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Femmes et justice pénale

 | 
Christine Bard
, 
Frédéric Chauvaud
, 
Michelle Perrot
, 
et al.

Première partie. Illégalismes

Mères célibataires et infanticides à Montréal, 1914-1930

Andrée Lévesque

Volltext

Un fait divers

L’abandon des nouveau-nés. Une situation qui s’aggrave à Montréal. Depuis quelques jours, la police fait quotidiennement la découverte de cadavres de nouveau-nés. Ainsi, depuis samedi, on a transporté à la morgue quatre de ces cadavres (La Presse, 27 mars 1917).

1Plusieurs historiens et historiennes ont été intrigués par le nombre de nouveau-nés trouvés dans les grandes villes et par le phénomène des infanticides et de leur représentation. Ces abandons d’enfants morts ou vifs, au xixe siècle, à Londres et à Paris, ont fait l’objet de plusieurs études. Certains y ont vu, fruit du sensationnalisme des médias, une exagération de ce genre de crime, d’autres ont relevé sa sous-représentation dans les poursuites judiciaires. Avant d’aborder ce sujet à Montréal au xxe siècle, il convient de faire le point sur l’historiographie récente de l’infanticide.

  • 1 Langer (W. L.), « Infanticide : A Historical Survey », History of Childhood Quarterly, I, 3, 1974, (...)

2En 1974, alors que les travaux sur le sujet étaient encore rares, William Langer, spécialiste en histoire de l’enfance, publiait un survol de l’infanticide depuis l’Antiquité jusqu’au xixe siècle1. Ses conclusions n’ont pas été réfutées : l’infanticide est lié à la question des nouveau-nés abandonnés et retrouvés morts et, bien que ce crime soit dénoncé par tous les intervenants, la justice est partout clémente.

  • 2 Il cite un éminent juriste, Sir James Fitzjames Stephen : « The crime was popularly seen as less s (...)

3Lionel Rose, dont le livre The Massacre of the Innocents. Infanticide in Britain 1800-1939 couvre principalement la période victorienne avec seulement quelques minces chapitres sur les décennies 1900-1940, insiste sur les circonstances économiques, sociales et juridiques (les Poor Laws de 1831 et 1844 et la Bastardy Law de 1868). Se basant sur des statistiques démographiques, il conclut à une nette sous-évaluation de l’infanticide. Comme la plupart des auteurs qui se sont penchés ce sujet, il souligne la sympathie à la fois des avocats, des juges, des médecins et du grand public2.

  • 3 Higginbotham (A. R.), « “Sin of the Age” and illegitimacy in Victorian London », Victorian Studies(...)

4Ann R. Higginbotham, qui examine surtout les réactions des contemporains à l’infanticide, s’efforce de relativiser la vague d’alarme soulevée par le grand nombre de corps de bébés trouvés à Londres dans les années 18603. Elle aussi insiste sur l’importance des circonstances de l’infanticide. Elle s’intéresse aux motifs qui poussent les femmes à ce qu’elle nomme le néonaticide : la peur et le manque d’expérience de la mère, la honte et la pauvreté, autant de facteurs qui incitaient à la pitié et à la clémence des autorités.

  • 4 Krueger (C. L.), « Literary Defenses and Medical prosecutions : Representing Infanticide in Ninete (...)

5Dans une tout autre optique, Christine L. Krueger accorde aux représentations littéraires une influence primordiale sur l’application de la justice : les hommes de loi britanniques lisaient les romans et les ballades qui véhiculaient un portrait sympathique des mères infanticides4.

  • 5 Vallaud (D.), « Le crime d’infanticide et de négligence au xixe siècle », Social Science Informati (...)
  • 6 Donovan (J.), « Infanticide, 1825-1913 », Journal of Family History, XVI, 2, 1991, p. 157-176.
  • 7 Fuchs (R. G.), Poor and Pregnant in Paris. Strategies for Survival in the Nineteenth Century, New (...)
  • 8 Vallaud (D.), op. cit., p. 491.

6En France, Dominique Vallaud5, James Donovan6 et Rachel Ginnis Fuchs7 se sont aussi penchés sur la mansuétude de l’appareil judiciaire. Vallaud et Donovan tentent d’expliquer les réticences des jurés à condamner les femmes accusées d’infanticide au xixe siècle. Pour Vallaud, cette « indulgence… révèle un certain décalage entre les principes et les usages, les lois et les mœurs »8. Donovan attribue la tolérance des jurés à une sympathie accrue pour les femmes qui durent se départir de leur progéniture.

  • 9 Ibid., p. 217. Fuchs contredit l’étude de Claude Delasselle sur le xviiie siècle qui voit, entre a (...)

7Fuchs, à partir des conditions matérielles des mères célibataires, esquisse le profil de la mère infanticide : celle qui a recours à ce qui n’est souvent qu’une forme ultime d’avortement est jeune, pauvre, très souvent domestique, isolée et abandonnée par le père de son enfant. Fuchs maintient que si, au niveau personnel, il peut y avoir un rapport entre la pauvreté et l’infanticide, il n’y a toutefois pas de corrélation entre les cycles économiques – le prix du blé, par exemple – et ce genre de meurtre. On élimine son enfant pour se défendre dans une société patriarcale, par peur du déshonneur ou dans la confusion qui conduit à un comportement qu’elle qualifie d’improvisé9.

