De la difficile entrée des femmes dans la magistrature à la féminisation du corps
p. 363-371
Texte intégral
1Le xxe siècle commence avec la loi de 1900 permettant aux femmes de devenir avocates1, mais il faudra attendre près d’un demi-siècle pour qu’elles obtiennent le droit de devenir magistrates. Entre temps ce sont les fonctions de juge non professionnel qui leur deviennent accessibles : elles sont éligibles aux conseils de prud’hommes dès 1908, et dans les tribunaux de commerce dans les mêmes conditions que les hommes en 19312.
2Ce sont les circonstances exceptionnelles de la Libération qui ont permis que les droits des femmes progressent de façon conséquente. Suite à leur accession à la pleine capacité politique en avril 1944, elles sont admises à siéger dans les jurys des cours de justice, puis dans les jurys des cours d’assises, et enfin en qualité d’assesseur du juge des enfants3. Le 11 avril 1946 est votée la loi qui stipule que
tout Français, de l’un et l’autre sexe, répondant aux conditions légales, peut accéder aux fonctions de la magistrature4.
3L’argument officiellement avancé par les ministres de la Justice et repris par le Conseil d’État pour justifier l’exclusion des femmes est leur incapacité politique, qui serait incompatible avec une mission de souveraineté publique. Mais ni le pouvoir politique ni les magistrats ne sont guère pressés de voir les femmes devenir juge ou procureur.
4Rares sont les témoignages comme celui du « bon juge » de Château-Thierry, qui sont favorables à l’entrée des femmes dans la magistrature. Recevant le 21 février 1901, en son tribunal, la première femme avocat, Jeanne Chauvin, le juge Magnaud lui fait part de son souhait qu’il en soit bientôt de même pour la magistrature :
Une loi vous a conféré le droit de plaider à cette barre… Le tribunal de Château-Thierry y a applaudi. Et il applaudira très énergiquement à toute mesure qui sera de nature à émanciper la femme… C’est pourquoi j’ai l’espoir qu’une loi prochaine, basée sur l’égalité des sexes, viendra, qui fera siéger comme juge dans les tribunaux ordinaires la femme…5.
5Néanmoins entre le début du siècle et 1946, la question de l’accès des femmes à la magistrature est évoquée et débattue à différentes reprises, à l’initiative d’avocats qui tentent de faire bouger les choses au niveau parlementaire. Les féministes – notamment les avocates féministes – vont également intervenir, mais de façon modérée, leur principal combat concernant les droits politiques. Le vote de la loi en 1946 ne va pas faire disparaître les résistances. Très vite, c’est la féminisation de la magistrature qui est constituée en problème. De sorte qu’il conviendra de s’interroger sur ce que l’arrivée des femmes change dans la magistrature.
La contribution des avocats à l’accès des femmes à la magistrature
6La question de l’accès ou plutôt du non-accès des femmes à la magistrature est évoquée lors des débats accompagnant le vote de la loi de 1900. En effet, les avocats ont la possibilité de compléter une formation de jugement, donc de devenir magistrat le temps d’une audience ; la loi tranchera en permettant aux femmes d’être avocates mais en précisant qu’elles ne pourront en aucun cas remplacer un magistrat. Néanmoins la question est posée.
7À partir de 1930 plusieurs initiatives parlementaires ou individuelles entendent faire lever l’interdiction dont sont victimes les femmes. Ces initiatives sont toutes le fait d’avocats. Si elles échouent sur le plan politique, elles contribuent à faire progresser l’idée. La presse féministe se mobilise d’autant plus que celles qui s’y expriment sont souvent des avocates, particulièrement sensibles au problème de l’accès des femmes aux fonctions judiciaires. Quant à la presse généraliste, quelques articles courts commentent, parfois avec ironie, les propositions de lois6.
