Chapitre IX. Communautés et sociétés locales dans les vallées pyrénéennes : l’exemple de l’Andorre
p. 239-256
Texte intégral
Communautés et sociétés locales de montagne en Europe occidentale
1Depuis plusieurs décennies, les communautés de montagnes en Europe occidentale ont retenu l’attention des historiens, qui en ont tiré de précieuses synthèses1. L’une des raisons de cet intérêt réside dans le caractère jugé souvent atypique de ces communautés par rapport à celles des plaines, et dans les relations particulières qu’elles entretinrent avec l’État et réciproquement. Fabrice Mouthon note que « bien des régions de montagne, si elles n’ont pas pu ou pas voulu donner naissance à un État, ont fini tout de même par céder à un État extérieur ; les plus précoces en ce domaine ayant sans doute été les montagnes d’Europe occidentale2 ». Les difficultés qu’auraient rencontrées ces contrées montagnardes pour accéder à l’État eussent sans doute été considérables, mais les auteurs ont montré dans quelle mesure leurs populations parvinrent à conserver une grande partie de leurs libertés, au sein ou à côté du vaste mouvement de féodalisation qui recouvrit la majeure partie de l’Europe catholique du xe au xiie siècle. En particulier, ils ont identifié les moyens qui permirent aux communautés ou aux sociétés de montagne d’opposer une résistance souvent victorieuse à la pression des autorités, civiles ou ecclésiastiques.
2Le voisinage semble avoir été l’institution à la fois la moins documentée et la plus répandue de ces communautés ou sociétés, mais les traits que les historiens parviennent à lui associer recoupent, en les complétant, celles que nous connaissons de la centaine/huntari germanique et de l’opole polonais du haut Moyen Âge :
« Le voisinage couvre en fait aussi bien les relations quotidiennes, les obligations communes (gestion du four commun, entretien des chemins, assistance aux funérailles, assistance aux pauvres et aux malades), que l’exercice des droits d’usage collectifs sur le territoire. Le voisinage suppose l’existence de règles acceptées par tous mais dont, avant la rédaction d’éventuels statuts et autres règlements agraires, nous ne savons rien ou presque. Il suppose aussi la réunion périodique de l’assemblée générale des chefs de famille, appelée selon les lieux parlement, vicinia, consilium générale ou landgemeinde. Organe de délibération mais aussi de prise de décision, l’assemblée désigne ordinairement des prud’hommes, bonshommes, ou encore procurateurs-syndics, dont le rôle va de la représentation et de la négociation au nom de la communauté à l’arbitrage des conflits internes3. »
3Dans les Alpes, au xiiie siècle, ces communautés de voisinage se rencontraient principalement en Savoie, dans le Valais, le Val d’Aoste, le Haut-Dauphiné et la Haute-Provence4. Les relations entre ces dernières et les instances officielles d’encadrement de la société et du territoire, essentiellement la paroisse et la seigneurie, étaient variables, mais elles n’empêchèrent pas les communautés d’accéder à un niveau d’organisation élaboré. Dès avant le xiiie siècle, dans la partie alpine de la Lombardie, la vicinia s’était transformée en un véritable régime communal, et la contrée disposait de son assemblée, de ses consuls permanents et parfois de son conseil restreint ou credenza. Ces institutions s’appuyaient sur l’octroi de chartes de franchises, « accordées, parfois à prix d’or, par les seigneurs et par les rachats de droit entrepris par les communautés elle-mêmes5 ». À partir de la fin du xiiie siècle, les franchises seigneuriales s’étaient étendues au Dauphiné, au Val d’Aoste et dans une moindre mesure à la Savoie, preuve que les communautés de voisinage avaient accompli un pas important vers la reconnaissance civile, même si les véritables communes restaient rares. Parallèlement, le cadre territorial de ces communautés s’était inscrit dans le maillage religieux du territoire. De la Savoie au Frioul, l’initiative de la création des paroisses était toujours partie « des élites communautaires qui, contre l’avis du clergé local, (avaient exigé) de leur évêque, voire du pape, l’érection de leur chapelle en église paroissiale6 ». Ce puissant et tardif mouvement de création paroissiale avait touché de nombreux secteurs alpins entre la fin du xive et le début du xvie siècle, entraînant le démembrement de grandes paroisses matrices de type piève, jusque-là encore intactes7.
4Au-delà de ce double mouvement, une troisième configuration montre cette fois le rôle des communautés paysannes dans la formation d’un TPE. Dans le Valais, les communautés étaient organisées en fédérations qui furent désignées à partir de 1350 environ sous le terme de dizains. Celles-ci « associaient généralement une vallée latérale à son débouché sur le haut Rhône et disposaient de leur propre cour de justice8 », constituant autant d’UTE et probablement d’« unités de civilisation » agro-pastorales. En 1906, décrivant le genre de vie du Val d’Anniviers, Jean Brunhes et Paul Girardin notaient encore que ce dernier, avec ses migrations périodiques, représentait « le type de nomadisme pastoral le plus complet qui subsiste dans les Alpes9 ». Dans le courant du xve siècle, les dizains parvinrent à limiter les pouvoirs du prince-évêque de Sion, en lui imposant l’élection des juges locaux et la soumission du choix de son bailli. Autrement dit, à la fin du Moyen Âge, les prérogatives des dizains allaient au-delà de celles des centaines-huntari germaniques près d’un millénaire auparavant. D’un côté, ils assuraient la gestion des relations quotidiennes et des obligations communes au long des vallées, et de l’autre ils contrôlaient au moins indirectement la justice pénale et criminelle aux côtés de l’évêque. En 1634, une partie du Valais se constitua en une véritable république fédérale, la République des Sept-Dizains, après avoir imposé au prince-évêque de Sion, en 1613, une charte l’empêchant de s’opposer à la Diète du Valais. L’aventure ne prit fin qu’en 1815, lorsque la République des Sept-Dizains adhéra à la Confédération suisse dont elle forma le vingtième canton.
5De fait, comme l’écrit Fabrice Mouthon, « la formation de la Confédération helvétique peut être vue, d’une certaine façon, comme l’apothéose du mouvement communautaire alpin10 ». À la mort de l’empereur Rodolphe de Habsbourg en 1291, trois communautés de vallées, celles d’Uri, Schwyz et Nidwald, décidèrent de renouveler un ancien pacte d’assistance pour faire face aux ambitions de l’État autrichien en voie de constitution. À partir de cette association, initialement dirigée par des assemblées des chefs de famille de la landgemeinde (« communauté rurale »), se constituèrent une série d’alliances et de rattachement complexes, parfois conflictuels, dont l’un des derniers épisodes fut l’adhésion du Valais à la Confédération. L’une des grandes originalités de celle-ci, fut l’alliance entre l’élite des communautés de vallées, « éleveurs aisés, aubergistes ou entrepreneurs de transports11 », et celle des villes de fondation diverse (abbatiale, seigneuriale sur un substrat romain pour certaines d’entre elles), situées souvent à leur débouché : les villes « avaient besoin de la Suisse centrale pour leur approvisionnement en bétail et en fromage, alors que les vallées alpines dépendaient du plat pays […] pour le blé, les céréales et le sel12 ».