  • 10 Green (E. C.), « Infanticide and Infant Abandonment in the New South : Richmond, Virginia, 1865-19 (...)

8Enfin, aux États-Unis, Elna C. Green10 confirme l’importance de la situation économique des accusées quand elle compare les infanticides des Noires et des Blanches à Richmond en Virginie.

  • 11 Backhouse (C.), Petticoats and Prejudice. Women and the Law in Nineteenth-Century Canada, Toronto, (...)
  • 12 Ibid., p. 136 et 137 et Backhouse (C.), « Desperate women and compassionate courts : Infanticide i (...)
  • 13 Cliche (M. A.), « L’infanticide dans la région de Québec », Revue d’histoire de l’Amérique françai (...)

9Au Canada, Constance Backhouse considère l’infanticide comme « un trait désagréable mais étonnamment fréquent de la vie au Canada au xixe siècle »11. Dans son étude sur l’infanticide en Ontario au xixe siècle, elle y voit « un trait prévalent de la société canadienne de cette époque ». Elle aussi souligne la mansuétude des juges et des jurys vivant à une époque où le taux de mortalité infantile était élevé, où l’honneur des familles était menacé par la grossesse des filles non mariées et où les services sociaux demeuraient inadéquats. Observant les mères célibataires qui recourent à cette solution, elle en déduit que les dures réalités économiques et sociales ne leur laissaient presque pas d’autres options12. Au Québec, dans la seule étude sur l’infanticide au Québec, Marie-Aimée Cliche s’est attaquée à une longue période, de 1660 à 1969, pour dégager des tendances générales sur le discours justificatif des accusées et sur la clémence de la justice, en ciblant les 392 cas d’infanticide repérés dans la région de Québec13.

Contexte socio-économique

  • 14 Québec, Annuaire statistique 1939, p. 61. Le district judiciaire de Montréal comprend les comtés d (...)

10Mon étude porte sur les années 1914-1930, dans le district judiciaire de Montréal. L’aire géographique déborde des limites de la métropole et comprend près de 614 941 habitants en 1911, 793 825 en 1921, 1 081 424 en 193114. À partir de l’infanticide, mon travail veut accéder à la situation d’un groupe social, les mères célibataires, dont la plupart appartiennent à la classe ouvrière. On peut se demander si les dislocations sociales liées à la guerre, tant par le départ des hommes que par les migrations de population attirées par les usines de guerre, ne se reflètent pas dans l’incidence des abandons d’enfants et de l’infanticide. Bien que le Canada n’ait pas instauré la conscription militaire avant juin 1917, et malgré l’opposition d’une grande partie de la population québécoise au service militaire, le service volontaire a quand même été important pour résorber le chômage qui sévissait dans les classes populaires pendant la crise économique des années 1913-1915. L’après-guerre est marquée par une profonde dépression économique qui persiste jusqu’au milieu des années vingt, après quoi se poursuit un essor industriel accompagné d’une forte migration des campagnes vers les villes, d’une immigration des pays européens et d’un taux de natalité élevé. Sur cette toile de fond se déroulent des drames qu’on pourrait croire liés aux circonstances matérielles mais dont les fluctuations s’avèrent tout à fait aléatoires.

La loi

11Le Canada hérite du Code criminel britannique. Depuis 1803, en Grande-Bretagne, l’infanticide doit être traité comme un meurtre s’il est prouvé que tout le corps de l’enfant est sorti de sa mère ; la dissimulation d’une naissance est passible de la peine capitale. En 1812, dans le Bas-Canada, la dissimulation d’une naissance cesse d’être passible de la peine capitale pour ne se mériter plus que deux ans de prison. En 1892, le Code criminel du Canada, en vigueur aussi au Québec, reprend la peine de deux ans pour les personnes ayant disposé du corps d’un enfant avec l’intention de cacher l’accouchement de la mère, que l’enfant soit mort avant, durant ou après la naissance. Selon l’article 272,

  • 15 Canada, Code criminel du Canada, Toronto, Carswell Co Ltd, 1915, p. 294-295.

est coupable d’un acte criminel quiconque fait disparaître le cadavre d’un enfant, de quelque manière que ce soit, dans le but de cacher le fait que sa mère a donné naissance, ou que l’enfant soit mort pendant ou après l’accouchement15.

  • 16 Backhouse (C.), op. cit., p. 113 et 133.
  • 17 Circulaire du Service d’Hygiène de Montréal citée dans Le Canada, 7 mars 1930 ; Montreal Daily Sta (...)

12Mais, selon l’article 271, si une mère avait intentionnellement négligé de trouver de l’assistance pour l’accouchement avec l’intention d’empêcher la survie de l’enfant, elle était passible de l’emprisonnement à vie. Si toutefois elle ne voulait que dissimuler la naissance du nouveau-né sans souhaiter sa mort, elle demeurait passible de sept années de prison16. Ce n’est cependant qu’en 1930 qu’obligation fut faite aux parents d’enregistrer leurs enfants dans les quatre mois suivant la naissance, sous peine d’une amende de 50 $17.