8La première initiative date d’avril 1930. L’occasion est fournie par la discussion sur le rétablissement des tribunaux supprimés par Poincaré en 1926 qui implique, en effet, de recruter de nouveaux magistrats. Or le ministère de la Justice se trouve confronté à un fort déficit de candidatures. Quelques députés tentent alors d’introduire un amendement visant à permettre aux femmes de se présenter à l’examen d’entrée à la magistrature. L’examen de l’amendement ayant été disjoint puis oublié, le projet est de nouveau présenté en 1932 par MM. Bardon, de Monzie et Hesse sous forme de proposition de loi7. Renvoyé à la Commission de la législation civile et criminelle, il ne sera jamais discuté.
9Quelques années plus tard, en 1937, M. Delattre, député des Ardennes et avocat, dépose à la Chambre des députés une proposition de loi ayant pour objet l’accès des femmes aux postes de juge assesseur dans les tribunaux pour enfants8. L’ouverture restreinte est justifiée par les qualités propres des femmes qui rendent leur présence particulièrement utile dans le processus de rééducation, d’amendement, de retour sur le droit chemin de « l’enfance coupable » que les tribunaux pour enfants tentent de promouvoir. On ne se situe plus dans une problématique universaliste de droit des femmes, qui était celle des précédentes initiatives parlementaires, mais dans une problématique de qualités spécifiques des femmes qui doivent être utilisées en tant que telles. Cette conception restrictive ne suscite guère d’opposition. La Commission de la législation civile et criminelle, chargée de l’examen de la proposition, s’y montre favorable, considérant que la présence des femmes, dont la connaissance des enfants est estimée plus grande que celle des hommes, est utile tant pour l’établissement de la culpabilité que pour la recherche de solutions qui permettent l’amendement de l’enfant coupable. Tous les partis, de la droite à la gauche, y sont favorables. Les féministes, bien que trouvant que le projet manque d’ambition, s’y sont également ralliées, considérant qu’il s’agissait d’une première étape9. Cependant le ministre de la Justice retire le projet de l’ordre du jour de la Chambre des députés pour étude par ses services…
10Entre temps, une avocate, Me Dauvet-Thiebaud, tente, dans la foulée de la loi votée en 1931 permettant aux femmes d’être éligibles aux tribunaux de commerce, de se faire ouvrir les portes de la magistrature en posant sa candidature au ministère de la Justice10. Devant le refus qui lui est opposé, elle forme un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État qui confirme la décision du ministère et l’argument invoqué à savoir que l’incapacité politique des femmes constitue un obstacle dirimant à leur entrée dans la magistrature.
11Pendant toute cette période, les associations féministes, et plus précisément leurs membres avocates, se mobilisent, écrivent des articles, organisent des débats11. Suivant un procédé déjà utilisé à propos des droits politiques des femmes, les féministes, et plus généralement les partisans de l’ouverture de la magistrature aux femmes, s’efforcent de banaliser la mesure en la présentant comme un simple rattrapage du droit français au vu du droit comparé12.
12La magistrature devient accessible aux femmes en 1946, après une dernière tentative pour les cantonner dans certaines tâches au nom de leur différence. Ainsi Robert Lecourt, ministre de la Justice, propose à l’Assemblée constituante un projet de loi qui restreint l’accès des femmes à la magistrature assise, c’est-à-dire que les femmes sont exclues du parquet et des fonctions de juge d’instruction. Dans l’exposé des motifs, il est fait état des qualités particulières de la femme qui la rendrait « supérieure » à l’homme dans certaines catégories d’affaires.
Dans les questions qui touchent à l’enfance délinquante, dans toutes celles qui ont trait à la protection de la famille, elle est plus compétente pour rechercher les solutions que la justice commande.
13Certes il reconnaît que les femmes peuvent être compétentes ailleurs, mais ce sont toujours les fonctions du siège qui sont concernées lorsqu’il est fait état que :
tant au pénal qu’au civil, ses qualités de finesse et de sensibilité, jointes à la science du droit lui permettraient de concourir heureusement au prononcé des jugements et arrêts13.
