Garçons et filles : définition des problèmes posés par les mineurs traduits à la cour des jeunes délinquants de Montréal (1912-1950)
p. 339-351
Texte intégral
Introduction
1Les études comparant la délinquance contemporaine des filles et des garçons peuvent orienter les questions que nous posons sur la délinquance des jeunes des décennies précédentes1. En bref, elles montrent que la délinquance des filles est à maints égards plus semblable à celle des garçons que ne le suggèrent les statistiques officielles (qui reflètent cette seule partie de la délinquance qui est portée à la connaissance des agences de contrôle social et traitées par elles)2. Cet écart entre la délinquance « réelle » et celle dont font état les statistiques des divers services suggère que les différences résident pour une bonne part dans la manière selon laquelle la société réagit à la délinquance des filles et des garçons. Les personnes qui signalent les situations aux agences de contrôle social – ce qui inclut les parents, qui prennent souvent l’initiative de porter plainte, particulièrement dans les cas de fugues ou de comportements difficiles – tout comme les membres de ces agences, prennent des décisions que l’on peut penser fondées sur des stéréotypes sexistes, où les standards ne sont pas les mêmes pour les garçons et les filles.
2Les études historiques permettent-elles d’établir si ces constatations valent également pour des périodes plus anciennes ? On peut penser que, fondés au début du xxe siècle dans la perspective de protéger les jeunes plutôt que de les punir, les tribunaux pour mineurs purent se sentir investis de contrôler le comportement des filles et des garçons en les protégeant différemment. Non pas que ces tribunaux aient été créés dans la perspective de traiter différemment les mineurs des deux sexes : un examen de leur origine n’appuierait pas une telle hypothèse. Au Canada, une justice spécialisée dans les affaires des mineurs fut introduite par la loi fédérale de 1908 concernant les jeunes délinquants3. Adoptée à un moment où nombre de pays occidentaux s’engageaient dans la création de tribunaux pour enfants, cette loi porte la marque du modèle des juvenile courts américaines4. Le mineur délinquant y est présenté non comme un contrevenant responsable de ses gestes, mais bien comme un enfant que son milieu a mené à la délinquance. On ne doit pas le punir mais le protéger contre les influences qui l’ont entraîné à la délinquance. Pour reprendre les termes de la loi canadienne, le mineur doit être traité
non comme un criminel, mais comme un enfant mal dirigé, ayant besoin d’aide, d’encouragement et de secours5.
3Les mesures doivent être choisies en fonction de ses besoins plutôt que de l’infraction qu’il a commise. Le juge doit se comporter à son endroit comme un père bienveillant, tout comme l’agent de probation qui est le bras droit du tribunal. Le modèle retenu est essentiellement protectionnel6.
4Cette loi fédérale ne met pas en place les tribunaux eux-mêmes : elle habilite les provinces ou les villes qui le souhaitent à en implanter. La première « cour des jeunes délinquants » à être créée au Québec l’est à Montréal, en 1912. Sa compétence est double : elle peut intervenir à la fois à l’endroit de mineurs délinquants et d’enfants en danger7.
5La loi fédérale de 1908, tout comme les lois québécoises de 1910 et 1912 qui d’abord instituent une telle cour à Montréal puis accroissent sa compétence, sont des lois qui s’appliquent également aux garçons et aux filles. Il est vraisemblable qu’elles furent conçues d’abord pour répondre aux besoins posés par la délinquance des garçons, mais que leurs dispositions furent rédigées de manière à s’appliquer aussi bien aux filles. À l’inverse, une modification fut apportée à la loi fédérale en 1924 pour faciliter la prise en charge de jeunes filles mineures qui avaient des rapports sexuels avec des adultes, mais elle fut formulée dans des termes applicables à tout mineur, quel que soit son sexe8. Le texte même de la loi est donc « neutre » pour ce qui concerne le genre des personnes qu’elle vise, même si les concepteurs de la loi pouvaient vouloir intervenir prioritairement, selon le cas, à l’endroit de garçons ou de filles.
6Telle chose est la loi elle-même, telle autre chose est son application. Des lois dont le texte même ne fait pas de distinction entre garçons et filles peuvent-elles être appliquées différemment selon le sexe des personnes qu’elles atteignent ? L’application de la loi est-elle sexiste ? Les études portant sur la délinquance contemporaine des mineurs suggèrent qu’une réponse positive doit être apportée à ces questions. Quant aux études historiques, elles ne vont pas dans un sens contraire, mais celles qui portent sur le traitement judiciaire des filles ne présentent généralement pas de données permettant la comparaison avec le traitement des garçons.
