Les campagnes de Touraine au XVIIIe siècle
|Première partie. « Le jardin de la France » au XVIIIe siècle
Chapitre 4. Le régime seigneurial : droits fonciers et pouvoirs financiers
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FranceTexte intégral
- 1 M. CHAGNON, Les campagnes aux xie et xiie siècles d’après le cartulaire de l’abbaye de Noyers, p. 1 (...)
1Bien que quelques lieux-dits et même une paroisse de l’élection d’Amboise rappellent l’existence des alleux nombreux au Moyen Âge1, il ne reste pas de trace du maintien de ceux-ci en Touraine au xviiie siècle. La distinction entre droits féodaux et seigneuriaux n’est pas le fait des paysans qui dans les cahiers de doléances parlent des « anciens restes de la féodalité » ou les énumèrent sans les dénommer vraiment : « rentes, grains, volailles, corvées, banalités et autres » mais les ressentent comme une charge matérielle ou psychologique.
I - Le droit féodal : principes et pratiques
- 2 Coutumes du pays de Touraine, ressorts et enclaves d’iceluy, réformées et rédigées par écrit en pré (...)
2La coutume de Touraine qui, réformée en 1560 sous l’autorité de C. de Thou2, est proche de celle d’Anjou « qui impose ses institutions [...] en zones progressivement dégradées » détaille les droits et pouvoirs des seigneurs, tout particulièrement ceux qui découlent du pouvoir de justice : « l’union de la justice et du fief [...] est un fait normal et un des traits dominants » de cette région.
1 - « Fief et justice »
- 3 J. YVER, « Les caractères généraux des coutumes de l’ouest de la France », RHDF, p. 29.
- 4 La coutume de Touraine (art. 379) précise que pour quelques seigneuries aux confins de la Brenne et (...)
3Dès l’article 1, les pouvoirs du « seigneur qui a basse justice » sont définis par les affaires dont il « peut connaître en sa cour » ; « l’attribution de la basse-justice à tout tenant fief [...] transparaît dans la confusion constante que font les coutumes rédigées entre juridiction et fief »3. Les prérogatives judiciaires des seigneurs s’accroissent avec les degrés de justice : le seigneur qui « a haute justice peut avoir justice patibulaire à deux piliers » ; mais le plus important à relever ici est qu’en Touraine, le seigneur a le droit de « justice foncière » et peut donc faire juger par ses officiers les litiges portant sur le règlement des droits seigneuriaux. Le juriste Dufrementel s’interroge sur la question de la patrimonialité de la justice seigneuriale mais il reconnaît qu’il ne peut y avoir de seigneurie sans une « justice foncière ou domaniale » nécessaire à l’exercice des droits du seigneur4.
- 5 Au civil, l’exercice de ce droit est plus contesté (cf. A.. SERRANO, La haute justice du duché-pair (...)
4La Coutume définit selon le degré de justice les pouvoirs des seigneurs dans la plupart des cas qui intéressent la vie quotidienne et la police. Le système peut paraître encore plus complexe que celui de la justice royale, à l’intérieur même de la hiérarchie des nombreuses justices seigneuriales, différents niveaux de juridiction et des possibilités d’appel. De plus, en matière criminelle, les juges royaux ont le droit de « prévention » et donc peuvent se saisir des dossiers, droit qui ne leur est guère contesté puisque la justice seigneuriale se trouve ainsi libérée de l’instruction d’affaires coûteuses5 ; son rôle dans ce domaine est donc restreint. Les seigneurs haut-justiciers sont néanmoins tenus d’avoir prison et fourches patibulaires.
5La situation est bien différente en matière de police et de juridiction civile ; les pouvoirs des juges seigneuriaux sont très étendus et utilisés : l’ordre public, la vie des communautés et des familles dépendent d’eux, beaucoup plus que des agents du roi. La surveillance des marchés est une de leurs principales tâches ; mais dotés de peu de moyens ils doivent, dans les cas les plus graves, faire appel à la maréchaussée. La police des chemins, la surveillance de la tranquillité publique, le respect des fêtes religieuses font l’objet de diverses ordonnances. Leur échappent toutefois les affaires concernant les Eaux et Forêts : l’ordonnance de 1669 attribue « aux officiers des Maîtrises privativement et à l’exclusion de tous autres juges la connaissance de toutes les contestations qui peuvent naître à l’occasion de l’exploitation des bois ». En juridiction gracieuse, leur compétence est vaste : désignation de tuteurs et curateurs, apposition de scellés, inventaires après décès occupent une grande partie du temps des officiers seigneuriaux qui entrent ainsi en concurrence avec les notaires.
- 6 J. YVER, loc. cit., p. 35.
6Par contre en matière contentieuse, dans la basse justice, les pouvoirs du juge seigneurial sont peu étendus puisqu’il peut seulement connaître des petits délits commis dans la seigneurie et qui encourent au maximum une amende de sept sous six deniers (art. 1) ; pour le seigneur moyen justicier le niveau de l’amende est relevé jusqu’à 60 sous (art. 39) ; le haut justicier peut connaître de tous les cas, sauf les cas royaux, et infliger toutes sortes d’amendes « tant coutumières qu’arbitraires » (art. 55). Les droits seigneuriaux à valeur économique sont gradués en fonction du pouvoir de justice. C’est encore une originalité des coutumes de l’Ouest que de « rattacher le droit d’établir un moulin banal, soit au fief, soit à cette basse justice qui est dans l’Ouest la prérogative de tout fief » ; en Touraine, le bas- justicier ne peut avoir un moulin banal que sur son fief6. Pour lui la possession d’un four à ban doit être fondée sur « l’ancienneté » (art. 16) ; il peut aussi avoir une « fuye » ou pigeonnier, une garenne, des étangs. Le moyen justicier a les droits de banalité du four et du moulin, mais aussi le droit de boucherie. Si ses vassaux n’ont pas de moulin banal, leurs « estagers coutumiers » habitant dans un rayon d’une lieue peuvent être contraints à employer celui du haut justicier. La coutume ne cite jamais le pressoir comme instrument banal ; on sait qu’à cette date, il n’existe plus en Anjou. Les autres prélèvements financiers sur l’activité économique sont divers et moins uniformément répandus : le seigneur châtelain a droit de foire et de marché, de port et de passage (art. 59).
- 7 A. SERRANO, op. cit.
- 8 A.D. I. et L., E 732.
- 9 A.D. I. et L., L 198, cahier de doléances de la paroisse d’Ambillou.
7La justice est-elle vraiment un instrument de la domination des seigneurs ? Ceux-ci ne sont pas à l’abri de poursuites, mais elles restent rares : Dans le duché-pairie de Luynes, entre 1775 et 17807, le duc de Luynes apparaît comme « défendeur » dans 12,2 % des cas et les autres seigneurs dans 39,3 %. Le duc n’a jamais perdu un procès ; les autres seigneurs n’ont été condamnés que 7 fois, et jamais dans les litiges portant sur le paiement des droits seigneuriaux ; mais ces procès sont peu nombreux (19), soit environ 3 par an. Le recours à la justice n’est pas le fait de tous ; dans l’exemple du duché-pairie de Luynes, les paysans dans leur ensemble ne sont que 39 % et les journaliers 7,5 % du total des plaideurs ; quand ils sont concernés, ils sont le plus souvent en position de « défendeurs ». C’est donc chez les paysans que jouent le plus fortement les arguments dissuasifs. L’incapacité où ils sont de prouver leurs droits en produisant des titres est leur grande faiblesse : ainsi en 1763, les habitants de Perrusson sont condamnés à payer au seigneur le droit de « préage et fautrage », car son procureur a pu produire le texte de la transaction qui, passée en 1593, fixait droits et devoirs de chacun8 ; or ce droit était certainement tombé en désuétude puisque sans doute pour éviter la prescription trentenaire, vingt- neuf années d’arrérages sont réclamées. Mais l’expérience des procès perdus ne dégoûte pas d’avoir à nouveau recours à la justice et bien que l’on dénonce l’avidité des hommes de loi et leur habileté à multiplier les actes, on reconnaît aussi l’attrait pour des procédures dont l’objet est parfois « très médiocre »9.
2 - Reconnaissances et aveux
- 10 C. LABREUILLE, Étude historique sur Montrichard et Nanteuil, t. II, p. 133.
