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Femmes et justice pénale

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Christine Bard
, 
Frédéric Chauvaud
, 
Michelle Perrot
, 
et al.

Troisième partie. Représentations

Du « crime contre la race ». L’avortement dans la France de la Révolution Nationale

Cyril Olivier

Texto completo

1« Crime contre la race » : la systématisation de l’expression n’intervient qu’après l’avènement du Maréchal Pétain quoique les parlementaires de la Troisième République s’en fassent largement l’écho depuis le début du siècle. Ainsi Joseph Reinach, en 1909, s’en prend-il au garde des Sceaux à la tribune de l’Assemblée considérant que

  • 1 JO, Documents Parlementaires, 17 décembre 1891, annexe n° 1814, p. 2963.

L’avortement criminel ne compromet pas seulement l’avenir du pays, l’avenir de la race, mais il atteint le présent lui-même dans les sources profondes de la vie, puisqu’en même temps qu’il détruit le fruit, il compromet à jamais la santé des femmes qui en sont les victimes1.

2De même que le président du Conseil Édouard Daladier, dans le préambule au Code de la famille (1939), demande au président de la République

  • 2 JO, 30 juillet 1939, p. 9608-9609.

d’approuver l’aggravation de la répression des vices et la lutte contre les fléaux sociaux qui constituent autant de dangers pour l’avenir de la race2.

  • 3 Thébaud (F.), « Maternité et famille entre les deux guerres : idéologie et politique familiale », (...)

3Si le gouvernement de Vichy est le régime qui correspond le mieux aux aspirations des ligues natalistes, la Troisième République satisfait néanmoins quelques-unes de leurs revendications : au début des années 20, avec l’interdiction de l’information sur la contraception (31 juillet 1920), avec la correctionnalisation de l’avortement (27 mars 1923), et à la fin des années 30 avec le Code de la famille ; pour la première fois au xxe siècle, remarque Françoise Thébaud, le terme « famille » allait apparaître dans les institutions françaises3.

  • 4 Ses adhérents passent en effet de 1321, en janvier 1914, à 25 535 en 1939 ; Thébaud (F.), Quand no (...)

4Un instant spectaculaires – la part des acquittements passe de plus des deux-tiers à une moyenne de 20 % –, les résultats de la déqualification pénale de l’avortement s’amenuisent à l’aube des années 1930, provoquant le mécontentement des tenants d’une plus grande répression. Parallèlement à la diffusion de la méthode Ogino-Knaus et à la parution de La Grande Réforme de Jeanne et Eugène Humbert, ces années sont également celles de la puissance de l’Alliance nationale contre la dépopulation4. En 1940, le gouvernement de Vichy se fait le catalyseur des mouvements natalistes et il leur octroie une position sans précédent au sein de son organigramme hiérarchique.

  • 5 Voir notamment 1’ouvrage de Francis Szpiner, Une Affaire de femmes : Paris 1943. Exécution d’une a (...)
  • 6 Il s’agit des tribunaux correctionnels de Poitiers, Civray, Montmorillon et Loudun pour la Vienne, (...)
  • 7 Boverat (F.), La Résurrection par la natalité, Paris, Hachette, 1941, 497 p. ; Fécondité ou servit (...)

5Le 28 juillet 1943, Marie-Louise Giraud5 est décapitée dans la cour de la prison de la Petite-Roquette. S’il s’agit certes d’un paroxysme dans l’aggravation pénale de l’avortement, cette exécution pour l’exemple affirme d’emblée la singularité vichyste d’une pratique judiciaire, correctionnelle et exceptionnelle, qu’il conviendra d’envisager réglementairement et quantitativement afin d’en démontrer à la fois la parenté avec la Troisième République et les particularités inhérentes aux usages coercitifs de l’État français. Pour tenter d’apporter des éléments de réponse, un corpus de plus de 600 comparutions, issu du dépouillement systématique de quinze tribunaux correctionnels siégeant en Limousin-Poitou-Charentes6, enrichi d’ouvrages de l’époque et défendant des théories répressives en matière d’avortement7 va s’avérer nécessaire.