14La loi votée – sans restrictions –, c’est au sein même de la magistrature que les résistances vont s’exprimer, un certain nombre de magistrats étant toujours convaincus qu’il faut restreindre le territoire des femmes, en raison de leur « compétence particulière ». En soulignant la différence des femmes, ils marquent également leur propre différence, leur territoire de compétence spécifique, voire leur supériorité. Ainsi lors des États généraux de la magistrature, en novembre 1946, l’Assemblée propose, dans un bel élan, que l’accès des femmes à la magistrature soit limité aux fonctions du siège et des tribunaux pour enfants. « Le vœu est adopté à la quasi-unanimité »14. Trois années plus tard, en 1949, toujours lors des États généraux de la magistrature, une motion propose de retirer aux femmes magistrats les fonctions de police judiciaire et de juge d’instruction. La motion est rejetée, mais à une faible majorité seulement15.
La féminisation de la magistrature
15Malgré un accueil pas toujours chaleureux16, les femmes sont entrées dans la magistrature, nombreuses, de plus en plus nombreuses, d’autant plus nombreuses que les hommes la délaissent. Au cours des années 50, le nombre de candidatures masculines a diminué de façon impressionnante. À partir de 1970, avec l’arrivée des générations d’après-guerre et le recrutement d’importantes promotions de magistrats, la féminisation reprend, inexorablement ; en 1976 le nombre de candidates au concours dépasse celui des candidats, situation qui ne fera que se renforcer jusqu’à aujourd’hui. De sorte qu’en janvier 2002 elles représentent 50,7 % des magistrats. La magistrature est devenue une profession mixte en passe d’être une profession féminisée. Le mouvement paraît inéluctable puisque les femmes représentent 70 % des nouveaux magistrats recrutés par le concours.
16Cette féminisation est essentiellement imputable à la féminisation des études de droit. Elle se voit renforcer par la diminution relative des candidats masculins à la magistrature, particulièrement à partir de 1953. Aujourd’hui, bien que la concurrence pour entrer dans la profession se soit considérablement accrue, la sous-représentation masculine à l’entrée dans la magistrature est plus forte que leur sous-représentation dans les études de droit. Beaucoup d’autres raisons interviennent dans le choix par les femmes de la magistrature. Il en est une qui est souvent exprimée par les magistrates. La magistrature permet aux femmes d’exercer rapidement un métier de responsabilité, un métier de pouvoir, toutes choses qui n’étaient pas – ne sont pas – si facilement accessibles pour les femmes. Comme l’exprime cette femme juge des enfants :
Ce qui m’a attirée dans la magistrature, c’est qu’elle présente l’avantage de permettre très jeune d’être seule à prendre des décisions, sans hiérarchie, même si le prix à payer est la solitude du pouvoir.
17La féminisation de la magistrature a très vite été constitutée en problème par les pouvoirs publics et les magistrats eux-mêmes, et ce bien avant que la magistrature soit en passe de devenir effectivement une profession féminisée17. Des rapports officiels consacrés aux difficultés de recrutement de la magistrature s’inquiètent de la présence croissante des femmes18. De même les présidents des jurys du concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature tirent régulièrement la sonnette d’alarme devant la féminisation du corps19.
18De sorte que l’on peut se demander ce que l’entrée des femmes change dans la magistrature.
L’arrivée des femmes dans la magistrature : quels changements ?
19Si l’on se situe du point de vue de la profession stricto sensu, cette question n’a en principe pas de sens. L’idéologie de la neutralité du juge est essentielle à l’exercice professionnel. Le magistrat doit mettre entre parenthèse son sexe, sa race, son origine sociale, sa religion, son appartenance politique… autrement dit, il doit se dépouiller de ses déterminismes sociaux ou culturels pour n’être plus qu’un juge. Ce processus de désincarnation des juges même s’il est, bien sûr, d’ordre symbolique, conduit implicitement à considérer comme non pertinente, du moins en théorie, la question du sexe des juges. Comme le dit cette juge des enfants confrontée à un père maghrébin qui avait du mal à reconnaître en elle un juge : « il faut savoir disparaître derrière sa fonction ».
20Le port de la robe noire par le magistrat symbolise cette distance par rapport à sa personne. Revêtir la robe a été analysé comme une étape de
purification qui opère une rupture pour celui qui la revêt et lui rappelle les devoirs de sa charge. Elle met un terme temporaire aux imperfections du ministre, soustrait celui-ci à sa condition de mortel.
