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L’infanticide face à la justice au xixe siècle : l’exemple de la Bretagne, 1825-1865

p. 67-74


Texte intégral

1Avec le développement des statistiques judiciaires, dont le Compte général de l’administration de la justice criminelle1 constitue une sorte d’aboutissement, les crimes et délits contre les enfants sont mis en lumière de manière inédite et deviennent pour les hommes politiques et les hommes de loi un grave sujet de préoccupation. Les accusations d’infanticide (c’est-à-dire de meurtre de nouveau-né2), d’homicide et même – dans un autre registre – d’attentat à la pudeur, ne cessent d’augmenter pendant la première moitié du xixe siècle. De 1830 à 1860, le nombre des infanticides jugés double, mobilisant l’effort du législateur qui, par trois fois, modifie le Code pénal pour tenter de les réprimer. Cette tendance ne commence à s’inverser que dans les années 1870.

De la difficulté à réprimer le crime

2La sévérité du châtiment constitue le premier obstacle à la répression des infanticides. En vertu d’une présomption de préméditation, l’article 302 du Code pénal de 1810 inflige en effet la mort aux coupables, au même titre qu’aux auteurs d’assassinat, d’empoisonnement ou de parricide.

3La peine de mort heurte la sensibilité des jurés, qui préfèrent absoudre les accusés plutôt que de les envoyer à l’échafaud. Le nombre important des acquittements et les difficultés d’application de la législation vont motiver plusieurs remaniements du Code pénal. La loi du 25 juin 1824 offre aux cours d’assises la possibilité d’accorder aux mères infanticides des circonstances atténuantes et de substituer à la peine de mort celle des travaux forcés à perpétuité. Mais, aux yeux des jurés, la pénalité demeure excessive et le Code pénal ne tarde pas à être de nouveau révisé. La loi des 28 avril–1er mai 1832 transfère aux jurés eux-mêmes la faculté de déclarer les circonstances atténuantes et, lorsque celles-ci sont reconnues, autorise les cours à ne prononcer que les travaux forcés à temps. Nombre de crimes, néanmoins – en particulier lorsque leurs auteurs ont eu l’habileté d’effacer toute trace de l’existence du nouveau-né – continuent à échapper à la sanction. Pour mettre un terme à cette impunité, la loi des 13 mai–1er juin 1863 soustrait certaines incriminations d’infanticide à la cour d’assises, quand il n’est pas établi que l’enfant a vécu, pour les porter devant les tribunaux correctionnels, jugeant sans jury, sous la qualification de suppression d’enfant. L’auteur d’une suppression d’enfant encourt une peine qui ne peut excéder cinq ans de prison.

4L’impuissance à réprimer l’infanticide tient aussi aux difficultés à qualifier le crime et à en établir les preuves. L’article 300 du Code pénal de 1810 définit l’infanticide par la qualité de la victime, qui doit être un nouveau-né, mais il n’indique pas pendant combien de jours un enfant peut être considéré comme tel. Le corps médical est très divisé sur cette question et il faut attendre 1835 pour que le sens de la loi soit précisé. Un arrêt de la cour de cassation dispose en effet qu’il y a infanticide « tant que l’enfant n’est pas entouré des garanties communes », en d’autres termes, tant que sa naissance n’a pas été déclarée à l’état civil3. Selon cet arrêt qui fera jurisprudence, passé le délai légal de déclaration de naissance – qui est de trois jours4 – il n’y a plus infanticide mais simple meurtre.

5L’instruction doit d’autre part établir que l’enfant a vécu et que la mort lui a été infligée intentionnellement. En l’absence de témoignages sur les circonstances des crimes ou d’aveux des coupables, la médecine légale est appelée à jouer un rôle important dans la recherche des preuves. Mais, ainsi que tend à le démontrer l’arrêt rendu en 1835 par la cour de cassation, la plupart des infanticides frappent des enfants dont la naissance doit demeurer secrète. Ils font suite à des accouchements clandestins, isolés et improvisés. Dans ces circonstances, les médecins ne sont pas toujours en mesure de déterminer si la mort du nouveau-né a été naturelle ou si elle résulte d’un accident, d’une absence de précaution ou de manœuvres criminelles.

