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Société, sociabilité, justice

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Michel Heichette

Chapitre V. Comportements et sensibilités collectives : les voies de l’honnêteté

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Géographique :

France

Texte intégral

1L’étude s’articule autour de deux temps forts. La réflexion est d’abord consacrée à l’analyse des conduites sociales et des systèmes de valeurs sous-jacents. La démarche consiste à mettre en évidence un certain nombre d’attitudes à l’égard notamment des organisations. Des rapports à la propriété, aux autorités et à l’ordre du sacré naissent des réactions qui peuvent révéler le sens profond des comportements. Dans un second temps se pose le problème du projet social au travers de l’analyse des rôles sociaux puis de l’éthique collective et individuelle. Il convient alors de saisir la conscience que chacun peut avoir de sa position au sein de la communauté villageoise, puis de repérer les valeurs et les normes qui déterminent une partie des échanges interpersonnels. La question revient à poser le problème de la définition de l’honnête homme, à mieux cerner le sens et la place du concept d’honnêteté dans les relations au sein de la communauté. L’ensemble doit converger pour définir les fondements idéaux des conduites sociales.

Conduites sociales et système de valeurs

  • 1 Y. Castan, Mentalités rurale et urbaine à la fin de l’Ancien Régime dans le ressort du parlement d (...)

2L’objet de l’enquête est de saisir le sens des comportements et des aspirations qui se manifestent dans les rapports aux organisations1. Le premier axe de l’étude consiste à relever dans le substrat judiciaire les conduites sociales à l’égard de la propriété et des biens, à définir ensuite la signification qui en émane. Les attitudes observées en la matière sont des indicateurs du sens de la propriété. Le deuxième axe est de percevoir comment chacun compose avec les contraintes issues de formes diverses de pouvoirs et de droits. Les comportements peuvent alors s’analyser à partir de deux réactifs présents dans nos sources : le rapport à l’organisation judiciaire d’une part, le rapport aux droits et aux obligations d’usage d’autre part. Il en ressort une forme particulière du sens et du respect de l’autorité. Un troisième axe de la recherche s’intéresse aux attitudes à l’égard de l’organisation religieuse comprise comme un ensemble de lieux, d’hommes, de pratiques, de rites et de croyances : l’objet est bien de comprendre de quoi est fait le sens du religieux, tant du point de vue spirituel que social.

Le sens de la propriété : l’impérieuse nécessité des biens

L’espace approprié

  • 2 Ibid., p. 22-39.

3L’objet n’est pas ici d’opérer une étude des formes juridiques de la propriété. Il n’est pas non plus de mener une enquête sur la criminalité contre les biens. Il est prioritairement de repérer les comportements à l’égard de la propriété et de la possession des biens. Les transgressions ne sont analysées que par rapport à ce qu’elles nous révèlent des attitudes2. Les façons de considérer les biens fonciers sont un premier révélateur. L’expression première est celle d’un attachement souverain à l’espace dont on a la propriété mais aussi la jouissance et même la simple responsabilité. Dans les trois cas s’exprime un fort sentiment d’appropriation qui en appelle au droit, au contrat ou à l’usage. L’attachement du colon à sa terre peut susciter une défense impérieuse que ne renierait pas un propriétaire. Le garde-chasse zélé peut avoir pour le « département » dont il a la charge des attentions absolues qui ne manquent pas de susciter nombre de réactions violentes à son égard. Ainsi il émerge de nos sources l’expression d’une relation privilégiée à l’espace sur lequel on règne ou sur lequel on souhaiterait régner. C’est ce que révèlent les attitudes autour de la possession de la terre.

  • 3 B5270, 1-02-1730, plainte de Pierre Baret contre Louis Hamon pour contestation survenue à la suite (...)

4En la matière, tout un jeu est rendu possible par les imprécisions et les incertitudes qui caractérisent la propriété foncière, particulièrement aux marges des exploitations. Sans doute l’espace vécu au quotidien est-il maîtrisé. Les pièces de terre, les bois ou les landes sont identifiées. Les montrées, les partages, les inventaires de biens, les actes de vente peuvent, pour chaque parcelle, donner un nom et souvent une évaluation de surface. Mais dans le détail, à défaut de titres suffisamment précis, chacun s’en remet à l’usage, donc à une part d’arbitraire, pour mieux affirmer ses droits. Une haie abattue, un espace ensemencé abusivement étendu, des habitudes de conduire ses bestiaux dans telle parcelle de lande suffisent à faire naître des prétentions. Il en résulte un sentiment de vulnérabilité, d’insécurité des biens ou de fragilité de la propriété qui va se traduire par une vigilance exacerbée et une défense toujours vindicative. Ces imprécisions qui pèsent sur les limites des territoires nourrissent d’inextricables contentieux que l’on peut se transmettre d’une génération à l’autre et qui vont revenir sur le devant de la scène en fonction des ambitions et des rapports de force, dans des conflits d’intérêts et de domination. L’affaire pendante entre Pierre Baret, cavalier de maréchaussée à Sablé, et Louis Hamon, marchand, est révélatrice des attitudes autour de la possession d’un bien3. Le premier, propriétaire de la closerie des Grandes Besnadières, conteste au second, propriétaire de la closerie du Perrin, contiguë à la précédente, la possession et la jouissance d’un « cloteau » de terre nommée la Cane, sis en limite des deux propriétés. L’enquête fait comparaître cinq témoins dont quatre ont occupé, à titre de colons, l’une ou l’autre des closeries. Le premier, Jacques Bois, closier de 61 ans, déclare être entré au lieu des Besnadières, il y a trente-six ans, et y avoir demeuré cinq ans ; pendant ces années, il aurait partagé avec le nommé Chasle, son oncle, alors colon du Perrin, la jouissance du dit « cloteau » de la Cane, à raison pour chacun d’une portion de terre. Enfin, il explique qu’au décès de son oncle il est allé demeurer au lieu du Perrin, où, il fut colon pendant neuf ans et qu’il a alors usé au vu et au su de René Baret, frère de Pierre, lors propriétaire des Besnadières, de la portion de terre dont avait joui auparavant le dit Chasle. Pierre Maréchal, 68 ans, closier aux Chouaneries (paroisse de Souvigné) dépose avoir pris à ferme le lieu des Besnadières il y a environ trente ans, et y demeuré onze ans, temps pendant lequel il a exploité le « cloteau » de la Cane dépendant de son lieu et que, sur ordre du propriétaire Baret, il y aurait planté 24 sauvageons. Pierre Loison, 54 ans, maréchal au bourg de Pincé, explique qu’il prit à titre de ferme la closerie des Besnadières il y a environ vingt ans, mais qu’après avoir « joui paisiblement de l’espace de terre de la Cane pendant deux ans », le sieur Hamon, propriétaire du lieu du Perrin, « se mit en possession de la dite terre ». S’en étant plaint à René Baret, celui-ci lui aurait dit qu’il y remédierait et se pourvoirait. Son témoignage paraît confirmé par Urbain Goupil, closier de 33 ans, qui était enfant quand son père a succédé à Jacques Bois sur le lieu du Perrin ; il « se souvient » qu’il y a toujours eu des questions avec le colon voisin à propos du terrain de la Cane où leurs bestiaux se trouvaient, jusqu’à ce que le dit Hamon déclare avoir des « titres » et qu’il exige que le colon du Perrin en jouisse seul ; enfin, il y a quinze ans ou seize ans, Hamon aurait fait défaire haies et fossés qui séparaient encore la pièce de terre du lieu du Perrin ; depuis les colons du Perrin auraient toujours usé de cet espace. L’affaire est un cas d’école. Elle révèle les stratégies autour de la possession et de la jouissance des espaces. Elle montre aussi l’importance des usages. Le conflit paraît bien trouver sa genèse dans l’accord tacite qui fit que les deux premiers colons, peut-être parce que l’un était le neveu de l’autre, purent jouir chacun d’un morceau de l’espace en jeu ; l’habitude se pérennisa ouvrant la voie à de nouvelles contestations. L’affaire, enfin, souligne le rôle et le jeu des acteurs. Toute forme de renoncement ou d’acquiescement tacite paraît bien être interprétée comme un aveu de faiblesse ou comme une reconnaissance des droits de l’autre ; c’est « au vu et au su » de Baret que Jacques Bois, devenu closier du Perrin, a continué à user de la Cane. Ne pas défendre son bien, c’est accepter une situation de fait ; c’est probablement parce que la réaction du dit Baret n’a pas été suffisante malgré l’avertissement de son colon et sa promesse de se pourvoir qu’Hamon a pu pousser ses prétentions en évoquant de supposés titres. Le passage à l’acte paraît bien s’être dispensé de tout recours préalable en justice. L’essentiel est dans l’intransigeance d’une attitude qui ne souffre ni le doute ni la contestation. La victoire est à celui qui ose afficher un bon droit. Hamon a fait détruire haies et fossés pour mieux annexer ; on ne saurait montrer attitude plus souveraine. Mais Pierre Baret, 15 ans plus tard, ayant peut-être oublié les « titres » de l’adversaire ou persuadé qu’ils n’étaient pas suffisants, au nom d’usages anciens, peut encore relancer l’affaire. Ainsi s’ouvre la voie des défis alors qu’il est reconnu qu’il revient à chacun le devoir d’assurer l’intégrité de ses biens. Ce cas d’étude n’est pas isolé. Ainsi les incertitudes suscitées par le recours à la tradition orale et aux usages ouvrent la voie à de multiples conflits, chacun pouvant, suivant l’avantage qu’il peut en tirer, en appeler au droit ou aux pratiques.

  • 4 B5285, 30-08-1746, affaire Poullet-Péan, Vion.

5Dans ces stratégies, des solidarités s’affirment entre propriétaires et colons ; c’est le cas dans l’affaire qui oppose Pierre Poullet, marchand à Parcé, propriétaire de la métairie de la Moinerie, à Claude Péan, marchand tanneur, propriétaire de la métairie des Pâtis, l’une sise paroisse de Louailles, l’autre paroisse de Vion, mais toutes deux contiguës4. Le métayer de la Moinerie, Jean Desnoé, 29 ans, vient déposer, qu’étant colon de Poullet depuis 5 ans, il a toujours joui sans trouble d’une portion de terre située dans les Pâtis Gaudin comme dépendant de son lieu ; que Péan y possède une part qu’il a ensemencée l’an dernier de blé seigle, « mais qu’en partie aussi, il a ensemencé sur la portion appartenant au dit Poullet ». L’affaire paraît bien inextricable puisque chacun peut montrer qu’il a bien l’usage du lieu, ce que confirment les dépositions faites par les témoins des deux parties.

  • 5 Y. Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc, 1715-1780, Paris, Plon, 1974, p. 360.

6La question est bien celle de la frontière. L’usage, à défaut de titre, justifie l’annexion. À ce jeu, se dévoilent de multiples convoitises pour des espaces parfois minimes que les supposés victimes vont défendre avec l’énergie de ceux qui ont tout à perdre. Dans ces procès, plaignants et accusés ont les mêmes attitudes absolutistes, les mêmes crispations intransigeantes. C’est qu’autour de ces contentieux, en même temps que se manifestent des attachements à la propriété, se révèlent des propensions chicanières, des défis que l’on aime lancer, des revanches que l’on souhaite prendre, mais encore, des prétentions à ne pas perdre son honneur. Le tribunal enregistre d’ailleurs des plaintes qui attestent d’atteintes aux biens souvent infimes et qui montrent que la victoire attendue n’est pas seulement dans l’appropriation définitive de l’espace convoité mais aussi dans le plaisir qu’il y a à vaincre. Les affaires d’héritage autour de la terre sont à ce titre, révélatrices de cet attachement aux biens et de ces attitudes vindicatives. Ces contentieux sont au demeurant, une source essentielle des dissensions qui conduisent au déchirement des familles. Les partages successifs conduisent à des imbrications de propriétés propres à développer et à favoriser des esprits soucieux de faire valoir leurs droits. Les circonstances peuvent être diverses : désaccords entre enfants, mais plus souvent encore conflits aigus entre le parent devenu veuf et les enfants quand ces derniers, inquiets du remariage du survivant, veulent bénéficier des biens propres du disparu. Il est vrai que l’héritage peut représenter une voie facile d’enrichissement, probablement l’une des plus aisées. Étudiant les espoirs d’acquisition du mieux-être, Yves Castan souligne que, dans ce cas, « les audaces et les empressements demeurent avouables5 ». Ce qui est certain, c’est que nous constatons une défense toujours opiniâtre de ces héritages, fussent-ils économiquement insignifiants. L’essentiel est de ne jamais renoncer à une victoire en la matière.

  • 6 B5275, 16-08-1736, affaire Bellanger-Le Cellier, Morannes.

7En marge des droits à la propriété dont un procès de 1776 souligne qu’ils sont « sacrés », des schémas comportementaux identiques se révèlent autour des droits d’usage. Les réactions suscitées par ces droits, droits de passage ou autres servitudes, sont tout aussi révélatrices des propensions chicanières et des tentatives pour affirmer, en ce domaine, sa souveraineté. Voici Pierre Bellanger, marchand, contraint de déposer une plainte contre Maître Louis Le Cellier, notaire, qui, par la clôture qu’il a fait mettre autour d’un pré, empêche le dit Bellanger d’accéder à la pièce de terre qui lui appartient. C’est encore à l’usage et à la mémoire qu’en appelle le plaignant pour revendiquer son droit ; Étienne Portais, closier, qui annonce l’âge respectable de 93 ans, vient dire qu’il avait toujours vu Bellanger et son père, il y a 60 ans, « passer et repasser » avec charrettes, chevaux et bœufs à l’endroit contesté, pour l’exploitation de leur portion de terre6. Peut-être d’autres contentieux sont-ils venus apporter la discorde entre les parties pour que soit contesté ce droit de passage.

  • 7 B5304, 19-04-1774, affaire Jouan-Noyer, Sablé.
  • 8 B5305, 20-10-1775, affaire Lemercier-de la Brosse, Sablé.
  • 9 B5299, 27-06-1768, affaire Costioux-Duvivier, Sablé.
  • 10 B5274, 20-08-1734, Bellesme-Soulvent, Sablé et B5305, 18-10-1775, Hamon-Dromet, Saint-Brice.
  • 11 B5285, 27-07-1746, affaire Houdouin-Lelièvre, Juigné.
  • 12 B5270, 24-02-1730, affaire Toutain-Gaudin, Sablé.

8De telles attitudes se rencontrent encore autour des biens immobiliers. Louis Jouan, entrepreneur en bâtiment à Sablé et propriétaire d’une maison au bourg de Bouessay, déplore que la veuve Noyer, ait « fermé » le passage qui permet à ses locataires d’accéder à leur logis7. La complexité du bâti qui résulte de l’improvisation dans laquelle s’est faite l’occupation de l’espace est d’ailleurs source ou prétexte de nombreux conflits ; il est alors parfois question de tentatives d’annexion, tel le sieur de la Brosse qui prétend s’emparer d’une « ruette » qui le sépare de la maison de son voisin, alors que chacun y serait fondé pour moitié8. Dans les bourgs, c’est surtout autour des servitudes que s’affirment les prétentions et les velléités procédurières. D’un procès perdu en première instance devant le juge de Sablé au profit de son voisin, Yves Costioux, huissier, la veuve du sieur Charles Duvivier, en son vivant avocat fiscal et procureur du roi au Grenier à sel de Sablé, fait appel devant le tribunal angevin9. D’évidence, « l’opiniâtreté » de la veuve, dénoncée par la partie adverse, n’est guère proportionnelle à l’importance de l’enjeu : l’installation par Costioux, dans un passage aménagé dans les bâtiments qui lui appartiennent et qui donnent dans la cour de la veuve, d’une trappe d’accès à sa cave, creusée sous sa maison. Pourtant s’engage alors un jeu de procédures, de titres que l’on brandit, fussent-ils pour l’adversaire « une faible source » et finalement inopérants. Chacun paraît bien avoir le souffle du combat pour défier l’autre ; il est alors question de « l’œil envieux du voisin », de « convoitise » et de reproche d’ignorances feintes : « Ignore-t-elle donc [la veuve Duvivier] que la ville de Sablé est régie par la coutume d’Anjou qui admet la maxime Nulle servitude sans titre [article 50 de la coutume d’Anjou] ». À ce jeu, c’est à celui qui l’emporte que revient la satisfaction de voir l’autre « porter le poids de la contestation ». Il est encore question de sens affirmé de la propriété dans le contentieux de la mitoyenneté. Il existe là un potentiel de querelles, de débats houleux et de situations à exploiter ; se révèlent alors des attitudes dont les registres sont variés mais qui soulignent la vigilance et l’énergie que l’on met à ne pas être lésé. Untel prétend que le mur de la clôture construite par son voisin a été avancé sur son terrain ; un autre que le mur a été détruit sans qu’on l’avertisse… et que les pierres ont été enlevées alors qu’il y était fondé pour moitié10 : il n’est pas de profit à négliger. Souvent ces conflits qui naissent de murs, de haies ou de fruits qu’il faut partager ne sont que des occasions de raviver des mésententes qui peuvent être anciennes et d’y trouver une victoire. Le sieur Vincent Guimoneau, notaire au bourg de Louailles, prétend que Barthélemy Tricard, 28 ans, commerçant en toiles, fils de la veuve Marie Simon, sa voisine, aurait conçu une si grande inimitié contre lui qu’il chercherait depuis longtemps toutes les occasions de lui nuire ; il en aurait trouvé une en s’attaquant à coups de serpe à la « haie mutuelle » qui sépare les jardins. Quand l’un clame qu’il n’entend pas que la haie soit coupée, l’autre redouble d’efforts et se moque. Il semble bien que ce soit là un prétexte. La satisfaction de l’un est d’avoir réussi à irriter l’adversaire. L’espoir de l’autre est de pouvoir se réjouir d’une victoire remportée devant la justice. Chacun veut se satisfaire de maintenir l’autre sous sa coupe et tirer plaisir des frustrations qui lui sont imposées. L’essentiel est bien d’afficher un pouvoir souverain et de sauver son bien. D’autres affaires permettent d’apprécier ce sentiment d’appropriation de l’espace, sentiment qui s’exprime avec force quand tel métayer affirme qu’on ne saurait fouler impunément « ses » terres. Nombre d’agressions sont faites de ces multiples passages ou piétinements indésirables sur le terrain d’autrui. Dans ces affaires se manifeste toujours de la passion. Le préjudice peut être d’importance quand il s’agit de charrois qui gâtent une part conséquente de la récolte à venir ; ainsi en est-il de ce métayer qui se plaint que son voisin serait allé avec son « harnois » plus de cinquante toises sur ses terres ensemencées en blé, froment et sarrasin, en ouvrant les claies et en déplaçant des clôtures11. Mais les attitudes peuvent être tout aussi absolues à propos de violations infimes. Les réactions sont souvent émotives, à l’image de celles du nommé Mayence, dit la France, boisselier, qui, apercevant quatre silhouettes dans sa vigne s’arme d’un bâton d’épine noire, court à la poursuite des contrevenants et rosse qui il peut attraper. L’incident se situe un 24 février, l’attitude du propriétaire ne peut être motivée par la crainte de voir couper quelques fruits ; et les malfaiteurs ne sont autres que quatre jeunes servantes qui, se promenant, auraient été aperçues dans le clos de la petite oseille. Mayence peut avouer à son voisin qu’il est bien fâché d’avoir donné ces coups d’épine noire, mais il continue à s’indigner du fait que les filles soient entrées là « sans qu’on leur en ait donné la liberté12 ». De toute évidence, l’espace de tolérance, pour qui vient sur la propriété d’autrui sans y être convié, paraît bien limité et semble exacerber les réactions.

  • 13 B5287, 28-06-1748, affaire Joubert-Jeudy, Saint-Brice.
  • 14 Par exemple : B 5286, 4-11-1747, affaire Fléchard-Laurent, Contigné.
  • 15 B5271, 17-09-1731, affaire Delatre, Saint-Loup.
  • 16 B5284, 12-04-1745, affaire Portier-Davier, Souvigné.
  • 17 B5287, 9-09-1748, affaire Joubert-Jeudi, Saint-Brice.

9Dans ces violations de territoire, les divagations de bestiaux ont une place particulière car elles révèlent des réactions souvent fortes. Le nombre d’affaires souligne l’importance du phénomène (46 affaires). Encore beaucoup d’incidents nous échappent-ils parce qu’ils ne vont pas jusqu’au procès mais sont réglés par des arrangements amiables : tel closier, pour des dégâts importants causés par ses bestiaux dans une pièce de terre dont jouit le métayer voisin, a réglé le différend à trois boisseaux de blé et pour en demeurer quitte a accepté de labourer trois journaux de terre en guise de réparation13. Le corpus rassemblé montre des situations suffisamment nourries d’émotions et de motivations, tant du côté des victimes que de ceux qui, malgré eux ou par volonté délibérée, attentent au territoire d’autrui. Ainsi aux intérêts évidents qu’il y a à défendre son espace sous peine de voir se multiplier les dommages qui peuvent gâter les récoltes ou abîmer les pâtures, s’ajoutent des manifestations non moins évidentes de souveraineté que l’on ne peut qu’affirmer. La défense de son terrain est toujours pensée comme un devoir et une nécessité ; elle est aussi une « liberté » revendiquée. Nul ne peut empêcher autrui de protéger ses biens : toute entrave est, en justice, évoquée comme un grief à la charge de l’accusé14. La procédure judiciaire est la voie pour obtenir dommages et intérêts. On le conçoit quand le gros bétail est en nombre et donc propre à causer « avec la gueule et les pieds » des dégâts conséquents. Les récidives exacerbent aussi les agacements et il importe de montrer la fréquence de ces violations dont on veut faire croire qu’elles ne sont pas le seul fait du hasard mais bien « une continuation de mauvaises intentions ». Tel colon se plaint que son voisin, journalier, nourrisse un cheval et des cochons sans avoir de pâture, de sorte qu’il laisse journellement aller ses bestiaux15. Des plaintes sont déposées contre ceux qui s’obstinent à ne pas réparer leurs clôtures ou qui refusent ostensiblement de clore leurs pâturages. Il n’est pas, non plus, exceptionnel d’aller devant le juge pour quelques poules ou quelques oies égarées dans un pré. Le contentieux qui vient nourrir des rapports conflictuels antérieurs semble bien n’être alors que l’épisode supplémentaire d’un dialogue impossible, rompu depuis parfois longtemps. La procédure, pour peu qu’elle aboutisse, permet de tenir l’autre à sa merci. Les enfants qui gardent les troupeaux sont souvent au cœur des conflits car ils ont ordre de protéger leurs lieux et leurs biens ; les disputes ne sont pas rares entre jeunes valets ou servantes, chacun s’employant à défendre son territoire et reprochant aux autres de laisser vaquer leurs bestiaux ; ces pastoureaux sont les premières victimes des colons irascibles pour peu qu’ils soient pris à faire pacager leurs animaux là où ils n’en ont pas le droit : qui se plaint d’un coup de manche de vouge ou de bâton, qui déplore que le métayer voisin « l’ait tout crevé16 ». Les difficultés de fermer les brèches faites dans les haies, le jeune âge des enfants chargés de la garde des bestiaux expliquent nombre d’affaires. Chacun proteste de sa bonne foi ; mais les « malices » évoquées dans un nombre non négligeable de procès montrent que beaucoup de victimes présentent l’affaire comme un défi qui leur est lancé et comme une volonté de leur nuire. Elle serait une provocation délibérée, elle se répéterait trop souvent pour être fortuite. De même, les plaignants dénoncent les satisfactions que tirent les contrevenants de ces audaces qui consistent à profiter du bien des autres ou à affirmer leurs prétentions sur un espace qui ne leur appartient pas. Dans l’affaire déjà rencontrée qui oppose Louis Joubert, closier, et René Jeudi, métayer, le premier dénonce les dommages causés par les bestiaux du second, tant dans ses ensemencés que sur ses pâturages. Mais il déplore avec autant de véhémence « l’affectation criante » avec laquelle son voisin laisserait vaquer ses animaux. Il est ainsi de bon ton de préciser que le dit voisin « est d’autant plus coupable qu’il y prend du plaisir17 ». L’originalité de ces plaintes est bien de dénoncer, outre les violations de propriété, les affectations, les témérités, les mauvaises volontés signalées, marquées ou délibérées.

10Dans ces affaires, les intérêts matériels sont certes l’enjeu essentiel mais il est aussi souvent question de l’honneur des personnes. C’est la raison pour laquelle, dans la défense impérative des biens, aucune concession n’est possible. Cette forme d’attachement à la propriété, ce sentiment de frustration qui naît du fait d’avoir été lésé, se retrouvent dans les attitudes face au vol : se confirment alors des valeurs selon lesquelles il est inadmissible de convoiter ce qui ne vous appartient pas et nécessaire de préserver vos biens à l’abri des convoitises.

Conduites sociales à l’égard du vol

  • 18 Par exemple : N. Castan, Crime et justice en Languedoc, 1750-1790, thèse pour le doctorat d’État, (...)
  • 19 Total des accusations de vols enregistrées : 86, mais 29 pour la période 1780-1789, soit 33,5 %. P (...)
  • 20 Tel ce marchand fermier qui déclare avoir aussi « perdu tout son argent blanc consistant en 12 sac (...)

11Contrairement à ce que l’on peut observer dans de nombreux cas d’atteinte à la propriété ou au droit de jouissance du sol, on ne se venge pas directement d’un larcin, on en appelle à la justice. Le vol est au second rang des plaintes que reçoit le tribunal, après le contentieux qui relève des formes diverses de violence contre les personnes. L’objet n’est pas ici de proposer une analyse du crime dans ses aspects structurels, sociologiques ou conjoncturels. Au demeurant, en ces domaines, le tableau ne diffère guère de ce que révèlent les études consacrées à la criminalité du xviiie siècle18. Ainsi la conjoncture, en pays sabolien comme ailleurs, paraît-elle marquée par une insécurité des biens en progression dans les dernières années de l’Ancien Régime. Avec la prudence que doit susciter la nature de notre corpus, la montée en puissance des vols serait un fait notoire19 : multiplication des actes délictueux qui sont souvent le fait de récidivistes, étrangers à la communauté, agissant seuls ou en petits groupes. De même, la nature des vols ne diffère guère de ce qui a été observé en d’autres lieux. Sur l’ensemble de la période, le corpus recueilli montre que ce contentieux ne relève pas prioritairement de la grande criminalité ni du banditisme. Ainsi concernant la nature des objets volés, le bois de chauffage représente avec les fruits, les légumes et le blé, l’essentiel des larcins enregistrés. Le linge de maison attire moins, peut-être parce qu’il est difficile d’en faire usage au grand jour. L’argent paraît en revanche convoité. Les sommes dérobées dans les coffres ou les armoires ne représentent pas que de maigres butins : pécules certes souvent infimes des domestiques, mais aussi trésors plus importants chez les notables20. Si le contentieux fait essentiellement référence à de dérisoires rapines, il n’en comporte pas moins des affaires plus conséquentes : le bétail n’est pas à l’abri des rôdeurs qui agissent seuls ou en compagnie pour mieux écouler mulets, cavales, chevaux ou vaches sur les marchés voisins ; les voleurs peuvent encore organiser de véritables déménagements d’effets divers : linges, meubles ou objets de cuisine. Les formes du délit sont aussi variées : vols non prémédités ou organisés, vols de la misère ou de la convoitise, larcins dans les jardins ou trafics d’objets divers, plus rarement vols à la tire ou vols de grand chemin. Le tableau esquissé ainsi à grands traits paraît banal.

  • 21 C. Gauvard, « De grace especial » : Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, (...)
  • 22 L’ordonnance de 1670 qui est encore une référence au xviiie siècle intéresse prioritairement les f (...)
  • 23 B5317, 7-10-1787, affaire Marçais, Sablé. Allusion à des arrêts du 25-09-1730, du 8-01-1737, du 24- (...)
  • 24 B5270, juillet 1730, affaire Branchu, Sablé.
  • 25 B5319, 26-06-1789, affaire Loiseau et Tessier, La Flèche.
  • 26 B5305, 9-12-1775, affaire Petit, Bouère.
  • 27 B5295, 26-06-1762, affaire Guenier-Cosnard, Sablé.

12Nous intéressent davantage ici les attitudes face aux vols, les réactions qu’ils suscitent, les regards portés par l’appareil judiciaire et par l’opinion commune ainsi que les valeurs auxquelles le vol fait référence. Il est peu aisé de situer le vol dans une hiérarchie des crimes qui serait révélatrice des valeurs. L’aventure a été tentée par Claude Gauvard pour le Moyen Âge finissant21. Nicole Castan a souligné combien le travail était peu aisé pour le xviiie siècle, d’une part parce qu’il n’existe aucune codification précise des crimes et délits et que l’attribution des peines se réfère à la jurisprudence22, d’autre part, parce que le mouvement des idées n’est pas sans avoir modifié le degré de culpabilité que l’on accorde aux diverses infractions. Pour autant, la pratique du tribunal sabolien n’est pas sans apporter quelques enseignements. Dans l’affaire qui, en octobre 1787, conduit Jean Marçais, marchand gantier à Sablé, devant le juge pour un vol de fruits dans un « verprunier » appartenant à l’Hôtel-Dieu de la ville, le réquisitoire du procureur fiscal s’efforce de souligner l’importance accordée à ce type de crime : le discours dénonce la propension à mépriser les propriétés et rappelle que, « dans le temps », les voleurs de fruits dans les jardins et les campagnes ont été punis sévèrement. La référence à la jurisprudence n’est faite que pour mieux en appeler à la sévérité du regard judiciaire : par exemple, allusions faites dans les plaidoiries à des arrêts du parlement de Paris, qui condamnent des voleurs de melons à un bannissement de cinq ans, des voleurs de raisin aux galères ou encore une fruitière à être fustigée, flétrie et bannie pour trois ans pour avoir volé des légumes dans la campagne23. On ne saurait mieux exprimer l’importance du « crime ». Les peines prononcées par le tribunal sabolien ne nous sont pas connues, à quelques exceptions près. Ces quelques exemples suffisent à indiquer que l’intransigeance est de mise à l’égard de ce type de crime. En 1730, Julien Branchu, 45 ans, maçon, demeurant à Sablé, accusé d’avoir volé du bois de charpente mais aussi des fruits, des légumes et des biens divers tant en campagne qu’en ville, est banni à perpétuité de la ville, condamné à servir le roi dans ses galères en qualité de forçat pendant neuf ans, à payer 300 livres d’amende pour les pauvres de l’hôpital et à être marqué des trois lettres infamantes (G.A.L.) sur l’épaule droite. Pour complicité, ses compères ont à subir le fouet, la flétrissure d’un V au fer chaud sur l’épaule droite et un bannissement d’un an24. Cinquante-neuf ans plus tard, François Loiseau et Urbain Tessier, bêcheurs, sont condamnés, pour le vol d’une vache, à être flétris des trois lettres marquées au fer chaud et envoyé aux galères pour trois ans25. Les forfaits sont toujours difficiles à comparer, mais les peines et la charge de culpabilité qui accompagne le vol ne paraissent guère avoir évolué. La fréquence des enquêtes demandées par les hommes de loi aux moindres rumeurs, le recours aux monitoires, l’ardeur à fustiger ceux qui, en ces circonstances, ne voudraient pas contribuer à confondre le criminel, sont autant d’indices de la mobilisation de la justice autour de ce type de crime. À l’occasion d’un vol d’ornements dans l’église de Bouère, le procureur fiscal peut dénoncer le fait qu’on veuille, au plus haut des autorités de la paroisse, curé et procureur de la fabrique en tête, lui cacher l’infraction commise, que cette conduite de la part du procureur de fabrique, le silence et « l’indolence du curé de la paroisse » sont « impénétrables26 ». De manière explicite, le discours judiciaire dit que le vol est un crime que l’on peut traiter de capital27.

