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Femmes et justice pénale

 | 
Christine Bard
, 
Frédéric Chauvaud
, 
Michelle Perrot
, 
et al.

Deuxième partie. Violences

Le témoignage des femmes victimes de viols au xixe siècle

Laurent Ferron

Texte intégral

1Les femmes peuvent-elles avoir recours à la justice en cas de violences sexuelles au xixe siècle ? La démarche de la plainte est socialement et psychologiquement extrêmement difficile. La procédure judiciaire est également longue et périlleuse avant qu’une condamnation des violeurs n’intervienne. Le Code pénal devait a priori permettre aux femmes de se plaindre, mais les échos de l’enquête, le caractère public des sessions d’assises et un jugement quelque peu aléatoire permettent d’en douter. Vu la quasi-impossibilité de porter plainte pour viol, il importe à l’historien de voir qui sont les rares femmes qui le font et les difficultés qu’elles rencontrent. Il convient aussi de voir dans quelle mesure leur démarche est couronnée de succès.

  • 1 Voir notre article, « Contribution à une histoire socio-législative des violences sexuelles à l’en (...)
  • 2 Nous limiterons notre propos aux cas rares de témoignages de femmes victimes de viols ou d’attenta (...)

2L’histoire du viol s’inscrit dans un genre précis. La victime est toujours une fille ou une femme et l’agresseur un homme, dans un crime qui se définit par la pénétration « du sexe féminin par le membre viril » pour reprendre une terminologie de l’époque1. La victime doit surmonter ses préventions pour témoigner d’un crime qui concerne d’une certaine façon sa sexualité. Or son témoignage seul ne suffit pas à établir les faits de coït et de non-consentement. Des rares cas concernant des victimes de plus de quinze ans2, que nous avons relevés en Mayenne et en Maine-et-Loire, nous permettent d’affirmer que le caractère de publicité des faits ou une défloration récente semblent déterminants dans le recours à la justice. Les faits sont patents lorsque les blessures sont graves et invalidantes ou lorsqu’une intervention extérieure a pu empêcher ou stopper le viol. La multiplicité des agressions (cas de l’inceste notamment) sur une plus ou moins longue période ou la multiplicité des agresseurs permettent aussi la plainte. Certaines jeunes filles victimes d’inceste finissent par se plaindre auprès des voisins ou de parents, parfois pour protéger leur sœur ou éviter une grossesse à l’adolescence. Les affaires de viol collectif, en multipliant les protagonistes, rendent plus difficile le secret et, dans ce cas, on ne met pas en doute le non-consentement et la persévérance de la résistance des victimes. Apparaît ainsi une typologie des affaires qui arrivent à la justice : jeunes filles secourues à temps ou victimes de viols collectifs ou d’incestes ou encore femmes grièvement blessées.

3Les cas de plaintes de femmes seules violées par un homme seul en l’absence de tout témoin, et n’ayant pas de blessure physique substantielle à montrer forment l’exception dans le corpus déjà réduit d’affaires de viol concernant les adultes. Ils sont tardifs et la plainte est alors peu efficace. Il arrive qu’une indiscrétion, une rumeur informent un officier de police.

4L’absence de femmes mariées parmi les victimes rencontrées dans les affaires d’assises suggère plusieurs interprétations. Sans doute sont-elles mieux protégées par leur environnement et aussi moins visées par la violence masculine. Mais on peut se demander si la démarche de la plainte n’est pas encore plus difficile pour une femme mariée et si des vengeances privées ne se substituent pas à la justice.

L’hésitation à s’adresser à la justice

5Les victimes hésitent à porter plainte pour viol, car s’adresser à la justice dans ces circonstances engage leur honneur. Ainsi, la fille Roger, découverte un matin dans sa maison la jambe brisée, devrait a priori porter plainte pour viol sans trop d’hésitation. Pourtant elle dissimule tout d’abord le viol qu’elle a subi et il faut toute la persuasion du juge pour qu’elle puisse enfin le formuler. Elle explique ainsi son silence :

C’est vrai, la première fois que vous m’avez interrogée, je n’ai pas osé dire ce qui s’était passé, j’avais honte d’avoir été victime d’un semblable attentat et je ne voulais pas que mon nom parut dans une pareille affaire

  • 3 Archives départementales de Maine-et-Loire (ADML), 2 U 1946, affaire Betton en 1889. Ferron (L.), (...)
  • 4 Une mère déclare à un domestique de 63 ans qui a commis un attentat sur sa fille : « si elle n’ava (...)

