Chapitre V. Tuatha et fine en Irlande (vie-xiie siècle)

p. 137-162


Texte intégral

Une christianisation sans État

1L’Irlande du haut Moyen Âge se détache nettement au sein de l’histoire européenne occidentale de cette période. L’on n’y trouve pas la même relation entre la christianisation et les transformations profondes de la société et du territoire que dans les États européens convertis au christianisme romain. Le christianisme fut introduit dans l’île par l’intermédiaire de missions effectuées depuis le continent, et la tradition fait remonter à 432 la plus célèbre, celle de saint Patrick. Mais certains chercheurs voient un lien entre la mission de saint Germain en Bretagne insulaire, en 429, et l’établissement d’un premier diocèse irlandais par le pape Célestin Ier (422-432) deux ans plus tard1. La conversion de l’Irlande ne reposa toutefois pas sur celle d’un souverain ou d’une lignée assurant l’institutionnalisation de la religion chrétienne, et elle n’eut pas davantage pour cause ou conséquence la formation d’un État chrétien dominant toute l’île. La nouvelle religion, au contraire, épousa largement les contours des territoires et de la société en place.

2Cette situation s’explique en partie par la situation marginale de l’île face aux courants civilisateurs du haut Moyen Âge européen. Et elle rend compte autant du nombre que du caractère particulier des sources dont nous disposons sur l’île pour cette époque. L’abondante production juridique irlandaise des vie-viiie siècles diffère en effet totalement des codes qui furent compilés dans les royaumes germaniques continentaux contemporains. Les seconds, nous l’avons dit, furent l’œuvre des pouvoirs qui visaient à adapter les coutumes locales aux nouvelles conditions de la vie en société. La première, à l’inverse, fut rassemblée par une élite issue de la population locale et partageant dans une large mesure la même culture qu’elle, sans la pression d’une autorité politique « centrale », ni l’emprise plus ou moins directe de l’autorité ecclésiastique romaine. L’acculturation du christianisme aux coutumes païennes irlandaises, et l’acceptation officielle de certaines de celles-ci par les clercs, fut l’un des aspects essentiels de cette spécificité, inconcevable sur le continent, et dans une large mesure dans les royaumes de la grande île voisine à la même époque. Certains auteurs ont même noté l’importance grandissante des coutumes indigènes dans le corpus juridique des premiers siècles de l’Irlande médiévale. Ainsi, dans le Synodus I Patricii, « l’un des premiers textes de juridiction ecclésiastique, écrit à la fin du vie ou au début du viie siècle […] les canonistes (irlandais) interdisent encore le recours à la justice indigène2 ». Mais dans le Senchas Mâr et la Collectio Canonum Hibernensis composés au viiie siècle, « Les auteurs s’efforcent de concilier les deux traditions, postulant en particulier que le droit ancien est fondé sur le droit naturel (recht n-aicnid et son calque lex naturae), qui est lui-même d’inspiration divine et ne s’oppose donc pas à la nouvelle loi chrétienne, que les juristes indigènes associent au droit écrit (recht litre, “le droit de la lettre”)3. »

3Cette particularité rejoint un fait d’histoire littéraire et culturelle bien connu et qui, pour les mêmes raisons, n’eut pas son équivalent sur le continent. La mise par écrit des traditions populaires irlandaises, jusque-là orales, fut en partie effectuée, à partir du viiie siècle, par les mêmes plumes ecclésiastiques qui se chargèrent d’essayer de rendre compatible la tradition juridique indigène avec la loi chrétienne. Or ces contes et légendes étaient largement mythologiques, comme le fameux récit de la bataille de Moytura (Cath Maige Tuired) recueilli dans un texte du ixe siècle, où apparaissent presque tous les dieux irlandais appelés TúathaDánann (« Tribus de la Déesse Dana ») qui combattent une race de géants nommés Fomoire4. Le contraste apparaît encore fortement ici avec la codification des coutumes des peuples germaniques christianisés du ve au ixe siècle, dans laquelle les rédacteurs s’efforcèrent de séparer l’aspect mythologique – qui incluait les divinités tribales et le plus souvent l’étymologie les noms des différents peuples – de l’aspect proprement juridique des premières, qu’ils tentèrent de concilier avec le dogme chrétien5.

4Parallèlement, comme dans d’autres contrées « celtiques » du haut Moyen Âge, et en écho inversé à l’histoire de l’Angleterre à la même époque, l’Église irlandaise développa des traits propres qui transformèrent assez rapidement l’île en un isolat au sein de la chrétienté occidentale. C’est ce qu’atteste un épisode célèbre de la seconde moitié du viie siècle, qui montre aussi le prestige atteint un temps par le christianisme irlandais auprès des élites anglo-saxonnes. Les usages liturgiques irlandais avaient gagné une partie de l’Angleterre en voie de christianisation, et ils s’étaient suffisamment éloignés des usages romains pour que le roi Osby, en 663-664, décidât de tenir concile à Whitby, en Northumbrie, en vue de savoir de quel côté le nouveau christianisme anglo-saxon devait se ranger. Les Irlandais fêtaient Pâques à une date différente de l’Église romaine, baptisaient autrement, et leurs moines portaient une tonsure particulière. Le triomphe du camp romain à Whitby entraîna l’adoption des usages romains par l’ensemble des royaumes anglo-saxons, favorisant la reconnaissance de ceux-ci par la papauté. Cette reconnaissance joua un rôle non négligeable dans l’« occidentalisation » de l’Angleterre, tout en renforçant la marginalité du christianisme irlandais et celle de l’Irlande en général, au sein de l’Europe catholique du haut Moyen Âge. À plus long terme, elle donna à l’annexion partielle de l’île par le roi d’Angleterre au xiie siècle une allure de remise en conformité religieuse, sinon de « croisade » tournée contre la terre la plus occidentale de l’Europe. Cela avant que les Réformes du xvie siècle, par un autre détour de l’histoire politique et ecclésiastique, ne transforment l’Irlande en foyer avancé et persécuté du catholicisme dans les îles britanniques.

Le tuath

5Au ve siècle, le territoire irlandais était partagé entre environ 150 unités territoriales de base nommées tuatha6, chacune d’entre elles ayant une population comprise entre 1 500 et 5 000 habitants, pour un territoire s’étendant de 50 à 300 km7. Nerys Thomas Patterson avance qu’un tuath typique avait seize kilomètres de diamètre (soit 200,96 km2)8, ce qui revient à tirer vers le haut l’estimation de superficie, sans toutefois que le total corresponde et de loin à la superficie de l’île (84 412 km2). Le tuath était plus proche par la taille des territoires des communautés de voisinage saxonnes ou polonaises du haut Moyen Âge que des pagi gaulois du temps de la conquête romaine, qui s’étendaient chacun, rappelons-le, sur un territoire moyen d’environ 1 500 km2. L’on traduit le mot tuath par tribu9 mais parfois aussi par chefferie et par « royaume », les guillemets employés par les historiens pour le dernier mot ayant peut-être une valeur plus franchement comparative que métonymique, puisque le tuath était incontestablement le siège d’un pouvoir « civil » et religieux, c’est-à-dire à peu près l’équivalent d’un TPE. Mais le tuath était aussi une unité territoriale que les textes juridiques montrent indissociable de ses habitants ou de son « peuple10 » : « en dehors de sa tuath, un individu “normal” n’avait ni droit ni statut, et était considéré comme un deorad, un étranger11 ». Et comme le statut de l’individu masculin et de son groupe familial était lié surtout à l’activité agro-pastorale dominante, il existait un lien étroit entre la mise en valeur de l’espace et le tuath. La relation triangulaire « activité-statut de l’individu-unité territoriale » montre qu’à côté de son aspect politique, le tuath, était aussi une unité indissociablement agricole, économique et juridique. Ce point apparaît tout particulièrement dans l’étude du tuath comme unité de voisinage.

Le voisinage et son contexte

6Les sources irlandaises du haut Moyen Âge sont assez précises pour nous permettre d’étudier les relations entre l’unité territoriale de base, la communauté de voisinage et la structure agraire. Le territoire idéal du tuath était composé d’un ensemble de hameaux de quelques maisons, souvent habités par des familles apparentées et entourés d’espaces différenciés. Les textes de lois décrivent en général des terres agricoles bien mises en valeur, maige (sg. mag) – terme traduit par le latin campi dans les textes –12, qui donnaient parfois leur nom aux royaumes eux-mêmes, comme Mag nInis, Mag Rath et Mag Line13. Ils identifient aussi trois catégories d’espaces qui s’étendaient à partir des hameaux : un ensemble de terres collectivement closes et cultivées de façon intensives (infield), comprenant jardins et terres arables ; un ensemble également clos composé de prairies ou des pâtures permanentes (outfield), où hivernaient les moutons, les bœufs et les chevaux ; et enfin des espaces communs destinés à des usages divers14. Les porcs et le bétail trouvaient ainsi une partie de leur alimentation dans les bois, tandis que les bovins et les ovins étaient conduits vers les pâturages de printemps et d’été, parfois situés dans des collines ou de petites montagnes. Certains auteurs ont rapproché cette transhumance de l’absence de clôtures individuelles autour des champs15. La plus grande partie de l’espace utile était donc destinée à l’élevage.

7Comment l’espace agro-pastoral s’articulait-il avec l’organisation sociale du tuath ? Les textes de lois affichent l’idéal d’autosuffisance en ressources et en équipement qui devait caractériser chaque unité familiale. Tout mâle adulte d’un groupe de parenté (fintiu) possédait en principe une portion de terre cultivable, et il pouvait accéder à tous les types de terres s’il disposait du matériel et des bras suffisants pour pouvoir les exploiter16. Les textes relatifs aux conflits de propriété et d’usage permettent de faire le lien entre cet idéal d’autosuffisance d’un côté, le paysage rural et agricole, et le rôle et les fonctions de la communauté d’habitants du tuath de l’autre. La pièce de terre cultivée était en effet conçue par le légiste comme un rectangle entouré de terres voisines, qui la limitaient sur tous les côtés. Cette image s’appliquait « non seulement à des blocs de terre d’un seul tenant, mais aussi à des parcelles dispersées d’openfield en lanières, de labours ou de pâtures17 », c’est-à-dire à l’ensemble de la structure agraire. On peut aussi rapprocher cette image de l’obligation faite aux voisins de ne pas « marquer leurs propriétés foncières (holdings) avec des séparations matérialisées par des piliers de pierre18 ». L’absence de clôtures, peut-être davantage qu’opposer un obstacle à la transhumance bovine dans les terres en culture, pouvait faciliter le travail en commun, tout en répondant au risque d’un trop grand morcellement des parcelles lors des partages et des transactions.