Un « aménagement » des lois de la République

  • 8 Au délit d’avortement sur autrui puni par une peine de 1 à 5 ans de prison et d’une amende de 500 (...)

6Le gouvernement de Vichy reprend à son compte la législation contenue dans le Code de la famille en aménageant certains de ses aspects répressifs8. Il ne saurait en être autrement, les principaux promoteurs dudit Code étant à la tête des institutions familialistes et natalistes de l’État français, en même temps qu’ils sont étroitement liés à l’Alliance nationale contre la dépopulation : Fernand Boverat, président et porte-parole de l’Alliance, membre du Haut-Comité de la Population de 1939 et rédacteur de la partie « Avortement » du Code de la famille, se retrouve secrétaire général de la section « Natalité » au sein de la Fondation française pour l’étude des problèmes humains d’Alexis Carrel et membre du Commissariat général à la famille. Adolphe Landry, Georges Pernot, Paul Haury, suivent le même cheminement.

7Si les idéologues et les gouvernants vichystes expriment ça et là leur attachement à la reprise de la natalité, au redressement des mœurs, et ce, dès juin 1940, il faut attendre l’automne 1941 pour que le gouvernement ne se contente plus d’appliquer les lois de la République et marque ainsi de son empreinte l’encadrement répressif des sexualités. La répression de l’avortement est la priorité coercitive du volet « famille » de la Rénovation Nationale. Après le tournant politique que constitue l’été 1941, dans une logique de restriction des droits fondamentaux de l’accusé, la loi du 2 septembre 1941, portant modification de la loi du 26 mars 1891, étend la portée du paragraphe de l’article 82 du Code de la famille à tous les coupables d’avortement :

  • 9 JO, 1er octobre 1941, p. 4220.

L’article 1er de la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines est complété ainsi qu’il suit : « Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour infractions à la législation en vigueur en matière de ravitaillement, de contrôle, d’avortement et d’infanticide, ni d’une manière générale aux individus condamnés pour toutes les infractions de nature à nuire à l’unité nationale, à l’État ou au peuple français9.

8La rhétorique suit également l’aggravation pénale : de « fléau social », de « danger pour l’avenir de la race » selon les mots d’Édouard Daladier en 1939, l’avortement se fait nuisance à « l’unité nationale, à l’État et au peuple français ». Le discours officiel subit donc l’influence des natalistes, leur empruntant un vocabulaire alarmiste.

  • 10 JO, 7 mars 1942.

9La loi du 15 février 1942 « relative à la répression de l’avortement » marque une étape supplémentaire dans la répression, permettant de déférer devant le tribunal d’État les suspects « contre lesquels il existe des présomptions précises, graves et concordantes » et qui se livreraient de manière habituelle ou lucrative à des pratiques abortives10. Instituée par la loi du 7 septembre 1941, cette juridiction d’exception condamne tous les actes nuisibles à la sûreté nationale ; les avorteurs sont désormais des « assassins de la patrie », l’avortement un « crime contre l’État » passible en cela de la peine de mort. En application de la « loi des suspects » du 18 septembre 1939, le deuxième volet du texte prévoit l’internement des personnes suspectées d’avortement, par une procédure administrative parallèle à l’instruction judiciaire, ou se substituant à celle-ci.

  • 11 Voir notamment « La Famille dans l’État, nouvelles dispositions juridiques, principes d’action, ré (...)

10S’appuyant sur des estimations chiffrées de pratiques abortives, diffusées probablement à des fins de propagande, certains intellectuels, outre ceux déjà cités, viennent encourager les nouvelles dispositions de l’État français. Dans les années 1930-1940, il y aurait de 500 000 à 1 million d’avortements par an11. Hormis le fait que de tels chiffres établis à partir d’estimations glanées çà et là dans les hôpitaux et les cliniques, par des praticiens hostiles à l’avortement, portent à controverse, la possible exagération de cet ordre de grandeur pose un certain nombre de problèmes, dont celui de la perception politique et sociale de ce « crime ».

L’avortement dans la Révolution Nationale

  • 12 Pétain (Ph.), « Politique sociale de l’avenir », Revue des deux mondes, 15 septembre 1940.

