Version classiqueVersion mobile

Femmes et justice pénale

 | 
Christine Bard
, 
Frédéric Chauvaud
, 
Michelle Perrot
, 
et al.

Troisième partie. Représentations

Les représentations socio-pénales des femmes « maricides » au Canada, 1866-1954

Sylvie Frigon

Texte intégral

  • 1 Ce terme que nous proposons réfère à l’homicide conjugal commis par des femmes sur leur conjoint. (...)
  • 2 Gavigan (S.), « Petit Treason in Eighteenth Century England : Women’s Inequality Before the Law », (...)
  • 3 Guilbault (N.), Il était cent fois La Corriveau, Québec, Nuit Blanche, 1995.

1Le système pénal canadien réagissait très sévèrement dans les cas de femmes « maricides »1. En effet, sous la loi anglaise, les femmes qui tuaient leur conjoint risquaient d’être accusées de « petite trahison » pouvant mener à la peine de mort. Entre 1351 et 1828, une femme accusée d’avoir tué son mari pouvait être inculpée de ce crime et non de meurtre prémédité et, jusqu’en 1790, conduisant à l’exécution publique sur le bûcher2. L’histoire de Mme Corriveau, en 1763, au Québec, illustre bien cette situation. Comme c’était la tradition au xviiie siècle, son corps fut exposé et elle fut suspendue pendant un mois dans une cage à Lauzon. Cette histoire fait maintenant partie du folklore québécois sous forme de pièce de théâtre, livres, films et ballades3.

2La petite histoire du « maricide » au Canada, c’est trois-quarts de siècle

  • 4 Bizier (H. A.), La Petite Histoire du crime au Québec, Montréal, Stanké, 1981 et Crimes et châtime (...)

[…] de la vie quotidienne de la population vue à travers le prisme particulier des lois et de leur application. L’histoire du crime, c’est beaucoup plus que la simple narration d’un fait divers qui a pu passionner une époque. Elle constitue le miroir d’un passé vivant, l’image d’une période, d’une manière de voir et de penser4.

  • 5 Gadoury (L.) et Lechasseur (A.), Les Condamnés/es à la peine de mort au Canada, 1867-1976 : un rép (...)
  • 6 Lévesque (A.), La Norme et les déviantes : Des femmes au Québec pendant l’entre-deux-guerres, Mont (...)

3Le dépouillement d’archives canadiennes, et plus particulièrement le répertoire des dossiers individuels conservés dans les archives du ministre de la Justice (RG 13) sur Les condamnés/es à la peine de mort au Canada pour la période 1867-19765, nous a permis d’analyser les dossiers de femmes ayant tué leur conjoint. Ces dossiers sont une source très riche d’informations et renferment une panoplie de documents incluant transcriptions de procès, rapports médicaux, enquête du coroner, rapports de police, photos, articles de journaux, lettres, pétitions. Ces documents en disent long sur le déroulement du procès, mais aussi sur la perception de la nature et du rôle de la femme, de l’épouse et de la mère ainsi que sur celle de la position des femmes dans le mariage et dans la société à l’époque. Ces perceptions sont fournies à travers les yeux de différents acteurs sociaux ou « définisseurs de normes »6 : agents du droit (policiers, avocats et juges), de la médecine (médecins et psychiatres), de la religion (prêtres, Église), de la famille (enfants, parents, sœurs et frères) et de la société (voisins, auteurs de pétitions et articles de journaux).

4Plusieurs questions nous guident pour exploiter ce corpus documentaire : quel a été le déroulement des procès ? Comment les tribunaux deviennent-ils des lieux de théâtre ? Quels sont les discours des « définisseurs de normes » ? Quelles sont les images véhiculées sur ces femmes, ces épouses homicidaires ? Quels facteurs sont présents dans l’explication du passage à l’acte ? Y a-t-il présence de violence conjugale dans ces affaires avant le geste meurtrier ? Si oui, quel est son impact sur le prononcé de la sentence ou de la peine ? Quel est le rôle des pétitions dans le dénouement final du procès ? Quelles raisons semblent justifier l’exécution et/ou la commutation de la peine ?

5En procédant à ce dépouillement, nous espérons dégager les représentations sociales et pénales des femmes « maricides » au Canada de la fin du xixe au milieu du xxe siècle. Pour ce faire, nous découpons notre texte en quatre tableaux : le contexte socio-pénal de l’époque ; les procès à l’étude ; les récits autour du triangle conceptuel femme/épouse/mère ; les récits sur la violence subie par l’accusée de la part de la victime lors des procès. À la lumière de ces récits, nous espérons saisir davantage le contexte social et les valeurs qui ont teinté les procès et le sort fait à ces femmes.

Le contexte socio-pénal de la fin du xixe au milieu du xxe siècle

  • 7 Cellard (A.) et Pelletier (G.), « Le Code criminel canadien, 1892-1927 : Études des acteurs sociau (...)

6La fin du xixe siècle et le premier quart du xxe siècle sont marqués par deux moments importants de développement industriel et entrecoupés par une Première Guerre mondiale. L’horizon canadien est aussi transformé par une augmentation significative de la population, l’urbanisation, l’organisation de la classe ouvrière, l’apparition de grandes associations nationales féminines et la redéfinition du rôle de l’Église, surtout protestante7. Dans ce contexte, le Code criminel canadien est l’objet de profonds changements sous la pression de différents groupes d’acteurs sociaux. Comme le rappellent les auteurs, le droit pénal est un outil fondamental dans la régulation sociale et est

  • 8 Ibid., p. 261.

[…] une composante personnelle, intime de chaque société : imbriqué dans l’univers social d’une collectivité, il est en effet relié à tous les autres aspects : politiques, économiques, culturels, religieux, etc. qui distinguent cette société d’une autre8.

7Ainsi, le Code criminel devient l’expression d’une réaction à l’évolution de la conjoncture économique, politique, culturelle, religieuse et sociale.

8En 1869, suite au pacte confédératif, le Canada procéda, grâce à l’uniformisation du droit criminel. Entre les années 1892 et 1927, le Code criminel canadien se durcit :

  • 9 Ibid., p. 267.

d’une part, l’horizon de l’incrimination est plus large, la liste des interdits s’allonge, et, bref, davantage d’individus risquent donc d’être étiquetés comme « criminels » ; d’autre part et en parallèle, les peines infligées aux « coupables » portent l’empreinte d’une plus grande sévérité9.

  • 10 Ibid., p. 273
  • 11 Comme le suggère le procès d’Angelina Napolitano dans notre corpus documentaire sur lequel nous al (...)

9Entre 1900 et 1921, le Canada vit des moments de croissance démographique intense. La population canadienne passe en effet de 5 371 315 habitants, en 1901, à 8,8 millions d’habitants en 192110. Le « déferlement migratoire » à cette époque amène avec lui la peur de l’« Étranger », de l’« Autre » vite perçu comme « dangereux »11.

10Différents acteurs sociaux jouent un rôle central dans le dénouement final des procès à l’étude. On note que diverses associations féminines de l’époque (National Council of Women of Canada (NCW), Woman’s Christian Temperance Union (WCTU), University Women’s Club, Girls’ Friendly Society in Canada (GFS), Women’s Citizen League, Ontario Women’s Citizens Association) interviennent sur la scène plus générale. D’autres groupes se joignent à leurs voix. Pour mieux situer les raisons qui ont motivé les pétitionnaires à intervenir de façon marquée, soulignons que les années 1892-1927 sont des années de transition cruciale dans l’histoire canadienne car le paysage urbain est caractérisé par une panoplie de « nouveaux » problèmes sociaux comme la création de ghettos urbains dans lesquels s’entassent les nouveaux travailleurs immigrants.

  • 12 Ibid., p. 283.

Comme en Angleterre et aux États-Unis, l’existence de cette misère urbaine, perçue comme étant malsaine pour l’ordre établi, a été en cette fin d’ère victorienne un terreau propice à l’émergence d’un désir de réformes sociales et à l’éclosion d’un mouvement de puritanisme moral destinés à régénérer la collectivité canadienne. Au rang des stratégies déployées dans ce travail de régénération du tissu socio-moral de la nation, l’appel à l’intervention de l’État pour qu’il amende le Code criminel a occupé une place importante12.

11Ainsi l’industrialisation, l’urbanisation et l’immigration, conjuguées évidemment à une remise en question, bien que timide, de la place faite aux femmes dans la société, ont un impact marqué sur les revendications féminines de l’époque et sur le traitement judiciaire des femmes « maricides ».

Procès de femmes « maricides » au Canada, 1866-1954

  • 13 Deux étudiantes du département de Criminologie de l’Université d’Ottawa ont également procédé à un (...)

