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L'Empire romain. Histoire et modèles

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Patrick Le Roux

Troisième partie. Empire et cités

Chapitre XVIII. Les sénateurs dans les lois municipales

Note de l’auteur

Publié dans Actes de la XIXe Rencontre d’épigraphie, Rome, 21-23 mars 2013, Rome, 2014, p. 325-340.

Texte intégral

  • 1 Voir EOS 1982 (1984), surtout le volume 2 consacré aux sénateurs des provinces, et l’une des études (...)
  • 2 Voir l’exemple éloquent de L. Minicius Natalis Quadronius Verus (IRC, IV 32), cité infra p. 335 et (...)
  • 3 Ici encore, une vue trop moderne des attaches régionales et nationales a déformé l’interprétation d (...)

1Les relations des sénateurs avec leurs cités et régions d’origine, qui seraient attestées en particulier par le biais de la conservation de propriétés d’origine familiale participant de leur census ou niveau de fortune indispensable à l’appartenance au sénat, ont été évoquées fréquemment lors des journées EOS : les résultats se sont avérés parfois divergents selon les secteurs de l’Empire et, apparemment aussi, selon les grilles de lecture de la documentation disponible notamment littéraire, archéologique et épigraphique1. Le problème toutefois n’avait, à mon avis, de sens que s’il était possible de reconnaître des liens perpétués sur plusieurs générations, ce qui aurait réellement exprimé une attache profonde d’origine ancestrale2. Le domicile des sénateurs était Rome et, malgré les juristes qui considérèrent tardivement, après Cicéron, que les sénateurs avaient deux patries, Rome et la cité de leurs pères, l’achat obligatoire de terres en Italie, l’interdiction d’acquérir des propriétés dans les provinces d’exercice d’un gouvernement ou d’une responsabilité quelconque, les aléas des alliances matrimoniales et familiales et des carrières tendaient avec le temps à espacer ces relations, indépendamment de la propriété de domaines dont les revenus étaient surtout importants pour conserver son rang social3.

  • 4 Les documents mis en exergue dans ce travail (voir infra en appendice) n’ont pas vocation à aliment (...)
  • 5 La question n’est donc pas exactement celle des liens exclusifs avec leur patria mais celle des rel (...)
  • 6 Pour un bilan récent sur les pouvoirs locaux et les difficultés de méthode concernant la lecture de (...)
  • 7 Supra n. 4. Sur ces documents : M. Crawford et al., 1996. On note aussi que, dans la Tabula Heracle (...)

2Cette dimension de la question « sénatoriale », un peu à l’écart de la prosopographie proprement dite4, s’insère dans un ensemble plus vaste, celui des rapports réciproques entre les cités surtout provinciales et les membres de l’amplissimus ordo5. Sur ce plan, les dispositions arrêtées par les communautés locales et leurs attentes exprimées en fonction des situations possibles ou éventuelles de contacts plus ou moins durables appellent une enquête6. L’épigraphie est susceptible par divers biais d’offrir des données à analyser, sachant que la maigreur des traces ou l’absence de témoignages doit aussi entrer en ligne de compte, sans oublier les conjonctures historiographiques indispensables, étant donné qu’aucune inscription ne parle sans être interrogée, pas même les textes juridiques. Les lois municipales fournissent un point de départ qui n’a guère été utilisé jusqu’à aujourd’hui dans ce cadre qu’il convient toutefois d’essayer d’étoffer par d’autres inscriptions débouchant sur des exemples concrets. Il va de soi par ailleurs que le thème n’a pas pour objet de recenser des sénateurs nommés à titre individuel dans les lois, ce qui n’arrive pour ainsi dire pas ou alors seulement pour des motifs indifférents à l’histoire des relations entre le groupe des sénateurs et les cités provinciales7. Après avoir rassemblé les quelques matériaux disponibles et en avoir décrypté le sens précis en accord avec le contexte dans lequel il prend consistance, il a paru logique d’examiner les cités provinciales comme lieux d’expression du prestige et de l’exercice d’une supériorité sociale des sénateurs. La réflexion implique aussi une recherche de ce qu’ont pu représenter précisément un patronus et un hospes dans les cités en établissant un parallèle entre inscriptions honorifiques et documentation juridique. L’évolution demande bien sûr à être prise en compte, dans la mesure du possible, si l’on ne veut pas s’en tenir à des généralités.

Quelques indices documentaires (appendices documentaires A-C)

  • 8 L’allusion de la table d’Héraclée (voir n. 7, l. 137-138) aux sénateurs à propos des places réservé (...)

3Les lois municipales parvenues jusqu’à nous ne sont pas très prolixes sur les sénateurs ou leur présence dans le déroulement de la vie des cités. Ni la loi de Tarente, ni celle d’Héraclée8 ne les mentionnent comme acteurs municipaux et il faut attendre la lex coloniae Genetiuae Iuliae pour enregistrer des références les concernant directement (voir appendice A). Par la suite, la lex Flauia ignore les sénateurs dans une rubrique où le document d’Vrso les mentionnait expressément.

  • 9 EJER 1953 préfère c(olonis) à c(urator) que M. Crawford et al., 1996, no 25, p. 408 et 443, retient (...)
  • 10 Voir EJER 1953, p. 226 qui nuance le commentaire de Mommsen sur ce point avec raison.
  • 11 Voir par exemple la rubrique 106 qui utilise la formule iussu Caesaris ded(ucta).
  • 12 M. Crawford et al., 1996, p. 20-24.
  • 13 Le montant de l’amende concerne tout contrevenant et est en rapport avec le prestige supposé de la (...)
  • 14 Pour un aperçu des développements des spectacles et des théâtres monumentaux dans les cités provinc (...)
  • 15 La lex Roscia prévoyait l’emplacement des sièges des equites juste derrière les sénateurs : Cicéron(...)

4Dans l’ordre, la rubrique 97 d’Vrso est la première que l’on recense. Il n’est pas expressément parlé de sénateur mais du choix comme patronus du c(urator) agris dandis atsignandis iudicandis ex lege Iulia9. Celui-ci est susceptible d’être élu comme patron mais ne l’est pas de plein droit, ce qui aurait été suggéré d’une manière ou d’une autre10. Le deductor n’est pas non plus socialement identifié et est supposé avoir agi sur l’ordre de César11. L’amende encourue est d’un montant relativement faible, reflétant une infraction qui ne devait pas mettre en cause un personnage de très haut rang. Il peut s’agir aussi d’une disposition intégrée sans modification à partir de la source12 ou d’une sanction adaptée à des circonstances singulières de fondation d’une nouvelle cité13. La deuxième rubrique relative aux sénateurs porte le numéro 127 et intéresse les ludi scaenici c’est-à-dire ceux qui prennent place dans un théâtre14, étant entendu que les deux rubriques précédentes (125 et 126) concernent les spectacles en général et ne font pas directement allusion aux sénateurs, la référence à un imperium demeurant ambiguë dans le contexte d’Vrso : l’inspiration est clairement romaine et reporte en outre à l’esprit de la lex Roscia theatralis de 67 av. J.-C., très probablement15.

  • 16 La formulation laisse entendre qu’un ancien sénateur qui ne le serait plus pourrait être tenté d’us (...)
  • 17 Sur ce point, M. Crawford et al., 1996, p. 395 et CIL, II2, 5, 1022, p. 309 : il s’agit pour Baetic (...)
  • 18 La rubrique 125 (M. Crawford et al., 1996, p. 429 et 460) qui institue des places réservées au spec (...)