8Les labours, les moissons et la conduite des troupeaux, étaient en grande partie effectués à l’aide de groupes de voisins souvent apparentés, dont l’association était formalisée dans le vocabulaire et les textes juridiques. Le mot comaithches désignait à la fois le concept d’entraide et le groupe qui assurait celle-ci, recouvrant à peu près la notion de « communauté de voisinage ». Daibhi O. Croinin note que le comaithches était l’unité de coopération pour l’activité agricole, dont « les membres géraient le pâturage commun de leurs animaux et les activités collectives liées au travail de la terre19 ». La communauté de voisins intervenait à la fois pour l’usage des lieux du pâturage, y compris lors des déplacements pastoraux suivant les saisons, et le respect de la proportionnalité des droits au pâturage, en fonction de la richesse des contractants. Ainsi,

« l’élevage associatif (comingaire) impliquait un accord entre les agriculteurs pour faire paître leurs animaux ensemble. Les partenaires convenaient de mettre un certain nombre d’animaux en commun, nombre qui dépendait de la quantité de terre que chacun pouvait rassembler ; ces animaux étaient ensuite conduits au pâturage du 1er mai au 1er novembre20 ».

9Le comaithches était donc aussi de facto une unité indigène d’utilisation et de découpage du territoire, qui avait les principales caractéristiques d’une UTE. La propriété et l’usage des moulins à eau dépendaient aussi du comaithches, et ils étaient régis suivant les mêmes critères que l’élevage. Un texte juridique, nommé Coibnes Uisci Thairidne, précise que le groupe de voisins installant un moulin était composé de personnes apparentées ou non, que la contribution de ses membres n’était pas forcément égale, et que ceux qui mettaient le plus de travail et d’investissements pouvaient utiliser davantage le moulin21.

10L’une des raisons majeures de l’intérêt des légistes pour le comaithches était que ses membres devaient payer collectivement l’aitlach, l’impôt dû au roi22, qui pesait donc moins sur les terres que sur les propriétaires. Cette contrainte indique aussi que le voisinage appartenait aux institutions du tuath. Certains auteurs ont d’ailleurs mis en relation les usages communautaires, en particulier ceux liés à l’élevage, avec les origines du tuath. Nancy Edwards note qu’il existait des pâtures closes appartenant à des individus relevant de tel ou tel groupe familial, mais que les pâturages communs de printemps et d’été, prélevés sur des terres de moins bonne qualité, appartenaient sans doute plus à l’ensemble de la « tribu » qu’aux seuls groupes familiaux23. Ce point de vue met donc implicitement l’accent sur l’existence préalable de la « tribu » dans l’organisation du territoire du tuath. À l’inverse, Nerys Patterson souligne les relations possibles entre les origines du tuath et l’interaction répétée entre les membres des communautés dispersées dans les pâturages d’été24. Ces deux approches insistent toutefois en commun sur le caractère originellement agro-pastoral du tuath. Elles soulèvent aussi plus ou moins directement le problème de la relation entre le comaithches et les segments de parenté dans la société irlandaise du haut Moyen Âge.

Le fine et les segments de parenté

11Le recueil des Irish law tratcs identifie un groupe de parenté nommé fine (famille, parenté), formé de personnes apparentées de sexe masculin jusqu’au quatrième cousin. Le fine était subdivisé : chaque génération, depuis le cousin germain, constituait un sous-groupe particulier, portant à quatre les sous-groupes ou segments de parenté au sein du fine : le gelfhine (« famille blanche »), le derbfhine (« famille certaine »), le iarfine (« famille d’après ») et le indfine (« famille de la fin ») [fig. 8].

Fig. 8. – Le fine dans l’Irlande du haut Moyen Âge.

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12Une telle succession, fondée sur la descendance du grand-père, de l’arrière-grand-père, de l’arrière-arrière-grand-père et de l’arrière-arrière-arrière-grand-père d’ego, supposait à la fois une bonne mémoire généalogique, et une assez grande proximité géographique entre les membres du fine. Au-delà, l’exceptionnelle qualité des sources permet d’approcher l’origine de cette segmentation de la parenté. Thomas M. Charles-Edwards n’exclut pas que le fine plongeât ses racines dans la tradition irlandaise, mais il le considère surtout comme une création de juriste, en vue « d’éclairer les droits et les obligations d’ego et de son segment de parenté (kin) et vice versa25 ». De son côté, pour tenter d’expliquer les raisons et le fonctionnement du fine, Neil Mc Leod part de l’analyse du rôle d’ego comme élément fondateur et référence principale du système. Il souligne que le gelfhine était le seul segment du fine qui pouvait rassembler trois générations de personnes vivantes26. Mais parallèlement, la position d’ego au sein du fine variait au cours de son existence. Il passait en ligne directe de la situation de fils à celle de père, éventuellement de grand-père, et seulement sans doute exceptionnellement d’arrière-grand-père – c’est-à-dire fondateur d’un derbfhine. Et en ligne collatérale, ego évoluait de la position de frère à celle d’oncle, de grand-oncle et exceptionnellement d’arrière-grand-oncle. Lorsqu’un des petits-fils d’ego devenait membre de son gelfhine, c’est-à-dire non au moment de sa naissance mais à celui où il devenait capable de gérer une unité d’exploitation agro-pastorale, sans doute à l’âge de 14 ans27, et si ego était toujours en vie à ce moment, ses frères avaient en général déjà fondé d’autres gelfhine et tous appartenaient au même derbfhine. Au fil du temps, le derbfhine initial d’ego était logiquement devenu son iarfine puis son infine.

13Neil Mc Leod montre donc qu’ego n’était pas l’élément de base statique du fine, et par conséquent que celui-ci n’était pas une construction égocentrée au sens que lui donnent souvent les ethnologues. Au contraire, le fine semble avoir été une « configuration agnatique » plus latérale que verticale, dont l’un des aspects était de positionner l’individu en son sein tout au long de sa vie, avec les droits et devoirs afférents. Ajoutons que le caractère savant ou officiel du fine pourrait même expliquer pourquoi la référence à un ancêtre commun fondateur n’y apparaissait pas ou n’y apparaissait plus, du moins en dehors des lignées royales. Cela signifie-t-il qu’il était un groupe de parenté acéphale ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut commencer par détailler ses principales fonctions.

Le derbfhine : transmission de l’héritage, régulation de la propriété et voisinage

14Les divergences entre les spécialistes au sujet du fine sont en partie liées aux fonctions qu’ils lui attribuent, même si tous admettent que le cadre territorial du tuath constituait in fine sa raison d’être. Toujours pour Neil Mc Leod, l’une des principales fonctions des quatre segments de parenté était de répartir l’héritage d’un individu à sa mort, en suivant sa plus ou moins grande proximité généalogique avec les membres de son segment de parenté, ou éventuellement avec ceux des autres segments28. Le texte est toutefois partiel :

[§ 4] « Le gelfhine comprend cinq personnes. C’est le dernier qui revendique la succession de chaque parent individuel décédé en son sein sans héritiers. »
[§ 5] « Le derbfhine comprend neuf personnes. Il lui revient toute propriété en déshérence (d’un gelfhine disparu) selon le nombre de parents individuels. »
[§ 6] « Le iarfine comprend treize personnes. Il a droit seulement à un quart… du domaine. »
[§ 7] « Le indfine comprend dix-sept personnes. Il a droit aussi à une part des possessions de ceux de la parenté éteinte (le gelfhine disparu)29. »

15Neil Mc Leod pense que l’héritage d’un segment à un autre et le pourcentage du bien hérité, tels qu’ils figurent dans ces extraits, trouveraient leur sens dans le nombre de personnes vivantes au sein du fine au moment du partage : les trois-quarts de l’héritage du gelfhine seraient allés aux membres du derbfhine et un quart aux membres du íarfine, parce que les premiers auraient constitué les trois quarts des membres vivants du fine à ce moment. L’auteur souligne en effet que « dans ce système, il y a une exacte correspondance entre les membres du fine supposés être vivants (au moment du partage) et la part de division de l’héritage. Les trois quarts vont au derbfhine, et le derbfhine constitue exactement les trois quarts des membres vivants du fine ». Et « la dernière partie de l’héritage suit le même processus, les trois-quarts (du quart restant) vont au íarfine, tandis que le dernier quart (du quart restant) revient au indfine. Dans ce modèle, le íarfine et le indfine sont formés par les hommes qui appartiennent au même derbfhine, et dont la position (généalogique) correspond à la tête du défunt gelfhine30 ». Enfin, aucune parcelle de terre ne pouvait être aliénée à un étranger sans le consentement de tous les membres du derbfhine31.

16Ce rôle éminent du derbfhine dans l’héritage et la régulation de la propriété conduit à s’interroger sur ses relations avec deux aspects évoqués ci-dessus : le voisinage et la structure agraire. Un extrait de loi sur le voisinage contient une formule qui marquait le caractère familial quasi obligatoire de l’agriculture : « une question : d’où provient l’agriculture en commun ? De la pluralité des héritiers32 ». Thomas M. Charles-Edwards note ainsi que dans les sources les plus anciennes les membres du derbfhine constituaient principalement l’unité coopérative de voisins pour le travail de la terre, autrement dit le comaithches33. Et l’auteur ajoute que l’interdiction formulée par les textes juridiques de séparer matériellement les propriétés aurait traduit la supériorité des liens du sang sur ceux du voisinage proprement dit34. La structure agraire, caractérisée par la jointivité des parcelles cultivées et l’absence de clôture entre celles-ci, la dispersion de l’habitat en fermes isolées ou en petits groupements de fermes habitées par des personnes apparentées, le contrôle des pâturages d’hiver et d’été par le comaithches, etc., aurait donc été en partie dessinée en fonction et au profit des unités familiales contrôlées par le derbfhine, rejoignant le rôle de ce dernier comme principale unité sociale de travail au sein du fine35.

