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« Troublesome French dhows »
Les Britanniques et l’affaire des boutres francisés en Oman et dans le nord de l’océan Indien : un conflit de droits ? (c. 1870-1905)
p. 187-204
Texte intégral
1En 1896, l’Imam Faysal bin Turki offrit à la représentation diplomatique française une petite maison, la beit ffransa, que les vice-consuls occupèrent jusqu’en 19201. Le sultanat d’Oman fut en effet partie intégrante, dans les dernières décennies du xixe siècle, d’un projet de la France dans l’espace indo-océanique, dans une sorte de chimère de faire renaître le rêve napoléonien2. Au sein du vaste système spatial des possessions françaises indo-océaniques qui était alors projeté, tandis qu’Obock et Djibouti, « colonisés » par les Français à la fin des années 1880, gardaient les rives arabes du détroit de Bab el-Mandeb, Mascate devait permettre l’accès au Golfe et à la péninsule Arabique sur la route des Indes. Les Français usèrent de différents biais pour exercer en Oman une influence qui était conceptualisée comme une « résistance » à la domination des Britanniques sur le sultanat. Le principal des moyens auxquels il fut recouru fut la délivrance de patentes de francisation à des habitants du port de Sour3. Ainsi, vers 1897-1898, Londres et le gouvernement anglo-indien, à travers son représentant à Mascate4, s’inquiétèrent d’une présence, toujours plus marquée selon eux, dans les eaux omanaises et de l’océan Indien, de boutres de tailles diverses qui arboraient le pavillon français. Il n’y avait pourtant rien d’étonnant, étant donné l’existence de territoires sous domination française dans l’océan Indien5, à ce que des bateaux portent les couleurs de la France. À la fois des navires venus de France, mais aussi des sujets ou des « protégés » français, basés aux Comores, à Mascate en vertu du traité de 1844 signé entre la France et l’Oman6, ou dans d’autres espaces sous domination française, avaient légitimement le droit de battre ce pavillon. Il demeure que les relations entre la France et la Grande-Bretagne, déjà tendues en raison du « come-back » de la France et de l’affaire du dépôt de charbon7, après soixante-dix ans de relative absence, en Oman et dans le nord de l’océan Indien, se dégradèrent autour de la question de la recrudescence des boutres tricolores autour de 1890 environ8. Londres et le gouvernement anglo-indien accusèrent les représentants diplomatiques français dans le nord de l’océan Indien d’être à la tête d’un trafic de patentes de francisation et de favoriser la persistance de la traite dans l’espace indo-océanique, surtout en Oman, où Paris avait rouvert un consulat en 1894. Quant aux Français, ils furent particulièrement réticents à fournir à Calcutta et à Londres des informations sur ces protégés français et sur leurs droits. Après l’échec de la voie diplomatique, c’est au Tribunal de La Haye que ce que l’on appela alors « l’affaire des boutres francisés » fut jugée en 1905, en faveur de la Grande-Bretagne.
2Or, derrière l’affaire des boutres francisés se cache un véritable conflit de « droit » entre la France et la Grande-Bretagne, et une lutte d’influence pour la maîtrise de l’Oman et du nord de l’océan Indien. En effet, la Grande-Bretagne menait un combat important depuis les années 1860 contre les boutres francisés qui continuaient de se livrer à la traite entre la côte de l’Afrique de l’Est et les îles françaises des Comores et de Madagascar. Pour la France, les boutres tricolores constituaient précisément un moyen de contrer l’influence grandissante des Britanniques à Zanzibar et en Oman, dû à l’existence des traités anti-traite9. Les boutres tricolores qui naviguaient dans les eaux omanaises et du nord de l’océan Indien, symbolisèrent ainsi rapidement aux yeux du gouvernement anglo-indien la « French impertinence » dénoncée par Lord Curzon10 lors de son accession au poste de vice-roi des Indes en 1898, et un affront fait à l’Union Jack dans des eaux où les navires de Sa Majesté étaient pourtant rois. Mais, tandis que les négociations entre Paris et Londres en vue de l’Entente cordiale11 démarraient, et au risque de mettre à mal cet accord futur, le gouvernement anglo-indien en la personne de G. N. Curzon mit un point d’honneur à ce que le nombre de boutres francisés fût réduit et que le petit lac français dans les eaux britanniques disparût. La « britannicisation » du Golfe, de l’Oman et du nord de l’océan Indien devait être totale. En effet, Calcutta ne pouvait autoriser en cette fin du xixe siècle un renforcement de l’influence française en Oman et dans le détroit d’Ormuz, sur la frontière maritime des Indes, alors que dans le nord du Golfe – l’Upper Gulf – les visées impérialistes allemandes et russes se faisaient sentir, sans parler du regain d’intérêt ottoman pour cette ancienne province de l’Empire, pourtant « perdue » depuis le xviiie siècle.
3Dans un premier temps, c’est le système de délivrance des patentes de francisation, véritables « outils » aux mains des Français pour servir leurs visées impérialistes qui sera analysé, avant de s’intéresser dans un second moment au règlement de l’affaire des boutres francisés par le Tribunal de La Haye en 1905.
Le système de la francisation, un conflit de droits et une lutte d’influence entre la France et la Grande-Bretagne
Mythe et réalités des patentes de francisation
4Il est peu aisé pour l’historien de démêler les fils de l’affaire des boutres francisés et de peser les arguments français et anglo-indiens. En effet, si l’on en croit le gouvernement anglo-indien, et son agent à Mascate, non seulement le nombre de bateaux battant le drapeau français aurait été en augmentation autour de 1897, mais surtout des sujets omanais, qui ne pouvaient être considérés comme des protégés français, auraient disposé du droit d’arborer le pavillon tricolore12. Des abus du système de francisation et de celui du statut de protégé français auraient eu cours en Oman, et ailleurs. Les Français étaient accusés de se livrer, dans plusieurs aires de l’océan Indien placées sous leur autorité, au commerce de ces patentes de « francisation », et donc de concéder le droit de battre pavillon français à des individus autres que ceux qui pouvaient être classés dans la catégorie des protégés français. Principalement des Omanais et des Suris, mais aussi des marchands installés à Zanzibar ou sur les côtes de l’Afrique, qui se seraient rendus dans des ports sous domination française pour s’y procurer les fameuses « patentes de francisation ». Diverses accusations furent formulées à l’encontre de ces boutres « francisés » suris et mascatis, mais la principale était qu’ils permettaient à la traite de l’océan Indien de perdurer.
5Quant aux archives françaises, elles brouillent les pistes13. En effet, dans leur défense, les Français eurent tendance à minimiser le nombre de sujets de l’Imam à qui avait été concédé le droit de battre le pavillon tricolore. Les sources évoquent surtout des protégés français basés aux Comores ou à Djibouti, qui faisaient du commerce avec l’Oman. Peu d’irrégularités auraient concerné entre 1850-1905 la délivrance de ces patentes de francisation. Cette stratégie avait précisément pour fin de rendre caduques les accusations britanniques.
