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Textes de base : formation, missions, élections

p. 529-540


Texte intégral

Décret relatif à l’organisation des gardes nationales, des 26, 27 et 28 juillet 1791, lettres patentes du 12 août

Section Ire. De la composition de la liste des citoyens

1Art. 1. Les citoyens actifs s’inscriront, pour le service de la Garde nationale, sur des registres qui seront ouverts à cet effet dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an.

2Art. 2. À défaut de cette inscription, ils demeureront suspendus de l’exercice des droits que la constitution attache à la qualité de citoyen actif ainsi que de celui de porter les armes.

3Art. 3. Ceux qui, sans être citoyens actifs, ont servi depuis l’époque de la Révolution, et qui sont actuellement en état de service habituel, seront maintenus dans les droits de leur service. Les gens déclarés suspects sans aveu ou malintentionnés, aux termes des décrets sur la police municipale, en seront exceptés.

4Art. 4. Aucune raison d’état, de profession, d’âge, d’infirmités ou autres ne dispensera de l’inscription les citoyens actifs qui voudront conserver leurs droits ; plusieurs d’entre eux seront néanmoins dispensés du service, ou l’exercice en demeurera suspendu, ainsi qu’il sera dit ci-après.

5Art. 5. Tous fils de citoyen actif seront tenus de s’inscrire sur lesdits registres, lorsqu’ils seront parvenus à l’âge de dix-huit ans accomplis.

6Art. 6. Ceux qui, à l’âge de dix-huit ans, n’auront pas satisfait aux dispositions de l’article précédent, ne pourront prendre, à vingt-et-un ans, l’inscription civique ; ils ne seront admis à celle-ci que trois ans révolus après l’inscription ci-dessus ordonnée.

7Art. 7. Les citoyens actifs, ou fils de citoyens actifs, qui sont maintenant âgés de plus de dix-huit ans, seront admis, à l’âge de vingt-et-un ans, à prendre l’inscription civique, s’ils se font inscrire dans le délai de trois mois au plus tard après la publication du présent décret.

8Art. 8. Les étrangers qui auront rempli les conditions prescrites pour devenir Français, et leurs enfants seront traités à cet égard, comme les Français naturels.

9Art. 9. Nul ne sera reçu à s’inscrire par procuration ; mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne : les pères, mères, tuteurs pourront cependant faire inscrire leurs enfants absents, si la suite de leur éducation est cause de leur absence.

10Art. 10. Les fils de citoyens actifs qui auront satisfait à ces devoirs, jouiront, après dix ans révolus de service, de tous les droits de citoyens actifs, quand ils ne paieraient pas la contribution exigée, pourvu que d’ailleurs ils remplissent les conditions prescrites par la Constitution. […]

11Art. 15. Ceux des citoyens inscrits qui ne serviront pas volontairement ou ne feront pas volontairement le service, seront pareillement taxés par la municipalité, et à la troisième fois qu’ils auront été contraints à payer cette taxe dans la même année, ils seront suspendus pendant un an de l’honneur de servir en personne, et d’exercice du droit de citoyen actif ou éligible. Les femmes, les veuves et les filles sont exemptes de cette contribution.

12Art. 16. Les fonctions de la Garde nationale et celle des fonctionnaires publics qui ont droit de requérir la force publique sont incompatibles. En conséquence, les membres du corps législatif, les ministres du roi, les citoyens qui exercent les fonctions de juges ou de commissaires du roi près les tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, les juges de paix, les présidents des administrations, vice-présidents et membres des directoires, les procureurs syndics de département et de district, les officiers municipaux, les procureurs de commune et leurs substituts, ne pourront, nonobstant leur inscription, faire aucun service personnel dans la Garde nationale ; mais ceux d’entre eux qui seront salariés par la nation seront soumis au remplacement ou à la taxe.

13Les évêques, curés et vicaires, et tous citoyens qui sont dans les ordres sacrés, ne pourront également faire aucun service personnel ; mais ils seront soumis au remplacement et à la taxe.

14Art. 17. Seront dispensés du service de la Garde nationale, les officiers, sous-officiers, cavaliers et soldats des troupes de ligne et de la marine étant actuellement en activité de service, les officiers, sous-officiers et cavaliers de la Gendarmerie nationale et des gardes soldées, et les sexagénaires, les infirmes, les impotents et les invalides.

15Art. 18. En cas de changement de domicile ou de résidence habituelle, le citoyen actif inscrit fera rayer son nom sur le registre de l’ancienne municipalité, s’inscrira sur celui de la nouvelle, et sera distribué dans une compagnie ; faute de quoi, il demeurera sujet au service ou au remplacement dans l’une et l’autre municipalités.

Section II. De l’organisation des citoyens pour le service de la Garde nationale

16Art. 1. La Garde nationale sera organisée par district et par canton ; sous aucun prétexte elle ne pourra l’être par commune, si ce n’est dans les villes considérables, ni par département.

17Art. 2. Les sections dans les villes seront, à cet égard, considérées comme cantons, et les villes au-dessus de 5 000 âmes, comme districts.

18Art. 3. Il y aura un ou plusieurs bataillons ou demi-bataillons par cantons, à raison de leur population.

19Art. 4. Les bataillons seront composés de six jusqu’à dix compagnies. […]

20Art. 6. Il y aura dans chaque compagnie, un capitaine, un lieutenant, deux sous-lieutenants, deux sergents et quatre caporaux. […]

21Art. 9. Chaque bataillon aura un commandant en chef, un commandant en second, un adjudant, un porte-drapeau et un maître armurier.

22Art. 10. La réunion des bataillons du même district, jusqu’au nombre de huit à dix, formera une légion.

