Chapitre V. Une nouvelle pénalisation des délits sexuels : entre protection de l’intégrité individuelle et préservation de l’ordre patriarcal (1992)
p. 137-154
Texte intégral
1À l’aube de la diffusion mondiale de l’agenda onusien sur les violences envers les femmes, le Nicaragua connaît, au sortir de la guerre et du sandinisme, une tension interprétative sur les violences sexuelles, entre perspective de protection de la liberté et de l’intégrité individuelles d’une part, et objectif de sanction des « déviances » sexuelles d’autre part.
2Se recoupant chacune au motif d’une attention nouvelle faite aux violences interpersonnelles, alors que le référent guerrier s’épuise et que la rhétorique des droits humains gagne en légitimité, ces perspectives convergent à mesure de l’amplification d’une « panique morale1 ». En effet, depuis le début de la transition politique, la presse relaie des faits jugés unanimement atroces, de violences sexuelles à l’encontre de petites filles, suivies de leur assassinat. Déclencheurs d’une mise à l’agenda parlementaire, ces faits vont être l’occasion d’un travail juridique féministe jusque-là sans écho révolutionnaire ou législatif.
3Mais, malgré l’effet ponctuel d’une réconciliation entre femmes députés favorables à une telle politisation, les débats en commission parlementaire puis en séance plénière transforment la volonté de modernisation du Code pénal en une reconduite, sous de nouveaux traits, de normes patriarcales, discriminatoires à l’égard des femmes et des homosexuel·le·s. En procédant à une analyse détaillée du journal des débats parlementaires, ce chapitre examine comment les enjeux de genre révèlent la recomposition du clivage entre forces antisandinistes empreintes de référents catholiques désirant restituer un ordre moral traditionnel, et actrices du sandinisme en faveur d’un droit préservant la liberté sexuelle. Il permet ainsi de mettre au jour les paradoxes qui accompagnent la politisation des violences fondées sur le genre, et les nouvelles modalités du travail parlementaire, dans une société en pleine transformation.
Les violences sexuelles : entre « panique morale » et sensibilités nouvelles
4Les mois suivant la chute du FSLN prolongent puis voient progressivement s’affaiblir l’usage de la violence entre groupes politico-partidaires. D’où l’attention nouvelle aux violences interpersonnelles, partiellement désarrimée du clivage ami/ennemi et de la lecture du « viol de la patrie ». L’étude statistique que mènent Aminta Granera et Sergio Cuarezma au cours de la première moitié des années 1990 en atteste. Outre leurs précisions sur le fait que les crimes et délits ont augmenté annuellement six fois plus rapidement que la population, ils indiquent alors que 91 % des délits sont le fait d’hommes, tandis qu’un peu moins de la moitié des victimes de coups et blessures sont des femmes. Les auteur et autrice insistent sur « une préoccupation singulière », le taux d’accroissement annuel des viols est en moyenne deux fois plus important que le taux d’accroissement général des délits et des crimes2.
5Alors que quelques centaines de plaintes étaient déposées chaque année dans les années 1980, on constate dix fois plus de dénonciations vers la fin du mandat de Violeta Chamorro. Contrairement aux autres données sur la délinquance, rassemblées et commentées dans ce même ouvrage, ce n’est pas la perception d’un accroissement brusque des viols, au tournant du postsandinisme, qui interpelle. C’est plutôt leur croissance régulière pendant dix ans, et accélérée entre 1991 et 1995, à un rythme plus important que l’ensemble des autres délits. Les données policières gagnent en précision sans garantie d’exhaustivité : par exemple en 1991, sur 427 viols commis, 395 l’ont été contre des femmes, 169 contre des mineur·e·s (sans que l’on en distingue le sexe). Les statistiques commencent à reprendre les qualifications juridiques contenues dans le Code pénal. Ainsi faut-il ajouter par exemple aux 427 viols commis en 1991, 150 tentatives de viol, 36 plaintes pour stupre, 30 pour rapt, 18 pour sodomie, 57 pour abus malhonnêtes, 12 pour inceste, une pour corruption de mineur·e3. Ainsi, parmi l’agrégat de « délits les plus violents contre les personnes » décrits comme spectaculairement croissants, ceux des violences sexuelles heurtent particulièrement l’opinion4. La presse s’en fait le relais avec des titres tels que « les viols augmentent5 », mais aussi en relatant avec force détails sensationnalistes ou au moyen d’expressions maniant l’euphémisme, notamment dans les pages de « Sucesos » (faits divers), les nombreuses histoires de petites filles violées par les « dégénérés » ou de femmes adultes « attaquées dans leurs parties nobles6 ». D’événement exceptionnel et hyperpolitisé car symbole de la barbarie de l’ennemi, le viol est perçu désormais comme central et sorti de ses dimensions guerrières, même si on ne paraît pas s’alarmer outre mesure de la maltraitance conjugale ou des violences perpétrées dans la famille. La police ne comptabilise par ces délits, la presse s’en fait peu l’écho, sauf exceptionnellement lorsqu’elle se prête à la documentation de récits scabreux et sexualisés.
6Outre les chiffres en eux-mêmes7, c’est la perception que cette croissance touche en premier lieu les enfants, appréhendés comme une catégorie asexuée, qui l’emporte. En 1991, 40 % des viols sont commis sur « des mineurs », c’est-à-dire contre des personnes de moins de 16 ans selon le Code civil. Les statistiques de la police confirment que les filles sont ultra-majoritaires dans ce groupe. Mais ces chiffres ne seront élaborés et publiés qu’à partir de l’année 1996. Cette année-là, sur 1 119 viols constatés, 1 053 le sont contre des femmes et des filles (94 %), dont un quart contre des filles de moins de 13 ans et un tiers contre des jeunes filles entre 13 et 17 ans. Parmi les 66 viols restants constatés à l’encontre des garçons et des hommes, 38 % d’entre eux le sont sur des garçons de moins de 13 ans, 21 % d’entre eux contre des jeunes garçons de moins de 17 ans. Sur 798 personnes détenues pour viol par l’institution policière, 735 sont des hommes8. La lecture prenant en compte cette asymétrie de sexe est rare. L’accent est plutôt mis sur le sentiment d’effroi d’une société capable d’actes de barbarie en dehors du fait de la guerre, ceux-ci d’autant plus scandaleux qu’ils sont commis sur « des enfants ». En octobre 1991, une fillette menacée avec un couteau est violée à Puerto Cabezas. Elle est vengée par sa mère qui tue l’auteur du viol, puis qui est arrêtée et incarcérée. Elle est libérée sous la pression de l’opinion publique. En mars 1992, des habitants de Managua découvrent dans un conduit d’évacuation le corps décapité d’une petite fille de 9 ans, manifestement violée et torturée. On réclame alors la pratique de la castration et le rétablissement de la peine de mort, une partie de la population de la capitale menaçant même de lyncher le suspect. En 1992, à Chinandega, peu de temps avant que l’Assemblée nationale n’entre dans les discussions relatives à une nouvelle loi de pénalisation des crimes sexuels, une petite fille de 8 ans se retrouve dans le coma après avoir subi un viol. Ces trois événements vont considérablement peser sur la teneur des débats parlementaires relatifs à la sanction des crimes sexuels, et l’on citera plusieurs fois à l’assemblée nationale, le « cas de la fillette de Chinandega9 ».
