Introduction
p. 275-282
Texte intégral
1Si les affaires qui aboutissent au Palais, relayées par le stylo ou l’image, intéressent et captivent, le fonctionnement de la justice, considéré souvent comme trop ésotérique, rebute. Pourtant, en 1929, un avocat à la cour de Paris, prenant le contre-pied du sentiment général, écrivait qu’il fallait « briser l’écorce, ouvrir la scorie, laisser déposer l’onde bourbeuse, et vous serez étonnés de ce que vous découvrirez1 ».
2En effet, la manière dont la justice pénale fonctionne à travers ses mots, ses gestes, ses procédures, ses dispositions, ses acteurs, livre une multitude de faits ténus, d’impressions évasives, de renseignements minuscules. Ce foisonnement qui affleure et se manifeste comme le « crépitement d’une musique » permet d’entendre « toutes les pièces de la machine judiciaire ». Mais si les mots des femmes ont des allures de murmures amoindris que l’on n’écoute pas, les reléguant entre « l’ombre » et la « marge », les cabinets d’instruction, les prétoires, les colonnes de la presse, les mémoires et les doctes traités fournissent, comme on a pu l’écrire un peu naïvement, « les documents les plus certains pour écrire l’histoire d’une époque ». Reste pourtant une énigme2. En effet, pour nombre de contemporains3, il apparaît, en comparaison de l’ensemble de la « population pénale », que les femmes ne sont qu’une infime minorité à être traduite en justice4.
3Quetelet, l’un des promoteurs de la statistique morale, affirmait, dans la première moitié du xixe siècle, qu’il y avait, potentiellement, dans le cadre d’une année moyenne, la possibilité qu’un peu plus de 2 femmes sur 1 000 commettent une infraction à la loi, c’est-à-dire soit un délit, soit un crime5. À la fin du grand xixe siècle, Camille Granier reprenant les chiffres fournis par la Chancellerie, par l’intermédiaire du Compte Général de la justice criminelle, entendait constater que les femmes, condamnées par un tribunal correctionnel ou par une cour d’assises, dépassent tout juste la barre des 12 % de l’ensemble du « gibier pénal »6. Plus tardivement, la fille de Lombroso, Gina, avait écrit dans un ouvrage publié en 1929 et intitulé L’âme de la femme, que les femmes n’ont pas de comportements antisociaux, ce qui serait, suggère-t-elle, le propre de l’identité féminine. Le contrôle social et « l’encadrement paternel » expliqueraient une telle « situation », laissant entendre qu’il existerait une justice sexuée, publique pour les hommes, privée pour les femmes.
4Les contributions qui suivent soulignent, chacune à leur manière, et à partir de leur matériau, qu’une femme n’est jamais tout à fait à sa place en prison, dans le box des accusés ou même dans l’institution judiciaire. Magistrate ou simple spectatrice, voire lectrice, sa présence semble incongrue et attise la réprobation du monde judiciaire. Aussi, à côté des grands codes napoléoniens, puis de ceux qui sont venus les compléter, existe bien une sorte de « Code invisible »7. La codification « officielle » fige des règles, mais le droit n’englobe pas l’ensemble des comportements et des normes. Si certaines conduites sont sanctionnées, d’autres ne peuvent susciter que la désapprobation morale. À la fin du grand xixe siècle, « la féministe » et « la meurtrière » sont deux grandes figures qui, lorsqu’elles sont incarnées par une personnalité unique qui les réunit et les assemble, finissent par « briser » tous les codes8.
