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Normes juridiques et conscience légale dans l’Angleterre médiévale

Traduit par Frédérique Lachaud (trad.)

p. 61-78


Texte intégral

1Le Moyen Âge anglais est une période qui permet de réfléchir à la question de l’application des normes juridiques et aux attitudes à leur égard. Pour ceux qui sont peu familiers de cette période, la société médiévale peut sans doute apparaître comme plus simple que la nôtre, avec un système légal plus primitif : une société où les normes juridiques allaient de soi, où elles étaient simples, formant des critères partagés de comportement liés aux normes sociales dominantes. On obéissait à ces critères en raison de la nature hiérarchique de la société et des châtiments durs, caractéristiques de la période. S’il y a une part de vérité dans cette vision des choses, elle n’en demeure pas moins une conception plutôt naïve et simpliste de la manière dont le droit médiéval opérait, comme de la vie des hommes du temps1.

2À l’opposé de ce que peut être au xxie siècle notre expérience du droit (ou « du Droit »), la population médiévale était sans doute davantage immergée dans la culture légale – qu’elle l’ait ou non voulu. Elle entrait en contact avec des éléments du droit, était touchée par eux ; elle était impliquée dans les affaires en justice ou servait dans une capacité qui la mettait en contact avec le système légal, davantage qu’aujourd’hui. De l’enfance à l’âge adulte, les relations, tâches et obligations juridiques étaient présentes à l’esprit des hommes comme des femmes, libres et non-libres. De fait, tous les gens ordinaires avaient une culture juridique, ou acquéraient un savoir légal, tout aussi rudimentaire et vague fût-il, grâce à l’interaction avec des ensembles variés de relations juridiques, à leurs expériences dans la famille et l’entourage, et comme membres de communautés dans lesquelles ils vivaient et travaillaient. Même ceux (criminels, vagabonds, hors-la-loi, malades mentaux) qui par choix, accident ou pour une autre raison quelconque vivaient ou demeuraient (au moins en termes juridictionnels) en dehors de ces groupes sociaux devaient avoir une certaine conscience des limites légales, ne serait-ce qu’en termes de leur propre position à l’égard de la loi, ou en termes négatifs de ce qu’ils n’avaient pas, de ce qu’ils ne possédaient pas, de ce dont ils ne jouissaient pas, de ce qu’ils avaient enfreint ou de ce à quoi ils avaient renoncé. Tout membre de la société médiévale rencontrait ainsi des normes, des principes et des valeurs relatifs au droit à des niveaux différents d’engagement avec le droit et à des niveaux différents de compréhension2.

3Les pages qui suivent tenteront d’expliquer le changement légal (apparent) et la réception et nouvelle formation de normes juridiques spécifiques dans l’Angleterre médiévale en examinant le rôle transformateur potentiel joué par la conscience légale3. La conscience légale constitue un spectre de la connaissance et des assomptions au sujet du droit et de la légalité, lesquelles structurent et informent les pensées et actions quotidiennes4. Beaucoup dépend de la manière dont les individus ou les groupes perçoivent les règles légales et en font l’expérience, et du fait de savoir si ces perceptions rencontrent et s’accordent avec ces règles ou bien créent des attitudes divergentes ou encore génèrent des alternatives5. La conscience légale influe sur les attitudes des populations, qu’il s’agisse d’initier des poursuites en justice, de formuler des pétitions ou de répondre aux demandes de service dans les jurys, ou encore de respecter les limites du droit. On peut donc affirmer que la conscience légale est une dynamique qui forge la manière dont les gens agissent, ce qu’ils disent et ce qu’ils pensent dans une situation donnée ou en réponse à des interactions ou à des événements, et de la façon dont ils gèrent l’impact du droit, lui résistent ou tentent de l’éviter6. Elle est le moyen de reconstituer la réalité contextuelle, l’idéologie ou la motivation qui sous-tendent les défis à l’autorité juridique ou qui fondent l’inertie face au changement juridique. À cet égard, les archives légales ne peuvent fournir qu’une partie du corpus des sources. En reconstruisant les explications du comportement, les historiens doivent normalement se reposer sur les descriptions des événements dans les chroniques, les réflexions personnelles dans les lettres, la littérature d’imagination et les manifestes politiques. L’examen pragmatique de la conscience juridique peut être mené de manière rétrospective par l’analyse d’indicateurs linguistiques particuliers ou par celui des procédés rhétoriques utilisés, comme par la stimulation délibérée du conscient et de l’inconscient grâce à l’usage d’images visuelles.

4Combinant des exemples-clés tirés de ce matériau, je vais explorer deux voies différentes qui permettent de retracer le pouvoir et l’effet de la conscience légale sur les normes juridiques. En premier lieu, en recourant aux archives des procédures dans les cours royales et au détail des décisions arbitrales, je montrerai comment, dans les affaires criminelles, et cela en dépit de l’extension de la juridiction de la Couronne en matière de félonie (un crime sérieux) comme de son souci de punir les malfaiteurs par la peine capitale, les vieilles notions compensatoires et les mécanismes du wergild anglo-saxon continuaient à être utilisés dans des règlements en dehors des cours bien après que la soi-disant « transformation » de la Common Law sous Henri II eut concentré l’attention sur les cours royales. En second lieu, je montrerai, par l’analyse de livres juridiques enluminés, comment les associations symboliques inhérentes aux représentations du droit et à l’exercice de l’autorité judiciaire royale peuvent être manipulées ou réinterprétées jusqu’à créer des contradictions qui peuvent potentiellement miner les perceptions dominantes des normes juridiques et constitutionnelles.

Les règlements en dehors des cours

5Faire justice, promouvoir la paix, restreindre le désordre, punir les méchants et prévenir la violence constituaient les idéaux et devoirs associés au gouvernement royal7. On considère aujourd’hui comme allant de soi le fait que l’État use de son pouvoir pour obtenir l’obéissance par la coercition et par sa capacité à châtier les criminels pour leurs délits. La période médiévale est chronologiquement une longue période et il n’est pas surprenant qu’elle ait vu des changements dans le degré de centralisation imposé par la loi et dans l’application de ses normes de comportement. Il y avait bien des règles juridiques en place, mais les attitudes des contemporains à l’égard du droit, les options qui leur étaient ouvertes, et les stratégies qu’ils adoptaient quand ils se sentaient victimes variaient. Si une personne était tuée ou blessée, il pouvait y avoir des perceptions différentes de l’acte qui avait eu lieu ou de celui qui avait pris place en réaction à un autre acte. Ainsi, les parties pouvaient s’avérer incapables d’une réconciliation complète ou d’un verdict quelconque en raison d’une haine profonde, ou de différences de pouvoir ou de statut8. S’il est tentant de voir dans les cours une panacée naturelle, elles n’étaient (et ne sont toujours pas) le meilleur cadre pour arriver à une réponse satisfaisante ou une paix durable. De fait, certains litigants n’éprouvaient peut-être pas le désir de se tourner vers le droit, ou bien se sentaient incapables de recourir aux cours par manque d’argent, ou par peur des inégalités. Se tourner vers les cours n’était qu’une option possible, pas nécessairement la plus facile, la moins coûteuse ou la plus appropriée.

