Quelle place pour la Garde nationale pendant le Directoire ?
p. 399-409
Plan détaillé
Texte intégral
1La réponse est tout à fait paradoxale. Si on retient le titre IX de la Constitution de l’an III, la Garde nationale est la seule force publique légale1 :
Article 274 : « La force armée est instituée pour défendre l’État contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. » Article 276 : « Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde nationale en activité. »
2La fiction de la « Nation armée » est ainsi préservée par ce biais, et le lien entre la citoyenneté et le port des armes fortement souligné. Si on s’en tient aux dispositions constitutionnelles, la Garde nationale est partout. Mais les études de terrain révèlent sa marginalisation. C’est ce paradoxe que j’ai cherché à mettre en valeur dans cette contribution.
3La Garde nationale sédentaire est à la fois une réserve militaire, dans laquelle peuvent puiser les corps d’armée (Garde nationale active) par enrôlements volontaires ou réquisitions contingentées, et une force de maintien de l’ordre non professionnelle (contrairement à la gendarmerie nationale).
4Ainsi pensait-on rester fidèle aux inspirations originelles de l’État révolutionnaire : réponse à une nécessité (l’ordre public), et mise en forme d’un principe (la Nation en armes), en fonction duquel tout soldat conservant ses droits de citoyen, les bataillons de volontaires issus des rangs de la Garde nationale élisent leurs officiers.
5Dès l’an III, les impératifs de recomposition d’une force publique intérieure se font sentir, la défense des frontières contre les ennemis de l’extérieur ayant absorbé les premières levées. Il existe une très forte demande sécuritaire, tant des administrateurs que des populations2. Le gouvernement s’efforce d’y répondre par la très importante loi du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795), ou loi sur la police intérieure des communes. On trouve à l’article 2 :
« Il sera établi à la réception du présent arrêté par les commandants des bataillons de la garde nationale sédentaire, dans chaque commune et chaque jour jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué, une patrouille composée au moins de six hommes commandés par un caporal, sous-officier ou officier, lesquelles patrouilles parcourront pendant la durée de leur service, les principales routes de leur commune, visiteront les auberges, vérifieront les passeports des voyageurs, arrêteront ceux des dits voyageurs sans passeports, ou qui en présenteraient de suspects, et les conduiront par-devant le juge de paix du canton. »
6C’est au niveau du chef-lieu de canton que des bataillons peuvent se reconstituer. Mais cette organisation est lente et difficile. Ce sont les administrations municipales qui définissent les missions des patrouilles (article 3). À titre d’exemple, mentionnons l’arrêté pris par le commissaire central du département de la Manche :
« Article VI : Chaque administration municipale du département organisera tous les soirs une garde extraordinaire, qui sera conduite et dirigée par un officier ou agent municipal, ou son adjoint, à l’effet de se transporter sur les routes et chemins environnants. Nul individu inscrit sur le tableau de la garde nationale ne pourra se faire remplacer pour ce service.
Le commissaire du Directoire exécutif se fera rendre compte chaque jour d’assemblée de l’exécution de ces dispositions, et il sera tenu lui-même d’en informer l’administration et le commissaire du directoire exécutif du département, le lendemain de chaque séance3. »
7À ce stade, il faut observer que les missions de la gendarmerie sont absolument identiques à celles de la Garde nationale. Laquelle des deux forces doit avoir le pas sur l’autre ?
8En outre, l’article 292 de la Constitution de 1795 pose des limites à la mise en mouvement de la force armée, qui doit respecter la circonscription administrative :
« La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l’étendue de leur territoire ; elle ne peut se transporter d’un canton dans un autre, sans y être autorisée par l’administration du département, ni d’un département dans un autre, sans les ordres du Directoire Exécutif4. »
9La territorialisation du maintien de l’ordre, entreprise conjointe de contrôle de l’espace et de garantie du respect de la Constitution, est source de problèmes permanents pour les autorités, civiles comme militaires. L’article 294 cherche à réglementer le déploiement de la force armée pour répondre à un attroupement dont l’importance excéderait les moyens de la force publique locale :
« En cas de danger imminent, l’administration municipale d’un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins ; en ce cas, l’administration qui a requis, et les chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d’en rendre compte au même instant à l’administration départementale. »
10Procédure complexe et lente, qui se révèle bien insuffisante à l’usage. C’est à de telles difficultés que cherche à répondre l’arrêté du 17 floréal an IV (6 mai 1796) qui crée les colonnes mobiles à l’échelle du canton ; dans chaque canton, un détachement de la Garde nationale sédentaire est choisi par l’administration municipale pour un service de six mois. Dans ses missions d’ordre public, ce détachement peut être renforcé par les brigades de gendarmerie.