23Art. 11. La légion sera sous les ordres d’un chef de légion, d’un adjudant général, et d’un sous-adjudant-général. Les légions réunies auront pour chef un commandant de légion, qui exercera le commandement à tour de rôle pendant trois mois, si ce n’est dans les villes au-dessus de 10 000 âmes, où il y aura un commandant général des légions, nommé par les citoyens actifs de chaque section, inscrits et distribués par compagnie. […]

24Art. 19. Les citoyens actifs destinés à former une compagnie, se réuni ront, tant pour eux que pour leurs enfants, et sans uniforme, avec les maires de leur commune, dont le plus ancien présidera ; ceux-ci et les citoyens ainsi réunis éliront ensemble, au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, ceux qui devront remplir, pendant le temps qui sera déterminé dans les articles suivants, les fonctions de capitaine, celles de lieutenant et celles des deux sous-lieutenants ; ensuite ils procéderont par scrutin individuel, mais à la simple pluralité relative, à l’élection pour les places de sergents et pour celles de caporaux. […]

25Art. 21. Les citoyens élus aux places de capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sergents des différentes compagnies du même canton, se réuniront au chef-lieu du canton ; et là, sous la présidence du plus âgé des capitaines, ils formeront la distribution des bataillons, à raison d’un demi-bataillon depuis trois compagnies jusqu’à cinq, et d’un bataillon depuis six compagnies jusqu’à dix […].

26Art. 22. Cette distribution faite, les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et sergents des compagnies dont chaque bataillon sera composé, en éliront, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le commandant en chef, le commandant en second, et l’adjudant.

27Art. 23. Les commandant en chef, commandant en second et adjudant des bataillons, les capitaines et lieutenants des compagnies dont ces bataillons seront composés, se réuniront aux chefs-lieux de district ; et tous ensemble, sous la présidence d’un commissaire du directoire, ils éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages le chef, l’adjudant et les adjudants généraux de la légion, s’il n’y en a qu’une, et ceux de chaque légion, s’il y en a plusieurs, après avoir déterminé les bataillons dont chacune sera composée.

28Art. 24. Les élections des officiers des légions, de ceux des bataillons, des officiers et sous-officiers des compagnies dans les villes, se feront de la même manière que dans les campagnes, mais en observant que les sections étant réputées cantons, des commissaires choisis par chaque section au scrutin de liste et à la pluralité relative, formeront la distribution des citoyens […].

29Art. 25. Aucun officier de troupes de ligne ni de Gendarmerie nationale, ne pourra être nommé officier de la Garde nationale.

30Art. 26. Les officiers et sous-officiers de tous grades, ne seront élus que pour un an, et ne pourront être réélus qu’après avoir été soldats pendant une année : les élections seront faites par les compagnies, les bataillons et les légions, le second dimanche de chaque année. En cas de service contre l’ennemi de l’État, il ne sera fait aucune réélection d’officier et de sous-officier tant que durera ce service. […]

31Art. 32. Les citoyens qui font actuellement le service des gardes nationales, continueront le service dont elles seront requises jusqu’à ce que la nouvelle composition soit établie. […]

32(Source : Duverger, t. III, p. 168-175 et Archives parlementaires,

33t. XXVIII, p. 647-656, 698-706, 726-736.)

Décret relatif à la formation des bataillons, et à la nomination des officiers et sous-officiers des gardes nationales destinées à la défense des frontières, du 4 août 1791, lettres patentes du 12 août

34L’Assemblée nationale, voulant prévenir les difficultés qui pourraient naître de la différence qui existe entre le décret du 21 juin dernier, uniquement applicable à la formation des bataillons des gardes nationales volontaires, destinés à la défense des frontières, et le décret du 21 juillet dernier, concernant en général les gardes nationales qui restent dans leurs départements respectifs, pour y être au besoin les soldats de la Constitution, les défenseurs de la liberté, de l’ordre et de la paix intérieure, voulant aussi rapprocher davantage la formation des bataillons de gardes nationales volontaires de celle des bataillons de troupes de ligne, afin de mieux établir l’unité de principe et d’action dans le service public pour lequel ils seront réunis, décrète ce qui suit.

35Art. 1. Les gardes nationales qui se sont présentées volontairement pour marcher à la défense des frontières, seront divisées par les commissaires des départements, en corps de 568 hommes chacun, destinés à former un bataillon. […]

36Art. 4. Le bataillon sera composé, pour lors, de neuf compagnies, de soixante-trois hommes chacune, dont une de grenadiers, et huit de fusiliers.

37Art. 5. Chaque compagnie, soit de grenadiers, soit de fusiliers, sera composée de trois officiers ; savoir, un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant de sept sous-officiers, savoir, un sergent-major faisant les fonctions de fourrier, deux sergents, quatre caporaux ; enfin, de cinquante-deux grenadiers ou fusiliers, et d’un tambour. […]

38Art. 10. L’État-major de chaque bataillon sera composé de deux lieutenants-colonels, d’un adjudant-major, d’un adjudant sous-officier, d’un quartier-maître, du tambour-maître et d’un armurier ; en sorte que la force totale du bataillon sera de cinq cent soixante-quatorze hommes.

39Art. 13. Les gardes nationales volontaires étant distribuées dans les neuf compagnies qui doivent former le bataillon, chaque compagnie nommera les officiers et sous-officiers par la voie du scrutin, à la majorité absolue des suffrages.

40Art. 14. Il sera fait une élection séparée du capitaine, une du lieutenant, une du sous-lieutenant et une du sergent-major ; il n’en sera fait qu’une seule pour les deux sergents et une seule pour les quatre caporaux. Si la majorité absolue n’est pas formée après le second tour du scrutin dans chaque élection, le troisième scrutin ne pourra porter que sur ceux qui auront eu le plus de voix au précédent scrutin, en prenant toujours deux concurrents pour chaque place.