6Si l’on revient à la période du haut Moyen Âge, la société anglo-saxonne cherchait à empêcher la violence de connaître une escalade en encourageant le compromis. En fonction de ses motivations, la victime pouvait chercher à obtenir une compensation, plutôt que de voir le malfaiteur puni physiquement9. Les codes de loi d’Æthelberht et d’Alfred offrent une délimitation et un calcul extrêmement détaillés des tarifs. La compensation, ou « bot », pour des blessures infligées aux différentes parties du corps, dépendait de leur importance et de la gravité de la blessure : la somme de 50 s. était due pour un pied coupé, mais 10 s. pour un gros orteil, un nez percé était puni d’une amende de 9 s., la mutilation d’une oreille de 6 s., la perte d’un œil entraînait quant à lui le paiement de la forte somme de 50 s. Le niveau de paiement pour un coup porté dépendait du fait que l’endroit frappé avait été couvert ou non d’un vêtement, alors qu’il y avait aussi des dispositions spéciales pour les dents, les doigts et la gravité du dommage aux organes génitaux. La compensation pour le meurtre d’une personne, ou « wer », était disponible sous la forme de ce que les historiens dénomment « argent du sang », et représentait le prix ou la valeur de la personne tuée, calculés sur la base de son statut social10. Mais, dans la société médiévale, le rang, l’honneur et la réputation comptaient tout autant que l’opinion des pairs. On pouvait rechercher la compensation pas seulement pour le gain financier, mais avec l’espoir de bénéfices intangibles : la restauration de la perte d’honneur et le besoin de retrouver la « face », par exemple, pouvaient être des facteurs fortement motivants dans le sens du compromis11. Des normes sociales fortes ont ainsi influencé les normes légales de la période.

7Le phénomène de la compensation criminelle tend à être associé de manière exclusive à la période anglo-saxonne (peut-être également à la période anglo-normande), mais certainement pas à la fin du Moyen Âge. Comment expliquer cette vision des choses ? Ce jugement repose-t-il sur le fait que la société anglo-saxonne tolérait la faide d’une manière qu’on ne retrouvait pas dans d’autres sociétés, plus tardives ? Pour feu Robin Storey, les preuves d’un recours à l’arbitrage et aux règlements extrajudiciaires au xve siècle, au cours de la période qu’il est convenu d’appeler la guerre des Deux-Roses, illustrent ce qu’était l’autorité royale dans un état de déliquescence et de paralysie du système juridique. Avec ce déclin à l’esprit, il condamnait en termes péjoratifs un arbitrage fait en 1455 comme relevant « davantage par l’esprit de la tradition du weregild que d’un pays qui avait connu quatre siècles de droit administré par une institution judiciaire centrale12 ».

8Ce que Robin Storey mettait en exergue était un échec du système juridique et un retour à des normes plus anciennes. Mais qu’en aurait-il été si la société n’avait pas changé de manière significative en termes d’attitude à l’égard du règlement des disputes, s’il s’était simplement agi des aspirations de la Couronne et des limites de l’État, de la sophistication et de l’ampleur du système légal et des usages auxquels il était soumis ? Ne peut-on pas penser que la violence, le fait de se faire justice soi-même, la vengeance et la rétribution ainsi que les mécanismes sociaux mis en place pour accommoder de telles émotions et structures de comportement étaient toujours des possibilités de recours dans le cadre de ce que les contemporains considéraient comme des stratégies légitimes pour le règlement des disputes, et qu’ils persistèrent jusque dans la période Tudor, voire au-delà ?

9Un problème historiographique a influencé notre perception de ce phénomène (sans même mentionner la propagande d’Henri II) : la mauvaise datation des sources, qui domina pendant plusieurs siècles sans être corrigée, signifie que les notions de bot et de wer furent longtemps considérées comme un phénomène antérieur à 1066, un phénomène anglo-saxon, bien que les sources aient suggéré que le compromis et la compensation étaient toujours bien vivants au-delà de la Conquête normande. Les Leges Henrici primi du xiie siècle tendent ainsi à faire moins état du contexte dans lequel le règlement des disputes opérait traditionnellement en dehors des cours, le souci étant dans ce texte de souligner la position dominante du roi dans la régulation des vengeances privées et dans l’imposition d’un règlement pacifique au-dessus de l’initiative privée des seigneurs. Ce texte donnait une dimension archaïque au droit (en le situant dans la période anglo-saxonne) ; toutefois, en accordant une importance indue à la direction et à l’initiative royales dans la limitation de la rétribution violente, on masquait la réalité sous-jacente, le recours continu au wergild au cours de la période anglo-normande13.

10L’effet d’illusion de ce texte – comme d’autres textes du xiie siècle – qui se prétendent de l’époque d’anglo-saxonne ou qu’on tenait pour tels, fut encore accentué par les écrits influents du célèbre historien du droit Sir William Maitland. Celui-ci considérait les innovations importantes d’Henri II et de ses conseillers à la fin du xiie siècle comme marquant un moment significatif pour la naissance de la Common Law et l’histoire du système légal anglais14. De nombreuses réformes du règne d’Henri II avaient pour but de mettre en place de nouveaux mécanismes pour juger les disputes sur les propriétés terriennes, mais Maitland considérait aussi que le droit criminel avait été profondément influencé par le fait que la peine de mort pour les crimes graves (désormais considérés comme « félonies ») avait (dans son opinion) supplanté le système plus ancien, l’action individuelle n’ayant plus la même importance dans la démarche visant à obtenir la compensation.

11Comme Maitland lui-même l’écrivait, « [L]a loi du wer n’étant plus applicable s’il y avait félonie, périt faute de substance15 ». Bien que vraie du point de vue juridique (bien qu’il n’y ait jamais eu de décret abolissant le wer), cette conception ne peut pas être véritablement défendue si l’on observe la réalité concrète sur une période plus longue. Le roi préférait sans doute que les homicides soient jugés dans les cours et punis en fonction des décisions des cours – et c’est bien ce qui devint la norme –, mais le wergild, sous une forme souterraine certes, survécut bien.

