petit panneau où on aurait inscrit explicitement la nature de leurs défauts. Cependant, Ulpien mentionne une procédure différente : le vendeur peut montrer les imperfections et maladies par signes77. Une stèle funéraire de Capoue, datée du ier siècle avant n. è., montre une scène particulièrement intéressante. Composée de trois personnages : au centre une personne se tient debout sur un piédestal, porte un pagne et des entraves ; elle est entourée d’un individu vêtu d’une tunique courte et d’un autre en toge. L. Hughes a émis l’hypothèse qu’il s’agirait d’une scène de vente d’esclave78. L’esclave, le personnage central, ne porte pas de titulus autour du cou qui pourrait signifier à l’acheteur potentiel, probablement l’homme en toge, ses éventuels caractéristiques. En revanche, l’homme en tunique porte, toujours selon cet auteur, la tenue des praecones, les crieurs publics. L’inscription du monument funéraire mentionne, en effet, un praeco, un affranchi nommé Marcus Publilius Cadia. Les recherches de L. Hughes la conduisent également à conclure à l’implication des Publilii dans le commerce d’esclaves à Capoue, alors source d’enrichissement dans cette cité. Cette famille aurait choisi de représenter cette activité a priori avilissante sur son tombeau pour montrer qu’elle la pratiquait honnêtement dans une cité où elle est un moyen d’ascension sociale. En l’absence d’un quelconque titulus sur l’image, Hughes pense que la présence du praeco se justifie afin d’énoncer les défauts, de l’esclave présenté, de manière orale. Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer cette divergence entre Aulu-Gelle et Ulpien. On a notamment pensé qu’Aulu-Gelle avait exposé une version primitive de l’édit dont la disposition du panneau n’aurait pas subsisté lors de la compilation du Digeste. C’est possible, néanmoins la stèle de Capoue date du ier siècle avant n. è. et elle semble plutôt témoigner de la procédure décrite dans le Digeste. Ne faut-il pas voir ici la trace de pratiques qui pouvaient diverger d’un endroit à un autre ? L’essentiel étant que l’acheteur soit mis au courant des vices de l’esclave d’une façon ou d’une autre. L’utilisation du titulus impliquait que l’acheteur sache lire, ce qui n’était pas forcément le cas, ce qui a pu rendre plus pratique le recours à un énoncé oral des défauts. Car, on sait que, parfois, des esclaves étaient eux-mêmes chargés d’en acheter d’autres pour le compte du maître79, ou, on peut le supposer, des citoyens n’appartenant pas nécessairement à l’élite, sans être complétement pauvres mais ne sachant pas forcément lire, pouvaient aussi vouloir acquérir un serviteur. De plus, il me semble que l’emploi du verbe soleo dans le passage d’Ulpien, s’il indique une habitude, ne paraît pas faire obligation de dire de manière orale quels étaient les vices de la marchandise et donc ne pas exclure l’éventuelle utilisation d’une pancarte pour jouer ce rôle. Ce qui est sanctionné par la loi, c’est la mauvaise foi du vendeur, la dissimulation. S’il s’avérait que des maladies ou défauts n’avaient pas été signalés parce qu’ils étaient inconnus du vendeur, celui-ci ne tombait pas sous le coup de l’édit des édiles80. Même en cas de condamnation, la peine n’était pas trop sévère puisque le vendeur était simplement contraint de rendre son argent à l’acheteur et de reprendre l’esclave. Ce n’est qu’en cas de dol que le vendeur devait verser une indemnité en plus. Comme l’a montré P. Cocatre-Zilgien, si l’édit était favorable aux acheteurs, son efficacité était sans doute médiocre dans la mesure où le demandeur devait prouver que le marchand n’avait pas pu ignorer l’état de santé de l’esclave et le lui avait caché81. De même, les deux parties pouvaient convenir entre elles de clauses verbales où l’acheteur pouvait demander au vendeur de s’engager et de promettre que le seruus acquis ne souffrait pas de telle ou telle maladie82. Dans un premier temps, il apparaît que l’acheteur ne pouvait pas exiger la rédhibition si le vendeur avait ignoré qu’il était malade mais plus tard, la disposition de l’édit a été étendue aux maladies inconnues du vendeur au moment de l’achat83. Toutefois, les marchands avaient alors la possibilité de s’engager à ne pas garantir l’esclave contre certaines maladies, en passant une convention avec l’acquéreur ; mais, dans ce cas, l’esclave était sans doute vendu moins cher84. De plus, il ne faut pas oublier que certains défauts sont visibles dès le premier coup d’œil (cicatrices, déformation) et que dans ces cas-là l’acheteur pouvait difficilement prétendre avoir été trompé et demander la rédhibition85. Quels étaient les vices et les maladies qui donnaient lieu à une action de rédhibition ? La question a fait l’objet de débats entre juristes dès l’Antiquité, notamment pour définir précisément les notions de