Chapitre IV. « Barbares » et royaumes chrétiens occidentaux (ve-xiie siècle)
p. 115-134
Texte intégral
1Sous quelque forme qu’on le considère et quelque soit le nom qu’on lui donne, le passage de l’Antiquité au Moyen Âge en Europe a été et reste un sujet d’intérêt majeur pour les historiens de cette période1. Nous n’en retiendrons ici que deux aspects complémentaires, dans la perspective de l’étude des relations entre les structures « d’en haut » et les structures « d’en bas », et en vue d’approfondir quelques données aperçues au chapitre précédent. D’un côté, nous examinerons le problème de la continuité des institutions et du territoire entre l’Empire romain d’Occident tardif et les jeunes États « barbares », et de l’autre la physionomie de certaines formations territoriales du haut Moyen Âge. Pour celles-ci, nous prendrons deux exemples qu’on peut opposer dans une large mesure : celui de la Saxe indépendante et celui de l’Espagne wisigothique. Et à partir de ce dernier, nous tenterons de montrer dans quelle mesure certains traits associés à l’Europe « barbare » – la vendetta, le voisinage et l’accompagnement militaire –, se retrouvent dans l’histoire postérieure de l’Espagne.
Continuités et discontinuités en Gaule franque (vie-viiie siècle)
Des éléments de continuité avec le Bas-Empire romain
2Le problème de la continuité entre l’Empire romain d’Occident tardif et les jeunes États « barbares » a donné lieu à des prises de position opposées, en particulier au sujet du royaume des Francs. Les travaux d’Alexander C. Murray ont soulevé le problème des relations entre les communautés indigènes et les structures politiques et administratives de la royauté mérovingienne. Ils défendent l’idée que les institutions, officiers ou fonctionnaires mentionnés dans les lois barbares, et notamment dans la loi salique, seraient principalement d’origine romaine. Cette situation attesterait que les conquérants auraient largement coulé leur mode d’administrer dans le moule de la romanité tardive. En s’inspirant du traité militaire de Végétius rédigé probablement dans le second quart du ve siècle, Alexander C. Murray pense que le centenarius de la loi salique n’était pas un fonctionnaire responsable d’une communauté locale, mais un officier qui aurait pris la place du centurion dans l’armée romaine tardive, et dirigé l’unité militaire comprenant cent hommes, la centurie2. Plus tard, au vie siècle, le centenarius serait devenu un officier du système militaire, administratif et judiciaire mérovingien, dont les fonctions auraient été territorialisées sous les ordres du comes3, lui-même à la tête de la circonscription territoriale la plus importante du royaume. Parallèlement, désignant à l’origine la troupe placée sous l’autorité du centenarius et le territoire contrôlé par elle, la centaine serait devenue au viie siècle une circonscription territoriale pour l’administration militaire, judiciaire et administrative du comté, dirigée par un officier du même nom4.
3Dans cette optique, les Francs n’auraient donc transplanté en Gaule ni la centaine/huntari ni le voisinage, ce qu’Alexander C. Murray traduit par le fait que les voisins n’auraient pas appartenu à « d’hypothétiques clans (ou) associations communales primitives ». Pour lui, le voisinage trouverait en partie son origine dans les transformations ethniques et sociales du Bas-Empire et serait une institution « d’en haut ». Il aurait été un élément de l’installation des militaires germaniques et de leurs familles (vétérans, fédérés) par les derniers empereurs, « sur les terres vacantes, privées et publiques », mais institué pour régler plus généralement « les droits et les devoirs des groupes de voisinage pour des motifs fiscaux5 ». Il y aurait eu ainsi une large continuité dans l’administration du territoire et l’encadrement des populations entre les derniers siècles de l’Empire et la monarchie mérovingienne, du ie siècle au vie siècle. Une comparaison s’imposerait alors avec la réforme de Servius Tullius à Rome au vie siècle av. J.-C., instituant un ager privatus à côté de l’ager publicus en vue de répondre à la reconnaissance juridique et administrative de la plèbe.
4L’auteur pense aussi que les règles de parenté, dans le monde germanique du haut Moyen Âge, auraient peu différé de celles en usage dans les contrées occidentales de l’Empire. Chez les Germains, on le sait, la parenté n’était pas fondée sur des groupes de descendance unilinéaires, mais essentiellement sur des groupes bilatéraux qui admettaient toutefois quelques principes unilinéaires pour des fins diverses6. Si cette opinion est partagée par d’autres auteurs, nous l’avons vu, Alexander Murray donne une interprétation plus personnelle du mot fara en usage chez plusieurs peuples germaniques du haut Moyen Âge, toujours dans la perspective de diminuer le rôle de la parenté chez ces derniers. Le mot aurait eu un sens plus large que celui de « parentèle en marche » pour une expédition militaire, que lui attribuent certains historiens. En lui conservant son acception militaire, l’auteur pense qu’il aurait plutôt désigné un rassemblement occasionnel de personnes, même s’il reconnaît que « le terme peut s’appliquer aussi à des maisonnées (households) et à leurs dépendants7 ».
5Les interprétations d’Alexander Murray ne sont pas isolées. Elles vont notamment dans le sens d’un courant de pensée porté par certains historiens allemands du xxe siècle, qui contestent plus ou moins radicalement l’idée même de mise en opposition de la culture germanique et de la culture romaine, et sont enclins à considérer les « barbares » comme une composante organique et intégrée du monde complexe de la basse Antiquité8. Le voisinage aurait été un élément de cet ensemble. Les voisins purent en effet devenir, ou redevenir, des interlocuteurs ou des intermédiaires des institutions publiques dès le Bas-Empire, parce que celles-ci n’eurent plus les moyens ou la volonté d’exercer uniformément leur contrôle sur les groupes et les territoires. C’est ce que montrerait, nous y reviendrons, le conventus publicus vicinorum wisigoth.
… Mais aussi des éléments de rupture
6Mais d’autres chercheurs admettent l’idée d’une proximité entre les lois et coutumes des peuples germaniques ayant émigré dans l’Empire romain, et celles des peuples germaniques n’ayant pas émigré, que met de côté Alexander Murray. Patrick Wormald adresse indirectement la critique la plus sensible à cet auteur. Il fait remarquer que tant l’existence de la compensation pour le meurtre dans la loi salique, impliquant la famille du meurtrier et celle de la victime, que le recours à la vendetta en cas de non-règlement du wergeld, ne faisaient plus partie de l’approche romaine de la discorde civile depuis la loi des Douze Tables, au ve siècle av. J.-C. Il rappelle aussi que la séparation établie par la loi salique entre les sujets du roi suivant leurs origines ethniques, favorisant les Francs au détriment des Romains dans tous les cas de sanctions pécuniaires et de justice civile, relevait bien de la volonté des premiers d’affirmer la « respectabilité de leurs propres traditions », et non de combler une carence des empereurs romains et des préfets prétoriens dans ce domaine9.
7Dans cette optique, les dénominations tungin et grafio, mentionnées dans la loi salique, n’auraient pas été des titres francs en voie d’obsolescence, et les fonctions qui leur correspondaient un reste obscur de traditions germaniques en phase de dissolution dans les structures militaires et civiles de l’Empire romain tardif. De fait, si l’équivalence entre le tungin et le centenarius est vraisemblable, il est sûr en revanche que le mallus, l’assemblée des hommes libres où officiait le premier, n’était pas une institution d’origine romaine : le mot provenait du germanique mahla (parler), et il désignait une assemblée judiciaire du type de celle que l’on rencontrait chez d’autres peuples germaniques. Il en allait de même des rachinbourgs, ces hommes d’expérience qui assistaient le comte au mallus, l’assemblée des hommes libres du comté, et qui n’avaient pas de correspondants dans les territoires romains du Bas-Empire. Alexander Murray admet d’ailleurs que le mot tunginus est bien d’origine germanique, et qu’il aurait désigné un officier investi de fonctions judiciaires au sein du mallus, auquel le centenarius aurait succédé10. D’autre part, le grafio, officier mentionné dans la loi salique et la loi ripuaire, et dont le nom est aussi germanique, aurait été l’équivalent du comes, nom évidemment d’origine latine11. Les principales fonctions du grafio étaient de poursuivre les débiteurs et les hors-la-loi et de collecter le fredus, l’amende versée au roi en cas de trouble à l’ordre public. L’auteur reconnaît toutefois que le mot grafio est d’origine obscure, comme était peu claire la fonction réelle de son titulaire dès avant l’établissement du royaume mérovingien en Gaule12.
