Filles et garçons devant le tribunal des enfants et adolescents d’Angers de 1914 à 1940 : un traitement différencié
p. 327-337
Plan détaillé
Texte intégral
1En 1912, le Parlement vote une loi créant les tribunaux pour enfants et adolescents (TEA), ainsi que la liberté surveillée1. Ce texte a longtemps été analysé comme constitutif d’une rupture capitale dans l’histoire de la prise en charge des mineurs délinquants. De nombreux analystes ont voulu y voir la naissance d’une justice spécialisée, véritablement compréhensive pour les jeunes de moins de 18 ans ; une réforme, inspirée par les mouvements philanthropiques et de protection de l’enfance, qui marquerait un véritable changement d’attitude face à la jeunesse dangereuse. Cette loi s’inscrirait dans un mouvement international de réforme du droit tentant plus d’adapter les peines et les mesures à la personnalité du jeune, à sa situation, et à son milieu social qu’à la gravité de l’acte délinquant. Des travaux plus récents ont vu dans la loi de 1912 le couronnement d’une politique de contrôle social souhaitée par les classes aisées et les différents gouvernements qui défendent leurs intérêts2. Ces analyses reposaient sur des éléments concrets : volonté de prendre en charge des populations enfantines plus nombreuses, possibilités offertes au monde judiciaire de pénétrer plus activement au sein des familles populaires, par le biais d’un personnel spécialisé, rapporteurs et délégués à la liberté surveillée. Dans ce schéma interprétatif, la loi favoriserait une extension du bassin de recrutement des populations de justice, et des jeunes plus nombreux tomberaient dans les mains des magistrats, d’autant plus que ceux-ci se montreraient, en façade, paternels et attentifs aux besoins de l’enfant.
2L’étude de cas, menée à Angers, nous éloigne de cette interprétation, spécialement en ce qui concerne les jeunes filles3. En effet, la naissance du TEA ne modifie pas la faible intensité de leur répression, tant en valeur absolue qu’en comparaison de la répression touchant les garçons, phénomènes déjà présents au xixe siècle4. De même, la loi n’enraye pas le mouvement de « déjudiciarisation » des moins de treize ans, amorcé dans les années 1900. La justice des mineurs confirme donc, en creusant encore le fossé avec les garçons, la faible présence féminine devant les tribunaux, observée pour l’ensemble de la population pénale.
3Ce constat nous incite à nous interroger sur l’influence du genre dans la construction de la délinquance, influence qui débute dès la plus jeune enfance. Sachant que la loi de 1912 ne fait pas de distinction entre les sexes, cette différence de traitement relève-t-elle plutôt des formes particulières de la délinquance féminine qui échapperaient aux pouvoirs publics, ou des représentations des acteurs de l’appareil répressif (police, justice), plus enclins à considérer avec indulgence les déviances juvéniles féminines, et à rechercher soit une alliance avec le père de famille soit des solutions alternatives à la prise en charge par la justice ?
Une justice des mineurs qui ignore les filles
4La loi de 1912, qui entre en application en 1914, n’apporte pas pour les filles de changements remarquables par rapport à la pratique des tribunaux correctionnels d’avant-guerre. Sur l’ensemble de la période 1914-1940, et en dépit des espoirs des réformateurs, la population féminine jugée n’augmente pas. Il existe même une baisse tendancielle du nombre de mineures. Les quelques pics repérés sur la courbe semblent purement accidentels. Il est peut-être possible de noter une légère augmentation à la sortie de la guerre, liée à des affaires de prostitution, ainsi qu’en 1922 avec l’application de la loi de 1921 sur le vagabondage des mineurs, mise en place pour lutter contre l’errance féminine et la prostitution des jeunes filles. Pour la période de la guerre, il est intéressant de noter une distorsion importante entre les affaires traitées par la police et celles portées devant la justice5. Alors que la surveillance policière semble particulièrement forte à l’égard des femmes de l’arrière, la justice ne connaît pas d’augmentation véritablement significative de son activité à l’égard des mineures.