8Les détenteurs de fief doivent rendre foi et hommage, aveux et dénombrements, dans les quarante jours après le changement, ou « muance » de seigneur ; de même les censitaires, quel que soit leur statut social, doivent l’aveu (art. 2) qu’ils peuvent voir « désavoué » ; en cas de défaut la terre peut être saisie (art. 21)10. La cérémonie de « foy et hommage » se pratique toujours, même si elle n’est plus qu’une formalité juridique vidée de son sens, accomplie par procureur et devant notaire ; seule compte la preuve formelle qu’elle a été faite. Le roi, suzerain du royaume, reçoit des déclarations par l’intermédiaire de ses officiers de finances : ainsi, devant les présidents trésoriers de France à Tours, le procureur de Rolland des Écotais propriétaire du « fief, terre et seigneurie de Thauriau » (Neuillé-Pont- Pierre) relevant du comté de Tours et donc du roi fait sa déclaration en janvier 1747 :
- 11 Cité par J.-X. CARRE de BUSSEROLLE, Dictionnaire historique d’Indre-et-Loire, t. III, p. 134.
«...ledit [procureur] s’étant mis en devoir et posture de vassal, a ce jourd’huy fait en nos mains, pour ledit suppliant, les foy et hommage lige par lui dus au roi à cause et pour raison dudit fief de Thauriau, relevant du château de Tours, ledit suppliant étant dispensé de ce devoir en personne, conformément à l’arrêt du Conseil du 15 décembre 1733 ; auxquels foy et hommage avons en présence et du consentement des gens du roi, reçu et recevons ledit [procureur] audit nom à la charge de payer les droits et devoirs seigneuriaux et féodaux et autres si aucuns sont dus et de fournir dans le temps porté par la coutume l’aveu et dénombrement dudit fief. En conséquence faisons main levée de toutes poursuites et saisies féodales faites si aucunes il y a. »11.
9La démarche peut paraître symbolique et archaïque mais elle a des implications financières et économiques car d’elle découlent différents droits pour le seigneur (ou devoirs pour le tenancier).
- 12 « Cahier de doléances de la paroisse de Bréhémont », BSAVC, t. V, 1946-1947, p. 58.
- 13 A.D. I et L., E 267, inventaire des titres de la seigneurie de Chissay, C 81 ; les derniers aveux o (...)
10Le cahier de doléances de Bréhémont s’élève contre la rénovation des terriers et le coût des taxes à payer pour passer aveux et dénombrements ; il dénonce le droit du seigneur de confisquer les biens de ceux qui ne les ont pas déclarés12. Une telle protestation est, en fait, rarement émise dans les cahiers, preuve sans doute que ces pratiques sont limitées. Le 16 mai 1781, après une assignation datée du 21 mars 1781, est prononcée la saisie féodale du fief de la Pillette à Chissay, « faute d’avoir rendu la foi et hommage, aveu et dénombrement au duché d’Amboise » ; cette terre relevait « à foi et hommage simple » du fief et seigneurie de Chissay « sous le devoir de cinq sous de service annuel payable chacun an à la vigile de Noël » et « les loyaux aides quand le cas y advient »13. La fabrique de Montrichard a oublié de déclarer un demi-arpent de pré à ce même fief de Chissay, les fabriciers sont donc assignés pour reconnaître qu’elle doit 2 deniers de cens et devoir seigneurial et féodal, au jour de la saint-Saturnin ; la démarche leur coûte 11 l. 7 s. 9 d., outre les frais de l’assignation (4 lt).
3 - Cens, terrages et rentes
- 14 A.D. I et L., G 383. Dans la seigneurie du Val d’Orquaire (Azay-sur-Indre) dépendant du chapitre Sa (...)
- 15 A.D. I. et L., G 389, inventaire général des titres de la terre, fief et seigneurie du Val d’Orquai (...)
- 16 A.D. I et L., E 267, inventaire des titres de la terre et seigneurie de Chissay, 1779.
11Le tarif du cens, droit recognitif de seigneurie pesant sur les terres roturières, est d’un denier « pour quartier de terre, pré, vignes ou autres domaines » (art. 5). Il est « portable » ; il ne peut être prescrit mais si le tarif n’est pas d’un denier par quartier, il est fixé par l’usage trentenaire14. Le terrage, jamais appelé champart, existe et tient parfois lieu de cens ; mais la situation est complexe car il ne le remplace pas toujours ; la quotité la plus fréquente est du douzième des fruits. Le paiement d’un terrage comme droit recognitif de seigneurie reste l’exception en Touraine : vers 1720 dans une contestation avec un censitaire, le chapitre Saint-Martin affirme contre lui que « le droit de terrage étant le seul, il représentait le cens et conséquemment qu’il était imprescriptible », mais dans cette affaire ce droit n’est dû que pour 40,75 arpents de terre15. Il n’y a pas d’exemple connu de terrage portant sur toute une paroisse. Certains « héritages » sont sujets à « gros devoirs », c’est-à-dire excédant celui de denier à quartier, ou à d’autres devoirs seigneuriaux tels que les droits de terrage, de « dîme com- plant et jallage, indemnités »16. La Coutume prévoit que le seigneur peut reprendre les terres dont le cens ou le terrage n’est pas payé ; en tant que propriétaire éminent, il subit un préjudice : le « moyen justicier peut par sa justice faire mettre brandon », c’est-à-dire faire saisir (art. 44). Le cens est à payer quel que soit l’état de la terre ; le terrage ne pouvant l’être sur une terre en friche, le seigneur subit alors une forte perte financière et il est autorisé à reprendre ces terres, qui sont de « nul profit » pour lui. Le cens est très souvent perçu au taux coutumier, un denier par quartier, il est donc devenu symbolique. Mais il est toujours accompagné de « rentes féodales », en argent ou en nature, parfois lourdes, parfois très légères. Parmi les titres de rentes passés chez les notaires, les « titres nouveaux » de rente noble foncière et féodale ne sont pas les plus nombreux mais ils figurent jusqu’à la fin du siècle : entre 1771 et 1789, chez maître Degonne notaire à Chinon, sont passées 52 reconnaissances de « cens et rente noble et féodale », soit presque trois par an. Ces rentes pèsent sur la propriété « utile » du sol.
- 17 R. CAISSO, La vente des biens de première origine dans le district de Tours 1790-1822, p. 52.
- 18 Id., p. 70.
- 19 A.D. I. et L., G 260, le fermier général du chapitre de Candes veut le faire payer au tarif de 1/16
12À cause de son poids, le terrage suscite beaucoup plus de difficultés que le cens. Son existence fait baisser la valeur des terres : en 1790, selon un expert, un arpent de terre labourable estimé 350 lt n’en vaudrait que 250 s’il devait le terrage au sixième17. Ce prélèvement est, comme la dîme, de quotité très variable. En effet, il oscille entre un sixième, peut-être même un quart, et un douzième de la récolte une fois la dîme payée ; il peut être de « dix deux » ou de « onze deux » ; dans une même paroisse comme Vernou, il enlève le sixième, le neuvième ou le douzième de la récolte sur quelques champs. Il touche toutes les récoltes, y compris les vendanges : dans le domaine de Sens à Rochecorbon, 54 arpents de vignes doivent le terrage au quart18. Une exception est à noter : il ne porte pas sur les cultures fourragères ; en 1780 le bailliage de Chinon donne raison aux paysans qui refusent de le payer sur « les citrouilles, rabes et vesces en vert destinées à la nourriture des bestiaux et à l’engrais des terres »19.
- 20 A.D. I. et L., 3E20/72, minutes Hubert. Dans différents contrats de 1756 et 1757 est mentionné le t (...)
- 21 A.D. I. et L., H 523, terrier de la seigneurie de Châtenay (1736-1757).
- 22 A.D. I. et L.,G 161.