6et à la fin du témoignage elle précise encore qu’elle avait eu « honte de raconter les faits » et qu’elle ne voulait pas « être mêlée à une semblable affaire »3. Ainsi cette femme nous offre trois niveaux d’explications de son silence relatif, alors que l’agression est patente : honte d’avoir été victime, honte de raconter et refus de la publicité apportée par l’affaire judiciaire4.

7Si l’instruction est relativement secrète, le procès en assises est public et le jugement est celui du jury populaire, le plus souvent des notables du département. Toute la procédure et les témoignages doivent être rejoués le jour du procès devant le jury. Pour la victime, à la honte d’avoir été victime, s’ajoute la honte de raconter des choses du sexe, qui heurte sa pudeur. Pourtant la gravité des blessures, comme dans le cas ci-dessus, constitue une première catégorie de viol qui arrive à la justice.

8Le second type de viol connu est celui de projets de mariage, réel ou non, ayant débouché sur une tentative de viol. Promettre le mariage est une façon d’obtenir les faveurs d’une fille et, d’une autre façon, avoir des rapports sexuels permet parfois d’obtenir le consentement de familles récalcitrantes à un mariage. Mais lorsque la jeune femme se refuse et que le prétendant se révèle violent, elle ameute le voisinage. Le scandale étant alors public, les jeunes filles sont obligées d’expliquer les faits et de porter plainte auprès de la justice. En 1815, le commissaire de police de Mayenne, appelé par les voisins, découvre

  • 5 ADM U 506, lettre du substitut du procureur au juge d’instruction du 5 octobre 1815.

une mineure inquiète, honteuse et tremblante des combats qu’elle avait eus à soutenir contre son persécuteur. [Les voisines] trouvèrent la fille Pottier excédée de fatigue ; en larmes et attestant par le désordre de ses vêtements, la résistance qu’elle avait eue à opposer5.

9En 1878, Eugénie Quénioux, 22 ans, vit à peu près la même situation avec un jeune homme qui prétend lui aussi l’épouser. Elle est secourue par sa tante. Ces jeunes filles ont su rester vierges en obtenant des secours avant la consommation du viol. Le caractère public des faits rend la plainte quasi automatique.

10Lorsque le viol a été consommé, la situation est tout autre. À l’idéal de la jeune femme qui sait se défendre s’oppose le doute qui frappe la femme déchue, que la perte de sa virginité soit récente ou ancienne.

11Les plaintes de femmes violées sans témoin et sans blessure physique grave sont encore plus rares. En 1878, le choix de parler de Marie David montre une grande détermination : malgré l’absence de témoin et de blessure, elle parle. Son agresseur lui avait commandé de « ne point parler de tout cela » et, en s’enfuyant, elle lui avait fait croire qu’elle se tairait. Le soir même, elle dit avoir été agressée, néanmoins elle attend le matin pour parler de viol (elle explique ne pas avoir voulu parler devant le domestique la veille). Ses maîtres lui conseillent sur le moment de porter plainte auprès des gendarmes. Cette démarche est semée d’embûches.

12Dans une information ultérieure, Marie David explique au juge que l’inculpé était venu la supplier de le ménager, qu’il lui avait offert cent francs, que son propre confesseur et ses maîtres ne savaient que lui dire mais que chacun disait

  • 6 ADM, U 792, affaire Charbon 1878.

[qu’elle] était une fille perdue, déshonorée, si [elle] ne se mariait pas, que toute sa vie [elle] serait malheureuse, si [elle] avait un enfant, lequel ne serait point légitime6.