17Mais ces rôles du derbfhine dans l’héritage, la régulation de la propriété, l’organisation du travail collectif et probablement dans le dessin de la structure agraire, n’épuisaient pas toutes les fonctions de ce segment de parenté. Son champ d’action s’étendait aussi à la protection du groupe familial comme entité collective, en particulier contre des menaces impliquant des relations avec d’autres personnes ou segments étrangers.

Le derbfhine : le prix de l’honneur et la vengeance

18Fergus Kelly résume une opinion assez générale lorsqu’il déclare que

« l’Irlande du haut Moyen Âge présente la particularité d’être l’une des premières contrées à avoir mis de côté la peine capitale. L’exécution du meurtrier, ou de la meurtrière, pour son crime était seulement l’ultime option. Autrement, il (ou elle) devait payer deux amendes. L’une, nommée éraic ou cró était fixe et équivalait au “prix du sang” ou wergeld ; l’autre était le lóg n-enech, un prix d’honneur (body fine) versé à la parentèle de la victime qui variait suivant le statut de la parentèle de l’homme à qui il était dû, et la proximité des liens de parenté avec la victime36 ».

19Les règles pour la distribution de l’éraic ou du cró ont été en partie conservées dans un texte de la fin du viie siècle, nommé Córus Fine ou Legal Ordering of the Kindred. Cró signifiait à la fois « mort violente, exécution, compensation pour (avoir donné) la mort37 », et le mot recouvrait donc à la fois le meurtre et le prix de l’honneur, dû à la parentèle et au seigneur de la victime. Dans l’Irlande du haut Moyen Âge, le vocabulaire du délit d’homicide comprenait un troisième mot non mentionné dans l’extrait ci-dessus : le mot díbad, qui désignait la division des propriétés d’un homme décédé d’une mort violente38. Le nom donné à la vengeance par le sang, le digal, attestait le caractère à la fois courant et légal de celle-ci39. Mais tout meurtre était loin de déclencher la vendetta, ou même simplement le processus du règlement du meurtre. Le Córus Fine précise ainsi que le meurtre d’un enfant mis en fosterage dans une famille, celui d’un homme adopté par une famille, ou du fils d’une sœur, ne déclenchaient pas le processus. Par conséquent, c’est au sein de la parenté paternelle que ce dernier prenait place. Le texte est très clair au sujet du segment du fine qui était concerné par le règlement du meurtre, puisqu’il signale que le digal ne s’appliquait pas au meurtrier d’une personne appartenant au même derbfhine que lui40. Le Córus Fine désigne en outre toujours le derbfhine pour les principales règles liées au meurtre, même s’il reste difficile de savoir si elles furent en vigueur partout et en même temps durant les siècles du haut Moyen Âge. Le derbfhine recevait l’éraic ou le cró41, et était par conséquent chargé de répartir le díbad entre ses membres. À l’inverse, il lui revenait de se substituer à celui de ses membres qui ne pouvait payer lui-même le prix de son délit. Il devait aussi distribuer le lóg n-enech ou prix de l’honneur aux parents de la victime. Et comme le premier variait en fonction du statut de la seconde, un membre d’un derbfhine qui tuait une personne d’un statut élevé pouvait appauvrir tout son segment de parenté au travers du cró. La législation s’efforçait donc d’éviter l’élimination physique ou même la dégradation sociale du meurtrier, mais au prix de sacrifices potentiellement importants pour son derbfhine. Celui-ci avait toutefois la possibilité collective de se soustraire au paiement de l’éraic en se désolidarisant du meurtrier. Ce dernier devenait alors le plus souvent captif de la famille de la victime, qui pouvait, suivant la gravité de la faute, soit « le flageller, le tuer, ou le vendre comme esclave42 ».

20La limitation de la vendetta restreinte au derbfhine s’ajoutait au rôle que jouait celui-ci pour le travail en commun et la transmission de la propriété et des droits sur la terre. Ce segment était ou fut longtemps le plus important au sein du fine, et présentait à lui seul de nombreux traits d’un clan ou d’un lignage. Il remplissait en effet à peu près toutes les fonctions d’une association d’entraide et de solidarité familiale, tant pour le travail que pour la sécurité matérielle et sociale de ses membres. Les droits d’héritage perçus par le derbfhine – rappelons que les trois-quarts de l’héritage du gelfhine lui revenaient, en principe, en cas de déshérence – comme le versement potentiel de l’éraic ou du cró, permettaient d’alléger ou de compenser le paiement d’éventuelles réparations, en aidant à protéger ses membres de l’esclavage pour dettes. Les importantes responsabilités prises au sein du derbfhine impliquaient aussi qu’il avait un chef. Le texte de loi intitulé Cáin Aicillne précise que celui-ci devait être à la fois un bon agriculteur et un gestionnaire irréprochable dans le maintien de son héritage, en participant notamment aux travaux effectués en commun dans le cadre de la comaithches43. Mais la fonction n’était en principe pas héréditaire : elle se renouvelait à chaque génération, bien que la coutume fixât la limite de la capacité légale d’un individu mâle à l’âge symbolique de 88 ans !

Du derbfhine au gelfhine ?

21Pour Thomas Charles-Edwards, les différents segments composant le fine n’auraient cependant pas existé en même temps, ou du moins pas à toutes les époques. La coopération pour le travail agricole aurait appartenu d’abord à la famille restreinte (close family), puis aurait été transférée à une époque indéterminée aux unités de voisinage organisées par le derbfhine. Mais aux viie-viiie siècles, le derbfhine aurait cédé sa place dans cette fonction au gelfhine, sans doute inexistant auparavant. Parallèlement, le gelfhine serait devenu l’unité de parenté en charge de l’héritage des terres. Bien qu’il soit impossible de fixer une période précise pour cette évolution, la date de 697, correspondant à la rédaction du texte nommé Cáin Adomnáin, constituerait un terminus post quem pour l’introduction du gelfhine dans le système de parenté irlandais44. Mais Thomas Charles-Edwards rappelle aussi que le gelfhine comprenait seulement cinq catégories de parents mâles en incluant ego, tandis que le derbfhine, le groupe jusque-là le plus sollicité pour les travaux en commun et probablement le groupe « primaire », en comprenait neuf. La question se pose alors de savoir « pourquoi l’efficace derbfhine fut […] remplacé par le moins efficace gelfhine comme groupe de parenté primaire, c’est-à-dire celui vers lequel un individu ayant besoin d’aide se tourne en premier45 ». La réponse serait que le resserrement du groupe de parenté autour du gelfhine, et au détriment du derbfhine, fut l’effet d’une série de transformations qui affectèrent l’ensemble de l’île aux viie-viiie siècles. Parmi celles-ci, l’augmentation de la pression démographique – réelle ou ressentie par la communauté – aurait été l’élément majeur. L’Irlande fut sans doute touchée par la peste bubonique qui traversa une bonne partie de l’Europe dans les années 54046, suivie d’une réplique en 664 et de deux autres avant la fin du siècle47. Ces crises auraient entraîné une chute de la population, suivie d’une rapide reprise qui aurait contribué à modifier l’équilibre antérieur. Cela expliquerait pourquoi les fonctions du derbfhine et celles du iarfine auraient été transférées au indfine, qui serait devenu le « principal pilier du groupe de parenté » ou « le principal support de chaque membre du groupe quel que fût son gelfhine48 », tandis que le iarfine aurait probablement disparu au ixe siècle49.

22Thomas Charles-Edwards attribue en effet la segmentation du fine et les changements intervenus en son sein aux quantités de terre susceptibles d’être distribuées entre les différentes familles conjugales qui le composaient, et plus précisément, nous l’avons vu, au minimum jugé nécessaire pour assurer le statut d’homme libre de ses membres. Cet aspect recoupait dans une certaine mesure le problème de l’emplacement et de la fertilité des terres. Les membres d’un fine dont les terres étaient au centre d’un royaume (mag) auraient eu peu de possibilités d’expansion, puisque leurs terres étaient entourées de celles des autres fine. Si une branche d’un fine choisissait d’émigrer vers une autre partie du même royaume, une segmentation se produisait nécessairement, du fait que ses membres ne pouvaient compter sur leurs familiers pour la coopération dans les travaux agricoles. Et si elle décidait d’émigrer vers un tuath où davantage de terre était disponible, elle perdait son statut antérieur. La généralisation de ces comportements aurait entraîné l’affaiblissement du derbfhine au profit du gelfhine, en même temps qu’une montée en importance d’un voisinage composé de personnes non apparentées, dans l’économie agricole50. Cette hypothèse s’appuie sur l’idée que le gelfhine, contrairement au derbfhine, n’était pas vraiment un segment de parenté dirigé par un chef, mais plutôt un groupe familial aux contours assez souples pour s’adapter à ces transformations. Elle trouve un support dans les gloses qui, dans beaucoup de cas, ne partagent pas les vues des textes officiels : elles changent parfois les mentions de derbfhine en gelfhine pour ce qui concerne les offenses commises par un membre du groupe51. Mais si elle peut en partie expliquer les recompositions sociales et spatiales qui traversèrent la société irlandaise aux viie-viiie siècles, elle explique moins comment le rôle majeur du derbfhine dans le règlement de la vengeance, et peut-être surtout dans ses relations avec le gelfhine pour l’héritage, fut affecté par ces transformations, et par quel groupe ou segment il fut éventuellement remplacé dans ces tâches.

L’élite et le peuple

Des inégalités de ressources et de statut

23Le rôle solidaire des segments ou groupes de parenté pour la propriété et l’exploitation de la terre, y compris celui du derbfhine, avait toutefois des limites. Pour maintenir le statut d’homme libre de ses membres, le segment ou le groupe devait en principe pouvoir leur donner des terres en quantité suffisante. Or des disparités existaient, puisque deux catégories principales d’agriculteurs se détachent des textes : le bóaire et l’ocaire. Le premier avait une équipe de labour complète mais le second possédait seulement le quart d’un équipement de labour, c’est-à-dire une vache équipée. Il devait donc s’associer avec trois autres parents de condition équivalente pour former une équipe de labour commune dénommée comar52. Même si tous les membres du comar n’étaient pas apparentés, ces données montrent que le partage égal des terres entre les frères, et la possibilité de redistribution des parcelles au sein du derbfhine, étaient assez théoriques. Mais l’ocaire n’était pas la catégorie d’agriculteurs la plus modeste. À côté, le fer midboth et le óenchiniud étaient normalement des mineurs trop jeunes pour avoir reçu un héritage, ou, s’ils l’avaient reçu, trop jeunes pour l’exploiter indépendamment53. Cette situation pouvait résulter du décès précoce d’un homme dont les fils, enfants ou adolescents, n’héritaient des biens qu’à la mort de leurs oncles. Toutefois, si pour une raison ou pour une autre un individu n’avait pas pu obtenir de terre à l’âge adulte, un texte de loi prévoyait qu’il pouvait rester un fer midboth ou un óenchiniud toute sa vie54. Quel était alors le statut de cet homme ? Un individu mâle pouvait être à la fois sans terre et libre, et ce cas semble avoir été assez répandu55. Le texte nommé Kinship Poem évoque le cas du fuidir, un homme devenu client d’un seigneur (flaith) à la suite de dettes ou de crimes, et qui pouvait retrouver sa liberté en remboursant le second56. Mais si la situation continuait à la génération suivante, elle constituait une pente glissante vers la perte de la liberté pour les descendants de cet homme.

