Napoléon et l'Europe
|Les États de la Confédération du Rhin face au Code Napoléon
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Napoléon codificateur
- 1 MRA = Staatsarchiv Würzburg : Mainzer Regierungsakten (MRA), Bestand « L » (1635 ss.) ; L. H. von (...)
- 2 P. Caroni, « Grundanliegen der bürgerlichen Privatrechtskodifikationen », Zeitschrift für Historis (...)
1À l’époque des Lumières et de la grande Révolution, les projets codificateurs étaient ambitieux1 : ils visaient à la fois l’intégration politique des territoires, l’adaptation des institutions judiciaires aux conditions sociales et une certaine concordance avec les idées directrices de l’époque2.
Option entre deux Codes
- 3 W. Brauneder, « Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer der öst (...)
- 4 E. Schwartz, « Die Geschichte der privatrechtlichen Kodifikationsbestrebungen in Deutschland. », A (...)
- 5 H. Schlosser, Grundzüge (1993), cf. note 1, p. 109 ; R. Schulze, « Französisches Recht und Europäi (...)
2Entre les produits de la politique judiciaire de la dernière décennie du xviiie et de la première du xixe siècle, deux codes, mis à part le Code civil autrichien3, attirent l’attention : le Code des lois des États prussiens de 17944 et le Code civil, mis en vigueur le 21 mars 1804, et qui adopte pour quelques années le 3 septembre 1807 le nom éminent de son auteur et protecteur5. Le Code des États prussiens engloba des matières de droit civil et de droit public tout en conservant la base de l’ancien régime. Il représente la société féodale et son droit corporatif à travers les lois de la nature et les assimilait prudemment aux changements économiques et sociaux. Des privilèges seigneuriaux apparaissent comme des mandats publics. En-deçà de la politique absolutiste les droits généraux de l’humanité furent reconnus, le fœtus même eut la garantie absolue de son existence.
- 6 B.-R. Kern, Die französische Gesetzgebung (1995), cf. note 5, p. 20 ss.
- 7 F. Schnabel, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Die Grundlagen der neueren Geschichte (Herder (...)
3En revanche, le Code Napoléon se bornant à des matières de droit civil, eut pour objectif la propriété des individus auxquels il assurait « la libre disposition des biens qui leur appart[enai]ent ». En effet, la liberté des individus et leur égalité de droit étaient à la base du nouvel ordre social et de l’ordre de la propriété. Cela résulte du fait que les vieux droits seigneuriaux furent abolis le 4 août 1789, l’aristocratie héritière ruinée le 9 juin 1790 et les privilèges masculins de la primogéniture supprimés le 15 mars 1790, « partage forcé » dans le décret du 8 avril 17916. Ce code pouvait séduire, non seulement par le maintien des mutations révolutionnaires, mais aussi par les principes établis de la tradition juridique française, ce qui réconciliait le présent avec le passé. L’historien Franz Schnabel résume la situation politique de base : « Tous soumis à la domination d’un seul devaient être reconnus et protégés sur le plan privé comme des hommes libres et égaux7 ».
- 8 E. Fehrenbach, Traditionale Gesellschaft und revolutionäres Recht, Die Einführung des Code Napoléo (...)
4Généraliser un code comme loi-modèle, c’est remettre en question un problème que Montesquieu semblait avoir résolu une fois pour toutes par la négative : est-il possible de retirer un code de son ambiance originaire nationale et le transférer à d’autres États ? La question, adaptée aux régimes politiques, aux institutions familiales et aux systèmes économiques se pose pourtant encore aujourd’hui. À l’époque de Napoléon, on la discutait par des arguments traditionnels tels que les ambitions dynastiques, le prestige national ou les égards culturels ; en Allemagne, on visait au patriotisme du Saint- Empire. La notion d’esprit général dans le sens de Montesquieu y était reprise maintes fois. Napoléon participait lui aussi à cette discussion modèle, même s’il reconnut, sans hésiter, lequel des codes rivaux était préférable pour les pays hors de la France. Il fit traduire le Code des États prussiens et le fit juger par ses juristes. Le résultat fut brièvement résumé par : « rien de nouveau8 ! »
Le Code en Allemagne
Loi commune d’une partie de l’Europe
5D’après la célèbre phrase du conseiller d’État parisien, Bigot de Préameneu : « Le Code civil était la loi particulière des Français, elle est devenue la loi commune des peuples d’une partie de l’Europe ». Pour mieux comprendre ce que cela signifie, il faut considérer la façon dont Napoléon envisageait son code et le regard que ses admirateurs lui accordaient.
- 9 H. Schlosser, Grundzüge, 1993, cf. note 1, p. 65.