7Notre étude vise, entre autres choses, à apporter une contribution à cet égard. Portant sur l’histoire de la cour des jeunes délinquants de Montréal de 1912 à 19509, elle comporte une analyse de la population des personnes poursuivies pendant ces quatre décennies. Un échantillon de 10 % des poursuites intentées fut constitué ; il comporte des informations de base sur quelque 9 213 causes. Un sous-échantillon incluant un dixième des affaires de l’échantillon principal fut par ailleurs établi : une collecte de données quantitatives plus poussée fut menée concernant ces affaires. Finalement, la moitié des causes formant le sous-échantillon donna lieu à une collecte de données qualitatives où, notamment, le contenu des rapports des agents de probation, psychologues, psychiatres et autres intervenants fut noté. Ces poursuites visent en très grande majorité des mineurs. Un certain nombre vise toutefois des adultes, la loi permettant de poursuivre devant le tribunal des mineurs des personnes accusées d’avoir contribué à rendre un enfant délinquant.
8Nous ferons ici état de données tirées de ce corpus. Il faut mentionner qu’il ne s’agit que de données préliminaires, l’épuration de notre banque de données n’étant pas terminée. Les données finales de la recherche pourraient éventuellement comporter quelques différences avec celles que nous présentons ici ; les modifications à venir ne sont toutefois pas de nature à changer les tendances évoquées ici.
9Dans l’échantillon principal, nous avons identifié 7 600 affaires relatives à des mineurs, laissant de côté celles qui visaient des accusés adultes. Nous avons examiné quels comportements avaient été officiellement invoqués pour traduire ces filles et garçons devant le tribunal. Les portraits obtenus par ces données quantitatives avaient par contre besoin d’être complétés par des informations à caractère plus qualitatif tirées des divers rapports et autres documents transmis aux juges. Nous avons examiné à cette fin le contenu des 201 dossiers du sous-échantillon où les informations apparaissaient le plus abondantes ; ces dossiers concernaient 48 filles et 143 garçons. Nous les utiliserons pour illustrer quelques observations par des situations concrètes.
Les comportements sur lesquels se fondent les procédures
10Des 7 600 causes visant des mineurs, 83 % concernaient des garçons et 17 % des filles. Clairement, donc, le tribunal des mineurs atteignait les comportements des garçons beaucoup plus que ceux des filles. Les proportions n’étaient toutefois pas les mêmes pour toutes les catégories de comportements : il est des comportements pour lesquels la représentation des filles était nettement inférieure à cette moyenne d’ensemble de 17 %, alors qu’il en est d’autres pour lesquels cette représentation excédait largement la moyenne de 17 %. Si l’on prend comme critère leur représentation de 17 % dans l’ensemble des causes, les filles étaient sous-représentées dans les groupes constitués des infractions pénales et des accusations d’avoir troublé la paix, sur-représentées dans les cas de protection (enfants négligés ou abandonnés), les cas d’enfants incorrigibles ou incontrôlables, ainsi que dans les cas de désertion, de comportements à caractère sexuel, de vagabondage et de « flânage » la nuit10.
Les comportements pour lesquels les filles sont sous-représentées
11Examinons tout d’abord les affaires impliquant des comportements où les filles étaient sous-représentées par rapport à la moyenne d’ensemble de 17 %.
Les infractions pénales
12Nous avons groupé sous l’appellation d’infractions pénales les comportements normalement visés par le droit pénal11. Ces comportements étaient de loin ceux qui étaient le plus fréquemment visés par des poursuites au tribunal : ils représentaient 53 % de l’ensemble des accusations. Ils consistaient d’abord et avant tout (84 %) en infractions contre la propriété : des vols, des cambriolages, des recels, des dommages à la propriété. Seule une toute petite minorité d’accusations concernait des comportements violents (3 %).
13Ces poursuites visaient à 95 % des garçons. Les filles en étaient donc presque exemptes, que ce soit parce qu’elles étaient moins impliquées que les garçons dans ce type d’activités, parce qu’on les poursuivait moins que les garçons lorsqu’on les identifiait comme auteurs de telles infractions, ou encore parce qu’on choisissait de les poursuivre pour d’autres motifs lorsqu’on estimait qu’une intervention judiciaire était nécessaire. Il ne faut toutefois pas croire que leur quasi absence de ce champ de poursuites soit un signe de ce qu’elles ne se seraient pas livrées à ce type de délinquance. Si l’on se fie aux données statistiques sur la délinquance des filles d’aujourd’hui, on constate encore que les filles sont beaucoup moins poursuivies que les garçons pour des infractions au code criminel. Pourtant, les sondages de délinquance auto-révélée démontrent qu’une bonne majorité d’adolescentes commettent de telles infractions12. Les jeunes filles sont responsables de telles infractions dans une proportion beaucoup plus élevée que ce que les taux de poursuite feraient croire.