6Le cas de l’Andorre peut être rapproché de celui de la Suisse, puisqu’il représente un autre exemple d’un petit État d’Europe occidentale originellement créé à partir de communautés ou de sociétés de montagne. De notables différences existent toutefois entre l’histoire respective des deux pays, ainsi qu’entre l’Andorre médiévale et certaines configurations territoriales alpines mentionnées ci-dessus. Durant une bonne partie du Moyen Âge, l’Andorre ne connut pas d’autre forme d’organisation de la société et du territoire que des communautés de voisinage, et elle resta une contrée sans ville et à l’écart de courants commerciaux importants. Parallèlement, elle résista suffisamment à la pression seigneuriale pour maintenir une large indépendance jusqu’au xiiie siècle.
Les « Vallées » andorranes : anatomie d’un ensemble territorial au Moyen Âge
7L’Andorre est une unité territoriale de montagne de 468 km2, soit moins du double d’un grand tuath irlandais ou d’une grande piève corse. Elle est organisée autour de deux cours d’eau recevant eux-mêmes de petits affluents qui s’unissent en aval pour former la vallée de la Valira, affluent du Sègre (fig. 19a). Cette particularité orographique explique que l’Andorre soit parfois nommée « les Vallées » dans les textes et la tradition andorrane, et nous verrons que cette analogie avec la valle (piève) corse, mais aussi certaines vallées alpines, se retrouve aussi sur d’autres plans. L’un des premiers textes qui mentionne la contrée est d’ailleurs un diplôme de 843, par lequel l’empereur Charles le Chauve (843-877) concède au comte d’Urgell Sunifred la villa « que l’on appelle vallée d’Andorre13 ». Les comtes d’Urgell resteront les maîtres féodo-seigneuriaux de l’Andorre jusqu’aux premières décennies du xiie siècle. Dans le diplôme de l’empereur carolingien, la villa « que l’on appelle vallée d’Andorre » est une expression métonymique, que l’on retrouvera plus tard dans le nom de la capitale des Vallées, puisque Andorre-la-Vieille (Andorra la Vella) tire son nom de la Vella (villa) et de celui des vallées. Mais la dénomination de 843 n’était pas indigène : c’était une dénomination adoptée par l’autorité extérieure dans un but essentiellement fiscal, et probablement à partir de l’installation dans la Vella de l’église-mère.
8Dès l’époque des comtes d’Urgell (ixe-xiie siècle), les Vallées apparaissent divisées en six paroisses, elles-mêmes subdivisées en unités territoriales qui répondaient à un habitat dispersé : les quarts. Ces derniers étaient avant tout des groupements d’habitants organisés autour d’une quarantaine de noyaux d’habitat, dont la composition et les contours purent évoluer au fil des siècles, mais qui conservèrent leur caractère indigène. Les habitants de ces groupements étaient organisés en collectifs nommés universités. Les textes font ressortir que les quarts connurent une grande activité lors de la période de croissance du xiiie siècle, qui a été interprétée comme une preuve du dynamisme interne de la société andorrane, et non de l’effet des pressions exercées sur elle par les pouvoirs extérieurs14. Dans les Pyrénées du haut Moyen Âge, la division du territoire entre les circonscriptions officielles établies à partir d’une réalité locale – les villae – et les circonscriptions inférieures reflétant une organisation indigène du territoire, n’était pas spécifique à l’Andorre. Il en allait de même dans le territoire presque voisin du Val d’Aran avec ses 620 km2 (fig. 19b), dont le nom de la capitale, et probable siège de l’église-mère (Vielha), provient aussi de la circonscription fiscale du haut Moyen Âge. Au xiiie siècle, le Val d’Aran était divisé en trois paroisses subdivisées chacune en deux terçons, qui remplissaient à peu près les mêmes fonctions que les quarts andorrans. En dessous des terçons, les unités de base comptaient trente noyaux d’habitat nommés locs ou universitats15.
Fig. 19. – Vallées, communautés et sociétés locales dans les Pyrénées centrales.

9À côté des divisions territoriales, un autre trait majeur de la société et du territoire andorrans apparaît aussi précocement dans les textes : le genre de vie agro-pastoral. Dans ce dernier, la soumission de l’agriculture à l’élevage est manifeste jusqu’à une époque tardive. Aux Temps modernes, les propriétaires devaient laisser leurs terres agricoles de basse et moyenne montagne accessibles aux animaux de la collectivité, pendant la période de 15 à 18 mois correspondant à la jachère bisannuelle obligatoire16. L’élevage était caractérisé par des déplacements pastoraux saisonniers au long des vallées, et l’ensemble des activités étaient complétées par l’exploitation de terres vagues (hermes), forêts et cours d’eau17. Les principales fonctions des hermes étaient le pâturage, lié en partie aux déplacements pastoraux, et le défrichement pour des cultures temporaires. Celles-ci pouvaient toutefois être transformées en cultures permanentes, nommées artigues et boïgues par les membres de la communauté, et à titre individuel18. L’on retrouve ici le contexte général des pièves corses, des thuata irlandais, et dans une certaine mesure des hreppar islandais.
10Les pouvoirs extérieurs n’eurent pas plus de prise directe sur les biens collectifs, qui restèrent la propriété des communautés durant tout le Moyen Âge et au-delà, que sur les modes de mise en valeur et la propriété du sol cultivable. En outre, les 35 000 hectares de bois et de pâtures qui composaient ces biens collectifs étaient gérés non au niveau de l’ensemble de l’Andorre, mais selon une échelle territoriale qui partait des noyaux d’habitat et des quarts, puis remontait jusqu’aux paroisses et aux vallées ou segments de vallée. L’on peut encore rapprocher cette hiérarchie des degrés de représentation territoriaux au sein des assemblées de pièves corses au second Moyen Âge, à la différence qu’il s’agissait clairement ici d’assemblées de voisinage. À chaque échelon de ce dispositif, à la fois décentralisé et unifié, « rien ne se décidait, semble-t-il, en dehors des assemblées générales, et de l’assemblée de tous les hommes d’Andorre lorsqu’il s’agissait d’affaires concernant l’ensemble de la vallée19 ». Les voisins et les assemblées de voisinage formaient le lien principal entre les divisions territoriales et la gestion des espaces collectifs. Cette situation apparaît nettement dans les actes des xe ou xie siècles, période à laquelle Roland Viader voit apparaître les organes de gestion des propriétés collectives – mais non les propriétés collectives elles-mêmes. Quelques indices donnent d’ailleurs à penser « qu’une organisation assez systématique de ces vallées était en place dès le très haut Moyen Âge20 », c’est-à-dire les vie-viie siècles. Ces données nous permettent de qualifier la vallée ou le segment de vallée andorran d’UTE, en même temps qu’elles fournissent quelques éléments pour reconnaître l’Andorre comme une « unité de civilisation ». Nous reviendrons plus loin sur ce dernier point.
