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Les campagnes de Touraine au XVIIIe siècle

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Brigitte Maillard

Données et documents

Texte intégral

Texte 1. Les « fresches »en Touraine au xviii e siècle

1J'ai l'honneur de vous renvoyer le mémoire [du] sieur Leblanc d'Orion ancien greffier en chef du Bureau des finances de Tours [...]. La question qu'il traite regarde un des points de nos coutumes de Touraine, d'Anjou et du Maine dont les effets sont effectivement préjudiciables à l'agriculture. Le terme de fresche ou fireresche signifie selon les anciennes coutumes, partage de succession, et est entendu aujourd'hui pour les rentes solidairement dues à un seigneur par les différents propriétaires d'un fonds qui a originairement été pris à rente de ce seigneur ou de ses auteurs par un seul tenancier, et depuis partagé entre les héritiers de ce tenancier, dans la succession desquels les portions divisées ont encore été subdivisées, en sorte que le seigneur à qui la rente n'était due dans le principe que par le premier preneur se trouve avoir aujourd'hui autant de débiteurs qu'il y a de propriétaires et de portions indivisées de cet ancien fond arrenté.

2C'est cette rente solidaire qui dans nos coutumes est appelée fresche. Les rentiers sont appelés frescheurs ou cofrescheurs. L'on a conservé cette expression dans la jurisprudence de ces trois provinces parce qu'on la tient des coutumes et qu'il importe pour cette raison de ne pas la changer.

3Le seigneur peut exiger le paiement du total de la rente ou le solide contre celui des codétenteurs ou coobligés qui bon lui semble sans être obligé de diviser son action contre chacun d'eux pour leur part et portion. C'est la disposition de nos coutumes. Pareillement le codétenteur ou cofrescheur que le seigneur a pris pour solide peut aussi exiger des autres cofrescheurs suivant la jurisprudence constante de nos provinces et ainsi jusqu'à l'infini. Ce droit de solidité fait [...] que celui qui tient la plus petite portion de la fresche répond du total de la rente du seigneur comme celui qui en tient la portion la plus considérable.

4Le paiement de ces rentes en fresche a toujours été fort litigieux et cause de poursuites des codétenteurs les uns contre les autres, et il serait véritablement à désirer qu'on pût trouver un moyen de faire cesser les abus. Mais le procédé que le sieur Leblanc propose serait contraire aux droits des seigneurs et à tous les principes de jurisprudence sur les remboursements des rentes inamortissables.

5La permission qu'on accorderait à chaque détenteur de rembourser au seigneur, et contre sa volonté, la portion de rente dont il est tenu serait très préjudiciable aux seigneurs, car il n'y aurait des codétenteurs que les plus aisés qui profiteraient de cette permission, et les seigneurs n'auraient plus pour solidaires que des frescheurs insolvables, ce qui [?] non seulement aux dispositions de la coutume mais encore aux principes de l'équité qui ont dicté ces dispositions.

6 A.D. I. et L., C101, lettre (brouillon) de l'intendant Du Cluzel à M. d'Invau, datée du 12 septembre 1769.

Texte 2. Seigneurie et droit de colombier

7Par devant les conseillers du roi notaires à Tours, créés à l'instar de ceux de Paris soussignés, furent présents le sieur Jean Mathias Chique demeurant au château et paroisse de Véretz, au nom et comme fondé de procuration générale de très haut et très puissant Seigneur, Monseigneur Emmanuel Armand Duplessix Richelieu, duc d'Aiguillon, pair de France, comte d'Agenais, Condomois [...] seigneur de Véretz et Larçai, des Puits et autres lieux, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de ses armées, lieutenant général de sa province de Bretagne, au département du comté nantais, gouverneur général de la haute, basse Alsace, [...], noble génois, lieutenant de la compagnie des chevau-légers de la garde ordinaire du Roi, ministre d'Etat d'une part, Maître Jean Boisseau, conseiller du Roi, juge garde de la monnaie de Tours, y demeurant rue du cygne, paroisse de Saint-Vincent d'autre part, a été remontré par ledit maître Boisseau qu'il est propriétaire du chef de dame Marie-Anne Despagne son épouse du lieu et dépendances de Beauregard et de la Harnerie, situées paroisse de Véretz, qu'il avait à l'une et à l'autre maison un colombier garni de pigeons de temps immémorial dont lui et ses prédécesseurs ont toujours joui sans y être troublés, ni par le seigneur ni par les habitants et propriétaires ; que désirant décorer sa maison de Beauregard, il y a fait construire deux tourelles, à côté d'un portail, que l'élévation intérieure desdites tourelles est séparée par moitié par un plancher, que le rez-de-chaussée forme deux cabinets, qu'il a destiné la partie supérieure à y mettre des pigeons et qu'en conséquence, il a fait détruire ses deux anciens colombiers de la Harnerie et de Beauregard, que craignant que M. le Duc d'Aiguillon ne crût qu'il voulût anticiper sur ses droits, il a eu l'honneur de lui en écrire directement pour l'engager à trouver bon cette construction, que s'étant ensuite adressé à ses gens d'affaires, ils lui ont fait part qu'il consentait que les deux tourelles restassent dans l'état où elles sont sous les conditions de reconnaître qu'il n'a point le droit d'avoir des colombiers de pied, et de ne pouvoir mettre aucun boulain, potet, ni panier dans le bas desdites tourelles, et de ne pouvoir avoir dans le haut d'icelles plus de deux cent cinquante boulains ou pots, dans chacun à peine d'être privé du droit de colombier, que désirant se conformer aux intentions de M. le Duc, il déclare par le présent acte qu'il n'entend point avoir le droit de colombier de pied, que M. le Duc voulant bien subsister les deux tourelles qu'il a fait construire, il se soumet de ne pouvoir mettre dans le bas d'icelles aucun boulain, pot ou panier [...], de ne pouvoir avoir dans le haut de chacune plus de deux cent cinquante boulains, pots ou paniers [...], sans pouvoir faire reconstruire ni à Beauregard ni à la Harnerie, aucun autre colombier, volière ni endroit propre à recevoir des pigeons [...], ledit sieur Boisseau nous a requis de nous transporter ainsi que mondit sieur Chique audit lieu de Beauregard pour être par nous notaires dressé procès verbal de l'état d'icelles [...] ; avons reconnu que ledit me Boisseau a fait construire deux tourelles à côté d'un portail aussi nouvellement bâti à l'entrée de la cour du maître donnant sur un jardin par lequel ledit maître Boisseau veut faire l'entrée de sa maison ; et ayant examiné lesdites tourelles, avons reconnu qu'elles ont de tour quarante pieds et de hauteur vingt un pieds, qu'elles sont couvertes en ardoises et qu'il y a à chaque tourelle deux lucarnes ou boestes (sic), qu'au rez-de-chaussée, il y a un cabinet [...], étant monté dans la tourelle à droite, après avoir fait le compte des boulains et pots, il s'en est trouvé le nombre de trois cent un, que led. me Boisseau a fait réduire devant nous au nombre de cent quatre vingt seize en faisant détruire ceux excédents ce dernier nombre, étant monté ensuite dans la seconde tourelle à gauche, avons trouvé trois cent quarante quatre pots, que ledit maître Boisseau a fait réduire à trois cent quatre en faisant détruire ceux excédent [...]

8M. le Duc s'est réservé le droit tant pour lui que pour ses successeurs de faire visiter lesdites tourelles une fois tous les ans dans le temps de la ponte des pigeons par des personnes chargées de l'administration des affaires de M. le Duc.