L’infanticide

  • 18 ANQ, Ministère de la Justice, district de Montréal, enquête du coroner, 192-07-005, TP12, S2, SS26 (...)

En février 1917, Madame Lambert remarque deux petits enfants qui jouent dans le lot vacant à côté de chez elle avec un bébé « tout rempli de neige et de glace ». Ils lui disent : « Regarde ce qu’on a trouvé ». Quand elle est appelée à témoigner à l’enquête du coroner, Madame Lambert dit se souvenir que deux semaines auparavant sa voisine, Alma F. avait été malade et lui avait confié qu’elle n’avait pas eu ses règles depuis sept mois. Alma F. accouche dans la salle de bains. Madame Lambert poursuit : « Pendant qu’elle [était] dans la chambre de bain, elle aurait pû (sic) me demander de l’aider, mais ne l’a pas fait ». Quand le nouveau-né est trouvé par les enfants, elle lui aurait dit : « si cet enfant est à toi, ce n’est pas un endroit pour le déposer, sans me répondre elle a pris l’enfant et est partie avec. Je ne sais pas où elle est allée ». Accusée, Alma F. se prévaut de son droit de ne pas témoigner. Quand la police fera une perquisition chez elle, elle leur montrera le cadavre du bébé rapporté par les enfants18.

13L’histoire est fréquente. Une femme accouche ou avorte seule, abandonne son nouveau-né à proximité de chez elle, sans vraiment prendre toutes les précautions nécessaires pour bien dissimuler son action. Des enfants, comme c’est souvent le cas, trouvent le bébé, une voisine témoigne et prend bien soin de se disculper et, très rarement, va jusqu’à compromettre sa malheureuse voisine. Quand Alma F. devient un « cas » pour les autorités policières et judiciaires, s’inscrit alors dans les archives un rare aperçu de la vie intime des anonymes de l’histoire.

  • 19 L’institution du coroner provient de l’Angleterre et fut introduite au Canada avec le droit coutum (...)

14Les archives judiciaires fournissent un outil inappréciable pour appréhender la vie quotidienne des gens qui laissent peu de traces : les pauvres, les femmes de la classe ouvrière, ceux et celles qu’on appelle les petites gens. Riches de témoignages des proches, de plaidoyers et d’adresses du juge au jury, les procès-verbaux fournissent une source où se retrouve la voix d’un groupe social trop souvent muet. Mais l’infanticide demeurant habituellement impuni, les dossiers des causes criminelles sont avares de témoignages. Restent les enquêtes du coroner qui nous renseignent un peu sur les circonstances entourant l’accouchement des mères, surtout célibataires, et la condition des nouveau-nés trouvés dans des lieux publics19.

  • 20 Dans le cas d’un enfant trouvé derrière la rue Henri-Julien, né à terme, qui aurait respiré quelqu (...)

15L’expertise médico-légale relève de la cour du coroner, un tribunal de droit commun chargé de faire une enquête et d’assigner des témoins pour déterminer les causes et les circonstances d’un décès. Ainsi, quand des policiers rapportent une mort violente, le coroner ordonne une autopsie et, si le médecin conclut à un meurtre ou à une négligence criminelle, un jury de six personnes est appelé à rendre un verdict. Dans tous les cas examinés sauf un20, la décision du jury coïncide avec celle du médecin et le coroner demande à la police de poursuivre l’enquête pour retrouver la personne coupable. Si crime il y a, dans la grande majorité des cas, les policiers demeurent impuissants à retrouver les personnes impliquées.

Décès de nouveau-nés dans le district judiciaire de Montréal 1914-1940

Décès de nouveau-nés dans le district judiciaire de Montréal 1914-1940

Source : Archives nationales du Québec, Archives du coroner, 1914-1930.

  • 21 L’augmentation de la population entre 1914 et 1930 n’est pas reflétée dans les statistiques. La dé (...)

16Les quatre premières colonnes de ce tableau comprennent les cas les plus sensationnels, les « nouveau-nés trouvés » rapportés par les journaux qui déplorent constamment la fréquence de sinistres découvertes dans des ruelles, des cimetières, des terrains vagues, sur un banc d’église et, à la fonte des glaces, sur les berges du Saint-Laurent et du Canal Lachine. Seuls des cas appartenant aux trois premières colonnes feront l’objet d’une enquête. De ceux-ci, 146 obtiennent un verdict d’infanticide, 123 imputables à la négligence criminelle ou au manque de soins, 23 à une mort violente. Seulement neuf mères furent retrouvées, une seule fut condamnée à deux années de prison. Dans tous ces cas, les fluctuations annuelles échappent aux grands courants économiques de la période21.