14Il faut bien saisir que le fait d’être identifié par la police comme auteur d’une infraction ne signifie pas nécessairement qu’on sera poursuivi à ce titre. La commission d’une infraction est une condition nécessaire mais non suffisante à l’enclenchement du processus judiciaire. Outre le fait que la victime ou une autre personne doit avoir porté plainte à la police, l’enquête de cette dernière doit mener à la conclusion que l’affaire doit avoir des suites et non être classée. Pour prendre cette décision, le policier juge du sérieux de l’affaire ; il le fait en tenant compte de la gravité de l’infraction, mais aussi en évaluant dans quelle mesure le jeune lui apparaît comme un « véritable délinquant » plutôt que comme un mineur à qui un simple avertissement suffira pour prévenir la récidive. Comme le suggère Cicourel, les critères en fonction desquels un agent de contrôle social détermine si la situation est suffisamment problématique pour justifier une intervention judiciaire sont de l’ordre de « théories » personnelles13, qui vont bien au-delà de l’infraction elle-même, et qui sont très largement fondées sur des stéréotypes qui ont cours dans la société. À titre d’exemple, s’il est communément admis dans une société que les délinquants ont tendance à venir de milieux pauvres, de familles où la mère travaille hors du foyer et où les parents sont séparés, les policiers auront tendance à se référer à ces stéréotypes lorsqu’ils prennent leurs décisions et à enclencher le processus judiciaire dans les cas présentant ces caractéristiques. A contrario, le jeune infracteur de classe moyenne, qui vit avec ses deux parents et dont la mère ne travaille pas hors du foyer aura de bien meilleures chances de ne pas faire l’objet de poursuites. En recherchant les informations qui le mèneront à sa décision, le policier est guidé par ces idées reçues, en fonction desquelles on ne définit pas nécessairement de la même manière ce que sont un garçon et une fille qui « posent problème ». Certains comportements sont définis comme étant propres aux garçons alors que d’autres sont associés aux filles. De la même manière, il en est que l’on interdit plus formellement à un groupe qu’à l’autre. On sait par exemple que le fait d’avoir découché et d’avoir eu des activités sexuelles n’était pas interprété de la même manière selon que le jeune était un garçon ou une fille. Dès lors, le policier qui arrêtait un garçon qui avait commis un vol au cours d’une fugue à l’occasion de laquelle il avait rencontré une jeune fille pouvait le traduire au tribunal pour vol, alors que la jeune fille qui avait également fugué du foyer familial et qui l’avait accompagné dans ces diverses activités pouvait être accusée de désertion et d’immoralité. Le comportement défini comme le plus problématique pour le garçon pouvait être le vol, alors que pour la jeune fille il pouvait résider dans la fugue accompagnée de rapports sexuels.
15Encore une fois, la décision de poursuivre un jeune ne tient pas à la seule infraction : elle est également fondée sur un ensemble de considérations qui amènent les intervenants à définir la situation comme étant ou n’étant pas suffisamment problématique pour justifier une intervention plus poussée. Ces considérations sont « genrées », et elles sont de nature à influencer le choix des accusations qui seront portées. Il est évident que des jeunes filles auteures d’infractions pénales ne furent pas poursuivies, tout comme ce fut le cas pour des garçons. Mais il est également possible que certaines jeunes filles ayant commis de telles infractions aient été référées à la cour pour des motifs d’un autre ordre. Cela, cependant, les chefs d’accusation ne peuvent pas nous le dire.
Troubler la paix publique
16On associe plus souvent aux garçons qu’aux filles des comportements par lesquels des jeunes gênent la paix des personnes présentes dans un espace public tel qu’une rue, un parc, un trottoir. Cette impression est confirmée par nos données : des 7 % de jeunes qui furent traduits au tribunal pour avoir troublé la paix publique, 91 % étaient des garçons. Les filles sont donc nettement sous-représentées dans cette catégorie d’infractions, même au regard de leur présence dans l’échantillon principal (dont elles constituent 17 %).
17Au-delà des chiffres, un regard sur les faits précis dont ces mineurs sont accusés fait ressortir d’autres différences. Dans le cas des garçons, la plainte fait habituellement état d’avoir gêné les passants en les insultant, en leur lançant des objets, en se battant, en criant, en obstruant la circulation. En ce qui concerne les filles, nous ne disposons d’information que pour quelques plaintes, ce qui invite à la prudence quant au caractère représentatif des données. Il reste que ces plaintes allèguent que les jeunes filles en question auraient troublé la paix de « voisins » (et non de passants en général comme pour les garçons). Les plaintes impliquant les filles semblent se situer dans le contexte de querelles entre familles de voisins, où les parents de la famille plaignante allèguent que la jeune fille les a insultés, a craché ou lancé des objets sur eux, a sali du linge étendu sur la corde à linge, s’est livrée à des voies de fait sur leurs enfants, et ainsi de suite.