La famille est la cellule essentielle ; elle est l’assise même de l’édifice social ; c’est sur elle qu’il faut bâtir : si elle fléchit, tout est perdu ; tant qu’elle tient, tout peut être sauvé12.

  • 13 Dumolin du Fraisse (G.), op. cit., 215 p.
  • 14 Roy (J.), op. cit., 390 p.
  • 15 Legal (A.), « La répression légale de l’avortement depuis le décret-loi du 29 juillet 1939 (Code d (...)

11Le Maréchal Pétain pose ici les jalons d’un dessein à la fois rédempteur et réformateur, chacun s’en inspirant afin de développer sa propre structure de pensée. Pour le juriste G. Dumolin du Fraisse, par exemple, l’avortement est « un attentat à la sûreté intérieure et extérieure de l’État ». Il est à la fois un crime contre la Nation et la Société, contre la mère et l’enfant. L’avortement est le principal facteur d’affaiblissement des naissances et tout en transformant « les conceptions individualistes pour ne pas dire égoïstes que le Français a de ses devoirs envers la société », il faut que la femme enceinte se fasse un devoir de « conserver son fruit »13. La même progression idéologique émane de la thèse de Jean Roy14 : la dénatalité entraînée par la progression des pratiques abortives est la source de tous les maux. Un état d’esprit similaire hante la doctrine des publications judiciaires15.

12De tous ces discours, il reste que le rôle dévolu aux femmes dans la Révolution Nationale est clairement identifiable. Suspectées de « coquetterie », pire encore de « féminisme », elles doivent dorénavant retourner à la sphère privée. La maternité est définie comme un devoir, et comme un destin biologique auquel elles ne peuvent échapper ; il y va de la survie de la Nation…

Une répression aggravée

  • 16 Rouquet (F)., « Dans la France du Maréchal », Fauré (C.) (dir.), Encyclopédie politique et histori (...)
  • 17 Juridiction également en charge de la répression de l’avortement, le tribunal d’État condamne 39 p (...)

13Après avoir évoqué la législation et les discours réservés à la pratique de l’avortement, il convient de s’interroger sur l’influence de cet ensemble dans la répression judiciaire de ce « crime ». Au plan national, le Compte général montre qu’en volume, les lois nouvelles accentuent la répression devant les tribunaux correctionnels : par la seule application du Code de la famille, les condamnations doublent de 1938 à 1940 ; elles triplent entre 1940 et 1943 (fig. 1)16. La mise en application du décret-loi de 1939, puis de la loi « relative à la répression de l’avortement » intervenant au début de 1942, toute la propagande nataliste, l’ambiance répressive et délatrice qui sévit autour de l’avortement, semblent expliquer cette progression17.

Figure 1 : Statistique des condamnations pour avortement en France 1938–1944

Figure 1 : Statistique des condamnations pour avortement en France 1938–1944
  • 18 En août 1944, seules les lois de l’État français sont rapportées et c’est le Code de la famille qu (...)

14Cette simple constatation ne suffit pas à expliquer l’ensemble du phénomène répressif. Il faut procéder à des analyses plus fines notamment sur les volumes de comparutions et le degré d’application des peines. Sur tous ces aspects, le dépouillement systématique des minutes et dossiers de comparution de quinze tribunaux correctionnels, répartis dans deux régions administratives de l’État français, présente de multiples intérêts18.

15La tendance annoncée par la statistique nationale du Compte général semble se vérifier en ce qui concerne ses points d’évolution : 1943 constitue réellement une année charnière. Détail qui a son importance, en 1940, malgré la parution du Code de la famille, les régions de Poitiers et de Limoges ne sont pas une terre de répression de l’avortement. Pourtant, une fois installé l’appareil politique et judiciaire du gouvernement de Vichy, une fois lancés les appels à la délation de ceux qui « nuisent à l’avenir du pays », les encouragements à repeupler la France, le mécanisme fonctionne : davantage d’affaires sont découvertes ou dénoncées, des affaires de grande envergure (jusqu’à une quinzaine de suspects) sont dévoilées, davantage de comparants se retrouvent à la barre pour répondre d’avortement, de complicité ou de tentative. Les condamnations sont plus nombreuses, la part des acquittements diminue. La période du gouvernement de Vichy est donc bien celle de la répression des pratiques abortives, répression qui s’inscrit dans un cadre plus large d’exclusion des sexualités non-conceptionnelles.

