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La société aristocratique dans le Haut-Maine

 | 
Bruno Lemesle

Chapitre 6. La puissance aristocratique en question

Index terms

Geographical index :

France

Full text

  • 1 M. BLOCH, La société..., p. 495.
  • 2 N. ROULAND, Anthropologie..., p. 58.
  • 3 J.-P. POLY, E. BOURNAZEL, La mutation..., p. 81.
  • 4 M. BLOCH, ibidem.
  • 5 N. ROULAND, ibidem, p. 291-335 ; D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 652-669 ; W. DAVIES, P. FOURACRE (...)

1Au cœur de la société aristocratique étaient les maîtres des châteaux. Leur puissance est décrite par les pouvoirs qu'ils détenaient et mieux encore lorsque ceux-ci furent mis en cause. Les conflits que décrit la documentation les mettent en scène fréquemment et de façon parfois bien informée grâce aux notices narratives ; aussi vais-je tenter de reconstituer, à partir du groupe social qu'ils formaient mais sans m'y limiter, l'évolution de la puissance aristocratique. Les conflits internes témoignent de déséquilibres au sein de la structure sociale. Leur analyse conduit à celle de la justice, quoiqu'elle ne s'y réduise pas. M. Bloch avait écrit que pour un système social, la meilleure pierre de touche était de savoir comment les hommes étaient jugés. À propos des pouvoirs judiciaires au xie siècle il évoquait leur médiocre efficacité1. Cette forme d'appréciation a été longtemps répandue ; elle est l'héritage du courant évolutionniste qui marqua les sciences humaines dans la seconde moitié du xixe siècle, courant selon lequel un transfert progressif du droit s'opère du groupe social qui l'a généré vers l'État. Transfert où l'on passe du régime de la coutume, où les conflits sont gérés par les parties elles-mêmes, à des institutions judiciaires caractéristiques des sociétés civilisées2. Qui plus est, en ce qui concerne la société seigneuriale, la conception traditionnelle y voit une dégradation par rapport à la justice carolingienne : selon J.-P. Poly et E. Bournazel, le « mallum » n'est plus une assemblée d'hommes libres mais la propriété du comte, de ses amis ou de ses rivaux3. Justice privée par conséquent, dans laquelle le tribunal était incertain de son droit et de sa force, d'après M. Bloch4. Le retour de la monarchie allait donc mettre fin au désordre. Je propose de lire autrement les conflits dans la société aristocratique du Haut-Maine en faisant appel à l'anthropologie ; d'autres ont ouvert la voie5 et il convient en effet d'éviter les jugements de valeur sur une justice qui ne nous est connue, rappelons-le, que par les moines. Leurs informations sont précieuses mais il faut prendre garde à ce qu'elles nous en apprennent beaucoup plus sur les conflits qui les ont opposés aux laïcs qu'à ceux qui ne concernaient que les laïcs. L'effet n'aboutit pas uniquement à ne dévoiler qu'une partie du tableau ; la documentation monastique a révélé des conflits qui étaient directement en relation avec le grand mouvement de donations pieuses auxquelles les contradicteurs laïcs s'opposèrent ou sur lesquels ils manifestèrent des réserves. Le regard monastique amène inévitablement à attribuer aux laïcs l'initiative des conflits. Je propose de renverser la vision, de retourner la documentation en quelque sorte : les informations dont nous disposons furent consignées parce qu'elles étaient les instruments d'une réforme dans sa dimension temporelle ; je chercherai par conséquent à vérifier dans quelle mesure nous devons restituer aux moines leur part d'initiative à la fois dans ce qui génère le conflit et dans les modifications induites pour l'organisation sociale. Toutefois, si le compte rendu fait par les rédacteurs des notices est extrêmement précieux pour notre connaissance des structures juridiques et de leur fonctionnement, s'il nous informe avec assez de précision sur l'objet des litiges, il faut faire une différence entre les riches notices narratives de la seconde moitié du xie siècle et du début du xiie qui apportent un faisceau d'indices suffisant pour reconstituer le nœud des relations conflictuelles et les actes de l'extrême fin du xiie et du xiiie siècle au travers desquels l'arrière-plan se laisse rarement entrevoir.

2Dans ce chapitre, j'ai d'abord essayé de décrire les éléments du pouvoir de l'aristocratie en discutant de leur caractère public ou privé ; après une présentation des coutumes et des éléments de connaissance dont on dispose sur les châteaux, j'ai accordé une place importante à la justice, un des principaux enjeux de pouvoir. Ensuite, j'ai observé directement les conflits et leur mode de résolution, cherchant à travers eux les déséquilibres dont ils témoignent et les recompositions qu'ils traduisent.

Eléments de la puissance

Aperçu sur les coutumes

  • 6 SJT 5 (1005), SV 590 (1060), MM 2 Torcé (1100).
  • 7 SPC 6.
  • 8 SPCO 6, LA 2, LC 89.
  • 9 CDL 69 et 94.

3Les coutumes étaient principalement détenues au xie siècle par les seigneurs châtelains, également par des évêques6. Un trait frappe dans le Haut-Maine : la bien faible présence comtale, plus in apparente que réelle. Hugues II concéda les coutumes avec les églises du Saosnois à la Couture7 ; en dehors de cette région, toutes les coutumes octroyées étaient localisées au Mans ou dans sa proximité8 ; encore préciserai-je qu'elles concernent le roi d'Angleterre et le comte d'Anjou agissant en tant que comtes du Maine. Cette restriction géographique comme la modestie des occurrences ne sont raisonnablement explicables que par les lacunes documentaires. D'abord, les mentions parvenues ne concernent que des concessions en faveur d'établissements ecclésiastiques ; ensuite il suffit d'observer les châtellenies de Château-du-Loir et de La Suze pour lesquelles nous avons la chance de disposer de listes des coutumes9 et de comparer ce que nous saurions de la géographie et du contenu de leurs taxations sans ces listes avec les informations dont nous disposons grâce à elles : appliquons la comparaison aux coutumes comtales et regrettons qu'une telle liste n'existe pas. D'ailleurs, hormis les deux châtellenies citées, la connaissance dont je dispose sur les coutumes des autres châtelains est très aléatoire.

  • 10 J.-F. LEMARIGNIER, « La dislocation... »
  • 11 CDL 94.
  • 12 G. DUBY, La société aux xie et xiie siècles..., p. 175.
  • 13 « totius castelli et castellanie » (SAA 851).
  • 14 CDL 69.
  • 15 MM 1 et 2 Torcé ; SV 635, 407.

4Dans son étude sur les coutumes, J.-F. Lemarignier avait montré leur étroite association à la notion de puissance publique avant l'an mil10. Cet aspect n'était pas oublié lors des deux siècles suivants : le titre des coutumes de La Suze rappelait que le sire les tenait du comte11. Leur origine publique explique qu'elles soient le plus fréquemment associées aux châteaux avant le xiie siècle, comme G. Duby l'avait mis en valeur dans le Mâcon- nais12. Ceux-ci formèrent donc le centre principal de la taxation coutumière dont la circonscription dans laquelle ce pouvoir s'exerçait pouvait être désignée par le terme « châtellenie »13. Les coutumes étaient décomposées terre par terre, qu'elles soient mentionnées par le terme général (consuetudines) ou détaillées : c'est ainsi que la liste de Château-du- Loir les énumère, localité après localité, avec le détail pour chacune14. Le mot « consuetudines » s'appliquait aussi aux terres d'église parce que celles-ci fonctionnaient comme des seigneuries disposant de leurs redevances spécifiques15.

  • 16 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 324 ; A. CHÉDEVILLE, Chartres.... p. 293 ; G. DUBY, La société au (...)
  • 17 CDL 69.
  • 18 SV 181 ; MM 8 Saint-Célerin.

5La question de l'origine publique des coutumes n'autorise pas à induire l'absence de remaniements, au contraire ; ce qui était public et rappelé tel était d'autant plus souligné qu'il en avait subi. Le considérer comme un accaparement privé rend médiocrement compte de son état ; même l'ajout dans les listes énumératives de droits et redevances d'autre nature n'affaiblit pas cette appréciation. Les coutumes eurent en effet un contenu formant une palette assez large d'où les historiens ont remarqué qu'il dépassait ce qu'on peut attribuer à la seule puissance publique16. Des redevances et prestations liées à la seigneurie foncière furent fréquemment incluses dans les coutumes, sans toutefois jamais dominer. Ceci n'implique pas, au moins pour les premières générations de châtelains, une confusion ; la documentation n'avait pas pour objet d'en préciser l'origine mais la nature. La liste des coutumes de Château-du-Loir, probablement rédigée au xiie siècle (elle mentionne le comte en tant que seigneur ; le premier fut Hélie de La Flèche, ses successeurs les comtes d'Anjou), donne une nette prééminence à des redevances d'origine publique et carolingienne par rapport aux prestations proprement foncières17. C'est dans la première partie que celles-ci sont mentionnées ; or, la liste commence logiquement par la terre de Château-du-Loir, puis indique les prestations dans les autres localités, enfin énumère des fiefs de la mouvance (sous la forme : la terre de x). L'état de la seigneurie tel qu'il se découvre risque toutefois de comporter quelqu'aspect factice dans la mesure où je ne suis pas assuré de l'unité temporelle de la rédaction ; la liste peut avoir subi divers remaniements ultérieurs. Il n'empêche : les lieux cités se décomposaient manifestement en réserve foncière et mouvance ; les fiefs qui viennent à la suite et dont l'identification repose uniquement sur le nom de son détenteur ne comportent que des coutumes d'origine publique certaine (forragium, villicatio) ou la taille, qui n'est nullement une redevance foncière. Cette liste permet de surcroît de vérifier la conception de la seigneurie qu'avaient les contemporains : non pas une circonscription géographique ayant la compacité d'un monolithe mais une addition de lieux dont il est sûr que les plus éloignés ne présentaient aucune continuité spatiale. Je ne trouve pas dans ma documentation, contrairement aux régions voisines, de mentions explicites de « mauvaises coutumes » ; par contre, il y a deux occurrences de nouvelles coutumes que le contexte (leur condamnation par les moines) permet d'y rattacher18. Enfin les coutumes sont fréquemment associées aux foires, marchés, péages et droit de gîte, toutes prérogatives d'origine publique.

  • 19 O. GUILLOT, Le comte..., t. 1, p. 381.
  • 20 MM 8 Saint-Célerin ; CDL 69.
  • 21 J. GAUDEMET, Le gouvernement..., p. 132.
  • 22 LC 347.
  • 23 SV 717, LC 125, 103, SVI 10, LC 139.
  • 24 « post longam disceptationem penitus dimiserunt supradictas costumas, exceptis III caritatibus in (...)
  • 25 SVI 10.
  • 26 SJP 1.
  • 27 MM 4 Malicorne.
  • 28 SV 726, 676, MM 1 Torcé.
  • 29 SAA 753.

6Le droit de gîte était une coutume dont la première occurrence date de 1005. Il était désigné le plus souvent par le mot « procuratio » et, selon O. Guillot, c'était un service lié au service militaire19. En réalité, il pouvait aussi être en rapport avec la chasse (obligation de nourrir la meute)20 et avec la visite de l'évêque dans son diocèse, comme l'avait remarqué Jean Gaudemet qui le voyait apparaître sous cette acception dès l'époque carolingienne21. La procuratio désigne une fois une taxe de cent sous due au légat pontifical22. Toutefois, le plus souvent, les prestations étaient en nature. À plusieurs reprises, la procuratio est assimilée aux caritates qui désignent trois repas annuels23. Au début du xiie siècle les moines de Saint-Vincent allèrent plaider à Ballon contre les successeurs de Gautier de Palluau qui voulaient leur imposer le versement de trois setiers de blé par an de coutumes. Après de longs palabres, les seigneurs limitèrent leurs prétentions à trois repas annuels24. Ici, nous voyons cette prestation comme compensation à une exigence plus lourde et, selon les moines, nouvelle. Les moines ne furent pas exempts du droit de gîte, à la différence d'autres coutumes ; par définition, ils étaient pourvoyeurs de nourriture : pas uniquement aux pauvres lors des famines comme les chroniques en ont forgé l'image. Le droit de gîte était d'ailleurs parfois associé au service et à l'aide. Geoffroy Payen de Sévillé, vers 1060, exigeait la nourriture une fois par an s'il s'en allait et deux autres fois à date fixe, après avoir rappelé aux moines de Saint-Victeur qu'ils lui devaient l'aide commune (auxilium commune) à sa demande25. De même le produit des péages, explicitement inclus parmi les coutumes26, fut rarement cédé par les seigneurs, ou alors sur des denrées clairement spécifiées27. Les foires procuraient des revenus trop substantiels pour être abandonnées aux moines ; les seigneurs concédèrent les dîmes des foires28 ou acceptèrent le partage des revenus29. Ces remarques rejoignent le propos du chapitre précédent sur l'aptitude des seigneurs à maintenir leurs revenus obtenus par les prélèvements. Ajoutons que rarement, au xie siècle, des coutumes ont fait l'objet de donation de la part de chevaliers non-châtelains ; encore l'imprécision quant à ce que recouvrait le terme général ne permet pas, finalement, de savoir s'ils détenaient réellement des éléments de la puissance publique. Inversement on peut penser que la petite aristocratie n'avait aucun intérêt à se défaire des taxations possédées, qui étaient la source de revenus la plus sûre ; d'où peut-être l'extrême faiblesse de ces mentions. Comme elles demeuraient principalement liées aux maîtres des châteaux et qu'elles étaient un élément de leur puissance, il faut, avant d'aller plus loin sur les coutumes, dire quelques mots des bases de cette puissance ; les forteresses.

Regard sur les châteaux

  • 30 A. LEDRU, Répertoire..., G. FLEURY, Recherches...
  • 31 R. VERDIER, La glèbe...
  • 32 Ce livre était quasiment achevé lors de la parution de la contribution d'Annie Renoux sur cette qu (...)
  • 33 A. DEBORD, La société.... p. 125-151.

7Je ne peux dans ce paragraphe avoir trop d'ambition : le sujet mérite à lui seul une étude entière. Il n'est plus possible de s'en tenir à la seule documentation écrite mais, faute de compétence dans le domaine archéologique et surtout parce que l'énergie à déployer doit trouver son accomplissement dans un autre cadre, je n'apporterai que les prémices d'un examen utile pour mon sujet. Devant sortir de mon corpus documentaire, j'ai consulté les anciens plans cadastraux de la première moitié du xixe siècle, les anciens répertoires constitués par les érudits du xixe et du début du xxe siècle30, le travail utile de Roger Verdier31. Ce dernier a fait un inventaire systématique des anciennes mottes castrales (près de quatre cents sites examinés, mais tous ne sont pas des mottes médiévales), a reproduit les vieux plans cadastraux et exécute des croquis comportant les mesures. Ses conclusions et hypothèses doivent cependant être considérées avec prudence sinon méfiance, entre autres à cause de sa tendance obstinée à vouloir faire remonter les mottes à l'époque gallo-romaine au plus tard. Mais son étude constitue, en dépit de cette réserve, un remarquable travail de prospection que j'ai complété par certaines vérifications personnelles sur le terrain32. On peut écarter sans trop de scrupules les indications toponymiques qui peuvent au mieux alerter sur de possibles traces anciennes mais ne sont jamais un argument à elles seules. Enfin, j'ai suivi les précieuses indications d'A. Debord dans sa thèse sur la Charente qui avait accordé l'importance que l'on sait aux apports de l'archéologie33.

  • 34 Ibidem, p. 136.
  • 35 Proportion équivalente dans la Charente (ibid., p. 134).
  • 36 Supra, p. 169.
  • 37 A. DEBORD, ibidem, p. 134.