13L’attitude des maîtres et du confesseur montre combien la procédure est hasardeuse et rappelle à la jeune femme qu’elle a peut-être plus à perdre à porter plainte qu’à se taire. Elle aurait avantage à épouser son agresseur qui le lui propose. Elle a perdu sa virginité dans l’agression et on lui rappelle qu’elle risque une grossesse. Malgré tout, elle persévère à demander justice. La détermination de Marie David et sa résistance aux pressions témoignent d’une exigence de justice en décalage avec un système social de l’honneur qui se conforte du silence des femmes, victimes de la violence de certains hommes. Mais pour une plaignante, combien de femmes ont été dissuadées d’avoir recours à la justice ? Les menaces des agresseurs, la honte, les pressions sociales ou encore les arrangements financiers sont autant d’obstacles à franchir avant de s’adresser à la justice.

  • 7 ADML, 2 U 1909, affaire Sautier, 1886.

14Rapidement, et avec une certaine spontanéité, Marie David a fait connaître l’agression le jour même à ses maîtres puis aux gendarmes, ce qui témoigne en sa faveur, si on compare sa situation à d’autres cas. En revanche, tout concourt à créer le doute sur la réalité du viol, lorsque la plainte est déposée longtemps après les faits comme dans le cas de Marie Léontine, 14 ans7. Ses parents portent plainte quand ils découvrent qu’elle est enceinte du domestique, qu’ils accusent de viol. La vérité doit ressortir du récit du déroulement des faits, y compris de l’attitude de la victime après l’agression. La jeune fille explique son long silence à la fois par la crainte de dire un « péché » qu’elle avait commis et par le sentiment d’avoir commis une « indécence qui n’était pas grave ». La grossesse semble entraîner une relecture de l’événement. Quel que soit le jour sous lequel est présentée une affaire, la justice doit à chaque fois démêler le vrai du faux et estimer la validité des plaintes déposées.

Les femmes violées face aux gendarmes et aux médecins légistes

15Une fois les préventions pour parler à la justice surmontées par de rares femmes grâce à un effort sur soi ou à cause des circonstances publiques de l’agression, qu’advient-il du témoignage des victimes ? Pour une femme, témoigner face à la justice d’un viol revient à affirmer avoir été prise de force et à désigner un agresseur qui nie les faits.

16Le discours selon lequel les femmes sont menteuses, malveillantes, auteures de chantages, hystériques se rencontre abondamment dans la littérature médico-légale. Orfila écrit en 1823 qu’on

  • 8 Orfila, Leçons de médecine légale, Paris, Béchet Jeune, 1823, p. 102.

a vu des filles assez perverses ou assez mal conseillées, accuser leur amant de les avoir violées, parce qu’elles avaient été délaissées après le coït8.

17En 1909, le docteur Brouardel regrette à propos des « hystériques accusatrices » ou « des mythomanes » que

les magistrats sont généralement fort peu au courant des habitudes mentales de certaines catégories d’accusateurs

  • 9 Brouardel, Les Attentats à la pudeur, Paris, Baillière fils, 1909, p. 73.

18et que le témoignage de ces femmes entraîne des erreurs judiciaires9.

19Les gendarmes, les maires, les commissaires de police ou les juges qui enregistrent les plaintes semblent prendre au sérieux ces affaires, cependant le chef de brigade de Mayenne justifie auprès du procureur l’attitude de ses gendarmes dans l’affaire Marie David en 1878 :

  • 10 ADM, U 792, affaire Charbon 1878. Condamnation de Charbon : deux ans de prison.

Ils n’ont pas cru bon de leur devoir d’arrêter cet homme [le violeur], attendu qu’ils ignoraient si la nommée David Marie, dont l’intelligence est bornée, avait été réellement violée, ou, si au contraire elle s’était spontanément livrée aux désirs de Charbon, comme personne n’ayant été témoin des faits10.

20Les gendarmes outrepassent leur fonction en se faisant ici officiers de police et de justice.