11Les administrations municipales ouvrent un registre des citoyens en état de porter les armes ; puis elles convoquent les citoyens, sans armes, le premier germinal de chaque année, pour procéder à l’élection des officiers et des sous-officiers de bataillons. Les procès-verbaux de ces élections sont ensuite déposés au secrétariat de l’administration municipale.
12Ces élections doivent se renouveler chaque année, dans les mêmes formes. Ainsi, devait-il y avoir conjointement ouverture de l’assemblée primaire et rassemblement des citoyens dans chaque commune pour élire les officiers et sous-officiers. Matériellement, c’est difficile à tenir.
13L’examen des registres de délibérations des administrations municipales de canton (les procès-verbaux de ces élections dans la Garde nationale5 sont encore plus lacunaires que les procès-verbaux d’élections dans les assemblées primaires) montre que, globalement, la Garde nationale sédentaire a bien été réorganisée en germinal an IV (fin mars 17966). Mais, pour cette échéance, ces élections ne furent pas concurrencées par d’autres opérations électorales, puisque les assemblées primaires s’étaient réunies auparavant, en fructidor an III (août 1795) et, pour les assemblées communales, en brumaire an IV (octobre 1795). Au cours des années suivantes, c’est beaucoup plus irrégulier. Soit les administrateurs se conforment à la loi, et prennent un arrêté pour repousser la convocation des bataillons au mois de floréal7 – ce qui fait en ce cas une longue séquence électorale –, soit ils feignent d’ignorer l’obligation du renouvellement annuel des cadres par élection.
14La recomposition de la Garde nationale est d’emblée tenaillée entre deux impératifs ; pour être efficace dans les opérations de maintien de l’ordre, une certaine professionnalisation s’impose. Or, cette professionnalisation suppose la constitution de compagnies d’élite en son sein. Ces compagnies d’élite sont composées de troupes légères, partiellement montées, adaptées à des opérations de dissuasion et de poursuite ; les grenadiers, et les chasseurs, pour partie à cheval, pour partie à pied. Mais de telles compagnies sont bien vite soupçonnées de fournir la réserve militaire indispensable à tout coup de force politique.
15Dans la période de transition du gouvernement révolutionnaire au Directoire, la question de ces troupes d’élite avait déjà été débattue. Comme elles étaient réputées avoir constitué l’épine dorsale du soulèvement sectionnaire parisien du 13 vendémiaire an IV, un décret congédiait ces compagnies dès le 16 vendémiaire, mais seulement pour la capitale8. Les commissaires du gouvernement envoyés peu après en province, avec des pouvoirs extraordinaires, vont s’efforcer de montrer que les gardes nationales de province étaient tout aussi suspectes que les gardes parisiennes. Ainsi, Jacques Reverchon prend-il dans la ville de Bourg l’arrêté suivant :
« Instruit que les ganses blanches que portent les chasseurs de la Garde Nationale sédentaire de Bourg, chef-lieu du département de l’Ain, ont été la cause des mouvements qui se manifestent dans ce département. Considérant qu’il est instant de faire disparaître tout signe de ralliement dont la malveillance pourrait faire usage, que rappeler le Français à servir la Patrie sous le même uniforme, c’est seconder les vœux du gouvernement qui redouble d’efforts pour faire de la Nation entière une seule famille.
Vu la loi qui a licencié la compagnie des grenadiers et des chasseurs de Paris, les procès-verbaux et les pièces relatifs aux mouvements qui ont agité la commune de Bourg dans le courant de frimaire…
Arrête ce qui suit :
Article 1er : les compagnies de grenadiers et de chasseurs de la Garde Nationale sédentaire du département de l’Ain sont licenciées…
Article 2 : Ils rentreront dans les compagnies du Centre, où ils seront de service commun aux citoyens soldats qui les composent9. »
16Dans les mois qui suivent, les commissaires départementaux développent le même argumentaire. C’est le cas du commissaire Etrignard, dans la Nièvre :
« La garde nationale est organisée d’après le mode fixé par la loi du 16 vendémiaire an IV ; mais, malgré mes soins et ceux de mes collègues près les administrations municipales, il est encore quelques cantons où l’on n’a pu parvenir à former la colonne mobile, par la persuasion où ils étaient qu’ils seraient contraints de rejoindre les armées, ainsi que l’annonçaient hautement ces hommes qui avaient intérêt de tout désorganiser pour nous ramener à la Royauté. Actuellement qu’ils sont réduits au silence, il va être pris des mesures vigoureuses pour que l’arrêté du Directoire Exécutif du 17 floréal an IV reçoive sa pleine et entière exécution. »
17Le principe de l’élection des cadres paraissant définitivement acquis dès l’aube de la Révolution, le débat va se politiser autour des compagnies d’élite, et autour des conditions censitaires. Lorsque Pichegru propose en thermidor an V (août 1797) un texte de loi sur la réorganisation de la Garde nationale, les dispositions de 1791 sur l’élection des officiers et sous-officiers, reprises en prairial an III, sont de nouveau affirmées10 L’article 20 qui porte sur l’organisation, dans les rangs de la Garde nationale, de compagnies d’élite de grenadiers et de chasseurs sont les dispositions les plus litigieuses, les députés républicains soupçonnant les royalistes constitutionnels (les « clichyens ») de vouloir ainsi mettre à la disposition des administrations locales, majoritairement acquises à leur cause, des sortes de gardes prétoriennes qui joueraient le rôle d’une police politique au service des royalistes. L’affrontement se focalisa sur ces dispositions, et la plupart des historiens en ont fait un clivage majeur, minimisant ou laissant dans l’ombre certaines autres qui constituent un enjeu tout aussi décisif.