12Cette continuité de la culture et de la conscience légale qui sous-tend la survivance du wergild peut être vérifiée en premier lieu par l’examen des archives des poursuites judiciaires privées connues sous le nom d’« appels » de félonie et, en second lieu, par l’étude de la résolution des disputes par arbitrage. L’importance de l’accusation (pas dans le sens qu’a le terme « appel » aujourd’hui, mais dans celui de la récitation formelle d’un tort subi) se situe dans le fait qu’il s’agissait d’un procédé avant tout de rétribution qui offrait à l’individu qui avait subi un dommage ou aux membres de sa famille l’opportunité de poursuivre l’attaquant dans les cours du roi et d’obtenir ainsi une condamnation et un châtiment. Il ne s’agissait pas d’une accusation basée sur la réputation, et elle n’impliquait pas non plus l’accusation par un jury chargé d’enquêter sur les offenses commises ni de les rapporter. Ce type d’accusation couvrait des crimes graves comme l’homicide, le vol, le vol avec attaque, et le viol, et également les blessures, et pouvait être porté dans la cour du comté (ou à un niveau plus bas) par des hommes comme par des femmes, et jugé par les « justices » itinérants du roi (tout en pouvant être porté à l’attention du roi dans sa propre cour, la cour coram rege, plus tard connue comme le Banc du roi). La longue période d’attente qui pouvait précéder le jugement pouvait mener à retirer une accusation ou à renoncer aux poursuites ; les accusations pouvaient également être invalidées sur la base d’aspects techniques de nature légale (par exemple, sur le fait de savoir si les faits reprochés équivalaient à une « félonie »), ou bien parce qu’il y avait des incohérences dans la récitation des faits qui avaient donné naissance à l’accusation16.

13Cela était le cas en théorie, mais le nombre d’accusations qu’on trouve enregistrées sur les rouleaux et qui ne donnaient pas lieu à des poursuites ou qui étaient abandonnées suggère qu’un autre phénomène était à l’œuvre. La compensation, réglée en dehors de la cour, était sans doute à l’origine de cette pratique et semble avoir été approuvée par le roi et ses justices, au moins au cours des premières années, et particulièrement si le châtiment avait été pardonné par la grâce royale. La compensation était certainement reconnue dans les cas où le meurtre était accidentel ou bien si le décès avait eu lieu au cours d’un combat ou dans une échauffourée, ou encore dans des circonstances où la mort avait été évitée, mais où des blessures avaient été infligées17. En 1235, une accusation pour blessures reçues lancée dans la cour du banc du roi fut abandonnée quand les parties se mirent d’accord pour un arbitrage (sous peine de 100 s. pour défaut de comparution)18. Un durcissement de l’attitude royale à la fin du xiie siècle, avec une moindre tolérance à l’égard du compromis (même par licence), fut concomitant malgré tout de l’opportunité donnée à l’auteur du dommage d’obtenir un pardon à la place du compromis : de fait, les pardons du début du xiiie siècle exigent que l’auteur du dommage fasse réparation à la victime ou à sa famille19. Des changements dans la procédure pouvaient donc masquer la réalité.

14Si l’accusation pour « félonie » connut son heure de gloire aux xiie et xiiie siècles, les poursuites privées – et cela en dépit d’un déclin graduel dans leur usage – demeurèrent une possibilité pour les victimes et leur parenté jusqu’aux xive et xve siècles (et bien au-delà)20. Même si, en théorie, le compromis n’était pas autorisé une fois l’accusation lancée, le nombre d’accusations qui ne donnaient pas lieu à des poursuites suggère le désir toujours bien réel de pouvoir recourir à la compensation en suivant les règles du wergild. « Le jeu était à bien des égards le même qu’avant la naissance de la Common Law ; seuls le lieu et les règles avaient été quelque peu modifiés21 ». De fait, la majorité des accusations lancées à la fin du Moyen Âge n’arrivaient jamais à une conclusion judiciaire et ne donnaient pas lieu à des poursuites (la personne responsable de l’accusation semblant d’accord pour payer l’amende qui sanctionnait le fait d’abandonner les poursuites, sans doute parce qu’il s’agissait d’une somme modeste en comparaison de ce que la compensation pouvait apporter)22.

15Ce comportement peut être directement associé au désir de compromis et est concomitant de l’essor du « trespass » (avec ses exigences procédurales moins formelles) : on eut de plus en plus recours à cette forme d’action pour des poursuites privées au cours desquelles on pouvait demander des dommages pour des attaques subies par les personnes23. On peut ainsi adopter une attitude plus holistique quand il s’agit d’interpréter la violence qu’on observe au xve siècle, une période qui aurait dû théoriquement voir une plus grande stabilité en termes de procédure égale. Une sentence d’arbitrage datée de 1427 a survécu24, et illustre bien l’interaction des processus juridiques formels et informels. Cette sentence mit fin à la dispute Bruyn-Gatacre qui avait vu la mort d’un certain Roger Lockwood, tué d’une flèche tirée par l’un des hommes de Bruyn pendant une échauffourée entre les partisans des deux hommes dans le sud-est du Shropshire. L’accusation de « félonie » fut portée par la veuve de Lockwood. L’accusation elle-même pouvant seulement déterminer la culpabilité et punir le criminel (en général de manière finale), il est plus probable qu’elle fut lancée de manière à amener Bruyn à résipiscence. Un accord flexible et informel, entraînant toute une série d’actes mutuellement bénéfiques (ce qui fut le cas ici), avait toutes les chances de constituer une base fructueuse pour la paix, plutôt que de créer de nouveaux antagonismes25.

16On observe aussi deux exemples de réconciliation dans la longue querelle entre les Pierpoint et les Foljambe. En 1434, à la suite d’une altercation au cours de laquelle Henry Pierpoint perdit un membre et son beau-frère, Henry Longford, ainsi qu’un autre associé, William Bradshaw, furent tués, des accusations furent lancées contre les Foljambe dans la cour du Banc du roi, bien que des accusations formelles aient déjà été portées contre les deux parties pour un certain nombre d’attaques. À la suite d’un arbitrage, une sentence fut prononcée : l’accusation contre Foljambe disparaît ensuite des archives (il faut sans doute voir là le reflet d’une absence de poursuites). De manière semblable, dans les procédures d’arbitrage de 1462 entre les deux familles, à la suite d’une autre altercation meurtrière, les termes de la sentence, tout en fixant les montants de la compensation pour des actes passés de violence, donnèrent des instructions spécifiques selon lesquelles les dernières accusations lancées par les deux parties, et qui étaient encore en suspens dans la cour du Banc du roi, devaient être abandonnées. Le jour même où la sentence devait être prononcée (le dernier jour du terme légal de Pâques), Thomasia Pierpoint, dont l’époux, Henry, avait été tué par John Grene, et Richard Grene, dont l’oncle avait été assassiné par John Pierpont (le frère d’Henry) – sans doute à titre de vengeance – payèrent le demi-marc requis pour leur refus de poursuivre leurs accusations26.