morbus, maladie, et de uitium, vice de conformation86. Selon Ulpien les juristes finissent par trancher la question puisque que les édiles se sont servis à la fois des termes de défauts et de maladies dans leur édit afin de ne laisser aucun sujet de contestation87, ce qui est tout à fait significatif et révélateur d’un point important. Certes, la substitution de l’expression morbus uitiumue à l’opposition traditionnelle morbus/uitium a sans doute facilité l’application de la loi, mais elle met aussi l’accent sur ce qui est, je crois, un trait capital de la perception des Anciens vis-à-vis de l’atteinte physique. Un certain nombre de chercheurs se sont étonnés de l’absence d’une définition unifiée pour dire ce qui pouvait faire l’objet, ou non, d’une rédhibition à laquelle on avait substitué une énumération des différents cas de figure possibles et envisageables. En vérité, ces listes sont en étroite relation avec des allusions à la notion d’utilité de l’esclave. Dès lors, il me semble possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle les Anciens n’ont pas cherché à donner une définition unique de l’atteinte physique de façon intentionnelle, dans la mesure où cela n’avait pas vraiment de sens pour eux. Ce qui comptait réellement, c’était la tâche qui était assignée à une personne et son aptitude à la réaliser. Il est alors impossible, dans ce contexte, de donner une définition unifiée applicable dans tous les cas de figure. Chaque situation est différente, car elle dépend des activités que doit réaliser l’esclave dont il est question. Ainsi, qu’importe s’il manque un doigt à un esclave, si cette caractéristique physique ne l’entrave pas dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés88. Cette notion d’utilité se retrouve à plusieurs reprises au sein de l’édit tel qu’il est rapporté par le Digeste et notamment par Ulpien :
« Ainsi, si le défaut ou la maladie est tel qu’il empêche qu’on puisse tirer aucun usage et aucun service de l’esclave, il y aura lieu à la rédhibition. Mais il faut toujours observer qu’un esclave ne doit pas être censé vicieux ou malade (morbosus uitiosusue) pour des causes très légères ; donc une fièvre peu considérable, ou une fièvre quarte ancienne, et qui est prête à être guérie, peut être regardée comme de nulle considération. Il en est de même d’une blessure légère, le vendeur ne se rend coupable d’aucun délit s’il ne la déclare pas ; car ces maladies légères peuvent être négligées89. »
23L’accent est mis sur l’usage qui peut être fait de l’esclave plutôt que sur la maladie ou le défaut en question. Dans le même registre on dit que Trébatius pensait qu’une dartre n’était pas regardée comme une maladie, si l’esclave s’aide également bien du membre qui en est affecté90. Peu importe que l’esclave soit touché d’une quelconque maladie si celle-ci n’influe pas sur son travail et ne cause pas de pertes pour le maître. Dès lors, cette énumération de cas particuliers ne surprend plus vraiment car, à chaque fois, il est question d’établir l’aptitude de l’esclave en question. Ainsi si un esclave à un œil plus grand que l’autre il est réputé sain car cela n’entrave pas son travail, en revanche une jambe plus courte peut incommoder et donc donner lieu à la rédhibition91. De même, si un individu naît avec une main faite en patte d’oie, il n’est pas en état de santé s’il perd à cette occasion l’usage de sa main92. Les exemples pourraient encore être multipliés. Ces énumérations ne sont pas le fruit de l’incapacité des Anciens à définir ce qu’était ou pas la santé, mais bien le reflet de leur pensée : à savoir que l’intégrité physique est un état relatif à une situation particulière. Si l’esclave était capable de réaliser la tâche à laquelle il était assigné, il était alors considéré comme sain et peu importe s’il ne pouvait en exécuter une autre qu’on ne lui demandait pas. Il fallait donc évaluer le contexte au cas par cas. En outre, cette façon de procéder aurait pu coexister avec le goût qui s’est développé chez les élites sous l’Empire d’avoir des esclaves difformes à exhiber notamment, au cours des banquets, pour amuser les convives. En effet, si un esclave particulièrement laid ou déformé était acquis dans le but de jouer les phénomènes de foire, il semble difficile de se retourner ensuite contre le vendeur puisque l’esclave était apte à remplir ce pour quoi on l’avait acquis. On peut évidemment arguer aussi qu’il s’agissait d’atteintes particulièrement visibles, l’acheteur étant de toute façon au courant des vices de l’esclave dès le moment de la vente. On ne sait pas si ce type d’esclaves était vendu avec les autres, Plutarque semble mentionner un marché spécial pour Rome93, mais dans les provinces et en Italie il est peut-être plus probable que ces « monstres » aient été vendus avec les autres esclaves.