17Un autre groupe comprend des trouvailles qu’on désigne aussi sous le vocable de nouveau-nés mais qui sont en réalité des fœtus de quelques mois de gestation : ces cas échapperont totalement à la justice. On pourrait disserter longtemps sur l’acceptation du terme nouveau-né ou même enfant pour désigner ces produits de fausses-couches ou d’avortement. Dans un pays catholique où l’avortement est banni et où l’âme est censée se joindre au corps au moment de la conception, il n’est pas étonnant qu’on parle de petite fille quand il s’agit d’un fœtus de trois ou quatre mois.

  • 22 Enquête du coroner, boîte 36, # 927, 10 août 1917.

18D’autres cadavres sont à la limite de la viabilité. Comment conclure à un avortement quand un nouveau-né prématuré, vers le septième mois, est trouvé enveloppé dans un paquet sur un banc d’église22 ? On peut tout imaginer : une fausse-couche provoquée, ou simplement spontanée, une femme paniquée, peut-être inexpérimentée, qui ne sait que faire de son nouveau-né, ou un réel accident comme l’a noté le coroner.

19Les archives du coroner renferment une autre catégorie de décès où on retrouve au moins un parent, la mère célibataire, veuve ou séparée. Ces événements se sont produits dans des circonstances suspectes, le médecin ou le policier appelé sur les lieux a cru à une mort violente et le coroner doit mener une enquête. Ainsi, un médecin déclare :

  • 23 Déry (L. M. D.), ibid., boîte 36, # 35, 7 janvier 1918.

Monsieur le Coroner, J’ai été appelé dans la nuit de vendredi pour un accouchement, à mon arrivée j’ai trouvé l’enfant asphyxié et mort. Je crois que l’enfant est né vivant. Comme je ne connais aucunement la mère, je crois que dans les circonstances je ne puis délivrer un certificat de décès23.

20Il s’agit ici d’accouchements à domicile, – comme c’était encore le cas pour la majorité des naissances à Montréal jusqu’en 1940, – ou dans des petites maternités privées.

21Les mères célibataires, comme les femmes séparées de leur mari, sont ici fortement surreprésentées. Après une fausse-couche ou si leur bébé meurt à la naissance, elles sont soupçonnées d’avoir provoqué cette mort. De 1914 à 1930, elles constituent en moyenne de 15 à 33 % des enquêtes sur les décès de nouveau-nés à domicile, alors que les naissances qu’on qualifiait d’illégitimes dépassent rarement 3 % de toutes les naissances au Québec. Ces décès, souvent de bébés prématurés, étaient suspects non sans raison, car bien des fausses-couches dissimulent un avortement illégal. Les mères, souvent des domestiques, se défendent en invoquant leurs travaux ménagers, comme Emma C. qui déclare :

Je suis fille et ai donné naissance à un petit garçon de trois mois de gestation. J’attribue mon avortement que j’ai fait de gros ménages dans la maison où je suis servante.

  • 24 Ibid., boîte 41, # 685, 8 août 1913.

22Témoignage corroboré par sa patronne24. Sont fréquentes les chutes dans les escaliers ou sur le trottoir glissant. Le médecin émettra un certificat de mort accidentelle après le témoignage d’un voisin ou d’un patron :

  • 25 Ibid., boîte 31, # 301, 20 mars 1918.

Ma servante a ce matin donné naissance à un enfant mâle de six mois de gestation. Elle nous avait avoué à ma femme et à moi depuis longtemps déjà qu’elle était enceinte. Son mari est à la guerre en Europe depuis deux ans. L’enfant est venu au monde mort. La mère est tombée il y a quelque temps et elle nous a déclaré qu’elle sentait que l’enfant dans son sein ne donnait plus signe de vie25.

23Lors des enquêtes, reflétant la position de la femme mariée telle que définie dans le Code civil, le témoignage des hommes est toujours privilégié. S’il s’agit d’un couple, on prendra la déposition du mari, ou du père, du beau-frère ou du voisin et si aucun d’eux n’est présent, les femmes témoigneront.

24Les circonstances deviennent encore plus suspectes quand la grossesse est dissimulée jusqu’à la fin. Des domestiques, des jeunes filles habitant avec leur mère, ont réussi à bien cacher leur grossesse si on en croit les dires de leur patronne ou de leurs parents. Un père déclare :

  • 26 Ibid., boîte 38, # 912, 4 septembre 1915.

[elle]… n’était pas mariée. Je ne me doutais de rien. Cette nuit elle m’a appelé à son secours. Je suis allé alors que l’enfant n’était pas encore arrivé, aussitôt je suis allé chercher un médecin. À notre arrivée, l’enfant était né et mort26.

25D’asphyxie accidentelle selon le certificat médical. Une mère devrait être mieux avertie de l’état de sa fille, pourtant Madame B. n’est pas la seule à déclarer sous serment :

ma fille a donné naissance… à un enfant féminin presqu’à terme. Je ne savais pas qu’elle était enceinte ;

26et pour convaincre le juge de l’innocence de sa fille, elle ajoute :

  • 27 Ibid., boîte 34, # 1092, 31 octobre 1916.

[… elle] m’a pas dit qu’elle avait pris des remèdes pour se faire avorter (sic)27.