17Comme ces exemples le démontrent, la culture de compensation pour des faits criminels peut être discernée à la fin du Moyen Âge dans les sources très diverses qui documentent les accords en dehors des cours par le biais de la médiation, de la négociation et de l’arbitrage et dans l’usage complémentaire du système légal, en particulier l’accusation de « félonie ». Les efforts n’étaient pas toujours couronnés de succès et inévitablement, les négociations étaient parfois rompues et la violence éclatait à nouveau : mais on observe de réelles tentatives de la part des différentes communautés locales pour contenir les conflits et tenter de réconcilier les parties en présence27. On faisait souvent appel aux grands seigneurs ou évêques en tant que chefs d’affinités et de réseaux de clientèles pour agir comme arbitres impartiaux dans les disputes entre des familles de la gentry, alors que les parties pouvaient chacune choisir des représentants pour traiter en leur nom28. Si des juges et des hommes de loi étaient parfois choisis comme arbitres, ils étaient généralement tirés de la localité impliquée de manière à offrir la connaissance locale et la compréhension des relations29.

18La sentence de 1455 écartée par le Professeur Storey illustre bien les attitudes à l’égard de la compensation au milieu du xve siècle. Elle est signée « H. Buckingham ». Il s’agit de Humphrey, duc de Buckingham ; la sentence est conservée dans les fonds de la famille Gresley30. Buckingham présida en tant qu’arbitre à la sentence sur la dispute entre Sir John Gresley et Sir William Vernon : sa sentence est notable pour le souci qu’elle révèle en matière de compensation pour les victimes de la violence infligée au cours de la dispute. Elle stipule d’abord que Sir William et Sir John devront être parfaits amis et faire preuve d’amitié dans leurs rapports et se pardonner mutuellement ; ils devront aussi mettre de côté tous leurs ressentiments mutuels et toute rancœur. Aucun des deux ne viendra harceler, troubler ou chercher querelle à aucun cousin, ami, serviteur, tenant ou affin de l’autre concernant des affaires passées ou des querelles entre les dits Sir William et Sir John. Buckingham explique ensuite qu’il sera disponible pour traiter tout grief qui pourrait naître dans l’avenir. Sir William devra aussi payer 20 marcs à Anne, auparavant épouse de John Herte, tué à Burton par les serviteurs de Sir William. Cette somme sera donnée pour l’âme de son défunt époux et pour porter assistance à Anne et à ses enfants, en montants égaux à Noël et le 1er août. En retour, Sir John se voit obligé de verser des sommes à Thomas Webbe, un vassal de Sir William qui avait été mutilé et blessé par ses serviteurs : 13 s. 4 d. (1 marc) pour une blessure grave faite à la tête, la même somme pour une blessure faite au visage, 6 s. 8 d. (un demi-marc) pour six autres blessures, et enfin 100 s. pour une blessure faite au pouce gauche31.

19L’honneur était un autre élément important dans le processus qui permettait d’arriver à un accord et à ce qui est appelé clôture en langage moderne. La restauration des liens sociaux et les symboles d’amitié jouaient là un rôle. Dans la dispute entre Bruyn et Gatacre, un aspect fut peut-être la tentative de Gatacre d’obtenir la faveur de Lord Ferrers de Groby, puisqu’une l’une des exigences de la sentence était que Bruyn et Thomas Ashton (un gentleman originaire de Croby dans le comté de Leicester) devaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour obtenir la bonne seigneurie de Lord Ferrers en faveur de Gatacre32. Enraciner la compensation dans les actes publics, afin d’ôter les dernières traces de honte qui auraient pu s’attacher à l’acte, était aussi une considération importante, comme le moyen d’éviter de futurs troubles. On pouvait aussi recourir, pour ce faire, à l’humiliation publique, mais celle-ci devait être étroitement liée à une sorte d’exonération pour l’auteur de l’acte, par le biais du pardon, ou d’une déclaration selon laquelle tous les maux étaient pardonnés. Le pardon exigeait une poursuite fondée sur la violation de la paix du roi, la reconnaissance dans les cours33. Le signe d’un arbitrage couronné de succès était le fait que les parties abandonnent de manière simultanée toutes les actions encore en suspens dans les cours34. La réconciliation publique permettait aussi de parvenir à « la paix avec honneur ». Des rituels comme l’échange des baisers en public, ou le fait pour les parties d’être vues ensemble occupées à boire dans une taverne, ou à partager un repas (généralement aux frais de l’auteur de l’acte condamné) concrétisaient l’étape finale de la réconciliation, que l’on trouve déjà plusieurs siècles auparavant dans un traité sur le wer. Il s’agissait de signes fréquents de relations amicales à la fin du Moyen Âge comme pendant la période anglo-saxonne35.

20La continuité chronologique qu’on peut observer dans les accords en dehors des cours et dans les paiements compensatoires implique une conscience profondément ancrée dans la société qui est liée à ce phénomène spécifique (ou ce que le professeur Hyams appelle une « mémoire populaire » persistante des anciennes poursuites indifférenciées pour « bot36 ») tout au long du Moyen Âge. Cela démontre l’existence de stratégies destinées à éviter ou à résister à de nouvelles normes légales et souligne le besoin d’étudier l’histoire du droit de manière holistique et renseignée.

L’iconographie légale

21Les scènes en miniature contenues dans les lettres initiales des textes dans les livres manuscrits datant des xive et xve siècles fournissent l’opportunité d’examiner les perceptions de l’effet de la conscience égale sous un éclairage différent. La Grande Charte, considérée par les contemporains comme la pierre de touche du bon gouvernement et de l’exercice de la justice droite, est fréquemment le « statut » initial dans ces collections, bien que certains compendia du xve siècle préfèrent faire figurer l’image d’un roi pour le statut qui ouvre le règne de chaque monarque. Les livres eux-mêmes sont normalement des éditions sur commande, bien qu’il y ait peu d’informations sur l’étendue de la consultation explicite du patron pour le programme d’enluminures37. Les possesseurs de ces livres allaient des hommes de loi et administrateurs aux propriétaires terriens ecclésiastiques et laïques, corporations civiques et marchands : une large section du public plus familier de l’écrit et dont la culture politique était significative38.

22La fonction essentielle des images dans les livres de statuts semble avoir été de fournir des représentations visuelles destinées à affirmer l’autorité judiciaire du roi dans la conscience de l’observateur. Chaque scène, qui est un mélange de l’imagination, des perceptions, de la sensibilité historique, de la connaissance factuelle, des aspirations et des idéaux de l’artiste (et du patron de l’ouvrage), offre une interprétation ou une mise en contexte du discours contemporain dans un format visuel39. La plupart des miniatures ne font que représenter la figure du roi isolé, enclos dans la lettre initiale. Les gens du Moyen Âge étaient familiers des images royales et ils en comprenaient le symbolisme qui leur était associé, à la fois dans un contexte ecclésiastique (symbolisant Dieu ou les monarques bibliques) ou bien dans le monde séculier (servant comme une icône du gouvernement royal)40. Les qualités iconiques formelles et la rigidité de la figure royale octroient une certaine gravité à la représentation qui figure dans l’initiale. L’image est emblématique de l’autorité royale judiciaire. Elle diffuse la notion que c’est sa loi (la loi royale) qui est incarnée dans les mots du texte et qui reçoit un effet par l’intermédiaire de sa personne (et de même la machine judiciaire qu’il contrôle). Le roi devrait aussi être considéré en conjonction avec le texte écrit, qu’il est généralement occupé à regarder ou vers lequel il pointe (soit avec un doigt levé, soit avec une épée). Son geste sert non seulement de procédé directif pour le lecteur, mais peut aussi être considéré comme soulignant l’importance du texte et approuvant son autorité.