7Ces actes sont interprétés en termes de « panique morale » exprimée à la fois par l’hypermédiatisation des faits et devant l’usage commercial du sexe. En effet, on affichait dans les années 1980 une politique abolitionniste concernant la prostitution, tout en fermant les yeux sur la perpétuation des activités des bordels. De même avait-on condamné l’utilisation des corps des femmes dans une visée publicitaire et commerciale, cela dans le prolongement du programme sandiniste sur la femme de 1969. Une loi avait été votée en ce sens par le Conseil d’État. Le supplément humoristique et sandiniste d’El Nuevo Diario, La Semana cómica, avait même été ponctuellement censuré en 1987, tant l’un de ses numéros avait raillé de manière sexiste les femmes mobilisées de l’AMNLAE. À la faveur de la libéralisation économique au sortir du sandinisme, la diffusion accélérée de messages publicitaires sexualisés, la multiplication de bars à hôtesses ayant pignon sur rue, donnent aux conservateurs le sentiment d’une dégénérescence morale provoquée par la révolution. Et avant que cela ne se traduise par les élaborations politico-religieuses mentionnées dans le chapitre précédent – contre les conférences du Caire et de Pékin – cela prend forme de façon assez prosaïque dès le début des années 1990. Les amalgames sont faits entre l’homosexualité (la première marche des fiertés est organisée en juin 1991), la maladie (les premières campagnes de prévention du VIH ont commencé), et la pornographie. « Notre société est en train d’être bombardée par des messages pornographiques déformants, qui ont pour objectif de réduire le sexe à une stricte activité de plaisir, de réduire la femme à un objet de luxure, tout cela portant atteinte au pilier de la société, la famille », déclare le ministre de l’Éducation Humberto Belli, en août 199110. Le même journal qui retranscrit ces propos évoque « une épidémie du porno », à laquelle prendraient part aussi les sandinistes, « alors que sous la dictature ortéguiste, la moindre mini-jupe relevait du porno11 ».
8Quant aux féministes, elles sont tantôt associées au sandinisme et à ses effets de décadence morale, tantôt reconnues pour avoir pu se dissocier de l’organisation politico-militaire, et pour être ainsi en mesure de tenir une parole indépendante sur les droits des femmes. La presse écrite se fait d’ailleurs l’écho des diverses rencontres qu’elles organisent et des alertes ponctuelles auxquelles elles continuent de procéder au sujet des violences sexistes. Mais leur lecture sur la prostitution, la pornographie et la violence sexuelle ne retient nullement la spécificité de chaque dimension. Ces dynamiques seront particulièrement visibles lors de la préparation parlementaire de la loi de réforme du Code pénal, la loi 150, visant à mieux sanctionner les crimes sexuels, puis lors des débats entre les députés de l’Assemblée nationale.
Une proposition de loi issue de l’espace entrepreneurial de la cause des femmes
L’initiative du Centre des droits constitutionnels
9Dans la foulée de l’échec électoral sandiniste, une ONG est fondée par la juriste féministe Milú Vargas et par son équipe d’assesseures législatives de l’Assemblée nationale : le Centre des droits constitutionnels (Centro de Derechos Constitucionales – CDC). Celui-ci affiche alors cinq axes de travail : femmes, pouvoir local et central, autonomie et municipalité, défense de la Constitution et droit du travail12. En raison du poids de Milú Vargas dans nombre d’initiatives centrées sur les droits « spécifiques » des femmes durant les années 1980, au premier rang desquelles la relecture de la Constitution durant les Cabildos, et les réflexions autour du viol, le CDC devient rapidement le lieu de référence sur le sujet, cela dès l’essai d’instauration démocratique.
10Au moins deux expériences du CDC vont être marquantes, concernant l’imposition de la question des violences intrafamiliales et sexuelles dans le débat public.
11D’abord, un programme de « défenseuses populaires » va mettre en lien de très nombreuses femmes formées aux fondamentaux du droit selon les méthodes de l’éducation populaire13. Reproduisant par certains aspects les ressorts de la croisade d’alphabétisation du début des années 1980, l’objectif est que l’enseignée devienne enseignante à son tour, et que chacune finisse par être une référente en matière des droits des femmes dans les communautés urbaines et rurales. Instrument de socialisation au langage des droits, de même que d’invitation à participer aux collectifs ou aux associations qui se créent dès 1990 et de consolidation de sociabilités féminines déjà nouées par tout type d’échange, l’École de formation juridique des femmes (EFJF) contribue à donner une assise et une capacité de mobilisation solides au RFCV, à partir de 1994. En effet, nombre de ses élèves vont aussi devenir une collectivité de référence régulièrement mobilisée par les antennes locales du RFCV pour nourrir en nombre les premières manifestations publiques de ce réseau.
12Alors que ces formations commencent, Milú Vargas et son équipe du CDC relancent l’initiative législative visant à moderniser le droit pénal concernant la sanction des violences sexuelles, dans le prolongement des réflexions lancées lors du Congrès « Femmes et Législation ». Les pouvoirs exécutif et parlementaire paraissent être ouverts à une telle démarche. Violeta Chamorro se prononce, elle, en faveur d’une réponse urgente face à ce qui est perçu comme une vague de violences sexuelles dans le pays. En outre, s’élabore une « bancada morada » – littéralement « les bancs mauves » – c’est-à-dire une alliance entre certaines parlementaires, par-delà leur appartenance partisane. L’expression, utilisée par certaines députées, signifie à la fois le sentiment d’appartenir à un groupe de femmes trans-partidaire, prêt à prolonger la défense « des droits spécifiques des femmes », mais aussi une déclinaison féminine de la réconciliation, alors essentiellement façonnée par les chefs politico-militaires, les curés, les hommes ordinaires.
13« La Commission des femmes, de la jeunesse, de l’enfance et de la famille est devenue permanente grâce au pluralisme politique du mandat de Doña Violeta. S’y sont retrouvées des femmes qui s’étaient affrontées durant la guerre, si l’on pense en particulier à Leticia Herrera [vice-présidente de la Commission] Commandante de la révolution sandiniste, et moi, qui faisais partie du directoire de la Contra [la seule femme sur 7 membres]14 », indique Azucena Ferrey, cadre politique de la contre-révolution. Patricia Orozco, participante d’alors à plusieurs nouveaux espaces féministes de mobilisation, interprète cela comme un effet « de réconciliation entre femmes » à l’appui de ces initiatives de loi relayées et promues par d’anciennes ennemies de guerre. « C’est comme si ce sujet, les violences contre les femmes, que nous ne définissions pas comme on le fait aujourd’hui, renvoyait d’une façon ou d’une autre à des expériences que nous avions toutes vécues15. » Reste qu’Azucena Ferrey se souvient aussi de clivages pérennes entre les 11 députées sandinistes et les cinq députées de l’UNO, particulièrement au sujet de la légalisation de l’avortement16. Au-delà de la bancada morada, la « Commission Femme, Jeunesse, Enfance et Famille » a prolongé ne serait-ce que par son intitulé et ses prérogatives, l’indéfectible association traditionnelle déjà en place dans les années 1980 entre les femmes, l’institution familiale et la prise en charge de l’enfance17.
14Toutefois, la réforme du Code pénal continue d’être un objectif. En effet l’équipe de juristes du CDC propose alors une réforme dont se saisissent 18 députés, 13 du FSLN, 5 de la UNO. 14 de ces 18 parlementaires sont des femmes, sur les 16 sièges qu’elles occupent au total au parlement18. Milú Vargas, simultanément députée suppléante et directrice du CDC, est l’intermédiaire qui permet d’accélérer le processus d’entrée de la proposition dans l’arène législative. Les députées FSLN, unanimement signataires de la proposition, sont ses alliées principales. Selon la procédure, la proposition est dans un premier temps examinée par la « Commission sur la Femme, la Jeunesse, l’Enfance et la Famille19 », puis par la « Commission de Justice20 » qui rendent leur texte révisé afin qu’il soit soumis aux débats en Assemblée plénière.
