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Chapitre XXVII. Les mots et le droit

Terres et juridictions municipales dans l’Empire romain

p. 477-494

Note de l’auteur

Publié dans RHD, 95, 2, avril-juin 2017, p. 139-159.

Dédicace

In memoriam Joseph Mélèze-Modrzejewski.


Texte intégral

1La lecture des agrimensores, mieux sollicités désormais dans l’étude des questions municipales au sens large1, offre un champ d’exploration aussi varié que compliqué sur l’organisation des terres des cités et sur le vocabulaire employé dans la documentation antique relative aux catégories administratives et juridiques. Ainsi, le traité de Siculus Flaccus2 sur la condicio agrorum situe-t-il l’enregistrement et la catégorisation des terres sur le plan des juridictions locales dévolues aux cités et à leurs magistrats. Un réexamen du lexique devrait permettre d’en évaluer la pertinence avant de poser la question du contrôle et de la confronter également aux lois municipales d’époque impériale et aux inscriptions3. Il est indispensable dans cette démarche de ne pas confondre terres et juridiction, propriété et cité, question d’arpentage et gouvernement de la communauté. Les terres possédées ou louées suivaient la condition des personnes tout en ressortant à un droit du sol associé à une cité4. Les statuts politiques, définis au départ et modifiables, déterminaient les institutions et l’exercice de l’autorité à l’échelon local. Il convient de ne pas ignorer la double dimension sociale et juridique mais il est également indispensable de bien distinguer les deux registres et leurs contours.

2L’orientation générale des travaux et réflexions sur ces sujets repose d’un point de vue historiographique sur une lecture marquée par l’arbitraire romain, présent dans la tradition, face aux vaincus et par l’infériorité sociale des populations soumises ou dominées et désignées dans les travaux actuels comme « indigènes ». Sans ignorer ces points de vue et leur part de légitimité, une lecture évolutive des formes de contrôle des espaces conquis impose, à l’aune des agrimensores, de séparer ce qui dans la documentation appartient à l’Italie et à la période dite « républicaine » et ce qui décrit l’apaisement des relations et le développement de la cité locale dans les provinces. Toutefois, les questions d’éclairage « indigéniste » ou romain interfèrent toujours – la documentation juridique romaine et ses interprétations n’y échappent pas – et montrent la difficulté à suivre d’autres chemins, ce qui est pourtant souhaitable.

3Dans le prolongement d’un article récent sur la nécessité de réexaminer les fondements d’une histoire ancienne des cités comme organisation territoriale et institution administrative5, il paraît de bonne méthode de chercher à approfondir certains aspects du gouvernement des civitates locales et de l’exercice de l’autorité en fonction de l’histoire, des habitants, des lieux et des tâches obligatoires en tenant mieux compte des apports, même limités, car très succincts, de la littérature gromatique.

Les terres civiques et l’apport de la littérature gromatique

4Siculus Flaccus n’est guère connu en dehors de son œuvre et la date à laquelle il est né nous échappe sachant que la fourchette habituellement proposée se situe entre la mort de Domitien (96) et Dioclétien (290-291)6. Aujourd’hui, il semble plus convaincant de dater son expérience et son traité de la période flavienne7.

5Traitant de la condicio agrorum ou des « catégories juridiques des terres », Siculus Flaccus distingue au départ les situations des communautés italiques et provinciales avant de souligner les différences de statut entre les cités et les terres qu’elles contrôlaient. Le texte, bien connu, doit être lu en entier car il est au départ de la réflexion et de la recherche :

« Condiciones agrorum per totam Italiam diuersas esse plerisque etiam remotis a professione nostra hominibus notum est, quod etiam in prouinciis frequenter inuenimus. Accidit autem ut ex similibus causis similes haberent condiciones. Ciuitates enim, quarum condiciones aliae sunt, coloniae dicuntur, municipia, quaedam praefecturae ; habent vocabulorum differentias ; qua<r>e uero non liceat earum diuersas esse condiciones ? Regiones autem dicimus, intra quarum fines singularum coloniarum aut municipiorum magistratibus ius dicendi coercendique est libera potestas. Ergo haec uocabula non sine causa acciderunt8. »

6Le contenu n’est pas exempt de difficultés dont une part tient à la date de l’ouvrage et aux informations sur lesquelles il s’appuie. Pour une appréciation d’ensemble de l’historiographie actuelle on citera ici un extrait de la présentation de l’éditeur dans un article de synthèse9 :

« L’idée que l’on se fait spontanément des agrimensores est en effet celle de personnages dont l’ambition ne va pas plus loin que d’organiser le mesurage et le traçage des territoires, donnant pour cela des méthodes géométriques et rappelant des conventions juridiques dans un contexte où l’érudition semble n’avoir que faire. Et cependant l’érudition joue ici un rôle exceptionnel, soit par une intention proclamée, soit en filigrane. [---]. Si les gromatiques sont des érudits, c’est évidemment parce qu’ils collectent les connaissances venues d’une époque plus ancienne et qu’ils entendent les transmettre ; mais, théologiens, juristes, étymologistes, historiographes, antiquaires, ils poursuivent, dans la mémorisation et dans la transmission de ces connaissances, des buts bien affirmés… Ils satisfont ainsi à l’exigence d’universalité imposée par Vitruve à son architecte, et de manière générale par tous les théoriciens de l’antiquité aux spécialistes des sciences et des techniques auxquelles ils consacrent un traité. Des textes tardifs demanderont encore au mensor de posséder toutes les qualités, et arte et moribus, que devait avoir l’orateur de Cicéron et de Quintilien. On sera alors devant des revendications relativement uniformes, inscrites dans l’optique délibérément encyclopédiste qui tend à être l’attitude romaine et tardo-antique de référence ; la préoccupation sera aussi de revendiquer pour l’ars mensoria une place parmi les disciplines libérales. Sans doute sera-t-il plus intéressant d’observer, à l’époque antérieure et dans des écrits plus spécifiquement “gromatiques”, les manifestations d’une érudition dont les causes et la justification sont plus originales10. »

7Il s’agit de prendre la mesure exacte du passage de Siculus pour mieux établir ensuite la notion de « territoire » d’une cité et de chercher à comprendre les modalités d’un contrôle territorial qui ne saurait s’inspirer des exemples tirés de réalités proches de nous. Le but n’est pas en effet de répéter ni de renforcer une communis opinio dont les contradictions et les apories ne sont jamais levées par une lecture juridique classique ni le recours aux définitions habituelles, mais de chercher à rouvrir la réflexion et la compréhension du passé romain.

8La notion de « commune », de « communauté », de « territoire » pour définir les civitates antiques souligne d’emblée les difficultés de la recherche et de l’analyse en raison de la dépendance du vocabulaire soumis à traduction et de sa « modernité » censée faire mieux comprendre ce dont on parlerait. Dans cet esprit, on se rappellera que le projet de T. Mommsen11, à la mesure du savant exceptionnel qu’il était, visait à proposer une définition essentiellement juridique et cohérente de l’Empire romain assimilé à un État-nation offert à l’admiration des générations contemporaines. Il s’ajoute le problème des définitions des agrimensores, et de Siculus Flaccus en particulier, fondées sur des étymologies empruntées à Varron ou à d’autres dont la fiabilité est alors discutable12.

9Le titre même faisant usage du mot condicio mérite un commentaire car il oriente la lecture vers une notion à caractère certes juridique mais sans référence directe aux statuts personnels et se limite à des catégories générales non exclusivement civiques en quelque sorte. Il s’applique aux agri, ce qui se rapporte au territoire utile (agricole surtout) d’une cité et sous-tend une histoire particulière des populations dans leurs relations passées avec Rome. C’est, en outre, en fonction du statut des cités (colonie, municipe, voire préfecture) que la condicio des terres varierait. Le texte, enfin, situe les regiones à côté des autres catégories sans apporter de définition autre que fondée sur le traitement juridique de l’espace ainsi désigné. L’attention est encore attirée sur le recours au mot fines qui n’indique pas des frontières mais un espace délimité plus ou moins étendu13. Le mot même de territorium n’est pas celui qui est retenu immédiatement et les occurrences, sous quelque forme que ce soit, sont seulement de 25 dans l’ensemble de l’ouvrage pour 79 finis, -es (au sens de « limite[s] ») et 104 ager reflétant le titre lui-même il est vrai14. Territorium varie dans ses acceptions : il peut s’agir d’étymologie associée à la terreur (§ 26), de territoria Populi romani (§ 19, 20, 35 = intra quos fines iuris dicendi ius esset) de terres dépendant d’un ensemble (§ 252, 255, 256, 257, 265, 281, 282, 283, 290-294, 310 dans tous ces cas, on peut comprendre « l’ensemble des terres occupées et à répartir ou réparties »). Le mot territorium est donc issu vraisemblablement de terra (plutôt que de terreo) et s’entend de manière neutre administrativement sans autre acception que de zone recensée pour elle-même, habitée ou de résidence et n’est pas associé étroitement à civitas. Il est notable qu’au § 290 il soit question des territoria inter civitates, id est inter municipia, colonias et praefecturas : on observe ici que territorium n’a pas par nature de limites définies mais décrit un ensemble quelconque de terres quelles qu’elles soient. Le texte met, en outre, en liaison territorium et d’autres notions qui s’éclairent mutuellement : territorium et ager mais aussi pertica, fines, praefectura, regio, limites et forma ou « plan » qui peut s’appliquer à tous les enregistrements individualisés de terres (voir par exemple les § 252-255). On soulignera que les mots sont utilisés et au singulier et au pluriel sans que les motivations en soient perceptibles en dehors des cas imposés par la grammaire. La remarque vaut aussi pour regio.