5Deux cas de figure sont définis dans la loi. D’une part, le sénateur magistrat du peuple Romain d’autre part, un sénateur présent à un moment donné dans la cité ou son fils16. Les magistrats provinciaux gouverneurs ou auxiliaires du gouverneur (questeur, légat) effectuaient des tournées d’inspection ou d’assises : la cité concernée, essentiellement les décurions, devait donc les accueillir avec les honneurs dus à leur rang, suivant des règles désormais codifiées de préséance. Un passage retient depuis longtemps l’attention des commentateurs, celui qui se rapporte à la Bétique17. Le gouverneur en était un proconsul assisté d’un questeur et d’un légat. C’est à titre privé que d’autres membres du sénat ou leur fils avaient droit au privilège de siéger dans l’orchestre, signe de l’hérédité du rang que ne perturbait pas le fait qu’un fils de sénateur ait été automatiquement chevalier entre Auguste et Caligula. Les autres bénéficiaires de la disposition légale ne sont pas désignés directement mais l’allusion renvoie sans doute aussi à la rubrique 12518.

  • 19 M. Crawford et al., 1996, p. 452. Les excusés en bonne et due forme n’étaient pas concernés.
  • 20 Cette précision pourrait surprendre mais depuis Scipion le recours à un privatus cum imperio était (...)

6Les deux textes principaux sont ceux qui traitent de l’élection d’un patron sénatorial et du choix d’accueillir un sénateur comme hospes de la cité. Les deux rubriques sont reliées par la conjonction et qui en souligne les solidarités, ce que signale abondamment la documentation disponible qui ne dissocie guère sous l’Empire patronat et hospitium ou réciproquement. En résumé, la rubrique 130 (appendice A) interdit à quiconque est en charge de l’autorité municipale de saisir les décurions et d’utiliser les moyens à sa disposition pour les contraindre à nommer un patron de rang sénatorial sauf avis favorable des trois quarts des décurions exprimé par un vote secret, sans allusion à un quorum que l’absence de la formule qui tum aderunt étend de facto à la totalité des membres de l’assemblée19. Le candidat devra se trouver en Italie sine imperio, c’est-à-dire avoir déposé sa charge, s’il en avait une, et être dans la situation d’un priuatus20. La contravention mentionnée est extraordinairement élevée : 100 000 sesterces. La rubrique 131 (appendice A) concerne la conclusion d’un hospitium avec un sénateur ou son fils et stipule, qu’à l’instar du patronus coloniae, l’hospes devra être en Italie sine imperio. En revanche, la majorité de la totalité des décurions seulement est cette fois requise et l’amende encourue n’est que de 10 000 sesterces.

  • 21 L’antériorité supposée à l’origine du patronat sur l’hospitium n’est pas démontrée ni éclairante en (...)

7Il n’est ni nouveau ni gratuit de noter que le patronat est ici placé volontairement au-dessus de l’hospitium en prestige et en dignité, même si ni l’un ni l’autre ne sont indignes d’un sénateur21.

  • 22 Sur le droit et les procédures, voir W. Simshauser, 1989, p. 619-650 ; A. Rodger, 1991, p. 74-90 ; (...)

8Dans tous les cas, les poursuites et réclamations sont insérées dans les procédures du droit privé que signale un jugement par un jury de récupérateurs22.

  • 23 Outre l’article cité supra n. 21, voir P. Balbín Chamorro, 2006, p. 21-38 ; C. Badel et P. Le Roux, (...)
  • 24 F. des Boscs Plateaux, 1994, p. 7-35 ; F. des Boscs Plateaux, 2005, p. 439-442, no 2.
  • 25 C. Badel et P. Le Roux, 2011, p. 169.
  • 26 F. Beltrán Lloris, 2010, p. 281, parmi d’autres, et supra n. 25 et infra n. 33.
  • 27 Ce qui suggère que la dimension sociale découlait autant de l’exercice du patronat que de l’inverse (...)

9La formulation relative à l’hospitium est également remarquable : hospes atoptetur hospitium tessera{s}ue hospi<tali>s cum / quo fi[at…]. Sont distingués deux éléments : l’hospitium proprement dit et la tessère attestant l’existence d’un contrat ou accord dont divers exemples sont présents dans la documentation de la péninsule Ibérique mais non à Vrso23. L’hospitium devint inséparable du patronatus même si le patronat n’alla pas toujours de pair avec l’hospitium au départ. Le cas de L. Cornelius Balbus24, sans doute mis fortement en exergue par Cicéron en raison des accusations d’usurpation contre son client, n’appartient pas au registre de l’hospitium accordé à un sénateur qu’il n’était pas encore mais à une situation inédite d’un citoyen romain traité en étranger dans sa cité d’origine que celle-ci n’était plus du fait de l’accueil de Balbus dans la ciuitas Romana. Dans la lex de la colonie Genetiua Iulia, le patronat n’est pas assorti d’une tabula, ce qui confirme l’antériorité matérielle de la tessère hospitalis sur la tabula patronatus25. La tessera mettait l’accent sur des relations à caractère personnel ou individuelles. Le patronat faisait entrer une collectivité dans la fides et la clientela d’un seul homme et de sa famille. Il paraît difficile de ne pas supposer qu’à Vrso patronat et hospitium allaient de pair. Avec le temps, comme cela a été rappelé récemment26, les tabulae furent également dupliquées et offertes au bénéficiaire à titre personnel, ce qui s’explique aussi par le fait que le patronat incluait la dimension privée de l’hospitalité et ne s’en tenait pas exclusivement à l’acte politique de protection judiciaire de la communauté d’élection27.

  • 28 Lex Malacitana, 61 = EJER, p. 326-327. J. González et M. Crawford, 1986, p. 168-169 : les deux text (...)

10Un dernier document complète utilement l’information disponible, très limitée à dire vrai. La rubrique sur le choix d’un patron est présente dans la lex des municipes latins Flaviens au chapitre lxi, identique à Malaca et à Irni28. Les formules patronum cooptare et patrocinium deferre montrent que deux modalités présidaient au choix : l’offre du patronat et la nomination par l’assemblée après un vote. La majorité requise n’est plus des trois quarts mais des deux tiers et l’amende encourue pour infraction ou manœuvre frauduleuse n’est plus que de 10 000 sesterces. Enfin, aucune mention n’est faite du choix d’un sénateur et la rubrique n’est pas cette fois suivie de celle concernant l’hospitium. Le maintien avéré des deux institutions n’explique pas la simplification de la lex et n’est pas justifié par le fait qu’il n’est plus question de patron sénatorial. En revanche, ce silence exprime très certainement, outre une distance chronologique, une différence de dignité entre une colonie de citoyens romains et un municipe Flavien provincial.

  • 29 PIR2, VII, 2, 2006, p. 216, no 532 : il peut s’agir de l’auteur d’un traité stoïcien cité par Quint (...)
  • 30 G. Alföldy, 1969, p. 7. Le légat, de famille patricienne et cos. ord. en 20 av. J.-C., ne peut être (...)
  • 31 Sur la double résidence du gouverneur provincial selon une alternance non indiquée : Strabon, III, (...)