41Art. 15. Les officiers et sous-officiers des compagnies ne pourront être choisis que parmi les sujets qui auront servi précédemment, soit dans la Garde nationale, soit dans les troupes de ligne.

42Art. 16. Chaque bataillon nommera les deux lieutenants-colonels et son quartier-maître par scrutin, à la majorité absolue des suffrages. Il sera fait une élection séparée de chacun des officiers, suivant les règles prescrites par l’article 14.

43Art. 17. Celui des lieutenants-colonels qui sera nommé le premier, aura le commandement en chef du bataillon ; l’un des deux lieutenants-colonels, indifféremment, devra être capitaine, et avoir commandé en cette quali une compagnie de troupes de ligne.

44Art. 18. L’adjudant-major et l’adjudant sous-officier ne seront nommés que lorsque le bataillon sera arrivé au lieu où doit commencer son set ; vice, la nomination à ces deux places appartiendra à l’officier général a ordres duquel le bataillon se trouvera : pour lors, l’officier général ne pourra choisir pour adjudant-major qu’un officier, pour adjudant qu’un sous-officier, l’un et l’autre actuellement en activité dans les troupes dé ligne […].

45(Source : AD XVIII/e, vol. CLXIX, n° 2222, p. 287-291, Duverger, t. III, p. 206-208 et Archives Parlementaires, t. XXIX, p. 170-173.)

Le règlement de la Garde nationale de Toulouse (1er septembre 1789)1

46Il s’avère que « la garde nationale occupe une place très faible dans l’historiographie de la Révolution2 » de la France méridionale (Languedoc-Roussillon3), et singulièrement dans l’historiographie révolutionnaire de la ville de Toulouse4 pour laquelle l’on dispose néanmoins du travail de Laurence Duret portant sur les années 1789-17935. Cette étude fournie une illustration supplémentaire au constat selon lequel « la rareté des sources sur les gardes nationales dans la première année de la Révolution rend leur étude difficile6 ». Il apparaît ainsi que la principale source d’information sur les débuts de la garde nationale toulousaine est constituée par son règlement du 1er septembre 1789.

47C’est le 26 juillet 1789, dans un contexte de grande effervescence, que la municipalité délibéra « d’établir une milice patriotique à l’instar de celle de Paris, pour avoir lieu pendant tout le temps qu’il sera jugé nécessaire », et nomma vingt-quatre commissaires pour établir un règlement à cette nouvelle force de police7. Mais le lendemain, une émeute frumentaire vint bousculer les événements8. Pour ramener l’ordre, la garde bourgeoise – rétablie en 1772 et supprimée, au grand soulagement de la population, en 17809 – fut mobilisée par la municipalité. Lorsque le vent de panique soufflé par ce qu’il est convenu d’appeler la Grande peur toucha Toulouse, le 1er août, cette garde se précipita au devant de colonnes de brigands… qu’elle ne trouva pas.

48Comme ce fut le cas pour bien d’autres villes et localités, « cet événement précipita la mise en place des institutions provisoires nouvelles, municipalités et milices, bientôt appelées garde nationale10 ». La particularité de Toulouse, c’est que le capitoulat parvint à se maintenir, mais tout en concédant d’ouvrir le conseil de ville aux « patriotes11 ». C’est donc sous les auspices de cette municipalité que la garde bourgeoise fut dotée, le 14 août, du règlement prévu le 26 juillet qui en faisait une « garde patriotique12 ». Cette dernière était composée de façon discriminante de deux corps : l’un voué au service actif, recruté parmi les seuls habitants capités, l’autre, devant servir de réserve, composé d’ » ouvriers vivant du jour à la journée, domestiques et tous autres, dont le défaut de faculté ou leur domicile momentané n’offrirait qu’un service passager » (art. I).

49Cette organisation n’était pas viable : d’une part, parce qu’elle faisait peser le service de la garde sur la frange de la population qui, une décennie plus tôt, s’était déjà violement opposé à la garde bourgeoise qu’elle percevait comme un fardeau intolérable ; et, d’autre part, parce qu’elle excluait une grande partie de la population à l’heure où cette dernière entendait précisément ne plus l’être. En l’absence de matériaux documentaires, l’on est fondé à croire que le règlement du 14 août suscita bien des critiques dans la capitale languedocienne. Le fait est qu’on s’empressa de reprendre cette copie, ce qui donna lieu au second règlement du 1er septembre 1789, beaucoup plus détaillé et abouti que le précédent13 et, surtout, qui élargissait notablement l’assise sociale de la garde patriotique toulousaine.

Règlement pour la formation et le service des Légions Patriotiques de la ville de Toulouse, fait par le Général et les Commissaires desdites Légions (Toulouse, imp. Jean-Florent Baour, s. d. [1er septembre 1789], 20 p. Arch. mun. de Toulouse, EE 14)

FORMATION

50Article Premier : Dans chaque capitoulat14, il sera fait, par dizaine15, un tableau des personnes de tout état, capitées et non capitées, depuis l’âge de seize ans, jusqu’à l’âge de soixante ans.

51II : Toute personne inscrite sur ce tableau, servira dans sa dizaine, et chaque dizaine ou moulon dans son capitoulat.

52III : Il sera libre de former dans chaque capitoulat autant de Légions, et dans chaque Légion autant de Compagnies que le permettra la force de leur tableau.

53IV : Chaque Légion aura un Etat-Major, un drapeau et deux tambours au moins.

54V : L’Etat-Major de chaque Légion sera composé d’un Colonel, d’un Lieutenant-Colonel, d’un Major, d’un Aide-Major, d’un Porte-Drapeau et d’un Tambour-Major.

55VI : Chaque Compagnie sera composée d’un Capitaine, d’un Lieutenant, d’un Sous-Lieutenant, d’un Sergent-Major, de quatre Sergens, de quatre Caporaux et de quarante-huit Légionaires.