Un voisinage sous tension
Les voisins, les seigneurs et les évêques
11En Andorre comme ailleurs, le voisinage pouvait donc se définir en partie comme « l’ensemble des règles et des pratiques qui autorisent l’accès aux terres collectives ». Mais celles-ci n’étaient pas également accessibles à toutes les unités domestiques. Seules les plus aisées y avaient un accès privilégié, et leurs titulaires monopolisaient le pouvoir décisionnel. Dans ce contexte inégalitaire, Roland Viader souligne que c’était la communauté qui faisait le voisin et non l’inverse : « le scénario des affrontements désignait les plus riches comme les voisins par excellence, les chefs d’une micro-communauté de fermes dépendantes21 ». Ces inégalités sociales au sein d’une société locale d’exploitants libres signifient qu’en Andorre, comme dans la plupart des cas examinés ci-dessus, les fonctions du voisinage débordaient les strictes modalités d’accès aux ressources collectives.
12Aux ixe-xiie siècles, les compétences des assemblées de voisinage allaient en effet bien au-delà des problèmes liés à la terre. Elles touchaient à la plupart des aspects de la vie quotidienne des communautés, où elles rencontraient souvent par là les prérogatives des pouvoirs supérieurs. Car contrairement au voisinage irlandais et islandais ou à celui de la centaine germanique, le voisinage andorran était ou était devenu, dans une certaine mesure, l’expression de la résistance à un pouvoir et à un ordre des choses extérieurs aux Vallées. Ce pouvoir, incapable d’installer des représentants sur place et d’éliminer les coutumes andorranes, avait dû s’accommoder d’elles. Dans les assemblées de voisins, les notables valléens ne géraient donc pas seulement les conflits liés aux terres communes : ils avaient aussi obtenu le droit de juger un grand nombre d’affaires par délégation obligée du seigneur ecclésiastique ou civil. Cette résistance victorieuse à l’autorité seigneuriale apparaît à plusieurs reprises dans les textes. L’un d’entre eux, en 1201, signale que le vicomte de Castelbon ne pouvait appeler les Andorrans devant la Cour de Justice seigneuriale, qu’il tenait pour l’évêque d’Urgell, seigneur de l’Andorre depuis 1133, que dans des cas très limités22. Plus généralement, les seigneurs n’avaient d’autre choix que celui d’« opérer comme si cette légitimité (juridique) procédait d’eux-mêmes, en légalisant ces situations originales qui niaient leur puissance23 ». Nous reviendrons ci-dessous sur l’une des compétences essentielles exercées dans le cadre de cette délégation. Retenons seulement ici que la situation des notables indigènes, gardiens et exécutants des traditions locales d’un côté, et placés à l’interface d’une tradition juridique officielle imposée par l’autorité extérieure, de l’autre, est une analogie supplémentaire entre l’Andorre des xe-xiiie siècles et la Corse de la fin du Moyen Âge et au-delà.
13L’un des principaux terrains de rencontre entre les représentants des communautés et les autorités seigneuriales touchait aux relations avec les communautés voisines. Les prérogatives des assemblées de vicini et de probi homines ne se limitaient pas aux affaires intérieures des Vallées, car le voisinage impliquait aussi « la participation aux prises de décisions politiques qui concernent la collectivité24 ». Si les vicini veillaient à faire respecter l’accès aux biens collectifs, leur rôle consistait aussi, toujours en principe sous couvert du pouvoir seigneurial, à maintenir des relations de statu quo avec les communautés ou sociétés voisines, et pour les mêmes besoins : l’utilisation en commun d’espaces frontaliers, le plus souvent pour les nécessités de l’élevage. Il en avait résulté des accords de partage ou de droits réciproques, bien connus sous le nom de lies et passeries, qui furent parfois obtenus à l’issue de conflits, et que les seigneurs furent également contraints de respecter et faire respecter25. C’est pourquoi des exemples de la « collaboration » forcée entre les communautés andorranes et l’autorité féodale, pour les relations extérieures de l’Andorre, apparaissent aussi dans les textes. En 1096, le puissant seigneur catalan Guitard Isarn de Caboet inféode à l’un de ses vassaux deux paroisses des Vallées andorranes. Mais dans l’acte, Guitard précise à son vassal qu’il doit non seulement ne rien modifier des usages établis avec les Andorrans, mais qu’il leur doit encore aide et conseil féodal en cas de querelle avec leurs voisins de la Cerdagne ou du pays de Foix26.
14Ce respect contraint des libertés andorranes par l’autorité supérieure se retrouvait dans l’organisation religieuse du territoire. Aussi loin que remonte la documentation sur les Vallées, elle révèle que les habitants possédaient le droit de choisir leurs desservants paroissiaux, et de disposer des dîmes. Il s’agissait peut-être d’un héritage du temps des fondations des églises paroissiales, puisque le cadre des paroisses épousait probablement celui des vieilles structures publiques des villae romano-wisigothiques, c’est-à-dire remontant aux ve-viie siècles27. Cette particularité soulève un problème déjà aperçu avec les pièves corses : celui des modalités de la christianisation des Andorrans. Une christianisation monastique, sans intervention initiale ou directe de l’autorité civile ou épiscopale, n’est peut-être pas à exclure, comme le laisserait penser la présence au débouché des hautes vallées pyrénéennes du monastère catalan de Sant Serni de Tavèrnoles, probablement d’origine wisigothique28. Plus sûrement, l’absence d’un pouvoir supérieur et extérieur dans la propriété des édifices religieux se manifesta plus tard, avec l’apparition d’une cinquantaine de chapelles dans la montagne, auxquelles s’ajoutèrent une dizaine d’autres par la suite. Tout cet ensemble fut l’œuvre de l’élite des paroissiens. À la fin du xe siècle et surtout entre 1030 et 1100, les textes signalent que la plupart des paroisses sont aux mains de boni homines, les vicini les plus aisés qui en conserveront la propriété jusqu’au milieu du xiie siècle. Et il faudra attendre la fin du xiie siècle pour que les Andorrans reconnaissent les dispositions du droit canon, et acceptent de concéder à l’évêque la possession des églises. Mais dans un acte de 1161, une concordia visant à régler un contentieux entre les Andorrans et la cathédrale d’Urgell, c’est encore l’ensemble des hommes des Vallées qui « affirmait concéder à l’évêché la possession (habere) de toutes les églises d’Andorre, avec tout ce qui appartenait à ces églises29 ». C’est seulement dans une convention passée quinze ans plus tard entre les mêmes parties que les voisins des Vallées s’engageaient à verser à l’évêque les dîmes et prémices, dont ils possédaient la moitié jusqu’à cette date. Ils consignaient toutefois leur désir de contrôler à nouveau la nomination des desservants, réaffirmant ainsi leur pouvoir traditionnel sur les églises30. Jusqu’à la seconde moitié du xiie siècle, la société andorrane avait donc réussi à préserver une grande partie de son intégrité, tant dans le domaine religieux que dans celui de la vie rurale et des règles coutumières, comme dans ses relations avec les pouvoirs et les communautés ou sociétés voisines.