11Le bilan est décevant et n’est guère enrichi par la recherche des inscriptions des cités provinciales des Espagnes dédiées à des sénateurs choisis comme patroni. Un seul exemple précoce émane de la colonie Genetiua Iulia même (appendice C, no 4) : il s’agit, sous Tibère, de L. Sergius Regis f. Arn. Plautus qui fut patron de la cité sans que l’on puisse établir son lien précis avec celle-ci, sauf à considérer que sa questure le mit en contact avec la colonie, la tribu Arnensis n’offrant aucun éclairage en Hispania même et n’excluant pas une adoption, surtout si la filiation, mentionnée de manière peu habituelle pour un sénateur par un surnom oriente vers la famille des Marcii Reges29. L’épigraphie enregistre par ailleurs le légat de la province de Citérieure, P. Silius Nerva (appendice C, no 2), comme patron de Carthagène entre 19 et 16 av. J.-C., ce qui résulta certainement d’un contact au cours de la charge avec des notables de la colonie30. On sait qu’au temps de Galba encore le gouverneur se partageait entre Tarragone et Carthago Noua pour tenir ses assises judiciaires31. Les patronats les plus remarquables sont ceux accordés aux membres de la domus Augusta sous Auguste (appendice C, no 5). Le statut des cités est indifféremment colonial ou municipal. Bien qu’il ne soit pas sénateur, l’exemple de Q. Lucius Fenestella (appendice C, no 6), fils peut-être de l’historien, accueilli sous Caligula comme hôte et patron par la ciuitas pérégrine, d’Aratispi en Bétique, souligne que le choix d’un patron se portait sur des personnages très divers dont l’origine locale n’était que rarement le motif et encore moins le prétexte, ce que contredit le cas de C. Sempronius C. f. Quir. Lucretius Saluianus, IIuir, patronus et praestantissimus ciuis de sa cité d’Ipsca mais sans doute chevalier et non sénateur (appendice C, no 8). Q. Licinius Siluanus Granianus (appendice C, no 7), hôte et patron de Baetulo était extérieur à la cité d’accueil très vraisemblablement. La période tardive souligne le renforcement des liens entre charge provinciale et choix du patron, signe peut-être d’une évolution du rôle de la fonction, non du contenu (appendice C, no 9-11 de Tarraco).

Des cités en quête de sénateurs ?

  • 32 Sur patronus, voir en général l’article du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, IV, 1, (...)
  • 33 R. Étienne, P. Le Roux et A. Tranoy, 1987, p. 335 ; C. Badel et P. Le Roux, 2011, p. 167-170.
  • 34 Voir appendice C les documents no 9-11.

12La question de l’hospitium et du patronat de colonie ou de cité est celle qui ressort principalement des textes réglementaires dans le contexte des relations avec les sénateurs32. Les dispositions générales, indépendamment de l’arrière-plan politique de la fondation d’Vrso, tendent à limiter le choix d’un sénateur comme patron ou hospes. L’hospitalité étroitement associée au patronat n’apparaît qu’épisodiquement dans des tessères d’hospitalité transformées en tables de patronat33. Une observation préliminaire s’impose : les cités provinciales des Espagnes n’étaient pas les cités d’Italie et le patronat n’y occupait pas une place particulièrement importante en dehors de circonstances sans doute exceptionnelles. Ce n’est pas un hasard si ce qui rapproche en la matière les Espagnes de l’Italie se rapporte surtout à la fin de la République et à l’époque des premiers Julio-Claudiens. Comme le suggère également la lex Genetiuae Iuliae, les cités coloniales romaines au premier chef et les municipes de citoyens Romains recherchaient éventuellement la tutelle juridique d’un personnage de l’ordre sénatorial dont la carrière n’était encore qu’en devenir le plus souvent. L’évolution à Tarragone, dont les sollicitations allaient au iiie siècle vers des personnages anciens gouverneurs ou ayant revêtu un juridicat, traduit un besoin accru de protections en période de difficultés ou d’incertitudes en même temps qu’une sélection entre les cités de la part des patrons sénatoriaux34.

  • 35 Voir Tite-Live, IV, 44, 10 à propos de C. Sempronius décidé à se défendre seul.
  • 36 F. des Boscs-Plateaux, 2005.
  • 37 F. Jacques, 1984, p. 456-457. Il n’est peut-être pas exagéré de reconnaître dans cette liste une pr (...)
  • 38 F. Jacques 1984, p. 164-167 a tendance à penser que les curateurs devenaient le plus souvent patron (...)
  • 39 Digeste, XXXVII, 14.

13La documentation est relativement modeste sur les patronats publics ou civiques en général et un hommage local mentionnant le titre correspond normalement à une satisfaction reconnaissante envers l’action du patron comme avocat de la communauté35. Il est notable que dans l’ouvrage récent sur les sénateurs et les chevaliers originaires des cités de la péninsule Ibérique entre Auguste et la mort d’Hadrien le patronage ne soit abordé que sous l’angle des relations sociales du patronage et que l’index ne comporte pas le terme de patronus36. L’étude sur les sénateurs de la Bétique en 1982 (EOS) ne tient pas non plus compte de ce paramètre. Il n’en va pas de même pour les curateurs de cité de l’époque antonine et sévérienne rassemblés par F. Jacques qui inclut, il est vrai, l’Italie, où la moitié des cités recensées ont reçu les services d’un curateur clarissime, et qui est sensible à un document pourtant peu représentatif37, l’album de Canusium et ses 39 patrons sénatoriaux et équestres, sans négliger le fait que six curateurs sur dix sont attestés, selon l’auteur, comme patrons de cité ou de collège38. Quoi qu’il en soit, concernant les sénateurs et en dehors de l’Italie, les conclusions sont plus nuancées et différentes. L’influence d’une représentation majoritaire d’une société verticale fonctionnant sur des relations permanentes et stables de clientèle est d’autant plus incertaine qu’elle traduit un glissement sémantique difficile à justifier. Le patronat de cité relevait des institutions et non d’une conduite sociale supposée, trop vite définie comme générale et dominante en s’inspirant d’études sociologiques étrangères à l’Antiquité. Outre que le patronat de cité n’était pas une nébuleuse de pouvoirs de tous ordres offrant prestige et autorité contraignante à un notable qui les recherchaient avec empressement, force est de constater que le patronat municipal n’est pas évoqué non plus dans le Digeste à la différence d’autres charges sénatoriales ou équestres et du patronat sur les affranchis39.

  • 40 Voir cependant supra n. 20 : la précision sur l’imperium indique, selon moi, que le patronus devait (...)
  • 41 AE, 1961, 96 = P. Balbín Chamorro, 2006, no 50, p. 204-208.
  • 42 Cette remarque contribue à affaiblir encore un peu plus le crédit que l’on doit accorder au documen (...)

14Il n’est pas douteux que l’élection d’un patron, à plus forte raison sénatorial, constituait un honneur réciproque dont les communautés surtout pouvaient s’enorgueillir ou se flatter. L’association du patronat et de la patria n’était pas le plus fréquent, en tout cas dans la péninsule Ibérique, et l’introduction du lien d’hospitalité dans le statut patronal est un indice que les patrons prestigieux résidaient à Rome ou en Italie et ne venaient que rarement dans la cité dont ils assuraient la tutelle. Le nombre des patrons de Canusium confirme que la résidence locale ne pouvait pas être une règle, au contraire, et que tant de patrons de haut rang finissaient par vider de son contenu la fonction elle-même40. Il est difficile d’imaginer, par exemple, comment s’effectuait le choix du défenseur en cas de nécessité ou d’urgence, même si l’ordre de préséance était en principe celui qui prévalait. Bien qu’aucune preuve ne puisse être avancée, il faut admettre qu’une partie au moins de ces patronats de Canusium étaient devenus fictifs et honorifiques, transmis par hérédité dans la mesure où ils sous-entendaient des liens personnels avec certaines familles de la cité. Plus que le nombre, le statut et la renommée de la cité conditionnaient ceux du patron. Sous cet angle, le cas d’Asinius Gallus, qui en 1 apr. J.-C. aurait été choisi comme patron par les Lougei, communauté pérégrine assurément du conventus dit d’Ara Augusta non attesté par ailleurs, contraste avec ce que l’on observe dans la péninsule et chez les Lougei même qui, en 28 apr. J.-C., se contentèrent d’un patron pérégrin local41. Entre temps, on ne voit pas bien quel avantage ces Lougei avaient pu retirer d’un tel patronage, si ce n’est que le seul prestige social du patronus serait alors en jeu ou qu’une situation pouvant entraîner des luttes violentes aurait vu le jour, sans que des indices permettent de le suggérer42.