  • 28 B5279, 25-10-1740, affaire Goisnier, Miré.
  • 29 B5276, 30-09-1737, affaire Gazeau-Lefebvre, Sablé.
  • 30 B5307, 19-06-1777, affaire Moulin, paroisse de Courtillers.
  • 31 B5315, 17-02-1785, affaire Burgeot-Brossier, Vion.
  • 32 B5317, 19-10-1787, affaire Pommard, Sablé. L’auteur présumé du vol est Catherine Pommard, 28 ans, f (...)
  • 33 Nous sommes en novembre 1789, B5319, 20-11-1789, affaire Besnard-Chambellan, Sablé.
  • 34 B5307, juin 1777, affaire Moulin, Coutillers.
  • 35 B5306, 21-03-1776, affaire Mézeret, Brûlon.

13La justice, en la matière, semble bien accompagner l’opinion commune en répondant à une hantise, à une peur et à un besoin de sécurité en matière de biens. Nous avons pu souligner la force calomniatrice des termes de voleur et de larron, constater que l’exclusion menace celui qui est accusé d’avoir commis le crime et que seul un démenti sans faille peut réhabiliter le coupable supposé. De même, autour du vol s’expriment, de la part des victimes, des sensibilités et des émotions marquées. Les cris disent le désarroi, rameutent les voisins, et déclenchent les poursuites, même pour un morceau de bois que l’on voit dérober. La découverte du forfait engendre les alarmes les plus vives. Mathurin Goisnier, le 24 octobre 1740, revenant de souper de chez l’un de ses parents trouve l’huis de sa maison « rompu et fracturé en ses serrures ». Déposant, il raconte comment, aux cris poussés, la plus grande partie des habitants du bourg de Miré est accourue pour compatir au fait qu’on lui avait volé des titres et papiers concernant certains fiefs lui appartenant28. Le moindre soupçon déclenche les alertes et les solidarités. Mathurine Fourmond, femme de closier, 35 ans, entendant remuer des rameaux dans une vigne voisine, sur les 9 heures du soir, alerte une commère et vient faire lever François Lochin, closier, lors couché dans son lit, sous le prétexte qu’il y aurait des voleurs dans « le clos qu’il fait de ses façons » pour le sieur Gazeau29. Un soir de juin 1777, sur les 10 heures, s’en revenant à la closerie de la Gravière, paroisse de Courtillers, Jean Poirier, domestique, ayant vu un homme qu’il ne connaît pas dans un des champs de la métairie de l’Hommeau où était aussi une cavale noire, vient prévenir le métayer du lieu qui n’a que le temps de prendre sa culotte, de lâcher son chien et de courir après l’intrus. Ceux des alentours sont appelés à la rescousse, pour organiser la poursuite, saisir le contrevenant, le fouiller, l’interroger, et le conduire, procureur syndic en tête, jusqu’aux prisons de Sablé30. La présence des autorités villageoises, si discrète en d’autres circonstances, le recours aux forces représentant l’ordre et la collaboration qui s’instaure avec elles sont révélatrices de l’importance accordée à ces affaires. La nuit et l’isolement des exploitations n’empêchent ni la mobilisation ni les solidarités de voisinage. Un soir de février de l’année 1785, entre 11 heures et minuit, la veuve Burgot, closière aux Croix Barrées, paroisse de Vion, entendant un veau mugir demande à ses enfants d’aller voir à la chandelle, du côté de l’étable ; l’alerte est donnée, les cris réveillent la closerie la plus proche où les hommes s’arment de brocs et de vouges, poursuivent et reconnaissent le larron qui fuit à cheval en abandonnant la « pochée » de blé volée ; mais l’on bat aussi le rappel à la Poterie quand on apprend que « ce sont les pauvres Burgeot qui sont volés » et encore dans un troisième lieu, pourtant plus éloigné où le maître décide d’aller en ville (Sablé) quérir le brigadier de la maréchaussée. Tous encore se rendent chez le voleur et l’accompagnent à la prison31. Les émotions ne sont pas moins fortes, lors des foires ou marchés, quand la foule se mobilise autour du voleur supposé pour le « tenir en respect » ou « le garder à vue », le temps qu’arrivent les autorités. Le 19 octobre 1787, Louis Fournier et Jean Buron, respectivement brigadier et cavalier de maréchaussée, apprenant par la voix publique qu’une femme confondue pour le vol de cinq mouchoirs et d’une pièce de coton bleu est retenue dans une auberge de la ville, trouvent la dite accusée entourée d’une multitude de personnes, tant hommes que femmes, gens du lieu et d’ailleurs32 ; une autre fois, deux femmes, encore pour un vol d’étoffe sont retenues par la foule devant la boutique de Pierre Oger, maître cordonnier, lequel peut témoigner que « le peuple assemblé » a fait entrer les suspectes chez lui, le temps d’aller quérir la milice nationale33. Autour de ce type de crime, l’ensemble de la communauté villageoise peut se mobiliser. Le fait est notoire dans un contexte où les manifestations collectives sont rares. Cette propension à s’émouvoir, à prendre la défense des victimes, à poursuivre le coupable souligne la sensibilité à l’égard des vols, larcins et même simples rapines. Au demeurant, l’attitude du public à l’égard des voleurs est sans concession. Urbain Moulin, 31 ans, huissier de baronnie, demeurant à Notre-Dame-du-Pé, demande en vain aux particuliers qui viennent de le saisir pour le vol d’un cheval, de le relâcher car « il court de vilains bruits sur son compte34 ». Tel journalier poursuivi pour le vol d’un drap s’empresse de demander pardon à ceux qui l’ont saisi, d’affirmer que c’est la première fois et que cela ne lui arrivera plus ; cela n’empêche pas ces derniers, curé en tête, de le conduire aux prisons de Sablé35. Devant la justice, enfin, chacun veut évoquer jusqu’à d’infimes détails pour mieux confondre l’accusé et ruiner sa présomption d’innocence, fût-il homme de connaissance ; tel vient reconnaître l’usure d’un sabot abandonné par le larron trop pressé ou surpris ; tel autre peut identifier à la nature du chanvre une liure d’équipage de charrette, tel autre encore un morceau de son bois ou de ses fagots. Toujours, le champ des attitudes reflète la hantise du vol et l’importance accordée aux biens ou aux objets possédés.

  • 36 B5317, 12-02-1787, affaire Landeau, Précigné.
  • 37 B5317, 19-10-1787, affaire Pommard, Sablé.
  • 38 Par exemple, B5295, 17-12-1761, affaire Cosnard-Guenier, Sablé ; à propos d’un trésor trouvé par u (...)
  • 39 B5318, 19-08-1788, affaire Rabeau-Marçais, Sablé, La Flèche.
  • 40 B5306, 21-03-1776, affaire Mezeret-Moreau, Brûlon.
  • 41 B5315, 25-01-1785, affaire Blanchet, Pincé, Sablé.

14Du côté des accusés, l’expression des sentiments relatifs aux actes délictueux n’est pas aisée à percevoir. L’ostentation peut être parfois de mise ; tel voleur de grand chemin facilement enclin à réclamer « la bourse ou la vie » et à imposer silence à ses victimes ne manque pas d’étaler son butin à l’auberge du village36 ; ces deux femmes, déjà rencontrées pour un vol d’étoffe, peuvent, l’instant d’une courte victoire « s’amuser à regarder le coton bleu dérobé, à moitié sorti d’un bissac37 ». La satisfaction d’avoir trompé les vigilances est probable, même pour des bénéfices infimes, quelques fruits ou légumes ou encore un peu de bois récupéré. Les tentations de l’enrichissement facile existent aussi. Mais plus généralement, à l’égard des biens ainsi acquis, domine la discrétion, même si peuvent s’exprimer les espoirs attendus d’une vie qualifiée de douce et de commode38. Là encore, dans les attitudes, tout est prudence mesurée. Existe-t-il un sentiment de culpabilité qui accompagne le vol ? Sans doute ce sentiment est-il fonction de la nature du larcin commis et des motivations du contrevenant. De la part des récidivistes ou des professionnels du crime, il est peu d’états d’âme exprimés, hormis la conscience de la gravité de la faute et des risques encourus. Pierre Rabot, closier à Fougeray, 48 ans, connu pour être « un sacré voleur de chevaux », demande à l’épouse venue le voir en prison de tout vendre et de s’en aller où elle pourra39. On ne saurait exprimer plus grand fatalisme. À l’autre bout de l’échelle du crime, dans les rapines du quotidien, chacun s’efforce de minimiser l’importance de son larcin ; les pommes étaient abîmées, les fagots faits de bois mort de peu de valeur et le bois si pourri qu’on n’aurait pu en user. En fait, ce sont dans les vols de la misère ou de la nécessité que s’expriment le plus la culpabilité et le remords. Interrogé pour le vol d’un drap qui séchait sur l’herbe d’un pré, François Mézeret, journalier de 41 ans, domicilié à Blandouet, déclare, pour s’excuser et minimiser l’impact de son acte, qu’il est venu à Brûlon pour gagner sa vie et celle de cinq petits enfants dont il est le père ; que, s’il a pris le drap, après réflexion, il l’a remis à terre, regrettant devant Dieu le geste qu’il venait de faire, affirmant que cela ne lui ressemblait pas40. On comprend que l’argumentation puisse être de simple circonstance, mais il souligne le degré de conscience et d’intériorisation des normes. Claude Blanchet, tailleur d’habits de 42 ans, est arrêté par les habitants de Pincé, pour le vol d’une chemise étendue sur une haie, « gardé à vue » chez le procureur syndic, puis conduit à la prison de Sablé ; au juge qui lui demande s’il sait pourquoi on l’a mis en prison, il répond, que cherchant de l’ouvrage à Précigné et que n’en ayant pas trouvé, il était parti pour Saint-Denis voir sa sœur, épouse d’un cordonnier ; mais qu’à Pincé, il avait eu « le malheur » de prendre une chemise, ajoutant pour sa défense, qu’il n’avait jamais rien pris, qu’il avait volé une chemise pour la vendre et avoir du pain… que cela faisait deux mois qu’il n’avait pas trouvé d’ouvrage41. L’argumentation repose sur trois critères représentatifs du champ des valeurs : la conscience annoncée du sentiment de culpabilité et du regret qui l’accompagne, la probité affirmée et la nécessité liée au dénuement et à la misère présentée en forme d’excuse.

  • 42 B5306, 18-12-1776, requête du procureur fiscal, Sablé.

15Ainsi l’opinion commune semble rejoindre les préoccupations de la justice. Des attitudes face au vol émerge un ensemble de valeurs : l’importance accordée aux biens et à leur sécurité, le droit de défendre son patrimoine, le respect de ce que chacun possède. L’ensemble paraît bien élevé au rang des normes sociales et le procureur fiscal peut évoquer « les droits sacrés de la propriété42 ». Le sens de la propriété semble relever d’un sentiment profondément intériorisé. D’autre part, la probité qui fait l’honneur passe par la nécessaire innocence en la matière. L’exigence s’exprime dans les plaintes portées contre des accusations jugées diffamatoires et dans la volonté que chacun a de montrer, qu’à la vérité, il est honnête homme. Dans tous les cas, la mobilisation autour de ces délits souligne l’importance accordée à la défense des biens et des héritages. En la matière, les sentiments s’expriment toujours avec force. C’est encore le cas en ce qui concerne les comportements à l’égard de l’autorité et des droits.

Le sens de l’autorité : conduites sociales à l’égard des pouvoirs et des droits

16L’objet est maintenant de préciser les façons dont sont perçues et vécues, à l’échelle locale, les formes prégnantes du pouvoir ainsi que les manières de s’en accommoder. Quels reflets nos archives donnent-elles de ce face-à-face entre d’une part les aspirations villageoises et, d’autre part la défense des prérogatives de ceux qui détiennent pouvoirs et droits. L’adhésion est-elle sans faille ou suppose-t-elle des revendications d’autonomie ? De quoi les empiétements sur les droits sont-ils faits ? Quels sont les accommodements recherchés ? Le premier indicateur qu’autorisent nos sources est dans le rapport qui s’établit entre la communauté et l’organisation judiciaire ; il convient de préciser quels sont, à l’égard de cette dernière, les représentations et les comportements. Un second révélateur des conduites sociales nous est donné par le regard porté sur les droits, qu’ils soient communautaires, seigneuriaux ou ecclésiastiques.

Regards et comportements face à l’organisation judiciaire

  • 43 F. Pitou, Métiers et boutiques à Laval au xviiie siècle, thèse pour le doctorat d’histoire, univer (...)
  • 44 B5295, 17-12-1761, affaire Cosnard-Guesnier, Sablé.
  • 45 B5295, 15-03-1762, affaire Salomon-Bellisle, Sablé.

17Le sentiment premier est que le rapport à l’institution judiciaire se construit d’abord à partir de perceptions et de conduites positives. Cette attitude de confiance exprimée par l’opinion commune à l’égard de la justice de proximité a déjà été soulignée par d’autres travaux43. Pour nombre de justiciables, parfois de condition modeste, la justice est d’abord perçue comme un recours pour faire reconnaître un droit ou retrouver un honneur. Elle est encore considérée comme un espace de protection dans le paroxysme des violences subies ou des atteintes à l’ordre public. En appeler à l’appareil judiciaire paraît aller de soi, même pour des préjudices que l’on jugerait aujourd’hui infimes. Le discours judiciaire encourage la démarche quand il affirme, suivant l’expression d’un avocat, que « la justice reste ouverte pour les petits comme pour les grands44 ». Dans un procès pour violence exercée à l’encontre de Françoise Salomon, femme d’un marchand arquebusier par un nommé Bellisle, l’avocat peut plaider qu’il est naturel à ceux qui ont été blessés de demander le secours de la justice, qu’il y a de l’équité à leur accorder une chose si raisonnable, que « les plaignants sont souvent si misérables qu’ils ne peuvent poursuivre mais ils trouvent aux pieds des magistrats des secours proportionnés à leur peine45 ». Sans doute le discours « éclairé » est-il de circonstance. Mais il s’agit bien de propos propres à encourager les plaideurs. Les motivations peuvent être diverses, de même que les avantages attendus : compensation matérielle, protection, restauration d’une dignité ou d’un honneur, satisfaction enfin d’avoir confondu l’adversaire. Le recours à la justice paraît bien être un instrument du jeu social. Nous voyons à l’importance des procès qui mettent en jeu l’honneur que l’action en justice est comprise comme un moyen propre à obtenir réparation ou à défendre les réputations d’honnête homme. En matière de mœurs, d’ordre public ou de droit privé la justice semble au regard de ceux qui déposent une plainte, répondre aux aspirations. Le sentiment dominant est celui d’un certain respect de l’institution et des hommes qui la représentent. Nous avons pu souligner que le juge est aussi un conciliateur qui appelle à la paix, invite à vivre en bon voisin ; il est aussi celui qui poursuit le délinquant jusqu’à l’écarter de la communauté. La justice du lieu est perçue comme un régulateur de l’ordre public et de la relation sociale.

  • 46 B5315, 25-04-1785, affaire Cholet-La Roche, Sablé.
  • 47 B5294, 9-08-1760, affaire Brunet-Hubert, Épineux. Il s’agit en fait d’un bras cassé.
  • 48 B5318, 19-08-1788, affaire Rabeau-Marçais, Sablé, La Flèche.
  • 49 Par exemple : B5283, affaire Chamfailly-Brillet, Sablé.
  • 50 Par exemple : B5278, 10-01-1739, affaire Gandon-Tabay, Sablé ; B5280, 12-08-1741, affaire de Salor (...)

18Parallèlement, s’expriment aussi à son égard des sentiments de crainte. La première réaction, dans un conflit qui tourne mal peut être de vouloir prendre la fuite. Le nommé La Gaité, compagnon tisserand après avoir frappé, dans une rixe d’hommes ivres, un compagnon vitrier d’un coup de couteau au bas ventre rentre en hâte chez la veuve Chartier qui le loge et demande son compte, disant qu’il veut partir46. Dans une autre affaire de violences exercées par deux garçons meuniers à l’encontre d’un domestique, un témoin vient déclarer, qu’étant dans un cabaret du Mans, il a rencontré les dits garçons qui lui auraient demandé de faire une lettre à un frère pour qu’il les accueille à Paris, « voulant quitter la province, attendu qu’on les accusait d’avoir assassiné un nommé Brunet47 ». D’autres signes encore révèlent la hantise du jugement judiciaire. Tel closier, pourtant récidiviste dans le vol de chevaux, aurait été vu « pâle comme la mort » quand le brigadier de maréchaussée vint l’arrêter à l’auberge où il était retenu par la foule48. De même les menaces que l’on profère montrent, malgré la colère qui monte, que l’on n’en garde pas moins le sens des risques encourus, et que si l’on veut faire passer à l’adversaire un mauvais quart d’heure, il est préférable d’envisager que la chose se fasse à « l’abri des regards », « seul à seul » ou entre « quatre yeux », dans un chemin creux ou en pleine forêt49. Il se trouve enfin souvent une âme charitable pour rappeler à l’impulsif qu’il aura à se repentir d’avoir battu l’adversaire, qu’il est préférable de le laisser aller parce qu’il y a trop de témoins et que le jeu risque de le conduire devant le juge50.

  • 51 B5292, 4-08-1755, affaire Godinier-Roger, Sablé.
  • 52 B5297, 28-08-1766, affaire Liberge-Haguenier, Précigné.

19Ce sentiment de crainte n’empêche pas d’autres attitudes qui, sans être courantes, se retrouvent à diverses reprises et qui sont faites de défis, de défiances et de provocations à l’égard de la justice et des hommes qui la représentent. Nous avons déjà souligné combien la déférence à leur encontre ne va pas de soi et que le statut de magistrat ne met à l’abri ni des moqueries ni des dérisions faites sous le regard public. Tel avocat, alors qu’il sort du palais de justice « encore en robe » – on ne saurait meilleur symbole – peut être, en pleine rue, apostrophé, tutoyé par un tisserand qui, en termes grossiers, s’autorise à remettre en cause la probité des hommes de loi51. Les provocations à l’encontre de ces derniers ont une autre dimension quand elles sont faites dans l’exercice de leur fonction. Voici, en pleine audience, Jean Liberge qui, plaidant en qualité d’avocat en faveur de son client contre un nommé Haguenier, boucher, se voit pris à partie par ce dernier. Haguenier promet alors que, s’il trouve l’avocat seul sur un chemin, il aura à faire à lui ; le discours est fait de menaces mais aussi de propos insultants : l’avocat serait un fripon, juste capable d’avoir des aventures quotidiennes avec sa servante52. On ne saurait mieux, face au juge, assurer sa défense.

20C’est encore un officier de justice qui est pris à partie dans cette affaire qui arrive devant le tribunal sabolien, le 30 octobre 1743. La plainte est déposée par Jean Isaac de Lestang, juge et bailli de Noyen, à l’encontre de la demoiselle Lemaître, fille majeure de 26 ans, pour injures et voies de fait. Les faits établis par la déposition du bailli ont l’apparente banalité d’une querelle de voisinage. Le 12 du mois d’octobre, alors qu’il est à dîner, on vient lui dire que les vitres de son cabinet ont été brisées ; plusieurs témoins interrogés, enfants et passants qui se trouvent alors dans la rue, accusent la nommée Lemaître. La déposition de plainte relève, à la charge de cette dernière, que repassant une demi-heure après son forfait à la porte du plaignant, non contente de cette première insulte, elle lui aurait lancé les injures les plus graves : qu’il était un juge indigne, gredin, fripon, scélérat et bandit à la fois, qu’il aurait même mérité être pendu. Le choix des termes n’est pas anodin. L’injure est considérée comme suffisamment grave par le voisinage pour qu’il lui soit conseillé de prendre garde à elle, qu’on la mettra en prison. Le rappel de la crainte ordinaire que l’on peut avoir de la justice ne semble pas impressionner la demoiselle puisqu’elle peut poursuivre sur le ton de la provocation en lançant à son détracteur qu’elle ne le craint pas, qu’il prenne garde qu’elle ne lui donne des coups de pieds au cul. La lecture attentive des pièces de procédure nous révèle le fond de l’affaire ; ainsi l’insolence provocatrice de la demoiselle serait-elle le fait d’un « ressentiment » à l’égard du juge qui, en conformité avec une ordonnance qu’il venait de publier concernant les divagations d’animaux dans les vignes, aurait fait saisir un cheval appartenant à la dite Lemaître. L’anecdote éclaire la dualité du sentiment à l’égard de la justice :

  • Respect attendu et dû à la personne du juge (la plainte est bien déposée « pour l’exemple, le bon ordre et l’honneur du caractère de juge ») : expression par le voisinage de l’insolence du comportement et de ce qu’il y a à craindre de la justice ;
  • Mais aussi, défi, provocation et impertinence face à un jugement considéré comme inique. Nous retrouvons là cette part de liberté que chacun s’empresse de revendiquer quand il considère que son bon droit a été lésé.
  • 53 B5281, 30-10-1743, affaire de Lestang-Lemaître, Noyen.

21L’affaire est ensuite affrontement de deux honneurs53.

22Le respect n’est évidemment pas plus marqué à l’égard des agents subalternes de la justice. Les attitudes d’entrave délibérée semblent malgré tout, en nombre limité. En revanche, d’autres formes de provocation apparaissent dans les comportements face aux juges et aux délits. Ainsi les actes délictueux sont-ils rarement assumés. Les systèmes de défense que font apparaître les interrogatoires reposent sur la dénégation systématique des faits reprochés. La stratégie est évidente quand le doute est possible ; elle l’est beaucoup moins quand les réponses des accusés vont à l’encontre des faits établis par le recoupement des témoignages. Le procès évoqué ci-dessus entre le juge Lestang et la demoiselle Lemaître nous offre un cas exemplaire de ces positions qui, à l’encontre des évidences, continuent à user de la tactique de la dénégation :

  • Affirmation de l’accusée qu’elle ne connaît pas les causes de son accusation ;
  • Affirmation qu’elle n’a pas connaissance de l’ordonnance du juge qui interdit à tous les habitants de laisser vaquer ses bestiaux ;
  • Refus de reconnaître qu’elle a conduit ses chevaux dans un clos de vigne, au mépris de l’ordonnance du juge ;
  • Refus de reconnaître qu’elle a dit des injures au juge, qu’elle a notamment usé des mots de fripon, de scélérat et de bandit ;
  • Refus de répondre à la question concernant les agressions faites contre la personne et les biens du juge ;
  • Affirmation de n’avoir dit, dans l’interrogatoire, que la vérité54.
  • 55 B5298, 16-07-1776, affaire Fouqué, Précigné.
  • 56 B5315, 11-02-1785, affaire Brossier-Burgeot, Sablé.
  • 57 B5315, 20-03-1785, affaire Lamé, Précigné.
  • 58 B5285, 23-06-1746, affaire Chauvin, Saint-Loup.

23Le genre est ici un modèle. Mais ce système de défense qui repose sur le fait de plaider, en toutes circonstances, non coupable, paraît bien récurrent. Tel se dit incapable de violence, tel autre « qu’il serait bien fâché d’insulter personne » ou de dire du mal de quelqu’un. La revendication de l’irresponsabilité use de diverses stratégies. Dans tous les cas, l’important est bien souvent de masquer la faute ou pour le moins de minimiser le forfait commis. Ce qui étonne, ce n’est pas tant la volonté de chacun de vouloir se défendre que la propension naïve à user d’un système de défense allant à l’encontre des apparences et des évidences. L’attitude vaut pour les situations les plus diverses. Ainsi deux particuliers, surpris par un garde-chasse dans les forêts du marquisat avec un chien courant au moment où ils tirent une perdrix, peuvent-ils affirmer au juge qu’ils allaient chercher du vin et qu’ils chassaient en passant, sans penser à faire de mal55. Dans l’affaire déjà évoquée du vol d’une poche de blé dans un grenier, le nommé Brossier, surpris en flagrant délit au milieu de la nuit peut affirmer lors de son interrogatoire, qu’il comptait bien rendre le petit sac à la récolte : le vol était un emprunt56. Parmi ces journaliers appréhendés dans les forêts seigneuriales l’un vient dire qu’il n’a pris aucun bois vert mais bien de la ramille sèche, l’autre qu’il n’a charroyé que du bois de tremble, si mauvais que ceux à qui il l’a vendu n’ont pu le faire brûler57. Quant à Joseph Chauvin, 15 ans, apprenti tisserand, présenté au juge pour avoir coupé du chaume et du chêne, il peut prétendre qu’il n’a ramassé que des « fouillées » (feuillage dense, ramée, rameau) pour servir à la procession de la Fête-Dieu de la paroisse, « pour remplir de vilains trous dans la rue où devait passer la procession du sacrement58 ». La gamme des états d’âme et des justifications peut être variée, mais les actes restent, dans le registre de la faute, rarement assumés. Bien peu de contrevenants paraissent démunis dans ces interrogatoires où les systèmes de défense consistent à ne rien céder de sa probité supposée, à ne pas endosser la responsabilité de ses actes même au prix de la plus mauvaise foi, voire du cynisme.

24Ainsi, à l’égard de l’appareil judiciaire et de la justice, s’expriment des sentiments différents, parfois contradictoires. Le sentiment dominant paraît bien celui de la confiance. Face aux propensions chicanières, aux affronts et violences du quotidien, le temps est aux plaideurs. Porter plainte est dans la logique d’une stratégie vindicative et le juge est le recours quand l’accommodement n’est plus possible. Des hommes de loi, sont attendus réparation aux torts subis, restauration de la renommée, rétablissement d’un ordre perturbé dans le jeu social.

25Pourtant, aller en justice n’est pas sans risque. À ce jeu, il faut opter pour la prudence. La défaite condamne aux dépens, au versement de dommages et intérêts, à la perte aussi de l’image que l’on veut donner de soi. Si l’on exprime de la crainte pour la punition à venir quand le délit est flagrant, des attitudes de morgue et de défi peuvent aussi naître d’une victoire dont on se sent dépossédé, ou d’un jugement considéré comme inique. Enfin la propension à ne pas endosser la responsabilité de ses actes, peut-être dans une démarche naïve de pratique magique, est flagrante lors des interrogatoires. Les comportements sont alors rarement assumés.

Comportements face aux droits et aux contraintes d’usage

  • 59 Sept gardes-chasses selon l’acte du 29 juin 1737 pour l’ensemble des bois, eaux et forêts du marqu (...)
  • 60 B5307, 7-09-1777, affaire Blanchard, Précigné.

26Les prérogatives et les biens seigneuriaux sont les cibles privilégiées de ces défis aux droits. Où observe-t-on ces prises de distance que peuvent s’autoriser les particuliers ? Les écarts sont d’abord relatifs aux usages des domaines forestiers. Ainsi des pratiques interdites de paissance abusive et répétée paraissent bien affecter ces territoires dont la superficie met à mal la vigilance de quelques gardes59. Ce qui est dénoncé, ce sont les « malignités » avec lesquelles les habitants useraient de ces espaces interdits ; il est alors question « d’affectation marquée » ou de « mauvaises volontés les plus signalées » mais aussi de persistances quotidiennes à mener là ses bestiaux. Ainsi, parmi d’autres exemples, ce serait « par malice » que René Blanchard, métayer, loin d’entretenir les fossés qui séparent son lieu de la forêt de Malpaire, paroisse de Précigné, loin de les mettre en défense, ferait des brèches par lesquelles il fait passer ses bestiaux, « journellement et nuitamment60 ». Ailleurs, il peut être encore question de « claies » déplacées, de haies ou de taillis brisés. Or souvent, le délit ne concerne que quelques bêtes égarées mais aussi parfois des bestiaux de toutes sortes, jusqu’à plusieurs têtes de gros bétail, bœufs, vaches ou chevaux, amenés là par leurs pastours, « petits ou grands », et occupés à paître dans des « renaissances » ou autres lieux interdits. Enfin, à suivre les requêtes en justice, ces libertés prises avec les droits ne seraient pas le fait de pratiques isolées, mais concerneraient bien un nombre conséquent de particuliers pour chaque paroisse concernée.

  • 61 B5319, 20-03-1789, affaire Lamy, Sablé.