21La robe a aussi la fonction de mettre de la distance par rapport au justiciable, fonctionnant alors comme une sorte de « tablier protecteur »20. Elle marque aussi l’appartenance à un corps d’une dignité particulière et l’identité commune de ses membres.
22Dans cette perspective, l’arrivée des femmes ne change rien puisque le sexe des juges doit disparaître derrière la fonction. Simone Rozès, qui a été la première femme – la seule à ce jour – à présider la Cour de cassation, évoque son expérience qui constitue d’une certaine manière l’orthodoxie en la matière :
Au cours du délibéré, je n’ai jamais perçu de différence dans le raisonnement juridique entre un homme et une femme ; la compétence est partagée21.
23L’idéologie de la neutralité étant intégrée comme contrainte nécessaire, il est cependant clair que l’abstraction de soi-même ne peut qu’être relative. Des chercheurs ont travaillé dans la perspective d’identifier la spécificité de l’apport des femmes dans les professions juridiques, en particulier dans la lignée des travaux de Carol Gilligan qui estime que les femmes agiraient davantage avec une éthique « d’attention et de responsabilité » (care and responsability)22. Certes cela concerne plutôt les avocats, mais certains s’efforcent de l’appliquer aux juges. Ce qui signifierait pour les juges qu’elles seraient plus enclines à prendre en compte les circonstances, qu’elles seraient plus compatissantes. Cependant les résultats des enquêtes empiriques ne paraissent pas vraiment convaincants23.
24Si l’hypothèse d’une manière spécifique de juger des femmes est tout à fait valide, sa démonstration se heurte à des difficultés. L’hétérogénéité du groupe des femmes fait qu’il n’est pas très simple d’identifier la part du sexe, par rapport à d’autres variables comme l’âge ou le milieu social d’origine. Cette difficulté – qui peut théoriquement être surmontée – est renforcée par la méfiance du corps vis-à-vis de ce type d’investigation24.
25Quoi qu’il en soit, l’arrivée des femmes a eu des conséquences sur la magistrature dans son ensemble.
Des métiers sexués
26L’arrivée des femmes a contribué à différencier les métiers de la magistrature suivant le sexe. Les tenants de la spécificité des compétences des femmes ont pu se réjouir, car, moyennant quelques nuances, les femmes ont occupé les fonctions dans lesquelles d’aucuns souhaitaient les voir spécialisées, à savoir les fonctions du « siège pur » et celle de juge des enfants. Sur les 139 magistrates recrutées entre 1946 et 1956, 122 sont juges du siège, une exerce les fonctions de substitut, 6 sont juges d’instruction, 6 à la chancellerie. Contre toute attente, il n’y a que 4 femmes juges des enfants25.
27Par la suite, elles vont investir massivement les fonctions de juge des enfants, transposant leur « compétence particulière » de la sphère privée dans la sphère professionnelle.
Au départ, comme probablement beaucoup de femmes qui envisagent d’épouser la carrière, j’avais envie d’être juge des enfants. On trouve en soi ce côté maternel qui fait qu’on a envie de s’occuper des enfants des autres quand on n’en a pas soi-même. Depuis, cela m’a passé ( une juge).
28Les différents métiers de la magistrature se sont ainsi différenciés en métiers masculins, le parquet et les fonctions de juge d’instruction, métiers de contacts avec les délinquants, la police, la gendarmerie, professions pendant longtemps exclusivement masculines, exigeant une grande disponibilité ; et des métiers plus féminins, le siège et plus précisément les fonctions de juge des enfants. Être juge implique un travail essentiellement juridique, souvent solitaire, travail distancié par rapport aux justiciables. La fonction de juge des enfants est différente dans la mesure où elle nécessite des contacts avec les jeunes délinquants, leur famille, les services sociaux…
29On peut retrouver dans les caractéristiques des métiers féminins et masculins de la magistrature un certain nombre des principes qui structurent traditionnellement la division sexuelle des tâches mais avec des nuances26.
