Chapitre III. Voisinage, tribus et territoires dans l’Europe germanique (ve-xiie siècle)
p. 93-114
Texte intégral
1Le nom de « Germains » fut donné par les Gaulois à leurs voisins orientaux, sans désigner clairement un « peuple » précis1. Dans ce chapitre, l’appellation « monde germanique » désignera donc un ensemble de peuples vivant initialement aux frontières plus ou moins proches de l’Empire romain, essentiellement nord-orientales, et dont les conditions de vie furent autant transformées à son contact dès le iie siècle, que l’émigration postérieure de certains d’entre eux affecta les territoires et les sociétés du premier à partir du ive siècle. Avant les changements qui toucheront en profondeur le vaste espace s’étendant des îles britanniques aux terres germaniques continentales et à la Scandinavie, et qu’on a longtemps qualifiés de « grandes invasions », beaucoup d’auteurs présentent aujourd’hui le « monde barbare » du haut Moyen Âge comme un ensemble relativement homogène. Le grand historien du droit Harold J. Berman résumait ainsi les principales caractéristiques communes aux systèmes juridiques des peuples principalement de langue germanique, avant ou peu après leur contact avec le christianisme et les formes de gouvernement développés dans les anciens territoires de l’Empire romain :
« Les systèmes de lois qui étaient en usage parmi les peuples du nord et de l’ouest de l’Europe avaient principalement un caractère tribal. Chaque tribu ou « stem » (stamm) avait sa propre loi […]. Durant cette période de cinq à dix siècles, les systèmes juridiques de tous ces peuples, même largement indépendants les uns des autres, étaient néanmoins remarquablement similaires. D’une part, l’unité de base légale au sein de la tribu était la maisonnée (household), une communauté de camaraderie et de confiance fondée en partie sur la parenté et en partie sur des serments de protection et de service mutuels. La violation de la paix de la maisonnée par une personne extérieure donnait lieu à des représailles sous forme de la vengeance par le sang (bloodfeud), ou à des négociations entre maisonnées ou clans en vue de prévenir la vengeance ou de composer avec elle. D’autre part, il existait des unités territoriales officielles, consistant essentiellement en maisonnées groupées en villages, en villages groupés en unités plus vastes nommées hundred et comtés, et en hundred et comtés groupés en duchés ou royaumes très peu structurés. Dans les communautés territoriales de base, le principal instrument de gouvernement et de loi était l’assemblée publique (“moot”, “thing”) composée des anciens des maisonnées. À côté de la parenté et des communautés territoriales locales, on trouvait aussi diverses sortes de liens seigneuriaux (féodaux), souvent formés de maisonnées se mettant elles-mêmes (se « commendant ») sous la protection de puissants (great men)2. »
2Des situations plus variées existaient certes dans le vaste espace recouvert par ce tableau, dont certains éléments, nous y reviendrons, ont été contestés. Mais Harold J. Berman met l’accent sur un phénomène dont la visibilité était moindre au chapitre précédent, faute de sources : les liens triangulaires entre les territoires, les formations sociales et les lois, et il souligne l’importance de la vendetta dans les relations entre les individus et les groupes. La précision relative de nos informations sur le « monde barbare » provient pour partie des conditions du contact entre ce dernier et les puissances qui lui imposeront à la fois le christianisme et des formes nouvelles d’organisation de la société et du territoire. Car si les « barbares » qui émigrèrent furent bien dans une certaine mesure des envahisseurs, ils subirent aussi en retour, comme ceux qui restèrent sur place, l’influence des contrées qu’ils parvinrent à conquérir ou à dominer.
3L’exemple d’une contrée comme la Bavière est significatif de ce double mouvement. Son territoire est issu initialement de deux provinces romaines situées au contact du limes, la Raetia secunda et la Noricum ripense, et le « peuple » des Bavarois qui apparaît dans les textes au milieu du vie siècle était probablement un composé de populations migrantes et de groupes indigènes qu’on a pu qualifier de « germano-romains3 ». À la fin du même siècle, une dynastie d’origine franco-burgonde, les Agilolfing, s’imposa dans des conditions obscures et resta à peu près indépendante jusqu’en 788, malgré sa dépendance théorique à l’égard des Francs. À cette date, le duc Tassilon III (748-788) fut vaincu et destitué par Charlemagne qui incorpora ses possessions à son royaume. Les Agilolfing avaient élaboré une sorte de proto-État4 dont la loi des Bavarois, la Lex Baiuvariorum écrite ou réécrite au début ou vers le milieu du viiie siècle5, était l’une des marques. Elle reconnaissait l’hérédité des Agilolfing, et entérinait une différenciation sociale importante au sein de la société bavaroise, probablement encouragée par le duc en vue de mieux contrôler la population libre : les cinq lignages situés immédiatement au-dessous des Agilolfing bénéficiaient d’un wergeld plus élevé que celui des autres individus libres6. Ces deux siècles furent marqués aussi par les progrès du christianisme. Les Bavarois étaient sans doute en grande partie païens au vie siècle, à l’exception des membres des couches dirigeantes. Mais les missions des disciples de saint Colomban au viie siècle, entre autres, puis celle de saint Boniface qui prit « en main l’organisation ecclésiastique de la Bavière sous la protection du duc Odilon (en 739)7 », allèrent dans le sens d’un affermissement conjoint de la dynastie au pouvoir et de l’Église. Le dernier duc s’intitula princeps, posant trop tard les bases d’une principauté voire d’un royaume qui aurait pu être reconnu par le pape8.
4Le petit ensemble bavarois contient à lui seul les principaux éléments qui conduiront notre recherche dans l’Europe occidentale du haut Moyen Âge : la codification des lois et des coutumes, l’organisation du territoire, la vendetta et les catégories sociales.
La prise en main des contrées germaniques
Codifier pour transformer
5Nous possédons trois grandes catégories de sources sur les sociétés et les territoires du monde germanique entre la fin de l’Antiquité et le xiie siècle. La première est constituée par des relations directes ou indirectes d’auteurs qu’il est possible de classer, suivant leurs dates respectives, en deux grandes séries. Les plus anciennes sont les quelques notations de type ethnographique qui figurent notamment dans La Guerre des Gaules de César et dans La Germanie de Tacite. On peut les rapprocher de celles que le premier ouvrage donne sur la Gaule, car ces textes s’inscrivent dans le processus de découverte et d’exploration par les Romains de peuples septentrionaux situés à proximité des territoires déjà conquis, et dont ils effectuèrent, ou tentèrent d’effectuer, la soumission. Après la conquête de la Gaule, les campagnes militaires qui devaient pousser les limites de l’Empire jusqu’à l’Elbe s’achevèrent par la défaite définitive des légions romaines en 9 apr. J.-C.
6Bien postérieure, la seconde série s’inscrit au contraire dans le contexte de la mainmise des royaumes d’origine germanique sur les anciennes contrées de l’Empire romain d’Occident aux ve-viie siècles, puis du royaume puis de l’Empire des Francs sur les territoires germaniques restés indépendants aux viiie-ixe siècles. Les chroniqueurs sont alors presque toujours des clercs qui relatent la vie des souverains, des saints convertisseurs, le plus souvent martyrs, ou racontent l’histoire de la christianisation de ces contrées. Parmi eux, l’on peut citer Grégoire de Tours pour le royaume des Francs, Rodolphe de Fulda (avant 800-865) et Adam de Brême (mort vers 1085) pour les contrées germanques. Le second écrivit entre 863 et 865 la Translatio Sancti Alexandri, dont l’introduction comprend une description de la société saxonne moins d’un siècle après la conquête de la Saxe par les Francs. Le troisième rédigea vers 1075 une histoire ecclésiastique en quatre livres, la Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, dans laquelle il raconte l’origine et la propagation de la religion chrétienne dans les pays septentrionaux de l’Europe, et particulièrement dans les diocèses de Brême et, depuis le règne de Charlemagne (768-814) jusqu’à celui de l’empereur Henri IV (1084-1105).
7La troisième catégorie de sources est la plus pertinente pour notre propos. Elle est constituée par les codes juridiques qui furent compilés dans un premier temps à l’occasion de l’installation de dynasties d’origine germanique dans les territoires ayant auparavant fait partie de l’Empire romain, et dans un second temps, à l’occasion du double mouvement de christianisation et d’installation de souverainetés supra-tribales dans les territoires proprement germaniques. Jusqu’alors orales, les traditions juridiques de certains peuples germaniques furent mises par écrit, suivant une chronologie et des variations en partie liées à l’histoire de ces derniers.
8Chez les peuples qui émigrèrent vers les territoires de l’Empire romain d’Occident du ive siècle au vie siècle, comme les Burgondes, les Goths, les Francs et les Lombards, la décision de codifier les lois répondit en partie à la situation de ces peuples, dominants mais démographiquement minoritaires, face à la majorité de la population. À l’inverse, chez certains des peuples qui restèrent sur place ou dont les membres n’émigrèrent pas ou pas tous, comme les Saxons, les Frisons et les Thuringiens, ce mouvement s’effectua essentiellement à la suite de l’expansion franque vers l’est et vers le nord, surtout au viiie siècle. Enfin, troisième et dernier cas de figure, la mise par écrit des traditions juridiques résulta parfois aussi d’une transformation de la société in situ, sans intervention extérieure directe. Cette configuration caractérisa principalement les peuples germaniques scandinaves à partir du xe siècle.