  • 11 ADML, 2 U 1886 et Ferron (L.), op. cit., p. 97.
  • 12 ADM, U 445, p. 72, an X.

21Habituellement, le procès-verbal des plaintes, qui est fortement codifié, laisse peu de place à l’expression des sentiments des victimes. Les témoignages de Marie David et de quelques autres font exception dans notre corpus. Marie David dit avoir été massacrée, avoir souffert le martyre et parle de « saisissement », disant « j’avais perdu toute idée de moi, je ne savais pas si j’allais mourir ». Une autre jeune femme, Marie Pascal, 17 ans, domestique violée par son maître, exprime la crainte d’une grossesse non désirée11 ; une autre, Perrine Guiard, 15 ans, insiste sur la cruauté et la brutalité de son agresseur12. Ce type de témoignage est exceptionnel, de même que la référence à un traumatisme psychologique, tel que celui d’Eugénie Quénioux qui refuse de dormir seule chez elle après l’agression.

  • 13 Par exemple, la fille Roger explique ainsi les circonstances de son agression : « vers onze heures (...)
  • 14 La victime est jetée à terre, l’agresseur s’est « déculotté », « a mis ses parties nues », a intro (...)
  • 15 Martin (J.-C.), « Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l’histoire », Annales HSS, (...)

22La fonction du procès-verbal de la plainte est bien plutôt d’assigner clairement à chacun des protagonistes sa position (victime/agresseur). Après la dénomination du crime reproché et la désignation de l’accusé (connu le plus souvent), le récit se partage en deux temps : les circonstances de la rencontre (où la victime explique où elle était et ce qu’elle faisait13), puis l’agression elle-même où la plaignante explique ce qu’on lui a fait et la résistance dont elle a fait preuve ou l’aide qu’on lui a apportée. La fréquence de certaines expressions témoigne des questions posées14 et de la nécessité d’une description précise et stéréotypée. Les gendarmes semblent savoir qu’une défloration récente est essentielle à la plainte, ainsi que les traces de coups, témoignant d’une violence physique ou encore l’importance pour la victime de préciser si la victime était inconsciente ou évanouie. Marie David fait dans son témoignage une référence explicite à sa virginité avant l’agression, ce qui renforce la plainte, et elle fait référence à la violence morale, ce « saisissement », qui l’a empêché de résister efficacement. Le docteur qui l’examine trois jours après les faits, le 16 novembre 1878, ne trouve aucune trace de violence et constate une « vulve saine ». Pourtant, exceptionnellement, le témoignage de Marie David suffit à convaincre la justice, qui condamne l’accusé à deux ans de prison pour tentative de viol. Le procès-verbal de la plainte assigne le rôle de victime à la plaignante. Bien souvent, le gendarme consigne là un langage populaire qui apparaît plus spontané que dans les pièces ultérieures de l’instruction. Cependant la plainte n’est que la première pièce du dossier d’instruction15.

23Le rapport du médecin légiste se veut avant tout une expertise. Un débat s’instaure entre les professeurs de médecine légale pour savoir s’il faut interroger la victime. Le refus de le faire domine, le rapport est cantonné à son rôle d’observation clinique et les victimes ne doivent pas être interrogées à nouveau. Les médecins ignorent globalement la notion de traumatisme psychologique. Mais derrière l’objectivité d’une description clinique, on devine bien souvent le parti pris. Le passé sexuel et l’attitude de la plaignante pendant l’expertise jouent leur rôle dans l’impression que le médecin va retenir pour écrire son rapport.

  • 16 Pénard (L.), De l’intervention de médecins légistes dans les questions d’attentats aux moeurs, Par (...)

On doit surprendre chez elle la femme violée [...] afin qu’elle ne puisse être préparée [et] on pourra trouver des indices importants et même décisifs en ayant à l’esprit quel est le genre de personne que l’on a devant soi16.

24L’inquiétude majeure est la fausse accusation. Selon le docteur Dumont, médecin à Angers en 1858,

si la violence s’exerçait sur une femme tarée et dont le refus momentané pourrait être attribué à quelques caprices […], entre cette violence et celle qui aurait pour victime une jeune fille vertueuse, il y a toute la distance du ciel et de la terre ».