5Les femmes criminelles apparaissent d’autant plus inquiétantes qu’elles sont rares, comme si leur faible présence était inversement proportionnelle à leur dangerosité. La Gazette des tribunaux, le plus célèbre périodique judiciaire du xixe siècle, à la fois miroir de la société et âme de l’institution, du moins jusqu’à la première guerre mondiale, met en scène des femmes qui possèdent tous les attributs du monstre : une première enlève un enfant et l’empoisonne ; une deuxième, fleuriste de 27 ans, assassine son époux ; une troisième, « ménagère de Puységur », tue un vieillard qui était son amant afin de s’emparer de ses titres de créance ; une quatrième, « épouse de 31 ans », met fin à l’existence de son mari à l’aide de quatre coups de revolver ; une cinquième, jeune femme du Loiret, étrangle avec une corde son enfant issu d’un premier mariage ; une sixième, modiste quinquagénaire, tue l’abbé de Broglie9… La seule présence des femmes semble donc attiser l’angoisse et constituer une menace : celle de la dissolution sociale que les tribunaux répressifs mettent, malgré eux, en relief. En effet, en les jugeant, ils donnent l’impression de se métamorphoser en publicistes et d’offrir aux femmes criminelles une tribune, assurant la réclame de leurs actes. Berard des Glajeux, qui fut président de la cour d’assises de la Seine pendant une dizaine d’années, et qui a laissé un livre de souvenirs, et Louis Proal, juriste distingué, auteur une brochure sur la femme criminelle qu’il étudie non pas en théoricien de l’anthropologie criminelle mais en praticien, le disent précisément10. Toutefois, en 1934, de toutes parts, des demandes réformistes s’élèvent. On souhaite modifier la justice, transformer l’État, adapter la société républicaine aux temps nouveaux, mais on s’intéresse aussi aux femmes happées par la justice répressive et Robert Boucard, dans la lignée des observateurs sociaux du xixe siècle qui s’attachaient aux « classes vicieuses », se demande, presque malgré lui « Comment elles vivent, expient, se pervertissent » ?11
6Pendant longtemps, le fonctionnement de la justice alimenta le discours misogyne et combla d’aise tous ceux qui, adossés à leurs conceptions de la supériorité masculine, refusèrent que les femmes puissent êtres admises dans la société judiciaire. Des cartes postales, des dessins au trait, des affiches les caricaturent. Le plus souvent accompagnées d’un jeune enfant. On les « croque » ou les « portraitise » dans des poses grandiloquentes, en robe ou en costume, un verre de vin ou d’alcool à proximité et un cigare non loin, en train de se consumer. En France, non pas à la Belle Époque, mais au milieu des années 1950, un avocat, pamphlétaire antiféministe, écrira que « comme le théâtre exige l’unité de lieu, la justice exige l’unité de sexe »12. De la sorte, les femmes accusées, prévenues, témoins, avocates ou juges sont très souvent dénigrées. Les « bons mots » du palais, inventés ou recueillis, illustrent les travers de l’institution. En 1900, de la buvette du Palais, qui comptait désormais deux femmes, Jeanne Chauvin et Sophie Balachowsky-Petit, s’échappaient quelques phrases cinglantes et méprisantes : « Il leur faut la toque, maintenant ! Comme si elles n’étaient pas assez toquées ! »13. Les résistances se firent parfois acerbes et une phrase assassine d’Émile de Saint-Auban, prononcée lorsqu’il était bâtonnier, suffit à donner le ton d’une époque : « L’avocate, cet hermaphrodite, intellectuel et plastique, du progrès social… »14. Si les femmes accèdent à la magistrature en 1946, à la faveur d’une assemblée clairsemée qui vota, notent quelques témoins, à leur propre surprise, il n’y a pas eu semble-t-il de présidente des assises avant 1963. Une seule femme fut, jusqu’à présent, présidente de la Cour de Cassation. Le journal de l’« Association française des femmes des carrières juridiques » tenta bien, plus précocement, de protester, mais il essuya des répliques aux allures de « contre-mines »15. À peu près à la même époque, dans nombre de juridictions, lorsque l’on voulait parler des magistrates on disait « jugettes ». En 1957, Casamayor, écrivait que les juges sont des bébés et parmi eux se trouvent des « filles. Elles accèdent parfois à la magistrature après s’être faites toutes seules, avoir exercé une profession (avocat) ou acquis un établissement (épouses, mères de famille en mesure de compléter honorablement les ressources de leur mari) »16. Au-delà des quelques clichés, l’appréciation montre bien que les trajectoires féminines ne se confondent pas avec les itinéraires masculins, la reproduction sociale ne jouant pas de la même façon dans un cas et dans l’autre.