9signé; Chique, Boisseau, Lefebvre et Billard, contrôlé à Tours le 15 juillet 1782 (15 sols).

10 A.D. I. et L„ 3E1/450, minutes Lefebvre.

Texte 3. Contrat de bail à rente foncière

11Bail à rente foncière fait par la Dame ve Rondeau

12Le dix huit octobre mil sept cent quatre fait vingt quatre

13A Claude queneau vigneron dmt psse de vernou pour 6# 10s

14Par devant les Notaires Royaux au bailliage de Tours seuls colloqués pour la résidence de neuvy et beaumont la ronce y demeurant soussignés

15fut présente demoiselle claire pigou ve de Me jean jacques Rondeau Dunoyer Conseiller du Roy, grenetier au grenier a sel de neuvy demeurant ville dudit neuvy laquelle a par ces présentes donné a titre de Rente foncière annuelle et perpetuelle néanmoins remboursable et a promis garantir de tous troubles, dettes, hipoteques, Evictions et autre Empêchement generallement quelconque peine...

16A Claude quenau vigneron demeurant paroisse de vernou cy present acquereur Stipulant et acceptant pour lui et ses ayants causes.

17Sçavoir dix chesnées de vignes ou environ situé paroisse de vernou.

18Plus huit chesnées ou environ d'autre vigne aumeme canton.

19Plus deux chesnées de terre Labourable.

20Plus quatre chesnées ou environ d’autre terre Labourable situé au même canton susdite paroisse de vernou.

21Ainsi que lesdits heritages cy dessus designés se poursuivent et comportent sans en .Rien Reserver Excepter ny Retenir que le preneur a dit bien savoir et connaitre pour les avoir vu et visitedont il sest contenté

22Provenant les héritages cydessus designé aladitte Dame ve Rondeau de La succession du Sieur pigou Son Père mouvant du fief terre et seigneurie du chateau de jalange sous les devoirs anciens et accoutume d'etre payé que ledit quenau payera acquitera alavenir quitte des arréragés du passé jusqua ce jour

23Le present bail à Rente foncière annuelle et perpetuelle cependant Remboursable a la Vollonté du preneur, fait aux charges clauses conditions cy dessus et celle cy après et outre pour en payer annuellement Six Livres dix Sols de Rente au principal de cent trente livre premier terme de payement de Laquelle Rente Commencera du jour de toussaint prochain dans un an et ainsy continuer dannée en année a pareille jour et terme jusquaudit remboursement.

24Car ainsi, et a ledit quenau déclaré ne savoir signé.
(signé très maladroitement; famme dunoyer)

25Contrôlé à Neuvy, le 4 novembre 1784, reçu trente sols et renvoyé au bureau de Monnaie pour y payer le 100e denier dans les trois mois.

26 A.D. I. et L., 3E45/160, minutes Rondeau Martinibe.

Texte 4. Bail à ferme en argent de métairie

27Le douzième jour de septembre 1775, avant midi, par devant nous notaire de la baronnie du Grand-Pressigny soussigné, fut présente en personne dame Thérèse-Charlotte Chartier, veuve de défunt me René-François Robin vivant bailli de la baronnie de La Haye, demeurant en le bourg et paroisse de Pressigny, laquelle a par les présentes donné à titre de ferme pour le temps et espace de neuf années et neuf cueillettes entières et consécutives se suivant l'une l'autre à commencer du vingt-cinq mars prochain pour finir à pareil jour après lesdites neuf années expirées, à Jacques Morin laboureur et Madeleine Guérin sa femme de lui autorisée pour la validité des présentes, demeurant paroisse de Neuilly-le-Noble, ci-présents stipulant et acceptant, savoir est le lieu et métairie Levau et la borderie qui en dépend, consistant en maison, grange, étable, cour, terres labourables et non labourables, ainsi que lesd. lieux se poursuivent et comportent, situés paroisse de Balesmes, aux charges par les preneurs de jouir du tout en bons ménagers et père de famille, de faire et façonner les terres de toutes les façons ordinaires suivant l'usage du pays, de les fumer et amender des fumiers et agrats qui proviendront dans lesd. lieux, de faire et façonner aussi la vigne, treilles et jouelles de toutes les façons ordinaires ; ne pourront couper aucun arbre par pied ni par cime, auront seulement les truissures des arbres truisseaux qui ont coutume d'être étruissés ; paieront les rentes seigneuriales et censif dus à la seigneurie de Chantepie qu'ils ont dit bien savoir ; à l'égard de celle en blé froment, ils seront tenus de la voiturer où la dame bailleresse leur indiquera ; partageront lesd. preneurs tous les blés seigles, froment, orge, avoine et autres fruits qui sont de présent engrangés avec la veuve Jouteux qui a joui desd. lieux au titre de moitié ; préalablement lèveront les semences, tant en froment, seigle, orge et avoines dont ils en donneront reconnaissance au jour de leur entrée, qui consistent en 80 boisseaux froment, 50 boisseaux méteil, 36 boisseaux seigle, 50 boisseaux orge et 9 boisseaux avoine et 4 boisseaux orge béchet [...] se chargent lesd. preneurs de deux mules pour ensemencer les terres à la semaille de l'année présente, qui seront estimées par experts dans ce jour et seront tenus lesd. preneurs d'en remettre la prix à lad. dame bailleresse dans le jour de Notre-Dame de septembre prochain de l'année 1776 ; convenu aussi qu'ils prendront la vache qui est dans led. lieu qui sera estimée par experts dans ce jour et en paieront le prix à lad. dame bailleresse, comme aussi se chargeront des façons de labours qui seront estimées par experts et le prix en sera payé par lesd. preneurs [...] ; à l'égard des fossés, les preneurs seront tenus de les curer une fois dans le cours desd. neuf années, seront aussi tenus lesd. preneurs de planter à leurs frais cent perches de saules sur les jets desd. fossés qui leur seront fournies par lad. dame bailleresse qu'ils prendront au lieu du Bois Turbé ; convenu aussi qu'ils jouiront de la vigne, treilles et jouelles tel que le tout est actuellement dont moitié appartiendra au batteur des grains dans la vendange de la présente année seulement ; dans le cas qu'il arrive quelque vimère et autres injures du temps, lesd. preneurs ne pourront prétendre aucun dédommagement ; convenu aussi que lesd. preneurs seront tenus de voiturer tous les blés que lad. dame bailleresse pourra avoir dans led. lieu de la récolte présente dans une chambre qu'elle a à La Haye.

28Le présent bail à ferme ainsi fait pour le prix et somme de 300 livres par chacun an payable en deux termes, savoir 150 livres au jour de Noël prochain attendu qu'ils partageront avec lad. dame bailleresse les grains de présent engrangés, pareille somme de 150 livres au jour de saint-Jean-Baptiste aussi prochain, ensuite continueront de terme en terme jusqu'à l'expiration dud. bail qui forme 10 années ; et par ces mêmes présentes, lesd. preneurs ont reconnu devoir à lad. dame bailleresse pour excédent de masse de bestiaux la somme de 1 200 livres qu'ils promettent aussi payer, savoir 60 livres aud. jour de Noël prochain, pareille somme aud. jour de saint-Jean-Baptiste aussi prochain, ainsi continueront de terme en terme jusqu'à l'expiration du présent bail.

29Paieront aussi par chacun an une fouasse aux Rois ou la valeur d'icelle qui sera de deux livres de beurre et la fleur d'un boisseau froment ; seront tenus de donner à manger à son domestique quand elle l'enverra dans led. lieu ; seront tenus de faire voiturer tous les matériaux nécessaires pour faire les réparations des bâtiments sans aucun salaire ; donneront par chacun an 2 dindons dans le cas qu'ils élèvent des dindons ; convenu entre les parties que lesd. preneurs seront tenus de laisser à la fin dud. bail le nombre de 12 quintaux de foin à peine de dommages et intérêts.