  • 43 Voir pourtant note suivante.
  • 44 L’exemple avancé par R. Duncan-Jones, 1972, p. 12-13, concernant le Latium maius de Gigthis (CIL, V (...)
  • 45 Ce droit d’immunité ne relevait que de la décision de l’empereur et non d’attributions, même diplom (...)
  • 46 Fronton, Ad Am., 2, 11, à propos de la recherche d’un patron pour Cirta, précise qu’il s’agit essen (...)

15Le patronat n’était, autant qu’on le sache, ni un instrument politique de contrôle territorial ni un pouvoir de domination sociale allant à l’encontre des autonomies locales. Dans le contexte de la mise en place d’un empire des cités, le patronat judiciaire sur les collectivités visait à éviter les conflits internes et les litiges permanents avec l’administration impériale. Le fisc, les finances, la justice, les procès auxquels les cités pouvaient être confrontées dessinaient un ressort patronal dont on comprend mieux pourquoi il était associé à la décision des cités. Paradoxalement, ce qui a été admis pour les curateurs ne l’est pas encore pour les patrons, à savoir que ceux-ci devaient veiller à l’intérêt des collectivités au lieu de les accabler systématiquement43. Les légations des municipes et des colonies devaient servir à solliciter un patron en cas de besoin et la routine ou l’importance relative des affaires à traiter conseillaient de s’adresser à un personnage plus aisément accessible qu’un sénateur romain. L’hospitium et les liens familiaux et personnels se justifiaient surtout, semble-t-il, dans des contextes locaux ou régionaux. En revanche, le changement de statut d’une cité dépendait de l’empereur et nous ne disposons pas d’exemples de patronus qui ait agi en ce sens44. D’une manière générale, les cités ayant choisi un patron sénatorial étaient des colonies romaines qui n’avaient pas besoin de rechercher ce type d’honneur, sauf à solliciter le ius italicum45. Lorsque, comme à Italica sous Hadrien, le désir d’un municipe de devenir colonie était exprimé, la cité ne cherchait pas à plaider ni à négocier des avantages mais tendait à présenter l’affaire comme honorifique pour l’empereur qui n’était pas pour autant appelé à devenir son patron. Le patron participait à la vie institutionnelle d’une cité pleinement autonome et n’avait pas un rôle de messager prestigieux destiné à gagner des faveurs en échange de privilèges locaux permanents46.

  • 47 IRC, IV 32.

16La documentation apparaîtra déformante aux uns, proche de la réalité aux autres. Dans tous les cas, en dehors des indices biographiques épigraphiques, quel que soit le nom qu’on leur confère, peu de données reflètent sans autre commentaire l’attitude des sénateurs envers les cités provinciales, y compris celle de leurs ancêtres ou patria. La clé ou la réponse, comme on voudra, ne dépendait pas le plus souvent des sénateurs eux-mêmes mais des cités. Le patronat n’était pas le lieu géométrique d’une sociologie fondée sur des réseaux clientélaires omniprésents et stables à tous les échelons de la société. C’est à Rome même qu’en cas de conjoncture particulièrement défavorable le sénateur pouvait user de ses qualités de protecteur auprès du sénat et de l’empereur. Dans la plupart des cas, les cités, même municipales romaines et coloniales, des provinces occidentales se contentaient d’horizons plus limités et ne se lançaient pas dans une concurrence analogue à celle qui pouvait avoir cours dans le monde des cités grecques et hellénisées. Plus qu’à un déficit documentaire, c’est à un phénomène politique et institutionnel assez limité aux deux premiers siècles de l’Empire qu’il faut conclure : sans les ignorer ou les négliger, la plupart des sénateurs n’attendaient sans doute pas grand-chose en termes de puissance et de prestige des cités provinciales. Peut-être craignaient-ils au contraire d’être trop sollicités et de mettre en péril leur fortune et leur rang ? Quant à la dimension identitaire qui aurait présidé aussi bien à la recherche d’un patronat qu’à l’entretien de liens étroits avec la cité d’origo, elle n’est pas avérée : L. Minicius Natalis Quadronius Verus fut patron de Lepcis Magna mais non de Barcino qu’il chargea seulement, par une fondation, de le commémorer au jour de son anniversaire, mais c’est un client sans doute de la province d’Afrique qui lui dédia une statue dans la cité de sa naissance47.

Addendum

17Ce n’est que récemment que j’ai eu connaissance de l’article de F. Beltrán Lloris et F. Pina Polo, 2013, p. 51-61, qui prolonge des travaux antérieurs des auteurs visant à réagir historiographiquement contre les théories de E. Badian et L. Harmand en particulier et le « tout clientèles » qui en est résulté. Les auteurs mettent en outre l’accent sur la place de l’hospitium publicum qui n’a pas disparu au profit du patronat dans les cités provinciales sous l’Empire. Il y aurait une différence sociale entre les bénéficiaires du patronat et ceux qui ne jouissaient que de l’hospitium public au premier siècle de l’Empire, ce qui semble difficile au regard de la documentation très modeste. Sans même s’arrêter sur le mot de « contamination », ambigu, il faut continuer à admettre que le patronat est associé le plus souvent à l’hospitium et inclut la fides et la clientela. De même, l’hospitium, dont les formes ne sont pas toutes publiques, appelle surtout dans ce cas le patronat le plus souvent. Enfin, il n’est pas douteux que tessera désigne au départ et encore ensuite un support propre au vocabulaire de l’hospitium et que tabula va de pair avec patronatus. S’il s’agit de mieux cerner le poids limité des clientèles romaines dans les provinces, on ne peut qu’y souscrire à condition aussi de ne pas faire du patronat, même sénatorial, autre chose que ce qu’il fût pour les cités, une tutelle passagère. L’hospitalité a persisté comme pratique visant à permettre le séjour d’un notable quelconque dans une communauté d’abord comme une forme d’honneur réciproque et plus tardivement comme une obligation pour la cité. La question de la résidence temporaire et effective et celle des allées et venues est essentielle dans ces contextes. Enfin, comme le rappelle l’étude présentée ici, toutes les cités pouvaient pratiquer l’hospitium ou se choisir un patron ; toutes ne pouvaient pas compter sur un patron sénatorial. Quant au patronat des provinces, dont témoigne par exemple Pline le Jeune à propos de la Bétique, il répond à une situation encore autre et particulière.