27Plusieurs établissements privés permettent aux femmes d’accoucher discrètement. Si un accident s’y produit, les propriétaires vont témoigner du caractère imprévu de l’événement. Les femmes qui tiennent ces petites maternités doivent se défendre et écarter toute présomption de complicité dans un avortement. Ainsi madame Ève G., qui tient une maternité rue Ste-Catherine, doit témoigner dans trois causes différentes. Chaque déclaration va dans le même sens :

  • 28 Girard (E.), épouse d’Émery Durocher, ibid., boîte 33, # 348, 2 avril 1919 ; aussi boîte 36, # 122 (...)

Rien n’a été fait pour se débarrasser de cet enfant. J’ai eu soin de cet enfant depuis sa naissance28.

28Corinne P. déclare :

  • 29 Ibid., boîte 38, # 431, 29 avril 1916 et # 1016, 11 octobre 1915. Quatre patientes de la sage-femm (...)

Je suis sage-femme licenciée [diplômée]. J’ai fait l’accouchement de l’enfant féminin à terme de Marie M. (fille). L’enfant est mort en naissant. Personne a tué cette enfant29.

29Or, au Québec, sauf dans les régions de colonisation, les sages-femmes ont officiellement été éliminées par les médecins à la fin du xixe siècle. Elles sont cependant assez nombreuses à venir témoigner, affirmant parfois leur qualification de sage-femme. Tolérées mais fragilisées par un statut incertain, elles peuvent être accusées de pratiquer la médecine illégalement, et ont donc intérêt à éloigner tout soupçon d’avortement.

  • 30 Code criminel, articles 303, 304, 305.
  • 31 Le juge Letellier condamne une jeune fille de 17 ans à quatre ans de prison (St-Vincent-de-Paul) : (...)

30Appelé sur les lieux, le médecin suspecte un acte criminel. On comprend son scepticisme quand plus d’un accident se produit dans la même maternité ou avec la même sage-femme ; on comprend aussi qu’il ne veuille pas être accusé de connivence, mais chaque fois son collègue qui pratique l’autopsie le contredira et signera un certificat de mort accidentelle. Il serait en effet très difficile de prouver une « opération illégale », selon l’euphémisme, et nous savons que presque toutes les poursuites pour avortement n’ont lieu qu’à la suite du décès de la mère. Le Code criminel prévoit l’emprisonnement à vie pour la personne qui pratique un avortement et sept ans de prison pour une femme qui provoque son propre avortement30. Les juges sont beaucoup plus sévères lorsqu’il s’agit de punir l’avortement et non plus l’infanticide31.

31Les dépositions des mères, des parents ou des voisins contiennent toutes la même formule : « elle n’a rien fait pour se débarrasser de cet enfant ». Même si le doute persiste, le médecin pourra très difficilement contredire les témoins et prouver une intention criminelle. On note parfois que le nouveau-né a été ondoyé. Les circonstances attirent souvent la sympathie : le taudis ou la chambre de bonne, les témoins parfois illettrés – car la formule est toute faite et on constate par la similitude des expressions et les termes utilisés que les témoignages sont souvent dictés –, l’absence de travail ou l’indigence des mères.

32Même si la police ou le médecin appelé auprès de la parturiente soupçonne un avortement ou un infanticide, le coroner conclut presque toujours à une mort accidentelle ou naturelle. Il renverse donc presque toujours le jugement du médecin soignant qui, lui, concluait à une mort violente.

Conclusion

33Entre 1914 et 1930, il est né au Québec en moyenne 2 000 enfants par année de mères célibataires, soit dans des institutions, soit dans des maternités privées, soit à la maison. Vu l’absence de documents, on ne saura jamais pourquoi celles qui ont négligé ou tué leur enfant n’ont pas eu recours à ces services, mais on peut le supposer : par ignorance, ou par un désir de nier la réalité de leur grossesse, ou dans l’attente que le père se manifeste à la dernière minute, ou peut-être même dans l’espoir que l’enfant soit mort-né.

  • 32 Si on se fie aux patronymes pour établir l’origine ethnique des mères – méthode peu fiable vu l’im (...)

34Il est difficile de dresser un portrait typique de la mère qui abandonne son enfant ou qui est soupçonnée de l’avoir fait. Elle est la plupart du temps célibataire ou séparée de son mari, souvent domestique ou de la classe ouvrière32. Nombreuses sont celles qui viennent de l’extérieur de la ville et sont venues y travailler ou cacher leur grossesse. Si on dégage des dénominateurs communs des enquêtes menées à la suite de la découverte de nouveau-nés ou après une mort suspecte, on note d’abord l’absence de délation de la part de parents ou de voisins (Madame Lambert, citée au début de ce travail, est une exception). C’est parfois le médecin appelé au chevet de la parturiente ou, le plus souvent, le détective à qui on rapporte le décès qui émettent des certificats faisant état de la mort violente du nouveau-né. Par sympathie, par pitié, parce qu’on s’identifie à la mère, l’entourage n’est pas porté à alerter les autorités.