10Le passage cité au début (§ 2-6) énonce sans ambiguïté que les regiones ne sont pas des unités politiques à l’égal des cités mais qu’elles supposent une juridiction particulière15. Il ne peut y avoir de confusion avec les regiones Italiae d’Auguste (ni les quatorze divisions de la ville de Rome) qui sont substituées administrativement aux provinces en Italie et s’en distinguent par les modalités de contrôle et donc d’organisation territoriale16. Les regiones que mentionne Siculus Flaccus dans l’extrait présenté sont évoquées en fonction des civitates et, selon les contextes cette fois encore, la diversité des significations ou polysémie paraît s’imposer : 44 occurrences sont indexées. En premier lieu, regio désigne une portion géographique quelconque de terres abstraitement définie mais situable (sous la forme fréquente, « dans certaines régions » : § 40, 42, 46, 47, 64, 67, 122, 148, 163, 175, 194, 227, 235, 239, 243, 247, 254, 259, 289, 305, 307), voire localisée (au § 19, regio Reatina) ou délimitée et orientée (§ 69, 253, 271) ou encore comme expression d’une coutume (consuetudo regionis ou mieux regionum) locale (§ 45, 48, 50, 70, 71, 124, 135, 139, 145, 147, 154, 189, 254). Un écho direct de la réalité des « régions » dont rend compte l’agrimensor se retrouve dans les inscriptions du territoire des Helvètes correspondant, dans la vallée de l’Aar, à la colonie romaine d’Aventicum créée par Vespasien17. Rien n’autorise à dire qu’il s’agissait exclusivement de régions à caractère religieux bien qu’un sanctuaire y soit présent18.

11Le bilan est ambigu et induit de nouvelles enquêtes et réflexions. Sur la base des données italiques, les agrimensores établissent le dossier de la délimitation des terres partout dans l’empire (il y est question des provinces distinctes de l’Italie) tout en privilégiant les municipes et les colonies afin de mieux définir les règles et les difficultés posées par l’enregistrement et la mise en place des divisions des terres et à diverses échelles. La question du droit et des normes ou règles à observer est centrale, car elle fixe le schéma dans lequel prend place l’opération d’enregistrement et de fixation des espaces dans des limites nécessaires à l’exercice de l’administration et de l’autorité. Les terres ne sont pas l’essentiel : la manière dont elles sont contrôlées prime et justifie même l’entreprise ne serait-ce qu’en fonction de la population résidente, de la fiscalité et de la juridiction. Sous cet angle, les statuts des cités clairement hérités des histoires locales19 engagent le degré de contrôle et d’intervention administrative de la part des autorités quelles qu’elles aient été. L’apaisement et la pacification ont bien sûr introduit des assouplissements et des évolutions au cas par cas sous le Haut-Empire au moins. Il n’est toutefois jamais question d’uniformisation, au contraire, et le droit de la cité, colonie, municipe, préfecture ou cité pérégrine souligne la permanence de la diversité en matière d’organisation et de contrôle juridique qu’il s’agisse de la loi ou du droit privé.

Les formes de contrôle sous l’Empire

12Ce sont encore les arpenteurs et le plus complet d’entre eux, Siculus Flaccus, qui nous donnent des indications pour mieux cerner et définir la question du pouvoir et de l’autorité exercée sur les terres des cités. Chaque entité se composait d’un centre ou oppidum et d’un ensemble délimité de terrains constituant l’ager ou, comme il a été dit, les terres utiles. Dans le cas d’une colonie, les terres attribuées à des colons, intégrées dans la centuriation formaient la pertica distinguée des subsécives et d’autres catégories non précisées le plus souvent dans les textes. Les praefecturae associées à des colonies ne se confondent pas avec les préfectures italiques de la période républicaine en dehors de l’idée d’une délégation du pouvoir de justice20. Il n’y a plus dans les préfectures des colonies italiques et provinciales d’époque impériale de véritable autonomie juridique des circonscriptions et la fonction de praefectus n’y est pas attestée autant qu’on le sache :

« Chacune de ces préfectures est appelée ainsi pour cette raison que (les responsables de la division) ont chargé d’autres individus de la division de chacune de ces régions, ou bien parce que ce nom vient du fait que dans les diverses régions les magistrats des colonies délèguent [ou exercent] généralement la juridiction. Et cependant tous ceux qui ont été reçus comme les citoyens de ces colonies sont dits de la pertica : donc la préfecture de cette colonie désigne l’ager ajouté au territoire colonial et pertica de même dans cette colonie là où le citoyen a été déduit21. »

13Il s’agit bien de régime des terres assorties d’une juridiction qui leur est propre22.

14Dans les municipes, latins ou autres, il n’y avait pas sauf exception de distinction de cet ordre mais le régime des terres dépendait et des propriétaires et de la condition des occupants, indépendamment de la juridiction réglée par les institutions locales définies par la lex. Comme dans les colonies, on y rencontrait des étrangers à la cité en droit que l’on appelait des incolae. Ceux-ci dans les colonies auraient obéi, selon une opinion aujourd’hui majoritaire, à deux conditions distinctes, celle d’anciens habitants maintenus sur place avec une organisation propre ou celle d’étrangers installés dans une cité dont ils n’étaient pas citoyens par origo23. La documentation n’est pas explicite sur ces différences et les inscriptions qui associent coloni et incolae n’impliquent pas, selon les spécialistes, une interprétation admissible et une seule24. Il convient de toute manière de poser les questions de la nature de la documentation, de la chronologie et du moment auquel se réfère l’incolatus. La difficulté majeure, à plus forte raison en Italie, théâtre des expériences anciennes et des guerres civiles post-gracquiennes avant les provinces, est de concevoir en droit et en fait ce qu’il pouvait advenir des vaincus maintenus sur place en cas de création d’une colonie romaine, en tout cas après la fin des colonies latines et les lois gracquiennes.

15La question des incolae n’est pas présente dans le texte de l’arpenteur à proprement parler, mais on ne saurait y échapper en posant le problème de la clarification du concept même de regiones associé aux colonies et aux municipes. Sous l’Empire, émergent des incolae résidents de communautés dont ils ne sont pas originaires, notamment dans des municipes flaviens où ils sont admis à voter et sont soumis à la loi commune locale25, mais aussi dans la colonie césarienne d’Vrso26. Dans certaines colonies romaines, la documentation orienterait directement vers le problème de la condition des anciens habitants, à lire un texte, unique semble-t-il, relatif aux Salassi d’Augusta Praetoria en 25 av. J.-C.27. L’opinion aujourd’hui dominante est que ces incolae ou anciens habitants vaincus et dépossédés ont, suivant la formule même d’une inscription renforcée par les notations de Strabon et de Cassius Dion28, été admis à demeurer ensemble sur leur ancien territoire29. D’un simple point de vue juridique, voici des incolae qui n’ont pas de communauté ni donc de citoyenneté propre mais sont pourtant des incolae de la colonie qui les a chassés. Il a bien fallu toutefois les créditer d’une origo personnelle juridiquement sous peine de les condamner à une existence fictive. Est-il admissible que la communauté antérieure disparue serve toujours d’attache au nom de la fiction dont l’usage en droit romain est certes attesté ? Il faut toutefois et plus vraisemblablement conclure que le terme incola n’a sans doute jamais eu juridiquement l’acception d’ancien habitant « indigène » mais seulement de résident étranger. Les habitants antérieurs à la colonie ne changeaient ni de statut ni de cité et constituaient des peregrini au regard du droit au sein de leur communauté antérieure devenue colonie romaine et non latine. La perspective « impérialiste » et « indigéniste », à la mode depuis un demi-siècle, aurait tendu un leurre involontaire30. Ce sont les documents évoquant les situations de transition à l’époque de la fondation césaro-augustéenne d’une colonie romaine qui seuls appellent incolae les populations mises à l’écart et continuant à habiter une partie de leur territoire. Sous l’Empire, le statut, juridique et non social, en est officiel et désigne les résidents étrangers ; il est donc circonscrit en droit et la définition de Modestin en est le reflet31.