6Que peut-on donc dire du système de délivrance des patentes de francisation aux protégés français ou à des populations indigènes14 ? Ce fut le 5 février 1846 que fut pris l’arrêté d’octroi de la francisation des boutres arabes dans l’océan Indien : pour obtenir l’autorisation d’arborer le pavillon tricolore dans l’océan Indien, il suffisait de remplir deux conditions. La première était que le propriétaire d’au moins 50 % du boutre déclaré devait être domicilié à Mayotte ou à Nossi-Bé. La seconde, que le capitaine et la moitié de l’équipage devaient être sujets français. Techniquement, seuls des protégés français, soit des habitants des protectorats de la France dans l’océan Indien, pouvaient faire la demande d’une patente. Voilà pour ce qui était du droit. Dans la pratique, les règles étaient très souples et pouvaient aisément être suivies ou « contournées ». Il était ainsi très aisé de justifier d’un domicile dans la colonie en question – une simple case prise en location pouvait suffire –, voire d’une épouse. À l’issue de la procédure, le capitaine du boutre se voyait remettre les papiers suivants : l’« acte de francisation », un « congé » ou autorisation de voyager, et un « rôle d’équipage » ou liste des membres de l’équipage et des passagers. Il revenait à l’Inspection maritime française, représentée dans l’océan Indien, comme dans le reste des territoires où il y avait un poste diplomatique français, par un commis aux écritures au sein des différentes représentations diplomatiques, de délivrer ce droit. Une loi du 5 mai 1866 avait pourtant rendu stricte l’obtention du droit de battre pavillon français.
Un impérialisme français contourné
7En raison de la souplesse des règles, et sans doute parce que les Français savaient que ces boutres francisés constituaient pour eux un moyen d’accroître leur influence, le droit de battre pavillon français fut rapidement concédé à des individus autres que ceux qui pouvaient revendiquer être des « protégés » français. C’est sans doute pour cette raison que les croiseurs de la Royal Navy interceptèrent de plus en plus de boutres arabes ou d’autres « nationalités » battant pavillon français vers 1880. Un dernier élément permet de comprendre pourquoi on trouvait en Oman des individus ayant le droit de battre le pavillon tricolore. L’accord que la France avait signé avec l’Oman le 17 novembre 1844 avait créé deux catégories de « protégés français » dans les territoires du Sultan : la France offrait ainsi sa protection non seulement aux sujets français qui y étaient présents, mais aussi aux personnes qui étaient au service des Français. Ces deux catégories d’acteurs bénéficiaient de plusieurs types de privilèges, et surtout d’une extraterritorialité juridictionnelle. C’est ce que stipulait l’article III du traité de 1844 : « Les Français auront la faculté d’acheter, de vendre ou de prendre à bail des terres, maisons, magasins dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate15. » En outre, toujours selon ce traité, le patrimoine des sujets protégés français n’était soumis qu’à la seule autorité de la France, représentée par son consul, et ne pouvait être « fouillé » qu’avec l’autorisation du vice-consul français :
« Nul ne pourra, sous aucun prétexte, pénétrer dans les maisons, magasins et autres propriétés possédés ou occupés par des Français ou par des personnes au service des Français, ni les visiter sans le consentement de l’occupant à moins que ce ne soit avec l’intervention du consul de France. Les sujets de son Altesse qui seront au service des Français jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes16. »
8Or cette extraterritorialité avait été étendue à tous les navires arborant le drapeau français dans les eaux territoriales du Sultanat. La première conséquence en était que les boutres des éventuels protégés français étaient exemptés du droit de visite dont disposaient les navires de la Royal Navy dans les eaux territoriales du Sultanat en vertu des accords visant à lutter contre la traite qui avaient été signés entre la Grande-Bretagne et le Sultan. Le drapeau français servait donc de pavillon de complaisance dans les eaux territoriales omanaises et plus largement dans l’océan Indien17. Le droit de visite pouvait être en effet une arme décisive entre les mains d’une grande puissance navale et commerçante pour évincer ses concurrents, et la France n’avait pas ratifié le traité des cinq puissances de 1841, qui assimilait la traite des esclaves à la piraterie. La France soupçonnait en effet les Britanniques de dissimuler leur expansion impériale derrière cette façade humanitaire18. Une circulaire du ministre de la Marine, en date du mois d’avril 1859, fit le point sur les traités et les conventions et stipula que seuls des navires français avaient le droit de visite des boutres battant pavillon français. Mais les effectifs de la Division navale de l’océan Indien étaient bien trop réduits pour permettre d’appliquer ce principe.
9Une fois l’an, le vice-consul de France se rendait à Sour afin d’inspecter les boutres disposant d’une patente de francisation. La Marine française dépêchait un navire de guerre pour « accompagner » le représentant français. Sous couvert de vérifier la validité des papiers des Suris, la France se livrait ainsi à ce qui était une petite démonstration de force dans les eaux omanaises. Cette expédition à Sour avait lieu à la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai19. D’après les descriptions du consul Eugène Laronce20, le port de Sour ne semblait s’animer que lorsque les boutres francisés y rentraient une fois leurs navigations dans l’océan Indien terminées, signe indubitable de l’importance du phénomène.
10En outre, plusieurs données expliquent que le gouvernement anglo-indien et Londres se focalisèrent sur ces boutres dans la seconde moitié de la décennie 1890. Le contexte du regain d’influence française en Oman doit évidemment être considéré. Mais surtout, les Français, en concédant le droit de battre pavillon à des individus autres que des sujets ou des protégés français, violaient plusieurs traités signés avec la Grande-Bretagne et l’Imam depuis 1870, et aussi un accord international issu de la Conférence de Bruxelles de 189021. Les usages français apparaissaient ainsi contraires au traité signé le 4 avril 1873 entre la Grande-Bretagne et le Sultan, lequel prévoyait que les bateaux de la Royal Navy pouvaient inspecter des boutres appartenant à des sujets omanais. Or le Sultan s’était engagé à abolir la traite dans l’ensemble de ses territoires et avait donné le droit aux navires de Sa Majesté d’intercepter et de fouiller tous les navires suspects dans sa sphère de domination. Un premier conflit de droit surgit donc ici, sur lequel les Britanniques bâtirent une partie de leurs accusations contre la France. De plus, la pratique des Français était également contraire à un autre accord, conclu plus récemment et à la portée « internationale » cette fois : l’Acte général de la Conférence de Bruxelles. La France, qui en était signataire, s’était engagée, en vertu de l’article 32 devenu effectif en janvier 1892, à ne donner le droit de battre son pavillon qu’à ses sujets ou à ses protégés, dans le but de limiter les trafics illégaux et tout particulièrement la traite. Tous ces points de droit furent utilisés contre les Français par les Britanniques, et lorsque le Tribunal de La Haye rendit sa décision. Mais avant de détailler les arguments des deux parties, il s’agit de préciser la chronologie de l’affaire.
Présentation chronologique
11La correspondance du consulat français de Mascate démontre que ce fut aux alentours de 1896-1898 que le gouvernement des Indes et Londres commencèrent à s’inquiéter de la présence de boutres battant pavillon français dans la partie septentrionale de l’océan Indien22.