7Anne Boigeol et Anne Laure Catinat ouvrent, respectivement, les dossiers de la féminisation du corps de la magistrature17 et du barreau. En 1930, tandis que la réforme Poincaré, adoptée en 1926, qui visait à remodeler la carte judiciaire tourne au fiasco18, une petite poignée de députés se saisit de l’occasion pour proposer que les femmes puissent se présenter à l’examen d’entrée de la magistrature. Dans l’enceinte des cours d’appel, la volonté d’ouverture n’est pas sans incidences. Des discours de rentrée, à Caen, à Lyon ou à Toulouse, traitent ouvertement de la question19. Malgré les refus, les embûches et la guerre d’escarmouche, les candidates qui se présentent finirent par dépasser, en 1976, les candidats masculins. Pour autant, une fois les épreuves terminées, l’école suivie et l’établissement dans les fonctions, s’établit une double spécialisation : les femmes s’orientent vers les fonctions de juge du « siège pur » et, essentiellement à partir de la cinquième République, vers les fonctions de juge des enfants. De la sorte, demeurent des citadelles de la ségrégation des sexes, inexpugnables en apparence, au sommet de la hiérarchie judiciaire, comme en témoigne le nombre d’hommes chefs de juridiction. Du côté du barreau parisien, la proportion de femmes reste extrêmement faible : 18 avocates entre 1900 et 1917. Par la suite quelques grandes figures comme celle d’Yvonne Netter ou de Suzanne Grinberg s’imposeront. À l’échelle nationale, les femmes avocates représentent alors 8,3 % de la profession en 1921 et 18 % dix ans plus tard20. Mais les femmes avocates, souligne Anne Laure Catinat, plaident toutes les causes, celles de leurs clients, celles des droits des femmes comme celle du vote des femmes.
8Les condamnations, que l’on ne peut séparer de la question de l’exécution des peines, sont essentielles pour comprendre le fonctionnement de la justice qui est aussi un « territoire des genres ». Seule, pratiquement, la prison a retenu l’attention des contemporains et de la recherche, laissant dans la pénombre de vastes continents21. Face à la sanction pénale, pour ne retenir que cet aspect, hommes et femmes semblent bien avoir un comportement distinct. Les demandes de grâce introduites par les femmes délinquantes entre 1919 et 1939, comme d’ailleurs le nombre élevé des appels, attestent qu’elles « n’acceptent pas leur condamnation comme une forme d’ultime recours », ainsi que le souligne Françoise Banat-Berger. Rétabli en 1801, le droit de grâce reste sinon ignoré par la recherche historique, du moins délaissé. Et pourtant, pour la période de l’entre-deux-guerres, ce sont plus de 200 000 dossiers qui sont conservés. Néanmoins, leur exploitation soulève nombre de difficultés, dont la principale réside, selon Françoise Banat-Berger, dans le fait que l’on ne saurait totalement dissocier l’étude de la délinquance féminine de celle de la procédure de grâce. De leur côté, les interrogatoires judiciaires restituent à la fois une parole féminine calibrée et un mode de fonctionnement de « l’appareil judiciaire ». À Clermont-Ferrand, en 1841 une affaire, « exceptionnelle » par l’ampleur des interrogatoires, et « ordinaire », dans la mesure où elle s’inscrit dans un mouvement de protestation anti-fiscale qui secoue la société française, permet de mieux saisir les rouages de la justice et le traitement discriminatoire qu’elle réserve dans les faits aux justiciables femmes. Cinq prévenues et cent quarante-six témoins féminins déclinent, face au juge, toute la gamme des stratégies d’atténuation. Bien souvent les femmes, lorsque les hommes – un frère un mari, un compagnon… – se sont dérobés, sont donc les premières à être prises dans les rets de la justice. Dès lors, les témoignages apportent des informations précises et construisent l’image d’une participation spécifique des femmes comme le montrerait le rôle majeur joué par elles dans la maîtrise du tocsin. Toutefois, au-delà du son des cloches, lorsque les femmes sont confrontées à la justice, le silence prime, comme le souligne Jean-Claude Caron, ajoutant qu’il y a bien une représentation sexuée de la pratique judiciaire.