12Notre recherche vise à retracer la (re)construction des procès à l’aide des dossiers d’archives et d’articles de journaux13 qui complètent nos dossiers d’archives. Les dossiers étudiés vont de 1866 à 1954. Pendant cette période, au Canada, le châtiment ultime est la pendaison, mais la majorité des femmes voient leur sentence commuée (21 cas sur 28). La peine de mort est abolie en 1976 au Canada, bien que la dernière exécution pour « maricide » ait lieu en 1940. Dépouiller ces archives donne l’impression de regarder par le trou de la serrure, à l’insu des principaux protagonistes.

13Le but recherché par le dépouillement d’archives est d’élucider comment le meurtre a été reconstitué et comment les femmes accusées sont représentées dans ce processus. Évidemment, la construction de ces procès, de ces vies n’est pas confinée aux cours de justice ; bien d’autres documents comme les journaux, les documents de la prison, les pétitions et les diverses lettres participent à l’image de la femme « maricide ».

14Parmi les quelque 1 500 condamnés répertoriés dans le fonds d’archives consulté, on compte 58 femmes, dont 11 sont exécutées. 28 sont condamnées pour avoir tué leur mari et 7 sont finalement exécutées : Phœbe Campbell en 1871 à London, Elizabeth Workman en 1873 à Sarnia, Cordélia Viau en 1899 à Sainte-Scholastique, Marie Beaulne à Hull en 1929, Elizabeth Tilford en 1935 à Woodstock, Tommasina Teolis en 1935 à Montréal, Marie-Louise Cloutier en 1940 à Montréal. Toutes les exécutions ont lieu en Ontario (3) ou au Québec (4). Cinq des sept femmes exécutées avaient un amant présumé. Trois autres femmes (Sophie Boisclair en 1866 au Québec, Angèle Poulin en 1874 au Nouveau-Brunswick et Angelina Napolitano en 1911 en Ontario) sont également condamnées à la peine de mort, mais leur sentence est commuée en raison de leur grossesse. La plupart des autres sentences sont commuées en sentences d’incarcération (15) et certaines femmes sont finalement acquittées (6). Dans 13 des 28 cas (près de 50 %), la violence conjugale est explicite et documentée mais n’a pas de pertinence légale auprès des juges.

  • 14 Un tableau de synthèse présente les procès à l’étude à l’annexe 1.
  • 15 L’analyse qui suit est restreinte aux dossiers de femmes qui ont tué leur mari répertoriés dans Le (...)

15Afin de mieux situer le déroulement des événements, quelques données factuelles sur les femmes et leur procès sont maintenant présentées14. 14 des 28 crimes ont été commis en Ontario (7) et au Québec (7), suivis par l’Alberta (4), le Nouveau-Brunswick (3) et la Saskatchewan (3). Le Manitoba suit (2), la Colombie-Britannique (1) et la Nouvelle-Écosse (1). Sept des maricides ont été commis entre 1866 et 1899 ; neuf entre 1900 et 1929 et douze entre 1930 et 1954. Trois femmes sont exécutées entre 1866 et 1899 ; une autre entre 1900 et 1929 ; et trois entre 1930 et 1954. L’âge des femmes varie entre 25 et 50 ans (l’âge de Campbell et Workman est inconnu). L’arme à feu a été utilisée dans 10 des 28 cas et l’empoisonnement dans 8 cas, dont 5 au Québec15.

Récits et représentations de « femmes-maricides »

16Ce travail suit les procès à l’étude pendant plus de trois-quarts de siècle sur une double trame : le triangle conceptuel femme/épouse/mère et la place de la violence conjugale lors des procès. Ces deux trames sont explorées dans les transcriptions de procès comprenant les discours des différents témoins, l’adresse du juge au jury, dans les articles de journaux et dans les lettres des pétitionnaires.

  • 16 Farren (D.), « The trial of Ruth Ellis », Studies in Sexual Politics, Sociology Department, Univer (...)
  • 17 La cause d’Evelyn Dick, RG 13, vol. 1661 (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2), dossier CC618.

17Les différents témoignages regardés à la loupe donnent l’impression d’assister à une pièce dramatique, à une véritable mise en scène. L’effet dramatique est atteint à l’aide de divers dispositifs rhétoriques16. Ces histoires sont en effet très souvent présentées à la façon de polars ou de mystères comme l’illustre par exemple le procès d’Evelyn Dick, en Ontario, en 1946, le célèbre « Torso Murder case »17 :

  • 18 Campbell (M. F.), Bloody Matrimony : Evelyn Dick and the Torso Murder Case, Toronto, Penguin Books (...)

Le 16 mars 1946, en banlieue de Hamilton, en Ontario, des enfants font la découverte du corps sans tête ni membres de John Dick. Cette découverte amorça la plus bouleversante enquête criminelle que l’histoire canadienne ait connue.
Histoire réelle de crime avec tous les ingrédients nécessaires pour un polar : histoire de sexe sinistre, passion bouillonnante, suspense et meurtre macabre qui met en vedette une véritable femme fatale, Madame Evelyn Dick – une très belle femme avec des habitudes sexuelles et un témoignage bizarre qui ont secoué la nation18.

  • 19 The London Free Press, 8 août 1871. La cause de Phoebe Campbell, RG 13, vol. 1409, dossier 47A.

18Les procès de ces femmes « maricides » sont très souvent spectaculaires et les remous qu’elles produisent se traduisent par un traitement médiatique souvent sans précédent comme le montrent les extraits suivants. Par exemple en 1871, The London Free Press, en Ontario, affirme que les preuves qui pèsent contre Mme Campbell « rendent cette femme l’une des plus atroces criminelles de notre siècle »19. Mais plus sérieusement encore, les adresses du juge au jury dans les causes de Marie Beaulne, en 1929, et Tommasina Teolis, en 1934, au Québec, sont troublantes parce qu’elles sont formulées par des hommes de loi dans une arène de justice :

  • 20 La cause de Marie Beaulne, RG 13 C-1, vol. 280-281 (pt 1), vol. 1555, p. 1
  • 21 La cause de Tommasina Teolis, RG 13 C-1, vol. 1593, n° 348-349 (pt 1), p. 437-438.

Nous avons à étudier ensemble l’histoire d’un crime, peut-être le plus atroce de ceux dont fassent mention nos annales judiciaires20.
Nous sommes en présence d’un meurtre odieux, peut-être le plus brutal que nos annales judiciaires aient enregistré21.

  • 22 La cause d’Angèle Poulin, RG 13, vol. 1411, dossier 83A.
  • 23 La cause de Mary Smith, RG 13, vol. 1599 (1, 2, 3), dossier CC439.
  • 24 La cause de Cordélia Viau, RG 13, vol. 1435 (1,2, 3.1, 3.2), vol. 1436 (4, 5, 6, 7, 8, 9), vol. 14 (...)

19Pour les besoins de présentation, il suffit de dire que la femme n’était pas une personne au sens légal, et sa place dans la société, l’économie, la politique et la famille était celle d’une subordonnée. Ce statut varie évidemment au cours des années qui font l’objet de cette étude (1866 à 1954) et aussi selon la classe sociale et le groupe ethnique. Comme l’ont dénoncé certaines chercheures, les procès démontrent comment les femmes sont punies pour avoir transgressé leur rôle d’épouse et de mère. Ainsi, dans les causes de Mmes Poulin (1874)22 et Smith (1946)23, les crimes sont perçus comme une transgression de la « loi de Dieu et la loi de l’homme ». L’infidélité est également considérée comme une double transgression, comme le confirment les procès de Cordélia Viau en 189724 et plus de dix autres femmes.

20Le dénouement du procès (acquittement, condamnation, exécution, commutation et réduction de peine) semble résulter, en partie du moins, de la construction du caractère moral de la femme en tant que femme, épouse et mère. En effet, il semble que les preuves « objectives » passent au second plan, pour laisser le caractère moral de la femme prendre, quant à lui, le devant de la scène. Des thèmes spécifiques prédominent ou avant ou après le prononcé de la culpabilité ou de la sentence. Dans cette perspective, nous allons examiner la place et la signification de la violence conjugale et comment cette dimension est perçue tout au long du procès.

21Ces thèmes déterminent la (re)construction des « femmes-maricides » et de leur traitement.

Récits autour du triangle femme/épouse/mère

22Tout au long du dépouillement, nous avons remarqué que certains facteurs ont contribué à renforcer l’image de la femme telle qu’elle était véhiculée et semblent avoir un impact sur le dénouement final du procès. Ils sont également dominants dans les pétitions.

La féminité en question

23Lors de plusieurs procès, la féminité de l’accusée est remise en question.

24L’apparence physique de l’accusée occupe une place très importante dans les journaux de l’époque. L’exemple le plus frappant est le traitement du procès d’Evelyn Dick en 1946 en Ontario. Un journaliste du Hamilton Spectator décrit l’apparence de l’accusée de cette manière :

  • 25 Les traductions de l’anglais ont été faites soit par l’auteure soit par Mickaêl O’Connor.

Des boucles noires brillantes sous son chapeau recouvert de paillettes ; un grain de beauté sur sa joue droite ; le nez délicat, des grands yeux noirs. Sa robe : noire, sans manche, laisse voir peut-être un gain de poids ; […] du rouge à lèvre et vernis à ongles coordonnés25.