27Quant aux systèmes de défense des accusés, ils ne font que confirmer les tendances précédemment décrites, faites de profils bas, de ruses ou de dénégations. Ainsi chacun peut-il prendre ses distances avec les règlements quand il s’agit de défendre des intérêts essentiels. L’écart peut être grand entre les obligations à respecter et les pratiques. La transgression des interdits n’est pas moins évidente concernant le ramassage et les abats de bois. Nous voici le 20 mars 1789, alors que les grands froids paraissent « heureusement » terminés ; la plainte déposée par le procureur fiscal, au nom de Monseigneur de la Cour de Sablé, contre des inconnus, révèle les habitudes, les tensions, les transgressions qui naissent autour des réserves forestières ; elle rappelle, outre les charités seigneuriales manifestées envers les pauvres du marquisat, les tolérances du seigneur pendant les rigueurs du froid ; mais elle fustige « la main basse » faite dans ces bois, « sans ménagement » et surtout « l’ingratitude », les mauvaises volontés à dévaster ce qui parfois en reste. Si l’on accepte le ramassage des branches mortes pour les usages personnels, on ne tolère pas les « enlèvements » importants de bois qui seraient destinés à être vendus. Enfin, point d’orgue des accusations, sont aussi condamnés des comportements jugés inconséquents, dont on craint qu’ils n’en viennent à favoriser la « disette » d’une denrée que l’on reconnaît être de première nécessité61. Les calamités de l’hiver ont aggravé les tensions. Mais le problème n’est pas que conjoncturel : les récriminations à l’égard des droits enfreints concernent l’ensemble de la période étudiée. Sans doute du ramassage du bois mort, accepté, à l’abat de baliveaux (arbres réservés qu’on laisse croître en futaie) dont on nous dit que certains pouvaient avoir jusqu’à 25 pieds de haut et 5 pouces de diamètre, chênes ou ormeaux essentiellement, de la coupe de genêts à l’arrachage de renaissances, la tentation est grande et l’impatience à l’égard des contraintes exacerbée par les besoins. La pratique de ces équipées forestières paraît courante, parfois en famille, parfois entre particuliers d’une même paroisse, pour mieux s’entraider.

  • 62 B5291, 16-06-1753, affaire Bernard, Gastines : « Supplie humblement Sébastien Bernard, écuyer, seig (...)
  • 63 B5279, 11-01-1740, affaire Ducet-Haurée. Le lieu, paroisse de Bouessay, dépend du prieuré de Solesm (...)
  • 64 B5290, 26-10-1752, affaire Deleat (abbé commanditaire)-La Jeunesse, Précigné.
  • 65 B5279, 11-01-1740, affaire Ducet-Haurée, Bouessay.

28Des droits seigneuriaux, celui de la chasse, pour la valeur symbolique qu’il représente mais aussi pour l’ensemble des enjeux et des intérêts qu’il met en œuvre, est de ceux qui peuvent le mieux inciter à la transgression. Mais du côté des détenteurs de ces droits, l’irritation n’a d’égale que la possible satisfaction ou la morgue des contrevenants toujours innocents des faits qu’on leur reproche. Dans tous les cas, la plainte pour fait de chasse, souvent déposée sans intermédiaire par les ayants droit eux-mêmes, paraît bien un point sensible du contentieux seigneurial. La plainte déposée par le seigneur de Gautret au greffe du tribunal sabolien, le 16 juin 1753, attire l’attention sur l’importance du braconnage et la menace qui pèserait ainsi sur les droits afférents62. L’ampleur du phénomène présentée comme conséquente dans l’affaire évoquée ci-dessus, est difficile à évaluer. Le fait n’est probablement pas rare pour le braconnage au collet ou au filet ; les pratiques sont connues ; Anne Chaudemanche, 25 ans, femme de Simon Gaudin, métayer au Bois Réard, paroisse de Bouessay, sait que le nommé Haurée, closier, et ses fils tendent des collets de fil d’archal (fil en laiton), et de crins dans les haies où ils prennent souvent des perdrix et des lapins63. Il est d’ailleurs remarquable que dans ce type d’affaires, les témoins ne soient pas toujours aussi loquaces et que beaucoup aient la prudence de déclarer qu’ils n’ont jamais vu chasser personne. Bien qu’ils soient plus risqués, les faits de chasse avec armes à feu et chiens ne sont pas absents. Les affaires précédemment évoquées l’attestent ; le seigneur de Gautret déplore que des compagnons tisserands aient pu tirer ses pigeons, en ramasser plusieurs qu’ils ont cachés sous des mottes de terre ; de même, la famille Haurée, non contente de poser ses collets, tire aussi la perdrix. Parmi d’autres voici encore le nommé « La Jeunesse », valet du curé de Courtilliers, servant parfois de chantre, surpris par le garde-chasse sur les terres de l’abbaye du Perray-Neuf, paroisse de Précigné, avec fusil et deux chiens lévriers64. À considérer le seul jugement que nous possédions en la matière, le défi n’est pas sans risque : à transgresser les droits, le nommé Haurée et ses fils se voient condamnés à 100 livres pour fait de chasse, ainsi qu’aux frais de procédure se montant à 28 livres65.

  • 66 B5306, 22-11-1776, affaire Chevron, Sablé.
  • 67 B5276, 8-03-1735, affaire Godinier-Sallé, Sablé.
  • 68 B5291, 1-03-1754, affaire Magdelin, Notre-Dame-du-Pé.

29Sans que l’on puisse en préciser l’importance, ni dire si les transgressions sont moins répandues… ou moins réprimées, les impatiences peuvent s’exprimer à l’encontre d’autres droits qui relèvent de la seigneurie. Tel fermier se voit condamné pour être entré dans sa vigne et pour avoir pris du raisin avant la publication des bans de vendange. L’accusé peut dire pour sa défense qu’il est connu comme honnête homme, qu’il est ouvertement allé voir sa vigne pour savoir combien de tonneaux il lui faudrait et que sa femme, qui était avec lui a simplement pris cinq ou six grappes ; le sentiment de la faute ou la peur de la sanction paraissent attestés puisqu’on les a vus s’enfuir à l’arrivée de témoins66. De même, telle veuve est-elle assignée en justice pour avoir, plusieurs fois depuis deux ans, porté son pain en pâte à un autre four qu’au four banal de la ville, ce qu’elle nie, alors qu’à suivre les témoignages, on l’aurait vue faire67. Des formes de résistance plus collectives peuvent encore se mettre en place. C’est notamment le cas quand un certain nombre d’intérêts privés ou communs prétendent s’opposer à des modifications qui affectent l’usage de l’espace, notamment lors de la tentative de mise en valeur de territoires nouveaux par les autorités seigneuriales. Une première affaire arrive devant le tribunal le 1er mars 1754. À l’origine paraît être la mise en clôture d’un terrain appartenant à Monseigneur Colbert de Croisy, sis dans le pâtis du marais jouxtant la prairie de la métairie du Joncheray, paroisse Notre-Dame-du-Pé68. La chronologie reconstituée souligne la genèse de l’affaire, son importance et les formes de la résistance menée :

  • 13 février : début de clôture du terrain par un fossé de six pieds de largeur et quatre pieds de profondeur, avec plantation d’aubépines et de 26 sauvageons ;
  • Nuit du 13 au 14 février : « des particuliers » rabattent les fossés ;
  • Dommages réparés et fossés continués jusqu’à 80 toises (1 toise = environ 1,9 m) ;
  • Nuit du 14 au 15 février : destruction des fossés et sauvageons coupés ;
  • Dommages réparés dans les jours suivants ;
  • Nuit du 23 au 24 février : nouvelles dégradations. Des gardes-chasses sont chargés d’épier les coupables ;
  • 1er mars : déposition de la plainte avec intention de « faire fulminer monitoire », si besoin ;
  • 1er juin : le procureur fiscal demande que les coupables soient condamnés à réparer ou à payer 50 livres d’amende au profit de l’Hôtel-Dieu, avec menace d’une peine plus grande en cas de récidive.
  • 69 Dont le closier et le fermier du Joncheray, lieu qui est propriété directe du marquis.
  • 70 B5315, 28-04-1785, affaire Fillion-Persignan, Pincé.
  • 71 B5274, 14-08-1735, affaire Legué, paroisse de Vion, les contrevenants sont au nombre de sept, demeu (...)
  • 72 B5288, 17-02-1749, affaire Cadier-Lemaître, Bouère.

30Les pièces de procédure permettent de retrouver les acteurs du défi et les motifs déclarés ; sept personnages ont pu être identifiés dont deux artisans, Julien Martin, sabotier et Jacques Lemarchand, tonnelier, quatre closiers et un fermier, tous ressortissants de la paroisse de Notre-Dame-du-Pé69. L’affaire est présentée par les contrevenants comme résultant d’une action des habitants de la paroisse ; selon les raisons exprimées, elle reflète un banal conflit pour la maîtrise de l’espace entre une communauté d’habitants et les autorités du lieu : remplacement d’un grand chemin jugé utile à tous car pouvant accueillir toute sorte de voitures, par un sentier étroit et impraticable ; comme il s’ajoute à cela que des habitudes de vaines pâtures ont été mises à mal par les nouveaux aménagements, il paraît s’exprimer le sentiment que l’on mène bien là un combat légitime : ainsi plusieurs contrevenants se montrent-ils enclin à se vanter d’être de ceux qui ont démoli les fossés. Il s’agit bien de relever un défi pour réparer ce qui est considéré comme une injustice. D’autres affaires plus tardives présentent des scénarios identiques. Du point de vue des attitudes, ce qui émerge de ces bravades face à l’autorité, c’est la capacité à se mobiliser collectivement sur ce qui est considéré comme des atteintes aux intérêts privés ou communs mais toujours immédiats ; c’est aussi l’aptitude à se défier de toute modification des usages : défense des habitudes et des intérêts personnels, méfiance à l’égard de ces « innovations » qui semblent aller à l’encontre de la conservation des pratiques. En même temps que s’expriment des remises en cause prudentes, rarement ouvertes et qui ne se déclarent pas comme rébellion caractérisée, s’affirment chez les protagonistes des prétentions à user des espaces selon leur bon vouloir. Ces revendications tacites se retrouvent encore dans les impatiences manifestées à l’égard de ceux qui ont la mission de faire respecter ces droits. Le sentiment dominant envers les gardes seigneuriaux, « gardes des chasses, eaux et forêts », est bien souvent celui du mépris, de la défiance et de l’hostilité marquée. Rappelons cette petite scène qui se passe au cabaret le dimanche 24 avril de l’année 1785 ; alors qu’il est à boire à l’auberge du bourg de Pincé, Laurent Fillion, garde des fiefs, bois et forêts du marquisat, voit s’installer à sa table un nommé Persignan, métayer à la Jumellerie, Sablé. Celui-ci ayant « une sorte de contestation » avec un certain Hubert, meunier, lui aurait dit que les meuniers étaient aussi fripons que les gardes. L’allusion est habile pour amener le duel ; Persignan a à se venger de la mort de trois de ses chiens tués par des agents seigneuriaux. Ainsi le métayer peut encore lancer au garde, avec un tutoiement vindicatif, que s’il a le malheur de venir « sur ses terres », il se verra casser le col70. Sans doute, les sources de ressentiments possibles à l’encontre des gardes sont-elles multiples. Surtout, on ne supporte pas des dénonciations qui pourraient être considérées comme des trahisons ; des règlements de compte plus violents que le précédent ne sont pas l’exception. La fonction ne protège pas des vengeances. Enfin la rébellion peut être encore collective ; c’est le cas lors de cet incident résultant de la saisie de huit vaches que deux gardes veulent conduire à Sablé ; le scénario est toujours le même, si ce n’est que les dits gardes sont attendus au hameau des Mandrières (entre Vion et Sablé) par plusieurs closiers, embusqués et armés de fourches de fer, de brocs et de vouges. La déposition de plainte souligne la fureur des contrevenants à l’encontre des agents seigneuriaux qui, bien qu’armés de fusils, doivent se réfugier en hâte dans une maison voisine dans laquelle ils prennent soin de s’enfermer71. Ainsi nous constatons que s’expriment à l’encontre des hommes du seigneur des libertés qui ne sont pas seulement celles du langage. Toutefois, si se manifestent des situations larvées de résistance à ceux qui ont pour mission de maintenir l’ordre des choses, il est difficile de conclure qu’il existe des formes plus organisées d’opposition à des représentants du pouvoir seigneurial. Le 17 février 1749, Jean Lemaître, régisseur du château de Vézouzière, paroisse de Bouère, dépose une plainte contre Roland Cadier, 20 ans, garçon maréchal qui l’aurait rossé et ridiculisé en public. Lemaître a beau évoquer l’existence d’un « complot » monté par certains habitants de la paroisse et rappeler que Cadier pourrait bien être pendu puisque s’est attaqué à « celui qui représente le seigneur de la paroisse », l’affaire a beau être un défi lancé à un personnage qui symbolise une certaine forme d’autorité, les mobiles profonds ne sont pas connus et le conflit paraît être né d’un règlement de compte privé. En revanche, l’incident révèle les solidarités qui se manifestent dans chaque camp ; d’un côté le régisseur qui mobilise « ses gens » pour revenir en force avec pistolets et valets armés de bâtons ou de fusils, de l’autre, Cadier et ses partisans qui, sous la protection des habitants, partent à la recherche d’un refuge. Les solidarités villageoises, curé et vicaire en tête, se mobilisent pour protéger Cadier et calmer Lemaître, pour empêcher ce dernier d’aller porter sa plainte et l’inviter « à pardonner à des jeunes gens que sa clémence devrait rendre plus sages72 ». L’affaire est difficile à interpréter. Elle semble malgré tout montrer que la reconnaissance du système ne va pas sans que se manifestent des oppositions ; elle souligne surtout le mépris porté aux représentants inférieurs de l’autorité.

  • 73 B5278, 3-08-1739, affaire Billot-Pillard, Saint-Loup.

31Au-delà des prérogatives seigneuriales, cette propension à défier ou à composer avec l’organisation en place se retrouve dans d’autres usages et d’autres pratiques. François Billot, 18 ans, fils de sabotier, dépose une plainte le 3 août 1739. Alors qu’il était à glaner avec d’autres dans un champ dépendant de la métairie de la Bouchardière, paroisse de Saint-Loup, « sans raison », le fils du métayer l’aurait maltraité. Le fond de l’affaire nous est révélé par le témoignage de Perrine Simon, 45 ans, femme de journalier, qui vient dire qu’on reprochait au dit Billot de prendre aussi dans les gerbes qui n’avaient pas encore été enlevées73. D’autres procès à propos du paiement des dîmes révèlent encore les « libertés » que l’on veut prendre, faites non d’affrontements directs mais de stratagèmes que la partie adverse va considérer comme de la mauvaise volonté. Une première affaire est ouverte par la déposition d’une requête faite le 3 août 1743 par les deux curés des paroisses de Saint-Pierre et Saint-Martin de Précigné. Les griefs soulignent les comportements :

  • La plus grande partie des habitants de leurs paroisses possédant des terres refusent de leur payer la dîme des chanvres et des lins qu’ils recueillent ;
  • Pour ce qui est des blés, ceux qui les coupent les mettent en gerbes, enlevant les leurs mais laissant celles des suppliants dans les champs « tout déclos » où ils font vaquer leurs bestiaux, entre autres oies et porcs qui perdent et gâtent les dites dîmes, au demeurant ravagées par les glaneurs ;
  • Dans le temps de la vendange la plupart des particuliers possédant des vignes refusent de payer la dîme des fruits qu’ils cueillent, prétextant qu’ils la payent sur d’autres clos, ce qu’ils ne font pas ;
  • D’autres affectent de ne payer la dîme qu’en vendange rouge qui est d’une bien moindre qualité que la blanche.
  • 74 Personnes chargées de venir prendre les gerbes et payer en nature 1/5 des dîmes. Il s’agit là, de (...)
  • 75 B5281, 3-08-1743, affaire Denyau-Brehier, Précigné. Brehier, condamné par le tribunal sabolien à ve (...)
  • 76 B5296, 15-07-1765, affaire Justeau-Fillion, Pincé.

32Une lettre à caractère privée, retrouvée parmi les pièces de procédure et envoyée par le curé Denyau, prêtre de Saint-Pierre de Précigné, à son avocat, Pierre Duvivier, qui est aussi son « très cher et honoré ami », et qu’il invite à venir manger de sa soupe, souligne la perception que les plaignants ont de l’affaire ; le curé y dénonce un certain Bréhier, marchand fermier, décrit comme hautain, insolent, chicaneur et arrogant au point de menacer de plaider et de faire appel au parlement si on le condamne ; il propose de « le réduire » pour montrer l’exemple aux « mutins ». En fait, le jeu de la défense est subtil puisque Brehier peut argumenter qu’il a bien laissé les gerbes dans le champ, qu’il a prévenu les « dixmiers74 » conformément aux règlements et qu’il n’était pas obligé de garder les dites gerbes après 24 heures75. Vingt-deux ans plus tard, le problème paraît encore d’actualité dans une autre affaire concernant les dîmes du prieuré de Pincé, qui montre des conduites suffisamment habiles pour transgresser les règlements et interpréter les droits76. Il n’apparaît pas dans nos sources de manifestations de remises en cause globales ni systématiques de ces droits. Cela n’empêche pas l’expression d’attitudes qui montrent que l’on n’est pas sans revendiquer certaines formes d’autonomie à leur égard. L’essentiel est bien de vivre avec : à chacun, au quotidien, de connaître les espaces de tolérance, de favoriser souvent par nécessité, parfois par défi la défense de ses intérêts. La remise en cause est moins du domaine de la parole que de celui de l’action ; elle est davantage individuelle que collective, plus spontanée qu’organisée. Elle révèle une grande sensibilité à l’égard des contraintes extérieures avec lesquelles il importe d’abord de savoir composer.

33L’ensemble montre autour des droits un jeu très subtil qui refuse les renoncements et favorise les propensions à tester les résistances. Nous observons des familiarités de langage et surtout des prises de libertés à l’égard de certaines règles. Les attitudes peuvent être parfois des plus radicales à l’encontre de ceux qui représentent le pouvoir. Si le sentiment général est bien celui d’une aspiration à l’ordre, il n’en est pas moins vrai que chacun veut se réclamer d’une prise de distance à l’égard des contraintes. Il existe bien une part d’autonomie revendiquée face aux pouvoirs et aux droits. Ainsi doit être compris le sens de l’autorité.

Attitudes à l’égard du religieux

34La communauté villageoise est fondamentalement une communauté de chrétiens et de fidèles. Il est banal de rappeler que le fait religieux est au cœur de la vie quotidienne comme l’église est au centre du village. Si la source judiciaire ne permet guère de s’interroger sur les problèmes intimes de la foi, elle offre un espace d’investigation non négligeable dans le champ des représentations et des attitudes à l’égard de Dieu, des pratiques, des rites et des croyances. Elle autorise un questionnement sur le respect de ce qui touche au sacré, dans le cadre de la pastorale qui s’élabore au lendemain du concile de Trente. Elle montre comment interfèrent le temporel et le sacré, les prétentions de ce bas monde et les aspirations au divin.

  • 77 J. Legoff, Saint-Louis, Paris, Gallimard, 1996. Sur les évolutions : J. Delumeau (dir.), Injures e (...)
  • 78 B5303, 24-05-1773, affaire Mocquereau, Sablé.
  • 79 B5303, 24-05-1773, affaire Mocquereau, Sablé.
  • 80 Le phénomène est souligné par N. Castan, Crime et justice en Languedoc, 1750-1790, op. cit., p. 51 (...)
  • 81 Par exemple : B 5294, 26-09-1759, affaire Teullier, Souvigné.

35Au premier rang des devoirs est le respect que l’on doit à Dieu. Le premier manquement est dans la parole qui invoque la divinité de façon blasphématoire. Le crime est ancien et, parce qu’il touche au sacré, il est condamné dès l’aube du christianisme par les Pères de l’Église. L’affaire est d’importance puisqu’elle est censée mettre en péril les fondements mêmes de l’ordre divin comme ceux de l’ordre social. Depuis le Moyen Âge77 et jusqu’au xviie siècle, le pouvoir royal, garant des valeurs morales et de la stabilité sociale n’a de cesse, d’imposer une législation qui frappe les coupables avec la plus grande sévérité. Qu’en est-il, au quotidien, de ces péchés de langue, de ces profanations par le verbe ? User de blasphèmes paraît bien, dans les dépositions des plaignants comme dans les témoignages, le stade ultime du propos grossier et de l’indécence. Le procureur fiscal, dans son réquisitoire contre Pierre Mocquereau, 31 ans, boisselier, confondu pour violence, libertinage et exactions diverses, met à la charge de l’accusé sa propension à proférer des serments exécrables et à « lâcher des mots qui excitent l’horreur de ceux qui les entendent78 ». Le sentiment qui émane des témoignages n’est pas différent de celui exprimé par l’homme de loi. Julien Chaloigne, garde-chasse, dépose dans la même affaire, que le boisselier est bien un homme prêt à proférer « toutes sortes de jurements contre la majesté divine, même des blasphèmes les plus terribles ». L’indignation du public ne paraît avoir d’égale que la persistance des gens de peu à défier le nom de Dieu et celui des saints, à invoquer diables et démons. Ainsi les réactions paraissent-elles s’inscrire dans une tradition qui fait du blasphémateur, parce qu’il offense Dieu, un profanateur du sacré, un provocateur de la colère divine, mais aussi un perturbateur de l’ordre moral et social. Dans la procédure déjà évoquée qui concerne le boisselier Mocquereau79, le procureur fiscal, pour « ne pas blesser les devoirs de son état », veut faire arrêter les propos injurieux « à la divinité » mais aussi à « l’humanité » ; le blasphème, défi à Dieu mais aussi aux hommes, est négation du lien social : il exclut de la communauté celui qui le profère ; il choque l’humanisme chrétien. Pour autant, quelle importance accorder au crime de lèse-majesté divine ? Les mentions dans nos sources sont peu nombreuses (10 occurrences), soulignant, plutôt que la rareté du phénomène, la perte de sens qu’on lui attribue en cette seconde moitié du xviiie siècle ainsi que le déclin des poursuites judiciaires à l’égard de ce type de crime contre la religion80. Il doit être remarqué que le blasphème à lui seul ne justifie aucun de nos procès, qu’il n’est qu’un chef d’accusation parmi d’autres, et qu’il apparaît souvent le fait d’hommes tapageurs. Les blasphémateurs sont d’abord des hommes violents, se faisant un usage de jurer et de blasphémer contre le nom de Dieu, contre les mystères de la religion et contre les prêtres sous l’effet de la colère, de l’alcool ou même de sang froid81. L’accusation de blasphème apparaît ainsi comme un point d’orgue pour disqualifier des individus d’abord libertins, coureurs de nuit, ivrognes ou perturbateurs du repos public. À considérer les circonstances dans lesquelles sont prononcées les paroles blasphématoires, l’affaire paraît entendue : les expressions dont on sait qu’elles vont effrayer les braves gens et choquer les esprits ont rejoint la litanie des mots grossiers. Si le blasphème, dans sa forme minimale, cesse d’être affaire de justice, il reste une préoccupation de morale sociale et est profondément disqualifiant pour celui qui en use.

  • 82 B5281, 29-03-1743, affaire Lemaître-Lestang, Noyen.
  • 83 B5288, 15-11-1749, affaire Picard-Macé de Gastines, Sablé.

36La déférence due à Dieu doit s’accompagner de considération à l’égard du caractère sacré qui caractérise le lieu de culte. Dans les témoignages, il est exprimé de façon explicite qu’il convient dans le « Saint Temple » d’être respectueux. Le débat est ancien : la Contre-Réforme a probablement produit ses effets. Pour autant, l’adhésion ne saurait être totale et les prétentions terrestres l’emportent parfois sur les devoirs dus au ciel. Le goût des défis, l’impétuosité des tempéraments, l’intérêt que l’on accorde au respect de soi et l’image que l’on veut donner de son rang expliquent des écarts que favorise le rassemblement en un lieu clos. On entrevoit aussi que l’église, comme d’autres lieux d’affluence, reste un théâtre du jeu social : le temps du service divin n’échappe pas aux représentations que chacun veut donner de soi. Il reste un moment de mise en scène des prétentions personnelles ou sociales. Le phénomène se rencontre dans les conflits de préséance : il est des places que l’on se conteste mutuellement ou des bancs que l’on se dispute. Marguerite Lemaître, fille majeure, déplore que les « manières de furie » du sieur de Lestang, juge et bailli, à son égard aient causé un grand trouble dans l’église où les paroissiens étaient assemblés, au point que le divin service dut être interrompu pendant quelque temps. Le lundi 25 du mois de mars 1743, jour de l’Annonciation de la Sainte Vierge, elle se rend comme tous les chrétiens de la paroisse, vers les 2 heures de l’après-midi, à l’église Notre-Dame pour assister aux vêpres et entendre le sermon. Comme elle s’est installée sur le banc où sa condition la porte et où elle a habitude de se placer, et qu’elle récite à genoux ses prières, le juge indélicat vient la trouver, la prend par le bras pour l’enjoindre à plusieurs reprises dans un tutoiement vindicatif de s’ôter de là. Le juge a peut-être ses raisons ; la fille y voit sans doute affaire d’honneur. Mais l’on comprend que le jeu de l’accusation mette en avant l’attitude irrespectueuse à l’égard du saint lieu, alors qu’en même temps, il est question d’amour-propre blessé sous le regard des paroissiens assemblés. Ainsi les prétentions du monde paraissent faire oublier les devoirs que l’on doit à Dieu et à sa demeure82. L’église apparaît comme un espace privilégié de l’éclatement de ces conflits de préséance qui peuvent opposer violemment les familles. C’est particulièrement le cas dans cette affaire où s’affrontent les demoiselles Louise et Julie Picard et la demoiselle Marie-Charlotte Macé de Gastines, toutes d’origine honnête, les premières étant filles du président du Grenier à sel de Sablé et la dernière, fille du receveur du même Grenier. Le scénario d’un antagonisme de voisinage et peut-être professionnel est en place. Alors qu’il convient de se partager le même banc, chacun peut voir les parties s’insulter, se bousculer, l’une déclarant à l’autre qu’il faut « chasser la canaille » du dit banc. Le procès rappelle encore qu’il faut un jugement pour faire défense à chacun de faire garder sa place à l’église par personne interposée (ce qu’aurait fait la demoiselle de Gastines, « envoyant son frère une heure avant la grand-messe pour en garder la première »). Les filles peuvent bien répéter que « dans le Saint Temple, on doit être respectueux », l’occasion de faire valoir leurs prétentions est trop belle : chacun peut en oublier ses devoirs car l’honneur a ses exigences83. Les troubles qui affectent les cérémonies religieuses paraissent, malgré tout, l’exception ; les procès intentés montrent que l’action se poursuit pour discipliner les attitudes, et les paroles prononcées en ces circonstances semblent témoigner d’une intériorisation marquée des comportements attendus. L’action post-tridentine ne semble pas lettre morte quant au respect des lieux consacrés à Dieu. Les plus habiles ont compris que plutôt que de porter le trouble pendant le culte, il valait mieux avoir la patience de regagner un espace profane pour tenter de régler ses comptes. En conformité avec la thématique du bien et du mal qui peut s’afficher dans le décor extérieur des églises, c’est sur le parvis qu’il est préférable d’attaquer l’adversaire. Ainsi, l’église, lieu de culte est-elle aussi dans une thématique plus temporelle un espace où l’on voit s’afficher les hiérarchies et les prétentions. Elle peut être aussi un théâtre du jeu social. Pour autant, s’affirme la conscience du respect que l’on doit au lieu. Le contrôle de l’espace sacré paraît l’emporter. La même ligne de partage semble affecter les pratiques et les croyances.

  • 84 Pour comparaison : les statuts du collège prévoient que les « escholliers » qui assistent à la mes (...)
  • 85 Usage du terme : B5288, 15-11-1749, affaire Picard-Macé de Gastines, Sablé.
  • 86 Par exemple : B5303, février 1773, affaire Chedan, Sablé ; B5317, 13-02-1787, affaire Chaudemanche (...)

37En la matière, la reconnaissance paraît bien passer par l’orthodoxie des attitudes. Sans surprise, nous voyons émerger quelques temps forts qui réactivent les liens d’appartenance à la communauté des chrétiens de la paroisse. Le premier est celui de la messe dominicale : « première » ou « grand-messe », ces offices semblent vider les maisons et laisser l’espace à quelques larrons ou autres séducteurs de servantes restées pour garder le foyer. De même, la pression du clergé aidant, la participation aux vêpres du dimanche après-midi ne semble pas exceptionnelle. En revanche, dans nos sources, rien n’émerge d’une pratique plus quotidienne. L’autre moment privilégié, au cœur de l’année liturgique, est celui du temps pascal. D’une manière générale, les fêtes essentielles du Seigneur et de la Vierge alimentent la piété collective. C’est notamment le cas des expositions et des processions du Sacrement lors de la Fête-Dieu, manifestations propres à fortifier l’appartenance communautaire. Si les moins dévots réservent pour la fête de Pâques confession et communion annuelles, des usages plus fréquents du sacrement de l’Eucharistie et de l’examen de conscience sont aussi attestés84. Enfin, à l’opposé du comportement de quelques « bigottes85 », la source souligne aussi les reliquats d’impiété de gens dits sans aveux, adeptes de pratiques contraires aux commandements de l’Église. Si des décennies d’action pastorale ont pu discipliner les attitudes, elles n’ont pas supprimé la totalité des négligences ni des actions allant à l’encontre des prescriptions. D’aucuns fréquentent les cabarets et se font servir à boire à des heures où ils devraient être à l’office religieux ; d’autres se font servir à manger gras dans un temps où l’usage de la viande est absolument défendu par la religion ou bien s’autorisent à travailler dans des temps qu’ils doivent consacrer à honorer Dieu86.

  • 87 B5276, 30-09-1737, affaire Bellesme-Desprez, Sablé.
  • 88 B5294, 29-09-1759, affaire Teullier, Souvigné.
  • 89 Putassier : coureur de jupons. G. Chevereau, P. Godard et G. Véry, Parler Sarthois, Le Mans, Cénom (...)
  • 90 Pour des exemples de sermons : F. Lebrun, Paroles de Dieu et Révolution, les sermons d’un curé ang (...)
  • 91 Cf. l’Apocalypse de Pierre, premier texte à offrir un tableau contrasté du ciel et de l’enfer avec (...)