12Le problème « objectif », aux yeux des Britanniques, était que ces boutres tricolores étaient soupçonnés de transporter des esclaves, vendus ensuite en Oman, ou ailleurs. Lord Salisbury parlait ainsi le 29 octobre 1898 « d’un trafic d’esclaves considérable à bord de bâtiments battant le pavillon français sur la côte orientale de l’Afrique23 ». Rapidement, les Suris furent incriminés. Salisbury évoquait la même année, dans une lettre à Lord Dufferin, ambassadeur de Grande-Bretagne en France, qui comme ancien vice-roi des Indes était un familier des affaires du Golfe, l’« extension qu’avait prise la traite des noirs dans l’Oman et le Golfe Persique, sur les boutres de Sour battant pavillon français24 ». Pour l’Agent britannique en Oman, le major Sadler, tous les esclaves qui débarquaient à Mascate auraient été transportés sur des boutres francisés. Le trafic aurait eu lieu selon le rythme traditionnel : une première saison de la traite en avril et en mai, puis une seconde du milieu du mois d’août à la fin du mois d’octobre. D’après une enquête conduite par le major Sadler, ce trafic aurait été placé entre les mains d’un groupe de commerçant suris, assez fortunés : « Il fut informé par les commerçants indiens vivant à Sour qui y possèdent sept maisons de commerce, que tous les esclaves débarqués à Sour sont amenés par des boutres suriens battant le pavillon français. » Tout se serait donc joué à Sour. Les règles de 1846 auraient bien été outrepassées par les Français, puisque les Suris étaient loin d’être des sujets protégés français. Les preuves continuèrent de s’accumuler en 1898. En effet, le 4 septembre de cette année-là, le commandant d’un vaisseau de la Royal Navy, le croiseur Sphinx, interpella au large des côtes mascaties deux bateaux portant les couleurs françaises, avec à son bord plus de 75 esclaves25. Mais il n’est pas précisé s’ils étaient armés ou commandés par des Suris.
13Rapidement, Londres et le gouvernement anglo-indien protestèrent, à la lueur des évidences acquises. Le principal argument des Britanniques contre les boutres francisés était que ceux-ci, en vertu des accords dont la France était cosignataire, mettaient en cause l’autorité du sultan d’Oman. C’est en tout cas ce qu’indiquent des éléments de la correspondance du consulat français de Mascate :
« Attendu que le gouvernement de S. M. britannique considère que la délivrance à certains sujets de Sa Majesté le Sultan de Mascate de pièces les autorisant à arborer le pavillon français et que les privilèges et immunités revendiquées par les possesseurs de ces pièces affectent l’indépendance de Sa Majesté le Sultan de Mascate et le droit de juridiction de ce Prince sur ses sujets26. »
14L’octroi du droit de battre pavillon français à des sujets qui n’étaient pas de véritables protégés français aurait donc constitué un moyen d’ingérence pour les Français dans les affaires du Sultanat, une voie pour exercer une certaine influence, ce qui n’était pas tout à fait inexact !
15Bien évidemment la première réaction française, à travers Paul Ottavi, fut de nier la délivrance du droit de battre pavillon français à des individus originaires d’Oman qui n’étaient pas des protégés français ; il soutint avoir veillé à ce que les bateaux arborant le pavillon français ne se livrassent en aucun cas à la traite :
« Elles [les autorités françaises] se sont abstenues, en principe, de délivrer elles-mêmes des patentes de protection à des indigènes originaires de l’Oman, et [qu’]elles n’ont négligé aucun de leurs devoirs de surveillance ou de contrôle sur les boutriers porteurs de titre de navigation français27. »
16En outre, la plus grande confusion régnait chez les Britanniques quant à la façon dont les boutriers suris ou mascatis se procuraient le droit de battre pavillon français. Ottavi fut d’abord jugé seul responsable de la présence d’autant de drapeaux tricolores. Mais, rapidement, la Résidence de Bushire, les Indes et Londres se rendirent à l’évidence : il était impossible que le seul consulat français de Mascate ait pu délivrer autant de patentes. Pas une seule fois la loi d’octroi de 1846 ne fut citée dans ces textes, preuve que le gouvernement anglo-indien ignorait tout de la législation française qui s’appliquait alors dans l’océan Indien. Des hypothèses furent formulées tout au long de l’année 1898. Selon le Government of India, Aden aurait été la ville principale où se procurer les autorisations28. Pour le Résident de Bushire29, les boutriers se seraient rendus à Madagascar30 pour acheter les patentes. Rapidement, après une enquête conduite en 1898 par l’Agent britannique de Mascate et le Résident de Bushire, il apparut que c’était à Obock31 que tout se jouait, et que le gouverneur français d’Obock était le principal responsable. Il aurait ainsi délivré, depuis 1892 environ, l’autorisation, moyennant finance, à ceux qui le demandaient, de battre le drapeau tricolore.
Une impossible entente cordiale ? Tensions franco-britanniques à l’heure du rapprochement entre Londres et Paris et règlement de l’affaire des boutres francisés
Crispations anglo-indiennes et mauvaise-foi française : l’échec de la voie diplomatique
17On l’aura compris, la présence du pavillon français dans les eaux septentrionales de l’océan Indien indisposait les Britanniques à plus d’un titre. Aux yeux du gouvernement anglo-indien, l’existence de protégés français en Oman représentait une sorte d’ingérence française dans les affaires du Sultanat, chasse gardée britannique et anglo-indienne depuis les guerres napoléoniennes et le premier traité omano-britannique signé en 1798, lequel avait graduellement conduit à l’établissement d’un protectorat anglo-indien, bien qu’il n’en portât pas le nom, sur l’Oman. De plus, avec le système de la délivrance des patentes, il s’était constitué un réseau de marchands en Oman et dans le nord de l’océan Indien, tous bénéficiaires de la loi de 1846, aux statuts juridiques divers, qui représentaient un groupe presque « concurrent » par rapport à celui des marchands, banias32 ou arabes, bénéficiant de la protection britannique33. Surtout ces marchands suris, omanais ou arabes, basés aux Comores, à Djibouti ou à Madagascar, symbolisaient cette « influence française » que les Britanniques ne pouvaient accepter et qui constituaient à leurs yeux une provocation « tricolore » à l’autorité des Indes et de Londres. À la fin des années 1890, après la réouverture du consulat français, les Britanniques ne pouvaient tolérer une nouvelle forme de French impertinence et plusieurs stratégies furent élaborées pour tenter d’interdire aux Français de délivrer les patentes de francisation. De complexes manœuvres furent menées. Elles suscitèrent des tensions entre Londres et les Indes, dont le représentant en Oman agit, comme bien souvent, de façon indépendante, en cherchant à retisser des liens étroits avec le Sultan Faysal, afin de mieux nuire aux Français.
18En juin 1900, Percy Cox, le nouveau British Agent envoyé par Calcutta gagna la confiance de Faysal, alors en grande difficulté financière : en juin 1900, celui-ci entreprit une première action contre les protégés français en se rendant à Sour pour convaincre certains des marchands de renoncer à la protection française. Significativement l’Imam vint dans la cité portuaire, qui comptait sans doute 10000 habitants, sur le Sphinx et accompagné par Cox. Sous la pression exercée par l’Imam et par la présence de Cox, des marchands suris firent parvenir presque tout de suite au personnel administratif de Faysal les papiers de renonciation à la protection française : étaient concernés 45 boutres (le vice-consul français dit seulement 3 !). Dès son retour à Mascate, le Sultan fit porter les documents au vice-consul français, qui fut irrité par la manière de faire et déclara la procédure totalement « contraire à tous les usages ». Du côté britannique, les réactions furent contrastées. Londres blâma Cox, bien sûr défendu par Curzon, pour la marge d’action trop grande qu’il avait prise. Curzon se réjouit avec une certaine ironie de l’intervention de Faysal à Sour, qui, à ses yeux, avait pleinement travaillé pour le Gouvernement des Indes. À Londres, on s’amusa beaucoup moins de l’épisode de Sour, qui risquait de susciter de nouvelles tensions entre Faysal et les Français, et donc de placer les Britanniques dans une position délicate.
