Femmes et justice pénale
| , , ,Deuxième partie. Violences
L’homicide conjugal et la justice française au xixe siècle
Texte intégral
1Un jour de 1835, la femme Julien est retrouvée morte après avoir été violemment battue. Son époux, Florentin, un peintre vitrier âgé de 36 ans, est traduit en cour d’assises. Malgré ses aveux obtenus sans peine, celui-ci est pourtant acquitté. En 1862, l’épouse de Victor Signeux succombe après une scène conjugale très violente. Elle a les cheveux arrachés, de nombreuses lésions au visage et sur tout le corps. On ne voit plus ses yeux tellement son visage est enflé. Sa colonne vertébrale est fracturée à plus d’un endroit. Son mari Victor avoue l’avoir battue pendant plusieurs heures jusqu’à son décès. Victor Signeux écope de deux années d’emprisonnement. Le jury écarte la circonstance de la mort comme n’étant pas reliée aux coups infligés.
- 1 Gagnon (G.), La Criminalité en France : Le phénomène homicide dans la famille en Seine-Inférieure (...)
2Ces affaires d’homicide conjugal prises au hasard des archives judiciaires sont lourdes de significations pour une étude des rapports entre criminalité, mentalités et justice. Je me propose de montrer, à partir du phénomène de l’homicide conjugal, que la justice française au xixe siècle traite les femmes de façon discriminatoire. Je mettrai en relief les mécanismes et les modalités de cette discrimination dans le processus judiciaire. Il s’agit d’une thématique que j’ai développée dans le cadre d’une thèse plus large sur la criminalité familiale1.
3Le cadre géographique retenu est celui du Département de la Seine-Inférieure, soit la Seine-Maritime actuelle, et dont la cour d’assises est située à Rouen. C’est un département dont la population s’élève à près de 830 000 individus en 1896, principalement engagée dans les activités économiques reliées à l’industrie textile jusqu’au Second Empire. Le traité franco-anglais de 1860 met alors fin au régime de protectionnisme et provoque une grave crise dans l’industrie qui frappe de plein fouet la région rouennaise en particulier. Le Havre s’engage de façon accélérée sur la voie de l’industrialisation et de l’urbanisation dans le dernier quart du xixe siècle, déclassant la riche et besogneuse région rouennaise qui mettra du temps à réorienter sa structure économique et industrielle. Cela n’est pas sans avoir des résonances sur le portrait de la violence comme nous le verrons plus loin.
4Les sources utilisées pour cette étude comprennent principalement les données chiffrées du Compte général de l’administration de la justice criminelle (CGAJC), les dossiers criminels de la cour d’assises de Rouen (U) et la série BB conservée aux archives nationales qui regroupe les comptes rendus des sessions d’assises rédigés par les présidents à l’intention des gardes des sceaux, accompagnés de leurs observations sur le déroulement des procès et l’état de l’opinion publique.
5La période concernée s’étend de 1811 à 1900. Aucun échantillonnage n’a été effectué, le nombre de dossiers criminels ne l’imposant pas. Il aurait même pu empêcher l’articulation de la criminalité conjugale aux transformations sociales, économiques et politiques au cours du siècle. J’ai donc retenu pour étude tous les procès concernant un homicide conjugal se terminant par une condamnation ainsi que les acquittements pour lesquels il était possible d’identifier la cause du procès et les protagonistes.
6Quelle est l’ampleur du crime ? Certainement beaucoup plus importante que ne le révèle les seuls procès aux assises, même s’ils constituent malgré tout un indicateur valable. De 1811 à 1900, plus de 700 procès pour homicides ont été jugés en cour d’assises de Rouen. De ce nombre, plus de 330 sont identifiés clairement comme des crimes familiaux dont environ 144 sont des homicides conjugaux. Au total, 142 accusés sont condamnés pour le meurtre d’un conjoint ou d’une conjointe. Avec le temps, le nombre de procès (à dissocier du nombre de crimes), reste plutôt stable malgré un écart grandissant entre le nombre des accusés et la population globale.