38Quelques procès nous introduisent au cœur de comportements ou de convictions considérées comme particulièrement déviants, au point de motiver des demandes d’enfermement. La marge paraît étroite pour que s’expriment sans dommage ces sentiments particuliers. Une première affaire nous est connue par une plainte déposée par le curé François Bellesme, doyen rural, à l’encontre de Marguerite Desprez, fille majeure, parente du dit curé87 ; la plainte a pour ambition de faire enfermer la dite Desprez dans la maison conventuelle des Filles de la Providence de la ville d’Angers. Dans le tableau des manières d’être qui sont contraires à la religion, viennent d’abord les imprécations qu’elle ferait journellement contre la mémoire de ses père et mère, « disant qu’ils sont au diable, que tous les diables les ont emportés dans les enfers ». La seconde récrimination concerne le refus des enseignements de l’Église : « Ne connaissant et ne voulant se mettre en état de reconnaître son créateur et sauveur, refusant de se faire instruire des préceptes de la religion et n’en sachant pas seulement les premiers principes », refusant enfin les sacrements, ce qui serait « cause d’un scandaleux affront dans toute la ville et faubourgs d’icelle ». On ne saurait mieux dire la norme. Une seconde affaire émane d’une plainte déposée à l’encontre d’un certain Jacques Teullier, tonnelier de son état, pour excès, violence et voies de fait88. La requête est déposée le 26 septembre 1759 par le procureur fiscal : l’homme y est décrit comme un violent notoire, ivre plus souvent que de raison, menaçant des pires excès ses voisins mais aussi ses enfants, promettant de mettre le feu au village ou d’empoissonner l’eau du puits. Le schéma d’accusation paraît banal. Si les témoignages attestent bien des violences mentionnées dans l’acte de la plainte, ils dressent en même temps un tableau saisissant des attitudes et des propos de l’impétrant à l’encontre de la religion, des prêtres et des croyances. À suivre les témoignages, il est reproché à Teullier un délit d’opinion pour un discours qui paraît trop pernicieux pour ne pas choquer la pensée commune. La reconnaissance sociale paraît bien passer par l’orthodoxie des attitudes et des propos. De quoi, dans les affirmations de l’accusé, l’irrespect de Dieu et de la religion est-il fait ? La première remontrance, sans doute l’une des plus banales est celle concernant les propos blasphématoires proférés contre le nom de la divinité. Il est à noter que, dans la dénonciation, le discours incriminé se mêle aux injures et autres « jurements », enfin qu’il est aussi proféré à l’encontre des « mistères [sic] de la religion » ; à prendre l’expression à la lettre, nous entrons là dans le champ de la critique des vérités qui relèvent de la foi et de la révélation divine. Banales encore sont les paroles diffamantes proférées à l’adresse du personnel clérical. Les reproches concernent d’abord des comportements qui attesteraient l’immoralité et l’inconduite des prêtres (« putassiers89 » et hommes « pleins de vices ») dans la société des hommes. La critique vise aussi les propos que les hommes d’Église sont amenés à tenir dans le cadre de leur mission pastorale ; ainsi peut être comprise l’assertion selon laquelle « il fallait se moquer de ce qu’ils preschaient ». Mal parler de la religion, c’est encore s’en prendre aux rites et aux sacrements : critique des formes du culte (« il se moque des cérémonies de l’Église »), rituels assimilés à des « grimaces », incitation au non-respect des prescriptions essentielles mais aussi, puisqu’il « ne faut pas aller à confesse », refus de la nécessité du sacrement de pénitence. Surtout, même si le discours incriminé ne refuse ni Dieu ni l’idée de salut, il va bien à l’encontre des croyances enseignées et du dogme dominant en niant l’existence d’un enfer et en affirmant que « Dieu n’a point fait naître les hommes pour les perdre ». La position optimiste de Teullier est bien à l’opposé d’une édification des fidèles qui repose prioritairement sur une pédagogie de la crainte et sur un moralisme rigoureux. La critique porte bien sur le refus par l’accusé d’une prédication plus infernale que paradisiaque et qui fait de la peur de l’enfer un outil pour le salut des âmes90. C’est bien là tout un enseignement de l’Église et au demeurant une vision ancienne dans le christianisme qui sont pris à partie91. Sans doute, faute d’informations sur le contexte qui préside à la tenue du discours, il est difficile d’aller plus avant dans le champ des interprétations. Mais ce qui importe, c’est que notre document permet de poser le problème des représentations du salut dans la société villageoise. Le discours dominant n’a pas ruiné toute velléité d’interprétations plus personnelles même si ces dernières restent l’exception et au demeurant discriminatoires pour celui qui s’y réfère, au regard des autorités et de l’opinion commune.

39Au demeurant, d’une manière générale, l’étude des rapports aux organisations révèle les parts de contrainte et de liberté auxquelles chacun peut aspirer. Les rôles sociaux, la morale collective et l’éthique individuelle sont, en la matière, un dernier indicateur.

Au cœur de la relation : rôles sociaux, morale sociale et éthique individuelle

40Le premier champ de questions s’intéresse aux façons de concevoir et de percevoir les rôles entendus comme l’ensemble des manières d’être et de paraître dans une société donnée : réponses comportementales d’un individu à des normes sociales. L’interrogation concerne ici les regards que les acteurs du jeu social portent sur eux-mêmes, les façons de se représenter les rapports sociaux et le positionnement des individus au sein de la communauté villageoise. L’analyse peut descendre des ordres privilégiés jusqu’aux niveaux inférieurs de l’échelle sociale. La conscience des rôles paraît marquée pour les individus que la position porte sur le devant de la scène. C’est particulièrement le cas des hommes d’Église. Les acteurs ont alors un sentiment aigu de ce qu’ils croient leur être dû, la fonction entraînant le besoin de reconnaissance. S’il convient de souligner les égards qui se manifestent à leur encontre, il est tout aussi essentiel de comprendre les accusations dont ils se disent être les victimes. L’importance accordée au statut n’est pas moins grande pour les gens qui se considèrent bien nés. Nobles et prétendants veulent dire le respect qu’on leur doit. Mais le regard commun accorde-t-il ipso facto la considération revendiquée ? Il existe bien une conscience marquée des contrastes sociaux. Pour autant, le fait de ne pas appartenir à un groupe privilégié efface-t-il toute velléité d’aspiration à une reconnaissance ?

41Une seconde approche consiste à tenter de dresser le portrait de l’homme social idéal, d’esquisser les représentations que l’on a alors de l’honnête homme ainsi que les contours de l’honnêteté comprise et perçue comme fondement et valeur essentielle du jeu social. L’éthique qui préside aux rapports sociaux serait d’abord construite à partir d’un art de se comporter en société. Elle paraîtrait ensuite fondée sur le respect de valeurs morales et sur un état de permissivité très codifié. L’objectif est toujours de comprendre le projet social sous-jacent.

Conscience de soi et conscience des rôles

« Monsieur notre curé »

  • 92 Le fonds manceau du tribunal de l’Official est décevant : quelques épaves de procédure dans le sup (...)
  • 93 Sur cette implication des hommes d’Église dans le jeu social : A. Fillon, Les trois bagues aux doi (...)

42Nous avons déjà souligné que le personnel clérical n’est pas absent de la scène judiciaire. Sans doute le nombre d’affaires dans lesquelles des ecclésiastiques sont directement impliqués reste-t-il modeste. Peut-être nombre de procédures nous échappent-elles pour avoir été ouvertes devant un autre tribunal92. D’autre part, le niveau supérieur de la hiérarchie n’est guère présent, hormis au travers de quelques allusions ; il est seulement évoqué comme pouvoir suprême de référence auquel on pourrait demander justice face à un pasteur dont on réprouve la conduite. Il reste que, des archives de justice, émergent quelques portraits de ceux qui vivent dans les paroisses, au plus près des fidèles : curés, prêtres ou vicaires. Les requêtes qui les amènent en justice tiennent d’abord de la préservation d’intérêts matériels et de droits. Elles sont liées ensuite à la défense de leur grandeur d’âme et de la candeur de leurs comportements. Quand les raisons qu’ils ont de porter plainte tiennent à des questions d’honneur et de réputation, la noirceur des actes qui leur sont prêtés n’a d’égale que l’indignation avec laquelle ils viennent dénoncer l’imposture. De ces représentations, il convient ici de définir le sens. Bien que peu nombreuses, ces affaires définissent la nature des liens qui unissent les prêtres à la communauté villageoise. Elles soulignent combien ils sont au centre d’un jeu fait de préoccupations matérielles, morales et spirituelles93.

  • 94 B5277, 29-03-1738, affaire Bréhier-Launay, Précigné.
  • 95 B5290, avril 1752, affaire Martin-Poullet, Précigné.
  • 96 B5280, 8-09-1741, affaire Rezé-Quantin, Solesmes.
  • 97 B5290, 26-08-1752, affaire Martin-Poullet, Précigné.
  • 98 B5290, 5-12-1752, affaire Herbain-Guyard, Joué-en-Charnie.

43L’objet est ici de repérer quelle conscience les prêtres peuvent avoir d’eux-mêmes et de leur rôle. Il est aussi et surtout de préciser la nature des regards qui sont portés sur les hommes et la fonction. La première exigence est celle de la déférence, du respect qui leur est dû et souvent accordé pour leur mission de médiateur du jeu social et spirituel. La représentation qu’ils ont d’eux-mêmes et de leur rôle les conduit au demeurant, à revendiquer cette reconnaissance. Tel curé accusé de libertinage signifie ouvertement, dans sa défense, qu’il y a là un préjudice notable à sa qualité de prêtre94. Tel autre, accusé de malversation et d’abus de pouvoir, rappelle qu’il est jaloux de conserver sa réputation comme la chose la plus intéressante pour son état95. L’honneur, la probité sont revendiqués parce qu’ils sont constitutifs de la fonction. Ces qualités sont, au demeurant, reconnues par les protagonistes eux-mêmes comme étant un dû à l’égard des paroissiens dont ils ont la charge. Elles sont une condition de la considération revendiquée. En la matière, le sentiment premier qui émerge à l’égard des serviteurs du culte paraît bien fait de respect et d’estime ; au détour des témoignages se manifestent des expressions de bonne considération. Cette paroissienne, femme de journalier, peut évoquer « Monsieur notre curé, homme respectable pour son état et estimé de tout le monde96 ». Le lexique employé ici souligne à la fois la déférence et le lien intime pouvant unir le pasteur et ses fidèles. Tel notaire, un peu vif dans un propos à l’égard d’un prêtre voisin, s’empresse cependant de le reconnaître « honnête homme » et « de vie exemplaire97 ». Tel bordager qui aurait eu pour le prêtre de sa paroisse des mots déplacés clame pour sa défense qu’il ne cherche pas à détruire la réputation du dit curé, qu’il ne veut pas lui faire de tort, « qu’il est bien malheureux d’avoir perdu son amitié98 ». Même si les propos sont de circonstance, ils n’en soulignent pas moins les représentations. De la fonction naît la respectabilité. De par sa mission pastorale, le prêtre a charge des âmes. Dans le jeu social il est à la fois médiateur, pacificateur, référence charitable et morale, garant des bonnes vies et mœurs.

  • 99 B5294, 8-05-1760, affaire Pichereau-Breteau, Vion.
  • 100 B5293, 21-06-1758, affaire Brard-Cosnard, Louailles.
  • 101 B5280, 16-10-1741, affaire Bellesme-Houdouin, Sablé.

44Pour autant, le respect ne va pas de soi. Il doit répondre à des attentes qui font référence à un idéal chrétien. En même temps, les prêtres sont aussi dans le siècle avec des faiblesses d’hommes qu’on ne saurait leur pardonner. Les fonctions qui les conduisent à prendre en charge tant la vie spirituelle que morale des paroissiens, mais aussi qui les engagent dans la vie sociale à user de pouvoirs et de droits qui les lient aux autorités ne sont pas sans risque. Ainsi peut-il leur être reproché d’avoir les juges à leur main ou de n’en faire qu’à leur bon plaisir. De même, les intérêts pécuniaires ou économiques qu’ils veulent défendre et qui sont souvent d’ordre privé, les mettent au centre d’un processus qui les discrédite et en font des proies faciles. Ainsi les défis qu’on leur lance dénoncent-ils les abus de pouvoir et les avidités excessives. L’habit ne protège pas : les haines peuvent être profondes et les impertinences à leur égard notoires. L’injure et la calomnie, parfois la cabale sont les armes dont on use alors. Voici déposée au greffe le 8 mai 1740, la plainte de Maître Pichereau, prêtre en la paroisse de Vion à l’encontre de deux femmes de marchands qui l’auraient traité de meneur de loups – la sorcellerie n’est pas loin – et accusé d’avoir tué leurs chiens. Et c’est encore avec chaleur que ces femmes « pleines de furie » l’auraient accusé d’habiter « une retraite de fripons », en même temps qu’elles auraient fait assembler un grand nombre de voisins, et interpellé de cris redoublés semblables à « une huée telle qu’on en fait pour chasser quelque animal99 ». Ailleurs, c’est un métayer qui, pour se venger d’un procès perdu, accuse le pasteur de sa paroisse de n’être qu’un bougre de prêtre, lui promettant de lui « fouler la panse » et l’accusant d’avoir gardé l’argent que le seigneur de Sablé avait donné pour les aumônes100. Les avidités qu’on leur prête nourrissent le champ des représentations. Le 16 octobre 1741, le sieur François Bellesme, prêtre et curé de la paroisse Notre-Dame de Sablé, dépose une plainte à l’encontre de Maître Nicolas Houdouin, avocat, pour injures et calomnie101. Les propos insultants auraient été proférés au tribunal alors que l’avocat plaidait en faveur d’une nommée Desprez, couturière en gants, parente du dit curé, dans une affaire de succession. Le réquisitoire reconstitué à partir des témoignages peut se résumer ainsi :

  • C’est du vol de prendre 8 sols à la dite Desprez pour lui délivrer un extrait mortuaire alors qu’il n’aurait dû en prendre que 5 ;
  • Le prêtre est un frauduleux, un usurpateur de biens d’autrui et qu’aux dépens de la dite Desprez, il s’est fait construire une maison (ainsi est dénoncé « le bon curé de Notre-Dame qui a fait bâtir un château et qui veut faire le gros seigneur pendant qu’il retient le bien d’une misérable ») ;
  • Il n’est si grand seigneur qu’il ne pouvait venir faire lui-même ses offres dans l’étude d’un avocat ;
  • Il n’y a que les « garnes de prestres et de curés qui prétendent être leur maître de tout » ;
  • Il faut faire connaître au public les injustices faites à cette misérable Desprez, tant en son honneur qu’en son bien.

45Le juge peut remontrer à l’avocat qu’il ne sert à rien « d’avoir pris feu » et qu’il peut mieux parler. Plus que la forme ou même le fond de l’affaire nous intéresse ici le sens du réquisitoire. Les propos tenus illustrent un autre champ de représentations. Ainsi, nous décrit-on « le bon curé » cédant au triple appât du gain, du pouvoir et du prestige. Ce ne peut être une attitude de dévot que de rechercher l’enrichissement au détriment du bien d’autrui. De même les prétentions sociales sont amèrement soulignées. Les reproches formulés sur l’impertinent défi à l’égard des règles communes ou des droits ordinaires, la propension à « être maître de tout », paraissent bien être faits à l’adresse de l’ensemble du personnel clérical qui, par son statut et sa fonction, est introduit dans le monde de la notabilité villageoise. Les allures hautaines de « grand seigneur » – celles qui, dans une autre affaire, font dire du curé « qu’il fait le Monsieur » – indiquent des prétentions qui ne sauraient s’accorder avec son statut. Surtout, enfin, le réquisitoire dénonce ce qui est absence de compassion ou simplement de moralité et d’attitude charitable : c’est le reproche de la dureté de l’âme et du cœur. Cynisme et mépris ne vont pas de pair avec la charité chrétienne attendue d’un homme d’Église. Peu importe la véracité des faits reprochés : l’essentiel est que, dans l’envers du miroir, se lisent les manières d’être et d’agir qui sont attendues de nos pasteurs. Âpreté au gain, prétentions et impudence dans la relation ne sauraient s’accorder avec le devoir d’humilité et de charité chrétienne que l’on peut espérer d’un clerc.

  • 102 B5296, avril 1764, affaire Lebrec-Brard, Louailles.
  • 103 B5285, mars 1746, affaire Souvestre-Leduc, Pincé.
  • 104 B5293, 21-06-1758, affaire Brard-Cosnard, Louailles.
  • 105 B5280, 12-08-1741, affaire de Salorge-Lamotte, Beaumont-Pied-de-Bœuf.
  • 106 B5306, 11-04-1776, affaire Pioget-Ducoudray, Auvers-le-Hamon.
  • 107 B5296, 20-09-1746, affaire Demergeot-Bachelot, Précigné.

46Les griefs portés ici par le notaire se retrouvent en filigrane dans d’autres affaires. Tel dénonce l’âpreté de son pasteur à défendre ce qu’il prétend être un droit d’usage, lui reprochant « des actes d’hostilité incompréhensibles102 ». Tel autre, dont le curé est aussi le propriétaire de la métairie qu’il tient à ferme, trouve « extraordinaire » le comportement du prêtre venu se plaindre de la mauvaise gestion du lieu103. Mais plus encore peut-être s’indigne-t-on des prétentions et de la propension qu’auraient certains serviteurs du culte à abuser du pouvoir que leur donne leur statut. Étienne Cosnard, métayer, et sa femme accusent le sieur Brard, curé de Louaille d’être « un vengeur et d’avoir écrit quatre ou cinq lettres remplies de sottises à Monsieur Leduc, curé de La Chapelle-d’Aligné, pour l’empêcher de leur donner son lieu au titre de ferme » et déplorent que n’existe nulle possibilité de demander justice puisque « les prêtres font ce qu’ils veulent des juges104 ». La supposition faite de l’existence d’une coalition des pouvoirs se retrouve dans plusieurs affaires. Les trois frères Lamotte, tous closiers chez leur père, veulent maltraiter le sieur de Salorge, clerc tonsuré, parce qu’il aurait voulu « les livrer » au sieur de la Ducerie, capitaine aux régiments du roi, pour en faire des soldats105. Un autre procès106 nous apprend que le sieur Ducoudray, huissier aurait conçu de la haine contre le curé Pioget parce que ce dernier aurait contribué à le faire mettre à Bicêtre où il est resté enfermé quelque temps. User de sa notabilité pour intervenir contre l’intérêt des gens est considéré comme un abus de pouvoir. Le rôle social, en termes d’attente et de représentation, s’éclaire encore dans cette affaire qui oppose Messire Charles Claude François Demergeot, chevalier, seigneur de la Vairie et autres lieux, au sieur Bachelot, curé de Précigné, le premier reprochant au second d’avoir mal user, au mépris des règles de son état, d’une reconnaissance de dette qu’il aurait exhibée en public, abusant ainsi de sa confiance et voulant délibérément lui nuire. L’argument dont use le curé incriminé pour sa défense révèle la norme attendue, norme assez sage et sans surprise, dans le droit chemin d’un renouveau pastoral puisqu’il invoque que « le motif plein de fiel ne saurait entrer dans l’âme d’un dévot, d’un prestre qui doit n’avoir d’autres buts que de vouloir et faire le bien107 ». Ainsi, on ne saurait mieux dire l’image que les prêtres veulent donner d’eux-mêmes. Le devoir de charité paraît bien être pour tous l’essence même de la fonction.

  • 108 Huit occurrences : B5277, 29-03-1738 ; B5290, 5-12-1752 ; B5295, août 1761 ; B5306, 26-02-1776 ; B (...)
  • 109 Par exemple : B5295, août 1761, affaire Rouillon-Lucas, Montreuil. Plainte du curé de Montreuil co (...)
  • 110 B5306, 26-02-1776, affaire Paris-Frenay, Saint-Loup.
  • 111 Extrait de la déposition de Maître Paris : « Pour rendre la calomnie plus publique [le nommé Fresn (...)

47Aux vertus de l’âme, il est encore attendu de nos pasteurs qu’ils joignent celles du corps. La violence des mots qui prêtent aux hommes du culte nombre d’aventures amoureuses souligne l’attente forte de comportements vertueux. Puisqu’ils enseignent les préceptes moraux, c’est à l’aune de ces principes que l’on doit les juger. Nul homme de Dieu ne saurait céder aux faiblesses du bas monde. Le petit nombre d’affaires contraste avec la truculence des aventures qui leur sont prêtées : empressements amoureux, rendez-vous furtifs, baisers volés, tentations du plaisir charnel, paternités mal assumées108. Que s’enfle la rumeur, il se répète alors que tel curé « avait bien raison d’être intéressé puisqu’il avait des enfants à nourrir109 ». La calomnie semble bien prioritairement conforter une stratégie qui, pour leur nuire, vise à toucher l’honneur d’hommes qui sont sous le regard de tous et que le célibat marginalise. De ce point de vue, ces affaires illustrent l’idée qu’il est attendu des prêtres des attitudes vertueuses et du détachement à l’égard des facilités de ce bas monde. Le prouve la plainte pour calomnie déposée par Maître Charles Paris, curé, contre Maître Jean Fresnay, prêtre, tous deux de la paroisse de Saint-Loup110. Le premier est accusé « d’entretenir un mauvais commerce » avec sa nièce et, en outre, d’avoir acheté le témoignage d’une jeune fille et de sa mère afin qu’elles viennent attester que le dit Fresnay aurait eu à l’égard de la jeune fille « des sollicitations au mal que la pudeur ne permet pas de nommer ». Nous sommes bien dans le champ traditionnel de la calomnie, hormis que les deux protagonistes sont des hommes de Dieu. L’animosité dont on nous dit qu’elle est ancienne, la rancœur, voire la haine entre les deux hommes du culte sont évidentes. Au-delà de l’affaire de mœurs supposée, se profile une volonté de règlement de compte. La lecture attentive du scénario montre bien que les allégations sont celles de la rumeur. Ce type de discours peut être efficient pour ruiner la réputation d’un prêtre. Il souligne ce que l’on ne saurait admettre d’un ecclésiastique. Du libellé diffamatoire inscrit sur une pancarte que Fresnay aurait accrochée à la porte de son adversaire, il peut être compris qu’il est attendu des pasteurs une vie vertueuse et exemplaire, faite de désintéressement, de générosité, de respect envers autrui et d’humilité111.

  • 112 E. Le Roy Ladurie, Montaillou, Village occitan de 1294 à 1324, Paris, Gallimard-NRF, 1975, p. 221- (...)
  • 113 Sur ce thème de l’action pastorale dans les villages du Maine : A. Fillon, Les trois bagues aux do (...)
  • 114 C’est la thèse développée dans un article de la revue La Mayenne, Archéologie, Histoire, n° 20, 19 (...)

48De ces allégations fugitives sur l’honneur perdu du personnel clérical, nous ne saurions conclure au retour d’un âge antérieur au concile de Trente112. Le souffle de la Contre-Réforme qui a voulu promouvoir le salut des âmes par l’action d’un clergé rénové ne s’est pas affaibli113. Sans doute le gallicanisme aidant, le vent de réforme arrive tardivement en France ; il n’en est pas moins puissant. L’arsenal des conférences ecclésiastiques, des recueils de sermons, des dictionnaires des cas de conscience, de celui de Sainte-Beuve à celui de Pontas, des abrégés des Écritures et des catéchismes divers assure encore la formation d’un clergé mieux discipliné et mieux apte à engager les fidèles dans la voie du salut. Les exigences des paroissiens n’en sont que plus marquées. C’est bien par rapport aux représentations et aux attentes que se construit le discours. D’aucuns veulent voir dans ces affaires des marques d’anticléricalisme114. Certains procès font bien référence à des alliances de pouvoir et les critiques explicites ou implicites d’une confusion des ordres ou d’une ingérence de la société ecclésiale dans le monde séculier existent. Il reste à démontrer qu’elles ne sont pas à la marge. Enfin, les manifestations observées semblent bien des réactions d’humeur et elles s’enracinent dans des oppositions qui relèvent prioritairement d’affaires privées à base d’intérêts ou d’honneur lésés.

  • 115 B5294, 8-05-1760, affaire Pichereau-Breteau-Maupoint, Vion.
  • 116 B5305, 29-03-1777, affaire Bodereau-Paris, Saint-Loup.

49Pour ce qui concerne l’exercice de leur magistère, il semble que les prêtres soient rarement remis en cause. Au hasard d’un procès, il peut être fait allusion à tel curé de paroisse qui, peut-être parce qu’il cultivait mieux la terre que les âmes, aurait été « bien meilleur métayer que prêtre », si bien « qu’on lui ferait porter la culotte devant l’évêque d’Angers115 ». Dans une autre affaire c’est, au contraire, un excès de zèle pastoral qui vaut au sieur Paris, curé de Saint-Loup, les affres d’un procès. Le 29 mars 1777, Perrine Bodereau, femme d’un tailleur d’habits, dépose une plainte à l’encontre du nommé Paris parce qu’il lui aurait refusé la communion alors qu’elle venait avec les paroissiens assemblés, accomplir son devoir pascal : « S’étant ce jour, sur les 10 heures du matin, présentée à la Sainte Table pour y recevoir et manger la Pâque avec les fidèles de la paroisse116. » Le prétexte avancé par le prêtre serait, qu’étant allée à confesse dans une autre paroisse, elle n’aurait pas fourni en retour le billet l’attestant : on ne saurait trouver attitude plus rigoriste même si elle reste conforme aux instructions. Le réquisitoire de l’avocat a la grandiloquence qui sied aux salles d’audience pour dénoncer « un crime des plus scandaleux qui requiert la vindicte publique et l’animadversion de la justice », « une horreur dans le temple du Seigneur » et surtout « un monstrueux pasteur oubliant la conduite de notre divin Sauveur qui donne la Pâque à Judas quoi qu’il sût qu’il le trahirait le jour même ». La référence est explicite. On comprend que dans cette affaire il soit d’abord question d’honneur blessé sous le regard de la communauté assemblée et prise à témoin : « Voyez comme il me refuse la communion. » L’incident souligne aussi la complexité des rapports entre les fidèles et ceux qui ont la mission de préparer les hommes à la justice divine. Il illustre les abus de pouvoir ressentis : « Monsieur, aurait dit la plaignante, je vous demande la communion, il n’est plus permis de demander les billets. » Il indique que si le prêtre a le devoir de gouverner les fidèles, il est attendu qu’il le fasse avec discernement, dans le respect de la parole de Dieu comme dans le respect des hommes.

50Le rôle du prêtre ainsi esquissé paraît complexe. La fonction appelle l’humilité : ce que l’on attend des pasteurs est sans ambiguïté. La considération se gagne par la confiance des fidèles. Dans les affaires du siècle, on ne pardonne aux clercs ni hauteur, ni prétention, ni faiblesses humaines : trop grand attachement à des intérêts ou tentations des plaisirs amoureux. Ils sont là, sous le regard et le jugement des hommes qui n’entendent pas qu’ils usent de leur notoriété pour mal agir à leur égard. Pour le gouvernement des âmes, ils se doivent aussi d’être exemplaires : hommes de modération, de tempérance, de paix et de charité. En tous les cas, leur rôle est difficile parce que leurs actes peuvent être confrontés à ce qui est attendu d’un idéal évangélique et d’un idéal chrétien. La même complexité se retrouve dans la définition des rôles qui concernent nobles et prétendants.

« Une compagnie de considération » : nobles et prétendants

51Les nobles du lieu apparaissent peu dans nos procès ; ils n’en sont pourtant pas absents. S’ils ne sont qu’exceptionnellement accusés ou même témoins, ils ne dédaignent pas d’user de la justice locale pour déposer une plainte. L’essentiel concerne alors la défense d’un droit, d’un bien ou d’un revenu ; il s’agit là de multiples faits de chasse, vols de bois ou empiétements de terrain déjà rencontrés. Cette volonté de reconnaissance des droits est à l’origine des diverses requêtes faites tant à l’encontre de particuliers que de communautés plus importantes. Encore faut-il noter que la hiérarchie des employés, du garde-chasse au régisseur, institue des intermédiaires qui se chargent de la défense des intérêts de leurs maîtres devant la justice. Plus rarement, mais les affaires sont alors d’importance pour notre propos, s’agit-il de défendre un honneur blessé.

52Il ne saurait être question, à partir des sources recueillies, de pouvoir rendre compte de la complexité des rapports qui peuvent s’établir avec les gens des autres ordres. Au demeurant, le monde nobiliaire nous paraît en retrait du bruit qui sourd de la sociabilité villageoise au quotidien : sans doute est-ce affaire de nombre et de lieu de résidence. Au hasard d’une affaire nous voyons s’esquisser des solidarités ou des protections, tel réunissant ses gens pour défendre un honneur ou un territoire, tel autre portant sa plainte pour un domestique maltraité ou une servante insultée. De même, les rencontres ne sont pas absentes dans les formes quotidiennes de la sociabilité ou à l’occasion d’événements plus exceptionnels. Plus que la nature des rapports, nous intéressent ici les expressions d’une conscience des rôles, les revendications ou les manifestations d’une déférence attendue ou rendue.

  • 117 B5292, 21-08-1756, affaire de Salleynes-Pérard, Noyen.