9L’ampleur de l’espace concerné recouvre donc, dans l’ensemble, la chronologie longue qui suit l’adoption du christianisme et de l’État monarchique par les dirigeants des différents peuples germaniques, depuis l’entrée de certains de ces derniers dans l’Empire romain jusqu’à l’adoption de la nouvelle religion et de la monarchie chrétienne par les souverains scandinaves. Parallèlement, le mouvement de mise par écrit des traditions juridiques correspondit à une action normative des autorités, et dans de nombreux cas clairement pensée comme transitoire, en vue de faire disparaître à terme les pratiques non conformes à la nouvelle loi religieuse et aux nouvelles formes de la souveraineté. Ce contexte ne doit pas être perdu de vue pour appréhender les sociétés germaniques du haut Moyen Âge, dont les recueils coutumiers n’indiquent qu’un moment assez court entre deux périodes de leur histoire, tout en ne nous renseignant qu’imparfaitement sur lui.
10Dans les contrées christianisées depuis l’extérieur comme la Bavière, la Saxe et la Thuringe, les aspects les plus importants de ces transformations n’apparaissent toutefois pas, ou pas directement, dans les codifications. On peut les résumer sous forme de trois questions principales : comment les élites allaient-elles s’y prendre pour christianiser en profondeur les populations vaincues ? Allaient-elles conserver à ces dernières leur statut antérieur, ou sinon quel statut allaient-elles leur donner ? Se serviraient-elles des anciennes divisions tribales pour installer les structures territoriales des nouveaux pouvoirs ou allaient-elles les transformer, en particulier – mais pas seulement – pour mettre en place le maillage religieux du territoire ? La réponse à ces questions, largement conjointes, est assez bien connue. Dans les contrées germaniques qui furent conquises par les Francs, les autorités confisquèrent de larges parties des territoires occupés, y installèrent des nobles de haut rang pour les récompenser de l’accomplissement de leurs obligations militaires, sans pour autant dépouiller les membres de l’aristocratie indigène, et cédèrent certains districts aux évêchés et aux monastères. Enfin, en général un peu plus tard, l’espace rural commença à être restructuré par les bénéficiaires de ces transformations, et le gros de la population acheva d’y perdre ses libertés antérieures9. Ces questions sont à l’origine d’une quatrième catégorie de sources, liée au souci de reconnaître le territoire et ses habitants : les notations des administrateurs, le plus souvent ecclésiastiques, sur la meilleure façon de traduire en latin les mots indigènes concernant la société et le territoire. Cette source fournit ainsi des renseignements indirects sur l’organisation des anciens territoires tribaux.
Nommer le territoire
11L’identification et la dénomination des territoires indigènes étaient un préalable nécessaire à l’installation des nouveaux pouvoirs. Ces derniers devaient en effet décider s’ils allaient ou non conserver ces territoires, et dans le premier cas savoir comment ils allaient les administrer. Les administrateurs des regna germaniques des ve-ixe siècles furent donc confrontés au même problème que les Romains en Gaule plusieurs siècles auparavant, et parfois à propos du même mot comme en témoigne le curieux voyage sémantique du mot pagus. D’abord utilisé par César pour nommer une subdivision de la civitas gauloise, le terme était devenu courant dans la Gaule romaine, et à l’époque mérovingienne il finit même par prendre la place du mot civitas pour désigner l’ancienne cité gallo-romaine. Aux temps carolingiens toutefois (viiie-xe siècle), l’introduction du mot comitatus dans le vocabulaire administratif lui fit progressivement perdre sa place pour désigner la circonscription supérieure. Le pagus devint alors la subdivision du comitatus10. Entre les deux périodes, il en résulta une assez grande confusion lorsqu’il fallut donner des noms aux circonscriptions nouvellement soumises aux Francs. De fait, « le terme pagus posa de nombreuses difficultés aux clercs du haut Moyen Âge11 », parce qu’il pouvait désigner aussi bien l’unité territoriale supérieure que l’unité subordonnée. La solution envisagée par un clerc de Saint-Gall en 854 arrangea la situation localement, mais pas pour l’ensemble du regnum Francorum : « il usa du terme comitatus pour désigner un comté […] et du terme pagellus pour nommer une sous-circonscription de comté y joignant le nom de la localité. Le diminutif du mot pagus ne laissait aucun doute : il s’agissait bien de l’unité territoriale de rang inférieur12 ».
12En dépit du souci de normalisation manifesté par l’introduction de noms de circonscriptions d’origine latine, les clercs Francs n’écartèrent pas toutes les dénominations utilisées par les peuples germaniques vaincus. D’autant plus que l’une d’entre elles leur était sans doute assez familière. La plus petite unité d’administration territoriale chez les Francs, comme chez d’autres Germains occidentaux, Alamans, Frisons et Souabes, était en effet majoritairement nommée par le mot huntari ou par un mot proche. Il en allait de même chez les peuples scandinaves, bien que l’origine de ces circonscriptions, parfois encore en pleine vigueur au xiie siècle, reste discutée ici13. Les Suédois du Svealand connaissaient le hundare, et en Norvège et au Danemark les circonscriptions locales étaient désignées par un terme à l’étymologie proche : haerad14. Ces mots étaient inconnus en Bavière, comme en Thuringe et en Saxe au viiie siècle, mais on y trouvait les vocables go, gau et gow qui nommaient une circonscription du même type. Les administrateurs mérovingiens et carolingiens ne conservèrent pas ces dénominations, mais ils gardèrent le mot huntari qu’ils connaissaient bien et lui donnèrent une traduction latine : centena15.
13Le mot centena/centaine resta en usage jusqu’au ixe siècle dans la Gaule carolingienne, surtout dans sa partie septentrionale et orientale où les Francs s’étaient le plus solidement implantés aux ve-vie siècles. Il y désignait à l’époque une division ou une subdivision du comitatus/comté, c’est-à-dire le même territoire que le pagus ou le pagellus dans d’autres contrées16. Cette signification était l’aboutissement d’une assez longue histoire, car le mot centena avait connu bien des variations au cours des siècles précédents et suivant les lieux. Le pays de l’Atuyer situé entre Dijon et Langres, donne un assez rare exemple d’une évolution locale de cette dénomination (fig. 5). Ce pagus, également appelé centaine dans les textes du haut Moyen Âge, tirait son nom des Hattuarii (ou Hattuaires), une tribu franque mentionnée par l’historien romain Ammien Marcellin au ive siècle. On la retrouve plus tard entre Clèves, Xanten et Emmerich, dans l’actuelle Allemagne de l’Ouest, mais un rameau des Hattuarii avait été auparavant installé en Bourgogne, vraisemblablement par l’empereur Constance Chlore (293-305)17. C’est l’entrée de ce rameau dans la cité gallo-romaine des Lingons qui fut à l’origine de la centaine du même nom, mentionnée au ixe siècle. Mais à l’époque de l’installation des Hattuarii, le mot avait sans doute le sens originel que certains historiens donnent à la centaine franque : celui d’une circonscription liée à un peuplement militaire18. À la fin du iiie siècle, la future centena des Hattuarii était donc probablement le rassemblement de guerriers tribaux francs avec leurs familles, dans le cadre d’une installation contrôlée par les autorités romaines. Il s’agissait d’un contexte complètement étranger au voyage sémantique du mot pagus entre La Guerre des Gaules et les textes des clercs du haut Moyen Âge franc, mais l’évolution du sens de centena finit par faire de ce mot un synonyme à peu près exact du premier. La circonscription carolingienne du ixe siècle, nommée pagus ou centena selon les lieux, remplissait en effet des fonctions essentiellement judiciaires et fiscales sous l’autorité du comte.
Fig. 5. – Le « pays » de l’Atuyer et les « pays » de la Bourgogne au ixe siècle.

14Mais à quelle réalité correspondait le huntari chez les peuples germaniques qui n’avaient pas émigré ? Un passage d’un formulaire en usage à l’abbaye de St-Gall au ixe siècle montre que le mot désignait alors avant tout un territoire exploité par une communauté territoriale, qui était aussi une communauté de voisinage19. Chez les Alamans, la Lex Alamanorum rédigée dans les années 730, soit près de deux siècles après leur soumission aux Francs, indique à peu près la même chose : la centaine était une communauté territoriale de voisinage qui avait à sa tête une assemblée (mallus) dotée de pouvoirs juridiques20. Mais le voisinage incluait aussi un sens qui explique celui de la centaine des Hattuarii au moment de l’arrivée de ces derniers chez les Lingons : un rassemblement d’hommes libres armés, si besoin était.