18Il en ressort que les garçons et les filles qui sont accusés d’avoir troublé la paix publique ne semblent pas l’être pour les mêmes motifs. Les garçons se font reprocher d’investir un espace public qui appartient à tous, gênant d’autres citoyens (qu’ils ne connaissent peut-être pas) qui voudraient y circuler paisiblement. Les filles semblent être poursuivies dans des cas où elles sont en conflit avec des personnes qui font partie – ou presque – de l’espace domestique, de la sphère privée.
19Comment interpréter ces données ? Il est fort plausible que les filles ne se soient que peu livrées au genre de comportement que l’on reprochait aux garçons. On ne peut toutefois exclure que certaines d’entre elles l’aient fait mais n’aient pas été poursuivies. Enfin, lorsqu’on examine de près le comportement précis reproché à certaines des filles, on s’aperçoit qu’il inclut des gestes qui sont de l’ordre de voies de fait : se pourrait-il que, dans une même situation, un garçon aurait été poursuivi pour voies de fait plutôt que pour avoir troublé la paix publique ? Si ces possibilités ne peuvent être exclues, on peut néanmoins conserver le sentiment que les poursuites pour excès dans l’investissement de l’espace public auraient plus touché les garçons que les filles, alors que les excès que l’on aurait reprochés à celles-ci ne se seraient guère éloignés de la sphère privée. N’y a-t-il pas là quelque rapprochement à faire avec l’espace assigné aux hommes et aux femmes dans la société de l’époque ?
Les comportements pour lesquels les filles sont sur-représentées
20Il est d’autres comportements pour lesquels la proportion de jeunes filles poursuivies est nettement supérieure à la moyenne d’ensemble de 17 % : ce sont ceux par rapport auxquels nous disons que les filles furent sur-représentées, contrairement à ceux dont il a été question jusqu’à maintenant, où elles étaient sous-représentées. Ces situations visaient essentiellement des cas définis comme ceux d’enfants en danger, de fugue ou de désertion du foyer, de comportements à caractère sexuel, de mineurs vus comme incorrigibles ou incontrôlables, ainsi que d’affaires de vagabondage et de « flânage ». Le manque d’espace ne permettant pas de traiter toutes ces catégories, limitons-nous aux deux dernières, qui nous semblent fort bien illustrer la différence de traitement dont les garçons et les filles faisaient l’objet.
Les mineurs incorrigibles et incontrôlables
21S’il est une catégorie de cas où le comportement du mineur était au cœur même de la définition du problème, c’est bien celle où ce mineur était poursuivi comme incorrigible et incontrôlable. Cette catégorie de poursuites était importante à la cour des jeunes délinquants de Montréal : pendant les années étudiées, elle compta pour 17 % des causes, n’étant surpassée en nombre que par la catégorie des infractions pénales. Les filles y furent sur-représentées : elles furent visées par 35 % des poursuites, soit le double de leur représentation proportionnelle dans l’ensemble des poursuites.
22Quels motifs sont évoqués dans les plaintes14 pour désigner en quoi les jeunes accusés seraient incorrigibles et incontrôlables ? Les très brefs énoncés que contiennent ces pièces de procédure font référence à des comportements qui sont relativement les mêmes pour les garçons et les filles : refuser d’obéir aux demandes légitimes des parents, utiliser un langage insultant et même la violence physique à leur endroit, courir les rues le jour et une partie de la nuit, s’adonner à la paresse, refuser d’aller à l’école. Certains motifs recoupent ceux d’autres catégories : être adonné au vol, déserter le foyer familial, avoir un comportement immoral, fumer la cigarette.
23Il faut aller au-delà des énoncés sommaires inscrits dans les plaintes et consulter les rapports contenus aux dossiers pour mieux voir comment les intervenants définissent de manière précise les problèmes posés par les jeunes. Une distinction très nette émerge alors entre les filles et les garçons. Pour les filles, le comportement sexuel est défini comme étant au cœur du problème dans un grand nombre de cas. Cette tendance n’est nullement présente chez les garçons, pour qui les problèmes tendent à être définis en termes de difficultés diverses de comportement (refus de l’autorité des parents, refus de travailler ou d’aller à l’école, vol, mensonge). Les activités sexuelles sont relativement peu évoquées dans les rapports qui concernent les garçons ; lorsqu’elles le sont, leur place est rarement centrale.