18Tout d’abord, l’article 3 ferme l’accès de la Garde nationale aux Français qui ne remplissent pas les conditions censitaires :
« La Garde nationale sédentaire ne devant être composée que des citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes, depuis l’âge de 18 à 60 ans accomplis, et inscrits au rôle de la Garde nationale, il n’y sera admis aucun individu qui ne justifie avoir, soit par lui-même, soit par son père, les qualités prescrites par le titre II et par l’article 279 de l’acte constitutionnel, pour être citoyen français. »
19Mais l’article suivant rectifie radicalement le verrouillage censitaire en laissant ouverte la possibilité d’un élargissement, par le remplacement :
« Aucune raison d’état, de profession, d’âge, d’infirmités ou autres, ne dispensera de l’inscription, les citoyens qui voudront conserver l’exercice de leurs droits. Les individus non inscrits, mais ayant par ailleurs les qualités requises par la Constitution pour être citoyens français, seront soumis comme les autres, au tour de service, mais ils ne le feront jamais en personne ; ils seront taxés par l’administration municipale pour le paiement de ceux qui les suppléeront dans leur service ; cette taxe ne pourra excéder trois francs11. »
20Ainsi, bien que réservés aux seuls citoyens actifs, les rôles de la Garde nationale pouvaient-ils s’élargir en cas de nécessité, en direction de l’ensemble de la population masculine, à partir de 18 ans. Les « clichyens » partagent avec les républicains quelques principes d’organisation de la Garde nationale ; milice citoyenne, son encadrement est le produit de l’élection, le service armé est un mode particulier de contribution, dérogatoire sous certaines conditions aux restrictions censitaires de l’exercice du suffrage.
21Un très important contentieux va pourtant se constituer autour de ces dérogations. Mais, cette fois, ce ne sont plus les « clichyens » qui sont soupçonnés d’utiliser la Garde nationale pour appuyer leurs menées factieuses, mais les néo-jacobins. Ces derniers peupleraient les bataillons d’hommes issus des couches les plus populaires, en ayant massivement recours au remplacement, donnant ainsi à leurs sicaires qui passent leur temps à terroriser les « honnêtes gens », l’accès aux assemblées primaires. Ainsi, le commissaire municipal de Marseille Micoulin note avec réprobation, au moment des élections de l’an VII :
« Les meneurs, habiles à mettre à profit toutes les circonstances qui pourraient servir utilement leurs projets, avaient calculé d’avance l’influence certaine des exclusifs qui forment la garde nationale sédentaire de ce canton. Ils avaient bien senti que des hommes qui vont tortionner [sic] dans leurs demeures les citoyens paisibles, pour leur demander les trois francs de remplacement de la garde, n’auraient pas de peine à les intimider dans les assemblées s’ils s’y présentaient. En conséquence, ils avaient donné dans leurs buvettes révolutionnaires les instructions relatives aux officiers de la garde nationale qui sont, ou par penchant, ou par faiblesse, presque tous voués à la faction anarchique. Ces criminelles précautions ont été suivies d’un affreux succès. Dès la séance du 1er germinal, tous les amis de la Constitution se retirèrent des assemblées primaires qui, au lieu du spectacle majestueux et respectable du peuple réuni et appelé pour exercer ses droits, ne présentèrent plus qu’un assemblage scandaleux de fumeurs, de buveurs, et de péroreurs délirants des maximes révolutionnaires12. »
22Le son de cloche est le même à Mâcon (Saône-et-Loire), où la colonne mobile est pareillement présentée à la veille des élections comme « un détachement d’armée révolutionnaire » :
« La colonne mobile est un amas impur d’étrangers, dénonciateurs, anarchistes, qui y ont trouvé à la fois refuge, sûreté, protection, et puissance. Quelques citoyens honnêtes, rougissant d’être associés à de pareils frères d’armes, ont refusé le service dans cette colonne. C’est elle qui “garde” la commune. On tremble de rencontrer ses fréquentes patrouilles, toujours prêtes à insulter et à frapper13. »
23Tiraillée entre la demande d’efficacité, et la crainte de sa politisation, concurrencée dans ses missions par une gendarmerie réputée plus « professionnelle », la Garde nationale est conduite, sauf situation insurrectionnelle, donc exceptionnelle, à la paralysie.