- 10 T. Chroust, Die Einführung des Code Napoléon im Großherzogtum Würzburg im Jahre 1812, Erlangen, 19 (...)
6En propageant son code, l’empereur voulait moderniser les États de son Empire, faire rayonner le droit français dans toute l’Europe et se présenter comme un nouveau Justinien, tel que l’avait postulé le conseiller Beckmann de Leopold Ier d’Habsbourg (1658-1705), être « redivivus et alter Justinianus9 ». Napoléon était attentif aux avantages militaires qui résultaient du nouveau droit civil dans les relations envers ses alliés. Car sous les conditions de l’Ancien Régime, ses grands desseins pouvaient se briser aussi bien face à la réalité administrative que face à la lenteur rétrograde des membres de la Confédération du Rhin. Le comte de Montgelas, ministre du roi de Bavière, cite Napoléon dans ses mémoires : « il serait désirable pour des alliés d’avoir autant que possible les mêmes structures d’administration10 ». L’empereur souhaitait une mise à disposition aisée des ressources financières et militaires dans sa préfecture militaire.
7L’intention impériale se cachait sous le paravent libéral des droits civils, par lequel Napoléon faisait des conquêtes morales. Néanmoins, Almendingen, le conseiller de Hesse-Nassau, auquel nous nous référerons ensuite, écrit avec quelque scepticisme : « Napoléon tient à établir par la généralisation des lois françaises un droit unique dans tous les États confédérés soumis à la dictature francaise et les faire se plier sous la contrainte d’une législation étrangère ».
Adoption obligatoire ou adoption libre du Code ?
- 11 A. Burge, Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert. Zwischen Tradition und Pandekten - wiss (...)
- 12 Lettre du 5 juin 1806, T. Chroust, Die Einführung des Code Napoléon (1929), p. 31, cf. note 10.
- 13 Lettre du 15 novembre 1807.
8Les motifs des souverains et de leurs conseillers pour adopter le code ou y renoncer ne correspondent pas aux découvertes modernes d’un Alfons Bürge. Il a démontré que le Code Napoléon contient plutôt des éléments étatiques et répressifs que des éléments individualistes et démocratiques, et plutôt des éléments de la doctrine mercantiliste que libérale11. Par contre, les souverains suivaient la perspective qui leur était contemporaine : le Code Napoléon, pour eux, signifiait à la fois obligation et chance. Napoléon savait que beaucoup de gouvernements tenaient à moderniser leurs institutions et à harmoniser les lois dans leurs territoires. Il était conscient de l’attrait de son code. Dans la fameuse lettre à son frère Joseph, roi de Naples, l’empereur promet que le Code rendrait possible « la suppression des grandes familles et des vieilles autorités historiques… Voilà le grand avantage du code, c’est ce qui m’a fait prêcher un code civil et m’a décidé à l’établir12 ». Et à son frère, roi de Westphalie, il déclare « Quel peuple voudra retourner sous “le gouvernement arbitraire prussien”, lorsqu’il jouit des bienfaits d’une administration sage et libérale13 » ?
- 14 A.W. Rehberg, Über den Code Napoléon und seine Einführung in Deutschland, Hannover, 1814, p. 81, T (...)
- 15 H. Schlosser, Grundzüge (1993) cf. note 1, p. 119 sq. ; Thibaut und Savigny, sous la dir. de J. St (...)
9Si cela a facilité l’adoption libre du code, le contraire est aussi évident. Un code étranger se devait de provoquer des sentiments hostiles. Au début, l’opposition était plutôt faible, après Leipzig, elle s’élargit. Quelles sont les lignes de la critique et qui la représente ? Les militants des vieilles mœurs et coutumes refusaient chaque « nouveauté » judiciaire. On ne trouvait pas en Allemagne des institutions telles que les juges de paix, les conseils familiaux, le mariage civil, le divorce, ce dernier étant particulièrement inacceptable, surtout pour les catholiques. L’aristocratie opposée à la Révolution et cherchant à conserver ses intérêts particuliers, parlait de ses bons droits bien acquis et saisissait des arguments historiques pour défendre autant que possible le système féodal. Les grandes dynasties ajournaient l’adoption du Code pour éviter une position de dépendance trop étroite à l’égard de Napoléon, ce qui les auraient mis sur le même pied que les petits souverains de la Confédération du Rhin. Les Allemands d’orientation prussienne, souffrant de la défaite de leur patrie, refusaient l’adoption du Code, même si quelques-uns respectaient sa modernité. Le code du conquérant passait pour un faux symbole. August Wilhelm Rehberg, historien à Göttingen et disciple de E. Burke, critique en 1814 le Code Napoléon de façon systématique en disant : « Le Code tente de poursuivre les grands buts de la Révolution : la destruction totale des structures sociales qui existaient jusqu’alors et l’expansion de la domination du peuple français14 ». C’est d’ailleurs la formule de Rehberg pour laquelle s’enflammait la célèbre querelle entre Thibaut et Savigny sur l’existence ou non d’un mandat pour les contemporains à codifier leur Droit. Savigny recommandait de supprimer d’abord le Code Napoléon et d’adopter de nouveau le droit commun lié aux institutions du pays qui avait passagèrement adopté le Code15.