Annexes

Appendice documentaire48

Lex coloniae Genetiuae Iuliae

XCVII

Ne quis Iluir neue quis pro potestate in ea colon(ia) / facito neue ad decur(iones) referto neue d(ecurionum) d(ecretum) facito / fiat, quo quis colon(is) colon(iae) patron(us) sit atoptetur/ue praeter eum, qu(i) c(urator) a(gris) d(andis) a(tsignandis) i(udicandis) ex lege Iulia est, eum/que, qui eam colon(iam) deduxerit, liberos posteros<q>ue / eorum, nisi de m(aioris) p(artis) decurion(um) <qui tum ad>erunt per tabellam / sententia[m], cum non minus (quinquaginta) aderunt, cum e(a) r(es) / consuletur. Qui atuersus ea feceri<t>, (sestertium) (quinque milia) colon(is) eius colon(iae) d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae colon(orum) eius / colon(iae) cui uolet petitio esto.

Qu’aucun duumvir ou quiconque en possession de la potestas dans cette colonie n’agisse ni ne fasse un rapport aux décurions ni ne fasse voter un décret des décurions pour que de ce fait quiconque soit patron de la colonie ou soit choisi à ce titre, à l’exception de celui qui est chargé de distribuer, assigner et adjuger les terres en vertu de la lex Iulia et de celui qui a déduit la colonie, ainsi que leurs enfants et descendants à condition que ce soit l’avis de la majorité des décurions présents exprimé par un vote secret après une discussion en présence d’au moins cinquante d’entre eux. Qui agit contrairement à ces dispositions qu’il soit condamné à verser 5 000 sesterces aux colons de cette colonie et concernant cet argent des colons de la colonie que celui qui le voudra ait le droit de réclamation.

CXXVII

Quicumque ludi scaenici c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) fient, ne quis in or/chestram ludorum spectandor(um) causa praeter mag(istratum) / proue mag(istratu) p(opuli) R(omani), quiue i(ure) d(icundo) p(raerit) [e]t si quis senator p(opuli) R(omani) est erit / fuerit, et si quis senatoris f(ilius) p(opuli) R(omani) est eritfuerit, et si / quis praef(ectus) fabrum eius mag(istratus) proue magistrat<u>, / qui prouinc(iarum) Hispaniar(um) ulteriorem [Baeticae pra/erit] optinebit, erunt, et quos ex h(ac) l(ege) decurion(um) loco / <d(ecreto)> decurion<u>m sedere oportet oportebit, praeter eos / qui s(upra) s(cripti) s(unt) ne quis in orchestram ludorum spectan/dorum causa sedeto, neue quisque magistratus proue mag(istratu) / p(opuli) R(omani) q(ui) i(ure) d(icundo) p(raerit) ducito, neue quem quis sessum ducito / neue in eo loco sedere sinito, uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) <u(olet)> s(ine) d(olo) m(alo).

Quels que soient les jeux scéniques de la colonie Genetiva Julia qui aient lieu, que personne au motif d’y assister ne prenne place dans l’orchestre, à l’exception du magistrat ou du promagistrat du peuple Romain ou de celui qui est en charge de la juridiction (locale) ou si quelqu’un est, sera, aura été sénateur du peuple Romain ou est, sera, aura été le fils d’un sénateur du peuple Romain, ou de celui qui est le préfet des ouvriers de ce magistrat ou promagistrat qui gouvernera [à la tête de la Bétique] la province ultérieure des Espagnes et de ceux qui en vertu de cette lex doivent devront occuper un siège à la place des décurions par décret des décurions à l’exception de ceux dont il est fait mention ci-dessus, que personne ne s’assoie dans l’orchestre au motif d’assister au spectacle ni que personne magistrat ou promagistrat du peuple Romain ou en charge de la juridiction ne les y conduise ou que personne ne laisse quiconque s’y asseoir comme il est correct d’agir sans intention de nuire.

CXXX

Ne quis Iluir aed(ilis) praef(ectus) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) quicunque erit ad decurion(es) c(oloniae) G(enetiuae) referto neue decurion(es) / consulito neue d(ecretum) d(ecurionum) facito neue d(e) e(a) r(e) in tabulas p(ublicas) referto neue referri iubeto / neue quis decur(io) d(e) e(a) r(e), q(ua) d(e) r(e) a(getur), in decurionib(us) sententiam dicito neue d(ecretum) d(ecurionum) scri/bito, neue in tabulas publicas referto, neue referundum curato, quo quis / senator senatorisue f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetiuae) patron(us) atoptetur sumatur fiat, nisi de tri / um partium (decurionum) senten[tia] per tabellam fac{i}ta et nisi de eo homine, de quo / tum referetur consuletu[r d(ecretum)] d(ecurionum) fiat, qui, cum e(a) r(es) a(getur), in Italiam sine imperio priuatus / erit. Si quis aduersus ea ad [dec]uriones rettulerit d(ecretum)ue [d(ecurionum) fecerit faciendumu<e> / curauerit inue tabulas p[ublicas] rettul<er>it referriue iusserit siue quis in decurionib(us) / sententiam di[x]erit d(ecretum)ue [d(ecurionum) scrips]erit, in tabulas publicas rettulerit referendumue / curauerit, in res sing(ulas), quo[tienscu]mque quit atuersus ea fecerit, <is> (sestertium) (centum milia) c(olonis) c(oloniae) <Genetiuae> I(uliae) / d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui [eor(um) uole]t rec(uperatorio) iudic(io) aput IIuir(um) interregem praef(ectum) actio / petitio persecutioqu[e] ex h(ac) l(ege) i(us) pot]est(as)que e(sto).

Qu’aucun duumvir, édile, préfet de la colonie Genetiva Julia quel qu’il soit ne fasse un rapport aux décurions ni ne prenne leur avis, ni ne fasse voter un décret, ni n’enregistre l’affaire dans les archives publiques ou ordonne de le faire faire, ni qu’aucun décurion concernant la question dont on traiterait n’exprime son avis parmi les décurions, ni ne rédige un texte de décret, ni ne l’enregistre dans les archives publiques, ni ne s’occupe de le faire enregistrer pour que de ce fait un sénateur ou un fils de sénateur du peuple Romain soit choisi, pris ou ne devienne patron de la colonie Genetiva, sauf si l’avis en est exprimé par un vote secret des trois quarts des décurions et à condition qu’il s’agisse d’un personnage, pour lequel un décret des décurions a été rapporté et discuté, qui soit au moment de l’affaire en Italie dans la situation d’un priuatus sans imperium. Si, contre ces règles, quelqu’un a fait un rapport aux décurions ou a fait faire ou pris soin de faire faire un décret des décurions ou l’a enregistré dans les archives publiques ou a ordonné que ce soit fait ou si quelqu’un a exprimé son avis parmi les décurions, a rédigé un décret des décurions, l’a enregistré dans les archives publiques ou a pris soin de le faire faire, pour chaque infraction, autant de fois qu’il aura contrevenu à la loi, que celui-ci soit condamné à verser 100 000 sesterces aux colons de la colonie Genetiva Julia et, concernant cet argent, que celui d’entre eux qui le voudra ait le droit et le pouvoir d’engager, sous la forme d’un procès par des récupérateurs, auprès du duumvir, de l’interroi ou du préfet, une action, réclamation ou poursuite conformément à cette lex.