24Il faut toutefois se défier, aussi bien d’une approche trop littérale du dispositif du maintien de l’ordre (la lecture des textes réglementaires qui fait la part belle à la Garde nationale), que du prisme déformant des affrontements partisans. Les compagnies d’élite de la Garde nationale firent les frais de cette politisation intense. Pourtant, ce n’est pas seulement la droite crypto-royaliste qui a préconisé la formation de ces dernières. Les administrateurs de terrain, les agents de la République confrontés à des situations préinsurrectionnelles, réclament avec insistance cette formation, pour des raisons pratiques. C’est le seul moyen de rendre opérationnelles des unités de la Garde nationale. Le commissaire central du Calvados, Pierre Lévêque estime en germinal an VI que la Garde nationale sédentaire
« […] fait mal son devoir ; ceci est dû à un vice d’organisation, mais les compagnies de grenadiers et chasseurs conservés dans les bataillons en lieu et place de colonnes mobiles sont animées d’une forte émulation, ou d’esprit de corps, qui tournent constamment au profit de la chose publique dont les citoyens qui composent ces compagnies sont pour la plupart des amis prononcés ».
25Lévêque se prononce pour une semi-professionnalisation de la Garde nationale, en favorisant les compagnies de grenadiers et chasseurs, dans lesquelles les républicains avaient pourtant vu une menace pour la liberté des citoyens au cours du printemps précédent, en s’élevant contre les propositions de réforme faites par Willot et les clichyens. Le commissaire, comme bien d’autres républicains dans les mois qui suivent, opte ici pour l’efficacité. La correspondance avec les autorités militaires prescrit des types d’opérations combinant plusieurs composantes de la force publique. Ainsi, le 29 ventôse an VI (19 mars), au point du jour, les administrations municipales feront faire, dans toutes les communes de leur canton, des visites et perquisitions domiciliaires, conformément à l’article 359 de l’acte constitutionnel, afin de saisir les prêtres réfractaires, les émigrés, et les étrangers au canton, sans passeports en règle, ainsi que les armes, les munitions et les correspondances avec les ennemis de la République.
26L’arrêté poursuit :
« Les dites administrations requerront pour ce faire les commandants de la garde nationale et du cantonnement, et les capitaines de grenadiers et de chasseurs convoqués par le président.
Les visites seront faites en présence de l’agent ou de l’adjoint de chaque commune, ensemble ou séparément, accompagnés chacun d’une force armée suffisante.
Les agents et adjoints seront accompagnés de la troupe de ligne et des grenadiers et chasseurs, dans tous les cantons où ces compagnies seront organisées. Pendant la visite, il sera organisé de fréquentes patrouilles. Les individus arrêtés seront conduits devant le juge de paix du canton14. »
27Cette ligne directrice est une constante de l’action du commissaire Lévêque pour la pacification de son département. Il revient sur la question quelques mois plus tard :
« La loi du 10 vendémiaire an IV est la sauvegarde des citoyens. Ce sont les compagnies de chasseurs et de grenadiers de la garde nationale qui doivent être la colonne vertébrale de la tranquillité publique.
Il faut faire faire des battues dans tout le département par des colonnes mobiles levées dans les troupes soldées. Il faut compléter l’organisation des compagnies de grenadiers et de chasseurs soldées. »
28Et Lévêque propose un arrêté, le 23 prairial an VI (11 juin 1798), dont les principales dispositions sont les suivantes :
« Art. 6 : Il sera établi, par les soins des administrations municipales, près de chaque barrière où l’on perçoit la taxe d’entretien des grandes routes, à défaut des troupes soldées, un poste de gardes nationaux chargés de protéger les receveurs de la taxe, de visiter et confronter les passeports, d’arrêter les vagabonds et les individus qui n’en seraient pas munis, ou dont les passeports ne seraient pas en règle, conformément à la loi du 10 vendémiaire an IV, titre III, article VI.
Art. 7 : La gendarmerie nationale dans l’arrondissement de laquelle il est établi des barrières fera de fréquentes tournées dans les chemins vicinaux desdites barrières, afin d’arrêter les vagabonds et gens sans aveu ou voyageant avec de faux passeports, qui tenteraient de se soustraire à la vigilance des postes.
Art. 10 : Les agents et adjoints municipaux, les officiers de gendarmerie sont expressément chargés d’user du droit qui leur a été accordé par la loi du 29 nivôse dernier, c’est-à-dire, de décerner des mandats d’amener contre les individus prévenus des délits mentionnés dans la dite loi.