5L’augmentation de la délinquance juvénile déplorée dans le Compte général de l’administration de la justice criminelle publié en 1919, et visible à Angers, ne concerne pas les filles. Alors que la délinquance réprimée des jeunes filles est quasiment stable sur l’ensemble de notre période, celle des garçons connaît des soubresauts. Elle est élevée de 1917 à 1921, traverse des pics importants (1927 et 1929), puis après une baisse au début des années 1930 subit une très forte progression à partir de 1937. Ce phénomène de reprise de l’activité judiciaire demeure totalement absent pour les filles. Nous pouvons y voir les effets du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection de l’enfance malheureuse, qui abolit la loi de 1921, et confie la tutelle des mineurs vagabonds aux cours civiles. Or, ce délit est alors bien représenté parmi les filles.
6Dans cette approche globale, il faut enfin mentionner la sous-représentation de la délinquance juvénile féminine dans le ressort d’Angers par rapport aux données nationales6. Les jeunes angevines se retrouvent moins devant la justice que les adolescentes des autres régions. Seul l’examen des motifs d’inculpation et des mesures imposées peut apporter des éléments de compréhension de cette singularité angevine.
Construction de la délinquance et différence des sexes
7Les garçons sont majoritairement accusés de vols, escroqueries et fraudes diverses, puis de violences, enfin de dommages à la propriété et de dégradations d’objets d’utilité publique. Leur univers appartient à l’espace public urbain, ou à l’espace partagé en milieu rural, lieux de promiscuités et de confrontations, de vols souvent bénins mais habituels (vols à la tire, vol de récoltes), d’expression d’une identité virile associée à la défense de l’honneur manifestée par de nombreuses rixes entre jeunes, et éventuellement de défi des pouvoirs publics par la dégradation de mobilier urbain, l’outrage à agent, voire encore la rébellion.
8Quant aux filles, la conformation de leur « identité » délinquante est d’abord le fruit de leur statut économique, marqué du sceau de la soumission à l’ordre familial et social, laquelle se manifeste par une majorité d’accusations pour vol, au même titre que les garçons, mais intervenant dans un autre univers. Les comportements violents (coups et blessures ou outrages à agents), quoique moins prégnants, restent un facteur significatif des griefs faits aux filles. Cependant, au regard de leur sur-représentation statistique, la spécificité de l’activité judiciaire à l’égard des jeunes filles réside dans le contrôle de leur comportement sexuel. Familles et élites posent alors sur elles un regard inquisiteur qui relève tant de l’hygiénisme que de la morale.
9Le vol n’est pas plus masculin que féminin : ce délit est de loin le plus fréquent pour les deux sexes. Il est d’ailleurs possible de noter une proportion de vols relativement semblable entre garçons et filles. La catégorie « vol simple » est un monstre juridique et statistique. Outre le témoignage de la prégnance de la protection de la propriété dans les politiques pénales, le recours à cet item juridique relève d’un pragmatisme empirique : la procédure judiciaire est prédictible et circonscrite. La grande majorité des vols commis par les mineurs sont de menus larcins. Cependant, la nature des vols, mais surtout le regard porté sur les circonstances du délit, répond à un clivage de genre. Une part importante des vols féminins est pratiquée dans l’intimité des maisons dans lesquelles les jeunes filles sont placées comme domestiques7. Le vol de numéraire n’y est pas exclusif, et l’on relève de nombreux vols d’étoffes, d’accessoires de toilette, de bijoux, de vêtements. Les jeunes domestiques, logées, nourries, placées par leurs parents qui touchent souvent les gages directement, sont contraintes à l’abstinence matérielle, malgré les tentations. La domestique, dont le statut social est peu enviable, dont la figure pathologique et criminelle se construit dans les littératures scientifiques et populaires, attise la suspicion des maîtres comme des criminologues.