24La fécondité des esclaves a aussi constitué un point important. Une femme non libre qui met au monde des enfants est considérée comme d’une valeur plus importante94. De la même façon, celle qui demeure stérile est perçue comme un manque à gagner, même s’il semble qu’on ait opéré une distinction entre stérilité congénitale et stérilité acquise95. Néanmoins, même en cas de non-stérilité, le fait de ne pouvoir mener une grossesse à terme pouvait diminuer le prix de l’esclave96. Comme la femme libre, l’esclave a pour tâche première de devoir faire des enfants. La situation de l’homme est, parfois, un peu différente et doit être envisagée à part par l’évocation d’un cas particulier : celui de l’eunuque.
Le cas de l’eunuque
Mode d’emploi de l’émasculation des esclaves
25Nous l’avons vu, sous l’Empire, le goût pour les curiosités de la nature est tel que certains, peu scrupuleux, n’ont pas hésité à créer des « monstres » artificiels dans le but d’attirer de plus grands dons, en les faisant mendier ou pour fournir l’objet du divertissement des élites97. Le cas de l’eunuque semble relever d’un registre similaire, car si la pratique de l’émasculation est unanimement décriée dans les sources littéraires, elle a pourtant connu une certaine diffusion en dépit d’interdictions répétées. Il s’agit ici d’évoquer la castration des esclaves dans un but profane : nous n’aborderons pas la question des Galles du culte de Cybèle par exemple, puisque leur mutilation se justifie par l’émasculation mythique d’Attis. De même, il ne sera pas question des sujets opérés pour raisons médicales. Un certain nombre de documents évoque la tendance des marchands d’esclaves à produire des eunuques afin de satisfaire une clientèle aisée ; et de gagner plus d’argent car la demande semble avoir été telle que le prix de ces esclaves était très élevé98. Les eunuques étaient considérés comme des articles de luxe et n’étaient pas utilisés comme des esclaves de travail99. Dans sa comédie du même nom, Térence dit que l’eunuque acheté par Phédria l’a été pour vingt mines, ce qui est une somme considérable100. Les montants d’acquisition pouvaient monter parfois encore bien plus haut, ainsi Pline l’Ancien rapporte que Paezon, eunuque de Séjan, fut vendu pour cinquante millions de sesterces101. C. Laes fournit un tableau de l’estimation du prix moyen des esclaves sous Justinien où l’on voit que les hommes émasculés sont parmi ceux qui coûtent le plus cher102. Juvénal sous-entend même que des couples libres mais pauvres ont été tentés de faire castrer leur fils afin de le vendre de façon plus lucrative103. Ces témoignages d’époques diverses attestent de la pérennité du goût pour ces individus. Les manières de faire des eunuques étaient multiples et ne nécessitaient pas un recours systématique à la chirurgie ; présentant ainsi la « fabrication » d’eunuques comme à la portée de tous. L’hyacinthe prise en lotion arrête la puberté par exemple104. Néanmoins, c’est Paul d’Égine qui fournit la description la plus détaillée sur les moyens auxquels on pouvait recourir pour faire des eunuques. Il évoque deux manières. L’une par écrasement, l’autre par excision. La première consiste à placer un enfant en bas âge dans un bassin d’eau chaude et à presser sous les doigts les testicules jusqu’à ce qu’ils soient anéantis. La deuxième s’adresse à des individus qui sont installés sur un banc et auxquels on fait deux incisions afin d’extirper les glandes reproductrices105. Selon la manière dont un homme a été émasculé le vocabulaire employé pour le désigner peut varier afin de préciser à quel type d’eunuque on a affaire.