15Le texte va subir de nombreuses modifications, dans un premier temps dans les commissions, dans un second temps lors des débats en plénière. La « loi 150 de réforme du code pénal » issue d’une proposition pensée dans le cadre de la lutte pour l’égalité juridique entre les femmes et les hommes, finit par agréger un ensemble de points de vue moins guidés par le droit et les droits individuels, que façonnés par la mission de sanctionner les déviances sexuelles vis-à-vis d’un ordre sexuel redéfini à cette occasion, par certains députés, en fonction de la morale religieuse.
Une proposition législative héritée du congrès « Femmes et législation » de 1988
16L’ambition de l’équipe du CDC est de moderniser le Code pénal, en commençant par les crimes et délits sexuels, selon une série de modifications fondatrices qui rompent avec des dispositions directement issues des droits canonique et romain. Le code doit être réformé de sorte que l’on reconnaisse que les victimes et les auteurs peuvent être des deux sexes et de tout âge. Il doit gagner en précision et en amplitude définitionnelle pour ce qui concerne les agressions sexuelles et le viol (ce dernier ne pouvant être réduit à la pénétration vaginale par le pénis). Les atteintes sexuelles, quelles que soient leur gradation pénale, ne peuvent signifier autre chose que l’atteinte à l’intégrité physique psychique et sexuelle des victimes (et non par extension une atteinte contre le lignage masculin et son support, la fonction procréative des femmes). L’avortement doit être dépénalisé pour ce qui concerne son accès en raison d’une grossesse faisant suite à un viol. La réforme doit pouvoir définir des circonstances aggravantes selon la relation existant ou ayant existé entre l’agresseur et la victime. L’octroi du pardon et la proposition de mariage ne sauraient faire annuler une procédure pour délit ou crime sexuel. Ce dernier point relatif à l’annulation du pardon fait entrer le viol dans la catégorie de « délit public » pour reprendre le lexique juridique nicaraguayen, en ce qu’il n’est plus susceptible de relever d’arrangements et de négociations privés. Le projet de pénaliser le viol conjugal, partie prenante des réflexions lancées lors du congrès « Femmes et législation », est toutefois absent de la proposition du CDC. En revanche des circonstances aggravantes et des peines d’incarcération plus longues sont prévues dans l’hypothèse où l’auteur du viol et la victime ont été liés par le passé par une relation conjugale de fait ou matrimoniale. De même, la mission de moderniser le code est totalement associée, du moins aux yeux des juristes du CDC et des parlementaires qui souscrivent à leur projet, à la suppression de toute discrimination entre les sexes et à la dépénalisation de l’homosexualité. Éliminer les différences entre catégories de femmes (« publiques, vierges, mariées, non mariées, de bonne ou mauvaise réputation, etc. », articles 196, 197, 198 se référant au rapt) s’inscrit dans la même démarche antidiscriminatoire qu’abroger l’article 205 portant sur la sodomie. Assimilée à la sodomie, l’homosexualité est définie dans cet article comme « le concubinage entre des personnes de même sexe ou contre-nature ». Elle est d’autant plus sévèrement sanctionnée qu’elle est pratiquée « de manière scandaleuse », et qu’elle « porte atteinte à la pudeur et la moralité publique21 ». L’hypothèse d’une abrogation de cet article va cristalliser tout un pan des débats en séance plénière.
Travail féministe de modernisation-sécularisation du droit versus préservation de l’ordre patriarcal
Les commissions préparatoires
17Une première altération du texte intervient dans les commissions. À l’issue des réunions, ont certes été conservées les dispositions visant à éliminer les discriminations de sexe (par exemple imposant des catégories de femmes), mais ont été aussi éliminées de l’exposé des motifs les mentions faites à l’égalité, à la liberté sexuelle et aux droits reproductifs. Lorsqu’elle avait présenté la proposition de loi devant l’Assemblée réunie, Leticia Herrera (FSLN) avait repris l’argumentaire de Milú Vargas quelques années plus tôt et avait affirmé :
« La législation pénale nicaraguayenne est patriarcale, il y apparaît que la femme est une propriété privée, elle n’y est pas protégée dans son intégrité de personne mais comme le potentiel récipiendaire d’enfants qu’elle pourra fournir à l’homme […] Il s’agit d’opérer une réforme profonde du crime de viol […] C’est une agression contre les mineurs et contre l’autodétermination de toute personne libre, à même de pouvoir décider de sa sexualité et de disposer de son corps22. »
18Autant de mentions concernant la liberté sexuelle, progressivement effacées du travail en commissions. Car la proposition de circonstances aggravantes lorsque le viol a été commis par un agresseur déjà connu de la victime en raison d’un précédent mariage ou d’une précédente union de fait est abandonnée. Un nouveau délit est introduit pour toute relation sexuelle impliquant un mineur âgé de plus de 14 ans et de moins de 18 ans et un agresseur qui aurait autorité sur ce dernier. Ce même article implique de baisser d’une année l’âge du consentement légal par rapport à ce que prévoyaient les juristes du CDC. Il introduit aussi le chantage et le harcèlement sexuels définis comme la « tentative avortée d’une séduction illégitime », nouvelle figure pour le moins floue. Alors qu’il devait être abandonné, le délit de stupre est maintenu, et avec cette catégorie la possibilité de demander et d’octroyer le pardon en vue du mariage. Ainsi, s’ils ne sont plus légitimes pour la levée des poursuites judiciaires à l’encontre des violeurs, pardon et mariage pourraient avoir lieu à la suite d’une plainte pour « estupro », passible de trois à cinq années de prison et défini comme un « accès charnel, moyennant duperie (engaño) sur une personne dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans23 ». La vocation matrimoniale de la sexualité même imposée revient par cet article, quand elle avait été supprimée sous la plume des juristes du CDC. Ensuite, les commissions reviennent sur la proposition d’abroger l’article 205 « sodomie ». Pour les membres de la Commission de justice : « Sans pénaliser les relations entre personnes de même sexe, nous voulons limiter le passage de l’idée d’une anomalie de ces comportements à celle de leur normalité sociale24. » Le contenu juridique de ce nouvel article est autrement plus sévère que le précédent : non seulement sont susceptibles de poursuites les personnes homosexuelles mais aussi les participant·e·s à des activités publiques défenseuses de leurs droits. Enfin, la proposition de loi est introduite en Assemblée plénière sans que le projet de dépénaliser l’avortement en cas de grossesse consécutive à un viol n’ait été conservé. La loi 150 prévoirait même que le criminel et père de l’enfant à naître ait pour obligation de s’acquitter d’une pension alimentaire, chose qui devait être initialement retirée de la proposition. Le père, reconnu comme tel, devrait en somme assumer ses obligations parentales, quand les juristes du CDC prévoyaient plutôt de déchoir les pères délinquants sexuels de toute autorité parentale.
19Ainsi, la loi 150, issue des travaux préparatoires des commissions, n’autorise plus que les charges de viols soient levées suite au pardon de la victime ou suite à son mariage avec le mis en cause. Mais elle recentre le fondement patriarcal du droit autour d’un objectif principal, la protection des enfants. Ces derniers sont d’autant plus réifiés que la catégorie qu’ils et elles forment est présentée comme asexuée.