10En 1939, une jeune fille de 17 ans, placée comme bonne à tout faire chez un jeune couple de boulangers à Trélazé, dérobe 30 francs, grâce auxquels « elle alla au cinéma et s’acheta des colifichets et des parfums »8. Elle explique qu’elle doit reverser à sa belle-mère 140 de ses 150 francs d’appointements mensuels. Compréhensive, sa patronne lui avance une petite somme sur le mois suivant, c’est alors l’endettement qui la pousse à voler. En conflit ouvert avec sa famille, elle évoque la brutalité d’un père intempérant, le mépris de sa femme, le fait qu’elle ait été placée à droite et à gauche. Son père affirme qu’« elle n’est jamais restée chez ses patrons très longtemps parce que ceux-ci la trouvaient sale et paresseuse ». Sa belle-mère évoque une jeune fille « menteuse, peu soignée et paresseuse », et souligne qu’elle sortait le soir, malgré sa « défense formelle ». Elle fréquente effectivement un ardoisier de 22 ans, rencontré au bal. Le juge d’instruction la soupçonne alors, en plus d’être dépravée, de dilapider ses gages. Le psychiatre signale
[qu’] elle présente une faiblesse évidente du sens moral avec insensibilité relative aux reproches, tendances certaines à la dissimulation et au mensonge, instabilité, impulsivité instinctive à la recherche des satisfactions égoïstes, toutes caractéristiques d’une constitution perverse.
11Le père, solvable, a d’ores et déjà pris les devants en indemnisant les victimes et en plaçant sa fille à ses frais au Bon Pasteur. La cour se prononce alors pour une remise aux parents sous le régime de la liberté surveillée.
12La tolérance des victimes face aux délits ancillaires est variable : plus que la valeur des effets, c’est le caractère répétitif et sournois des soustractions qui pose problème ; une indulgence initiale peut se retourner à charge contre la jeune domestique. La plainte réactive des conflits auparavant gérés par l’arrangement. « Elle vole régulièrement dans toutes les maisons où elle a été placée », est une formule récurrente des attendus de jugements. Derrière la coquetterie, c’est la convoitise, la luxure et la faiblesse du « sens moral de la propriété » chez la femme, mais encore la kleptomanie maniaque, particulièrement marquée pendant la période menstruelle, qui apparaissent9. Ainsi, la construction de l’identité délinquante des jeunes voleuses semble-t-elle plus complexe que pour les garçons. Nous ne sommes pas ici dans un système déprédation-réparation, mais dans une démarche, tant de la part des victimes que des magistrats, d’introspection quant à la nature de la jeune fille.
13Les jeunes filles sont largement sur-représentées en matière d’outrages à la pudeur et à la morale publique, ou encore de vagabondage. Ces trois motifs d’inculpation recouvrent des réalités diverses, mais concernent quasi-systématiquement le contrôle du comportement sexuel des filles. Partout dans les dossiers d’instruction, l’on sent sourdre cette peur du sexe dévoyé, de la concupiscence, de l’outrage aux bonnes mœurs. Protéger la jeune fille contre ses appétits pervers, ses errements sentimentaux, voire contre une violence sexuelle dont elle est à la fois l’objet et l’actrice – parfois à son corps défendant10 – telle est la mission délicate que se confèrent parents, forces de l’ordre et magistrats. Franchir la ligne rouge qui sépare comportements publics et vie privée, voici une gageure pour des hommes de lois imprégnés encore de la doctrine libérale du droit. L’esprit de la loi de 1912 les incite à aller dans ce sens. L’instrumentalisation du délit de vagabondage pour gérer les affaires de mœurs apparaît alors fréquemment. Elle permet, avec plus de facilité, de mener la procédure à son terme : le délit est plus facile à établir, la preuve plus aisée à faire, l’aveu moins contenu. Ainsi, c’est au nom des mœurs et de la morale publique, d’une hygiène sexuelle qui tend à l’eugénisme (donner à la Nation de bonnes mères et de beaux enfants), mais encore au nom d’un nécessaire contrôle des pratiques sexuelles des masses défendu par les populationnistes, que l’État entre sur la scène de l’intime11.