24Le peuplement assez faible des tuatha (entre 7 et 25 habitants au km2 d’après les estimations de superficie et de nombre d’habitants ci-dessus) a laissé penser à certains auteurs qu’il existait des garde-fous pour éviter l’éclatement du système. Mais les catégories de fer midbot et de óenchiniud, voire de fuidir, montrent aussi que l’équilibre social du tuath reposait en partie sur l’évincement périodique de certains membres des fine de leurs droits de propriété, et cela même en dehors des périodes de crises. À l’inverse, nous l’avons vu, rien n’interdisait à un individu de s’enrichir en acquérant plus que son héritage. Il lui était possible par exemple de passer contrat avec un puissant pour augmenter son troupeau bovin57, ou plus exceptionnellement participer à une razzia de bétail dans un tuath voisin. Mais cela introduisait un autre facteur de déséquilibre au sein du fine, menaçant en particulier la répartition des parts sur les pâtures communes. Le destin d’un individu, entre la perte de son statut d’homme libre occasionnée par un héritage insuffisant ou une faute grave, et un enrichissement supérieur aux autres membres du fine par une augmentation de ses possessions personnelles, illustrait à la fois le rôle et les limites de la parenté comme élément régulateur des inégalités sociales. Il confirme aussi qu’il existait des dominants et des dominés dans la société irlandaise du haut Moyen Âge, y compris au sein d’un même fine.

Chefs de segments, garants et dépendants

25Si le derbfhine comportait un chef, il en allait de même pour le fine :

« Le chef du groupe de parenté (kin-group) était connu sous le nom de ágae fine (pilier de la famille) ou de cenn fine (tête [littéralement] de la famille). Il était apparemment un membre d’âge mûr (senior) sélectionné par le groupe de parenté sur des qualifications variées. L’une de ses principales tâches était de prendre des responsabilités pour les autres membres du groupe, agissant comme garant pour certaines de leurs actions, en particulier pour les dettes (incluant celles pour meurtre). Si un membre ne pouvait pas payer, les autres membres du groupe de parenté prenaient le relais58. »

26Dispensé de fonctions liées à la vendetta, et donc non accompagné d’un conseil des anciens pour l’aider à veiller à son application, l’ágae fine avait essentiellement un rôle de garant de l’intégrité des biens de son groupe. Les dispositions qui réglaient ce rôle étaient inscrites dans les textes juridiques et garanties par des membres extérieurs au segment de parenté, les brithemain. Ils conseillaient le roi, le cas échéant, dans les assemblées du tuath. Or une tâche essentielle au maintien de l’équilibre des droits du fine était la prévention et le règlement de la dette.

27Le processus de l’endettement est connu. Un individu pouvait en principe disposer librement d’une certaine proportion de son héritage, intégré dans son prix de l’honneur (lóg n-enech), qui équivalait probablement à un tiers du troupeau hérité par lui59. En outre, s’il acquérait plus que son héritage par son initiative personnelle, il pouvait user comme il voulait de la différence. Mais en cas de perte, ou lorsque l’intéressé s’engageait avec un seigneur (flaith) dans un contrat jugé hasardeux qui menaçait le prix de l’honneur, le fine avait un droit de veto pour empêcher la transaction60. Comme celle-ci touchait le plus souvent le bétail, et que la norme en vigueur était que personne ne pouvait se charger de plus d’animaux qu’il avait droit d’en mener paître sur les communs, dépendant en principe du fine et du comaithches, la loi permettait au premier de retourner les bovins et d’annuler le contrat. Le veto du fine, par l’intermédiaire de son chef, préservait autant les droits de la communauté familiale que les biens du contractant, car l’endettement constituait une pente glissante qui pouvait conduire la victime à la déshérence ou à l’esclavage. Au total, il s’agissait donc d’éviter à la fois un enrichissement mal venu de l’individu, qui aurait nui au maintien des possessions et droits collectifs du fine, en particulier des droits de pâturage, et à l’inverse un processus d’endettement qui pouvait retomber sur l’ensemble du segment de parenté.

28L’autorisation de l’ágae fine ou du cenn fine était en outre indispensable pour vendre les pièces de terre qui relevaient du fine61. La plupart des fonctions citées dans l’extrait ci-dessus n’impliquaient pas forcément que ces personnages occupaient une position sociale supérieure à celle des autres membres du fine, mais il n’en allait pas de même pour le garant, qui recevait d’ailleurs un nom spécifique : l’aitire. Le rôle principal des garants, car il pouvait y en avoir plusieurs pour un même contractant, était d’obtenir le paiement de la dette, soit par le contractant en défaut ou en passe de l’être lui-même, soit par l’un de ses autres garants. Le principal garant, ou dernier garant, était en droit d’utiliser la force pour obtenir l’accomplissement du contrat, en faisant notamment pression sur le segment du fine qui partageait la responsabilité de la dette. Ici, les liens de parenté pouvaient s’articuler avec la hiérarchie des statuts et des fortunes, puisque la fonction de garant était souvent liée à la recherche d’une clientèle au sein d’un même fine par ses membres les plus aisés. Thomas Charles-Edwards en souligne la raison : même si un flaith appartenait au même fine que son client sans pour autant faire partie de son derbfhine, « les relations entre le lord et son client auraient été radicalement différentes de celles qu’elles auraient été entre personnes non apparentées62 ». De fait, le flaith pouvait profiter de sa qualité de garant principal pour établir ou maintenir son autorité sur l’ensemble du fine et en devenir l’ágae fine ou le cenn fine. Et ceci non seulement pour l’endettement de ses consanguins-clients, mais en rendant aussi des services à plus forte connotation sociale, comme par exemple assurer une aide à un jeune agriculteur débutant en vue d’acquérir des terres et du bétail, évitant ainsi qu’il ne reste toute sa vie un fer midboth ou un óenchiniud.

Déclassement, servitude, promotion

29Les fonctions de contractant et de garant étaient toutefois contradictoires, et elles pouvaient entraîner des conflits entre parenté (kinship) et seigneurie (lordship). C’était le cas, nous l’avons vu, lorsqu’un flaith engageait par contrat des bovins avec un paysan, dont le nombre pouvait conduire à un surpâturage des communs. De plus, il existait deux catégories de clients (céile) : les clients libres (sóerchéli) et les clients non libres (dóerchéili). Le Corus Fine relève aussi parmi les semi-libres (fuidir) la présence de personnes appartenant au même fine que le flaith, et dont certains étaient des bothaig (mot pour mot « huttier »), c’est-à-dire des paysans dépendants, le plus souvent pour dettes impayées63. Ceux-ci avaient la possibilité de retrouver leur liberté, mais s’ils restaient durant trois générations entre les mains du même flaith ou de ses descendants ils devenaient des senchléithi, c’est-à-dire des personnes attachées à la terre qu’elles cultivaient et vendues avec elles en cas de transaction64. Des recherches récentes soulignent sans surprise que les senchléithi constituaient avec les esclaves la majorité de la population de l’Irlande du haut Moyen Âge, et leur existence est même repérable dans les vestiges archéologiques65.

30Ces informations illustrent un phénomène d’« esclavage interne », qui permet de mieux caractériser la société irlandaise du haut Moyen Âge. Alain Testart envisage le cas « de la mise en esclavage de membres de la communauté par d’autres membres de la même communauté, suite à une condamnation de type pénal […] ou suite à des dettes insolvables, à la vente de soi-même, de sa femme ou de ses enfants […]66 ». On rencontrait certains de ces cas dans l’île – au moins le premier et peut-être le troisième –, à côté de la capture de prisonniers transformés en esclaves67. Mais Alain Testart ne mentionne pas le cas d’une privation partielle ou totale de liberté au sein d’un même groupe de parenté, au bénéfice des membres socialement privilégiés de ce dernier. Il est vrai que la complexité du statut des non-libres rendait difficile une séparation claire entre la personne gagée et l’esclave dans l’Irlande des vie-xe siècles. À partir des exemples qu’il cite, Alain Testart note que la première pouvait « à tout moment être libérée (c’est-à-dire dégagée) par le remboursement de la dette68 », ce qui recouvrait la différence établie à Rome par Quintilien entre l’addictus et l’esclave : « L’esclave ne peut obtenir la liberté contre la volonté du maître, l’addictus la recouvre en payant, même contre sa volonté. Point de loi pour l’esclave ; la loi s’applique à l’addictus69. » Cette séparation ne rend toutefois pas bien compte de la situation irlandaise, car si les semi-libres (fuidir) et les clients non-libres (dóerchéili) avaient des points communs avec les addicti, il n’en allait pas de même des senchléithi que Charles-Edwards assimile à des esclaves domestiques70.