« Le terme d’eunuque (spadonum) est général ; sont compris sous cette dénomination non seulement ceux qui naissent sans testicules (natura spadones), ainsi ceux dont les parties génitales sont ou froissées (thlibiae), ou consumées ou brisées (thlasiae), mais encore les eunuques de toute espèce quelconque106. »
26À ces termes, il faut encore ajouter celui de castrati par lequel les Romains désignent ceux dont les testicules ont été prélevés par voie chirurgicale107. Néanmoins, des divergences ont pu exister avant cette mise au point d’Ulpien108. Il n’est pas question ici de réécrire une histoire des eunuques dans l’Antiquité, plusieurs chercheurs s’étant déjà penchés sur la question109. Toutefois, il convient de relever un paradoxe qui était déjà valable pour les êtres difformes dont on se servait comme distraction : l’atteinte physique est décriée sur le plan de la morale, cependant cela n’empêche pas une demande plus ou moins importante d’exister et donc sa valeur marchande de croître. Dans ce contexte, la dégradation physique de l’esclave est la condition de l’augmentation de son prix.
Le paradoxe de l’eunuque
27Si l’atteinte physique accroît ici la valeur pécuniaire de l’esclave, sur le plan de la morale, l’eunuchisme est perçu comme un signe de perversion et la dégradation du corps semble aussi s’apparenter à une dévalorisation de l’esprit, comme si en portant atteinte à l’enveloppe charnelle, on transformait aussi les mœurs d’un être. L’eunuque semble unanimement décrié dans les sources littéraires, il est le symbole de la dépravation. Il est probable qu’à l’époque impériale, l’eunuque ait pu susciter un sentiment comparable à celui inspiré par les hermaphrodites. Dans les deux cas, il est question d’êtres à l’identité sexuelle ambiguë. Si l’hermaphrodite est porteur de caractères à la fois masculins et féminins, l’eunuque est, à l’origine, un homme mais son émasculation a brouillé les cartes du genre, car en fonction de l’âge auquel le statut d’eunuque est acquis celui-ci tend à développer des caractéristiques qui le rapprochent des femmes : voix plus aiguë, système pileux moins développé, apparence féminine110. C’est pourquoi, les femmes et les eunuques sont régulièrement mis sur le même plan111. Mais, contrairement à la femme qui est faite pour enfanter, l’eunuque, comme l’hermaphrodite, n’a pas sa place dans la répartition sociale des rôles en fonction des sexes, car ils ne sont pas vus comme des hommes à part entière. Sur le plan profane, une des raisons de l’engouement qu’ils ont provoqué est révélée par Juvénal :
« Il en est que ravissent les eunuques sans vigueur, et leurs baisers qui ne piquent pas : avec eux, point de barbe à redouter, point d’avortement à préparer. Et la volupté n’y perd rien, car elles ne les livrent au médecin qu’en pleine effervescence de jeunesse, quand leurs organes déjà ombragés sont au point voulu de maturité. C’est alors qu’ayant atteint le poids de deux livres, ces importants testicules, à qui on avait permis leur plein développement, sont opérés par les soins d’Héliodore, au préjudice du seul barbier. Quant aux enfants des trafiquants d’esclaves, c’est une impuissance authentique et lamentable qu’ils souffrent, tout honteux de la bourse et du pois chiche qu’on leur a laissés. Celui que sa maîtresse a fait eunuque attire de loin tous les regards et l’universelle attention, quand il entre aux bains ; et il peut défier sans hésitation le dieu de la vigne et du jardin. Qu’il couche donc avec sa maîtresse ! Mais toi, Postumus, garde toi de confier à cet eunuque ton Bromius qui déjà se virilise et dont on va bientôt couper la chevelure112. »
28Les Anciens savaient que l’ablation des testicules n’empêchait pas nécessairement d’avoir une vie sexuelle active113, et les histoires de femmes qui castrent leurs esclaves pour pouvoir avoir des rapports sexuels avec eux, sans avoir à craindre une éventuelle grossesse, sont devenues un topos de la littérature, où l’eunuque devient un symbole de luxure et de dépravation. Il est assimilé à Priape, « dieu de la vigne et du jardin », divinité ithyphallique au sexe démesuré. Cet élément est assez révélateur du caractère déviant qui leur est prêté ; ils s’écartent de la norme, la bienséance romaine se voulant dans la modération, ainsi le pénis ne devait pas avoir des proportions démesurées l’éloignant de l’idéal du citoyen. De plus, on n’hésite pas à les faire apparaître parfois comme des individus avides de sexe, représentant l’adultère et recherchant le coït sans modération, ce qui peut sembler vraiment paradoxal pour des êtres à qui on a mutilé les parties génitales114. Mais les eunuques n’étaient pas non plus uniquement une source de plaisir pour les femmes, les hommes aussi sont concernés et, dans ce cas, peu importait que l’esclave en question soit encore capable d’avoir des érections, on créait des mignons à la beauté efféminée à qui on conservait une allure de jeunesse. Quintilien évoque en négatif les qualités recherchées chez ces esclaves, qui sont en totale contradiction avec l’image de l’idéal viril du citoyen de Rome.