Les débats en séance plénière et l’approbation de la loi 150
20Successivement examinés, les articles discutés au cours des 22 et 23 mai 1992 mobilisent les prises de parole d’une quarantaine de député·e·s sur les 92 que compte le parlement. Pour l’article 195 portant précisément sur la définition du viol, près des deux tiers des parlementaires ont pris part au vote. C’est l’article sur la sodomie qui a provoqué le plus de discussions et le plus de participations au scrutin (85 votants sur 91, dont une seule abstention). Si, pour cet article-là, le clivage UNO/FSLN est tout à fait clair (43 votes de l’UNO pour la pénalisation, 41 votes FSLN contre), tel ne fut pas le cas pour l’ensemble de la loi, tant au regard des votes qu’au regard de la teneur des interventions article par article. De la même manière, si les femmes députées investissent un temps de parole plus important par rapport à celui des hommes, la relecture des débats ne permet pas de parler de « bancada morada » unanime et cohésive. Seule Leticia Herrera (FSLN), l’une des intervenantes les plus présentes, paraît rester en tout point fidèle à la proposition avancée par les juristes du CDC. Elle propose quasi systématiquement de revoir les modifications proposées par les travaux en commission. Toutefois, elle ne rappelle pas, pas plus que ses collègues, que le texte initial du CDC prévoyait de légaliser l’avortement pour les grossesses consécutives à des viols. Ce sujet est absent des discussions. Par contre, est régulièrement mentionné, au cours des débats, l’avortement provoqué par le viol comme relevant d’une circonstance aggravante. Constituerait de même une circonstance aggravante tout handicap ou toute malformation du nouveau-né considéré comme une conséquence du viol25. C’est la mort de l’enfant à naître ou l’atteinte contre lui qui, là encore, recentre la question des violences sexuelles comme affectant en premier lieu l’enfance.
21À distance de l’exposé des motifs développé par Leticia Herrera en 1991, articulé autour de la protection de la liberté sexuelle, plusieurs députés déplacent ce centre de gravité en invoquant l’enfance, la famille et la société comme motifs principaux de protection par le code. C’est l’appel à la vigilance devant « les chiffres alarmants en matière de criminalité et de délit sexuel » du député Zúniga (UNO)26 et d’autres de ses collègues qui invoquent l’alerte et la panique sans revenir sur le sexe des victimes. C’est l’appel à « réformer dans le but de protéger l’intégrité physique et morale et même la vie des enfants », lancé par la parlementaire Carmen Larios (UNO)27. C’est la proclamation, par la députée Marcia Quezada (FSLN)28, du « devoir des représentants de protéger et de défendre les droits de la famille », d’autant qu’ils « sont inscrits dans la Constitution », et que « [les parlementaires] sont aussi des parents ». Les débats sont recentrés sur la famille et l’enfance, mais nulle mention n’est désormais faite à l’écrasante proportion statistique des filles et des femmes parmi les victimes de violences sexuelles, pas plus qu’à l’écrasante proportion statistique des hommes parmi les délinquants sexuels. Plus encore, les réformes des articles 195 à 199 ainsi que l’article 204 (celles portant sur les définitions du viol, des agressions ou « abus » sexuels, du harcèlement, du « stupre »), sont le lieu de plusieurs prises de parole de députés hommes, exprimant la crainte d’une appréhension trop large de ce que l’on entend par violences sexuelles, révélant ainsi la peur d’une pénalisation de comportements masculins jugés par eux sinon toujours acceptables, du moins « pardonnables ».
22Les points d’achoppement sur la définition du viol contenue dans l’article 195 ne concernent guère le maintien ou non des anciennes dispositions. Aucun ne s’oppose par exemple à ce que désormais les femmes victimes ne soient plus distinguées en fonction de leur « vertu ». En revanche, plusieurs interventions révèlent la difficulté à considérer comme relevant du viol des actes sexuels non consentis autres que celui de la pénétration vaginale par le pénis. Toujours au sujet de l’article 195, alors que les juristes du CDC avaient prévu des circonstances aggravantes en cas d’union matrimoniale ou d’union de fait ayant existé entre l’auteur du viol et la victime, cette disposition, certes n’équivalant pas à la reconnaissance du viol conjugal, a totalement disparu des travaux en commissions. C’est Leticia Herrera qui réintroduit au fil des débats cette précision, et plusieurs députées sandinistes et de l’UNO argumentent en faveur de son maintien dans la loi, en insistant sur le fait que ce sont précisément dans ces circonstances que les violences contre les femmes s’avèrent les plus traumatisantes et les plus graves. La réintroduction de ces circonstances aggravantes dans la loi 150 est approuvée par 48 voix contre 15. Ce moment préfigure le processus de qualification et de dénonciation des féminicides conjugaux qui commence à se faire jour à la fin des années 2000, soit 20 ans après. Elles correspondent aussi aux premières formulations de la lutte féministe contre le viol et la maltraitance à distance de l’AMNLAE.
23Les articles 196 et 197 ensuite débattus, attestent à nouveau d’une résistance de la part de nombreux députés à rapporter à la violence sexuelle autant d’actes qui se distingueraient selon eux du viol en ce que le consentement de la victime a été extorqué sous l’effet d’une duperie ou d’une « séduction illégitime ». Le maintien du stupre dans la loi (article 196), alors que l’équipe du CDC prévoyait de retirer cette figure du droit pénal nicaraguayen, est l’une des illustrations de cette possible « correctionnalisation du viol » voire de son annulation par le pardon de la victime. Le texte final établit en effet que « commet le stupre celui qui a un accès charnel au moyen de la duperie, avec une autre personne dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans ou avec une personne au moins âgée de 16 ans qui n’aurait pas eu au préalable de rapports sexuels29 ». La notion centrale, « duperie » (engaño) est tout droit issue de l’ancien Code pénal où était fondamental le statut conjugal des victimes et leur état ou non de virginité. Celui qui « dupe » est en effet celui qui fait une promesse de mariage à une personne considérée vierge par son âge ou qui n’a jamais eu « d’accès charnel ». D’où la possibilité d’annuler les poursuites s’il y a pardon ou s’il y a mariage, chose que Leticia Herrera, seule à se prononcer ainsi, estime devoir être retirée des dispositions. Or, par 49 voix contre trois, les députés s’opposent à cette suppression. Selon Danilo Aguirre (FSLN), « le délit de stupre renvoie à la relation entre les adolescents qui vont d’une manière ou d’une autre contribuer à la procréation de l’humanité30 ». Et d’ajouter, ce qui clôt le débat et conduit au vote « Dans le viol, la sphère [atteinte] c’est la société, alors que dans le stupre, c’est la famille, et la famille a le droit de décider s’ils se marient ou non31. »
24Ainsi, la façon dont la « loi 150 de réforme du code pénal », initialement pensée par les juristes du CDC comme le moyen de publiciser et de sanctionner les violences sexuelles, devient au fil de certains amendements, le lieu d’une série de dérogations à la qualification des violences elles-mêmes, est tout à fait éloquente. De la même manière, si le « harcèlement – acoso » et le « chantage – chantaje » sexuels sont pour la première fois qualifiés dans le droit nicaraguayen sous la catégorie générale de « séduction illégitime – seducción ilegítima » (article 197), certains députés semblent éprouver bien des difficultés à circonscrire ce que ces actes recouvrent. « Commet le délit de séduction illégitime celui qui a un accès charnel avec une personne âgée de plus de 14 ans et de moins de 18 ans et qui serait dans une relation d’autorité ou de dépendance, de confiance ou familiale […] Cela est passible d’une peine allant de deux à quatre ans de prison. » Alors que le stupre prévoit le consentement extorqué par la duperie, la séduction illégitime implique que la victime « cède32 » à un homme en situation d’autorité sur elle, sans que cela ne constitue un viol. Leticia Herrera interpelle ses collègues sur le fait que cette figure va ouvrir une autre voie à la correctionnalisation du viol33. Hernaldo Zúniga (UNO) et Danilo Aguirre (FSLN), chacun interpelé sur la manière de définir le harcèlement et le chantage sexuels, s’expriment contre tout projet de précisions. « Il suffit de prendre le dictionnaire, tant celui de la langue que le juridique », répond le premier34. « Harceler n’est pas la même chose que persévérer », dit le second35.