Communautés de voisinage : la centaine/huntari
15Le mot huntari était issu d’une nomenclature comptable répandue dans les langues germaniques du haut Moyen Âge, qui désignait non le chiffre 100 mais le chiffre 12021. La centaine aurait donc été à l’origine un groupe de 120 chefs de famille, dont la qualité de voisins aurait été liée à leur condition indissociable d’homme libre et de propriétaire. Il y avait sans doute loin, au haut Moyen Âge, entre l’étymologie du mot et la réalité des faits qu’il désignait alors, mais la première témoignait d’un premier grand ensemble de fonctions de la centaine/huntari, en relation avec les conditions de la vie rurale.
La centaine/huntari et l’organisation de la vie rurale
16Les sociétés germaniques du haut Moyen Âge étaient principalement des sociétés d’agriculteurs, et l’unité de base pour mesurer l’exploitation agricole était le ou la hova, devenu hufe (le mansus dans les traductions latines du haut Moyen Âge). Elle correspondait à la quantité de terre en principe suffisante pour assurer la subsistance d’une famille22. Mais les familles qui ne possédaient pas un hufe complet avaient la possibilité de travailler en commun : « il suffisait pour cela d’être installé sur le territoire de la communauté et d’y avoir au moins un curtile – un enclos, c’est-à-dire une habitation avec autour un petit terrain clôturé23 ». L’exploitation d’un hufe donnait aussi accès à des droits d’usage dans des espaces collectifs, surtout en forêt et sur les pâturages à découvert.
17Pour rendre compte d’une importante partie des fonctions de l’huntari, il faut envisager les spécificités de l’agriculture des peuples germaniques du haut Moyen Âge. Les Germains pratiquaient surtout des systèmes agraires à infield/outfield24 et à défriche de buisson (bush-fallow) ou d’herbage temporaire (grass-fallow)25. Dans le premier, rappelons-le, des noyaux de cultures continues étaient entourés d’espaces cultivés plus irrégulièrement, et l’ensemble était complété par des espaces vagues et des forêts, principalement destinés à l’élevage et à la fourniture d’engrais aux zones cultivées. Dans le second, des périodes de culture alternaient dans le temps avec des périodes de mise en friches ou de pâture sur les mêmes espaces, et au-delà on trouvait le plus souvent aussi des espaces vagues et des forêts, qui avaient les mêmes usages que dans le système précédent. L’une des tâches de l’huntari était de maintenir l’équilibre entre les terres cultivées et les terres périphériques, c’est-à-dire le plus souvent entre l’exploitation familiale et les terres communes, et de gérer les conflits qui pouvaient en résulter. Cet aspect juridique se retrouvait un peu partout dans de nombreuses contrées germanophones. En Suède, au xiiie siècle, le hundari dans l’Uppladslag et le herad dans la Vestgötalag intervenaient dans les procès relatifs aux pâturages et terrains forestiers communs26. La dispersion de l’habitat et l’absence d’agglomérations importantes, qu’on évoque souvent pour expliquer la défaite des légions romaines en Germanie en 9 apr. J.-C., étaient deux autres aspects de ces systèmes agraires et appartenaient aussi au contexte d’intervention du voisinage. En outre, ne produisant que de faibles surplus, limitant les concentrations trop importantes d’agriculteurs et se prêtant peu au rassemblement aisé des produits agricoles, ces systèmes constituaient un obstacle à l’émergence d’une élite foncière importante et à l’éclosion urbaine. Ils illustraient parfaitement le phénomène de la dépendance de l’élite à l’égard des techniques et pratiques agricoles paysannes, dont les petits propriétaires libres et « voisins » étaient les principaux acteurs.
18Au-delà de la gestion des terres cultivables et de la jouissance des terres communes, la centaine avait en charge un second aspect de la vie rurale, qui touchait aussi à la composition de la communauté : l’accès du territoire aux étrangers27. Les lois indigènes montrent que l’un des procédés d’appropriation courant des terres était le défrichement d’une parcelle forestière en vue de sa mise en culture définitive, autrement dit l’essartage. Ce procédé recouvrait un droit nommé bifang (comprehensio en latin) qui était sans doute majoritairement exercé par la communauté de voisinage. Il appartenait en effet à cette dernière d’évaluer si l’ouverture d’une nouvelle exploitation par un étranger ne se réaliserait pas au détriment des terres communes, en particulier forestières. Cette responsabilité pouvait être compliquée par la dispersion de l’habitat, car le territoire géré par la communauté se limitait rarement à un seul village. Le hundari et le herad suédois arbitraient ainsi les différents fonciers entre plusieurs villages (by). Ces conditions expliquent largement la clause coutumière qui régissait l’accueil des étrangers sur le territoire de la centaine, puisque les habitants-exploitants pouvaient s’opposer durant un an à leur installation.
19En plus de cette responsabilité dans l’équilibre écologique et démographique de la communauté, la centaine intervenait dans un troisième domaine, qui dépassait aussi le cadre strict de l’organisation de la vie rurale : celui de la gestion des transactions foncières entre les habitants, car ces derniers ne jouissaient pas de leurs terres de façon complètement libre. La propriété individuelle, nommée odal par les Scandinaves et alod par les Germains continentaux, qui a donné le mot français alleu, était en effet soumise au droit de proximité28. Chez les Saxons, celui-ci consistait surtout dans la préemption dont bénéficiait la parentèle de l’exploitant en cas de vente, jusqu’à trois générations successives. La parentèle héritait également des biens de l’exploitant s’il n’avait pas d’héritiers directs29. L’on a interprété la préemption comme une volonté de la société saxonne de freiner le transfert de la propriété allodiale aux puissants, et de transformer le commandement politique des nobles (edelings) en une domination seigneuriale sur les libres (frilings)30. Mais il faudrait peut-être y voir aussi un aspect de la solidarité entre les familles conjugales et la parentèle, puisque les premières, nous y reviendrons, dépendaient de la seconde pour le paiement du wergeld. En tout cas, si des conflits surgissaient à l’occasion de ces mutations, il revenait aux communautés de voisinage de contribuer à les régler, du moins s’ils ne dépassaient pas un certain seuil de gravité. Le huntari assurait donc l’équilibre des forces productives et contribuait à l’harmonie des rapports sociaux, matériels et immatériels, dans des sociétés où les petits propriétaires libres représentaient encore la majorité de la population. Mais il avait aussi d’autres fonctions.
La centaine/huntari : une UTE d’hommes libres
20À côté de la police des usages agraires, de la réception des étrangers et de la surveillance des transactions sur les terres, une autre prérogative des assemblées de voisins touchait en effet au maintien de l’ordre. C’est l’une des raisons majeures pour laquelle les nouveaux pouvoirs reconnurent la centaine comme sujet collectif, mais en transformant ses compétences. Cette étape transitoire nous renseigne aussi indirectement sur les fonctions que la centaine exerçait auparavant dans le domaine judiciaire. Le Capitulaire saxon de 797, écrit sur ordre de Charlemagne après la défaite des armées saxonnes, définissait les habitants du district (pagenses) comme une communauté de voisins (convicini) organisés autour d’une assemblée commune, qui se réunissait à des dates régulières31. Celle-ci jouissait d’une réelle autonomie dans ses décisions, puisque « suivant la vieille coutume saxonne reconnue explicitement par le capitulaire […] les vicinantes-pagenses prononçaient de leur propre chef sans participation d’aucun fonctionnaire royal un verdict (wargida) et se chargeaient de la districtio32 », c’est-à-dire de l’application des mesures coercitives. En récompense de ces fonctions publiques, les voisins avaient le droit de recevoir douze sous de la part du coupable. Cette autonomie judiciaire de l’assemblée des voisins apparaît peut-être même chez Tacite, qui déclare à propos des Germains en général : eliguntur in iisdem conciliis et principes qui iura per pagos vicosque reddunt (« et les magistrats qui rendent la justice dans les pagi et les villages sont élus dans ces mêmes assemblées »). Il signale en outre qu’une centaine d’hommes issus du peuple (ex plebe) assistaient à chaque jugement33, ce qui pourrait signifier que l’ensemble des chefs de familles participaient à l’assemblée. Dans les lois franques du haut Moyen Âge, celle-ci était nommée mallus, forme latinisée, on l’a vu, du mot vieux germanique mahla (discours, réunion) et synonyme de thing. Elle disposait en outre d’experts et était dirigée par des « anciens ». Chez les Francs saliens, le rachinbourg jouissait de l’autorité d’un homme d’expérience et de bon conseil mais il était un simple voisin, tandis que le tungin, équivalent du centenarius, était « à la tête de la communauté locale d’assemblée et de juridiction qui ne pouvait fonctionner sans lui34 ». De même, le titre L de la loi des Francs ripuaires, mise par écrit sur ordre du roi Dagobert (629-639), indique clairement que le centenarius dirigeait l’assemblée judiciaire locale, qui recouvrait le territoire d’une centaine35. Mais les principaux gardiens de la tradition juridique étaient sans doute des juges d’un rang plus élevé, dont l’autorité dépassait le niveau des centaines.