19Or le vice-consul français Paul Ottavi – « that troublesome little Corsican » selon les mots de Curzon – et le gouvernement français ne tardèrent pas à réagir. Le 17 juillet 1900, Jules Cambon informa le secrétaire d’État pour les Affaires étrangères, Lord Salisbury, qu’un transport de troupes, la Drôme, se dirigeait vers Mascate. Le 18 juillet, il fit son entrée dans le port de Mascate et au retour de Faysal, alors dans l’intérieur du Sultanat, le lieutenant-commandant et six de ses officiers, accompagnés du vice-consul Ottavi, eurent un entretien avec le Sultan. Ils lui demandèrent de restituer aux marchands les patentes de francisation qui leur auraient été injustement extorquées. Faysal refusa et la Drôme reprit la mer vers Sour. Deux des commerçants suris revinrent sur leur décision et redevinrent donc des sujets « protégés » par la France.
20On le constate, rien de concret ne sortait de toute cette agitation. Mais, à l’été 1901, la situation évolua. En effet, en avril 1901, Cox avait émis l’idée que Faysal devait rapidement faire savoir, dans une déclaration officielle, qu’à partir d’une date donnée, il serait interdit à tout natif du Sultanat de battre un pavillon autre que celui d’Oman, sans une autorisation spéciale de l’Imam. Le Foreign Office fut plus que réticent lorsque la proposition de Cox lui parvint. Non seulement la légalité de ce que Cox demandait au Sultan pouvait être remise en question, mais surtout Lord Lansdowne, qui venait de remplacer Salisbury comme secrétaire d’État pour les Affaires Étrangères, se montra hostile à la proposition de Cox. Lansdowne, qui avait occupé le poste de vice-roi des Indes entre 1888 et 1993, souhaitait éviter de conduire une politique à risques en Oman et d’en venir à un affrontement avec la France. Curzon ne manqua pas d’afficher son exaspération, en public et en privé ! Il lui paraissait inconcevable que le Home Government laisse les Français exercer une forme spécifique de juridiction dans des eaux qui constituaient pourtant une chasse gardée anglo-indienne et britannique depuis le début du xixe siècle. Les précautions prises par Lord Lansdowne lui semblaient ridicules et les Français se taillaient doucement et sûrement, selon lui, une « petite » part du lion en Oman avec leurs sujets omanais protégés.
21Or il semble que l’attitude mesurée du Foreign Office porta ses fruits. Le 14 août 1901, l’ambassadeur de France en Grande-Bretagne, Paul Cambon, fit savoir à Salisbury que son gouvernement, après un examen rigoureux du problème, avait donné l’ordre que plus aucune patente de francisation concernant les marchands omanais et suris ne soit renouvelée. De plus, les boutres battant pavillon français et accusés de se livrer à la traite avaient été inspectés quelques semaines auparavant sur ordre du vice-consul, afin d’examiner s’ils étaient matériellement équipés pour faire le commerce des vivants. Le climat entre les deux parties se détendit. Deux raisons expliquent sans doute cette évolution : un changement de vice-consul et la nouvelle donne des relations franco-anglaises. Tout d’abord, au début de l’année 1902, Ottavi, l’ennemi juré de Lord Curzon, l’homme qui s’était fixé – probablement – comme but de mettre fin au règne des Britanniques, accusés d’y faire « seuls la police », en Oman et dans le Golfe, fut remplacé par Roger Laronce, d’un tempérament bien moins belliqueux.
22De plus, à partir de 1903 et à la faveur de l’action d’hommes comme Paul Cambon et Léon Geoffray, la Grande-Bretagne et la France commencèrent un rapprochement diplomatique qui mena à la signature, le 8 avril 1904, d’une série d’accords bilatéraux, désignés sous le terme d’« Entente cordiale ». Toutes les conditions semblaient donc remplies pour que la France et la Grande-Bretagne arrivent à un accord en 1903 au sujet des boutres francisés, à une « Entente cordiale » au sujet de ces bateaux. Mais un incident fit tout échouer et les tensions furent une nouvelle fois vives.
23En avril 1903, en effet, cinq sujets omanais s’évadèrent de la zone du port de Mascate où ils avaient été placés en quarantaine, après leur arrivée de Bombay, alors qu’une épidémie de choléra faisait rage dans le Golfe et en Oman. Ils furent capturés quelques jours plus tard par les hommes de Cox. Ils écopèrent alors d’une peine de trois mois de prison pour avoir désobéi aux consignes de quarantaine. Mais le problème était qu’ils étaient des protégés français et que la France, par l’intermédiaire du consul qui avait remplacé Laronce, Jean Beguin-Billecocq34, protesta, et avec vigueur. Le 11 mai, le croiseur français l’Infernet arriva dans la rade de Mascate et son commandant réclama aussitôt la libération des prisonniers. Les répercussions de ces arrestations se firent rapidement sentir à un autre niveau. L’ambassadeur de France en Grande-Bretagne, Paul Cambon, parla de l’épisode à Lord Lansdowne alors que le roi Édouard VII était attendu à Paris pour une visite officielle programmée du 1er au 4 mai 1903. C’est précisément parce que le contexte était à un rapprochement franco-anglais, que Londres demanda au Gouvernement anglo-indien d’adopter la plus grande prudence en Oman, les prisonniers protégés français étant libérés au bout de quelques mois.
24Il demeure qu’en 1903 et 1904 Londres et Paris continuèrent à chercher une solution au problème des boutres francisés, qui échappaient désormais totalement au contrôle du Gouvernement anglo-indien. En mars 1904, donc quelques semaines avant que l’Entente cordiale ne soit scellée, les Français proposèrent aux Britanniques un règlement, mais qui n’aboutit pas parce qu’il fallait à Londres l’accord du gouvernement des Indes, que Lord Curzon ne donna pas, jugeant les concessions françaises trop maigres35. Il y avait une nouvelle raison à cette intransigeance curzonienne : le vice-roi aurait souhaité que le cas omanais soit évoqué dans les textes des accords de l’Entente cordiale, ce qu’il n’obtint pas. L’Oman, cette apparente périphérie impériale pourtant devenue centrale dans les préoccupations de Londres et de Paris, était la cause d’une certaine « mésentente » en des temps pourtant d’Entente cordiale.
Le jugement du Tribunal de La Haye
25Devant cette impasse diplomatique, les deux parties choisirent donc, à la fin de l’année 1904, de régler le problème devant le Tribunal de La Haye, ce qui fut permis grâce à la signature le 13 octobre 1904 d’une convention d’arbitrage entre Londres et Paris, un peu moins de six mois après les accords de l’Entente cordiale de mai 190436. Cette convention, qui sanctionnait l’échec de la voie diplomatique, comportait cinq articles ; elle fut paraphée par Paul Cambon pour la France et Lord Lansdowne pour Londres, en sa fonction de Secrétaire d’État pour les Affaires Étrangères. Lorsque les deux parties se réunirent à nouveau quelques mois plus tard, l’affaire fut confiée officiellement au Tribunal de La Haye : par une déclaration commune, elles s’en remettaient à un jugement d’arbitrage international. En vertu des clauses compensatoires détaillées dans la convention d’arbitrage, la France et la Grande-Bretagne s’engageaient à désigner chacune leurs représentants à La Haye et à communiquer les documents nécessaires au déroulement des travaux. Le Tribunal de La Haye devait ensuite rendre sa décision dans les trente jours suivant le début de la procédure de règlement juridique37.