25La difficulté qu’éprouvent certains parlementaires à délimiter ce qui relève des violences sexuelles, des délits sexuels, de l’atteinte à l’ordre moral, et du contrôle des femmes, est illustrée par le député William Frech (UNO) au sujet de l’adultère : « Je suis surpris que le délit d’adultère n’ait pas été touché, avec une peine plus sévère, alors que cela affecte la morale publique et la famille comme base de la société. […] [Je voudrais que] l’on considère aussi comme délit quand une femme maintient une union de fait stable en dehors [de son couple]36. » Contestée encore une fois par Leticia Herrera, en ce que cette demande n’a rien à voir avec les débats portant sur « les délits sexuels », William Frech ne trouve pas de soutien et son amendement n’est pas soumis au vote37. Mais cette demande révèle, au-delà de sa singularité, l’économie générale des débats lors desquels nombre de parlementaires tantôt inscrivent sur une même continuité l’atteinte à la famille, aux maris et aux individus, tantôt construisent une hiérarchie entre l’atteinte à la famille et celle à l’égard de ses membres. Les débats montrent à de nombreuses occasions combien l’on s’est éloigné de l’intérêt de préserver l’intégrité physique, psychique, sexuelle des personnes et combien la libre détermination des femmes reste sujette à débats.
26Enfin, la raison patriarcale du droit, aux dépens de sa modernisation par le respect du consentement individuel, devient manifeste quand surgissent les débats sur la paternité potentielle du violeur. L’article 208 soumis à discussions dispose que « les auteurs des délits de viol, stupre, et séduction illégitime sont considérés comme les pères de l’enfant à naître de la femme offensée, pour la succession et les pensions alimentaires, à la condition que la femme en fasse la demande et que la naissance intervienne après 180 jours et avant les 300 jours de la date de perpétration du délit38 ». Le maintien de cet article issu de l’ancien code – alors que le CDC prévoyait de l’abroger – corrobore le refus de dépénaliser l’avortement pour une grossesse consécutive à un viol.
27Plusieurs propositions tentant de dévoyer le propos de certains articles vers celui des délits sexuels jugés « contre-nature », introduisent l’homosexualité dans les débats, dès la discussion de l’article sur « les abus malhonnêtes » (article 201) et avant celle concernant « la sodomie » (article 205). Le premier des intervenants, par ailleurs particulièrement présent sur ce thème tout au long des discussions, est Moisés Hassan39. Bien que l’article 201, qui permet de distinguer l’agression sexuelle du viol soit rapidement voté, le député demande à ce qu’on identifie une pénétration « contre-nature ». Il insiste plus loin, lorsque l’Assemblée examine les délits relatifs à la prostitution, à la traite et au proxénétisme, sur le fait que « la traite contre-nature doit être une circonstance aggravante, c’est-à-dire lorsqu’on force des garçons à devenir prostitués pour hommes ou des filles à devenir prostituées pour femmes40 ». Si les articles concernant la prostitution, le proxénétisme et la traite ne sont guère débattus et sont votés à l’unanimité, Luis Sánchez emboîte le pas de Moisés Hassan sur l’homosexualité : « Il faut augmenter de dix ans la peine liée au délit de traite lorsqu’on promeut la prostitution entre personnes du même sexe41. » Armando Zambrano (UNO) poursuit : « Ici ce que l’on essaie d’observer, c’est la promotion des actes sexuels qui perturbent la morale, et l’ordre que nous, comme citoyens, nous devons établir. Précisément c’est pour cela qu’apparaissent ces nouvelles lois, parce qu’il y a eu trop de liberté, trop de liberté dans la perversion […] Comme chrétien de ce pays je soutiens l’amendement de Moisés Hassan42. »
28La loi 201 sur la prostitution reste conforme à sa rédaction initiale, c’est-à-dire sans discrimination faite à l’égard de l’homosexualité. Mais les 43 députés ayant voté en faveur de l’article 205, celui portant précisément sur la « sodomie », face au 41 (du FSLN) ayant voté contre, investissent les débats comme l’occasion d’une réforme des mœurs. Les députés de l’UNO mettent en avant les bienfaits de ce nouvel article présenté comme indifférent à la vie privée des personnes, mais intransigeant devant la « promotion, la propagande et la pratique scandaleuse des rapports entre personnes de même sexe43 », en somme devant l’expression publique de l’homosexualité. La panique morale et la rhétorique de la protection de l’enfance, la régulation du respect des « coutumes et de la morale de la société44 » conduisent les représentants des bancs de la UNO à mettre en équivalence les agressions sexuelles, le viol et le fait d’être (publiquement) homosexuel.
29Les voix qui s’élèvent contre de telles affirmations, telles celles d’Omar Cabezas (FSLN), mobilisent plutôt le langage des droits humains, de la liberté d’expression et du développement :
« Dans les pays hautement développés, dans les pays démocratiques, les gays et les lesbiennes ont leur travail, leurs associations légales et publiques, leurs manifestations. Ils sont rejoints par des leaders culturels et politiques qui ne sont pas gay, mais qui sont d’accord pour que chacun revendique ses droits45. »
30L’un de ses collègues fustige « l’obscurantisme46 » que manifestent les pro-pénalisation. Points de vue auxquels Moisés Hassan répond en affirmant :
« Il est triste, voire tragicomique que les pays du monde sous-développé copient seulement les choses qui sont les symptômes de la décomposition des pays développés […] l’indistinction entre les femmes et les hommes a été à toutes les étapes de l’histoire de l’humanité le symptôme de la phase finale du déclin des civilisations47. »
31Le clivage est net entre les députés du FSLN, opposés à l’approbation de l’article, et ceux de l’UNO favorables. Mais les arguments employés par les sandinistes stigmatisent le plus souvent les homosexuels, même quand il s’agit de défendre leur droit à l’égalité devant la loi. Les arguments mobilisés pour refuser toute discrimination homophobe s’appuient sur des exemples négatifs du type « la prostitution forcée homosexuelle et hétérosexuelle méritent les mêmes sanctions ; le scandale sexuel qu’il soit hétéro ou homosexuel mérite des peines sévères ; chacune de ces infractions ont une influence également néfaste pour l’enfance, etc. ». En dépit de leur vote unanime contre la pénalisation de l’homosexualité, les députés FSLN ont, sauf exception, contribué à nourrir l’argument de la déviance sexuelle, argument au filtre duquel les députés de l’UNO ont voté l’article 205. Et argument au filtre duquel les réformes n’ont cessé finalement d’être envisagées tout au long des débats parlementaires, cela, sauf exceptions, depuis tous les bancs de l’Assemblée.