8Pour le centenarius, la difficulté de l’hypothèse d’Alexander Murray résiderait autant dans l’adoption par les Francs d’un titre d’officier militaire romain de grade moyen, car l’armée wisigothique d’Espagne comprenait aussi des centenarii entre des decani et des quingentenarii13, que dans le passage relativement tardif du mot pour désigner un officier aux fonctions essentiellement civiles, et en même temps, pour la centaine, d’une unité de commandement militaire non territoriale d’origine romaine à une circonscription civile territoriale mérovingienne. Car les Germains, nous l’avons vu, n’avaient pas attendu leur entrée dans le monde romain pour diviser leur territoire, et le huntari, qu’on lui accorde ou non une équivalence terminologique avec la centaine mérovingienne, correspondait à une unité territoriale répandue dans de larges parties de l’aire germanique. Ainsi, en s’appuyant sur des exemples répartis dans celle-ci au haut Moyen Âge, mais aussi dans la Scandinavie et l’Islande des xe-xiie siècles, Frode Iversen avance que trois niveaux d’organisation du territoire auraient existé avant le vie siècle en Austrasie, en Frise, et en Saxe : la civitas/fylki, le pagus/fjóðjungr et la centaine/hundred. L’auteur pense que cette division tripartite se serait maintenue jusqu’à la prise en main du territoire par l’autorité monarchique, c’est-à-dire à des dates très variables suivant ces contrées. Frode Iversen interprète donc autrement qu’Alexander Murray les brèves indications que donne la loi salique sur le territoire des Francs et son administration aux ive-vie siècles. Au niveau supérieur, celui-ci aurait été divisé en quatre entités représentées par les quatre personnages qui figurent dans le prologue de la loi, Wisogast, Arogast, Salegast, et Widogast, et que l’auteur présente comme « des chefs d’assemblées ou délégués autorisés des contrées d’où ils provenaient14 ». En dessous, le tungin n’aurait pas été l’officier subalterne que suppose Alexander Murray, mais le leader du thing, c’est-à-dire l’assemblée du pagus, et le centenarius, équivalent du germanique huto, le représentant de l’assemblée locale, ce qui correspondrait aux fonctions exercées par le centenarius de la loi salique.
La structure pagus (civitas) – centena – villa en Gaule mérovingienne
9Une structure pagus (civitas) – centena – villa est bien attestée dans plusieurs parties de la Gaule mérovingienne aux vie-viiie siècles, nous l’avons vu, mais il est impossible de prouver qu’elle fut introduite par les Francs. En revanche, son apparition ne fut peut-être pas étrangère à une recomposition de la gouvernance territoriale commencée in situ quelques siècles plus tôt, ce qui irait dans le sens de l’interprétation d’Alexander Murray. Dès le ive siècle en effet, la provincia avait perdu son rôle prépondérant dans l’organisation administrative de l’Empire au profit de l’unité territoriale inférieure, la civitas, mieux adaptée au risque de morcellement de celui-ci et à la perception des recettes fiscales15. La division du territoire adoptée plus tard par la monarchie mérovingienne se serait probablement inscrite dans le prolongement de cette transformation. Conservant à l’origine les limites des cités gallo-romaines, la civitas devint la pièce maîtresse « de l’organisation politique et administrative du royaume des Francs, durant tout le vie siècle16 ». En même temps ou à peu près, la réapparition ou la réactivation d’une circonscription inférieure à la civitas correspondit sans doute à la nécessité d’approcher au mieux les unités territoriales de base, les villae, pour des raisons fiscales et militaires, à une époque où les paroisses étaient encore loin de pouvoir remplir ces fonctions. En outre, le mot pagus commençant à s’imposer çà et là au détriment de civitas, il est logique qu’un substitut fût trouvé au premier : la centena y pourvut dans une partie du royaume mérovingien. L’apparition du voisinage pour ces fonctions fiscales et militaires appartint sans doute au même mouvement, même s’il semble impossible aujourd’hui de le rattacher à la centaine en Gaule mérovingienne. Là résiderait peut-être la véritable continuité entre l’Empire des ive-ve siècles en Occident et le territoire de la monarchie mérovingienne.
10Le renouveau de la civitas et d’une unité territoriale inférieure, au détriment de la provincia, rappelait en sens inverse la situation en Gaule au milieu du ier siècle av. J.-C. Tandis que dans certaines grandes cités gauloises de cette époque, la difficulté consistait plutôt, pour les catégories dirigeantes, à organiser le territoire de la civitas à partir de celui du pagus, autrement dit à tenter de créer une « centralité » en allant de bas en haut, au Bas-Empire il s’agissait davantage de réorganiser l’espace du pouvoir à partir d’un territoire « d’en haut », en essayant de retrouver une bonne échelle administrative à un niveau inférieur. Les moyens de déplacement n’ayant guère évolué entre la Gaule du milieu du ier siècle av. J.-C. et le royaume des Francs au vie siècle apr. J.-C., la proximité de la taille des pagi gaulois et gallo-romains d’une part, et des pagi mérovingiens de l’autre, plaiderait pour une continuité du cadre d’aménagement territorial entre les deux périodes. Rappelons que la superficie des 300 pagi gaulois du temps de César variait entre 1 200 et 2 000 km2, en formant des cercles de 20 à 30 km de rayon. C’était à peu près exactement les dimensions des pagi du haut Moyen Âge dans la région Sarre-Moselle, les plus petits ayant un rayon inférieur à 10 km, soit 315 km17. Mais la carte des divisions territoriales ne resta pas immuable, en particulier au nord et à l’est de la Gaule où la présence franque fut la plus importante18. De nouveaux pagi y furent créés dont beaucoup portaient des noms de rivières à l’époque carolingienne, à tel point que ces pagi hydronymiques sont parfois majoritaires19. Le Blésois, situé au nord de l’actuel département de la Haute-Marne, était le pays du cours inférieur de la Blaise, affluent de la Marne. Il est mentionné comme pagus Blesensis en 76020, et le centre principal en était la commune de Blaise-sous-Hauteville. Ces pagi étaient donc très éloignés des « unités de civilisation » auxquelles on peut assimiler certains pagi gaulois. Ils correspondaient en revanche parfaitement aux pays tels que les concevaient Xavier de Planhol : des divisions territoriales « d’en haut », créés par les pouvoirs à la suite du partage des royaumes mérovingiens, et même parfois, semble-t-il, pour qu’on pût nommer un plus grand nombre de fonctionnaires21.
11Cette évolution sur plusieurs siècles – disparition de la provincia, renforcement de la civitas (devenue pagus dans certaines contrées), émergence du mot centena pour désigner dans certaines contrées les unités territoriales inférieures, et parfois multiplication de celles-ci pour des raisons plus ou moins conjoncturelles – n’enlèverait toutefois rien à l’origine germanique de la centaine. Mais dès le vie siècle, la centena n’était pas ou n’était plus en Gaule mérovingienne l’assemblée des hommes libres qu’elle était auparavant dans les contrées germaniques indépendantes, ni chez les premiers groupes Francs immigrés dans la partie occidentale de l’Empire aux iiie-ive siècles, tels les Hattuarii en Bourgogne. Le mot désignait à l’époque un territoire « d’en haut » et ses habitants, et le centenarius était un représentant de l’autorité royale. Même si le lien entre la centaine mérovingienne et le huntari germanique reste imprécis, la hiérarchie (civitas) pagus-centena-villa en Gaule mérovingienne recouvrait sans doute une autre réalité que la hiérarchie civitas/fylki-pagus/fjóðjungr-centaine/hundred en Austrasie, en Frise et en Saxe avant le vie siècle, ou même après pour cette dernière. C’est un problème qu’il nous faut approfondir maintenant.