Dans le cas où ils négligeraient de le faire, les premiers seront suspendus de leurs fonctions, et les officiers de gendarmerie seront dénoncés au ministre de la police et au Directoire exécutif. »
29On peut apprécier concrètement la situation sur le terrain, à travers la lettre envoyée par le citoyen Rampillon, qui se dit « patriote de 89 », habitant la commune de Saint-Calais (dans la Sarthe), le 20 pluviôse an IV (9 février 1796) :
« Je vous ai déjà instruit que les chouans avaient attaqué Lucé et qu’ils avaient indignement massacré des patriotes et incendié des maisons à Saint-Mars d’Outillé ; au récit de ces horreurs, et vu l’imminence du danger, les patriotes de 89 prirent sur le champ le parti de se former en compagnies de grenadiers, pour se mettre en mesure de marcher contre ces brigands. En conséquence, une douzaine de patriotes se présentèrent à la municipalité pour opérer cette formation15. »
30Il s’agit d’une situation caractéristique de la « frontière intérieure » ; la force armée locale s’organise quasi spontanément, en une sorte de « milice patriote ». Cette commune est en train de basculer dans la guerre civile, les autorités locales sont présentées comme acquises aux rebelles, il n’y a aucune mention d’intervention d’une force armée régulière. Le salut ne peut venir que de la prise d’armes, mais la structure militaire n’est pas le fait du hasard, ou de l’improvisation.
31Dans le département de la Sarthe, un arrêté de l’administration centrale du 3 prairial an IV (22 mai 1796) prescrit des mesures pour prévenir les attroupements armés. Sur le territoire des communes où des brigandages se sont produits, on prend les dispositions suivantes :
« Dans toutes les communes du canton, on battra la retraite à 21 heures. Le capitaine de la garde nationale du lieu organise des patrouilles jusqu’à trois heures du matin. Ces patrouilles arrêteront les personnes isolées, hors de leurs foyers après 21 heures. En cas de rencontre avec un attroupement, la patrouille se replie sur le plus proche village, et lance un signal qui puisse être entendu des deux sentinelles établies dans le clocher de chaque commune. Alors, le tocsin est sonné dans la commune où se produit l’attroupement ; les communes qui entendent sonner le tocsin y répondent en sonnant en vole, pour bien distinguer la commune où l’attroupement se produit.
Dans chaque commune, pendant toute la durée des patrouilles, on établit un corps de garde de six hommes. »
32Hoche, général en chef de l’armée des côtes de l’Océan, applaudit au zèle patriotique de l’administration, et invite toutes les communes situées sur le territoire de son commandement à imiter son exemple, et à prendre les mêmes mesures.
33Les administrations civiles ont également leur mot à dire en matière de dispositif pour contenir une situation qui peut devenir dangereuses. La doctrine n’est toutefois pas entièrement fixée, et donc la marge d’autonomie interne plus grande. Certains préconisent, on l’a vu, la formation des colonnes mobiles. Mais d’autres ne sont guère convaincus par cette méthode, à l’image du commissaire central du Morbihan, Gaillard-Latouche16. Pour un département « chouanné » comme le Morbihan, l’objectif prioritaire doit être le contrôle du territoire par les républicains. Or, selon le commissaire, « les campagnes du Morbihan n’appartiennent pas à la République ». Cet échec relatif n’est pas tant une conséquence de l’insuffisance des effectifs, que celle de la nature du dispositif de la force publique. Il plaide inlassablement contre les colonnes mobiles ; il demande le cantonnement des troupes, quitte à établir ce cantonnement sur plusieurs communes. Plus on rapprocherait le soldat du cultivateur, plus une stricte discipline serait nécessaire. Et il rappelle tous les excès auxquels se livrent les soldats des colonnes mobiles.
34Mais il est essentiel de bien délimiter les domaines d’intervention des autorités responsables du maintien de l’ordre. Le ministre de la Guerre va s’efforcer de l’établir :
« Le Directoire Exécutif est informé, citoyens, que les rapports établis entre les autorités civiles et militaires ne sont pas toujours respectés, que l’harmonie qui doit régner entre les unes et les autres est souvent détruite, et que chaque jour, les conflits de juridiction rendent plus difficile le maintien du bon ordre dans l’intérieur de la République. Il a appelé ma surveillance sur cette partie importante de l’administration, et m’a particulièrement chargé de prévenir les abus qu’il y a découverts. J’ai pensé qu’il suffisait de tracer la ligne de démarcation qui doit exister entre les pouvoirs, pour que chacun d’eux se renfermant dans ses limites, leur marche fût toujours régulière, leur concours uniforme, et leurs succès certain.