30Sont aussi convenus que lesd. preneurs à l'échéance de leurs termes s'ils sont requis de la part de Messieurs Robin, enfants de lad. dame bailleresse, de porter leur ferme dans la ville de Tours, ils leur porteront leurd. ferme si mieux n'aiment leur faire tenir par voie sûre.

31[,..]à tout ce que dessus lesd. parties s'y obligent sous l'obligation de tous un chacun leurs biens immeubles présents et à venir, même lesd. preneurs solidairement l'un pour l'autre un seul pour le tout sans division de biens sous les renonciations de droit et de contenu [...] fait et passé au bourg de Pressigny, maison de lad. dame Robin, en présence de Joseph Barault maréchal et de René Faucon marchand témoins [...] et ont les preneurs, Arnault et Faucon déclaré ne savoir signer, de ce enquis

32signé Chartier-Robin, Barault, Garnier nore.

33 A.D. /. et L., 3E46/176, minutes Garnier, le Grand-Pressigny.

Texte 5. Bail traditionnel de closerie (1785)

34Le douzième jour de juin mil sept cent vingt cinq, par devant le notaire royal en Touraine résidant à Vallières, soussigné, fut présent en personne François Royer, maréchal de forge, demeurant au Pont- de-la-Motte, paroisse de Fondettes, lequel a donné et par ces présentes donne à titre de closerie, pour le temps de neuf années consécutives qui commenceront à avoir cours au jour et fête de Toussaint prochain, et finiront à pareil jour lesdites neuf années révolues, à Jean Ronsart laboureur et Louise Henry sa femme de lui autorisée pour l'effet des présentes, demeurant au lieu des Trois-Mariés, susd. paroisse de Fondettes à ce présents et acceptant, savoir est la closerie de Barbary dite paroisse de Fondettes aux charges, clauses et conditions qui suivent, le bailleur réserve les bâtiments de maître, pressoir et cuves, ensemble les vignes dépendant de lad. closerie, les preneurs jouiront pendant le présent bail des bâtiments et jardin dont les closiers ont coutume de jouir et ils entretiendront lesd. bâtiments de menues réparations locatives et led. jardin ; lesd. preneurs jouiront à titre de ferme des terres et prés de lad. closerie pendant led. présent bail contenant lesd. terres trois arpents soixante dix sept chaînées en douze pièces situées ès environs des bâtiments de lad. closerie et les prés en une seule pièce de dix huit chaînées située dans la prairie de Barbary, lesquelles terres les preneurs façonneront bien et convenablement de toutes leurs façons ordinaires, icelles fumeront et ensemenceront tant en grands que menus grains suivant l'usage du pays et en temps et façons convenables, et ils entretiendront la pièce de pré en bonne fauche nette d'épines et taupinières, les terres et pré [...] dont les preneurs se sont contentés pour les avoir vus et visités ainsi qu'ils l'ont déclaré lesd. preneurs faucheront chacun an les chaumes provenant des grands blés, les serreront et embargeront au lieu ordinaire de lad. closerie pour y être consommés avec les autres agrats et le fumier en provenant par eux employé à l'engrais desd. terres sans pouvoir du tout disposer autrement à peine de tous dépens, dommages et intérêts ; lesd. grands blés qui seront ensemencés aux couvrailles prochaines dans le tiers des terres en question destiné à recevoir cet ensemencement par Louis Guillaume closier actuel seront partagés par moitié à la récolte suivante entre lesd. preneurs et led. Guillaume, et les semences prélevées, et ils seront tenus d'ensemencer pareille quantité de terres en grands blés au jour de Toussaint de l'expiration dud. bail qu'ils en trouveront d'ensemencées aud. jour de Toussaint prochain dans lesquels ils auront moitié de la récolte suivante pour leur droit de colon avec les semences qu'ils auront fournies pour led. ensemencement ; [...] pour le ferme desquelles terres et pré les preneurs paieront au bailleur chacun an led. jour de Toussaint la somme de cent dix livres dont le premier paiement écherra au jour de Toussaint mil sept cent quatre vingt six et après, continuer d'année en année à mesure qu'elles écherront jusqu'à la fin dud. bail, auquel paiement les preneurs s'obligent solidairement l'un pour l'autre chacun d'eux un seul pour le tout [...] avec tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs.

35Les preneurs façonneront les vignes de lad. closerie pour led. bailleur contenant un arpent soixante quinze chaînées de toutes leurs façons ordinaires, savoir tailler, bêcher et repasser chacun an pendant led. présent bail en temps et saisons convenables ; y feront des provins ès endroits où il se trouvera du bois propre pour ce, les fumer et raser, ne surcharger lesd. vignes de verges que suivant l'usage du pays, pour lesquelles façons de vignes sera payé par le bailleur aux preneurs vingt livres par arpent, et six deniers par fosse de provins étant fouis avec le fumier qui sera fourni par le bailleur et par lui fait voiturer à ses frais au bout de chaque pièce de vigne, le prix desquelles façons de vigne ira en compensation jusqu'à concurrence sur lad. somme de cent dix livres ci-dessus stipulée pour la ferme desd. terres ec pré. Les preneurs sermenteront lesd. vignes et feront deux monceaux de sarments dont un sera pris par led. bailleur à son choix et l'autre appartiendra auxd. preneurs, lesquels preneurs seront tenus de mettre abreuver chacun an au temps des vendanges les pressoir et cuves de lad. closerie sans récompense.

36[...]

37Signé : François Royer, J. Mercier, B. Veyrat Deschamps (avec paraphe), contrôlé à Luynes le 19 juin 1785 ; reçu 30 sols.

38 A.D. I. et L„ 3E12/125, minutes Deschamps notaire à Vallieres.

Texte 6. Perception de la dîme et qualité des vendanges

39A Monsieur le Procureur du roi du bailliage et siège présidial de Tours,

40Mémoire pour les révérends pères cordeliers de Tours, le sieur Pierre Bourderon marchand audit Tours, Maître César Gargonnet procureur au bailliage et siège présidial de Tours, Nicolas Carillon maître menuisier à Tours, Jacques Collineau conseiller du roi commissaire de police à Tours, Madeleine Millard veuve de Me Augustin Porcher huissier royal, Mathurin Chignard cabaretier à Lignières, maître Thomas Hérault de Marancour inspecteur des aides à Tours, sieur André Thomas marchand, sieur René Thomas marchand, maître Charles Thomas notaire royal syndic de la paroisse de Val- lères, Nicolas Brigateau, Urbain Girard habitant, de lad. paroisse, maître Louis Ches- non conseiller du roi président au grenier à sel de Neuvy, et plusieurs autres bourgeois et habitants de lad. paroisse de Vallères qui ne savent pas signer,

  • 1 À 8 kilomètres au nord d'Azay-le-Rideau.

41La paroisse de Vallères1 est en grande partie plantée en vigne et elle devrait produire de fort bon vin mais il s'y est introduit deux abus qui en empêchent et qui occasionnent une perte considérable aux bourgeois et habitants qui y possèdent des vignes. Ces abus sont si préjudiciables qu'on peut dire qu'ils ont mis et qu'ils maintiennent tous les habitants dans une très grande indigence pendant que sans ces abus ils seraient aussi aisés que ceux de beaucoup d'autres bonnes paroisses, d'ailleurs les bourgeois qui y possèdent des vignes en souffrent également ; l'Etat s'y trouve donc intéressé.

