La Commission des Réguliers en France et la question de la vocation monastique (1766-1780)
Le regard d’un canoniste
p. 87-98
Texte intégral
1Créée en 1766, la Commission royale des Réguliers affiche un objectif clair : remettre de l’ordre au sein des différentes familles monastiques et congrégations religieuses1. Elle réunit cinq prélats2, ainsi que quatre conseillers d’État3. Si l’historiographie s’est traditionnellement attachée à son activité principalement à travers la personnalité de son rapporteur Mgr de Loménie de Brienne (1727-1794), véritable cheville ouvrière de l’institution, ses proches collaborateurs n’ont pas fait l’objet d’une attention particulière. Pourtant ce comité s’adjoint aussi les services de quatre avocats au parlement de Paris mais également de quatre théologiens. Certes les sources ne permettaient pas toujours de préciser le rôle de ces derniers. Or depuis les travaux fondateurs de Suzanne Lemaire4 (en 1926) et de Pierre Chevallier (en 1960)5, l’entrée en 1983 dans les collections publiques d’un document intitulé : Mémoire sur les religieux en général, et particulièrement sur l’ordre de saint Benoit, vient préciser le rôle dévolu à ceux-ci, notamment son principal rédacteur : Jean Jacques Pialès (1711-1789). Nous évoquerons tout d’abord la personnalité de ces hommes ; puis, nous préciserons le rôle d’expert du monde monastique dévolu tout particulièrement à l’avocat canoniste Pialès ; enfin, nous nous intéresserons à la question de la conventualité. Ce dernier aspect est particulièrement sensible dans la mesure où il est étroitement lié à celui de la pérennité des établissements religieux. Un questionnement qui a trait aux modalités d’entrée dans les couvents. Les débats concernant le nombre minimal de moines ou de religieuses, nécessaire à une conventualité respectueuse de la règle, interrogent les critères de réception des postulants.
2Notre démarche s’inscrit donc pleinement dans la thématique de ce livre notamment pour ce qui concerne un retour sur les réglementations. Comment engager la réflexion sur les exceptions à la règle sans au préalable statuer sur la norme ?
Les acteurs
3L’un des plus connus est indéniablement Marc Antoine Laget de Bardelin (1716-1810), reçu au barreau en 1735, il est alors avocat général du clergé de France. Par la suite, il devient professeur de droit canon au collège de France (1786-1791)6. Jean Baptiste de Vulpian (1729-1798), ayant prêté serment en 1754, est également avocat du clergé de France. Le dernier est Jean Cochin, avocat au parlement de Paris depuis 1734.
4Si nous ne négligeons pas le rôle actif de ces hommes, force est de relever que l’acteur essentiel est Jean-Jacques Pialès. Celui-ci voit le jour en 1711 à Mur-de-Barrez en Rouergue, au sein d’une famille notable de la ville où son père est l’un des plus actifs négociants. Après avoir reçu les leçons, soit d’un maître laïc, soit de l’un des chanoines de la collégiale, il intègre à l’âge de 11 ans le collège des jésuites de Cahors où il acquiert ses humanités au cours des six années suivantes7. Il gagne ensuite la capitale afin de poursuivre son cursus en obtenant ses lettres de maître ès arts de l’université de Paris en novembre 17308. Si dans un premier temps, le tout nouveau gradué envisage des études de droit, comme l’atteste son inscription dès le mois d’octobre 1730, ses velléités ne vont pas au-delà de l’été 17319. Il abandonne provisoirement cette formation pour entrer au noviciat parisien de l’ordre de la Merci. Mais ce long séjour qui se poursuit jusqu’en 1735 ne le conduit pas à faire profession. En 1733, il a pourtant reçu la tonsure10. En définitive, Pialès renonce à rejoindre les rangs du clergé pour retrouver à nouveau les bancs de la faculté de droit en 173611. En février 1737, il obtient son baccalauréat en droit, puis sa licence in utroque jure au cours du mois de mai suivant12. Dès les premiers temps de son installation dans la capitale, il semble avoir bénéficié du soutien des réseaux jansénistes (spiritualité à laquelle il semble avoir été initié au contact notamment de son frère Jacques, curé d’une paroisse proche de Mur-de-Barrez). On trouve son nom sur une liste de clercs protégés par les membres du parti13. Il est alors assisté par l’abbé Christophe Coudrette (1701-1774), l’un des principaux piliers de l’organisation à Paris. Installé au cœur de la paroisse de Saint-Étienne du Mont, l’un des bastions du jansénisme, Pialès ne va plus quitter ce quartier. On le trouve locataire d’un appartement situé au 5 de la rue Perdue (aujourd’hui rue Maître Albert), près de la place Maubert. Peu après son inscription au barreau de Paris, survenue en 1747, il déploie une grande activité professionnelle toute entière tournée vers les affaires liées au droit de l’Église en matière de pratiques bénéficiales. En l’espace d’une dizaine d’années seulement, entre 1753 et 1762, il publie une trentaine de volumes. Dans le même temps, il répond à une foule de solliciteurs qui l’interroge de la France entière, au point de le transformer en un véritable « oracle du clergé ». La masse impressionnante de ses consultations (plusieurs milliers réparties dans près de 150 volumes) témoigne d’une activité débordante qui l’occupe quasiment jusqu’à son décès survenu en 178914. Dans les années 1760, sa réputation est donc faite, et ses compétences comme fin connaisseur du droit canonique ne sont plus à prouver. Ses ouvrages font autorité. C’est donc tout naturellement que le principal acteur de la Commission des Réguliers, l’archevêque de Toulouse Loménie de Brienne, fait appel à ses services.