14La prostitution juvénile est une question taboue, qui hante pourtant les esprits des contemporains. La doctrine juridique est relativement inopérante en la matière. La prostitution n’est pas un délit. Le commerce charnel, s’il est considéré comme une tare, relève du « for intérieur » et de la conscience morale individuelle. Pour ce qui est de la prophylaxie, la police et le dispensaire se chargent d’identifier, de « mettre en carte » les filles de joie, et de dépister le plus régulièrement possible tout péril vénérien. Il s’agit d’une gestion administrative. Malgré tout, les jeunes mineures passent entre les mailles de ce filet policier. Leur statut est toujours changeant : employées à la petite semaine, elles vivent occasionnellement des « faveurs » des hommes, pour faire la soudure entre deux places, pour garantir leur autonomie financière, pour l’aventure exceptionnellement. Pas de prostitution institutionnelle, dans ce cas. Cependant, le grand mouvement de protection de l’enfance marquant le tournant du siècle entend sonner le glas de ces pratiques immorales et criminogènes. La loi du 4 avril 1908 inaugure une politique de prohibition de la prostitution juvénile. Cependant, elle prévoyait des modalités de mise en œuvre de l’appareil judiciaire tellement complexes12 que le motif de vagabondage est resté, comme au xixe siècle, une catégorie juridique fourre-tout, permettant tant aux magistrats qu’aux pères de famille d’exercer leurs prérogatives sur le comportement des jeunes filles.
15Pendant la Guerre, lors de laquelle le cantonnement des troupes pose problème, les cas de prostitution juvénile sont traités avec beaucoup d’empirisme. Une jeune fille de 15 ans est arrêtée le 27 décembre 1918. Le rapport de police est sans ambiguïté, évoquant le racolage dans un « hôtel borgne ». Interrogée par le policier sur ses moyens d’existence, elle explique qu’elle a quitté le domicile de son père pour travailler comme domestique à Angers. Après plusieurs places, elle est sans emploi.
Je couche à la nuit dans des hôtels, le plus souvent en compagnie de militaires américains que je rencontre sur la voie publique et je vis de leurs largesses.
16Il s’agit de prostitution « informelle » : la jeune fille n’a pas de souteneur, vit au jour le jour sans possibilité d’accumuler un peu d’argent. Le délit de vagabondage est donc aisé à établir, sur la base de l’absence de ressources. Le choix est ici offert au procureur de la République d’ouvrir l’instruction sur le motif d’outrage à la morale publique ou de vagabondage. Il envisage un moment de poursuivre le gérant de l’hôtel pour « excitation de mineure à la débauche », mais il opte finalement pour l’inculpation de vagabondage. Le juge de paix est mandaté chez le père afin de lui demander s’il désire reprendre sa fille et s’engager à la surveiller. Ce dernier se justifie : son veuvage, la guerre, sa fille qui « a un caractère un peu vif » et refuse de remplacer sa mère au foyer. Il réclame finalement sa fille, qui lui est rendue après un mois de détention préventive. À aucun moment, lors de l’instruction, n’apparaît à nouveau la question de la prostitution. Deux motivations semblent justifier une telle démarche : la simplicité de la démarche judiciaire, et l’opportunité donnée au père de famille de réinvestir son rôle éducatif sans entacher sa réputation ou celle de son enfant.
17La loi du 24 mars 1921 vient avaliser cette pratique. Apparemment favorable aux mineurs, elle est aussi un refus de la France, pourtant pressée sur la scène internationale lors de la campagne contre la « traite des blanches », de légiférer clairement en matière de prostitution juvénile et d’atteintes aux mœurs13. Les décrets-lois de 1935 abolissent la loi de 1921 et chargent à nouveau les cours civiles d’administrer la tutelle des mineurs vagabonds. Ces décrets évacuent du système correctionnel la question de la prostitution des mineures14 et concourent, nous l’avons vu, à la « déjudiciarisation » des filles.