« J’ai dû y mettre d’autant plus de soin que les déclamations, qui sont des sortes d’armes mouchetées avec lesquelles nous avions coutume de nous entraîner au combat du forum, ont cessé depuis longtemps déjà d’offrir une image exacte des plaidoiries ; uniquement faites pour le plaisir, elles manquent de nerf et, ma foi, nos déclamateurs ont la même perversion que les marchands d’esclaves qui mutilent la virilité des jeunes garçons pour les rendre plus beaux. En effet, la force physique, la musculature, et surtout la barbe, ainsi que les autres avantages naturels proprement masculins, ils les regardent comme trop dépourvus de beauté, et ce qui serait vigoureux, si on laissait faire la nature, ils le considèrent comme rude et ils l’amollissent ; ainsi, la mâle tenue de l’éloquence même, cette vigueur de parole, serrée et robuste, nous la voilons en quelque sorte sous l’enveloppe délicate de l’expression et, lorsque nos paroles ont du poli et du brillant, nous estimons que le fond n’a aucune importance. Mais, à mes yeux, à moi qui considère la nature, il n’y aura pas d’homme qui ne soit plus beau qu’un eunuque, et jamais je ne croirai la Providence assez hostile à son œuvre propre pour avoir inventé la débilité (debilitas) et en faire une perfection, et je ne considérerai pas qu’un bistouri puisse faire quelque chose de beau d’un être qui, né dans cet état, serait un monstre (monstrum). Qu’une apparence efféminée donne le change sur le sexe et puisse exciter à elle seule la sensualité, les mauvaises mœurs cependant ne régneront jamais assez pour faire estimer bien ce qu’elles ont fait mettre à haut prix115. »
29En dépit de ces attaques répétées de la part des milieux lettrés à l’encontre de la « fabrication » des eunuques, il semble que, très tôt, ces personnages aient su se faire apprécier des élites et notamment du palais impérial. Suétone rapporte que Claude aimait tout particulièrement l’un de ses affranchis : l’eunuque Posidès116. Néron aurait même fait émasculer un jeune affranchi nommé Sporus afin de le métamorphoser en femme car ses traits lui rappelaient Poppée. Il alla même jusqu’à lui donner une dot et à l’épouser117. Le même goût est attribué à Vitellius118 et Titus119. Pourtant, ce penchant pour les eunuques semble tant se développer que le pouvoir impérial va tenter de limiter leur diffusion en interdisant de mutiler les citoyens romains mais aussi les esclaves. Le premier à prendre cette décision est Domitien120. Cependant, l’interdiction ne dut pas avoir beaucoup d’effet car on sait qu’Hadrien formula la même en son temps121. Si la mesure dut être réaffirmée ainsi, c’est probablement en raison de son inefficacité. Le commerce d’esclaves eunuques a dû continuer en dépit de l’interdiction à tel point qu’au ive siècle n. è. Ammien Marcellin loue, dans un passage resté célèbre122, l’initiative de Domitien qui malgré sa mauvaise réputation a au moins eu le mérite d’empêcher la prolifération de tels êtres qui déjà en petit nombre lui apparaissent comme un fléau. Justinien réaffirme encore la mesure dans son code en précisant que quiconque, ressortissant de l’Empire romain, citoyen, ou