26Il appartenait donc désormais à une institution internationale de trancher un conflit que ni Londres, ni Paris, ni le gouvernement anglo-indien n’étaient parvenus à résoudre depuis près de dix ans. Londres et Paris, en faisant appel, par le biais de la Convention d’arbitrage à une institution « neutre », cherchaient sans nul doute à éviter toute nouvelle tension alors que l’Entente cordiale commençait à régir les rapports entre les deux pouvoirs. La convention d’arbitrage venait ainsi providentiellement sauver une Entente cordiale, déjà bien malmenée en Oman par l’intransigeance de Curzon, alors que les Français avaient fait certains efforts depuis 1902. L’épilogue de la question de ces boutres de discorde démontre que Mascate et le Golfe, loin d’être de simples marges de l’Empire des Indes, étaient bien présents dans les affaires de la diplomatie européenne et de la justice internationale.
Reconnaissance de la souveraineté des États et rappel à l’ordre de la France
27Les séances du Tribunal de La Haye commencèrent le 25 juillet 1905 et s’achevèrent le 2 août 1905. Le jugement fut rendu le 8 août 190538. Quels furent les arguments des deux parties ?
28Le représentant de la Grande-Bretagne bâtit l’essentiel de son argumentaire contre la France en s’appuyant sur la déclaration que la France et le gouvernement de Sa Majesté avaient signée en 1862, par laquelle les deux pays s’engageaient à respecter l’indépendance du sultanat de Mascate39. La concession de patentes de francisation à des sujets omanais constituait une atteinte fondamentale à cette indépendance. La cour rejeta cet argument, rappelant la souveraineté et le droit fondamental d’un État, quel qu’il soit, à donner la permission de battre son pavillon, en vertu de règles fixées par ce même État : « D’un point de vue général, il est du ressort de chaque souverain de décider à qui il accorde le droit de battre son pavillon selon des règles qu’il élabore également de son propre chef40. » Edwin H. Anderson, qui commente l’affaire des boutres francisés dans ses ouvrages sur le droit maritime, voit dans cette réponse du Tribunal de La Haye une étape fondamentale dans l’histoire du droit maritime et du droit international puisque la souveraineté de l’État à concéder son pavillon y est reconnue comme inviolable41. En aucun cas, le gouvernement français, en donnant à des sujets omanais qui n’avaient pas le statut de protégés français, le droit de battre pavillon français, n’avait porté atteinte à l’indépendance du Sultan omanais42. Edwin H. Anderson ajoute que, durant les années suivantes, des cas « similaires » à celui des boutres francisés mascatis furent examinés et que la justice, souvent locale, utilisa le même type d’arguments. Le début du xxe siècle marque ici l’aboutissement d’une longue évolution en matière de droit maritime et international, évolution par laquelle les États se sont véritablement affirmés comme « souverains » sur les mers43.
29En revanche, comme le précisa la suite du jugement, la France avait commis des infractions à un certain nombre de traités. En effet, malgré sa souveraineté l’autorisant à concéder son drapeau selon ses propres lois et son propre droit, la France se trouvait restreinte dans cette pratique même par le contenu de traités qu’elle s’était engagée à respecter. En vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par la convention d’arbitrage et à la lumière des documents fournis, la Cour de La Haye put identifier les infractions commises par la France non seulement à un niveau « régional » mais également à une échelle internationale. Le jugement de La Haye trancha en déclarant que la France avait enfreint un article de l’Accord général de la conférence de Bruxelles et une série de textes qui réglaient le statut juridique des « protégés français ».
30Concernant l’Acte général de la conférence de Bruxelles44, les déclarations de la Cour furent les suivantes :
« Bien qu’un souverain soit limité dans l’exercice de ses droits par les traités et bien que le tribunal soit autorisé en vertu de l’article 48 de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899 et par l’article 5 du compromis du 13 octobre 1904 à “arguer de sa compétence pour interpréter le compromis ainsi que les autres traités qui pourraient être évoqués et à faire appliquer les principes du droit international”, la question se pose de savoir quels sont les principes en vertu desquels les puissances signataires de l’Acte général de la conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890 concernant la traite en Afrique mais aussi de l’article 32 de cet acte peuvent conférer le droit à des vaisseaux indigènes de battre leur pavillon45. »
31Le but de l’article 32 de la Convention de Bruxelles était de contrôler le droit des États à autoriser à battre leur pavillon. Malgré le principe général de pleine souveraineté des États à concéder le droit d’arborer leurs couleurs, il existait donc des limitations. Et la France, en tant que signataire de l’Acte Final, était donc tenue de lutter contre la traite, notamment en restreignant l’usage de son pavillon, dans les cas précis énoncés ci-dessus.
32Parallèlement à l’article 32 de l’Acte général de Bruxelles, d’autres textes furent évoqués. En effet, une définition précise avait été donnée du statut juridique de ceux que l’on appelait les « protégés français » et qui pouvaient, en vertu de cette qualité, bénéficier de certains droits ou privilèges, moyennant ou non finance. La cour de La Haye cita ainsi dans son jugement des actes émanant de la Porte en 1863, 1865 et 1869 et la convention franco-marocaine de 1863 qui avait désigné comme protégés français uniquement « ceux qui seront au service des consuls, secrétaire, interprète, courtiers ou autres, tant au service des consuls que des marchands, ne seront empêchés dans leurs fonctions et ceux du pays seront libres de toute imposition et charge personnelle ; il ne sera perçu aucun droit46 »… Quant aux textes émanant de la Sublime Porte, ils appartiennent à un vaste ensemble de documents par lesquels le Sultan et son administration revinrent sur certaines des clauses contenues dans les Capitulations signées avec les puissances européennes depuis le xvie siècle. Dans les Capitulations dont la France était partie signataire, on trouvait des articles relatifs à des sujets de la Sublime Porte qui pouvaient obtenir, selon des modalités variées, le statut de « protégés ».
33En vertu de ces actes, à la date à laquelle le verdict de La Haye fut rendu, la France ne pouvait plus reconnaître comme « protégés » que les individus appartenant aux « catégories suivantes » : les habitants des protectorats, ceux répondant aux définitions données dans la convention franco-marocaine de 1863, et également dans celle de 1880 qui étendit la protection à la famille du protégé, aux types d’individus déclarés protégés en vertu du traité de 1844 entre la France et l’Oman, et enfin à ceux qui avaient été déclarés protégés avant les textes juridiques codifiant ce statut, soit donc avant la date de 1863. On précisera ici que le traité franco-omanais identifiait comme « protégés » les personnes au service des sujets français. En fonction de ces données, le Tribunal de La Haye sanctionna donc la France.
34Avant le 2 janvier 1892, date à laquelle l’Acte général de la convention de Bruxelles entra en vigueur, la France était autorisée à concéder le droit de battre pavillon en suivant uniquement sa propre législation. Les sujets omanais, qui avaient obtenu une patente leur donnant le droit d’arborer les couleurs françaises avant cette date même, pouvaient en conséquence la conserver47. Mais désormais, en vertu de l’Acte général, il était interdit à la France de délivrer des patentes de francisation à des sujets omanais autres que ceux pouvant être considérés comme des protégés français48.