35On peut s’interroger sur toutes ces grossesses qui passent inaperçues, sur ces accouchements qui ont lieu en silence et sur ces bébés qui disparaissent à l’insu des voisins. Le tissu urbain est déjà très serré. Les logements ouvriers, accolés les uns aux autres, sont surpeuplés et souvent séparés, ou plutôt unis, à l’arrière, par des ruelles très fréquentées. C’est là que les enfants jouent et font des découvertes macabres. L’ignorance des employeurs et des parents laisse supposer une certaine connivence et un désir de protéger les mères.

36La clémence de la justice se confirme à Montréal comme à Paris ou à Londres. L’infanticide est un crime qui ne met pas en danger l’ordre social et ne constitue pas une menace pour les citoyens. La négligence criminelle est presque impossible à prouver et l’expérience de Lilly A. est typique. Sa mère, qui ignore tout de sa grossesse, trouve le bébé qu’elle a déposé sur la galerie de la maison. À l’enquête, Lilly explique qu’elle fut surprise par ses douleurs qu’elle n’attendait pas avant deux ou trois semaines. Quant au bébé :

Je l’ai laissé là. Plus tard quand je suis revenue à moi j’ai constaté que l’enfant ne vivait plus.

37Le jury excuse la mère

  • 33 Enquête de coroner, boîte 40, # 349, 16 mai 1914.

croyant que son inexpérience l’a trompée sur la nature des douleurs qu’elle a senti[es] avant d’accoucher33.

  • 34 Enquête du coroner, boîte 52, # 1722, 31 octobre 1927.
  • 35 Cour des sessions, 1931, GP 9386, 1931.

38Le coroner n’est pas moins compréhensif que les jurés. Quand Blanche D. fait l’objet d’une enquête après avoir jeté son nouveau-né par la fenêtre des toilettes (lui infligeant plusieurs ecchymoses et une fracture de la cuisse), dans une longue adresse le coroner Prince rappelle aux jurés qu’elle est la nièce d’un juge, « fille d’une brave famille d’ouvriers », et leur demande de faire preuve d’humanité34. Elle sera exonérée de tout blâme. Le juge Charles Wilson, si sévère pour l’avortement, invoquera des arguments recherchés pour convaincre le jury de l’innocence de Juliette S. Un matin d’octobre 1930, des enfants découvrent dans une ruelle son bébé enveloppé dans son manteau, une ficelle autour du cou. Elle a accouché seule, dehors sous un perron de pierre du vieil aqueduc de la rue Atwater. Déjà mère de quelques enfants, atteinte d’épilepsie, battue par son mari et enceinte de son amant charretier, elle ne peut qu’attirer la pitié. Dans son adresse au jury, le juge Wilson rappelle que le meurtre s’applique aux êtres humains et il donne la définition d’un être humain selon l’article 251 du Code criminel : un enfant qui est complètement sorti, vivant, du corps de sa mère, qu’il ait respiré ou non, que le cordon ait été coupé ou non. Or, comment peut-on prouver que l’enfant de Juliette S. était en entier sorti du sein de sa mère ? En cas de doute sérieux, il faut donner le bénéfice à la mère. Et le jury de suivre ses conseils35.

39Il faut souligner, dans toute la documentation, l’absence générale du géniteur. Ces problèmes ne sont pas l’affaire des hommes. Pourtant, les histoires d’infanticide sont dominées par les hommes : médecins, coroners, juge, avocats, jurés, toutes des fonctions dont les femmes sont exclues rendent compte des circonstances entourant le comportement d’une femme. Ce n’est qu’indirectement que leurs dossiers nous transmettent l’histoire élusive des mères.

  • 36 La mortalité infantile élevée est en partie due à l’état des enfants recueillis. Un médecin témoig (...)

40Crime clandestin, habituellement sans complice, l’infanticide est rarement repéré. Les corps de nouveau-nés qui font surface ici et là dans le paysage urbain ne représentent sûrement qu’une faible proportion de tous ceux qu’on a fait disparaître. Pourtant Montréal n’était pas dépourvu d’institutions pour recueillir les mères célibataires et les enfants abandonnés : l’Hôpital de la Miséricorde, la Montreal Day Nursery, l’Armée du Salut, les crèches et les grands orphelinats des Sœurs du Bon Pasteur d’Angers ou des Sœurs Grises, ainsi que de nombreuses maternités privées. Toutes ces maisons étaient surpeuplées. Par moment, les Sœurs de la Miséricorde manquaient de place et devaient refouler des pensionnaires qui se présentaient à leurs portes. Les orphelinats ne refusaient personne, mais plaçaient les enfants dans des dortoirs où plus d’un tiers ne survivaient pas36.

41Plusieurs femmes ont sans doute déposé leur bébé dans une gare ou dans un parc dans l’intention que leur petit paquet soit recueilli par une bonne samaritaine. En mars 1915, une petite fille « chaudement enveloppée » est trouvée sur les marches d’un perron au troisième étage :

  • 37 La Presse, 15 mars 1915.

Il n’y avait rien qui puisse la faire reconnaître plus tard par les parents malheureux ou sans cœur qui se sont ainsi débarrassés d’elle. […] à la disposition de personnes charitables qui voudraient l’adopter37.

42Régulièrement, les journaux font appel à des parents généreux, comme dans cet entrefilet :

  • 38 La Presse, 29 avril 1915.