16Ce qui précède introduit une autre question. Si les anciens occupants maintenus sur place ont été regroupés sur une portion du territoire ancien constituant une communauté pérégrine, quelle pourrait être la formule permettant de la désigner et de la définir et est-ce possible ? Ni le pagus, ni la regio, ni d’autres divisions territoriales ne sont présentées comme les « refuges » durables des communautés antérieures. Le pagus, associé aux colonies essentiellement chez les arpenteurs, est confié à des magistri qui ont en charge des travaux d’entretien des voies, des rivières et autres canaux qu’ils confient aux exploitants des lieux32. Leur juridiction est déterminée par un acte officiel de lustratio33. L’exemple d’Avenches pourrait conduire à privilégier la regio dépendante de la colonie comme unité réservée aux anciens occupants, mais ce n’est qu’une suggestion par défaut ou une hypothèse et rien ne confirme directement cette idée34. En revanche, un indice du traitement possible parfois réservé aux survivants et à leurs descendants pourrait être fourni par la notation de Siculus Flaccus indiquant que, lors de l’établissement d’une pertica, certains occupants antérieurs ont conservé une partie de terres ou pour d’autres ont été confinés à leurs murs, c’est-à-dire à l’oppidum35. Le texte ajoute que l’arpentage impliquera le respect des leges datae coloniis municipiisque. La remarque s’achève par : nam et compluribus locis certos dederunt fines intra quos iuris dictionem habere deberent36. On ne peut pas être plus clair : les délimitations des terres d’une cité définissent l’espace de sa juridiction et de ses formes diverses et les habitants quels qu’ils soient sont soumis à l’autorité de ceux qui l’exercent de droit, sachant que Rome seule a, en dernier ressort, la pleine juridiction par rapport aux cités qui ne sont qu’autonomes et non indépendantes et jouissent d’une forme de délégation pour des affaires les concernant directement.

17L’attache territoriale des individus n’était pas décisive37. La juridiction ne portait donc pas à proprement parler sur un territoire cohérent et uniforme et les cités, même délimitées (fines), n’avaient pas de frontières mais seulement des limites. Les habitants, divers, mais de même origo, déterminaient les règles et les pratiques du contrôle juridique confié aux magistrats comme le dit d’emblée Siculus Flaccus38. Les lois dites « municipales » confortent les observations. Les rubriques 76 et 82 de la loi d’Irni, complétées par les rubriques 79 et 83-85, offrent un premier point d’appui en stipulant que chaque année doit être effectuée à la demande du magistrat une tournée d’inspection des fines du municipe, c’est-à-dire des limites mais aussi des terroirs et des propriétés municipales exigeant la perception d’un vectigal ou l’accomplissement de corvées (operae)39. La rubrique 82 permet d’ajouter l’entretien et la construction éventuelle de voies et chemins sans oublier aqueducs, canaux et égouts40. La rubrique 85 fixe les limites de la juridiction non du point de vue du territoire municipal seul mais à propos des affaires qui sont du ressort de la juridiction locale et peuvent être jugées sur place. La cité n’a de pouvoir que limité et se soumet pour tout le reste au gouverneur de la province voire à la justice de l’empereur41.

18Ce n’est pas le lieu d’insister ici sur le détail des questions déjà abordées dans divers travaux42. La loi d’Vrso ou lex coloniae Genetivae Iuliae elle-même ne fait que corroborer ce que dit le texte municipal, à moins que ce ne soit l’inverse. Il n’est pas surprenant que l’oppidum et les terres fassent l’objet de dispositions distinctes, la ville étant le lieu d’hébergement des instances politiques et religieuses. Il est plus étonnant que ces lois ne fassent guère référence aux pagi et aux vici ni aux castella malgré, nous l’avons vu, l’existence de responsables portant le titre de magister. Le fait que les pagi aient sans doute été rares dans les municipes ne suffit pas à en rendre compte43. Sans revenir non plus sur les réflexions renouvelées de Y. Thomas qui a ouvert des brèches dans le modèle de la cité-État fondée sur la cohésion de son droit et de ses institutions44, on rappellera que les institutions en charge de l’administration locale étaient par commodité rassemblées dans l’oppidum et qu’à l’intérieur des fines il n’existait pas de hiérarchie incarnée par des instances autonomes, la ville elle-même n’étant qu’un élément constitutif de l’ensemble. Comme je l’ai déjà écrit, « l’existence des citoyens précédait l’existence de la cité ». La libertas, l’autonomie, supposait la capacité à gouverner les affaires locales et à subvenir matériellement à l’entretien et au développement du patrimoine civique au sens large. C’est le sens des institutions dont le socle était formé par l’ordo des décurions ou sénat local qui contrôlait les magistrats chargés annuellement des affaires communes qu’il se soit agi des cultes, des finances, de l’organisation administrative ou de la justice45. Les magistrats élus étaient revêtus d’un pouvoir désigné sous le terme générique et juridique de potestas. Même si la loi d’Vrso (au ch. xciv) mentionne la formule imperio potestateve l’expression ne se rapporte pas aux magistrats locaux dans le cadre de la juridiction coloniale proprement dite46. Chez Siculus Flaccus, en revanche, on rencontre la notion de libera potestas qu’il faut essayer de définir et d’expliciter.

Un dossier peu étudié : la libera potestas

19Le contrôle d’une cité et des espaces qui en dépendaient juridiquement était, dans le cas des colonies et des municipes italiques d’avant Auguste, d’une extrême complexité car les statuts des personnes et des terres, imbriqués au fur et à mesure des évolutions politiques, formaient une mosaïque difficile à déchiffrer, sans doute aussi pour les détenteurs du pouvoir dont la juridiction devait tenir compte. Le texte de Siculus Flaccus souligne clairement la diversité définie comme une nécessité tout en accolant aux cités l’idée d’une variété de condition juridique reflétée dans le vocabulaire lui-même, évolutif en fonction des circonstances et des histoires locales (Ergo haec uocabula non sine causa acciderunt). Il est remarquable qu’annonçant l’origine du vocabulaire l’agrimensor mentionne, après colonia et municipium, praefectura dont il ne parle ensuite que très tard (§ 252-255) et pour définir la praefectura comme une circonscription judiciaire d’une part (ce qui est propre à l’Italie) ou comme des terres assignées après prélèvement supplémentaire afin de suppléer l’insuffisance de la pertica ne pouvant recevoir tous les colons prévus47. Or, il se trouve que Siculus Flaccus, parlant des agri sumpti ex vicinis territoriis, indique que ces terres constituent des regiones (suam quaeque regio habet) matérialisées par une forma particulière48. C. Moatti, toutefois, comprend que ces régions seraient les régions augustéennes49, ce qui n’est pas compatible avec la lettre du texte de l’agrimensor qui utilise le mot au sens gromatique de subdivision d’un territoire civique. En effet, les magistrats sont clairement désignés comme ceux des cités voisines, colonies ou municipes et ne peuvent donc être considérés comme exerçant dans les régions augustéennes dont il n’est pas question. La complexité et les ambiguïtés fréquentes du mot regio ne facilitent guère non plus la compréhension de la suite portant sur la juridiction. Il faut donc essayer de prendre la phrase dans son ensemble et voir comment regio et potestas s’épaulent ici mutuellement50.