Deux configurations différentes : la Saxe indépendante et l’Espagne wisigothique
12Lors de la période qui s’étend du ve au viiie siècle, la Saxe et l’Espagne wisigothique représentent deux des contrées parmi les plus opposées en Europe occidentale et continentale. La première resta tardivement « barbare » et païenne, et fut soumise par un État extérieur d’origine germanique mais déjà depuis longtemps christianisé. La seconde, à l’inverse, naquit de l’installation d’un peuple germanique dans une contrée fortement romanisée et déjà en partie chrétienne, où les Goths furent dès l’origine très minoritaires. La société saxonne fut transformée in situ par la monarchie carolingienne qui amorça rapidement un processus d’« occidentalisation », tandis que la monarchie wisigothique initia au contraire un processus d’accès à l’État à partir de structures préexistantes. Ces destins différents se retrouvent dans les dates de la mise par écrit des coutumes respectives des deux peuples. L’une des premières codifications royales destinées à un peuple germanique installé dans l’Empire fut celle que le roi wisigoth Euric promulgua vers 480. Les Wisigoths s’étaient officiellement installés en Novempopulanie et en Aquitaine Seconde en 418, avant d’être reconnus maîtres de l’Hispanie par l’Empire d’Occident en 475. À l’opposé, l’une des dernières codifications hors du monde germanique scandinave résulta de l’assemblée générale convoquée par Charlemagne à Aix-la-Chapelle en 802, qui décida de mettre par écrit les lois des Saxons, des Thuringiens, des Francs Chamaves et des Frisons22. Les Saxons avaient été récemment vaincus par le nouvel empereur après de rudes combats, devenant ainsi le dernier peuple germanique à être soumis par les Francs. Contrairement à celle des Wisigoths, la codification saxonne avait donc résulté de la défaite, et elle s’appliquait à un territoire où les Saxons étaient fortement majoritaires.
13Ces deux exemples fournissent aussi la meilleure illustration des situations paradoxales auxquelles conduisit la période dite des invasions, prise dans son extension temporelle et sa signification civilisationnelle la plus large. Lorsque la Saxe fut conquise et christianisée par Charlemagne à partir de 785, l’Espagne wisigothique et chrétienne avait disparu depuis plus de soixante-dix ans sous les coups des envahisseurs arabo-berbères musulmans. Mais malgré sa fin brutale, l’Espagne wisigothique permet aussi d’approcher, dans une certaine mesure, le phénomène de la continuité entre l’Europe « barbare » et les États médiévaux européens, du moins dans l’organisation de la société et du territoire : ici à travers les royaumes de la Reconquête à partir du viiie siècle.
En Saxe : les communautés de voisinage, les gaue et les tribus
14La Saxe du haut Moyen Âge est suffisamment documentée pour illustrer les phénomènes d’échelles territoriales dans le monde germanique du haut Moyen Âge, avec les problèmes qu’ils posent. Le bloc territorial saxon conquis par Charlemagne formait un ensemble d’environ 60 000 km2, c’est-à-dire qu’il était bien supérieur à la superficie des plus grandes civitates gauloises. Mais les quatre grandes tribus qui le composaient se rapprochaient individuellement de la superficie de ces dernières (fig. 7). L’on peut supposer que le nombre de centaines/huntari ou communautés de voisinage contenues dans chaque tribu saxonne atteignait aisément l’estimation haute – quelques dizaines – proposée par Karol Modzelewski, tandis que le nombre total de gaue (pagi), qui représentaient en principe l’échelle intermédiaire entre les communautés de voisinage et les tribus, se serait élevé à une centaine pour toute la Saxe23. Chaque gau aurait donc eu une superficie moyenne d’environ 600 km2, soit l’équivalent d’un petit pagus de la région Sarre-Moselle au haut Moyen Âge, ou de la moitié d’un petit pagus gaulois au ier siècle av. J.-C. En outre, les dénominations d’origine géographique des principales tribus – Westphalie, Ostphalie, Nordalbingie, Angarie (au centre du territoire saxon) – laissent penser que le découpage du territoire intégrait peut-être le souci d’en équilibrer les composantes.
Fig. 7. – Les tribus saxonnes à la veille de la conquête franque (fin du viiie siècle).

15Chaque échelon territorial possédait ses propres institutions. Au-dessus des assemblées de voisinage, il existait des assemblées de gaue (godings), des assemblées de tribus, et une assemblée générale pour toute la Saxe. Les assemblées inférieures envoyaient des représentants aux assemblées supérieures. Les liens les plus fréquents entre l’ensemble ascendant formé par les communautés de voisinage, le gau et la tribu, étaient de nature juridique et militaire. Une illustration de la fonction juridique des assemblées apparaît dans un extrait bien connu de la Germanie de Tacite, dans lequel la plupart des auteurs s’accordent à trouver la plus ancienne mention de l’activité de l’assemblée tribale, le thing : « II est aussi licite de porter une accusation devant l’assemblée et de réclamer la peine capitale […]. Mais pour les délits mineurs la peine est fixée ainsi : ceux qui sont condamnés doivent payer en chevaux et en têtes de bétail. Une partie constitue l’amende due au roi ou à la cité, une autre partie est acquittée au plaignant ou ses proches24. »
16Chez tous les peuples germaniques, l’exercice de la justice était l’activité majeure du thing, qui jugeait les crimes et les litiges les plus importants. Il se prononçait probablement aussi en appel sur les affaires examinées en première instance par l’assemblée de la centaine. La description que donne encore Tacite de l’assemblée du peuple en Germanie (De la Germanie, XI, 1) indique que tous les hommes libres n’y avaient pas un rôle égal, malgré le caractère en apparence démocratique des débats : « Les petites affaires sont soumises à la délibération des chefs (principes) ; les grandes, à celle de tous ; et cependant même celles dont la décision est réservée au peuple (plebem) sont auparavant discutées par les chefs25. » Cette répartition se retrouvait probablement aussi dans la fonction militaire, la principale de celles exercées par la tribu, car chez les Saxons celle-ci disposait d’une organisation autonome avec ses propres chefs de troupes26. La tribu prenait « à ses risques et périls des décisions sur les accords et les serments de paix, sur la livraison d’otages ou bien sur la continuation des opérations de guerre27 ». Les membres assemblés de chaque tribu choisissaient un chef de troupes parmi les anciens, et il est vraisemblable que le thing jouait aussi le rôle d’assemblée des combattants, des guerriers libres, comme chez tous les peuples germaniques28. De même, comme chez les Gaulois, les décisions à prendre entraînaient sans doute des tensions, en particulier entre les simples citoyens libres représentés à l’assemblée, les frilings (ou ingenui), et les edelings (ou nobiles). Cette absence de centralisation de la fonction militaire et de la fonction de commandement était peut-être en relation avec l’absence de la royauté en Saxe.
17La spécificité sans doute la plus connue de la société saxonne était l’existence d’une instance au-dessus des tribus, même si on la retrouvait aussi chez les Gaulois et d’autres peuples germaniques. Elle prenait la forme d’une assemblée générale annuelle (generale concilium dans la vie de saint Lebuin) qui avait lieu à Marklo, un lieu situé sur la Weser à peu près au centre de la Saxe. L’assemblée de Marklo a été définie comme « un voussoir qui en absence de royauté assurait (aux Saxons) l’unité indispensable pour trancher les problèmes juridiques et politiques particulièrement importants29 ». Parmi ceux-ci, le « renouveau de la loi » dont parle l’hagiographe de saint Lebuin au ixe siècle, désignait sans doute l’actualisation régulière par l’assemblée des coutumes juridiques saxonnes. Enfin, c’est à Marklo que se prenaient les décisions touchant à la guerre et à la paix pour l’ensemble des Saxons.
18La tenue de cette assemblée supposait l’existence d’un réseau de communications suffisant pour que les délégués puissent parvenir à ce « lieu central » dans un délai raisonnable. Si l’on rapproche cet emplacement du nom géographique donné aux principales tribus ou groupements tribaux qui composaient la Saxe, l’on peut supposer que ses habitants, comme les Gaulois, avaient conscience de former une unité à la fois sociale et territoriale. La vie de saint Lebuin donne quelques informations sur la composition de l’assemblée de Marklo, diversement interprétée suivant les auteurs. Karol Modzelewski signale qu’elle réunissait les représentants de toutes les communautés de voisins venues de la Saxe entière30. Mais pour d’autres auteurs, chaque gau envoyait douze représentants pour chacune des deux ou trois catégories d’hommes qui composaient la majorité de la société : les edelings, les frilings, et peut-être les lazzi31. Ce sont donc entre 2 400 et 3 600 délégués qui auraient composé cette assemblée. La nature des participants à l’assemblée nous renseigne aussi sur le degré démocratique de celle-ci : les lazzi n’étaient pas ou pas complètement libres et dépendaient le plus souvent des edelings, auxquels ils devaient des impôts et peut-être des services divers32. En revanche, les lètes n’allaient probablement pas à Marklo.