Figure 2. Volume répressif de l’avortement dans les régions de Poitiers et de Limoges 1940-1945

Figure 2. Volume répressif de l’avortement dans les régions de Poitiers et de Limoges 1940-1945

Figure 3. Part des affaires d’avortement par rapport au total des affaires correctionnelles dans les régions de Poitiers et de Limoges (1940–1945)

Figure 3. Part des affaires d’avortement par rapport au total des affaires correctionnelles dans les régions de Poitiers et de Limoges (1940–1945)

16Si l’on observe, pour finir, l’évolution de la proportion des affaires d’avortement par rapport à l’ensemble des affaires inscrites au greffe correctionnel (fig. 3), la courbe reprend la même forme, dessinant un sommet en 1943 : de 0,13 % d’affaires d’avortement en 1940, on atteint les 2 % en 1943, soit quinze fois plus.

Des peines appliquées de façon disparate

17À l’examen de l’ensemble des comparutions pour avortement recensées, plusieurs aspects retiennent l’attention. Statistiques tout d’abord. Il semble que les peines prévues par le législateur à l’article 82 du Code de la famille ne soient pas toujours strictement appliquées. Pour mémoire, trois principaux types de délits sont prévus : l’avortement sur autrui, passible d’une peine de prison allant de 1 à 5 ans et d’une amende de 500 à 10 000 francs, peine qui passe de 5 à 10 ans et de 5 000 à 2 000 francs pour les actes habituels ; l’avortement sur soi passible de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1 000 à 10 000 francs ; enfin un paragraphe est réservé aux professionnels de la santé soumis à la même peine que celle des avorteurs, assortie d’une suspension d’activité d’au moins cinq ans.

  • 19 Berthélémy (M.), Revue politique et parlementaire, novembre 1917 : « Une triple cuirasse protégeai (...)
  • 20 « Culture et pouvoir des femmes : Essai d’historiographie », Annales. Économies, Sociétés, Civilis (...)
  • 21 Le 24 décembre 1941, le tribunal correctionnel de Poitiers relaxe Marianne K. qui a tenté déclench (...)

18Sur la représentation graphique suivante (fig. 4), les zones en noir illustrent la part des peines se ralliant à une interprétation stricte de la loi. Même si celle-ci est majoritairement appliquée en 1942, les tribunaux prononcent des peines inférieures aux dispositions pénales les autres années ; ceci est encore plus net en 1945, après l’abrogation des règlements vichystes, même si le décret-loi de 1939 est toujours en vigueur. Cela signifie-t-il pour autant que les magistrats refusent d’appliquer le Code de la famille, les milieux juridiques ayant pourtant largement contribué à l’aggravation pénale ? Sont-ils émus par les histoires individuelles, par les situations personnelles de la même façon que l’étaient les jurys d’assises d’avant la loi de 1923, taxés alors « d’imbécile mansuétude »19 ? Se situe-t-on dans une configuration d’irresponsabilité féminine au sens où l’entendait en son temps Jules Michelet ; « La femme n’est pas punissable » ? Même si elles sont convaincues d’avortement, ces femmes restent néanmoins sources de fécondité, ce qui limiterait le poids du châtiment infligé20. Pour le cas des avortées, non sans une certaine misogynie, les circonstances atténuantes sont largement invoquées soulignant la détresse morale dans laquelle se trouvent ces « pauvres filles », « abandonnées » et « abusées par des esprits pervers », ou encore relaxant une prévenue sous prétexte qu’elle n’était pas enceinte, contrevenant ainsi aux dispositions prévues par le Code de la famille21.