23Sur certaines des images de la Grande Charte, la Grande Charte elle-même (représentée comme un document scellé) est montrée comme étant remise au roi (ou concédée par lui) ou bien élevée par un archevêque de manière cérémonielle, avec des juges, des seigneurs et d’autres courtisans tout autour41. Des éléments visuels sont ainsi combinés avec le texte écrit pour accorder une signification et une légitimité à la Grande Charte ; ils témoignent aussi de sa présentation par le biais d’un scénario d’une recréation pseudo-historique. Les images, par conséquent, soulignent l’existence de la Grande Charte (et du livre de statuts qui la contient) à la fois comme entité physique et comme ayant un impact psychologique et juridique.

24Une ambiguïté demeure toutefois quant au fait de savoir si le livre représente ce qui est promulgué par le roi anglais comme un législateur juste (soutenu par les grands hommes qui l’entourent) ou bien s’il signifie en réalité des concessions royales et une garantie du comportement royal, que le peuple (représenté par ceux qui sont dépeints tenant la charte ou se tenant près d’elle) aurait acquis. On attendait du monarque, au moment de son couronnement, la confirmation royale des lois du royaume. Malgré tout, la conception d’un roi législateur bienveillant, certifiant l’autorité des textes, comme dans les modèles comparatifs du droit civil romain et du droit canon (avec l’empereur Justinien et le pape présidant respectivement à ces deux droits)42, s’accorde mal avec le contexte historique du scellement de la Grande Charte (et de ses rééditions), à la fois moment et produit d’une crise constitutionnelle aiguë43.

25De fait, les normes associées avec la position constitutionnelle du monarque et ses obligations royales en termes de droit et de justice sont soulignées dans plusieurs miniatures. Une scène de couronnement (représentée dans plusieurs livres avec des images qui accompagnent la Grande Charte), par exemple, focalise l’attention sur le serment du roi, prêté pendant la cérémonie de couronnement, de maintenir les lois et les coutumes du royaume44. L’image du roi couronné par deux archevêques et recevant apparemment d’eux la Grande Charte pourrait ainsi être interprétée comme représentant l’accord entre le roi et son peuple et un rappel fort du fait que le roi n’est pas au-dessus des lois45. Pour certains contemporains, par conséquent, cette image représentait peut-être la limite posée à l’arbitraire potentiel du pouvoir royal ; pour d’autres, il pouvait s’agir d’une « constitution » à laquelle les parties dans une action en justice pouvaient renvoyer dans un effort pour soutenir leurs droits légaux et justifier des plaintes46.

26Si les réactions des contemporains à de telles représentations pouvaient varier selon la manière dont la Grande Charte était comprise par différentes sections de la société médiévale et en fonction de ses réinterprétations successives, dans le cas de ceux qui commandèrent les volumes au début du xive siècle, ou qui en étaient les possesseurs, la crise constitutionnelle qui mena à la nouvelle concession de la Grande Charte en 1297 et en 1300 pouvait encore relever de la mémoire vivante. Cela donnait aux images une résonance politique contemporaine et, dans un cas au moins, l’opportunité d’influencer les événements d’ordre constitutionnel dans l’avenir. On pense ici au livre (aujourd’hui ms. 12 de la Harvard Law Library) offert par Philippa de Hainaut au prince Édouard (le futur Édouard III) à l’occasion de leurs fiançailles en 132647. L’initiale « E » de la confirmation de la Grande Charte par Édouard Ier dans ce volume comprend une scène double (une au-dessus de la barre médiane de la lettre et une au-dessous) : l’image supérieure, un roi assis sur un trône, tenant un livre dans sa main gauche, soutenu par des archevêques et des laïques, représente peut-être la concession de la Grande Charte sous Jean. L’image inférieure est semblable dans sa composition, mais dépeint sans doute une nouvelle concession sous Édouard Ier, elle-même aboutissement d’un autre épisode de débat constitutionnel. Cette image ne put être conçue en ignorant les événements politiques récents et reçut une signification encore plus claire par la déposition sans précédent d’Édouard II en 1327. Elle avait donc sans doute une signification particulière non seulement pour les contemporains qui avaient vécu la période de bouleversement constitutionnel, mais pour le nouveau roi lui-même, dont le statut de monarque dépendait des archevêques, magnats, et juges dépeints à ses côtés. L’effet déstabilisant des confrontations personnelles avec des représentants de ce groupe puissant pendant la crise de 1340-1341 suggère que cette mise en garde n’eut peut-être pas l’impact souhaité48.

27Pour ceux qui contemplaient les initiales de la Grande Charte dans les livres de statuts de la fin du xve siècle, les deux siècles suivant l’épisode de 1297 n’avaient pas été dépourvus non plus de bouleversements constitutionnels, et les images purent également servir pour les dépositions ultérieures (ou bien elles doivent être comprises à la lumière de celles-ci) : la déposition de Richard II en 1399 – elle-même présentée en termes du mépris de ce roi pour la Grande Charte et de recours à la prérogative royale en faisant fi de la règle du droit – et la déposition d’Henri VI en 1461. Celui-ci, par contraste avec Richard II, était accusé de manquer à ses devoirs de roi car n’exerçant aucune volonté politique49.

28Les images utilisées dans les textes de la Grande Charte, par conséquent, à un certain niveau, ne font qu’illustrer certains aspects de la royauté, du droit et de la justice. Toutefois, dans leur juxtaposition de différents éléments représentatifs, elles suggèrent en réalité tout un éventail de significations possibles, manipulant ainsi la réponse du lecteur à l’image. Il est peut-être surprenant de voir certains manuscrits juridiques des xive et xve siècles adopter une attitude apparemment hostile au roi et au droit. Dans la tradition des manuscrits enluminés, les marges, qui étaient peuplées d’images d’animaux hybrides, d’oiseaux et d’autres grotesques, étaient considérées comme habitant l’espace informel de la page (l’espace encadrant le texte, l’efflorescence de l’esprit conscient comme de l’inconscient)50.

29Dans le cas des manuscrits juridiques, l’apparition d’éléments potentiellement subversifs ou anti-autoritaires représente peut-être le désordre de l’imagination rivalisant avec le monde ordonné non seulement du petit écrit, mais le texte juridique lui-même. Leur inclusion suggère que le patron/enlumineur voulait que l’observateur fasse preuve d’une plus grande sophistication, peut-être au sein d’un discours alternatif sur la nature de l’autorité par des images qui impliquent une critique du monarque, du régime politique dominant ou du système judiciaire. L’espace informel/ imaginatif offrait ainsi une opportunité, dans le cadre de la page enluminée, pour la discussion des normes juridiques, leur renversement ou leur inversion.