Les voisins, le meurtre et sa compensation
15Il nous faut revenir sur la délégation judiciaire seigneuriale aux assemblées de voisinage. Celles-ci avaient-elles la possibilité de juger et d’exécuter des sentences criminelles, comme les assemblées de certaines vallées alpines, et en quoi consistaient ces sentences ? Il est impossible de répondre à cette question, car comme le note encore Roland Viader « les hommes de la vallée d’Andorre furent peut-être ceux qui, parmi les communautés pyrénéennes, maîtrisèrent le mieux les enjeux de la parole et de sa transcription, ceux qui perçurent le mieux les dangers de la parole écrite et donc immobilisée31 ». Un texte tardif lève toutefois un coin du voile sur les compétences judiciaires des assemblées valléennes. En 1364, les officiers des seigneurs d’Andorre avaient tenté de suborner quelques voisins dans les six paroisses pour dénoncer tous les délinquants, au civil comme au criminel. Les hommes d’Andorre s’élevèrent contre cette tentative, et Roland Viader en déduit que prévalait sans doute encore à l’époque « une procédure accusatoire qui s’inscrivait dans le réseau des relations vicinales, et que la justice était affaire de maisons et de villages, de clans et de cliques32 ». Si la formule peut sembler un peu abrupte, l’affaire n’en illustre pas moins une étape capitale dans les relations entre l’Andorre et ses coseigneurs, puisqu’elle sous-entend que la justice civile et criminelle était en voie d’être confisquée par ces derniers.
16Même si nous manquons d’informations sur ce point, l’on sait que l’exercice de la justice était jusque-là fondé sur la coutume, et que celle-ci cherchait à éviter le plus possible l’exécution du meurtrier. Pour cela, un système de « dédommagement » et d’« apaisement » était en vigueur, et il revenait à une assemblée composée de probi homines de fixer des compositions pour les proches de la victime33. Le fait que l’accusé pouvait se pourvoir en appel auprès du seigneur, lorsqu’il trouvait que les compositions fixées par les probi homines étaient trop élevées, signifie aussi que le second acceptait la justice vicinale en fermant sans doute les yeux sur ce qu’elle contenait, même en matière criminelle. Il est impossible de savoir si les probi homines jouaient ici le rôle des paceri corses, mais le contexte régional large montre que la vendetta échappait probablement aux tribunaux institutionnels. Les exemples ne manquent pas, en effet, de règlements compensatoires transactionnels du meurtre dans plusieurs contrées montagneuses d’Europe occidentale jusqu’aux xive-xve siècles. Ils permettent au coupable d’échapper à la peine de mort, mais sans relation toujours explicite avec des conflits familiaux, et encore moins lignagers ou claniques. À la fin du Moyen Âge, les coutumes gasconnes pyrénéennes affichent ainsi « la présence de tarifs hiérarchisés mis en face d’infractions », y compris et surtout pour les crimes34. Pour Pierre Prétou, « le tarif favorise un mode de résolution vindicatoire des conflits dans lequel les parties et la vengeance prédominent35 », autrement dit la recherche d’une juste compensation pour le méfait commis. Pour mieux comprendre cette relation, l’on peut reprendre ici la distinction effectuée par Raymond Verdier entre la « justice vindicative nourrie de haine et de ressentiment », et la justice vindicatoire qui est « fondamentalement une justice de protection et de réparation36 ». Comme la tarification des coutumes gasconnes pyrénéennes s’appliquait plutôt à ce dernier cas, l’on pourrait en déduire que le mode de résolution vindicatoire des conflits dont parle Pierre Prétou concernait le règlement de tous les crimes, et non spécifiquement ceux liés à la vengeance familiale. Une preuve indirecte semble en être que la compensation visait à protéger avant tout les voisins et à travers eux la communauté de voisinage, car il n’était « rien que la coutume ne puisse prévoir pour mettre à l’abri ses besins [voisins] d’une justice trop rigoureuse37 ».
17La comparaison entre la Gascogne pyrénéenne et les Vallées reste conjecturale, mais comme l’articulation entre le voisin et le justiciable existait aussi dans le voisinage andorran, il semble possible de rapprocher les « dédommagements » et « apaisements » valléens des compensations prévues par les coutumes gasconnes. La coutume de Saint-Sever, rédigée en 1380 puis réitérée en 1460, prescrivait qu’« il est d’usage et de coutume que si un voisin de la ville tue un autre voisin, il paiera 360 sous38 ». Cette somme semble avoir été récurrente dans les coutumiers gascons39. À Andorre, une tête d’ovin valant 7 à 10 sous vers 136440, le meurtrier aurait dû « compenser » pour l’équivalent d’une cinquantaine ou plus d’ovins. C’était un montant important mais sans doute pas inatteignable, en particulier si l’intéressé possédait de solides appuis familiaux. Mais qu’advenait-il si celui-ci ne pouvait payer ? À nouveau, la loi du silence andorrane ne permet pas de répondre à la question. Évoquons seulement le sort de l’assassin impécunieux dans les coutumes de Bagnères-de-Bigorre et de Morlaàs, qui connaissaient à la fois le voisinage et la compensation pécuniaire : l’assassin était mis à mort, et son corps enterré sous celui de sa victime41. Cette pratique, répandue dans une large partie du Sud-Ouest gascon, avait probablement des antécédents dans l’édit du roi lombard Rothari proclamé en 643, et dont certaines dispositions furent codifiées dans plusieurs fueros espagnols à partir de la fin du xie siècle42. Même si elle n’était pas en relation avec la vendetta, du moins au temps des fueros, elle signale des sociétés qui vivaient encore largement, au second Moyen Âge, suivant un ordre pré-féodal et pré-canonique, et par conséquent hors de la légalité ecclésiale et étatique.
Une société pré-féodale ?
18La longue persistance de la justice vindicatoire en Gascogne, ainsi que le contrôle et l’exercice du châtiment par les communautés de voisins elles-mêmes, ont été rapportées à la lenteur de l’introduction de la procédure romano-canonique dans l’extrême Sud-Ouest de la France. Celle-ci ne s’imposa en effet qu’avec la mainmise monarchique du milieu du xve siècle43. En Andorre, la réforme de la coutume fut l’une des conséquences des « paréages » entre le comte de Foix et l’évêque d’Urgell, à la fin du xiiie siècle. Mais si l’on connaît les modalités de la réduction des libertés coutumières, leurs origines, à l’inverse, restent obscures. Roland Viader pense que les communautés andorranes « purent prendre corps dans un angle mort du droit romano-wisigothique, sans que ce fût hors de lui ou contre lui44 ». Avant de revenir sur l’ambiguïté, sans doute volontaire, de la formule, signalons les aspects des coutumes qui vont dans le sens de l’hypothèse. Pour la transmission des biens, la pratique du partage égalitaire entre les héritiers, éventuellement corrigée par la dévolution d’un tiers (melioratio) en faveur d’un des enfants, faisait probablement partie de la tradition « romano-gothique45 ». Jusqu’au xiiie siècle, les règles successorales entravaient en effet ce qui caractérisera dès le siècle suivant la transmission du patrimoine familial dans les Vallées, comme dans une bonne partie des contrées gasconnes et catalanes environnantes : la dévolution entière du patrimoine foncier à un seul héritier. Cette transformation fut une conséquence de l’extension du droit romain dans le Sud-Ouest de la France, qui eut des effets importants sur la composition et le fonctionnement des assemblées andorranes : comme en Gascogne, elles devinrent essentiellement des assemblées d’« aînés ». L’historien suppose aussi que ces assemblées avaient pris la suite des assemblées publiques de voisins de la loi wisigothique, et par conséquent qu’elles s’inscrivaient dans le droit fil du conventus publicus vicinorum46. Mais Roland Viader voit également une « puissante continuité » entre les chefs de maisons andorrans, colonnes vertébrales du voisinage et des assemblées de voisins, « et les boni homines du droit romano-wisigothique et de la société catalane des ixe et xe siècles47 ». En Catalogne, ces derniers étaient les « régulateurs des rapports sociaux […] investis d’une fonction judiciaire, soit qu’ils règlent à l’amiable des litiges entre villageois, soit qu’ils participent aux plaids publics48 ». Autrement dit, le droit romano-wisigothique aurait donné sa forme tant à la définition juridique des assemblées de voisins andorranes, qu’aux fonctions des notables qui permettaient d’arbitrer les conflits en leur sein.