21Cette fonction judiciaire de la centaine/huntari semble avoir été indissociable de sa fonction militaire, puisque l’une et l’autre exprimaient au mieux le statut de la majorité de ses habitants : des paysans libres. La centaine n’était pas en effet une unité de recrutement forcé, et Régine Le Jan a souligné le lien entre la condition de paysan libre et celle de guerrier : « les libres de la loi salique, les arimanni lombards, les medii alamanni […] sont des paysans guerriers qui exploitent leur terre et qui portent l’épée ou le long couteau, lorsqu’ils vont à la guerre derrière le roi ou qu’ils s’engagent dans des échanges vindicatoires », c’est-à-dire des échanges pouvant être liés à l’exercice de la vendetta36. Le lien entre le paysan et le guerrier apparaît encore clairement en Suède au xiie siècle, où parmi deux des désignations de la communauté territoriale, hundare et herad, la première était issue de hund (centaine) et la seconde de xeer (armée ou détachement)37. En outre, même si les origines de la centaine mérovingienne restent discutées, et s’il est impossible de prouver qu’elle remplissait toutes les fonctions de la centaine/huntari des contrées germaniques continentales et septentrionales, l’on trouve le terme centena employé comme équivalent de trustis, c’est-à-dire de troupe armée, dans le complément à la loi salique nommé Pactus pro tenore pacis, édicté de 524 (ou 511) à 558 par les rois Childebert Ier roi de Paris, et Clotaire Ier roi de Soissons38. Plus tard, cette fonction subsistera partiellement dans plusieurs parties de la Gaule. Pour Christian Lauranson-Rosaz, la centena citée dans les sources carolingiennes de la Gaule du Nord évoquait encore une colonie militaire39, et pour la même période, en Limousin, Jean-François Boyer associe les quelques mentions du mot à une garnison40.
22Au total, les sources signalent que la centaine primitive était à la fois une unité territoriale principalement agricole et une communauté de voisinage, qui gérait « de manière tout à fait autonome les problèmes de la vie quotidienne dans ses aspects économiques41 », protégeait l’ordre traditionnel, punissait les malfaiteurs et tranchait les litiges. Enfin, au-delà et peut-être avant tout, elle était un groupe de paysans-guerriers libres constitué en sujet collectif. Avant sa prise en main par l’autorité monarchique, la centaine/huntari était donc incontestablement une circonscription « d’en bas », gérée dans une large mesure par ses habitants principalement au profit de leurs besoins, et bénéficiant d’une marge de manœuvre assez grande face à l’instance territoriale et aux pouvoirs supérieurs. L’on pourrait dire, en paraphrasant Mauss, qu’elle était un « fait territorial total », dans la mesure où la majorité des institutions de la société s’articulaient autour d’elle, et où, réciproquement, elle était l’UTE de cette société42. Le fait que la centaine/huntari était l’UTE de la tribu apparaît dans les fonctions que la première remplissait au sein de la seconde. La tribu en effet « n’aurait […] pas pu fonctionner sans les communautés de voisins, car elle manquait d’instruments administratifs pour maintenir la paix, opérer la levée générale, réunir des fonds pour payer un tribut politique ou bien organiser les travaux de construction des points défensifs ou aménager des abattis dans des forêts frontalières43 ». Ces traits confirment à la fois l’autonomie dont disposait la centaine/huntari par rapport à l’instance supérieure, et le fait que la tribu pouvait être considérée, à bien des égards, comme la somme des centaines. Car c’est au sein de celles-ci que les hommes libres se constituaient en un groupement de sujets politiques qui, « pris ensemble, composaient l’organisation tribale44 ». Karol Modzelewski note aussi que la tribu germanique pouvait compter entre une quinzaine et quelques dizaines de communautés de voisinage, ce qui en aurait fait une unité territoriale du même ordre ou un peu supérieure en superficie au pagus gaulois, ou encore aux 1 500 km2 assignés par Colin Renfrew à l’ESM.
La centaine/huntari devient un pays
23Mais avec l’arrivée des nouveaux pouvoirs, la centaine devint une institution « d’en haut ». C’est sous l’aspect judiciaire de cette transformation que les sources nous informent le mieux. Avant l’installation des nouveaux pouvoirs, l’exercice de la justice remontait de la centaine vers les instances territoriales supérieures, mais celle-ci disposait elle-même du droit de sanctionner. Chez les Saxons, le go et le goding, équivalant respectivement au pagus et à la centaine, jugeaient les délits les plus légers tandis que les crimes et litiges les plus importants se réglaient au niveau de l’assemblée tribale45. Mais celle-ci déléguait au goding un châtiment qui marquait clairement l’autonomie de l’assemblée locale en matière pénale : lorsqu’un coupable avait défié la justice des voisins, cette assemblée avait le droit de brûler sa maison46. Cette liberté disparut par la suite, et la centaine évolua vers un instrument d’exécution de la justice royale, impliquant obligatoirement ses membres dans la procédure. Elle devint un pays. Au xiie siècle, dans la Vestgötalag suédoise, la responsabilité d’un meurtre dont le coupable n’avait pas été retrouvé retombait collectivement sur les habitants du groupement de maisons le plus proche, au cas où le cadavre avait été découvert à proximité de celui-ci, ou sur les trois groupements les plus voisins s’il avait été trouvé dans les terres communes47. L’autorité royale considérait ainsi les voisins au mieux comme des indicateurs dont il fallait se méfier, au pire comme des complices potentiels du meurtrier, mais en aucun cas comme des acteurs de plein droit et des partenaires de la justice.
24Une situation assez semblable avait existé plusieurs siècles auparavant à l’autre extrémité du monde germanique, dans la Gaule mérovingienne. Ici, le terme centena apparaît pour la première fois dans le Pactus pro tenore pacis48, puis dans le décret de Childebert II roi d’Austrasie promulgué en 59649. Les deux textes réglementent la poursuite d’un voleur, la dévolution des choses volées, et leur indemnisation. Le décret de Childebert II indique que la centaine représentait un groupe de personnes responsable de la poursuite des voleurs sous la responsabilité du centenarius50. Mais la centena n’était plus l’assemblée des hommes libres qu’elle avait été auparavant : le mot désignait désormais un territoire et ses habitants, impliqués de gré ou de force dans l’exercice de la justice, et le centenarius était devenu un représentant de l’autorité royale. La structure territoriale tripartite et pyramidale villa – centena – pagus, qui semble avoir été courante sous le règne de Pépin le Bref (751-768) dans les pays de loi salique51, était donc sans doute en germe dès le vie siècle. La disparition de l’assemblée des guerriers appartint aussi au processus : les hommes libres furent astreints au service militaire par le souverain, en principe selon leurs capacités contributives. Un célèbre document législatif (un capitulaire) de Charlemagne (768-814), au début du ixe siècle, prévoit ainsi que les propriétaires de trois manses et plus devront individuellement le service, « tandis qu’au-dessous de ce chiffre, les propriétaires se regrouperont pour fournir et équiper un homme à frais communs […]52 ». Ce texte peut servir aussi à illustrer par quels moyens la féodalité naissante trouva une assise pour la multiplication des armées privées, dans les décennies suivantes, lorsque l’autorité royale commença à s’affaiblir en Francie occidentale.
La centaine/huntari : mise en perspective
25La similitude de leur étymologie invite à comparer la centaine/huntari germanique avec la centurie romaine, même si les historiens divergent sur la nature exacte de celle-ci. Certains voient dans la centurie une circonscription peut-être créée par le roi Servus Tullius (578-535), en conséquence de l’adoption de la phalange hoplitique par l’armée romaine53. D’autres historiens pensent qu’il s’agissait d’une unité agricole majeure et relativement tardive, et lui attribuent les caractéristiques que d’autres encore rattachent à la curie romuléenne54. Dans les deux cas cependant, contrairement à la centaine/huntari, la centurie romaine était une circonscription « d’en haut », liée soit à un recrutement militaire forcé, soit à un type d’agriculture encadré par le pouvoir, et moins consommateur d’espace que les systèmes agraires en vigueur chez les peuples germaniques du haut Moyen Âge. Si l’on suit la définition de Maurice Godelier, les attributions de la centaine/huntari la rapprochaient plus d’une société locale que d’une communauté locale, alors que la centurie n’était ni l’une ni l’autre : c’était une division administrative d’un État déjà organisé ou en voie d’organisation. La centaine/huntari ne se retrouvait pas davantage dans le pagus de la Gaule indépendante. Avec les habitats, les espaces agricoles et les forêts et marécages qui entouraient parfois ces derniers, elle ne dépassait guère quelques dizaines de km2, soit une superficie bien inférieure à celle du pagus. Et l’existence d’une unité territoriale inférieure à celui-ci, nous l’avons vu, reste aujourd’hui une hypothèse. En revanche, l’on retrouverait sans doute dans la centaine/huntari la plupart des éléments qui définissaient la curie romaine primitive (curia vetus), avec sons sens originel d’« assemblée des hommes », agissant probablement comme une communauté de voisinage.