CXXXI

Neque quis IIuir aed(ilis) praef(ectus) [c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) quicu]mque erit ad decuriones c(oloniae) G(enetiuae) referto neue d(ecuriones) con/sulito neue d(ecretum) d(ecurionum) facito neue d(e) e(a) r(e) in tabulas p(ublicas) referto neue referri iubeto / neue quis decurio d(e) e(a) r(e) in decurionib(us) sententiam dicito neue d(ecretum) d(ecurionum) scribito ne/ue in tabulas publicas referto neue referundum curato, quo quis / s<e>nator / senatorisue f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) hospes atoptetur hospitium tessera{s}ue hospi<tali>s cum / quo fi[at n]isi de maio<r>is p(artis) decurionum sententia per tabellam fac{i}t<a> et nisi / de eo [h]omine, de quo tum referetur consuletur, d(ecretum) d(ecurionum) fiat, qui, cum e(a) r(es) a(getur), in Italiam / sine imperio priuatus erit. Si quis aduersus ea ad decuriones rettulerit d(ecretum)ue / d(ecurionum) fe[c]erit faciendumue curauerit inue tabulas publicas rettulerit re/ferriue iusserit siue quis in decurionibus sententiam dixerit d(ecretum)ue d(ecurionum) / scripserit, in tabul(as) public(as) rettulerit referendumue curauerit, / is in res sing(ulas), quotienscumque quit atuersus ea fecerit, (sestertium) (decem milia) c(olonis) c(oloniae) / Genetiuae I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui eor(um) uolet recu(peratorio) iudic(io) / aput IIuir(um) pr<a>ef(ectum)ue actio petitio persecutioque h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que e(sto).

Et qu’aucun duumvir, édile, préfet de la colonie Genetiva Julia quel qu’il soit ne fasse un rapport aux décurions ni ne prenne leur avis, ni ne fasse voter un décret, ni n’enregistre l’affaire dans les archives publiques ou ordonne de le faire faire, ni qu’aucun décurion concernant l’affaire n’exprime son avis parmi les décurions, ni ne rédige un texte de décret, ni ne l’enregistre dans les archives publiques, ni ne s’occupe de le faire enregistrer pour que de ce fait un sénateur ou un fils de sénateur du peuple Romain soit choisi comme hôte (hospes) de la colonie Genetiva Julia, ou que lui soit accordé un hospitium ou une tessère d’hospitalité (tessera hospitalis), sauf si l’avis en est exprimé par un vote secret de la majorité des décurions et à condition qu’il s’agisse d’un personnage, sur qui on a alors rapporté et discuté et fait un décret des décurions, qui soit, au moment de l’affaire, en Italie dans la situation d’un priuatus sans imperium. Si, contre ces dispositions, quelqu’un a fait un rapport aux décurions ou a fait faire ou pris soin de faire faire un décret des décurions ou l’a enregistré dans les archives publiques ou a ordonné que ce soit fait ou si quelqu’un a exprimé son avis parmi les décurions ou a rédigé sur ce point un décret des décurions, l’a enregistré dans les archives publiques ou a pris soin de le faire faire, pour chaque infraction, autant de fois qu’il aura contrevenu à la loi, que celui-ci soit condamné à verser 10 000 sesterces aux colons de la colonie Genetiva Julia et, concernant cet argent, que celui d’entre eux qui le voudra ait le droit et le pouvoir d’engager, sous la forme d’un procès par des récupérateurs, auprès du duumvir ou du préfet, une action, réclamation ou poursuite conformément à cette lex.

Lex Malacitana et lex Irnitana

LXI

R(ubrica). De patrono [c]ooptando

Ne quis patronum public{a}e municipibus Flaui Irnitani / cooptato patrociniumue c{i}ui deferto, nisi ex maioris partis decurionum decreto, quod decretum factum erit, cum / duae partes non minus decurionum adfuerint et iurati / per tab[el]lam se[n]tentiam tulerint. Qui aliter aduersusue / ea patronum public{a}e municipibus municipi Flaui Irni/tani cooptaueri{n}t patr[o]ciniumue cui detulerit, is HS (sestertium) X (milia) in pub/licum municipibus municipi Flaui Irnitani d(are) d(amnas) e(sto), isque, qui aduersus h(anc) l(egem) patronus cooptatus cuiue patrocinium dela/tum erit, ne magis ob eam rem patronus municipum mu/nicipi Flaui Irnitani esto.

R(ubrique). Sur le choix d’un patron

Que personne ne présente un patron à titre officiel aux citoyens du municipe flavien d’Irni ou n’accorde un patronat à quiconque si ce n’est par un décret de la majorité des décurions qui a été élaboré en présence d’au moins les deux tiers des décurions et qu’après avoir prêté serment ils ont procédé à un vote secret (per tabellam). Que celui qui en infraction à ces règles ou d’une autre manière a été choisi comme patron des citoyens du municipe flavien d’Irni officiellement ou a accordé un patronage à quelqu’un, que celui-là soit condamné à verser 10 000 sesterces à la caisse publique des citoyens du municipe flavien d’Irni et que celui-là qui, contre cette lex, a été choisi comme patron ou à qui est proposé un patronat ne soit plus pour cette raison le patron des citoyens du municipe flavien d’Irni.

Patrons et hospites : Espagne Citérieure et Bétique

  1. CCNDEp. 42. Carthago Nova.
    M. Ag[rippae] / L. f cos. [III] /patron[o coloni].
    Agrippa a été également patron d’Vlia et d’Emporiae.
    avant 12 av. J.-C.

  2. CIL, II, 3414 = CCNDEp. 45. Carthago Noua.
    P. Silio leg. pro / pr. patrono / colonei.
    P. Silius Nerva, légat provincial entre 19-16 av. J.-C.

  3. CIL, II 5930 = CCNDEp. 41. Carthago Nova.
    Ti. Claudio Ti. [f.] / Neroni / patrono colon[i].
    avant 4 apr. J.-C.

  4. CIL, II, 1406 = ILS, 2922 = CIL, II2, 5 1113. Vrso.
    L. Sergio Regis f. / Arn. Plauto q. / Salio Palatino / patrono.
    sous Tibère.

  5. CIL, II2, 5, 486-490. Vlia Fidentia, municipium.
    Auguste, L. Caesar, M. Agrippa, Tibère avant 4 apr. J.-C. ont été successivement patronus de cette cité municipale de Bétique.

  6. CIL, II2, 5, 732. Aratispi, municipium Flauium.
    P. Nonio Asprenate / M. Aquila Iuliano // cos. / Q. Lucius Fenestella hospitium / fecit cum senatu populoque ciuitatis / Aratispitanae eumque liberos poste/rosque eorum in fidem clientelam/que suam liberorum posterorumq. / suorum recepit / egit / P. Vibius Rufinus mag.
    38 apr. J.-C.

  7. AE, 1936, 66 = ILER, 5829 = IRC, I, 139. Badalona (Baetulo).
    Imp. Nerua Caesar. Traiano / Aug. Germ. II / C. Pomponio Pio cos. / VI idus Iunias / Baetulonenses ex Hispania citerio/re hospitium fecerunt / cum Q. Licinio Siluano Graniano / eumque liberos posterosque / eius sibi liberis posterisque / suis patronum cooptauerunt / Q. Licinius Siluanus Grania/nus Baetulonenses ex His/pania citeriore ipsos libe-/ros posterosque eorum in / fidem clientelamque suam / liberorum posterorum/que suorum recepit / egit legatus / Q. Caecilius Tertullus.
    8 juin 98 apr. J.-C.

  8. CIL, II, 1597 = II2, 5, 391. Ipsca, municipium Contributum.
    C. 
    Sempronio C. f. Quir. / Lucretio Saluiano / IIuir. / patrono et praestantissimo / ciui plebs C(ontributensium) Ipsc(ensium) / ob merita eius ex pecu/nia sua statuam d. d.
    fin du ier – déb. du iie s. apr. J.-C.