esclave, ne pouvait être castré. En revanche, un castrat provenant d’un peuple étranger pouvait tout à fait être vendu dans l’empire123. Il a dû être d’autant plus difficile de faire appliquer ces mesures que l’attitude impériale elle-même a fluctué envers les eunuques, entre interdiction et inclusion, en leur confiant éventuellement de hautes charges. De fait, si certains empereurs ont essayé d’empêcher cette pratique, d’autres se sont entourés d’eunuques tel Élagabal qui, d’après L’Histoire Auguste, avait été leur l’esclave et leur avait confié des responsabilités importantes. Son successeur, Alexandre Sévère, les élimina de son personnel et les plaça comme esclaves au service de sa femme124. Claudien évoque aussi le cas d’un esclave eunuque du ive siècle, Eutrope, qui eut les faveurs de l’empereur Arcadius avant d’être exilé puis exécuté125. Il n’est pas étonnant que le pouvoir impérial n’ait, semble-t-il, pas pu endiguer l’eunuchisme dans la mesure où son propre comportement vis-à-vis d’eux a été fluctuant. De nombreuses questions demeurent quant à l’ascension des eunuques dans les plus hautes sphères de l’État, en dépit de leur mauvaise réputation dans une société qui s’est progressivement christianisée et a acquis des valeurs plus austères126. À ce niveau, le traitement a varié en fonction des comportements successifs des empereurs au pouvoir. Sur le plan corporel, les eunuques ne sont finalement que la création d’une société avide d’assouvir certains penchants. Sans cet engouement, leur « fabrication » aurait été inutile, ils répondaient au goût d’une époque. En définitive, le corps de l’esclave apparaît ici comme la projection des désirs et fantasmes du maître, tant sexuels qu’esthétiques, car l’eunuque n’est pas uniquement un objet sexuel, c’est aussi un bel esclave à l’allure juvénile.
Notes de bas de page
1 L’œuvre d’Épictète est une exception notable. On sait par Origène (Contre Celse, VII, 53), que son maître était peut-être à l’origine de son infirmité (il boitait) car il lui a cassé la jambe en le torturant.
2 Bisel, 2002, p. 464 ; Laes, 2008b, p. 235 ; Capasso, 2001, p. 148-158.
3 Les crânes ensemble, les fémurs…, Lazer, 2008, p. 607.
4 Apulée, Les Métamorphoses, IX, 12. Voir Annequin et Grenouilleau, 2014, p. 34-35.
5 Ibid., p. 32-33.
6 Cordier, 2004.
7 On relève toutefois de nombreuses exceptions à ce principe dans la littérature latine, par exemple : Sénèque, De la colère, III, 18, 3.
8 Aulu-Gelle, Nuits attiques, X, 3, 8-17.
9 Suétone, Vie de Caligula, XXVII, 5.
10 Ibid., XXVI.
11 Bradley, 1984, p. 122-123.
12 D. 2. 1. 7. 3 (Ulpien au liv. 3 sur l’Édit) ; D. 4. 4. 24. 3 (Paul au liv. 1 des Sentences).
13 Hinard et Dumont (dir.), 2003, p. 112-113.
14 Rivière, 2004, p. 113.
15 Juvénal, Satires, VIII, v. 170-181. Voir aussi Horace, Satires, II. 7. V. 115-118.
16 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, V. 38.
17 Rivière, 2004, p. 119.
18 Gaius, Institutes, I, 13.
19 À noter, encore une fois, que si cette procédure ne concerne que les esclaves au début de notre période, elle est progressivement étendue à certaines catégories d’hommes libres (les humiliores).