Vendetta étendue, vendetta restreinte, abolition de la vendetta
26La rédaction des codes « barbares », nous l’avons dit, répondit en partie à la volonté de monarques devenus chrétiens de plier les usages païens, du moins certains d’entre eux, aux nouvelles formes d’encadrement de la société. Une question importante surgit alors : existait-il une institution chargée de réguler la vendetta (faida) et le wergeld avant la promulgation des codes, et laquelle ? Toujours au sujet de la loi salique, Karol Modzelewski relève que « l’acte de vengeance avait la nature d’une exécution privée et ne troublait pas l’ordre public55 ». Cette situation semble avoir été la norme chez les Francs, et probablement chez la plupart des autres peuples germaniques avant la christianisation. Autrement dit, pas plus le roi lorsqu’il existait que son représentant, ni l’assemblée des voisins et l’assemblée tribale, n’avaient un rôle direct dans la faida et le règlement du wergeld. Le processus de la vengeance revenait à la seule parentèle, constituée en une entité juridique autonome : à condition qu’elle respectât la coutume, aucun pouvoir supérieur n’était autorisé à se substituer à elle. L’analogie avec le dia-paying group somalien, dont l’autonomie était principalement fondée sur le wergeld et au-dessus duquel il n’y eut longtemps pas de pouvoir constitué, doit être soulignée. Mais la relation de fonds entre la parentèle et l’exercice de la vendetta d’un côté, et l’autonomie dont bénéficiaient la centaine/huntari dans l’organisation du territoire et le règlement des conflits entre ses membres, de l’autre, apparaît aussi. Dans les terres germaniques, la vendetta était partie d’une société non centralisée, sans grande propriété fundiaire, dans laquelle les parentèles réglaient entre elles leurs différends les plus graves, privant par conséquent toute autorité supérieure du monopole de la violence légitime interne. À plus ou moins long terme, la christianisation et l’apparition des formes monarchiques de gouvernement qui l’accompagnèrent, jouèrent un rôle déterminant dans la disparition de la vendetta étendue.
Le législateur et la vendetta
27Les témoignages abondent des méthodes employées par les nouvelles monarchies pour abolir la vendetta étendue et des bienfaits qu’il en résulta, selon les commentateurs, pour l’ensemble de la société. En Norvège, pays christianisé au début du xie siècle, le rédacteur du livre de Frostathing (xive siècle) illustre rétrospectivement les inconvénients que faisait courir la vendetta étendue aux sujets d’un État désormais « national » et chrétien. Il déclare que celle-ci pouvait autrefois s’appliquer aux meilleurs hommes de la parentèle de l’assassin, et donc entraîner la mort des « meilleurs hommes de notre pays56 ». Les lois des peuples christianisés plus précocement avaient connu la même restriction de la vengeance, parfois même avant la formation d’un véritable État, et en dépit de variations importantes d’une contrée et d’un peuple à l’autre. Chez les Burgondes, la codification du roi Sigismond (517) fait allusion à la seule la vendetta restreinte, car elle interdit aux parents d’un homme assassiné de se venger sur une autre personne que celle de l’assassin57. Mais en Angleterre, où la christianisation était déjà assez avancée au viie siècle, il fallut attendre les années 943-946 pour que le roi Edmond Ier (939-946) prohibât la vengeance sur les membres de la parentèle de l’assassin58.
28Dans l’esprit du législateur, l’adoption de la vendetta restreinte visait évidemment à imposer le wergeld au détriment de la faida. Celle-ci n’était le plus souvent permise dans les codes que si le montant du premier n’avait pas été réuni par le groupe de parents de l’assassin. Mais le wergeld n’était pas toujours le simple substitut de la faida, en dépit des avantages qu’il pouvait procurer à la parentèle de la victime. Chez les Suédois de la Vestgötalag, à une époque aussi tardive que le xiiie siècle et en dépit de la christianisation, les parents de la victime pouvaient accepter de recevoir la rançon si tel était leur souhait, mais la coutume faisait en principe passer la faida avant le wergeld59. Et en vue d’accorder les parties pour l’exécution de la faida, la coutume stipulait que le vengeur fût principalement l’héritier de la victime ou son plus proche parent mâle adulte s’il était mineur, et qu’il ne devait exercer la vengeance que sur le seul meurtrier60. Ce dispositif supposait toutefois une supervision du processus par les représentants de l’autorité royale, car le meurtrier devait être tenu provisoirement à l’abri avant la décision définitive. La loi salique, codifiée huit ou neuf siècles plus tôt, prévoyait un protocole assez voisin : le meurtrier était exécuté par les parents proches de la victime entre les mains desquels il avait été préalablement remis61. Plus généralement, tous les codes semblent avoir exigé de la famille de la victime que les proches de l’assassin soient écartés de la faida, même s’ils avaient refusé de participer au wergeld62.
29L’étape suivante, la suppression totale de la vendetta, donna aussi des difficultés aux autorités. Chez les Francs, le Pactus pro tenore pacis du vie siècle visait à remplacer la vendetta par un système de compensations fixé une fois pour toutes63. Il y eut toutefois loin entre la promulgation de la mesure et sa mise en pratique. Un ou deux siècles après, Régine Le Jan signale que la parentèle franque formait toujours « un groupe de représailles complètement indifférencié », et que les nobles avaient « la possibilité de se soustraire à la vengeance publique64 ». Charlemagne dut interdire à nouveau le meurtre pour vengeance en 779, en rendant obligatoire le paiement et l’acceptation du wergeld. Il ajouta en 802 que celui-ci devait être versé rapidement aux proches de la victime, et que « les parties devaient renoncer aussitôt à l’inimicitia et engager leur foi (fidem) pour maintenir la paix entre eux65 ». Au début du ixe siècle, le royaume le plus puissant de l’Occident chrétien s’efforçait donc encore d’abolir la vendetta.
30Nous savons qu’à Rome la vendetta restreinte était seule en vigueur au milieu du ve siècle av. J.-C., et que son apparition appartint sans doute au processus de substitution de la justice publique à la justice privée, peut-être imposée par les gentes qui s’attachaient à fonder la ville et l’État. Chez les nombreux peuples germaniques du haut Moyen Âge qui ignoraient la ville et l’État, la tentative de supprimer la vendetta étendue et l’apparition d’une justice publique résultèrent d’une pression extérieure. Elles furent imposées par des monarchies, d’origine indigène ou non mais devenues chrétiennes, et qui s’attachèrent à étendre la christianisation à la société tout entière. Mais le modèle romain de l’État et de la ville joua aussi un rôle dans cette évolution. C’est pourquoi les exemples de la Rome archaïque et de l’aire germanique du haut Moyen Âge, malgré leurs différences respectives, ont un point commun : ils montrent que l’imposition de la vendetta restreinte fut un moment-clé dans l’affirmation de l’État et dans l’acquisition par celui-ci du monopole de la violence interne, en même temps que la ville devenait un élément important du contrôle de la société et du territoire par les élites. La différence avec un pays comme l’Afghanistan, où l’État se constitua sans abolir la vendetta étendue mais dans un contexte où la ville était connue, apparaît à nouveau. Une autre question surgit toutefois : les nouvelles autorités tentèrent-elles d’intervenir sur la composition du groupe de parenté, en vue de tenter d’éliminer la vendetta et de transformer les règles de l’héritage ?
La parentèle : héritage et vendetta
La Sippe et la parentilla
31Certains historiens emploient le mot lignage pour caractériser la parenté dans le monde germanique du haut Moyen Âge. Toujours pour Karol Modzelewski, le lignage des lois barbares « était une communauté cognatique, basée sur la parenté tant par les hommes que par les femmes66 ». Les définitions classiques du lignage et du clan, rappelées en introduction, montrent toutefois que les deux mots sont inadéquats pour désigner le groupement cognatique « barbare ». Pour nommer les groupes familiaux dans les contrées germaniques, ou dominées par des souverains d’origine germanique, les spécialistes de la parenté au haut Moyen Âge ont le plus souvent adopté le mot Sippe (plur. Sippen), qui semble avoir été au moins ponctuellement l’équivalent du mot latin parentilla. La fréquente traduction de Sippe par « cousinage67 » exprime une structure où la transmission et le comptage de la parenté se faisaient indifféremment par le père ou par la mère. Les historiens ont insisté sur le rôle du cousinage dans la formation des élites mérovingiennes, dans laquelle chaque Sippe se trouvait parfois « à la tête d’un patrimoine éparpillé et gérait des domaines situés dans des régions distantes les unes des autres68 ». Mais quels cousins étaient impliqués dans le règlement de l’héritage et des successions dans les sociétés germaniques ? Et y avait-il un lien entre héritage et successions d’un côté, et règlement de la vengeance de l’autre ? Pour envisager ces aspects, il nous faut revenir sur la façon dont les Germains calculaient les degrés de parenté. Régine Le Jan note que
« le mode de comput germanique était fondé sur le principe des générations. Appartenaient à une même génération tous ceux qui étaient séparés de l’ancêtre commun par le même nombre de degrés. Pour calculer ceux-ci, on partait donc de l’ancêtre commun qui n’était pas compté et on descendait jusqu’à la génération du parent désigné69 » (fig. 6).