19L’auteur voit même une assez forte présence de la notion de domaine public dans les actes andorrans, et il en déduit que « La notion bien ancrée de domaine public et l’importance des relations avec le représentant de cet ordre public sont au nombre des conditions qui permirent le mûrissement de ces groupes sociaux – et la congruence des intérêts comtaux et paysans explique sans doute l’affleurement textuel de ces nouvelles réalités49 ». Si l’on ne peut prouver que les notions de domaine public et d’ordre public utilisées ici remontaient au droit romano-wisigothique, les sources montrent que les représentants des assemblées des Vallées n’ignoraient pas l’environnement juridique qui était familier à leurs interlocuteurs extérieurs, féodaux ou ecclésiastiques. L’emploi par ces représentants « des mots efficaces en droit, au détriment d’une énonciation vernaculaire50 » dans les textes, en est sans doute la meilleure preuve. De plus, dans leurs conflits internes ou dans les conflits entre andorrans et communautés voisines, les communautés andorranes rédigeaient l’essentiel de leurs écrits en latin, langue du droit : « sur la place publique, les textes étaient traduits, discutés en catalan, mais rédigés dans la langue des notaires51 ». Cette maîtrise des éléments courants du droit savant par l’élite des communautés des Vallées peut conduire l’historien à s’interroger sur la façon dont celles-ci seraient « parvenues à se considérer maîtresses de territoires longtemps envisagés comme domaine public52 ». Les allusions à l’espace public – places et voies – qui ne manquent pas dans les sources pourraient en constituer un indice, et renvoyer à un état pré-féodal de l’organisation de la société et du territoire, inscrite dans le droit romano-wisigothique ou la tradition carolingienne. Mais dans la majorité des documents conservés, la notion d’espace public le cède largement à celle d’« espaces communautaires », régis par les coutumes andorranes. Une autre question surgit alors : les allusions aux places et voies publiques n’auraient-elles pas traduit le talent de l’élite valléenne pour exprimer les réalités locales sous des formes adaptées à l’environnement juridique extérieur ?
20De toute façon, ce contexte contrariait fortement la tutelle de l’élite religieuse et civile – évêques, seigneurs et princes –, sur l’Andorre. Non seulement, « en bas », l’exercice probable de la justice criminelle par les probi homines ou boni homines contribuait à lui disputer le « monopole de la violence légitime », mais « en haut » les querelles de juridiction issues de la superposition des institutions féodo-seigneuriales empêchaient les puissants d’exercer un pouvoir indivisible sur le territoire andorran. Le fait que les seigneurs de l’Andorre furent toujours étrangers à la contrée53 est l’indice-clé que le régime féodo-seigneurial resta longtemps extérieur à la société des Vallées, comme l’élite andorrane et ses boni homines – contrairement à l’élite nobiliaire corse – l’était à la société féodale. De plus, l’élément qui marquait au mieux la résistance des communautés des Vallées face à l’autorité extérieure, et attestait le plus nettement l’intransigeance des Andorrans au sujet de leur liberté, était justement l’élément métonymique de la puissance féodale et de son « monopole de la violence légitime » : l’élément militaire. Roland Viader note que « loin de faire régner violence et contrainte, les seigneurs d’Andorre se heurtent à une résistance acharnée54 », et il en signale les moyens :
« Les accords qu’ils (les Andorrans) concluent avec l’évêque d’Urgell en 1162 et 1176 prévoient que devront se rendre un an sur deux au service de guerre, un homme de chaque maison (et ils sont 383 à signer l’accord de 1176), bien armé (ils possèdent donc de bonnes armes), et que pour chaque maison ce devra être le plus habile au maniement de ces armes (il ne s’agit pas pour l’évêque de recruter une armée de bras-cassés)55. »
21Le contrat de paréage de 1278 montre aussi que les Andorrans pouvaient fournir des combattants à cheval. C’est pourquoi, au lieu d’assujettir les Valléens, les féodaux les plus puissants, les vicomtes de Castelbon et les comtes de Foix, prirent longtemps le parti de se disputer leur aide militaire. Preuve qu’ils ne disposaient pas, pour les Vallées, « d’une force suffisamment grande telle qu’aucune autre émanant de la société ne puisse lui résister ». Au tournant de l’an mil, la prise et la destruction par les Andorrans du château de Bragafols, construit depuis peu dans la paroisse de Sant Julià de Lorià à l’entrée des Vallées par le puissant comte Borell de Barcelone-Urgell, fut l’épisode le plus significatif de la résistance à la féodalité, et de l’unité de la société andorrane contre celle-ci, toutes communautés confondues56.
Une société locale et une « unité de civilisation »
22Le problème rejoint assez directement celui des causes de l’unité andorrane au milieu du Moyen Âge. D’un côté, Roland Viader relève la forte cohésion des communautés des Vallées, tant dans l’accès aux communaux, les querelles de bornage ou les litiges au sujet des droits de pacage, que dans l’existence d’élus ou de délégués à des fonctions diverses au service de leur communauté. Mais il souligne en même temps la diversité des unités territoriales plus ou moins emboîtées qui composait la société des Vallées, et qui n’avaient pas toujours de bonnes raisons d’agir ensemble. Ainsi,
« quartiers, hameaux, groupes de hameaux, quarts, lloqs, bieles, paroisses, villages, comuns, quiñones, terzones, vicqs et vallées s’enchâssent sur trois ou quatre niveaux comme autant de références pertinentes de la vie communautaire. Surtout, ces groupes se structuraient autour de contrats, de pactes, de serments de paix qui délimitaient le territoire de chacun, fournissaient des garanties, cristallisaient les hiérarchies internes, établissaient des modes de règlements des conflits57 ».