19La structure ascendante formée par les communautés de voisinage, le gau, la tribu, avec les assemblées qui l’accompagnaient, existait chez les voisins des Saxons. Au milieu du ixe siècle, le Géographe bavarois la signale chez les Vélètes et les Sorabes, deux peuples slavophones qui vivaient non loin des premiers33. Mais Marklo n’était pas un lieu de pouvoir central, ni même une « place centrale » au sens où l’entendait Colin Renfrew. D’un côté, l’assemblée annuelle était l’émanation des instances territoriales inférieures et non l’inverse, et de l’autre, malgré l’importance des décisions prises, il n’y avait semble-t-il pas de structure permanente pour assurer la continuité de celles-ci. Marklo était avant tout un lieu de rassemblement « national », où les rituels de reconnaissance mutuelle comme les tensions qui divisaient le corps social avaient probablement leur place, à côté du traitement des sujets d’actualité. En revanche, contrairement à la tribu, l’assemblée de Marklo ne peut être considérée comme un TPE. Était-elle alors un élément de la « démocratie primitive », telle que la définissait Alain Testart ? Le premier trait que l’auteur associe à celle-ci – une assemblée populaire et souveraine, au moins en ce qu’elle décide de la guerre et de la paix – se retrouvait aux deux degrés les plus élevés de l’organisation territoriale saxonne, qui avaient la responsabilité de ces deux aspects complémentaires. Si par « assemblée populaire » l’on entend aussi l’« assemblée des libres » riches ou moins riches, mais dans laquelle les chefs étaient sans doute majoritairement issus des edilings, l’on peut inclure également les deux assemblées supérieures des Saxons dans la « démocratie primitive ». Pour le second trait – la présence de chefs chargés officiellement de conduire la guerre mais qui l’organisent par leurs propres moyens, c’est-à-dire des moyens privés – nous manquons d’informations pour la Saxe indépendante. C’est de la Germanie de Tacite, qui décrit le compagnonnage guerrier ou comitatus, qu’Alain Testart avait déduit son existence chez les Germains de l’Antiquité : « Autour d’un chef se groupent des hommes qui seront ses compagnons, à la vie, à la mort, car tous ont fait serment de ne pas lui survivre s’il vient à périr dans le combat, tous partagent la même gloire et la table du chef, ainsi que le butin, esclaves ou objets manufacturés, que chaque expédition victorieuse n’aura pas manqué de rapporter34 ». L’auteur ajoute que ces troupes de compagnons étaient de « petites armées privées auto-entretenues par la rapine […]35 ». Il est possible que les liens qui rattachaient les lazzi aux edelings aient pu déboucher sur l’accompagnement militaire, mais le comitatus, nous l’avons vu, ne doit pas être confondu avec l’armée tribale. La désignation des chefs parmi les « anciens », au sein de l’assemblée tribale, ne signifie pas que les premiers ne conduisaient que leurs seuls fidèles ou dépendants à la guerre, et que l’armée n’était pas plutôt constituée par les hommes libres de la tribu. Si c’était bien le cas il s’agirait d’un autre trait « démocratique » des assemblées tribales, et plus généralement de la société saxonne. Celle-ci aurait donc relevé aussi de la catégorie des sociétés semi-étatiques, contrairement encore à l’Espagne wisigothique.
L’Espagne wisigothique (475-711)
L’État, la gens et la natio
20L’Espagne wisigothique fournit sans doute l’un des meilleurs exemples illustrant à la fois comment un peuple germanique parvint à organiser un royaume dans un ensemble territorial homogène et fortement marqué par l’empreinte romaine, et comment certaines institutions qu’il imposa ou véhicula survécurent à la disparition de ce royaume. Le maintien du substrat romain contribue en effet à expliquer pourquoi, de tous les peuples germaniques qui s’installèrent dans l’Empire romain d’Occident, les Wisigoths furent peut-être celui dont l’identité se dilua le plus rapidement dans l’ensemble social et territorial qu’il domina, et qui parvint le mieux à créer un État et même selon certains historiens une nation, à partir de cet ensemble36. Ces derniers ont souligné en effet la continuité territoriale, et dans une certaine mesure institutionnelle et « idéologique », du royaume wisigoth avec l’Empire. Au plan de l’organisation du territoire, il semble impossible de retrouver en Espagne la structure tripartite pagus (civitas) – centena – villa qui était présente dans une partie de la Gaule franque. Le royaume wisigoth possédait deux circonscriptions principales : « la provincia, continuation des provinces romaines, et le territorium, qui pouvait correspondre au district englobant une cité ou bien être exclusivement rural et ne pas inclure de chef-lieu urbain37 ». Mais lorsque Céline Martin affirme que le royaume de Tolède fut « un enfant de Rome38 », elle désigne avant tout l’héritage de l’Empire romain chrétien. La formule inclut un ensemble formé par « un élément humain, la gens, un élément géographique ou territorial, la patria, et un élément institutionnel, le rex, qui n’apparaît pas toujours mentionné car il émane en fait des deux premiers39 ». Cependant, si l’on essaie d’analyser cette trilogie plus en détail, l’on constate que la définition qu’Isidore de Séville (évêque d’Hispalis de 599 à sa mort en 636) donne de la gens dans ses Étymologies est loin d’être claire :
« La gens est une multitude issue d’un seul principe ou séparée d’une autre nation (natio) suivant un rassemblement propre, comme la Grèce, l’Asie. C’est de là qu’on parle de famille (gentilitas). Car la gens est appelée ainsi en raison des générations de familles, c’est-à-dire qu’elle vient du verbe engendrer, tout comme nation vient du verbe naître40. »
21L’assimilation à peu près complète de la gens et de la natio effectuée par Isidore, celle-ci ayant une forte composante territoriale, apparaît aussi dans la façon dont il perçoit la gens Gothorum. Car si cette dernière est bien la gens par excellence du royaume de Tolède, ce n’est pas en fonction de l’appartenance ethnique des Goths ou encore moins parce que ceux-ci constituent un lignage privilégié dans l’Hispania. C’est parce qu’ils représentent par métonymie tout le peuple d’Hispanie, et doivent incarner à ce titre, pour Isidore, « une figure de la terre de Canaan » conquise par eux « comme prix de leur nouvelle alliance avec Dieu, c’est-à-dire de leur conversion au catholicisme41 ». La figure eschatologique (l’« en haut ») rejoint donc implicitement ici la configuration territoriale formée par le royaume dans sa réalité matérielle (l’« en bas »). Et cette configuration fait aussi le lien avec le deuxième élément de la trilogie, la patria, qui doit s’entendre avant tout comme le territoire sur lequel s’appuie le pouvoir de la gens Gothorum. De la patria, la trame administrative de l’Empire tardif formait incontestablement le substrat, avec les adaptations qui furent liées aux nécessités de la construction du royaume wisigothique aux vie-viie siècles42. Une telle configuration idéologique, reliant le peuple, le territoire et l’Église, mais dans laquelle le souverain est absent, est le premier manifeste véritable d’un État chrétien en Europe. Dans les Histoires (des Francs) de Grégoire de Tours (538-594), une génération avant Isidore, le lien Église – patria (territoire) – gens (ethnie) n’apparaît pas vraiment, car c’est surtout le souverain dans ses rapports avec l’Église qui intéresse l’auteur, et l’ethnie franque, la gens Francorum, « est loin d’être stylisée en peuple élu43 ».
Le voisinage, l’accompagnement militaire et la vengeance
22Mais quels éléments pouvaient rattacher l’Hispania, et pas seulement les Wisigoths, à un état antérieur d’organisation de la société et du territoire ? Comme tous les souverains des peuples germaniques installés dans l’Empire d’Occident, les rois wisigoths s’occupèrent rapidement de légiférer. Promulgué à la fin du ve siècle, le code d’Euric (466-484) s’adressait aux Goths, mais le Bréviaire d’Alaric (Breviarium Alaricianum) ou Lex Romana Wisigothorum, promulgué en 506 par le fils d’Euric Alaric II (484-507), aux Romains. La production législative se poursuivit jusqu’au viie siècle, pour s’achever avec le Liber Iudiciorum du roi Recceswinth en 654, qui était destiné à la fois aux Hispano-Romains et aux Wisigoths. Ajoutés à d’autres sources – dont les Étymologies d’Isidore de Séville, les textes normatifs et les Vies de rois – ces codes permettent de dégager plusieurs éléments qui touchent à l’organisation de la société, et font écho à ceux qu’on trouve dans d’autres contrées de l’Europe contemporaine. Ils nous renseignent en particulier sur le voisinage, l’accompagnement militaire et la vengeance.