25Plusieurs autres descriptions du même genre de Mme Dick se succèdent, et dans la revue New World de décembre 1946, vendue à 10 sous, un long article de six pages avec photos la consacre comme « la femme fatale », meurtrière la plus sordide au Canada. Bien d’autres « femmes-maricides » voient leur apparence prendre une place importante dans la discussion des procès. Déjà, lors d’un des premiers procès pour « maricide » en 1871, Phœbe Campbell est aussi scrutée à la loupe.

26Le comportement de la femme est aussi mis en lumière lorsqu’il ne correspond pas toujours à un comportement considéré comme convenable, ainsi que l’attestent quelques commentaires sur Cordélia Viau, en 1897, au Québec, à propos de son indépendance, son arrogance, son désir de belles choses, ses idées et son caractère considéré comme un peu volage. Dans le couple, elle est vue comme étant insoumise et celle qui mène :

  • 26 Interrogatoire de la Couronne dans la cause de Cordélia Viau, RG 13 C1, vol. 1436, n° 6, vol. 1, p (...)

Q. — Qui paraissait commander des deux, le mari ou la femme ?
R. — C’était Mme Poirie26.

27Dans certains procès, les juges indiquent aux jurés, tous des hommes, d’examiner les faits à la lumière de ce qu’un « homme raisonnable » ferait et de ne pas tenir compte qu’il s’agit de femmes. Par exemple, le juge Keiller dans le procès de Mary Cowan, en 1935, en Ontario, affirme :

  • 27 Adresse du juge au jury dans la cause de Mary Cowan, RG 13, vol. 1600 (1.1, 1.2, 2), dossier CC443

Dans cette cause, une femme est accusée. Elle doit recevoir le même traitement que si nous avions affaire à un homme. La loi s’applique de façon égalitaire qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme27.

28Le juge MacCarthy, à l’égard de Irene May Christensen, en 1922, en Alberta, dit ceci :

  • 28 Adresse du juge au jury dans la cause d’Irene May Christensen, RG 13, vol. 1524 (1, 2), dossier 70 (...)

Nous devons faire face à la situation courageusement […] il ne devrait pas y avoir de sympathie en raison de son sexe et de sa santé fragile […]. Nous devons faire face à la situation courageusement28.

  • 29 Adresse du juge au jury dans la cause de Catherine Tratch, RG 13, vol. 1528 (1, 2, 3, 4), dossier (...)

29Le juge Embury, concernant Catherine Tratch, en 1923, en Saskatchewan, dira, d’une part, que son crime est épouvantable étant donné qu’elle a empoisonné son mari à la table familiale, devant ses enfants, dans sa propre maison, ce qui en fait un crime des plus « méprisable » que le pays ait connu. Mais d’autre part, malgré son sexe, « nous sommes devant la responsabilité morale de ne pas craindre de faire notre devoir »29.

30De plus, on remarque, pendant le procès, si la femme adopte ou non une attitude féminine appropriée. Son émotivité et sa sensibilité sont ainsi jugées. Par ailleurs, si elle ne pleure pas ou pas suffisamment, elle est perçue comme étant coupable. Le cas de Mme McLean, en 1946, au Manitoba, en est un exemple et les deux policiers appelés par la Couronne témoignent dans ce sens. L’officier Nicholson raconte :

  • 30 Témoignage dans la cause d’Elizabeth Maud McLean, RG 13, vol. 1661 (1.1, 1.2), vol. 1662 (2), doss (...)

[…] Elle pleura un peu […] pleurant un peu […] elle pleurait un peu parfois […] elle n’a pas pleuré, il n’y avait pas de pleurs hystériques […] elle éclatait en sanglots, et puis elle se recomposait presque tout de suite […]. [S]elon mon expérience, la crise d’hystérie continue pendant une période assez importante… La personne hystérique ne fait pas de petite crise pour ensuite se redonner une contenance30.

31Mais si elle pleure trop, on dit simplement que cela est typique des femmes, de leur nature trop sensible et n’indique aucunement sa non-culpabilité ou sa culpabilité. Le juge Russell, dans le procès de Mme Marablito, en 1917, en Nouvelle-Écosse, dit ceci :

  • 31 Adresse du juge au jury dans la cause de Carmello Sofie Marablito, RG 13, vol. 1487 (1, 2), dossie (...)

La preuve est que cette femme pleurait, sans doute pleurerait-elle facilement, qu’elle soit coupable ou non ; je ne m’étonnerais pas de la retrouver en larmes, car il n’y a que les femmes de la fermeté de Lady MacBeth qui pourraient mettre à exécution un tel projet sans, à un moment ou à un autre, céder et laisser paraître des signes de la faiblesse d’une femme. Elle n’était pas Lady MacBeth, mais seulement un être humain ordinaire, et il n’est aucunement surprenant qu’on la retrouve en larmes après avoir réalisé l’énormité du crime qui avait été commis31.

32Le caractère moral de la femme est aussi construit à partir de la dichotomie « bonne » et « mauvaise ». Par exemple, en Ontario, Olive Sternaman (1896) et Elizabeth Tilford (1935) sont toutes les deux accusées d’avoir empoisonné leur mari avec de l’arsenic. Elles n’ont pas d’amant et auraient tué pour obtenir l’argent de la police d’assurance. On croit également qu’elles ont tué leur premier mari. Sternaman est dépeinte comme une femme bonne et très religieuse. Selon The Globe du 1er janvier 1898 :

  • 32 Dans la cause d’Olive Adèle Sternaman, RG 13, vol. 1431, dossier 286A.

Cela s’explique par le fait que ce soit une femme simple, émotive, profondément religieuse, et candide32.

33Un autre article de journal du 22 décembre 1897 affirme :

Son système de pensée est très simple et je n’ai jamais vu une foi religieuse aussi profonde chez un être humain.

34Le Toronto World du 9 décembre 1897 rapporte sa réaction après le verdict de culpabilité :

elle se jeta par terre comme si son cœur allait se briser.

35Elle est finalement acquittée.

36Tilford, pour sa part, est représentée comme une « mauvaise » femme, une véritable sorcière. Dans une lettre de Margret Sim, du 6 décembre 1935, on peut lire :

  • 33 Dans la cause d’Elizabeth Ann Tilford, RG 13, vol. 1598 (1.1, 1.2), vol. 1599 (2, 3.1, 3.2), dossi (...)

[qu’]une femme dont l’esprit est aussi dérangé/malade doive être empêchée par la force de nuire à nouveau, nous le croyons assurément, mais perpétuer la soif du sang ne nous fera que du tort33.

37De plus, notons le titre du Daily Mirror du 8 décembre 1935 : « L’épouse glaciale à l’ombre de la potence ». Elle est exécutée.

38Dans d’autres cas, les « maux » associés à la féminité sont aussi invoqués au rang des raisons expliquant le passage à l’acte. Ainsi dans les cas de Napolitano (1911), Shulman (1918) et Pogmore (1936), une preuve de déséquilibre mental est présentée en raison de leur grossesse. Shulman, pour sa part, fait une fausse-couche deux jours avant le passage à l’acte et cela est perçu comme un élément déclencheur. La ménopause est avancée comme raison ayant poussé Tilford (1935) et Harrop (1940) à commettre le meurtre. Dans le cas de Tilford, une lettre envoyée par Cdell Fraser, le 6 décembre 1936, au ministère de la Justice, suggèrant la commutation de peine, se lit ainsi :

[…] d’après son âge, indiqué dans la presse, elle doit avoir été récemment ménopausée, ou alors elle n’a pas encore dépassé cette période éprouvante […]. Une femme peut être totalement saine d’esprit, mais, en raison de la faiblesse et de la perturbation de ses fonctions, peut être incapable de contrôler certaines tendances qui lui seraient entièrement étrangères dans des conditions normales.

39Le coroner dans l’affaire Harrop témoigne aussi dans ce sens :

  • 34 Témoignage dans la cause de Frances Harrop, RG 13, vol. 1625 (1, 2, 3), dossier CC514.

[…] il s’agit d’un cas très inhabituel et très triste d’une longue querelle entre mari et femme ; lorsque vous avez un cas pareil, vous avez un volcan domestique prêt à entrer en éruption à n’importe quel moment, et le résultat dépend de celle des deux parties qui a l’obsession mentale la plus intense, et dans son esprit à elle, c’était probablement l’idée qu’elle serait tuée par son mari. Les gens comme ça possèdent ce que les Français appellent « une idée fixe »34.

40Le déséquilibre mental sous forme d’hystérie est également présenté comme élément déclencheur lors des procès de Jackson (1920) et Dranchuk (1934).

Le caractère sacré du mariage

  • 35 Bernier (J.), « Maricide » au Canada Français (1867-1940) : le syndrome de la femme fatale, thèse (...)