Qui veut adopter une fillette de 3 semaines ou un garçon de 8 jours n’a qu’à se rendre au Refuge de Nuit Ouimet, 182 Champ-de-Mars. On confiera l’un et l’autre à de bonnes familles38.

43L’opprobre auquel étaient soumises les mères célibataires, l’ignorance des filles de la sexualité, la faible situation économique des femmes de la classe ouvrière, le coût mensuel des garderies – 15 $ à 20 $ par mois – plus élevé que le salaire hebdomadaire d’une ouvrière et hors de prix pour une domestique, explique le désarroi qui a poussé tant de femmes à l’indicible.

44Dans des villes aussi différentes que Londres, Paris, Toronto et Montréal, dans des circonstances semblables des femmes n’ont pas pu affronter la vie avec un enfant. La plupart ont échappé à la justice. Les autres, malgré le scandale et le déshonneur, ont profité de la sympathie des autorités judiciaires. Leur crime ne menaçait pas l’ordre établi et, par leurs décisions, le coroner, le juge et les jurés accordaient plus de prix à la condition des mères qu’à celle d’enfants dont la vie avait commencé dans des circonstances pour le moins pénibles.

Anmerkungen

1 Langer (W. L.), « Infanticide : A Historical Survey », History of Childhood Quarterly, I, 3, 1974,p. 353-365 ; « Further Notes on the History of Infanticide », History of Childhood Quarterly, II, 1975, p. 129-134.

2 Il cite un éminent juriste, Sir James Fitzjames Stephen : « The crime was popularly seen as less serious than other kinds of murder because the baby has no self-awarness, and the public at large did not feel a threat to themselves », Rose (L.), The Massacre of the Innocents. Infanticide in Britain 1800- 1939, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1986, p. 73.

3 Higginbotham (A. R.), « “Sin of the Age” and illegitimacy in Victorian London », Victorian Studies, XXXII, 1989, p. 319-337.

4 Krueger (C. L.), « Literary Defenses and Medical prosecutions : Representing Infanticide in Nineteenth-Century Britain », Victorian Studies, XL, 2, 1997, 271-294.

5 Vallaud (D.), « Le crime d’infanticide et de négligence au xixe siècle », Social Science Information, XXI, 3, 1982, p. 475-498. D. Vallaud, comme d’autres historiennes qui ont étudié cette époque a montré comment, en Grande-Bretagne comme en France, pour éviter aux femmes la peine capitale, la justice préférait poursuivre l’accusée pour dissimulation de grossesse plutôt que pour infanticide, crime qui est, après tout, une forme de meurtre.

6 Donovan (J.), « Infanticide, 1825-1913 », Journal of Family History, XVI, 2, 1991, p. 157-176.

7 Fuchs (R. G.), Poor and Pregnant in Paris. Strategies for Survival in the Nineteenth Century, New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 1992.

8 Vallaud (D.), op. cit., p. 491.

9 Ibid., p. 217. Fuchs contredit l’étude de Claude Delasselle sur le xviiie siècle qui voit, entre autres, un rapport entre les cycles économiques et les abandons d’enfants. Voir Delaselle (C.), « Les enfants abandonnés à Paris au xviiie siècle », Annales, Économie, Société, Civilisation, 1975, p. 187- 216.

10 Green (E. C.), « Infanticide and Infant Abandonment in the New South : Richmond, Virginia, 1865-1915 », Journal of Family History, XXIV, 1999, p. 187-211.

11 Backhouse (C.), Petticoats and Prejudice. Women and the Law in Nineteenth-Century Canada, Toronto, The Osgoode Society & Women’s Press, 1994, p. 113.

12 Ibid., p. 136 et 137 et Backhouse (C.), « Desperate women and compassionate courts : Infanticide in nineteenth-century Canada », University of Toronto Law Journal, XXXIV, 1984, p. 447-478.

13 Cliche (M. A.), « L’infanticide dans la région de Québec », Revue d’histoire de l’Amérique française, XLIV, 1, 1990, p. 31-59.

14 Québec, Annuaire statistique 1939, p. 61. Le district judiciaire de Montréal comprend les comtés de l’Île de Montréal, Île-Jésus, Vaudreuil, Chambly, Soulanges et Laprairie.

15 Canada, Code criminel du Canada, Toronto, Carswell Co Ltd, 1915, p. 294-295.

16 Backhouse (C.), op. cit., p. 113 et 133.

17 Circulaire du Service d’Hygiène de Montréal citée dans Le Canada, 7 mars 1930 ; Montreal Daily Star, 6 mars 1930.

18 ANQ, Ministère de la Justice, district de Montréal, enquête du coroner, 192-07-005, TP12, S2, SS26, SSS1, boite 35, # 248, 6 mars 1917. Centre de préarchivage, cour de police, # 776, 13 mars 1917, cour du banc du Roi, 20 mars 1917.

19 L’institution du coroner provient de l’Angleterre et fut introduite au Canada avec le droit coutumier britannique. L’institution aurait vu le jour en Angleterre en 1194 dans The Articles of Eyre sous le règne de Richard Ier (Halpennie (C.), La Sécurité publique, Gouvernement du Québec, 2002).