8Celui-ci avait retenu les mottes comportant un fossé circulaire avec généralement une basse-cour34. La chronologie n'est pas déterminable par la simple prospection ; des fouilles sont nécessaires. Nous touchons ici le problème essentiel que la documentation écrite elle- même ne permet pas de résoudre de manière satisfaisante. Il faut renoncer à dater l'apparition des châteaux à l'aide de la plus ancienne mention connue. Les aléas sont évidents : si, grosso modo, plus d'un tiers des forteresses des xie et xiie siècles ne sont connues que par l'archéologie35, la première mention, on l'imagine sans mal, n'a, en termes de probabilités, que de faibles chances de surgir peu après l'érection du château. La logique voudrait que ceux détenus par les seigneurs les plus importants aient été mentionnés plus souvent, donc assez près du moment de leur apparition ; malheureusement, là aussi, les aléas restent considérables : nous avons vu des barons devant la garde à Château-du-Loir dont le château n'est pas signalé36. En ce qui concerne l'archéologie, on admet que la plupart des mottes castrales ont été élevées dès le xe siècle et se sont multipliées au début du xie ; mais, signale A. Debord, on en construit encore au xiiie siècle, voire au-delà37. J'ai par conséquent établi la carte des châteaux en retenant les critères suivants : j'ai indiqué d'une part les châteaux attestés par la documentation écrite avant 1200, d'autre part les mottes castrales circulaires avec fossé comportant une basse-cour le plus souvent. Parmi celles-ci, je n'ai conservé que celles pour lesquelles un ou des personnages portant dans leur nom le toponyme de la motte (x de y ou x dominus ou miles de y) apparaît dans la documentation écrite avant 1200 ; enfin un certain nombre de cas douteux examinés par R. Verdier n'ont pas été repris (le doute étant parfois partagé par cet auteur lui-même).

9Le résultat n'a d'intérêt que comparé aux renseignements fournis par la documentation écrite. Le premier constat porte sur tous les personnages nommés « dominus de y », « miles de y » ou simplement « x de y » : la plupart des toponymes ainsi cités dans la documentation écrite ne correspondent à rien sur le plan archéologique. Le deuxième constat porte sur les domini et sur les milites : un nombre non négligeable de mottes étaient détenues par ces derniers, mais le plus grand nombre des milites n'en disposaient pas. Naturellement, il faut tenir compte du fait que tous les ouvrages fortifiés n'avaient pas la même ampleur ; j'ai renoncé ici à entrer dans le détail des catégories qu'on doit mettre en œuvre dans les descriptions archéologiques, parce que cela n'éclaire pas directement mon propos et à cause des remaniements ultérieurs à ma période qui, en l'absence de fouilles, rendent présomptueuses les conclusions. Par contre, il est clair que toute motte castrale n'était pas siège d'une châtellenie et que, de ce point de vue, l'archéologie est inapte à opérer les distinctions entre les maîtres des châteaux détenteurs de l'ensemble des taxations coutumières et les autres seigneurs. Le problème sera donc de comprendre qu'elles étaient les fonctions des mottes castrales et si leur construction fut maîtrisée par le comte ; en d'autres termes, y eut- il dans le Haut-Maine des châteaux publics et d'autres privés ?

  • 38 Actus, p. 385 ; ORDERIC VITAL, The ecclesiastical..., ed. CHIBNALL, vol. V, liv. X, p. 242.
  • 39 Orderic Vital énumère neuf châteaux dans le comté (ibidem, vol. V, liv. X, p. 234) ; sept d'entre (...)
  • 40 G. FOURNIER, Le château..., 2e partie, I, 1 ; A. DEBORD, La société..., p. 136.
  • 41 SV 488 et SPC 18.
  • 42 SPC 84.
  • 43 A. DEBORD, ibidem, p. 135-136.
  • 44 Ibid.

10La carte réalisée sur laquelle je m'appuie ne doit pas être considérée comme exhaustive ; elle est porteuse des lacunes et des incertitudes liées à la documentation. Cependant les indications qu'elle contient peuvent être tenues pour quasiment assurées à cette période ; seule l'archéologie pourra la compléter éventuellement. Nous pouvons d'abord constater la médiocre corrélation avec l'implantation géographique des prieurés. Ces derniers fonctionnaient comme centres de seigneuries monastiques et furent pour une bonne part créés en dehors, et indépendamment, du réseau castrai. La répartition de celui-ci est en revanche étroitement déterminée par les vallées : ce sont des sites de contrôle des voies de passage. Par contre, hormis la cité comtale fortifiée, la zone centrale formant la confluence Sarthe- Huisne est médiocrement pourvue. Du point de vue chronologique, les zones extérieures ont été pourvues de forteresses très tôt (fonction défensive dans les zones de marche) ; la zone intermédiaire est bien pourvue au regard de la zone centrale. L'importance stratégique du château de Ballon durant tout le second xie siècle est patente : détenu par Payen de Mondoubleau, le duc de Normandie Robert Courteheuse ne parvint pas à le prendre et dut traiter (1088). Quand Hélie entreprit la conquête du comté (vers 1090-1091), c'est la première fortification dont il s'empara ; pendant sa captivité en Normandie, Guillaume le Roux y installa Robert de Bellême avec trois cents chevaliers38. Les châteaux de Beaumont et de Fresnay, tenus par le vicomte, furent également de solides obstacles sur la route de la Normandie vers le Maine : Guillaume le Roux combattit à Fresnay en 1098 avant que le vicomte Raoul se rendît à lui. Les sites au nord du comté furent contrôlés par les Bellême qui les fortifièrent ou les renforcèrent lors de la lutte entre Robert de Bellême et Hélie de La Flèche39. Ce secteur avait, nous l'avons vu, certainement échappé aux comtes du Maine dès la mort d'Herbert Eveille-Chien. Enfin, très peu de sites peuvent correspondre à des secteurs de défrichement (principalement en bordure de la forêt de Perseigne, comme Allières et Maulny). De cela il faut conclure classiquement que la fonction essentielle des châteaux, des plus importants s'entend, était militaire. C'est à cette conclusion qu'avaient abouti G. Fournier et A. Debord40. Ceci ne résoud pas certaines questions. La première concerne les forteresses proches. Il en existe quelques cas parmi ceux retenus : parmi les plus évidents, le château de Sourches doublé par la motte du Mont-Porcher située à trois kilomètres à l'ouest-sud-ouest du premier (n°62 et 63). La documentation écrite montre Geoffroy de Mont-Porcher comme témoin et probablement vassal du seigneur de Sourches dans la seconde moitié du xie siècle41. Un autre cas est celui des châteaux de Brûlon et de l'isle (n°56 et 57), pour lesquels aucun lien de vassalité n'est mentionné (ce n'est pas une preuve, naturellement). G. Fournier a évoqué les mottes proches en expliquant qu'elles pouvaient correspondre à l'abandon d'un site fortifié pour un autre ; c'est une raison que je ne peux pas reprendre ici car les seigneurs sont explicitement différents ; il suggère également qu'elles pouvaient répondre à des fonctions diverses (militaire, économique et résidentielle) ; cette seconde explication doit aussi être écartée pour les mêmes raisons. Un troisième cas, où la proximité est moins immédiate, peut fournir un éclairage. Il s'agit des châteaux de Sillé et de Courtavel (n°65 et 66) : dans la seconde moitié du xiie siècle, Guillaume, dominus de Sillé et Geoffroy de Courtavel partagèrent avec les moines de la Couture un moulin ; il était prévu que Guillaume en assurerait la défense42. Fonction normale de la part du dominus. Geoffroy était à coup sûr vassal de Guillaume ; il ne détenait pas de taxation coutumière mais occupait une motte castrale. Dans les trois cas nous avons affaire à une fortification principale et à une motte secondaire. Il est douteux que la seconde ait eu pour fonction de renforcer militairement la principale. A. Debord avait par ailleurs très justement remarqué que la motte ne pouvait pas représenter la résidence typique des chevaliers43 puisque la plupart d'entre eux n'en ont pas possédée. Par contre, peut-on être sûr que la motte était un élément de différenciation sociale44 ? L'étude menée dans le chapitre précédent sur les personnages de rang subchâtelain rend médiocrement plausible cette hypothèse : des personnages dépourvus de motte paraissent s'être situés immédiatement au rang inférieur à celui des maîtres des châteaux. Mais il faut bien avouer que la ténuité des renseignements n'autorise aucune affirmation. De ceci il faut conclure à la difficulté d'expliquer l'existence des mottes secondaires ; éléments visibles de la domination sur les paysans, certes, mais la plupart des chevaliers semblent s'être fort bien passés de motte. De distinction entre chevaliers par le prestige qu'elles conféraient, moyens de se hausser symboliquement dans la hiérarchie aristocratique ? Cela demeure l'hypothèse la moins improbable mais qui ne saurait satisfaire beaucoup d'interrogations au cas par cas.

Châteaux et mottes castrales Haut-Maine (Vendômois exclu)

Châteaux et mottes castrales Haut-Maine (Vendômois exclu)

*Château attesté par la documentation écrite :
1. Le Mans*
2. La Milesse*
3. Tussé
4. La Guierche*
5. Sévillé
6. Juillé
7. Assé-le-Riboul*
8. Fresnay*
9. Assé-le-Boisne
10. Saint-Céneri*
11. Maulny
12. Bourg-le-Roi*
13. Lurson*
14. Saint-Rémy-du-Plain*
15. Allières*
16. Le Mont-de-la-Nue*
17. Blèves*
18. Mamers*
19. Commerveil
20. Saosnes*
21. Le mont-de-la-Garde*
22. Dangeul*
23. Peray*
24. Beaumont*
25. Ballon*
26. Bonnétable*
27. Torcé*
28. La Ferté*
29. Céton
30. Saint-Bomer
31. Braiteau*
32. Duneau*
33. Connerré*
34. Gennes-Montfort*
35. Bouloire
36. Saint-Calais*
37. Mondoubleau*
38. Lucé*
39. Chahaignes (motte de Gouffé)
40. La Chartre*
41. Marçon*
42. Château-du-Loir*
43. Nogent-sur-le-Loir
44. Mayet*
45. Haute-Perche
46. Outillé*
47. La Faigne
48. Belin
49. Vaux*
50. La Motte d'Achard'
51. Clermont
52. Malicorne*
53. Sablé*
54. Avoise
55. Noyen*
56. La Suze*
57. Pirmil*
58. L'Isle*
59. Brûlon*
60. Vallon
61. Auvers-sous-Montfaucon
62. Courteilles
63. Amné
64. Sourches*
65. Le Mont-Porcher
66. Tennie*
67. Sillé*
68. Courtavel

  • 45 Ibid., p. 140-141.
  • 46 ORDERIC VITAL, The ecclesiastical..., ed. CHIBNALL, vol. V, liv. X, p. 232.
  • 47 Ibidem, p. 228 et 248.

11Une deuxième et importante question porte sur le contrôle comtal des forteresses. A. Debord mettait en doute leur origine publique au premier âge féodal : les arguments en ce sens étaient ceux d'historiens du droit, estimait-il. Il préférait penser que le grand nombre de châteaux dans la Charente rendait peu plausible l'hypothèse selon laquelle les comtes auraient souhaité les multiplier : ils risquaient justement d'échapper à leur contrôle45. Cependant cette façon de voir supposerait qu'on puisse disposer de solides données sur l'époque de construction. Il ne faut pas oublier d'autre part que les sites retenus sont apparus sur une durée s'étalant de cent cinquante à deux cents ans. Mais nous ne sommes pas tout à fait dépourvus de renseignements grâce à la documentation écrite qui éclaire les choix géographiques. Si la zone centrale, autour du Mans, fut peu pourvue, c'est parce que le rôle de ligne de défense de la cité comtale était dévolu à la zone intermédiaire périphérique à cette zone centrale. Hélie de La Flèche s'employa à dresser ou à renforcer des fortifications systématiquement dans cette zone ; au Nord, ce fut le château de Dangeul, point fort contre la ligne avancée des Bellême dans le Maine46 ; au Sud, ce furent ceux de La Flèche, Château-du-Loir, Mayet, Outillé et Lucé, le premier qu'il tenait en propre et les suivants grâce à son épouse Mathide, fille et héritière de Gervais II de Château-du- Loir47. Un siècle plus tard, Philippe Auguste envahira le Maine, en 1189, en prenant successivement La Ferté-Bernard, Bonnétable, Ballon et Montfort, dernière place forte avant Le Mans. Enfin, le Haut-Maine n'a pas tout à fait la même histoire politique que la Charente, et c'est peut-être là le point décisif. Il y eut toujours dans le Maine un comte pour contrôler les châtelains. Ce comté ayant été un enjeu pour les principautés voisines, lorsque la lignée comtale fut affaiblie, soit le comte d'Anjou soit le duc de Normandie imposa son autorité, l'affaiblissement temporaire de l'un ayant été compensé par la bonne tenue de l'autre. L'avènement d'Hélie de La Flèche fut rendu possible par l'affaiblissement du duc de Normandie et par la position du comte d'Anjou faite d'un mélange de soutien et de rivalité. Il n'y eut pas dans le Haut-Maine de grands châtelains indépendants à l'égard du comte ; ceux qui échappèrent à celui du Maine étaient liés au comte d'Anjou. On doit donc fermement exclure l'hypothèse de constructions privées ; elles supposeraient de surcroît un monde fermé, admettant de petites enclaves autonomes, alors que la société seigneuriale était au contraire une société de relations.

  • 48 O. GUILLOT, Le comte..., t. 1, p. 402.

12Nous pouvons à présent revenir à ce qui constituait un des éléments essentiels de la puissance des maîtres de château : la possession des coutumes. Il en était une, la vicaria, qui était la plus fréquemment citée au point d'être, avec raison, considérée par la plupart des historiens comme en formant la part majeure. Elle représentait, selon O. Guillot, le pouvoir de police et englobait la justice48. Le dossier est par conséquent beaucoup plus richement documenté ; il permet de suivre plus sûrement l'évolution du pouvoir châtelain.

La justice, enjeu de pouvoir

La vicaria

  • 49 A.C.F. KOCH, « L'origine... »
  • 50 LA 5 et 28, LC 139, CEM 74, RA 419, SPCO 6, SV 344, CDL 69 et 94.
  • 51 L. HALPHEN, « La justice... », p. 199 ; O. GUILLOT, le comte d'Anjou..., t. 1, p. 402 ; G. DEVAILL (...)
  • 52 J. BOUSSARD, « Les institutions... », p. 42.
  • 53 Seuls quatre centres de châtellenies (en comptant Lavardin) s'identifient parfaitement (Recension (...)

13Le droit de justice aux xie et xiie siècles était désigné par plusieurs termes dont le plus fréquent était « vicaria » ; nous trouvons également, comme A.C.F. Koch l'avait remarqué pour le Maine, « villicaria » et « villicatio »49 mais aussi « villicatum »50 ; la répartition de ce vocabulaire (trente-quatre occurrences) épouse la courbe documentaire. La vicaria a donné lieu à des appréciations diverses sur son contenu et sur son sens. Commençons par les points qui semblent acquis. La vicaria s'appliquait exclusivement aux personnes qui n'appartenaient pas à l'aristocratie ; ceux qui la détenaient exerçaient un pouvoir de contrainte juridique et bénéficiaient des revenus qui s'y attachaient : c'est ce qui ressort de tous les actes du Haut-Maine et les mêmes constats ont été faits dans les régions voisines ou proches51. Il est admis par ailleurs qu'on ne peut plus l'identifier parfaitement à l'ancienne vicaria carolingienne dans la mesure où elle ne se confond plus avec les anciennes subdivisions du pagus52. En effet un bref examen des anciennes conditae ou vicariae carolingiennes suffit pour se convaincre que la carte des châteaux des seigneurs détenteurs de la puissance publique n'est aucunement l'héritière des sièges de ces anciennes circonscriptions53.

  • 54 A.C.F. KOCH, « L'origine... »
  • 55 « burgum et burgi villicationem : scilicet duos solidos et dimidium de forisfacto et, si forisfact (...)
  • 56 « omnia concessit liberrima prorsus ab omni vicaria et consuetudine sive exactione. Istud tamen si (...)
  • 57 LA 118.
  • 58 « homines aubani sunt comitis, et incendium, et raptus, et mores [sic] hominum, et falsa mensura, (...)
  • 59 mv 12.
  • 60 J.-P. POLY, E. BOURNAZEL, La mutation..., p. 88 ; contra : M. GARAUD, Les châtelains..., p. 123, D (...)
  • 61 CDL 69 et 94, MM 5 Saint-Célerin et 7 Torcé.
  • 62 SPC 159.
  • 63 Bizarrement J. Boussard a estimé que le droit de pénétrer sur une terre pour appréhender les délin (...)
  • 64 J. BOUSSARD, « Les institutions... », p. 62 ; A.C.F. KOCH, « L'origine... ». Les avis des historie (...)