41À cette époque, les femmes doivent obéissance et fidélité à leur mari et celles qui dérogent à ce devoir sont ostracisées. Les femmes condamnées pour maricide sont aussi accusées symboliquement du crime d’adultère. 18 des 28 femmes dans notre corpus ont des amants présumés. Le procès de Napolitano est éloquent à ce sujet car, bien que son mari ait eu des maîtresses, son infidélité lui enlève toute crédibilité aux yeux du juge. L’« appétit sexuel » d’Angèle Poulin, en 1874, au Nouveau-Brunswick, lui est aussi reproché par le juge. Mais les femmes au Québec (Cordélia Viau, Marie Beaulne, Emily Sprague, Marie-Louise Cloutier et Tommasina Teolis) sont les plus cruellement affligées par cette étiquette, dans un contexte social où les croyances religieuses sont particulièrement importantes et les écarts peu tolérés35.

42Les amants pour leur part sont vus comme des marionnettes aux mains d’habiles manipulatrices. Certains, par exemple, auraient été manipulés en raison de leur âge : Carmello Marablito, 43 ans, aurait eu un amant, Natali Neri de 22 ans, et Mary Cowan, 27 ans, un amant, Allan Cowan de 18 ans. Selon le juge, « [Neri]… était la victime, en quelque sorte, de cette femme, qui a fini par posséder l’esprit et l’âme de ce jeune homme, jusqu’à ce qu’il ne soit presque plus un sujet libre ». Dans une lettre du procureur de la Couronne au ministre de la Justice au sujet de Allan Cowan, on peut lire :

  • 36 Dans la cause de Mary Cowan, RG 13, vol. 1600 (1.1, 1.2, 2), dossier CC443.

Le garçon m’a paru depuis le début comme un personnage soumis et facile à entraîner, et je ne suis pas surpris que Mary Cowan, 27 ans, débile, mais beaucoup plus audacieuse, satisfaisant de plus son appétit sexuel, ait eu un tel contrôle sur lui36.

43Par ailleurs, l’infidélité de Lina Thibodeau, en 1954, au Nouveau-Brunswick, est perçue différemment et fait figure d’exception. Selon le juge,

  • 37 Adresse du juge au jury dans la cause de Lina Thibodeau, RG 13, vol. 1741, (1.1, 1.2, 2.1, 2.2), d (...)

elle a été dotée par la nature d’une belle apparence, et je suis porté à croire, d’un désir sexuel que son mari ne pouvait vraisemblablement pleinement satisfaire. Elle rencontra un loup qui prit avantage de sa faiblesse (p. 14 ; notre traduction)37.

De la sacralisation du rôle de mère38

  • 38 Notons les travaaux déjà cités de Bernier (1995) et Bernier et Cellard (1996) sur le sujet.

44À cette époque toujours, le rôle des femmes est d’enfanter et d’élever des enfants. Certaines femmes ne respectent pas cette « nature féminine » et cela apparaît nettement lors des procès comme ceux d’Emily Sprague, Marie-Louise Cloutier et Cordélia Viau. Le Juge dit à propos de Mme Cloutier :

  • 39 Adresse du juge au jury dans la cause de Marie-Louise Cloutier, RG 13 CI, vol. 1617 VI, n° 387- 38 (...)

[…] Qu’est-ce que pouvait bien faire une femme qui n’avait pas d’enfant et qui n’avait pas de tenue de maison ?
[…] quand il n’y a pas d’enfant une femme seule dans une maison peut être victime de bien des erreurs39.

45Par ailleurs, lorsqu’elles sont mères, les discours des pétitionnaires gravitent autour de l’importance de ce rôle dans leur demande de commutation de peine ou de libération anticipée. Deux axes autour du caractère sacré de la famille semblent émerger : le rôle de mère étant le plus noble qui soit, l’incarcérer ou l’exécuter est un déshonneur ; et l’absence de la mère, si elle est exécutée ou incarcérée pendant une période prolongée, est dommageable pour les enfants. Par exemple, Tilford, mère de neuf enfants, Jackson, mère de cinq enfants, Tratch mère de huit enfants, Harrop, mère de quatre enfants, reçoivent des appuis dans ce sens. Par exemple, le procès de Tilford suscite la sympathie et la critique du système de justice. Le Coral Council of Women écrit au ministre de la Justice :

  • 40 Dans la cause d’Elizabeth Coward, RG 13, vol. 1485 (1.1, 1.2), vol. 1486 (2.1, 2.2), dossier 555A/ (...)

Madame Coward a prouvé qu’elle était une mère affectueuse et méritante, comme en témoignent l’amour et la sollicitude montrés par [ses enfants] pour obtenir la libération de leur mère et leur engagement à l’accueillir dans leur foyer40.

46L’accusée elle-même plaide auprès du ministre de la Justice :

Ma misérable vie est désirée par mes enfants, ils ont besoin de moi, surtout ma plus jeune fille de 15 ans.

47Madame Jackson reçoit également un appui en raison du bien-être de ses enfants :

  • 41 Pétition dans la cause de Sarah Jane (Sadie) Jackson, RG 13, vol. 1509 (1, 2), dossier 654A/CC147. (...)

par pitié pour ses cinq enfants qui ont à affronter la vie avec un tel hancicap41.

48Des lettres envoyées par les enfants ont aussi une importance dans la (re)construction de l’importance du rôle de mère. Par exemple, la fille de Jackson, Béatrice, entreprend une véritable « croisade » afin de faire libérer sa mère :

J’ai passé bien des journées de tristesse et de solitude, le cœur lourd de chagrin, à attendre ma chère mère. Ma vie vaudrait la peine d’être vécue si seulement elle était libre de revenir à la maison pour moi.

49Bien que peu de pétitions soient envoyées pour Madame Dranchuk, une lettre de L. M. Clark adressée au ministère de la Justice met l’accent sur son rôle de mère :

  • 42 Pétition dans la cause de Dina Dranchuk, RG 13, vol. 1592 (1, 2), dossier CC418.

Je vous implore d’utiliser tous vos pouvoirs afin de faire gracier cette femme dans l’intérêt de ses chers enfants. Il me semble, comme pour d’autres mères, que c’est une chose terrible que de faire pendre un femme dans ce pays, surtout à notre époque pénible, après tout, nous devrions montrer un peu de miséricorde42.

50Napolitano, enceinte de 7 mois et mère de quatre enfants, est sans doute celle qui reçoit le plus de soutien à ce niveau. Une lettre signée par un certain Frederick Scroggie, envoyée au Lord Earl Grey affirme :

  • 43 Pétition dans la cause d’Angelina Napolitano, RG 13, vol. 2698 (1, 2, 3, 4, 5), dossier 446A/CC22.

J’implore Votre Excellence à prendre en considération le fait que cette femme doit donner naissance à un enfant un mois avant sa pendaison. Je pense que c’est Coleridge qui a dit « Une mère reste toujours une mère, l’être vivant le plus sacré »43.

51Dans une autre lettre envoyée au ministère de la Justice, Anna Hurtubis évoque l’honneur de son geste :

[…] remercions Dieu que cette petite dame a eu le courage (celui d’une tigresse qui protège ses petits) de tuer le scélérat qui aurait dû être le premier à protéger son honneur, ses enfants et son foyer.

52Une autre lettre, envoyée au ministère de la Justice par une dénommée Alexandra Allma, réclame la clémence « au nom de la maternité, fondement de toute civilisation, et au nom du foyer, rempart de la civilisation ».

53Mais, dans le cas de Tilford, une pétitionnaire va jusqu’à dire :

  • 44 La comtesse S. Fontaine, en 1935.

Une mère est l’être le plus sacré sur Terre. Souvenez-vous qu’une mère de neuf enfants a une bonne raison, peut-être même un devoir sacré de tuer une vile créature animale […]. Peut-être a-t-il abusé des enfants, aussi bien que d’elle, ou même tenté de violer ses propres filles44.

54Le dénouement du procès semble résulter, en partie du moins, de l’appréciation du caractère moral de la femme en tant que femme, épouse et mère, plus décisive, il semble, que les preuves « objectives ».

  • 45 De plus, d’autres thèmes résiduels, notamment le racisme ou la peur de l’Autre dans les affaires d (...)

55Les valeurs de l’époque ont une place prépondérante dans ces procès de femmes qui ont, à la fois, transgressé l’ordre pénal (les lois) et l’ordre moral (le mariage et la famille)45.

Les récits de violence conjugale : regards sur la disqualification de la voix des femmes et le caractère masculin du droit

56Dans près de la moitié des dossiers, la violence conjugale est présente (13/28). Mais en excluant le Québec, la proportion grimpe (20/28). Même si elle ne semble pas jouer un rôle déterminant quant à la reconnaissance de la culpabilité de la femme, on peut se demander si elle n’en joue pas un au niveau du prononcé de la sentence. En effet, dans presque tous les cas, la peine de mort est commuée en sentence de très longue incarcération. Cependant dans la plupart des cas, même si la violence conjugale a été établie par les témoignages (accusée, médecins, policiers, enfants, sœurs et/ou voisins), elle tient un rôle secondaire et le rôle attendu de l’épouse et de la mère occupe l’avant-scène.