56VII : Quand les Légions seront formées, elle ne seront plus sujettes à aucun changement.

57VIII : Elles seront commandées par un Général. En l’absence du Général, par un Major-Général. En l’absence du Général et du Major-Général, par le plus âgé des Colonels. En l’absence des Colonels, par le plus âgé des Lieutenans-Colonels. En l’absence des Lieutenans-Colonels, par le plus âgé des Majors, ou par l’Aide-Major-Génral, qui roulera avec les Majors. Enfi n, par tous les Officiers des Légions, en suivant l’usage des Corps militaires.

58IX : Le rang des capitoulats réglera celui des Légions.

59X : S’il y a plusieurs Légions dans un capitoulat, le rang des moulons réglera celui de ses Légions.

60XI : Chaque Légion réglera le rang de ses Compagnies, ainsi qu’elle avisera.

61XII : S’il s’élève des contestations à ce sujet, elles seront décidées provisoirement par le Général.

RANG DES CAPITOULATS16

62La Daurade. Saint-Etienne. Le Pont-Vieux. La Pierre. La Dalbade. Saint-Pierre. Saint-Barthelemi. Saint-Sernin.

MARQUES DISTINCTIVES

63XIII : Les Légions ne pourront, sous aucun prétexte, porter des habits d’uniforme.

64XIV : Chaque Légion choisira la couleur et les marques distinctives de son drapeau, l’ame de sa devis sera : Vive le Roi, vive la Nation.

65XV : Les cocardes seront blanches, bleues et rouges.

66XVI : Le Général, le Major-Général et l’Aide-Major-Général seront distingués par des panaches placés au-dessus de leur cocarde. Le panache du Général sera blanc. Celui du Major-Général sera couleur de feu et blanc. Celui de l’Aide-Major sera vert et blanc.

67XVII : Depuis le Colonel jusqu’au Légionaire, chacun portera une houppe au-dessus de sa cocarde.

68La couleur du bout de la houppe distinguera chaque Légion. Celle du corps de la houppe distinguera l’Etat-Major et les Compagnies de chaque Légion. Chaque Compagnie dans sa Légion sera distinguée par une couleur différente.

69XVIII : Les houppes des Colonels, des Lieutenans-Colonels, des Majors, des Aides-Majors, seront blanches, sauf le bout de ces houppes, qui doit être de la couleur distinctive de leur Légion. Ils porteront encore au bout de la corne gauche de leur chapeau une houppette. Celle des Colonels sera blanche. Celle des Lieutenans-Colonels sera blanche et couleur de feu. Celle des Majors sera blanche et verte. Celle des Aides-Majors sera blanche et noire.

70XIX : Les houppes des Aides-de-Camp du Général seront de toute couleur.

71XX : Les houppes des Capitaines, Lieutenans, des Sous-Lieutenans, des Bas-Officiers, des Légionaires, seront de la couleur choisie par leur Compagnie, sauf le bout, qui doit être de la couleur distinctive de leur Légion.

72XXI : Les grades de Capitaine, de Lieutenant, de Sous-Lieutenant de Porte-Drapeau, seront distingués par des barres de la couleur distinctive de leur Légion placées horizontalement sur le corps de leurs houppes. Les Capitaines auront trois barres. Les Lieutenans n’en auront que deux. Les Sous-Lieutenans et Porte-Drapeaux n’en auront qu’une.

73XXII : Tous les Officiers, depuis le Colonel, jusqu’au Porte-Drapeau, porteront l’épée et le haut-col, lorsqu’ils seront de service.

74XXIII : Les Sergens-Majors, les Sergens, les Caporaux, seront distingués par des galons. Les galons des Sergents-Majors et Sergens, seront en argent. Ceux des Caporaux seront en laine ou fi l blanc.

75XXIV : Les Sergens-Majors, porteront deux galons sur chaque bras, placés obliquement d’une couture à l’autre au-dessus du coude.

76XXV : Les Sergens ne porteront qu’un galon sur chaque bras, placé obliquement d’une couture à l’autre au-dessus du parement de la manche de leur habit.

77XXVI : Les Caporaux porteront deux galons sur chaque bras, placés de la même manière et au même endroit que ceux des simples Sergens.

NOMINATIONS

78XXVII : Toute personne inscrite sur le tableau général, pourra être promue à tous les grades indistinctement.

79XXVIII : Quand le Général sera pris dans l’Ordre de la Noblesse, le Major-Général le sera dans l’Ordre du Tiers-Etat.

80XXIX : Quand le Général sera pris dans l’Ordre du Tiers-Etat, le Major-Général le sera dans l’Ordre de la Noblesse.

81XXX : L’Aide-Major-Général sera pris indistinctement dans les deux Ordres.

82XXXI : Le Colonel de chaque Légion (en son absence celui qui commandera) fera assembler les Compagnies de sa Légion.

83XXXII : Chaque Compagnie élira un sujet par scrutin, pour aspirer au Généralat. Chaque Compagnie élira encore quatre Commissaires en la même forme.

84XXXIII : Tous les Commissaires de chaque Légion, seulement, se réuniront ensemble. Ils vérifieront leurs pouvoirs. Ils feront une liste des sujets nommés par les Compagnies de leur Légion, pour aspirer au Généralat. Ces sujets seront réduits à un seul aspirant par le ballottage. Cela fait, tous les vocaux se réduiront par voie de scrutin à quatre Commissaires.

85XXXIV : Les quatre Commissaires de chaque Légion seront convoqués l’avant-veille au moins du jour, où l’élection du Général devra se faire, par des billets qui leur annonceront le sujet de cette assemblée. Leurs pouvoirs seront scrupuleusement vérifiés. Il ne sera absolument admis au concours qui se fera par scrutin, que les personnes nommées dans les procès-verbaux de chaque Légion. Celui qui réunira la moitié des suffrages et une voix en sus, sera Général et proclamé en cette qualité.