Mise en vigueur du Code sur la rive gauche du Rhin et ses effets sur d’autres régions allemandes
10Les régions allemandes de la rive gauche du Rhin qui, entre 1794 et 1797 tombaient sous l’occupation, devenaient par l’article 6 de la paix de Lunéville (9 février 1801) « partie intégrante du territoire français ». Cette partie était divisée en quatre départements : Rhoer (Aix), Rhein/Mosel (Trèves), Sarre (Sarrebruck) et Donnersberg (Mayence). Le droit français y était introduit par la promulgation même du Code civil pour la France le 21 mars 1804. Après 1815, les six États allemands, entre la Prusse et la Bavière auxquels ces régions furent attribuées, acceptaient la mise en vigueur du Code sous l’appellation de « droit rhénan ». Les gens s’y habituèrent si bien qu’ils ne voulurent plus l’abandonner.
- 16 E. Fehrenbach, « Der Einfluß des Code Napoléon auf das Rechtsbewußtsein in den Ländern des rheinis (...)
- 17 A. J. von Mulzer, 1808, cf. note 19, MRA L 1635.
11Trois raisons expliquent l’adhésion16 : le Code Napoléon dépassait les ressentiments nationaux par les principes de droit romain et de raison sur lesquels il était fondé. Il semblait donc remplacer à un certain degré le droit commun du Saint-Empire. Peut-être, le Code Napoléon pouvait-il garder, sans s’y soumettre, « un reste de la Nation allemande » ? Les secteurs juridiques se montraient conquis par le langage, le style, la netteté positive du Code Napoléon. Quelques désavantages causés par les circonstances, tels que la machine bureaucratique, travaillaient –vu l’inclinaison culturelle juridique en Europe – plutôt en faveur de l’adoption du Code. Un juriste de Francfort louait le Code Napoléon qui –en permettant des études doctrinales de droit les rendait même nécessaires17. Dans le secteur libéral, surtout dans le pays de Bade, de Hesse et dans le Palatinat, le Code fut compris comme l’expression d’un ordre public en harmonie avec les idéaux des Lumières. Les libéraux de la Paulskirche, dont le plus grand nombre se regroupait dans les régions du « droit rhénan », ont expliqué le mot de Code dans un dictionnaire de poche politique avec déférence envers le Code Napoléon :
- 18 Vollständiges politisches Taschenwörterbuch, Leipzig 1849 (réimprimé par Bertelsmann München/Güter (...)
« le code le plus célèbre et le plus parfait des tous les codes est celui de Napoléon. Tandis que les œuvres antérieures de ce genre, même celles d’hommes d’État les plus célèbres, n’étaient mises en vigueur que subsidiairement… le Code Napoléon est un véritable droit général, par lequel tous les intérêts particuliers qui s’appuyaient sur des statuts et des coutumes sont supplantés par une législation qui vise à une vraie et nouvelle unité. Napoléon, n’aurait rien créé d’autre que ce code, son nom serait déjà resté immortel18 ».
L’adoption du Code dans des États de la Confédération du Rhin
La Commission de lois tripartite à Giessen
12Au mois d’octobre 1807, la paix de Tilsit est signée et l’empereur écrit à Champagny :
- 19 A. Champagny, le 31 octobre 1807, Correspondance de Napoléon Ier, tome 16, Paris, 1864, p. 126.
« Mon intention est que les villes hanséatiques adoptent le Code Napoléon et qu’à compter du premier janvier, ces villes soient régies par le code, Dantzig ; de même faire les insinuations légères et non écrites auprès du roi de Bavière, du prince-primat, des grands-ducs de Bade et de Hesse- Darmstadt, pour que le code soit adopté dans leurs États en supprimant toutes les coutumes et en se bornant au seul code Napoléon19 ».
- 20 Cf. E. Fehrenbach, Traditionale Gesellschaft (note 8).
- 21 Les actes de la commission se trouvent au Bayerisches Staatsarchiv, Würzburg, cf. note 1.