13Le paiement du terrage caractérise les seigneuries ecclésiastiques : presque toutes les communautés, séculières ou régulières, en perçoivent ; il est rarement demandé par les laïcs20. Sa géographie correspond donc à la présence de fortes institutions religieuses : entre Indre et Cher, au nord de Loches, il est acquitté au profit, entre autres, de la chartreuse du Liget ou des bénédictins de Villeloin et de Cormery ; tout à fait à l’ouest, le chapitre de Candes le perçoit. Il est aussi largement répandu autour de la ville de Tours, versé en particulier au profit du chapitre Saint-Gatien ; ce même chapitre le lève dans différentes paroisses au nord-est de la province, de part et d’autre de Château-Renault. Peut-on établir une relation entre le poids du terrage et celui de la dîme ? À l’exception du Véron où il s’ajoute à une dîme lourde (1/11), le terrage est perçu dans des paroisses où le prélèvement décimal est léger : à Villeporcher et Villedomer, la dîme enlève une gerbe sur 25, le rerrage une sur 9 ; dans la vallée de l’Indre autour de Cormery, quand le taux de la dîme est de 1/20, le terrage est de 1/12 (Cormery), et quand la première est de 1/30, le second est de 1/5 (Veigné). Le terrage est très rare dans le sud de la province où le taux de la dîme est au onzième. Il semble donc que dans les zones restreintes où il est levé, à un terrage lourd corresponde une dîme faible et inversement. La parenté entre terrage et dîme est accentuée par la confusion qui règne parfois entre les deux prélèvements ; un terrage élevé peut tenir lieu de dîme : dans la seigneurie de Châtenay dépendant de l’abbaye Saint-Julien, le terrage est aussi appelé « dîme comptable » et est alors levé au dixième ; quand il est dénommé simplement « terrage », il est perçu au taux de 2/11 et exclut la dîme ; le prélèvement de celle-ci appelée « ordinaire » est du vingtième ou du vingt-cinquième21. À Saint-Branchs, les habitants obtiennent du chapitre Saint-Gatien, leur seigneur, que le terrage passe « de onze deux » à la douzième gerbe, « led. terrage emportant cens et dîme »22 ; dans la seigneurie de Fontenay relevant du même seigneur, le prélèvement total de la dîme et du terrage qui représentait au xve siècle 1/6 de la production brute passa à 1/9 en 1506.
- 23 A.D. I et L., C 101, lettre de Du Cluzel au contrôleur général d’Invau, en date du 12 septembre 176 (...)
- 24 Cf. texte n° 1.
- 25 B. CHEVALIER, « Bailleurs et preneurs en Touraine après la guerre de Cent Ans », Études rurales, 19 (...)
- 26 A.D. I et L., H 421.
14Bien que la coutume l’ignore, l’existence des « frèches » est une originalité que la Touraine partage avec le Maine et l’Anjou : « Le terme de fresche ou fraresche signifie, selon les anciens auteurs, partage de succession, et est entendu aujourd’hui pour les rentes solidairement dues à un seigneur par les différents propriétaires d’un fonds qui a été originairement pris à rente de ce seigneur par un seul tenancier et depuis partagé entre les héritiers de ce tenancier »23. Les co-propriétaires ou co-frécheurs sont solidairement responsables du cens dû par la terre, le paiement est effectué par un seul d’entre eux appelé « pris sommier » ou « pris solidaire », que les autres doivent ensuite rembourser24. Contrairement à ce qu’écrit du Cluzel en 1769, dès l’origine les détenteurs des frèches sont plusieurs, parfois liés par une parenté ; les seigneurs ont peut-être favorisé ce système de solidarité pour s’assurer en tout état de cause le paiement du cens. Selon B. Chevalier, au xive siècle, en Touraine comme en Poitou, si des groupes familiaux formés de frères et beaux-frères cohabitaient sur un même domaine, ils ne vivaient pas nécessairement dans l’indivision et l’exploitation n’était pas commune ; la communauté reposait seulement « sur la solidarité des preneurs » envers le seigneur pour le paiement des rentes perpétuelles solidaires en nature et en argent25. Au xviiie siècle, cette solidarité financière subsiste mais il n’y a plus de lien de parenté entre les tenanciers ; les contestations sont toujours nombreuses et les « conférences de frèches » destinées à fixer la part de chaque co-frècheur abondent chez les notaires. Des poursuites sont encore exercées contre les défaillants et donc contre le « pris solidaire » condamné à payer pour tous : en 1739, en 1757, l’abbaye de Noyers poursuit ainsi différents censitaires26.
- 27 A.D. I et L., E 290, livre des rentes 1763-1783.
15Le livre des rentes dues à la baronnie de Sennevières (1763-1783) énumère les différents versements des « frèches » et presque toutes les redevances sont bien réglées27. Pourtant toutes sont composées à la fois d’argent - la somme due correspond rarement au tarif du cens coutumier - et de volailles ainsi que de céréales, froment et avoine ; la somme en argent n’est parfois que de quelques deniers et le versement en nature peut être d’un « carignon », soit 1 /16e de boisseau. De plus, les paiements sont à faire à différentes dates, dont le 1e janvier, le dimanche après le 15 août, la Saint- Michel, la Saint-Martin ou la Saint-Brice, dont plusieurs tombent au moment des grands travaux agricoles. La date d’échéance nous est connue pour 176 paiements : 29 % doivent se faire le 1e janvier, 18 % le dimanche après le 15 août et 43 % à la Saint-Michel, c’est-à-dire à la fin des récoltes. La « frèche de la Servolière » ne paie que 10 sous pour 100 arpents de terre, mais en deux échéances. La frèche de Touchemoreau qui s’étend sur 80 arpents et comprend un village doit :
- à la Saint-Michel, 8 boisseaux de seigle et 10 sous
- à la Saint-Martin, 8 boisseaux de froment
- le 1er janvier, 12 boisseaux d’avoine et deux chapons
- le dimanche après le 15 août, 10 sous.
16À chaque fois, il a donc fallu aller au château de Sennevières.
- 28 Il est parfois précisé que la valeur est « denier moins qu’élite », c’est-à-dire que le prix utilis (...)
17Les rentes en grains peuvent être acquittées en argent, mais selon le prix atteint au marché28 ; à Tours, chaque année, la valeur à prendre en compte pour le paiement des rentes féodales et seigneuriales fait l’objet d’une inscription spéciale dans les registres du lieutenant de police. Ainsi le comptable du château de Véretz note pour l’année 1751-1752 :
- 29 A.D. I et L., E 153, comptes de 1751-1752. Pour l’avoine il y a aussi une plus value de 32 s. 6 d. (...)
« ... il faut observer que suivant et conformément à la coutume de Touraine lorsque les censitaires n’ont pas acquitté les rentes en grains au jour de l’échéance, ils sont obligés de les payer au plus haut prix qu’ils ont valu pendant l’année lorsque les grains ont augmenté, à compter du jour de la Saint-Michel au jour de la Saint-Michel suivant qui fait l’année féodale : ainsi le blé froment qui ne valait au jour de Saint-Michel 1750 que 11# 11 s. le setier a augmenté pendant l’année jusqu’à 21# ; par conséquent il y a de plus valu dix # (sic) neuf sols par setier. »29.
18Ainsi, sans que le montant des rentes en nature change, leur produit financier peut peser plus lourd sur les tenanciers. Le seigneur ou son agent sait tirer un bon profit de leur négligence. S’il faut prouver que les exigences sont fondées, le pouvoir judiciaire du seigneur rend la lutte inégale : entre 1770 et 1775, devant le tribunal du duché-pairie de Luynes ont été jugées 32 affaires concernant le paiement du cens et 52 où cens et « lods et ventes » sont en question conjointement ; les seigneurs n’ont jamais été condamnés ; mais ces affaires représentent une faible partie (8,4 %) de l’ensemble traité et ne mettent en cause qu’une toute petite minorité des censitaires puisque ce sont des milliers de parcelles qui doivent acquitter chaque année ce droit.
- 30 On ne trouve pas trace d’afféagements comparables à ceux qui sont alors opérés en Bretagne.
- 31 A.D. I. et L., 2E, Amboise, contrats enregistrés en février 1775.
- 32 Id., six contrats enregistrés en février et juin 1788.
- 33 L. HERPIN, La propriété et la gestion des communaux de Parilly à la fin de l’Ancien Régime, p. 404.
- 34 A.D. I. et L., G 70, baux à cens de 1763 et 1769.