30Un intrus, par exemple, apparaît dans des initiales de plusieurs manuscrits de la Grande Charte : il s’agit d’une intrusion délibérée dans l’espace occupé par le roi. Cette image trouble et défie la réponse de l’observateur à une scène royale traditionnelle. Ainsi, dans une image, une tête, regardant vers le roi placé au-dessus, déborde sur l’initiale depuis la marge décorée51. Ailleurs dans la même collection, un homme vêtu de bleu avec une plume bleue piquée dans son couvre-chef est logé dans le coin gauche de la miniature et pointe vers le roi avec son index52. Imite-t-il les actions du roi (du coup, les approuvant) ou bien se moque-t-il de lui (avec un jeu de mots sur judex/index) et, en réalité, le juge-t-il ? Dans une autre peinture, dans la marge de gauche, une figure coiffée d’un chaperon rouge saisit l’échelon inférieur du « E53 ». Elle aussi regarde du bas en haut vers le roi, mais elle brandit un gourdin. Il s’agit peut-être de la représentation de l’opposition (ou de la menace) à la règle du droit que le roi tente d’imposer par l’intermédiaire de ses statuts. Il s’agit peut-être d’une référence iconographique aux gangs dits de « bâton » ou brandissant des gourdins, composés de hors-la-loi et de soldats revenus des guerres (qu’on voit également dépeints dans certaines chroniques) que les fameuses commissions de « trailbaston » du début du xive siècle avaient pour objet de combattre54.

31La scène la plus scandaleuse ou choquante pour notre sensibilité du xxie siècle par son caractère effronté (les lecteurs médiévaux étant toutefois moins sensibles que nous à l’obscénité) est la scène qui figure sous le texte de la Grande Charte dans un livre de statuts du début du xive siècle, dans laquelle un personnage a baissé sa culotte et montre son postérieur55. D’un certain côté, cela peut apparaître comme une vignette simplement comique, quelque peu inappropriée malgré tout, dans laquelle le roi et par implication, l’importance constitutionnelle de la Grande Charte, font l’objet d’une moquerie profane. Toutefois, un symbolisme plus profond est ici à l’œuvre, qui va au-delà de cette illustration particulière et qui la relie aux autres contextes iconographiques et littéraires, comme le concours de beaux esprits connu sous le titre de Dialogue de Solomon et Marcolf. Paradigme de la sagesse et de l’équité, le roi Salomon doit faire face à un paysan ridicule, mais rusé, Marcolf. Le Dialogue, qui apparaît dans l’iconographie en Angleterre au début du xive siècle au plus tard et survit sous une forme versifiée dans des manuscrits du début du xve siècle, trouve son origine dans la dispute scolastique ; au début, il a la forme d’un « discours des opposés », une dialectique qui voit la confrontation de différentes sources d’autorité56. S’ensuit une série de devinettes posées par Salomon, que Marcolf résout de manière empirique plutôt qu’en ayant recours à la logique. Pour finir, Marcolf soumet à Salomon quelques proverbes dont celui-ci est incapable de donner le sens, sans doute à cause de leur absurdité. Dans cette rencontre, Marcolf fait un certain nombre de réparties ou rejette les arguments adverses, avec les connotations juridiques ou juridictionnelles adéquates qui pourraient se rapporter à la figure dans le livre de statuts. On trouve entre autres : « A naked ars n° man kan robbe or disployle57 » et « An opyn arse hath n° lord58 ». Bien que la figure dans le livre de statuts ne ressemble pas exactement au paradigme de Marcolf, l’image exprime toutefois « une position anti-autoritaire qui tend vers l’obscène et le grotesque » caractéristique de Marcolf dans le Dialogue : elle devait certainement trouver une correspondance dans la conscience culturelle de l’observateur59.

32Un lien avec le Dialogue pourrait également expliquer une autre illustration inhabituelle de la Grande Charte, une version de la fin du xve siècle en possession du sergent ès loi Thomas Pygot (mort en 1519)60. Le roi est totalement absent de la miniature et a été remplacé par un personnage dont le vêtement rappelle celui d’un bouffon ou de fou de cour. Le fou tient un oiseau sur son bras et il enjambe la barre de la lettre initiale comme s’il la chevauchait, en écho à la représentation de Marcolf qui chevauche une chèvre avec une chouette ou un faucon sur son bras, la réponse complexe à l’un des proverbes qu’il soumet à Salomon61. Dans le Dialogue, les défis de Marcolf semblent faire du sage roi un sot, et du sot, un sage (un trope avec lequel Shakespeare nous a familiarisés). De fait, Marcolf lui-même dit : « He is holden wise that reputeth himself a fool62. » Le caractère prévalent de cette notion suggère que l’irrationalité intrinsèque soulignée par l’image peut être lue comme un jeu de mots visuel habile qui à son tour est le signe d’une notion bien enracinée, selon laquelle le roi devrait gouverner en accord avec la raison. Ceci est ensuite encore souligné par la réponse accablante de Marcolf – « Il n’y a pas de roi là où il n’y a pas de loi63 » – prononcée quand Salomon refuse d’honorer sa promesse de le récompenser (le rendre riche et lui donner un nom qui le place au-dessus de tous les autres dans le royaume). Dans cette initiale, il n’y a pas de roi, seulement un fou. Ce qui à son tour a des résonances contemporaines au sujet de l’échec de la royauté, et qui manifeste l’absence de justice royale.

33La subversion des normes au sujet de la responsabilité du roi en matière de loi par des images qui minent son autorité judiciaire révèle la complexité et la nature aux facettes multiples de la conscience légale contemporaine mêlée à la pensée politique et souligne la signification du visuel comme moyen de faire passer de telles notions. Bien que l’audience pour de telles images n’ait probablement pas été très importante, il s’agissait certainement d’une audience sophistiquée qui devait comprendre et sans doute apprécier les notions ainsi exprimées de manière visuelle. Les images subversives sont le produit d’une dialectique entre l’autorité politique et l’autorité judiciaire. On peut penser que la sagesse/raison est incomplète sans son antithèse. En retour, si les images soulignent de manière positive l’autorité royale, elles montrent aussi l’importance primordiale pour les contemporains de la bonne gouvernance et les qualités requises d’un juste roi.