Fig. 6. – Comput germanique pour le calcul de la parenté.

32Le célèbre Sachsenspiegel (Loi des Saxons) figure la parenté « par le corps humain, la tête étant l’ascendant commun, l’épaule les frères et sœurs, le coude les cousins germains, et ainsi de suite jusqu’aux ongles qui représentaient le septième degré, point où, comme en droit romain, la parenté prenait fin70 ». Il en allait de même chez les Lombards où toute parentèle devait « se compter au septième genou71 », et probablement aussi chez les Francs saliens qui ne comptaient que six degrés de parenté mais en mettant de côté la famille proche72. Le titre LX de la loi salique signale aussi que la parentilla avait une dimension sacrale dans la société franque : « Tous les droits et obligations liés à la succession, à la faida, au wergeld ainsi qu’à un serment commun énumérés au titre LX se rapportaient à ce sujet collectif73 ». Il en allait sans doute de même chez les Saxons, où la vendetta s’appliquait aux membres de la famille de l’assassin jusqu’au septième degré, comme l’héritage et le wergeld, c’est-à-dire qu’elle s’arrêtait avec la Sippe74. Et dans une partie au moins de la Suède, la plus ancienne loi westrogothe (Vestgotalag) étendait la réception ou le paiement du wergeld jusqu’à six catégories de parents collatéraux, du côté paternel ou du côté maternel de l’auteur ou de la victime du crime75. Il n’est évidemment pas sûr que ce protocole ait été partout autre chose qu’une figure rhétorique, et dans le cas contraire qu’il fût encore en usage peu de temps avant la christianisation : non seulement à cause de la conservation de la mémoire généalogique sur une durée aussi longue, mais aussi, si c’était le cas, parce que le nombre important de personnes concernées pouvait entraîner de fréquents recoupements entre la parentèle des deux groupes opposés.
33Sans qu’on puisse conclure à une synonymie complète entre les deux mots, ces données confirment que la parentilla et la Sippe remplissaient des fonctions assez proches de celles qu’assuraient les groupes de parenté dans certaines sociétés lignagères et claniques du xxe siècle. Dans le dia-paying group somalien, la confusion entre groupe d’héritage et groupe de vengeance s’articulait sur le fait que celle-ci incluait la solidarité économique entre ses membres, principalement pour subvenir au wergeld ou s’en répartir le bénéfice. La relation entre le périmètre familial de l’héritage et celui de la vendetta a également été soulignée dans l’ancienne Arabie, où « l’esprit du sang est distribué à la parenté du tué dans les limites de l’héritage76 ».
Degrés de parenté, vendetta et wergeld
34La suppression de la vendetta étendue au profit de la vendetta restreinte releva peut-être d’un changement imposé dans la composition des parentèles. Dans le monde franc des viie-xe siècles, l’extension collatérale de la parenté consanguine, exprimée par les mots consanguinei et propinquii à partir d’ego, ne dépassa pas le troisième degré jusqu’à la fin du ixe siècle, c’est-à-dire « cousin issu de germain, cousin germain du père et de la mère, fils du cousin germain du père ou même petit-neveu77 ». La loi salique montre que la situation était sans doute déjà la même au vie siècle, puisque le groupe de parents concerné par le paiement et la perception du wergeld était en premier lieu le père et les frères de l’assassin ou de la victime, puis les collatéraux au titre de trois du côté maternel et de trois du côté paternel78. Pour ces derniers, il ne s’agissait pas de trois personnes « mais de trois catégories de personnes qui se différenciaient par le degré de parenté79 ». L’on peut donc penser que c’est à l’intérieur du groupe des consanguinei et propinquii que Clovis et ses successeurs auraient tenté de réduire l’essentiel des problèmes liés à la vendetta, au wergeld et à l’héritage, en les empêchant de remonter jusqu’à la septième génération de la parentela ou de la Sippe.
35Le lien n’apparaît pas clairement entre la réduction de la vendetta et du wergeld aux consanguinei et propinquii, et l’offensive menée par l’Église catholique au haut Moyen Âge, soulignée en son temps par Jack Goody, en vue de promouvoir les interdictions de mariage au sein de la parenté, et de mettre en avant la famille conjugale. Cette réduction allait pourtant dans le même sens. Pour le pouvoir politique, elle renforçait l’acquisition du monopole de la violence légitime interne en affaiblissant l’autonomie dont disposait la Sippe. Et pour le pouvoir religieux, elle se rapprochait de la conception chrétienne de la justice, en représentant un pas vers l’acquisition du monopole sur la perpétuation légitime de la société. C’est en tout cas au sein d’un groupe de consanguins réduits, mais uniquement en ligne paternelle, que le juriste français Philippe de Beaumanoir réduisait la justice vindicatoire au xiiie siècle. Dans les Coutumes du Beauvaisis, il écrivait que les familiers de la victime pouvaient « attaquer tous les parents de l’agresseur jusqu’au quatrième degré80 ». Il s’agissait il est vrai d’une possibilité exclusivement réservée à la noblesse et appartenant encore à ses privilèges, conduite dans un cadre explicitement extra-judiciaire, et qui n’était même peut-être plus très utilisée par ses destinataires.
Les catégories sociales
Les libres
36Chez les peuples « barbares », les sources permettent de distinguer plusieurs catégories de personnes suivant leurs statuts respectifs, mais le plus souvent aussi des degrés de naissance et de fortune entre les membres des catégories les plus élevées. Sur ce plan, il est toutefois difficile d’établir une différence bien claire entre les peuples entrés le plus tôt en contact avec le monde romain, et ceux qui furent assimilés par les Francs au viiie siècle. La loi salique ne fait aucune différence entre les nobiles et les autres libres, mais les capitulaires carolingiens distinguent au sein des libres les maiores personae qui étaient aussi des maiores natu81. Les lois des Saxons, Frisons et Thuringiens mises par écrit au début du ixe siècle, à une époque où ces peuples étaient entrés dans l’empire franc depuis quelques décennies seulement, distinguent aussi ces deux catégories de libres82. Au milieu du ixe siècle, Rodolphe de Fulda signale à propos des Saxons qu’ils se divisaient en quatre catégories, et il confirme l’existence des deux catégories de libres identifiées quelques décennies plus tôt dans la loi des Saxons : la noblesse (edilings, nobiles), les libres (frilings, ingenui), les affranchis et les esclaves83. Le caractère tardif du texte ne signifie pas que les différences sociales étaient récentes parmi les peuples germaniques du haut Moyen Âge : Tacite mentionne déjà que les terres cultivées se répartissaient suivant le rang social (dignitationem) chez les Germains (De La Germanie, XXVI, 2-3). En outre, les divisions sociales que les capitulaires carolingiens et Rodolphe de Fulda signalent se retrouvaient peu ou prou dans toutes les sociétés germaniques connues. Chez les Burgondes du ve siècle, les taux de wergeld indiquent qu’il existait trois catégories de libres en fonction de leur fortune : le wergeld d’un optimatus valait 300 solidus, celui d’un burgonde « moyen » 200 solidus, et celui d’un burgonde « mineur » 100 solidus. Il est probable que cette tarification, consignée dans le code du roi Sigismond en 517, remontait à la tradition tribale des Burgondes84. Les Lombards du viie siècle connaissaient les mêmes référents de wergeld85, et l’on a souligné que ces catégories exprimaient une relation entre l’étendue des biens fonciers et l’équipement de guerre de l’homme libre. Ainsi, tandis que les minores lombards qui possédaient moins de quarante arpents de terre partaient à la guerre équipée en archers à pied, les Lombards « moyens » devaient pouvoir équiper un cheval et posséder un bouclier et une lance, et les Lombards aisés équipaient au minimum deux chevaux et le harnachement d’un cavalier cuirassé. Un autre élément illustre toutefois l’absence de coïncidence complète entre richesse et prestige : celui-ci ne dépendait pas du seul armement mais aussi du groupe familial auquel son possesseur appartenait et de sa propre vaillance, le standard de l’équipement requis ayant été surtout fonction de ses moyens matériels86. Il est cependant probable, contrairement à l’exemple burgonde, que ces catégories s’affirmèrent postérieurement à l’installation des Lombards dans la péninsule italienne en 568.
Dépendance et accompagnement
37Tel qu’il apparaît dans les contrées germaniques proches de l’Empire romain ou chez les peuples qui s’y installent du ive au vie siècle, le roi est avant tout un chef militaire, même si cette fonction semble avoir été moins systématique avant le contact du monde germanique avec l’Empire87. Karol Modzelewski relève une tradition des Lombards qui plaçait le roi à la tête de la communauté tribale des guerriers88, et il y voit le fondement de l’État des Lombards en Italie. Mais il s’agissait selon lui d’une tradition commune à l’Europe des barbares, à laquelle il attribue aussi « l’origine des pouvoirs considérables dont disposait le roi des Francs, et que l’on désignait par le terme germanique de heribann89 ». Le roi aurait disposé du pouvoir de commander à l’ensemble des libres membres de la tribu ou du peuple, ce qui incluait le droit de déclarer la levée générale, et il aurait été « la clé de voûte de la communauté tribale », possédant les attributions d’un « grand parent », d’un « grand guerrier » et d’un « grand voisin90 ». Cette dernière caractéristique continuait à rattacher le roi à la communauté sociale et territoriale de base, ce qui signifie qu’il était plus un primus inter pares qu’un véritable souverain. Enfin, le serment de fidélité au roi était un serment de guerrier, et il fallait être majeur et initié pour le prêter91.