14Dans son étude A.C.F. Koch avait clairement affirmé que la « haute justice » n'apparaît pas avant la fin du xiie siècle54 ; effectivement, cette expression ne figure jamais dans ma documentation. Je ne trouve pas non plus en revanche d'allusion à la justice de soixante sous. Koch avait délaissé l'étude de la basse justice. Cette question doit être reprise car elle est mal documentée et a donné lieu à des appréciations différentes selon les auteurs. Voyons un cas qui ne laisse pas place à l'ambiguïté ; vers 1110, Hugues de Juvardeil, dominus, donna aux religieuses du Ronceray d'Angers le prieuré (monasterium) de Souvigné, près de Sablé, avec le bourg et la justice pour laquelle il distinguait les forfaits mineurs à deux sous et demi des forfaits majeurs pour lesquels il retenait la moitié du revenu55. Le reste de la documentation ne permet pas de considérer que la vicaria/villicatio pourrait ne s'appliquer qu'à une partie de la justice qui serait la grande justice par opposition aux cas mineurs. En particulier tous les cas où la justice était retenue, plus nombreux que ne le pensait A.C.F. Koch, le montrent. En 1110, le seigneur de Sablé, Lisiard, après l'avoir contesté, reconnut aux moines de Marmoutier qu'ils étaient libres de toute justice, coutumes et exactions. Toutefois il retint le flagrant délit de vol des hommes étrangers au bourg monastique56. Le nombre des cas retenus était variable : en 1093, Hélie de La Flèche confirmait au chapitre Saint-Julien toutes les coutumes et exactions sauf le rapt et l'incendie57 ; dans la seigneurie de Château-du-Loir, le seigneur se réservait la justice sur les aubains ainsi que l'incendie, le rapt et l'homicide auxquels il adjoignait les fausses mesures et la fausse monnaie58 ; Salomon de Lavardin, entre 1032 et 1060, donnait à Marmoutier les délits (forifacturas) mais retenait le rapt et l'homicide59. Ces cas ne formaient qu'une fraction de la vicaria, en dépit de l'affirmation de J.-P. Poly et d'E. Bournazel qui n'admettent pas qu'elle était aussi une basse justice60. Elle comportait le duel judiciaire, dont plusieurs documents précisent distinctement les modalités61. La lecture de l'ensemble des cas montre que la vicaria était assez largement considérée comme source de revenus quoique, j'y reviendrai, elle ne s'y réduisait pas. Un seul document fait mention d'une peine afflictive, à la fin du xiie siècle, pour les voleurs pris en flagrant délit ; le prieur des moines de la Couture à Auvers-le-Hamon pouvait les condamner à un châtiment corporel mais remettait l'exécution de la peine au seigneur laïc62 ; la justice restait surtout une justice de composition avec amendes pécuniaires63, comme l'avait bien vu Koch qui ne niait pas pour autant l'existence de châtiments corporels qu'il a vus dès le xie siècle, ainsi que J. Boussard qui n'était pas convaincu qu'il y ait eu jamais exécution de criminels64.

  • 65 LA 2.
  • 66 LA 118.
  • 67 M. GARAUD, Les châtelains..., p. 125.
  • 68 LA 112 ; de même SV 391.

15L'idée largement répandue d'une justice privée aux xie et xiie siècles demande à être sérieusement nuancée dans le Haut-Maine ; mais peut-être faut-il s'entendre sur les mots et ne pas appliquer notre conception moderne du privé et de la chose publique au Moyen Âge central. Lisons les documents. Le roi d'Angleterre Guillaume le Roux, agissant en tant que comte, confirma à Saint-Julien du Mans en 1096-1099 la vicaria sur le cimetière de Savigné et céda la justice ecclésiastique, entendons sur tous les clercs dépendant de l'église- mère65. En 1093, le comte Hélie confirmait au même chapitre Saint-Julien toutes les coutumes dans le territoire de la Quinte sauf le rapt et l'incendie parce qu'ils relevaient du comté66. La justice procédait ici directement du comte qui la déléguait aux clercs ou plus exactement les en exemptait. La retenue des cas tenait certes au fait que les profits étant proportionnels à leur gravité67, ils étaient donc les plus lucratifs, mais aussi au fait que le comte exprimait sa puissance publique en refusant de déléguer la totalité des pouvoirs juridictionnels ; il maintenait à la mémoire des vivants le souvenir de qui ils procédaient, d'autant plus qu'ils étaient largement détenus par les châtelains au sein des châtellenies ; ceux-ci ne les avaient pas toujours cédés à leurs vassaux : en 1067-1070, le sire Geoffroy de Brûlon donna aux chanoines de Saint-Julien la vicaria d'une terre que Gautier Le Breton et Hamelin Gruel tenaient de Hugues de Rouxperroux68. Les châtelains détenaient la vicaria par délégation comtale et on ne voit pas que dans le Haut-Maine, au xie siècle, les barons aient manqué à leur fidélité ou se soient rendus indépendants à l'égard du comte. Au contraire, ils cherchèrent par beaucoup de moyens à favoriser la continuité dynastique comtale contre les princes angevin et normand.

  • 69 SV 311, 403, 482, 613, 615 ; SPC 28.
  • 70 SPC 10 ; R. LATOUCHE, Histoire..., p. 126.
  • 71 LA 28, CDL 94.
  • 72 SPC 159.
  • 73 « omni justicia usque ad baculos campionum tradendos in feodo Guidonis de Lathora et Gauterii Angl (...)
  • 74 « de cujus feodo movet hec elemosyna » (ibidem).
  • 75 Nous voyons aussi en 1216 le vaincu remettre son bouclier et son bâton au seigneur justicier (SPCO (...)
  • 76 SPC 28.
  • 77 Personnage attesté peu avant 1180 (CVI 4 p. 134).
  • 78 CDL 94.

16La vicaria pouvait être décomposée, au moins dès la fin du xie siècle où je trouve des mentions de fractionnement de la vicaria et sa détention par des personnages de niveau subchâtelain69. Cependant tout laisse penser que les châtelains ont contrôlé la dévolution du droit de justice dont disposaient leurs vassaux. Le souvenir de la légitimité d'une délégation comtale n'était pas perdu à la fin du xiie siècle lorsque les moines de la Couture rédigèrent un acte faux leur attribuant la vicaria sur le bourg monastique d'Auvers-le- Hamon par donation du comte70. Des actes authentiques rappellent que tel personnage détenait la vicaria du sire châtelain en hommage ou per manum71 ; sa dévolution pouvait inclure le droit de châtier72 ou le duel judiciaire, tout en s'accompagnant d'une décomposition des droits. En 1196 Geoffroy Chapel et sa femme Julienne abandonnèrent à Marmoutier un cens, divers droits et toute la justice comprenant le duel judiciaire ; en revanche, les bâtons des champions devaient être portés au fief de Guy de Lathora et de Gautier Lan- glais73. Ces deux personnages donnèrent leur accord ainsi que Rotrou de Montfort, car les droits formant l'aumône procédaient de sa seigneurie74 du reste, il était l'auteur de l'acte qu'il corrobora de son sceau, et probablement le suzerain des donateurs. Geoffroy Chapel disposait du duel judiciaire mais les bâtons des champions qui faisaient partie de la « rémunération » du seigneur justicier75 revenaient à ses seigneurs directs. L'acte laisse supposer que le droit de justice dont bénéficiait Geoffroy Chapel était tenu directement de Rotrou qui donnait son accord au partage (que celui-ci ait existé préalablement à la donation ou qu'il en fût simplement l'effet), interprétation dont je trouve confirmation lorsque, entre 1192 et 1110, Gautier Gernon donna aux religieux de la Couture des biens fonciers avec la vicaria qu'il tenait du sire de La Suze alors que les seigneurs des terres données étaient Patri de Sourches et Wasto76. Cette manière de court-circuiter les seigneurs directs témoigne de la volonté du sire d'affirmer nettement qu'il était le détenteur légitime d'un droit de caractère public. La volonté de contrôler s'associait à l'aspect pécunier qui incita les seigneurs à ne pas abandonner entièrement les revenus aux vassaux : un chevalier de La Suze, Philippe77, détenait la moitié des revenus de la villicatio et du duel de son seigneur78.

  • 79 A. DEBORD, La société.... p. 176.
  • 80 SV 243, 391.
  • 81 O. GUILLOT, le comte d'Anjou..., t. 1, p. 376.
  • 82 SV 205, 305, 613, 615, 619, LC 139.
  • 83 SV 305 et 312.
  • 84 LC 139.

17Les établissements religieux ont bénéficié dès les premiers temps de la reconstitution du temporel de la dévolution de la justice. Comme l'avait remarqué A. Debord pour la Charente79, l'essor des juridictions monastiques était lié à des concessions d'immunité de type nouveau. Nous les connaissons d'autant mieux que les actes qui nous restent avaient pour fonction de les enregistrer ; mais, parce qu'ils précisèrent plusieurs fois que le donateur d'un bien ne disposait pas de la vicaria demeurée dans les mains de son seigneur80, nous savons qu'il y avait là une différence entre les laïcs et l'Église : les seigneurs acceptèrent de déléguer la justice aux moines et aux chanoines dès le xie siècle, alors qu'ils n'en cédèrent pas toujours des parts à leurs vassaux. Les concessions à l'Église pouvaient être totales (mais une affirmation en ce sens d'un document d'origine monastique est-elle fiable ?) ou partielles ; de même dans l'Anjou voisin O. Guillot remarque que les comtes Foulques Nerra et Geoffroy Martel accordèrent rarement l'intégralité de l'immunité aux abbayes81. Une fois acquise, celles-ci durent la défendre face à diverses tentatives de laïcs non-châtelains qui pouvaient être des prévôts comtaux82 ; alors, il n'est nullement impossible que le seigneur ait agi par l'intermédiaire de son prévôt, et c'est même très probable pour Gervais II de Château-du-Loir83 comme nous le verrons bientôt. Ces tentatives furent apparemment vouées à l'échec mais nous assistons quand même au partage de droits de juridiction entre laïcs et religieux dont il n'est pas aisé d'apprécier la genèse. En 1209, Gautier de Souday se réservait la justice sur les aubains et les voleurs, les moines de Saint-Vincent conservant les biens meubles ; Gautier disposait également de la justice sur les paysans vivant hors du cimetière, ainsi que sur les flagrants délits commis à son détriment hors de celui-ci. Tous les autres cas relevaient de la juridiction du prieur84. Toutefois les mentions sur les tentatives d'accaparement de la justice ne doivent peut-être pas être lues telles que les moines les rapportèrent parfois ; nous ignorons si ce ne furent pas eux qui outrepassèrent les droits prévus pour le territoire circonscrit dans lequel s'appliquait l'immunité ; les exemples de Sarcé et d'Auvers-le-Hamon cités plus haut vont nettement dans le sens de cette appréciation ; de même le soin que prirent les seigneurs à contrôler la délégation des droits de vicaria.

  • 85 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 654.

18Les conflits et les plaids que nous font connaître la documentation concernent toujours des personnages de l'aristocratie ; il y avait là un privilège, parmi d'autres, totalement évident pour les contemporains, qui consistait à pouvoir être jugé par des tribunaux composés essentiellement de membres de l'aristocratie et dont la compétence leur était réservée. Si l'on peut parler de « justice de classe », comme le signale D. Barthélemy, c'est bien en ce sens85. Il faut comprendre également qu'en pratique on ne « jugeait » guère, tel que nous l'entendons aujourd'hui, dans les plaids de cette époque. Presque tous les actes observés mettent en présence des laïcs opposés à des établissements ecclésiastiques, ou des gens d'Église entre eux ; très rarement ils ne concernent que des laïcs, ou alors c'est qu'un établissement religieux était indirectement concerné par l'affaire. Pour autant, les procédures utilisées étaient les mêmes, qu'un plaid se déroulât à la cour d'un laïc ou à celle de l'évêque. Avant d'évoquer les conflits proprement dits, il faut dire qui étaient les détenteurs de ces juridictions et où étaient tenues les assemblées judiciaires.

Les curiae

  • 86 Par exemple Hubert Riboul (SV 307).
  • 87 SV 230.
  • 88 SVI 2 et 4.
  • 89 Citons parmi ses membres les maîtres de château attestés : Gervais II de Château-du-Loir, Rotrou d (...)
  • 90 Dans le Poitou, Marcel Garaud n'avait pas non plus remarqué d'éloignement des châtelains de la jur (...)
  • 91 K.F. WERNER, « Du nouveau... », p. 196.
  • 92 SPC 139 ; J. Boussard a étudié et mis en valeur l'innovation que constituait la délégation de pouv (...)

19La première était celle du comte. Elle est malheureusement mal connue. Nous ne disposons d'aucun élément sur le tribunal comtal avant l'époque d'Hélie de La Flèche. Celui- ci ne le présidait pas toujours en personne. Nous le voyons plus souvent déléguer un de ses vassaux86. La cour n'était pas non plus fixe87 mais une session judiciaire se déroulait à proximité d'un château. La présence des barons au tribunal comtal permet d'apprécier assez finement l'aire d'influence du comte et, à défaut de pouvoir comparer la composition des tribunaux d'une époque à l'autre, celle des personnages présents en sa compagnie révèle une rétraction d'influence par rapport au début du xie siècle. Dans l'entourage d'Hugues III, on pouvait remarquer le seigneur de Mayenne Haimon et celui de Mondoubleau88 alors que leurs successeurs sont absents de l'entourage d'Hélie. Le sire de Sablé n'apparaît ni parmi les témoins ou souscripteurs des actes d'Hélie ni à sa cour, pas plus que ceux de Saint-Calais et de La Ferté ; autrement dit, manquaient à l'appel les châtelains périphériques. J'ai déjà signalé une autre manifestation de cette évolution avec le contrôle des châteaux situés au nord-est du comté par Robert de Bellême. Cette situation n'est que la conséquence de l'affaiblissement du pouvoir comtal consécutif à la mort d'Herbert Eveille-Chien ; en réalité, si Hélie hérita d'un comté à la base rétrécie, celui-ci ne manquait pas de solidité dans cette zone restreinte. Les châtelains fidèles étaient présents à la cour comtale89, manifestation de leur soutien à une cause mancelle de préférence à la cause normande90 et de la reconnaissance de la supériorité de cette juridiction. La répartition géographique des maîtres de château fidèles correspond aux mottes castrales de la zone moyenne périphérique à la zone centrale du confluent Sarthe-Huisne avec la vallée du Loir. De même que le comte pouvait déléguer sa présidence à un assesseur choisi parmi ses vassaux de rang châtelain, les sires tenaient leur pouvoir juridictionnel par délégation du comte. K.F. Werner a insisté sur l'idée que le morcellement territorial n'enlevait rien en lui- même à l'exercice du pouvoir public91 mais peut-être pas assez sur les changements introduits par la patrimonialisation et l'hérédité des châtellenies depuis le xe siècle au moins. Celles-ci formèrent jusqu'au début du xxe siècle le ressort territorial de base pour les juridictions dont étaient redevables les membres de l'aristocratie. Les graves lacunes documentaires du xiie siècle ne permettent pas de bien suivre l'évolution mais le fait est que, passé 1110, je ne trouve plus d'affaires les mettant en cause qui fussent jugées par des cours châtelaines. La nouvelle vague documentaire de la fin du xiie siècle et du xiiie montre que le plus grand nombre fut jugé par les tribunaux ecclésiastiques et un petit nombre en cour royale présidée par le sénéchal, délégué du roi (d'Angleterre puis de France) ; celui-ci pouvait lui-même déléguer des causes à un bailli92. Une telle évolution est à mettre en rapport non pas avec une reconquête de l'autorité publique face à un accaparement personnel et privé de la justice mais avec la mise en œuvre d'une structure étatique seule capable, à l'échelle de l'empire Plantagenêt puis du royaume de France à partir des reconquêtes de Philippe Auguste, d'assurer un contrôle efficace de l'autorité royale sur l'aristocratie. À l'échelle du comté « réel » d'Hélie de La Flèche, celui-ci pouvait se décharger des causes sur des châtelains proches sans le soutien desquels il n'aurait pu être comte.