30Aux hommes la confrontation avec le milieu, la politique pénale, les relations avec la police, la gendarmerie, le maintien de l’ordre public, la présence au tribunal, la visibilité.
31Aux femmes les fonctions sociales, de contact avec les enfants, les familles, les divorçants, les partenaires sociaux, mais aussi les fonctions purement juridiques, propres, discrètes, distanciées, nobles.
32Les ressorts de cette différenciation sont à rechercher à la fois dans les résistances institutionnelles et professionnelles à l’installation des femmes dans certaines positions, mais aussi dans leurs propres dispositions qui ont pu et peuvent les conduire à s’orienter préférentiellement vers certaines fonctions.
33Aujourd’hui cette différenciation s’est sensiblement atténuée. Avec des promotions de nouveaux magistrats comportant 65 à 70 % de femmes, toutes les fonctions de début de carrière se féminisent nécessairement. Le niveau de féminisation des fonctions féminisées depuis longtemps ne varie guère alors que les fonctions traditionnellement masculines se féminisent inexorablement, comme le montre le tableau suivant :
Une autre perception de l’autorité
34L’arrivée des femmes modifie le modèle de l’autorité du juge. Pendant longtemps le sexe masculin était un attribut de l’autorité, dans la famille, dans la société politique etc. L’autorité était en quelque sorte incarnée dans le sexe masculin, avec ses caractéristiques physiques de force. Une juge d’instruction raconte ainsi la conception qu’avait de l’autorité certains de ses collègues masculins :
[ils avaient] une vision de l’autorité parfaitement restrictive, autorité liée à la force, à la présence physique, à la force de la voix.
35Que les femmes deviennent juge ou procureur signifie que le sexe masculin n’est plus un attribut de l’autorité. Pour cette juge d’instruction,
l’autorité ça peut être tout à fait autre chose… maintenant on s’aperçoit qu’on n’a pas besoin de monter la voix, de taper du poing sur la table ; l’efficacité peut passer par une maîtrise absolue des questions que vous posez, par une notation sur les PV absolument rigoureuse, qui amène au même résultat que la crainte que vous inspirez.
36Donc pour les femmes et particulièrement les premières femmes, c’est dans le professionnalisme que s’ancre d’abord l’autorité.
37C’est également la représentation de l’autorité chez les justiciables et les citoyens qui est modifiée du fait de la présence des femmes. Les justiciables expérimentent que les femmes comme les hommes peuvent exercer des fonctions d’autorité, ce qui n’est pas sans contribuer à modifier les rôles dans la société.
Les résistances au changement
38Le profil social de la magistrature ne s’est pas trouvé bouleversé par l’entrée massive des femmes. Celle-ci n’est pas plus démocratique du fait de leur présence. Elles appartiennent autant, voire davantage, que leurs collègues masculins à des milieux sociaux favorisés.
39Si la féminisation concerne tous les métiers de la magistrature, il est des fonctions qui n’ont guère été atteintes par la féminisation : ce sont les postes de chefs de juridiction qui restent un bastion masculin, même si l’on tient compte de la structure par âge : 13,4 % de femmes présidentes et 11,5 % procureur(e)s, toutes catégories confondues27.
40Tout se passe encore comme s’il existait toujours un plafond de verre qui les empêche d’occuper ces fonctions. Les femmes sont peu nombreuses à se porter candidates à ces fonctions de direction, ne le désirant pas ou anticipant un refus des autorités compétentes. Il s’agit aujourd’hui de la différence majeure entre les sexes, et qui n’est pas des moindres.
Notes de bas de page
1 Catinat (A. L.), « Les premières avocates du barreau de Paris », Mil neuf cent, n° 16, 1998.
2 C’est également en 1931 qu’est nommée la première femme professeur de droit après avoir réussi l’agrégation. Madame Lagarde-Bequignon sera aussi la première femme magistrat puisqu’elle demandera son intégration à la Cour de cassation en 1946.