Les circonstances actuelles nécessitent souvent le service simultané des Troupes réglées, de la Gendarmerie et des Gardes Nationales sédentaires. La direction de ces forces appartient toujours aux agents militaires, mais elle doit souvent être subordonnée aux besoins et aux réquisitions des agents civils. Les corps administratifs ne doivent point intervenir dans tout ce qui tient à la police, à la discipline, et au service militaire. Lorsqu’ils requièrent les chefs de la force armée, c’est aux derniers [sic] qu’il appartient de déterminer, sous leur responsabilité personnelle, le nombre des troupes à employer, leurs mouvements et les dispositions qui peuvent conduire au but qu’elles doivent atteindre. Mais lorsque ces Corps administratifs proposent des moyens d’exécution, les chefs militaires doivent d’autant plus volontiers déférer à leurs avis, qu’ils sont plus souvent fondés sur la connaissance précieuse des localités et des circonstances particulières qui nécessitent l’appareil de la force. Les agents civils doivent faire corps et former un conseil avec les agents militaires ; ils doivent, pour la pensée, avoir le même droit17. »
35Il faudrait plus en détail montrer comment une question de nature technique a été happée par les luttes partisanes, et comment l’organisation du maintien et du renforcement des compagnies d’élite est d’abord une affaire d’efficacité, là où les républicains avaient d’abord dénoncé les gardes prétoriennes contre les milices citoyennes. Les commissaires prennent souvent la défense de ces troupes d’élite, car « c’était surtout l’avantage de pouvoir immédiatement disposer d’une force publique imposante pour lutter contre les chouans », comme le signale encore Lévêque.
36Ainsi, la pratique locale conduit les autorités responsables à insister sur une professionnalisation des forces du maintien de l’ordre. Mais, aussi renforcée soit-elle par l’organisation de compagnies d’élite, la Garde nationale se heurte en permanence, sur le terrain, à la présence de la gendarmerie, troupe professionnelle, qui a les mêmes missions qu’elle. Laquelle de ces deux composantes de la force publique doit avoir la prééminence ?
37Après la réorganisation de la gendarmerie par la loi du 28 germinal an VI, c’est bien cette dernière qui l’emporté définitivement sur la Garde nationale.
38L’article 294 de la Constitution prévoyait la réquisition des gardes nationales des cantons voisins par l’administration municipale d’un canton qui serait menacée par « un danger imminent ». Mais l’initiative restait à l’autorité civile. Les dispositions de la loi de germinal an VI débordent largement ce cadre, tout en faisant mine d’en respecter l’application. Ce sont les lieutenants de gendarmerie (les lieutenances regroupent plusieurs brigades, à raison de deux à quatre lieutenances par département) qui prennent l’initiative (« sous leur responsabilité personnelle ») de rassembler la force publique, brigades de gendarmerie et bataillons de la Garde nationale sédentaire, « sans qu’il soit besoin de réquisitoire de l’autorité civile » (à savoir l’administration départementale). Les conditions de l’action coordonnée de la Garde nationale active (dont fait partie la gendarmerie, puisque c’est une composante de l’armée de terre), et de la Garde nationale sédentaire, font plus particulièrement l’objet du chapitre IV du titre IX (Rapports de la gendarmerie nationale avec la garde nationale sédentaire et la garde nationale en activité) :
« Lorsque, pour dissoudre un rassemblement séditieux, pour la répression des délits, ou pour l’exécution des réquisitions des autorités civiles, une force supplétive devra être adjointe à la gendarmerie nationale, les officiers de ce corps s’adresseront, soit aux commandants des places, soit aux généraux commandant les divisions militaires de leur arrondissement, pour obtenir le nombre de troupes nécessaire pour assurer l’exécution de la loi, et à cet effet ils leur présenteront l’original des ordres ou réquisitions qu’ils auront reçus, et leur feront demande par écrit » (article 160).
39Si les troupes régulières (la « garde nationale active ») sont insuffisantes, et seulement dans cette hypothèse, alors il sera fait appel à la Garde nationale sédentaire, en passant obligatoirement par les administrations municipales. Puis la gendarmerie peut faire appel aux gardes forestiers, et aux gardes ruraux (article 166).
40Une analyse rapide des réquisitions permettrait de conclure que les autorités font appel à la Garde nationale en cas de troubles au chef-lieu, à la gendarmerie dans les cas de délits et crimes commis extra-muros : les routes, les bourgs et les hameaux. Mais les études plus précises de cas prouvent qu’il y eut, parfois, notamment de la part des autorités judiciaires, réquisitions à la carte : les juges de paix surtout délivrent des mandats d’amener, tantôt à la brigade de gendarmerie, tantôt à la Garde nationale, si cette dernière est constituée au chef-lieu.