6La personnalité des coupables et la manière dont les jurés envisagent le crime font également obstacle à l’application rigoureuse du Code pénal. Les jurés sont enclins à la clémence envers les mères criminelles, qui représentent la presque totalité des accusés. Ils voient en elles de pauvres filles appelées à répondre seules de leurs actes alors que la société ne demande aucun compte à leurs séducteurs. Les statistiques démontrent effectivement que l’infanticide est le crime de la solitude, de la misère, et de la honte. Les caractéristiques sociologiques des accusées présentent une grande homogénéité : il s’agit, dans plus de 2/3 des cas, de femmes rurales, célibataires et illettrées5. L’injustice de la loi qui interdit la recherche de paternité6, l’état de dénuement de la plupart des femmes mises en accusation, la fermeture progressive – entre 1830 et 1860 – des « tours d’exposition », qui permettaient l’abandon anonyme des enfants dont la naissance n’était pas acceptée, sont à l’origine d’un grand nombre d’acquittements7.

7Au total, 8 568 meurtres de nouveau-nés ont été traités par les cours d’assises françaises entre 1831 et 18808. À ce nombre, et sans présager du volume de ceux qui ne sont pas parvenus à la connaissance de la justice, il faut ajouter 19 948 affaires dans lesquelles le parquet ou les chambres des mises en accusation ont renoncé à exercer des poursuites. Dans le contexte de « correctionnalisation » des crimes qui caractérise le xixe siècle, il convient aussi de remarquer que toutes sortes de faits jugés comme de simples délits – homicide par imprudence, exposition dans un lieu solitaire, suppression d’enfant, inhumation clandestine – ne sont en réalité que des infanticides déguisés.

L’exemple de la Bretagne

8Si l’on veut tenter de cerner l’identité de ces mères qui ont choisi un moyen aussi radical que l’infanticide pour se défaire de leurs nouveau-nés, de saisir comment crimes et criminelles ont été perçus tant par l’institution judiciaire que par les communautés villageoises, le caractère massif du phénomène oblige à circonscrire le champ de l’étude dans l’espace et dans le temps.

9Le cadre régional permet de délimiter un corpus suffisamment important – dans le cas de la Bretagne, près de 600 affaires – mais assez restreint, pour autoriser divers registres de lecture. Territoire aux structures anthropologiques cohérentes et bien identifiées, la Bretagne constitue un terrain d’investigation privilégié. Dans cette région réputée très religieuse, où les ethnologues du xixe siècle viennent puiser les archétypes de la vie traditionnelle, le nombre des infanticides portés devant les tribunaux est en effet légèrement supérieur à la moyenne nationale9, ce qui peut traduire soit la persistance du caractère intolérable de la maternité illégitime soit, au contraire, l’affaiblissement des structures traditionnelles d’encadrement des conduites, autorisant une sorte de vagabondage sexuel.

10Les limites chronologiques retenues coïncident avec les modifications apportées à la législation. L’année 1825 correspond, en outre, au début du Compte général de l’administration de la justice criminelle et de la collection des comptes rendus adressés par les présidents des cours d’assises aux gardes des sceaux10. Le Compte général s’avère très précieux pour suivre l’évolution de la criminalité, repérer les répercussions des modifications législatives sur la répression et esquisser un portrait de groupe des accusées. Mais, pour ce qui concerne le déroulement des crimes, la personnalité des coupables, l’identification des logiques qui les ont poussées au meurtre, l’apport des archives judiciaires demeure inégalable.

Les femmes accusées

11D’un point de vue sociologique, les criminelles bretonnes ne se distinguent guère du profil que permettent d’esquisser les statistiques nationales. Sur les 581 infanticides jugés entre 1825 et 1865 dans le ressort de la cour de Rennes11, les mères des nouveau-nés apparaissent – comme auteur principal ou comme complice – dans 572 affaires. Elles sont, pour les 4/5e, d’origine rurale : moins d’une centaine sont domiciliées dans des villes, encore s’agit-il généralement de petites communes. La plupart (55 %) sont vouées aux travaux agricoles, comme domestiques ou journalières. Leur degré d’instruction n’est guère indiqué avant les années 1840, mais le poids de l’illettrisme est écrasant : 82 % des femmes pour lesquelles des données sont disponibles ne savent ni lire ni écrire.