23L’on doit donc s’interroger sur « les raisons qui poussèrent les Andorrans à s’unir ou à demeurer unis58 ». L’une de celles-ci a été évoquée : la pression seigneuriale, conséquence plus ou moins directe de l’adage « nulle terre sans seigneur », qui pourrait avoir fourni le meilleur ferment de l’unité andorrane durant les siècles centraux du Moyen Âge59. Pour leur part d’ailleurs, et souvent à leurs dépens nous l’avons vu, évêques, seigneurs et princes n’ignoraient pas l’unité andorrane. Mais malgré les difficultés qui contribuaient à empêcher les puissants d’affirmer les monopoles traditionnellement associés à la seigneurie, aucun contre-pouvoir indigène ne semble avoir émergé aux xie-xiie siècles pour s’opposer à la seigneurie civile ou épiscopale. L’on ne peut certes exclure que certains notables andorrans aient disposé d’un ascendant suffisant sur leurs concitoyens pour les faire ressembler aux « chefs sans pouvoir » amérindiens identifiés par Pierre Clastres, et qu’Alain Testart associait à certaines « organisations minimales ». Ils pouvaient assurer auprès des Andorrans quelques-unes des fonctions remplies par les « chefs clastriens », y compris et surtout pour les « dédommagements » et « apaisements » liés à la composition pour homicide : « la représentation du groupe, le maintien autant que faire se peut de la paix au sein du groupe, l’aide à ceux qui en ont besoin, et le souci constant de tenter de dégager l’opinion commune et majoritaire à laquelle ils essaieront de rallier les autres60 ». Mais il ne pouvait s’agir que d’un charisme individuel et conjoncturel, nullement héréditaire, et exercé dans le cadre des relations intra-communautaires, ou entre les communautés d’un côté et l’évêque et le seigneur de l’autre.
24Une autre question surgit alors : si les causes de l’unité andorrane s’enracinaient dans un passé pré-féodal, quelles traditions antérieures auraient-elles structuré suffisamment les communautés des Vallées entre elles, et face au régime féodo-seigneurial ? La référence de l’historien à l’enracinement de la tradition juridique des Vallées dans le droit romano-wisigothique lui évite une plongée incertaine dans un temps encore plus ancien. Mais Pierre Prétou va un peu plus loin lorsqu’il se demande, à propos de la Gascogne mais au sujet d’une pratique juridique qui existait aussi en Andorre, si la compensation pour le meurtre n’aurait pas été inspirée « d’une codification issue d’une vision vindicatoire de la résolution des conflits, sans doute bien antérieure aux rédactions des droits barbares (c’est nous qui soulignons)61 ».
25S’il est difficile de qualifier « positivement » la société andorrane du milieu du Moyen Âge, quelques comparaisons nous permettent toutefois d’approcher les raisons de l’unité des Vallées. Les traits communs de celles-ci avec plusieurs sociétés étudiées ci-dessus n’auront pas échappé : l’existence d’une propriété paysanne associée à des différences de niveau d’aisance, celle d’une catégorie de notables qui apparaît derrière les probi homines et les boni homines mentionnés dans les textes, mais aussi des communautés de voisinage en charge à la fois de la gestion et de la défense des biens communautaires, et probablement de la justice vindicatoire. L’Andorre des ixe-xiiie siècles rassemblait aussi plusieurs des traits que Maurice Godelier associe à la définition de la tribu : les habitants avaient une langue commune, le catalan, les mêmes principes d’organisation de la vie sociale, exploitaient et défendaient contre l’extérieur les ressources d’un territoire commun dont les frontières étaient connues, sinon reconnues, par les voisins, et les mariages répétés entre eux participaient sans doute à l’unité culturelle des Vallées. Dans les Pyrénées centrales du Moyen Âge cette situation n’était pas spécifique à l’Andorre, et l’interrogation de l’historien sur les causes de l’unité des Vallées vaudrait aussi pour le Val d’Aran. Les Aranais avaient une langue commune, le gascon, des institutions propres dites de la « Tèrra » au moins depuis le xiiie siècle62, on trouvait chez eux les mêmes facteurs de complémentarité-division qui caractérisaient en Andorre les différents échelons de la société et du territoire, et ils étaient parvenus, comme les Andorrans, à résister au régime féodal. Mais si les raisons qui poussèrent les Andorrans et les Aranais « à s’unir ou à demeurer unis » ne provenaient évidemment pas d’une appartenance tribale, pas plus que la société des Vallées et celle du Val d’Aran n’étaient fondées sur des groupes de parenté, les deux contrées abritaient bien des « sociétés locales », au sens où l’organisation de la société et du territoire relevait surtout de pratiques et de coutumes indigènes, du moins perçues comme telles depuis l’extérieur, et que les habitants devaient défendre. L’Andorre des ixe-xiiie siècles était sans doute aussi une « unité de civilisation », puisque les pratiques quotidiennes que les textes laissent apparaître ou entrevoir – dans la langue, la culture matérielle, les mœurs, les courants et les échanges –, et qui recoupaient en partie les éléments définissant la société locale, étaient celles de l’immense majorité de ses habitants. Enfin, comme l’illustre la prise du château de Bragafols, le fait que les Andorrans savaient mettre de côté leurs divisions lorsque leurs privilèges communs étaient menacés peut être qualifié de « fait social et territorial total », c’est-à-dire cristallisant dans l’action les éléments caractéristiques d’une société locale et d’une « unité de civilisation ».
26L’on peut risquer un dernier rapprochement, à partir de la vision vindicatoire des conflits « sans doute bien antérieure aux rédactions des droits barbares », qu’évoque Pierre Prétou. De nos jours, les historiens de l’Antiquité prennent au sérieux la brève mention par Polybe des Andosinoi parmi les peuples indigènes des Pyrénées qui affrontèrent les troupes d’Hannibal en 218 av. J.-C. Mais les Andosinoi disparaissent ensuite des sources antiques63. Pour Christian Rico, commentant l’extrait de Polybe, il ne fait pourtant « guère de doute que les Iacetani occupaient la Jacetania actuelle, les Andosinoi les vallées d’Andorre, ou bien encore les Consorani le Couserans64 ». Il n’est donc pas trop aventureux de rapprocher les petites unités territoriales de vallées, parfois qualifiées de pays, des petites tribus aquitaines de la bordure pyrénéenne au temps de la conquête romaine, notées ci-dessus65, et dont les Consorani faisaient partie : à la fois par leur taille réduite, traduisant l’absence d’un processus d’unification intertribal, et surtout par l’inexistence d’un chef-lieu urbain éponyme, signifiant la faible centralisation de la contrée et la faiblesse probable de ses échanges économiques. Or sur ce plan, un autre fil plus ténu et déjà évoqué pourrait peut-être conduire des Andosinoi à l’Andorre du haut Moyen Âge. Roland Viader note qu’Andorre-la-Vieille « était originellement Andorre “la villa”, afin de la distinguer du territoire désigné de la même appellation66 ». Par cette remarque, l’historien signifie que la séparation entre le nom du territoire et celui de sa « capitale » serait née de la volonté des autorités extérieures « de différencier deux types hiérarchisés de territoires67 », à partir du moment où ces dernières – au plus tard au ixe siècle – contrôlèrent suffisamment cette partie des Pyrénées : la villa-village d’un côté et son territoire de l’autre. Une évolution semblable eut lieu dans les vallées ou groupes de vallées montagnardes voisines, où la fixation du nom du chef-lieu releva du même processus : Vielha en Val d’Aran, Vielle-Louron en vallée du Louron, Vielle-Aure en vallée d’Aure, Bielle en vallée d’Ossau (fig. 19c). Ces petites unités territoriales n’auraient donc pas eu plus de chef-lieu clairement distingué avant le haut Moyen Âge que les petites tribus aquitaines mentionnées au chapitre ii, dont certaines des premières étaient les héritières, n’en avaient eu plusieurs siècles auparavant. La piste serait certes à poursuivre, mais si le territoire des Andosinoi correspondait bien à l’Andorre actuel, il serait le seul et remarquable exemple en Europe de l’Ouest du passage d’une société locale et d’une « unité de civilisation » indigène de l’Antiquité, d’une taille supérieure à la pieve corse et au tuath irlandais mais inférieure au pagus gaulois, à un État contemporain.