7La majorité des accusés sont des hommes. 86 des 142 accusés sont mariés (86/142). Les accusés sont âgés de moins de 50 ans pour la majorité (88/98) avec une légère pointe dans la tranche d’âge des 31 à 40 ans (34 %). Les hommes qui tuent leurs épouses agissent plus souvent que les femmes sans complices. Les archives judiciaires ne permettent pas d’identifier facilement le meurtre d’un conjoint de même sexe, la dimension homosexuelle n’étant jamais abordée ouvertement.
8La plupart des accusés ont une occupation qualifiée au début du siècle, mais la situation est inversée à la fin de la période. Comme on peut s’y attendre étant donné la structure économique de la région, l’industrie textile est sur-représentée sur le banc des accusés (59/105), suivie des journaliers agricoles et des fermiers (27/105) puis des ouvriers d’industrie (19/105). Même si tous les milieux sociaux sont touchés par l’homicide conjugal, les procès en cour d’assises mettent davantage en scène des accusés de milieux populaires. Les accusés de milieux modestes sont d’ailleurs proportionnellement les plus lourdement condamnés. Ils bénéficient également en moins grand nombre des sentences d’acquittement.
9Si les personnes des milieux populaires sont plus souvent traduites devant la justice pour des faits de violence que les privilégiés, cela ne signifie pas pour autant qu’ils en détiennent le monopole. L’activité de justice peut y contribuer, en traduisant plus systématiquement les personnes de milieux modestes devant les tribunaux. La valorisation, par les milieux modestes, de la violence physique comme mode de résolution des conflits ou comme moyen de communication paraît relever surtout du discours des élites sociales de l’époque sur ces populations jugées parfois dangereuses. En fait, on constate, sur fond de tolérance collective face à la violence domestique, la présence d’une grande diversité des attitudes à l’intérieur d’un même milieu et d’une même région.
10Le cadre de la violence conjugale passe graduellement de la campagne à la ville et de la région de Rouen à l’agglomération du Havre à la fin du siècle. Le développement de l’industrie y attire une importante population déracinée, dont une grande partie est coupée de ses racines et qui s’urbanise dans un laps de temps très court, ce qui entraîne son lot d’instabilité et de misère sociale.
11Les régions sont inégalement représentées dans les statistiques judiciaires. Certaines affichent des « spécialités » comme Neufchâtel, sur-représentée pour les crimes de parricide et Rouen, qui détient longtemps la palme des meurtres conjugaux avant d’être supplantée par Le Havre dans ce domaine à la fin du siècle tout comme pour les infanticides. La région d’Yvetot contribue très peu à la statistique criminelle concernant les crimes conjugaux.
12Si le paysage de la violence se transforme au cours de la période, le lieu du crime demeure essentiellement domestique. Il s’agit le plus souvent du foyer conjugal (58/76), du domicile de la victime si elle vit séparée (12) ou, plus rarement (4), d’un lieu situé à proximité (rue, champ, etc.).
13Avant d’explorer plus avant le traitement des causes d’homicide aux assises, des précisions sur la législation s’imposent. Les procès pour homicide conjugal sont traduits en cour d’assises lorsque le chef d’accusation fait référence à un crime ayant entraîné la mort ou présentant les caractères d’un homicide. La tentative ne diminue pas la gravité de l’acte et est jugée au même titre que le crime comme tel.
14La législation, en l’occurrence ici les articles du Code pénal de 1810, ne prévoit pas de disposition particulière pour un homicide conjugal hormis le cas de flagrant délit d’adultère (art. 324). Le meurtre d’un conjoint est considéré comme un homicide volontaire et il peut être qualifié d’assassinat s’il rencontre les caractères prévus par la loi. Tout homicide volontaire est un meurtre (art. 295) et, s’il est commis avec préméditation ou de guet-apens, il est qualifié d’assassinat (art. 296). L’emploi de tortures ou la commission d’actes de barbarie entraîne la peine prévue pour l’assassin (art. 303). Si le meurtre est précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime ou délit, le meurtrier est puni de mort (art. 304). Dans les autres cas, la peine des travaux forcés à perpétuité s’applique.