9À la fin du grand xixe siècle, dans le monde composite des « dames détectives », des rédactrices de grands quotidiens et du lectorat féminin des enquêtes policières, se manifeste une semblable situation, doublée d’un ostracisme systématique. Étudiées par Dominique Kalifa, les femmes qui mènent l’enquête représentaient à peine « 10 % du personnel des officines privées ». De leur côté, les comités de rédaction refusent, dans une écrasante majorité, d’employer des reporters femmes. Les personnages de papier ne sont pas plus nombreuses à être enquêtrices que les êtres de chair et de sang. Les auteures de romans judiciaires ou policiers ne s’avèrent guère plus nombreuses, mêmes si elles se dissimulent derrière un pseudonyme. De la sorte l’activité criminelle, traitée par la justice, permet d’imposer une présence au monde. En effet, tandis que le modèle républicain français rejette les femmes à la lisière de l’espace public, les femmes qui trouvent leur place dans le théâtre de la justice appartiennent tantôt au public, tantôt à la gent des témoins, tantôt encore aux victimes. Avec cette dernière catégorie, la distance se réduit. Les femmes victimes semblent presque nécessairement coupables, aussi sont-elles souvent décrites comme des prostituées, des demi-mondaines, voire des « femmes fatales ». Pour autant, la place que les femmes, niées comme individus sociaux, occupent dans « le jeu de production et de diffusion de la normativité sociale », n’est jamais « insignifiante ».
10Si l’on prend un peu de distance et que l’on propose une autre typologie de « l’activité des tribunaux », sans doute peut-on affirmer que les jugements de telle ou telle juridiction oscillent, en France, comme au Canada, au xixe siècle comme au xxe, d’un côté entre la raillerie antiféministe et la leçon de moralité, de l’autre entre l’extrême sévérité et la réponse pénale atténuée. Le rythme d’activité du tribunal correctionnel de Rouen l’illustre en partie. Lors des premiers temps de l’industrialisation, et au moment des crises, les jeunes filles bien souvent proches de l’enfance sont, proportionnellement aux garçons, plus nombreuses à être déférées devant le tribunal d’arrondissement, prévenues de vagabondage et de mendicité. Une « rattacheuse » de 11 ans ou une enfant de 10 ans, voire une ans peuvent être conduites devant le tribunal et, même petite-fille de 8 acquittées, dirigées vers une maison de correction afin d’y contracter le « goût du travail » et d’y « refaire leur moralité ». Plus tardivement, et dans un autre cadre, de 1912 à 1950, à Montréal, Jean Trépanier et Lucie Quevillon dévoilent le fait que les jeunes filles, dont la participation à la délinquance est moins importante que celles des garçons, sont cependant plus fréquemment arrêtées que leurs homologues masculins du même âge. Elles sont également plus sévèrement punies comme en témoignent la faiblesse des peines pécuniaires et la proportion extrêmement forte des « placements » effectués dans des familles d’accueil.
11Jean-Claude Vimont montre que sous la Seconde République, dans sa phase conservatrice, l’absence ou la présence, à l’audience, d’un membre de la famille s’avère essentielle. Si la jeune fille comparaît seule, elle est presque systématiquement dirigée vers « l’Atelier refuge » dans lequel elle ne peut espérer séjourner brièvement. Le choix répressif des magistrats, amorcé sous la monarchie de Juillet, se trouve encore accentué sous le Second Empire et ouvre la voie aux incarcérations de longue durée. Délinquantes de la misère, elles sont sévèrement sanctionnées pour un geste qui semblerait aujourd’hui presque dérisoire. Pour le vol d’un fichu, d’un morceau de pain ou encore pour une demande d’aumône, des gamines et des adolescentes peuvent rester incarcérées de nombreuses années, parfois jusqu’à dix longues années. Très loin de l’ère du dolorisme, personne ne prend sa plume pour s’apitoyer ou dénoncer. Seule s’exprime la volonté de punir qui s’exerce, avec une lourdeur particulière, contre les jeunes filles. En 1848, dans un autre espace, dépeintes comme saisies par la fièvre démocratique et métamorphosées en monomaniaques de la politique, sept brodeuses sont raillées, tournées en ridicule, et présentées au public sous la forme de « pitoyables caricatures ». Le tribunal correctionnel de Paris condamna deux d’entre elles pour avoir formé « une sorte d’association » dont le « centre » était chez l’une d’elles. Constituées en club, elles avaient adopté une motion consistant à faire un « punch », or ce dernier se métamorphose en eau chaude et une bagarre s’ensuit. Ici le tribunal correctionnel se transforme en tribune de moralité. Il se gausse de la politisation des femmes et, en fixant le montant de l’amende à 25 francs, adresse un message à la société judiciaire et aux visées féministes22.