  • 17 Fodéré (F. E.), Traité de médecine légale et d’hygiène publique, Paris, Mame, 1813, p. 333 et p. 3 (...)

25Que doit-on observer en cas de viol, de tentative de viol ou d’attentat à la pudeur avec violence ? La déchirure ou l’absence de l’hymen apparaît comme la condition nécessaire mais non suffisante de la reconnaissance du viol. Une défloration récente est un élément favorable à l’accusation. En revanche, selon Fodéré, on pourrait difficilement accepter les plaintes des filles ou des femmes « déjà accoutumées aux jouissances »17. Les traces de défloration ne sont plus visibles depuis longtemps et seules les traces de la lutte engagée entre l’homme et la femme peuvent étayer la plainte. Brouardel affirme que

  • 18 Brouardel, Les Attentats aux moeurs, 1909, p. 90.

lorsqu’il y aura eu lutte violente, vous pourrez voir des meurtrissures aux avant-bras, aux poignets, aux cous, aux lèvres, à la face, etc.18.

26L’observation clinique a ses limites : les signes peuvent être réinterprétés. Ainsi Briand en 1879 écrit que

  • 19 Briand (J.) et Chaudé (E.), Manuel complet de médecine légale, Paris, Baillière, 1879.

les femmes veulent paraître ne céder qu’à la force, lors même qu’elles ont préparé leur défaite ; qu’une femme peut dans ce débat avoir éprouvé des contusions et avoir fini par se livrer volontairement aux embrassements de l’homme qu’elle feignait de vouloir repousser19.

27L’expertise médicale a pour but d’évaluer le témoignage des femmes se plaignant. Leur parole est confrontée à leur corps, qui doit aussi parler pour elles avant le procès. Les témoignages des jeunes filles déflorées par le viol ont davantage de probabilités d’être entendus que celui des femmes qui ne sont plus vierges.

Les femmes confrontées aux dénégations de l’accusé

  • 20 Chauvaud (F.), « La parole captive. L’interrogatoire judiciaire au xixe siècle », Histoire et Arch (...)
  • 21 En 1889, le violeur de la fille Roger avoue le viol sous la pression du juge d’instruction qui lui (...)

28Le texte de la plainte est d’autant plus important qu’il sert de base à l’interrogatoire de l’inculpé : rédaction des questions, puis à partir des réponses, contre-témoignage. Il s’agit d’obtenir des aveux ou du moins une version de l’inculpé la plus proche possible de celle de la victime, tâche souvent impossible20. Si l’accord peut se faire sur les circonstances de la rencontre (heure, lieu, présence des personnes), il se fait moins souvent sur son interprétation et quasiment jamais sur le viol. Rares sont les aveux21.

29Dans les cas où de jeunes hommes ont tenté de violer des proches, les accusés s’appuient sur les circonstances pour se défendre : les jeunes filles les avaient invités de plein gré ; ils ont fait un bout de route ensemble. Lorsque des gens sont intervenus au secours des jeunes filles, les accusés dénoncent une méprise. On a mal compris ce qui se passait, on a mal compris les cris entendus. Minorer les faits est une tactique des inculpés. Jame, qui a agressé une jeune fille après l’avoir raccompagnée chez elle, explique :

  • 22 ADM, U 792, affaire Jame, 1878 ; ADM U 506, affaire Devaulay 1815 et Ferron (L.), op. cit., p. 334 (...)

Nous avons blagué comme blague la jeunesse quand elle est ensemble et nous avons parlé tous deux d’amour […]. Je me suis permis d’essayer de passer la main où je ne devais pas comme de juste […]. Elle se mit à crier…22.

30D’autres encore nient tout simplement se souvenir de quoi que ce soit à cause de l’ivresse ; c’est là une des défenses les plus répandues. Un nommé Girard explique que

  • 23 ADM, U 700-2, affaire Girard.