18Il est possible, derrière cette catégorie de vagabondage, de distinguer aussi des cas rares, dans lesquels le désir d’émancipation des jeunes filles affleure. Cet affranchissement reste néanmoins toujours précaire de par les contingences socio-économiques, une précarité induite également par les configurations incertaines des rapports de sexes, des rapports de génération, des rapports de pouvoir.
19Ernestine M. est interpellée avec son petit ami par deux gendarmes intrigués par ces jeunes gens « étrangers au pays et d’allure suspecte ». Le jeune homme, 17 ans, maçon, répond aux questions des gendarmes :
J’ai connu Ernestine M. il y a 6 mois environ. J’ai eu avec elle des relations intimes. […] alors qu’elle était enceinte et qu’elle avait abandonné le domicile de ses parents, elle m’a accompagné à Lézigné où j’avais été travailler. Depuis lors, elle m’a toujours suivi.
20Il déclare également ne pas avoir de papiers, mais est en possession de quelques francs. Ernestine confirme les déclarations de son amant et évoque son départ conflictuel du foyer familial. « Si tu te trouves enceinte un jour, lui aurait dit sa mère, pars, je ne veux plus te revoir. » Les deux jeunes gens vivent alors plusieurs mois, en garni, changeant de résidence au gré des opportunités d’emploi. Le procureur de la République, consulté par téléphone, indique que
si le père de la jeune fille consentait à la recevoir sous son toit, la mise en liberté s’imposait.
21Nous voyons ici un cas intéressant de pratiques informelles du parquet. Si la famille gère elle-même le problème, la justice n’intervient pas. Aucune enquête, même rapide, ne serait alors requise pour classer l’affaire. La protection de l’enfance passe ici après l’autorité paternelle. Après intervention du juge, le père déclare « consentir à la reprendre ». Après plus de trois mois de détention préventive, Ernestine lui est donc remise.
22Nombre d’informations qualitatives émergent dans cet exemple qui nous enseigne plus largement sur les perceptions des acteurs, leurs stratégies et systèmes de légitimation. Le contrôle du comportement sexuel des mineures peut éventuellement être extensif et ne pas résider strictement dans la police des mœurs. Soulignons également la grande connivence existant entre le magistrat et le père de famille. Ce type de connivence vient également éclairer la typologie des sentences rendues par la cour.
Quelles mesures pour les filles ?
23L’acquittement par manque de discernement, suivi de la remise aux parents est la mesure la plus utilisée. Les jeunes filles sont plus susceptibles d’en bénéficier que les garçons. Le système judiciaire vient ici affirmer la prééminence de l’autorité paternelle quant à l’éducation des jeunes délinquantes. La réforme de 1912 préconisait ce type de mesures familiales, mais sous le contrôle actif de la liberté surveillée. Or, seules 23 % des filles en font l’objet, mais surtout, la mesure, en Maine-et-Loire, faute de personnel spécialisé, semble être essentiellement symbolique.
24Le recours fréquent à la condamnation signale également l’omission des mesures éducatives. L’amende est très rare pour les filles, non-solvables, mais la prison est tout autant utilisée que pour les jeunes garçons. Si l’on ajoute à ces données le recours fréquent à la détention provisoire15, nous constatons que la question de l’emprisonnement des mineurs se pose encore avec acuité. Cependant, les jeunes filles sont envoyées moins longtemps derrière les barreaux16 et les 3/4 bénéficient d’un sursis.