38Ces données sur le « roi guerrier » semblent aller dans le sens de l’interprétation qu’Alain Testart tire de la Germanie de Tacite, en vue de montrer « le rôle des fidélités personnelles dans l’affermissement des pouvoirs92 ». À ce propos, il évoque à nouveau le comitatus, soit l’« ensemble des comites, compagnons de guerre liés à leur chef par serment et qui forment une suite armée de partisans et de fidèles sur lesquels il s’appuie pour mener à bien ses raids, conduire la guerre et conserver le pouvoir93 ». Mais l’on sait que le comitatus ne rassembla pas, ou pas partout ni toujours, l’ensemble des guerriers de la tribu : c’était le plus souvent un groupe de jeunes gens avides de gloire qui se joignaient à un chef intrépide – pas forcément un chef de tribu – avec lequel ils se liaient par un pacte. Il y avait là, incontestablement, une analogie avec les compagnons ou sodales du ver sacrum romain et les soldurii gaulois, qui s’enracine peut-être plus lointainement dans la phratrie de guerriers « jeunes » de la tradition indo-européenne94. Patrick Geary relève que les comites effectuaient des raids pour leur compte propre mais qui n’étaient pas des guerres tribales, et que le groupe ne se confondait pas avec l’assemblée des guerriers de la tribu95. Il indique au contraire que les comites représentaient un facteur d’instabilité pour cette dernière, et pouvaient provoquer des sécessions conduisant à la formation d’une nouvelle tribu. D’autres comportements guerriers purent être favorisés aussi chez les Germains qui entrèrent en contacts suivis avec l’Empire romain dès la fin du iie siècle, car ce contexte servit l’avènement de chefs ambitieux. Ce fut une autre cause de restructuration des tribus et des peuples96.
39Des formes de fidélité particulières au souverain n’en existaient pas moins, mais elles montrent qu’au moment où elles furent consignées le principal soutien de l’individu masculin restait encore la parentèle. Le titre LX de la loi salique traite d’un homme souhaitant rompre avec celle-là. Il « devait se présenter pour cela devant le tungin, briser au-dessus de sa propre tête 3 bâtons en bois d’aulne et prononcer une formule appropriée97 ». Karol Modzelewski note qu’« à partir de ce moment, il était dans la situation d’un homme sans parentèle, mais il continuait à appartenir à la communauté ethno-juridique des Francs dont le roi était la tête98 ». Ici, la protection du roi relevait sans doute encore davantage de la recherche d’une « parenté de substitution » que de la volonté de ce dernier de se constituer une clientèle de fidèles de statut libre. Dans le cas contraire en effet, le roi aurait sans doute eu des moyens de contourner le consentement de la parentèle. D’ailleurs, l’absence de roi chez les Saxons à une période aussi tardive que le viiie siècle, même si le cas semble avoir été exceptionnel, montre que l’accompagnement et les fidélités personnelles ne jouaient pas partout en faveur de l’affirmation du pouvoir royal.
Lètes et esclaves
40Les affranchis recevaient plusieurs dénominations chez les différents peuples. La plus couramment utilisée par les historiens est celle qui était employée dans les sources franques : les lètes. Le mot lète vient du germanique let, qui a le sens de « libérer, autoriser, laisser libre », mais au prix de la dépendance de l’intéressé99. Les Lombards connaissaient deux catégories d’affranchissement. D’un côté, le maître pouvait rendre l’esclave amund, c’est-à-dire « entièrement libre et étranger à lui », et n’avait plus de droit sur lui. L’esclave rejoignait alors la catégorie des hommes libres. Dans le cas contraire, le maître devait vivre avec l’esclave « comme avec un frère ou un autre de ses parents, un Lombard libre100 ». L’une des caractéristiques principales des lètes est qu’ils ne bénéficiaient pas de l’autonomie juridique. Ce que nous venons de dire des lètes s’appliquait partiellement aux esclaves. Les sociétés germaniques du haut Moyen Âge non christianisées entraient incontestablement dans la première des deux catégories de sociétés identifiées par Alain Testart, parmi celles qui pratiquaient l’esclavage : celle des « sociétés à esclavage » et non des « sociétés esclavagistes101 ». L’esclavage n’était même parfois qu’une situation temporaire. La continuité probable esclave – lète – libre est suggérée par la catégorie intermédiaire des lètes non amund des Lombards, qui continuaient à partager dans une large mesure le mode de vie des esclaves en vivant avec le maître ou sur ses terres. À l’inverse, si certains hommes libres pouvaient perdre leur terre et s’installer en dépendants sur celle d’autrui102, ce qui les rapprochaient des clientes romains, les codes juridiques ne parlent jamais de la chute en esclavage d’un homme libre pour dettes. Il s’agissait d’une forte différence avec le nexum romain qui entraînait la mise en esclavage temporaire du débiteur par le créancier. Alain Testart voit dans l’esclavage pour dettes une pratique qui permettait aux riches de « réduire à leur merci, outre les étrangers d’origine captive ou achetés, les membres mêmes de (leur) propre communauté, les plus pauvres ou les plus faibles103 ». Il y voit aussi un moyen pour les bénéficiaires d’établir un pouvoir « indépendant de toute puissance publique », et par conséquent de représenter potentiellement « une cause d’affaiblissement du pouvoir central104 ». Ces notations soulignent a contrario que dans les sociétés germaniques du haut Moyen Âge les plus puissants n’accaparaient pas toutes les richesses. Les hommes libres, petits propriétaires fonciers et guerriers, représentaient encore l’essentiel de la population, et le recrutement des esclaves était limité surtout aux prisonniers de guerre, dont le nombre, comme celui des lètes, était probablement réduit. Dans une large mesure aussi, le passage possible de l’esclavage à la condition d’homme libre et l’inexistence de l’esclavage pour dettes reflétaient à nouveau, semble-t-il, une société assez diversifiée et relativement démocratique, où l’aristocratie ne disposait pas encore d’instruments de contrainte définitifs sur la majorité des hommes libres.
41Des différences sociales assez sensibles, mais au sein de sociétés où les hommes libres représentaient encore une force dominante ou majoritaire, sont donc deux des traits principaux qui se dégagent de l’étude du monde germanique indépendant et païen du haut Moyen Âge. La définition de la centaine comme « fait territorial total », signifiant que cette UTE remplissait l’essentiel des fonctions nécessaires à la vie quotidienne de ses habitants et assurées par eux, mais aussi des fonctions judiciaires en relation, le cas échéant, avec les instances territoriales supérieures, semble répondre à cette situation. De plus, l’autonomie relative dont bénéficiait la centaine à l’égard de ces instances, chez de nombreux peuples germaniques, doit être rapprochée de l’exercice incontesté de la vendetta par la parentèle, l’autorité supérieure se limitant à promouvoir et à contrôler le versement du wergeld. Sur ce plan et sur les autres, les catégories sociales aisées partageaient les mêmes règles de la vie sociale et les mêmes valeurs générales que les paysans-guerriers, qui formaient la composante majoritaire de la population libre. Les sociétés germaniques pré-chrétiennes du haut Moyen Âge entraient par conséquent assez bien dans la catégorie des organisations semi-étatiques définies par Alain Testart, au sens où elles possédaient des assemblées représentatives fondées sur des échelons territoriaux différenciés, et des chefs chargés de conduire la guerre, avec des comites ou à la tête des armées tribales. La grande propriété fundiaire, selon les critères énoncés par le même auteur, n’existait pas, et ces sociétés n’appartenaient pas plus que les précédentes au monde 3 défini par celui-ci. La centaine/huntari pourrait en revanche appartenir aux « traditions démocratiques » qu’Alain Testart met en avant chez les peuples germaniques pré-étatiques, et qu’il attribue plus généralement aux peuples européens depuis l’Antiquité105.
Notes de bas de page
1 Geary Patrick J., Le monde mérovingien. Naissance de la France, Paris, Flammarion, 1989, p. 69.
2 Berman Harold J., Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge, Massachusetts/Londres, England, Harvard University Press, 1983, p. 51.
3 Le Jan Régine, La société du haut Moyen Âge : vie-ixe siècle, Paris, Armand Colin, 2003, p. 37.
4 Dumézil Bruno, Les racines chrétiennes de l’Europe. Conversion et liberté dans les royaumes barbares, ve-viiie siècle, Paris, Fayard, 2005, p. 441-442.
5 Gaillard Michèle et Wagner Anne, Les sociétés en Europe, du milieu du vie à la fin du ixe siècle, Rosny, Bréal, 2002, p. 74.