12Le tribunal des enfants et adolescents d’Angers, étudié par Éric Pierre et David Niget, des débuts de la Première Guerre mondiale à l’orée de la Seconde, prolonge les précédentes enquêtes, autorise la comparaison et surtout permet, à partir d’une étude empirique, de malmener les grands systèmes interprétatifs qui virent notamment dans l’irruption d’une justice spécialisée, dans le sillage de la loi de 1912, le triomphe du contrôle social organisé par les classes favorisées. En effet, en même temps que l’on assiste à une vague de « déjudiciarisation » globale pour les mineurs de moins de treize ans, on observe comme un ressac des déviances juvéniles féminines, du moins de celles qui sont sanctionnées par la justice. Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent en effet pour que « l’éducation domestique » reste l’apanage des familles. Tout se passe comme si la construction de l’identité délinquante des jeunes filles ne parvenait pas à prendre consistance, même si, dans le même temps, la société judiciaire épingle plus particulièrement les coups et blessures exercés par les filles, dénonce les vols domestiques, infractions les plus nombreuses enregistrées par la statistique judiciaire, diabolise le délit de vagabondage hanté par le spectre de la prostitution. Moins longtemps emprisonnées, et bénéficiant de la mansuétude des juges, la répression judiciaire, en retrait, semble consacrer l’alliance du père et du magistrat.
13Ultérieurement, en fonction de la division tripartite des infractions criminelles, pour la période de l’entre-deux-guerres, comme pour les années de la Libération, on écrira que l’empoisonnement, le vol à l’étalage dans les grands magasins et l’abandon d’enfant constituent un raccourci de la criminalité féminine et, par rebonds, induisent un certain fonctionnement de la justice23. L’institution judiciaire ne peut donc se déprendre d’images et d’attitudes présentées comme naturelles. De la sorte on comprend mieux l’incroyable succès du mot d’esprit, du moins présenté comme tel, qui résonna dans l’enceinte d’un tribunal correctionnel et qui fut l’un des plus célèbres du xxe siècle, répété à satiété bien après la Seconde Guerre mondiale. Un président avait lancé : « la loquacité n’est pas nécessairement une preuve d’éthylisme dans le cas d’une femme ». Le trait n’a pas besoin d’être commenté, contentons-nous de souligner que le babillage affirmé permet d’imposer tous les silences. Bien souvent, les femmes en justice sont isolées, transformées en personnages de papier ou en « icônes », qui ressemblent à des sortes d’épouvantail, objets d’une surcharge de discours sexué. Au milieu des années 1970, on affirmait encore que la prostitution était « une criminalité naturelle ». Dans les ouvrages de criminologie et les traités de droit pénal de la même époque, guère si éloignée de la nôtre, en reprenant les thèses de Lombroso, on continuait à clamer qu’il existe une période de « latence criminelle » commençant avec la puberté et s’achevant avec la ménopause. Toutefois, dans une perspective plus sociale, le phénomène de la criminalité féminine est aussi analysé comme inséparable « de la place accordée à la femme ou conquise par elle dans la société »24. Dotées d’une identité sociale, les femmes criminelles et les actrices de la justice, peuvent, dès lors, déjouer les multiples procédures qui visaient à les enfermer dans des représentations strictement sexuées.
Notes de bas de page
1 Jacomet (P.), Les Drames judiciaires du xixe siècle, Paris, Payot, 1929, p. 37.
2 Arcis (P.), « La criminalité féminine. Rapport et discussion », Revue pénitentiaire et de droit pénal. Bulletin de la Société générale des prisons, t. 37, 1913, n° 7-10, octobre, p. 945-971.
3 Voir par exemple, Puibaraud (L.), « La femme. Des causes ordinaires de la criminalité et des conditions de la vie pénitentiaire chez les femmes », Les Institutions pénitentiaires de la France, tableau dressé par la Société générale des Prisons, à l’occasion du Ve Congrès pénitentiaire international, Paris, au siège de la Société générale des Prisons, 1895, p. 381-390.