86XXV : Il sera observé de constater légalement, pour qu’elles soient valables, toutes les élections qui auront été faites dans ces différentes assemblées, et notamment de se conformer à la réunion de la moitié des suffrages et une voix en sus.

87XXXVI : On procèdera séparément à l’élection du Major-Général et à celle de l’Aide-Major-Général, en la forme prescrite par les articles XXXI, XXXII, XXXIII et XXXIV.

88XXXVII : Chaque Légion nommera son Etat-Major, en la forme prescrite par les articles XXXI, XXXII, XXXIII et XXXIV.

89XXXVIII : Le Colonel de chaque Légion nommera le Porte-Drapeau.

90XXXIX : L’élection des Capitaines, des Lieutenans, des Sous-Lieutenans, des Sergens, des Caporaux, sera faite par la Compagnie seulement, en la forme prescrite par les articles XXXI, XXXII et XXXIV.

91XL : Le Capitaine de chaque Compagnie nommera le Sergent-Major.

92XLI : Il sera procédé chaque trimestre, à compter du premier septembre 1789, à l’élection de tous les Officiers, Bas-Officiers, depuis le Général jusques au Caporal inclusivement. Il sera libre néanmoins de continuer chacun dans son grade, en se conforment cependant aux formalités prescrites par les articles XXXI, XXXII, XXXIII et XXXIV.

CREATION ET FORMATION DU CONSEIL GENERAL DES LEGIONS

93XLII : Le Conseil des Légions sera composé du Général, du Major-Général ; De Deux Commissaires de chaque Légion nommés en la forme suivante. Les Compagnies de chaque Légion seront assemblées séparément par leur Colonel (en son absence) par le Commandant. Chaque Compagnie nommera par scrutin quatre Commissaires. Tous les Commissaires de chaque Légion seulement seront assemblés en la forme prescrite par le premier membre de l’article XXXIV. Ils vérifieront leurs pouvoirs. Cela fait, ils se réduiront par voie de scrutin à deux Commissaires seulement. Les deux qui réuniront la moitié des suffrages et une voix en sus seront membres du Conseil Général. Il sera dressé procès-verbal de ces différentes assemblées qui servira de titre aux membres dont elles seront composées.

94XLIII : Les Magistrats municipaux seront membres nés de ce Conseil.

95XLIV : Ce Conseil sera renforcé des Colonels, des Lieutenans-Colonels, des Majors, dans le cas seulement où le Général et le Major-Général commettroient quelque délit.

96XLV : Ce Conseil ne pourra rien décider qu’autant qu’il sera composé de vingt-cinq membres.

97XLVI : Ce Conseil tiendra ses séances dans le lieu indiqué par le Général, en son absence, par le Major-Général.

98XLVII : On procèdera tous les trois mois à l’élection des membres de ce Conseil en la forme prescrite par l’article XLII. Ils pourront être continués, en se conformant néanmoins aux formalités prescrites par le même article XLII.

FONCTION DU CONSEIL GENERAL

99XLVIII : Ce Conseil connoîtra des contestations qui pourront s’élever entre les Légions et les Compagnies, à raison de leur formation et de leur service. De tous les objets relatifs à la création des Légions Patriotiques, ainsi que des contraventions au présent Règlement.

100XLXIX : Ce Conseil connaîtra des délits qui pourroient être commis par le Général et le Major-Général, sauf qu’il sera forcé dans ce cas en la forme prescrite par l’article XLIV.

101L : Si une dizaine, un moulon, une partie de la ville, un faubourg, refusoient de servir pour maintenir la sûreté publique, ce Conseil avisera aux moyens à prendre dans ce cas.

CREATION DU TRIBUNAL DES PAIRS, ET DU CONSEIL POLITIQUE

102LI : Si un Officier, un Bas-Officier, ou Légionaire, commettoit un délit relatif à son service, il sera jugé par ses Pairs. Un Colonel, le sera par les Colonels. Un Lieutenant-Colonel, par les Lieutenans-Colonels. Un Major, par les Majors. L’Aide-Major-Général, par les Majors. Un Aide-Major, par les les Aides-Majors. Un Capitaine, par les Capitaines de sa Légion. Un Lieutenant, par les Lieutenans de sa Légion. Un Sous-Lieutenant, par les Sous-Lieutenant de sa Légion. Un Porte-Drapeau, par les Portes-Drapeaux. Un Sergent-Major et un Sergent, par les Sergens-Majors et sergens de leur Légion. Un Caporal, par les Caporaux de sa Légion. Un Tambour-Major, par les Tambours-Majors. Un Légionaire, par les Légionaires de sa Compagnie.

103LII : Ce tribunal ne pourra jamais rendre aucun jugement, qu’autant qu’il sera composé de cinq membres au moins. Quand il ne sera composé que de Légionaires, il faudra le tiers de leur Compagnie pour qu’il puisse infliger la moindre punition.

104LIII : Le Conseil Patriotique de chaque Légion sera compose de

105Deux Capitaines, Deux Lieutenans, Deux Sous-Lieutenans, Deux Sergens-Majors, Deux Sergens, Deux Caporaux, Deux Légionaires. Ils seront nommés par trimestre en la forme prescrite par l’article XLII. Il sera libre néanmoins de les continuer, en se conformant aux formalités prescrites par le même article XLII.

FONCTIONS DU TRIBUNAL DES PAIRS ET DU CONSEIL PATRIOTIQUE

106LIV : Les Pairs ne pourront, pour les délits légers, infliger d’autre peine que l’augmentation ou la suspension de service. Ils pourront condamner à des amendes qui n’excédent point vingt sous, et qu’ils appliqueront à l’emploi le plus convenable. Pour les délits graves, ils pourront ordonner d’autre punition que la privation de la houppe et la radiation du tableau, à la descente de la garde, dans l’intérieur du poste, la compagnie assemblée.