Les conséquences juridico-politiques des réformes
32Le vote de l’article 205 est un puissant révélateur à la fois de la convergence initiale de différentes sensibilités politiques pour les réformes, puis du détournement de ces dernières vers un tout autre objectif que celui qui avait initialement guidé leur rédaction : sont sanctionnées aux termes de l’ensemble des dispositions, des violences certes à caractère sexuel, mais avant tout qualifiées comme relevant de l’atteinte à l’ordre public en ce qu’elles sont une infraction aux bonnes mœurs et à la décence publique.
33Un second constat a trait à la place que tiennent ces réformes à ce moment de reconfiguration des enjeux de genre dans la société nicaraguayenne et de recomposition des acteurs et actrices qui les façonnent. L’année 1992 marque une première étape de repositionnement des élites sandinistes et contre-révolutionnaires qui vont peser, depuis la société civile, sur les thèmes liés à la question des droits des femmes, sur celle de la famille ou de la morale sexuelle. Si les députés de l’UNO sont unanimes sur la pertinence de l’article 205, ils ne sont aucunement soutenus par des organisations constituées et orientées vers la contestation des idées féministes qui ont présidé la proposition de loi. Les groupes travaillant en accord avec les Églises et tentant d’influencer les parlementaires se créeront plus tard, à partir de la mandature présidentielle d’Arnoldo Alemán en 1997 autour du rejet de l’avortement puis de « l’idéologie de genre ». La presse retransmet toutefois les positions de l’église catholique, en la personne de Miguel Obando Y Bravo, archevêque de Managua et président de la Conférence épiscopale. « Son éminence a “bénit l’article 205” lors de son homélie du 21 juin 199248. » L’archevêque se réfère alors « aux documents de la Congrégation pour la doctrine de la Foi », présidée par le Cardinal et futur pape Joseph Ratzinger (Benoît XVI), selon lesquels l’homosexualité relève « d’actes de désordre » qui ne peuvent en aucune manière recevoir « notre » approbation. La ligne éditoriale de La Prensa paraît être d’ailleurs plus conservatrice que l’opinion du ministre de la Présidence, Antonio Lacayo, pour qui « l’article 205 est anachronique49 ». Nombre d’articles d’opinion que La Prensa publie sont signés d’auteurs qui trouvent légitimes le vote des parlementaires de l’UNO, en ce qu’en ces temps d’installation inédite de mécanismes démocratiques, il refléterait l’avis général de la population : « les Nicaraguayens ont toujours rejeté les pratiques homosexuelles, que cela soit par religiosité, par idiosyncrasie ou par atavisme50 ».
34Un an avant ces débats, dès 1991, lors de la première marche des fiertés gay et lesbiennes, s’affirment sur la scène publique de nouveaux collectifs tels que Shomos51, Nosotras, CEPRESI (Collectif d’éducation populaire pour prévenir le SIDA). Ceux-ci, mais aussi des organisations de défense des droits humains telles que le CENIDH (Centre nicaraguayen des droits humains) se saisissent du langage des droits et s’appuient sur la Constitution de 1987 pour fustiger l’article 205 en ce qu’il viole l’intégrité personnelle des citoyens nicaraguayens homosexuels. Ils et elles donnent une publicité internationale à leur bataille pour le veto présidentiel52 et sont soutenus par la presse nicaraguayenne issue du sandinisme ou pro-sandiniste. Une tribune d’El Nuevo Diario affirme que « le 205 » mérite un veto et fait un appel auprès de la « présidente de la transition » : « Il faut que les pays apprennent à vivre avec leurs minorités et à ne pas les combattre […] Cela fait aussi partie de la réconciliation, n’est-ce pas Doña Violeta53 ? » Nombreux sont les titres de ce quotidien ou de Barricada, qui relaient les mobilisations : « Culture catholique d’inquisition dans l’article 20554 », « Persécution des homosexuels55 ». Les feuillets de La Prensa relaient les menaces d’« outing », prononcées à l’égard de parlementaires ayant voté la pénalisation56. Amnesty International diffuse l’information57. Dans la presse, on lit la crainte de la prise du pouvoir sur ces questions « par une bourgeoisie néo-somoziste58 ». À l’inverse, on donne la parole à des homosexuels ayant voté pour l’UNO. « Ils ne s’attendaient pas à cela de la part de doña Violeta59 », disent-ils. Barricada relaie la préoccupation des journalistes et des avocats qui ne seraient plus en droit de diffuser des informations relatives à l’homosexualité ou de défendre le droit à la préférence sexuelle dans leur travail. Là encore, l’atteinte aux droits humains et à la démocratie, premiers inscrits dans la Constitution en vigueur, la seconde, objet de construction depuis le tournant des années 1980, constituent le socle des argumentaires60.
35Mais malgré les appels au veto, Doña Violeta promulgue discrètement la loi en juillet 1992. Le CDC présente alors devant la Cour suprême de justice, comme l’y autorise la loi, un recours pour inconstitutionnalité, signé par 30 juristes et militant·e·s de la cause gay et lesbienne. Ce n’est qu’un an et demi après cette démarche que la Cour suprême rejette le recours au motif que celui-ci « n’a pas de lien juridique » avec la loi votée61. Les motifs de la violation de certains articles de la Constitution sont donc officiellement déniés en bloc par cinq des sept membres62 de la Cour, tous et toutes fraîchement nommé·e·s. On lira plus tard dans le bulletin judiciaire de la Cour en date de 1994 la justification suivante : « Autoriser la sodomie et sa liberté serait une atteinte légale à l’augmentation de la population nicaraguayenne, un retour en arrière aux vues de son évolution politique, économique et sociale63. »
36Le supposé « retour en arrière » en raison de « l’atteinte légale à l’augmentation de la population » n’a jamais été un argument des députés de la UNO. Sans doute laisse-t-il voir le parachèvement de cet ensemble d’arguments autour de l’article 205 : plus encore que le motif d’une répression de la délinquance sexuelle, la loi doit être le lieu d’une refonte de l’ordre moral et social par un rappel à la norme hétérosexuelle. Dans ce cadre, on remarque le recours au langage des droits et au langage démocratique y compris du côté de ceux qui, avec Moisés Hassan, veulent continuer de pénaliser l’homosexualité tout en protégeant supposément le « libre choix sexuel ». Cet appel paraît être tout autant le signe d’un rejet du régime révolutionnaire sandiniste et de son emprise sur la vie privée des personnes, que celui d’un essai de contrôle des nouveaux termes de la distinction entre le privé et le public.
37Alors que « la liberté sexuelle comprend non seulement le droit d’être protégé d’une immixtion étatique dans la chambre à coucher, mais aussi le droit d’être accepté en tant que tel dans une société ouverte », c’est-à-dire « non seulement le droit d’être caché des regards, mais aussi celui de ne plus se cacher64 », l’article 205 contre « la propagande de l’homosexualité », la prohibe en la renvoyant au privé a-politique, au prétexte du respect des choix intimes.
Les peines élevées et « la fin du piropo »
38Les peines envisagées et votées sont l’objet de critiques farouches.