15Dans le cas de coups et blessures involontaires (mortels) la pénalité prévoit de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 50 à 600 francs d’amende (art. 319). En l’absence de décès et s’il y a des coups, avec ou sans blessures, l’emprisonnement peut être de 6 jours à 2 mois et l’amende, de 16 à 100 francs (art. 320). Les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort mais sans intention de la donner sont punis de la réclusion et, ce, même si les coups ont seulement entraîné une incapacité de travail ou une maladie de plus de vingt jours (art. 309).
16La « proportionnalisation » de la peine signifie une grande variation dans l’échelle de gravité pénale, ce qui implique que la qualification légale des crimes (leur catégorisation juridique), est de toute première importance pour les accusés. Ainsi, le recours à certaines méthodes ou à des instruments particuliers influe directement sur le traitement judiciaire de l’affaire.
17Au fil du temps, il devient évident pour les juges que les hommes accusés d’homicide conjugal bénéficient largement de la clémence des jurés. Issus des élites sociales de l’époque, les jurés sont plus sensibles aux crimes économiques, à l’empoisonnement et à l’incendie qu’aux crimes sexuels et conjugaux. Ils préfèrent acquitter l’accusé plutôt que de l’exposer à une peine capitale (peine de mort) ou à des travaux forcés à perpétuité, des peines considérées comme disproportionnées pour un homme dont le risque de récidive, après le meurtre de son épouse, est peu élevé.
18Cette clémence avérée des jurés s’oppose à la rigueur des magistrats tout au long de la période. Afin de contourner la difficulté, les magistrats vont prendre l’habitude de réduire le chef d’accusation d’assassinat à celui d’homicide ou de coups et blessures. Les questions posées aux jurés et qui visent à statuer sur les responsabilités de l’accusé sont graduellement sub-divisées en de nombreuses sous-questions. Les questions subsidiaires sont conçues de manière à obtenir un verdict de culpabilité même réduit. En dépit des évidences, la circonstance de la mort est de plus en plus souvent écartée au cours du siècle, de manière à limiter les peines maximales applicables. Cette procédure, comme nous le verrons, avantage presque exclusivement les hommes accusés.
19La discrimination sexiste peut être exercée délibérément mais ce n’est pas toujours le cas. En matière de justice, sa nature systémique lui a permis d’échapper, de fait, à l’attention des observateurs de l’époque comme à celle de plusieurs historiens de la criminalité. Elle apparaît comme « aller de soi ». Cette discrimination se base sur une pratique et sur des valeurs sociales relatives aux normes sexuelles des milieux les plus touchés par la violence mais aussi de ceux qui les jugent. Ainsi s’explique en partie pourquoi certains profils d’accusés sont plus susceptibles d’être condamnés ou, au contraire, de bénéficier de la clémence de la justice.
20En cour d’assises au xixe siècle, la dualité traditionnelle bonne victime/mauvais accusé peut se traduire, dans les procès pour homicide conjugal spécifiquement, par celle de mauvaise victime/accusé « digne d’intérêt », pour reprendre des expressions récurrentes à l’époque. Quels sont donc les facteurs qui transforment des crimes odieux en simples délits de voies de fait ? Quelles valeurs comportementales sont privilégiées qui transforment la victime en artisan de son propre malheur ? Pour quels motifs un mari brutal apparaît-il inoffensif pour la société ?
21Dans l’affaire de Florentin Julien, ce dernier avait l’habitude de réprimer avec violence les penchants alcooliques de sa compagne. Plusieurs témoins en attestaient, tout en soutenant que l’épouse avait cessé de boire depuis plusieurs mois sans que la violence du mari à son égard ait cessé. Le magistrat dilue alors les propos des témoins et justifie la brutalité du mari en ces termes :
- 2 Compte rendu au garde des Sceaux, 2e trim. 1835, p. 17-18.
Mais c’était toujours à cause de l’état d’ivresse dans lequel il la trouvait, à cause de ce vice qui le réduisait au désespoir et condamnait sa famille à la misère2.
22L’épouse Julien est une bien mauvaise victime. Elle n’accomplit pas ses devoirs de mère et dilapide les biens du ménage qu’elle échange contre de l’alcool. Pire, elle vend également les outils du mari ce qui nuit à l’exercice de son travail. Quant à l’homme, il n’entretient aucune liaison adultère et, même s’il frappe ses enfants, il est considéré comme irréprochable sur le plan de la conduite, bon père et « estimé » par ses voisins.