  • 2 Le seigneur et principal décimateur est monsieur l'abbé de Fouville ; l (...)

42Ces abus ont été introduits suivant les apparences par les régisseurs ou fermier du seigneur décimateur2 et par les plus pauvres habitants, qui en sont débiteurs qu'ils ont mis dans leur parti forcément et par menaces.

43Le premier est de perpétuer les vendanges pendant quinze jours ou trois semaines sans qu'il soit permis de les abréger, et le second est de ramasser les raisins blancs en même temps que les rouges.

44Pour faire entendre en quoi consiste le premier abus et les pertes qui en résultent les exposants observent, qu'il y a cinq à sut grands clos de vignes dans lad. paroisse communs aux bourgeois et habitants, que l'abonnement s'en fait à l'audience devant le juge sur les conclusions du procureur de cour par les bourgeois et habitants qui s'y trouvent ou plutôt par le juge et le procureur de cour ; que le procureur de cour actuel est le fermier ou régisseur du seigneur décimateur et qu'il fait percevoir les dîmes en nature ; que sous prétexte de mieux veiller à ses intérêts qui seuls le fixent dans l'abonnement et afin de n'être point obligé de prendre beaucoup d'hommes pour percevoir sa dîme il veut qu'on soit deux jours à vendanger depuis le commencement du clos jusqu'à une route qui se trouve vers le milieu, et deux jours depuis cette route jusqu'à la fin du même clos, et ainsi des autres clos ; si quelqu'un veut passer outre il est saisi, sa vendange est confisquée et il est en outre condamné dans une amende. Il résulte de cet abus une infinité d'inconvénients tous également préjudiciables.

45Premièrement personne n'ignore que lorsque la vendange a acquis sa maturité elle ne peut être trop promptement resserrée, tel qui peut resserrer ses raisins rouges dans un ou deux jours fait de bien meilleur vin que celui qui ne le fait que dans huit, douze et quinze jours, le vin rouge qui est fait lentement s'évente et perd sa qualité, le raisin blanc demande encore plus de diligence, il le faut pressurer chaque jour, sans quoi il se gapit (sic), il en prend le goût, il s'évente et le vin roussit.

46Secondement lorsque commencent les vendanges le raisin est en maturité ou présumé y être et à la fin, qui n'est que quinze jours après, les raisins pourrissent par les seules rosées lorsqu'il en fait sans qu'il soit besoin de pluie, ou ils sèchent lorsqu'il fait chaud, en sorte que de quelque façon que ce soit la plus saine et meilleure partie est perdue.

47Troisièmement il arrive à plusieurs de ceux qui font leurs vendanges de les finir dans un clos quelquefois à midi, à une ou deux heures, alors il faut qu'ils renvoient chez eux leurs vendangeurs et hotteurs sans oser les faire vendanger dans un autre clos quoique la vendange y périsse ; ainsi ils voient périr leur bien sans oser le faire resserrer pour le conserver, pendant qu'ils ont du monde qu'ils nourrissent et qu'ils paient.

48Quatrièmement le fermier ou régisseur du seigneur et les particuliers qu'il a mis dans son parti qui veulent que les raisins blancs soient ramassés en même temps que les rouges, pour calmer les cris de ceux qui veulent qu'on vendange les rouges avant les blancs, retardent l'abonnement de cinq à six jours afin que les blancs acquièrent un peu de maturité ; ce retardement opère un inconvénient pire que les autres, pendant ces cinq à six jours les raisins rouges commencent à pourrir ou à sécher et les quinze autres jours qu'on donne pour vendanger achèvent de les gâter ; ainsi on ne peut compter sur les rouges.

49Le retardement ci-dessus donne à la vérité le temps aux raisins blancs d'acquérir quelque peu de maturité mais il n'est pas suffisant, il faut au moins douze à quinze jours d'intervalle du rouge au blanc ; ainsi le rouge est pourri et le blanc est toujours vert, il y a donc perte sur la quantité de l'un et de l'autre et perte sur le prix par rapport à la mauvaise qualité.

50Ces pertes sont notoires et considérables, en 1747 il y eut plus de cent poinçons de vin rouge de perte par le pourri, il y en a eu autant l'année 1749. Il n'y a pas un habitant honnête homme qui pût dire le contraire, le sieur Boilleau maître cierger au marché à Tours en a une parfaite connaissance, il en fut étonné [lors] des vendanges de 1749 et il s'en expliqua en passant au bateau de Luynes qu'il gagerait qu'il était plus perdu de vin rouge la même année à Vallères qu'il n'en serait recueilli dans la paroisse de Luynes. En fixant les deux cents poinçons de vin rouge de perte ci-dessus à 30 # chacun, ils reviennent à six mille livres.

51On peut ajouter une seconde perte sur cette partie, si le vin rouge eût été fait plus tôt le raisin aurait eu plus de qualité, il aurait fait de meilleur vin et le prix en aurait été plus fort.

52Pour vendanger le blanc trop tôt il peut encore y avoir plus de cent poinçons de moins par an parce que le raisin étant vert il ne vine pas ; on peut ajouter à cette perte le défaut de qualité du vin qui est vert, le goût de gapy (sic) et la couleur rousse qu'il prend pour ne pouvoir pressurer chaque jour. Ce considéré, Monsieur, il vous plaise ordonner qu'au jour indiqué pour les vendanges rouges de la paroisse de Vallères, il sera permis à chaque bourgeois et habitant qui y possèdent des vignes de vendanger dans tel canton de lad. paroisse que bon semblera et sans discontinuation s'ils le jugent à propos ; que dans le cours desd. vendanges aucun bourgeois ni habitant ne pourra vendanger de raisins blancs s'ils ne sont nobles et venus à maturité, que les vendanges blanches seront et demeureront abonnées à l'avenir au quinzième jour d'après celui indiqué pour les vendanges rouges exclusivement ou qu'il en sera fait un abonnement particulier de même que pour les rouges, qu'audit jour où les vendanges blanches commenceront il sera également permis aux bourgeois et habitants de vendanger dans tel canton que bon leur semblera et sans discontinuation ni pouvoir être empêché de vendanger dans tous les clos le même jour, en ce cas que défenses seront faites à toute personne de faire entrer aucuns bestiaux dans les vignes soit pour y prendre la vendange ou autrement, et ferez justice.

53 A.D. I. et L„ H 652, mémoire non daté (octobre 1750).

Texte 7. Les usages de vaine pâture en Touraine

54Touraine.

55Le seul intendant qui ait entièrement rejeté l'abolition du parcours comme contraire à l'utilité publique, c'est M. Du Cluzel. Il annonce que la coutume de Tours (art. 202) permet expressément la clôture, et n'autorise le parcours que dans les champs et prairies non fermés, depuis la fenaison jusqu'au mois de mars ; mais l'usage immémorial fait qu'aucun habitant ne pourrait former une clôture sans être assujetti par la jurisprudence du pays à des dommages et intérêts envers les autres. Il tâche de démontrer l'utilité du droit de parcours, il imagine que le terrain pris par les clôtures serait une perte réelle, que ne compenserait jamais l'augmentation du produit, en le supposant même de moitié ; cette assertion peut paraître bien singulière et c'est pousser loin l'apologie du parcours ; il fait un autre raisonnement, c'est qu'il faut toujours consulter l'intérêt du plus grand nombre, or les journaliers et les locataires sont en plus grand nombre que les propriétaires, donc il faut laisser subsister le parcours, qui d'ailleurs est respectable par son ancienneté. Il n'est pas difficile de répondre à cette objection; premièrement s'il est démontré que le parcours soit nuisible à l'agriculture, son ancienneté ne doit point lui faire obtenir grâce, un abus ancien est toujours un abus ; en second lieu on peut toujours distinguer les simples journaliers des locataires ; l'intérêt de ces derniers est le même absolument que celui des propriétaires, ils doivent tendre à la plus grande quantité de productions ; l'intérêt des journaliers qui ne paraît pas d'abord être le même que celui des tenanciers, y est cependant lié intimement, car c'est de ces derniers que les journaliers attendent leur subsistance, plus les productions augmentent plus les propriétaires ont besoin de leur travail, plus ce travail leur produit de salaires.