[son ivresse] ne lui permettait pas de savoir où il allait ni de connaître les personnes qu’il a pu rencontrer en chemin23.

  • 24 ADM, 2 U 1898, affaire Forêt.

31Dans un autre cas, un fermier demande à sa femme et à une domestique de lui fournir un alibi. Hélas pour lui ces femmes ont été vues laver leur linge au ruisseau pendant qu’il violait la plus jeune domestique à la ferme24. L’alibi se révèle faux.

32Les avocats de la défense interviennent aussi pour déconstruire le témoignage de la plaignante et plus l’accusé est puissant, plus la défense est développée. D’abord, on joue sur les seuils. L’avocat d’un huissier écrit dans un mémoire envoyé au juge d’instruction

[qu’] essayer de relever les jupes d’une femme ne peut pas constituer une tentative avec violence

  • 25 ADML, 2 U 1898, affaire Huet, 1850.

33et il déplore que l’expression d’attentat à la pudeur soit « fort élastique »25. On a recours parfois à une contre-expertise médicale.

  • 26 ADML, 2 U 1909, affaire Lepart, 1884.

34Les avocats utilisent un ensemble d’outils pour faire tomber la plainte tels que les certificats ou les témoignages de moralité sur l’inculpé ou la plaignante et parfois même sur leur santé mentale. L’avocat de Lepart en 1883 a pu s’appuyer sur le témoignage même des gendarmes qui décrivent la fille Thurin comme « libre et légère envers les garçons »26. En revanche, le travail des défenseurs doit être plus difficile dans l’affaire Bouvet, lorsque le maire écrit que

  • 27 ADM, U 45, affaire Bouvet 1809.

Julien Bouvet passe dans le public pour aimer les créatures, et n’avoir pas beaucoup d’esprit [et que sa victime] jouit de la meilleure réputation depuis bien des années qu’elle habite la commune27.

35Il doit être difficile encore en 1886, quand le procureur décrit ainsi Marie Pascal et son maître qui l’a violée :

  • 28 ADML, 2 U 1898, affaire Forêt, 1861.

la fille Pascal a, sous le rapport de la probité et de la moralité, une excellente réputation : elle est peu intelligente, mais tous ceux qui la connaissent ont déclaré que sa conduite était très bonne et qu’elle était incapable d’inventer et de soutenir une accusation contre son maître, si cette accusation n’était pas fondée. Quant aux antécédents de Forêt, aux renseignements recueillis sur son compte, ils le font connaître comme un homme brutal, hypocrite, redouté de ses voisins28.

36Les réputations jouent un rôle non négligeable pour établir le verdict et rendent difficile la plainte de certaines femmes.

L’inefficacité d’une proportion importante de plaintes

  • 29 Briand (O. H.), Manuel de médecine légale, Paris, Brosson et Chaudé, 1821, p. 25.

37Qu’advient-il socialement des femmes violées dont la plainte est classée sans suite ? Les non-lieux réduisent au statut de fausses accusations nombre de plaintes ou du moins les désignent comme non fondées, ce qui pose pour les femmes la question de l’efficacité de la plainte. Les non-lieux (ou les acquittements) dans les affaires où des jeunes filles ont appelé au secours et obtenu de l’aide témoignent en la faveur des jeunes filles, car cela signifie qu’elles ont su préserver leur virginité et donc leur honneur. Ils témoignent aussi d’une relative clémence de la justice envers des prétendants violents mais proches des victimes. La question de la violence apparaît comme secondaire à côté du fait que la victime a su conserver sa virginité que « la vertu et la religion obligent de conserver, sous peine d’infamie, jusqu’à l’époque du mariage »29. En revanche, Marie Thurin décrite de « mœurs libres et légères » est sans doute compromise par le verdict qui acquitte Lepart.