  • 93 SV 810.
  • 94 SV 282.
  • 95 SAA 364 et 311.
  • 96 SV 265.

20Au xie siècle, les cours châtelaines ne connaissaient pas de limitation de compétence. Le lieu précis des sessions est rarement indiqué ; le toponyme correspond à celui d'un château mais la session pouvait se dérouler ailleurs comme celle assurée par Rotrou qui a bien lieu à Montfort mais dans la maison de Dreux fils de Nihard93 ; l'endroit pouvait être ouvert à tous : la châtelaine Inguencin tint un plaid sous le porche de l'église à Lucé94. C'est l'unique exemple où une femme préside une session ; son fils était présent et cité parmi les membres de la cour, ce qui laisse entendre qu'il était encore mineur. D'autres indications par contre désignent des espaces intérieurs : la chambre de pierre du vicomte ou la chambre épiscopale95. Doit-on les considérer comme des espaces privés ? Un plaid a pu se dérouler dans la maison d'Hubert Riboul au Mans, mais il était présidé par Gervais II de Château-du-Loir96 : on a déjà remarqué que le premier s'était vu déléguer la tenue d'un plaid par le comte ; autrement dit sa maison avait ni plus ni moins valeur de cour publique comtale ! En effet il ne faudrait pas oublier que « publice » à cette époque signifiait « devant témoins » mais aussi sinon surtout « en présence d'une ou de plusieurs personnes de qualité ». Un plaid, qu'il se déroulât dans la salle du château ou devant le peuple sous le porche de l'église, l'était en présence d'une assemblée présidée par le seigneur détenteur des coutumes. C'est en ce sens que le château était un lieu « public », mais le choix du lieu, les exemples offerts par la documentation en apportent la preuve, ne constituait pas un critère déterminant.

  • 97 SV 575.
  • 98 SAA 364.
  • 99 SV 394.
  • 100 SV 22 et 74, LA 114.

21La distinction entre juges et témoins n'était pas nécessairement faite : le sire qui préside le plaid est fréquemment mentionné comme témoin et même les parties. Voyons la composition de la cour : elle mêlait des participants de qualités différentes. D'abord les représentants des parties ; lorsque Guillaume de Braiteau plaida avec l'abbé Ranoux à Dangeul, il était accompagné de ses propres partisans : son frère Geoffroy, Robert de Juillé et le frère de ce dernier, tandis que l'abbé avait amené trois moines avec lui97. Ensuite, il n'est pas rare que deux seigneurs châtelains au moins soient cités en tête des judices/témoins sans qu'il y ait eu forcément entre eux une relation vassalique (ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils furent sur le même plan) ; ainsi le vicomte Raoul et Robert le Bourguignon (le premier était le petit-neveu du second)98 ou Robert le Bourguignon et Aubri de La Milesse99. D'une façon générale, religieux et laïcs étaient mêlés, dans la mesure où les différends que nous connaissons opposaient ces deux catégories, de même que la cour de l'évêque du Mans comprenait des seigneurs laïcs100. Mais le plus grand nombre des participants aux plaids tenus dans les cours châtelaines étaient des milites dont l'identification est souvent difficile mais que les recoupements avec d'autres listes de témoins permettent de reconnaître comme les vassaux du châtelain. Enfin, la présence de famuli à la fin des listes de témoins atteste de leur présence dans les plaids à partir de la seconde moitié du xie siècle. Il est à présent possible d'évoquer les conflits au sein de l'aristocratie en commençant par ceux qui évitèrent les juridictions.

Déséquilibres et recompositions

Guerre et homicide

Guerres publiques et guerres privées

  • 101 P. GEARY, « Vivre en conflit... », p. 1118.
  • 102 De même dans le Vendômois (D. BARTHÉLEMY, La société...,p. 858 n. 282).
  • 103 SV 312.

22Les plaids qui nous sont connus ne représentent en effet qu'un aspect des conflits au sein de la société aristocratique. L'autre façon de les régler était la guerre, que P. Geary place comme premier moyen parmi les autres, avant l'assemblée judiciaire101. En réalité le dossier sur la guerre se limite quasiment aux épisodes directement liés à la recherche de la mainmise sur le comté au xie comme au xiie siècle ; ces épisodes mettent en jeu les comtes, princes et rois, les châtelains n'intervenant que comme fidèles et alliés, pas pour leur propre compte : même leurs « rébellions » se référaient toujours à la légitimité comtale. C'est la guerre que l'on considère généralement comme publique ; par contre, la documentation ne livre pratiquement rien sur les guerres dites privées102 mais pour lesquelles la distinction avec la précédente se limite à un jeu d'échelles car les enjeux n'étaient pas si fondamentalement différents. Quelques allusions existent mais nous ne pouvons être sûrs qu'il ne s'agissait pas tout simplement d'épisodes isolés de leur contexte de guerre des comtes ou, du fait des dates, de la guerre des rois. Il est impossible par conséquent d'en évaluer la fréquence, d'autant plus que la documentation monastique n'est pas encline, contrairement à ce qui s'écrit souvent, à les mentionner. D'autre part, l'expression « bellum publicum » existe ; elle fut employée lorsque le seigneur de Château-du-Loir Gervais II rappela aux hommes de Saint-Vincent leurs devoirs à l'égard de la châtellenie103. Elle impliquerait en principe l'existence implicite de guerres qui n'étaient pas publiques. Simplement il ne faut pas oublier que le château était un lieu de paix dépendant de la puissance comtale et qu'une telle expression ne vise qu'à le rappeler, autrement dit à légitimer les entreprises guerrières de son détenteur.

Meurtres ou homicides involontaires ?

  • 104 SPC 18.
  • 105 SV 224.
  • 106 SV 307.
  • 107 SV 275, SPC 18.
  • 108 TV 16.

23Des homicides, nous savons très peu et surtout jamais leurs circonstances ; mais l'acte ne correspondait pas forcément à une situation conflictuelle ; une fois nous savons que la mort fut donnée accidentellement104, une autre fois par un frère105 (le contexte ne paraît pas impliquer l'acte volontaire mais les grands récits mythologiques nous mettent en garde : le fratricide est inscrit dans l'ordre politique et social). Par contre, la résolution de la tension appelle quelques commentaires. D'abord le plaid ne semble pas avoir été nécessaire, à quelques exceptions près qui mettent en cause directement les moines, quand par exemple Rahier de Sarcé et les siens tuèrent au cours d'une échauffourée un homme de l'escorte abbatiale : Rahier fut condamné à l'amende de cent sous106. Dans plusieurs cas, le responsable de l'acte d'homicide ou l'un de ses parents donnait un bien foncier aux parents de la victime107 ou pouvait être condamné à rendre des biens tenus en fief : Gautier fils d'Hamelin de Langeais rendit deux moulins à Geoffroy Martel pour avoir tué un de ses parents, Maurice108. Ces gestes visaient au maintien de la paix. On chercherait en vain au travers de la documentation des traces de conflits vindicatoires opposant les groupes de parenté, y compris lors des mentions d'homicide ; le don n'avait donc pas pour fonction d'éteindre un conflit mais d'en empêcher la naissance. Gardons-nous en tout cas de prendre l'effet pour la cause, même s'il est tentant d'imaginer que le mobile résidait justement dans la convoitise et la tentative d'appropriation d'un bien de nature économique : non seulement les notices n'en disent rien mais la destinée de ces biens ne fut pas de demeurer dans le patrimoine du groupe parental bénéficiaire.

Les moines réconciliateurs

  • 109 Par exemple : SV 281.
  • 110 SPC 18.
  • 111 « Hugo de Malicornia donmum Radulfum, Turonesem archiepiscopum, et nostrum episcopum, domnum Ildeb (...)
  • 112 SV 223.
  • 113 SV 275.
  • 114 « quam nobis per falsum judicium subtraxerant » (SV 224).

24Ces situations sont connues dans la mesure où les moines ont eu un rôle à y jouer, d'où la tendance inévitable du lecteur des notices à le leur attribuer systématiquement, c'est-à- dire à considérer qu'ils ont eu une fonction d'apaisement des conflits en favorisant leur résolution. Le schéma est le suivant : un laïc ayant tué un autre, le meurtrier faisait un don au monastère ; les moines pouvaient alors chanter des messes pour l'âme du défunt et s'employaient à réconcilier le meurtrier avec les parents de la victime109. Sommes-nous pour autant certains qu'ils contribuaient par là à contenir la violence aristocratique, dès l'instant où nous avons affaire à des meurtres plutôt accidentels ? Qu'ils aient facilité la réconciliation en se posant comme médiateurs est incontestable, qu'ils aient été incontournables au sens où sans eux la violence aurait dégénéré est moins sûr. L'examen du dossier montre que leur rôle en ce domaine a pu être exagéré, par eux-mêmes pour commencer. En 1081-1090, le fils homonyme de Geoffroy de Brûlon ayant été tué accidentellement par Patri de Sourches, celui-ci donna des biens au père du défunt qui les offrit à son tour à l'abbaye de la Couture où son fils fut enseveli. L'évitement du conflit entre les deux parentés fut accompli par une donation de biens matériels110. Mais les moines n'intervinrent que pour le rite de passage, pas pour favoriser la paix entre Patri et Geoffroy de Brûlon ; en revanche, ils assurent que l'abbé Johel réconcilia l'oncle du défunt, Eudes de Montfaucon, avec Patri. Cette précision, qui donne un « beau rôle » aux moines (que je n'ai aucune raison de mettre en doute), induit l'idée que le non-dit (l'absence d'intercession entre Patri et Geoffroy) correspond bien à un « non-fait » ; les cas suivants vont dans ce sens. À la Noël 1097, jour de la consécration de l'évêque Hildebert de Lavardin par l'archevêque de Tours Raoul, Hugues de Malicorne supplia les deux prélats de le réconcilier avec Songal du Teil dont il avait tué le frère. Pour cela, il promit de donner l'église de Pirmil et de faire chanter mille messes pour l'âme du défunt. Cela fut fait et les deux hommes se réconcilièrent111. Hugues sollicita des dignitaires ecclésiastiques, non des moines ; leur efficacité tenait-elle à leur fonction religieuse ou plutôt à leur rang et à la capacité d'influence permise par la qualité de leurs relations ? Rappelons que dans l'exemple précédent, le médiateur était l'abbé en personne. Souvent, un bien foncier fut donné à l'Église afin qu'elle assurât son rôle de conductrice des âmes. Or ce fait qui peut nous paraître évident par son aspect répétitif, l'était-il pour les laïcs ? Lorsque, entre 1080 et 1103, Girard fut tué, sa mère, Hodierne, donna aux moines de Saint-Vincent une terre pour le salut de son âme. Mais son frère, Robert de Montaigu, s'y opposa. Finalement, il céda en échange de trois sous112. Précisons que ces deux personnages comptaient un parent parmi les moines, Pierre, frère d'Hodierne. Celui- ci avait pu influencer sa sœur dans l'accomplissement de son geste mais la réaction négative de Robert trahit son manque d'évidence, d'autant plus que la notice ne mentionne pas la sépulture qui n'a peut-être pas incombé aux moines. À la fin du xie siècle, Thibaud fils d'Hubaud donna une terre à l'abbaye Saint-Vincent qui auparavant lui avait été donnée par Gautier de Villiers afin de faire la paix car le fils de celui-ci avait tué le frère de Thibaud113. Ici, les moines n'ont joué aucun rôle dans la réconciliation entre les laïcs. La terre offerte à l'abbaye s'inscrit dans une énumération d'autres biens donnés et il n'est fait nulle mention de prières pour le défunt. Il s'est écoulé une certaine durée entre l'homicide et les dons à l'abbaye et cette terre fut précisément offerte en raison de son caractère non-patrimonial, non pas afin d'assurer les rites de passage. Enfin les trois enfants d'Elisabeth de Tresson, à la fin du xie siècle, sont venus au chapitre offrir une terre pour leur mère morte et pour leur frère Arnaud que l'un des donateurs, Lambert, avait tué. Une terre « qu'ils nous avaient soustraite à la suite d'un jugement faux », affirme la notice114. Notons au passage que nous disposons ici d'une des très rares mentions de décision judiciaire défavorable aux moines, seule raison pour laquelle ils la qualifièrent de fausse. Mais il est surtout pour mon propos important de remarquer que le geste de donation ne fut pas spontané ; les moines saisirent l'occasion pour réclamer un bien convoité, en échange duquel ils associèrent les défunts et les donateurs à la societas monastique, sonnèrent les cloches pour les deux morts et gratifièrent les vivants d'une petite somme d'argent, quatre sous et huit deniers. Faisons le bilan. Une poignée de cas signalant des homicides ; pour certains, le rôle de réconciliateurs des moines n'apparaît nullement. Mais il faut, c'est beaucoup plus important, réfléchir à la faiblesse des occurrences en nous en tenant à la période la mieux informée, 1050-1110. Il est impensable qu'il n'y ait pas eu davantage d'homicides, ou alors la société seigneuriale était un havre de paix ! Si l'on admet que toutes les fois où les religieux ont assumé une fonction de médiateurs ils ont reçu un bien matériel, et que ce bien a dû être consigné comme n'importe quelle autre donation, même en sachant l'importance des pertes documentaires pour des abbayes aussi importantes que la Couture et Saint-Calais, nous devons conclure que les moines sont en réalité fort peu intervenus dans ces sortes d'affaires entre laïcs. Les quelques cas qui nous sont parvenus sont des exceptions. La société aristocratique laïque réglait ses conflits internes principalement sans le secours de l'Église. Il reste à vérifier dans quelle mesure l'Église grégorienne, en prolongement de la réforme monastique, a pu elle-même être à l'origine de tensions sociales. Il faut donc à présent examiner de front la structure des conflits.

Structure des conflits

25La documentation n'offre presque à voir que des différends ayant opposé les établissements religieux à des laïcs. Toutefois, il existe quelques cas où furent révélés des conflits entre laïcs ; d'autre part, à défaut d'être mentionnées directement, les tensions entre ces derniers trouvèrent fréquemment un écho dans les actes et notices car, paradoxalement, la tendance à faire donation de biens non patrimoniaux éclaire sur des biens qui avaient une histoire parfois mouvementée : biens circulants, ils avaient, plus que les autres, été objet de litige ou étaient toujours susceptibles de l'être.

  • 115 SV 265 et 575, SAA 372.
  • 116 P. GEARY, « Vivre en conflit... »
  • 117 S. WHITE, « Pactum... »
  • 118 .« postea filius predicti Haimerici, nomine Fromundus, calumpniari cepit, et partem ipsius vinee e (...)
  • 119 SV 564, LC 78.
  • 120 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 660-663.
  • 121 SV 597.