Le voisinage
23Le voisinage apparaît très tôt dans l’Espagne wisigothique. Un conventus publicus vicinorum (assemblée publique des voisins) est mentionné dans le Bréviaire d’Alaric, ainsi que dans le Code de Léovigild de la seconde moitié du vie siècle et le Liber Iudiciorum de Recceswinth44. Mais le caractère trop ponctuel de ces textes laisse seulement entrevoir les fonctions que remplissaient le voisinage, et ils n’éclairent pas assez le rôle des assemblées de voisins dans le fonctionnement des institutions du royaume. Un article du Code de Léovigild (LV, 8, 5, 6) traite de la possibilité pour un homme de se rendre maître d’un cheval errant : il devra en avertir immédiatement sous peine d’amende l’évêque, le comte, le juge ou un autre « seigneur local », ou le conventus publicus vicinorum45. L’extrait laisse entendre ici, sans plus, que ce dernier était l’échelon territorial et communautaire de base pour les problèmes liés à la police des biens et à l’ordre public. Pour Eduardo Cardoso Daflon, cette institution aurait reflété l’existence d’une couche supérieure de la paysannerie, elle-même confrontée à un pouvoir seigneurial de type pré-féodal cherchant à la coopter, ou à l’inverse s’organisant pour lui résister. Mais l’auteur souligne lui-même la fragilité de l’hypothèse46. D’autres historiens considèrent au contraire le conventus publicus vicinorum comme une assemblée aux mains des propriétaires, convoquée par eux ou leurs représentants en vue de satisfaire aux obligations de voisinage, comme les semailles et les moissons, l’utilisation des pâturages… et l’errance des animaux47.
24Il est sûr en revanche que le mot conventus faisait partie du vocabulaire romain du découpage du territoire, puisqu’il est mentionné dès le Haut-Empire pour désigner un district judiciaire de la provincia48. La présence du conventus publicus vicinorum dans l’Espagne wisigothique aurait donc appartenu à un processus d’affirmation et de résurgence des identités ou autonomies territoriales, commencé dès le ive siècle au sein de l’Empire, et déjà noté au sujet de la relation provincia-civitas en Gaule. Ce processus aurait été proche de l’évolution de la centaine/huntari vers une circonscription civile territoriale, et de l’utilisation du voisinage pour des raisons essentiellement fiscales dans les contrées mérovingiennes. Dans le royaume wisigoth, le conventus publicus vicinorum avait gardé le sens de « rassemblement de personnes réunies pour une même fin49 », et l’expression conservait toujours une acception territoriale. Elle aurait donc pu désigner à la fois une assemblée composée d’hommes libres et une portion de territoire, rural ou urbain, mais ses attributions exactes et ses relations éventuelles avec les échelons territoriaux supérieurs restent incertains. Et malgré cette double affinité avec la centaine/huntari, il n’existait semble-t-il nulle trace d’une influence germanique dans le voisinage de l’Espagne wisigothique.
L’accompagnement militaire
25Dans ce cas aussi, la dichotomie entre hommes libres fortunés et hommes libres ordinaires donnait lieu à une division que nous connaissons déjà. Autour des grands, civils et ecclésiastiques, on trouvait plusieurs catégories de libres inférieurs : les clientes, et les vernuli ou familiares50. Certains de ces hommes étaient tenus d’accompagner leur patron chaque fois que cela était nécessaire, et surtout pour aller combattre. C’était le cas pour les clientes, mais moins sûrement pour les vernuli qui apparaissent tantôt comme des combattants, tantôt comme des non-combattants, et semblent avoir eu un statut inférieur à celui des clients51. Une autre catégorie, que nous avons déjà croisée aussi, figure au moins une fois dans une inscription funéraire : il s’agit des sodales. Le mot a été traduit par « compagnons », et Céline Martin pense qu’il désignait des combattants d’un statut probablement égal à celui du chef qu’ils servaient, ou du moins ayant des relations « horizontales » avec lui, suivant un modèle également répandu dans le monde franc contemporain52. Si les mots avaient bien conservé leur sens, l’on reconnaîtrait ici les deux catégories principales de guerriers, les soumis (clientes) et les égaux (sodales), qui entouraient les chefs des gentes romaines au vie siècle av. J.-C.
26Ces données incitent à nous interroger sur l’importance de ces armées privées dans la société de l’Hispania. L’État disposait-il « d’une force suffisamment grande, telle qu’aucune autre émanant de la société ne puisse lui résister » ? La réponse reste incertaine, ou elle pourrait avoir varié suivant les deux siècles et demi que dura la royauté wisigothique. L’on sait que l’armée comporta un temps au moins deux branches : l’une fixe, l’exercitus, composée d’officiers et d’hommes d’armes formant l’oligarchie militaire du royaume ; l’autre non permanente, l’hostis, incluant des troupes recrutées pour effectuer un service militaire, et qui comprenait aussi les nobles avec leurs suites armées53. L’importance des armées privées est manifeste dans le code d’Euric, et Theudis (531-548) devint roi grâce à l’une d’elles. Mais les nobles qui voulurent détrôner le roi Suintila en 631 durent faire appel au souverain franc Dagobert, car ils furent incapables de conduire eux-mêmes cette action54. Autrement dit, il aurait bien existé des forces armées autonomes et dangereuses pour le pouvoir – on ne compta pas moins de vingt et une révoltes contre les rois de 550 à 711 – mais les historiens semblent hésiter sur l’importance des menaces qu’elles représentaient pour la monarchie. Pour la seconde moitié du viie siècle, Chris Wickham signale que l’armée était largement composée de dépendants des nobles55, mais pour Edward A. Thompson le souverain aurait eu l’initiative pour la réformer, en tentant d’obliger l’ensemble des hommes libres à mobiliser une partie de leurs esclaves56.
La vengeance
27La législation wisigothique autorisait la Blutrache, c’est-à-dire « le droit de la part de l’offensé ou de sa famille à poursuivre et tuer le délinquant […] », et de nombreux auteurs y voient « une survivance juridique du droit de vengeance de la Sippe », c’est-à-dire du groupe familial57. Cette survivance apparaît jusque dans le Liber Iudiciorum de Recceswinth au milieu du viie siècle, qui s’appliquait autant à la population d’ascendance hispano-romaine qu’à la faible minorité d’ascendance gothique, si la distinction avait encore un sens à cette époque. Dans ce recueil, la filiation avec le droit de la vengeance de la Sippe se mêle à une forme juridique héritée de la législation romaine. La vendetta était interdite dans le droit romain du Bas-Empire, et le condamné à mort exécuté par le bourreau58. Dans le Liber Iudiciorum au contraire, le coupable était remis aux mains de la famille de la victime, selon la coutume germanique de la traditio in potestatem. La famille pouvait l’exécuter en application du ius puniendi (droit de punir) ou accepter une compensation pécuniaire (compensatio, pretium, satisfacio)59. Mais comme le souligne Javier Alvarado Planas, « beaucoup des nombreux délits qui sont châtiés dans le Liber par la traditio in potestatem peuvent être considérés comme une judiciarisation du droit de vengeance de la Sippe60 ». Autrement dit, en rapprochant la vendetta des autres catégories de crimes, le Liber Iudiciorum était en voie de l’intégrer dans la justice civile, et par conséquent de retirer à la famille de la victime l’exercice autonome de la vengeance restreinte. Toute exécution d’un meurtrier commise en dehors de la justice royale était d’ailleurs considérée comme un délit. Quelques décennies avant l’invasion musulmane, le droit romain avait donc pris le pas sur la tradition juridique coutumière d’origine germanique dans la législation wisigothique. Celle-ci était d’ailleurs devenue aussi territoriale, puisqu’elle ne distinguait plus les Goths et les Romains. L’on peut en conclure que le roi wisigoth avait bien acquis en principe le monopole de la violence légitime, même s’il ne disposait sans doute pas toujours « d’une force suffisamment grande, telle qu’aucune autre émanant de la société ne puisse lui résister ».