12À deux exceptions près, les procès mettent en scène des couples illégitimes ou des femmes seules. 86,37 % des accusées sont célibataires. Le reste des effectifs se répartit de manière presque égale entre femmes mariées adultères (6,99 %) et veuves (6,64 %). L’âge moyen est relativement élevé : 28 ans. En toute logique, les femmes mariées (29 ans) et les veuves (35 ans) sont légèrement plus âgées. La moyenne d’âge des célibataires (27 ans) pourrait indiquer une pratique relativement tardive de la sexualité, mais elles sont souvent présentées comme des filles de « mauvaises mœurs ». Un quart d’entre elles a déjà eu, antérieurement au crime, un ou plusieurs enfants illégitimes et innombrables sont celles qui se sont livrées à des manœuvres abortives.

13L’identité des séducteurs demeure assez floue. Il est rare que les femmes les désignent à la justice. Ce n’est que lorsqu’ils sont soupçonnés de complicité qu’ils sortent de l’anonymat. On ne possède des indications que sur une centaine d’entre eux. Même si l’on excepte les amours ancillaires, où l’on peut supposer que la séduction de la domestique s’est faite sous le régime de la contrainte, on sait peu de choses des pratiques de la fréquentation amoureuse et moins encore de la sexualité. Les séducteurs ont souvent eu la prudence de ne pas participer à l’infanticide, se contentant d’encourager la femme enceinte à le commettre ou d’en effacer les traces. Ils n’ont que rarement été impliqués dans les procédures : seuls 35 d’entre eux ont été mis en jugement (2 comme auteur principal du crime et 33 comme complice).

Les crimes et leur sanction

14Au total, 636 personnes ont été mises en jugement. Pour l’ensemble de la période, les résultats des procès se répartissent ainsi :

Peines prononcées

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15L’infliction de la peine capitale est rare, les condamnations aux travaux forcés à perpétuité sont relativement peu nombreuses également. Les peines de prison ou de réclusion résultent de condamnations pour d’autres faits (homicide par imprudence, suppression d’enfant, inhumation clandestine).

16L’évolution générale se caractérise par un accroissement de la répression. À partir de 1832, date de leur introduction dans la pénalité de l’infanticide, les travaux forcés à temps se substituent peu à peu aux peines de prison qui prévalaient jusqu’alors, pour atteindre 59 % dans les années 1860-1864. Parallèlement, le taux d’acquittement chute considérablement. Il passe de 47,83 % en 1825 à 24,51 % en 1865.

Les présidents des cours d’assises face aux infanticides

17Un fossé semble séparer les présidents des cours d’assises, pourtant pratiquement tous d’origine bretonne, des jurés et des rurales impliquées dans les crimes. Le regard que portent les magistrats sur les accusées est celui d’une élite urbaine qui considère avec étrangeté l’insensibilité ou la cruauté dont celles-ci ont fait preuve à l’égard de leur nouveau-né. Le comportement de ces mères, qui ne paraissent pas toujours avoir pris conscience que leur nouveau-né était une personne, heurte leurs sentiments religieux – le crime étant aggravé par la privation de baptême – et contrarie leur conception de l’amour maternel. Dans les années 1820-1830, les présidents des cours d’assises ont tendance à ne voir en elles que des femmes dénaturées qui, n’ayant pas su conserver la pudeur propre à leur sexe et s’étant livrées à la débauche se sont emparées de vains prétextes d’honneur pour se soustraire aux charges de la maternité. Ils sont peu sensibles aux motifs – la honte de la grossesse illégitime, le désir de sauvegarder sa réputation et, par conséquent, son emploi – qu’elles allèguent pour expliquer leur acte. Toutefois, sous le Second Empire, les magistrats paraissent davantage conscients de la détresse sociale des accusées et font preuve de clémence à l’égard de celles qui ont été égarées par des promesses de mariage ou qui se sont montrées de bonnes mères pour leurs autres enfants. Mais cette indulgence n’égale jamais celle des jurés, taxés de laxisme et de sentimentalisme, auxquels ils reprochent de défier la justice en multipliant les acquittements « scandaleux ».