56Il y a une observation particulière à la Touraine que propose M. Du Cluzel, et qui peut mériter plus d'attention. Les rivières de la Loire et du Cher sont bordées de prairies dans un espace d'environ 35 lieues ; les propriétés n'y sont divisées que par des bornes ; les coteaux qui dominent ces prairies sont couverts de vignes que les propriétaires ont coutume de donner à ferme à des petits vignerons ; mais comme les profits des vignes ne suffiraient pas pour les faire vivre, ils leur donnent en même temps deux ou trois vaches à condition d'avoir une certaine quantité de laitage et la moitié des veaux. Ces marchés sont uniquement fondés sur l'usage du parcours ; l'abolir serait réduire ces vignerons à la mendicité. Il semble qu'on ne devrait pas tant regretter ces marchés, et que si on les changeait en abolissant le parcours, ils ne seraient changés qu'en mieux. Le propriétaire peut d'ailleurs faire dépendre de sa vigne une pièce de pré qui étant close produira plus de fourrages au vigneron qu'il n'en retirait par le pacage commun.

57 A.N. H1 1486. Projet anonyme de mémoire sur l'abolition du droit de parcours dans tout le ressort du parlement de Paris, daté de novembre 1769.

Texte 8. Quel élevage sur les communs ?

58Acte d'assemblée des habitans de

59Bréhémont au réqre du syndic

60portant pouvoir

618 7bre 1777

62Le huitième septembre mil sept cent soixante dix sept jour de la nativité de la Sainte Vierge,

63Nous nore royal en Touraine aux ressorts de Chinon et Langeais résidant à Bréhémont soussigné, sommes ce requérant Martin Legé syndic de la paroisse de la Madeleine de Bréhémont, transporté avec lui à la porte de l'église de lad. paroisse de Bréhémont où étant issue de la grande messe paroissialle les habitants assemblés à l'avertissement à eux donnés dimanche dernier et présentement au son de la cloche à la manière accoutumée, en personne de Mathieu Fremont fabricier en exercice (suivent 82 noms), et autre faisant la plus saine et majeure partie desd. habitans [...] auxquels led. Martin Legé leur sindic a remontré que plusieurs d'entre eux ont des moutons et brebis, qu'ils envoyent pascager dans les communs appartenants aux habitants de cette paroisse, qu'une autre partie ont des troupeaux d'oyes, qu'ils envoyent également paître dans lesd. communs et prairies, que ceux qui n'ont ni oies ni moutons se plaignent que leurs vaches et chevaux ne peuvent pâturer dans lesd. communs avec lesd. oies et moutons parce que les moutons rasent l'herbe de telle sorte que les grands bestiaux ne peuvent plus la pincer ; que les oies par leur fiente brûlent la (sicelle ?) desd. communs et empestifèrent lesd. grands bestiaux ; qui mangent ce (fecain ?) d'un autre côté, gâtent leur prairie dans le temps des récoltes et l'hiver elles se jettent dans les bleds, les mangent et par les grandes eaux les arrachent, ce qui cause une perte notable au. général des susd. habitants, Comme les moutons et les oies portent un bénéfice assez considérable à ceux qui sont dans le cas d'en nourrir et élever, ce qui fait que plusieurs desd. habitants désirent en avoir ; d'un autre côté les grands bestiaux étant d'une nécessité absolue non seulement rapport au bénéfice et aux services qu'ils rendent, mais encore parce qu'ils font des agrats qui servent à la production du chanvre qui fait la principale récolte de lad. paroisse ; que sans agrats il est impossible que leurs terrains puissent produire aucune semence, ce qui fait qu'une partie desd. habitants s'oppose à ce que l'autre partie élève des moutons et des oies, qui comme on l'a dit ci-dessus empêchent que les grands bestiaux puissent trouver une nourriture suffisante dans lesd. communs, Cette division entre les susd. habitants a déjà occasionné plusieurs querelles, ce qui a donné lieu à un acte d'assemblée desd. habitants qui a été fait [...] le 17 may 1772, suivant par lequel il a été délibéré par une partie des susd. habitants qu'il ny aurait à l'avenir ni oies ni moutons qui pacageraient dans les sud. communs ; et l'autre partie a délibéré le contraire, ce qui a fait que les pouvoirs portés par le susd. acte d'assemblée n'ont point eu d'exécution, mais depuis s'étant élevé de nouvelles contestations à ce sujet, les troupeaux d'oies et moutons s'étant multipliés dans les susd. communs, l'autre partie desd. habitants presse absolument lui syndic de mettre à exécution le susd. acte d'assemblée ; en conséquence faire saisir lesd. moutons et oies, que même plusieurs d'entre eux ont présenté requête à Messieurs tenant le siège des Eaux et forêts de Chinon, tendant à faire saisir et les susd. troupeau d'oies et moutons, mais led. syndic dans cette occurrence ne voulant rien prendre sur son compte et suivre le vœu général des susd. habitants il a convoqué ce jourd'huy l'assemblée afin de savoir quel parti il doit prendre ; pourquoi a requis présentement les susd. habitants de déliberer entre eux sur le parti qu'ils veulent prendre, soit de préférence le pacage des moutons et oies, à celui des grands bestiaux, ou de décider s'ils peuvent pacager et subsister ensemble.

64La matière mise en délibération, les susd. habitants ont dit, savoir (suivent 10 noms dont 1 biffé) que leur avis est que lesd. moutons, les oies et grands bestiaux peuvent pacager ensemble dans le quart large, c'est à dire après que les prairies communes sont dépouillées jusqu'au huit mars, à l'exception dud. Lathelize qui a soutenu que tous les bestiaux peuvent pacager ensemble toute lannée, à l'égard desd. (suivent 81 noms, dont 6 biffés) ont dit qu'il est impossible que les moutons puissent pacager avec les vaches et autres grands bestiaux, dans leurs communs en tout temps parce qu'il est constant que où les moutons pacagent les autres grands bestiaux ne peuvent y pincer l'herbe et trouver de la nourriture ; que pareille question s'est elevée dans cette paroisse déjà plusieurs fois par des particuliers qui voulaient seuls profiter du pacage de leurs communs ; mais leur prétention et entreprise a été arrêtée par différents règlements de police, même par arrêt. Pourquoi donnent pouvoir par ces présentes aud. Léger leur syndic de faire saisir lesd. moutons qui pacagent dans les communs de cette dite paroisse en vertu de l'ordce de Messieurs de la Maîtrise particulière des Eaux et forêts de Chinon du quinze may dernier ; et suivre l'effet de leur délibération portée en l'acte passé devant led. me Duret nore le 17 may 1772, dont lecture leur a présentement été faite ; et sur conclusions prises par la susdite requête, à l'égard des oies (suivent 35 noms) ont dit qu'elles peuvent pacager comme à l'ordinaire, dans lesd. communs avec les grands bestiaux, n'empêchant point qu'ils trouvent leur nourriture, que leur fiente fume lesd. communs et ne porte aucun préjudice auxd. bestiaux ; pourquoi soutiennent que lesd. oies ne peuvent etre ôtées desd. Communs à quoy a été répliqué par les autres cy dessus délibérants que les oies portent un préjudice notable à leurs communs et les opèrent même aux bleds lorsqu'ils sont emblavés par les inondations elles l'arrachent, pourquoi persistent en leur délibération le 17 may 1772 et donnent également pouvoir à leur syndic de suivre l'effet du susd. acte d'assemblée et de la requête, c'est à dire de faire saisir et enlever les susd. oies, et pour vacquer auxd. affaires les susd. habitants délibérant contre lesd. moutons et oies ont nommé pour commissaires et député les personnes de Louis Carré fils Luc, Jean Girard fils Jean et François Rolland laîné, à l'effet d'agir à la suite desd. affaires promettant les d. habitants délibérant de les rembourser de leurs voyages, frais, faux frais, avances et déboursés qu'ils feront à l'occasion desd. affaires, lesd. habitans départis pour que les moutons pacagent dans lesd. communs ont protesté contre la délibération et pouvoir ci-dessus donnés et de se pourvoir par les voies de droit réservant à cet effet tous leurs droits ceux dliberant pour les oies à l'effet qu'elles restent dans lesd. communs ont également protesté contre la délibération qui porte que les oies seront saisies et à se pourvoir par les voies de droit réservant à cet effet tous leurs droits.