20Ce serait sans doute trop simple s’il ne s’agissait que de potestas, terme bien connu pour définir une autorité, c’est-à-dire une puissance ou un pouvoir d’agir et de faire appliquer des décisions au nom d’une cité en toute légitimité comme dans le cas d’un magistrat du peuple romain (tribun, édile, consul par exemple) ou d’un magistrat colonial ou municipal51. La potestas impliquait un ius edicendi et l’exercice d’une coercitio maior ou minor. C’est sous cette forme que le texte la présente. Toutefois, ici, la qualification de la potestas, ce qui en soi n’est pas une nouveauté puisque, à titre d’exemples, la patria potestas, la tribunicia potestas ou la dominica potestas en sont les meilleurs témoins, est précisée sous le vocable libera52. Autant qu’on le sache, la notion de libera potestas employée par Siculus Flaccus n’est pas clairement définie. Il se pose donc le problème de savoir s’il s’agit d’une potestas qui échapperait à toute intercessio, d’une potestas qui n’a pas besoin de justification ou qui n’appelait aucun contrôle pour des motifs à définir. Le dossier des occurrences est relativement mince et son analyse préalable est obligatoire avant toute appréciation si tant est qu’une réponse simple existe (voir le dossier, ordonné chronologiquement, des autres documents en annexe).

21Siculus Flaccus (no 1) présente la libera potestas comme un pouvoir de juridiction qui n’est pas limité par les règles ordinaires de la potestas des magistrats des cités locales. Le contenu précis n’est pas déterminé et les autres occurrences devraient permettre de mieux l’éclairer. Cicéron, dans les Verrines (no 2), situe la concession du « libre pouvoir » de décision dans le contexte d’un procès et le présente comme lié aux circonstances et concédé au juge destiné à entendre une plainte. L’épisode no 3, rapporté à propos d’un conflit entre la plèbe et les patriciens (vers 370-367 av. J.-C.), donne la parole à Appius Claudius qui s’oppose à deux tribuns séditieux interdisant depuis neuf ans aux citoyens le libre exercice de l’élection des magistrats et du vote des lois. Il s’agit ici d’un registre différent défini par la liberté du populus dans l’exercice de ses droits politiques. Le document no 3a se rapportant à 207 av. J.-C., peu avant la bataille du Métaure, rappelle la liberté de choix laissée aux consuls face à l’arrivée d’Hasdrubal de recruter et de répartir les troupes entre eux. La libera potestas consulum s’exerce à nouveau dans une situation de dévolution d’une faculté échappant à la règle par le sénat qui s’en remet à l’autorité légitime des magistrats. En 197 av. J.-C. (no 3b), lors du conflit avec Philippe V, Quinctius Flamininus avait proposé aux Thébains de se détacher de l’alliance du Macédonien pour le rejoindre, tant qu’ils disposaient de la liberté de décision. C’est un même pouvoir de libre choix qui ressort du texte de Vitruve (no 4) à l’occasion de l’édification d’un sanctuaire aux dieux immortels. L’absence de contrainte à titre personnel en est aussi une clé.

22Le texte no 5 de Quintilien ramène à l’application de la loi et à la potestas du magistrat chargé de juger, mais cette liberté présentée comme positive s’exerce à propos de droit privé et d’un testament. Le rhéteur y affirme la prééminence de la loi sur les dispositions testamentaires d’ordre privé. Le document no 6 peut surprendre car Tacite applique aux Germains une notion parfaitement romaine. Quoi qu’il en soit, l’absence de contrôle ou de limitation est ici encore fondamentale et insiste donc sur la liberté pleine et entière du décideur. C’est également ce que suggèrent les deux passages de Gaius (nos 7 et 7a) qui relèvent à nouveau de procédures privées. Si la loi n’appelle aucune contrainte définie, le propriétaire d’esclaves jouit de l’entière liberté d’affranchir et le demandeur, dans le deuxième cas, ne peut choisir que s’il n’a pas enfreint la règle au départ. Le texte de l’Histoire Auguste (no 8) n’ajoute que peu à la notion et associe de manière rhétorique la libera potestas et la protection (commendatus) de parents. On retient, une fois encore, qu’il s’agit d’une mesure ayant un caractère exceptionnel ou contraire à la règle observée en pareille circonstance.

23Les extraits d’après Paul (no 9a) et Gaius (no 9b), référencés au Digeste, sont des textes non plus littéraires ou techniques mais des textes juridiques (voir déjà les no 7 et 7a) qui explicitent une nouvelle fois une latitude accordée aux parties dans un procès (Paul) ou aux demandeurs et défenseurs dans un litige relatif à une dette, dans le contexte de l’édit provincial (Gaius).

24La libera potestas se rencontre donc dans quelques textes, assez peu nombreux, entre Cicéron et le Digeste, en passant par Tite-Live, Vitruve, Quintilien, Tacite, Gaius et l’Histoire Auguste. Elle n’est jamais un droit absolu mais s’applique dans des cas précis qu’il s’agisse, de la manière la plus classique apparemment, d’une formulation avec un complément sous la forme d’un gérondif (1, 2 ad credendum, 3a, 3b, 7, 7a, 8, 9a et 9b) ou d’une autre forme verbale (4, si nulla ratio inpedierit, 5, in permittente), outre un exemple unique chez Tacite de refus d’accorder la libera potestas, ici non délimitée, chez les Germains (6) qui à lire Tacite sont les plus libres des hommes. Comme il est normal, le contexte est souvent celui de l’action publique et judiciaire de magistrats (lors des procès privés le plus souvent) et tend à distinguer la libera potestas de l’arbitraire et du non-respect des règles. Les magistrats sont les premiers concernés comme leur détenteur et ils peuvent en user pour imposer une volonté mais cette liberté d’action et de décision est octroyée aussi à des adversaires ou à des plaignants ou à de simples citoyens voulant par exemple affranchir un esclave. De toute évidence, la formulation est parfaitement officielle et appartient pleinement au langage juridique et juridictionnel de la res publica. Les textes d’époque impériale ou l’orientent vers les questions du droit des procès et du droit privé ou en suggèrent des cas limites. Dans les cités, les terres et leur occupation ouvraient sur de nombreuses possibilités de controverses et autres litiges qu’il fallait arbitrer un à un. Les décisions prises sans délibération, contraignantes, portaient sans doute sur des amendes dont le montant supérieur était conforme aux dispositions de la loi locale53.

25Sous cet éclairage, on admettra volontiers que le dossier débouche sur des hypothèses et non sur des réponses précises et démontrables à propos des regiones de l’agrimensor. Quoi qu’il en soit, le passage de Siculus Flaccus, malgré l’inclusion des provinces, est marqué par l’histoire de l’Italie d’époque républicaine aux prises avec le pouvoir romain et les conséquences de la guerre des alliés. La référence aux regiones, sans être transparente, semble se rapporter à des portions de territoire qui relèvent d’une condicio distincte de celle de l’ager, centurié ou non, d’une colonie ou d’un municipe ou même d’une préfecture tout en dépendant de l’autorité des magistrats de la cité chargée du contrôle de la regio. Puisque les préfectures correspondent à des terres assignées en dehors de la pertica, que les pagi délimitent des zones d’organisation et d’exploitation matérielle des terres agricoles sous le contrôle d’un même magister chargé aussi de sa lustratio, il est légitime de considérer que les regiones abritaient des terres dont le statut et la propriété appelaient des dispositions non arrêtées une fois pour toutes en cas de contestation. Il serait hasardeux de penser que ces zones portèrent toutes une même appellation y compris sous l’Empire dans les provinces. La libera potestas du magistrat évoquée par l’agrimensor implique un traitement juridique particulier qui ne correspond pas à la juridiction ordinaire de la cité54.

26La formule libera potestas ius dicendi coercendique ne saurait éclairer la question du statut des habitants concernés55 qui pouvaient être citoyens ou pérégrins ou pouvaient être originaires ou installés a posteriori sans oublier les esclaves et les affranchis au service de citoyens locaux. Elle signale des catégories de terres dont la situation justifie un traitement juridique particulier défini par l’appartenance à une subdivision appelée regio. À l’évidence, les droits pesant sur ces terres, qu’il s’agisse de mode d’exploitation (possessio, occupatio) et de mise en valeur, de fiscalité, de vectigalia, de rentabilité ou de transmission successorale relevaient de régimes juridiques échappant à celui qui concernait la plupart des propriétés et exploitations du territoire municipal proprement dit. On devait y rencontrer des possessions individuelles ou collectives particulières ou des formes d’occupation qui justifiaient une liberté d’initiative et de décision dans l’application de la loi par le magistrat au cours d’une tournée d’inspection. Les litiges devaient concerner le versement des tributs, les obligations non respectées, des délimitations des exploitations, des conditions de leur usage et de la succession par droit testamentaire ou non comme le suggèrent surtout les textes nos 5, 7 et 9. Le magistrat devait en outre pouvoir agir vite et avoir les mains libres pour rétablir l’ordre. Si cette orientation est acceptable, le passage de Siculus Flaccus contribue à faire admettre que des populations pérégrines originelles avaient été soumises à des conditions variables qui n’expliquent pas les délimitations des regiones dont la création et le contenu réel demeurent flous, sauf à penser que ces zones étaient déterminées par la confection de listes de personnes et de terres qui ne pouvaient pas constituer une cité ni un groupe subordonné56.