13Les insinuations se réalisaient dans la même année par la convocation d’une commission de lois commune par trois des souverains qui avaient perdu des territoires et, par la grâce de l’empereur, acquis des États et des hauts titres : le prince-primat de Francfort, autrefois archevêque de Mayence, le grand-duc de Hesse-Darmstadt et le duc de Nassau20. Leur commission était une académie de droit par respect envers les éminents conseillers d’État et les experts qui y travaillaient, et un lieu de diplomatie où l’on se pliait à l’attente du protecteur puissant et où l’on évitait la confrontation ouverte. C’était aussi un instrument de haute politique pour les souverains qui l’utilisaient selon leurs intérêts. La commission fut convoquée d’abord à Wetzlar, après à Giessen. Les conférences eurent lieu entre septembre 1809 et mars 1810. Elles visaient à l’adaptation commune du Code Napoléon dans les trois États21. Les experts se posaient les questions suivantes : est-il approprié d’adopter le Code sans altérations ou modifications ? Convient-il comme code subsidiaire ou seulement comme code principal ? L’adoption effective du Code rend-elle nécessaire l’adoption d’institutions et de procédures supplémentaires ? Peut-on adopter le Code en allemand ou faut-il le promulguer en français ? Et s’il est traduit en allemand, laquelle des cinq ou six traductions courantes choisir ? Toutes ces questions furent largement discutées. Nous n’en pouvons rendre ici que des tendances, qui reflètent les tensions les plus graves.
Adoption « in pure » ou adoption modifiée
- 22 L. H. von Almendingen, « Über den organischen Charakter des Kodex Napoleon oder über das Eingreife (...)
- 23 W. Schubert, Französisches Recht in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Köln/Wien 1977, (p (...)
14Les protocoles de la Commission de Giessen qui se trouvent entièrement dans les archives bavaroises (Freistaat Bayern) à Würzburg renferment des textes des juristes Ludwig Harscher von Almendingen (Hesse- Nassau) et Adam Johann von Mulzer (Francfort). Ces textes d’un intérêt équivalent et d’une certaine envergure furent aussitôt publiés dans un périodique Die Allgemeine Bibliothek, Wetzlar/Giessen qui signale le caractère d’académie juridique de la Commission22. On voulait faire connaître la nouvelle légalité aux administratifs et judiciaires des États rhénans, et le donner au public allemand tout entier. Par opposition au langage franc de leur correspondance23, les membres de la Commission ne révélaient pas dans leurs récits leurs vraies opinions. Voilà ce qu’était ce « lieu de diplomatie » dont nous avons parlé plus haut. Sur leurs réunions et sur la Allgemeine Bibliothek planait l’ombre napoléonienne, auteur de l’autorité politique la plus haute (« dictature »). Les opposants ne s’engagaient que défensivement et n’exprimaient pas des motifs politiques à pointes anti-françaises. Dans la Commission, Almendingen ne parlait de l’empereur qu’avec le plus grand respect, même s’il n’était pas sincère. Pourtant, il prenait parti pour l’adoption sélective du Code. Nier des modifications contredisait les sages doctrines que le législateur français avait promulguées lui-même ; selon lui, les expériences de tous les temps et de tous les peuples, le sentiment de nationalité agissant encore dans les cœurs des Allemands. Pour soutenir publiquement son avis, il glorifiait la générosité de Napoléon et se bornait à des idées culturelles inspirées de Montesquieu telles que « l’esprit général ».
15Pour atténuer l’opposition, les juristes s’en tenaient à la nature des choses, disant que les normes qui convenaient à une grande nation ne convenaient pas aux petites. En faisant allusion au fameux mot : « Quod licet Jovi… », on restait flatteur envers l’empereur. Quelquefois l’origine étrangère (ou révolutionnaire) du Code vis-à-vis de la culture allemande et notamment de son droit féodal était perçue comme un mal. Toutefois, on parlait d’un moindre mal et l‘on disait que rejeter le Code serait pire que l’adopter.
Récit sur les degrés de l’adoption du Code
- 24 A. J. Mulzer, Vergleichende Darstellung der seitherigen Rezeptionsarten des Code Napoléon in teuts (...)
16En été 1809, M. Mulzer présentait à son souverain, le prince-primat à Francfort, avide d’une adoption prompte et totale du Code, un récit sur l’état actuel de son adoption en Allemagne et en décrivait trois étapes24. Nous le reprenons en complétant quelques dates.
- 25 H. Hecker, Staatsangehörigkeit im Code Napoléon als europäisches Recht (Werkhefte des Instituts fü (...)