65Dont et de tout ce que dessus avons jugé lesd. syndic et habitants [...] en présence d'Augustin Chabot, voiturier par terre demeurant paroisse de St Jean de Langeais et de Martin Baudet laboureur demeurant paroisse de Rivarennes témoins [...] et s'est led. sieur Lathelize retiré sans vouloir signé

66signé; 14 signatures, dont Martin Legé sindic, Herpin nore royal contrôlé à Azay 16 septembre 1777. Reçu 14 sous

67 A.D. I. et L., 3E17/61

Texte 9. Contre les projets de dessèchements de la basse vallée de la Vienne.

MEMOIRE

68 POUR la Dame Abbesse de Fontevrault et son Abbaye ; le Chefcier, Prévôt et chapitre de l'Eglise Collégiale et Royale de Candes ; les Sieurs du Petit-Thouars et le Chevalier du Petit- Thouars, tous deux Chevaliers de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis ; le Sieur de la Sauvagère, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, et autres Gentils-hommes, soit Seigneurs de Fiefs ou Habitants notables jouissants de Domaines, et plus de quatre cent familles de Paysans, Cultivateurs des Terres situées dans les Paroisses de Savigny et Avoine en Verron, proche Chinon, Usagers dans les Prés communs à eux appartenants, et servant de Pâturage à leurs bestiaux. Comme Opposants à l Arrêt du Roi et de son Conseil d'Etat du 20 décembre 1773, obtenu sur Requête par M. le Comte de Monestrole, pour s'en rendre propriétaire.

69On ne peut pas chercher à surprendre la Religion du Roi, avec des apparences plus séduisantes, que le fait M. le Comte de Monestrole, pour dépouiller plus de quatre cent Habitants d'un des plus beaux Cantons de la Province de Touraine, des germes des sucs végétatifs qui engraissent leurs Terres, en voulant leur envahir les seules ressources qu'ils aient pour nourrir leurs bestiaux, dont les exposés qu'il fait dans sa Requête (relativement aux Prés communs qu'il demande en propriété à Sa Majesté, appartenant à ces deux Paroisses) doivent être mis au rang de ces rêves et de ces moyens fabriqués dans le cabinet pour s'enrichir aux dépens de la vie de plus de deux mille quatre cent personnes qui mourraient de faim, ou bien dont la plupart de ceux vivants seraient réduits dans la plus grande détresse, même à la mendicité.

70[...]

71Les Prés communs de la Canche [car ce ne sont point des Marais] font un objet lucratif et inséparable de la culture, à cause des bestiaux pour le fumier, surtout dans ce Canton où la terre n'y devient fertile qu'à force d'y en répandre, parce que le sol y est de terres légères et sablonneuses, où il faut pour la végétation beaucoup d'engrais; sans ces amendements elles ne produiraient rien, et on ne les trouve que dans les fumiers que l'on retire de la multitude des bestiaux, dont ces Prés communs sont couverts de plus de quatre mille bêtes à cornes ou chevaux, et autant de moutons, en comptant ceux en fraude des Villages voisins de plus de quatre lieues à la ronde, à cause de l'excellence des pâturages sur ces Prés communs, prétendus si inutiles et même pestilentiels, selon M. le Comte de Monestrole, où les pauvres trouvent encore à glaner dans certaines années quelques coins d'herbes qu'ils fauchent.

72Ces pâturages sont d'une nécessité absolue, surtout pendant les trois mois du Printemps, où les prés sont défendus, ce qu'on appelle la quarte étroite, pour y meure les bestiaux jusqu'à la nouvelle herbe ; ils sont d'un secours plus urgent que les prés que l'on fauche, puisque c'est là où on les sauve pour gagner ce moment, et où toutes les pauvres familles mettent leurs vaches, dont le laitage les fait vivre. En leur ôtant ces Prés communs, c'est leur ôter la vie ; et quant aux gens aisés, c'est leur ôter les moyens de suppléer aux prés qu'ils fauchent, dont il n'est pas possible d'avoir des magasins de foin suffisants pour nourrir la quantité de bestiaux relativement aux besoins de l'agriculture, dont il faudrait nécessairement faire une réforme, et par conséquent occasionnerait un grand retranchement dans la culture des terres en labour, qui deviendraient bien vite pour la plupart en friche, puisqu'il n'y aurait plus de fumier pour les engrais ; et par une suite de cette soustraction de leurs Prés communs dont on les menace, et qui fait trembler ces Habitants de ces deux Paroisses, ils se trouveraient si pauvres en bien peu d'années, que l'on serait obligé de réduire leur taxe actuelle de 15613 liv. que ces deux paroisses payent au Roi, non compris les biens Ecclésiastiques qui y sont enclavés [...]

73Ces Prés communs, si dénigrés par M. le Comte de Monestrole, c'est-à-dire, les trois cent cinquante arpents qu'il nomme le Terrein de la Canche, (car les autres porions sont çà et là) n'ont certainement d'espace mouillé par les eaux que ce qu'on appelle le Lac de la Canche, qui reçoit l'écoulement de toutes les eaux qui s'y répandent de cette vaste Plaine appelée le Verron, où sont situées les deux Paroisses de Savigny et d'Avoine ; et ce n'est que dans les hivers pluvieux, quand ce Bassin est rempli à pleins bords, dans les temps où il n'y a point de débordements des deux rivières de la Loire et de la Vienne, entre lesquelles ce Bassin se trouve placé vers leur confluent, que l'étendue en superficie de cette nappe d'eau peut avoir tout au plus douze à quinze arpents, dont la pêche appartient à divers Seigneurs de ce Canton; les Habitants de ces deux Paroisses y ont un droit de Rouches ; et lors des temps de sécheresse, ce Lac se réduit à tout au plus un demi-arpent, alors il se trouve sur le petit espace de terrain qui se dessèche naturellement, une herbe excellente pour les bestiaux qu'on y engraisse, ce qui dure tant que les Rivières ne débordent pas. Le droit de pêche de ces Seigneurs se prouve par des aveux de la plus grande antiquité, que l'Archevêque de Tours doit encore défendre comme Seigneur Suzerain.