23On retrouve là tous les ingrédients qui, au fil des procédures criminelles, contribuent à façonner les critères de la respectabilité sociale de l’homme et de la femme en Normandie. Pour un ouvrier, Florentin Julien apparaît « digne d’intérêt ». Il assume sa condition, contrairement à son épouse. Sa brutalité peut ainsi se justifier aux yeux de certains, sans être pleinement excusable. D’ailleurs, pour les élites sociales au xixe siècle, la violence fait partie des mœurs ouvrières et les jurés n’échappent pas à ce préjugé. L’ivrognerie est perçue différemment. L’habitude de s’enivrer doit être découragée autant chez l’homme que chez la femme. Toutefois, la consommation d’alcool chez la femme est particulièrement mal vue, surtout s’il y a apparence d’ivresse.
- 3 Le Petit Rouennais, 9 novembre 1888, p. 2.
24Dans le cas de l’épouse Signeux, trouvée sauvagement battue en 1862, la gravité des coups et les aveux de son mari Victor ne parviennent pas à convaincre la cour3. La circonstance de la mort, comme résultant des coups portés, est dès lors écartée. Selon le président des assises, l’intention de tuer n’était pas démontrée hors de tout doute. Ce jugement scandaleux peut s’expliquer par la vision négative de la catégorie sociale à laquelle appartient Signeux : une brute ouvrière débauchée et imbibée d’eau-de-vie, ce qui le déresponsabilise en bonne partie et le relègue dans un coin obscur de la condition humaine.
25Quant à l’épouse Signeux, elle noyait sa détresse morale et sa souffrance physique dans l’alcool après les deux scènes de violence hebdomadaires qu’elle subissait en moyenne depuis plusieurs années. Le regard de la justice sur son comportement face à l’alcool et sur son absence de tentatives de fuites devant la violence, pèse aussi très négativement sur la décision finale.
26Dans les archives judiciaires au xixe siècle, on valorise pour un ménage ouvrier le travail salarié de l’homme, son assiduité, sa probité et son rôle de pourvoyeur. Quant à la femme, elle doit gérer le budget familial, assumer l’entretien physique des lieux et des personnes, être disponible, satisfaire les besoins affectifs et sexuels de son mari et lui faciliter l’exercice de ses occupations. Elle doit aussi maintenir l’homme dans le droit chemin. Sa violence et ses habitudes d’ivrognerie sont considérées comme incompatibles avec son rôle social.
27Que l’homme rentre ivre et frappe femme et enfants, sa violence est tolérée, dans la mesure où il s’agit de brutalités qui ne causent pas de blessures ou d’incapacités de travail. Le droit de correction n’est accepté que pour le mari. Il peut le faire dans des limites jugées « raisonnables » si l’épouse se « conduit mal », c’est-à-dire lorsqu’elle nuit à son travail, à sa réputation et néglige ses devoirs.
- 4 Compte rendu au garde des Sceaux, 4e trim. 1843, p. 19.
- 5 Louise Garot, épouse Hauchard, acquittée en février 1864 pour légitime défense est le seul cas rel (...)
28Les femmes ne sont pas toutes victimes de la brutalité maritale et de l’intransigeance des jurés. Une vingtaine de femmes comparaissent pour le meurtre d’un conjoint au cours de la période. Dans le procès de Désirée Beauvais, épouse de Constant Pepin, accusée d’avoir porté un coup de couteau mortel à son mari, le chef d’accusation classe le crime dans la catégorie « coups et blessures mortels ». Une sentence « légère » de quatre années d’emprisonnement est prononcée. Désirée Pepin est battue régulièrement par son mari. Elle riposte aux coups et en prend même parfois l’initiative. Personne ne conteste la violence subie mais le fait de se mêler de tuer son pauvre époux « hors contexte » puisqu’elle n’avait pas été battue ce jour-là, était jugé intolérable4. Une femme maltraitée peut fuir un conjoint violent, elle en a d’ailleurs le devoir si elle a des enfants, mais elle ne peut le corriger ou se défendre physiquement sauf pour le cas exceptionnel de la légitime défense5. Pour les femmes mariées qui possèdent des biens, comme Désirée Pepin, propriétaire d’une auberge, la fuite signifie parfois l’abandon de l’unique source de revenus.