24Le cas de Herbert illustre bien le type de situation rencontré chez des garçons de ce groupe15. Âgé de treize ans, il est amené devant le juge en 1938. On rapporte qu’il vole régulièrement de l’argent à la maison, l’utilisant notamment pour aller au cinéma (activité alors jugée peu recommandable pour les enfants). D’une intelligence limitée, il est mal compris par sa famille, avec laquelle il ne se sent pas heureux. À la maison, on le présente comme désobéissant et peu fiable. Il rentre fréquemment au milieu de la nuit ; des policiers l’auraient ramené à diverses occasions à des heures tardives. Il lui est arrivé de déserter la maison pendant cinq jours. Il s’absente de l’école, où il marque un retard dans la démarche scolaire et où son comportement est jugé problématique en raison de son langage grossier et de son impertinence à l’endroit de son professeur. Deux mois après que le juge l’ait renvoyé chez lui en lui imposant un certain nombre de conditions à respecter, on le ramène à la cour en rapportant que son comportement ne s’est nullement modifié et qu’il a violé toutes les conditions imposées par la cour. L’agent de probation conclut alors que, si Herbert demeure chez ses parents, son comportement ira en empirant : « Il est définitivement attiré par des délinquants adultes, qui l’utilisent ». Il recommande alors au juge de l’envoyer à l’école de réforme, ce à quoi le juge acquiesce, avec l’accord du jeune lui-même qui ne veut pas retourner chez ses parents.
25Chez les filles, le comportement sexuel est, comme nous l’avons mentionné, très fréquemment au cœur de la définition du problème d’incorrigibilité. C’est notamment le cas pour Gisèle16, qui est amenée au tribunal en 1937, à l’âge de 15 ans, à l’initiative de sa mère qui allègue qu’elle refuse son autorité et qu’elle court les rues une partie de la nuit. Censée travailler, elle ne conserve pas ses emplois et invoque des raisons diverses pour ne pas remettre son salaire à sa mère. À l’agent de probation, Gisèle avoue avoir « été débauchée » par un homme, à la chambre duquel elle s’est rendue à plusieurs occasions ; elle demande que ses parents n’en soient pas informés, car ils en seraient trop peinés. Lors d’examens médicaux pratiqués ultérieurement à la maison de détention de la cour, le médecin constatera qu’elle est effectivement déflorée et rapportera que Gisèle lui a avoué avoir eu des relations sexuelles à diverses reprises. Le juge renvoie la jeune fille chez ses parents en lui imposant des conditions à respecter. Gisèle est par la suite conduite à plusieurs reprises devant le juge pour violation des conditions, désertion de la maison et conduite immorale. Ramenée à la cour par son père en janvier 1939, elle est alors placée en institution pour deux ans. Libérée de manière anticipée après un an, elle reviendra rapidement devant le juge, amenée par son père pour avoir tenu la même conduite immorale ; elle sera à nouveau placée pendant quinze mois.
26Le comportement jugé immoral de Gisèle joue donc un rôle central (mais non exclusif) dans la dynamique qui mène à son placement. Ce comportement sera mis en lumière par l’agent de probation et par le médecin de la cour. Il vaut la peine de mentionner que, lorsqu’ils étaient détenus à la maison de détention de la cour, les jeunes étaient fréquemment examinés par le médecin attitré de la maison de détention. Le médecin préparait alors un rapport à l’intention du juge. Dans le cas des filles, il était routinier d’indiquer si la mineure examinée était ou non déflorée et, le cas échéant, de faire état des motifs invoqués par la jeune fille pour expliquer l’état de l’hymen ; les examens visaient également la détection de maladies vénériennes. Pour les garçons, les rapports médicaux ne traitaient des organes génitaux que si une maladie particulière était diagnostiquée, comme pour n’importe quel autre organe. Nous ne saurions dire à quelle fréquence les jeunes étaient examinés par le médecin lors de leurs séjours à la maison de détention. Une lettre écrite par le juge Robillard au directeur de la maison de détention en 1934 laisse croire que les examens n’étaient pas pratiqués dans tous les cas, puisque le juge y demande que toutes les filles soient examinées. Il conclut laconiquement sa demande : « Vous comprenez bien ce qui motive cette suggestion »17. Mais quelle qu’ait été la régularité des examens en question, un traitement différent visait clairement les jeunes des deux sexes. Le contenu des rapports médicaux relatifs aux filles indiquait de manière évidente la préoccupation d’identifier leur comportement sexuel et d’en faire état au juge, afin que celui-ci en tienne compte dans la décision à rendre. L’équivalent n’existait pas pour les garçons.
27Cette pratique ne visait certes pas que les jeunes traduites pour incorrigibilité : elle touchait toutes les catégories de mineures. Quand on sait la place centrale qu’occupait le comportement sexuel dans la définition des problèmes posés par les mineures poursuivies comme incontrôlables et incorrigibles, on peut cependant croire que ces examens jouèrent un rôle non négligeable dans les poursuites visant ce groupe de jeunes.