53Une première plainte nous paraît significative. Le sieur René Pérard, marchand cirier à Noyen, doit répondre devant la justice de propos injurieux qu’il aurait tenus à l’encontre de Messire Jean-Baptiste Guillaume de Salleynes, chevalier, officier au bataillon du Mans, et de sa cousine, la demoiselle Marie-Charlotte de Salleynes de Marça, majeure de 25 ans. L’affaire relève de l’anecdote ; le 15 du mois d’août 1756, sur les 9 à 10 heures du soir, revenant de souper de chez un ami avec d’autres particuliers du bourg de Noyen, et voulant selon la manière accoutumée, héler sur l’autre rive le pontonnier pour qu’il vienne les chercher avec son bateau, Bérard en aurait été empêché par une compagnie de jeunes nobles qui était là à prendre le frais et à chanter suffisamment fort pour couvrir l’appel. Sans doute la compagnie a-t-elle, par son attitude peut-être délibérée, exaspéré le sieur Pérard. Celui-ci passant à gué la rivière serait venu chercher querelle, distribuant des propos acides et menaçants qui le conduisent devant le juge. L’analyse des pièces de procédure nous permet de distinguer trois discours, trois niveaux d’interprétation qui se superposent. Le discours judiciaire est perçu à travers l’interrogatoire de Pérard mené par le juge. Ce qui est au cœur de l’échange et des reproches formulés à l’encontre de l’accusé, c’est bien la qualité sociale des victimes. Ainsi le juge s’arrête-til sur le terme de « manants » dont aurait usé Pérard à l’encontre des jeunes nobles, terme qui, par un jeu d’inversions, signifie le mépris et met à mal l’aspiration à une reconnaissance sociale ; de même, le juge peut souligner « l’impertinence » du marchand qui aurait, poing sous la gorge, menacé le sieur de Salleynes, et traité de bougresse et de mignonne sa cousine. L’affront a été fait à une « compagnie de considération » : pour le regard judiciaire, c’est ce qui aggrave la faute. La reconnaissance du statut paraît bien dominante. Le discours des jeunes nobles reconstitué à partir des témoignages est tout aussi révélateur. Le jeune chevalier répond à l’insolence par un « tu t’en repentiras » qui annonce le mépris et le besoin de vengeance ; le tutoiement peut souligner la médiocrité roturière. Le discours de la demoiselle de Salleynes est plus explicite. Ainsi s’étonnet-elle qu’on insulte des gens comme eux. Elle peut alors remontrer à Pérard : « Vous savez qui nous sommes et vous nous traitez de manants. » S’expriment là la revendication d’une considération attendue, l’exigence de reconnaissance, ainsi que la conscience d’un rang à tenir et auquel est dû le respect. Quant à Pérard, il revendique pour sa défense, le droit de s’indigner face à une attitude qu’il juge contraire à un comportement honnête, ce qui l’a conduit dans la querelle à affirmer qu’il n’appartenait qu’à des manants de faire ce que ses détracteurs avaient fait. Le rang ne fait rien à l’indignité dont on est coupable et « qu’être noble », c’est là le discours de l’accusé, n’enlève rien à l’affaire et ne saurait préserver des reproches. L’offense faite justifie l’impertinence et la liberté de ton. Nous retrouvons ce droit revendiqué à la dignité quand Pérard, accusé en retour de ses propos, de gueux et de fripon répond au sieur de Salleynes qu’il a autant d’honneur que lui117.

  • 118 B5293, affaire Dugoulay des Pastys-Rigault, Précigné.

54Un second procès montre la complexité du jeu qui accompagne la reconnaissance des rôles sociaux. L’affaire oppose la demoiselle Renée-Marguerite Dugoulay des Pastys, fille d’un écuyer, au sieur Rigault, « bourgeois », 26 ans, et révèle des propos polémiques à l’égard des prétentions de ceux qui revendiquent leur appartenance au second ordre du Royaume118. Nous ne connaissons rien du motif profond de l’antagonisme ; à considérer l’âge de l’accusé, on peut penser qu’il s’agit d’une querelle banale entre jeunes gens, motivée par un dépit amoureux. L’insulte proférée à l’égard de la jeune fille est « qu’elle ne fait que courir après les gars », « qu’elle n’est qu’une pauvre foutue garce, gardeuse de cochons et coureuse de gars paysans ». L’altercation a lieu à l’occasion d’une rencontre lors de la noce d’un fils de closier alors que la compagnie est à se divertir. Au salut poli et semble-t-il déférent de la demoiselle – « Je suis votre servante » – répondent l’emportement et la diatribe calomnieuse du jeune homme. Quelle interprétation les pièces de procédure suggèrent-elles ? La position de la justice qui rejoint le sentiment de la partie plaignante nous est donnée dans la conclusion de la requête qui motive la plainte. Ainsi est-il précisé que les écarts vis-à-vis de la plaignante sont plus répréhensibles que s’il (Rigault) les avait faits vis-à-vis d’une roturière ; le discours indique encore que Rigault devrait savoir que la moindre injure à l’encontre d’une demoiselle, surtout noble d’extraction, est des plus graves. On ne saurait dire de façon plus explicite que la gravité de l’acte calomniateur est proportionnelle au rang de la personne qu’il blesse. Pour la jeune fille, il s’agit bien de revendiquer des égards à son encontre. Elle considère qu’elle a donné un « salut honnête » mais aussi « honorant », ce qui suppose la conscience d’un rang qui appelle le respect. Elle dénonce l’atteinte faite à sa personne, à sa moralité mais aussi la mise en cause de son appartenance à l’ordre dont elle se réclame. Le sieur Rigault paraît dans une autre logique. Sur la forme, le ton de ses propos est à l’insolence. Sans doute les paroles sont-elles prononcées dans la colère ; elles n’en révèlent pas moins des points de tension du rapport social. Ainsi dans la diatribe du jeune homme deux aspects méritent-ils d’être soulignés ; le premier est celui du défi lancé à l’ordre nobiliaire : « Je m’embarrasse bien de la foutue noblesse. » Le second est celui de la défiance à l’égard du rang dont se réclame la demoiselle : « Es-tu noble ? Montre-moi tes titres » ; le discours soupçonneux peut se poursuivre : « tu prends garde de [les] montrer car tu n’en as pas » ; il se termine par l’estocade finale : « Belle foutue noblesse, tu es une bougresse, je me fous de toi et de ta race. » Ainsi s’exprime l’ambivalence d’un ordre qui attire, qui peut-être fascine, mais auquel on ne saurait prétendre appartenir sans justification sérieuse, au risque de voir dénoncer des formes de vanité.

  • 119 Village voisin de Malicorne. L’amant étant bien sûr le vicaire de Spay. B 5307, 5-09-1777, affaire (...)

55Ainsi plusieurs affaires témoignent des tensions qui peuvent naître aux marges des groupes sociaux, quand s’affrontent des prétentions qui se réclament de logiques différentes pour affirmer une préséance, un bon droit ou… pour distiller une perfidie. Retrouvons quelques instants la requête déposée par le sieur Thoulet de Montargis, ancien officier d’infanterie, à l’encontre de Charles Cadou, marchand mercier, pour l’avoir accusé d’être « le plus fier des cocus », « d’envoyer sa femme […], la plus grande des putains, à l’étalon à Spay119 ». La déposition de plainte nous paraît tout à fait significative d’une lecture des rapports et des rôles sociaux. Ainsi, il est affirmé :

  • Qu’il est certain qu’une offense est d’autant plus grande quand elle est faite par un « inférieur à un supérieur » ;
  • Que Cadou ne peut ignorer et ne doit pas avoir mis en oubli sa naissance ;
  • Qu’une opulence peu ancienne ne doit pas l’autoriser à calomnier le suppliant ;
  • Que le sieur de Montargis, sans vouloir affecter un ton de noblesse, peut dire avec vérité être issu d’une des meilleures familles du Royaume ; il est petit-fils, fils d’officier et officier lui-même. Il est en état d’en présenter les brevets qui en ont été accordés tant à lui qu’à ses ancêtres ;
  • Qu’ainsi, plus il y a de disproportion de naissance entre celui qui a reçu l’offense et celui qui l’a faite, plus la punition doit être grande.
  • 120 B5294, 22-12-1760, affaire Macé de Gastines-Plessis, Sablé.

56Sans doute faut-il rappeler le contexte judiciaire et la fonction d’un tel discours dont l’objet est de convaincre pour obtenir réparation. Mais l’argumentation elle-même n’en livre pas moins une représentation des rapports et des rôles sociaux. Le vocabulaire choisi, en opposant quelques notions – inférieur à supérieur, opulence à naissance – offre quelques clés de lecture. Le poids de la hiérarchie dans la représentation que l’on veut donner de la société y est clairement exprimé ; l’image est celle du modèle nobiliaire puisque s’y affirme le rôle de la filiation et de la naissance. Le respect est davantage motivé par l’ancienneté familiale que par la richesse accumulée ; l’opulence, surtout si elle est récente, ne saurait combler les insuffisances d’une naissance modeste ni justifier le droit de faire des insolences aux gens bien nés. D’autres dépositions encore soulignent ce jeu complexe d’aspirations à un respect que justifie la position sociale : telle cette affaire déjà rencontrée dans laquelle Jean Macé, sieur de la Tillière, écuyer, est mis au défi, et c’est bien là « une audace », par un simple roturier ; la gravité de l’offense est bien fonction de la qualité du plaignant puisque l’insulte a été faite, précise la requête, par « un homme de la lie du peuple » vis-à-vis d’un gentilhomme120. Ainsi s’exprime, dans le substrat judiciaire, la revendication d’une reconnaissance attachée au statut social mais aussi la propension à n’accorder le respect qu’à ceux qui en ont véritablement le droit. À chacun, suivant son rang, de modérer ses aspirations. L’attitude paraît bien concerner l’ensemble de la société villageoise.

Notables ou gens de peu : l’exigence de reconnaissance et de considération

57Que l’on quitte le monde des ordres supérieurs, il n’en reste pas moins une conscience marquée des rôles et des contrastes sociaux. Le vocabulaire utilisé dans les pièces de procédure est déjà l’expression de ces représentations : il distingue « vagabonds », « gens de la lie du peuple », « gens de campagne », « notables de la ville » ou « gens de considération ». Les contrastes sont ceux de la qualité, de la fonction, de la richesse. Ils sont aussi ceux de l’honneur. En ce sens, l’aspiration à une reconnaissance n’est pas interdite à ceux que la fortune ou la naissance n’ont pas aidés.

58Nous avons déjà souligné combien la justice considère que le discours injurieux est d’autant plus grave qu’il est fait à des gens bien nés. À tous les niveaux de la hiérarchie, le rang social est un argument pour justifier une demande de réparation. L’exemple qui suit nous paraît révélateur des sentiments qui existent en la matière et de la conscience que chacun peut avoir de cette stratification sociale. La plainte est déposée par Maître Jean Lemercier, notaire royal à Sablé, à l’encontre d’un nommé Renou, fermier du four banal. Renou, par mauvaise humeur, se serait avisé depuis plusieurs années et par une affectation particulière de mettre la pâte du comparant parmi les charbons qu’il laisse malicieusement dans son four. Le préjudice est matériel, il est aussi moral. La réponse proposée par Renou et son avocat, bien que n’étant probablement pas exempte d’arrière-pensées, voire d’hypocrisie, nous paraît significative des représentations que l’on peut avoir des rôles et des rangs sociaux. Pour mieux rejeter l’accusation, la défense use, au sein d’un long plaidoyer à caractère technique, d’une argumentation qui, bien que relevant de la stratégie judiciaire, n’en éclaire pas moins le regard social. Ainsi Renou peut-il affirmer :

  • Que loin d’avoir de l’affectation à mal placer le pain du dit sieur Lemercier, il y prend une « attention singulière qu’il sait être due à une personne de son rang et de son état » ;
  • Qu’il sait trop le respect qu’il doit au sieur Lemercier ;
  • Qu’il a toujours été plein d’une juste attention à son égard ;
  • Qu’il a enfourné la pâte du dit sieur Lemercier comme il le fait pour tous les autres habitants avec cette différence néanmoins, qu’il a toujours eu des égards et des attentions pour la maison du dit sieur Lemercier121.
  • 122 B5294, 2-06-1760, affaire de la Primaudière, Sablé.
  • 123 B5318, 7-06-1788, affaire Janin-Rechin, demande en séparation de biens. L’affaire est instruite par (...)
  • 124 Sur ces mécanismes de protection : F. Pitou, Métiers et boutiques…, op. cit., p. 799-800.

59Ainsi s’expriment, pour le monde des notables, des attentions qui renvoient à des attentes d’égards et de respectabilité. Le modèle est bien celui des privilégiés qui peuvent se réclamer de leur rang pour demander que l’on reconnaisse leur dignité. Parce qu’il se sent menacé du regard, du verbe et du geste par un particulier, le sieur de la Primaudière122, procureur fiscal, argue de sa position sociale pour faire comparaître l’indélicat devant le juge. Pour autant, les relations entre personnes de rang inégal ne sont pas prioritairement conflictuelles. Elles incluent des attentes de solidarité et d’entraide ou de simple civilité. Nombre de procès comportent de ces dépositions où chacun peut être sollicité pour témoigner de malversations faites à l’encontre de l’autre. Anne Janin lors de son procès en séparation de biens d’avec Pierre Rechin, couvreur de maison, peut demander le témoignage du sieur Chantelou, bailli et juge général du siège de Sablé, qui vient en voisin attester des mauvais traitements qu’elle a pu subir et des sollicitations dont il a été l’objet pour calmer le mari indélicat ; ainsi quelques jours encore avant qu’il ne dépose les enfants de la dite Janin, seraient-ils venus le chercher sur les 10 heures et demie du soir parce que Rechin menaçait leur mère123. Nous entrons là dans le domaine des protections et des recommandations124. C’est aussi par ce biais que s’exprime la reconnaissance du rang. La respectabilité suppose des devoirs et au premier rang de ceux-ci, celui de la charité que l’on doit à l’égard des plus démunis. L’attente de déférence peut être mise à mal quand le degré d’honorabilité n’est pas jugé suffisant. Les attitudes sont alors volontiers provocatrices car la reconnaissance d’un rôle passe par l’exigence d’un comportement honnête. Le statut social de celui que l’on veut mettre en cause importe peu, chacun peut alors laisser aller sa colère jusqu’à lancer des mots diffamatoires. Ainsi sont mises à mal bien des prétentions. Les insolences des petites gens à l’égard de notables viennent alors nourrir nombre de plaintes. Marguerite Desprez n’aurait cessé d’invectiver le sieur Cosnard et son épouse. Le procès peut souligner que l’écart social est sans appel entre la nommée Desprez, couturière en gants, et le dit Cosnard, avocat sur la place de Sablé et membre de « la plus saine partie des habitants ». À l’origine des imprécations de la jeune femme serait la mauvaise volonté manifeste de l’avocat à s’acquitter des arrérages d’une rente. Au-delà de la véracité des faits, l’argumentation de la couturière nous paraît révélatrice du regard sans concession qui peut être porté sur une personne se réclamant d’un rang supérieur. Les reproches formulés par la dite Desprez, dont on peut penser qu’ils veulent et peuvent convaincre le public et faire naître sympathie ou compassion, révèlent des attitudes que l’on ne saurait supporter :

  • La propension à léser les petites gens de leurs biens, à jouer à leur égard d’ingratitude et de manque de reconnaissance. Ainsi Marguerite Desprez peut dénoncer l’infamie du sieur Cosnard qui lui fait perdre son bien ;
  • La prétention à vivre avec ostentation en usant du bien des autres, à « faire le glorieux ». Le discours est là sans concession affirmant que le sieur Cosnard et son épouse feraient mieux de payer leurs dettes que d’avoir de l’argenterie chez eux, déplorant qu’ils fassent bonne chair à ses dépens, que la dite épouse s’achète robes et chapeaux avec l’argent qu’ils doivent125.

60Le monde des notables aspire à la déférence. Mais celle-ci n’est pas accordée sans que soit faite la démonstration d’un comportement respectable.

  • 126 B5294, 9-09-1760, affaire Leroux-Duclos-Doisneau, Sablé.
  • 127 B5312, 3-10-1783, affaire Launay-Peigné, Sablé.

61Par ailleurs, l’attente de respect n’est pas l’apanage du groupe des gens bien nés ni de ceux à qui a souri la fortune. Chacun peut revendiquer des égards ainsi que la reconnaissance de sa personne. Cette exigence se retrouve à tous les degrés de l’échelle sociale. Le 9 septembre 1760, Jacques Leroux, journalier, dépose une plainte contre les nommés Duclos et Doisneau, commis des Aides à Sablé. La veille, sur les 5 heures du soir, étant à la porte de ses voisins et apercevant les deux commis, il aurait eu le malheur de les saluer d’un « bonjour Messieurs ». À quoi ils lui auraient répondu qu’ils ne voulaient pas qu’un bougre de paysan comme lui leur donne le bonsoir. Eut-il le tort d’affirmer trop fort qu’il ne faisait pas de mal et qu’il souhaitait le bonsoir à bien d’autres personnes qui ne le trouvaient pas si mauvais ? Peut-être exaspérés par le ton, les deux commis se ruèrent sur le journalier126. L’incident a peut-être un contexte que nous ignorons. Les mots utilisés pour justifier le refus du salut n’en expriment pas moins le mépris à l’égard de l’homme de la campagne. Les propos du journalier, dans un registre inverse, signifient la revendication d’une fierté et le besoin d’être respecté. C’est encore la négation de sa reconnaissance qui conduit Jean Peigné, maître boulanger, à user de violence à l’encontre d’un nommé Launay, son confrère, « lequel, sans raison aurait reçu un coup de pied au bas ventre, si violent qu’il en aurait été jeté à plus de six pieds et renversé par terre ». L’interrogatoire et les témoignages révèlent, sinon le fond de l’affaire, du moins les éléments qui ont déclenché les hostilités. Ainsi Launay s’en serait-il pris aux aptitudes professionnelles de son collègue, disant qu’il avait volé son état de boulanger au point de ne pas savoir faire un pain. À quoi Peigné aurait répliqué, pour dénoncer le manque d’opulence de Launay, que ce dernier n’avait pas dix boisseaux de farine chez lui. Le message est compris puisque Launay lui rétorque qu’il a plus d’argent que lui127.

  • 128 B5291, 29-04-1754, affaire Jouy-Tonnelier, Solesmes.
  • 129 F. Pitou, Métiers et boutiques…, op. cit., p. 792-796.

62En même temps qu’il existe une conscience aiguë des différenciations sociales, se manifeste pour tous une aspiration à la dignité et à la reconnaissance de leur état. A contrario, toute prétention à un statut supérieur au sien et toute attitude qui serait en discordance avec sa condition sont sévèrement dénoncées. Il n’est nul besoin d’appartenir à « la partie la plus saine de la société » pour voir ses ambitions mises en cause. Charles Jouy est métayer à la Mandinière, paroisse de Solesmes, et procureur de la fabrique de la dite paroisse. Le 28 avril 1754, sur les 8 heures du soir, il est au cabaret à boire à la table d’un nommé Tonnelier, journalier, qui lui cherche querelle. Tonnelier entreprend, semble-t-il, de tourner en ridicule son compère pour les fonctions qu’il occupe au sein de la fabrique. L’argumentation fait référence à l’insuffisante richesse et au statut médiocre du métayer : « qu’il n’avait point de bien, qu’il n’était qu’un paysan ». Le nommé Jouy déclenche les hostilités quand Tonnelier lui reproche de ne pas être à sa place et d’oublier la modestie de son état128. En d’autres circonstances et en d’autres milieux sociaux sont encore dénoncées les prétentions de ceux qui veulent « jouer au gros seigneur » ou de ceux qui veulent « faire les glorieux », alors que rien, qu’il s’agisse de leurs origines, de leur richesse, de la qualité de leurs mœurs, ne les y autorise. Nous avons aussi déjà souligné combien étaient rejetées les prétentions à un train de vie sans rapport avec la modestie attendue. Peut-être faut-il voir dans ces condamnations l’attachement des gens de l’Ouest à une certaine forme d’égalité, comme l’a souligné F. Pitou à propos de la société lavalloise129. Ainsi, le jugement est-il toujours sévère pour celui qui n’accorde pas l’image qu’il veut donner de lui à la place qu’il occupe dans la dans la société.

Les contours de l’honnêteté : « honnête homme et femme d’honneur »

63Le concept d’honnêteté, relayé par ceux d’honnête homme et de femme d’honneur, est exprimé de façon récurrente dans nos sources. Il excipe d’un idéal de vertus qui sont à la fois sociales et morales. Le jeu social se construit à partir de conduites et de valeurs qu’il convient d’examiner afin de cerner les contours de l’honorabilité. L’éthique qui fait l’honnêteté relève ainsi de plusieurs domaines de référence. Elle se manifeste d’abord dans la manière de concevoir les relations interpersonnelles, dans les façons d’envisager les rapports à autrui et de se comporter en société. Elle repose aussi sur les fondements moraux qui façonnent les individus. L’honnête homme est alors celui dont les comportements répondent à une façon d’être qui prend appui sur la rigueur morale et sur un champ de tolérances très codifié.

Une éthique fondée sur un art de se comporter en société

64La morale sociale vise « l’harmonie » de la société. Cette exigence de communion communautaire invite à vivre en paix, à respecter des codes de civilité, à vivre en bon voisin, dans le respect d’autrui. De là découlent les vertus attendues.

  • 130 B5281, 5-02-1743, affaire Naveau, Saint-Denis-d’Anjou.
  • 131 B5282, 7-02-1744, affaire Mocquereau-Chaloigne, Sablé.
  • 132 B5282, 3-05-1744, affaire Lesage-Gaudin, Malicorne.
  • 133 B5293, 14-07-1759, affaire Blanche-Beaumier, Sablé.
  • 134 B5278, 10-01-1739, affaire Gandon-Taboy, Sablé.
  • 135 B5280, 14-08-1741, affaire Clément-Lamotte, Saint-Brice.
  • 136 B5294, 24-07-1759, affaire Blanche-Beaumier, Sablé.
  • 137 B5310, 22-03-1781, affaire Thoulay de Montargis-Desgranges, Malicorne.
  • 138 B5288, 24-02-1749, affaire Chaudemanche-Daveneau, Brûlon.
  • 139 B5294, 13-05-1760, affaire Cosnard-Desprez, Sablé. Plainte déposée par le sieur Cosnard pour calomn (...)
  • 140 B5294, 02-06-1760, affaire Lemercier, Sablé.
  • 141 B5287, 21-12-1748, affaire Lemaitre-Cadier, Bouère.
  • 142 Sentiment prêté ici à Jacques Roquentin, rémouleur, B 5319, 25-08-1789, affaire Tuau-Roquetin, Sou (...)
  • 143 B5279, 28-05-1740, affaire Leray-Rezé. Tous deux sont closiers à Vion.
  • 144 Y. Castan, Honnêteté et relations sociales…, op. cit., p. 176-177. F. Pitou, Métiers et boutiques(...)
  • 145 B5292, 21-08-1756, affaire de Salleynes-Pérard, Noyen.
  • 146 B5288, 31-01-1744, Pellier-Daugré, Sablé.
  • 147 B5288, 11-02-1750, affaire Manceau-Chaloigne, Sablé.
  • 148 B5311, 23-09-1782, affaire Bruneau-Launay, Sablé.
  • 149 B5288, 9-11-1744, affaire Oger-Bourdon, Sablé.
  • 150 B5295, 11-03-1762, affaire Salmon-Belisle, Sablé.

65La relation sociale se nourrit prioritairement d’une éthique fondée sur la paix. En toutes circonstances l’honnête homme brille par son assurance paisible ; en toutes situations, il refuse la violence. Il est l’antithèse de ces « hommes violents130 et accoutumés à pareilles actions » qui, sans vergogne, vont briser l’huis de votre porte, tendre l’embuscade « de dessein prémédité », dans l’ombre d’une venelle, d’un chemin creux ou à l’abri d’un hallier. La voix commune s’élève pour condamner l’homme querelleur, toujours en dispute avec des gens de sa sorte. L’homme d’honneur est celui qui peut dire : « Mon ami, ne fais point de bruit, on ne te dira rien, vivons en paix131. » L’homme de peu est « violent », « furieux », « chicaneur », « querelleur » ou « brutal » et parfois « séditieux » ; il cède à la « colère », à la « rage », à la « cruauté » ou parfois à « l’inhumanité ». Le champ lexical est à lui seul révélateur. Le sens commun veut, selon les paroles d’un journalier, que soient « châtiés les méchants132 ». L’homme de bien est celui qui répond à l’insulte, à la menace, au défi, par la « douceur », la « prudence », la « modestie » ou « l’humilité » ; il est de caractère poli et obligeant, tel le sieur Beaumier, receveur des Aides en la ville de Sablé, qui peut déclarer être assez prudent pour éviter de dire des mots qui blessent133. À tous les niveaux de la sociabilité, des relations familiales ou amicales aux relations moins intimes de voisinage ou du travail, la violence paraît bien rejetée. Qu’une querelle s’engage, que l’on en vienne aux mains, il est toujours nombre de personnes pour arrêter le désordre, et, quand il n’est pas trop tard, pour enjoindre aux protagonistes de ne pas se battre : « Ne te bas point, peut s’entendre dire Louis Taboy, garçon gantier, tu t’en repentiras134. » Accusés de gestes violents à l’égard d’un garde-chasse, les frères Lamotte, fils de closier s’empressent de dire qu’ils ne lui ont fait aucun mal, qu’au demeurant, ils en sont incapables. S’ils ont bousculé la victime, c’est parce qu’elle avait saisi l’un d’eux135. Être homme de bien, c’est aussi ne pas répondre à la provocation, savoir choisir la modération et maîtriser ses sentiments ou plutôt, comme l’exprime Pierre Blanche, chirurgien, « savoir commander à ses passions136 ». Les stratégies de défense, à défaut de refléter l’exactitude des faits, révèlent les normes. Toujours, les plaignants veulent montrer qu’à l’agression, ils ont répondu avec la prudence nécessaire ; quand la femme du sieur Desgranges, employé des gabelles de la brigade ambulante de Malicorne réprimande avec fureur la fille du sieur Thoulay de Montargis, ancien officier de cavalerie, parce qu’elle joue sous ses fenêtres, le père dit être venu « tranquillement » demander à la furieuse de « revenir à la douceur137 ». Louis Chaude-manche, maître menuisier, alors qu’il est agressé par sa voisine en pleine rue, mentionne sa sagesse à ignorer l’affaire ; Jeanne Guerant, femme d’un cardeur de laine, 45 ans, confirme : elle a entendu Chaudemanche qui partait pour la journée avec son apprenti répondre tranquillement : « Laissez-nous aller à la besogne138 » ; elle signale aussi que Chaudemanche a eu auparavant la politesse de saluer sa dite voisine, exprimant ainsi sa volonté de paix. Elisabeth Martin, boulangère de 53 ans, dans l’affaire déjà rencontrée qui oppose le sieur Cosnard à Marguerite Desprez, affirme qu’elle n’a jamais vu ni le sieur Cosnard ni son épouse répondre aux invectives et qu’elle a même admiré leur prudence139. À l’insulte de « Jean foutre » qu’on lui adresse, tel employé des gabelles rétorque qu’on le laisse tranquille ; au défi qu’on lui lance tel procureur dépose avoir répondu, en faisant souligner l’expression : « Je ne vous dis rien, passez votre chemin140. » Ainsi, il est socialement reconnu qu’il est de bon ton de faire montre de son irresponsabilité dans la genèse de l’acte agressif et que si l’on est victime, c’est bien « sans avoir donné un objet de colère141 ». Sous le regard des autres, il est toujours important de rappeler la tempérance dont on a fait preuve. L’homme civil ne saurait avoir « la vengeance dans le cœur142 ». Il est à l’image de ce closier qui, bien qu’insulté par son voisin, dit s’être depuis longtemps tu pour avoir la paix143. Il ne répond pas aux injures, il peut maîtriser un sentiment de haine et refuser l’engrenage de la vengeance. Dans cette valorisation d’une éthique de la paix, il semble que l’initiative appartienne bien aux femmes : entendons ici la paix des relations quotidiennes, celle de la rue comme celle de l’espace familial. Nous avons pu souligner que, si elles peuvent mettre de l’âpreté à défendre un bien ou un honneur et ne pas être absentes de la violence, elles n’en sont pas les principales instigatrices. À l’inverse, leur stratégie est de promouvoir des relations paisibles. Ainsi s’affirme en pays sabolien un trait de mentalité que l’on retrouve en d’autres lieux ; Yves Castan pour le Languedoc lointain, Frédérique Pitou pour le pays lavallois voisin ont pu évoquer ce que ces initiatives de paix devaient aux femmes144. Nous les voyons dans le champ du privé mener des stratégies propres à maintenir ou à rétablir l’ordre perturbé. Ainsi nous les observons empressées à ramener à la maison maris ou fils parfois épris de boisson ou de colère, inquiètes des mauvais coups qu’ils ont pu donner ou recevoir. L’une s’efforce d’arracher un fils fougueux à la rixe. L’autre veut tenir l’époux à l’écart de la mêlée : « Doucement, Pérard, retirez-vous » peut lancer cette épouse à son homme, qui, trop impétueux, veut en découdre avec une compagnie de jeunes gens145. Nous observons donc ces femmes appeler à la modération, inviter au repli ou ramener les protagonistes au calme et à la raison. C’est peut-être un conflit de métier qui a opposé les fils Daugré à Jean Pellier, tous bouchers ; après que les deux frères se furent jetés sur Pellier qui était « tranquille chez luy », selon les témoins, plusieurs femmes tentèrent de séparer les protagonistes. L’affaire rebondit quelques heures plus tard quand les frères reviennent à la porte du magasin de Pellier pour y donner des coups de pieds ; la veuve Daugré calma alors l’ardeur de ses fils, après être allé quérir l’aide de Marie Cormier, 25 ans, voisine et fille d’un marchand gantier146. On ne saurait mieux dire le rôle des femmes. De même, quand elles le peuvent, les femmes s’efforcent de prévenir les affrontements ; Jean Gandon, marbrier de 31 ans, alors qu’il y a réjouissance à l’occasion d’une « danse publique », raconte comment l’assemblée, effrayée par les agissements de deux querelleurs qui se prennent aux cheveux, sortit et comment avec d’autres, « il fut entraîné par les femmes qui craignaient quelques malheurs147 ». Enfin, sur le front du combat, il n’est pas exceptionnel de voir s’interposer une silhouette féminine ; alors qu’un nommé Launay148, charpentier et scieur de long, maltraite Perrine Bruneau, fille mineur de 25 ans, Marie Franchet, femme de boucher, dit avoir couru contre le dit Launay, le prenant au collet, « de façon qu’il lâche la dite Perrine ». Souvent c’est l’époux enivré ou intrépide qu’il faut retenir ou ôter des mains de l’adversaire. Marie Lebreton, femme de sabotier, a vu dans la rue du faubourg Saint-Nicolas, paroisse Notre-Dame de Sablé, la femme Oger tenir son mari afin de l’empêcher de maltraiter son oncle et le supplier de s’en venir ; le même jour, alors que Oger se prend, chemin faisant, de querelle avec un nommé Bourdon, journalier, les épouses doivent entrer dans la mêlée pour séparer les maris trop impulsifs149. De telles opérations ne sont pas sans risques mais ne font que rarement reculer les femmes. Françoise Salmon, entendant qu’un conflit est en train de naître à l’auberge du nommé Bouhours, faubourg Saint-Nicolas, se précipite pour « apaiser la querelle » et tirer son neveu d’une mauvaise affaire ; avec d’autres femmes, elle fait cercle autour du séditieux qui lui jette une chaise à la tête et la blesse « spectaculairement150 ». Ces instantanés, pris parmi d’autres, ne sont pas qu’anecdotiques. Ils reflètent le rôle, la place particulière de la femme au sein de la cellule familiale et de la société villageoise. À elle revient la responsabilité d’assumer une fonction sociale essentielle qui est de maintenir la paix au sein de la communauté. Elle a, dans le champ de la relation privée, un rôle primordial dans l’édification et le maintien du bon ordre de la société.