  • 46 Jugement important rendu par la Cour suprême du Canada en 1990 reconnaissant pour la première fois (...)

57Le système pénal est sévère à l’égard des femmes qui se défendent dans des situations de violence intime, puisque la violence qu’elles subissent est tolérée et même acceptée par la société et le système de justice. L’adoption de la « règle du pouce » en est un exemple. Comme le souligne la juge Wilson, dans l’arrêt Lavallée46, la violence conjugale était acceptée dans le droit :

  • 47 La juge Wilson dans R. c. Lavallée (1990), 76 C.R. (3rd) 329 (S.C.C.), 1 R.C.S.852 : 872.

Loin de les protéger, le droit a dans le passé sanctionné la violence contre les femmes à l’intérieur du mariage en tant qu’aspect du droit de propriété du mari sur sa conjointe et de son « droit » de la châtier. Qu’on se rappelle simplement la loi, en vigueur il y a plusieurs siècles, autorisant un homme à battre sa femme avec un bâton « d’une épaisseur ne dépassant pas celle de son pouce »47.

  • 48 Une pièce de théâtre sur la vie et la mort de Marie-Josèphe Corriveau a été présentée aux « Beaux (...)

58Or, la violence conjugale est ignorée comme circonstance atténuante dans ce type de procès et les femmes qui résistent à l’ordre masculin sont punies très sévèrement afin de dissuader les autres femmes de faire la même chose, comme l’illustre bien le procès de Mme Corriveau un siècle avant nos dossiers à l’étude48.

  • 49 Nous utilisons le terme « violence conjugale », concept contemporain, pour désigner les différente (...)

59Dans un certain nombre de cas, la défense apporte des preuves de violence conjugale49 dans le but d’établir la réalité de la provocation et de réduire l’accusation à un homicide involontaire. La légitime défense est aussi avancée dans certains cas, dans le but d’obtenir un acquittement. Par ailleurs, les définitions légales de ces deux défenses ne tiennent pas compte des expériences des femmes et n’ont que très peu d’impact sur les décisions finales.

60La violence peut inclure la violence physique, la négligence, l’isolement, la cruauté, les menaces de mort et les agressions si l’on se réfère aux procès de Workman (1873), Napolitano (1911), Christensen (1922), Dranchuck (1934), Harrop (1940) et McLean (1946).

61Dans le cas d’Elizabeth Workman, en 1873, en Ontario, la violence subie par l’« accusée » de la part de la « victime » est documentée. Dans son cas, une voisine et son fils relatent tous les deux des incidents de violence. Sarah Patterson, une voisine, raconte :

Il buvait trop à l’occasion. Il maltraitait son enfant et sa femme lorsqu’il était dans cet état. Elle est venue se réfugier chez moi 4 ou 5 fois afin de se sauver de son mari lorsqu’il était ivre et d’éviter son abus verbal.

62Hugh Alexander Workman, âgé de 9 ans, raconte :

Il (la victime) était fâché contre moi et ma mère lorsqu’il avait bu… Il la traitait de tous les noms. Mon père n’était pas bon avec ma mère.

63Mme Workman est reconnue coupable du meurtre de son mari et sa date d’exécution est fixée au 19 juin 1873. Après le prononcé de la sentence, un tollé suit de la part de la communauté réclamant la commutation de la peine. Ces pétitionnaires font référence au comportement violent et despotique de la « victime » sur l’« agresseure ». Étant donné la bonne réputation de l’accusée (travailleuse et bonne mère) et la cruauté de la victime, ils réclament la clémence.

  • 52 Ibid., p. 1.

[…] Elizabeth Workman était une femme sérieuse et travailleuse de bon caractère qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de son mari et de son enfant tout en étant souvent privée aussitôt de ce qu’elle avait gagné, que son mari était très dissipé et cruel et la maltraitait souvent au point qu’elle devait se réfugier chez ses voisins, traitement qu’elle a subi longtemps en silence jusqu’à ce que, vraisemblablement, sa patience épuisée, elle lui donne les coups mortels…52.

  • 53 Ibid., p. 2.

64D’autres pétitions suivent soulignant les mêmes éléments. Des pétitions sont signées par le conseil du comté de Lambton et des résidents de St. Mary’s où le couple vivait précédemment. Ces derniers croyaient qu’elle avait agi en état de légitime défense puisqu’il avait « souvent battu et menacé sa femme de mort »53.

  • 54 Ibid., p. 1.

[…] un sentiment très répandu existe dans toutes les classes sociales de la communauté… que cette femme malheureuse… a connu une tentation beaucoup plus douloureuse que la plupart des êtres humains […]54.

65Et une autre pétition de source inconnue :

[…] feu James Workman, depuis de nombreuses années, a été un mari et un père intempérant et tyrannique ; que sa femme a dû pour fuir sa violence se réfugier chez ses voisins […] et chez des habitants de St. Mary […] il semble qu’il continuait à agir ainsi là-bas ; de retour chez lui en état d’ébriété, il tirait sa femme du lit et la forçait à lui donner son salaire de misère de lavandière pour le dépenser en alcool… il n’est guère surprenant qu’elle puisse avoir eu recours à un châtiment personnel afin d’arrêter ces abus […].

66Elle est pendue le 19 juin 1873.

  • 55 Voir Dubinski (K.) et Iacovetta (F.), « Murder, Womanly Virtue, and Motherhood : The case of Angel (...)

67Toujours en Ontario, près de quarante ans après, Angelina Napolitano (1911) connaît un meilleur sort55. La défense argumente en mettant l’accent sur la provocation :

  • 56 La cause d’Angelina Napolitano, RG 13, vol. 2698 (1, 2, 3, 4, 5), dossier 446A/CC22.

… elle était l’objet d’abus physique et […] son mari la forçait à se prostituer afin de gagner de l’argent et […] si elle ne ramenait pas d’argent, il la battait. Elle dit qu’elle a tué son mari car il avait menacé de la tuer. Le matin du drame, il lui aurait dit qu’il la tuerait lorsqu’il se lèverait. Son passé de violence ne la rassura guère car lorsqu’elle avait voulu quitter son mari, il l’avait déjà poignardée et il avait reçu une sentence suspendue. Le juge dans cette affaire avait déclaré que le comportement adultère de Mme Napolitano avait constitué une « grande provocation ». Il avait aussi hésité à envoyer un père de famille en prison ce qui aurait comme résultat de propulser la famille au rang de charge publique. Le policier impliqué dans cette affaire avait déclaré qu’il l’avait coupée autour du visage, de la tête et du bras56.

68Hospitalisée pendant trois semaines, elle porte toujours les traces de cet épisode au moment de son procès. Mais le juge dit que cette violence ne justifie ni n’excuse le meurtre, sinon ce serait l’anarchie complète.

69Dans son adresse au jury, le juge recommande de rejeter les arguments de provocation et de légitime défense car il n’y avait pas de danger imminent puisque la victime dormait (ce qui concorde évidemment avec la doctrine légale). Il va jusqu’à dire au jury comment il doit la reconnaître coupable :

  • 57 Ibid., p. 36.

Non, il n’y a pas d’évidence de provocation ; pas au moment des faits qui lui sont reprochés. Il m’incombe de vous dire que dans ces circonstances, il s’agit d’un meurtre, rien moins qu’un meurtre, dans ces circonstances. Il ne faut pas imaginer qu’elle ne pense pas avoir mal agi en tuant son mari. Elle croyait qu’il dormait ; quand elle est montée, elle l’a trouvé endormi, et dans cet état de sommeil, et par conséquent, sans défense, elle lui a infligé les blessures qui ont provoqué sa mort… Vous pouvez donc voir que cela ne l’excuse en rien57.

70De plus, il indique qu’elle aurait pu partir et écarte la peur de représailles vécue par l’accusée, « étant donné qu’elle était une personne libre et qu’elle avait toute la liberté voulue pour le quitter… ».

71Plusieurs raisons ont motivé les nombreux pétitionnaires à faire connaître leur sympathie envers cette mère de quatre enfants, enceinte de sept mois au moment du drame. Le procès de Napolitano se déroule au moment où le mouvement des femmes au Canada et ailleurs s’organise autour des luttes pour le suffrage féminin. Dans ce contexte, des lettres de groupes tels les Woman’s Christian Temperance Union (WCTU) et le National Council of Women (NCW) ont uni leur voix à des groupes de l’Autriche, de la Hongrie, de la Pologne et de l’Angleterre. En Angleterre, le Women’s Social and Political Union (WSPU), organisation féministe fondée par Mme Pankhurst, est un mouvement très important pour la diffusion de la cause et des nombreuses pétitions. Selon le ministère de la Justice, 100 000 personnes ont signé une pétition concernant cette affaire. On voit ici un exemple éloquent du traitement discriminatoire fait aux femmes par un système de justice masculin. L’histoire de Mme Napolitano sert également de miroir aux interrogations des féministes sur le mariage, la maternité, le rôle de mère et les iniquités du système de justice. Cette histoire confirme également leurs préjugés sur les dangers de l’alcool et l’immoralité sexuelle des immigrants.