39Les premiers commentaires publiés dans la presse font état d’une crainte de l’inapplicabilité de la règle juridique en ce que les sanctions prévues excèdent considérablement les peines jusque-là en vigueur. Si les parlementaires ont détourné la loi 150 de son objectif et de ses qualifications initialement prévues par le CDC, ils ont néanmoins entériné les peines prévues par la proposition législative. En cas de viol, les sanctions sont plus sévères : douze à vingt ans d’incarcération, de 15 à 25 ans si l’on constate des circonstances aggravantes. Pour le proxénétisme et la traite, les peines maximales sont doublées (de trois à six ans). S’agissant du rapt et de la corruption sexuelle de mineur, on passe respectivement de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de dix mois à huit ans d’emprisonnement, jusqu’à dix ans si la victime a moins de 15 ans. Pour les « abus malhonnêtes » (l’équivalent de l’agression sexuelle), on passe de quatre ans à six ans, jusqu’à 12 en cas de circonstances aggravantes. La « panique morale » ne s’est pas dessinée de la même façon selon les affiliations partisanes, mais elle s’est communément traduite par le recours à des peines beaucoup plus élevées. Le risque d’un assassinat de la victime de viol et de la disparition criminelle de son corps, pour effacer toute trace du crime et ne pas encourir de peine aussi élevée, fait partie des arguments de certains détracteurs de la loi. Ce point est maintes fois, et sous différentes formes, repris dans la presse. « La plus dure des réformes de toute l’Amérique Latine », « De très fortes peines pour les violeurs », « Fin du pardon pour les violeurs », « Peine minimale de 15 ans et pas d’accord extrajudiciaires », figurent parmi les titres à la une des principaux quotidiens du pays65.
40Sous la plume de certains journalistes, apparaît la crainte des fausses accusations des femmes à l’encontre des hommes, et la peur, sinon de l’exécution de la peine, du moins du report symbolique de sa gravité sur la réputation du dénoncé, supposé innocent en ce qu’il serait en réalité « libertin ». L’objection à la dureté des peines est plus précise quand, par exemple, Barricada titre : « La fin du piropo66 avec la réforme du code pénal ? » L’un des sous-titres indique : « Libertins, attention à vous » : « Le caractère strict de la nouvelle législation pourrait inquiéter une partie de la population qui n’est pas nécessairement composée de potentiels délinquants sexuels, mais qui oui, traite le sexe opposé de manière un brin libertine67 », lit-on dans les mêmes colonnes. Marcio Vargas, auteur de l’article, développe : « Arriverons-nous à cette extrémité où le piropo, cet élan amoureux et romantique si typique des rues nicaraguayennes, va disparaître ? »
41La plupart de ces articles de presse présentent la loi 150 comme un mal liberticide (pour les hommes) mais nécessaire, même si l’on doute de son applicabilité, cela tant en raison du caractère rudimentaire de l’appareil judiciaire nicaraguayen que de la mauvaise qualité du texte lui-même. La présidente Violeta Chamorro, dont on attend le veto partiel ou intégral, envoie pour sa part une lettre à l’Assemblée nationale, en date du 12 juillet 1992. Elle approuve la loi et ne fait aucun commentaire sur la pénalisation de l’homosexualité. Mais ses avis sur la fin de l’octroi possible du pardon comme sur la paternité du violeur-géniteur confortent l’inspiration patriarcale-religieuse de la réforme. D’un côté, elle exprime sa crainte que « la fin du caractère privé de l’action pénale pour ce qui concerne le viol ne vienne exposer toute personne adulte au scandale, en l’absence d’un crime ». De l’autre, elle s’interroge sur la pertinence de reconnaitre la paternité du violeur-géniteur, non au regard de l’autonomie des femmes mais aux yeux de la dignité du mari éventuel de la victime et père de la famille légitime68.
42De nombreux témoins ou éditorialistes soulignent par ailleurs les conséquences de cette piètre rédaction législative, en montrant que ce qui porte préjudice aux droits du justiciable ne peut garantir les droits des plaignant·e·s. Comment qualifier un viol dès lors que sa définition n’est pas suffisamment précise, en particulier pour ce qui a trait à la pénétration (« l’accès charnel ») ? Voilà qui peut effectivement entraîner tout autant la disqualification des viols aux dépens des victimes que leur qualification erronée aux dépens des agresseurs.
43Il est enfin un dernier type de médiatisation du texte, cette fois de la part de féministes et de juristes alliés du CDC, qui met l’accent sur la manière dont la loi 150 permet des avancées partielles sur l’incrimination des violences sexuelles. Mais ces commentateurs69 fustigent aussi la façon dont la nouvelle législation n’opère pas une réelle mutation du droit, désormais à mi-chemin entre son « statut de gardien de l’ordre moral » et celui de « protecteur du consentement individuel70 ». En effet, d’un côté on supprime les différentes catégories de femmes (publique, vierge, mariée, non mariée), on reconnaît en droit la délinquance sexuelle à l’encontre et de la part des deux sexes, et l’on supprime la possibilité de l’accord extrajudiciaire par l’octroi du pardon. Mais de l’autre, on maintient le pardon en le correctionnalisant, et on protège la paternité potentielle du violeur-géniteur tout en refusant la dépénalisation de l’avortement pour les grossesses consécutives à des faits de violence sexuelle.
44« Menos mal hacen cien delincuentes que un mal legislador » (un mauvais législateur fait plus de mal que cent délinquants). En reprenant la phrase attribuée à Francisco de Quevedo71, Sergio Cuarezma Terán, professeur de droit pénal à l’université centraméricaine, démontre pour sa part que nulle réforme partielle du Code pénal, fût-elle politiquement nécessaire devant la perception d’un essor des crimes sexuels, ne saurait être à la hauteur des enjeux que pose la modernisation du droit nicaraguayen en général. Plus encore, le juriste indique que les incohérences propres à la loi 150 ne sont que l’euphémisme d’une « insécurité juridique » pour tous les justiciables et tous les plaignant·e·s, constituée par un code originellement fondé en Espagne en 1870. L’anachronisme juridique nicaraguayen est ainsi à nouveau décrié, dix ans après que les juristes sandinistes, devenues féministes à la suite de ce diagnostic, en eurent inauguré l’étude critique. En outre, les réformateurs pro-démocrates, pour certains séparés voire dissidents de l’instance productrice de régulation qu’était le FSLN dans les années 1980, en appellent à la construction d’un État de droit et à la refonte totale de ses fondements juridiques, hormis sa récente Constitution. Cette démarche sera lancée sous le mandat d’Arnoldo Alemán, sous l’égide de la coopération espagnole, à partir de 1999 (pour un aboutissement en 2007). Mais en attendant, pour les actions collectives qui s’articulent progressivement autour de la protection de l’enfance et des droits des femmes, la réforme du droit pénal autour de la sanction des violences fondées sur le genre, restera l’objectif à atteindre. Si l’on doute toujours de l’effectivité concrète de l’approche réformatrice du droit, elle donne lieu à des supports d’actions symboliques et des usages sociaux diversifiés, revendiqués comme tels par les militantes qui lui donnent son impulsion.
⁂
45Malgré le vote de la loi 150, la « lutte contre les violences sexuelles » n’est pas encore exprimée en ces termes. Nous allons voir à présent comment la « lutte contre les violences intrafamiliales » à la fois portée par le Réseau des femmes contre la violence et par un dispositif institutionnel et juridique multisitué (international/régional/national), va s’affirmer dans ces termes jusqu’à entraîner la constitution d’un champ d’actions publiques contre « les violences intrafamiliales et sexuelles ».
Notes de bas de page
1 Heumann Silke, op. cit., p. 115, en référence à Cohen Stanley, Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and the Rockers, St. Albans, Paladin, 1973.
2 Granera Sacasa Aminta et Cuarezma Terán Sergio J., Evolución del delito en Nicaragua 1980-1995, Managua, Editorial UCA, 1997, p. 40.