4 Lacaze (Dr), « De la criminalité féminine en France. Étude statistique et médico-légale », Archives d’anthropologie criminelle, 1911, p. 449-456.
5 Quetelet, « Sur la statistique morale et les principes qui doivent en fournir la base », Mémoire de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique, t. XXI, Bruxelles, M. Hayez, 1948, p. 42.
6 Granier (C.), La Femme criminelle, Paris, O. Doin, 1906, 468 p.
7 Reddy (W. M.), The Invisible Code, California, University of California Press, 1997, p. 12 ; et Nye (R.), Masculinity and Male Codes of Honor in Modern France, New York, Oxford University Press, 1993, p. 20.
8 Shapiro (A. L.), Breaking the Codes. Female Criminality in Fin-de-Siècle Paris, Stanford, California, Stanford University Press, 1996, en particulier chap. 5 « The sexual politics of female criminality », p. 179-220.
9 Gazette des tribunaux, 25 juillet 1886, 19 août 1886, 21 octobre 1886, 10 décembre 1886. Signalons la thèse en cours d’Anne Durepaire sur les femmes dans les récits de faits divers de la Gazette des tribunaux.
10 Berard des Glajeux, Souvenirs d’un président de Cour d’assises. Les passions criminelles, leurs causes et leurs remèdes, Paris, Éd. Plon/Nourrit et Cie, Paris, 1893, 300 p. ; Proal (L.), La Criminalité féminin, Paris, Impr. de Soye et fils, 1890, 27 p.
11 Boucard (R.), Les Dessous des prisons de femmes, Paris, Éditions de France, 1934.
12 Hecquet (S.), Faut-il réduire les femmes en esclavage ?, Paris, La Table Ronde, 1955, p. 34.
13 Peytel (A.), L’Humour au Palais, Paris, Albin Michel, 1925, p. 210.
14 Voir en particulier de Saint-Auban (É.), La Justice sous la Troisième République, Paris, Gallimard, 1931.
15 Haller (M.), « Rapport au Congrès de l’Union fédérale des magistrats à Lille sur les problèmes de la magistrature féminine », Pouvoir judiciaire, juin 1955 et avril 1956 ; « Esquisse sociologique de la femme magistrat », Pouvoir judiciaire, 11e année, n° 110, avril 1956, p. 6-7.
16 Casamayor, Les Juges, Paris, Seuil, 1957, p. 38.
17 Voir sur ce thème l’éclairante intervention de Larocque, lors de l’audience solennelle de la cour d’appel de Caen, La Femme magistrat, Caen, Impr. A. Olivier, 1932, 24 p.
18 Chauvaud (F.), Le Juge, le tribun et le comptable. Histoire de l’organisation judiciaire entre les pouvoirs, les savoirs et les discours (1789-1930), Paris, Anthropos, 1995, p. 315-388.
19 Sénébier, « L’accession des femmes à la magistrature », Moniteur judiciaire, 27 octobre 1931, 14 p. ; Saint-Laurens (L.), L’Accession des femmes aux fonctions judiciaires, Toulouse, Impr. régionale, 1931, 40 p. ; Larocque, La Femme magistrat, Caen, Impr. A. Olivier, M. Caron, 1932, 24 p.
20 Bard (C.), Les Filles de Marianne, histoire des féminismes 1914-1940, Paris, Fayard, 1995, p. 178-179.
21 Par exemple : Lucas (Ch.), « De l’éducation pénitentiaire des femmes et de ses rapports avec leur éducation morale », Revue pénitentiaire et des institutions préventives, vol. III, 1846, p. 332-349 ; vol. IV, 1847, p. 230-243 ; Benoiston de Châteauneuf (L. F)., Mémoire sur la condition des femmes et des jeunes filles détenues et libérées, Compte-rendu des séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, vol. 12, 1847, 1er semestre, p. 471-524 ; Mémoires de l’Académie des sciences morales et politiques, t. 6, 1850, p. 633-696.
22 Gazette des tribunaux, 27 mars 1848.
23 Galy (G.), « Un essai d’enquête criminologique et de travail statistique en matière pénitentiaire », Revue pénitentiaire, p. 555-569.
24 Bouzat (P.), Pinatel (J.), Traité de droit pénal et de criminologie, Paris, Dalloz, 1970, p. 192.
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