Vers l’État andorran
27Au xiiie siècle, régulièrement envahies par les troupes des vicomtes de Castelbon et par les armées de leurs alliés puis successeurs les comtes de Foix, les Vallées finirent par succomber68. L’on peut rappeler les principales étapes du processus. Le désintérêt des comtes d’Urgell pour Andorre les conduisit à la vente de leurs droits sur les Vallées aux évêques d’Urgell en 1133. Mais entre 1186 et 1288, à la suite d’un long conflit entre l’évêché et ses vassaux, celui-ci dut se résoudre au partage de la seigneurie. Les deux arbitrages de 1278 et 1288 entre le comte Roger Bernard III de Foix et l’évêque Pere d’Urtx, appelés les paréages d’Andorre, établirent les fondements d’une coprincipauté. Cet accord signifia aussi le déclenchement d’une offensive seigneuriale contre les libertés andorranes, dont le résultat fut la reprise par l’évêché de la possession des églises, et la suppression des droits de justice des Andorrans au profit du comte de Foix. Ceux-ci conservèrent seulement leur liberté d’exploiter et la disposition des biens communaux, ainsi que tout ce qui touchait à l’organisation de la vie rurale dans le droit coutumier.
28En 1419, un texte alla encore plus loin dans la réduction des libertés andorranes, puisqu’il les transforma en simple privilège : les co-princes « accordèrent aux Andorrans le droit d’élire des représentants permanents (ce qui fut) à l’origine du Conseil Général des Vallées, ou Conseil de la Terre69 ». Paradoxalement pourtant, ce retournement de la situation par rapport aux siècles précédents n’empêcha pas la création d’un État à long terme. Les paréages mirent fin à une querelle entre puissances extérieures, mais ils signifièrent aussi que l’Andorre ne serait jamais un pays dépendant d’une seule autorité territoriale supérieure. En outre, ils ne furent rendus possibles que parce que les habitants des Vallées avaient tenu tête aux ambitions des puissances extérieures au cours des siècles précédents. Car si l’évêque d’Urgell n’avait pas été contraint aux paréages, il est probable que l’Andorre fût devenu territoire espagnol et que les libertés andorranes se fussent transformées, comme les actuels terçons et conselh generau du Val d’Aran, en assemblées à compétences locales sous couvert de l’administration provinciale de Catalogne. De fait, en dehors des circonstances et événements liés à l’économie andorrane qui favorisèrent le processus dans la seconde moitié du xxe siècle, la constitution du 2 février 1993 s’inscrit dans le prolongement du texte de 1419, qui resta figé durant plusieurs siècles par le statu quo entre les co-princes. Elle transforma le Consell General d’Andorre en parlement, mettant fin à un « archaïsme » sans pour autant faire disparaître la co-principauté, et assurant la mutation définitive des Vallées en un État désormais représenté à l’ONU.
29Pour mieux situer l’originalité de l’Andorre et de la Corse dans l’histoire de l’Europe occidentale, nous reviendrons rapidement sur l’exemple de la Suisse auquel nous ajouterons celui des Pays-Bas. Ces deux États, dont des communautés ou sociétés locales paysannes furent l’une des composantes, trouvent en partie leur origine dans l’éclatement territorial de l’Empire germanique au xiiie siècle. La différence fondamentale entre eux d’un côté, la Corse et l’Andorre de l’autre, ne tient pas seulement à leur plus grande superficie. Parmi les acteurs principaux de l’émergence de la Suisse et des Pays-Bas, l’on trouve des villes précocement indépendantes, les unes associées dès le début du second Moyen Âge à un hinterland montagneux (Suisse), les autres intégrées lors de la même période au commerce maritime de l’Europe septentrionale (Pays-Bas), dans un contexte commun d’émiettement des pouvoirs territoriaux, civils (principautés féodo-seigneuriales) et religieux (principautés ecclésiastiques). Le développement de la Suisse s’inscrivit en partie dans les relations économiques entre les villes et les sociétés et communautés de montagne au second Moyen Âge, tandis que les sociétés et communautés paysannes indépendantes des Pays-Bas (essentiellement celles de la Frise) furent rapidement absorbées par les composantes dominantes de l’État au xvie siècle : les villes et les principautés territoriales. À l’opposé de ces deux pays, le maintien tardif de « sociétés locales » et d’« unités de civilisation » en Corse et en Andorre s’explique parce que l’une et l’autre restèrent longtemps de petits « bouts du monde » peu ou pas urbanisés, longtemps en marge de dominations extérieures continentales et régionales (Andorre), ou de petits États maritimes d’origine urbaine, dont le dernier fut réduit dès la fin du Moyen Âge à des ambitions régionales (Corse). La création d’un État en tout ou en partie à partir de « sociétés locales » et d’« unités de civilisation » invite aussi à repenser l’échelle territoriale et les aspects politiques et sociaux de la formation des États, à une époque où l’État-nation fait l’objet de débat chez de nombreux spécialistes des sciences humaines.
Notes de bas de page
1 Carrier Nicolas et Mouthon Fabrice, Paysans des Alpes. Les communautés montagnardes au Moyen Âge, Rennes, PUR, 2010 ; Mouthon Fabrice, Histoire des anciennes populations de montagne, Paris, L’Harmattan, 2011.
2 Ibid., p. 319.
3 Mouthon Fabrice, « Les communautés alpines et l’État (milieu xiiie-début xvie siècle) », art. cité, p. 155.
4 Ibid., p. 154.
5 Ibid., p. 156.
6 Ibid., p. 164.
7 Ibid., p. 164-165.
8 Ibid., p. 174.
9 Brunhes Jean et Girardin Paul, « Les groupes d’habitations du Val d’Anniviers comme types d’établissements humains », Annales de géographie, 82, année 1906, p. 329-352, p. 332.
10 Mouthon Fabrice, « Les communautés alpines et l’État (milieu xiiie-début xvie siècle) », art. cité, p. 175.
11 Ibid., p. 175-176.
12 Marchal G.-P., « Les racines de l’indépendance, 401-1394 », in Nouvelle Histoire de la Suisse et des Suisses, Lausanne, Payot, 1986, p. 97-198, p. 140.
13 Viader Roland, L’Andorre du ixe au xive siècle : montagne, féodalité et communautés, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003, p. 71-72.
14 Viader Roland, « Un modèle d’affrontement ; les limites des communautés pyrénéennes », Frontières, 1994-1995, p. 23-46, p. 30-36.