29Dans les procès où les femmes sont accusées, les rôles s’inversent. Les femmes meurtrières ne présentent pas le même profil que celles qui succombent. Ces femmes sont généralement moins soumises à la violence maritale. Elles sont davantage actives dans une relation qui ne les satisfait pas. Dans la plupart des cas, ces femmes sont engagées dans une relation adultère et elles complotent pour soutirer des biens au mari et s’enfuir. Dans les cas où l’homme ne joue pas son rôle de chef de famille, qu’il se montre complaisant et trop doux, qu’il subit la violence de son épouse, la justice pourra être clémente pour celle-ci.
- 6 Journal de Rouen, 16 février 1900, p. 2-3.
30Ainsi, les sœurs Hélène et Joséphine Fenestre accusées du meurtre d’Henri Gomont, époux trop passif face à Hélène. L’épouse est acquittée tandis que sa sœur est condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis6. L’inversion des rôles sexuels sociaux dans la dynamique du couple peut donc bénéficier aux femmes accusées. Pour les jurés et les magistrats, la protection pleine et entière de la justice doit se mériter autant par les femmes que par les hommes. Ce qui diffère, ce sont les modalités d’accès à cette protection, variables selon le sexe des protagonistes. Un homme complaisant et trop doux démissionne de son rôle et perd de la crédibilité face à la justice. Dans un autre ordre d’idées, une femme qui subit trop longtemps la violence perd le droit au respect.
31Les décisions de justice reflètent cette situation. Les hommes accusés d’avoir tué une épouse en fuite ou séparée seront plus fréquemment poursuivis pour un assassinat ou sa tentative et condamnés, en conséquence, plus lourdement. Les femmes accusées d’avoir agressé leur époux trop complaisant sont punies beaucoup plus légèrement que les autres femmes traduites pour assassinat aux assises.
32La justice pénalise malgré tout durement le crime conjugal et impose fréquemment les travaux forcés et la réclusion perpétuelle lorsque ce n’est pas la peine de mort, du moins au début du siècle. Avec le temps, la répression de la violence masculine apparaît de plus en plus laxiste. Une distorsion graduelle s’installe entre la nature du crime, ses circonstances et « sa peine », dans une politique globale d’individualisation de la punition. Comment ce laxisme trouve son expression ? En écartant la cause de la mort comme n’étant pas reliée au crime, en posant la question subsidiaire des coups et blessures pour éviter le chef d’assassinat, la justice obtient sans doute plus de condamnations, mais la violence masculine est moins pénalisée que sa contrepartie féminine.
33Dans l’échelle pénale, la catégorisation des crimes permet une gradation de leur gravité qui se révèle discriminatoire pour les femmes. La violence familiale meurtrière dont les femmes sont le plus souvent les victimes est rarement rangée dans la catégorie « assassinat » mais plutôt dans celle de « l’homicide volontaire » avec ou sans circonstances atténuantes et, progressivement, dans celle des « coups et blessures », une catégorie d’homicide qui encourt la pénalité la plus légère.
34Les moyens employés par les protagonistes diffèrent selon le sexe. Dans le cas de l’homicide d’une personne adulte, l’emploi de la force physique est nécessaire, à moins d’utiliser une arme et des stratagèmes pour compenser la faiblesse physique. L’homme moyen bénéficie sur le plan de la force physique d’un avantage indéniable sur la femme moyenne. Il utilise plus systématiquement la force physique contre son épouse que des armes. Les circonstances des crimes conjugaux confirment d’ailleurs l’extrême brutalité employée par les hommes contre leurs épouses. Plus la victime est jeune, plus le crime associe la brutalité physique aux tortures et aux sévices à caractère sexuel comme le viol.
35Or, les femmes utilisent moins la force physique et davantage les armes comme le couteau, l’arme à feu ou un autre instrument. Elles ont également recours à l’aide d’un ou d’une complice. Ces éléments classent le crime automatiquement dans la catégorie de « l’assassinat ». Le scénario indique la préméditation tout comme la présence de complices. Pourtant, aux yeux de la justice, les outils ou instruments de travail utilisés par l’homme agresseur ne leur confère pas le statut d’arme au même sens que ceux utilisés par la femme.