  • 151 B5282, 3-05-1744, affaire Lesage-Gaudin, Malicorne.
  • 152 B5303, 24-05-1773, affaire Mocquereau, Sablé. B5309, 30-03-1780, affaire Lebas, Sablé.
  • 153 Par exemple : B5277, 4-02-1738, affaire Fouchet, Montreuil ; B5282, 3-05-1744, affaire Lesage, Mal (...)
  • 154 B5292, 1-01-1755, affaire Delhommeau-Cesboué, Bouère.
  • 155 B5288, 18-10-1750, affaire Eloy-Brunet, Tassillé.
  • 156 B5290, 13-09-1752, affaire Rigault-Poullet, Précigné.
  • 157 B5311, août 1787, affaire Bersin-Beaupré, Saint-Loup.
  • 158 B5293, 8-08-1757, affaire Lebarbier-Latouche, Précigné.

66La relation sociale repose encore sur une éthique fondée sur un strict respect des codes de civilité. Vivre en harmonie ou « en bonne compagnie » suppose un ensemble codifié de façons d’être qui expriment le respect et la concorde. Quels sont, en la matière, les fondements d’une attitude respectueuse et honnête ? La première manifestation sociale appréciée paraît bien être celle de comportements qui passent par la civilité du langage, des manières d’être en société et par l’art d’une certaine convivialité. L’image que chacun veut donner de soi nous sert de révélateur. La première des politesses exigées concerne les façons de dire les choses. Ainsi chacun peut-il craindre, dans la teneur des propos, les mots qui blessent, dans l’expression de la voix, la tonalité qui humilie. La parole est échange symbolique par excellence, elle annonce l’accord ou l’affrontement, le respect ou le mépris. La sensibilité paraît particulièrement attachée tant au sens des mots qu’au ton utilisé. Telle femme de marchand tanneur peut s’indigner et appeler le voisinage à voir comment sa commère la traite. Tel receveur du grenier à sel choqué par une bordée d’injures proférées à son égard par un cabaretier demande aux témoins de noter « la façon indigne dont on luy parle151 ». Dans tous les cas est souligné le déshonneur qu’il y a à user d’un langage grossier ou vulgaire. Les effarouchements sont particulièrement sensibles à quelques registres de langue. Les jurements et les blasphèmes paraissent bien au sommet de l’abomination. Ils sont toujours dénoncés tant par les autorités que par le sens commun. Le procureur fiscal dans son réquisitoire contre Pierre Mocquereau, boisselier de 31 ans, met à la charge de l’accusé sa propension à proférer des « serments exécrables », à « lâcher des mots qui excitent l’horreur de ceux qui les entendent ». Les propos du magistrat sont confirmés par l’ensemble des témoins qui n’ont pas de mots assez durs pour dénoncer l’usage de termes qui, toujours « vomis avec abomination », sont un défi à Dieu, à la justice et aux hommes152. Les discours qui sont un « attentat à la pudeur » ne sont pas moins critiqués. Le fait est notoire dans nos sources ; ainsi est réprouvé l’usage d’un vocabulaire qui évoque en termes et en expressions qui n’ont pas la valeur de l’euphémisme, les égarements sexuels supposés. Au nom de cette pudeur qui entoure le corps – en évoquer les parties les plus intimes suscite déjà des sentiments de gêne : « partie que l’on n’ose nommer » ou « dont la pudeur refuse le détail153 », sont condamnées des paroles que l’on affirme ne pouvoir ni accepter ni entendre ni répéter. Les expressions à connotation sexuelle que les plus pudibonds jugent indignes et contraires à l’entendement sont au premier rang des propos par lesquels l’opinion dit être choquée. Nous avons vu que le vocabulaire « audacieux » est un registre en apparence banal de l’échange agressif. Sans doute les écarts délibérés de langue donnent-ils de l’emphase aux discours et de la théâtralité aux attitudes. Pour autant l’usage de ces mots jugés grossiers ou obscènes est bien pensé comme relevant d’une perversion. Ainsi, la verdeur des mots et les excès dans la façon de s’exprimer participent-ils de l’incivilité. Pour être honnête, il faut d’abord savoir maîtriser ses paroles. Avec la même sensibilité, il est accordé une grande importance au ton dont on use dans la relation. Si l’on veut montrer que l’adversaire n’est pas honnête homme, il est de bonne stratégie de souligner que la tonalité de son discours prouve bien qu’il est l’agresseur. Trois grands registres paraissent susciter l’opprobre : celui de la vanité ou de la morgue, celui de la colère ou de la rage, celui enfin du défi ou de la menace. Tel marchand, par exemple, s’indigne d’un discours arrogant et plein de dédain ; il dénonce « le ton fier, de hauteur et menaçant » dont a usé à son égard l’un de ses confrères, évoquant des yeux pleins de courroux154. Ailleurs, avec toujours la même insistance, on déplore encore un air de colère, déplacé ou fort vif, signifiant que le détracteur va « laisser aller sa rage et sa cruauté155 ». Au demeurant, la stratégie de l’offensé consiste à montrer combien il s’est efforcé de parler « honnêtement » ou de répondre « avec prudence ». Nos protagonistes disent bien là ce qu’il est séant de faire et quelle est la manière de se représenter la nature de la relation à autrui. Ainsi, les requêtes offrent de nombreux portraits qui, par opposition d’attitudes, définissent les règles du comportement civil. Un soir de septembre de l’année 1772, le sieur Rigault, juge, est à souper chez un voisin quand arrive le sieur Poullet, notaire, venu troubler la compagnie, cherchant querelle à la maîtresse de maison, prononçant des « propos choquants et injurieux », donnant même à entendre « des paroles contre l’honneur et la réputation de la dame ». Les termes de la requête s’efforcent d’opposer aux pratiques « furieuses » et « insolentes » du notaire qui s’exprime d’un « ton menaçant » en tutoyant son interlocuteur, le « caractère fort doux, obligeant et poli du plaignant » ; ce dernier au demeurant se flatte d’avoir toujours « fait politesse » au sieur Poullet ; ainsi l’image qu’il présente de lui-même veut-elle justifier la condamnation du comportement incivil de l’agresseur et souligner le manque de déférence à son égard156. En effet, pour être poli, le ton doit être respectueux. À l’insolence intolérable, d’aucuns s’efforcent de montrer qu’ils ont répondu avec « modestie » ou encore « humilité ». Le respect de l’autre passe par la tenue réservée des propos qu’on lui adresse. Il est au demeurant attendu d’une telle attitude qu’elle puisse désarmer l’adversaire. Alors qu’il revient des terres de l’Aubinière où il était allé conduire deux moutons, Pierre Bersin, garçon domestique, raconte avoir eu la malchance de rencontrer trois gardes-chasses qui l’ont pris à partie157. La requête précise combien le dit Bersin « a cherché à calmer » les gardes, leur remontrant « avec toute la soumission et l’honnêteté » qu’ils avaient tort de le traiter avec tant de dureté. Jacques Lebarbier, prêtre habitué de la paroisse Saint-Pierre de Précigné, fait mentionner dans sa déposition de plainte qu’ayant été victime des propos grossiers et des menaces du sieur Pierre Latouche, chirurgien, il a bien voulu, « par la douceur, essayer de l’apaiser158 ». Dans l’échange, toute conduite exemplaire doit être marquée du sceau de la tempérance et de la modestie. Au demeurant, l’attention que l’on prétend accorder aux autres n’est que le reflet de ce que l’on espère pour soi-même. En toutes circonstances il est convenable de montrer que, dans les propos et le ton dont on a usé, l’on n’a pas failli aux devoirs d’une relation honnête. Toujours, il est attendu que l’on manifeste, à l’encontre d’autrui, un minimum de respect.

  • 159 B5292, 1-01-1755, affaire Delhommeau-Sesboué, Bouère (Sesboué est marchand) ; B 5282, 6-07-1744, af (...)
  • 160 B5302, 13-09-1772, affaire Rigault-Poullet, Précigné.
  • 161 B5292, 4-08-1755, affaire Godier-Roger, Sablé.

67Le respect de l’autre suppose qu’on le vouvoie. Le « vous » s’emploie à l’égard d’un plus puissant, mais aussi entre égaux, y compris entre gens de connaissance et sans distinction de sexe. Veut-on solliciter un avantage, former une demande ou encore marquer poliment un désaccord, il n’est pas rare de concéder un « Monsieur » à l’interlocuteur ; tel tonnelier demande ainsi à l’un des propriétaires de la maison qu’il occupe : « Monsieur, quand aurez-vous la bonté de contribuer par moitié à la réfection du four mutuel. » Tel marchand tanneur, dans une assertion qui se veut polie, mais qui ne cède en rien à la fermeté et à la fierté, peut déclarer à un employé des gabelles : « Monsieur, je ne vous ai guère d’obligation des malhonnêtetés que vous avez toujours dites sur moi159. » Ainsi, dans la conversation non conflictuelle, chacun s’emploie à accorder à l’autre (ou veut-il le faire croire dans sa déposition) la formule d’adresse qui souligne les égards et assure la paix que l’on souhaite entretenir. En revanche, le tutoiement est rare dans les rapports paisibles ; il peut en être usé dans des cas de familiarité intime, ainsi entre mari et femme. Mais même entre conjoints le fait paraît loin d’être la règle : il resterait à montrer que, dans ce contexte, le vouvoiement n’est pas fait de froideur mais prioritairement de courtoisie. À l’inverse, le recours au tutoiement entre particuliers veut signifier le mépris ou pour le moins l’impatience. Comme nous l’avons déjà souligné, il semble bien être, fondamentalement, un indicateur de la rupture du lien. Le glissement du « vous » au « tu » signale que le conflit est ouvert. Le tutoiement appartient prioritairement au registre du défi, de la menace ou de la calomnie. D’autres requêtes mentionnent de façon explicite le recours « menaçant » au tutoiement : l’infamie ou le manque de tenue de l’adversaire n’en sont que mieux montrés du doigt160. Il est enfin remarquable que le niveau social importe peu. Dire « tu » à un inférieur suppose que l’on veut marquer les écarts sociaux. Inversement, tel tisserand, parce qu’il veut exprimer colère et hostilité, peut lancer à un homme de lois : « Bougre de J.F., quand me rendras-tu les cinquante écus que tu me retiens injustement ? Tu es un fripon161. » En tous les cas, s’enclenche l’affrontement. Ainsi, dans ce cadre, s’exprime tout le poids que l’on accorde à la symbolique du langage. L’échange de paroles nous paraît strictement codifié dans une logique que chacun interprète et comprend. La civilité espérée n’est pas un vain mot. De la même manière, il est accordé une grande importance aux rites de contact qui ont une fonction de communication, mais aussi de participation et d’intégration.

  • 162 E. Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Minuit, 1973, t. 2, p. 84.
  • 163 B5295, 27-04-1761, affaire Brunet-Tertre, Sablé.
  • 164 B5294, 9-09-1760, affaire Leroux-Duclos, Souvigné.
  • 165 B5291, 9-08-1753, affaire Cormier-Haurée, Sablé.

68Le salut entre gens de rencontre est un rituel attendu. Il est signe d’un comportement civil. Son absence ou sa concession de mauvaise grâce sont toujours interprétées de façon négative. Les salutations vont de soi entre gens de même condition mais l’échange de bons procédés ne semble guère poser de problème quand le rang des protagonistes est inégal. Les salutations sont verbales. Le contact physique est rare ; la familiarité n’implique pas que l’on se serre la main ou que l’on se prenne dans les bras. Au demeurant, embrasser une femme (hormis dans la relation conjugale), fût-elle parente, relève d’une audace et d’une indécence qui laissent à dire sur la nature de la relation. Au cabaret, pour mieux saluer, la politesse invite à se lever avant de donner de la voix. Le rituel peut être le prélude à la conversation amicale et au partage de la boisson. Les salutations que l’on s’accorde sont bien comprises comme un rite positif d’intégration, de reconnaissance sociale, écrit Ervin Goffman162. Quand un salut est donné, la réciproque est attendue. Jean Tertre, marchand, sur les 4 heures du soir est à boire dans une auberge de la ville avec un particulier pour raison d’affaires. Arrive Pierre Brunet, lui aussi marchand, qu’il salue « quoique le dit Brunet n’ait pas fait de même ». La remarque est significative ; le conflit est latent. Brunet, en guise de formule d’accueil, préfère, « d’un ton de mépris », lui faire grief de « faire le fier163 ». Signifier un reproche « en premier salut » est un signe. Manquer au rituel attendu, ne pas répondre à une politesse consentie, sont autant d’attitudes qui disent le mépris et qui peuvent annoncer un rapport conflictuel. Tels commis aux Aides refusent les salutations d’un journalier déclarant qu’ils ne veulent pas qu’un bougre de paysan comme luy leur donne le bonsoir164. Tel marchand gantier déplore avoir reçu « pour premier salut » une bordée d’injures de la part d’un cabaretier : il avait pourtant, raconte-t-il au juge, répondu d’un « ton fort doux » à la femme de ce dernier qui lui réclamait une dette165. Par une inversion de sens, la façon dont est donné le bonjour peut signifier le conflit et prendre la valeur d’un rituel négatif. Ainsi le respect des règles de politesse exprime-t-il la courtoisie et l’égard que l’on doit à autrui. En ce sens, la relation s’inscrit dans le cadre de règles précises.

  • 166 A. Langui, La responsabilité pénale dans l’ancien droit xvie-xviiie siècle, Paris, LGDJ, 1970, p. (...)
  • 167 Pour une analyse contemporaine du processus : G. Rocher, Introduction à la sociologie : L’action s (...)
  • 168 B5272, 2-01-1732, affaire Angoulvent-Cormier, Sablé.
  • 169 B5289, 21-07-1751, affaire Soldé-Hulbroc, Précigné.
  • 170 B5290, 14-07-1752, affaire Sesboué-Godinier, Sablé.
  • 171 B5281, 5-02-1743, affaire Naveau, Souvigné.
  • 172 B5278, 14-09-1739, affaire Chaligné-Viot, Saint-Denis-d’Anjou.
  • 173 B5272, 29-04-1732, affaire Beauplet, Sablé.
  • 174 B5315, 9-09-1785, affaire Landeau-Martin, Vion.

69Parmi les actes symboliques qui relèvent des processus d’intégration, le plus lisible, avec ceux du langage et du salut, paraît bien être celui de la boisson partagée. Nous abordons là un rituel important de la vie villageoise. Nous avons pu souligner combien l’ivrognerie était socialement condamnée ; de même, depuis le xvie siècle, le droit pénal n’est pas en reste pour fustiger les excès de l’ivresse166. Mais le vin partagé, à condition de ne pas boire plus que les autres hommes, paraît bien être considéré comme une manifestation de la sociabilité ordinaire, l’expression de la bonne entente et de la paix que l’on veut sceller avec autrui167. Offrir à boire est un geste de bonne compagnie et une réaction habituelle si le lieu de la rencontre s’y prête. Le cabaret est, naturellement, l’espace où s’expriment et où se manifestent ces signes de complicité et de reconnaissance entre compères ; l’acte ordinaire est bien d’offrir un verre de sa bouteille à celui qui arrive : geste d’une civilité avenante et soucieuse du respect des bonnes manières. En diverses occasions peut se manifester le recours à ces rites intégrateurs. Joseph Angoulvent, marchand, raconte comment le 1er janvier de l’année 1732, il fut au bourg de Solesmes avec le nommé Bréhar, aussi marchand, pour quelques affaires. De retour à la nuit, ils entrèrent dans la maison du nommé Delet, « lequel, en reconnaissance, fit tirer une bouteille de vin168 ». De la même façon, les cérémonies festives, tels les mariages sont aussi des moments de boissons et de repas partagés, prioritairement avec famille et amis, mais aussi parfois avec des particuliers de moindre connaissance. Le fait de boire ensemble souligne les liens qui unissent : on y prouve sa sympathie et sa connivence. Le rituel a encore une valeur positive puisque symbolisant, pour ceux qui y participent, la reconnaissance et l’appartenance au groupe. De la même manière, le geste peut être fondateur. Nous avons ainsi relevé qu’il était courant de boire une chopine pour conclure un marché ou sceller un accord ou un arrangement. Louis Hulbroc, menuisier, sur les 11 heures, un lundi matin, est au bourg de Courtillers, chez le nommé Artus, cabaretier ; le nommé Soldé, tailleur de pierres, qui est aussi présent dans la même maison, l’interpelle, lui demandant de rappeler à son beau-frère qu’il doit lui envoyer de l’argent. Hulbroc répond : « Accordez quinze jours à mon beau-frère et nous allons boire chopine. » Pour marquer son accord Soldé peut accepter l’invitation à boire169. Le vin offert peut aussi marquer la réconciliation. Dans le conflit déjà rencontré qui oppose les sieurs Godinier et Sesboué, marchands, à propos d’un marché de bois fait en société et qui aurait été peu honnête, un témoin dépose « qu’ils parurent se réconcilier, que Godinier paya même une chopine170 ». Pierre Horpin, témoin, « laboureur » de 22 ans, demeurant chez son père, raconte comment Jean Naveau, charron, en conflit avec son frère Michel, métayer, poursuivit ce dernier dans un pré pour lui demander s’il acceptait de payer chopine ; le dit Michel Naveau répondit : « Oui, mon frère, je la payerai de bon cœur171. » Ainsi le vin partagé apparaît-il propre à maintenir l’ordre de la communication et à conforter les solidarités. Toute infirmation du rituel est aussitôt interprétée de façon négative. Refuser d’offrir à boire ou d’inviter à sa table est considéré comme une offense. Les pièces de procédure fournissent de nombreux exemples d’histoires apparemment banales mais qui sont considérées par les protagonistes comme essentielles, au point de les conduire devant le juge. Il est au demeurant tout aussi malvenu de vouloir faire payer le vin que l’on vient d’offrir ou encore, de ne pas « remettre à boire », pour la compagnie, l’argent que l’on vient de gagner au jeu ; c’est ce qu’illustre, parmi d’autres, cette affaire : parce qu’il n’a pas voulu obtempérer, et qu’il a appuyé son refus d’un verre de vin jeté au visage de ses compagnons de table, un vigneron172 se fait rosser par ceux qui l’accompagnent au cabaret. De cette façon se brisent les espoirs de convivialité. De même, c’est mauvaise manière que de refuser une invitation à boire ; le refus est interprété pour le moins comme un acte signifiant l’hostilité ou le mépris. Le procès qui oppose les frères Beauplet, Pierre et Jacques, métayers, à propos d’un héritage, nous paraît à cet égard significatif ; le conflit éclate à l’occasion d’une rencontre chez un quidam qui vend du vin ; Jacques présente un verre plein de vin à son frère, « le priant de boire », lequel refuse disant qu’il n’en a pas besoin et qu’il le remercie ; il peut ajouter, interprétant le refus, qu’il voit bien qu’il lui en veut. À quoi Pierre peut répondre : « Je ne t’en veux point, je vas boire et je payerai ma chopine. » Si la proposition appelle à l’apaisement, le refus du vin offert persiste et le conflit ne peut qu’éclater173. Ainsi la boisson partagée a-t-elle bien pour fonction d’activer de façon positive les liens qui existent entre les acteurs. À l’inverse, le refus du rituel signifie à autrui qu’on veut le priver de toute participation ou, plus largement, l’exclure des complicités et des solidarités de la vie quotidienne. Cette dernière affaire le souligne encore. Le jour de l’Ascension de l’année 1785, alors qu’il sort du cabaret avec d’autres « camarades » qui l’ont aidé à battre et à engranger ses blés, Pierre Landeau, métayer au Petit Launay, paroisse de Vion, rencontre le nommé Martin, taillandier chez son père, 28 ans. Martin lui demande s’il peut travailler pour lui et se voit alors répondre que cela pourra se faire quand il aura payé sa bouteille ; Martin veut prendre Landeau au mot et l’invite à boire. Mais quand ce dernier déclare qu’il sort du cabaret, qu’il n’est plus l’heure de boire et que ce sera pour une autre fois, quand les autres compagnons affirment qu’il est l’heure de rentrer chez soi (il est 19 heures et demie), Martin se met en colère et frappe à coups de bâton. La fonction de participation n’est plus assurée. Le processus d’identification et d’intégration au groupe est rompu. Le jeu des solidarités ne fonctionne plus174. L’enjeu est bien à nouveau celui de la reconnaissance et de l’insertion dans le groupe.

  • 175 B5295, août 1762, affaire Cerbelle-Boban, Juigné.
  • 176 B5288, 2-08-1749, affaire Goron-Thézé, Sablé.
  • 177 B5294, 11-05-1760, affaire Cosnard-Desprez, Sablé.
  • 178 B5285, 3-03-1746, affaire Paton-Brillet, Sablé.

70L’éthique de référence nous paraît enfin fondée sur un consensus relatif à la nature des rapports interpersonnelles et qui vise au « respect du droit des gens », particulièrement dans les relations de voisinage. Elle relève des manières d’être et de paraître, de ce qui est ressenti comme socialement acceptable ou détestable, bon ou honteux. Ainsi s’esquisse une ligne de conduite qui se réfère à l’aptitude à avoir de bonnes relations avec ses voisins et à la volonté de se réclamer de leur reconnaissance : pour preuve la remarque de François Cerbelle, métayer, qui, en conflit avec son propriétaire, se flatte d’avoir « la probation de tous ses voisins175 » ; le propriétaire irascible lui reproche, au demeurant, d’avoir fait, au profit de tous, un charroi pour « conduire des provisions nécessaires à la vie ». On ne saurait mieux dire pour justifier de son utilité sociale. Est honnête homme celui qui s’efforce d’user avec ses proches d’un art de la relation courtoise et paisible, du dialogue complaisant, débonnaire ou enjoué, d’un art aussi du service rendu. À l’inverse, il est toujours à craindre de voisins trop turbulents. Cette femme de notaire, évoquant les querelles de ses voisines, Renée Goron et Perrine Thézé, femmes de marchands, et les sottises qu’elles se disent, regrette que sa maison soit placée dans leur quartier176. De même, au cours de l’interrogatoire de Marie Desprez qui doit répondre d’injures et de calomnies à l’égard du sieur Pochard, avocat, le juge peut lui signifier qu’elle se répand en invectives contre bien des personnes notables de son quartier et qu’elle ne peut avoir aucune relation. Il s’agit bien là d’un comportement dénoncé comme allant à l’encontre des « lois de la société et du bon ordre177 ». Chacun peut déplorer « le malheur » d’avoir pour voisin un chicanier. Ainsi est dénoncée l’attitude de Pierre Brillet, marchand tanneur, querelleur, mauvais coucheur, entrant avec d’autres, à toute heure du jour mais aussi de la nuit dans la chambre froide qu’il occupe dans la maison du sieur Paton, marchand, menaçant d’enfoncer la porte si elle est close, passant par l’écurie remplie de fourrage, avec de la lumière ou même avec une pelle chargée de charbons ardents. L’éthique fondée sur le souci du voisinage peut relever davantage du système des valeurs que des pratiques : Brillet peut affirmer, s’adressant à ses voisins, qu’il se moque d’eux et de tous ceux qui habitent cette maison, qu’il ferait comme bon lui semble. Il n’en affirme pas moins devant le juge « qu’il ne fait aucun bruit et qu’il serait fâché d’insulter personne178 ».

  • 179 B5317, 4-08-1787, affaire Gégan, Sablé. La famille est installée faubourg Saint-Nicolas depuis les (...)

71Être homme de bien c’est ainsi respecter le « repos public ». La procédure ouverte par le procureur fiscal à l’encontre du nommé Gégan179, cloutier, installé depuis peu dans le faubourg Saint-Nicolas, en la paroisse de Notre-Dame de Sablé, permet de comparer le discours judiciaire avec celui de l’opinion commune. La requête du procureur s’ordonne autour de trois séries d’observations :

  • Le rappel des ordonnances : elles défendent à tout étranger de s’établir dans une ville, un bourg, un village, une paroisse sans qu’il ait auparavant :
  • déclaré ses intentions au greffe du tribunal du lieu ;
  • déclaré le lieu de sa demeure, donné connaissance de sa qualité et de sa profession ;
  • demandé à l’officier de police la permission de s’établir ;
  • accepté de se soumettre aux charges, aux lois et aux coutumes du lieu.
  • Le mépris du dit Gégan pour ces ordonnances alors qu’elles ont été sciemment publiées en cette ville et dans les faubourgs.
  • Les méfaits du dit Gégan :
  • il occasionne des frayeurs aux voisins et aux enfants ;
  • il trouble le repos public de jour et de nuit.
  • 180 Cinq dépositions accompagnent la requête (un maître boulanger et son épouse, un maître apothicaire (...)

72Les témoignages ne sont pas moins sévères ; ils permettent de préciser comment est rompu le code des valeurs180. Ainsi la famille Gégan, mari, femme et enfants, est-elle dénoncée par le discours commun comme portant atteinte au « repos de ses voisins » :

  • Par les états d’ivresse répétés ;
  • Par les disputes « jusqu’à deux fois par semaine […] même la femme et les enfants » ;
  • Par les vacarmes sans fin qu’ils font une partie de la nuit, tapages et cris incommodant les voisins ;
  • Par des blasphèmes réitérés ;
  • Par les frayeurs à l’encontre de leurs voisins.

73Ainsi le propos public fait-il écho à celui de la justice ; le défi à l’ordre paraît bien un défi aux lois et aux valeurs sociales. Justice et opinion se retrouvent pour dénoncer la paix brisée qui en résulte. Être honnête homme, c’est se garder des indélicatesses qui viennent perturber le fonctionnement de la société, c’est s’imposer une discipline sociale qui vise au respect des codes reconnus et des règles communes. Les conduites sociales positives se reconnaissent dans la pratique des solidarités de voisinage et se nourrissent des égards qu’il convient d’avoir envers les autres.

  • 181 B5285, 20-09-1746, affaire Demangeot-Bachelot, Précigné.
  • 182 B5293, affaire Chauvinière-Renier, Saint-Brice.
  • 183 A. Pardailhé-Galabrun, La naissance de l’intime, 3 000 foyers parisiens aux xviie et xviiie siècle (...)

74L’homme de bien met une attention particulière à ne pas attenter aux « droits des gens ». Le concept, souvent utilisé n’est pas aisé à définir. L’éthique s’accorde sur la nécessité du respect mutuel des personnes et des biens. Respecter le droit des gens, c’est aussi ne pas attenter à certaines formes de leur vie privée. Concrètement, celui qui franchit le seuil d’une maison sans y être invité viole un domaine qui reste prioritairement le lieu où l’on est en droit de se sentir en sécurité. Nous pouvons ainsi entendre au détour d’un témoignage qu’il n’est rien de plus cruel que d’aller, avec préméditation, agresser les gens dans leur maison ; au demeurant, à la nuit tombante, les portes sont closes et les clés tournées dans les serrures. La demeure est bien cet espace privé et protecteur qu’il convient de faire respecter. Préserver le droit des gens, c’est encore ne pas enfreindre les secrets des individus ni des familles. Messire Charles-François Demergeot, chevalier, seigneur de la Vairie et autres lieux, demeurant paroisse de Précigné, intente un procès à Maître Bachelot, prêtre, pour abus d’usage d’une promesse de dette (le dit Bachelot « ayant eu la facilité de la laisser aller dans des mains étrangères, au point qu’on la produisait journellement en public »). Ainsi veut-il s’étonner que, bien loin de tenir en secret une chose aussi sacrée, le dit prêtre ait pu, « contre le droit des gens », divulguer la créance181. Dans une autre affaire, maître Jean-Baptiste Chauvière, prêtre vicaire de la paroisse de Saint-Brice, à propos d’une lettre qui ne lui aurait pas été remise peut s’indigner : il y a là chose très répréhensible, opposée à la foi publique, nécessaire, pour l’harmonie de la société, que les lettres qui souvent contiennent des secrets de famille soient remises avec fidélité182. Peut-être faut-il lire dans ces préoccupations un besoin de se mettre à l’abri du regard des autres ou la manifestation d’un repli sur un espace privé qui serait prioritairement celui de la famille. Pour paraphraser le titre de l’ouvrage d’Annick Pardailhé-Galabrun n’a-t-on pas là l’esquisse d’une « naissance de l’intime183 ». Ainsi les mots qui disent l’exigence d’un respect de la vie privée seraient-ils l’expression d’une valorisation des domaines personnels et familiaux. Dans tous les cas, il est encore question de la politesse que l’on doit aux personnes. L’honnêteté trouve bien ses fondements dans un ensemble de codes sociaux à respecter. L’honnête homme ne saurait les transgresser. Nous rejoignons les champs de la rigueur morale.

Une éthique fondée sur la rigueur morale et un niveau de permissivité très codifié

  • 184 Pour une définition de la déviance, de la distinction de ce qui est de l’ordre du juridique, une p (...)