15 Poujade Patrice, Une vallée frontière dans le Grand Siècle. Le Val d’Aran entre deux monarchies, Aspet, PyréGraph, 1998, p. 24-25.
16 Codina Vialette Olivier, « Espaces d’élevage et stratégies pastorales. Les problèmes d’échelle dans l’étude de l’élevage andorran de la fin du xvie à la fin du xixe siècle », Les Cahiers de Framespa (en ligne), 4 | 2008, mis en ligne le 1er octobre 2008, consulté le 26 novembre 2018, [http://journals.openedition.org/framespa/327] ; [DOI:10.4000/framespa.327], § 6.
17 Viader Roland, « La frontière démultipliée ou les origines de la Question d’Andorre », Revue européenne des migrations internationales, MSHS Poitiers, 1998, 13/3, p. 157-181, p. 169, [halshs-00195882], p. 13.
18 Id., « Les communautés montagnardes, de la vallée à la maison », Études roussillonnaises, Revue d’histoire et d’archéologie méditerranéennes, 2005, p. 33-43, [halshs-00196511], 4, p. 6.
19 Id., « Maisons et communautés rurales dans les sociétés montagnardes. Le temps juridique (xiiie-xve siècles) », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 34, année 2003, Chambéry, France, 2004, p. 263-291[halshs-00195948], p. 10.
20 Id., « Les communautés montagnardes, de la vallée à la maison », art. cité, p. 9.
21 Id., « La frontière démultipliée ou les origines de la Question d’Andorre », art. cité, p. 20.
22 Id., « Andorre et la mutation féodale », L’Avenç, 1996, p. 52-55. [halshs-00195878], p. 3-4.
23 Id., « La frontière démultipliée ou les origines de la Question d’Andorre », art. cité, p. 14.
24 Ibid., p. 16.
25 Ibid., p. 15.
26 Ibid.
27 Viader Roland, « Maisons et communautés rurales dans les sociétés montagnardes », op. cit., p. 261.
28 Ibid., p. 90.
29 Ibid., p. 293.
30 Ibid., 285-328.
31 Viader Roland, « Silences, murmures, clameurs ; les communautés pyrénéennes au Moyen Âge », in Louis Assier-Andrieu et Raymond Sala (dir.), La ville et les pouvoirs : actes du colloque du huitième centenaire de la charte de Perpignan, 23-25 octobre 1997, Perpignan, Presses universitaires UPVD, 2000, p. 229-246 ; [halshs-00196512], p. 14.
32 Ibid.
33 Viader Roland, « Maisons et communautés rurales dans les sociétés montagnardes », art. cité, p. 252, 254.
34 Prétou Pierre, « La tarification de l’homicide en Gascogne à la fin du Moyen Âge », Histoire & mesure (en ligne), XXVII-1 | 2012, p. 7-28, mis en ligne le 1er octobre 2012, consulté le 1er janvier 2016, [http://histoiremesure.revues.org/4368] ; [DOI:10.4000/histoiremesure.4368], p. 3 ; id., Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge, Rennes, PUR, 2010, p. 64-65.
35 Id., « La tarification de l’homicide en Gascogne à la fin du Moyen Âge », art. cité, p. 9.
36 Verdier Raymond, « Sacralité, droit et justices : sur les traces de Mauss », Revue du Mauss, 2010, 2, 36, p. 418-426, p. 421.
37 Prétou Pierre, « La tarification de l’homicide en Gascogne à la fin du Moyen Âge », loc. cit.
38 Ibid., p. 8.
39 Ibid., p. 14. Pierre Prétou relève que « la référence gasconne est une double mesure de 300 sous d’une part et de 60, 65, ou 66 sous d’autre part, parfois confondue dans une somme globale de 360 ou de 366 sous ».
40 Viader Roland, « Maisons et communautés rurales dans les sociétés montagnardes », art. cité, p. 185.
41 Couderc-Barraud Hélène, «“Humbles” et violence légale : quelques cas gascons, xiie-début xiiie siècle », in Bruno Lemesle, Michel Nassiet et Pascale Quincy-Lefebvre (dir.), La violence et le judiciaire. Discours, perceptions, pratiques, Rennes, PUR, 2008, p. 31-46, p. 39-40.
42 Lemesle Bruno, « La postérité des lois barbares », 2011, [halshs-00635252], [https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00635252], Submitted on 8 Nov 2011, p. 16-17.
43 Prétou Pierre, « La tarification de l’homicide en Gascogne à la fin du Moyen Âge », art. cité, p. 19-23.
44 Viader Roland, « Silences, murmures, clameurs ; les communautés pyrénéennes au Moyen Âge », art. cité, p. 8.
45 Id., « La frontière démultipliée ou les origines de la Question d’Andorre », art. cité, p. 19.
46 Id., « Maisons et communautés rurales dans les sociétés montagnardes », art. cité, p. 254.
47 Id, « La frontière démultipliée ou les origines de la Question d’Andorre », art. cité, p. 18, note 65.
48 Bonnassie Pierre, La Catalogne du milieu du xe à la fin du xie siècle, croissance et mutations d’une société, Toulouse, Publications de l’université de Toulouse Le Mirail, 1975-1976, p. 310, cité dans Viader Roland, « La frontière démultipliée ou les origines de la Question d’Andorre », loc. cit., note 65.
49 Viader Roland, « Silences, murmures, clameurs ; les communautés pyrénéennes au Moyen Âge », loc. cit.
50 Ibid., p. 10.
51 Ibid., p. 9.
52 Ibid.
53 Viader Roland, « Andorre et la mutation féodale », art. cité, p. 1-2.
54 Ibid., p. 1-2.
55 Ibid., p. 3.
56 Viader Roland, « Les communautés montagnardes, de la vallée à la maison », art. cité, p. 11 ; id., « Andorre et la mutation féodale », art. cité, p. 3.
57 Id., « Silences, murmures, clameurs ; les communautés pyrénéennes au Moyen Âge », art. cit., p. 2.
58 Id., « Les communautés montagnardes, de la vallée à la maison », art. cité, p. 9.
59 Id., « Silences, murmures, clameurs ; les communautés pyrénéennes au Moyen Âge », art. cit., p. 5-6.
60 Testart Alain, Éléments de classification des sociétés, op. cit., p. 93.
61 Prétou Pierre, « La tarification de l’homicide en Gascogne à la fin du Moyen Âge », art. cité, p. 25.
62 Poujade Patrice, Une vallée frontière dans le Grand Siècle, op. cit., p. 24.
63 Rico Christian, Pyrénées romaines. Essai sur un pays de frontières (iiie siècle av. J.-C., ive siècle apr. J.-C.), Madrid, Casa de Velázquez, 1997, p. 86.
64 Ibid., p. 72.
65 Voir chap. ii, p. 85.
66 Viader Roland, « Maisons et communautés rurales dans les sociétés montagnardes », art. cité, p. 261.
67 Ibid.
68 Id., « Andorre et la mutation féodale », art. cité, p. 6.
69 Id., « La frontière démultipliée ou les origines de la Question d’Andorre », art. cité, p. 21.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008