17Primo loco, il y a les États qui adoptèrent le Code Napoléon in pure, c’est-à-dire totalement. Parmi eux les États modèles, dominés par des membres de la famille napoléonienne : le royaume de Westphalie et le grand-duché de Berg (la traduction appliquée dans les deux États est celle de Westphalie). Le duc d’Arenberg adopte le Code par un édit du 28 janvier 1808 (dans la traduction de Daniels à Cologne en 1805). Le duc d’Anhalt-Coethen, Auguste, admirateur enthousiaste de Napoléon pour qui il est « le plus grand législateur du monde » (préambule de l’Édit Constitutionnel du 28 octobre 181025), veut l’adopter par rescrit du 3 juillet 1808. Mais vu la petitesse du pays, son propre gouvernement prévoit tant de difficultés résultant d’une adoption in pure du Code, qu’il fait arrêter sa mise en vigueur ; après la mort du duc, le Code sera suspendu et ne sera jamais adopté.
- 26 K. Stiefel, Baden, II, Karlsruhe 1977, p. 901
18Secundo loco, il y a des États qui adoptèrent le Code Napoléon avec des modifications. Le premier à mettre en vigueur un texte modifié est le grand-duché de Bade, le 3 février 1809. Ce gouvernement avait besoin d’un nouveau droit commun pour intégrer des groupes sociaux et des régions, qui jusqu’alors avaient vécu hors de son territoire. Dans cette situation, le Code civil français vient juste à propos. Avant que Napoléon ne prenne l’initiative de l’adoption, le conseiller d’État du grand-duc Carl Friedrich, Johann Nikolaus Friedrich Brauer, se met à l’œuvre en vue d’une adoption modifiée. Lorsqu’un jour il interrompt le travail, Napoléon rappelle le projet. Brauer, en traduisant le Code Napoléon assez librement, y ajoute des suppléments spécifiques à beaucoup d’articles en les marquant par la lettre a). Les « a » reflètent le pays réel et seront, le moment venu, suspendus l’un après l’autre. Sous l’appellation de Badisches Landrecht, le Code Napoléon reste en vigueur au pays de Bade jusqu’à la fin du xixe siècle26. De 1808 à 1814, les duché de Nassau et de Hesse-Darmstadt se mirent à adopter le Code avec modifications, sans qu’il soit mis en vigueur. Le grand-duché de Francfort, qui l’adopte, dans la traduction d’Erhard, le 1er janvier 1811, l’abandonnera avec l’occupation des Confédérés en 1814.
- 27 P. A. Feuerbach, « Betrachtungen über den Geist des Code Napoléon und dessen Verhältnis zur Gesetz (...)
- 28 W. Schubert, « Das französische Recht in Deutschland zu Beginn der Restaurationszeit (1814- 1820) (...)
19Tertio loco, il y a des États, qui, après quelques hésitations, refusent l’adoption expressément, par exemple le Wurtemberg, dont le duc passe pour l’opposant le plus notoire au Code, ou la Bavière qui, par l’adoption du Code Maximilien fait triompher les intérêts de ses aristocrates et délaisse le libéralisme d’un Feuerbach inspiré du Code Napoléon27. La Prusse elle-même conserve dans ses vieux États le Code Frédéric, tout en respectant l’adhésion de ses nouveaux sujets rhénans à leur « droit rhénan », c’est-à-dire au Code Napoléon28.
Nationalité française et indigénat européen d’après le Code Napoléon
Nationalité et citoyenneté
20Il semble que ce soit le titre I du Code Napoléon qui distingue pour la première fois dans l’histoire politique européenne les droits de la nationalité et de la citoyenneté. Néanmoins, la définition de la nationalité comme base de jouissance des droits civils prolonge l’idée de la nation dans le secteur des relations privées où, jusqu’alors, dominait le principe du lieu de résidence, respectivement le lieu de la propriété foncière ou des immeubles.
- 29 J. Chr. Schambogen, Praelectiones in Institutiones Juris D. Justiniani, Pragae 1676 (1696), p. 66 (...)
21Les droits civils étaient appliqués à des personnes qui se définissaient d’après le droit Romain (jura civis Romani.) Le Titre III des Digestes les explique comme status hominis. On a un statut d’homme selon son sexe, et on a un statut de personne selon son rang. Jura personarum sont des droits de caractère privé sous l’aspect des relations humaines (in commune hominum societate) et de caractère public sous l’aspect des relations envers les magistrats. Citoyens (cives) et étrangers (peregrini) prétendent, tant qu’ils sont des personnes libres, au droit privé (ce qui, au temps de la Révolution, est le cas dans la plupart des territoires allemands). Alors que les citoyens Romains sont protégés par les magistrats, cette protection ne couvre pas les étrangers de la même manière. Les citoyens se groupent en « aristocrates » et « bourgeois » (nobiles, plebeji), les personnes en citoyens et en sujets vivant dans des conditions de non-liberté. Ces conditions s’attachent à la seigneurie (potestas dominica) et suivent l’usage local (consuetudines29). C’est ainsi que le droit romain avait ordonné les conditions sociales et politiques du vieil Empire.