6 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares : Germains et Slaves face aux héritiers de Rome, Paris, Aubier-Flammarion, 2006, p. 178-179.
7 Gaillard Michèle et Wagner Anne, Les sociétés en Europe, du milieu du vie à la fin du ixe siècle, op. cit., p. 75.
8 Werner Karl-Ferdinand, Naissance de la noblesse, Paris, Fayard, 1998, p. 151-152.
9 Voir Nitz Hans-Jürgen, « Settlement Structures and Settlement Systems of the Frankish Central State in Carolingian and Ottonian Times », in Della Hook (dir.), Anglo-Saxon settlements, Oxford, UK/New York, NY, USA, Blackwell, 1988, p. 171-184 ; id, « Feudal Woodland Colonization as a Strategy of the Carolingian Empire in the Conquest of Saxony: Reconstitution of the Spatial Patterns of Expansion and Colonist Settlement Morphology in the Leine-Weser region », in Brian K. Roberts et Robin E. Glasscock (dir.), Villages, Fields and Frontiers. Studies in European Rural Settlement, Oxford, B.A.R. International Series, 1983, p. 171-184.
10 Planhol Xavier de, Géographie historique de la France, op. cit., p. 188, 193.
11 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 262.
12 Ibid.
13 Line Philip, Kingship and State Formation in Sweden: 1130-1290, Leyde, Brill, 2007, p. 209-221.
14 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 265-266.
15 Ibid., p. 262.
16 Perrin Charles-Edmond, « Sur le sens du mot “centena” dans les chartes lorraines du Moyen Âge », Bulletin du Cange – Archivum latimtatis mediae aevi, t. V, Paris, 1930, p. 167-198, p. 167.
17 Planhol Xavier de, Géographie historique de la France, op. cit., p. 192 ; Pfister Christian, « The Franks before Clovis », in H. M. D. Gwatkin et J. P. Withney (dir.), The Cambridge Medieval History, vol. 1 : The Christian Roman Empire and the Foundation of the Teutonic Kingdoms, Cambridge, Cambridge University Press, 1911, p. 292-303, p. 295.
18 Devailly Guy, Le Berry du xe siècle au milieu du xiiie siècle, Paris/La Haye, Mouton, 1973, p. 74-77.
19 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 264.
20 Ibid., p. 251-255.
21 Ibid., p. 261.
22 Ibid., p. 222.
23 Ibid., p. 225.
24 Nissen-Jaubert Anne, « Systèmes agraires dans le Sud de la Scandinavie entre 200 et 1200 », in Michel Collardelle (dir.), L’homme et la nature au Moyen Âge. Actes du Ve Congrès international d’archéologie médiévale (Grenoble), Paris, Éditions Errance, 1996, p. 74-84.
25 Trochet Jean-René, Les campagnes en France et en Europe. Outils, techniques et sociétés, du Moyen Âge au xxe siècle, Paris, PUPS, 2008, p. 260.
26 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 266.
27 Ibid., p. 231.
28 Ibid., p. 213.
29 Ibid., p. 214.
30 Ibid.
31 Ibid., p. 274.
32 Modzelewski Karol, « Culte et justice. Lieux d’assemblée des tribus germaniques et Slaves, Culte et justice. Lieux d’assemblée des tribus germaniques et slaves », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 54e année, no 3, 1999, p. 615-636, p. 622.
33 Ibid., p. 621.
34 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 244.
35 Ibid., p. 250.
36 Le Jan Régine, La société du haut Moyen Âge : vie-ixe siècle, op. cit., p. 187.
37 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 268.
38 Boretius Alfred (éd.), Capitularia regum Francorum, Hannover, Hahn (MGH Capitularia regum Francorum, 1), 1883, p. 4-7.
39 Lauranson-Rosaz Christian, L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan) du viiie au xie siècles. La fin du monde antique ?, Le Puy-en-Velay, Les Cahiers de la Haute-Loire, 1987, p. 342.
40 Boyer Jean-François, « Les circonscriptions civiles carolingiennes à travers l’exemple limousin », Cahiers de civilisation médiévale, vol. 39, no 155, 1996, p. 235-261, p. 258-259.
41 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 288.
42 Rappelons que Mauss définissait ainsi les faits sociaux totaux : « ils mettent en branle dans certains cas la totalité de la société et de ses institutions (potlatch, clans affrontés, tribus se visitant, etc.) et dans d’autres cas un très grand nombre d’institutions, en particulier lorsque ces échanges et ces contrats concernent plutôt les individus » (Mauss Marcel, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », L’Année sociologique, seconde série, 1923-1924, t. 1, repris dans Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1980, p. 143-280, p. 274). Ici, le rapprochement entre « fait social total » et « fait territorial total » se justifie à la fois parce que la centaine était une circonscription autonome, rassemblant presque toutes les fonctions nécessaires à la vie du groupe qui la constituait, et parce qu’elle entretenait des relations d’égalité avec les autres centaines dont l’ensemble constituait la tribu.
43 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 289.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Modzelewski Karol, « Culte et justice. Lieux d’assemblée des tribus germaniques et Slaves », art. cité, p. 624-625.
47 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 266-267.
48 Boretius Alfred (éd.), Capitularia regum Francorum, op. cit., p. 4-7.
49 Ibid., p. 15-17.
50 Ibid.
51 Zeumer Karl, Formulae merowingici et karolini aevi, Hannover, MGH, Legum section, V. 91, Formulae, 1886, p. 228-264.
52 Halphen Louis, Charlemagne et l’empire carolingien, Paris, Albin Michel, 1968, p. 154.
53 Hollard-Zirano Virginie, « Vote et territoire dans la Rome antique », art. cité, p. 4.
54 Chouquer Gérard et Favory François, Les paysages de l’Antiquité, op. cit., p. 72-73.
55 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 114.
56 Ibid., p. 127.
57 Ibid., p. 132.
58 Ibid., p. 131.
59 Ibid., p. 102-103.
60 Ibid.
61 Ibid., p. 112.
62 Ibid. p. 114.
63 Poly Jean-Pierre, « Freedom, warrior’s bond, legal book. The lex salica between Barbarian custom and Roman law », Clio@Themis, Revue électronique d’histoire du droit, no 10, 2016, p. 1-25, p. 4.
64 Le Jan Régine, Famille et pouvoir dans le monde franc (viie-xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, p. 91, 232.
65 Ibid., p. 91-92.
66 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 126.
67 Lett Didier, Famille et parenté dans l’Occident médiéval, Paris, Hachette, 2000, p. 9.
68 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 10.
69 Le Jan Régine, Famille et pouvoir dans le monde franc (viie-xe siècle), op. cit., p. 164.
70 Goody Jack, L’évolution de la famille et du mariage en Europe, op. cit., p. 141.
71 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 120.
72 Ibid., p. 122.
73 Ibid., p. 122-123.
74 Ibid., p. 120.
75 Ibid., p. 124.
76 Goody Jack, Famille et mariage en Eurasie, Paris, PUF, 2000, p. 351. La citation est issue d’une étude de W. Roberson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, Londres, 1907, p. 65.
77 Le Jan Régine, Famille et pouvoir dans le monde franc (viie-xe siècle), op. cit., p. 166.
78 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 112-113.
79 Ibid., p. 113.
80 Texier Pascal et Lamige Bruno, « La victime et sa vengeance. Quelques remarques sur les pratiques vindicatoires médiévales », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie et Pascal Texier (dir.), La victime, t. 1, « Définitions et statut », Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique de Limoges, 2008, p. 155-179, p. 173.
81 Le Jan Régine, Famille et pouvoir dans le monde franc (viie-xe siècle), op. cit., p. 31.
82 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 192.
83 Ibid., p. 159.
84 Ibid., p. 180.
85 Ibid., p. 191.
86 Ibid., p. 188-191.
87 Geary Patrick J., Le monde mérovingien, op. cit., p. 74-75.
88 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 353.
89 Ibid.
90 Ibid., p. 354.
91 Ibid., p. 349.
92 Ibid., p. 45.
93 Testart Alain, L’origine de l’État. La servitude volontaire II, op. cit., p. 67-68.
94 Sergent Bernard, Les Indo-Européens, op. cit., p. 295.
95 Geary Patrick J., Le monde mérovingien, op. cit., p. 75.
96 Ibid., p. 77 sq.
97 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 344.
98 Ibid.
99 Ibid., p. 159 ; Poly Jean-Pierre, « Leges barbarorum », in Soazick Kerneis (dir.), Une histoire jurique de l’Occident. Le droit et la coutume (iiie-ixe siècle), Paris, PUF, 2018, p. 187-247, p. 198.
100 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 202.
101 Testart Alain, L’esclave, la dette et le pouvoir, Paris, Éditions Errance, 2001, p. 28-31.
102 Modzelewski Karol, L’Europe des barbares, op. cit., p. 204.
103 Testart Alain, L’esclave, la dette et le pouvoir, op. cit., p. 163.
104 Ibid.
105 Testart Alain, Avant l’histoire. L’évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac, op. cit., p. 487-490.
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