31En outre, le cas irlandais est au cœur des contradictions qu’Alain Testart soulève sur les relations complexes entre l’esclavage et l’apparition de l’État. D’un côté, cet auteur voit dans l’esclavage pour dettes « la voie royale vers la naissance de l’État et du despotisme71 », parce qu’il serait « non seulement une source permanente de fidèles et de dépendants qui accroissent les forces qui contribuent à l’émergence d’un despote », mais aussi parce qu’« il contribue […] à miner les forces susceptibles de s’y opposer72 ». Mais ailleurs, nous l’avons vu, il considère que « la multiplication des esclaves possédés à titre privé comme de tous les autres dépendants renforce la puissance des grands du royaume et affaiblit du même coup celle du roi73 ». Le cas irlandais ne résout pas la contradiction. Mais si aucune des deux situations n’est observable dans l’île au haut Moyen Âge, c’est en grande partie parce que les esclaves étaient trop peu nombreux pour favoriser l’extension du pouvoir royal au détriment des flaith, et vice versa. La variété de statuts de dépendants, la proximité entre les senchléithi et les esclaves, comme l’existence d’un nombre non négligeable de petits propriétaires libres et la petite taille des tuatha, constituaient des obstacles au rassemblement d’un grand nombre de gens sans terre par les puissants et les rois. De plus, si l’on trouvait à la fois des flaith et des senchléithi dans un même fine, l’endettement ne poussait pas inexorablement les moins favorisés vers le bas de l’échelle sociale, et il existait une possibilité de mobilité sociale ascendante. Un fermier disposant de surplus pouvait commencer à s’enrichir en faisant crédit à ses voisins, et percevoir quelques rentes habituellement payables aux nobles. La loi autorisait des individus qui n’étaient pas de lignée noble à obtenir de rentes pleinement « nobles » (essentiellement bière et bœuf pour la célébration des fêtes) et devenir flaith au bout de trois générations74. C’était aussi le temps d’un derbfhine et celui qu’il fallait à un bothaig pour devenir un senchléithe.

32Ainsi, la variété des situations en son sein, ajoutée à la diminution des obligations de parenté dans les segments au-delà du derbfine, confirment que le fine ne possédait pas tous les traits du lignage ou du clan. Et l’impression prévaut plutôt qu’il était, ou était devenu, un instrument de régulation des rapports sociaux dont la plupart – y compris ceux de production – passaient en son sein. Cette impression va dans le sens de l’idée de Charles-Edwards, suivant laquelle les juristes jouèrent sans doute un grand rôle dans sa définition, ou dans sa redéfinition.

La royauté irlandaise

Le gouvernement du tuath

33Le croisement des données textuelles et archéologiques a permis de préciser l’inscription territoriale du ri et de sa famille au sein du tuath. Le ri possédait une demeure située le plus souvent au centre du territoire, comprenant des bâtiments d’exploitation et un centre résidentiel plus vaste entouré par des murs circulaires, ainsi qu’un site religieux : oratoire, église ou monastère. Le tout était construit à proximité d’un monticule, « endroit où les nouveaux chefs prenaient leur fonction à l’occasion d’un rituel public75 ». Cette disposition centre-périphérie permettrait d’autant mieux de définir le tuath comme un TPE que les terres des fine les plus puissants tendaient à s’installer aussi au centre du territoire76. Mais comment qualifier celui-ci ? Le mot tribu, nous l’avons dit, est fréquemment utilisé pour traduire le mot tuath, et Thomas Charles-Edwards affirme que le ri du tuath était un roi tribal77. Pourtant, la définition que le même auteur donne du tuath est assez éloignée de celle de la tribu. Il décrit en effet le premier comme « une unité politique de petite taille, caractérisée par une absence de gouvernement bureaucratique, et gouvernée davantage par la mise en œuvre des liens sociaux existants que par celui d’organismes administratifs spécialisés78 ». La formule écarte le ri de la définition du tuath, mais elle est voisine d’un texte célèbre de la fin du viie siècle cité par le même auteur, qui affirme qu’« un tuath a un ri, une église, un poète et un érudit ecclésiastique (ecclesiastical scholar)79 ». Ces deux définitions du tuath le rapprochent encore d’un TPE, même si elles soulignent les difficultés à définir la « royauté » irlandaise.

34En quoi consistaient en effet les pouvoirs du ri ? Pour Daniel Binchy, ce dernier aurait originellement incorporé dans sa personne tous les offices nécessaires à une société primitive, puisqu’il était à la fois prêtre, chef de guerre, juge et législateur80. Si la première fonction n’existait évidemment plus après la christianisation, les informations que nous possédons sur les autres viennent fortement nuancer cette opinion pour le haut Moyen Âge. Deux assemblées siégeaient régulièrement auprès du ri : l’airecht, l’assemblée des hommes libres qui réglementait entre autres les changements dans les règles sociales à partir du vaste corpus législatif existant81, et l’óenach ou « assemblée régulière » qui traitait des « affaires publiques » du tuath, en particulier les conflits entre les groupes de parenté82. Il n’est pas établi qu’il ait existé entre ces assemblées une hiérarchie du type Sénat-curies comme à Rome. Pour les décisions à prendre, nous l’avons vu, le ri était conseillé par des juges ou juristes, les brithemain. À côté des assemblées et des juges, il existait aussi des représentants des groupes de parenté nommés aire coisring (mot-à-mot « hommes [libres] de contrainte »), pour lesquels les textes ne semblent pas préciser s’il s’agissait ou non des ágae fine, mais dont le rôle était de défendre les intérêts de leurs parents auprès du ri, des autorités ecclésiastiques et des groupes d’artisans (people of craft)83. Cette structure juridique autour du ri contribuerait à expliquer comment le fine pût évoluer d’une institution strictement parentélaire à une institution de la société dans son ensemble. Pour la guerre, la situation n’était pas très différente : tous les hommes libres (aire) du tuath étaient astreints au service militaire (slógad)84, mais le ri ne décidait la mobilisation qu’à la suite d’une óenach. Un service militaire privé (fubae et rubae) était néanmoins dû au flaith par ses clients85.

35Autrement dit, tant l’exercice de la violence externe que celui de la violence interne étaient majoritairement contrôlés par les représentants de la société aux côtés du ri. Et l’on peut d’autant moins parler de souveraineté une et indivisible pour caractériser le pouvoir du ri que, selon plusieurs auteurs, les nobles et les rois appartenaient en commun à la « classe » des flaith86. Le ri était en effet membre d’un fine comme n’importe quel homme libre, et ses propriétés personnelles étaient dévolues à sa mort suivant les règles habituelles de l’héritage (orbae). La royauté était transmissible au sein d’un même derbfhine, car pour y prétendre il fallait obligatoirement être fils et petit-fils de roi87. Il n’était pas toutefois pas d’usage qu’elle soit transmise de père à fils, même si le souverain en exercice pouvait choisir son successeur parmi ses proches parents mâles : frères, neveux, cousins88. La transmission du pouvoir d’un ri à l’autre relevait en effet du principe de la tanistrie, suivant lequel « tous les membres mâles d’un segment de parenté ayant l’âge et les capacités requis étaient traités comme des héritiers potentiels du royaume89 ». Ce mode de succession entraînait non seulement des rivalités et des exclusions, mais comme tous les membres mâles d’un même derbfhine royal ne pouvaient accéder à la royauté, leurs descendants risquaient de sortir de la lignée royale (cenél)90. Cette dernière n’échappait donc pas au risque de mobilité sociale descendante qui était susceptible de toucher tous les fine du tuath.

Des royaumes emboîtés

36Certains auteurs signalent cependant que le ri du tuath et son fine appartenaient au même réseau de relations patrons-clients qui irriguait toute la société irlandaise : le ri était à la tête du réseau de clientèle du tuath, et il était lui-même client d’un ri supérieur. Dans le même sens, les textes de lois des viie-viiie siècles comme le Crith Gablach ou l’Uraicechtbecc reconnaissaient trois grades de souverains, plus ou moins liés directement à une hiérarchie entre les territoires. Au-dessus du ri du tuath on trouvait le ri supérieur, le ruiri, et au-dessus encore le ri suprême, le ri ruirech. Le ruiri étaient à la tête du tuath mor (fig. 9a) qui dominait un certain nombre de tuatha (fig. 9b), et plusieurs tuatha mor avaient à leur tour au-dessus d’elles un tuath supérieur ou coiceda. Cette hiérarchie « se concrétisait par l’octroi de tributs, la livraison d’otages et la participation périodique à des opérations militaires pour le compte du tuath supérieur et de son roi91 ». L’une des fonctions essentielles du ri du tuath était de maintenir les relations avec les autres ri tuatha qui relevaient du même tuath supérieur que lui92. Cet emboîtement était parallèle à l’organisation religieuse séculière, qui était fondée sur le même modèle territorial : il existait un évêque par tuath, un archevêque (ollam ûasalepscoip) par tuath mor, et un archevêque suprême par coiceda93.

Fig. 9. – Le comté de Clare.

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37Dans ces niveaux hiérarchiques entre « royaumes », l’on retrouvait un peu la notion de peuples clients en vigueur chez les Gaulois, et peut-être aussi celle de civitas in fide qui supposait une forme de subordination moins contraignante, au sein d’un ensemble territorial dont les habitants savaient qu’ils appartenaient à la même communauté culturelle. Mais les relations entre les coiceda révèlent une configuration territoriale qui n’existait sans doute pas dans la Gaule du ier siècle av. J.-C. Vers l’an mil, l’île était partagée entre cinq grands coiceda et chaque ri ruirech ou ri coiceda était justement ri suprême d’un « cinquième » (fig. 10).

Fig. 10. – L’Irlande autour de l’an mil.