72La scène du crime est Sault-Sainte-Marie, en 1911, un village récemment industrialisé aux abords de la brousse au nord de l’Ontario. Trois mille Italiens vivent dans ce village et ont trouvé du travail à l’aciérie Algoma, l’usine de papier du lac Supérieur, et au chemin de fer de l’Algoma.

  • 58 D’autres, par ailleurs, se serviront du racisme pour exiger l’exécution de l’accusée.

73Ironiquement, la peur de l’Étranger favorise la clémence demandée par la communauté et joue à deux niveaux58 : Napolitano est perçue comme une femme qui se défend contre un « Italien à sang chaud prédisposé à la violence » ; le geste d’une « pauvre jeune femme simple et étrangère inférieure à notre culture ». De plus, elle est vue comme une véritable héroïne, car elle a voulu sauver son honneur en se soustrayant à la prostitution. Le meurtre se présente ainsi comme « la seule issue possible que cette femme ignorante et sans éducation connaissait ». Par ailleurs, son rôle de mère de quatre enfants et sa grossesse avancée sont les facteurs-clés dans les demandes de commutation des peines.

74Ce procès cristallise les relations genre/classe sociale/ethnicité mais déplace le projecteur sur la question de la violence masculine à l’égard des femmes pour le replacer sur la violence de l’Étranger. Mme Napolitano est libérée en janvier 1913 après avoir passé 12 ans en prison.

  • 59 La cause d’Irene Christensen, RG 13, vol. 1524 (1, 2), dossier 704A, CC197.

75Dans les deux cas suivants, Christensen (1922)59 et McLean (1946) semblent être en état de légitime défense, mais elles ne sont pas acquittées. En Alberta, Irene May Christensen est condamnée pour le meurtre de son mari. Elle raconte qu’il avait fait feu en sa direction le premier mais qu’il l’avait manquée et qu’elle n’avait d’autre choix que de faire feu sur lui à son tour. Son avocat plaide la légitime défense. Dans ce but, des témoignages sur la violence de la victime sont présentés. Une voisine, Marie H. Powers, raconte que deux semaines avant le meurtre, Irene s’était rendue chez elle visiblement nerveuse, presque hystérique. Elle dit que l’accusée avait des empreintes de doigts sur le visage et une rougeur anormale sur la gorge.

  • 60 Ibid., p. 137-140.

[…] Elle était très agitée, vraisemblablement sous une sorte de pression […] presque au bord d’une crise d’hystérie. Elle était bizarrement énervée et vraisemblablement elle avait l’esprit égaré ; […] les nerfs à vif, d’une façon presque hystérique […] Elle avait des marques de doigts sur le visage […] le cou était d’une rougeur peu naturelle […] »60.

76Irene poursuit en racontant les années de mariage avec le défunt, des années ponctuées de violence extrême. Et lorsqu’elle avait dit à son mari qu’elle allait le quitter, il l’avait battue de plus belle. Elle raconte :

  • 61 Ibid., p. 198-201.

[…] Fred m’a encore battue, j’ai dit à Fred que j’allais le quitter, je ne pouvais plus le supporter – j’ai dit à Fred que je partais, Fred avait toujours le revolver dans sa poche et il n’arrêtait pas de le braquer sur moi ; […] j’ai dit à Fred que j’allais partir et Fred m’a dit que si je ne vivais pas avec lui, je ne pourrais vivre avec personne d’autre ; […] et j’avais décidé de quitter mon mari […] alors le jour où j’avais décidé de partir, […] Fred a défait toutes mes valises et m’a battue à nouveau parce que je lui avais dit que je partais […]61.

77La Couronne lui demande pourquoi elle n’est pas partie :

  • 62 Ibid., p. 221.

Q. — Vous aviez un peu d’argent dans votre poche, et vous êtes intelligente, pourquoi ne l’avez vous pas quitté ?
R. — Eh bien, c’est vite dit […] il n’y a que deux trains par semaine […] ce n’est pas comme en ville […]. Mon mari était là […] et il a menacé de me tirer dessus si je partais […].
Q. — Vous auriez pu facilement aller à la gare même s’il fallait y aller tête nue et pieds nus ? […]62.

78Pendant le contre-interrogatoire, les avocats de la Couronne tentent de démontrer qu’elle a agi par vengeance et qu’en fait son mari ne l’aimait pas et aurait voulu qu’elle parte.

  • 63 Ibid., p. 228.

Q. — Il vous a tellement maltraitée, en vous frappant constamment, que l’on pourrait penser qu’il aurait été heureux d’être débarrassé de vous, soulagé si vous étiez partie […]63.

79Le juge explique aux jurés la différence entre meurtre et homicide involontaire et insiste sur la non pertinence de la violence de la « victime » sur l’« accusée » :

  • 64 Ibid., p. 261-262.

[…] Nous n’avons pas à nous soucier de la façon dont il la traitait. Si ce qu’elle dit est vrai, son attitude était en effet très mauvaise, mais elle pouvait avoir recours à la justice pour cela, elle aurait pu demander une pension alimentaire, elle aurait pu demander des mesures de protection s’il la frappait […]64.

80Selon le juge, ce serait un dangereux précédent que de déclarer son geste justifié :

  • 65 Ibid., p. 262.

Quant à ces actes de cruauté, la justice voit tous les jours des cas où une épouse fait un procès à son mari pour obtenir ce que l’on appelle une pension alimentaire, parce qu’il a été cruel envers elle […]. Mais il ne faut pas établir une jurisprudence dans ce pays qui permettrait à une femme qui a été maltraitée par son mari de sortir un arme à feu et de lui tirer dessus […]65.

81Le comportement brutal de la victime était chose connue dans la communauté et plusieurs croyaient qu’il était responsable de la mort de sa première femme, étant donné sa négligence et sa cruauté envers elle. Plusieurs témoignages corroborent cette situation. Comme bien des drames conjugaux d’hier à aujourd’hui, cette affaire est un exemple du contrôle ultime qu’un époux peut exercer. Le conjoint n’accepte pas qu’elle parte et il se dit « si je ne peux t’avoir, personne ne t’aura ».

82Irene May Christensen est jugée coupable d’homicide. Le juge ne demande pas au jury s’il recommande la commutation de la peine et sa date d’exécution est fixée au 4 avril 1923. Elle obtient un nouveau procès et est reconnue coupable d’homicide involontaire. Elle écope d’une sentence de 15 ans. Sa date de libération est inconnue.

  • 66 La cause de Dina Dranchuk, RG 13, vol. 1592 (1, 2), dossier CC 418.

83Dans le cas de Dranchuk (1934), la violence sous forme de négligence et d’isolement est très claire. Dina et son mari vivaient dans une cabane de deux pièces au nord du Flat Lake en Alberta. Les conditions climatiques y étaient très difficiles et la population très faible. Elle dit avoir tué son mari car il aurait refusé de vendre deux cochons afin de payer le médecin lorsqu’elle avait fait une hémorragie. Dans le passé, pendant l’hiver, il avait refusé de lui donner de l’argent pour acheter des vêtements chauds, des bottes et des sous-vêtements66. Elle raconte qu’il ne venait à la maison que pour dormir et qu’il ne l’avait jamais battue à proprement parler mais qu’il lançait des pierres aux enfants et qu’il les frappait avec une planche de bois.

84La défense plaide l’aliénation mentale : l’accusée a tué son mari dans un état de rage suite à des années de négligence et d’isolement. Mais dans son adresse au jury, le juge Ewing dit :

  • 67 Ibid., p. 128.

Rien ne prouve que les coups ont été donnés dans le feu de la passion, dû à une provocation subite. Apparemment, le mari était allongé sur le lit ; il avait refusé de donner de l’argent, selon la déposition lue à la cour, mais cette action en soi n’est pas assez malveillante ni assez insultante pour mettre une personne ordinaire hors contrôle67.

85Sa condamnation provoque un mouvement de protestation. Les nombreuses pétitions amènent la commutation de sa peine. Matt O’Reilly écrit dans le The Herald :

Connaissant les conditions de vie du Nord, où les femmes deviennent à moitié folles à force de trouver leurs barriques de farine vides, de manquer de vêtement ou de toute autre chose nécessaire à la vie, au point d’en être malade, je suis bien placé pour dire qu’elle n’a pas réussi à démontrer son état de détresse qui aurait pu expliquer ce qui l’a poussée à commettre une acte aussi irréfléchi.

86Le 11 décembre 1934, sa sentence est commuée en une peine d’emprisonnement à vie.

87Au Manitoba, Mme McLean (1946) poignarde mortellement et accidentellement son conjoint alors qu’il s’apprête à l’attaquer. L’accusée soutient :

  • 68 La cause d’Elizabeth Maud McLean, RG 13, vol. 1661 (1.1, 1, 2), vol. 1662 (2), dossier CC619, p. 2 (...)