18Les jurés, il est vrai, sont loin de partager le point de vue des magistrats sur la responsabilité des femmes mises en accusation et sur la gravité des faits qui leur sont reprochés. Ils jugent plus les individus que les crimes, prennent en considération des problèmes sociaux auxquels ils se montrent plus sensibles que les magistrats, et rendent leurs décisions en fonction de considérations qui peuvent sembler étrangères à la loi. La sauvegarde de l’honneur leur paraît ainsi parfois pouvoir excuser l’infanticide.

Système de normes et justice parallèle

19En cela, les jurés sont assez proches du système de normes des ruraux, sur lequel les dossiers d’instruction12 apportent quelque lumière. Les déclarations des inculpées et des témoins, malgré la réserve dans laquelle ceux-ci se tiennent face aux enquêteurs, laissent entrevoir la place des questions d’honneur et le poids des réputations au sein de la société paysanne. Mais appréhender les modes de pensée de populations qui montrent peu d’enthousiasme à voir les représentants de l’État pénétrer dans leur univers n’est pas donné d’emblée. Les magistrats instructeurs ne connaissent pas toujours la langue bretonne et sont souvent obligés de faire traduire les propos des personnes qu’ils souhaitent interroger. Les accusées, par souci de ménager leur défense et surtout parce que la sexualité hors mariage a un caractère inavouable, se montrent peu loquaces. Les témoins, de leur côté, répugnent à faire des révélations. Ils se laissent parfois impressionner par l’appareil de la justice qui, lorsqu’elle se transporte sur les lieux du crime, suscite toujours des réactions de crainte. Mais ils se taisent aussi par égard pour la famille des coupables, par crainte des représailles ou par souci de ne pas être mêlés à un scandale. Ils s’efforcent également de ne pas ternir l’image de leur village. Dans un territoire où le village se réduit souvent à « l’écart », au hameau, la communauté villageoise forme, en quelque sorte, une famille élargie dont les membres se doivent une certaine solidarité.

20La méfiance des ruraux à l’égard de l’appareil judiciaire explique que la plupart des infanticides ne parviennent à la connaissance de la justice que par la voie de la rumeur. Les dénonciations sont rares et les magistrats ne sont parfois alertés de la découverte d’un crime que plusieurs semaines après les faits. Il arrive aussi que les villageois gardent le silence sur certains infanticides, parce que la honte qui s’attache aux grossesses illégitimes, loin de se limiter à la femme enceinte, rejaillit sur sa famille et, au-delà, sur la communauté dans laquelle s’inscrit son existence quotidienne.

21Bien que la sévérité des habitants de certains cantons à l’égard des filles enceintes soit proverbiale, toutes ne sont pas traitées avec une égale intransigeance. C’est leur position au sein de la communauté qui semble guider la réaction des ruraux à leur égard. Lorsque les accusées appartiennent à des familles installées depuis longtemps dans le village et honorablement connues, leur grossesse peut être considérée comme un simple écart qu’une bonne conduite ultérieure fera oublier. En revanche, lorsqu’elles sont étrangères à la commune, les habitants peuvent se révéler sans pitié et les rejeter par toutes sortes de moyens : refus de les recevoir, privation de travail, exclusion du logement.

22L’honneur des femmes ayant des incidences sur la réputation des villages, chacun se croit autorisé à veiller sur leur vertu et à leur faire des recommandations. Le confinement de l’espace villageois et la promiscuité qui règne dans les habitations bretonnes laissent peu de place à l’intimité et favorisent l’espionnage réciproque des individus. Lorsqu’une grossesse illégitime est soupçonnée, diverses instances, légitimées par la tradition ou par la loi, sont susceptibles d’intervenir auprès de la femme visée par la rumeur pour lui faire avouer son état et la dissuader de commettre un crime. Employeurs, parents, voisins, prêtres et maires se relaient dans ces interventions auprès des femmes enceintes. Celles qui ne veulent pas reconnaître leur position sont alors contraintes de recourir à toutes sortes de tactiques de dénégation : dissimulation du ventre, menaces, retrait de l’espace public… et même – dans une surprenante instrumentalisation de l’appareil judiciaire – citation en justice pour diffamation.