27Les questions posées dans ce commentaire de Siculus Flaccus permettent de regarder le monde des cités et de leurs espaces civiques d’une manière renouvelée et moins tranchée57. Les agrimensores ne sont pas toujours les meilleurs guides dans la mesure où leur projet fondamental est l’organisation juridique et sociale non des cités en tant que telles mais des terres et de leurs limites en se fondant sur les expériences qui enseignaient que les conflits politiques, les relations entre Rome et ses interlocuteurs créaient des situations complexes, sociales et autres, dont ils essayaient de tenir compte sans chercher à unifier les codes ni la discipline. Dans ce cadre, le mot regio exprime toute la difficulté d’une évaluation raisonnée des terres du monde romain au moins occidental à l’échelle de la province et plus encore de la cité, sans mentionner la propriété individuelle. Appartenant en propre au langage des agrimensores et non relayé par le droit en tant que tel, regio attire l’attention sur des zones grises du contrôle multiple des territoires tout autant et plus peut-être que sur les zones disputées et redistribuées, telles celles des Tricastins, qui elles aussi, malgré les normes et les enregistrements minutieux, ne disent que peu sur nos lectures de l’impérialisme et de la domination de Rome ou sur la souplesse des normes juridiques appliquées par les autorités compétentes.

Post-scriptum

28Le texte a pour point de départ la conférence du 31 janvier 2017 présentée à l’invitation du professeur D. Kremer de l’université Paris Descartes que je remercie vivement aussi pour son accueil chaleureux. Les échanges qui ont suivi l’exposé ont contribué à l’enrichissement de la réflexion et ont permis des améliorations toujours fructueuses. Je suis bien sûr seul responsable des erreurs ou des lacunes éventuelles.

29Page 482-483 et notes 23-24 : Les incolae ne devraient pas être considérés comme une catégorie double impliquant les indigènes restés sur place (dans les colonies) et les résidents étrangers d’une colonie ou d’un municipe quelconque. L’incola d’après les textes est, sous l’empire, l’étranger qui réside et participe à la vie locale de la cité d’accueil. Aux origines des colonies, les incolae sont les anciens habitants (dépossédés) devenus des pérégrins et maintenus sur des terres intégrées à la colonie. C’est entre l’époque de César et Auguste, semble-t-il, que l’incola est passé de l’habitant (sens non juridique conservé par ailleurs) à celui de statut de résident d’une cité dont il n’est pas originaire.

30Page 483 et note 29 : le verbe est assurément contulerunt (autopsie de S. Giorcelli et M. Balbo que je remercie) ; il convient de renoncer à convenerunt. Se conferre est bien attesté dans les textes (notamment chez César, BG) avec l’idée de se transporter pour se mettre à l’abri, se réfugier. Les Salassi accueillis ainsi sur le territoire de la nouvelle colonie témoignèrent de leur gratitude et devinrent non des incolae mais des peregrini au sein de la communauté.

31Page 485 et note 43 : voir aussi P. Le Roux, « Le pagus dans la péninsule Ibérique », Chiron, 39, 2009, p. 19-44.

32Page 486 n. 47 : La praefectura définit le lieu de convocation par un magistrat où justice et siège de la juridiction se confondent au sein de ce qui est un territoire non civique.

Annexe

La libera potestas : documents

Traductions :

1) Siculus Flaccus, De condicionibus agror., Th. 98, 2-6

Condiciones agrorum per totam Italiam diuersas esse plerisque etiam remotis a professione nostra hominibus notum est, quod etiam in prouinciis frequenter inuenimus. Accidit autem ut ex similibus causis similes haberent condiciones. Ciuitates enim, quarum condiciones aliae sunt, coloniae dicuntur, municipia, quaedam praefecturae ; habent vocabulorum differentias ; qua<r>e uero non liceat earum diuersas esse condiciones ? Regiones autem dicimus, intra quarum fines singularum coloniarum aut municipiorum magistratibus ius dicendi coercendique est libera potestas. Ergo haec uocabula non sine causa acciderunt.

(trad. d’apr. J.-Y. Guillaumin) : « Que les conditions des terres soient diverses dans toute l’Italie est un fait connu même des hommes éloignés de notre profession, ce que nous rencontrons fréquemment aussi dans les provinces. Et il est arrivé que pour des raisons semblables les conditions aient été les mêmes. Les cités dont les conditions diffèrent sont appelées colonies, municipes et pour certaines préfectures ; elles ont des différences de dénomination et l’on ne voit pas pourquoi il ne serait pas permis que leurs conditions soient diverses ? Quant aux régions ce sont pour nous les zones dans les limites desquelles les magistrats des colonies ou des municipes disposent du libre pouvoir (libera potestas) de juridiction et de coercition. Ce n’est pas par hasard que ces dénominations ont été adoptées. »

2) Cicéron, In Verrem, 2, 2, 178, 8-179, 1

[---] consilio et gratia perfecistis, ut, quem ad modum paulo ante dixi, et mihi summa facultas ad accusandum daretur, et iudici libera potestas ad credendum. [179] Quod cum ita sit, nihil fingam tamen. Meminero me non sumpsisse quem accusarem, sed recepisse quos defenderem.

« Tu as obtenu par ton conseil et ta bonne grâce que, comme je l’ai dit peu auparavant, et me soit conférée la faculté la plus haute de porter plainte et au juge la libera potestas d’y accorder du crédit. Bien qu’il en soit ainsi, je n’inventerai rien cependant. Je rappellerai que je ne me suis pas arrogé un criminel pour l’accuser mais que j’ai accepté des plaignants pour les défendre… »

3) Tite-Live, Ab Vrbe condita, VI, 40, 6-7

[---] qui modo me duobus ingenuis ortum et vivere in libera civitate sciam, reticere possim L. illum Sextium et C. Licinium, perpetuos, si dis placet, tribunos, tantum licentiae novem annis quibus regnant sumpsisse, ut vobis negent potestatem liberam suffragii non in comitiis, non in legibus iubendis se permissuros esse ?

« [---] n’importe lequel, si je sais que je suis né de père et mère ingénus, que je vis dans une cité libre, puis-je me taire, (7) alors que ce L. Sextius, ce C. Licinius, tribuns s’il plaît aux dieux à perpétuité, se croient tout permis, depuis neuf ans qu’ils règnent, au point de déclarer qu’ils vous refuseront la potestas libera de voter et aux élections comitiales et lors de la ratification des lois ? »

3a) Tite-Live, Ab Vrbe condita, XXVII, 38, 8-9

[---] collegam ex duobus consularibus egregiis exercitibus et tertio cui Q. Claudius Tarenti praeesset electionem habere ; intuleratque mentionem de uolonibus reuocandis ad signa. Senatus liberam potestatem consulibus fecit et supplendi unde uellent et eligendi de omnibus exercitibus quos uellent permu- tandique ex prouinciis quos e re publica censerent esse traducendos.

« Son collègue, disait-il, avait lui le choix entre deux excellentes armées consulaires et une troisième, que commandait à Tarente Q. Claudius ; aussi (Livius) avait-il proposé de rappeler sous les enseignes les esclaves publics volontaires (volones). Le sénat laissa le libre choix (libera potestas) aux consuls et de recruter des renforts où ils voudraient et de choisir parmi les armées celles qu’ils voudraient et de faire permuter celles des troupes de leurs provinces qu’ils jugeraient devoir transférer dans l’intérêt de la cité. »

3b) Tite-Live, Ab Vrbe condita, XXXIII, 13, 7-8

[---] cum Philippus nihil morari diceret quo minus reciperent, disceptatio inter imperatorem Romanum et Aetolos orta est de Thebis ; nam eas populi Romani iure belli factas esse Quinctius dicebat, quod integris rebus exercitu a se admoto uocati in amicitiam, cum potestas libera desciscendi ab rege esset, regiam societatem Romanae praeposuissent…

« Comme Philippe répondait qu’il ferait en sorte qu’ils récupèrent leurs villes sans retard, une dispute naquit entre le commandant romain et les Étoliens au sujet de Thèbes. Quinctius disait qu’elle appartenait au peuple Romain par le droit de la guerre puisque, la situation étant en l’état, il avait approché son armée de la ville et les avaient appelés à se lier d’amitié avec Rome alors qu’ils pouvaient encore se détacher librement du roi, ils avaient préféré l’alliance du roi à celle de Rome… »

4) Vitruve, de Architect., 4, 5, 1, 3

Regiones autem quas debent spectare aedes sacrae deorum inmortalium, sic erunt constituendae uti si nulla ratio inpedierit liberaque fuerit potestas, aedis signumque quod erit in cella conlocatum spectet ad vespertinam caeli regionem, uti qui adierint ad aram immolantes aut sacrificia facientes spectent ad partem caeli orientis ad simulacrum quod erit in aede, et ita vota suscipientes contueantur eadem exorientem caelum ipsaque simulacra videantur exorientia contueri supplicantes et sacrificantes.