Après les Wisigoths
L’Espagne wisigothique et les premiers royaumes de la Reconquête (xe-xiie siècle)
28Une éphémère et partielle résurgence du droit en vigueur dans l’Espagne wisigothique eut lieu lors de la formation des royaumes issus de la Reconquête. Lorsque les royaumes de Léon puis de Castille tentèrent de consolider leurs assises juridiques aux xe-xie siècles, leurs juristes exhumèrent du Liber Iudiciorum ce qu’ils jugèrent utile pour confectionner les fueros (coutumes) des villes, des bourgs et de leurs campagnes, fondés, refondés ou repris par leurs souverains aux musulmans. À partir du xe siècle, l’on retrouve la mention de concilia de vicini dans les fueros de Léon et de Castille, mais les historiens débattent pour savoir s’il exista ou non une continuité avec les conventi publici vicinorum wisigothiques. Le contexte était en effet assez différent de celui du Bas-Empire et de l’Espagne des vie-viie siècles, mais pour aider au peuplement des territoires reconquis, les jeunes monarchies devaient accorder des privilèges aux nouveaux venus, citadins et surtout paysans. Comme le signalait Reyna Pastor de Togneri dans une étude classique,
« de vastes zones reconquises entre le Duero et les Sierras centrales, en Nouvelle-Castille, en Extrémadure et même en Andalousie, furent repeuplées par le système municipal (concejil), c’est-à-dire par la cession des terres en pleine propriété individuelle et de terres collectives (dehesas), organisées autour d’un village, à des paysans libres qui s’organisaient dans le cadre de fueros concédés directement par les rois61 ».
29Reconnus dans les fueros, les concilia de vicini représentaient « la communauté elle-même », urbaine ou rurale, « assemblée pour régler, selon la coutume, une gamme étendue d’affaires portant sur l’usage des biens qui étaient leur propriété commune, les contestations avec les villages voisins, les poids et les mesures utilisés au marché62 ». En milieu rural, la reconnaissance officielle des concilia de vicini contribua à encourager la création de communautés de base, composées de petits propriétaires. Elle permit aussi d’introduire la souplesse nécessaire dans les relations entre ces derniers pour gérer les biens communs, tout leur fournissant une instance de dialogue avec les autorités supérieures.
30Pour la justice criminelle, l’on retrouva un temps le point auquel était parvenue la législation wisigothique plusieurs siècles auparavant. La procédure de la remise du coupable à la famille de la victime, dans laquelle certains auteurs voient une survivance de la traditio in potestatem63, est présentée dans les textes comme l’exécution de la sentence publique (ou communautaire) à l’intérieur des présupposés légalement permis, et non comme un acte réagissant directement contre le délit64. Autrement, l’application de la vengeance sans passer par l’autorité judiciaire était considérée comme un homicide65. La « judiciarisation » de la vengeance familiale contribua ainsi à marquer la réaffirmation de la justice civile. Elle fut un élément de l’établissement du monopole de la violence légitime par les rois de Léon et de Castille, durant l’épisode assez bref qui sépara la redécouverte du Liber Iudiciorum par l’entourage de ces princes, de la « révolution juridique » des xiie-xiiie siècles. Celle-ci, due au développement de la procédure romano-canonique et au renouveau des études du droit romain, devait constituer les nouvelles bases juridiques des États espagnols de la Reconquête, comme plus généralement celles des autres États d’Europe occidentale au second Moyen Âge66.
31Avec Alain Testart, l’on peut rapprocher prudemment cette évolution de celle de l’accompagnement militaire et de la première féodalité. Pour cet auteur, celle-ci, « que l’on hésitera à prolonger au-delà de l’an mille » et qui, citant Marc Bloch, rappelle qu’elle était entièrement fondée sur « des liens d’hommes à hommes », aurait été « l’épanouissement ultime, l’apothéose en quelque sorte, d’une tradition qui plonge ses racines dans le temps long […]67 ». L’appréciation mériterait sans doute d’être nuancée et approfondie, mais l’on sait que l’accompagnement militaire observé dans la haute Antiquité romaine, la Gaule indépendante et chez les peuples « barbares » du haut Moyen Âge, était lié à des sociétés dans lesquelles la violence privée était une composante « ordinaire » des relations sociales, et dans une certaine mesure de l’organisation politique. La monarchie wisigothique s’était efforcée de contenir les armées privées et la Blutrache. Ce n’est certainement pas un hasard si le dernier épisode de l’accompagnement militaire du chef par des hommes libres en Europe, caractérisé par le serment, le pacte de sang et le rapport patron/client, avec l’échange de services qu’il impliquait, fut à peu près contemporain de la disparition de la dernière trace probable de la vendetta dans les fueros des xie-xiie siècles : la remise du meurtrier à la famille de la victime. Cette disparition précéda elle-même d’un siècle ou deux la substitution dans les villes et bourgs de Castille du conseil restreint (consejo cerrado), formé de juristes professionnels mandatés par le roi, à l’assemblée des voisins (consejo abierto) dans la gestion des municipios (municipalités)68. Vers le milieu du xiiie siècle, le roi de Castille avait pris le contrôle des féodaux, disposait du monopole de la violence légitime, et ses représentants avaient acquis le premier rôle dans les conseils urbains en lieu et place des voisins, retirant ainsi une prérogative que ses prédécesseurs avaient accordée aux habitants deux ou trois siècles plus tôt.
Les destinées du voisinage
32Le voisinage aura une longévité bien plus importante en milieu rural espagnol. Les concilia de vicini léonais et castillans du xe siècle, nous l’avons vu, trouvent en partie leur origine dans la constitution de nouvelles communautés paysannes de propriétaires libres, nées à l’occasion de la répartition des terres effectuées lors de la Reconquête. Quelques beaux exemples montrent la continuité de l’institution au cours des siècles dans son rôle essentiel : la gestion des terres cultivées en commun et des espaces communautaires. À la fin du xixe siècle, les voisins (vecinos) de Sayago dans le Léon se répartissaient encore périodiquement les terres labourables, cultivées en assolement biennal, et beaucoup n’avaient pour propriété propre que leurs maisons et les jardins attenants69. Or au xiiie siècle, les paysans du même district exploitaient déjà des cortinas – jardins et terres situées à côté de leurs maisons – qu’ils transmettaient à leurs enfants, tandis que le reste du finage était géré par la communauté des vecinos : il servait surtout au pâturage communautaire et à la culture temporaire sur écobuage (sobre cenizas, tras de rozar)70. Au xixe siècle encore, ces vecinos léonais géraient aussi les espaces et les structures nécessaires à l’accomplissement du cycle agricole, comme les aires à battre et les moulins. Dans de nombreux cas, les problèmes liés à ces fonctions étaient traités en concejo abierto (conseil ouvert) par les voisins à l’issue de la messe du dimanche. Les villages d’une certaine importance et les petites villes disposaient d’instances de voisinage plus formalisées. Il s’agissait « des conseils de voisinage, appelés juntas vecinales, composés de vecinos et de leurs maires élus (les alcaldes pedáneos), suivant des procédures fondées sur la décision consensuelle71 ». Mais celle-ci s’appliquait toujours principalement aux activités agricoles, qui représentaient le secteur économique majoritaire de la province, et elle était fondée sur un droit coutumier que les réformateurs du xixe siècle peinaient à réformer. L’une des raisons du maintien des assemblées de voisins avait tenu à la maîtrise du système d’exploitation par ces derniers, et à leur condition de propriétaires. C’est seulement en 1889, avec la promulgation du Code civil espagnol, que les communautés furent définitivement dépouillées de leur pouvoir de contrôle local, en particulier sur les terres communes72. L’événement favorisa aussi les restructurations foncières au détriment des paysans les moins aisés. Dans la langue espagnole d’aujourd’hui, le mot vecino a gardé le sens d’« habitant » – d’un quartier, d’un village –, avec les aspects communautaires et parfois juridiques assez proches de ceux qu’il avait dans l’Espagne médiévale73. L’on voit ainsi souvent les vecinos s’associer pour faire pression sur les autorités municipales sans besoin d’une autre forme associative, et sans que la légitimité du groupement qu’ils forment soit remise en cause par celles-ci. Ces groupements de voisins sont d’ailleurs particulièrement appréciés par certains militants et mouvements associatifs contemporains, qui souhaitent donner ou redonner au « local » un rôle important dans la vie politique74.