26L'anthropologie et les travaux s'appuyant sur elle aident à comprendre les modalités de fonctionnement de la justice du xie siècle, à condition de veiller à distinguer les spécificités de la société médiévale et celles des sociétés étudiées par les ethnologues. Jusqu'au milieu du xiie siècle, la société aristocratique mancelle a été caractérisée par l'absence d'État ; elle devait donc inventer ou adapter son mode de règlement des conflits à une situation qui n'était plus inédite depuis longtemps au début du xie siècle. La violence est une des formes de conflit ; elle n'était pas exclusive, sous peine d'être destructrice de la structure sociale, et j'ai déjà dit qu'il était impossible d'en évaluer l'ampleur. Les conflits qui agitèrent l'aristocratie agissaient sur le corps social ; leur résolution, que nous donne à voir la documentation, marquait l'arrivée à un point d'équilibre, établissait un nouveau rapport de forces. Les conflits en effet n'opposaient pas des individus mais, au moins jusqu'au milieu du xiie siècle, des groupes de personnes. Lors d'un plaid, le plaignant ou l'accusé ne venait qu'accompagné de parents, amis, vassaux. Lorsque l'une des parties reconnaissait les droits de l'autre, on requérait l'approbation de tous les membres du groupe, quitte à aller les chercher s'ils n'étaient pas présents au plaid115 ; les listes de témoins furent souvent partagées en deux car ils étaient liés aux parties. Selon P. Geary, les querelles permettaient donc de définir les limites des groupes sociaux et exprimaient ainsi à la fois un antagonisme social et une cohésion116. À cette vision qui ne manque pas de justesse je proposerai toutefois quelques correctifs suggérés par l'analyse de plusieurs cas. L'examen des notices montre, comme S. White l'a justement signalé117, que les querelles se résolvaient selon des procédures de fonctionnement respectant des règles formelles. Le vocabulaire avait un sens précis qu'il ne convient pas de traduire par référence à des catégories juridiques inadaptées. Fromond fils d'Haimeri et d'Isemberg disputa une vigne vendue par ses parents à l'abbaye Saint-Vincent et il en arracha une partie. À cause de cela, il vint au plaid au prieuré de Mézières où il abandonna sa réclamation en échange de trois sous118. Affaire banale, dont la documentation est pleine. Une calumnia pouvait être suivie d'un plaid. Mais voit-on ici une cour, des juges ? La notice escamote-t-elle le déroulement du plaid ou tout simplement faut-il comprendre qu'il ne s'est pas tenu ? L'évitement de la sentence par un accord préalable est le cas de figure le plus fréquent. Le plaid correspond au moment où les parties parlent, négocient ; il vient après la voie de fait et traduit une volonté réciproque de parvenir à un accord. Quand on ne veut pas de compromis, on ne vient pas. Mais en général la sentence était défavorable à l'absent. Les moines, habitués des procédures, savaient lorsqu'ils ne voulaient rien céder qu'il ne fallait pas en venir au plaid. C'est ainsi que les moines de Saint-Vincent sont parvenus à l'éviter face aux revendications de ceux de Jumièges portant sur les droits des églises de Saosnes et de Courgains en sollicitant tous les soutiens possibles : le seigneur châtelain Guillaume de Braiteau comme Hildebert de Lavardin devenu archevêque de Tours119. D. Barthélemy a montré comment le processus judiciaire se déroulait avec le souci fréquent de l'évitement : on parle facilement de plaid mais on évite d'y aller, lorsqu'on y va, on esquive le jugement (judicium)120. Celui-ci n'était pas exactement un jugement au sens actuel ou une sentence, encore que ce second terme paraît moins imparfait que le premier. Il exprimait la conclusion du plaid au cours duquel on avait débattu pour produire la vérité. On parlait aussi de terminum121.

  • 122 SV 732.
  • 123 SV 307.
  • 124 SV 564.
  • 125 SV 307, 308, 310.

27La recherche de la conciliation nécessitait parfois une médiation, voire un arbitrage. Au cours du plaid qui opposa Hamelin de Ballon et Hugues fils d'Ingelerius, un accord fut trouvé grâce à Fulbert de Réveillon « qui [par ses paroles] a arrangé l'accord » (qui concordiam prolocutus est)122. Sur le point d'être vaincu au cours d'un duel judiciaire, Rahier implora les présents et en particulier le premier d'entre eux, Hubert Riboul, qui présidait le plaid comtal ; il négocia un accord avec les moines123. Dans le meilleur des cas, l'accord permettait de transformer le différend en relation positive. Guillaume de Braiteau avait, entre 1092 et 1096, lancé une calumnia contre les moines de Saint-Vincent à propos de dons faits par son père. Un accord (conventio) fut passé à la cour du comte Hélie de La Flèche au terme duquel Guillaume abandonnait sa réclamation et recevait quatre livres. Mais surtout il promit de défendre les intérêts des moines en se portant garant et en offrant son aide, en particulier contre ceux de Jumièges124 : sur un terrain où ils se sentaient en difficulté, les moines cherchaient à assurer leurs positions. La relation positive ne se présentait pas seulement comme une garantie supplémentaire à l'achèvement du conflit. Elle exprime le caractère inconcevable de la neutralité. Le « roman » nous l'enseigne suffisamment : lorsque le héros rencontre un autre chevalier, celui-ci ne peut être qu'ami ou ennemi, la relation étant susceptible néanmoins d'être transformée en son opposé (du négatif vers le positif). En ce sens, tout accord entraînait implicitement une relation positive, et non pas un simple compromis sur l'objet du litige. Les contreparties spirituelles telles le beneficium loci se situaient dans le prolongement de la relation positive sans que nous puissions les réduire, nous l'avons vu, à un simple renforcement des liens entre les groupes de parenté laïques et les communautés monastiques : l'angoisse liée au désir du salut en formait la motivation essentielle, sinon unique. Enfin, mais ce n'est pas fréquent, la relation positive pouvait ne pas être définitive : après de longues années de discorde et une échauffourée mortelle, Rahier prêta l'hommage dans les mains de l'abbé ; mais la querelle reprit rapidement et il fallut encore du temps et un nouveau compromis pour arriver à la paix entre lui et les moines125.

  • 126 LA 185.

28Le judicium exprimait la vérité produite par les participants à la cour sans constituer en lui-même une issue au conflit ; mais il en favorisait l'accès : les juges qui formaient la tierce partie se rangeaient alors du côté de celle à laquelle ils avaient donné raison et pouvaient faire pression sur l'autre afin d'aboutir à un accord consenti par les deux parties. Encore faut-il ajouter qu'il n'était pas systématique : il est des situations où un perdant n'obtenait aucune compensation. L'accord était l'élément concret qui redéfinissait une relation sociale ; sa place n'était pas déterminée de manière fixe dans le processus judiciaire ; il pouvait intervenir après l'annonce d'un plaid, auquel cas les parties évitaient celui-ci, comme il pouvait être conclu durant le plaid ou après le judicium. Il arrivait assez souvent que les termes de l'accord se révèlaient sinon en contradiction au moins sensiblement en décalage par rapport à la sentence telle que la rapporte le rédacteur. Ces situations sont l'indice des non- dits que comportent des notices pour une part destinées à fournir un argumentaire juridique aux moines, non à exposer les points qui leur étaient défavorables. Entre 1097 et 1125, Chrétien, neveu d'Hélinand, fractura la réserve de grains d'un moulin commun au chanoine de Saint-Julien Gradulphe et à Hélinand puis s'empara de la serrure. Un plaid se déroula à la cour de Guy fils d'Hugues, seigneur d'Hélinand. Il donna tort au voleur. Après la sentence, Chrétien alla voir Gradulphe et ils se mirent d'accord. Le chanoine pardonna à son voleur, lui offrit douze sous pour obtenir son consentement à l'achat de la moitié du moulin à Hélinand (qu'il avait aussi restauré à ses frais) ; mais Chrétien ne rendit pas le grain dérobé en dépit de la stipulation du judicium126. Au total, l'accord, très favorable au voleur, laisse imaginer un arrière-plan dans lequel la question des biens fonciers et de leur dévolution successorale est en cause. Chrétien et son père avant lui disposaient sans doute de droits sur le moulin partiellement vendu. La documentation livre rarement tous les éléments de cet arrière-plan qui permettraient d'évaluer précisément les modifications ou ajustements opérés sur l'organisation interne de la société aristocratique.

  • 127 Sur les preuves, voir, entre autres, J. W. BALDWIN, « The Intellectual... » ; D. BARTHÉLEMY, « Div (...)
  • 128 SV 265.
  • 129 « ibique fortuitu... uffuit » (SV 597).
  • 130 J. GAUDEMET, « Les ordalies... »
  • 131 SV 307.
  • 132 LA 114.
  • 133 « Pertusus [...] voluntate domini sui, Richardi, optulit se contra monachos ad portandum judicium  (...)
  • 134 S.D. WHITE, « Proposing... », p. 89 et suivantes.
  • 135 P. BROWN, « La société et le surnaturel... »
  • 136 « [Girardus abbas] ipsius etiam carte probationem per igneum judicium obtulit, sicut ei pridem jud (...)

29Le formalisme de la procédure ne signifie pas caractère superficiel, simple décor ou rituel vidé de sens. Le plaid avait pour signification l'exposé public des arguments par les parties, quand bien même le lieu où se tenait la cour était la maison du seigneur. La convocation au plaid, l'obligation de justifier ses prétentions, pour le plaignant, ou à l'inverse de se défendre d'une accusation portée publiquement devant une cour, créaient une tension dramatique et condensaient par la confrontation entre les parties la tension sociale née du différend. La pression psychologique ainsi exercée favorisait la volonté de dénouement, donc la recherche d'un accord qui pouvait dispenser d'aller au terme du plaid. Mais il y avait des résistances ; la production de témoins, d'actes écrits, puis les leges, le serment, le duel et l'ordalie127 avaient sûrement autant pour fonction d'influencer la tierce partie que d'impressionner les parties adverses, surtout lorsqu'il s'agissait de laïcs face à des moines parfaitement rôdés à ces sortes d'affaires. Ces situations sont au total peu courantes, même la production de témoins, la moins exceptionnelle dans cette liste. L'absence de témoin pour un laïc face aux dires des moines valait preuve de son tort128 ; les moines n'hésitaient pas à se déplacer pour faire venir un témoin en leur faveur, à moins qu'il ne se trouvât présent « par hasard »129 sur le lieu du plaid. Sur l'échelle de la tension dramatique, le duel et l'ordalie marquaient les degrés les plus élevés130. Proposer l'un ou l'autre pouvait suffire à provoquer l'abandon de l'une des parties. Une question importante consiste à savoir qui proposait ce type d'épreuves. Mon corpus est beaucoup trop mince sur ce sujet pour risquer la moindre généralisation. Rahier proposa le duel qui l'opposa au champion des moines et dont il ne sortit pas vainqueur131. Mais entre 1067 et 1081, deux plaignants, Arnoul fils d'Hugues lui-même fils de Giraud et Robert Petitroseau (Calamellus) contestaient la possession d'une vigne aux chanoines de Saint-Julien. À la cour de l'évêque Arnaud, ils refusèrent la sentence et demandèrent à aller à la cour d'Hugues fils de Landri, l'ancien possesseur de la vigne vendue à Saint-Julien. C'est alors que l'un des juges, Aubri fils de Dreux, proposa le duel contre Robert Petitroseau. Les deux plaignants préférèrent abandonner sans contrepartie132. Dans ce deuxième cas, on peut penser que le fait de récuser la cour portait directement atteinte à ses membres, aussi le conflit se déplaçait-il entre la tierce partie et les plaignants. Entre 1065 et 1068, un serviteur (famulus) nommé Lepert [Pertusus] disputa la possession d'une dîme à Pizieux contre les moines de Saint-Vincent. Ils allèrent au plaid du comte Roger de Montgommery au château de Lurson. Là, accompagné de son seigneur, Richard de Loupfougères, et à la demande de celui-ci, Lepert s'offrit à l'ordalie du fer chauffé133. L'abbé Hugues prit le conseil des barons présents au plaid avant de donner son accord. Le jour fixé pour l'épreuve, Lepert n'osa pas s'y soumettre : il s'enfuit ; les barons donnèrent alors raison aux moines. S. White a commenté cette affaire dans son étude sur l'ordalie en montrant que ce type d'esquive était un phénomène courant134. Dans cette sorte de confrontation, un serviteur ne pesait pas lourd, même avec le soutien de son seigneur. L'auteur de la notice nous livre en effet, par cette précision, la clé du comportement de Lepert : la proposition d'ordalie lui fut soufflée par Richard. Son initiative laisse penser que le débat tournait à la défaveur des plaignants et que le seigneur lançait ainsi un défi aux moines en en appelant au jugement de Dieu. Le délai, mentionné de façon elliptique par le rédacteur, le conseil pris auprès des barons témoignent de l'hésitation de l'abbé mais l'issue fut conforme à l'ordre social : nous ne pouvons en effet nous contenter de comprendre le fonctionnement de la justice du xie siècle sans prendre en considération les catégories sociales auxquelles appartenaient les personnes impliquées dans un débat judiciaire. Tandis que le serviteur, sorte d'homme de paille, prenait piteusement la fuite, le seigneur, après l'abandon de la calumnia, fut admis à la societas monastique. L'ordalie ne fonctionnait pas seulement comme une preuve, « irrationnelle » seulement à nos yeux contemporains135 : le fait de la proposer engageait un rapport de forces et il fallait posséder la certitude de son droit mais aussi une position sociale assez haute pour se sentir assuré face à son adversaire. L'exemple suivant le confirme. Le seigneur du château de Malicorne, Gaudin III, en conflit avec les moines de Saint-Aubin d'Angers pour les terres et l'église d'Arthezé, avait récusé la production de chartes qui attestaient les droits des moines. L'abbé Girard montra la preuve de leur authenticité par l'ordalie du fer chauffé qui fut favorable à l'abbaye, mais Gaudin ne voulut pas davantage reconnaître cette preuve136. Elle n'était donc pas suffisante pour assurer une issue positive au conflit ; la détermination du seigneur était en rapport avec sa puissance personnelle et, bien sûr, avec les implications du conflit, sur lesquelles je reviendrai.

  • 137 SV 597.
  • 138 P. GEARY, « Vivre en conflit... », p. 1109.

30Les plaids n'étaient pas un moyen parmi d'autres de régler les conflits ; ils ne constituaient pas non plus seulement une étape dans le processus de leur résolution. La dimension publique doit toujours être envisagée, même si elle n'est pas explicitement mentionnée, dans la mesure où elle allait de soi. Certaines situations en témoignent, quand par exemple un accord entre les parties fut trouvé avant le terminum qui fut néanmoins prononcé137. P. Geary a pu écrire que la société médiévale possédait de nombreux moyens de traiter un conflit hors du cadre juridique138, aussi son utilisation ne résultait-elle pas d'un choix arbitraire par les parties mais répondait à une culture juridique. Ces institutions procédaient d'une structure de type étatique dans une société dépourvue d'État ; elles fonctionnaient à l'échelle d'un comté, à la fois à ce niveau et au niveau châtelain. Leur remaniement résultait de telles conditions politiques. Ces points méritaient d'être soulignés car ils sont loin d'être communément admis. L'étude des structures des conflits dans les sources les plus narratives permet d'entrevoir comment l'organisation sociale subit des modifications.

Les moines contre les laïcs

  • 139 MM 1 Sablé et SV 732.
  • 140 Supra p. et infra p.
  • 141 Sur l'amicitia et sur son éventuelle assimilation au parage, voir D. Barthélemy, La société..., p. (...)

31Les conflits entre laïcs ne peuvent malheureusement pas retenir notre attention longtemps car le dossier est très mince139 et a déjà été évoqué. Ces conflits mettaient directement en cause à la fois le rapport à la terre et la relation qu'il induisait entre les hommes. Hugues fils de Salomon et Herbert Le Long s'étaient probablement fait la guerre au sujet du fief de Mareil-en-Champagne tandis qu'Hamelin de Ballon refusait l'hommage à Hugues fils d'Ingelerius pour le fief de Courtéan ; les solutions aboutirent à préciser la relation entre les adversaires. Le point commun à ces deux situations était que, si le fief était tenu de l'un par l'autre, il n'existait pas de relation vassalique au sens propre ; l'un tenait le fief à cens, après que l'éventualité de le tenir en amitié eut été repoussée, l'autre le tenait par amour ; une forme d'égalité sociale était reconnue qui dit assez que l'enjeu ne se réduisait pas à la possession de terres. Les deux expressions, in amicitia et in amore, peuvent être rapprochées et considérées comme équivalentes. L'absence d'hommage est le critère commun à ces deux exemples où toute relation hiérarchique est par conséquent exclue. Dans ce sens, sous la plume d'Orderic Vital140, la manifestation de l'amicitia signifie une reconnaissance d'égalité, quoique fictive, entre deux seigneurs141.