« Les demeures sacrées des dieux immortels doivent être orientées de manière que, si rien ne s’y oppose, si l’on peut à son gré (libera potestas) en fixer la position, la statue du dieu qui aura été placée dans la cella, regarde l’occident, afin que ceux qui viennent déposer des victimes sur l’autel ou faire des sacrifices, aient en même temps le visage tourné vers l’orient et vers l’image qui est dans le temple, et puissent, eu adressant leurs vœux, regarder et le temple et l’orient, et pour que les statues elles-mêmes paraissent se lever avec le soleil et regarder ceux qui les prient et qui leur offrent des sacrifices. »

5) Quintilien, Declamationes Minores, 2, 374, 3, 4

[---] et semper, iudices, potentior lex est quae vetat quam quae permittit : « ne quid », inquit, « ex bonis capiat ». Hoc etiam in magistratuum potestate servatur, et plus potest, inquit, unus qui vetat quam omnes qui iubent. In permittente enim libera potestas, in vetante poena est. Deinde haec lex publica est, ad omnes pertinet : testamentum privatum est. Potentius est quod in albo lego quam in testamento.

« [---] et cette loi, juges, est toujours plus efficace quand elle s’oppose que quand elle donne la permission : “qu’il ne prenne rien des biens (de son père)”, dit-elle. Cela aussi s’observe dans le cas de la potestas des magistrats et un seul qui s’oppose peut plus que tous qui ordonnent. L’autorisation relève en effet de la libera potestas, l’opposition du châtiment. Ensuite cette loi est publique et appartient à tous : un testament est privé. Ce que je lis sur l’album est plus efficace que ce qu’il y a dans le testament. »

6) Tacite, Germania, 7, 1-2

Rege ex nobilitate duces ex virtute sumunt nec regibus infinita ac libera potestas, et duces exemplo potius quam imperio, si prompti, si conspicui, si ante aciem agant, [2] admiratione praesunt. Ceterum neque animadvertere neque vincere, ne verberare quidem nisi sacerdotibus permissum, non quasi in poenam nec ducis iussu, sed velut deo imperante, quem adesse bellantibus credunt.

« Les rois sont choisis en vertu de leur noblesse, les chefs militaires de leur courage et les rois n’ont pas un pouvoir illimité ni sans contrôle (libera potestas) ; les chefs militaires s’imposent par l’exemple plus que par leur autorité et suscitent l’admiration s’ils sont actifs, remarquables et combattent en première ligne. Du reste, ce n’est qu’aux prêtres qu’il est permis de punir de mort, d’enchaîner et même de fouetter non comme s’il s’agissait d’un châtiment ni d’un ordre du chef mais comme d’une injonction du dieu qu’ils croient être présent parmi ceux qui se battent. »

7) Gaius, Institut., I, 43, 16

[---] et non liceat quam C. Quod si quis unum servum omnino aut duos habet ; ad hanc legem non pertinet et ideo liberam habet potestatem manumittendi.

« [---] et ne permet pas plus de cent. Mais si quelqu’un ne possède qu’un seul esclave ou deux, la loi ne le concerne pas et il jouit de la libre disposition (libera potestas) de ses affranchissements. »

7a) Gaius, Institut., IV, 124, 10-11

[---] si vero cognitori non liceat cognituram suspicere, per alium cognitorem aut per semet ipsum liberam habet agendi potestatem, et tam hoc quam illo modo euitare <potest> exceptionem. Quod si dissimulauerit eam et per cognitorem egerit, rem perdit.

« [---] si, toutefois, il ne lui est pas permis de recourir à un cognitor, il pourra librement (libera potestas) ou intenter une action par un autre cognitor ou par lui-même et il peut de cette manière éluder l’exception. Mais s’il n’en a pas tenu compte et qu’il a agi par l’intermédiaire du premier cognitor, il perd le procès. »

8) Histoire Auguste, vit. Marci, 26, 12

Filii autem Cassii, et amplius media parte acceperunt paterni patrimonii, et auro atque argento adiuti, mulieres autem etiam ornamentis : ita ut Alexandria, filia Cassii, et Druncianus gener liberam vagandi potestatem haberent commendati amitae marito.

« Par ailleurs, les fils de Cassius récupérèrent plus de la moitié du patrimoine paternel, accompagnée de dons en or et en argent et même de bijoux pour leurs épouses. Une de ses filles Alexandria, et son gendre Druncianus eurent même la permission de se déplacer librement (liberam vagandi potestatem) sous la protection du mari de la tante maternelle. »

9) Digesta Iustiniani

a − 3, 3, 16

Paulus libro octavo ad edictum. Ante litem contestatam libera postestas est vel mutandi procuratoris vel ipsi domino iudicium accipiendi.

« Paul au huitième livre du commentaire de l’édit. Avant que le procès ne soit entamé on a le libre pouvoir (libera potestas) ou de changer de procurateur ou de recevoir le jugement du maître lui-même. »

b − 10, 2, 3

Gaius libro septimo ad edictum provinciale. [---] ut quis solus totum debeat vel totum alicui soli debeatur, sed ut, siue agendum sit, partim suo partim procuratorio nomine agat, siue cum eo agatur, partim suo partim procuratorio nomine conveniatur. Nam licet libera potestas esse maneat creditoribus cum singulis experiundi, tamen et his libera potestas est suo loco substituendi eos, in quos onera actionis officio iudicis translata est.

(traduction d’apr. H. Hulot, 1803) : « Gaius, septième livre de commentaire sur l’édit provincial. [---] qu’un héritier doive seul toute une dette, ou qu’elle soit due à lui seul ; elle a cet effet, que dans le cas où il y aura quelque action à intenter au sujet de cette dette, l’héritier à qui elle aura été assignée la formera en partie en son nom, et en partie comme fondé de procuration de ses cohéritiers : si c’est une dette passive, l’héritier sera de même défendeur en partie en son nom, et en partie comme fondé de procuration ; car, quoique les créanciers conservent toujours le droit d’intenter une action contre chaque héritier en particulier (libera potestas), cependant les héritiers ont aussi le droit (libera potestas) de substituer à leur place ceux sur qui le juge a assigné le paiement de cette dette. »

Notes de bas de page

1 On citera les contributions importantes de L. Gagliardi sur les questions des transferts des terres dans le contexte des colonisations et de la fondation des municipes, sans oublier les incolae et leur inclusion dans les nouvelles cités. L’auteur entend faire prévaloir une attitude de Rome, moins hostile et moins « impérialiste » qu’il n’a été écrit, à la lumière des textes notamment juridiques : voir son ouvrage de synthèse, L. Gagliardi, 2006a ; L. Gagliardi, 2006b ; L. Gagliardi, 2011. Voir enfin l’article L. Gagliardi, 2015, on line. On doit ajouter la recherche de J. Dubouloz, 2012, p. 79-128, lequel se sépare sur des points non négligeables de la définition « indigéniste » des incolae retenue par L. Gagliardi.

2 Siculus Flaccus, La condition des terres, Jovene editore, Naples, 1993 (M. Clavel-vêque et al.) fondé sur l’édition Thulin, Teubner, 1913 ; aussi Les Arpenteurs romains, t. II : Hygin-Siculus Flaccus, texte établi et traduit par Jean-Yves Guillaumin, CUF, 2005.

3 Les inscriptions autres que les textes sur bronze sont à vrai dire peu nombreuses pour aborder efficacement ces aspects de l’histoire municipale.

4 Il convient de rappeler que sauf clauses juridiques particulières le sol provincial est solum Caesaris dont l’usage est concédé aux occupants.