75L’objet est d’entrer dans le champ des lois morales perçues comme un ensemble de règles qui guident les conduites, définissent les vertus revendiquées et les qualités attendus des personnes. L’approche n’est pas aisée ; elle est opérée ici à partir de l’analyse des désordres majeurs qui perturbent le plus la société, selon le prisme judiciaire. Passé le cap de la transgression des convenances, nous pénétrons dans le champ de la déviance. Dans tout fonctionnement normatif d’une société, il existe une marge d’interprétation et un choix d’options auxquelles on peut adhérer sans être marginalisé. Pour la société de l’Ancien Régime l’espace semble étroit. L’archive de justice fait apparaître sur les franges de la société des portraits d’hommes et de femmes en rupture avec la norme et qui troublent l’ordre et plus encore les fondements, les valeurs essentielles de la société. Il ne s’agit pas ici de repérer le crime qui est perturbation accidentelle de l’ordre établi et qui relève du domaine du droit, mais les états relatifs à une façon de vivre ou d’être qui sont considérés comme anormaux ou asociaux. Notre référence est de l’ordre du sociologique et du psychologique184. Ce qui nous intéresse ici c’est de mettre en perspective non pas un état de la criminalité mais le regard porté sur les transgressions, sur les manières d’être et les mœurs. C’est aussi d’apprécier la rigueur morale et les degrés de permissivité, les exigences attendues d’une femme d’honneur, celles espérées d’un homme honnête.

76Concernant l’exigence attendue des femmes, la loi morale se réfère prioritairement à tout ce qui peut porter atteinte à l’ordre social et familial. C’est ce que révèle l’esquisse tentée ici de ces femmes qui sont en marge des normes. Le fait de vivre seule ne paraît pas poser problème. Nombre de filles majeures, de veuves, ont des fonctions sociales reconnues. Elles ont dans la société villageoise des reconnaissances de fait et de droit qui, loin de les marginaliser, semblent leur donner une autonomie d’action non négligeable. Par exemple, les fonctions économiques et sociales qu’elles assument attestent de leur intégration. Il convient donc de définir à partir de quand et de quoi la société peut prendre l’initiative de les exclure, après les avoir montrées du doigt. Le célibat peut fragiliser la femme, en faire une proie facile et la conduire sur la route d’attitudes jugées peu honnêtes. Le mariage, parce que fondement de la vie sociale, reste la norme. Lui seul peut réparer la faute de la fille qui a cédé trop tôt à « la passion des hommes ». Pour autant, il n’est pas le cocon protecteur absolu de la vertu des femmes.

  • 185 B5295, 7-07-1761, affaire Ligier-Esnault, Grannes. Plainte déposée par Louis, Anne, Jacques et Fran (...)

77Le cas d’Anne Ligier, 52 ans, veuve de Louis Esnault, marchand fermier, nous est connu par la demande d’interdiction formulée à son encontre par ses enfants185, lesquels prétendent lui reprocher « un dérangement d’esprit » et surtout, peut-être, le fait qu’il resterait peu de biens de la succession de leur père. La déposition de plainte prête à la veuve « folie et fureur », lui faisant grief aussi de vouloir se remarier à un homme, closier, accusé d’avoir déjà mangé son bien. Ainsi son inconduite serait-elle faite :

  • d’une gestion inconsidérée des biens dont elle dispose : ne vend-elle pas tout ce qu’elle a de meubles dans sa maison sans qu’on puisse savoir ce qu’elle fait de l’argent ; ou encore ne s’emploie-t-elle pas à dissiper le peu de biens qui restent à ses enfants par ses débauches ;
  • d’une fréquentation assidue des cabarets : elle y boit avec le premier venu, s’y enivrant tous les dimanches et toutes les fois qu’elle peut. Elle y danse encore avec des hommes veufs. Elle pousse l’indécence, si elle n’a pas de quoi payer son écot, jusqu’à y laisser sa coiffe « en assurance » ;
  • d’une propension à la colère et à la violence, « péché » par excellence.

78En même temps qu’ils lui reprochent de vouloir faire tort à ses enfants, les témoins retiennent des propos de la veuve qu’elle déplore « avoir toujours été leur servante », et qu’elle prétend maintenant « être sa maîtresse et en faire à sa fantaisie ». L’accusation veut dénoncer les libertinages, l’impudeur, les comportements triviaux ou violents qui sont autant de désordres que l’on ne saurait accepter d’une femme. Mais le grief qui lui est adressé porte aussi sur la liberté qu’elle revendique, notamment celle d’agir selon son bon plaisir et de vouloir se remarier sans respecter les intérêts familiaux. On ne saurait mieux délimiter le champ de l’espace de tolérance et dire le poids des normes sociales. Il est tout à craindre de la liberté que prétendent s’accorder les femmes ; les velléités d’indépendance ne peuvent être, en la matière, que sources de suspicion. L’opinion commune rejoint le regard institutionnel. Il n’est pas possible de passer sous silence ni d’excuser des débordements que l’on prête habituellement aux hommes.

  • 186 Sermon du curé de La Chapelle-du-Genêt. Les sermons sont datés entre 1772 et 1788. Cité dans F. Le (...)
  • 187 B5297, 3-06-1766, affaire de Courcillon. La fille demeure à Précigné. La fille est sœur du seigneur (...)

79Pourtant, la grande affaire des femmes en matière de rupture des normes concerne les comportements relatifs à la morale sexuelle. La marginalité des femmes en termes d’éthique a prioritairement à voir avec les écarts relatifs aux vertus de chasteté qu’on attend d’elles. En la matière, la morale commune prend encore ses racines dans la loi de Moïse et les commandements de l’Église. L’enjeu est d’importance puisqu’il touche à la reproduction de la société et le discours des autorités politiques rejoint les préoccupations religieuses. L’évocation de rapports sexuels avant le mariage est toujours exprimée en terme de filles qui ont cédé ou succombé. Au village, la parole du prêtre est sans doute essentielle en ce domaine. Aux parents, il est bien dit de veiller à la vertu de leurs filles. Dans l’Anjou voisin, les sermons du curé Marchais à destination des fidèles de La Chapelle-du-Genêt s’inspirent d’un moralisme étroit et rigoureux qui, sur le fond, ne doit pas être différent de ce que peuvent entendre nos paroissiens186 : « Tout ce qui s’appelle acte d’impureté ou action illicite de la chair […] est intrinsèquement mauvais et presque toujours péché mortel […] ; nous ajouterons que non seulement les actions extérieures et sensibles […]. Mais encore les pensées, les désirs, les paroles, les regards, les gestes ou mouvements déshonnêtes… sont autant de crimes d’impureté compris dans cet avis : ut abstineatis a fornicatione. » Sans doute le problème est-il de mesurer l’écho de tels discours sur les comportements, le degré de valeur qu’on lui accorde. L’idée commune dominante, nous l’avons souligné, paraît bien être qu’il n’y a pas, avant le mariage, de relations sexuelles sans opprobre social. Chaque fille doit être « de conduite régulière ». La morale populaire s’accorde sur l’importance à donner à la virginité et à la chasteté dans le célibat comme à la fidélité dans le mariage. Nous avons signalé combien les filles qui ont cédé s’empressent d’affirmer qu’elles l’ont fait par faiblesse et surtout par suite de promesses réitérées de se faire épouser. Dans ces cas, les solidarités familiales peuvent encore jouer leur rôle protecteur. Le « crime », quand se profilent des perspectives d’épousailles, n’est pas si grave. Le seuil de tolérance est franchi quand la fille paraît s’installer dans un état de libertinage au point d’être qualifiée de « publique ». Le regard villageois est alors sans complaisance. L’affaire qui conduit la demoiselle Jeanne Sophie de Courcillon jusqu’à l’enfermement est révélatrice des peurs engendrées par de tels comportements déviants. La requête déposée par le procureur fiscal de Sablé veut stigmatiser la débauche la plus honteuse, faite de courses nocturnes avec des libertins de toutes sortes, libertins, qu’au demeurant, la fille recevrait aussi chez elle187. Le conseil de famille qui aboutit à son enfermement pour six mois dans un couvent angevin est précédé d’une « information » qui réunit sept témoins (le curé de la paroisse de Précigné et son vicaire, deux « filles majeures », 62 et 53 ans, un maître chirurgien et son épouse, un écuyer) et qui est propre à nous éclairer sur les contours de cette « vie scandaleuse ». L’analyse s’ordonne autour d’une triple série de reproches :

  • Dénonciation d’attitudes provocantes, en public : ainsi, se serait-elle montrée à sa fenêtre avec un jeune homme, un jour de Fête-Dieu et même pendant la procession « dans une contenance scandaleuse au point que le peuple en aurait murmuré et leur aurait dit de s’en aller » ;
  • Dénonciation de ses sentiments et de ses attitudes à l’égard des hommes. Il lui est reproché d’avoir déclaré qu’elle ne pouvait se passer des hommes, de « s’offrir à tous les garçons », de recevoir chez elle beaucoup d’hommes « qu’on a trouvés à différentes fois, le matin, en train de s’habiller » ;
  • Dénonciation de pratiques qui auraient davantage à voir avec la prostitution qu’avec le discours de l’orthodoxie religieuse : « qu’ayant reçu chez elle un domestique, elle se serait couchée auprès de lui, lui enjoignant de ne pas mettre sa semence dans le vase, de peur de faire un enfant ».
    L’affaire est, bien sûre, exceptionnelle, mais elle nous intéresse parce qu’elle souligne comment sont mises à mal les vertus morales et parce qu’elle dénonce les peurs :
  • Débordements des sens, attitudes provocatrices, transgression de la réserve attendue des femmes ;
  • Recherche de plaisirs faciles et recours à des procédés propres à éviter « la maladie des femmes ». Les « funestes secrets » sont bien là pour tromper la nature.

80Au total, c’est le champ des références et des normes qui est ébranlé, mais aussi l’ordre de la société qui est perturbé. Pour l’opinion commune, il n’est plus question de masquer le « délit ». La réponse institutionnelle est alors d’enfermer la délinquante.

  • 188 B5314, 6-03-1785, affaire de Monhaison, Sablé. La fille est originaire du Cap, île de Saint-Domingu (...)

81Quant au discours sur l’adultère, s’il fait référence au péché et à la trahison des lois sacrées de l’Église, il s’efforce prioritairement de dénoncer la perte de l’honneur familial et la remise en cause de la stabilité sociale que peut provoquer l’acte. Marie Courtois188, fille et épouse de négociants, aurait été « mise en pension » par son mari, chez la sœur et le beau-frère de ce dernier, entreposeur de tabac à Sablé. La requête déposée au tribunal par l’époux et qui vise à placer la dite Marie Courtois dans une maison de Religieuses de la ville d’Angers évoque « l’inconduite », les « mauvaises vies et mœurs » de l’épouse, le scandale des « commerces honteux et illicites » qu’elle entretient avec différents hommes mariés et jeunes gens indistinctement au point qu’elle passe pour une « publique », le fait, enfin, qu’elle serait atteinte de la maladie vénérienne. L’intérêt est dans les témoignages que l’affaire suscite. Vingt-huit personnes sont ainsi amenées à venir déposer au tribunal : quinze hommes, souvent des notables de la ville mais aussi des compagnons et des gens de métiers et treize femmes, épouses de marchands ou artisans, domestiques ou lingères. De ces témoignages, il émerge deux façons d’appréhender l’attitude de la dame, deux types de condamnations :

  • Celles qui relèvent de l’éthique individuelle et de la vertu morale transgressée ; ainsi dans le jugement porté sur l’épouse il peut être question de « mauvaise réputation » (fils d’un garde du corps du roi, 20 ans), de « femme très légère et peu considérée […] [au point que] d’honnêtes gens de la ville se seraient proposés de ne plus la voir » (déposition du curé), « d’une femme bien éveillée et bien effrontée » (déposition d’une épouse de scieur de marbre, 51 ans) ou bien encore, « d’une femme qui aime trop les hommes » (déposition d’une servante domestique de 27 ans) ou « qui aime la dissipation » (déposition du procureur fiscal). Ainsi dans la condamnation de ces comportements supposés, est dénoncé le fait qu’on l’aurait vue aller avec des hommes, avoir avec eux des comportements familiers, qu’ont l’aurait aperçue se promenant seule dans des lieux isolés. La transgression est bien dans l’existence de certains gestes, regards ou désirs supposés ;
  • Celles qui relèvent d’un ordre familial et d’un ordre social perturbés : ruine et désintégration de son propre ménage, inaptitude à transférer la moindre moralité à ses enfants, retombée sur l’honneur familial, mais aussi destruction du ménage des autres.
  • 189 B5314, mars-avril 1785, affaire René Thébault de Monhaison, Sablé.
  • 190 B5294, 7-07-1761, affaire Esnault-Crannes.
  • 191 B5314, 6-05-1785, affaire Pellerin-Martin, Sablé. B5314, mars-avril1785, affaire Thébault de Monhai (...)
  • 192 B5314, 6-05-1785, affaire Pellerin-Martin, Sablé. B5314, mars-avril1785, affaire Thébault de Monhai (...)

82Les archives témoignent des craintes de la société. Elles disent aussi ce qui est attendu des femmes : qu’elles aient les vertus qui caractérisent une « bonne épouse, une bonne mère de famille » et enfin « une femme honnête en société189 ». Il est entendu que l’épouse veille à l’harmonie et au bon ordre qui doivent régner dans la maison. Elle est aussi une femme laborieuse qui tire honneur du bon accomplissement des tâches matérielles et du bon fonctionnement du ménage. Nous avons encore souligné comment les solidarités attendues la conduisent à garantir la protection des siens mais aussi à défendre le seuil de la maison et d’une façon générale les intérêts familiaux : gardienne de l’espace domestique, garante du respect des biens et des personnes. Comme l’époux, elle a à respecter le patrimoine familial, n’a nullement le droit de « sortir des effets de la maison » ; d’une façon plus générale, il lui est reproché tout ce qui pourrait mettre en péril l’équilibre économique de la famille190. Il lui est aussi reconnu un devoir d’éducation et d’exemplarité à l’égard des enfants. Une mère « déshonnête » ne saurait en effet inculquer les sentiments de religion, d’honneur et de probité191. L’épouse doit encore avoir de la « douceur » et de l’attention à l’égard des siens192. Détentrice de tempérance, elle est, au sein du foyer, protectrice, dispensatrice de soins attentifs et d’affection, compagne et mère qui doit veiller sur l’ensemble de la maisonnée.

  • 193 B5302, 13-09-1772, affaire Rigault-Poulet, Précigné.
  • 194 B5293, 22-06-1758, affaire Cosnard, Louailles. B5314, mars1785, affaire Thébault de Monhaison Sablé
  • 195 B5305, 11-01-1775, affaire Thoulet de Montargis-Cadou, Malicorne.
  • 196 Témoignage dans le procès Lebreton-Leroyer, B5283, juillet 1751, Sablé.
  • 197 B5290, 16-08-1752, affaire Lemercier-Brocherie, Saint-Brice.
  • 198 B5313, 21-05-1784, procureur fiscal contre Urbain Chevron, pour violence, Précigné.
  • 199 C. Gauvard, « De grace especial »…, op. cit., t. II, p. 594-596.

83L’épouse irréprochable se doit enfin d’être respectable « par sa probité de vie et de mœurs et par sa conduite toujours régulière193 ». La grande affaire reste bien celle de la vertu et de la fidélité des femmes. François Baffour, buvant au cabaret et « parlant de la grandeur des familles » avec René Letessier, tous deux marchands, dit à ce dernier que sa femme avait plus de vertu que la sienne. Le mot est dit ; il en va de l’honneur des épouses, des maris et des familles. Les occurrences en nombre non négligeable montrent combien l’affaire est d’importance. Les accusations de mauvaise conduite, les doutes émis sur la fidélité des épouses sont suffisamment graves pour amener les protagonistes sur le devant de la scène judiciaire. Que lit-on dans ces mises en cause perfides et ces démentis effarouchés ? Là où les hommes sont violents, brutaux, querelleurs, chicaniers ou parfois libertins, les épouses sont « légères », « coureuses », « amoureuses », « infidèles », « éveillées », « enjouées » ou « emportées par les fougues de leur passion194 ». Ce qui importe c’est de reconnaître que la fidélité des épouses constitue une valeur sociale prégnante et un lieu de l’honneur. Il est essentiel aux conjointes de revendiquer qu’elles sont des femmes respectables et réglées dans leur conduite. Le discours des épouses sur elles-mêmes ou sur leurs semblables est au demeurant sans concession. La Dame de Montargis, épouse de François Thoulet, bourgeois, déclare ne pouvoir supporter qu’on la taxe de manquer à « la fidélité qu’elle doit à son mari195 ». Le discours s’accorde pour faire de la fidélité dans le mariage un comportement nécessaire et attendu. Marguerite Lecormier, femme de Joseph Marchand, menuisier, se souvient avoir dit à Marie Lebreton, soupçonnée d’attirer le fils Chaloigne et d’être « la femme à deux hommes » que « quand une femme a un mary, elle ne devrait point voir de jeunes gens comme celui-là, qu’elle en aura du souci et de la peine196 ». Dans nos sources, la voix publique exprime l’idée que le mariage a ses obligations. Jeanne Lemercier, fille majeure, en querelle avec Jeanne Brocherie, femme de sabotier peut déclarer : « Croye que si j’ai perdu mon honneur, cela m’est plus permis qu’à toi qu’est mariée197. » Marie Leboucher, femme de serger, 27 ans, importunée dans sa maison par Urbain Chevron, étaminier, repousse les manières indécentes de ce dernier en arguant « qu’il avait sa femme et elle son mari198 ». Quelle signification alors donner aux incartades évoquées ? Sans doute les infidélités sont-elles l’exception ; qu’il y ait des écarts est un autre problème. Faut-il y voir, comme le propose Claude Gauvard pour le Moyen Âge finissant, le signe d’une liberté sexuelle qui commence avec le mariage199 ? La signification nous paraît être ailleurs. Ce qui est remarquable, c’est que ces allusions arrivent sur le devant de la scène dans le cadre de situations conflictuelles. Les accusations relèvent d’une stratégie qui vise à blesser un honneur. On peut penser que s’il est tant d’allusions faites aux débauches des épouses, c’est qu’il y a là le moyen de briser leur réputation mais aussi celle de leur famille. Veut-on atteindre l’honneur d’un mari, on lui reproche la petite vertu de sa femme : la vertu est bien élevée au rang de la morale sociale. Les maris, de ce point de vue, ont toute raison de veiller aux comportements de leurs épouses car le soupçon suffit à libérer des paroles dont il y a tout à craindre. Les hommes épris de libertinage ne jouent pas dans le camp du déshonneur ; mais qu’on les accuse d’être les plus fiers des « cocus » et des « cosnards », c’est pire « qu’attenter à la vie des suppliants ». On ne saurait mieux dire la norme. La droiture des épouses est au cœur de l’honneur des familles en attente de respectabilité.

  • 200 L’acte criminel reproché aux femmes, nous l’avons vu, est bien prioritairement l’infanticide. C’es (...)

84La mentalité villageoise, en la matière, rejoint un projet simple qui est d’affirmer l’importance de la cellule conjugale, pilier du système de pérennité de la société. La femme est au centre de ce projet. Être femme de bien, c’est prioritairement être reconnue comme détentrice de cette vertu qui fait primer la fidélité dans le mariage. C’est aussi, en étant innocente, contribuer à la stabilité de la communauté et à l’honneur familial : être bonne épouse et bonne mère. Inversement, les comportements qui peuvent lui être reprochés, sont bien ceux qui sont des obstacles à la reproduction sociale et à la vie200. De la même manière, le discours sur l’honnêteté des hommes s’inscrit prioritairement dans un schéma qui vise à promouvoir l’harmonie de la société.

  • 201 B5311, 3-09-1782, affaire Audouin, Précigné. B5304, 21-04-1784, affaire Boulay, Précigné et 21-05-1 (...)
  • 202 B5304, 8-08-1774, affaire Freulon-Langevin, Sablé.
  • 203 B5270, 2-02-1730, affaire Lemercier, Sablé.
  • 204 B5274, 22-01-1735, affaire Deslande-Lejeune, Contigné.
  • 205 Parmi d’autres, des propos explicites dans B 5295, 15-03-1762, affaire Salmon-Belisle, Sablé.

85Quels sont, du côté des hommes, les interdits moraux ? Quelles sont les formes attendues de la rigueur morale ? Au premier rang des interdits sont toutes les actions qui attentent à la vie. De façon plus banale, la brutalité est en tête des vices et des travers qui sont l’objet de la vindicte populaire. Si la violence réactionnelle ou vernaculaire a, sinon ses excuses, du moins ses explications, il n’est pas de mots trop forts pour condamner les formes plus endémiques qui sont le fait d’hommes connus pour être des perturbateurs, dangereux pour le public ou pour leur famille. Tel carillonneur est condamné pour les excès auxquels il s’abandonne : ivresse fréquente, violences réitérées, menaces de meurtre ; tel autre est fustigé pour les cruautés qu’il exerce indistinctement sur qui que ce soit ; tel autre encore, cherchant querelle à tout venant, est désavoué pour des actions violentes qui vont à l’encontre « du bon ordre de l’humanité201 ». Nous intéresse ici le discours sur l’acte violent. Céder à la violence est explicitement dénoncé comme allant à l’encontre d’un comportement honnête. La condamnation est récurrente, notamment quand la victime est un enfant ou un adolescent. La requête déposée par Mathurin Freulon, garçon de 16 ans, fils d’un meunier, maltraité par le nommé Langevin, lui aussi meunier, lequel se serait comporté « comme un furieux, plus que suffisant pour faire trembler un enfant de 16 ans » précise que « la justice doit sévir contre la brutalité de l’accusé » d’autant que ce dernier « use d’une force supérieure à celle d’un enfant » ; il y est déploré que « la douceur qui est le caractère du suppliant » n’ait pu faire « fléchir » l’accusé202. Les propos d’une telle nature ne sont pas uniquement ceux du discours judiciaire. Dans l’affaire qui amène le nommé Laforest, garde-chasse, devant le juge pour avoir maltraité le petit valet du curé de Saint-Brice, âgé de 11 ou de 12 ans, Mathurin Godinier, marchand tisserand de 42 ans, témoigne que plusieurs femmes du bourg de Saint-Brice sont venues dire à Laforest qu’il ne devait pas maltraiter un enfant et qu’il devait pardonner au dit valet s’il voulait que Dieu lui pardonne. La référence à un devoir de charité chrétienne apparaît rarement de façon aussi explicite dans nos sources. Elle souligne l’adéquation entre le message de l’Église et les exigences de l’honneur. C’est bien encore d’un comportement peu honorable dont il est question dans cette autre affaire : passant vers les 6 heures du soir, sur les grands ponts de la ville de Sablé et y voyant un batelier maltraiter « outrageusement » d’un gros tricot (bâton), une enfant, Charles Lemercier peut lancer au dit batelier qu’il est « honteux à un homme d’excéder une jeune fille de telle manière203 ». La force de la désapprobation et le poids du déshonneur sont proportionnels à l’identité de la victime. Gervais Oger204, tissier de 32 ans, passe devant la porte d’Elisabeth Rocqueville, femme de marchand sarger ; il découvre la dite femme à terre, « excédée » des coups de Jean Lejeune, marchand de 26 ans ; il peut alors reprocher à ce dernier « qu’il est mal fait à un homme de battre une femme ». Les voix sont nombreuses pour condamner les excès et voies de fait qui sont commis à l’encontre des femmes205. De même il est tout aussi déshonorant de s’en prendre à une personne âgée il est alors dit que la violence mérite bien la répréhension la plus vive. Mais au-delà de ces situations particulières qui sont autant de circonstances aggravantes, il est, dans tous les cas, objecté aux furieux qu’il n’y a pas d’honneur à user de force physique ; au demeurant cette dernière n’est jamais valorisée. L’indignation est d’autant plus grande si le violent se transforme en bourreau à l’égard de sa victime. L’acte cruel est souvent associé à la démence ou à la folie. Sous toutes ses formes, il soulève l’indignation parce qu’il est une menace pour la vie et qu’il va à l’encontre de la loi morale qui veut que l’on respecte l’autre dans son intégrité physique. L’honnête homme ne peut être ni cruel ni brutal. Il se doit, en la matière, d’être innocent.

  • 206 B5315, 20-05-1785, affaire Grassin, Solesmes. L’accusé, âgé de 60 ans, est un ancien cuisinier des (...)
  • 207 Parmi d’autres : B5282, 3-05-1744, affaire Lesage-Gaudin, Malicorne. Selon les témoins il lui est (...)

86Avec la même force, la rigueur morale ne saurait transiger avec les formes diverses d’attentats aux mœurs, qu’ils soient gestes impudiques ou actes relevant de la violence sexuelle. Le crime est encore plus odieux quand il frappe des enfants. Pour avoir « suborné » garçons et filles, « malversé » avec eux en se jouant de « leur innocence », tel particulier paraît couvert d’opprobre. D’aucuns peuvent alors en appeler aux représailles. Les actes dénoncés sont là des « horreurs, des défis à la religion, à l’humanité et à la nature » et propres, s’ils n’étaient punis, à « augmenter la dépravation des mœurs ». Ils sont « des brutalités », « des indécences que l’on n’ose nommer ». L’homme est « un monstre » qui a cédé à « ses passions », à « ses turpitudes » et à « sa rage lubrique ». L’émotion et l’effroi sont à la hauteur du crime commis. « L’indignation et la honte » sont partagées par toute « une foule fort échaudée », rassemblée pour crier vengeance et poursuivre le criminel206. L’acte incriminé est alors dénoncé comme un défi à Dieu et à la société. Sans doute, il est des libertinages qui n’ont pas la gravité du crime. Mais la loi morale paraît bien être que l’on ne saurait transiger avec des pratiques qui attentent à la pudeur et qu’il y a bien là de quoi perdre une réputation d’honnête homme. Le procès intenté contre le sieur Lesage, receveur du grenier à sel de Malicorne, est révélateur des réactions à l’égard de ces gestes impudiques qui portent atteinte à la dignité de la victime. Ainsi doit-il répondre devant le juge d’attitudes déplacées et humiliantes qu’il aurait eues à l’encontre d’Anne Bruneau, 25 ans, servante domestique chez un aubergiste du bourg de Malicorne207. Les témoignages suffisent à indiquer que la réprobation de l’opinion commune est sans concession. Telle femme peut lui lancer qu’il a fait une action indigne d’un honnête homme, telle autre peut renchérir en lui signifiant que ce qu’il a fait est indigne d’un homme de bien. Un autre témoin veut dénoncer les tourments qu’il a causés à la dite Bruneau et qu’en conséquence il faut lui « donner du couteau dans le ventre » (témoignage du cabaretier). La voie publique s’empare alors de l’affaire pour dire que le code des valeurs a été bousculé et qu’agir ainsi, c’est bien se déshonorer. Dans ces actes qui enfreignent la morale sexuelle, il n’est qu’à déplorer le péché, le mal fait à Dieu et à l’humanité.

  • 208 B5317, 12-02-1787, affaire Landeau, Précigné.

87Le portrait de François Landeau, domestique de 27 ans, brossé par le procureur fiscal à l’occasion de l’exercice de son ministère dans une affaire de vol, nous donne l’image inversée de l’honnête homme : homme dangereux, incapable de respecter « les lois de la société, de la police et du bon ordre », « mauvais enfant, mauvais père, mauvais mari et citoyen absolument dangereux, ivrogne, joueur de profession, sans fortune ni ressources, apportant l’effroi dans les cœurs208 ». La rigueur morale attendue s’exprime ainsi dans le champ des rapports sociaux et familiaux. L’honnête homme est bien celui qui a le souci des autres et prioritairement des siens. De l’époux et du père, nous l’avons souligné, il est attendu des vertus familiales : ne pas y répondre est une transgression et un crime. Par l’application au travail, il assure la subsistance ; il y aurait pour lui déshonneur de voir sa femme et ses enfants réduits à la mendicité. Il est aussi bon mari et bon père dans un espace qui n’exclut pas la tendresse. Louis Martin, tisserand, alors qu’il vient de perdre son épouse, est menacé, à la demande de sa belle-mère, d’être destitué de la tutelle naturelle de ses deux filles. L’argumentation dont il use pour sa défense, nous trace un état éclairant des valeurs qui font de l’homme marié, un homme honorable :

  • Le souci de l’économie et de la gestion sereine de ses affaires : il n’est pas un dissipateur de biens, s’il a contracté quelques dettes, c’est à l’occasion de la maladie de sa femme ;
  • L’application au travail et la dignité de pouvoir faire vivre les siens : « il n’est pas un fénéan [sic] puisqu’il travaille avec assiduité et qu’il a encore actuellement deux métiers battants » ;
  • Le refus de l’oisiveté et des plaisirs faciles : il n’est pas un libertin, ne hante aucun cabaret, ne s’adonne pas aux jeux, refuse toutes les formes d’excès. Les attentions à l’égard de l’épouse : « en preuve, son attitude pendant la maladie de celle-ci ». Le souci porté à ses enfants : ainsi n’a-t-il jamais envoyé ses enfants mendier aux portes. Si le dernier a toujours demeuré chez sa grand-mère, à l’égard de la seconde, âgée de 3 ans, il a eu, en toutes circonstances, le soin qu’exigeait de lui sa condition de père209.

88Le champ des rapports familiaux nous sert de révélateur : s’y exprime une part des formes revendiquées de la rigueur morale. Cette dernière va alors de pair avec un ensemble de vertus qui sont l’application au travail, l’esprit d’économie, le sens des responsabilités et des devoirs.

Conclusion

89Au terme de l’étude sur le rapport aux organisations, il émerge d’abord un sens aigu de la propriété. En la matière, nous observons l’importance des conduites souveraines, souvent empreintes d’absolutisme. Autour de la possession des biens, l’intransigeance, la crispation pour ne rien lâcher sont une composante de la relation sociale. De même les impatiences à l’égard des contraintes de droit sont manifestes. L’essentiel est bien là de savoir composer et de se donner des allures de certitude : il semble que face aux différentes formes de pouvoir et de droits, s’il n’existe pas de remise en cause directe, se manifestent des prises de distance, des revendications d’autonomie. Le sens de l’autorité intègre cette dimension. Enfin à l’égard du religieux, l’ensemble des attitudes semble être fondamentalement fait de pratiques et de considérations conformes aux exigences du catholicisme post-tridentin. La pédagogie pastorale issue de la Contre-Réforme paraît avoir fait son œuvre. Pour autant, à défaut de liberté de penser, se manifestent, à la marge, des velléités pour s’accommoder des enseignements de l’Église. Si l’existence de Dieu n’est pas en cause, la pratique et la parole de ses pasteurs ne vont pas de soi. D’autre part, si le sens du religieux imprègne la vie au quotidien, il n’est pas le seul fondement des comportements en société.