Figure 4. Répartition des peines pour les coupables d’avortement sur soi dans les régions de Poitiers et de Limoges (1940–1945)

Figure 4. Répartition des peines pour les coupables d’avortement sur soi dans les régions de Poitiers et de Limoges (1940–1945)

19Moins épargnés en revanche, les avorteuses et les avorteurs sont davantage visés par « l’esprit de la loi » (fig. 5). Sur les 70 cas recensés, aucun n’a été déféré au tribunal d’État, mais ils sont le plus souvent condamnés conformément à la loi (sauf en 1945). Le tribunal correctionnel prononce des peines inférieures à celles prévues, allant même jusqu’à accorder du sursis.

  • 22 Sohn (A.-M.), Chrysalides. Femmes dans la vie privée xixexxe siècles, Paris, Publications de la S (...)

20Au surplus, la typologie des individus sanctionnés atteste d’une nette évolution. Si les travaux d’Anne-Marie Sohn démontrent que jusqu’en 193922 il s’agit essentiellement d’une « affaire de femmes », qui plus est de professionnelles de santé, les archives des années noires témoignent d’une déprofessionnalisation ainsi que d’une masculinisation. Les métiers de santé, hommes et femmes confondus, sont moins représentés parmi les individus sanctionnés – moins de 10 % au lieu de plus de 70 % – tandis que les hommes composent un quart à un tiers des personnes condamnées pour avoir pratiqué l’avortement sur autrui. Cette mutation, qu’il serait impossible de décortiquer ici, s’apparente tout autant à la surveillance particulière subie par les « avorteuses professionnelles » à partir de 1939, qu’à une forme de désintimisation de la répression de telles pratiques, laissant le masculin s’immiscer dans de secrètes affaires féminines.

Figure 5. Répartition des condamnations pour les coupables d’avortement à autrui dans les régions de Poitiers et de Limoges (1940-1945)

Figure 5. Répartition des condamnations pour les coupables d’avortement à autrui dans les régions de Poitiers et de Limoges (1940-1945)

21Une étude approfondie de la notion de complicité pourrait enfin expliciter ces ambiguïtés. Dans un dossier de comparution pour « avortement et complicité », est suspectée d’avortement la victime des manœuvres abortives ; le ou la complice l’ayant aidée à accomplir son dessein. Si une personne est accusée d’avoir pratiqué des manœuvres abortives sur autrui, elle risque de un à cinq ans de prison et la victime de six mois à un an. En cas de complicité, le problème est différent. Si la personne « complice » a fourni un breuvage ou une méthode supposés provoquer l’avortement, elle est coupable au titre de l’article 82, § 1 du Code de la famille :

Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non

22et donc passible d’une peine allant de un à cinq ans de prison. Or, dans la plupart des cas, l’instruction la déclare coupable non d’avoir fourni à une femme les moyens de se faire avorter, mais de complicité de cet avortement, condamnant ce « complice » à une peine identique ou moindre de celle de l’accusée, au titre de l’article 82, § 3 du même Code, soit de six mois à deux ans de prison. Avec une analyse minutieuse des actes de chacun des complices, il n’est pas douteux que l’on dénombrerait bon nombre d’ » avorteurs(ses) » au sens de la loi, comparaissant pourtant au titre de la complicité ; l’accusation leur reconnaissant alors un rôle subalterne et non une responsabilité prépondérante.

  • 23 Horellou-Lafarge (C.), « Une mutation dans les dispositifs de contrôle social : le cas de l’avorte (...)
  • 24 Il s’agit du décret du 5 octobre 1953, modifié par celui du 11 mai 1955 modifiant l’article 317 du (...)

23Enfin, concernant l’application du Code de la famille sur le long terme, il semble que celle-ci s’amenuise en 1945. L’adéquation existant entre ce texte et l’idéologie développée par la Révolution Nationale rend peut-être sa stricte application plus délicate après la Libération. Toutefois, si cette dernière constatation concernant 1945 se vérifiait à l’échelle du pays – ne sont pris en compte ici, rappelons-le, que les condamnations prononcées dans quatorze tribunaux correctionnels –, cette tendance serait de courte durée. La Quatrième République ne sera pas moins nataliste que la précédente – en 1946 sont prononcées 5 151 condamnations pour avortement23 – et les textes législatifs codifiant la santé publique au début des années cinquante reprennent mot pour mot l’article 82 du Code de la famille de 193924.