38Lorsque le juge d’instruction fait suivre et que la chambre d’accusation renvoie en assise, il y a encore une forte probabilité d’acquittement. Sur 200 affaires d’attentats à la pudeur avec violences ou de viols sur des plus de 15 ans répertoriés dans le ressort de la cour d’appel d’Angers de 1800 à 1863, nous avons relevé un taux d’acquittement de 42 %. Les jurys composés exclusivement d’hommes relativement bourgeois prononcent la culpabilité avec parcimonie dans un siècle où chaque ville de province de bonne taille a son bordel réglementé. Pour une femme violée au xixe siècle, porter plainte n’est pas très efficace.

  • 30 Ferron (L.), op. cit., p. 479. Sur 75 affaires du ressort de la cour d’appel d’Angers de 1864 à 18 (...)

39Un changement d’attitude semble s’opérer à la fin du siècle : le taux d’acquittement tombe à 24 %30 et la durée des peines s’allonge (réclusion de 5 ans souvent, et travaux forcés dans les cas de circonstances aggravantes). Il s’agit d’ailleurs de la période où se rencontrent les plaintes de femmes les moins faciles à étayer, celles de femmes qui n’ont ni témoins, ni blessures graves. On peut émettre l’hypothèse pour la fin du siècle d’une plus grande sensibilité aux violences contre les femmes et d’une plus grande confiance dans leurs témoignages. La protection de l’enfance a sans doute fait progresser la prise en compte de la violence morale et fait reculer le poids des indices corporels dans les affaires de viol.

  • 31 Mahon (P. A. O.), Médecine légale et police médicale, Paris, Buisson imprimeur, 1801, p. 135. Voir (...)

40Durant le xixe siècle, le Code pénal protège les femmes du viol de manière assez théorique, tant l’obtention de la condamnation du criminel est un long combat. Les femmes face à la justice doivent avoir toutes les cartes en main. Être une femme seule, ouvrir sa porte, se laisser accompagner, sortir seule tard le soir, être mère célibataire sont des bien grands torts, et le viol semble un crime dont le dol n’apparaît plus, lorsque la virginité est perdue depuis longtemps. Les filles plus ou moins jeunes et les veuves doivent savoir défendre elles-mêmes leur honneur, qui pour les premières est identifié à leur virginité. L’enjeu devant la société semble bien être davantage celui-ci que la lutte contre les violences. L’idée, selon laquelle un homme ne peut violer seul une femme qui se défend, traverse tout le siècle31 et envoyer en prison de longues années un homme pour un tel crime apparaît comme un châtiment exagéré.

41La justice n’est qu’un outil parmi d’autres, et sans doute le plus fragile, pour protéger les femmes des violences sexuelles. Le témoignage des victimes ne suffit pas dans un système social où la responsabilité individuelle des victimes est engagée et où céder à la violence est encore consentir, alors que le consentement efface le crime. Le viol d’adolescente ou d’adulte apparaît alors comme un crime non reconnu socialement, et dans ce contexte, la loi peut difficilement être appliquée.

Notes

1 Voir notre article, « Contribution à une histoire socio-législative des violences sexuelles à l’encontre des femmes et des enfants au xixe siècle », in Chauvaud (F.) et Petit (J.-G.) (dir.), L’Histoire contemporaine et les archives judiciaires (1800-1939), Paris, Honoré Champion, 1998, p. 425-436 ; Vigarello (G.), Histoire du viol, xvie-xxe siècle, Seuil, 1998, 358 p.

2 Nous limiterons notre propos aux cas rares de témoignages de femmes victimes de viols ou d’attentats à la pudeur avec violence (tentative de viol). Notons au passage que nous prenons ici le mot « femme » dans le sens actuel de femme adulte ou de jeune femme (adolescente) et non dans le sens d’état matrimonial qui est le sien au xixe siècle. Ainsi, nous ne traiterons pas ici de la question des enfants victimes d’abus sexuels – filles ou garçons –, dont la parole est relayée par celle des parents. Nous avons en revanche travaillé pour notre thèse sur l’ensemble des victimes et des violences sexuelles. Nous intégrons ici bien sûr « les vieilles filles » comme faisant partie intégrante de l’histoire des femmes. Cette mise au point est nécessaire tant la signification des termes « fille » et « femme » est centrale dans l’histoire du viol.