Les cas de vagabondage et de « flânage »
28L’infraction dite de « flânage » consistait à ne pas être en mesure d’expliquer de manière légitime à un agent de la paix le motif pour lequel on se trouvait dans un lieu public. On associait souvent – et même assimilait – l’infraction de vagabondage à celle de flânage, tout comme le fait de mendier sans autorisation pouvait être associé au vagabondage. Aussi avons-nous groupé ces cas, qui comptent pour 7 % de notre échantillon principal. Les accusations visaient les filles à 25 % et les garçons à 75 %, ce qui signifie que les jeunes filles y sont légèrement sur-représentées par rapport à leur présence dans l’ensemble de l’échantillon.
29Un examen des dossiers pour lesquels nous disposons de rapports assez substantiels pour faire comprendre ces situations révèle que les accusations portées au titre de cette infraction renvoyaient à des comportements fort différents selon que les accusés étaient des garçons ou des filles.
30Dans le cas des garçons, la lecture des rapports que contiennent les dossiers crée en quelque sorte l’impression que les policiers s’inquiètent de la présence louche de certains jeunes dans des lieux où ils pourraient commettre des vols ou autres infractions du genre, particulièrement le soir ou la nuit. On peut citer l’exemple d’Urbain qui, à 13 ans, en 1913, est accusé avec deux complices d’avoir été trouvé errant dans une ruelle sans pouvoir y justifier sa présence18. Il faut expliquer que divers quartiers de Montréal sont quadrillés non seulement par des rues, mais aussi par des ruelles qui sont parallèles aux rues et qui donnent accès à l’arrière des maisons, où sont fréquemment disposés des hangars dans lesquels les résidants entreposent divers objets. On y est plus à l’abri des regards inquisiteurs que dans les rues où les passants sont nombreux, ce qui les rend plus attrayantes pour les cambrioleurs éventuels. À l’occasion d’une récidive qui surviendra quelques mois plus tard, Urbain sera à nouveau accusé de vagabondage pour avoir été trouvé dans une maison en construction (où des matériaux pourraient être volés ?) sans pouvoir y justifier sa présence. Ses parents sont par ailleurs fustigés par l’agent de probation qui, dans son rapport, leur reproche de faire travailler leur jeune fils en usine pour accroître le revenu de la famille, par « ambition impardonnable », en dépit du fait qu’ils travaillent tous deux et gagnent bien leur vie. Il estime que, dans son milieu de travail, Urbain est « grandement exposé à […] entendre des conversations de toute sorte (sic) et recevoir des mauvais conseils ».
[Il est] devenu vagabond, menteur et voleur et les parents cherchent toujours à l’excuser. […] Ils ne semblent pas se rendre compte qu’ils ont donné une mauvaise éducation à leur enfant et qu’il est doué d’une grande audace pour commettre de mauvaises actions.
31Les problèmes posés par ce jeune « vagabond » sont définis dans des termes qui sont totalement étrangers à son comportement sexuel : on semble craindre que, mal encadré par ses parents, il ne devienne malhonnête et voleur.
32La situation est totalement différente pour les filles que l’on arrête pour la même infraction : le comportement que l’on vise chez elles est clairement leur conduite sexuelle. Il faut dire que l’infraction de flânage constituait à l’époque un moyen fréquemment utilisé pour intervenir à l’endroit des prostituées pratiquant la sollicitation sur la voie publique : si elle ne pouvait justifier sa présence par des motifs légitimes, la prostituée pouvait être arrêtée et la preuve de l’infraction de flânage pouvait être établie très facilement devant le tribunal. Les jeunes filles dont nous avons vu les rapports sont le plus souvent interpellées sur la rue, encore qu’il arrive que les arrestations se produisent ailleurs, comme dans des cabarets. Il est des cas où aucune preuve de rémunération n’est établie en contrepartie des faveurs sexuelles, alors qu’il en est d’autres où l’on sait que la jeune fille pratique la prostitution, ne serait-ce qu’occasionnellement. Accusée de vagabondage à seize ans, en 1944, pour avoir été trouvée sur la rue avec une amie sans pouvoir rendre compte de sa présence et avoir avoué « s’être conduite d’une manière immorale depuis environ un an », Danielle nous fournit un exemple de ce genre de cas19. En 1944, elle n’en est pas à sa première mise en accusation : elle avait déjà été condamnée pour avoir « été trouvée flânante » un soir, peu avant minuit, dans une rue reconnue comme lieu de prostitution. L’agent de probation la présente comme dissimulée, irritable, vaniteuse et fumeuse. La jeune fille indique avoir déserté le foyer familial à diverses reprises, notamment lorsque le climat lui devenait inacceptable : elle dit être battue par ses frères, particulièrement par l’un d’eux qui est plus âgé et qui l’insulte, en plus d’exiger d’être servi par elle. Une partie importante de l’analyse présentée par l’agent de probation est consacrée à la description des rencontres à l’occasion desquelles Danielle a eu des rapports sexuels moyennant rétribution. La prostitution semblait faire partie de son mode de vie – ou de survie – à l’occasion de ses fugues, qui pouvaient durer jusqu’à quelques semaines.