107LV : Le Conseil Patriotique ne connoîtra absolument que des jugemens du Tribunal des Pairs, qui ne seront définitifs qu’autant que les délinquans n’en réclameront point. Dans le cas contraire, qui prononcera définitivement, sans qu’il puisse, sous aucun prétexte, infliger d’autres peines que celles ci-dessus prescrites par l’article LIV.

108LVI : Les assemblées du Tribunal des Pairs et celles du Conseil Patriotique seront présidés par le plus âgé de ses membres.

SERVICE

109LVII : Quand les Officiers supérieurs s’absenteront, ils en informeront le Général, et feront porter le Drapeau de leur Légion chez l’Officier qui doit commander.

110LVIII : Quand les Officiers et Bas-Officiers des Compagnies voudront aussi s’absenter, ils en informeront un des trois Officiers de l’Etat-Major de leur Légion.

111LIX : Il sera envoyé, vingt-quatre heures à l’avance, des billets imprimés17, pour avertir les personnes dont le tour de service sera arrivé. Ces billets seront distribués par les Sergens-Majors, Sergens et Caporaux indistinctement, sauf à eux à s’arranger ensemble de manière que le service n’en souffre point.

112LX : En cas d’absence et de maladie seulement, toute personne sera dispensée de se rendre à l’appel. Elle renverra, le plutôt possible, l’avertissement imprimé à un des Officiers de sa Compagnie, qui le fera passer de suite à un des trois Chefs de l’Etat-Major, pour qu’il soit pourvu à son remplacement.

113LXI : Si l’on n’étoit ni absent ni malade, et qu’on eût d’autres motifs pour s’excuser de monter la garde, on s’adressera de suite au Commandant de sa Compagnie, qui décidera si l’excuse est légitime.

114LXII : Il sera remis au Major-Général, par tous les Majors, un tableau de leurs Légions, pour qu’il puisse régler le Service, de manière que dans aucune Légion le tour de Garde ne revienne que tous les quinze jours, et bien moins souvent s’il est possible.

115LXIII : Le Major-Général aura un tableau en colonnes, sur lequel seront inscrits les noms de tous les officiers, de tous les Bas-Officiers, de tous les Légionnaires, afin de pouvoir régler et fixer le tour de leur service, ainsi que celui de la place.

116LXIV : Les Majors auront un tableau pareil de leurs Légions seulement, pour simplifier le travail de leur Etat-Major.

117LXV : Chaque jour le Général donnera l’ordre au Major-Général à onze heures du matin ; le Major-Général lui rendra compte alors de tout ce qui est relatif au service de la place.

118LXVI : Le Major-Général donnera l’ordre chez lui aux Majors ; à l’Aide-Major-Général et aux Aides-Majors, à l’heure qu’il fixera.

119LXVII : Le Major de chaque Légion donnera l’Ordre au Colonel, l’Aide-Major au Lieuteant-Colonel et au Sergent-Major, qui le portera au Commandant et aux officiers de sa Compagnie.

120LXVIII : Le mot ne sera donné par le Sergent-Major aux Bas-Officiers de service qu’à l’appel.

121LXIX : Aucune Légion ne pourra prendre les armes, ni par Division, ni par Compagnie, sans l’ordre ou la permission du Général, à moins d’un cas pressant, pour maintenir l’ordre public.

122LXX : On verra chaque jour chez le Major-Général huit Sergens ou Caporaux d’ordonnance, qui seront fournis par les huit premières Légions et successivement.

123LXXI : Chaque Légion, en commençant par le premier Capitoulat, fournira à son tour un des trois premiers Officiers de son Etat-Major et une Compagnie complette, pour la garde de chaque marché aux grains. Cet Officier de piquet commandera audit marché en l’absence du Général et du Major-Général.

124LXXII : Chaque jour il sera commandé un Colonel, un Lieutenant-Colonel et un Major de piquet, qui seront chargés de faire la ronde de tous les postes. Le Colonel choisira la partie de la ville qu’il voudra. Ensuite le Lieutenant-Colonel prendra celle qu’il désirera. Et le Major visitera la troisième partie.

125LXXIII : Les Officiers de piquet, en faisant leur ronde, vérifieront si chaque poste est complet. Ils passeront, comme présentes, les personnes à qui le Commandant du poste aura permis de s’absenter.

126LXXIV : Le lendemain de leur ronde le Lieutenant-Colonel et le Major feront leur rapport au Colonel. Le Colonel en rendra compte au Major-Général. Le Major-Général au Général.

127LXXV : Tous les postes enverront chaque jour à huit heures du matin, un Bas-Officier chez le Major-Général, pour lui rendre compte de ce que les patrouilles auront rapporté au Commandant de leur poste, et généralement de ce qui se sera passé audit poste.

128LXXVI : Les Postes ne prendront les armes que lorsque le Général ira les visiter.

129LXXVII : Quand on battra la générale, quand on sonnera le tocsin, les Officiers de Piquet se rendront à l’instant chez le Général, et sous aucun prétexte les gardes ne quitteront point leurs postes. Elles se mettront en bataille devant leurs corps de garde, et y attendront les ordres des Officiers de piquet. En pareil cas les patrouilles, en course, se retireront de suite à leurs postes. La consigne affichée dans les corps de garde, réglera ce que les postes doivent faire, en cas d’incendie.

130LXXVIII : Toute personne arrêtée par un détachement, par une patrouille, sera conduite à leur poste. Si la cause de l’arrestation paroît assez grave au Commandant du poste, il fera transférer la personne arrêtée au corps de garde de l’Hôtel de ville. Elle y sera consignée, en déclarant le nom du poste qui aura fait l’arrestation.