20 D. 48. 18. 10 (Arcadius-Charisius au liv. unique des Témoins).
21 D. 48. 18. 9 (Marcien au liv. 2 des Jugements publics).
22 D. 48. 18. 18. 2 (Paul au liv. 5 des Sentences).
23 D. 48. 18. 1. 23 (Ulpien au liv. 8 du Devoir du proconsul).
24 D. 48. 18. 7 (Ulpien au liv. 3 des Adultères).
25 Valère Maxime, Faits et dits mémorables, VI, 8,1.
26 Pline le Jeune, Lettres, IX, 24, 5 ; Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXII, 44.
27 D. 7. 1. 45 (Gaius au liv. 7 sur l’Édit provincial).
28 D. 15. 1. 9. 7 (Ulpien au liv. 29 sur l’Édit).
29 Suétone, Vie de Claude, XXV.
30 D. 40. 8. 2 (Modestin au liv. 6 des Règles).
31 Sénèque, De la colère, III, 40 ; Dion Cassius, Histoire romaine, LIV, 23, 1.
32 D. 1. 6. 2 (Ulpien au liv. 8 de l’Office du proconsul).
33 Bradley, 1984, p. 128.
34 Juvénal, Satires, XIV, v. 15-22.
35 Voir Gustafson, 1997 ; 2000 ; Jones, 1987 ; 2000 ; Renaut, 2004, p. 360-366 ; Rivière, 2004, p. 281 et suiv.
36 Jones, 2000, p. 1 et suiv.
37 Ibid.
38 Jones, 1987, p. 140 et suiv.
39 Rivière, 2004, p. 281 et suiv.
40 Hérondas, Mimes, V, v. 65-66.
41 Pétrone, Le Satiricon, CIII (trad. A. Ernout pour la CUF).
42 Ibid., CVI (trad. A. Ernout pour la CUF).
43 Pétrone, Le Satiricon, CIII ; CVI (trad. L. de Langle, Bibliothèque des curieux, Paris, 1923), consulté le 22-04-2015 à 18 h 56 sur itinera electronica [agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/Petrone_satiricon/lecture/21.htmagoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/Petrone_satiricon/lecture/22.htm].
44 Pétrone, Le Satiricon, CIII ; CVI (trad. C. Héguin de Guerle, C. Panckoucke, Paris, 1834-1835), consulté le 22-04-2015 à 19 h sur [gallica.bnf.fr/ark:/1248/bpt6K57733900/f82.image].
45 Petronius, Satyricon, CIII ; CVI (trad. M. Heseltine et W. H. D Rouse, trad. revue par E. H. Warmington et W. Heinemann, Londres, 1969, pour la collection Loeb).
46 Jones, 1987, p. 140.
47 Rivière, 2004, p. 282 et suiv.
48 Sénèque, Des bienfaits, IV, 37.
49 Code théodosien, IX. 40. 2.
50 Rivière, 2004, p. 279.
51 D. 21. 1. 1. 1 (Ulpien au liv. 1 sur l’Édit des édiles curules). À noter que la même précision est avancée un peu plus loin dans le passage pour ceux condamnés aux bêtes.
52 Cordier, 2004.
53 Gaius, Institutes, I, 13 qui rapporte que la loi Aelia Sentia empêche l’affranchissement total d’un esclave marqué.
54 Cordier, 2004, p. 192.
55 Aetius d’Amide, Corpus medicorum graecorum, VIII, 12.
56 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXV, 179 ; XXVI, 22.