24Dans l’idéologie de la Révolution Nationale plus que tout autre, l’avortement s’insère dans une politique de contrôle des sexualités non-conceptionnelles, alors envisagées comme autant de signe d’une déchéance morale. Les femmes se doivent de constituer une famille nombreuse, afin de redonner sa superbe à la Nation meurtrie. « Crime contre l’État », « contre la race », l’avortement est un enjeu important de la politique du régime de Vichy. En témoignent une législation particulièrement répressive – dont une partie est l’œuvre de la Troisième République – et un discours virulent qui reprend les grands thèmes développés par les natalistes de l’entre-deux-guerres. Les condamnations sont plus nombreuses. Discours et pratiques constituent donc bien, concernant la répression de l’avortement, une « parenthèse » matérialisée par les années 1940, du régime de Vichy à la sortie de guerre.

Figure 6. Statistique des condamnations pour avortement en France 1938-1960

Figure 6. Statistique des condamnations pour avortement en France 1938-1960

25Néanmoins, malgré un volume de condamnations plus important, il semble que les tribunaux correctionnels ne poursuivent pas le même objectif que le législateur, qui s’incarne davantage dans les décisions acerbes du tribunal d’État. Ils condamnent certes davantage, mais le plus souvent à des peines inférieures à celles prévues par la loi, accordant du sursis là où le législateur le refusait, montrant leurs désaccords avec des pratiques répressives qui ne correspondent pas à la tradition judiciaire hexagonale. S’agit-il d’un témoignage de la réprobation de ce système répressif ? Leur position semble parfois ambiguë comme dans cet arrêt du tribunal correctionnel de Limoges le 4 novembre 1942, considérant que

  • 25 AD87 : 1102W78.

l’ordre social est lui-même intéressé à ne pas voir rejeter d’une façon irrémédiable, dans une vie de désordre et d’abandon moral, des personnes qu’une faute, même grave, n’a pas marqué d’une flétrissure indélébile, et qu’une mesure de reclassement social, lorsqu’elle peut-être sérieusement envisagée est toujours préférable à une justice sans pitié25.

26Enfin, il faudra, afin de parfaire cette première ébauche, prolonger cette analyse en s’attachant davantage à l’étude des expériences quotidiennes des comparant(e)s : leur âge, leur situation familiale, la légitimité de leur grossesse, les raisons invoquées, les moyens employés, les souffrances endurées ou non, le regard des autres… Certains témoignages révèlent des femmes dont l’émotion ne transparaît pas, alors que d’autres éprouvent autant de culpabilité à être enceinte d’un amant, qu’à l’idée de « faire passer » cette grossesse. Toutefois, dans l’élaboration de ce travail, il ne faudra pas sous-estimer les « effets du contexte », les conditions de promiscuité créées par l’occupation, ainsi que la présence des soldats de l’armée allemande dont certains fournissent à leurs maîtresses des procédés abortifs tandis que leur hiérarchie réprime durement de tels actes.

Notas

1 JO, Documents Parlementaires, 17 décembre 1891, annexe n° 1814, p. 2963.

2 JO, 30 juillet 1939, p. 9608-9609.

3 Thébaud (F.), « Maternité et famille entre les deux guerres : idéologie et politique familiale », in Thalmann (R.) (dir.), Femmes et fascisme, Paris, Tierce, 1986, p. 85-97.

4 Ses adhérents passent en effet de 1321, en janvier 1914, à 25 535 en 1939 ; Thébaud (F.), Quand nos grands-mères donnaient la vie. La maternité en France dans l’entre-deux-guerres, Presses Universitaires de Lyon, 1986, p. 19.

5 Voir notamment 1’ouvrage de Francis Szpiner, Une Affaire de femmes : Paris 1943. Exécution d’une avorteuse, Paris, Balland, 1986, 218 p. et Lemaquet (M.), Une Faiseuse d’anges guillotinée sous Vichy, mémoire de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, 1996, 128 p.