5 P. Le Roux, 2012c, p. 21-33.

6 Au § 304, il est question de comitatus et d’annona publica ce qui n’est pas étranger à l’époque flavienne, malgré ce qui est dit parfois, et n’a pas de lien direct avec l’armée comitatensis de Dioclétien et l’annona militaris tardive, ce qui ne relève pas même obligatoirement d’interpolations postérieures des copistes. La référence aux réformes des Gracques et de Sylla (§ 306 et 308), peu évoquées dans les documents tardifs semble-t-il, est également favorable à un écrit de la fin du ier siècle de l’empire même si, par définition, leurs interventions techniques en matière de politique agraire offraient des exempla de choix aux arpenteurs de toutes les époques.

7 G. Chouquer et F. Favory, 2001, p. 27-29. T. Mommsen préférait l’époque tardive. C’est aussi le cas de J.-Y. Guillaumin.

8 Siculus Flaccus, De condicionibus agror., Th. 98, 2-6 (trad. d’apr. J.-Y. Guillaumin) : « Que les conditions des terres soient diverses dans toute l’Italie est un fait connu même des hommes éloignés de notre profession, ce que nous rencontrons fréquemment aussi dans les provinces. Et il est arrivé que pour des raisons semblables les conditions aient été les mêmes. Les cités dont les conditions diffèrent sont appelées colonies, municipes et pour certaines préfectures ; elles ont des différences de dénomination et l’on ne voit pas pourquoi il ne serait pas permis que leurs conditions soient diverses ? Quant aux régions ce sont pour nous les zones dans les limites desquelles les magistrats des colonies ou des municipes disposent du libre pouvoir de juridiction et de coercition. Ce n’est pas par hasard que ces dénominations ont été adoptées. »

9 J.-Y. Guillaumin, 2009, p. 2. Le regard a changé et montre qu’il faut essayer de tirer le meilleur profit possible de textes trop longtemps négligés comme confus et peu rigoureux.

10 L’essai de réhabilitation du corpus doit donc être salué. L’orientation générale est toutefois à nuancer, entre autres sur l’« encyclopédisme » dont le sens est particulier dans l’Antiquité et ne saurait se définir de manière « moderne ». Il faut rappeler, comme le dit l’auteur par ailleurs, que des ajouts postérieurs troublent la compréhension de certains passages de l’ouvrage (voir aussi supra n. 5). Les limitations et les divisions des arpenteurs ne correspondent pas exactement à celles des espaces placés sous l’autorité d’une cité.

11 Il n’est pas nécessaire de revenir longuement ici sur l’esprit qui animait l’entreprise monumentale que fut la publication du Droit public romain, t. VII du Manuel des Antiquités romaines (T. Mommsen et J. Marquardt) et traduit en français dès 1891.

12 J.-Y. Guillaumin, 2009, p. 10-12 sur ces étymologies et leurs sources, quels qu’en soient les motifs exacts non limités à la gloire impériale de Rome selon moi.

13 Voir l’emploi qui en est fait dans le paragraphe 98 de la lex coloniae Genetivae Iuliae (M. Crawford et al., 1996, 25).

14 Voir l’édition de M. Lévêque et al., 1993, p. 105-158. Condicio est enregistré 19 fois. Fines au pluriel le plus souvent a également le sens non de limites mais de « confins », ce qui est contigu à d’autres terres quelles qu’elles soient ou dans leur voisinage.

15 Voir infra p. 482-483 : c’est là que réside la clé de l’inclusion des regiones locales dont les contenus n’étaient pas uniformes.

16 Sur ces regiones, C. Nicolet, 1991, p. 73-97.

17 Colonie romaine et non latine : P. Le Roux, 2017, p. 603 (dans ce volume, p. 155 et 416). AE, 1978, 566 = RIS, 121 d’Aventicum, dont le texte est fragmentaire. Cf. aussi la regio Lindensis et la regio Arurensis (de l’Aar) [RIS, 124] sur le territoire des Helvètes associées sans doute à la colonie romaine d’Aventicum : R. Fellmann, 1992, p. 254, 265, 273 et 411. L’inscription AE, 1962, 183 ne renvoie pas à une donnée comparable : les regiones Tungrorum et autres à Bulla Regia sont contrôlées par un procurateur du census en relation avec les Tongres et d’autres espaces géographiques regroupés sous le pluriel regiones. Aussi W. van Andringa, 2002, p. 251 et 256 qui fait le bilan pour la région helvétique mais se contente de citer le passage de Siculus Flaccus sans autre commentaire.

18 Malgré R. Frei-Stolba et al., 1999, p. 78-79 en particulier. La présence de cultes est normale sans être obligatoirement à l’origine de la création d’une circonscription religieuse autonome qui aurait été appelée regio.

19 Siculus Flaccus, De condicionibus agror. : Ergo haec vocabula non sine causa acciderunt. Quidam enim populi pertinaciter adversus Romanos bella gesserunt, quidam experti virtutem eorum servaverunt pacem, quidam cognita fide et iustitia eorum se eis addixerunt et frequenter adversus hostes eorum arma tulerunt. Leges itaque pro suo quisque merito acceperunt neque enim erat iustum ut his qui totiens ammisso periurio rupere pacem ac bellum intulere Romanis idem praestari quod fidelibus populis.

20 L’histoire des préfectures offre une distinction entre trois types d’institution, au moins en Italie : la juridiction confiée à un envoyé du préteur urbain sur l’ager romanus, une cité appelée préfecture dans les documents notamment juridiques instituée surtout entre 90 av. J.-C. et la mort de César puis devenue municipe semble-t-il, enfin la division extérieure au territoire colonial proprement dit placée sous la responsabilité particulière des magistrats d’une colonie romaine.

21 Siculus Flaccus, De condicionibus agror., 254-255 : Quae singulae praefecturae appellantur ideo, quoniam singularum regionum diuisioni alios praefe<ce>runt, uel ex eo quod in diuersis regionibus magistratus coloniarum iuris dictionem mittere soliti sunt. Ac tamen omnes quarum coloniarum cives acceperunt eius perticae appellabuntur : ergo praefectura illa dicitur, cuius territorio ager sumptus fuerit, pertica illa tamquam colonia, ubi civis deductus fuerit. Le texte n’est pas sûr et fait l’objet ou non d’une correction retenue par Lachmann (<ad> iuris dictionem) et intégrée ou non selon les éditeurs.

22 Cf. G. Chouquer et F. Favory, 2001, p. 452.

23 Voir, pour ces définitions et les débats en cours, la bibliographie supra n. 1, notamment l’ouvrage cité de L. Gagliardi qui s’en fait le « théoricien ». Il convient de distinguer les références à la République et aux Guerres civiles, notamment en Italie, et les situations provinciales postérieures à la victoire d’Octave, sans négliger le fait qu’un municipe doive être distingué d’une colonie au départ de la promotion. Dans la suite, avec prudence, il est suggéré et proposé que les incolae indigènes soient en réalité des peregrini et soient donc extérieurs à la catégorie des incolae dont le statut était conféré aux migrants étrangers domiciliés, quelle qu’ait été la cité coloniale ou municipale.

24 La question posée pour les incolae qui pourraient conserver une forme d’organisation autonome dans la colonie dont ils continueraient à dépendre est résolue si l’on admet que ces incolae originaires sont devenus des pérégrins dans leur cité transformée en colonie. L’analyse d’A. Chastagnol, 1996, p. 13-25 = A. Chastagnol, 1995, p. 131-141, n’a plus de raison d’être, ce qui élimine aussi un usage discutable du ius Latii. Voir encore, N. Tran, 2015, p. 1-18 (online). L’une des interrogations essentielles porte sur la signification de leur association dans une même dédicace honorifique dont il faudrait rechercher au cas par cas les contextes possibles et leur chronologie (dans les inscriptions officielles à partir d’Auguste, les incolae ne peuvent être que des résidents étrangers reconnaissants).

25 Lex Malacit., 53 et lex Irnitan., 83 et 90.

26 Lex Gen., 98. L. Gagliardi, 2006a, p. 40-46 fait de ce paragraphe un texte emblématique de l’existence, en négatif, des incolae indigènes. Mais les anciens habitants restés pérégrins ne sont pas des incolae (voir infra n. 28 et 29).

27 Il n’est pas unique (voir à Narbonne l’autel au numen d’Auguste, CIL, XII, 4333 = ILS, 112) et se pose en principe pour toutes les colonies romaines qui font donc état de documents associant des coloni et des incolae comme il vient d’être dit (voir par exemple l’article de A. Chastagnol, 1996). La chronologie tend à montrer que ces dispositions particulières ont pris forme dans des colonies romaines de la République tardive et augustéennes.