35Une question se posait par ailleurs : les boutres francisés avant 1892 ou les boutres des protégés français pouvaient-ils être soumis à la fouille des navires britanniques ? Le jugement rappelait l’extraterritorialité dont bénéficiaient les protégés français, mais admettait que les patentes de francisation étaient contraires à certains articles de l’Acte général de Bruxelles, car elles pouvaient faciliter la traite49. Toutefois, en raison de cette complexité même, la Cour de La Haye déclara que les boutres mascatis et suris, qui avaient le droit de battre pavillon français, bénéficiaient bien de la règle d’extra-juridiction territoriale et étaient donc exemptés du droit de visite des navires britanniques dans les eaux territoriales du Sultan de Mascate50.
*
36On le constate à la lumière de ce jugement, les tentatives d’intrusion de la France en Oman et ce qui semble un impérialisme « contourné » avaient fait long feu. Un coup d’arrêt décisif était donné à la faculté de création de « protégés » et donc à un processus de déstabilisation subreptice de l’hégémonie britannique. En sanctionnant la France, le Tribunal de La Haye consacra en quelque sorte la prééminence de la Grande-Bretagne en Oman. Mais l’affaire des boutres francisés, alors que la France et la Grande-Bretagne signaient l’Entente cordiale, témoigne des tensions impériales existant entre les deux parties, moins d’une quinzaine d’années avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Surtout, l’affaire des boutres francisés révèle l’importance du Golfe et de l’Oman dans les stratégies impériales anglo-indiennes et françaises et de cet espace que Valentine Chirol et Alfred Thayer Mahan venaient d’appeler le Moyen-Orient.
Notes de bas de page
1 Le consulat ferma pour ne rouvrir qu’en 1972.
2 Crouzet G., Genèses du Moyen-Orient. Le golfe Persique à l’âge des impérialismes (1800-1914), Ceyzérieu, Champ Vallon, 2015.
3 Sour, appelée Sur en anglais, est un port du nord-ouest du Sultanat d’Oman.
4 Il s’agissait du British Agent placé à la tête de la British Agency située à Mascate, qui recevait ses ordres directement de Bombay jusqu’en 1878, puis ensuite de Calcutta jusqu’en 1947. Ce dernier collaborait étroitement avec le British Resident de Bushire, mais aussi avec les différents diplomates en poste en Perse et dans les territoires voisins du Golfe qui dépendaient du Foreign Office. Sur les structures diplomatiques du Golfe et l’histoire de la présence britannique et anglo-indienne dans cette zone, voir Onley J., The Arabian Frontier of the British Raj. Merchants, Rulers and the British in the Nineteenth-Century Gulf, Oxford, Oxford University Press, 2007 ; Kelly J. B., Britain and the Persian Gulf, 1795-1880, Oxford, Clarendon Press, 1968 ; Blyth R. J., The Empire of the Raj. India, Eastern Africa and the Middle East (1858-1947), Londres, Palgrave Macmillan, 2003.
5 Haudrère P., Les Français dans l’océan Indien au xviiie siècle, Paris, Les Indes Savantes, 2004 ; Al Qasimi M., Les Relations entre Oman et la France (1715-1905), Paris, L’Harmattan, 1995.
6 C’est l’article 3 du traité de 1844 signé entre la France et l’Oman qui définissait les droits des Français et des protégés français en Oman : « Les Français auront la faculté d’acheter, de vendre ou de prendre à bail des terres, maisons, magasins dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate » : Tuson P. et Quick E. (éd.), Arabian Treaties, 1600-1960, 4 vol., Slough, Cambridge Archive Editions, 1992 ; Bailey R., Records of Oman, 1867-1960, 12 vol., Slough, Cambridge Archive Editions, 1988. Ce droit était étendu aux personnes à leur service. Les relations franco-omanaises s’étaient développées en 1841 à la faveur d’une première convention signée entre le Sultan Sayyid Saïd et la France, puis d’un traité d’amitié et de commerce conclu en 1844 et ratifié en 1846. Il incluait la clause de la nation la plus favorisée pour la France, et un droit de juridiction extraterritoriale pour les citoyens français résidant à Mascate. Le traité permit l’essor notable des relations entre l’Empire omanais et l’île de la Réunion, mais aussi les débuts d’un commerce direct entre Mascate et la France métropolitaine. C’est par ailleurs en 1844 que la France décida la création d’un consulat à Mascate qui ferma ensuite rapidement pour rouvrir en 1894, avec l’arrivée du consul Paul Ottavi. Rispal J.-F., La Présence française à Zanzibar : 1770-1904, thèse de doctorat d’histoire contemporaine, université de Pau, 2004 ; id., « Zanzibar et la politique française dans l’océan Indien (1776-1904) », Rahia, n° 15, printemps 2005, p. 1-115.
7 Crouzet, Genèses du Moyen-Orient, op. cit.
8 Ibid.
9 Crouzet G., « “A Sea of Blood and Plunder” : lutte contre la traite et politique impériale britannique dans l’océan Indien, le golfe Arabo-Persique et la mer Rouge (vers 1820-vers 1880) », Monde(s), Espaces, Relations et Sociétés, n° 1, mai 2012, p. 213-236.
10 Sur la politique de Curzon au « Moyen-Orient », voir Fisher J., Curzon and British Imperialism in the Middle East, 1916-1919, Londres, Routledge, 2012. Voir également Gilmour D., Curzon, Londres, John Murray, 1994.
11 Crouzet F., « Entente cordiale : réalités et mythes d’un siècle de relations franco-britanniques », Études anglaises, n° 57/3, 2004, p. 310-320 ; Chassaigne P. et Dockrill R., Anglo-French Relations, 1898-1998. From Fachoda to Jospin, Londres, Palgrave, 2002 ; Bonnaud L., France Angleterre : un siècle d’Entente cordiale, 1904-2004. Deux nations, un seul but ?, Paris, L’Harmattan, 2004 ; Andrew C., Théophile Delcassé and the Making of the Entente Cordiale : A Reappraisal of a Foreign Policy, 1889-1889, Londres, Macmillan, 1968 ; Andrew C. et Vallet P., « The German threat », in R. Mayne, D. Johnson et R. Tombs (éd.), Cross Channel Currents : 100 Years of the Entente Cordiale, Londres, Routledge, 2004.
12 London, British Library, I[ndian] O[ffice] R[ecord]/R/15/1/403, « Muscat : French flag question », 9 déc. 1892-11 janv. 1905 ; IOR/L/PS/20/C82/1/1, « Agreements between the United Kingdom and France referring to arbitration the question of the grant of the French flag to Muscat dhows. Signed at London, October 13, 1904, and January 13, 1905 », 1905 ; IOR/L/PS/20/C82, « Muscat dhows arbitration. In the Permanent Court of Arbitration at the Hague. Grant of the French flag to Muscat dhows. Argument on behalf of the Government of His Britannic Majesty London : Foreign Office, 1905 », 1905 ; IOR/L/PS/20/C82/1/6, « Award of the Arbitration Tribunal appointed to decide on the question of the grant of the French flag to Muscat dhows », 1906 ; IOR/L/PS/20/ C82/4, 1905 ; « Muscat dhows arbitration. In the Permanent Court of Arbitration at the Hague. Grant of the French flag to Muscat dhows. The counter-case on behalf of the Government of His Britannic Majesty » ; IOR/L/PS/20/C82/3, 1905 ; IOR/R/20/G/108, 1905 ; IOR/R/15/1/405, 15 août 1905-2 avr. 1906 ; IOR/R/15/1/407, 1906-1909.