19La création de censives a toujours lieu, mais en de rares occasions et pour de petites surfaces30. En 1717 le seigneur d’Azay-sur-Indre applique encore le tarif coutumier de « denier à quartier », quand il concède à un meunier « à cens et rente seigneuriale et féodale » 3 quartiers de vigne pour 3 deniers de censif et une poule de rente seigneuriale et féodale par an. Il peut sembler étonnant de constater que le duc de Choiseul a conclu des contrats de ce type ; mais dans de nombreux « baux à cens et rente seigneuriale » qui sont passés en janvier 1775, pour des bois en particulier, le cens n’a plus rien du droit traditionnel : il est libellé en nature, tout en n’étant pas un cham- part ; le tarif est le plus souvent de 6 boisseaux de froment à l’arpent31. En 1788, le duc de Penthièvre, héritier de la terre, fait de même32. En 1765, le chevalier Dupetit-Thouars obtient la concession à cens des îles et accroissements en Loire appartenant au domaine royal contre 400 lt par an33. L’accensement peut être un moyen commode de toucher des revenus réguliers sur de petits morceaux de terre sans avoir à renouveler périodiquement les contrats ; les risques financiers pour le propriétaire sont moindres quand le droit à percevoir est fixé en nature ; la hausse des prix enregistrée à la fin du xviiie siècle explique le choix du terrage ou du cens en nature. Le recours à l’accensement est aussi une manière pour le seigneur de percevoir des revenus sur des terres qui, usurpées par les paysans, sont sans profit pour lui ; les transactions aboutissent à un contrat qui reconnaît la propriété utile du paysan, lequel s’engage en échange à payer un cens ; ce dernier est alors plus élevé que le cens traditionnel : à la fin du xviie siècle et au début du xviiie, le chapitre Saint-Gatien concède, au tarif de 2 lt le quartier, des terres récupérées après usurpation dans la paroisse d’Huismes. C’est la solution qu’il adopte aussi en conséquence des arrêts de 1761 et de 1766 encourageant les défrichements, « puisque les laboureurs s’obstinaient à soutenir qu’ils étaient autorisés à s’emparer et défricher tout terrain inculte depuis vingt ans ». Le chapitre tient à marquer ses droits et s’il fixe le cens au denier coutumier, il exige de ses nouveaux censitaires, des livraisons en grains et en volailles, sans oublier la dîme.34
4 - Droits casuels
20Comme en de nombreuses provinces, les seigneurs de Touraine perçoivent des droits casuels lors de mutations foncières : le tarif des « lods et ventes » se monte au douzième de la valeur du bien (art. 146 et 147) ; pour la perception de ce droit qui représente en quelque sorte le consentement du seigneur à la vente d’un bien situé dans sa seigneurie, l’habitude veut en Touraine comme ailleurs que le seigneur fasse remise du tiers de la somme s’il est payé dans les trois mois qui suivent la vente, du quart si c’est dans les six mois. L’enchevêtrement des seigneuries oblige les acquéreurs de biens comme les métairies et même les borderies à passer des actes « d’éventillement » qui énumèrent les terres en fonction des différentes seigneuries dont elles dépendent. Pour faire respecter leurs droits, les seigneurs, ou leurs fermiers généraux, peuvent faire des recherches auprès de l’administration du Centième denier afin de découvrir les mutations foncières qui ne leur ont pas été déclarées. Parmi les droits ponant sur les biens fonciers, le plus important est le droit de retrait, car il autorise le seigneur, en remboursant l’acheteur, à acquérir des biens qui lui permettent, par exemple, d’agrandir sa réserve (art. 35).
II - Des droits seigneuriaux
- 35 A.D. I. et L., G 10, titres et papiers de la baronnie de Chinon 1750.
21Les droits pesant sur les hommes ont presque disparu ; ainsi le « guet et garde » n’est plus exigé. Il subsiste quelques traces de taille seigneuriale : en 1769, il est encore rappelé qu’à Montrichard, le « droit de feulage ou taille » est de 5 sous par an et par feu, en ville et dans la banlieue. Quelques seigneurs - mais ils sont une minorité - requièrent des corvées. Les tenanciers résidant dans la seigneurie de la Roche-Clermault doivent des journées de travail au temps des récoltes : lors de la fenaison une personne par maison ramasse l’herbe que les laboureurs charroyent ; ils doivent aussi des services lors de la vendange ; dans les deux cas ils sont nourris35. Mais il semble qu’il soit devenu plus facile d’exiger ces travaux de la part des locataires de la « réserve » que des tenanciers : à cause des clauses précises mentionnées dans les baux, les premiers sont contraints de faire des charrois mais aussi des journées de travail gratuit ; pour les seconds, il ne s’agit que d’usages qui sont parfois négligés.
1 - « Ban » et banalités
- 36 Quelques seigneurs font encore désigner des gardes messiers (A. SERRANO, op. cit., p. 123). Le chap (...)
- 37 Selon M. Lachiver, le ban des vendanges ne s’exerce pas sur les vignes closes qui sont assimilées à (...)
- 38 A.D. I. et L., H 652, « Mémoire du 3 octobre 1750 pour les administrateurs de l’Hôpital général de (...)
- 39 Cf texte n° 6.
22Les droits de « police » au sens large donnent au seigneur une autorité réelle et sont source à la fois de revenus et de dépenses. Si le pouvoir de « ban » de la moisson n’est plus appliqué36, celui des vendanges se maintient. Même les vignes « en clos » y sont soumises37. Selon l’article 62 de la Coutume, le juge du seigneur doit proclamer la date d’ouverture des vendanges fixée par l’assemblée de la communauté ; celle-ci la détermine après consultation de « commissaires » : à Vallères, « l’abonnement [des vendanges] s’en fait à l’audience devant le juge sur les conclusions du procureur de cour par les bourgeois et habitants qui s’y trouvent ou plutôt par le juge et le procureur de cour »38 ; mais le bailli du seigneur peut ne pas suivre l’avis de l’assemblée. Le ban des vendanges continue à être proclamé non pour permettre au seigneur de vendanger plus tôt mais pour permettre une perception aisée et exacte de la dîme par le fermier du décimateur ; les vignerons protestent souvent contre cette pratique qui les empêche d’adapter la date des vendanges au degré de maturité du raisin. C’est la réaction unanime en 1750, de tous les propriétaires de vignes dans la paroisse de Vallères, qu’ils soient habitants ou forains, laïques ou ecclésiastiques comme les cordeliers ou l’Hôpital général de Tours ; ils s’entendent pour protester contre les agissements du régisseur du seigneur décimateur, l’abbé de Fou- ville, qui a introduit dans la pratique de la dîme une nouveauté « très préjudiciable » à la qualité des vendanges. En effet, pour faciliter la perception et faire des économies, le régisseur entend que la récolte soit faite en même temps dans chaque clos de vignes, sans tenir compte de la présence de raisins de nature différente ; l’usage veut au contraire que le seigneur fasse publier le ban des vendanges sur l’avis de commissaires qui, désignés par l’assemblée de communauté, fixent une date de récolte pour les rouges et une autre, plus tardive, pour les blancs. Mais en 1750 le bailli seigneurial détermine les dates de vendange selon les clos et non d’après la qualité des raisins. Les propriétaires et locataires de vigne interjettent alors appel devant le bailliage-présidial de Tours, arguant des conséquences néfastes d’une telle décision qui a entraîné une « perte considérable sur les rouges » ; leur appel est reçu et les sentences, rendues les 3 et 10, sont favorables aux habitants ; mais le seigneur réplique par appel devant le parlement de Paris et l’issue de l’affaire reste inconnue39. L’exercice de ce pouvoir de ban est donc un facteur d’immobilisme qui est en partie responsable de l’absence de progrès dans la viticulture tourangelle.
- 40 Les procès-verbaux de visites domiciliaires par les gardes de la gabelle mentionnent très souvent l (...)
- 41 A.D. I. et L., 3E53/nc, minutes Millet, baux du four banal de Paulmy le 15 juillet 1787 pour 90 lt (...)
- 42 A.D. I. et L., E 485.
- 43 A.D. I. et L., E 23.
- 44 A.D. I. et L., E 86, E 87 et E 88.
23Parmi les « droits utiles » la banalité du pressoir n’a sans doute jamais existé en Touraine. Dans de très nombreuses closeries et de métairies il y a dans la cave un pressoir, parfois tout neuf ; ces ustensiles sans doute construits par les propriétaires ne sont pas énormes, mais le plus souvent de l’espèce « casse-cou ». Chaque exploitant se sert de son propre instrument et il n’y a donc pas de pressoir banal ; la dîme des raisins est levée sur le contenu des paniers, comme en Lyonnais, et non au pressoir. Fours et moulins banaux existent bien. Mais de nombreuses maisons ont leur propre four, en particulier dans la région de Chinon40. Le four banal est plus fréquent dans les villes ou les gros bourgs, ainsi que dans les campagnes du sud ; on en trouve mention à Preuilly où il est affermé pour 450 lt en 1779, à Ligueil, à l’Île-Bouchard, à Beaulieu-lès-Loches où l’abbaye en a trois. Seuls quelques seigneurs laïques en ont encore au xviiie siècle : le duc de Choiseul en possède trois à Amboise, les Argenson ont conservé au moins ceux de Paulmy et de Neuilly-le-Noble malgré leur très faible rapport41. Les boulangers de Mirebeau peuvent cuire du pain dans leur fournil mais ils doivent payer un droit au seigneur qui a un four banal42. Les charges sont plus importantes que les profits et bien des seigneuries l’ont abandonné. Dès 1722, le four banal de la seigneurie de Sainte-Julitte est indiqué comme en ruines43. On constate que de nombreux seigneurs sont clients du boulanger du village, auxquels ils livrent parfois, en paiement, du grain ou de la farine ; le comte des Écotais fait régler les factures pour le « pain des maîtres », le « pain des serviteurs » et le « pain des pauvres »44.