22L’adoption du Code Napoléon et de la « Loi sur la jouissance et la privation des droits civils » le 8 mars 1803 en Allemagne devait soulever deux questions : la réforme sociale demande-t-elle une réforme politique ? Et le contexte national peut-il être maintenu sous le Code Napoléon ?
Réformes sociales et politiques
- 30 Cf. La note de F. Lassaulx à l’article 1 du titre I Code Napoléon, Koblenz 1807, cité par H. Hecke (...)
23Une institution post-révolutionaire ne fonctionne pas par elle-même, ce que les conservateurs avaient bien compris. Elle a besoin d’un contexte institutionnel et social qui lui est familier. Même si l’exercice des droits civils français ne dépend pas de la qualité de citoyen (1.7 du Code Napoléon30), elle demande d’être Français (1.8 du Code Napoléon). L’étranger ne jouissait pas de la totalité des droits civils à l’exception de la rétorsion ou du mariage d’une femme avec un Français ou d’une permission du gouvernement français. Dans les États de la Confédération du Rhin, ni ces précisions, ni ces concrétisations ne se comprenaient d’elles-mêmes. Le Code exigeait des prérequis idéologiques ou pratiques. On pouvait soit prétendre que le droit civil englobait l’ensemble des inégalités juridiques en laissant intactes les circonstances de l’Ancien Régime, soit parler d’une société libre et égale, en supprimant la seigneurie et en s’obligeant à une constitution représentative.
- 31 P. A. Feuerbach, Betrachtungen (1813) cf. note 27.
24C’est pourquoi en 1807 et en 1808, le grand juriste bavarois Anselm Feuerbach, soutenait la thèse selon laquelle on n’arriverait à adopter le Code Napoléon en Bavière que « lorsqu’on l’étendra[it] à toutes les circonstances de la vie politique, sur la base de la constitution politique et de l’administration même31 ». Qu’on ne laisse pas le monarque poursuivre son régime absolu et que l’on restreigne sa faculté de statuer par des lois positives ! En 1810-1811, la commission de Giessen proposera la même stratégie réformatrice.
Les Allemands : isolés les uns des autres ?
- 32 K. Stiefel, Baden I (1977), cf. note 26, p. 192.
25Dans les États de la Confédération du Rhin, la priorité du droit local et régional s’affaiblissait face au droit « national », c’est-à-dire au Code Napoléon et la figure du civis Romanus s’affaiblissait face au régnicol, indigène ou « Staatsbürger ». La nation germanique commençait à se disperser en de multiples petites nationalités dynastiques. Napoléon l’avait voulu et l’avait prévu en déclarant à une délégation de Hesse : « L’Allemagne n’existe plus, il n’y a plus d’Allemands32 ». Voilà pourquoi Almendingen refusait l’adoption du titre I du Code Napoléon. Il avait peur de l’isolement des États rhénans les uns par rapport aux autres et de celui de la France. Le juriste craignait que le Code Napoléon ne restreigne les droits civils aux régnicols et n’octroie aux étrangers que les droits de l’homme. Si le régnicol avait le droit de faire appel aux lois, il n’en était pas de même pour l’étranger. Celui attendait tout du libre-arbitre ou des bonnes faveurs du gouvernement. Cette différenciation pouvait se comprendre pour une grande nation où les étrangers n’étaient qu’un petit secteur de la vie civile et dont le système politique fonctionnait avec des pouvoirs séparés. La situation de la Confédération du Rhin était tout autre. La plupart de ses États n’avaient pas de constitution, les deux pouvoirs restaient donc entre les mêmes mains ; leurs sociétés ne se groupaient pas selon l’origine natale de ses membres, les frontières respectives étant perméables et ne se prêtant pas à des lois de nationalités dynastiques.
- 33 H. L. v. Almendingen, Erster Vortrag sur la jouissance et la privation des droits civils, MRA L 16 (...)
26Les trois souverains rhénans cherchant à faciliter le commerce et les relations humaines entre leurs sujets sont prévenus par Almendingen : « le libre commerce entre les habitants des États de la Confédération du Rhin, animé par la confiance et la même nationalité, serait remplacé par un isolement desséchant le restant de notre nationalité33 ».