32Avec les établissements religieux, les enjeux portèrent également sur les terres et les droits qui y étaient attachés, mais le rapport social se présentait d'une façon tout à fait différente. Alors que dans le premier cas la querelle et sa résolution ne traduisaient rien d'autre qu'un ajustement dans l'organisation sociale laïque, parce que celle-ci s'était mise en place bien avant que la documentation nous la laisse percevoir, les conflits entre l'Église et les laïcs induisaient une modification autrement plus importante qui avait pour autre différence d'être contemporaine de la révélation documentaire, justement parce que celle-ci en formait l'expression. C'était les structures de la société aristocratique qui étaient directement mises en question. Les abbayes, en reconstituant leur temporel grâce à l'important mouvement de donations qu'elles avaient su susciter, se composaient depuis le milieu du xie siècle un domaine de terres immunes ; nous l'avons vu pour la vicaria : la soustraction qu'elles opéraient n'était pas uniquement foncière. L'immunité ne portait pas sur des ensembles vastes, tout simplement parce que la reconstitution se faisait par fractions. Elle portait sur une terre, un moulin, au mieux sur un bourg. Ce faisant, les moines risquaient de saper une des bases de la puissance châtelaine. Ce n'est sûrement pas un hasard si les conflits mettant en cause la question de l'immunité monastique figurent parmi les plus âpres que ma documentation permet d'observer au xie siècle ; en voici trois.

  • 142 « et alias plures huic similes » (MM 8 Saint-Célerin).
  • 143 MM 4 Saint-Célerin.
  • 144 MM 5 Saint-Célerin.
  • 145 Ces deux notices faisaient partie du cartulaire manceau de Marmoutier aujourd'hui perdu dans leque (...)
  • 146 « promisit coram episcopo se talem concordiam cum monachis facturum quod episcopum ulterius nullum (...)

33Une notice de Marmoutier datée de 1090 mentionne que le seigneur du château de Braiteau, Guillaume, avait saisi sept bœufs au prieuré de Saint-Célerin parce que, affirme le rédacteur, les moines n'avaient pas accepté les nouvelles coutumes qu'il voulait établir, en l'occurrence que ses chiens fussent nourris par les hommes du bourg de Saint-Célerin ; il ajoute : « et plusieurs autres de même nature »142 et, parlant des chiens, écrit qu'elles étaient de nouvelles coutumes. Le grand-père de Guillaume de Braiteau, Hugues, avait fondé le prieuré de Marmoutier à Saint-Célerin vers 1075143 ; une variante de la notice de fondation144 contient un passage inséré sur les coutumes accordées par Hugues aux hommes du bourg de Saint-Célerin, c'est-à-dire aux moines, avec lesquels le seigneur partageait la juridiction145. Les coutumes furent donc certainement postérieures à la fondation du prieuré, mais il est impossible de savoir de combien de temps, et en particulier si elles furent réellement octroyées par Hugues. Le prieur, Geoffroy de Malciacum, se plaignit à l'évêque du Mans, Hoël, qui excommunia Guillaume pour le vol des bœufs. En réalité, le contentieux entre le prieur et Guillaume portait aussi sur d'autres faits. Ce dernier avait pris une terre et une vigne appartenant à Richard dit Blanches Mains et à Adèle, terres que Marmoutier disait avoir obtenu d'Hugues de Braiteau, le grand-père. Les actes conservés ne laissent pas trace de cette donation antérieure. Le seigneur se présenta devant l'évêque à Pâques et « promit devant l'évêque de parvenir à un accord avec les moines tel qu'à l'avenir ils n'auraient plus à se plaindre de lui »146. En effet, un plaid eut lieu au château de Braiteau, mais comme Guillaume ne pouvait pas rendre les bœufs, le prieur lui accorda son pardon à condition d'abandonner les coutumes sur la terre des moines ; d'autre part, le seigneur rendit les terres soustraites et consentit aux donations faites par ses vassaux à l'abbaye. Une compensation matérielle lui fut accordée avec la restitution d'un bien gagé pour treize sous empruntés aux moines. Tous les détails ici sont importants car ils éclairent sur la nature exacte des relations entretenues entre Guillaume et les religieux. D'une part le seigneur avait de pressants besoins d'argent comme en témoignent l'impossibilité de rendre les bœufs, qu'il avait probablement revendus immédiatement, puis l'emprunt contracté, enfin la tentative d'imposer aux hommes du bourg d'entretenir sa meute, résultat de son incapacité à le faire. D'autre part, il paraît être loin d'avoir considéré les moines en tant qu'adversaires ; l'aisance monastique étant déjà évidente à cette époque pour les contemporains, il les regardait comme des alliés capables de lui offrir un soulagement matériel immédiat. D'ailleurs, nourrir la meute, n'était-ce pas une variante du droit de gîte ? Il reste à apprécier le contenu de l'accord. Guillaume rendit des terres ; les moines, pour leur part, cédèrent sur les biens meubles mais ne transigèrent pas sur les coutumes. Au contraire, ils en profitèrent pour se faire confirmer l'exemption accordée par son grand-père. La défense et le maintien de l'immunité se présentaient donc comme une question capitale pour les moines, garantie de leur indépendance. L'arme spirituelle de l'excommunication fulminée prouve par sa gravité que Guillaume avait touché un point sensible.

  • 147 SV 304. Supra p. 98.
  • 148 « excepto theloneo advenarum ibi mercantium et hoc non recte sed violentia » (SV 312, daté du 8 ma (...)

34Le deuxième dossier concerne les terres de Sarcé, celles-là mêmes que l'évêque Gervais de Château-du-Loir avait restituées à l'abbaye Saint-Vincent, concédant aux moines les coutumes dont la vicaria147. Le voyer de Gervais II, le neveu de l'évêque, ayant astreint deux hommes dépendant du prieuré de Saint-Vincent à lui payer chacun une amende au titre de la vicaria, les moines allèrent plaider auprès de Gervais à Château-du-Loir. Ils établirent devant sa cour que celui-ci ne pouvait prétendre à aucune coutume, ni à Sarcé ni sur les possessions de Saint-Vincent. L'abbaye excepta un droit de tonlieu sur les marchands étrangers mais en précisant que cette concession résultait d'une attribution par la violence et non d'une redevance de droit148. La violence étant pour les moines ce qui n'est pas fondé sur le droit et leur est préjudiciable, la formule fait à la fois référence à l'usurpation de l'évêque Sigefroy un demi-siècle auparavant et au maintien d'une exception à la possession des coutumes qu'ils auraient voulue totale. La cour, formée en partie des chevaliers de Gervais, donna raison aux religieux qui abandonnèrent néanmoins une partie du produit des amendes au voyer (dix-sept sous au total), ne lui demandant que quatre deniers à titre recognitif ! L'affaire n'était pas une simple bavure commise par un voyer trop zélé, et madré tout de même, comme le montre la suite.

  • 149 « nullus alius albanius esset dicendus, nisi is qui per terram ibat, et in ea nec parentem, nec am (...)
  • 150 SV 325 ; la notice n'est pas datée mais mentionne l'abbé Ranoux et la deuxième épouse de Gervais I (...)

35En effet les agents de Gervais continuèrent d'ignorer cet accord qui les lésait probablement. Ils réveillèrent la querelle sur les terres de Sarcé, levèrent tonlieu et amendes sur les aubains par la force, souligne le rédacteur monastique, soustrayant ces revenus aux moines, et, sans trop faire la différence, exigèrent aussi le tonlieu des hommes de Saint-Vincent qui circulaient entre Courdemanche et Sarcé. Nouveau plaid, devant Gervais toujours, cette fois à Mayet. Le débat porta sur la définition d'un aubain : on y établit que c'étaient des gens qui voyagaient et n'avaient sur le territoire où ils étaient présents ni parent, ni ami, ni maison mais y demeuraient provisoirement149. Le judicium confirma au seigneur le droit de taxer les aubains et eux seuls, d'où l'ordre donné au voyer Adelard de rendre ce qu'il avait indûment perçu. Les droits respectifs du seigneur et des moines étaient clarifiés. Ils n'évitèrent pas un nouveau conflit. Plus tard150, Gervais II interdit qu'il y eût plus d'un boulanger et d'un boucher à Sarcé. Après plus d'un an, cédant aux prières tant de l'abbé que de sa femme et de ses chevaliers, il reconnut à l'abbaye non seulement le droit d'avoir autant de boulangers et de domestiques (ministri) qu'elle le désirait, mais il l'autorisa également à fonder un bourg et à y lever toutes les coutumes qu'elle souhaitait. Gervais obtenait une compensation matérielle de vingt sous.

  • 151 SV 304.
  • 152 Estimée, sans que nous disposions d'éléments précis, autour de 1095.
  • 153 Supra, p. 98.
  • 154 « Gervasius [...] donavit et in perpetuum annuit Sancto Vincentio quicquid consuetudinis ipse et p (...)
  • 155 « vicariatam predicte terre de Sarciaco, et quicquid ad vicariatam pertinet et venationem totius b (...)

36Il paraît clair que ce n'était pas là le but recherché. L'arrière-plan du conflit est beaucoup plus profond ; il s'étale sur plus de vingt années, entre la confirmation par Gervais de la donation de Sarcé qu'avait faite son oncle l'évêque (1070-1076)151 et cet ultime épisode qui dut précéder de peu sa mort152. L'interdit avait pour objet immédiat et apparent d'entraver l'expansion des activités économiques à Sarcé. Toutefois, comme on voit mal quel profit personnel Gervais pouvait en retirer (méfions-nous de l'idée anachronique de concurrence), il me semble bien préférable d'y lire la volonté du seigneur de manifester son autorité éminente sur Sarcé. L'histoire des terres de ce lieu ne laisse guère de doute. On s'en souvient : après que l'évêque Sigefroy (v. 971-v. 997) les eut ôtées à Saint-Vincent, elles entrèrent dans le patrimoine de son fils Aubri qui les transmit à son propre fils Herbert de La Milesse. Celui-ci, sur l'injonction de l'évêque Gervais, accepta de les rendre à l'abbaye153. Cependant le père de Gervais, Haimon, en tant que seigneur châtelain, y disposait des droits liés à la coutume ; ceux-ci furent, selon le rédacteur monastique, également donnés aux moines154 ; la même notice, qui contient la confirmation de Gervais II, précise : « la justice de la terre de Sarcé avec tout ce qui s'y rapporte et le droit de chasse sur toute la forêt de Saint-Vincent »155. Précisions utiles pour les moines : elles leur permettaient de fonder leurs prétentions ; mais tout ce qui n'était pas écrit relevait par conséquent du seigneur. La lecture des notices et actes monastiques nous renseigne rarement sur les droits retenus par celui-ci ; aussi peut-elle parfois créer l'illusion qu'il n'en possédait plus, surtout lorsqu'il est écrit que « tous les droits » furent cédés aux moines ; en réalité, il suffit d'observer les actes les plus détaillés, qui concernent des partages de redevances entre gens d'Église (un curé et le prieuré le plus souvent) au xiie siècle pour constater la très grande diversité des situations envisagées en matière de taxes et redevances et juger étonnamment simples la plupart des conventions passées avec les laïcs. C'est à la fois parce que les seigneurs conservaient des droits qui n'avaient pas de raison d'être consignés dans les notices et sûrement aussi à cause d'imprécisions qui étaient la porte ouverte aux malentendus à partir desquels chacun donnait une interprétation favorable à ses intérêts. La lecture des trois notices par lesquelles cette affaire nous est connue donne l'impression que les moines furent victimes de la persécution du seigneur et de ses agents. Mais connaissons-nous tous les épisodes ? Les moines ont-ils toujours gagné ? Les premiers plaids montrent qu'ils ont tenté d'étendre leurs droits mais n'y sont pas entièrement parvenus. Lors du dernier seulement Gervais perdit la face. Ce conflit opposait le droit seigneurial aux immunités monastiques ; celles-ci enfonçaient un coin dans le pouvoir châtelain. Un pouvoir monastique était en train de se mettre en place ; de cela, les seigneurs étaient parfaitement conscients. Ce que la dernière notice nous donne à lire comme l'acharnement d'un seigneur contre les droits monastiques ne doit-il pas être compris davantage comme sa réaction inquiète face à l'extension d'une immunité qui impliquait, pour lui, une perte de contrôle ?

  • 156 « quia ecclesiam et omnia quae apud Arthesiacum habent, de elemosina parentum suorum habent, et id (...)
  • 157 SAA 327 et 328 ; supra p. 127.
  • 158 « ille quasi occasionem nactus, sine ulla interpellatione episcopi. contra omnem justitiam quam mo (...)
  • 159 « Post multas igitur distortiones et dilationes, quibus ille ad placitum et justiiiam venire diffe (...)
  • 160 « justicia ecclesiastica coactus » (ibidem).

37Le « grave conflit », pour reprendre l'expression d'un rédacteur angevin, qui opposa Gaudin III de Malicorne à Saint-Aubin d'Angers éclaire plus nettement l'enjeu. Le seigneur estimait que les moines devaient reconnaître qu'ils tenaient de lui l'église d'Arthezé parce qu'ils l'avaient obtenue d'une aumône de ses parents156. On se rappelle que l'église, cadeau d'Haimon de Château-du-Loir à Gaudin 1er de Malicorne, avait été par la suite restituée aux religieux de Saint-Aubin157. Gaudin, sans aucune déclaration à l'évêque, affirme le rédacteur qui voulait souligner le caractère inadmissible de la voie de fait, détruisit les maisons des moines, saisit les bœufs et les réserves d'Arthezé. Il fit ceci alors que les moines lui offraient un accord158. Ils firent appel à l'évêque Hildebert de Lavardin qui le convoca et le pria de leur faire justice. Il n'obtint rien et finit par l'excommunier. Après de nombreuses manœuvres dilatoires159, Gaudin finit par accepter un plaid au château de La Flèche, en présence de l'abbé de Saint-Aubin, Girard, de l'évêque du Mans, Hildebert, et de celui d'Angers, Renaud (la terre d'Arthezé relevait, nous l'avons vu, du diocèse d'Angers). Là, l'abbé exhiba de très vieilles chartes (vetustissima carta) de la donation royale de la curtis d'Arthezé et rappela que leur authenticité avait été prouvée quelque temps auparavant devant la cour du comte Hélie au Mans, par l'ordalie du fer chauffé. Nous l'avons vu, Gaudin avait rejeté cette preuve. Les juges de La Flèche donnèrent raison aux moines, priant Gaudin de rendre les biens soustraits. Ce dernier, en colère, contredit le jugement et s'en alla. Puis, « pressé par la justice de l'Église »160 (à cause de l'excommunication) et pénitent pour son acte, il appela l'abbé Girard à Malicorne où il abandonna ses prétentions ; avec sa femme et son fils Garin il reconnut que ces biens n'étaient pas une aumône concédée par ses parents mais par d'autres personnes. Pour cet acte d'humilité, l'abbé, en accord avec les moines, accepta de laisser à Gaudin un pré que ce dernier avait enlevé à l'abbaye ; en échange, il promit de manifester désormais amitié et fidèlité envers les moines.

  • 161 SAA 327.

38Le dernier épisode, comme c'est souvent le cas, est très elliptique, mais ce n'est pas lui qui nous importe ici. L'essentiel est qu'un conflit s'apparentant à un bras de fer avait pour enjeu la reconnaissance par les moines de la seigneurie éminente de Gaudin. La prétention de celui-ci faisait suite à une calumnia lancée par son père, elle-même consécutive à la restitution consentie par Gaudin 1er. L'église et les terres d'Arthezé dépendaient de la châtellenie de Malicorne depuis la génération du grand-père de Gaudin III. Or la restitution ne réglait rien : ni la notice par laquelle elle nous est connue161, ni celle relative à ce conflit ne donnent la moindre précision sur les droits et taxes perçus par le seigneur. Il semble que pour les moines la restitution s'entendait totale, impliquant une reconnaissance d'immunité. Comme dans la seigneurie de Château-du-Loir, la seigneurie châtelaine achoppait sur des entités monastiques qui perforaient son ressort. Pour autant, la reconquête monastique ne produisait pas réellement un effet déstabilisateur ; elle ne la remettait pas en question. Un siècle plus tard, les cours châtelaines ne jugeaient plus leurs pairs, les causes étant partagées entre les juridictions ecclésiastique et royale. À cette modification, d'autres s'ajoutèrent insensiblement, qu'il faut étudier à présent.