Il a dit : « Je te tuerai. » Il a essayé d’attraper mon cou comme ça ; je l’ai repoussé ; je l’ai repoussé, il m’a attrapée à nouveau, je l’ai repoussé ; j’avais tellement peur et je tremblais tellement, j’ai pris un couteau, je ne sais pas comment je l’ai fait ; c’est juste qu’il semblait se jeter sur moi, je ne peux pas l’expliquer. J’étais comme paralysée […]. J’ai dû le faire [prendre le couteau] une autre fois. Je croyais que ça lui ferait peur. Ça lui a fait peur la dernière fois. Il m’a bousculée et je l’ai bousculé en retour. Il continuait à me bousculer ; à un moment il m’a prise comme ça […]. Il le faisait toujours et m’avait déjà laissé des marques […]. Alors, chaque fois il se jetait sur moi comme ça […] et me prenait par la gorge. Il m’avait coincée contre le mur de la salle de bains […]. Je l’ai repoussé. Il m’a injuriée et m’a traitée de tous les noms ; il a dit : « Je te tuerai. » Il est revenu vers moi et m’a bousculée de là. C’est là où j’ai attrapé le couteau […]. Ensuite il s’est jeté, je ne peux pas l’expliquer […]68.

88La défense plaide la légitime défense et la provocation. Elle démontre, à l’aide de plusieurs témoignages, la longue histoire de violence conjugale qui culmine dans cette tragédie. Le verdict de culpabilité est accompagné d’une recommandation de commutation. Plusieurs pétitionnaires croient que l’accusée a agi en état de légitime défense, même si le juge a exclu l’admissibilité de cette défense. Le 31 octobre 1946, l’accusation passe de meurtre à homicide involontaire sur la base de la défense de provocation et l’accusée est condamnée à 7 ans de réclusion.

89Au Manitoba, Frances Harrop (1940) est jugée coupable du meurtre de son mari mais elle affirme : « C’était ma vie ou la sienne ». Malgré les années d’abus de la part de son mari, le procès met l’accent sur son état de dépression lié à la ménopause. La violence subie par l’accusée est corroborée par sa sœur et ses quatre fils. Une citation à comparaître a été remise à M. Harrop le 18 juin 1936, lorsqu’il avait attaqué Mme Harrop. Un des fils, George, raconte :

  • 69 Ibid., p. 39.

Je me souviens de quand c’est arrivé. Je ne l’ai pas vu, mais j’ai vu les bleus sur le cou de ma mère, la preuve que mon père l’étranglait69.

90Un autre fils, Frank, 17 ans, décrit aussi leur relation comme tumultueuse. Frank et George affirment que leur père disait souvent à leur mère : « Je te règlerai ton compte », et d’ajouter : « […] qu’il cueillerait des fraises pendant que les vers boufferaient son corps ». Lors de son témoignage, la sœur de Mme Harrop fait également référence à la violence domestique et aux blessures sur cette dernière.

  • 71 La cause de Frances Harrop, RG 13, vol. 1625 (1, 2, 3), dossier CC514.

91Des accusations criminelles ont été portées contre « la victime » pour avoir tenté d’étrangler l’accusée le 18 juin 1938. Le coroner décrit leur union comme un « volcan domestique prêt à faire éruption à tout moment »71. Lors de l’adresse au jury, le juge suggère d’écarter la légitime défense et la provocation. L’accusée est jugée coupable et le jury recommande que la sentence de mort soit commuée en une sentence d’incarcération.

92Différents groupes de femmes appuient Mme Harrop. Par exemple, dans une lettre envoyée au ministre de la Justice, l’Honorable Ernest Lapointe, le Manitoba Housewives Association appuie la recommandation du juge. La Ligue des Filles du Canada prône également cette même compassion à son égard et l’Association du Bien-Être familial demande à son tour la clémence. Mary L. Kennedy, une infirmière à la retraite, va plus loin dans son appui : dans une lettre au ministère de la Justice, elle souligne que les hommes jurés ne peuvent comprendre la vie de cette pauvre femme :

[…] Cet homme a cherché son destin en maltraitant systématiquement sa femme […]. Les hommes disent (et me l’ont dit à moi) : « Elle aurait pu faire appel à la justice. » Dans un cas pareil, une femme n’est pas en état de penser clairement : le mur noir de l’horreur se dresse jour après jour.
J’aurais voulu faire partie de ce jury. Les hommes, eux, n’ont aucune idée de la vie de cette femme.
Monsieur le Ministre, le Canada peut sûrement se permettre de rendre à cette femme sa liberté ; au nom de ces cinq jeunes hommes ; ses fils qu’elle a donnés à son pays, qui est le nôtre aussi […].

93Le Révérend Lion Rees envoie ce télégramme au ministère de la Justice le 9 mai :

  • 72 Canadian National Telegram, 9 mai 1940.

Nous déplorons la peine de mort, et nous nous y opposons à tout moment. C’est le contraire de ce que le Seigneur Jésus nous a ordonné, mais si votre Département tient à commettre un meurtre judiciaire, pourquoi ne pas pendre Mme Harrop, une mère de Winnipeg, le jour de la Fête des Mères comme un exemple de la sauvagerie du Code du Canada chrétien à son niveau le plus brutal72.

94La condamnation et la sentence sont portées en appel le 8 mai 1940. Le tribunal ordonne un nouveau procès, entendu le 18 octobre 1940, et l’accusée est acquittée.

95En général, les récits sur la violence conjugale mettent en lumière les conditions difficiles des femmes à l’époque, leur incapacité juridique, les iniquités du système de justice, le sexisme du droit aussi bien au niveau des lois que de leur application. Ces récits influencent néanmoins le prononcé de la sentence et non l’évaluation du niveau de la culpabilité. Il semble y avoir incapacité et refus de voir, de comprendre et de tenir compte de l’expérience des femmes. Il faut attendre la fin du xxe siècle au Canada pour que cette dimension soit reconnue légalement et que leur point de vue soit perçu comme étant légitime. En effet, le caractère sexué du droit pénal fera l’objet de critique et donnera lieu à un réexamen du Code criminel et de son application. Les femmes seront pendant longtemps et sont encore, en partie du moins, hors de la logique pénale établie.

96Les femmes sont condamnées, semble-t-il, non seulement pour avoir commis un homicide, mais pour avoir transgressé leur rôle de femme, d’épouse et de mère.

Annexe 1. Procès de femmes « maricides » au Canada 1866–1954

Annexe 1. Procès de femmes « maricides » au Canada 1866–1954

Notes

1 Ce terme que nous proposons réfère à l’homicide conjugal commis par des femmes sur leur conjoint. À notre connaissance, il n’existe aucun terme spécifique pour référer à ce type d’homicide. Par ailleurs, « uxoricide » réfère au meurtre de l’épouse par le mari et vient du latin uxor, -oris, épouse, 1531.

2 Gavigan (S.), « Petit Treason in Eighteenth Century England : Women’s Inequality Before the Law », The Canadian Journal of Women and the Law/Revue « femmes et droit », vol. 3, 2, 1989-1990, p. 335-374.

3 Guilbault (N.), Il était cent fois La Corriveau, Québec, Nuit Blanche, 1995.

4 Bizier (H. A.), La Petite Histoire du crime au Québec, Montréal, Stanké, 1981 et Crimes et châtiments, Montréal, Libre Expression, 1983.

5 Gadoury (L.) et Lechasseur (A.), Les Condamnés/es à la peine de mort au Canada, 1867-1976 : un répertoire des dossiers individuels conservés dans les archives du ministre de la Justice (RG 13), Ottawa, Archives nationales du Canada, 1994.

6 Lévesque (A.), La Norme et les déviantes : Des femmes au Québec pendant l’entre-deux-guerres, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 1989 et Collectif Clio, L’Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, Le Jour, 1992.

7 Cellard (A.) et Pelletier (G.), « Le Code criminel canadien, 1892-1927 : Études des acteurs sociaux », The Canadian Historical Review, 79, 2, 1988, p. 261-303.

8 Ibid., p. 261.

9 Ibid., p. 267.

10 Ibid., p. 273

11 Comme le suggère le procès d’Angelina Napolitano dans notre corpus documentaire sur lequel nous allons revenir lors de notre analyse.

12 Ibid., p. 283.

13 Deux étudiantes du département de Criminologie de l’Université d’Ottawa ont également procédé à un dépouillement de ces archives sur les femmes « maricides » : pour le Québec, Joane Bernier, « Maricide » au Canada Français (1867-1940) : le syndrome de la femme fatale, thèse de maîtrise, département de criminologie, Université d’Ottawa, 1995, sous la direction du professeur André Cellard et Joane Grisé, Les Représentations sociale et médiatique des « femmes maricides » en Ontario, 1871-1946, thèse de maîtrise, département de criminologie, Université d’Ottawa, 2000, sous notre direction.