90La conscience des rôles paraît forte aux divers niveaux de l’échelle sociale. Des attentes de considération sont espérées des gens bien nés. Toutefois le respect revendiqué suppose des devoirs, des façons d’agir en société, des attitudes honorables. Par ailleurs, Les besoins d’une dignité reconnue ne sont pas moins marqués pour l’ensemble des degrés de la hiérarchie villageoise. Les réactions aux stratégies d’abaissement social semblent le montrer. Parallèlement, peut-être dans un souci d’équité, toute attitude qui laisse entrevoir des aspirations à un statut supérieur au sien est vivement critiquée.

91L’éthique à partir de laquelle se construit l’honnêteté a plusieurs champs de référence. Elle se fonde d’abord sur une façon de concevoir la relation sociale. Elle renvoie ensuite à des devoirs moraux qui reposent fondamentalement sur le respect de la vie et de la personne humaine. L’homme de bien est prioritairement celui qui sait ménager la paix. Les propensions chicanières, les débordements de violence, nous l’avons souligné, sont l’effet d’une sociabilité effervescente, démonstrative, motivée par le point d’honneur. Pour autant, ils ne doivent pas masquer les velléités d’accommodements, les espérances de tranquillité attendue. L’honnête homme se doit de refuser la violence et, par les relations qu’il entretient, de contribuer à l’harmonie de la société, être soucieux de bon voisinage et du « droit des gens ». Ainsi, au masculin, pour que se construise l’honorabilité, est-il nécessaire d’être reconnu paisible, soucieux du respect d’autrui, de rapports loyaux et cordiaux, prompt à s’interdire les excès et les plaisirs faciles, attaché à des relations familiales sincères, vertueux dans le travail et la gestion de l’économie domestique. Des femmes il est attendu qu’elles aient les vertus conjugales et maternelles, le souci du foyer et de ses intérêts, la fidélité dont dépend l’honneur familial et la propension à maintenir la paix. Leur respectabilité se gagne dans leur application au labeur, dans l’affection et la protection qu’elles offrent à leurs proches, dans le respect des engagements que suppose le sacrement du mariage. Ainsi se tisse un code de l’honneur que chacun peut reconnaître avec une part d’autonomie et d’interprétation qui nous paraît étroite.

  • 210 B5291, janvier 1754, affaire Dupont. Demande de réhabilitation, le certificat est signé de Julien F (...)

92Ce champ des valeurs perçu à travers l’image que chacun veut donner de soi et qui semble reconnu par l’opinion commune, paraît bien s’inspirer des préoccupations des hommes de pouvoir, de justice ou d’Église. Étienne Dupont, garçon majeur de 25 ans, en quête de réhabilitation de ses droits, un temps « détenu » en la Maison des Frères des écoles chrétiennes d’Angers, et depuis peu en apprentissage chez un tanneur demeurant paroisse de Morannes, fait appuyer sa demande d’un certificat de bonne vie et mœurs qu’ont bien voulu lui accorder les autorités. De quoi leur discours est-il fait ? À quelles valeurs se réfèrent-elles pour affirmer que le dit Dupont est (devenu) un homme de bien ? Le premier ordre de référence est relatif aux traits de caractère jugés positifs : sagesse, docilité, modestie, probité ; le deuxième aux pratiques et aux sentiments religieux : exactitude avec lesquelles sont rendus les devoirs de chrétien (« les Sieurs curés se disant très contents de luy ») ; le troisième aux pratiques sociales : d’une part, le soin et l’assiduité qu’il met au travail, d’autre part la qualité des relations qu’il établit avec ses voisins (« tous se disent satisfaits de l’avoir pour voisin210 »). Ainsi le code de référence tel que l’envisagent nos villageois porte la marque du projet que véhiculent l’État et sa justice d’une part, l’Église d’autre part.

Notes

1 Y. Castan, Mentalités rurale et urbaine à la fin de l’Ancien Régime dans le ressort du parlement de Toulouse d’après les sacs à procès criminels, thèse de 3e cycle, Toulouse, 1961. Concernant le concept d’« organisation » (p. 20) : « Son utilité, d’après Gurvitch, est d’éliminer le point de vue trop formaliste des seules institutions politiques, administratives et judiciaires. Les communautés d’usage, les assemblées religieuses, les traditions ordinairement reconnues… sont des organisations entraînant un conformisme social. »

2 Ibid., p. 22-39.

3 B5270, 1-02-1730, plainte de Pierre Baret contre Louis Hamon pour contestation survenue à la suite de l’exploitation d’une pièce de terre nommée La Cane, Souvigné.

4 B5285, 30-08-1746, affaire Poullet-Péan, Vion.

5 Y. Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc, 1715-1780, Paris, Plon, 1974, p. 360.

6 B5275, 16-08-1736, affaire Bellanger-Le Cellier, Morannes.

7 B5304, 19-04-1774, affaire Jouan-Noyer, Sablé.

8 B5305, 20-10-1775, affaire Lemercier-de la Brosse, Sablé.

9 B5299, 27-06-1768, affaire Costioux-Duvivier, Sablé.

10 B5274, 20-08-1734, Bellesme-Soulvent, Sablé et B5305, 18-10-1775, Hamon-Dromet, Saint-Brice.

11 B5285, 27-07-1746, affaire Houdouin-Lelièvre, Juigné.

12 B5270, 24-02-1730, affaire Toutain-Gaudin, Sablé.

13 B5287, 28-06-1748, affaire Joubert-Jeudy, Saint-Brice.

14 Par exemple : B 5286, 4-11-1747, affaire Fléchard-Laurent, Contigné.

15 B5271, 17-09-1731, affaire Delatre, Saint-Loup.

16 B5284, 12-04-1745, affaire Portier-Davier, Souvigné.

17 B5287, 9-09-1748, affaire Joubert-Jeudi, Saint-Brice.

18 Par exemple : N. Castan, Crime et justice en Languedoc, 1750-1790, thèse pour le doctorat d’État, université de Toulouse, 1978 (thèse dactylographiée : p. 112-113, 754-759, 856-862). A. Abbiatecci et al., Crimes et criminalité en France, xviie et xviiie siècles, Cahier des Annales, n° 33, Paris, A. Colin, 1971, voir notamment l’article de P. Pétrovitch, « Recherche sur la criminalité à Paris dans la seconde moitié du xviiie siècle », p. 187-261. M.-M. Muracciole, « Quelques aspects de la criminalité en Haute Bretagne dans la deuxième moitié du xviiie siècle », n° spécial des Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. 88, n° 3, 1981, p. 305-326.

19 Total des accusations de vols enregistrées : 86, mais 29 pour la période 1780-1789, soit 33,5 %. Produits alimentaires : 15 cas ; bois : 26 ; argent : 10 ; textile, vêtements : 6 ; bétail, volaille : 10 ; ensemble d’effets divers de la maison : 9 ; divers : 10.

20 Tel ce marchand fermier qui déclare avoir aussi « perdu tout son argent blanc consistant en 12 sacs de chacun 1200 livres » (B5315, 25-11-1775, affaire Allory, Auvers).

21 C. Gauvard, « De grace especial » : Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol., p. 785-831.

22 L’ordonnance de 1670 qui est encore une référence au xviiie siècle intéresse prioritairement les formes de l’instruction criminelle. Les débats d’avocats dans nos procédures en appellent prioritairement à G. du Rousseaud de la Combe, Traité des matières criminelles suivant l’ordonnance d’août 1670 et règlements intervenus jusqu’à présent, Paris, éd. T. le Gras, 1741, in-4° et à C. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Brunot, 1740, 2e éd., 2 vol. in-4°.

23 B5317, 7-10-1787, affaire Marçais, Sablé. Allusion à des arrêts du 25-09-1730, du 8-01-1737, du 24-04-1741.

24 B5270, juillet 1730, affaire Branchu, Sablé.

25 B5319, 26-06-1789, affaire Loiseau et Tessier, La Flèche.

26 B5305, 9-12-1775, affaire Petit, Bouère.

27 B5295, 26-06-1762, affaire Guenier-Cosnard, Sablé.

28 B5279, 25-10-1740, affaire Goisnier, Miré.

29 B5276, 30-09-1737, affaire Gazeau-Lefebvre, Sablé.

30 B5307, 19-06-1777, affaire Moulin, paroisse de Courtillers.

31 B5315, 17-02-1785, affaire Burgeot-Brossier, Vion.

32 B5317, 19-10-1787, affaire Pommard, Sablé. L’auteur présumé du vol est Catherine Pommard, 28 ans, femme de charron, paroisse de Bailleul.

33 Nous sommes en novembre 1789, B5319, 20-11-1789, affaire Besnard-Chambellan, Sablé.

34 B5307, juin 1777, affaire Moulin, Coutillers.

35 B5306, 21-03-1776, affaire Mézeret, Brûlon.

36 B5317, 12-02-1787, affaire Landeau, Précigné.

37 B5317, 19-10-1787, affaire Pommard, Sablé.

38 Par exemple, B5295, 17-12-1761, affaire Cosnard-Guenier, Sablé ; à propos d’un trésor trouvé par un maçon dans les fondations d’une maison et dont le propriétaire réclame sa part, 12 ans plus tard, en dénonçant « le vol ».

39 B5318, 19-08-1788, affaire Rabeau-Marçais, Sablé, La Flèche.

40 B5306, 21-03-1776, affaire Mezeret-Moreau, Brûlon.

41 B5315, 25-01-1785, affaire Blanchet, Pincé, Sablé.

42 B5306, 18-12-1776, requête du procureur fiscal, Sablé.

43 F. Pitou, Métiers et boutiques à Laval au xviiie siècle, thèse pour le doctorat d’histoire, université du Maine, Le Mans, 1994, p. 801.

44 B5295, 17-12-1761, affaire Cosnard-Guesnier, Sablé.

45 B5295, 15-03-1762, affaire Salomon-Bellisle, Sablé.

46 B5315, 25-04-1785, affaire Cholet-La Roche, Sablé.

47 B5294, 9-08-1760, affaire Brunet-Hubert, Épineux. Il s’agit en fait d’un bras cassé.

48 B5318, 19-08-1788, affaire Rabeau-Marçais, Sablé, La Flèche.

49 Par exemple : B5283, affaire Chamfailly-Brillet, Sablé.

50 Par exemple : B5278, 10-01-1739, affaire Gandon-Tabay, Sablé ; B5280, 12-08-1741, affaire de Salorge-Lamotte, Bouère.

51 B5292, 4-08-1755, affaire Godinier-Roger, Sablé.

52 B5297, 28-08-1766, affaire Liberge-Haguenier, Précigné.

53 B5281, 30-10-1743, affaire de Lestang-Lemaître, Noyen.

54 B5281, 30-10-1743, affaire Lestang-Lemaître, Noyen. L’interrogatoire se fait sous serment : ordonnance de 1670, titre XIV.

55 B5298, 16-07-1776, affaire Fouqué, Précigné.

56 B5315, 11-02-1785, affaire Brossier-Burgeot, Sablé.

57 B5315, 20-03-1785, affaire Lamé, Précigné.

58 B5285, 23-06-1746, affaire Chauvin, Saint-Loup.

59 Sept gardes-chasses selon l’acte du 29 juin 1737 pour l’ensemble des bois, eaux et forêts du marquisat de Sablé et de Boisdauphin, B5286.

60 B5307, 7-09-1777, affaire Blanchard, Précigné.

61 B5319, 20-03-1789, affaire Lamy, Sablé.

62 B5291, 16-06-1753, affaire Bernard, Gastines : « Supplie humblement Sébastien Bernard, écuyer, seigneur de la Barre et de Gautret, demeurant à sa terre du dit Gautret et vous remontre qu’en sa qualité de seigneur du lieu, il est propriétaire d’un fief en haute justice annexé à sa dite terre avec le droit de fuye. Que quelques mesures qu’il ait prises jusqu’à présent, il luy est impossible de se le conserver par la quantité de braconniers et la plupart gens sans aveu qui se donnent la licence journellement de tirer sur son fief. »

63 B5279, 11-01-1740, affaire Ducet-Haurée. Le lieu, paroisse de Bouessay, dépend du prieuré de Solesmes.

64 B5290, 26-10-1752, affaire Deleat (abbé commanditaire)-La Jeunesse, Précigné.

65 B5279, 11-01-1740, affaire Ducet-Haurée, Bouessay.

66 B5306, 22-11-1776, affaire Chevron, Sablé.

67 B5276, 8-03-1735, affaire Godinier-Sallé, Sablé.

68 B5291, 1-03-1754, affaire Magdelin, Notre-Dame-du-Pé.

69 Dont le closier et le fermier du Joncheray, lieu qui est propriété directe du marquis.

70 B5315, 28-04-1785, affaire Fillion-Persignan, Pincé.

71 B5274, 14-08-1735, affaire Legué, paroisse de Vion, les contrevenants sont au nombre de sept, demeurant paroisse de Parcé.

72 B5288, 17-02-1749, affaire Cadier-Lemaître, Bouère.

73 B5278, 3-08-1739, affaire Billot-Pillard, Saint-Loup.

74 Personnes chargées de venir prendre les gerbes et payer en nature 1/5 des dîmes. Il s’agit là, de journaliers, closiers, domestiques essentiellement.

75 B5281, 3-08-1743, affaire Denyau-Brehier, Précigné. Brehier, condamné par le tribunal sabolien à verser 18 gerbes non endommagées et aux dépens liquidés à 34 livres 15 sols, avec publication aux prônes des messes paroissiales, fait appel du jugement.

76 B5296, 15-07-1765, affaire Justeau-Fillion, Pincé.

77 J. Legoff, Saint-Louis, Paris, Gallimard, 1996. Sur les évolutions : J. Delumeau (dir.), Injures et Blasphèmes, Mentalités n° 2, Paris, Éditions Imago, 1989 ; voir notamment E. Belmas, « La montée du blasphème à l’âge moderne », p. 1334. A. Cabantous, Histoire du blasphème en Occident, fin xve-milieu xixe, Paris, Albin Michel, 1998.

78 B5303, 24-05-1773, affaire Mocquereau, Sablé.

79 B5303, 24-05-1773, affaire Mocquereau, Sablé.

80 Le phénomène est souligné par N. Castan, Crime et justice en Languedoc, 1750-1790, op. cit., p. 518-524. Voir aussi l’article de synthèse d’O. Christine, « Le blasphème de Saint-Louis à Rushdie », Histoire, n° 221, mai 1998, p. 7075.

81 Par exemple : B 5294, 26-09-1759, affaire Teullier, Souvigné.

82 B5281, 29-03-1743, affaire Lemaître-Lestang, Noyen.

83 B5288, 15-11-1749, affaire Picard-Macé de Gastines, Sablé.

84 Pour comparaison : les statuts du collège prévoient que les « escholliers » qui assistent à la messe chaque matin, doivent se soumettre à une confession mensuelle (selon les intentions du concile de Trente) ou pour le moins à quatre fêtes solennelles et aux fêtes de Notre-Dame, Archives départementales de la Sarthe, C33.

85 Usage du terme : B5288, 15-11-1749, affaire Picard-Macé de Gastines, Sablé.

86 Par exemple : B5303, février 1773, affaire Chedan, Sablé ; B5317, 13-02-1787, affaire Chaudemanche, Sablé.

87 B5276, 30-09-1737, affaire Bellesme-Desprez, Sablé.

88 B5294, 29-09-1759, affaire Teullier, Souvigné.

89 Putassier : coureur de jupons. G. Chevereau, P. Godard et G. Véry, Parler Sarthois, Le Mans, Cénomane, 1987, t. 2.

90 Pour des exemples de sermons : F. Lebrun, Paroles de Dieu et Révolution, les sermons d’un curé angevin avant et pendant la guerre de Vendée, Toulouse, Privat, 1979, p. 24 et 25. Voir aussi F. Lebrun, Les hommes et la mort en Anjou aux xviie et xviiie siècles, Paris, Flammarion, 1975, p. 325-327.

91 Cf. l’Apocalypse de Pierre, premier texte à offrir un tableau contrasté du ciel et de l’enfer avec pour ce dernier une description détaillée des affres qui attendent les condamnés et qui depuis saint Augustin inspire le courant pessimiste dominant.

92 Le fonds manceau du tribunal de l’Official est décevant : quelques épaves de procédure dans le supplément de la série G. Depuis l’ordonnance de 1539, l’État s’efforce de réduire cette juridiction aux seules causes spirituelles.

93 Sur cette implication des hommes d’Église dans le jeu social : A. Fillon, Les trois bagues aux doigts. Amours villageoises au xviiie siècle, Paris, Laffont, 1989, p. 422-450.

94 B5277, 29-03-1738, affaire Bréhier-Launay, Précigné.

95 B5290, avril 1752, affaire Martin-Poullet, Précigné.

96 B5280, 8-09-1741, affaire Rezé-Quantin, Solesmes.

97 B5290, 26-08-1752, affaire Martin-Poullet, Précigné.

98 B5290, 5-12-1752, affaire Herbain-Guyard, Joué-en-Charnie.

99 B5294, 8-05-1760, affaire Pichereau-Breteau, Vion.

100 B5293, 21-06-1758, affaire Brard-Cosnard, Louailles.

101 B5280, 16-10-1741, affaire Bellesme-Houdouin, Sablé.

102 B5296, avril 1764, affaire Lebrec-Brard, Louailles.

103 B5285, mars 1746, affaire Souvestre-Leduc, Pincé.

104 B5293, 21-06-1758, affaire Brard-Cosnard, Louailles.

105 B5280, 12-08-1741, affaire de Salorge-Lamotte, Beaumont-Pied-de-Bœuf.

106 B5306, 11-04-1776, affaire Pioget-Ducoudray, Auvers-le-Hamon.

107 B5296, 20-09-1746, affaire Demergeot-Bachelot, Précigné.

108 Huit occurrences : B5277, 29-03-1738 ; B5290, 5-12-1752 ; B5295, août 1761 ; B5306, 26-02-1776 ; B5290, 16-08-1752 ; B5292, 25-08-1756 ; B5305, 11-01-1775 ; B5307, septembre 1777.

109 Par exemple : B5295, août 1761, affaire Rouillon-Lucas, Montreuil. Plainte du curé de Montreuil contre Lucas, domestique : « Si vrai que le messager conduisant [un enfant] à l’hôpital du Mans aurait interpellé une aubergiste de ces mots : “Faites-moi de la bouillie pour ce bougre de curé, il mange comme un petit diable.” »

110 B5306, 26-02-1776, affaire Paris-Frenay, Saint-Loup.

111 Extrait de la déposition de Maître Paris : « Pour rendre la calomnie plus publique [le nommé Fresnay] n’a pas craint de faire attacher sur les onze heures du soir au portail du suppliant cet horrible et infâme libellé : ici l’autel des putains, de l’orgueil, de l’avarice, de la suffisance, de l’abomination, de la calomnie et du scélérat. »

112 E. Le Roy Ladurie, Montaillou, Village occitan de 1294 à 1324, Paris, Gallimard-NRF, 1975, p. 221-223. C. Gauvard, « De grace especial »…, op. cit., p. 396.

113 Sur ce thème de l’action pastorale dans les villages du Maine : A. Fillon, Les trois bagues aux doigts…, op. cit., p. 436-440.

114 C’est la thèse développée dans un article de la revue La Mayenne, Archéologie, Histoire, n° 20, 1997 : Ph. Colas, « L’anticléricalisme dans les conflits quotidiens opposant les fidèles aux prêtres dans le Bas Maine et le Haut-Anjou au xviiie siècle », p. 49-81.

115 B5294, 8-05-1760, affaire Pichereau-Breteau-Maupoint, Vion.

116 B5305, 29-03-1777, affaire Bodereau-Paris, Saint-Loup.

117 B5292, 21-08-1756, affaire de Salleynes-Pérard, Noyen.

118 B5293, affaire Dugoulay des Pastys-Rigault, Précigné.

119 Village voisin de Malicorne. L’amant étant bien sûr le vicaire de Spay. B 5307, 5-09-1777, affaire de Montargis-Cadou, Malicorne.

120 B5294, 22-12-1760, affaire Macé de Gastines-Plessis, Sablé.

121 B5294, 10-07-1759, affaire Lemercier-Renou, Sablé.

122 B5294, 2-06-1760, affaire de la Primaudière, Sablé.

123 B5318, 7-06-1788, affaire Janin-Rechin, demande en séparation de biens. L’affaire est instruite par François Hesse de la Mandinière, lieutenant général au siège de Sablé.

124 Sur ces mécanismes de protection : F. Pitou, Métiers et boutiques…, op. cit., p. 799-800.

125 B5294, 13-05-1760, affaire Desprez-Cosnard, Sablé.

126 B5294, 9-09-1760, affaire Leroux-Duclos-Doisneau, Sablé.

127 B5312, 3-10-1783, affaire Launay-Peigné, Sablé.

128 B5291, 29-04-1754, affaire Jouy-Tonnelier, Solesmes.

129 F. Pitou, Métiers et boutiques…, op. cit., p. 792-796.

130 B5281, 5-02-1743, affaire Naveau, Saint-Denis-d’Anjou.

131 B5282, 7-02-1744, affaire Mocquereau-Chaloigne, Sablé.

132 B5282, 3-05-1744, affaire Lesage-Gaudin, Malicorne.

133 B5293, 14-07-1759, affaire Blanche-Beaumier, Sablé.

134 B5278, 10-01-1739, affaire Gandon-Taboy, Sablé.

135 B5280, 14-08-1741, affaire Clément-Lamotte, Saint-Brice.

136 B5294, 24-07-1759, affaire Blanche-Beaumier, Sablé.

137 B5310, 22-03-1781, affaire Thoulay de Montargis-Desgranges, Malicorne.

138 B5288, 24-02-1749, affaire Chaudemanche-Daveneau, Brûlon.

139 B5294, 13-05-1760, affaire Cosnard-Desprez, Sablé. Plainte déposée par le sieur Cosnard pour calomnie.

140 B5294, 02-06-1760, affaire Lemercier, Sablé.

141 B5287, 21-12-1748, affaire Lemaitre-Cadier, Bouère.

142 Sentiment prêté ici à Jacques Roquentin, rémouleur, B 5319, 25-08-1789, affaire Tuau-Roquetin, Souvigné.

143 B5279, 28-05-1740, affaire Leray-Rezé. Tous deux sont closiers à Vion.

144 Y. Castan, Honnêteté et relations sociales…, op. cit., p. 176-177. F. Pitou, Métiers et boutiques…, op. cit., p. 806-807.

145 B5292, 21-08-1756, affaire de Salleynes-Pérard, Noyen.

146 B5288, 31-01-1744, Pellier-Daugré, Sablé.

147 B5288, 11-02-1750, affaire Manceau-Chaloigne, Sablé.

148 B5311, 23-09-1782, affaire Bruneau-Launay, Sablé.

149 B5288, 9-11-1744, affaire Oger-Bourdon, Sablé.

150 B5295, 11-03-1762, affaire Salmon-Belisle, Sablé.

151 B5282, 3-05-1744, affaire Lesage-Gaudin, Malicorne.

152 B5303, 24-05-1773, affaire Mocquereau, Sablé. B5309, 30-03-1780, affaire Lebas, Sablé.

153 Par exemple : B5277, 4-02-1738, affaire Fouchet, Montreuil ; B5282, 3-05-1744, affaire Lesage, Malicorne.

154 B5292, 1-01-1755, affaire Delhommeau-Cesboué, Bouère.

155 B5288, 18-10-1750, affaire Eloy-Brunet, Tassillé.

156 B5290, 13-09-1752, affaire Rigault-Poullet, Précigné.

157 B5311, août 1787, affaire Bersin-Beaupré, Saint-Loup.

158 B5293, 8-08-1757, affaire Lebarbier-Latouche, Précigné.

159 B5292, 1-01-1755, affaire Delhommeau-Sesboué, Bouère (Sesboué est marchand) ; B 5282, 6-07-1744, affaire Chamfailly-Brillet, Sablé.

160 B5302, 13-09-1772, affaire Rigault-Poullet, Précigné.

161 B5292, 4-08-1755, affaire Godier-Roger, Sablé.

162 E. Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Minuit, 1973, t. 2, p. 84.

163 B5295, 27-04-1761, affaire Brunet-Tertre, Sablé.

164 B5294, 9-09-1760, affaire Leroux-Duclos, Souvigné.

165 B5291, 9-08-1753, affaire Cormier-Haurée, Sablé.

166 A. Langui, La responsabilité pénale dans l’ancien droit xvie-xviiie siècle, Paris, LGDJ, 1970, p. 200-201.

167 Pour une analyse contemporaine du processus : G. Rocher, Introduction à la sociologie : L’action sociale, Paris, Seuil, coll. « Point », 1970, p. 96-97.

168 B5272, 2-01-1732, affaire Angoulvent-Cormier, Sablé.

169 B5289, 21-07-1751, affaire Soldé-Hulbroc, Précigné.

170 B5290, 14-07-1752, affaire Sesboué-Godinier, Sablé.

171 B5281, 5-02-1743, affaire Naveau, Souvigné.

172 B5278, 14-09-1739, affaire Chaligné-Viot, Saint-Denis-d’Anjou.

173 B5272, 29-04-1732, affaire Beauplet, Sablé.

174 B5315, 9-09-1785, affaire Landeau-Martin, Vion.

175 B5295, août 1762, affaire Cerbelle-Boban, Juigné.

176 B5288, 2-08-1749, affaire Goron-Thézé, Sablé.

177 B5294, 11-05-1760, affaire Cosnard-Desprez, Sablé.

178 B5285, 3-03-1746, affaire Paton-Brillet, Sablé.

179 B5317, 4-08-1787, affaire Gégan, Sablé. La famille est installée faubourg Saint-Nicolas depuis les environs de Noë.

180 Cinq dépositions accompagnent la requête (un maître boulanger et son épouse, un maître apothicaire, un « bourgeois », une marchande).

181 B5285, 20-09-1746, affaire Demangeot-Bachelot, Précigné.

182 B5293, affaire Chauvinière-Renier, Saint-Brice.

183 A. Pardailhé-Galabrun, La naissance de l’intime, 3 000 foyers parisiens aux xviie et xviiie siècles, Paris, PUF, 1988.

184 Pour une définition de la déviance, de la distinction de ce qui est de l’ordre du juridique, une présentation claire est donnée par C. Rapp-Vellas dans Annales de l’université des sciences sociales de Toulouse, t. XXXVIII, 1990, p. 170-183.

185 B5295, 7-07-1761, affaire Ligier-Esnault, Grannes. Plainte déposée par Louis, Anne, Jacques et François, tous majeurs, hormis François qui procède sous l’autorité de son oncle Pierre Esnault, charron.

186 Sermon du curé de La Chapelle-du-Genêt. Les sermons sont datés entre 1772 et 1788. Cité dans F. Lebrun (présentation), Parole de Dieu et révolution, op. cit., p. 69. La citation latine est extraite de Paul, Épîtres aux Thessaloniciens, L. 4.

187 B5297, 3-06-1766, affaire de Courcillon. La fille demeure à Précigné. La fille est sœur du seigneur de Courcillon, capitaine d’infanterie, domicilié à Angers.

188 B5314, 6-03-1785, affaire de Monhaison, Sablé. La fille est originaire du Cap, île de Saint-Domingue. L’époux est en résidence à Nantes, pour ses affaires.

189 B5314, mars-avril 1785, affaire René Thébault de Monhaison, Sablé.

190 B5294, 7-07-1761, affaire Esnault-Crannes.

191 B5314, 6-05-1785, affaire Pellerin-Martin, Sablé. B5314, mars-avril1785, affaire Thébault de Monhaison, Sablé.

192 B5314, 6-05-1785, affaire Pellerin-Martin, Sablé. B5314, mars-avril1785, affaire Thébault de Monhaison, Sablé.

193 B5302, 13-09-1772, affaire Rigault-Poulet, Précigné.

194 B5293, 22-06-1758, affaire Cosnard, Louailles. B5314, mars1785, affaire Thébault de Monhaison Sablé.

195 B5305, 11-01-1775, affaire Thoulet de Montargis-Cadou, Malicorne.

196 Témoignage dans le procès Lebreton-Leroyer, B5283, juillet 1751, Sablé.

197 B5290, 16-08-1752, affaire Lemercier-Brocherie, Saint-Brice.

198 B5313, 21-05-1784, procureur fiscal contre Urbain Chevron, pour violence, Précigné.

199 C. Gauvard, « De grace especial »…, op. cit., t. II, p. 594-596.

200 L’acte criminel reproché aux femmes, nous l’avons vu, est bien prioritairement l’infanticide. C’est, avant le vol, celui qui peut la conduire à la potence.

201 B5311, 3-09-1782, affaire Audouin, Précigné. B5304, 21-04-1784, affaire Boulay, Précigné et 21-05-1784, affaire Chevron, Précigné.

202 B5304, 8-08-1774, affaire Freulon-Langevin, Sablé.

203 B5270, 2-02-1730, affaire Lemercier, Sablé.

204 B5274, 22-01-1735, affaire Deslande-Lejeune, Contigné.

205 Parmi d’autres, des propos explicites dans B 5295, 15-03-1762, affaire Salmon-Belisle, Sablé.

206 B5315, 20-05-1785, affaire Grassin, Solesmes. L’accusé, âgé de 60 ans, est un ancien cuisinier des religieux de Solesmes. Les plaignants dénoncent des attouchements qu’il aurait exercés sur des enfants de 8 à 10 ans.

207 Parmi d’autres : B5282, 3-05-1744, affaire Lesage-Gaudin, Malicorne. Selon les témoins il lui est reproché d’avoir, un soir dans la rue, « mis la main dans un endroit du corps (de la dite Bruneau) que l’on n’ose nommer, d’avoir touché sa nature », de l’avoir une autre fois, poursuivie dans la cave du cabaret « pour abuser de sa pudeur ».

208 B5317, 12-02-1787, affaire Landeau, Précigné.

209 B5303, 6-03-1773, affaire Martin-Bordier, demandes de destitution de la tutelle naturelle.

210 B5291, janvier 1754, affaire Dupont. Demande de réhabilitation, le certificat est signé de Julien Fillon et Pascal Leblanc, prêtres, de Maître Urbain Desplaces, notaire royal, procureur et syndic, ainsi que de six marchands « formant la meilleure partie des habitants de Morannes ».

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