6 Il s’agit des tribunaux correctionnels de Poitiers, Civray, Montmorillon et Loudun pour la Vienne, Limoges, Rochechouart, Bellac et Saint-Yrieix pour la Haute-Vienne, Niort, Melle et Bressuire pour les Deux-Sèvres, Angoulême, Barbezieux, Ruffec et Cognac pour la Charente.

7 Boverat (F.), La Résurrection par la natalité, Paris, Hachette, 1941, 497 p. ; Fécondité ou servitude. Comment relever la natalité française, Paris, Alliance nationale contre la dépopulation, 1942, 32 p. ; Dumolin du Fraisse (G.), L’Avortement en droit pénal depuis le Code de la famille, thèse pour le doctorat en droit, Strasbourg, 1944, 215 p. ; Etié (G.), Étude sur quelques mesures récentes en faveur de la famille, thèse pour le doctorat en droit, Bordeaux, 1942, 164 p. ; Gautherot (G.), Guide pratique de la famille, Paris, éd. Durassié, 1941, 175 p. ; ROY (J.), L’Avortement, fléau national, thèse de doctorat en sciences politiques et économiques, université de Poitiers, 1943, 390 p. ; Verdant (A.), Étude médico-légale de l’avortement, thèse de doctorat en droit, université de Dijon, 1942, 176 p.

8 Au délit d’avortement sur autrui puni par une peine de 1 à 5 ans de prison et d’une amende de 500 à 10 000 francs, au délit d’avortement sur soi puni d’une peine de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 100 à 2 000 francs, l’article 82 du Code de la famille ajoute un délit d’habitude puni quant à lui d’une peine allant de 5 à 10 ans de prison et d’une amende de 5 000 à 20 000 francs. Les règles sur la tentative sont modifiées. Prolongeant un arrêt de la cour de cassation du 3 avril 1938, il n’est plus nécessaire que la tentative d’avortement ait été effectuée sur une femme enceinte : « quiconque […] aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non […] ». Les professions spécialisées dans les métiers de la santé sont plus sévèrement réglementées ; sont, entre autres, prévus la réglementation de l’avortement thérapeutique, le diagnostic biologique de la grossesse, l’interdiction de la fourniture des produits et instruments abortifs, la surveillance des maisons d’accouchement, la création de maisons maternelles. Les personnes tenues par le secret médical peuvent désormais dénoncer des pratiques abortives sans pour autant y être obligées. Enfin, dernier aspect qui a son importance, les paragraphes 6 et 7 de l’article 82 rendent inapplicables la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines pour les avorteurs et les contrevenants à l’interdiction d’exercice d’une profession médicale, de même que les dispositions de l’article 463 du Code pénal, sur le sursis.

9 JO, 1er octobre 1941, p. 4220.

10 JO, 7 mars 1942.

11 Voir notamment « La Famille dans l’État, nouvelles dispositions juridiques, principes d’action, réalisation pratiques », Les Documents Français. Revue des Hautes Études Politiques, Sociales, Économiques et Financières, Clermont-Ferrand, n° 7, juillet 1942, 4e année, p. 18 et Dangers et risques de l’avortement, textes rassemblés par Louis-Marie-Joseph Portes, brochure du commissariat général à la Famille, Paris, Office de publicité générale, 1943, 7 p. (avec les contributions de Portes L.-M.-J., Lemierre A.-A. et Laignel-Lavatine P.-M.-M.).

12 Pétain (Ph.), « Politique sociale de l’avenir », Revue des deux mondes, 15 septembre 1940.

13 Dumolin du Fraisse (G.), op. cit., 215 p.

14 Roy (J.), op. cit., 390 p.

15 Legal (A.), « La répression légale de l’avortement depuis le décret-loi du 29 juillet 1939 (Code de la famille) », JCP, étude 212, 8-1941.

16 Rouquet (F)., « Dans la France du Maréchal », Fauré (C.) (dir.), Encyclopédie politique et historique des femmes, Paris, PUF, 1997, p. 664-684. En 1938, la population française s’élève à 42 663 000 (Population et Sociétés, n° 311, mars 1996). Avec 600 avortements cette année-là, on obtient une proportion de 0,0014 %. Les statistiques nationales sont tirées de Aubusson de Carvalay (B.), Hure (M.-S.), Pottier (M.-L.), « La justice pénale en France », Les Cahiers de l’Institut d’histoire du temps présent, n° 23, avril 1993, 148 p.