13 Ministère des Affaires étrangères, correspondance politique et commerciale du consulat de Mascate : MAE 180CPCOM/49, 1902-04 ; 180CPCOM/50, 1904-1905 ; 180CPCOM/51, 1905 ; 180CPCOM/48 ; 1899, 1902, 1903, 1904.
14 Rispal, La présence française, op. cit.
15 MAE 180CPCOM/49, et IOR/L/PS/20/82/1, 1905.
16 MAE 180CPCOM/49. Les conditions furent précisées par des « Instructions confidentielles concertées entre la France et l’Angleterre pour la vérification du pavillon des navires suspects », signées à Paris, le 1er juin 1867 : Brunet-Million C., Boutriers de la mer des Indes, affaires de Zanzibar et de Mascate, Paris, A. Pedone, 1910, p. 116-118. Le vaisseau britannique d’interception ne pouvait aller plus loin que de s’assurer que le navire marchand francisé avait bien ses papiers en règle. Mais bien sûr les visites perdurèrent.
17 En histoire du droit, ces boutres francisés, mascatis, suris et autres, sont associés à l’histoire des pavillons de complaisance et au problème que ces derniers posent en matière de droit maritime et de droit international : Boczek B. A., Flags of Convenience : An International Legal Study, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1962.
18 Crouzet G., « “A Right to Interfere” : lutte contre la traite et création d’un espace régional de droit dans le golfe Arabo-Persique sous domination britannique (vers 1820-vers 1880) », Histoire, Économie et Société, n° 2, 2014, p. 79-94
19 Beguin-Billecocq X., Un Consul de France à Mascate en 1905, Paris, 1991, p. 11. Roger Laronce, le successeur de Paul Ottavi, déclarait que cette tâche « était la partie la plus ingrate de sa mission ». À ses yeux, « bâtie sur une langue de sable que la mer recouvre en partie à marée haute, la cité [Sour] se compose de paillottes ou de maisons de pierre, séparées les unes des autres par de larges espaces. Les boutres viennent s’échouer et se faire réparer à proximité ».
20 Roger Laronce, né le 5 février 1869, diplômé de l’École des langues orientales vivantes, a été successivement élève drogman à Damas, gérant de la Chancellerie de Jérusalem, puis drogman (juil.- oct. 1891) et drogman-chancelier à Zanzibar (21 nov. 1896) ; gérant du vice-consulat de Mascate (1er juil. 1901 ; vice-consul à Mascate (23 mars 1902), et consul de deuxième classe (12 janv. 1905). Il fut ensuite en poste à Alep, Casablanca, et au Caire.
21 IOR/L/PS/20/82/1, 1905.
22 MAE 180CPCOM/51.
23 IOR/Mss Eur F112/412, « File of printed telegrams between Curzon, the Secretary of State for India, and others, concerning the Muscat question », janv. 1899-févr. 1904.
24 Ibid., Frederick Temple-Hamilton-Temple-Blackwood (1826-1902), vice-roi des Indes entre 1884 et 1888.
25 IOR/R/15/1/403, « Muscat : French Flag Question », 1892-1905.
26 MAE 180CPCOM/51.
27 Ibid.
28 Une agence consulaire française avait ouvert en 1857 à Aden. Son premier titulaire fut Henri Lambert. Elle fut transformée en 1872 en un vice-consulat que le Quai d’Orsay confia en mars 1881 à des agents de carrière. Le vice-consulat de France à Aden fut supprimé en avril 1903 : Prijac L., « Maurice Riès et ses fils. Des commerçants et des diplomates français en mer Rouge (1876- 1920) », Arabian Humanities, n. 12, 2004 [https://cy.revues.org/180], § 45 ; Joint-Daguenet R., Aux Origines de l’implantation française en mer Rouge. Vie et mort d’Henri Lambert, consul de France à Aden, 1859, Paris, L’Harmattan, 1997.
29 Le Résident de Bushire était à la tête du système diplomatique anglo-indien dans le Golfe. Il recevait ses ordres de la Présidence de Bombay de 1819 à 1858, puis du Bombay Political Department de 1858 à 1873, date à laquelle la juridiction du Golfe fut transférée au India Foreign Department. La fonction de « Résident » s’était progressivement transformée et politisée au début du xixe siècle, dans le cadre de l’intégration du Golfe à la sphère de juridiction anglo-indienne. En effet, avant cette date, les Résidents étaient les « directeurs » des différents comptoirs de l’EIC dans cette zone. Le siège de la Résidence se situait à Bushire, en Perse, jusqu’en 1946, date à laquelle il fut transféré à Bahreïn. Le Résident s’appuyait sur un important réseau d’Agents dans le Golfe. Au xixe siècle, on en comptait un à Sharjah, un à Bahreïn et un au Koweït à partir de, respectivement, 1823, 1834 et 1899. Quant à l’Agent de Mascate, il était le « bras droit » du Résident dans le Sultanat, mais aussi, un temps, dans l’enclave de Gwadar, qui relevait de l’autorité de l’Imam de Mascate. Le Résident devait par ailleurs « coopérer » avec les diplomates du Foreign Office en poste en Perse et dans les autres espaces voisins. Sur l’histoire du système politico-administratif anglo-indien dans le Golfe, voir Onley, Arabian Frontier, op. cit., et Blyth, Empire of the Raj, op. cit.
30 Sur la présence française à Madagascar, Floréal Sanchez S., Le long xixe siècle de Nosy Be et de la baie d’Ampasindava (nord-ouest de Madagascar). Dynamiques malgaches et mondialisations dans un comptoir du sud-ouest de l’océan Indien, thèse de doctorat d’histoire contemporaine, université Paris VII, 2013.
31 Obock est une petite ville portuaire, située non loin de Djibouti, sur le Golfe de Tadjoura.
32 Sous le terme de « bania » à cette date, on désigne une caste indienne constituée de marchands, commerçants, banquiers et prêteurs sur gage. La majorité des Banias sont originaires du nord et de l’ouest des Indes et étaient connectés à d’importants réseaux socio-économiques qui s’étendaient en Asie du Sud, dans l’océan Indien et en Asie du Sud-Est. Il demeure bien entendu qu’on trouve des individus de la caste bania, non engagés dans des activités de nature économique et de nombreux marchands ou prêteurs sur gage qui n’étaient pas banias.
33 Markovits C., « Indian merchant networks outside India in the nineteenth and twentieth centuries : a preliminary survey », Modern Asian Studies, n° 33/4, 1999, p. 883-911 ; id., The Global World of Indian Merchants, 1750-1947 : Traders of Sind from Bukhara to Panama, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 ; Das Gupta U. (éd.), The World of the Indian Ocean Merchant, 1500-1800, Collected Essays of Ashin Das Gupta, Oxford, Oxford University Press, 2001 ; Das Gupta A., Merchants of Maritime India, 1500-1800, Aldershot, Variorum Reprints, 1994.
34 Jean Beguin-Billecocq fut nommé consul de France à Mascate le 12 juillet 1904. Né le 8 février 1875, il était le fils de Théophile Beguin-Billecocq, chef du Chiffre diplomatique au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Il étudia le persan, l’arabe et le turc à l’École des langues orientales. Après être entré au Quai d’Orsay en 1899, où son frère Louis travaillait depuis 1885, il fut attaché successivement à l’ambassade du Caire, à celle de Djeddah et à Yanbu. Ensuite, il demeura en poste à Mascate plus d’un an à partir de l’été 1904. Il quitta Mascate le 25 octobre 1905, après avoir été nommé à l’ambassade de France auprès de la Porte ottomane. C’est Roger Laronce qui lui succéda d’octobre 1905 à mai 1910. Beguin-Billecocq X., Oman. Vingt-cinq siècles de récits de voyage, Paris, Relations internationales et culture, 1994, p. 281.