33C’est donc clair : même si l’infraction dont les jeunes sont accusés est la même, le comportement visé est totalement différent. On veut éviter que les garçons ne se livrent à des activités comme le vol alors qu’on veut empêcher les filles de se livrer à des activités sexuelles, tout particulièrement si elles impliquent la prostitution. Dans la loi, l’infraction est définie de façon neutre ; c’est l’application de la loi qui varie selon le sexe de l’accusé. La loi se prête d’autant mieux à cette application que l’infraction y est définie dans des termes qui laissent une très vaste latitude aux agents de contrôle social : en leur conférant un pouvoir aussi peu défini que celui d’arrêter des personnes qui ne peuvent rendre compte légitimement de leur présence dans un lieu public, la loi leur confie le soin de sélectionner les personnes à arrêter. Peu encadrée par la loi elle-même, cette sélection est sujette à l’influence des stéréotypes en fonction desquels sont définis les standards de comportement qui, eux, varient selon le sexe des personnes à qui on les applique.
Un mot de conclusion
34Dans son étude portant sur le fonctionnement du même tribunal montréalais dans les affaires concernant des filles pendant l’année 1918, Tamara Myers rappelle que
au début du xxe siècle, l’adolescence de nombreuses jeunes filles de milieux ouvriers de Montréal était marquée par la fin de la fréquentation scolaire, des emplois mal rémunérés, une indépendance nouvellement découverte et l’expérimentation sexuelle. Les arrangements familiaux traditionnels, qui liaient normalement les jeunes filles, craquaient sous la pression d’un changement social rapide. Des parents réagirent avec alarme, crainte et colère devant le désir croissant d’autonomie de leurs filles. Ils cherchèrent souvent des moyens de consolider une autorité familiale déclinante. En conséquence, des centaines de jeunes filles furent amenées à la cour des jeunes délinquants de Montréal […]. Leurs « crimes » étaient d’abord et avant tout de défier l’autorité parentale sur des questions telles que leur apport à l’économie et à l’entretien domestiques ainsi que leurs attitudes en apparence précoces à l’égard de la sexualité20.
35S’inspirant notamment des travaux de Mary Odem21, elle montre que les parents n’étaient pas de simples acteurs passifs mais que, tout comme les intervenants judiciaires – et avec eux – ils jouèrent un rôle important dans le placement de leurs filles, initiant à cet égard maintes demandes. La situation sociale qu’évoque Myers s’appliquerait probablement avec passablement de justesse à l’ensemble de la période que nous avons étudiée. Tant les intervenants judiciaires que les parents (au rôle desquels nous n’avons pu nous arrêter, faute d’espace) réagissaient aux infractions et autres formes de déviance des garçons et des filles à la lumière de leur vision de ce que devaient être un garçon et une fille à cette époque. C’est en fonction de cette vision et des standards qu’elle intégrait qu’ils en venaient à juger ce qui, à leurs yeux, posait ou ne posait pas problème dans le comportement des jeunes. Nous en avons vu la manifestation : garçons et filles n’étaient pas toujours poursuivis pour les mêmes types d’infractions ; même lorsqu’ils l’étaient, le recours à un même libellé d’infraction pouvait viser des types de comportements différents. La conclusion émerge clairement : garçons et filles étaient effectivement traités différemment à la cour des jeunes délinquants de Montréal dans la première moitié du xxe siècle.
Notes de bas de page
1 Ce texte est fondé sur une recherche dont la réalisation a été rendue possible grâce à des subventions obtenues du fonds FCAR pour la recherche du Gouvernement du Québec et du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.
2 Voir par exemple Chesney-Lind (M.) et Shelden (R. G.), Girls, Delinquency and Justice, 2e éd., Belmont CA, Wadsworth Publishing, 1998.