74Quant à ces Prés communs, ils sont répandus sur toute la vaste Prairie appelée la Prée de Verron, où tous ces Prés communs se trouvent enclavés, perçant au milieu de toute cette Prairie, d'un bout à l'autre, en travers et tout autour, d'un niveau égal, séparés par des fossés ; d'ailleurs c'est le même sol, ils sont de même nature que les prés que l'on fauche, dont on tirerait une herbe tout aussi bonne, tout aussi nourrissante, dans l'instant qu'on empêcherait les bestiaux d'y pacager, comme on fait dans toute la Prairie en général, qui est une des plus belles et des plus vastes du Royaume.

75 A.M. Chinon, HH1. Mémoire imprimé à Saumur en mai 1774.

Texte 10. Agriculture traditionnelle et prélèvements financiers

  • 3 Charnizay et Saint-Michel-des-Landes « qui est toute petite »

76On compte dans ces deux paroisses3 deux cent quarante et un feux et six cents habitants ; ils vivent assez durement, se sont prêtés avec peine à la vérification et ont été peu fidèles dans leurs déclarations. Il n'y a ni foire ni marché, la seule ressource des habitants consiste dans le travail de la terre ; ces paroisses sont du diocèse de Tours, élection et subdélégation de Loches, juridiction de Preuilly allant par appel au bailliage de Tours. La mesure des terres est la boisselée, il en faut huit pour composer l'arpent qui est de cent chaînées et la chaînée de vingt cinq pieds ; la nature des biens qui réussit le mieux est la terre labourable, celle de la meilleure qualité est un bornais qui se trouve dans les fonds, sur les coteaux la terre est jaunâtre et caillouteuse d'un produit considérable.

77Les terres se labourent à deux pouces de profondeur, on se sert généralement de bœufs, elles se divisent par tiers, la 1ère saison est destinée pour le froment et seigle, la 2nde pour l'orge et avoine, tandis que la 3ème est en guéret ; on donne quatre façons aux terres, la première au mois de mai, la deuxième au mois de juin, la troisième au mois d'août et la quatrième vers la saint Martin. Le seul engrais est le fumier, quelques personnes marnent mais la nature de cet engrais est d'une mauvaise qualité et il y en a fort peu.

78Une charrue est composée de deux bœufs qui labourent trente à quarante boisselées de terre ; et dans les plus forts domaines il y en a trois. On sème un boisseau mesure de Preuilly pesant vingt quatre livres à la boisselée qui rendent dans les meilleurs fonds quatre à six boisseaux et dans les médiocres trois boisseaux [...] L'arpent des meilleurs se vend trois cent cinquante livres, il en coûte à un propriétaire qui fait faire les terres au prix d'argent trois livres par boisselée.

79L'arpent de bon pré s'afferme quarante livres, les médiocres vingt. Les meilleurs rendent trente quintaux qui se vendent trente sous le quintal, les méd. moitié moins.

80Mde des Goûtes possède seule soixante arpents de taillis qui se coupent tous les sept ans et se vendent trente six livres l'arpent. Le contrôleur n'a pas découvert qu'il y eût d'autres bois appartenant à des particuliers. La forêt de Preuilly s'étend sur cette paroisse. Les habitants ont assuré qu'elle pouvait couvrir quatre cents arpents de terrain ; elle appartient à Mr le marquis de Sançay seigneur de Preuilly.

81La dîme se perçoit à la onzième gerbe dans certains cantons, dans d'autres à la treizième, vingtième et trente- unième, il y a plusieurs décimateurs, la portion du curé de Charnizay a été estimée deux cents livres, celle du curé de Saint-Michel cent cinquante livres, celle du prieur soixante livres, celle de Mr des Goûtes trois cents livres, celle de M. de Sançay cent livres, celle de M. l'abbé Dehalles 250 livres, celle de M. Dodemart seigneur de Pressigny 200 livres.

82M. l'abbé de Preuilly est présentateur et collateur de la cure ainsi que du prieuré, la seigneurie appartient à Mr le marquis des Goutes, les lods et ventes se perçoivent au douzième.

83 A.D. I. et L., C 7, f 334-335. Rôle du vingtième.

Prix agricoles

Stat. 1 - Prix annuels de 1670 à 1714 (année civile et de récolte) pour le froment et le seigle (moyenne des prix hebdomadaires par boisseau en sous et 1/10)

Stat. 1 - Prix annuels de 1670 à 1714 (année civile et de                     récolte) pour le froment et le seigle (moyenne des prix hebdomadaires par                     boisseau en sous et 1/10)

A.D.I. et L., B duché-pairie de Montbazon, mercuriales.

Stat. 2 - Prix annuels (moyenne des prix hebdomadaires) de 1750 à 1789 pour les principales céréales (en sous et 1/10 de sou par boisseau)

Stat. 2 - Prix annuels (moyenne des prix hebdomadaires) de                     1750 à 1789 pour les principales céréales (en sous et 1/10 de sou par                     boisseau)

A.D. I. et L., 4F2 Montrésor (dépôt)

Stat. 3 - Prix moyen du setier de froment de 1702 à 1789 par année civile (en setier mesure de Tours, en It et 1/10 de lt)

Stat. 3 - Prix moyen du setier de froment de 1702 à 1789 par                     année civile (en setier mesure de Tours, en It et 1/10 de lt)

A.D. I. et L., registres d audiences du lieutenant général de police.

Stat. 4 - Prix moyen du setier de froment de 1701-02 à 1788-89 par année-récolte (en setier mesure de Tours, en lt et 1/10 lt)

Stat. 4 - Prix moyen du setier de froment de 1701-02 à                     1788-89 par année-récolte (en setier mesure de Tours, en lt et 1/10 lt)

Les chertés du xviii e siècle Évolution des prix moyens mensuels à Tours (en lt par setier de froment de première qualité)

Stat. 5 -1708-1715

Stat. 5 -1708-1715

Stat. 6 - 1737-1742

Stat. 6 - 1737-1742

Stat. 7 – 1747-1753

Stat. 7 – 1747-1753

Stat. 8 – 1768-1773

Stat. 8 – 1768-1773

Stat. 9 – 1787-1789

Stat. 9 – 1787-1789

Stat. 10 - Prix du froment de première qualité (en It/setier) et du pain de première qualité (en deniers/livre) à Tours, au marché proche de la saint-Michel de 1701 à 1788

Stat. 10 - Prix du froment de première qualité (en It/setier)                     et du pain de première qualité (en deniers/livre) à Tours, au marché proche de                     la saint-Michel de 1701 à 1788

Prix du pain à Tours

Stat. 11 - Prix du pain blanc et du pain noir (en denier/livre) à Tours aux marchés de la fin de juin, de septembre et de décembre, de 1760 à 1789

Stat. 11 - Prix du pain blanc et du pain noir (en                     denier/livre) à Tours aux marchés de la fin de juin, de septembre et de                     décembre, de 1760 à 1789

Géographie régionale des prix.

Stat. 12 - Prix moyen annuel du froment à Paris, dans le Centre-Ouest et l'Ouest entre 1756 et 1789 (au setier mesure de Paris, en lt et 1/10 lt)

Stat. 12 - Prix moyen annuel du froment à Paris, dans le                     Centre-Ouest et l'Ouest entre 1756 et 1789 (au setier mesure de Paris, en lt et                     1/10 lt)

A.N. F20 105.

Stat. 13 - Prix du froment dans la généralité de Tours, en France et à Tours, entre 1756 et 1790 (au setier mesure de Paris, en lt et 1/10 d)

Stat. 13 - Prix du froment dans la généralité de Tours, en                     France et à Tours, entre 1756 et 1790 (au setier mesure de Paris, en lt et 1/10                     d)

La dîme en Touraine au xviii e siècle

  • 4 Les superficies concernées par ces prélèvements ne sont jamais indiquée (...)