3 Archives départementales de Maine-et-Loire (ADML), 2 U 1946, affaire Betton en 1889. Ferron (L.), La Répression pénale des violences sexuelles au xixe siècle, thèse d’histoire, université d’Angers, 2000, p. 87.

4 Une mère déclare à un domestique de 63 ans qui a commis un attentat sur sa fille : « si elle n’avait pas peur de déshonorer sa fille, elle le ferait conduire aux galères » (Archives départementales de la Mayenne (ADM), U 692, 1855).

5 ADM U 506, lettre du substitut du procureur au juge d’instruction du 5 octobre 1815.

6 ADM, U 792, affaire Charbon 1878.

7 ADML, 2 U 1909, affaire Sautier, 1886.

8 Orfila, Leçons de médecine légale, Paris, Béchet Jeune, 1823, p. 102.

9 Brouardel, Les Attentats à la pudeur, Paris, Baillière fils, 1909, p. 73.

10 ADM, U 792, affaire Charbon 1878. Condamnation de Charbon : deux ans de prison.

11 ADML, 2 U 1886 et Ferron (L.), op. cit., p. 97.

12 ADM, U 445, p. 72, an X.

13 Par exemple, la fille Roger explique ainsi les circonstances de son agression : « vers onze heures moins le quart, j’invitai Betton, qui me faisait des propositions déshonnêtes, à me quitter et à retourner chez lui… » (ADML 2 U 1946 et Ferron (L.), op. cit., p. 86).

14 La victime est jetée à terre, l’agresseur s’est « déculotté », « a mis ses parties nues », a introduit ou cherché à « introduire son membre viril ».

15 Martin (J.-C.), « Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l’histoire », Annales HSS, n° 3, mai-juin 1996, p. 643-661.

16 Pénard (L.), De l’intervention de médecins légistes dans les questions d’attentats aux moeurs, Paris, 1860, p. 166-167.

17 Fodéré (F. E.), Traité de médecine légale et d’hygiène publique, Paris, Mame, 1813, p. 333 et p. 361 (rééd. 1798).

18 Brouardel, Les Attentats aux moeurs, 1909, p. 90.

19 Briand (J.) et Chaudé (E.), Manuel complet de médecine légale, Paris, Baillière, 1879.

20 Chauvaud (F.), « La parole captive. L’interrogatoire judiciaire au xixe siècle », Histoire et Archives, n° 1, janv.-juin 1997, p. 33-60.

21 En 1889, le violeur de la fille Roger avoue le viol sous la pression du juge d’instruction qui lui fait miroiter des circonstances atténuantes en raison de son jeune âge – 18 ans. Malgré la violence dont il a fait preuve, il est condamné à 5 ans de prison. ADM U 841, affaire Betton et Ferron (L.), op. cit., p. 354.

22 ADM, U 792, affaire Jame, 1878 ; ADM U 506, affaire Devaulay 1815 et Ferron (L.), op. cit., p. 334 et p. 338.

23 ADM, U 700-2, affaire Girard.

24 ADM, 2 U 1898, affaire Forêt.

25 ADML, 2 U 1898, affaire Huet, 1850.

26 ADML, 2 U 1909, affaire Lepart, 1884.

27 ADM, U 45, affaire Bouvet 1809.

28 ADML, 2 U 1898, affaire Forêt, 1861.

29 Briand (O. H.), Manuel de médecine légale, Paris, Brosson et Chaudé, 1821, p. 25.

30 Ferron (L.), op. cit., p. 479. Sur 75 affaires du ressort de la cour d’appel d’Angers de 1864 à 1880.

31 Mahon (P. A. O.), Médecine légale et police médicale, Paris, Buisson imprimeur, 1801, p. 135. Voir aussi les propos de 1967 du professeur de médecine légale Desplanques, cités par Lopez et Fillizola (Le Viol, PUF, 1996, p. 41, Que sais je ?) : « On tient pour certain que la pénétration génitale est impossible sans le consentement ».

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