25Les maisons de correction occupent toujours une part significative dans la hiérarchie des décisions de justice. Certes, les effectifs ont décliné à la fin du xixe siècle et les institutions correctionnelles sont sur le déclin. La justice semble se détourner de la solution de l’enfermement prolongé au profit des solutions familiales. Mais cet appel à la re-socialisation des mineurs débouche aussi sur une rigueur plus extrême avec ceux que l’on considère alors comme des irrécupérables : sans famille, multirécidivistes, « dégénérés ». Ayant, après la Guerre, affaire aux plus « dures », les colonies se raidissent dans un réflexe disciplinaire. La maison du Bon Pasteur d’Angers, après s’être désengagée de la scène judiciaire au début des années 1880, retrouve sa vocation, non de manière massive, mais durablement. À compter de 1940, les juges instaurent le système de l’envoi en correction assortie d’une mesure de liberté surveillée, dont la tutelle est confiée à la supérieure du couvent, situation paradoxale qui permet à tout moment de commettre la jeune détenue devant le juge pour « incident à la liberté surveillée ». En réalité, et de manière contraire à tout principe juridique, l’envoi au Bon Pasteur est négocié pendant l’instruction, via le commissaire de police d’Angers. Cette mesure est le plus souvent requise pour des filles « déchues », mais à la condition qu’elles ne soient ni vénériennes, ni enceintes. L’étonnante discrétion du Bon Pasteur, Léviathan de la rééducation, sur la scène judiciaire angevine ne doit pas faire illusion : les « placements volontaires », à la charge des parents, sont monnaie courante. Il est souvent fait mention dans les dossiers d’instruction de multiples passages dans l’institution avant même une première comparution en justice, indice supplémentaire du traitement extra-judiciaire des comportements irréguliers des mineures.
26Pour conclure, la faiblesse de la répression des jeunes filles, dans l’Angers de l’entre-deux-guerres, se comprend par trois éléments complémentaires.
27Le premier réside dans l’inadaptation présumée des cadres éducatifs dominant, depuis la fin du xixe siècle, le patronage et la liberté surveillée. Les patronages pour filles, lorsqu’ils existent, ne sont que des agences de recrutement d’institutions fermées, le plus souvent catholiques. La liberté surveillée fonctionne mal à Angers. L’absence de choix détermine par défaut la faible judiciarisation des illégalismes féminins. Nous pouvons aussi supposer qu’une part importante des déviances féminines est gérée en amont du tribunal, soit dans le cadre interne à la famille, soit en recourant au placement volontaire dans des institutions. Une autre part de ces régulations extrajudiciaires, notamment en matière d’errance et de vagabondage, est prise en charge par les forces de l’ordre, soit par des mesures administratives, soit par la voie de simples semonces17.
28Outre la faiblesse de l’offre institutionnelle, il faut évoquer les structures de l’économie angevine de l’entre-deux-guerres. Peu dynamique, sous-industrialisée, marquant le pas du fait d’un malthusianisme exacerbé, cette économie atone ne crée pas les emplois spécifiquement féminins que procurent le travail de bureau et la vente. Les opportunités d’émancipation par le travail demeurent rares pour les jeunes filles. La crispation des élites, observée dans les grandes métropoles européennes ou nord-américaines, quant à la question du célibat féminin en milieu urbain et de son contrôle, n’est pas ici d’actualité. Domestiques, ouvrières, journalières dominent encore largement l’activité des jeunes angevines. Ces professions les placent dans une position de double domination, celle de l’employeur et celle du père. Ainsi toute velléité d’émancipation mène irrémédiablement à la précarité, favorise l’arrestation pour vagabondage, qui bien souvent se termine par un simple retour dans le giron familial.
29Enfin, il faut noter le plus souvent une bonne entente des juges et des pères de famille. Le représentant du pouvoir judiciaire et celui du pouvoir familial trouvent généralement les voies d’un accord. Ils obéissent aux mêmes logiques de protection de la cellule familiale et de maintien de l’ordre domestique. Le juge paternel marque une forte empathie pour le père, qui en retour doit s’identifier à cette figure de l’autorité bienveillante. Leurs postures se construisent par un effet miroir : un juge plus compréhensif, un père plus strict et plus attentif à ses enfants. Ainsi, contrairement aux garçons auxquels il faut enseigner la tempérance et l’ordre public, les filles bénéficient de l’indulgence des juges, qui considèrent que l’éducation domestique doit le plus souvent possible être laissée à la famille18. Il ne s’agit pas, dans le cas des filles, de former une travailleuse rentable, encore moins d’éduquer un futur citoyen. On fait œuvre de police en menaçant les domestiques voleuses ; on fait œuvre de salubrité en ôtant les jeunes perverses de la voie publique et des débits de boisson ; on cherche à renforcer l’autorité du père en domptant les velléités d’émancipation des jeunes femmes. Le modèle éducatif reste la famille, et lorsqu’elle fait défaut, le couvent. Pour les filles, plus encore que pour les garçons, la réforme de 1912 tombe dans l’obsolescence avant même d’être appliquée.