35 Les Français s’engageaient à ne plus donner de patente sans l’autorisation de Faysal : MAE 180CPCOM/51.
36 IOR/L/P & S/20/82/1, 1905.
37 Cette solution était rendue possible par un paramètre autre que l’existence d’une convention d’arbitrage entre les deux parties datant d’octobre 1904. La France et la Grande-Bretagne étaient en effet signataires de l’un des textes issus de la Conférence internationale de la paix, qui s’était tenue à La Haye en 1899, et qui portait sur le règlement pacifique des conflits.
38 The Muscat Dhows Case (France v. Great Britain), 1905 : The Hague Court Reports, 93, New York, Oxford University Press, 1916, p. 93-109.
39 Ibid.
40 Westlake J., « The Muscat Dhows », Law Quarterly Review, n° 23, 1907, p. 83-87 ; Muscat Dhows Case, op. cit., p. 95.
41 Anderson E. H., « The nationality of ships and flags of convenience : economics, politics and alternatives », Tulane Maritime Law Journal, n° 21, 1996-1997, p. 139-163.
42 Muscat Dhows Case, op. cit., p. 96.
43 Anderson, « Nationality of ships », art. cité.
44 Brunet-Million, Boutriers, op. cit., p. 161-166.
45 Muscat Dhows Case, op. cit., p. 96.
46 Ibid., p. 96.
47 Ibid., p. 99. « Before the 2nd of January, 1892, France was entitled to authorize vessels belonging to subjects of His Highness the Sultan of Muscat to fly the French flag, only bound by her own legislation and administrative rules ; Owners of dhows, who before 1892 have been authorized by France to fly the French flag, retain this authorization as long as France renews it to the guarantee » : « Avant la date du 2 janvier 1892, la France avait le droit d’autoriser les bateaux appartenant à des sujets du Sultan de Mascate de battre pavillon français, et ce en vertu seulement de sa propre législation et des règles administratives fixées. Les propriétaires des boutres à qui avait été concédé avant 1892 le droit battre pavillon français le conserve, à condition que la France accepte de renouveler les patentes. »
48 Ibid., p. 99. « After January 2, 1892, France was not entitled to authorize vessels belonging to subjects of His Highness the Sultan of Muscat to fly the French flag, except on condition that their owners or fftters-out had established or should establish that they had been considered and treated by France as her protégés before the year 1863 » : « Après le 2 janvier 1892, la France n’avait plus le droit de concéder aux sujets de Sa Majesté le Sultan de Mascate le droit de battre pavillon français, exception faite de ceux qui étaient considérés et avaient été traités par la France comme des protégés français avant l’année 1863. »
49 Ibid., p. 99-100 : « Whereas the legal situation of vessels flying foreign flags and of the owners of such vessels in the territorial waters of an oriental State is determined by the general principles of jurisdiction, by the capitulations or other treaties and by the practice resulting there-from ; Whereas the terms of the treaty of friendship and commerce between France and the Iman of Muscat of November 17, 1844, are particularly in view of the language of Article 3, “Nul ne pourra, sous aucun prétexte, pénétrer dans les maisons, magasins et autres propriétés, possédées ou occupées par des Français ou par des personnes au service des Français, ni les visiter sans le consentement de l’occupant à moins que ce ne soit avec l’intervention du Consul de France”, comprehensive enough to embrace vessels as well as other property. Whereas, although it can not be denied that by admitting the right of France to grant under certain circumstances her flag to native vessels and to have these vessels exempted from visitation by the authorities of the Sultan or in his name, slave trade is facilitated, because slave traders may easily abuse the French flag for the purpose of escaping from search, the possibility of this abuse, which can be entirely suppressed by the accession of all Powers to Article 42 of the Brussels convention, can not affect the decision of this case, which must only rest on juridical grounds ; Whereas, according to the Articles 31-41 of the Brussels Act, the grant of the flag to a native vessel is strictly limited to this vessel and its owner and [is] therefore not transmissible or transferable to any other person or to any other vessel, even if belonging to the same owner ; Whereas Article 4 of the French-Muscat treaty of 1844 grants to those subjects of His Highness the Sultan of Muscat “qui seront au service des Français [who are in the employ of French citizens]” the same protection as to the French themselves, but whereas the owners, masters, and crews of dhows authorized to fly the French flag do not belong to that class of persons and still less do the members of their families ; Whereas the withdrawal of these persons from the sovereignty, especially from the jurisdiction of His Highness the Sultan of Muscat, would be in contradiction with the declaration of March 10, 1862, by which France and Great Britain engaged themselves reciprocally to respect the independence of this Prince. » À travers ce jugement, la Cour internationale de La Haye rappelait l’un des enjeux fondamentaux de l’affaire des boutres : les propriétaires des boutres francisés étaient accusés de se livrer à la traite, en échappant à la surveillance des croiseurs de Sa Majesté. Comme le précise le jugement, il demeure que malgré le droit fondamental de chaque État de concéder, en vertu de traités ou de conventions particulières, le droit de battre son pavillon, mais aussi sa « protection », dans le cas du Sultanat d’Oman, le cas était un peu particulier. En effet, selon le Tribunal, la concession de la protection française, mais aussi le droit de battre pavillon français représentait une atteinte à l’autorité de l’Imam de Mascate, que la France et la Grande-Bretagne s’étaient pourtant engagées à respecter en vertu de plusieurs traités signés au cours du xixe siècle.
50 La sentence arbitrale du 8 août 1905, rendue par Henry Lammash, Melville W. Fuller et A. F. de Savornin Lohman, est reproduite dans Brunet-Million, Boutriers, op. cit., p. 326-344, et dans Scott J. B. (éd.), The Hague Court Reports, New York, Oxford University Press et Carnegie Endowment for International Peace, 1916, p. 95 (texte anglais de la sentence) ; p. 101 (texte anglais du Compromis) ; p. 466 (texte français de la sentence et du Compromis). Bressonnet M., « L’arbitrage franco-anglais dans l’affaire des boutres de Mascate », Revue internationale de droit international public, mars-avril 1906, vol. 13, p. 143 ; id., Reports of International Arbitral Awards : Recueil des sentences arbitrales. Affaires des boutres de Mascate (France, Grande-Bretagne), 8 août 1905, vol. XI, Leyde, Nations unies, 2006, p. 83-100. En 1907, Laronce donna un recensement des boutres mascatis francisés avant 1863 : 13 armateurs pour 33 boutres. Et ensuite un état des boutres zanzibarites, ayant un établissement à Mascate et inscrits au consulat de Zanzibar comme protégés français à la suite du compromis franco-anglais du 13 mai 1904 : 8 armateurs pour 10 boutres. Était programmée la disparition par extinction des boutres francisés, puisque le Sultan fit publier à la fin de janvier 1908 une proclamation certifiant que les boutriers francisés ne pourraient pas céder leurs titres de francisation, ni les transmettre par héritage, et que le décès d’un boutrier aurait désormais pour conséquence la suppression de la patente.
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Les mondes britanniques, une communauté de destins ?
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