- 45 L’abbaye de la Clarté-Dieu en a un à Saint-Christophe, celle du Liget à Chemillé ; en ont aussi l’a (...)
- 46 AD. I. et L., C 105.
- 47 A.D. I. et L., 3E26/nc, minutes Pescherard ; baux du 6 novembre 1782 et du 1er mars 1783.
- 48 A.D. I. et L., B bailliage de Loches, procédures criminelles 1757 et 1767-1769.
24La banalité des moulins s’est beaucoup mieux maintenue, en particulier dans le Lochois où, non seulement, les moulins sont toujours en fonctionnement mais encore l’obligation de les utiliser est rappelée. Les « estagers » dans le rayon d’une lieue doivent aller y faire moudre, les autres meuniers n’ayant pas le droit d’accepter leurs grains. Une contestation sur le caractère banal d’un moulin s’élève encore en 1759 à Ligueil. Ce droit est mieux conservé chez les seigneurs ecclésiastiques que chez les laïques ; toutes les abbayes possèdent au moins un moulin45. Selon l’enquête menée en 1771 pour trouver où installer la « machine de Vaucanson » pour la manufacture de soie de Tours, il y a un moulin banal appartenant au chapitre Saint-Martin à Charentilly et un à Vernou46, propriété de l’archevêque de Tours qui détient aussi les moulins banaux d’Artannes. Leur affermage rapporte des sommes élevées : vers 1780 l’archevêque loue les siens pour plus de 2000 lt ; en 1782 le fermier général de la terre du Bridoré sous-loue le moulin banal de la Chapelle-Saint-Hippolyte pour 600 lt et ceux d’Oizay- Cerçay pour 1 070 lt47. Les litiges entre seigneurs et censitaires à cause de la banalité du moulin sont peu nombreux : entre 1770 et 1775, on ne relève aucun procès concernant ce droit dans le ressort du duché-pairie de Luynes où pourtant les moulins sont très nombreux. Les seigneurs ont parfois recours aux juridictions royales ; en 1768, en Lochois, Gigault de Bellefonds engage des poursuites contre des paysans pour les faire condamner à aller à son moulin et à payer le droit de mouturage sur tous les blés que leur ménage a consommés et qui ont été moulus en un autre lieu. Mais les paysans savent se défendre et connaissent les règles que la Coutume impose : dans un procès contre le seigneur d’Angé deux laboureurs exigent que le seigneur produise ses titres et prouve que le moulin est bien dans « le bancage », c’est-à-dire à moins de « deux mille pas de cinq pieds chacun à partir de la huche dudit moulin »48.
2 - Droits utiles
- 49 En 1764, le marquis d’Effiat, seigneur de Luynes, soutient devant l’assemblée des habitants qu’il n (...)
- 50 A.D. I. et L., C 95. En 1769, les droits de foire sont de 5 sous pour 100 moutons et 2 sous par têt (...)
25Le droit de « hallage » est à distinguer des droits banaux ; il appartient à tous les seigneurs châtelains sans qu’ils soient tenus de faire construire ou d’entretenir une halle49. D’après l’état dressé en octobre 1775 à la demande de Turgot, le droit de minage, de hallage ou de marché est levé sur 27 marchés de Touraine, partout au profit des seigneurs, sauf à Loches ; aucune municipalité, même pas Tours, n’en reçoit. Le rapport financier en est très variable : le paiement est fait en argent ou en nature ; sur les petits marchés du nord de la province (Reugny, Saint-Christophe, Sonzay), le droit de mesurage ou de minage est de quelques deniers ou quelques sous par boisseau, le total reste faible. Quand le prélèvement est proportionnel aux quantités vendues, souvent un quart de boisseau par setier, il est plus intéressant et le bail vaut toujours au moins 100 lt ; ce droit en nature rapporte 1300 lt par an au chapitre Saint-Martin qui le lève à Tours, 800 lt au comte d’Estaing à Chateau-Renault ou 450 lt au duc de Choiseul à Montrichard50. L’exemption de tous ces droits est un privilège apprécié : elle attire de nombreux marchands sur le marché de Richelieu.
- 51 A.D. I. et L., 3E3/18, minutes Degonne-Bequet, bail à ferme général de la baronnie de Chinon en dat (...)
26Élevage et vente des cochons donnent lieu à des prélèvements seigneuriaux qui n’existent pas pour les autres bêtes. Le seigneur a le droit de « grongnage » : 2 deniers par bête dans les seigneuries de Sainte-Julitte et Chaumussay, soit un total d’environ 40 sous par an selon l’aveu de 1722 ; en cas de non-paiement, le seigneur peut prendre la plus belle bête. À la Roche-Racan, les bouchers devaient 13 langues fumées de porc par an mais l’usage s’en est perdu. Dans la baronnie de Chinon, le « droit de boucherie » a deux aspects : prélèvements sur les cochons mais aussi marques de la reconnaissance de la prééminence seigneuriale ; les bouchers de la ville donnent chacun un pied et une oreille par bête tuée, et ils offrent ensemble une « pomme peinte aux armes de l’Archevêque » à mettre le samedi gras sur le bœuf couronné et autant de paires d’aiguilles enfilées qu’il y a d’épouses de boucher51.
- 52 A.D. I. et L., E 732. En mars 1763, la « cour de Saint-Germain » rend une sentence pour obliger les (...)
27Le droit de « préage et de fautrage » ou « de crossonage » est en usage dans le Lochois : le seigneur peut faire paître ses bêtes sur les prés avant qu’ils soient fauchés. Il a été parfois transformé en argent : dans la seigneurie de Chemaslé, il est de 30 sous par arpent de pré ; à Perrusson les propriétaires de 32,6 arpents de pré doivent 11 s. 6 d. par arpent payables à la Saint-Martin d’hiver. Ce droit semble être, à l’origine, une indemnité pour le seigneur qui ne peut faire pacager ses bêtes sur les terres soumises à ce droit52.
- 53 E. PEPIN, « La vallée de la Vienne aux abords de Chinon », BSAVC, t. IX, n° 5, 1991, p. 498.
- 54 A.D. I. et L., G 10.
- 55 AD. I. et L., C 248.
28La présence de cours d’eau dans une seigneurie permet l’exercice de trois sortes de droits, qui peuvent être affermés. Le droit de pêche est le plus fréquent, il est loué avec l’ensemble de la seigneurie. Il ne peut être exigé sur les rivières navigables : en 1782 les pêcheurs de Candes refusent de le payer à l’archevêque de Tours seigneur du lieu, car selon eux, il s’agit sur la Vienne qui est navigable d’un « droit d’usage » et non de « propriété », ce que confirme le tribunal des Eaux et Forêts53. Le seigneur peut aussi lever une taxe sur les pêcheurs : dans la baronnie de Chinon le seigneur a le droit de « prain » sur les pêcheurs à la senne et prélève une part des saumons et des aloses capturés, un tiers du côté de la rive gauche de la Vienne et un quart sur la rive droite54. Malgré le grand nombre de rivières en Touraine, le droit de port et de passage est plus rare ; il suppose un service rendu. Les péages appartenant aux seigneurs ne sont pas très nombreux ; de plus, au xviiie siècle, la libéralisation du commerce entraîne leur suppression progressive, conformément aux arrêts du conseil de 1724, 1725, 1727, etc., si le seigneur ne peut prouver ses droits : en 1752 au moins cinq ont ainsi disparu. Selon l’enquête de 1778, dans les élections de Loudun et de Richelieu, aucun péage sur eau n’est perçu, ce qui est logique étant donné la rareté de voies d’eau ; sur terre il n’en existe pas en Loudunais, et trois sur cinq en Richelais ne sont plus levés. En Chinonais, il n’en est pas signalé ; en Lochois celui de Montrichard a été supprimé en 1773. Quelques-uns subsistent : à Bléré et à Amboise le péage est loué en même temps que le droit de pêche ; à Azay-sur-Cher il dépend du chapitre Saint-Martin55. Ces droits sont d’un faible rapport et ne suscitent pas de violentes protestations dans les cahiers de doléances.