3 Loi concernant les jeunes délinquants, Statuts du Canada, 1908, chap. 40.
4 Le modèle des tribunaux pour mineurs américains ne fut pas endossé de la même manière par tous les pays, certains (dont la France) s’en tenant même à l’écart. Voir à ce sujet Dupont-Bouchat (M.–S.) et Pierre (É.)(dir.), avec Fecteau (J.-M.), Trépanier (J.), Petit (J.-G.), Schnapper (B.), Dekker (J.), et avec la collaboration de Ménard (S.) et Strimelle (V.), Enfance et justice au xixe siècle. Essais d’histoire comparée de la protection de l’enfance, 1820-1914, France, Belgique, Pays- Bas, Canada, Paris, Presses Universitaires de France, 2001. Voir également Trépanier (J.), « Le développement historique de la justice des mineurs », Cent ans de justice juvénile : bilan et perspectives, Sion (Suisse), Institut international des droits de l’enfant, 2000, p. 21-44.
5 Loi concernant les jeunes délinquants, art. 31.
6 Pour une analyse de l’orientation de la loi et des débats qui entourèrent son adoption, voir notamment Trépanier (J.) et Tulkens (F.), Délinquance et protection de la jeunesse : aux sources des lois belge et canadienne sur l’enfance, Bruxelles, De Boeck Université, 1995. Voir également Trépanier (J.), « Protéger pour prévenir la délinquance : l’émergence de la Loi sur les jeunes délinquants de 1908 et sa mise en application à Montréal », in Joyal (R.) (éd.), Entre surveillance et compassion : l’évolution de la protection de l’enfance au Québec des origines à nos jours, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2000, p. 49-95.
7 Concernant la mise en place de la cour à Montréal, voir Trépanier (J.), « Protéger pour prévenir… », op. cit.
8 Un amendement apporté en 1924 à la loi fédérale crée une infraction spécifique aux mineurs : l’« immoralité sexuelle ou toute forme semblable de vice ». Touchant à la fois les garçons et les filles, cet ajout fut apporté à la loi à la demande de juges pour mineurs ontariens (et tout particulièrement le juge Mott de Toronto) qui souhaitaient surtout pouvoir intervenir à l’endroit de jeunes filles mineures qui avaient des rapports sexuels avec des personnes de sexe masculin, le plus souvent des adultes. Cet amendement serait vraisemblablement le seul qui aurait été adopté pour répondre essentiellement à des problèmes posés par des jeunes filles. Sur ce sujet, voir tout particulièrement Théorêt (B.), « Régulation juridique pénale des mineures et discrimination à l’égard des filles : la clause de 1924 amendant la Loi sur les jeunes délinquants », Canadian Journal of Women and the Law / Revue Femmes et droit, vol. 4, 1991, no 2, p. 539–555.
9 Ces années couvrent toute la durée de l’existence de la cour des jeunes délinquants de Montréal, depuis sa création en 1912 jusqu’à son remplacement par la cour de bien-être social en 1950.
10 Dans la très grande majorité des cas, les mineurs étaient traduits sous une seule accusation. En cas de pluralité de chefs d’accusation, nous avons assigné l’affaire à la catégorie correspondant à l’infraction la plus grave dont le mineur était accusé.
11 Nous y avons inclus les infractions aux règlements municipaux, dont le faible nombre (4 %) et les contenus hétérogènes rendaient contre-indiqué d’en faire une catégorie particulière.
12 Pour une recension de certains de ces sondages, voir notamment Chesney-Lind (M.) et Shelden (R. G.), op. cit., p. 16-21.
13 Cicourel parle de « common sense or lay theories », en opposition aux théories scientifiques. C’est cette expression que nous traduisons (bien imparfaitement) par « théories personnelles ». Cicourel (A. V.), The Social Organization of Juvenile Justice, 2nd éd., Londres, Heinemann Educational Books, 1976. Voir notamment à la page 36.
14 La « plainte » ou dénonciation est la procédure introductive d’instance. La personne qui porte plainte (un policier, un parent ou toute autre personne) y énonce en termes brefs et sommaires les motifs pour lesquels elle estime que la cour devrait intervenir, qu’il s’agisse d’une infraction ou d’une situation de danger auquel l’enfant est exposé.
15 Cour des jeunes délinquants de Montréal, dossier 7/1938.
16 Cour des jeunes délinquants de Montréal, dossier 836/1937.
17 Lettre du juge Robillard au directeur Despault de la maison de détention des jeunes délinquants, 25 avril 1934, correspondance du procureur général du Québec, Archives nationales du Québec, E17, boîte T896, dossier 2716-34.
18 Cour des jeunes délinquants de Montréal, dossier 1487/1913.
19 Cour des jeunes délinquants de Montréal, dossier 6135/1944.
20 Myers (T.), « The voluntary delinquent : Parents, daughters, and the Montreal Juvenile Delinquents’ Court in 1918 », Canadian Historical Review, vol. 80, n° 2, 1999, p. 242-268. La citation est tirée de la page 242. La traduction est de nous.
21 Odem (M. E.), Delinquent Daughters : Protecting and Policing Adolescent Female Sexuality in the United States, 1885-1920, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1995.
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