  9. CIL, II, 4133 = RIT, 151.
    ------ / pr[ae]sidi [can]/didissimo / ordo Tarrac. / patrono.
    déb. iiie s. apr. J.-C.

  10. CIL, II 4115 = RIT, 132.
    L. Domitio / Gallicano / Papiniano c. u. / leg. Aug. pr. pr. / / prouinciae Germa/niae inferioris / leg. Aug. pr. pr. p. H. c. / leg. Aug. pr. pr. Dalma/tiae, cos deuotis/simo et innocen-/tissimo / Aurel. Iulianus / patrono incom/parabili.
    entre 241 et 244 apr. J.-C.

  11. RIT, 129 = CIL, II2, 14, 973.
    M. Caecilio / Nouatiliano / u. c. leg. iur. / abstinentis/simo iustis/simo disser/tissimo (!) splen-/didissimus / ordo Tarrac. / patrono.
    sous Gallien ?

  12. La « tabula Lougeiorum » : AE, 1984, 553 = 1987, 561 = P. Balbín Chamorro, 2006, p. 201-204, no 49 (avec la bibliographie).
    C. Caesare Aug. f. L. Aemilio Paullo cos. / ex gente Asturum conuentus Arae / August. / ciuitas Lougeiorum hospitium fecit cum / C. Asinio Gallo libereis postereisque eius / eumque liberos posterosque eius sibi libe/reis postereisque suis patronum cooptarunt / isque eos in fidem clientelamque suam suo/rumque recepit / egerunt legati / Siluanus Clouti Noppius Andami.
    1 apr. J.-C.

Notes

1 Voir EOS 1982 (1984), surtout le volume 2 consacré aux sénateurs des provinces, et l’une des études qui y a inspiré ce thème : W. Eck, 1980, p. 283-322. En outre, A. Krieckhaus, 2006. L’Italie, non prise en compte ici, constitue un domaine à part distinct des provinces, notamment occidentales de l’Empire. Les attestations épigraphiques permettant l’identification des propriétaires terriens sont rares et ponctuelles en général.

2 Voir l’exemple éloquent de L. Minicius Natalis Quadronius Verus (IRC, IV 32), cité infra p. 335 et n. 47.

3 Ici encore, une vue trop moderne des attaches régionales et nationales a déformé l’interprétation des sources et assimilé les sénateurs à des notables des États-nations à régime censitaire de l’époque contemporaine.

4 Les documents mis en exergue dans ce travail (voir infra en appendice) n’ont pas vocation à alimenter les études sociales et politiques fondées sur les notices individuelles. Quand référence éventuelle à un sénateur il y a, ce n’est que par le biais d’une datation consulaire qui est donc étrangère à la prosopographie proprement dite, même si la mention du personnage devait révéler, ce qui n’est pas le cas, un nouveau titulaire. Au titre d’une datation consulaire dans les lois, voir : lex Antonia de Termessibus, l. 3 et l. 14 (M. Crawford et al., 1996, no 19, p. 333) : L. Gellio, Cn. Lentulo cos., soit 72 av. J.-C. et L. Marcio, Sex. Iulio cos., soit 91 av. J.-C.

5 La question n’est donc pas exactement celle des liens exclusifs avec leur patria mais celle des relations entre les familles aristocratiques romaines et les domi nobiles, c’est-à-dire des cités, notamment provinciales, comme lieux de pouvoir et d’expression d’une supériorité sociale affichée ou non pour la plupart des sénateurs.

6 Pour un bilan récent sur les pouvoirs locaux et les difficultés de méthode concernant la lecture des documents : P. Le Roux, 2012c, 2013a et 2013b.

7 Supra n. 4. Sur ces documents : M. Crawford et al., 1996. On note aussi que, dans la Tabula Heracleensis (M. Crawford et al., 1996, no 24, p. 355-391), senator est employé pour désigner un membre de l’assemblée municipale : (ll. 87, 96, 126) senator, decurio conscriptusue en résumant les diverses mentions sous cette forme simplifiée.

8 L’allusion de la table d’Héraclée (voir n. 7, l. 137-138) aux sénateurs à propos des places réservées aux spectacles concerne non pas Rome et les sénateurs romains mais les instances locales.

9 EJER 1953 préfère c(olonis) à c(urator) que M. Crawford et al., 1996, no 25, p. 408 et 443, retient sur la base du curato de la lex Iulia agraria de 59 av. J.-C.

10 Voir EJER 1953, p. 226 qui nuance le commentaire de Mommsen sur ce point avec raison.

11 Voir par exemple la rubrique 106 qui utilise la formule iussu Caesaris ded(ucta).

12 M. Crawford et al., 1996, p. 20-24.

13 Le montant de l’amende concerne tout contrevenant et est en rapport avec le prestige supposé de la fonction en cause, un patron de la colonie. Le texte est ambigu lorsqu’il distingue le curator et is qui coloniam deduxerit même s’il est admissible que celui qui eam coloniam deduxerit soit seulement celui qui a présidé directement aux opérations de fondation. Le deductor proprement dit (César décédé) avait proposé une loi instituant juridiquement la colonie mais prévoyant aussi la sélection des coloni qui n’avait plus obligatoirement lieu à Rome. Le curator et le responsable de la déduction pouvaient n’être que des tribuns militaires dans le contexte de la fondation d’Vrso et d’autres établissements contemporains, sans posséder à coup sûr un rang sénatorial (C. Moatti, 1993, p. 8-9, 18-20 et 61). Le patronat judiciaire était une charge officielle durable concédée par élection et non pas, en ce cas, une pratique sociale qui n’est pas prise en compte ici (affranchis, clientèles) dont les contours varient excessivement cependant selon les commentateurs : voir R. Saller, 1982 ou A. Wallace-Hadrill (dir.), 1989.

14 Pour un aperçu des développements des spectacles et des théâtres monumentaux dans les cités provinciales de l’Empire : P. Gros, 1996, p. 272-361, et plus particulièrement p. 272-307.

15 La lex Roscia prévoyait l’emplacement des sièges des equites juste derrière les sénateurs : Cicéron, Phil., 2, 18 ; Dion Cassius, 36, 40. La lex Iulia postérieure à 5 apr. J.-C. confirmait la lex Roscia et il n’y a aucune raison d’envisager ici une interpolation.

16 La formulation laisse entendre qu’un ancien sénateur qui ne le serait plus pourrait être tenté d’usurper un privilège devenu caduc. Le contexte politique et ses conséquences sur la composition du sénat rend sans doute compte de cette indication générale. En outre, il convient de citer sur ce passage le Digeste I, 9, 5-6 qui précise que le fils adoptif était considéré à l’égal du fils par le sang : qui naturalis est verum adoptivum quoque.

17 Sur ce point, M. Crawford et al., 1996, p. 395 et CIL, II2, 5, 1022, p. 309 : il s’agit pour Baeticae praerit d’un ajout postérieur (l’Vlterior Baetica n’est pas antérieure à la réforme augustéenne, voir P. Le Roux, 2010a, p. 60-62). L’idée d’une copie d’époque flavienne modifiée n’est plus retenue. Il s’agit d’interpolations dues à une mise à jour et nouvelle gravure sous Tibère plutôt que sous Claude (CIL, II², 5) et non, comme cela avait été conclu auparavant, sous l’influence des lois sur bronze de la période des Flaviens.