131LXXIX : Depuis le premier du mois de mai, jusqu’au premier du mois de novembre, l’on battra la retraite à neuf heures. L’appel se fera, dans chaque corps de garde, à neuf heures et demie, et les patrouilles sortiront à dix heures. Depuis le premier du mois de novembre, jusqu’au premier du mois de mai, la retraite, l’appel et la sortie des patrouilles seront avancées d’une heure. La consigne du Général réglera le nombre des sorties.

132LXXX : Les armes à feu et autres, fournies par la ville, demeureront déposées dans chaque corps de garde. Il ne sera permis de les prendre que lorsqu’on sera de service.

133LXXXXI : Les ordres donnés par un Officier, par un Bas-Officier, pour le service de la place, émanant du Général, seront exécuté comme s’il les avoit donnés personnellement.

134LXXXXII : Le Général aura jour et nuit une garde, composée de trente hommes, avec un Officier et un Tambour. Cette garde sera fournie, en commençant par le premier Capitoulat, par chaque Légion successivement.

135LXXXIII : Pour fournir aux dépenses nécessaires pour le service de la place, l’Administration municipale est invitée, par les Légions patriotiques, à prendre les moyens qu’elle croira convenables. Les personnes qui serviront dans lesdites Légions, ne seront point sujettes à cette contribution.

136LXXXIV : Les Légions patriotiques concourront au maintien de la liberté, de la sûreté des Citoyens, et de la libre circulation et commerce des grains, conformément aux arrêtés de l’Assemblée Nationale.

HONNEURS FUNEBRES

137LXXXV : Il sera commandé par le Général, la moitié des Légions, et la moitié de tous les drapeaux. Pour le Major-Général, cent hommes par Légion, et le quart de tous les Drapeaux. Pour les Colonels, la moitié de leur Légion, et leurs drapeaux. Pour les Lieutenans-Colonels, deux cents hommes de leur Légion. Pour les Majors, et l’Aide-Major-Général, cent hommes. Pour un Capitaine, sa Compagnie. Pour un Aide-Major, une Compagnie. Pour un Lieutenant, cent hommes. Pour un Sous-Lieutenant et Porte-Drapeau, vingt hommes. Pour un Sergent-Major, quinze hommes. Pour un Sergent, douze hommes. Pour un Caporal, dix hommes. Pour un Légionaire, huit hommes. Le jour du convoi il sera mis à chaque drapeau un crêpe, qui y restera jusqu’au moment où l’on aura nommé à l’emploi vacant.

138Arrêté le premier du mois de septembre mil sept cent quatre-vingt-neuf, les délibérans signés à l’original.

La loi martiale (du 22 octobre 1789)

139L’Assemblée nationale, considérant que la liberté affermit les empires, mais que la licence les détruit ; que, loin d’être le droit de tout faire, la liberté n’existe que par l’obéissance aux lois ; que si, dans les temps calmes, cette obéissance est suffisamment assurée par l’autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques difficiles, où les peuples, agités par des causes souvent criminelles, deviennent l’instrument d’intrigues qu’ils ignorent ; que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, a décrété la présente loi martiale

140Art.1er. Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu’ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à l’instant, pour rétablir l’ordre public, a peine d’en répondre personnellement.

141Art. 2. Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la Maison-de-Ville, et en portant dans toutes les rues et carrefours un drapeau rouge ; et en même temps les officiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales, des troupes réglées et des maréchaussées, de prêter main-forte.

142Art. 3. Au signal seul du drapeau, tous attroupements, avec ou sans armes, deviendront criminels, et devront être dissipés par la force.

143Art. 4. Les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées requises par les officiers municipaux, seront tenues de marcher sur-le-champ, commandées par leurs officiers, précédées d’un drapeau rouge, et accompagnées d’un officier municipal au moins.

144Art. 5. il sera demandé par un des officiers municipaux aux personnes attroupées, quelle est la cause de leur réunion et le grief dont elles demandent le redressement ; elles seront autorisées à nommer six d’entre elles pour exposer leur réclamation et présenter leur pétition, et tenues de se séparer sur-le-champ et de se retirer paisiblement.

145Art. 6. Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait, à haute voix, par les officiers municipaux, ou l’un d’eux, trois sommations de se retirer tranquillement dans leurs domiciles. La première sommation sera exprimée en ces termes : Avis est donné que la loi martiale est proclamée, que tous attroupements sont criminels ; on va faire feu : que les bons citoyens se retirent. A la deuxième et troisième sommation, il suflira de répéter ces mots : On va faire feu : que les bons citoyens se retirent. L’officier. municipal annoncera à chaque sommation que c’est la première, la seconde ou la dernière.

146Art. 7. Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l’attroupement commettrait quelques violences ; et pareillement, dans le cas où, après les sommations faites, les personnes ne se retireraient pas paisiblement, la force des armes sera à l’instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des événements qui pourront en résulter.

147Art. 8. Dans le cas ou. le peuple attroupé, n’ayant fait aucune violence, se retirerait paisiblement, soit avant, soit immédiatement après la dernière sommation, les moteurs et instigateurs de la sédition, sus sont connus, pourront seuls être poursuivis extraordinairement, et condamnés, savoir : à une prison de trois ans, si l’attroupement n’était pas armé, et à la peine de mort, si l’attroupement était en armes. II ne sera fait aucune poursuite contre les autres.

148Art. 9. Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelque violences, et ne se retirerait pas après la dernière sommation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire, et qui pourront être arrêtés, seront punis d’un emprisonnement d’un an s’ils étaient sans armes, de trois ans s’ils étaient armés, et de la peine de mort s’ils étaient convaincus d’avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort.

149Art. 10. Tous chefs, officiers et soldats de la garde nationale, des troupes et des maréchaussées, qui exciteront ou fomenteront des attroupements, émeutes et séditions, seront déclarés rebelles à la nation, au Roi et à la loi, et punis de mort ; et ceux qui refuseront le service à la réquisition des officiers municipaux seront dégradés et punis de trois ans de prison.