23La traque des écarts cimente le groupe, elle lui permet de surmonter les tensions que reflète la multitude des commérages, rumeurs, injures et menaces, dont les archives se font l’écho. Le contrôle exercé sur les femmes suspectées de grossesse, depuis la surveillance du linge jusqu’à l’examen de force par des matrones, peut prendre des formes singulièrement draconiennes. C’est la communauté féminine, au sein de laquelle les femmes mariées et les veuves jouent un rôle prépondérant qui, se sentant investie de la sauvegarde de la morale sexuelle, exerce cette vigilance. Les lieux traditionnels de la sociabilité féminine : l’église, le four, le lavoir, sont les premiers postes d’observation de l’évolution des silhouettes, devenant ainsi des lieux d’oppression des femmes seules. Quand le terme d’une grossesse approche, la communauté féminine s’organise pour garder en permanence un œil sur la suspecte. On pénètre à l’improviste à son domicile sous de faux prétextes, afin de tenter de maîtriser le cours des événements. Si sa réputation est mauvaise ou si elle est soupçonnée de récidive, l’ensemble des villageois, hommes en tête, se mobilise quelquefois quand le drame paraît joué, pour découvrir le cadavre de l’enfant et la convaincre du crime. Ils la séquestrent alors pour la remettre aux gendarmes puisque leur propre système de contrôle s’est révélé impuissant à prévenir le crime.

24Dans le traitement des infanticides, une double justice, reflet du conflit de culture opposant magistrats, attachés à la protection des nouveau-nés, et ruraux, plus sensibles aux questions d’honneur, est à l’œuvre. La communauté rurale semble considérer qu’il lui revient de gérer les affaires d’honneur, susceptibles, dans un système de valeurs où la réputation joue une si grande place, de nuire à son image. Elle ne semble parfois se dessaisir de ces compétences, héritées de la tradition, que lorsqu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de redresser les déviances. C’est alors que la justice officielle est saisie des affaires. Encore convient-il de souligner que les certificats de moralité décernés en faveur des coupables par les maires ou par les prêtres, le silence observé sur certains infanticides, semblent indiquer que la communauté juge parfois que ceux-ci sont plus des erreurs ou des faiblesses que des crimes. Il n’en demeure pas moins que la femme qui a « fauté » est soumise tout au long de sa grossesse à la juridiction du groupe, épiée, admonestée, excommuniée, perquisitionnée, en quelque sorte acculée au meurtre. Remise à la justice officielle, qui se révèle expéditive et peu soucieuse de rechercher des complicités, la femme infanticide, devenue figure de l’inhumanité, symbole des périls de la sexualité vagabonde est alors offerte dans la solennité et la théâtralité du procès d’assises à la vindicte publique, en victime expiatoire des péchés de la communauté.

Notes de bas de page

1 Paris, Imprimerie nationale, 1825. Voir notamment : Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rapport relatif aux années 1826 à 1880, commenté par M. Perrot et Ph. Robert, Genève, 1979.

2 Code pénal 1810, art. 300.

3 Arrêt Marie Demange, 24 décembre 1835.

4 Code civil, art. 55.

5 En 1850, les accusées sont rurales dans 83,30 % des cas ; 76 % sont célibataires et 78,80 % illettrées. Compte général de l’administration de la justice criminelle, 1850.

6 Jusqu’en 1912.

7 En 1850 également, 37,40 % des accusés ont été acquittés, d’après le Compte général…, 1850.

8 Compte général…, 1880.

9 Les affaires jugées en Bretagne représentent 9,49 % du total des accusations. Or, le rapport de la population bretonne à l’ensemble de la population française est légèrement inférieur. Il passe en effet de 7,92 % en 1826 à 7,87 % en 1867.

10 Série BB/20 des Archives nationales. L’infanticide n’intéresse guère La Gazette des tribunaux, créée la même année.

11 Recensées dans la série BB/20 des Archives nationales. Le dépouillement du Compte général de l’administration de la justice criminelle aboutit au dénombrement de 592 affaires.

12 Séries U des archives départementales.

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