- 56 AD. I. et L., B 173.
- 57 Cf. texte n° 2.
29Le monopole de la chasse est soigneusement préservé ; malgré le rappel régulièrement fait des ordonnances qui interdisent aux gens non nobles de chasser à peine de 100 lt d’amende, de nombreuses plaintes contre les braconniers figurent dans les dossiers des bailliages royaux et des maîtrises des Eaux et Forêts56. Le droit de garenne ou colombier est loin d’être purement honorifique57 ; si la hauteur de la « fuye » symbolise la puissance du seigneur, ce dernier tire des avantages non négligeables de cet élevage : vente de volatiles, production de fumier etc ; les paysans protestent contre les dégâts commis.
- 58 Cependant les commissaires chargés de répartir l’impôt pour les réparations de l’église dans la par (...)
- 59 H. SEE, (Les classes rurales en Bretagne du xvie siècle à la Révolution, p. 159-161.
- 60 J. X. CARRÉ DE BUSSEROLLE, op. cit., t. I, p. 51-52. Ici le boucher devait monter dans une charrett (...)
- 61 Id., p. 193. Les nouveaux mariés devaient sauter dans un fossé creusé à cet usage ; au xviiie siècl (...)
30À ces droits s’ajoutent évidemment les droits honorifiques, qui sont plutôt source de dépenses que de profit58 mais qui contribuent fortement à augmenter le prestige de la seigneurie : droit de patronage de la cure pour le seigneur « fondateur », droit de prééminence dans l’église pour le seigneur châtelain, sans compter le droit d’exiger des censitaires des démarches étranges mais traditionnelles. Comme en Bretagne, des devoirs qui sont dénoncés au xviiie siècle comme vexatoires et humiliants touchent encore de nombreux individus ; parmi eux sont très largement répandues les obligations des nouveaux mariés astreints au droit de quintaine ou au devoir d’apporter « éteuf », bouquet ou « buie ». Si elle était connue, l’origine de ces droits, dont on peut multiplier les exemples, expliquerait sans doute leur raison d’être ; ils sont connus dans d’autres régions comme la Bretagne59 et ils sont parfois interprétés comme le souvenir d’une punition. Le 3 juin 1779, à la Celle-Guenand, il est dressé un procès-verbal quand les meuniers des moulins banaux et le maître boucher s’acquittent de leur devoir de quintaine60. En 1788 encore, le procureur de l’abbaye de Seuilly vient faire exécuter leurs devoirs par les mariés de l’année et condamne un défaillant à 3 lt et 12 boisseaux d’avoine d’amende61. Le cahier de doléances du tiers état de Luynes, sans doute rédigé par un petit officier, demande la suppression de ces « devoirs bizarres et ridicules » et leur conversion en « fêtes de vertu ou prix d’émulation » mais les protestations de ce type sont rares.
- 62 P. GOUBERT, L’Ancien Régime, t.I, p. 81.
31Quand ils font passer les aveux et dénombrements, la plupart des seigneurs sont attentifs à faire inscrire ces différents devoirs. Ils font répéter soigneusement les aveux antérieurs ; ainsi se maintient l’énumération de droits dont on peut se demander si l’application existe bien dans la réalité. En théorie, les seigneurs tourangeaux disposent de pouvoirs importants grâce en particulier à leurs droits de justice et bien que le cens soit devenu symbolique, de revenus financiers élevés, dus aux rentes, aux lods et ventes et aux différents pouvoirs économiques qui pèsent directement sur la vie agricole. Les seigneuries tourangelles répondent donc bien à la définition de l’institution donnée par P. Goubert : un « ensemble de terres, soigneusement et anciennement délimitées, qui constitue la propriété éminente et la zone de juridiction d’un personnage individuel ou collectif nommé seigneur. Un seigneur peut être un laïque ou un ecclésiastique, un individu ou une collectivité, un noble ou un roturier »62.
III - Gestion des seigneuries
32D’après les diverses descriptions qui ont été conservées, toutes les seigneuries, laïques ou ecclésiastiques, comportent, outre la mouvance, une « réserve » sur laquelle les seigneurs ont gardé les droits utiles et se comportent en propriétaires. Une seule exception a été trouvée : le baron de La Haye, qui est le prince de Rohan, ne perçoit que des droits féodaux et seigneuriaux sur cette petite ville et n’y possède vraiment aucune terre ou maison. Faute de pouvoir retrouver la géographie précise des réserves et des mouvances, on peut analyser la composition territoriale de différents types de seigneuries, en commençant par l’exemple d’une famille noble résidant sur ses terres et soucieuse de bonne administration, comme il semble y en avoir un certain nombre dans la province.
1 - Une seigneurie moyenne
- 63 A.D. I et L., E 94.
- 64 J.-X. CARRE DE BUSSEROLLE, op. cit., t. III, p. 165-167.
- 65 Elle exige d’ailleurs les mêmes services de ses métayers qui doivent labourer des terres de la « ré (...)
33En 1770, Madame de Bellefonds rend foi et hommage à l’archevêque de Tours pour la baronnie de Sennevières63, une des plus anciennes de la province puisqu’elle a été créée en 1582 : elle reconnaît tenir de lui la baronnie de Sennevières et la maison de Rochefort qui lui a été unie, « à foy et hommage lige et à cent sols tournois d’aides, à muance d’homme et de seigneur ». Sa terre comprend le « domaine, chastel et maison fort », le parc, le bourg de Sennevières, des « terres et héritages » qui sont exploités en faire-valoir direct, ainsi que huit métairies, six borderies et des prés donnés en location. Elle perçoit en outre des cens et rentes sur la « directe » ; elle détient les droits de haute, moyenne et basse justice ainsi que ceux de dîmes, terrages, ban à vin, les droits de guet et de garde ; mais elle ne possède plus les banalités cédées en 1734 ; elle peut exiger des corvées de ses censitaires. Elle a conservé le droit de patronage de la cure et elle doit recevoir les honneurs accoutumés dans l’église ; elle détient aussi le droit de lever les dîmes, en totalité dans trois paroisses et en partie dans une. De sa baronnie relèvent la châtellenie d’Armançay et ses dépendances, le fief de la Tour-Isoré qui appartient au chapitre cathédral de Tours, la seigneurie de Loché, celle de Hiis, la moitié d’une dîme inféodée dans la paroisse de Saint-Hippolyte, une rente de 20 sous tournois. De plusieurs de ces fiefs dépendent des arrières-fiefs et des dîmes. Madame de Sennevières est séparée de biens de son mari et administre elle-même fort soigneusement ses biens ; elle ne manque pas de faire faire les « foi et hommage » et d’exiger les aveux et dénombrements obligatoires ; ainsi en 1751, le chapitre Saint- Gatien lui rend hommage pour la terre de la Tour-Isoré64. Dans cet aveu apparaissent les étages inférieurs de la baronnie : à la terre de la Tour-Isoré, qui a droit de haute, moyenne et basse justice, ont été réunis quatre petits fiefs ce qui témoigne d’une volonté de simplification, visible aussi dans l’administration des biens laïques ; en dépendent encore onze dîmes levées sur tout ou partie des paroisses et cinq fiefs et seigneuries. D’une de ces terres, la seigneurie de Pele, relèvent à foi et hommage simple, deux hôtels, une dîme et un « lieu ». Madame de Sennevières a aussi tous les pouvoirs de commandement qui sont attachés à la seigneurie, en particulier les droits de basse, moyenne et haute justice. Si ses « hommes et sujets » ne sont plus taillables et corvéables à merci, ils doivent néanmoins trois jours de corvée par an, charrois pour les laboureurs qui ont des attelages, travail pour les manouvriers65.
34Tous les traits de la seigneurie traditionnelle sont ici réunis : la baronnie comporte un château qui en est le symbole et qui est accompagné d’un jardin, d’une vigne et d’une futaie. La baronnie s’étend sur plus de 3 000 arpents : Madame de Sennevières fait valoir elle-même en partie la « réserve » et donne le reste en location ; enfin la « mouvance » est composée de fiefs et de censives :
35réserve :
- château et dépendances 19 arpents
- « domaine du château » 433,5 arpents
- 7 métairies louées 541 arpents
- 7 borderies louées 67,63 arpents
- Prés 12,55 arpents
- Total 1 073,68 arpents
- « mouvance » : 2 082,6 arpents
36La réserve est donc très étendue, mais un tiers (33 %) est constitué de landes, taillis et futaie, car la région a un sol pauvre. La « mouvance » est formée de terres labourables et de très peu de bois (1,7 %).