Vers la juridisation des relations sociales

  • 162 A. CHÉDEVILLE, Liber controversiarum..., p. 45-46.

39Les actes postérieurs à 1190 révèlent un nombre de cas plaidés plus important que durant l'apogée documentaire de la fin du xie siècle. Réglait-on davantage les conflits devant une cour ou est-ce une illusion documentaire particulièrement accentuée par le Liber controversiarum dont la fonction était précisément de les consigner ? Par rapport à l'ensemble du xiie siècle, il est évident qu'il ne s'agit nullement d'une augmentation rapide des cas plaidés ; par rapport au xie, l'appréciation est plus délicate. L'accroissement du domaine monastique, loin d'aboutir à une situation d'équilibre, avait multiplié les occasions de chicane avec un nombre accru de laïcs, d'autant plus que les donateurs conservaient généralement des droits sur les terres cédées, sur les bois, etc. L'augmentation visible a donc des chances de correspondre à une réalité. D'autre part les actes, ceci étant une conséquence de la maîtrise accrue du savoir-faire en matière de juridiction162, sont plus précis dans l'exposé de l'objet du litige et de l'accord auquel il aboutit fréquemment. En revanche, les circonstances et les péripéties éventuelles sont beaucoup plus rarement évoquées qu'au temps des notices narratives ; le récit tend à s'effacer ou à devenir succinct.

  • 163 LC 260.
  • 164 SPC 157.
  • 165 « bonorum consilio virorum de communi assensu compromiserunt in Ber [nardum] Quarrel, militem, qui (...)

40Dans la forme, la procédure n'a pas évolué. La recherche du compromis susceptible de garantir la paix reste le cas dominant dans les conclusions des litiges. Patri de Chères renonça aux droits sur l'église de Beaufay en faveur des moines de Saint-Vincent mais il obtint en contrepartie que son fils, qui était clerc, reçût une autre église, dès qu'elle serait vacante, d'une valeur d'au moins cent sous163 : compromis favorable à la partie laïque. Dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, l'accord précédait le judicium voire le plaid : Robert Botin, en litige avec les moines de la Couture à propos de bois dont il estimait qu'ils lui appartenaient par héritage, accepta un accord moyennant une compensation financière ; celui-ci fut conclu en cour royale devant le sénéchal du Mans Geoffroy Mauchien164. L'abandon devant la cour équivalait à une reconnaissance publique ; il « officialisait » l'accord et donnait lieu à la rédaction d'un acte à valeur probatoire qui en garantissait la validité. La pratique de l'arbitrage fut utilisée : en 1205, les notables formant une cour présidée par trois juges ecclésiastiques délégués par le pape chargèrent un laïc, Bernard Quarrel, chevalier, d'arbitrer le contentieux qui opposait deux autres laïcs, Robert de La Voyère et Engebaud de Folieto à propos de l'église de Vauvineux. Arbitrage et non médiation, d'ailleurs l'affaire n'aboutit pas à un compromis : Engebaud dut renoncer à ses prétentions165. Il est impossible, dans ce type de récit, de comprendre l'enjeu, car le rédacteur ne dit rien des circonstances. Mon corpus me fournit trop peu de cas de médiation et d'arbitrage pour déceler avec certitude une évolution. Celle-ci est en revanche sensible dans deux domaines : la pratique de l'appel et le caractère plus coercitif de certaines dispositions.

  • 166 LC 228, 149.
  • 167 A. CHÉDEVILLE, Liber controversiarum..., p. 46.
  • 168 LC 126.
  • 169 J. CHAPPÉE, A. LEDRU, L.J. DENIS, Enquête de 1245.... p. CXIV.
  • 170 « Vobis mando [...] seisire domum et terram domini Roberti de Dangolio et in eadem domo bonas cust (...)

41Évolution sensible à travers le vocabulaire où les actes du xiiie siècle parlent moins souvent de « calumnia » que de « contentio », « querella » ou « causa ». La première débouchait moins souvent sur un plaid que sur un accord entre les parties en dehors de toute procédure ; les trois autres appartiennent au vocabulaire juridique. La procédure d'appel à une juridiction supérieure fut au xiiie siècle couramment utilisée. Pour ce qui concerne les tribunaux ecclésiastiques, les plaignants déboutés en appelèrent au pape, y compris pour des affaires de faible envergure166 : A. Chédeville a décrit le mécanisme de l'appel à l'autorité pontificale aboutissant à la désignation de délégués du Saint-Siège pouvant être originaires du diocèse167. Une telle pratique témoigne d'une juridisation plus large des relations conflictuelles. La pratique de l'excommunication, déjà utilisée auparavant, paraît se multiplier, là aussi pour des motifs qui nous semblent légers : Guillaume de Réveillon fut excommunié et ses hommes frappés d'interdit parce qu'il ne voulait pas reconnaître la possession d'une dîme au clerc Herbert à Dangeul168. La progression des cas d'excommunication, confirmée par l'Enquête de 1245169, est à mettre en relation avec une justice plus coercitive. Au début du xiiie siècle, Hamelin de Rorthe, sur ordre du sénéchal d'Anjou, demanda à Renaud Cordebœuf et à Guillaume Lochet de saisir la maison et la terre du seigneur Robert de Dangeul et d'y laisser des gardiens. Il devait répondre de son frère Geoffroy, lequel devait se présenter sous les huit jours sous peine d'être banni ; les chevaliers comme les rustres susceptibles de le voir étaient invités à le capturer ou à l'expulser du territoire170. Nous ignorons totalement la nature des crimes ou forfaits accomplis par Geoffroy ; en tout cas la tonalité est ici radicalement différente de celle des notices du xie siècle !

  • 171 LC 321.

42Le conflit entre Philippe de Doucelles et Saint-Vincent à propos de l'héritage de Gautier Le Boigne est moins âpre mais obéit aux mêmes principes. Le premier s'étant emparé de biens donnés par le second de son vivant à l'abbaye, l'abbé porta plainte. Le procès eut lieu en 1218 devant le sénéchal Hamelin de Rorthe qui présidait la cour royale. Les moines exhibèrent la charte prouvant leur bon droit qui leur permit d'obtenir raison. Philippe, qualifié d'héritier de Gautier par le rédacteur, dut se soumettre. Mais par la suite, il continua à porter préjudice à l'abbaye à propos d'une terre ; nouvelle plainte, jugement devant la cour royale cette fois présidée par le sénéchal Guillaume des Roches, qui donna à nouveau raison à l'abbaye171. La procédure témoigne de la juridisation de la vie sociale : elle n'opposait plus le plaignant et l'accusé que par l'intermédiaire d'un tribunal ; toute notion de composition était ici absente. L'appel à la justice royale fut immédiat ; c'était l'expression d'un rapport de forces où l'abbaye devait s'appuyer sur elle pour obtenir la garantie de l'exécution du jugement. Les juges ne demandèrent pas à Philippe de reconnaître son tort ; il lui fut notifié. Autant dire que le jugement avait l'efficacité d'un diktat : il fallut tout de même deux procès pour venir à bout de son opiniâtreté ! Il n'empêche : juridisation et coercition avaient pour effet de déposséder les membres de l'aristocratie laïque des moyens de régler les relations conflictuelles qui les dressait les uns contre les autres ou contre l'Église. De ce point de vue, ce n'est pas la nature des conflits qui changeait, ni même leur mode d'arrangement encore proche de celui du xie siècle, mais le niveau d'autorité auquel ils étaient traités.

Conclusion

43Au xie siècle la notion de puissance publique n'était pas perdue. Les comtes ont continué à l'exercer. Simplement ils l'ont en partie déléguée aux maîtres des châteaux. En effet, ceux-ci ne paraissent en aucune façon s'être affranchis du contrôle comtal : la situation politique du comté est sûrement pour une large part responsable de ce fait. Les châtelains auraient-ils eu des velléités d'indépendance que le comte et les princes territoriaux rivaux devaient les obliger à choisir un parti. La guerre pour la mainmise du comté passait par la tenue des châteaux. À la même époque, le pouvoir de juridiction comme les taxations coutumières ont partiellement été transmises par les maîtres des châteaux aux établissements ecclésiastiques pour lesquels ces exemptions constituaient de véritables immunités. L'Église s'est révélée particulièrement demandeuse : aussi nombre de conflits ont surgi, sans que nous puissions démêler avec certitude les fils de l'écheveau faute d'une documentation assez prolixe. Ils ont le mérite de nous faire mesurer la complexité réelle du fractionnement des droits face à la simplicité de la rédaction des notices, autrement dit face à la simplification opérée par les rédacteurs monastiques. Le fractionnement des taxes et de la juridiction sur les roturiers, la vicaria, est visible dès le xie siècle, quoique les châtelains en ont conservé la maîtrise sur certains fiefs de leurs vassaux : tandis que les chevaliers de niveau subchâtelain détenaient déjà leur fief de manière partrimoniale, il est clair qu'ils ne possédaient pas tous - pas encore - le droit de juridiction et les taxations coutumières. Y compris à la fin du xiie siècle, la notion de délégation n'était pas perdue.

44Cependant au xiie siècle, alors que les anciennes lignées châtelaines avaient cédé nombre de taxes coutumières aux établissements religieux, elles avaient perdu une de leurs prérogatives : celle de tenir une cour de justice pour leurs pairs et vassaux. Je ne parle naturellement ici que des affaires qui les opposaient à un établissement religieux, puisque les autres nous sont presque totalement inconnues. Les juridictions compétentes pour juger la noblesse étaient désormais royale et ecclésiastique, probablement dès le règne d'Henri II Plantagenêt. Cette modification prime largement sur les autres. Souple, la justice du xie siècle était néanmoins codifiée, une procédure existait. La société aristocratique a su s'autoréguler en l'absence d'État et absorber la réforme monastique, potentiellement déstabilisatrice pour elle. Tout conflit réglait les rapports sociaux, précisait les limites des pouvoirs, présidait aux ajustements propres à toute organisation sociale. La justice dans le Haut-Maine du xie siècle était caractérisée par la recherche de l'apaisement, de l'issue pacifique et de la composition, en dehors du cadre juridictionnel ou à l'intérieur de celui-ci. Faut-il réhabiliter la justice du xie siècle ? Certainement pas. D'une part parce qu'il n'est pas de bonne méthode de porter un jugement de valeur sur des structures qui nous sont, après tout, étrangères. D'autre part la nature de la documentation privilégie l'aspect « résolution », l'apaisement, qui ne sont que la phase ultime d'un processus généré par une perturbation en amont. Surtout, le compromis final était souvent fonction du rapport de forces entre les parties ; or, la société aristocratique était très inégale en son sein. Gaudin de Malicorne, seigneur châtelain de rang moyen, dut s'incliner face à la puissance monastique solidement appuyée par deux évêques et le comte ; Richard de Loupfougères, plus habile, mit en avant son serviteur, mais céda sur le fond devant le comte et l'abbé. Bien des simples chevaliers ont dû abandonner une calumnia sans compensation. En l'espèce, la lecture des conflits offre un bon moyen d'apprécier l'état des forces et son évolution dans la société des xie et xiie siècles. Enfin, la justice aristocratique ne doit pas être confondue avec la justice sur les manants, que nous ne connaissons que sous un angle instrumental.

45La lecture des notices narratives offre une vision négative des laïcs impliqués dans les conflits ; il est banal de remarquer qu'elle est due à des moines qui ont pu en accentuer les traits. Il faut en réalité considérer la documentation à partir d'elle-même. Celle-ci nous révèle les effets de la réforme monastique sans laquelle n'existeraient pas ces actes qui témoignent de la reconstitution d'un patrimoine. L'extension du monachisme fut la source des tensions que manifestent les conflits dressant les laïcs contre les moines. La création d'immunités monastiques de type nouveau au xie siècle perforait au sens propre l'espace des juridictions et du pouvoir de taxation que les membres de l'aristocratie châtelaine exerçaient sur les roturiers. Elle limitait donc sensiblement leur puissance par le transfert qu'elle impliquait. Paradoxalement, les conflits furent moindres, au xie siècle, avec le chapitre Saint-Julien, précisément parce que celui-ci ne fut pas réformé et que l'aristocratie choisissait monastères et prieurés comme destinataires de ses œuvres. Cependant un clivage se dessine entre les niveaux comtal et vicomtal d'une part et les autres : les plus grandes familles nobles ne paraissent pas avoir été incluses dans les conflits opposant laïcs et religieux ; ce fut aux niveaux châtelain et subchâtelain que les querelles les plus importantes éclatèrent. Il y a ici l'indice que la domination châtelaine n'alla pas sans entraves. Les comtes n'abandonnèrent jamais leur puissance au profit des châtelains sur lesquels la bride fut maintenue ; ils soutinrent les établissements monastiques contre eux et, à la faveur du rétablissement d'une autorité moins soumise aux aléas politiques, c'est-à-dire après la mainmise angevine sur le Maine au xiie siècle, ils leurs ôtèrent une des bases de leur puissance, qui était la possibilité de « juger » leurs pairs. Au xiiie siècle, une justice plus coercitive et désormais plus extérieure à l'aristocratie témoigne du recul consenti au regard du pouvoir monarchique et ecclésiastique par la seigneurie châtelaine. Un mode de résolution des conflits visant la restauration de la paix ne disparaît pas cependant : preuve que la recherche du compromis n'était pas la caractéristique exclusive de la société sans État. Mais les transformations apparaissaient ; la juridisation des rapports sociaux alla de pair avec le retour de la puissance monarchique et avec les débuts d'une justice pénale, d'arbitrage et coercitive.

Notes

1 M. BLOCH, La société..., p. 495.

2 N. ROULAND, Anthropologie..., p. 58.

3 J.-P. POLY, E. BOURNAZEL, La mutation..., p. 81.

4 M. BLOCH, ibidem.

5 N. ROULAND, ibidem, p. 291-335 ; D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 652-669 ; W. DAVIES, P. FOURACRE (dir.), The Seulement... ; P. GEARY, « Vivre en conflit... » ; S. WHITE, « Pactum... » ; « Proposing the Ordeal... ».

6 SJT 5 (1005), SV 590 (1060), MM 2 Torcé (1100).

7 SPC 6.

8 SPCO 6, LA 2, LC 89.

9 CDL 69 et 94.

10 J.-F. LEMARIGNIER, « La dislocation... »

11 CDL 94.

12 G. DUBY, La société aux xie et xiie siècles..., p. 175.

13 « totius castelli et castellanie » (SAA 851).

14 CDL 69.

15 MM 1 et 2 Torcé ; SV 635, 407.

16 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 324 ; A. CHÉDEVILLE, Chartres.... p. 293 ; G. DUBY, La société aux xie et xiie siècles..., p. 174 ; J.-F. LEMARIGNIER, « La dislocation... ».

17 CDL 69.

18 SV 181 ; MM 8 Saint-Célerin.

19 O. GUILLOT, Le comte..., t. 1, p. 381.

20 MM 8 Saint-Célerin ; CDL 69.

21 J. GAUDEMET, Le gouvernement..., p. 132.

22 LC 347.

23 SV 717, LC 125, 103, SVI 10, LC 139.

24 « post longam disceptationem penitus dimiserunt supradictas costumas, exceptis III caritatibus in anno » (SV 796).

25 SVI 10.

26 SJP 1.

27 MM 4 Malicorne.

28 SV 726, 676, MM 1 Torcé.

29 SAA 753.

30 A. LEDRU, Répertoire..., G. FLEURY, Recherches...

31 R. VERDIER, La glèbe...

32 Ce livre était quasiment achevé lors de la parution de la contribution d'Annie Renoux sur cette question (« Mottes et habergements... »).