27Le juriste de Nassau s’était aperçu que Napoléon, comme Frédéric de Prusse avant lui, altérait le droit commun en Europe par l’idée de l’État fondée sur la nationalité. Le droit commun avait depuis toujours favorisé le principe de résidence et avait reconnu les propriétés des terres quels que soient leurs propriétaires. Les articles du titre I en revanche favorisaient les membres de la nation et leur donnaient une sorte de valorisation (« Potenzierung ») juridique vis-à-vis des étrangers. Si vraiment Napoléon avait voulu distinguer ses compatriotes du reste de l’Europe, son code ne convenait point à l’adoption littérale. Almendingen finissait par faire appel au « génie de l’empereur » qui répondait aux besoins des petits États. Si ce n’était pas par la nationalité rhénane ou allemande, ce serait une nationalité européenne qui permettrait aux personnes non-françaises de jouir de tous les droits civils et de faire appel aux lois, et pas seulement aux actes gouvernementaux.
- 34 H. L. v. Almendingen, Erster Vortrag, cf. note 33.
- 35 « L’indigénat allemand, italien, espagnol doit s’effacer et être remplacé par l’indigénat européen (...)
28Pour prévenir son souverain de la fausse idée d’une priorité juridique de l’indigénat de Nassau, le juriste s’écrie : « Est-ce qu’il faut installer un indigénat de Hesse-Nassau, lorsqu’un jour Napoléon le grand proclamera un indigénat européen ? Non, Messieurs, nous ne voulons pas anticiper les créations de son génie34 ». Ainsi, en cherchant à éviter l’isolement national en matière de droit privé, le juriste de Nassau postulait deux siècles avant la mise en vigueur d’une citoyenneté de l’Union Européenne, « l’indigénat européen35 ».
Notes
1 MRA = Staatsarchiv Würzburg : Mainzer Regierungsakten (MRA), Bestand « L » (1635 ss.) ; L. H. von Almendingen, « Die Aufnahme des Civilgesetzes einer fremden Nation » (L 1635 p. 68 ss.), « Sur la jouissance et la privation des droit civils » (concernant Code Napoléon I.1), (L 1636). C. J. Friedrich, « Die ideologischen und philosophischen Voraussetzungen der Idee der Kodifizierung », ds : Zur Theorie und Politik der Verfassungsordnung, sous la dir. du même auteur, 1963, p. 57 ss.
2 P. Caroni, « Grundanliegen der bürgerlichen Privatrechtskodifikationen », Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 22, 1998, pp.249-273 ; P.-L. Weinacht, « Montesquieu und die doppelte Rechtskultur im alten Frankreich », Der Staat, 36, 1997, p.118-132
3 W. Brauneder, « Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch für die gesamten Deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie von 1811 », Gutenberg-Jahrbuch 1987, p. 250 ss. Cf. Le texte marqué par la note 9 ci-après.
4 E. Schwartz, « Die Geschichte der privatrechtlichen Kodifikationsbestrebungen in Deutschland. », Archiv für Bürgerliches Recht, 1, Berlin 1889, p. 1 ss ; G. Kleinheyer, « Staat und Bürger im Recht. Die Vorträge des Carl Gottlieb Svarez vor dem preußischen Kronprinzen (1791-92) », Bonner rechtswissenschaftliche Abhandlungen, 46, 1959, p. 114 ss. ; H. Schlosser, Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte (UTB 882) Heidelberg 1993.
5 H. Schlosser, Grundzüge (1993), cf. note 1, p. 109 ; R. Schulze, « Französisches Recht und Europäische Rechtsgeschichte im 19. Jahrhundert », ds : Französisches Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts, sous la dir. du même auteur, 1994, p. 9 – 36 ; B.-R. Kern, « Die französische Gesetzgebung unter Napoleon », Leipziger Juristische Vorträge, 6, 1995.
6 B.-R. Kern, Die französische Gesetzgebung (1995), cf. note 5, p. 20 ss.
7 F. Schnabel, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Die Grundlagen der neueren Geschichte (Herder- Bücherei, 201/202), Freiburg et al., 1964, p 173.
8 E. Fehrenbach, Traditionale Gesellschaft und revolutionäres Recht, Die Einführung des Code Napoléon in den Rheinbundstaaten, Göttingen 1974, p. 58.
9 H. Schlosser, Grundzüge, 1993, cf. note 1, p. 65.
10 T. Chroust, Die Einführung des Code Napoléon im Großherzogtum Würzburg im Jahre 1812, Erlangen, 1929, p. 37.
11 A. Burge, Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert. Zwischen Tradition und Pandekten - wissenschaft, Liberalismus und Etatismus, Frankfurt/M., 1991.
12 Lettre du 5 juin 1806, T. Chroust, Die Einführung des Code Napoléon (1929), p. 31, cf. note 10.
13 Lettre du 15 novembre 1807.
14 A.W. Rehberg, Über den Code Napoléon und seine Einführung in Deutschland, Hannover, 1814, p. 81, T. Chroust, Die Einführung (1929) cf. note 10.