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38Parmi ces royaumes provinciaux, deux avaient dominé au cours des siècles précédents : celui des Ui Neill au nord, lui-même divisé en deux branches, et le royaume de Munster au sud. Cette répartition s’était stabilisée au viiie siècle, lorsque « les hommes de Munster développèrent la doctrine des deux hégémonies égales de Leth Moga “la moitié sud” et de Leth Cuinn la “moitié nord”94 ». D’après Thomas Charles-Edwards, la division de l’Irlande entre plusieurs grands royaumes aurait représenté la clé de lecture du système territorial et dynastique de l’île. Les ri riurech auraient été en réalité les vrais souverains de l’Irlande, et l’existence des ri inférieurs aurait surtout répondu à une stratégie des premiers en vue de garder le pouvoir au sein de leur lignage. Pour l’auteur, « les dynasties royales étaient segmentaires, en ce sens qu’elles avaient un seul tronc mais plusieurs branches95 ». Il note aussi que l’unité de ces dynasties était fragile, et qu’une façon de compenser cette fragilité aurait été de « permettre que le chef d’une branche subordonnée d’une dynastie puisse être roi, même s’il s’agissait seulement d’un roi-client. L’enjeu était par conséquent de multiplier les parentés mineures en vue de maintenir un support dynastique interne pour les rois majeurs96 ». Par cette position, qu’il n’appuie pourtant pas en faisant intervenir la tanistrie, l’auteur semble admettre l’idée que la souveraineté irlandaise, à l’inverse du critère le plus habituellement retenu pour qualifier la « société étatique », serait restée longtemps plurielle et divisible, bien qu’intégrée dans un réseau de reconnaissance lignagère. Si elle n’est pas forcément incompatible avec le fait que les dynasties royales étaient des fine comme les autres, l’hypothèse s’accorde moins avec l’idée que les ri auraient été des sortes de primi inter pares au sein des flaith, puisqu’elle suppose la reconnaissance d’une seule dynastie royale au sein d’un même coiceda. Elle soulève donc le problème de la légitimité des ri ruirech et des raisons pour lesquelles les chefs du lignage auraient choisi de diviser le territoire pour doter leurs branches mineures, au lieu de le conserver uni. Car dans ce cas le coicida aurait été antérieur au tuath et celui-ci, par conséquent, un territoire « d’en haut » assimilable à un pays. L’hypothèse met donc de côté le rôle du genre de vie agro-pastoral, retenu par d’autres auteurs comme fondement dans la formation du tuath, et elle repose le problème de l’antériorité de l’UTE ou de l’« unité de civilisation » sur le TPE ou le pays, et réciproquement, dans l’origine de la circonscription territoriale de base.

Une royauté sans État

39La relative abondance des sources permet aussi de confronter le cas irlandais avec la classification d’Alain Testart. La royauté irlandaise des vie-ixe siècles se situait entre plusieurs des organisations identifiées par cet auteur. De la « chefferie sans pouvoir », qu’il définit à la suite des travaux de Pierre Clastres, le ri aurait eu tout ce qui concernait la représentation du tuath à l’extérieur, y compris la responsabilité de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que toutes les fonctions symboliques qui s’attachaient à la vie sociale et à l’idéologie des habitants du tuath. De même, l’absence de distinction claire entre domination politique et domination sociale, qu’Alain Testart attribue au « monde primitif », semble pertinente pour caractériser le pouvoir du ri97. Malgré les incertitudes qui pèsent sur la hiérarchie tuath-tuath mor-coiceda, ces traits archaïques contribueraient à expliquer pourquoi les ri coiceda ne cherchèrent pas à changer l’équilibre social et territorial de l’île avant le xe siècle. Le terme de « chefferie » est d’ailleurs employé par plusieurs auteurs pour nommer le régime du tuath98, et il caractérise assez bien la hiérarchie honorifique qui semble avoir relié les différentes catégories de rois entre eux, y compris lors des changements de dynasties. De la « démocratie primitive », le tuath aurait possédé l’existence d’assemblées représentatives permanentes et de juristes, les unes et les autres conseillant le ri dans les décisions importantes. Ce trait peut être rapproché de la notion de « société civile » employée par Thomas Charles-Edwards pour définir la société irlandaise du haut Moyen Âge, essentiellement, d’après l’auteur, parce que le ri ne disposait pas d’officiers permanents servant d’intermédiaires entre lui et le reste de la société99. Mais le tuath avait aussi une armée et le ri percevait des impôts, deux traits associés traditionnellement à l’État même si Alain Testart, nous l’avons vu, ignore le second dans sa classification des sociétés100. Et si l’auteur constitue le service militaire obligatoire et universel en facteur discriminant entre les organisations semi-étatiques et les États, nous savons aussi que les flaith semblent avoir disposé de leurs propres troupes à côté de celles du ri. Autrement dit, pas plus sur ces aspects que sur celui de la souveraineté stricto-sensu le tuath n’aurait eu toutes les caractéristiques qu’Alain Testart attribue à l’État. Il n’aurait été, comme les grandes cités gauloises au temps de la conquête romaine, qu’une « organisation semi-étatique » ou un semi-État, caractérisé, dans la classification de l’auteur, comme une organisation possédant au moins un des traits qui définissent l’État.

40L’organisation du territoire aurait relevé aussi du caractère non étatique de la société irlandaise, au moins durant la majeure partie de la période considérée. Le tuath, nous l’avons dit, tenait du TPE pour son rôle de place centrale, politique, juridique, et dans une certaine mesure économique, et pour l’adoption de son cadre territorial pour la création des évêchés. Mais le rassemblement d’autres aspects de la vie quotidienne, comme l’identification d’un individu à son tuath d’origine, et le côté culturel et identitaire de celle-ci avec le poète et l’ecclesiastical scholar du roi, lui donnait aussi quelque chose de l’« unité de civilisation ». Parallèlement, le type de royauté ou de chefferie caractérisé par l’emboîtement des tuatha jusqu’au xe siècle, avec l’émergence de configurations supra-territoriales rivales, empêchait l’apparition d’un espace du pouvoir autonome avec les institutions associées. À cette situation appartint aussi le caractère spécifique de la conversion de l’Irlande au christianisme occidental, qui, contrairement aux exemples continentaux examinés ci-dessus, ne modifia qu’à la marge les structures sociales et territoriales de l’île.

41Un changement se produisit toutefois aux ixe-xe siècles. Le déclin de l’élevage au profit du développement d’une économie céréalière entraîna une augmentation conséquente de la main-d’œuvre servile101. Cette évolution favorisa le passage « d’un système défini par la réciprocité et la parenté, à une société redistribuée selon le rang, et fondée sur des clientèles102 », et qui trouva un autre support, en un paradoxe apparent, avec l’arrivée des conquérants scandinaves.

Des tuatha à l’État aux tuatha sans État

L’hégémonie des Dal Cais (xe-xiie siècle)

42L’arrivée des Scandinaves sur les côtes sud et est de l’Irlande, à partir du ixe siècle, est habituellement retenue pour marquer la fin du haut Moyen Âge dans l’île. Cette installation sur les littoraux et leur proche arrière-pays, dès 841, eut en effet plusieurs conséquences importantes. Elle se traduisit d’abord par la fondation des principales villes de l’île : Dublin, Limerick et Cork. Les Scandinaves étaient certes trop peu nombreux pour avoir l’intention de dominer toute l’île, mais à terme l’impulsion qu’ils avaient donnée favorisa l’ambition conquérante de certains ri. Issu de la lignée des Dal Cais, Brian Boru (941-1014) parvint à soumettre par les armes une bonne partie de l’île, et en 1005 il s’intitula « roi suprême des Irlandais d’Irlande (Scotti), et des étrangers, et des Gallois, auguste de tout le Nord-Ouest de l’Europe103 ». Cette étonnante titulature, et le programme politique qu’elle véhiculait, représentaient une véritable révolution par rapport à la situation précédente. Brian Boru proclamait non seulement sa rupture avec l’emboîtement préexistant des tuatha et la hiérarchie entre les ri, en se présentant comme un monarque européen « normal », mais il affichait une volonté de domination impériale, dans la tradition romaine et carolingienne, qui allait au-delà de la seule suprématie sur l’île. Ce programme était à peu près contemporain de la dernière grande vague des formations monarchiques nationales en Europe orientale et septentrionale (Russie, Pologne, Hongrie, Norvège, Danemark), dont les échos étaient sans doute parvenus dans l’île et avaient peut-être contribué à fixer les visées territoriales de la titulature. Mais malgré ses conquêtes et ambitions hégémoniques, Brian Boru ne rompit pas complètement avec l’ordre précédent : il resta un chef traditionnel, s’appuyant en premier lieu sur les lignées aristocratiques de son tuath d’origine et de la confédération des Dal Cais. Et au lendemain de sa mort à la bataille de Clontarf, en 1014, toutes ses alliances disparurent avec lui104.

43Une autre tentative de création d’un État au sud de l’île fut l’œuvre de Muirchertach Ua Briain (1050-1119), arrière-petit-fils de Brian Boru, dont l’action s’apparente à celle des Piasts en Pologne et des Rurikides en Russie, nous y reviendrons, un peu plus d’un siècle auparavant. Reconnu comme ri supérieur par la plupart des royaumes du sud, et par une partie des tuatha de Lienster et de Connach, Muirchertach Ua Briain parvint à constituer un ensemble territorial d’une superficie d’environ 9 600 km2, aux frontières clairement définies. En installant sa capitale à Limerick, fondée par les Scandinaves, il contourna à la fois la difficulté posée par l’absence de villes dans l’Irlande intérieure, et effectua un choix de centralisation politique et religieuse, en vue de s’assurer la souveraineté de toute l’Irlande. Installée sur l’estuaire de la Shannon, Limerick était placée à la jonction de plusieurs confédérations de chefferies, et à celle des limites de trois nouveaux diocèses. En 1111, Muirchertach Ua Briain procéda à une réorganisation du territoire religieux. Il élimina la correspondance évêché-tuath, et fit de l’ancienne forteresse de Cashel le siège du premier archevêque du royaume. Pour organiser le pouvoir civil, il s’entoura d’« hommes du roi », à partir desquels il créa un embryon d’administration : il prit des officiers royaux dans toutes les chefferies qui lui étaient soumises et se dota d’une cour105. Cette tentative de substitution d’un ordre territorial nouveau à l’ordre territorial ancien, civil et religieux, marqua la fin de l’indistinction entre domination politique d’un côté, domination sociale et idéologique ancrée dans la tradition irlandaise, de l’autre, qui avait caractérisé le régime des tuatha au haut Moyen Âge.

44Il fallut donc attendre les xie-xiie siècles pour que les souverains d’une île christianisée depuis six ou sept siècles amorcent le processus de centralisation étatique qui était en cours durant la même période en Europe centrale et orientale, mais ici à la suite d’une récente conversion au christianisme. Ce changement signifiait que le temps des chrétientés « celtiques » issues de la période des invasions des ive-vie siècles, et dont l’Église irlandaise avait été le foyer le plus important, était révolu. Muirchertach Ua Briain était contemporain du grand schisme entre l’Église romaine et l’Église de Constantinople (1054), mais aussi des grands papes réformateurs de la seconde moitié du xie siècle, dont les juristes travaillaient à constituer le droit canonique. La réorganisation religieuse du territoire entreprise par ce souverain au synode de Cashel (1101) reflétait l’influence de la réforme grégorienne, et elle était un autre signe important que Muirchertach tentait désormais de faire vivre l’Irlande au diapason de l’histoire de l’Europe occidentale.