Notes de bas de page
1 Sur la loi de 1912, Dupont-Bouchat (M.-S.), Pierre (É.) (dir.), Enfance et justice au xixe siècle, Paris, PUF, 2001, p. 332-338.
2 Par exemple, Meyer (P.), L’Enfant et la raison d’État, Paris, Seuil, 1977, 184 p.
3 Cet article s’appuie sur une recherche plus large portant sur la répression de la délinquance juvénile dans le département de Maine-et-Loire entre 1870 et le début des années 1950. Cette recherche bénéficie d’un financement de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice.
4 Entre 1870 et 1913, le nombre d’affaires mettant en cause des filles représente 13,8 % du total des affaires. Gruau (D.), La Délinquance juvénile féminine réprimée par les tribunaux correctionnels d’Angers et de Baugé (1850-1914), mémoire de maîtrise, université d’Angers, 2000, 169 p. Malik Boussaad a dépouillé les procès des garçons devant le tribunal d’Angers entre 1870 et 1913.
5 Sauvourel (G.), Les Rapports journaliers de la police municipale angevine (1918-1930), maîtrise d’histoire, Université d’Angers, 2000, 128 p.
6 11,9 % d’affaires féminines à Angers entre 1914 et 1940 contre 16,2 % au niveau national pour la période 1919-1938.
7 Rappelons que le vol commis par une domestique comporte une circonstance aggravante.
8 Archives Départementales de Maine-et-Loire (ADML), 3U1 : tribunal d’Angers, dossiers de procédure correctionnelle. Affaire Jeannette E., 5 juillet 1939. Réquisitoire définitif du procureur de la République.
9 Lombroso (C.), Ferrero (G.), La Femme criminelle et la prostituée, Grenoble, J. Millon, 1991, 1re édition en français, 1895, p. 400 et p. 310.
10 Nous avons trouvé plusieurs affaires de viol qui se retournaient contre la victime et débouchaient sur une nouvelle qualification d’outrage public à la pudeur.
11 MacLaren (A.), Sexuality and Social Order. The Debate over the Fertility of Women and Workers in France, 1770-1920, New York/London, Holmes and Meier, 1983, 226 p.
12 Le Clerch’ (J.), La Prostitution des mineurs. Commentaire de la loi du 11 avril 1908 et 19 juillet 1909, et des décrets des 5 mars et 1er juin 1910, avec textes législatifs et revue de jurisprudence, Paris, Bulletin-commentaire des lois nouvelles et décrets, s.d., 144 p.
13 Archives nationales, BB18. 2167 : « Traite des femmes et des enfants, 1910-1930 ».
14 Serin (S.), « La prostitution des mineures », Pour l’enfance « coupable », t. 3, n° 18, mai-juin 1937, p. 6–8.
15 Les enquêtes sont toujours beaucoup plus longues pour des délits impliquant des comportements sexuels. En outre, le dépistage des maladies vénériennes requiert plus souvent une détention initiale.
16 45 jours en moyenne contre 78 jours pour les garçons.
17 Au niveau national, entre 1919 et 1938, les affaires classées sans suite s’élèvent à hauteur de 41 % des affaires jugées pour les filles et seulement à 36,8 % pour les garçons. Le même calcul pour les ordonnances de non-lieu donne 12,8 % pour les filles et 10,1 % pour les garçons.
18 A contrario, les enfants naturels, filles et garçons, se retrouvent plus souvent en maison de correction.
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