37Cette situation n’est pas exceptionnelle dans la région de Loches ; d’après les rôles du vingtième, il apparaît nettement que les seigneurs de paroisse possèdent tous une « réserve » qui comporte un château, parfois en ruines comme à Chanceaux, et toujours au moins deux métairies, plus de cinq dans la majorité des cas ; s’y ajoutent four et surtout moulin banaux. La « réserve » n’a donc pas disparu.
38En Chinonais la famille de Rasilly, bien déchue au xviiie siècle, détient encore plusieurs seigneuries dans le Véron ; l’étendue des diverses composantes est connue de façon précise pour deux d’entre elles.
- 66 D. LE LORRAIN, « Gabriel de Rasilly, sous-gouverneur des enfants de France et la maison de Rasilly (...)
39La réserve représente donc 18,6 % de l’ensemble des deux seigneuries ; elle est plus étendue dans la terre de Rasilly même. La situation géographique en Véron explique la principale originalité de cette dernière, l’importance des prés (51,5 % du total) et des vignes (19,8 %)66.
2 - Seigneuries ecclésiastiques
- 67 A.D. I et L., G 394. Ce terrier comporte de très beaux plans.
- 68 La litre est une bande peinte en noir le long des murs de l’église, sur laquelle peuvent être peint (...)
- 69 Sur ces 1 163 ha, la dîme des grains et vins se lève au vingtième, celle des menus et de charnage a (...)
- 70 La réserve couvre donc 28,3 ha et la mouvance, 215 ha.
40Pour la seigneurie de Saint-Cyr dépendant du chapitre Saint-Martin un nouveau terrier est exécuté en application des « lettres à terrier » délivrées le 5 septembre 178567 ; il contient tout le vocabulaire traditionnel qui semble beaucoup mieux conservé que dans les seigneuries laïques. Cette terre qui comprend trois fiefs est aussi un exemple intéressant de seigneurie proche de la ville où réside son détenteur, une communauté religieuse. Le terrier débute par l’affirmation des droits de justice mais ces derniers ont été démembrés : le chapitre détenait la haute justice mais l’a perdue au profit du bailliage-présidial de Tours par lettres patentes en 1760 ; peu importe puisqu’il reste à la seigneurie de Saint-Cyr « la justice foncière, vulgairement appelée justice d’assises » qui s’exerce sur les censitaires. La police du finage est assurée grâce au ban des vendanges et à la nomination des gardes-messiers. Puis vient l’énumération des droits honorifiques dans l’église. Le droit d’aubaine est affirmé ; celui de voirie est exercé par « MM. du bureau des finances » de Tours. Le droit de quintaine n’est réclamé qu’au bon vouloir des chanoines. Figurent aussi le « droit de poteau » où accrocher les armoiries et le droit de litre68 au dedans et au dehors de l’église pour les « patrons » de la paroisse. D’une plus grande valeur financière sont les droits économiques qui suivent : le droit de pêche dans la Choisille, le droit de port et de passage sur la Loire, mais surtout le droit de dîme sur l’ensemble des productions, dans 87 % de la paroisse de Saint-Cyr, soit 1762 arpents69. Le droit de vinage, qui s’ajoute à la dîme des vins, n’est perçu que dans le fief de Saint-Cyr ; il est « quérable au pressoir ». Le « domaine utile » est particulièrement restreint : 43 arpents. La mouvance ou « censive de cette terre » comporte, elle, 327 arpents70 dans les paroisses de Saint-Cyr, de Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, Fondettes et Mettray : à Saint-Cyr, l’église et le cimetière doivent 4 s. 9 d. de cens, le presbytère paie 5 s. 11 d., plus une « indemnité » de 11. 2 s. 4 d. ; dans la frèche de la Grande Péraudière, devenue closerie de Grattechien, se trouvait « le château et principal manoir du fief ». Les subdivisions de la « directe » sont désignées par les termes de « cantons », mais aussi de « frèches » (on en compte 71) ; les premiers s’étendent sur au moins 3 arpents, les secondes dépassent rarement un arpent. Partout la parcellisation de la propriété est poussée à l’extrême : la frèche de la Canche, qui correspond à un hameau où sont bâties plusieurs maisons, couvre 8 chaînées de terre réparties entre 8 propriétaires.
- 71 A.D. I. et L., G 183 ; la réserve couvre 111,5 ha et la « directe », 155 ha. Le cens coutumier de d (...)
41Dans la seigneurie de Baigneux à Cérelles dépendant du chapitre cathédral, la « réserve » s’étend sur 169 arpents : le « domaine » couvre 96,5 arpents et deux métairies se partagent 72,5 arpents ; la « directe » est plus vaste avec 235 arpents dont 85,5 % sont soumis au terrage du douzième71, ce qui en fait un cas exceptionnel en Touraine.
42La seigneurie en Touraine n’est pas vraiment agressive ; elle est très émiettée et l’absence de Cours souveraines et de grandes villes entraîne celle d’une noblesse de robe puissante et d’une bourgeoisie riche, prêtes à conquérir ces terres. Les grands seigneurs éclairés se conduisent surtout en grands propriétaires. L’histoire des justices seigneuriales est encore presque totalement inconnue. Il faudrait étudier leur fonctionnement à tous les niveaux de compétence avant de pouvoir définir leurs caractéristiques réelles, leur efficacité, et définir l’usage financier et économique que les seigneurs pouvaient en faire.
43Les cahiers de doléances rédigés en mars 1789 n’attaquent pas de façon violente la « féodalité » ; les plaintes les plus nombreuses et les plus fortes sont dans le district d’Amboise : 17 cahiers sur 27 parlent des réformes nécessaires. Ainsi le cahier de Bléré est un des plus hardis, au moins en paroles : il demande la suppression du droit de « hallage » que le seigneur continue à percevoir malgré la suppression décidée par un arrêt du conseil de 1783, mais aussi celle des droits de « péage [...] l’entretien du pont auquel il est tenu par raison de ce droit n’étant par lui aucunement observé » ; quant « aux servitudes qui rendent le peuple véritablement esclave des seigneurs, telles que les corvées sur les hommes et sur les bestiaux, [qu’elles] puissent être affranchies à prix d’argent ». Parmi les droits seigneuriaux, les plus attaqués sont le monopole de la chasse et les droits de colombier et de garenne : le premier est mentionné en particulier dans toutes les paroisses riveraines de forêts, par exemple dans le district de Château-Renault. La ponction d’origine seigneuriale n’est pas bien distinguée de l’ensemble des prélèvements financiers dont la lourdeur forme le grand sujet de mécontentement ; la protestation est globale. Beaucoup de cahiers acceptent l’idée du rachat des droits seigneuriaux qui témoignent d’une « concession primitive ». La Touraine n’apparaît ni comme une région où le système seigneurial aurait gardé une force de contrainte et un poids financier importants, ni comme une région où il a été oublié. L’absence de profonds changements dans l’économie et la présence d’un grand nombre de familles de seigneurs traditionnels, nobles dans leur grande majorité, peuvent expliquer le maintien d’institutions anciennes auxquelles ces derniers étaient attachés car elles assuraient leur prééminence sociale, à défaut d’une grande richesse matérielle.
Notes
1 M. CHAGNON, Les campagnes aux xie et xiie siècles d’après le cartulaire de l’abbaye de Noyers, p. 14. Dans ce cartulaire, 10 % des terres citées sont des alleux. Il en existe aussi tout au nord de la province.
2 Coutumes du pays de Touraine, ressorts et enclaves d’iceluy, réformées et rédigées par écrit en présence des gens des trois États dudit pays. Par messieurs maîtres C. de Thou président, B. Faye et J. Violle, conseillers du Roi, en sa cour de Parlement et commissaires dud. Seigneur, à ce députés. Tours, 1560.
3 J. YVER, « Les caractères généraux des coutumes de l’ouest de la France », RHDF, p. 29.
4 La coutume de Touraine (art. 379) précise que pour quelques seigneuries aux confins de la Brenne et de la Touraine s’applique la règle « Fief et justice n’ont rien de commun ».
5 Au civil, l’exercice de ce droit est plus contesté (cf. A.. SERRANO, La haute justice du duché-pairie de Luynes 1770-1775, p. 45).