33Une évolution proche se retrouve plus ou moins dans d’autres contrées de l’Europe occidentale, où le voisinage joua un rôle important dans la vie rurale après le Moyen Âge. En France, c’est en Gascogne qu’il disposait de la plus grande visibilité institutionnelle dans les sources des Temps modernes. La vésiau béarnaise et landaise était composée de propriétaires libres constitués en sujet collectif, et ayant des intérêts communs à défendre. Ces derniers étaient associés à un système agraire qui présentait des analogies avec l’un de ceux qui était en vigueur chez les Germains du haut Moyen Âge, mais aussi dans certaines parties de la péninsule ibérique jusqu’au xxe siècle. Dans ce système, des espaces cultivés de taille en général assez modeste étaient exploités individuellement et complétés par des espaces périphériques utilisés collectivement, en particulier pour assurer aux premiers les quantités d’engrais suffisantes, et contribuer à nourrir les gros animaux75. Dans le Béarn du xviiie siècle, c’est l’assemblée des chefs de maisons (les capcazaux), organe officiel de la vésiau, qui devait veiller à l’équilibre entre les deux types d’espace. Comme cette activité consistait surtout à limiter le nombre d’unités d’exploitation qui bénéficiaient des terrains communautaires, la vésiau disposait aussi d’un droit de réception de l’étranger76. Ces fonctions rejoignaient celles de la centaine/huntari germanique et des communautés vécinales léonaises du xiiie siècle.
34La comparaison entre la vésiau et d’autres institutions proches peut même être poussée plus loin. Les historiens modernistes parlent de la vésiau comme d’« un corps d’Ancien régime comparable aux corps de métiers77 ». Dans l’expression, l’on peut saisir ce qui fut la caractéristique historique sans doute la plus importante de la vésiau béarnaise et des contrées voisines. Au xviiie siècle encore, elle affirmait la résistance victorieuse des petits et moyens propriétaires paysans face aux tentatives d’accaparement des communaux indispensables à la perpétuation du système agraire, par les seigneurs et autres pouvoirs extérieurs. Assez paradoxalement, comme en Espagne en 1889, c’est l’application du Code civil français (1804) qui fut l’une des causes de la division des communaux et de la disparition de la base institutionnelle et technique de la vésiau78.
35Une autre raison apparaît ici aussi de la survivance du voisinage dans plusieurs parties de l’Europe occidentale au cours des siècles : le maintien de systèmes agraires anciens, soit parce que les élites ne parvinrent pas ou ne souhaitèrent pas en imposer d’autres car le mode de prélèvement qu’elles en tiraient leur suffisait, soit parce que la petite et la moyenne exploitation paysanne surent résister à l’accaparement du foncier agricole par les premières. Les sociétés « barbares » du haut Moyen Âge étaient pour l’essentiel des sociétés de petits propriétaires libres, pratiquant des systèmes agraires extensifs qui donnaient peu de prise à l’établissement de la grande propriété fundiaire. Parmi bien d’autres, nous y reviendrons, les exemples du Léon et de la Gascogne au Moyen Âge et aux Temps modernes montrent que ces systèmes survécurent à la période « barbare ». Force est donc de constater que si le monde 3 d’Alain Testart qualifie une société divisée entre (grands) propriétaires fonciers et « l’existence d’un ensemble de gens sans terre, donc dépourvus de tout moyen de subvenir de façon indépendante à leurs besoins79 », les voisins béarnais et léonais, comme avant eux les peuples germaniques du haut Moyen Âge, ne vivaient pas dans ce monde-là.
36L’existence d’une structure civitas/fylki, pagus/fjóðjungr et centaine/hundred en Saxe, en Frise et en Austrasie, et plus tard la triade pagus (civitas) – centena – villa dans certaines parties de la Gaule franque, semblent montrer une parenté dans l’organisation du territoire, au début du Moyen Âge, entre les contrées germaniques situées en dehors de la partie occidentale du ci-devant Empire romain, et celles où s’installèrent dans celui-ci des groupes et communautés germaniques. En revanche, l’absence de cette structure tripartite et le maintien de la provincia romaine dans l’Espagne wisigothique signaleraient une certaine continuité territoriale avec l’Empire romain tardif. Le royaume de Tolède illustre aussi un processus dans l’apparition ou la réapparition du voisinage en Europe occidentale au Moyen Âge, lié à un affaiblissement du pourvoir central commencé ici au Bas-Empire romain. L’exemple du voisinage dans les royaumes de Léon et de Castille aux xe-xie siècles révélerait un processus inverse : une réponse à l’émergence d’un nouvel État ayant besoin des communautés de base, nouvellement installées ou restructurées, pour mettre l’espace en valeur en leur accordant des privilèges. Ces deux configurations s’opposeraient ensemble au voisinage des contrées germaniques du haut Moyen Âge, où la centaine/huntari précéda la formation de l’État et avait une fonction militaire, et peut-être aussi au voisinage de la Rome archaïque, moins connu mais ayant lui aussi certainement précédé l’État.
37Dans tous les cas de figure, l’un des traits essentiels du voisinage était l’existence d’« assemblées populaires ». Elles étaient composées d’hommes libres, en dehors ou à côté des liens de parenté qui pouvaient les unir : agriculteurs petits propriétaires ou dépendants – disposant dans ce cas d’une marge de liberté non négligeable dans la conduite de leur exploitation –, contrôlant en tout ou en partie une portion territoire et pouvant, si besoin était, faire entendre leur voix auprès des instances supérieures. À l’aval, l’exemple du Léon et celui de la Gascogne signalent les conditions de la disparition du voisinage en Europe occidentale, en tant qu’outil au moins partiel de contrôle indigène du territoire. Elle s’effectua non sous l’action de grands propriétaires, mais à la suite de l’intervention de l’État moderne au xixe siècle en vue d’achever son emprise sur le territoire national. Les terres communes et la « démocratie primitive » du voisinage disparurent au profit de la « municipalisation » étatique du territoire et de la représentation parlementaire.
Notes de bas de page
1 La liste est longue, au moins depuis Ferdinand Lot, La fin du monde antique et le début du Moyen Âge, Paris, Albin Michel, 1927, jusqu’à Chris Wickham, The Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000, Londres, Penguin Books, 2009, pour nous en tenir à deux ouvrages parmi les plus connus.
2 Murray Alexander C., « From roman to frankish Gaul: “centenarii” and “centenae” in the administration of the Merovingian kingdom” », Traditio, vol. 44, 1988, p. 59-100, p. 67, 69.
3 Ibid., p. 73.
4 Ibid., p. 100.
5 Murray Alexander C., Germanic Kinship structure. Studies in Law and Society in Antiquity and in the Early Middle Ages, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1983, p. 69.
6 Ibid., p. 223.
7 Ibid., p. 97.
8 Delogu Paolo, « L’editto di Rotari e la società del viii secolo », in Javier Arce et Paolo Delogu (dir.), Visigoti e Longobardi, Florence, Edizioni all’Insegna del Giglio, 2001, p. 329-356., p. 330 sq., cité dans Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 59.
9 Wormald Patrick, « The Leges Barbarorum: law and ethnicity in the Post-Roman West », in Hans-Werner Goetz, Jörg Jarnut et Walter Pohl (éd.), Regna and Gentes. The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman Word, Leyde/Boston, Brill, 2003, p. 21-54, p. 33.
10 Murray Alexander C., « The Position of Grafio in the Constitutional History of Merovingian Gaul », Speculum, vol. 61, 1986, p. 787-805, p. 797.
11 Ibid.
12 Ibid., p. 805.
13 Thompson Edward A., Los Godos en España, Madrid, Allianza Editorial, 1990, p. 168.
14 Iversen Frode, « Concilium and Pagus. Revisiting the Early Germanic Thing System of Northern Europe », Debating the Thing in the North I: The Assembly Project, Journal of the North Atlantic, Special Volume 5, 2013, p. 5-17, p. 12.
15 Cândido Da Silva Marcelo, « Les cités et l’organisation politique de l’espace en Gaule mérovingienne au vie siècle », Société française d’histoire urbaine/« Histoire urbaine », no 4, 2001/2, p. 83-104, p. 84.
16 Ibid., p. 83.
17 Iversen Frode, « Concilium and Pagus, art. cité, p. 11 ; Puhl Roland W. L., Die Gaue und Grafschaften des frühen Mittelalters im Saar-Mosel-Raum. Philologisch-onomastische Studien zur frühmittelalterlichen Raumorganisation anhand der Raumnamen und der mit ihnen spezifizierten Ortsnamen, Saarbrücken, Beiträge zur Sprache im Saar-Mosel-Raum, Bd. 13, 1999.