33 A. DEBORD, La société.... p. 125-151.

34 Ibidem, p. 136.

35 Proportion équivalente dans la Charente (ibid., p. 134).

36 Supra, p. 169.

37 A. DEBORD, ibidem, p. 134.

38 Actus, p. 385 ; ORDERIC VITAL, The ecclesiastical..., ed. CHIBNALL, vol. V, liv. X, p. 242.

39 Orderic Vital énumère neuf châteaux dans le comté (ibidem, vol. V, liv. X, p. 234) ; sept d'entre eux y sont effectivement localisés : Blèves, Peray, Le Mont-de-la-Nue, Saosnes, Saint-Rémy-du-Plain, Allières et Mamers. La Motte Gautier-de-Clinchamp était hors du comté (Orne, ct Bellême, cne Chemilly) et Orticosa serait, selon G. Louise, localisé dans la commune d'Igé (Orne) (G. LOUISE, La seigneurie..., t. 2, p. 211 et 255) ; ceci reste hypothétique.

40 G. FOURNIER, Le château..., 2e partie, I, 1 ; A. DEBORD, La société..., p. 136.

41 SV 488 et SPC 18.

42 SPC 84.

43 A. DEBORD, ibidem, p. 135-136.

44 Ibid.

45 Ibid., p. 140-141.

46 ORDERIC VITAL, The ecclesiastical..., ed. CHIBNALL, vol. V, liv. X, p. 232.

47 Ibidem, p. 228 et 248.

48 O. GUILLOT, Le comte..., t. 1, p. 402.

49 A.C.F. KOCH, « L'origine... »

50 LA 5 et 28, LC 139, CEM 74, RA 419, SPCO 6, SV 344, CDL 69 et 94.

51 L. HALPHEN, « La justice... », p. 199 ; O. GUILLOT, le comte d'Anjou..., t. 1, p. 402 ; G. DEVAILLY, Le Berry..., p. 215 ; D. BARTHÉLEMY, La société.... p. 325.

52 J. BOUSSARD, « Les institutions... », p. 42.

53 Seuls quatre centres de châtellenies (en comptant Lavardin) s'identifient parfaitement (Recension des anciennes circonscriptions dans : J.-P. BRUNTERC'H, « Le duché... », p. 99-102 ; E. VALLÉE, R. LATOUCHE, Dictionnaire..., p. V-VIII).

54 A.C.F. KOCH, « L'origine... »

55 « burgum et burgi villicationem : scilicet duos solidos et dimidium de forisfacto et, si forisfactum rnajus fuerit, dimidiam partem » (RA 419).

56 « omnia concessit liberrima prorsus ab omni vicaria et consuetudine sive exactione. Istud tamen sibi voluit retinere ut latro extraneus in burgo monachorum deprebensus reddatur domino Sablolii, qui justiciabit eum pro voluntate sua » (MM 19 Sablé). On notera au passage le choix du verbe qui justifie l'expression utilisée par Koch de « justice retenue » sur lequel je le suis.

57 LA 118.

58 « homines aubani sunt comitis, et incendium, et raptus, et mores [sic] hominum, et falsa mensura, et falsa moneta » (CDL 69).

59 mv 12.

60 J.-P. POLY, E. BOURNAZEL, La mutation..., p. 88 ; contra : M. GARAUD, Les châtelains..., p. 123, D. BARTHÉLEMY, La société.... p. 326. F. Lot avait conclu de son étude sur la vicaria qu'elle était la justice dans toute sa plénitude, et surtout la haute justice : en effet, les exemples qu'il donnait ne permettaient pas de conclure de façon tranchée en faveur d'un droit de haute justice exclusivement, quoiqu'il penchât en ce sens ; mais on doit considérer son interprétation des cas retenus comme erronée (F. LOT, « La vicaria... »).

61 CDL 69 et 94, MM 5 Saint-Célerin et 7 Torcé.

62 SPC 159.

63 Bizarrement J. Boussard a estimé que le droit de pénétrer sur une terre pour appréhender les délinquants et infliger des amendes (auxquels il réduit la vicaria) ne se confondait pas avec la justice ; mais ce sont nos catégories contemporaines qui ne s'appliquent pas à celles de l'époque (J- BOUSSARD, « Le droit de vicaria... »).

64 J. BOUSSARD, « Les institutions... », p. 62 ; A.C.F. KOCH, « L'origine... ». Les avis des historiens sur cette question sont non seulement différents mais peuvent être curieusement opposés. G. Duby, pour le Mâconnais, écrivait sur la multiplication des peines afflictives pour les paysans libres dès la fin du xe siècle, estimant que les compositions et amendes pécuniaires furent remplacées par des châtiments corporels ; mais il citait un seul document à l'appui de cette affirmation (La société aux xie et xiie siècles..., p. 144) ; R. Fossier reprend également cette idée dans « Enfance de l'Europe », t. 1 p. 395. À l'opposé, J.-P. Poly et E. Bournazel, affirmant que le sire et ses chevaliers ne voyaient dans l'ordre public qu'une occasion de s'enrichir, estiment que la vicaria et d'autres droits de justice se sont transformés en taxes (La mutation..., p. 90). On ne voit pourtant pas que la peine pécuniaire soit chose nouvelle au xie siècle !

65 LA 2.

66 LA 118.

67 M. GARAUD, Les châtelains..., p. 125.

68 LA 112 ; de même SV 391.

69 SV 311, 403, 482, 613, 615 ; SPC 28.

70 SPC 10 ; R. LATOUCHE, Histoire..., p. 126.

71 LA 28, CDL 94.

72 SPC 159.

73 « omni justicia usque ad baculos campionum tradendos in feodo Guidonis de Lathora et Gauterii Anglici » (MM 7 Torcé).

74 « de cujus feodo movet hec elemosyna » (ibidem).

75 Nous voyons aussi en 1216 le vaincu remettre son bouclier et son bâton au seigneur justicier (SPCO 39), pratique déjà connue vers 1075 où le bâton du champion vaincu lui revenait (MM 5 Saint-Célerin).

76 SPC 28.

77 Personnage attesté peu avant 1180 (CVI 4 p. 134).

78 CDL 94.

79 A. DEBORD, La société.... p. 176.

80 SV 243, 391.

81 O. GUILLOT, le comte d'Anjou..., t. 1, p. 376.

82 SV 205, 305, 613, 615, 619, LC 139.

83 SV 305 et 312.

84 LC 139.

85 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 654.

86 Par exemple Hubert Riboul (SV 307).

87 SV 230.

88 SVI 2 et 4.

89 Citons parmi ses membres les maîtres de château attestés : Gervais II de Château-du-Loir, Rotrou de Montfort, Herbert de La Suze, Herbert de La Guierche, Guillaume Riboul, Bouchard de Sourches, Guiterne de Juillé (SV 564).

90 Dans le Poitou, Marcel Garaud n'avait pas non plus remarqué d'éloignement des châtelains de la juridiction comtale (Les châtelains..., p. 106).

91 K.F. WERNER, « Du nouveau... », p. 196.

92 SPC 139 ; J. Boussard a étudié et mis en valeur l'innovation que constituait la délégation de pouvoir à un officier par Henri II ; celle-ci devint permanente à partir de 1175 ; le sénéchal d'Anjou pouvait présider les cours et rendre la justice (« Les institutions... », p. 52-55).

93 SV 810.

94 SV 282.

95 SAA 364 et 311.

96 SV 265.

97 SV 575.

98 SAA 364.

99 SV 394.

100 SV 22 et 74, LA 114.

101 P. GEARY, « Vivre en conflit... », p. 1118.

102 De même dans le Vendômois (D. BARTHÉLEMY, La société...,p. 858 n. 282).

103 SV 312.

104 SPC 18.

105 SV 224.

106 SV 307.

107 SV 275, SPC 18.

108 TV 16.

109 Par exemple : SV 281.

110 SPC 18.

111 « Hugo de Malicornia donmum Radulfum, Turonesem archiepiscopum, et nostrum episcopum, domnum Ildebertum in eadem die qua idem Ildebertus a predieto arehipresule in sede sua positus est, qui scilicet natalis Domini erat, humili supplicatione deprecatus est ut predicationis sue exhortatione discordiam, que diu inter euudem Hugonem et Sangalum de Tilo fuerat propter fratrem hujus Sangali quem ipse Hugo interfecerat, ambo prelati jam nominati sedare temptarent. Quod sedare, videlicet discordiam, ut levius fieret, prefatus Hugo ecclesiam de Pilimilio se daturum et mille missas se facturum cantare pro anima Radulfi fratris sui Sangali promisit. Quod ita totum postmodum, misericordia Dei, faction est. Nam et Singalus amicus ejusdem Hugonis postea extitit. » (SV 350).

112 SV 223.

113 SV 275.

114 « quam nobis per falsum judicium subtraxerant » (SV 224).

115 SV 265 et 575, SAA 372.

116 P. GEARY, « Vivre en conflit... »

117 S. WHITE, « Pactum... »

118 .« postea filius predicti Haimerici, nomine Fromundus, calumpniari cepit, et partem ipsius vinee extirpavit. Quapropter inde ad placitum venit apud Matherias cum Rannulfo abbate, in domo Sancti Vincentii, eandemque calumpniam dimisit, recipiens ab abbate III s. » (SV 694).

119 SV 564, LC 78.

120 D. BARTHÉLEMY, La société..., p. 660-663.

121 SV 597.

122 SV 732.

123 SV 307.

124 SV 564.

125 SV 307, 308, 310.

126 LA 185.

127 Sur les preuves, voir, entre autres, J. W. BALDWIN, « The Intellectual... » ; D. BARTHÉLEMY, « Diversité... » ; M. BOULET-SAUTEL, « Aperçus... » ; P. BROWN, « La société et le surnaturel... » ; F.L. GANSHOF, « la preuve... » ; J. GAUDEMET, « Les ordalies... » ; C. D. RADDING, « Superstition... ». ; S.D. WHITE, « Proposing... ».

128 SV 265.

129 « ibique fortuitu... uffuit » (SV 597).

130 J. GAUDEMET, « Les ordalies... »

131 SV 307.

132 LA 114.

133 « Pertusus [...] voluntate domini sui, Richardi, optulit se contra monachos ad portandum judicium » (SV 769).

134 S.D. WHITE, « Proposing... », p. 89 et suivantes.

135 P. BROWN, « La société et le surnaturel... »

136 « [Girardus abbas] ipsius etiam carte probationem per igneum judicium obtulit, sicut ei pridem judicatum fuerat, cum de bac recum eodem Waldino Cenomannis, in curia Helie comitis, placitasset, sed ipsam probationem etiam tunc Galdinus accipere noluit » (SAA 325).

137 SV 597.

138 P. GEARY, « Vivre en conflit... », p. 1109.

139 MM 1 Sablé et SV 732.

140 Supra p. et infra p.

141 Sur l'amicitia et sur son éventuelle assimilation au parage, voir D. Barthélemy, La société..., p. 530-531 et 555-556.

142 « et alias plures huic similes » (MM 8 Saint-Célerin).

143 MM 4 Saint-Célerin.

144 MM 5 Saint-Célerin.

145 Ces deux notices faisaient partie du cartulaire manceau de Marmoutier aujourd'hui perdu dans lequel elles étaient numérotées respectivement aux n°89 et 82 (MENJOT D'ELBENNE, « Les sires... », p. 236-239).

146 « promisit coram episcopo se talem concordiam cum monachis facturum quod episcopum ulterius nullum de eo clama rem facerent » (MM 8 Saint-Célerin).

147 SV 304. Supra p. 98.

148 « excepto theloneo advenarum ibi mercantium et hoc non recte sed violentia » (SV 312, daté du 8 mars 1071).

149 « nullus alius albanius esset dicendus, nisi is qui per terram ibat, et in ea nec parentem, nec amicuin, nec hospicium, ullo modo habebat, nec in illa terra aliter nisi transeundo habitabat » (SV 305 ; l'acte n'est pas antérieur il 1080, car l'abbé Ranoux est mentionné).

150 SV 325 ; la notice n'est pas datée mais mentionne l'abbé Ranoux et la deuxième épouse de Gervais II, Garsende ; nous ignorons la date de la mort d'Aremburge, la première épouse, qu'E. Laurain estime (sans donner d'élément) avoir eu lieu vers 1093 (MM 10 Château-du-Loir).

151 SV 304.

152 Estimée, sans que nous disposions d'éléments précis, autour de 1095.

153 Supra, p. 98.

154 « Gervasius [...] donavit et in perpetuum annuit Sancto Vincentio quicquid consuetudinis ipse et pater suus antea, in eadem terra juste aut injuste facere habuerat » (SV 304).

155 « vicariatam predicte terre de Sarciaco, et quicquid ad vicariatam pertinet et venationem totius bosci Sancti Vincentii » (ibidem).

156 « quia ecclesiam et omnia quae apud Arthesiacum habent, de elemosina parentum suorum habent, et ideo ea de se recognoscere deberent » (SAA 325 ; notice datée de 1102).

157 SAA 327 et 328 ; supra p. 127.

158 « ille quasi occasionem nactus, sine ulla interpellatione episcopi. contra omnem justitiam quam monachi ei in curia convenienti offerebant, domos eorum infregit, boves et omnem sustantiam de Artesiaco invasit, rapuit, dissipavit » (SAA 325).

159 « Post multas igitur distortiones et dilationes, quibus ille ad placitum et justiiiam venire differebat » (SAA 325).

160 « justicia ecclesiastica coactus » (ibidem).

161 SAA 327.

162 A. CHÉDEVILLE, Liber controversiarum..., p. 45-46.

163 LC 260.

164 SPC 157.

165 « bonorum consilio virorum de communi assensu compromiserunt in Ber [nardum] Quarrel, militem, qui presens erat, fide interposita ab utraque parte, quod dictum illius fideliter firmiterque servarent et ab eo nullatenus resilirent. Dictus vero B [ernardus], miles, ambarum parcium precibus arbitrium hujusmodi in se recipiens, dixit quod prefatus Eng [audus] desisteret a causa... » (LC 288).

166 LC 228, 149.

167 A. CHÉDEVILLE, Liber controversiarum..., p. 46.

168 LC 126.

169 J. CHAPPÉE, A. LEDRU, L.J. DENIS, Enquête de 1245.... p. CXIV.

170 « Vobis mando [...] seisire domum et terram domini Roberti de Dangolio et in eadem domo bonas custodes ponatis et nullam ullo modo recredationem inde faciatis et faciatis per foros et per ecclesias banire quod nisi Gaufridus de Dangolio infra VIII dies juri apparebit, ipse erit penitus foris banitus, quod omnes, tam milites quam rustici, qui eum viderint ipsum copiant vel a terra domini regis exeant » (LC 352).

171 LC 321.

List of illustrations

Title Châteaux et mottes castrales Haut-Maine (Vendômois exclu)
Caption *Château attesté par la documentation écrite :1. Le Mans*2. La Milesse*3. Tussé4. La Guierche*5. Sévillé6. Juillé7. Assé-le-Riboul*8. Fresnay*9. Assé-le-Boisne10. Saint-Céneri*11. Maulny12. Bourg-le-Roi*13. Lurson*14. Saint-Rémy-du-Plain*15. Allières*16. Le Mont-de-la-Nue*17. Blèves*18. Mamers*19. Commerveil20. Saosnes*21. Le mont-de-la-Garde*22. Dangeul*23. Peray*24. Beaumont*25. Ballon*26. Bonnétable*27. Torcé*28. La Ferté*29. Céton30. Saint-Bomer31. Braiteau*32. Duneau*33. Connerré*34. Gennes-Montfort*35. Bouloire36. Saint-Calais*37. Mondoubleau*38. Lucé*39. Chahaignes (motte de Gouffé)40. La Chartre*41. Marçon*42. Château-du-Loir*43. Nogent-sur-le-Loir44. Mayet*45. Haute-Perche46. Outillé*47. La Faigne48. Belin49. Vaux*50. La Motte d'Achard'51. Clermont52. Malicorne*53. Sablé*54. Avoise55. Noyen*56. La Suze*57. Pirmil*58. L'Isle*59. Brûlon*60. Vallon61. Auvers-sous-Montfaucon62. Courteilles63. Amné64. Sourches*65. Le Mont-Porcher66. Tennie*67. Sillé*68. Courtavel
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