6 J. YVER, loc. cit., p. 35.
7 A. SERRANO, op. cit.
8 A.D. I. et L., E 732.
9 A.D. I. et L., L 198, cahier de doléances de la paroisse d’Ambillou.
10 C. LABREUILLE, Étude historique sur Montrichard et Nanteuil, t. II, p. 133.
11 Cité par J.-X. CARRE de BUSSEROLLE, Dictionnaire historique d’Indre-et-Loire, t. III, p. 134.
12 « Cahier de doléances de la paroisse de Bréhémont », BSAVC, t. V, 1946-1947, p. 58.
13 A.D. I et L., E 267, inventaire des titres de la seigneurie de Chissay, C 81 ; les derniers aveux ont été passés en 1756. Le seigneur est Choiseul.
14 A.D. I et L., G 383. Dans la seigneurie du Val d’Orquaire (Azay-sur-Indre) dépendant du chapitre Saint-Martin à Bléré, le cens est parfois de « pirte » ou « obole » par quartier.
15 A.D. I. et L., G 389, inventaire général des titres de la terre, fief et seigneurie du Val d’Orquaire, p. 104.
16 A.D. I et L., E 267, inventaire des titres de la terre et seigneurie de Chissay, 1779.
17 R. CAISSO, La vente des biens de première origine dans le district de Tours 1790-1822, p. 52.
18 Id., p. 70.
19 A.D. I. et L., G 260, le fermier général du chapitre de Candes veut le faire payer au tarif de 1/16.
20 A.D. I. et L., 3E20/72, minutes Hubert. Dans différents contrats de 1756 et 1757 est mentionné le terrage au sixième ou au septième ponant sur des biens situés à Saint-Louans, Savigny ou Avoine ; il est dû au chapitre de Candes mais aussi à la dame de la Sauvagère ou au fief de Matflon.
21 A.D. I. et L., H 523, terrier de la seigneurie de Châtenay (1736-1757).
22 A.D. I. et L.,G 161.
23 A.D. I et L., C 101, lettre de Du Cluzel au contrôleur général d’Invau, en date du 12 septembre 1769.
24 Cf. texte n° 1.
25 B. CHEVALIER, « Bailleurs et preneurs en Touraine après la guerre de Cent Ans », Études rurales, 1965, n° 16, p. 121.
26 A.D. I et L., H 421.
27 A.D. I et L., E 290, livre des rentes 1763-1783.
28 Il est parfois précisé que la valeur est « denier moins qu’élite », c’est-à-dire que le prix utilisé pour les calculs doit être inférieur d’un denier au prix de la meilleure qualité sur le marché.
29 A.D. I et L., E 153, comptes de 1751-1752. Pour l’avoine il y a aussi une plus value de 32 s. 6 d. par setier et pour l’orge de 7 l. 14 s.
30 On ne trouve pas trace d’afféagements comparables à ceux qui sont alors opérés en Bretagne.
31 A.D. I. et L., 2E, Amboise, contrats enregistrés en février 1775.
32 Id., six contrats enregistrés en février et juin 1788.
33 L. HERPIN, La propriété et la gestion des communaux de Parilly à la fin de l’Ancien Régime, p. 404.
34 A.D. I. et L., G 70, baux à cens de 1763 et 1769.
35 A.D. I. et L., G 10, titres et papiers de la baronnie de Chinon 1750.
36 Quelques seigneurs font encore désigner des gardes messiers (A. SERRANO, op. cit., p. 123). Le chapitre Saint-Martin use de ce droit dans la paroisse de Saint-Cyr.
37 Selon M. Lachiver, le ban des vendanges ne s’exerce pas sur les vignes closes qui sont assimilées à des jardins ; en Touraine, la plupart des vignes sont encloses et le « ban » y a lieu.
38 A.D. I. et L., H 652, « Mémoire du 3 octobre 1750 pour les administrateurs de l’Hôpital général de Tours, les cordeliers et principaux tenanciers de vignes de Vallères contre le seigneur de Vallères ».
39 Cf texte n° 6.
40 Les procès-verbaux de visites domiciliaires par les gardes de la gabelle mentionnent très souvent l’existence d’un four qui sert à cuire le pain mais aussi à sécher des fruits comme les prunes.
41 A.D. I. et L., 3E53/nc, minutes Millet, baux du four banal de Paulmy le 15 juillet 1787 pour 90 lt par an et du four banal de Neuilly-le-Noble le 1er janvier 1787 pour 48 lt.
42 A.D. I. et L., E 485.
43 A.D. I. et L., E 23.
44 A.D. I. et L., E 86, E 87 et E 88.
45 L’abbaye de la Clarté-Dieu en a un à Saint-Christophe, celle du Liget à Chemillé ; en ont aussi l’abbaye de Bourgueil, de Baugerais, de Preuilly, de Villeloin, le chapitre Saint-Martin.
46 AD. I. et L., C 105.
47 A.D. I. et L., 3E26/nc, minutes Pescherard ; baux du 6 novembre 1782 et du 1er mars 1783.
48 A.D. I. et L., B bailliage de Loches, procédures criminelles 1757 et 1767-1769.
49 En 1764, le marquis d’Effiat, seigneur de Luynes, soutient devant l’assemblée des habitants qu’il n’est pas propriétaire des halles.
50 A.D. I. et L., C 95. En 1769, les droits de foire sont de 5 sous pour 100 moutons et 2 sous par tête de gros bétail ; le droit de minage est d’un tiers de boisseau par setier de grains porté au marché (A.D. I. et L., E 42).
51 A.D. I. et L., 3E3/18, minutes Degonne-Bequet, bail à ferme général de la baronnie de Chinon en date du 5 janvier 1782 ; ce droit est affermé pour 100 livres de bonne viande.
52 A.D. I. et L., E 732. En mars 1763, la « cour de Saint-Germain » rend une sentence pour obliger les habitants à payer ce droit.
53 E. PEPIN, « La vallée de la Vienne aux abords de Chinon », BSAVC, t. IX, n° 5, 1991, p. 498.
54 A.D. I. et L., G 10.
55 AD. I. et L., C 248.
56 AD. I. et L., B 173.
57 Cf. texte n° 2.
58 Cependant les commissaires chargés de répartir l’impôt pour les réparations de l’église dans la paroisse de Mettray en 1764 estiment le « fief ou droits honorifiques » du seigneur à 120 lt, soit 4 % de son revenu brut (A.D. I. et L., G 880).
59 H. SEE, (Les classes rurales en Bretagne du xvie siècle à la Révolution, p. 159-161.
60 J. X. CARRÉ DE BUSSEROLLE, op. cit., t. I, p. 51-52. Ici le boucher devait monter dans une charrette conduite par les meuniers et renverser sur lui-même le contenu d’un seau d’eau suspendu à une corde.
61 Id., p. 193. Les nouveaux mariés devaient sauter dans un fossé creusé à cet usage ; au xviiie siècle, il était admis qu’ils en fissent seulement trois fois le tour ; en échange, ils recevaient un saule pour faire un « ber » à leur premier enfant et une bouteille de vin pour leur femme. En 1788, un homme accomplit son devoir et réclama son dû.
62 P. GOUBERT, L’Ancien Régime, t.I, p. 81.
63 A.D. I et L., E 94.
64 J.-X. CARRE DE BUSSEROLLE, op. cit., t. III, p. 165-167.
65 Elle exige d’ailleurs les mêmes services de ses métayers qui doivent labourer des terres de la « réserve » et ne peuvent donc s’acquitter en numéraire.
66 D. LE LORRAIN, « Gabriel de Rasilly, sous-gouverneur des enfants de France et la maison de Rasilly (1648-1769) », BSAVC t. VIII, 1981, n° 5, p. 651.
67 A.D. I et L., G 394. Ce terrier comporte de très beaux plans.
68 La litre est une bande peinte en noir le long des murs de l’église, sur laquelle peuvent être peintes ou accrochées les armoiries du seigneur.
69 Sur ces 1 163 ha, la dîme des grains et vins se lève au vingtième, celle des menus et de charnage au onzième.
70 La réserve couvre donc 28,3 ha et la mouvance, 215 ha.
71 A.D. I. et L., G 183 ; la réserve couvre 111,5 ha et la « directe », 155 ha. Le cens coutumier de denier à quartier rapporte 1l. 17 s. 8 d.
Table des illustrations
Titre | Seigneuries de la famille de Rasilly |
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