Stat. 14 - Quotités4 de la dîme (1 pour x) au xviii e siècle

Stat. 14 - Quotités4 de la dîme (1 pour x) au xviii                e siècle

Métrologie en Touraine. Stat. 15 - Poids et mesures au xviii e siècle

84 Superficies

851 arpent de Tours = 100 chainées ou 65,95 ares, à la mesure de 25 pieds par perche ou 100 perches à l'arpent, soit 1736 toises 4 pieds carrés

861 chainée de Tours = 0,6595 ares

871 arpent de Tours = 1,92 arpent de Paris

881 arpent d'Amboise = 1,2 arpent de Paris

891 arpent de Richelieu = 1 arpent de Paris

901 arpent de Chinon = 1,56 arpent de Paris

911 arpent de Loudun = 1,2 arpent de Paris

921 arpent de Loches = 1,25 arpent de Paris

931 arpent de Chinon =12 boisselées

941 arpent d'Amboise = 12 boisselées

951 arpent de Loudun = 12,5 boisselées ou 100 chainées

961 arpent de Loches =12,5 boisselées ou 100 chainées

971 arpent de l'Ile-Bouchard = 10 boisselées ou 100 chainées

981 arpent de Richelieu = 8 boisselées

991 arpent de Cormery = 80 chaînées

1001 septrée de Richelieu =12 boisselées ou 144 chainées

1011 quartier = 25 chainées ou 1/4 arpent

1021 boisselée de Sennevières = 25 chainées ou 1 quartier

1031 boisselée de Saint-Hippolyte = 20 chainées

1041 journal = 10 chainées

105 Longueurs

1061 perche ou 1 chaine = 8,118 mètres

1071 lieue de poste = 4418 mètres

1081 lieue d'entretien des routes = 3896,79 mètres

1091 toise = 6 pieds ou 1,948 mètre

1101 pied =12 pouces ou 0,3247

1111 pouce = 12 lignes ou 0,027 mètre

1121 aune = 1,190 mètre

113 Capacités

1141 poinçon de Tours = 265,6 litres

1151 poinçon de Chinon = 242,6 litres

1161 poinçon de Bourgueil = 230,7 litres

1171 pipe = 2 poinçons

1181 barrique = 32 veltes

1191 poinçon = 240 pintes

1201 poinçon = 15 jalaies

1211 jalaie =12 pintes

1221 velte= 8,5 ou 7,5 pintes

1231 pinte = 2 chopines (1,16 à 1,43 litres)

1241 chopine = 2 «setiers »

1251 fourniture = 21 setiers ou 212 boisseaux

1261 setier de Tours = 12 boisseaux ou 216 livres

1271 setier d'Amboise = 12 boisseaux

1281 setier de Bléré = 12 boisseaux

1291 setier de Cormery = 8 boisseaux

1301 setier de Montbazon = 12 boisseaux

1311 setier de Loches = 8 boisseaux

1321 setier de Chinon = 228 livres

1331 setier de Loudun = 198 livres

1341 setier de Richelieu = 264 livres

135pour le froment

1361 boisseau de Tours =1,17 décalitre

1371 boisseau de Chinon = 16 livres ou 1 décalitre

1381 boisseau d'Amboise =18 livres ou 1,177 décalitre

1391 boisseau de Château-Renault =1,18 décalitre

1401 boisseau de Saint-Christophe = 1,72 décalitre

1411 boisseau de Loches = 24 livres ou 1,43 décalitre

1421 boisseau de Cormery = 1,49 décalitre

1431 boisseau de Ligueil =1,51 décalitre

1441 boisseau de La Haye =1,61 décalitre

1451 boisseau de Preuilly = 1,66 décalitre

1461 boisseau de Richelieu = 24 livres

1471 boisseau de l'Ile- Bouchard = 20 livres

1481 boisseau de Bléré = 18 livres

1491 boisseau de Montrichard = 19 livres

1501 boisseau de Montbazon = 20 livres

1511 boisseau de Langeais =17 livres

152à Amboise

1531 boisseau de froment = 17 livres

1541 boisseau de seigle =16 livres

1551 boisseau d'orge =15 livres

1561 boisseau d'avoine =10 livres

1571 boisseau de méteil =17 livres

1581 boisseau de pois = 17,50 livres

159le boisseau « comble »fait 25 % de plus que le boisseau « ras »

1601 écuellée =12 poignées

16112 écuellées = 1 boisseau

1621 boisseau de Tours = 18 livres ou 11,7 litres

1631 setier de Tours= 12 boisseaux ou 216 livres ou 140 litres

1641 pochée = 15 boisseaux

1651 muid = 10 ou 12 setiers

1661 setier de Tours = 0,9 setier de Paris

1671 cent = 4 quarterons ou 100 livres

1681 quarteron = 25 livres 1 livre =16 onces

16912 poignées = 24 onces ou 1 livre 8 onces

Notes

1 À 8 kilomètres au nord d'Azay-le-Rideau.

2 Le seigneur et principal décimateur est monsieur l'abbé de Fouville ; la dîme des raisins se lève à la vingt et unième.

3 Charnizay et Saint-Michel-des-Landes « qui est toute petite »

4 Les superficies concernées par ces prélèvements ne sont jamais indiquées. Les données sont tirées des séries E, G, H et des cahiers de doléances.

Table des illustrations

Titre Stat. 1 - Prix annuels de 1670 à 1714 (année civile et de récolte) pour le froment et le seigle (moyenne des prix hebdomadaires par boisseau en sous et 1/10)
Légende A.D.I. et L., B duché-pairie de Montbazon, mercuriales.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/17142/img-1.png
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Titre Stat. 2 - Prix annuels (moyenne des prix hebdomadaires) de 1750 à 1789 pour les principales céréales (en sous et 1/10 de sou par boisseau)
Légende A.D. I. et L., 4F2 Montrésor (dépôt)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/17142/img-2.png
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Titre Stat. 3 - Prix moyen du setier de froment de 1702 à 1789 par année civile (en setier mesure de Tours, en It et 1/10 de lt)
Légende A.D. I. et L., registres d audiences du lieutenant général de police.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/17142/img-3.png
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Titre Stat. 4 - Prix moyen du setier de froment de 1701-02 à 1788-89 par année-récolte (en setier mesure de Tours, en lt et 1/10 lt)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/17142/img-4.png
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Titre Stat. 5 -1708-1715
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Titre Stat. 6 - 1737-1742
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Titre Stat. 7 – 1747-1753
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Titre Stat. 8 – 1768-1773
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Titre Stat. 9 – 1787-1789
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Titre Stat. 10 - Prix du froment de première qualité (en It/setier) et du pain de première qualité (en deniers/livre) à Tours, au marché proche de la saint-Michel de 1701 à 1788
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Titre Stat. 11 - Prix du pain blanc et du pain noir (en denier/livre) à Tours aux marchés de la fin de juin, de septembre et de décembre, de 1760 à 1789
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/17142/img-11.png
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Titre Stat. 12 - Prix moyen annuel du froment à Paris, dans le Centre-Ouest et l'Ouest entre 1756 et 1789 (au setier mesure de Paris, en lt et 1/10 lt)
Légende A.N. F20 105.
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Titre Stat. 13 - Prix du froment dans la généralité de Tours, en France et à Tours, entre 1756 et 1790 (au setier mesure de Paris, en lt et 1/10 d)
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/17142/img-13.png
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Titre Stat. 14 - Quotités4 de la dîme (1 pour x) au xviii e siècle
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