Les seigneuries gaéliques (xiie-xvie siècle)

45Mais cette seconde tentative de création d’un État unitaire en Irlande par des rois irlandais allait s’arrêter là. La division politique persistante de l’île, et l’échec des descendants de Muirchertach à maintenir son royaume, ne permirent pas de transformer les prémices posées par ce roi pour consolider le pouvoir des Dal Cais. Par un curieux paradoxe, cette évolution vers l’État et l’unification religieuse avec Rome allait prendre un tout autre cours, car les Irlandais ne parviendraient pas à la réaliser eux-mêmes. En 1169, cinquante ans après la mort de Muirchertach, la partie orientale de l’île fut conquise par des chevaliers anglo-normands pour le compte du roi Henri II d’Angleterre (1154-1189). Ces conquérants reprirent dans une certaine mesure l’action des Dal Cais. Ils introduisirent par la force les structures territoriales religieuses continentales à la place de celles du christianisme indigène, installèrent les nouvelles paroisses dans les châtellenies comme l’avaient fait un peu avant les souverains bohémiens et polonais (chap. x), et certaines de ces dernières reprirent les limites des anciens tuatha106. Mais dans la partie de l’île qu’elle avait conquise, la monarchie des Plantagenêts n’implanta pas une véritable structure étatique, et la situation suivit un cours qui n’entraîna pas une rupture complète avec le passé. D’un côté, la longue persistance d’un fort substrat gaëlique dans ces contrées peut s’expliquer par la relative indifférence de la monarchie anglaise à l’égard de l’Irlande, du xiiie au xvie siècle. Dans celles du Nord et de l’Ouest, qui restèrent indépendantes jusqu’à la fin de la résistance des grands seigneurs de l’Ulster en 1603, une situation complexe se développa, faite de continuités et de ruptures avec la période du haut Moyen Âge.

46Les historiens du second Moyen Âge emploient volontiers les termes de « clan » ou de « tribu » pour qualifier la structure sociale de l’Irlande gaëlique, durant la période des xiiie-xvie siècles, alors que ces noms sont plutôt moins fréquents sous la plume de leurs collègues qui s’intéressent à la période précédente. Les premiers reprennent le mot sept, utilisé par les auteurs de l’époque moderne pour désigner « le groupe tribal portant le même nom de famille sur le même territoire107 » ; et certains d’entre eux soulignent la continuité entre les terres appartenant aux sept et le découpage paroissial antérieur des tuatha. En Ulster, dans la châtellenie d’Airghialla, Patrick. J. Duffy signale que les terres « familiales » des Mac-Mahon épousaient à peu près les limites d’une paroisse à la fin du Moyen Âge, et qu’en 1591 toutes les terres (ballybetaghs) des diverses branches du « clan » étaient étroitement associées à la structure paroissiale108. D’autres auteurs notent qu’au xvie siècle le tuath restait l’unité territoriale de base de l’organisation « clanique » dans plusieurs parties de l’île : il avait à sa tête le ceannfine, qui était le principal représentant de son sept, et normalement l’allié ou le dépendant permanent du seigneur supérieur du « clan109 ». Cette situation n’était donc pas sans rappeler l’emboîtement des tuatha qui caractérisait l’Irlande du haut Moyen Âge. En outre, certaines pratiques qui existaient dans la société de cette période se retrouvent dans l’Irlande indépendante du second Moyen Âge, comme l’éraic110. Cela signifie que les pouvoirs locaux continuaient sans doute à interdire la vengeance familiale, mais qu’ils n’avaient pas réussi à imposer une justice pénale indépendante.

47Plusieurs éléments indiquent toutefois que des ruptures s’étaient produites. L’appellation lucht tighe désignait aux xiie-xiiie siècles « le groupe de guerriers constituant la familia des chefs locaux111 ». Les premiers rassemblaient des membres de la parenté des seconds mais aussi des membres extérieurs, et c’est ce groupe composite qui semble avoir été nommé familia. Par lucht tighe, il faudrait donc entendre une sorte de compromis entre les vassaux féodaux et les accompagnants appartenant à la parenté mâle du seigneur, ce dernier pouvant doter ces guerriers, apparentés à lui ou non, de possessions terriennes112. À la fin du xve siècle, l’appellation avait d’ailleurs pris le sens de « terres domestiques (mensal lands) situées autour de la résidence principale du chef, c’est-à-dire probablement la zone traditionnellement dévolue à ce groupe113 ». De cette territorialisation du nom du groupe, Katharine Simms conclut une avancée vers la professionnalisation des armées des seigneurs gaéliques à la fin du Moyen Âge, dans laquelle l’on peut voir aussi un palier vers l’éloignement à la fois de la société féodale et de la société du haut Moyen Âge.

48Thomas Charles-Edwards a attiré l’attention sur le caractère exceptionnel de l’existence d’une unité territoriale autonome d’aussi petite taille que le tuath dans l’Europe du haut Moyen Âge. Pour lui, « dans les contrées européennes, un tel district aurait été une unité subordonnée de gouvernement plutôt qu’un royaume114 », c’est-à-dire un pays. Ce constat peut résumer à lui seul une bonne partie de la spécificité de l’Irlande durant cette période. Le tuath fut sans doute à l’origine et resta longtemps un territoire conditionné par l’économie agro-pastorale indigène, qui fournit son cadre territorial à la « royauté ». Contrairement à d’autres exemples (huntari germanique, opole polonais et mir russe), où les espaces périphériques liés à la reproduction de la fertilité des zones cultivées contribuaient à expliquer l’extension des UTE – forêts, espaces vagues, pièces d’eau, etc. –, en Irlande, c’est l’élevage itinérant qui fut l’un des principaux facteurs d’occupation de l’espace, du ve au xe siècle, et l’une des origines probables du tuath.

49Les déplacements pastoraux, joints à une agriculture familiale non itinérante et dans l’ensemble assez modeste, fournirent son cadre à un tuath-TPE de taille dans l’ensemble petite ou moyenne. Les bovins et les productions agro-pastorales assuraient l’essentiel de la subsistance quotidienne des habitants, représentaient l’objet principal des transactions, et répondaient dans une certaine mesure au besoin de distinction sociale de l’élite. Celui-ci se traduisait principalement par des fêtes ostentatoires, consistant surtout en la consommation de produits de la terre et de l’élevage, provenant des rentes en nature imposées par les ri et les flaith à leurs clients115, et parfois des razzias effectuées dans les tuatha voisins. Tant que les besoins de l’élite restèrent en-deçà du point d’équilibre entre la consommation des surplus et ce qu’il fallait pour assurer la reproduction du système agro-pastoral, cette situation put continuer, malgré les possibilités de distinction assez modestes qu’offrait ce dernier à la première. Mais cet équilibre commença à se briser aux ixe-xe siècles, en partie à cause de l’ouverture provoquée par l’arrivée des Scandinaves. Il en résulta une augmentation des besoins de l’élite, qui exerça une pression pour augmenter la production céréalière à vocation d’échange.

50La stabilité des tuatha rend compte aussi de plusieurs aspects de la société irlandaise jusqu’aux ixe-xe siècles. D’un côté l’absence de villages, et a fortiori de villes, répondait en partie à l’incapacité ou à l’absence de volonté du ri et des flaith de regrouper la population en vue d’intensifier la production. Parallèlement, la relative faiblesse des contraintes exercées par les premiers sur la partie libre de la seconde, ainsi que la pratique universelle d’une même configuration agnatique servant à régler l’héritage, la vengeance, l’endettement, et dans une certaine mesure la coopération, montrent que le ri, les flaith et les hommes libres partageaient les mêmes valeurs culturelles et sociales. Enfin, l’emboîtement hiérarchique des tuatha, peut-être parallèle à celui des différentes branches des familles royales, montre que la notion de pouvoir n’était pas clairement dégagée des aspects sociaux et symboliques de la souveraineté. Sur tous ces aspects, le tuath-TPE se séparait mal du tuath-UTE, et la royauté irlandaise du haut Moyen Âge ne peut être qualifiée d’État.

Notes de bas de page

1 Maund Kari-L., « The second obit of St Patrick in the “Annals of Boyle” », in David N. Dumville (dir.), Saint Patrick, AD 493-1993, Woodbridge, The Boydell Press, 1993, p. 35-152, p. 81.

2 Picard Jean-Michel, « Les procédures judiciaires en Irlande au haut Moyen Âge », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 31e congrès, Angers, 2000, p. 67-81, p. 70.

3 Ibid.

4 Dillon Myles et Chadwick Nora K., Les royaumes celtiques, Paris, Fayard, 1974, p. 243.

5 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 43-57.

6 Graham Brian J., « Early Medieval Ireland: settlement as an Indicator of Economic and Social Transformation, c. 500-1100 », in Brian J. Graham et Lindsay J. Proudfoot (dir.), An Historical Geography of Ireland, Londres/San Diego, Academic Press, Harcourt Brace, Jovanovic, Publishers, 1993, p. 19-57, p. 22.

7 Viron Olivier, « Géopolitique de l’Irlande médiévale, 600-1200 », Hypothèses, 1/2001, p. 27-38, p. 28.

8 Patterson Nerys Thomas, « Clans are not primordial: pre-Viking Irish society and the modelling of pre-Roman societies in northern Europe », in Bettina Arnold et D. Blair Gibson (dir.), Celtic chiefdom, Celtic state, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 129-136, p. 130.

9 La tradition existe en France depuis au moins le fameux livre d’Henri Hubert, Les Celtes depuis l’époque de la Tène et la civilisation celtique, op. cit., p. 240.

10 Kelly Fergus, A Guide to Early Irish Law, Early Irish law series, Dublin, Dublin Institute of Advanced Studies, 1998, p. 3-4.

11 Hubert Henri, Les Celtes depuis l’époque de la Tène et la civilisation celtique, op. cit., p. 17.

12 Charles-Edwards Thomas M., Early Christian Ireland, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 13.

13 Id., Early Irish and Welsh Kinship, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 477.

14 O’Croinin Daibhi, Early Medieval Ireland, 400-1200, Abingdon/New York, Routledge, 2013, p. 108.

15 Patterson Nerys Thomas, Cattle-lords and clansmen: Kinship and Rank in Early Ireland, New York, Garland, 1991, p. 88-93.