17 Juridiction également en charge de la répression de l’avortement, le tribunal d’État condamne 39 personnes à Paris et 8 à Lyon, entre 1942 et 1944.

18 En août 1944, seules les lois de l’État français sont rapportées et c’est le Code de la famille qui sera à nouveau appliqué et ce, jusqu’au début des années 50. L’abrogation de la loi du 15 février 1942 suscitera les protestations des administrateurs de l’Union nationale des caisses d’allocations familiales et de la Société de médecine légale ; Ronsin (F.), La Grève des ventres. Propagande néo-malthusienne et baisse de la natalité en France 19e-20e siècles, Paris, Aubier-Montaigne, 1980, p. 211.

19 Berthélémy (M.), Revue politique et parlementaire, novembre 1917 : « Une triple cuirasse protégeait autrefois les embryons : la peur de l’enfer, la peur de la mort, la peur de la peine. On ne croit plus à l’enfer, on ne craint plus la mort mise en fuite par l’antisepsie ; l’imbécile mansuétude des jurys a supprimé la peine ».

20 « Culture et pouvoir des femmes : Essai d’historiographie », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, n° 2, mars-avril 1986, p. 283.

21 Le 24 décembre 1941, le tribunal correctionnel de Poitiers relaxe Marianne K. qui a tenté déclencher un avortement en absorbant deux flacons de pilules Crino-menstryl et d’autres régulateurs menstruels et en pratiquant sur elle plusieurs injections intra-utérines d’eau bouillie additionnée de gros sel blanc. Le tribunal considère que ces pilules et ce type d’injections ne constituent pas des moyens abortifs. (AD 86 : 1072W330) Autre exemple, Louis G. est acquitté le 18 mars 1942 dans une affaire de complicité d’avortement sur sa maîtresse. Il lui a conseillé de faire des injections d’eau bouillie additionnée d’eau de javel. L’avortement s’en est suivi. Enfin, le cas de Madeleine T. est tout aussi significatif de la parcimonie avec laquelle est appliqué le décret-loi de 1939. En 1942, cette femme est convaincue d’avoir pratiqué des manoeuvres abortives sur une collègue. Elle est acquittée car il n’est pas établi que cette dernière ait été enceinte (AD86 : 1072W331).

22 Sohn (A.-M.), Chrysalides. Femmes dans la vie privée xixexxe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, p. 866-869.

23 Horellou-Lafarge (C.), « Une mutation dans les dispositifs de contrôle social : le cas de l’avortement », Revue française de sociologie, juillet-septembre 1982, XXIII-3, p. 208-209. Le recensement de 1946 dénombre 40 503 000 habitants, soit un taux de condamnations pour avortement égal à 0,0129 (0,0014 en 1938). Les statistiques nationales sont tirées de Aubusson de Carvalay (B.), Hure (M.-S.), Pottier (M.-L.), « La justice pénale en France », loc. cit.

24 Il s’agit du décret du 5 octobre 1953, modifié par celui du 11 mai 1955 modifiant l’article 317 du Code pénal ainsi que les articles 645, 646 et 647 du Code de la santé publique.

25 AD87 : 1102W78.

Índice de ilustraciones

Título Figure 1 : Statistique des condamnations pour avortement en France 1938–1944
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Título Figure 2. Volume répressif de l’avortement dans les régions de Poitiers et de Limoges 1940-1945
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Título Figure 3. Part des affaires d’avortement par rapport au total des affaires correctionnelles dans les régions de Poitiers et de Limoges (1940–1945)
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Título Figure 4. Répartition des peines pour les coupables d’avortement sur soi dans les régions de Poitiers et de Limoges (1940–1945)
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Título Figure 5. Répartition des condamnations pour les coupables d’avortement à autrui dans les régions de Poitiers et de Limoges (1940-1945)
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Título Figure 6. Statistique des condamnations pour avortement en France 1938-1960
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