36Battre à mort une femme pendant plusieurs heures, la frapper avec des sabots ou un bâton, paraît encore moins grave que le coup de revolver ou de couteau qui met un terme rapide à la vie de l’autre et peut avoir été porté sur un coup de tête. Comment ne pas admettre la préméditation lorsque les hommes agressent leurs épouses sur de longues périodes de temps ?
37Plus étonnant encore, les menaces de mort fréquentes et les tentatives de meurtre précédentes ne sont pratiquement jamais retenues contre le mari, à moins que le couple ne vive séparément. Si ces actes étaient posés par des personnes non apparentées, les conséquences sur le plan de la justice seraient bien différentes. Dans le cas des hommes accusés d’homicide conjugal, les menaces de mort, les viols concomitants des épouses, l’utilisation d’outils et d’instruments ne sont pas retenus comme des facteurs aggravants. Cet état de fait témoigne de l’existence d’un double code de moralité qui avantage objectivement l’homme accusé. Rappelons à cet égard les circonstances de l’ivresse et de la mauvaise conduite qui aggravent les actes posés par les femmes tout en excusant ceux posés par les hommes.
38Les femmes sont, proportionnellement, plus lourdement condamnées. Elles sont environ 27 % à se voir infliger la peine de mort contre 19 % des hommes. Près de 58 % des femmes (11) sont condamnées aux travaux forcés et la majorité écopent de la perpétuité. Les peines d’emprisonnement sont plus souvent réservées aux femmes mais, en chiffres absolus, la proportion est à peu près insignifiante (16 %–8 % ou 2/1). Les maris condamnés pour homicide conjugal sont condamnés à une peine moyenne de 10 ans de travaux forcés.
39Le Second Empire qui a généralement mauvaise presse, ne ressort pas par une plus grande sévérité à l’égard des accusés de crimes conjugaux. C’est une période où l’on ne retrouve pas de condamnation à la peine capitale pour les accusés de ces crimes ce qui constitue une parenthèse plutôt exceptionnelle.
Conclusion
40Les normes sexuelles et les valeurs sociales témoignent de l’existence d’un double code de moralité qui imprègne l’ensemble du processus judiciaire, révélant une complaisance relative à l’égard des hommes et une justice exigeante pour les femmes. Par exemple, la consommation de l’alcool déresponsabilise l’homme tout en aggravant la portée des actes de la femme. Les conséquences juridiques de cet état de fait ne sont pas du tout négligeables.
41Contrairement à ce qu’ont affirmé des historiens de la criminalité, les crimes commis par les hommes sur leurs compagnes sont presque toujours prémédités et accompagnés de circonstances aggravantes rarement retenues comme telles par la justice. Le viol des femmes au cours des scènes violentes en est un exemple significatif. Le Code criminel ne prohibe d’ailleurs pas le viol conjugal au xixe siècle.
42Les armes utilisées par les hommes ne sont généralement pas classées comme telles, bien qu’elles aient le même résultat que celles employées par les femmes. Dans le cas des femmes accusées, les outils et les instruments sont considérés comme des armes offensives et constituent une circonstance aggravante de l’acte de violence.
43Enfin, le classement des crimes selon les moyens employés (avec des armes ou non), est une opération discriminatoire implicite qui ne tient pas compte des avantages dont bénéficie l’homme moyen sur le plan de la force physique.
Notes
1 Gagnon (G.), La Criminalité en France : Le phénomène homicide dans la famille en Seine-Inférieure de 1811 à 1900. Justice, structures sociales et comportements criminels, EHESS, Paris, 2 t., 600 p.
2 Compte rendu au garde des Sceaux, 2e trim. 1835, p. 17-18.
3 Le Petit Rouennais, 9 novembre 1888, p. 2.
4 Compte rendu au garde des Sceaux, 4e trim. 1843, p. 19.
5 Louise Garot, épouse Hauchard, acquittée en février 1864 pour légitime défense est le seul cas relevé au cours de la période.
6 Journal de Rouen, 16 février 1900, p. 2-3.
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.