18 Le territoire des Francs saliens avant les conquêtes de Clovis s’étendait principalement entre la Loire et la forêt Charbonnière (Ubl Karl, « L’origine contestée de la loi salique. Une mise au point », Revue de l’IFHA Revue de l’Institut français d’histoire en Allemagne, 1/2009, p. 6, mis en ligne le 7 février 2013, consulté le 30 septembre 2016). La forêt Charbonnière était vraisemblablement située entre la Dendre et la Nèthe.
19 Planhol Xavier de, Géographie historique de la France, op. cit., p. 192.
20 Nègre Ernest, Toponymie Générale de la France, Genève, Librairie Droz, 1990, p. 106.
21 Planhol Xavier de, Géographie historique de la France, op. cit., p. 193.
22 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 49.
23 Goldberg Eric J., « Popular Revolt, Dynastic Politics, and Aristocratic Factionalism in the Early Middle Ages: The Saxon Stellinga Reconsidered », Speculum, vol. 70, No. 3 (Jul., 1995), p. 467-501, p. 472-473.
24 Cité dans Modzelewski Karol, « Culte et justice. Lieux d’assemblée des tribus germaniques et Slaves », art. cité, p. 621.
25 Cité dans Testart Alain, Avant l’histoire. L’évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac, op. cit., p. 483.
26 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 290.
27 Ibid.
28 Geary Patrick J., Le monde mérovingien, op. cit., p. 74.
29 Modzelewski Karol, « Culte et justice. Lieux d’assemblée des tribus germaniques et Slaves », art. cité, p. 622.
30 Id., L’Europe des barbares, op. cit., p. 289.
31 Ibid., p. 169-170. L’auteur avance que seuls les edelings et les frilings participaient à l’assemblée de Marklo.
32 Goldberg Eric J., « Popular Revolt, Dynastic Politics, and Aristocratic Factionalism in the Early Middle Ages », art. cité, p. 472.
33 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 292.
34 Tacite, De la Germanie, XIII-XIV, cité dans Testart Alain, Avant l’histoire. L’évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac, op. cit., p. 482.
35 Ibid.
36 Suzanne Teillet affirme ainsi que l’Espagne wisigothique fut « le premier État de l’Europe “moderne” à avoir acquis, dès le viie siècle, le statut de nation » (Teillet Suzanne, Des Goths à la nation gothique : les origines de l’idée de nation en Occident du ve au viie siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1984, p. 636).
37 Martin Céline, La géographie du pouvoir dans l’Espagne visigothique, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2003, p. 82.
38 Ibid., p. 371.
39 Ibid., p. 366.
40 Isidore de Séville, Etymologies, IX, 2, 1, cité dans Martin Céline, La géographie du pouvoir dans l’Espagne visigothique, op. cit., p. 362.
41 Ibid., p. 364.
42 Ibid., p. 139.
43 Heinzelmann Martin, « Grégoire de Tours “père de l’histoire de France” », in Yves-Marie Bercé et Philippe Contamine (dir.), Histoires de France, historiens de la France, Société de l’histoire de France, Actes du colloque international, Reims, 14 et 15 mai 1993, Paris, Librairie Honoré Champion, 1994, p. 19-46, p. 42-43.
44 Cardoso Daflon Eduardo, « Tumultos e Clamores: Assembleias rurais e resistência camponesa na Hispânia Visigoda (Séculos VI-VIII) », Brathair 15 (2), 2015, p. 132-167, p. 146.
45 Ibid., p. 151.
46 Ibid., p. 155.
47 O’Callaghan Joseph F., A History of Medieval Spain, New York, Cornell University Press, 1975, rééd. 2013, p. 76.
48 Martin Céline, La géographie du pouvoir dans l’Espagne visigothique, op. cit., p. 65.
49 Isidore de Séville, Étymologies, vi, 16, 13 ; cité dans Martin Céline, La géographie du pouvoir dans l’Espagne visigothique, op. cit., p. 65.
50 Ibid., p. 122.
51 Ibid., p. 122-123.
52 Le Jan Régine, « Satellites et bandes armées dans le monde franc (viie-xe siècles) », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 18e congrès, Montpellier, 1987 : Le combattant au Moyen Âge, p. 97-105, p. 99-101.
53 Gárate Córdoba J. M., Historia del Ejército Español, t. I : Los orígenes, Madrid, Servicio Histórico Militar, 1981, p. 303.
54 Thompson Edward A., Los Godos en España, op. cit., p. 197.
55 Wickham Chris, The Inheritance of Rome, op. cit., p. 138.
56 Thompson Edward A., Los Godos en España, op. cit., p. 302.
57 Alvarado Planas Javier, « A modo de conclusiones: el Liber Iudiciorum y la aplicación del Derecho en los siglos vi a xi », in Le droit hispanique latin, Mélanges de la Casa de Velázquez [En línea], 41-2 | 2011, p. 109-127, p. 114. Publié le 1er novembre 2013, consulté le 2 décembre 2017, [http://mcv.revues.org/4056].
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Alvarado Planas Javier, « El problema de la naturaleza germánica del derecho español altomedieval », VII Semana de Estudios Medievales, Nájera, 29 de julio al 2 de agosto de 1996, coord. por José Ignacio de la Iglesia Duarte, 1997, p. 121-147, p. 136.
61 Pastor de Togneri Reyna, Conflictos sociales y estancamiento económico en la Espana medieval, Barcelone, Esitorial Ariel, 1980, p. 184.
62 Dalché Jean Gautier, « Communes, libertés, franchises urbaines : le problème des origines, le Léon et la Castille », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 16e congrès, Rouen, 1985, Les origines des libertés urbaines, p. 67-95, p. 85-86.
63 Alvarado Planas Javier, « A modo de conclusiones », art. cité, p. 142, note 92.
64 Ferreiro Baamonde Xulio, La víctima en el proceso penal, Madrid, La Ley-Actualidad, 2005, p. 12.
65 Alvarado Planas Javier, « A modo de conclusiones », art. cité, p. 136-137.
66 Berman Harold J., Law and Revolution, op. cit., p. 511-512.
67 Testart Alain, L’origine de l’État. La servitude volontaire II, op. cit., p. 70-71.
68 Corral García Esteban, « El concejo castellano: estructura y organización », Boletín de la Institución Fernán González, Año 62, n. 201, 2o sem. 1983, p. 321-338, p. 328-329.
69 Suárez Fernández Luis (dir.), Historia general de America y Espana, Revolucion y restauración (1868-1931), t. XVI-I, Madrid, Ediciones Rialp, 1988, p. 388.
70 Cabo Alonso Angel, « El colectivismo agrario en tierra de Sayago », Estudios geográficos, 1956, vol. 17, no 65, p. 593-658, p. 606-610.
71 Guillet David, « Repenser le concept éliasien de “configuration” », in Sophie Chevalier et Jean-Marie Privat (dir.), Norbert Elias et l’anthropologie : « Nous sommes tous si étranges... », Paris, CNRS Éditions, 2013, p. 116-125, p. 122.
72 Ibid.
73 Voir notamment Monsalvo Anton Jose Maria, El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su consejo de villa y tierra, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1988, p. 119-120.
74 Les vecinos peuvent se présenter aux élections municipales (cela n’aurait évidemment guère de sens pour les autres). En 2015, dans la petite ville de Bullas (province de Murcie), un « groupe municipal de voisins pour Bullas » obtint 12,65 % des voix. Dans son programme électoral 2019-2023, le groupe précise que « nous n’avons pas présenté de motions qui viennent “d’en haut”, ni suivi d’ordres “d’aucun parti au-dessus” » (source : mairie de Bullas).
75 Trochet Jean-René, Aux origines de la France rurale. Outils, pays et paysages, Paris, CNRS Éditions, 1993, p. 82.
76 Zink Anne, Clochers et troupeaux. Les communautés rurales des landes et du Sud-Ouest avant la Révolution, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1997, p. 392.
77 Id., p. 67.
78 Il s’agit d’une application de la célèbre formule du Code civil « Nul n’est tenu de rester dans l’indivision », dont l’un des effets, au xixe siècle, fut de briser à terme le système de transmission de la propriété qui était associé à la vésiau.
79 Testart Alain, Éléments de classification des sociétés, op. cit., p. 26.
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