28 Strabon, IV, 6, 7 ; Cassius Dion, LIII, 25, 3-5. Inscr. I t., XI, 1, 6 = ILS, 6753. Sur ces questions et sur les documents, peu nombreux : A. Chastagnol, 1995, p. 132-135.

29 Le verbe con[t(ulerunt)] est restitué et con[v(enerunt) ?] n’est pas à exclure. Dans tous les cas, les Salassi ont pu être maintenus sur le territoire avec leur statut antérieur et témoignent de leur satisfaction en participant à la dédicace.

30 Voir J. Dubouloz, 2012, p. 108 : « En revanche, il ne nous semble pas aller de soi que le statut d’incola ait été systématiquement conféré à titre collectif à une population indigène pour donner une configuration juridique à sa présence sur des terres qui avaient jadis été les siennes et qui lui avaient été partiellement rendues. Que ces individus aient été ou se soient désignés comme les incolae, les “premiers occupants” du lieu, implique-t-il qu’un statut juridique d’incolae leur ait été reconnu, en même temps que le droit latin leur était accordé, pour permettre leur progressive assimilation par la carrière des magistratures ? » La question n’est pas totalement résolue pour autant car la dissociation entre statut personnel et juridiction, observable dans la documentation, n’exclut pas, au contraire, des relations avec Rome par le truchement d’une attributio ou d’une autre formule nécessaire à l’enregistrement du groupe pérégrin dans la formule provinciale. On sait par exemple qu’une cité autonome ne peut avoir de droit souverain sur une autre communauté, même pérégrine. Personnellement je rejoins sans l’avoir lu auparavant J. Dubouloz quand il écrit : « Peut-être convient-il, pour renouveler cette question, de cesser de rechercher des indigènes derrière les incolae, mais à rebours de s’interroger plutôt sur la qualification juridique et les droits des communautés indigènes sous domination romaine ? » (voir infra). Cependant, il ne remet pas en question dans son article le « droit latin provincial » qui brouille aussi le paysage juridique. Enfin, le statut des Tricastins avant et après Vespasien est loin d’être établi avec certitude.

31 Digeste, L, 1, 35 qui indique que le lien avec la terre sur un territoire donné n’est pas la condition suffisante pour être appelé incola, mais que la résidence urbaine est le critère décisif qui induit la participation à la vie institutionnelle de la cité. Plutôt que des « incolae », les habitants originaires seraient ainsi devenus des peregrini rattachés à leur ancienne communauté, car sans ce lien ils n’avaient pas d’existence juridique. Les assimiler à des incolae étrangers les aurait privés d’origo et de rattachement à une civitas. Sous l’Empire, les incolae sont les étrangers domiciliés et reconnus officiellement comme tels. Il faut admettre que la création d’une colonie ou d’un municipe romain ne faisait pas disparaître le statut de « pérégrin » pour une part de la population libre locale : pour la position du problème, L. Gagliardi, 2006, p. 28-62 surtout mais qui revendique deux types d’incolae, indigènes et étrangers (voir supra n. 23 et 24).

32 Voir Siculus Flaccus, De condicionibus agror., § 107. Aussi, P. Le Roux, 2009a, p. 19-44 = P. Le Roux, 2014a, p. 145-170.

33 Le texte demeure flou sur la cité de rattachement du pagus et semble désigner surtout des pagi limitrophes de cités voisines, d’où l’insistance sur la dimension religieuse des actes de délimitation. Les colonies étant prioritaires dans la réflexion, on a là un indice supplémentaire de leur fréquence dans ce type de civitas.

34 Sauf, comme on verra, à admettre qu’une regio est un espace juridique délimité rattaché à une cité ou inclus dans le territoire et ne connaît que des occupants à titre personnel de terres qui échapperaient donc en outre au statut des terres de la cité coloniale : voir aussi L. Gagliardi, 2011, p. 64-77 (supra n. 1).

35 Siculus Flaccus, De condicionibus agror., § 295 : Aliquibus vero… auctores… reliquerunt aliquid agri, id est quibus abstulerunt, quatenus haberent iuris dictionem : aliquos intra muros cohibuerunt. La remarque pourrait ne pas s’appliquer à l’Empire mais seulement à la République en Italie. En outre regio n’est pas évoqué pour en rendre compte.

36 Siculus Flaccus, De condicionibus agror., § 296 : « en effet, ils ont aussi établi en plusieurs lieux des limites précises pour qu’ils dussent y exercer leur juridiction ». Sur les pagi voir aussi, en dernier lieu, P. Le Roux, 2009a.

37 Voir Y. Thomas, 1996, p. 58-73.

38 Voir supra p. 480 et n. 7. Comme le rappelle G. Chouquer, 2014, il faut parler des « Questions foncières dans la pluralité des droits de Rome ». Reste à poser la question de la teneur du texte de Siculus Flaccus pour déterminer jusqu’à quel point il y traite de la propriété foncière.

39 On verra parmi d’autres, sur ces points qui ne suscitent pas de discussions importantes, F. Lamberti, 1993, p. 338-339 et 346-347. Cf. également la loi col. Gen. Iul. § 78, 79, 82 et 104. Les redevances (vectigalia), l’entretien des lieux à usage collectif, les terres municipales relèvent d’une juridiction mise au point à la faveur des inspections annuelles de l’espace de la cité.

40 Ibid., p. 346-347.

41 Lex Irn., LXXXV-LXXXVI. F. Lamberti, 1993, p. 350-353.

42 P. Le Roux, 2012c. Cf. aussi M. Corbier, 1991, p. 629-665.

43 Dans le contexte municipal, on connaît surtout l’inscription d’un pagus du municipe d’Ostippo, CIL, II2, 5, 989 mais le dossier de ces subdivisions d’un municipium ou d’une cité pérégrine est peu satisfaisant en dehors de la nécessité de ne pas associer vicus et pagus dont les fonctions sont différentes. De même, les colonies furent sans doute normalement subdivisées en pagi, d’autant plus qu’elles étaient plus récentes.

44 Y. Thomas, 2002, p. 189-214.

45 P. Le Roux, 2013a, p. 229-252 ; P. Le Roux, 2013b, p. 125-149.

46 L’imperium ne peut s’appliquer qu’à un magistrat du peuple romain : la formule est ici importée d’un document ayant servi à la confection de la loi.

47 Supra n. 20. La question des assignations partielles de caractère viritim n’est pas prise en compte ici et relève d’autres problèmes liés à la division et à la limitation des secteurs voisins ou plus éloignés et non à proprement parler à la juridiction ni à la praefectura (voir Siculus Flaccus, De condicionibus agror., § 258).

48 Voir aussi C. Moatti, 1993, p. 38 et 46.

49 C. Moatti, 1993, p. 57-58.

50 Parmi les commentaires, peu nombreux, de ce passage, on négligera celui de H. Thédenat dans Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, IV, 2, p. 872 qui, de manière ambiguë, définit regio comme « le territoire d’une commune aux limites duquel expire la juridiction des magistrats », ce qui ne semble pas être la lecture souhaitable.

51 Outre le manuel de T. Mommsen sur le droit public et beaucoup d’autres, voir récemment sur le concept de potestas les remarques et réflexions de Y. Berthelet, 2015, p. 21-22, 41-42 et index p. 428.

52 Voir pour une définition simple, J. Gaudemet, 1967, p. 330-331.

53 Pour un ordre de punition et le montant de l’amende cf. par exemple : lex Irnitana XIX (la potestas des édiles) et LXVI (sur les multae). On sait que pour les causes les plus importantes la décision relevait de la justice du gouverneur de la province (Irn., rubrique LXXXIV).

54 Cf. J. Dubouloz, 2012. À ma connaissance il n’a pas commenté le texte de Siculus Flaccus examiné ici.

55 On peut exclure le problème des incolae (voir supra) dont il n’est jamais fait mention dans le cadre d’une regio civique. L’emploi de regio à la rubrique LXXXVI de la lex Irnitana est imprécis et correspond à région au sens de « zone » sans autre contenu que spatial : quive in ea regione sine dolo malo non erit.

56 Ce serait le seul rapprochement possible, intéressant, avec les regiones italiques augustéennes.

57 Dans le sens d’une diversification déjà suggérée, il est vrai, par G. Chouquer et par J. Dubouloz dont des références sont données supra n. 1 et 7.

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