41Plusieurs articles s’arrêtent sur la hiérarchie militaire entre ces différentes parties de la force publique. Si la responsabilité supérieure appartient bien en dernière instance au général commandant la division territoriale, la conduite des troupes sur le terrain, dans une opération de maintien de l’ordre, est toujours confiée à l’officier de gendarmerie le plus haut gradé :
« Les autorités civiles, une fois qu’elles ont adressé leurs réquisitoires conformément aux lois, ne peuvent s’immiscer en aucune manière dans les opérations militaires qui seront ordonnées par les chefs pour l’exécution des dits réquisitoires, les chefs étant chargés, sous leur responsabilité, d’ordonner les mouvements des brigades, et de les diriger dans les opérations qu’elles doivent exécuter : l’autorité civile, qui aura requis, ne pourra exiger que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence du réquisitoire » (article 142).
42La maîtrise opérationnelle appartient bel et bien à la gendarmerie, avec tout le savoir théorique et le savoir-faire que cette tranche particulière de l’art de la guerre requiert.
43Il existe même des situations où la Garde nationale, dans une opération spécifique, n’est plus qu’une apparence. Dans l’Ardèche, l’administration départementale a été prévenue qu’un rassemblement considérable de gens armés commandés par le nommé Lestang de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, « ci-devant noble et contre-révolutionnaire effronté », s’est opéré dans un château situé sur les confins du département de l’Ardèche et de la Lozère. Lestang enverrait des agents sur les routes pour embaucher les réquisitionnaires :
« Comme nous n’avons aucune certitude sur ces faits, […] nous avons ordonné au commandant de la gendarmerie nationale, de faire déguiser en gardes nationales des gendarmes à ses ordres ; de leur faire parcourir les routes du département avec un havresac sur le dos, comme s’ils allaient rejoindre leurs bataillons ; de s’arrêter dans tous les villages de la route pour tâcher de se faire raccrocher par les agents perfides, s’il en existe, afin de les reconnaître et même de les arrêter s’ils peuvent y parvenir18. »
44Dans des situations d’insurrection généralisée, les gardes nationales peuvent retrouver un rôle de premier plan. C’est le cas en 1799, dans la région toulousaine au mois d’août, ou dans le Morbihan en octobre19. Elles se comportent alors comme de véritables milices patriotes, et non comme des forces supplétives de police. Mais elles sont alors rigoureusement encadrées par des forces professionnelles, troupes régulières20, ou gendarmerie.
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45La Garde nationale a été vidée de sa substance sous le Directoire, en dépit de ses principes qui restent ceux de la « Nation armée ».
46Elle est happée par des contradictions, qui tiennent à sa nature même ; les conditions de son efficacité dans des engagements qui s’apparentent bien plus souvent à des situations préinsurrectionnelles, qu’à de traditionnelles fonctions de surveillance, la contraignent, pour des raisons d’efficacité, à adopter une structure professionnalisée. Contestée au Corps législatif, car suspecte de se transformer en grade prétorienne, elle est pourtant considérée comme la seule solution viable par les commissaires locaux du pouvoir exécutif.
47De même, la fidélité répétée au principe de l’élection des cadres, et les incertitudes sur le statut de la citoyenneté, vont également à l’encontre de l’utilisation optimale d’une force de sécurité, concurrencée par une gendarmerie plus professionnelle, plus efficace, plus mobile.
48Car le dernier handicap de la Garde nationale est d’être une force à la fois trop territorialisée, et pourtant aux attributions mal définies (patrouilles urbaines, qui réactiveraient les anciennes compagnies du guet ? patrouilles sur les grands chemins, au risque d’une confusion totale avec les brigades de gendarmerie ?). Elle est totalement subordonnée aux administrations locales (avec tous les aléas politiques que cette subordination sous-entend), et très difficile à mobiliser dans l’urgence.
49Pourtant, dans des situations d’exception, les gardes nationaux ont montré qu’ils conservaient une grande capacité réactive, et ont su reprendre l’allure de « milices citoyennes », qui était leur vocation première. Néanmoins, même dans ces situations insurrectionnelles, les impératifs de la professionnalisation ne furent jamais relégués au second rang.
50Le Consulat tire les conséquences de toutes ces contradictions, confinant désormais la Garde nationale, là où elle existe encore, à des tâches de police urbaine auxiliaire.
Notes de bas de page
1 Jacques Godechot, Les constitutions de la France depuis 1789, Paris, Garnier-Flammarion, 1979, « La Constitution de 1795, ou de l’an III », titre IX, p. 131.
2 Georges Carrot, Révolution et maintien de l’ordre, 1789-1799, Paris, Éditions SPM Kronos, 1995. H. Brown, « From organic society to security state : the war on brigandage in France, 1797-1802 », The Journal of modern history, n° 69, 1997, p. 661-695.