3 Ministerio de Gobernación et Dirección General de la Policía Nacional, Anuario Estadístico, p. 10.
4 Granera Sacasa et Cuarezma Terán Sergio J., Evolución del delito en Nicaragua 1980-1995, op. cit., p. 38-40.
5 « Aumentan violaciones », El Nuevo Diario, 10 juin 1991.
6 « Viola a niña tras fingir llevarla a culto », El Nuevo Diario, 8 juin 1991.
7 Respectivement 284 et 527 viols recensés par la police en 1988 et en 1992.
8 Policía Nacional de Nicaragua, Anuario Estadístico 1996, Managua, Policía Nacional, 1997.
9 Heumann Silke, op. cit., p. 120.
10 Suárez Roger, « Irrestricto repunte de la pornografía », La Prensa, 3 août 1991, cité dans Heumann Silke, op. cit., p. 118.
11 Chamorro Woodsworth Cecilia, « Epidemia Porno », La Prensa, 20 août 1991, p. 4 cité par Heumann Silke, op. cit., p. 119.
12 Les fondatrices du CDC, telles que Josefina Ramos, Angela Rosa Acevedo, Ada Esperanza Silva, Milú Vargas, reprennent le nom du « Center for Constitutional Rights » basé à New York. Centro de Derechos Constitucionales, « Carlos Nuñez Téllez », Memoria 1990-2001, Managua, 2001.
13 Centro de Derechos Constitucionales, « Carlos Nuñez Téllez », art. cité, p. 8.
14 Entretien avec Azucena Ferrey, août 2007.
15 Entretien avec Patricia Orozco, octobre 2007.
16 Entretiens avec Azucena Ferrey et Auxiliadora Meza, août 2007.
17 Les signataires de l’exposé des motifs sont au nombre de 4 députées de la UNO et 2 du FSLN : Azucena Ferrey (UNO), Magdalena Úbeda (UNO), Luisa del Carmen Larios, Fidelina Rojas (UNO), Mirna Cunningham (FSLN), Leticia Herrera (FSLN).
18 Sur les 92 députés élu·e·s au parlement en 1990, 16 sont des femmes soit 17 % de l’ensemble. Parmi celles-ci, 11 ont été élues sous l’étiquette du FSLN. Asamblea Nacional, ¿Quién es quién? en la Asamblea Nacional, Managua, 1990, p. 14 et p. 23.
19 Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, Diario de Debates, Ley 150, 22 mai 1992, 1992.
20 La Commission de justice est composée de neuf membres, dont une seule femme en la personne de Yadira Centeno (UNO).
21 Asamblea Nacional, Diario de Debates, op. cit., p. 199-228.
22 Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, Diario de Debates, Ley 150, Exposición de Motivos, 1991, Tome 9, p. 225-234.
23 Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, Diario de Debates, Ley 150, 22 mai 1992, p. 150.
24 Ibid., p. 199.
25 Ibid., p. 135.
26 Ibid., p. 125-126.
27 Ibid., p. 138.
28 Ibid., p. 134-135.
29 Il est passible de trois à cinq ans de prison. Asamblea Nacional, Diario de Debates, op. cit., p. 155.
30 Asamblea Nacional, Diario de Debates, op. cit., p. 152.
31 Ibid., p. 153-154.
32 Mathieu Nicole-Claude, « Quand céder n’est pas consentir », in Nicole-Claude Mathieu, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe, Paris, Côté-femmes, coll. « Recherches », 1991, p. 131-225.
33 Asamblea Nacional, Diario de Debates, op. cit., p. 162.
34 Ibid., p. 182.
35 Ibid., p. 183.
36 Ibid., p. 162.
37 Ce n’est qu’avec la pénalisation des violences intrafamiliales en 1996 que le délit d’adultère sera retiré du Code pénal.
38 Asamblea Nacional, Diario de Debates, op. cit., p. 60.
39 Moisés Hassan fut membre de la Junte de gouvernement de reconstruction nationale entre 1979 et 1981. Il est maire de Managua entre 1981 et 1985, puis représente entre 1990 et 1996 le parti Mouvement d’unité révolutionnaire, à l’Assemblée nationale. Cf. Hassan Moisés, La Maldición del Guegüense, op. cit.
40 Asamblea Nacional, Diario de Debates, op. cit., p. 186.
41 Ibid., p. 188.
42 Ibid., p. 194.
43 Asamblea Nacional, Diario de Debates, op. cit., p. 199.
44 Ibid., p. 203.
45 Ibid., p. 225-226.
46 Ibid., p. 201-202.
47 Ibid., p. 202.
48 Suárez Róger, « Condena de desorden sexual », La Prensa, 22 juin 1992.
49 Moreno Aura Lila, « Lacayo: Lo del 205, anacrónico », El Nuevo Diario, 16 juin 1992.
50 Sánchez Sancho Luis, « Reforma penal y tercer sexo », La Prensa, 19 juin 1992, p. 14.
51 Colectivo de Homosexuales Shomos, « Shomos rechaza Artículo 205 », Barricada, 18 juin 1992, p. 18.
52 García Salinas Denis, « Gays demandan veto », La Prensa, 19 juin 1992, p. 2.
53 El Nuevo Diario, 19 juin 1992, p. 4.
54 El Nuevo Diario, 28 juin 1992, p. 10.
55 Barberena Edgard, « Persecución a homosexuales », El Nuevo Diario, 12 juin 1992, p. 1.
56 Les titres de La Prensa évoquent une « pression nicaraguayenne-gay » qui « menace de publier une liste ». ACAN-EFE, « Presión nica-gay recorre el mundo », La Prensa, 17 juin 1992, p. 1.
57 Ibid., p. 1.
58 Heumann Silke, op. cit., p. 146.
59 Ibid.
60 Barricada, 16 juin 1992, p. 12.
61 Heumann Silke, op. cit., p. 148.
62 Rodrigo Reyes Portocarrero et Alba Luz Ramos sont les deux magistrat·e·s reconnaissant la violation de la Constitution.
63 Boletín Judicial, Sentencia no 18, 7 mars 1994 in Corte Suprema de Justicia, Boletín Judicial (1913-1922/1990-1997), 1990, no 12, Sentencia no 29, 7 mars 1990, IHNCA, 1999 (CDrom).
64 Hennette-Vauchez Stéphanie et Roman Diane, « Du sexe au genre : le corps des femmes en droit international », in Emmanuelle Jouannet et al. (dir.), Féminisme et droit international, Société de Législation comparée, 2016, p. 4.
65 Navarrete Felix, La Prensa, 11 juin 1992, p. 2 ; Barberena Edgard, El Nuevo Diario, 11 juin 1992, p. 1.
66 Le piropo correspond à une interpellation à caractère sexuel à l’encontre des femmes.
67 Vargas Marcio, « ¿Se acabará el piropo con la reforma al Código penal? », Barricada, 19 juin 1992, p. 5.
68 Barrios de Chamorro Violeta, Lettre à Alfredo César Aguirre, présidence de l’Assemblée nationale du Nicaragua, 15 juillet 1992, document non publié, photocopie (archives du CDC).
69 Montenegro Sofía, « La perversión del parlamento », Barricada, 16 juin 1992, p. 3.
70 Hennette-Vauchez Stéphanie et Roman Diane, « Du sexe au genre… », art. cité, p. 5.
71 La citation exacte de Quevedo aurait été « un mauvais juge fait plus de mal que cent délinquants ». In Cuarezma Terán Sergio, « El derecho penal y los límites del sexo. Menos mal hacen cien delincuentes que un mal legislador », Revista Gente, juin 1992, p. 7-9.
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