15 H. Schlosser, Grundzüge (1993) cf. note 1, p. 119 sq. ; Thibaut und Savigny, sous la dir. de J. Stern, Darmstadt, 1959.
16 E. Fehrenbach, « Der Einfluß des Code Napoléon auf das Rechtsbewußtsein in den Ländern des rheinischen Rechts », in Wandel von Recht und Rechtsbewußtsein in Frankreich und Deutschland, sous la dir. de J. Jurt et al. (Studien des Frankreich-Zentrums der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 1), Berlin 1999, p. 133 sq.
17 A. J. von Mulzer, 1808, cf. note 19, MRA L 1635.
18 Vollständiges politisches Taschenwörterbuch, Leipzig 1849 (réimprimé par Bertelsmann München/Gütersloh, sans date), article « Code ».
19 A. Champagny, le 31 octobre 1807, Correspondance de Napoléon Ier, tome 16, Paris, 1864, p. 126.
20 Cf. E. Fehrenbach, Traditionale Gesellschaft (note 8).
21 Les actes de la commission se trouvent au Bayerisches Staatsarchiv, Würzburg, cf. note 1.
22 L. H. von Almendingen, « Über den organischen Charakter des Kodex Napoleon oder über das Eingreifen desselben in Staatsgrundverfassung, Finanzsystem, Administration, Staatswirtschaft, Volkssitten und Kultur der Wissenschaften » ; L. H. von Almendingen, « Ansichten über die Bedingungen und Voraussetzungen der Einführung des Kodex Napoleon in den Staaten des Rheinbundes » ; L. H. v. Almendingen, « Über die Art der Aufnahme des Napoleonischen Gesetzbuches » ; A. J. Mulzer, « Kurze Darstellung der Napoleonischen Zivilgesetzgebung in Beziehung auf die Rezeption des Code Napoléon in teutschen Landen », Allgemeine Bibliothek für Staatskunst, Rechtswissenschaft und Kritik, hrsg. von den angesehensten Gelehrten Deutschlands, 1, 2, Giessen/Wetzlar 1808.
23 W. Schubert, Französisches Recht in Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Köln/Wien 1977, (p. 315 : v. Almendingen à v. Gagern) ; R. Schulze, « Französisches Recht und Europöische Rechtsgeschichte im 19. Jahrhundert », in Französisches Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts, sous la dir. du même auteur, Berlin 1994, p. 25 sq.
24 A. J. Mulzer, Vergleichende Darstellung der seitherigen Rezeptionsarten des Code Napoléon in teutschen Landen, MRA L 1635.
25 H. Hecker, Staatsangehörigkeit im Code Napoléon als europäisches Recht (Werkhefte des Instituts für Internationale Angelegenheiten der Universität Hamburg, 34) Hamburg, 1980, p. 21.
26 K. Stiefel, Baden, II, Karlsruhe 1977, p. 901
27 P. A. Feuerbach, « Betrachtungen über den Geist des Code Napoléon und dessen Verhältnis zur Gesetzgebung und Verfassung teutscher Staaten überhaupt und Bayerns insbesondere », sous la dir. du même auteur, Themis oder Beiträge zur Gesetzgebung, Landshut, 1812.
28 W. Schubert, « Das französische Recht in Deutschland zu Beginn der Restaurationszeit (1814- 1820) » ds : Zeitschrift für Rechtsgeschichte (GA) 94 (1977), p. 129 ss ; du même auteur : « Der rheinische Provinziallandtag und der Kampf um die Beibehaltung des französisch-rheinischen Rechts (1826-1845) », in Französisches Zivilrecht in Europa (cf. note 23) p. 123 ss ; H. Schlosser, Grundzüge (1993), p. 118 : Carte juridique des codes civils vers 1870.
29 J. Chr. Schambogen, Praelectiones in Institutiones Juris D. Justiniani, Pragae 1676 (1696), p. 66 ss., p. 86.
30 Cf. La note de F. Lassaulx à l’article 1 du titre I Code Napoléon, Koblenz 1807, cité par H. Hecker, Staatsangehörigkeit, 1980, cf. note 25, p. 117.
31 P. A. Feuerbach, Betrachtungen (1813) cf. note 27.
32 K. Stiefel, Baden I (1977), cf. note 26, p. 192.
33 H. L. v. Almendingen, Erster Vortrag sur la jouissance et la privation des droits civils, MRA L 1636.
34 H. L. v. Almendingen, Erster Vortrag, cf. note 33.
35 « L’indigénat allemand, italien, espagnol doit s’effacer et être remplacé par l’indigénat européen » (ibid.).
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