150Art. 11. Il sera dressé, par les officiers municipaux, procès-verbal, qui contiendra le récit des faits. Art. 12. Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale, et le drapeau rouge sera retiré et remplacé, pendant huit jours, par un drapeau blanc. L’Assemblée charge M. le Président de présenter incessamment et dans le jour le présent décret à la sanction royale.

151Signé, Preteau, Président, Alexandre de Lameth, Faydel, Bureaux du Roi, Le Marquis de Rostaing, Secrétaire

152(Source : Archives parlementaires, t. IX, p. 475-476.)

Notes de bas de page

1 Jean-Luc Laffont, maître de conférence à l’université de Perpignan.

2 F. Devenne, « La garde nationale : création et évolution : 1789-août 1792 », Annales HRF, 1991, n° 283, p. 49.

3 Pour le Roussillon, voir : J.-F. Armengau, Contribution à l’étude de la garde nationale dans les Pyrénées-Orientales pendant la période révolutionnaire. 1789-1799, mémoire de maîtrise d’histoire, université Paul Valéry-Montpellier III, 1971. Pour l’aire languedocienne, l’on ne dispose que d’études à caractère monographique portant sur telle ou telle ville (voir la bibliographie dans le présent ouvrage). L’on doit cependant au doyen Godechot une première synthèse sur le développement de la garde nationale dans le Midi toulousain. J. Godechot, La Révolution française dans le Midi toulousain, Toulouse, 1986, p. 85-94.

4 Pour un état – quoique lacunaire – de la question, voir : S Salesse, Historiographie de la Révolution à Toulouse, mémoire de maîtrise d’histoire, université de Toulouse-Le Mirail, 1996.

5 L. Duret, La Garde nationale pendant la Révolution à Toulouse (1789-1793), mémoire de maîtrise d’histoire, UTM, 1990.

6 P. D’Hollander, « Les gardes nationales en Limousin (juillet 1789-juillet 1790) », Annales HRF, 1992, n° 4, p. 468.

7 Archives municipales de Toulouse [AMT], 3 H 1. Avis au public concernant la milice patriotique. Voir aussi AMT, AA 318.

8 Sur cette émeute : P. Baumgartner, Les émeutes et les troubles collectifs de l’ordre public à Toulouse, 1750-1800, mémoire de maîtrise d’histoire, UTM, 1995, p. 85-94. G. Fournier, Journées révolutionnaires à Toulouse, Nîmes, 1989, p. 17-24.

9 J.-L. Laffont, « La municipalité toulousaine et sa “main forte” policière sous l’Ancien Régime », Droit écrit. Revue de la faculté de droit de Toulouse, t. I, 2001, n° 1, p. 77-104.

10 L. Godechot, La Révolution française dans le Midi toulousain, Toulouse, 1986, p. 85.

11 P. Nelidoff, La municipalité de Toulouse au début de la Révolution, Toulouse, 1996 (publication partielle de sa thèse : La municipalité de Toulouse pendant la Révolution française, 1788-1795, thèse de droit, université des sciences sociales de Toulouse I, 1990, 4 vol.). Voir aussi, du même auteur : « La crise des structures municipales : l’exemple du capitoulat toulousain (1788-1790) », D. Chagny (éd.), Aux origines provinciales de la Révolution, actes du colloque de Vizille, 1988, Grenoble, 1990, p. 123-133.

12 AMT, EE 14, 14 août 1789 : Règlement fait par Messieurs les Commissaires du Tiers État de la ville de Toulouse en exécution de la délibération générale du 26 juillet 1789.

13 Relevons cependant, après Laurence Duret (op. cit., p. 49), que seul l’article LXXXIV portait sur les missions de cette force de maintien de l’ordre qui sont présentées de façon bien lapidaires.

14 Circonscription administrative – et fiscale – servant de base territoriale à l’élection – annuelle – des capitouls (nom donné aux magistrats municipaux et propre à la seule ville de Toulouse).

15 L’origine et l’évolution sémantique de ce terme sont sujettes à des conjectures. Disons simplement que la dizaine connut très tôt deux acceptions qui semblent s’être rapidement confondues en France, la première renvoyant à une mesure démographique et militaire (10 chefs de familles constituant l’unité de base d’une milice), la seconde à une mesure de surface (zone de résidence des 10 familles dont le chef participe à la milice). La dizaine fut l’unité de base de l’organisation militaire de défense de la communauté. Avec le temps, elle s’imposa naturellement comme l’unité de référence de l’organisation administrative et fiscale de l’espace urbain. En théorie, la dizaine équivalait à un moulon. C’était le nom donné à un îlot – ou « pâté » – de maisons servant de sous-division cadastrale à un capitoulat. Dans les faits, la dizaine était le plus souvent une partie d’un moulon, lequel était pour le capitoulat l’unité de base de l’organisation administrative et fiscale de la ville, chaque capitoulat se subdivisant en un nombre variable de moulons.

16 Cette hiérarchie reprend à l’identique l’ordre de préséance, tout honorifique, des huit capitoulats qui fut arrêté en 1438 après bien des fluctuations. Cette nomenclature est curieusement placée ici car il paraît logique qu’elle aurait dû être mise à la suite de l’article IX.

17 Le capitoulat a développé cette pratique au xviiie siècle, notamment lorsqu’il s’agissait de solliciter les dizeniers. L’article V du Règlement pour l’établissement d’une patrouille bourgeoise dans la ville de Toulouse portait qu’ » on avertira vingt-quatre heures d’avance, et par billets, six commandants et quatre vingt-dix soldats pour faire la patrouille le lendemain » (AMT, BB 168, f° 371).

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