57 Gaius, Institutes, III, 210-219.
58 C’est-à-dire une personne considérée comme ayant perdu la raison. D. 9. 2. 5. 2 (Ulpien au liv. 18 sur l’Édit).
59 D. 9. 2. 5. 3 (ibid.).
60 D. 9. 2. 11. 6 (Ulpien au liv. 8 sur l’Édit).
61 D. 9. 2. 12 (Paul au liv. 10 sur Sabin).
62 D. 9. 2. 45. 1 (ibid.).
63 D. 9. 2. 23. 3 (Ulpien au liv. 18 sur l’Édit).
64 Gaius, Institutes, III, 218 ; D. 9. 2. 27. 5 (Ulpien au liv. 18 sur l’Édit).
65 D. 9. 2. 27. 17 (ibid.).
66 D. 33. 8. 9. 1 (Paul au liv. 4 sur Sabin).
67 D. 7. 1. 17. 1 (Ulpien au liv. 18 sur Sabin).
68 D. 30. 1. 84. 4 (Julien au liv. 13 du Digeste).
69 D. 30. 1. 108. 11 (Africain au liv. 5 des Questions).
70 Cocatre-Zilgien, 2008 ; Impallomeni, 1955 ; Manna, 1994.
71 D. 21. 1. 1. 1 (Ulpien au liv. 1 sur l’Édit des édiles curules).
72 Caton, De l’agriculture, III, 7.
73 Cocatre-Zilgien, 2008, p. 17-18.
74 D. 21. 1. 1. 1 (Ulpien au liv. 1 sur l’Édit des édiles curules).
75 Sénèque, Lettres à Lucilius, IX, 80, 9. Voir aussi D. 21. 1. 1. 2 (Ulpien au liv. 1 sur l’Édit des édiles curules).
76 Aulu-Gelle, Nuits attiques, IV, 2, 1.
77 D. 21. 1. 1. 6 (Ulpien au liv. 1 sur l’Édit des édiles curules).
78 Hughes, 2006.
79 D. 21. 1. 51 (Africain au liv. 8 des Questions).
80 Cocatre-Zilgien, 2008, p. 24.
81 Ibid.
82 Ibid., p. 28.
83 D. 21. 1. 1. 2 (Ulpien au liv. 1 sur l’Édit des édiles curules).
84 Cocatre-Zilgien, 2008, p. 37.
85 D. 21. 1. 1. 7 (Ulpien au liv. 1 sur l’Édit des édiles curules).
86 Aulu-Gelle, IV, 2 ; D. 21. 1. 1. 7.
87 D. 21. 1. 1. 7.
88 Voir Ducos, 2010, p. 93.
89 D. 21. 1. 1. 8 (Ulpien au liv. 1 sur l’Édit des édiles curules) ; D. 21. 1. 4. 3 (ibid.) ; D. 21. 1. 4. 6 (ibid.) ; D. 21. 1. 5 (Paul au liv. 2 sur Sabin).
90 D. 21. 1. 6. 1 (Ulpien au liv. 1 sur l’Édit des édiles curules).
91 D. 21. 1. 12. 1 (ibid.).
92 D. 21. 1. 14. 6 (ibid.).
93 Plutarque, De la curiosité, 10.
94 D. 21. 1. 1. 1.
95 Aulu-Gelle, Nuits attiques, IV, 2, 9, 11.
96 D. 21. 1. 14. 7 (Ulpien au liv. 1 sur l’Édit des édiles curules).
97 Sénèque le Rhéteur, Controverses, X. 4, il s’agit d’un cas fictif mais il est tout à fait probable que de telles pratiques aient existé comme semble le confirmer l’assertion de Longin, Du sublime, XLIV, 5.
98 D. 9. 2. 27. 28 (Ulpien au liv. 18 sur l’Édit).
99 Scholz, 2000, p. 95.
100 Térence, L’Eunuque, V, 5, v. 984.
101 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, VII, 128.
102 Laes, 2008b, p. 244.
103 Juvénal, Satires, X, v. 295-309.
104 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXI, 170.
105 Paul d’Égine, Chirurgie, VI, 68.
106 D. 50. 16. 128 (Ulpien au liv. 1 sur la loi Julia et Papia).
107 Stevenson, 1995, p. 497.
108 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XI, 263. « Chez l’homme, ils (les testicules) ne sont détruits que par un accident ou par un vice congénital, ce qui constitue alors, en plus des hermaphrodites (hermaphroditis) et des eunuques (spadonibus), un troisième genre de demi-hommes (semiuiri). » Voir aussi Lucien, L’Eunuque, 7-9.
109 Cordier, 2002 ; Horstmanshoff, 1998 ; Scholz, 2000 ; Stevenson, 1994 ; Tougher (éd.), 2002.
110 Plus le sujet est opéré jeune, plus il aura tendance à développer ces caractéristiques.
111 Quintilien, Institution oratoire, XI, 3, 12.
112 Juvénal, Satires, VI, v. 366-379.
113 Horstmanshoff, 1998, p. 90-91.
114 Juvénal, Satires, I, 20 ; Quintilien, Institution oratoire, VI, 3, 64.
115 Ibid., V. 12. 17.
116 Suétone, Vie de Claude, XXVIII.
117 Suétone, Vie de Néron, XXVIII ; Dion Cassius, Histoire romaine, LXII, 28. Vout, 2007, p. 136-155.
118 Tacite, Histoires, I, 71.
119 Suétone, Vie de Titus, VII.
120 Suétone, Vie de Domitien, VII.
121 D. 48. 8. 4. 2 (Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul) ; D. 48. 8. 5 (Paul au liv. 2 du Devoir du proconsul) ; D. 48. 8. 6 (Vénuléius – Saturninus au liv. 1 du Devoir du proconsul).
122 Ammien Marcellin, Histoires, XVIII, 4, 4-5.
123 CJ IV. 42.2.
124 Histoire Auguste, Vie d’Alexandre Sévère, XXIII, 4-7.
125 Claudien, Invectives contre Eutrope, LIV, 1.
126 Stevenson, 1994, p. 508-511.
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