3 Caran, F7/7106, L’administration centrale du département du Tarn, 30 pluviôse an IV (18 février 1796).
4 Jacques Godechot, Les constitutions…, op. cit.
5 Serge Aberdam, Serge Bianchi, Robert Demeude, Émile Ducoudray, Bernard Gainot, Maurice Genty et Claudine Wolikow (dir.), Voter, élire, pendant la Révolution française : 1789-1799. Guide pour la recherche, Paris, Éditions du CTHS, 1999, p. 402-403.
6 Archives municipales de Mâcon (Saône-et-Loire), H3(99) : Élections à la Garde nationale du 20 germinal an IV. Idem, registre de délibérations municipales, 11D1 : Réunion de tous les citoyens valides, à partir de l’âge de 16 ans, dans le temple ci-devant Saint-Vincent, pour l’élection des officiers et sous-officiers, sachant lire et écrire, 29 floréal an V (18 mai 1797).
7 Archives municipales de Chartres (Eure-et-Loir), HF9(16) : Listes nominatives établies en germinal an IV, comportant 2 192 ayants droit de vote. Le 18 floréal an V, on mentionne 63 votants, et le 13 floréal an VI, 80 votants ; mais ces chiffres ne sont mentionnés que pour une seule compagnie (100 à 150 hommes). Archives départementales de l’Ain, L 131, Affaires militaires ; Arrêté du 28 ventôse an VII (18 mars 1799). L’article 41 de la loi du 28 prairial an III porte que les élections des officiers et sous-officiers de la Garde nationale sédentaire seront renouvelées tous les ans le premier décadi de germinal. L’administration centrale considère que cette année (1799), les dates constitutionnellement requises sont déjà occupées par des fêtes. En conséquence, elle repousse au 20 floréal l’organisation de ces élections ; à 9 heures du matin, les citoyens composant les compagnies de leurs bataillons respectifs se réuniront pour procéder aux élections des officiers et sous-officiers des compagnies et bataillons de la Garde nationale sédentaire, etc.
8 Réimpression du Moniteur universel, t. 28, p. 163-164, séance du 16 vendémiaire an IV : « L’état-major de la garde nationale parisienne est supprimé (article 1er). La garde nationale parisienne ne sera composée que d’infanterie (article 2). Les compagnies de grenadiers et chasseurs sont réformées. Les marques distinctives accordées par la loi du 28 germinal auxdites compagnies, sont supprimées. Il est défendu à tout individu de les porter, sous peine d’un mois d’emprisonnement pour la première fois, et de deux ans en cas de récidive » (article 3).
9 Archives départementales de l’Ain, L 114, Registre de délibérations de l’administration centrale, arrêté du 30 frimaire an IV, enregistré à Bourg le 1er nivôse.
10 Le Moniteur, 30 thermidor an V (17 août 1797), séance du Conseil des Anciens du 25 thermidor, « De la formation des compagnies », articles 17 à 24. Le projet de Pichegru souhaite en réalité revenir au décret du 1er pluviôse an III, qui règle de façon très précise les modalités de l’élection des officiers et sous-officiers de la Garde nationale sédentaire (réimpression du Moniteur universel, t. 26, p. 269).
11 Idem.
12 AN, C 581 : Le commissaire du Pouvoir exécutif près le bureau central de Marseille, au ministre de la Police Générale, 3 floréal an VII (22 avril 1799).
13 AN, F1cIII Saône-et-Loire/8 : Mémoire des citoyens de Mâcon à l’appui de leur pétition au Corps Législatif, germinal an V (avril 1797).
14 Idem, 2L130.
15 Idem.
16 Ce dernier est encore nommé, à titre provisoire, au début de l’an IV. Le 1er nivôse an IV (22 décembre 1795), il existe toujours une correspondance avec un représentant du peuple qui porte le titre de « commissaire du gouvernement ». Les départements de l’Ouest connaissent une longue situation de transition, analogue à celle que nous avons relevée pour le Centre-Est, ou pour le Midi. Ce représentant-commissaire est Mathieu, envoyé à l’armée des côtes de Brest (Michel Biard, Missionnaires de la République, op. cit., p. 549-550).
17 Service historique de la Défense, Xf19 : Circulaire du ministre de la Guerre pour présenter les moyens de prévenir les conflits et de maintenir de bons rapports entre les autorités civiles et militaires, 25 germinal an IV (14 avril 1796). Le ministre de la Guerre est Petiet.
18 Caran, F7/7106, le 30 pluviôse an IV (19 février 1796).
19 E. Seret, Le Morbihan et la chouannerie morbihannaise au début du Consulat, Paris, 1910, t. 1.
20 Service historique de la Défense, dossier du général Antoine-Jean-Baptiste Aubugeois (gb 534/2). Le général Aubugeois organisa la résistance au soulèvement royaliste du Sud-Ouest, qui aboutit à la défaite des rebelles à Montréjeau, 3 fructidor an VII (20 août 1799).
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