3 Par l’ordonnance du 6 décembre 1944, les femmes ont accès aux postes de greffier.
4 Les dernières professions à s’ouvrir aux femmes seront les professions qui sont aussi des offices : les avocats aux conseils, notaires, avoués, huissiers agréés, greffiers en chef, en 1948. Avec une exception, celle des commissaires priseurs, ouverte aux femmes en 1924, suite à l’initiative du sénateur Louis Martin. La première femme commissaire priseur a été nommée en 1928 en province. Elle succédait à son mari. Il faudra attendre 1974 pour qu’une femme (fille et petite-fille de commissaire-priseur) exerce à Paris. Quémien (A.), « Modalités féminines d’entrée et d’insertion dans une profession d’élites : le cas des femmes commissaires-priseurs », Sociétés contemporaines, n° 29, 1998.
5 Rousselet (M.), Histoire de la magistrature, Paris, Plon, 1947, p. 231.
6 Cf. dossier de presse bibliothèque Marguerite Durand ; Le Matin, 16-11-30 : « Magistrates » ; Le Journal, 17-1-29, et septembre 1932 ; Le Journal, 23-8-37 : « Les enfants seront-ils désormais jugés par des mères ? ».
7 Chambre des députés, 1932, document n° 6118.
8 Chambre des députés, document n° 1684, annexe au P.V. de la séance du 14 janvier 1937.
9 « Les femmes seront-elles juges-assesseurs dans les tribunaux pour enfants ? », La Française, 23-1- 1937.
10 Les avocats avec une certain expérience pouvaient demander à être intégrés directement dans la magistrature, sans passer par l’examen professionnel et les stages préalables.
11 Ainsi l’Association des femmes juristes, avec Suzanne Grinberg, avocate, la Ligue française pour le droit des femmes, avec Maria Vérone, avocate, l’Union nationale des avocates françaises, avec Maria Vérone, Marie-Louise Kahn, Lucile Tynaire, l’Union nationale des femmes, avec Marie-Thérèse Moreau, avocate, la Fédération internationale des femmes magistrats et avocats, avec Marcelle Kraemer- Bach, avocate. Les revues dans lesquelles elles s’expriment sont principalement : La Française, Les Droits de la femme, Minerva… Cf. le dossier de presse constitué à la bibliothèque Marguerite Durand.
12 Rudelle (O.), « Le vote des femmes et la fin de l’exception française », xxe siècle, n° 42, 1994.
13 Exposé des motifs, Annexe 298, 2e séance, 17 janvier 1946.
14 Le Pouvoir judiciaire, 15 décembre 1946, p. 6.
15 « Les femmes et la magistrature », Le Droit des femmes, 1949.
16 Il ne faut en aucun cas généraliser.
17 Boigeol (A.), « Les femmes et les cours ; la difficile mise en œuvre de l’égalité des sexes dans l’accès à la magistrature », Genèses, n° 22, 1996.
18 Cf., par exemple, Albarède et Palisse, Rapport sur le recrutement et la formation des magistrats, ENM, 1978.
19 Pour une analyse des réactions des présidents de jurys vis-à-vis des femmes candidates au concours, cf. Boigeol (A.), op. cit.
20 Garapon (A.), Bien juger, Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 83.
21 Rozès S. et Lombard (P)., Dialogues sur la justice, Paris, Robert Laffont, 1993.
22 Gilligan C., In a different voice : Psychological Theory and Women Development, Cambridge, Harvard University Press, 1982.
23 Cf. le bref compte rendu qu’en fait Clare Mc Glynn, « Will women judges make a difference ? », New Law Journal, 29 mai 1998.
24 Certaines intellectuelles estiment dangereux ce type d’interrogation sur les différences des femmes, rappelant que c’est bien au nom de leurs différences qu’on a voulu les exclure. Cf. Pisier (E.), « Les femmes peuvent-elles exercer le pouvoir ? », Les Cahiers du mage, n° 1, 1997.
25 « Esquisse sociologique de la femme magistrat », Le Pouvoir judiciaire, 1956.
26 Bourdieu P., « La domination masculine », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 84.
27 Boigeol A., « Les magistrates de l’ordre judiciaire : des femmes d’autorité », Les Cahiers du mage, n° 1, 1997.
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