*

34Les deux exemples fournis ici montrent comment une étude de la conscience légale ouvre une fenêtre sur le comportement contemporain et permet à l’historien du droit de discerner des réponses complexes et aux multiples facettes aux normes légales. Ces traits peuvent être observés ailleurs et dans d’autres sources à des périodes de changement social et de troubles politiques (en particulier pendant la Révolte des travailleurs ou après la Peste noire), lorsque certains individus et groupes cherchaient à remettre en cause de manière radicale le statu quo juridique, alors que d’autres cherchaient à le maintenir, de manière plus radicale. Ces exemples illustrent comment les normes légales peuvent faire l’objet d’une subversion, être perverties, ou réécrites ; elles montrent aussi comment il peut y avoir des variations dans la manière dont ces normes peuvent être mises en pratique ou appliquées. D’autres exemples illustrent de quelle manière on peut montrer que les rituels destinés à offrir une légitimité ont des pratiques coutumières différentes, et là où une certaine marge opère, comment ils peuvent être réinterprétés ou sont altérés par des pratiques coutumières64. Dans une certaine mesure, cela peut être le reflet de la nature évolutive de la Common Law et de l’expérience que les contemporains en avaient, une expérience qui pouvait être affectée par un mélange de notions et de comportements divers, mais qui passait aussi par un phénomène d’adaptation. Cela illustre aussi les rouages de l’esprit médiéval et l’influence de la conscience légale sur la culture légale.

Notes de bas de page

1 Pour une discussion éclairante des normes juridiques et générales dans la période médiévale antérieure à 1150, voir Hyams P. R., « Norms and legal argument before 1150 », in A. Lewis et M. Lobban (éd.), Law and History, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 49-61.

2 Musson A., Medieval Law in Context : The Growth of Legal Consciousness from Magna Carta to the Peasants’ Revolt, Manchester, Manchester University Press, 2001, p. 6-7, 84-183.

3 Pour son application dans le contexte du droit moderne, voir Cowan D., « Legal consciousness : some observations », Modern Law Review, n° 67, novembre 2004, p. 928-958. Il avance qu’elle « offers the possibility of reaching parts traditional socio-legal methodologies have not yet reached » (ibid., p. 957).

4 Musson, Medieval Law, op. cit., p. 8.

5 Pour des contextualisations du droit, voir Mcsheffrey S., Marriage, Sex, and Civic Culture in Late Medieval London, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2006 ; Davis J., Medieval Market Morality : Life, Law and Ethics in the English Marketplace, 1200-1500, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

6 Voir par exemple Ewick P. et Silbey S., The Common Place of Law : Stories From Everyday Life, Chicago, University of Chicago Press, 1998.

7 Prestwich M., Plantagenet England, 1225-1360, Oxford, Clarendon Press, 2005, p. 28-29, 179 ; Powell E., Kingship, Law and Society : Criminal Justice in the Reign of Henry V, Oxford, Clarendon Press, 1989.

8 Hyams P. R., Rancor and Reconciliation in Medieval England, Ithaca, NY, et Londres, Cornell University Press, 2003.

9 Pour les attitudes des populations du haut Moyen Âge à l’égard du châtiment, voir Gates J. P. et Marafioti N. (éd.), Capital and Corporal Punishment in Anglo-Saxon England, Woodbridge, Boydell, 2014.

10 Liebermann F., Die Gesetze der Angelsachsen, 3 vol., Halle, Niemeyer, 1903-1916, I, p. 5-7, 77-88 (trad. dans Attenborough F. L., Laws of the Earliest English Kings, Cambridge, Cambridge University Press, 1922) ; Rubin S., « The Bot, or composition in Anglo-Saxon law : a reassessment », Journal of Legal History, n° 17, 1996, p. 144-154 ; Hyams, Rancor, op. cit., p. 78-91.

11 Hyams, Rancor, op. cit., p. 179, 200.

12 Storey R. L., The End of the House of Lancaster, Londres, Barrie & Rockliff, 1966, p. 155.

13 O’Brien B. R., God’s Peace and King’s Peace : The Laws of Edward the Confessor, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1999, p. 128-130 ; Hudson J., The Formation of the English Common Law : Law and Society in England from the Norman Conquest to Magna Carta, Londres, Longman, 1996, p. 17-19.

14 Voir la considération à nouveaux frais sur les pensées de Maitland par Patrick Wormald et John Hudson dans Hudson J. (éd.), The History of English Law : Centenary Essays on “Pollock and Maitland”, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 1-46.

15 Pollock F. et Maitland F. W., The History of English Law before Edward I, Cambridge, Cambridge University Press, 1895 (2e éd., 1968), II, p. 483.

16 Hudson, Formation, op. cit., p. 167-175 ; Musson A., Public Order and Law Enforcement : the Local Administration of Criminal Justice, 1294-1350, Woodbridge, Boydell, 1996, p. 168-170.

17 Hurnard N. D., The King’s Pardon for Homicide to 1307, Oxford, Clarendon, 1969, p. 172, 177-178.

18 Curia Regis Rolls, 1233-37, 15, Londres, Her Majesty’s Stationary Office, 1972, p. 383.

19 Hurnard, King’s Pardon, op. cit., p. 196-198.

20 Whittick C., « The role of the criminal appeal in the fifteenth century », in J. A. Guy et H. G. Beale (éd.), Law and Social Change in British History, Londres, Royal Historical Society, p. 63-72.

21 Hyams, Rancor, op. cit., p. 232.

22 Klerman D., « Settlement and the decline of private prosecution in the thirteenth century », Law and History Review, n° 19, 2001, p. 1-65 ; Musson, Public Order, op. cit., p. 171-172.

23 Musson, Medieval Law, op. cit., p. 158-160.

24 Aberystwyth, National Library of Wales, Pitchford Hall deeds, n° 2482.

25 Powell E., « Settlement of disputes by arbitration in fifteenth-century England », Law and History Review, n° 2, 1984, p. 28.

26 Payling S. J., Political Society in Lancastrian England, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 199-203.

27 Clanchy M., « Law and love in the Middle Ages », in J. Bossy (éd.), Disputes and Settlements : Law and Human Relations in the West, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 47-67 ; Powell E., « Arbitration and the law in England in the later Middle Ages », Transactions of the Royal Historical Society, 5th series, n° 33, 1983, p. 49-67.

28 Rawcliffe C., « The great lord as peacekeeper : arbitration by English noblemen and their councils in the later Middle Ages », in Guy et Beale (éd.), Law and Social Change, op. cit., p. 34-54 ; Musson A., « The influence of the Canon Law on the administration of justice in late medieval England », in M. Schmoeckel, O. Condorelli et F. Roumy (éd.), Der Einfluss der Kanonistik auf die Europaische Rechtskultur IV : Verfahrensrecht, Cologne, Böhlau, 2013, p. 329-331.

29 Musson A., « Arbitration and the legal profession in late Medieval England », in D. Ibbetson et M. Dyson (éd.), Law and Legal Process : Substantive Law and Procedure in English Legal History, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 56-76 ; Musson A., « Centre and locality : perceptions of the assize justices in late Medieval England », in R. W. Kaeuper, Law, Governance and Justice : New Views on Medieval Constitutionalism, Leyde, Brill, 2013, p. 233-235.

30 Jeays I. H. (éd.), Descriptive Catalogue of the Charters and Muniments of the Gresley Family, Londres, Bedford Press, 1895, n° 437.