14 Un tableau de synthèse présente les procès à l’étude à l’annexe 1.

15 L’analyse qui suit est restreinte aux dossiers de femmes qui ont tué leur mari répertoriés dans Les Condamnés/es à la peine de mort au Canada pour la période 1867-1976 (Gadoury et Lechasseur, 1994). Voir aussi Frigon S., « When Women Kill Violent Husbands in Canada, 1871-1946 : Drama, Disqualification of Women’s Voices, Resistance and Male Tyranny », conférence présentée au British Criminology Conference à l’Université de Loughborough, Angleterre, 1995, pour un travail préliminaire sur ces dossiers.

16 Farren (D.), « The trial of Ruth Ellis », Studies in Sexual Politics, Sociology Department, University of Manchester, 1987 sur le procès de Ruth Ellis en 1954-1955, la dernière femme à être exécutée en Grande-Bretagne ; Knelman (J.), Twisting in the Wind : The Murderess and the English Press, Toronto, The University of Toronto Press, 1998, pour une analyse plus générale.

17 La cause d’Evelyn Dick, RG 13, vol. 1661 (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2), dossier CC618.

18 Campbell (M. F.), Bloody Matrimony : Evelyn Dick and the Torso Murder Case, Toronto, Penguin Books, 1974.

19 The London Free Press, 8 août 1871. La cause de Phoebe Campbell, RG 13, vol. 1409, dossier 47A.

20 La cause de Marie Beaulne, RG 13 C-1, vol. 280-281 (pt 1), vol. 1555, p. 1

21 La cause de Tommasina Teolis, RG 13 C-1, vol. 1593, n° 348-349 (pt 1), p. 437-438.

22 La cause d’Angèle Poulin, RG 13, vol. 1411, dossier 83A.

23 La cause de Mary Smith, RG 13, vol. 1599 (1, 2, 3), dossier CC439.

24 La cause de Cordélia Viau, RG 13, vol. 1435 (1,2, 3.1, 3.2), vol. 1436 (4, 5, 6, 7, 8, 9), vol. 1437 (10, 11, 12, 13, 14, 15), dossier 304A.

25 Les traductions de l’anglais ont été faites soit par l’auteure soit par Mickaêl O’Connor.

26 Interrogatoire de la Couronne dans la cause de Cordélia Viau, RG 13 C1, vol. 1436, n° 6, vol. 1, p. 299.

27 Adresse du juge au jury dans la cause de Mary Cowan, RG 13, vol. 1600 (1.1, 1.2, 2), dossier CC443.

28 Adresse du juge au jury dans la cause d’Irene May Christensen, RG 13, vol. 1524 (1, 2), dossier 704 A/CC197.

29 Adresse du juge au jury dans la cause de Catherine Tratch, RG 13, vol. 1528 (1, 2, 3, 4), dossier 722A/CC216.

30 Témoignage dans la cause d’Elizabeth Maud McLean, RG 13, vol. 1661 (1.1, 1.2), vol. 1662 (2), dossier CC619.

31 Adresse du juge au jury dans la cause de Carmello Sofie Marablito, RG 13, vol. 1487 (1, 2), dossier 595 A/CC61.

32 Dans la cause d’Olive Adèle Sternaman, RG 13, vol. 1431, dossier 286A.

33 Dans la cause d’Elizabeth Ann Tilford, RG 13, vol. 1598 (1.1, 1.2), vol. 1599 (2, 3.1, 3.2), dossier CC437.

34 Témoignage dans la cause de Frances Harrop, RG 13, vol. 1625 (1, 2, 3), dossier CC514.

35 Bernier (J.), « Maricide » au Canada Français (1867-1940) : le syndrome de la femme fatale, thèse de maîtrise, Département de criminologie, Université d’Ottawa, 1995 ; Bernier (J.) et Cellard (A.), « Le syndrome de la femme fatale : « Maricide » et représentation féminine au Québec, 1898- 1940 », Criminologie, XXIX, 2, 1996, p. 29-48.

36 Dans la cause de Mary Cowan, RG 13, vol. 1600 (1.1, 1.2, 2), dossier CC443.

37 Adresse du juge au jury dans la cause de Lina Thibodeau, RG 13, vol. 1741, (1.1, 1.2, 2.1, 2.2), dossier CC803.

38 Notons les travaaux déjà cités de Bernier (1995) et Bernier et Cellard (1996) sur le sujet.

39 Adresse du juge au jury dans la cause de Marie-Louise Cloutier, RG 13 CI, vol. 1617 VI, n° 387- 388, vol. 4, p. 1266 et p. 1261.

40 Dans la cause d’Elizabeth Coward, RG 13, vol. 1485 (1.1, 1.2), vol. 1486 (2.1, 2.2), dossier 555A/CC56.

41 Pétition dans la cause de Sarah Jane (Sadie) Jackson, RG 13, vol. 1509 (1, 2), dossier 654A/CC147.27.

42 Pétition dans la cause de Dina Dranchuk, RG 13, vol. 1592 (1, 2), dossier CC418.

43 Pétition dans la cause d’Angelina Napolitano, RG 13, vol. 2698 (1, 2, 3, 4, 5), dossier 446A/CC22.

44 La comtesse S. Fontaine, en 1935.

45 De plus, d’autres thèmes résiduels, notamment le racisme ou la peur de l’Autre dans les affaires de Mmes Tratch, Marablito et Napolitano, sont à souligner. Nous allons y revenir lors de notre discussion plus approfondie du procès de Napolitano au paragraphe suivant.

46 Jugement important rendu par la Cour suprême du Canada en 1990 reconnaissant pour la première fois la portée légale du « syndrome de la femme battue » dans un cas de « maricide ». Pour une analyse sur la question, voir Frigon, « L’homicide conjugal féminin, de Marie-Josèphe Corriveau (1763) à Angélique Lyn Lavallée (1990) : meurtre ou légitime défense ? », Criminologie, VXXIX, 2, 1996, p. 11-28 ; « Tuer pour survivre : récits de femmes belges, françaises et canadiennes », Recherches féministes, 12, 2, 1999, p. 139-158 ; Frigon (S.) et Viau (L.), « Les femmes condamnées pour homicide et l’Examen de la légitime défense (Rapport Ratushny) : portée juridique et sociale », 2000, Criminologie, 33, 1, 2000, p. 97-120.

47 La juge Wilson dans R. c. Lavallée (1990), 76 C.R. (3rd) 329 (S.C.C.), 1 R.C.S.852 : 872.

48 Une pièce de théâtre sur la vie et la mort de Marie-Josèphe Corriveau a été présentée aux « Beaux Dimanches » de Radio-Canada, le 15 janvier 1995. La violence vécue par Mme Corriveau fut explicitée dans cette pièce. Le lieutenant-colonel Morris justifia la sentence exemplaire en expliquant : « L’exemple doit être assez fort pour prévenir les crimes pendant les prochaines années. S’il fallait que les épouses, mécontentes de leur sort, assassinent leur mari, il n’y aurait plus d’hommes dans la colonie [...] » (Lebel (A.), La Corriveau, Montmagny, Libre Expression, 1981, p. 180).

49 Nous utilisons le terme « violence conjugale », concept contemporain, pour désigner les différentes formes de violences que subissent les femmes de la part de leur conjoint.

52 Ibid., p. 1.

53 Ibid., p. 2.

54 Ibid., p. 1.

55 Voir Dubinski (K.) et Iacovetta (F.), « Murder, Womanly Virtue, and Motherhood : The case of Angelina Napolitano 1911-1922 », The Canadian Historical Review, 72, 4, 1991, p. 505-531 pour une discussion plus détaillée de ce procès.

56 La cause d’Angelina Napolitano, RG 13, vol. 2698 (1, 2, 3, 4, 5), dossier 446A/CC22.

57 Ibid., p. 36.

58 D’autres, par ailleurs, se serviront du racisme pour exiger l’exécution de l’accusée.

59 La cause d’Irene Christensen, RG 13, vol. 1524 (1, 2), dossier 704A, CC197.

60 Ibid., p. 137-140.

61 Ibid., p. 198-201.

62 Ibid., p. 221.

63 Ibid., p. 228.

64 Ibid., p. 261-262.

65 Ibid., p. 262.

66 La cause de Dina Dranchuk, RG 13, vol. 1592 (1, 2), dossier CC 418.

67 Ibid., p. 128.

68 La cause d’Elizabeth Maud McLean, RG 13, vol. 1661 (1.1, 1, 2), vol. 1662 (2), dossier CC619, p. 276-282.

69 Ibid., p. 39.

71 La cause de Frances Harrop, RG 13, vol. 1625 (1, 2, 3), dossier CC514.

72 Canadian National Telegram, 9 mai 1940.

Table des illustrations

Titre Annexe 1. Procès de femmes « maricides » au Canada 1866–1954
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/16186/img-1.png
Fichier image/png, 480k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Lire

Open access

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search