18 La rubrique 125 (M. Crawford et al., 1996, p. 429 et 460) qui institue des places réservées au spectacle pour les décurions tient compte également d’un détenteur d’un imperium quelconque, c’est-à-dire indifférent aux modalités de son octroi, qui se sera vu attribuer, du fait de sa présence ou de son pouvoir, une place réservée par un vote réglementaire de l’ordo.

19 M. Crawford et al., 1996, p. 452. Les excusés en bonne et due forme n’étaient pas concernés.

20 Cette précision pourrait surprendre mais depuis Scipion le recours à un privatus cum imperio était considéré comme une solution politique légitime et Octave lui-même se trouva dans cette situation en 43 av. J.-C. Une fois encore la lex reflète les incertitudes du temps qui contraignaient à prévoir excès et abus toujours possibles. La notation suggère surtout que le patronat devait concerner un sénateur libre de fonction supérieure.

21 L’antériorité supposée à l’origine du patronat sur l’hospitium n’est pas démontrée ni éclairante en quoi que ce soit. Tite-Live parle dans la langue d’Auguste. F. Beltrán Lloris, 2010, p. 273-281, a proposé une hypothèse nouvelle sur ce qu’il appelle la naissance en Hispania d’un type épigraphique provincial inspiré par des pratiques grecques (la proxénie) et puniques en Sicile mais profondément romain dans ses manifestations concrètes, matérielles et juridiques. Cicéron, Balb., 41-42, fait état d’un hospitium entre L. Cornelius Balbus et Gadès, sa ville d’origine, après l’accès de celui-ci à la cité romaine : Hospitium multis annis ante hoc tempus cum L. Cornelio Gaditanos fecisse publice dico. Tesseram proferam… quam cum hospitium fecit, ut et ciuitate illum mutatum esse fateretur et huius ciuitatis honore dignissimum iudicaret ?

22 Sur le droit et les procédures, voir W. Simshauser, 1989, p. 619-650 ; A. Rodger, 1991, p. 74-90 ; J. C. Wolf, 2000, p. 29-61.

23 Outre l’article cité supra n. 21, voir P. Balbín Chamorro, 2006, p. 21-38 ; C. Badel et P. Le Roux, 2011, p. 167-188 avec la bibliographie et l’étude du vocabulaire.

24 F. des Boscs Plateaux, 1994, p. 7-35 ; F. des Boscs Plateaux, 2005, p. 439-442, no 2.

25 C. Badel et P. Le Roux, 2011, p. 169.

26 F. Beltrán Lloris, 2010, p. 281, parmi d’autres, et supra n. 25 et infra n. 33.

27 Ce qui suggère que la dimension sociale découlait autant de l’exercice du patronat que de l’inverse et implique que les clientèles étaient bien d’ordre privé et non extensibles à l’infini. La tabula était également revêtue d’une valeur symbolique d’honneur réciproque.

28 Lex Malacitana, 61 = EJER, p. 326-327. J. González et M. Crawford, 1986, p. 168-169 : les deux textes sont identiques en dehors de la mention de la cité Malacitana et Irnitana.

29 PIR2, VII, 2, 2006, p. 216, no 532 : il peut s’agir de l’auteur d’un traité stoïcien cité par Quintilien. La tribu Arnensis n’est pas attestée chez les citoyens des Espagnes.

30 G. Alföldy, 1969, p. 7. Le légat, de famille patricienne et cos. ord. en 20 av. J.-C., ne peut être que gouverneur de la province malgré l’absence de référence à Auguste dans sa titulature à Carthagène. Sous Auguste, les cités coloniales ont rivalisé de zèle pour choisir des patrons prestigieux. Nul ne songera à nier qu’un patron ait pu favoriser, par une recommandation conforme aux usages politiques du temps, l’ascension de tel ou tel notable local. L’élection d’un patron renommé et puissant relevait assurément d’une volonté politique dont toutes les cités n’étaient pas capables.

31 Sur la double résidence du gouverneur provincial selon une alternance non indiquée : Strabon, III, 4, 20.

32 Sur patronus, voir en général l’article du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, IV, 1, 355-359. Il va sans dire que le patron d’une cité, voire d’un collège, ne doit pas être systématiquement mis sur le même plan que la catégorie des patroni privés quels qu’ils soient, les plus honorés dans les inscriptions étant les patrons d’affranchis, souvent eux-mêmes affranchis. Le contexte et le sens n’ont en commun que la création de liens personnels et privés, codifiés et donc soumis à l’approbation et à l’arbitrage éventuel des autorités compétentes.

33 R. Étienne, P. Le Roux et A. Tranoy, 1987, p. 335 ; C. Badel et P. Le Roux, 2011, p. 167-170.

34 Voir appendice C les documents no 9-11.

35 Voir Tite-Live, IV, 44, 10 à propos de C. Sempronius décidé à se défendre seul.

36 F. des Boscs-Plateaux, 2005.

37 F. Jacques, 1984, p. 456-457. Il n’est peut-être pas exagéré de reconnaître dans cette liste une préfiguration des honorati mentionnés dans les cités de l’époque tardive, par exemple à Timgad, seul document disponible de ce type il est vrai.

38 F. Jacques 1984, p. 164-167 a tendance à penser que les curateurs devenaient le plus souvent patrons des cités, beaucoup (19) de leur cité même, étant surtout des chevaliers. Sur l’album de Canusium, ERCanosa, I, 45-68 nr. 35.

39 Digeste, XXXVII, 14.

40 Voir cependant supra n. 20 : la précision sur l’imperium indique, selon moi, que le patronus devait être libre de toute autre activité au service de la res publica pour exercer sa tutelle. Choisi sans doute au début plutôt qu’à la fin d’une carrière, le sénateur devenait ensuite partiellement indisponible, ce qui explique l’appel à d’autres titulaires, ce qui n’est pas contradictoire avec l’hérédité honorifique.

41 AE, 1961, 96 = P. Balbín Chamorro, 2006, no 50, p. 204-208.

42 Cette remarque contribue à affaiblir encore un peu plus le crédit que l’on doit accorder au document de 1 apr. J.-C. dit tabula Lougeiorum (appendice C, nr. 12).

43 Voir pourtant note suivante.

44 L’exemple avancé par R. Duncan-Jones, 1972, p. 12-13, concernant le Latium maius de Gigthis (CIL, VIII 22737 = ILS, 6780) atteste que M. Seruilius P. f. Quir. Draco Albucianus n’a pas agi comme patronus mais dans le contexte d’une legatio urbica dont il a assumé les frais, ce que rappelle aussi l’auteur. Il faut ajouter pour la clarté que selon Gaius, Inst., I, 96, le Latium maius au même titre que le Latium minus n’était concédé qu’à une cité déjà existante de statut pérégrin : Quod ius quibusdam peregrinis datum est…

45 Ce droit d’immunité ne relevait que de la décision de l’empereur et non d’attributions, même diplomatiques, d’un patronus coloniae. Les colonies avaient été autorisées au départ à élire un patron sénatorial par égard pour leur rang et leur éventuel poids politique au service de l’empereur.

46 Fronton, Ad Am., 2, 11, à propos de la recherche d’un patron pour Cirta, précise qu’il s’agit essentiellement de tutela (le tutor en droit civil était celui qui protégeait un pupillus : voir la rubrique 29 des lois Salpensana et Irnitana) ; la tutela est le fait de veiller à la bonne marche de la cité. R. Duncan-Jones, 1972, p. 15 : « the city patronate was protective rather than ambitious ».

47 IRC, IV 32.

48 Tous les textes à suivre proposent une traduction originale.

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