31 Musson A. et Powell E. (éd.), Crime, Law and Society in the later Middle Ages, Manchester, Manchester University Press, 2009, p. 201-202.

32 Powell, « Settlement of disputes », art. cité, p. 27-28.

33 Lacey H., The Royal Pardon : Access to Mercy in Fourteenth-Century England, York, York Medieval Press, 2009, p. 25.

34 Powell, « Settlement of disputes », art. cité, p. 30.

35 Hyams P. R., Rancour and Reconciliation, p. 83 ; Wormald P., Legal Culture in the Early Medieval West, Londres, Hambledon, 1999, p. 90-91, 338-339 ; Clanchy, « Law and love », art. cité, p. 59 ; Hanawalt B. A., “Of Good and Ill Repute” : Gender and Social Control in Medieval England, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 40, 49.

36 Hyams, Rancor, op. cit., p. 233.

37 Bennett A., « Anthony Bek’s copy of Statuta Angliae », in W. M. Ormrod (éd.), England in the Fourteenth Century, Woodbridge, Boydell, 1986, p. 1-27 ; Skemer D. C., « Sir William Breton’s book : production of Statuta Angliae in the late thirteenth century », in P. Beal et J. Griffiths (éd.), English Manuscript Studies, 1100-1700, n° 7, Londres, British Library, 1998, p. 11-37 ; Scott K. L., « A late fifteenth-century group of Nova Statuta manuscripts », in A. C. De La Mare et B. C. Barker-Benfield (éd.), Manuscripts at Oxford : R. W. Hunt Memorial Exhibition, Oxford, Bodleian Library, 1980, p. 102-105.

38 Musson, Medieval Law, op. cit., p. 122-123.

39 Musson A., « Constitutional discourse in illuminated English law books », in D. B. Nicholas, S. Bachrach et J. M. Murray (éd.), Comparative Perspectives on History and Historians, Kalamazoo, Medieval Institute Publications, 2012, p. 189-214.

40 Kauffman M., Biblical Imagery in Medieval England, 700-1550, Londres, David Brown, 2003 ; Watts J., « Looking for the State in later medieval England », in P. Coss et M. Keen (éd.), Heraldry, Pageantry and Social Display in Medieval England, Woodbridge, Boydell, 2002, p. 243-267.

41 Par exemple, Londres, British Library, ms. Hargrave 274, fo 204 vo ; ms. Harley 926, fo 9 ro ; ms. Lansdowne 1174, fo 3 ro ; Oxford, Bodleian Library, ms. Douce 35, fo 25 ro.

42 Voir les exemples dans L’Engle S. et Gibbs R. (éd.), Illuminating the Law : Medieval Legal Manuscripts in Cambridge Collections, Londres, Harvey Miller, 2001, p. 82-85.

43 Holt J. C., Magna Carta, 2e éd., Cambridge, Cambridge University Press, 1992 ; Prestwich M., Edward I, Londres/New Haven, Yale University Press, 1988, p. 426-440.

44 Richardson H. G., « The English coronation oath », Speculum, n° 24, 1949, p. 43-75.

45 Ceci est souligné dans le traité anglais du xiiie siècle connu sous le nom de Bracton : « Le roi a un supérieur, c’est-à-dire Dieu. Et également la loi par laquelle il est fait roi » (Henry de Bracton, De legibus et consuetudinibus regni Angliae, éd. et trad. G. E. Woodbine et S. E. Thorne, Cambridge [Mass.], Belknap Press, 1968-1977, vol. II, p. 10).

46 Maddicott J. « Magna Carta and the local community, 1215-1259 », Past & Present, n° 102, 1984, p. 346-364.

47 Michael M. A., « A manuscript wedding gift from Philippa of Hainault to Edward III », The Burlington Magazine, n° 127, 1985, p. 582-598.

48 Ormrod W. M., Edward III, Londres/New Haven, Yale University Press, 2011, p. 231-246.

49 Voir Saul N., Richard II, Londres/New Haven, Yale University Press, 1997 ; Watts J., Henry VI and the Politics of Kingship, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

50 Camille M., Image on the Edge : The Margins of Medieval Art, Londres, Reaktion, 1992.

51 Londres, Lambeth Palace Library, ms. 429, fo 6 ro.

52 Ibid., fo 163 ro.

53 Oxford, Bodleian Library, ms. Rawlinson C 612B, fo 7 ro.

54 Harding A., « Early trailbaston proceedings from the Lincoln Roll of 1305 », in J. B. Post et R. F. Hunnisett (éd.), Medieval Legal Records Edited in Memory of CAF. Meekings, Londres, Her Majesty’s Stationery Office, 1978, p. 145-168 ; Phelan A., « Trailbaston and attempts to control violence in the reign of Edward I », in R. W. Kaeuper (éd.), Violence in Medieval Society, Woodbridge, Boydell, 2000, p. 129-140.

55 Londres, British Library, ms. Lansdowne 1174, fo 3 ro.

56 Bradbury N. M. et S. (éd.), The Dialogue of Solomon and Marcolf : A Dual-Language Edition from Latin and Middle English Printed Editions, Kalamazoo, Medieval Institute Publications, 2012 [http://d.lib.rochester.edu/teams/publication/bradbury-solomon-and-marcolf], introduction, consulté le 6 janvier 2016 ; Bradbury N. M., « Rival wisdom in the Latin Dialogue of Solomon and Marcolf », Speculum, n° 83, 2008, p. 331-365.

57 Dialogue, 4. 43b.

58 Dialogue, 4. 48b.

59 Curschmann M., « Marcolf or Aesop ? The question of identity in visio-verbal contexts », Studies in Iconography, n° 21, 2000, p. 1-45 (ici p. 22).

60 Oxford, Bodleian Library, ms. Hatton 10, fo 43 ro.

61 Marcolf est montré chevauchant une chèvre dans le registre des brefs de la Pierpont Morgan Library et est également montré de manières variées dans les Décrétales de Smithfield, le Psautier Ormesby Psalter et sur une miséricordre de la cathédrale de Worcester : Camille M., « At the edge of the law, an illustrated register of writs in the Pierpont Morgan Library », in N. Rogers (éd.), England in the Fourteenth Century, Stamford, Paul Watkins, 1993, p. 6-13 ; Camille, Image, op. cit., p. 26 (fig. 15) ; Alexander J. J. G. et Binski P. (éd.), The Age of Chivalry : Art In Plantagenet England, 1200-1400, Londres, Royal Academy of Arts, 1987, p. 433 (cat. n° 536).

62 Dialogue, 7. 8.

63 Dialogue, 5. 11.

64 Voir par exemple Musson A., « Images of marriage : a comparison of law, custom and practice in medieval Europe », in M. Korpiola (éd.), Regional Variations in Matrimonial Law and Custom in Europe, 1100-1600, Leyde, Brill, 2011, p. 117-146.

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