16 Patterson Nerys Thomas, « Clans are not primordial », art. cité, p. 130.

17 Charles-Edwards Thomas M., Early Irish and Welsh Kinship, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 418.

18 Ibid, p. 417-418.

19 O’Croinin Daibhi, Early Medieval Ireland, op. cit., p. 144.

20 Ibid., p. 145.

21 Charles-Edwards Thomas M., Early Irish and Welsh Kinship, op. cit., p. 428-429.

22 Ibid., p. 415.

23 Edwards Nancy, The Archaeology of Early Medieval Ireland, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1990, p. 53.

24 Patterson Nerys Thomas, « Clans are not primordial », art. cité, p. 130.

25 Charles-Edwards Thomas M., Early Irish and Welsh Kinship, op. cit., p. p. 53.

26 Mac Leod Neill, « Kinship », Ériu LI, Dublin, Royal Irish Academy, 2000, p. 1-22, p. 22.

27 Id., Early Irish Contract Law, Centre for Celtic Studies, University of Sydney, 1992, p. 61.

28 Id., « Kinship », art. cité, p. 22.

29 Ibid., p. 1.

30 Ibid., p. 14.

31 Charles-Edwards Thomas M., Early Irish and Welsh Kinship, op. cit., p. 49-60, 56, 65-66.

32 Ibid., p. 47.

33 Ibid.

34 Ibid., p. 418.

35 Ibid., p. 423.

36 Kelly Fergus, A Guide to Early Irish Law, op. cit., p. 125.

37 Ibid., p. 307.

38 Ibid., p. 279.

39 Altea Ariano, Vocabulary of Social and Juridical Institutions in Pre-Christian Ireland, Trieste, Studi e ricerche triestini (Università degli studi di Trieste, Dipartimento di scienze del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione), 22, 2003, p. 79.

40 Charles-Edwards Thomas M., Early Irish and Welsh Kinship, op. cit., p. 505.

41 Ibid. ; Kelly Fergus, A Guide to Early Irish Law, op. cit., p. 126.

42 O’Croinin Daibhi, Early Medieval Ireland, op. cit., p. 138-139.

43 Charles-Edwards Thomas M., Early Irish and Welsh Kinship, op. cit., p. 477.

44 Ibid., p. 507.

45 Ibid., p. 59.

46 Ibid., p. 473.

47 Ibid.

48 Ibid.

49 Ibid., p. 55, 59.

50 Ibid., p. 477.

51 Ibid., p. 507.

52 O’Croinin Daibhi, Early Medieval Ireland, op. cit., p. 144.

53 MacLeod Neill, Early Irish Contract Law, Centre for Celtic Studies, Sydney, University of Sydney, 1992, p. 66, 77.

54 Ibid., p. 77.

55 Charles-Edwards Thomas M., Early Irish and Welsh Kinship, op. cit., p. 474.

56 Patterson Nerys Thomas, Cattle-lords and clansmen, op. cit., p. 152.

57 Id., « Clans are not primordial », art. cité, p. 131.

58 Kelly Fergus, A Guide to Early Irish Law, op. cit., p. 13-14.

59 Patterson Nerys Thomas, « Clans are not primordial », art. cité, p. 132.

60 Ibid.

61 Kelly Fergus, A Guide to Early Irish Law, op. cit., p. 13-14.

62 Charles-Edwards Thomas M., Early Irish and Welsh Kinship, op. cit., p. 362.

63 Kelly Fergus, A Guide to Early Irish Law, op. cit., p. 35.

64 Eska Charlene M., « Women and Slavery in the Early Irish Laws », Studia Celtica Fennica VIII, 2011, 29-39, p. 34 ; Altea Ariano, Vocabulary of Social and Juridical Institutions in Pre-Christian Ireland, 2003, op. cit., p. 45.

65 Kerr Thomas R., McCormick Finbar et O’Sullivan Aidan, The Economy of Early Medieval Ireland, Early Medieval Archaeology Project (EMAP 2) Report 7: 1, December 2013, Report submitted for Irish National Strategic Archaeological Research (INSTAR) programme 2013, p. 7.

66 Testart Alain, L’origine de l’État. La servitude volontaire II, op. cit., p. 91.

67 Eska Charlene M., « Women and Slavery in the Early Irish Laws », art. cité, p. 31.

68 Testart Alain, L’esclave, la dette et le pouvoir, op. cit., p. 80.

69 Ibid., p. 79.

70 Charles-Edwards Thomas M., Early Irish and Welsh Kinship, op. cit., p. 308.

71 Testart Alain, Éléments de classification des sociétés, op. cit., p. 67.

72 Ibid., p. 68.

73 Testart Alain, L’esclave, la dette et le pouvoir, op. cit., p. 91.

74 Patterson Nerys Thomas, Cattle-lords and clansmen, op. cit., p. 131-132.

75 Gibson D. Blair, « Chiefdoms, confederacies and statehood in early Ireland », in Bettina Arnold et D. Blair Gibson (dir.), Celtic chiefdom, Celtic state, 1995, p. 116-128, p. 117.

76 Charles-Edwards Thomas M., Early Irish and Welsh Kinship, op. cit., p. 477.

77 Id., Early Christian Ireland, op. cit., p. 97.

78 Ibid.

79 Ibid., p. 13.

80 Binchy Daniel, Celtic and Anglo-Saxon Kingship, Oxford, Clarendon Press, 1970, p. 15.

81 Altea Ariano, Vocabulary of Social and Juridical Institutions in Pre-Christian Ireland, 2003, op. cit., p. 20.

82 Ibid, p. 109.

83 Charles-Edwards Thomas M., Early Christian Ireland, op. cit., p. 81.

84 Altea Ariano, Vocabulary of Social and Juridical Institutions in Pre-Christian Ireland, 2003, op. cit., p. 26.

85 Kelly Fergus, A Guide to Early Irish Law, op. cit., p. 30-31.

86 MacLeod Neill, Early Irish Contract Law, op. cit., p. 59.

87 Charles-Edwards Thomas M., Early Christian Ireland, op. cit., p. 100.

88 Adam Frank, The Clans, Septs and Regiments of the Scottish Highlands, Édimbourg, published by W. & A. K. Johnston et G. W. Bacon, 1970, p. 172.

89 Altea Ariano, Vocabulary of Social and Juridical Institutions in Pre-Christian Ireland, 2003, op. cit., p. 119.

90 Charles-Edwards Thomas M., Early Christian Ireland, op. cit., p. 143.

91 Viron Olivier, « Géopolitique de l’Irlande médiévale, 600-1200 », Hypothèses, 1/2001, p. 27-38, p. 30-31.

92 Kelly Fergus, A Guide to Early Irish Law, op. cit., p. 5.

93 Picard Jean-Michel, « Pour une réévaluation du statut de l’évêque dans l’Irlande du haut Moyen Âge », Médiévales, no 42, 2002, p. 131-151, p. 140.

94 Viron Olivier, « Géopolitique de l’Irlande médiévale, 600-1200 », Hypothèses, 1/2001, p. 27-38, p. 31.

95 Charles-Edwards Thomas M., Early Christian Ireland, op. cit., p. 14.

96 Ibid.

97 Testart Alain, Éléments de classification des sociétés, op. cit., p. 99-100.

98 Gibson D. Blair, « Chiefdoms, confederacies and statehood in early Ireland », art. cité, p. 116-128.

99 Charles-Edwards Thomas M., Early Christian Ireland, op. cit., p. 80.

100 Ce n’est toutefois pas le cas dans Avant l’Histoire, op. cit. p. 485, mais cela souligne aussi l’inachèvement de la classification.

101 McCormick Finbar, « The Decline of the Cow: Agricultural and Settlement Change in Early Medieval Ireland », Peritia, 20, 2008, p. 210-225.

102 Graham Brian J., « Early Medieval Ireland: settlement as an Indicator of Economic and Social Transformation, c. 500-1100 », in Brian J. Graham et Lindsay J. Proudfoot (dir.), An Historical Geography of Ireland, Londres/San Diego, Academic Press, Harcourt Brace, Jovanovic, Publishers, 1993, p. 19-57, p. 21-22.

103 Viron Olivier, « Géopolitique de l’Irlande médiévale, 600-1200 », art. cité, p. 33.

104 Gibson D. Blair, « Chiefdoms, confederacies and statehood in early Ireland », art. cité, p. 125.

105 Viron Olivier, « Géopolitique de l’Irlande médiévale, 600-1200 », art. cité, p. 35. À noter que ce procédé se retrouve dans plusieurs aires culturelles à des périodes différentes de l’histoire. L’un des exemples les plus fameux est celui des Incas : les fils des chefs des différentes ethnies soumises à l’Inca étaient envoyés à la cour de Cuzco pour être formés aux principes du bon gouvernement, dans le but de créer une noblesse dévouée à l’Empire (Malengreau Jean, Sociétés des Andes, des empires aux voisinages, Paris, Karthala, 1995, p. 135).

106 Duffy Patrick J., « La morphologie de la paroisse en Irlande », in Bernard Merdrignac, Daniel Pichot, Louisa Plouchart et Georges Provost (dir.), La Paroisse, communauté et territoire, Rennes, PUR, 2013, p. 431-464, p. 443-444, 446-447 et 458.

107 Ibid., p. 444, note 40.

108 Ibid., p. 445.

109 McInerney Luke, « The West Clann Chuiléin Lordship in 1586: Evidence from a Forgotten Inquisition », North Munster Antiquarian Journal, vol. 48, 2008, p. 33-62, p. 34.

110 MacLeod Neill, « The blood-feud in medieval Ireland », in Pamela O’Neill (éd.), Between Intrusions: Britain and Ireland between the Romans and the Normans, Sydney, University of Sydney, 2004, p. 114-133.

111 Duffy Patrick J., « La morphologie de la paroisse en Irlande », art. cité, p. 445, note 45.

112 Simms Katharine, « Gaelic Warfares in the Middle Ages », in Thomas Bartlett et Keith Jeffery (dir.), A Military History of Ireland, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 99-115, p. 99.

113 Id., From Kings to Warlords. The changing Political Structure of Gaelic Ireland in the Later Middle Ages, Woodbridge, The Boydell Press, 1987, p. 94.

114 Charles-Edwards Thomas M., Early Christian Ireland, op. cit., p. 14.

115 Patterson Nerys Thomas, « Clans are not primordial », art. cité, p. 131.


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