20 Dans le cas d’un enfant trouvé derrière la rue Henri-Julien, né à terme, qui aurait respiré quelques heures, le médecin qui fait l’autopsie conclut que la mort est due au manque de soins élémentaires, mais le jury et le coroner rendent un verdict de mort accidentelle (enquêtes du coroner, boite 33, # 1579, 26 décembre 1918).

21 L’augmentation de la population entre 1914 et 1930 n’est pas reflétée dans les statistiques. La décroissance du taux de nouveau-nés trouvés morts par rapport à la population pourrait être imputable à des changements culturels que nous n’avons pas identifiés, mais pourrait aussi être due à des changements dans la collecte des ordures, ou à une plus grande indifférence de la population qui négligerait de rapporter ces découvertes macabres. Les variations dans le nombre d’enquête sur les mères célibataires seraient peut-être dues à la tolérance ou au zèle des autorités.

22 Enquête du coroner, boîte 36, # 927, 10 août 1917.

23 Déry (L. M. D.), ibid., boîte 36, # 35, 7 janvier 1918.

24 Ibid., boîte 41, # 685, 8 août 1913.

25 Ibid., boîte 31, # 301, 20 mars 1918.

26 Ibid., boîte 38, # 912, 4 septembre 1915.

27 Ibid., boîte 34, # 1092, 31 octobre 1916.

28 Girard (E.), épouse d’Émery Durocher, ibid., boîte 33, # 348, 2 avril 1919 ; aussi boîte 36, # 1222, 17 octobre 1917 et boîte 32, # 890, 2 août 1918.

29 Ibid., boîte 38, # 431, 29 avril 1916 et # 1016, 11 octobre 1915. Quatre patientes de la sage-femme C. T. décèdent en 1916 et 1919. Boîte 39, # 145, 5 février 1916 ; boîte 35 # 309, 22 mars 1917 ; boîte 36, # 1062, 7 septembre 1917 ; boîte 33, # 513, 19 mai 1919.

30 Code criminel, articles 303, 304, 305.

31 Le juge Letellier condamne une jeune fille de 17 ans à quatre ans de prison (St-Vincent-de-Paul) : « Je suis profondément touché par le requête de clémence de la part de la famille et de la prisonnière, mais un juge ne peut pas pardonner et il est de son devoir de protéger la société contre un crime aussi odieux… qui est devenu une pratique trop fréquente dans la province » (Montreal Daily Star, 22 mars 1923). À un médecin avorteur trouvé coupable d’homicide involontaire, le juge Wilson dira : « L’union de l’homme et de la femme est une chose sacrée et la destruction du fruit de leur union devient une chose trop fréquente » (La Patrie, 29 mai 1925). Et l’aveu du coroner Prince : « Je trouve un avortement plus coupable qu’un infanticide… Dans l’avortement il y a toujours le facteur de préméditation et autres choses qui rendent des circonstances aggravantes » (enquête du coroner, boîte 52, # 1722, 31 octobre 1927). Voir Lévesque (A.), La Norme et les déviantes, Montréal : remue-ménage, 1989, p. 101-114. C. Backhouse fait aussi état de la sévérité des juges envers l’avortement.

32 Si on se fie aux patronymes pour établir l’origine ethnique des mères – méthode peu fiable vu l’importance des mariages exogènes depuis plus d’un siècle – il semble que la proportion de mères célibataires correspond à la proportion des deux groupes linguistiques dans le district qui compte de 60 à 65 % de francophones. Les anglophones sont cependant surreprésentées dans les procès pour infanticide, mais ceux-ci sont si peu nombreux comparés au nombre de nouveau-nés trouvés morts qu’on hésite à hasarder quelque conclusion que ce soit. La mortalité infantile est toujours très élevée atteignant 182 pour mille naissances à Montréal en 1914 et 125 en 1930. Annuaire statistique du Québec.

33 Enquête de coroner, boîte 40, # 349, 16 mai 1914.

34 Enquête du coroner, boîte 52, # 1722, 31 octobre 1927.

35 Cour des sessions, 1931, GP 9386, 1931.

36 La mortalité infantile élevée est en partie due à l’état des enfants recueillis. Un médecin témoigne : « J’ai accouché la mère qui est fille. L’enfant n’était que 8 mois de gestation. J’avais fait des arrangements pour le placer chez les Soeurs Grises, mais elles l’ont refusé vu la disette d’eau ». Il mourra en pension cinq jours plus tard. (ANQ, enquête du coroner, boîte 41, # 23, 10 janvier 1914). Il n’est pas rare que les mères qui placent leur bébé en pension négligent de venir le réclamer.

37 La Presse, 15 mars 1915.

38 La Presse, 29 avril 1915.

Abbildungsverzeichnis

Titel Décès de nouveau-nés dans le district judiciaire de Montréal 1914-1940
Bildunterschrift Source : Archives nationales du Québec, Archives du coroner, 1914-1930.
URL http://books.openedition.org/pur/docannexe/image/16167/img-1.png
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