5À ces hommes du droit, il faut associer les noms de quatre théologiens : Buret, professeur royal en théologie, il fut le président du jury de la thèse soutenue en Sorbonne, en 1751, par Loménie de Brienne ; Jean Charles François Le Gros (1711-1790), chanoine de la Sainte-Chapelle, prieur de Saint-Thomas du Louvre et abbé de Saint-Acheul ; Ambroise Riballier (1712-1785), syndic de la Faculté de théologie, grand maître du collège Mazarin et censeur royal15 ; enfin, Mathieu Jacques de Vermond (1735-1806), bibliothécaire du collège Mazarin et ancien condisciple de Loménie de Brienne.
6Par ailleurs, il convient de signaler que la participation active de juristes aux travaux de la Commission suscite de vives polémiques16. Les débats sont d’autant plus exacerbés que celle-ci ne compte aucun membre des ordres religieux. Plusieurs pamphlets se chargent de dénoncer cette situation. Charles Clémencet (1703-1778), moine bénédictin, est le premier à ouvrir les hostilités dans un petit opuscule intitulé : Cas de conscience sur la commission établie pour réformer les corps réguliers, paru en 1767. Il se montre un farouche opposant à tout changement dans l’ordre monastique. L’absence de représentant de ce dernier, alors que les hommes du droit sont présents en force, lui suggère les remarques suivantes : « Les prélats commissaires compteroient-ils pouvoir suppléer à tout ce qui leur manque, par les avis du conseil d’avocats qu’ils se sont donnés ? […]. La science des canons est sans doute nécessaire, mais combien d’autres qualités qui le sont infiniment plus17 ! » Sans entrer dans le fonds du débat, on peut comprendre, à travers ces quelques lignes, combien la présence de ces juristes gêne. Ces extraits témoignent de leur influence réelle ou supposée, mais ne leur prête-t-on pas une audience excessive ? Jusqu’à présent le rôle de ces experts n’avait pu être précisé. Le recours aux archives propres de Pialès, ainsi qu’au volume, provenant de la bibliothèque de Loménie de Brienne, permet désormais de comprendre, au moins pour l’un d’entre eux, la manière dont ces juristes conçoivent leur travail.
7De nombreux échanges épistolaires témoignent des relations de travail existant entre Pialès et le prélat. Par exemple, le 24 janvier 1767, ce dernier lui envoie le mot suivant : « Mr l’archevêque de Toulouse remercie M. Piales de son attention, il compte toujours le voir mercredy, et recourir sur un autre article à son travail et à ses lumières18 » ou encore, plus tard, au mois d’avril 1770 : « L’archevêque de Toulouse a fait la commission de M. Piales et en augure un heureux succès. Il sera fort aise de le voir demain mardy à une heure19. » Ces missives constituent autant de témoignages de la collaboration étroite engagée entre les deux hommes. Des échanges qui se multiplient entre 1767 et 1772, période de forte activité de la Commission. Il s’agit alors de préparer les différents édits, pris en 1768 et 1773, afin de fixer notamment l’âge lors de la profession et la conventualité minimale requise pour chaque maison. Tout au long de ces six années, il n’est pas rare que ces réunions aient lieu tous les quinze jours. Cette occurrence est particulièrement avérée dans les premiers mois qui précèdent la promulgation de l’édit de mars 1768, qui porte l’âge de la profession de 16 à 21 ans pour les hommes et de 16 à 18 ans pour les femmes. Pialès participe de fait activement aux préparations des séances plénières de l’institution. Il rédige notamment de très nombreux rapports dont le Mémoire dont il va être question. Sa maîtrise du droit canon n’a pu que rallier l’assentiment de Brienne, qui trouve des motifs de satisfaction auprès de ce collaborateur de tous les instants. Pour autant, peut-on accorder au canoniste un rôle déterminant ?
« Entrer en religion » selon Jean-Jacques Pialès
8Dans son Mémoire sur les religieux en général, et particulièrement sur l’ordre de saint Benoît, Pialès apparaît comme un admirateur inconditionnel de saint Benoît et de son œuvre :
« Cette règle a été commentée par un grand nombre d’auteurs, lesquels ont composé des volumes pour en éclairer le texte mais il y a, dans ces volumes, bien des inutilités, parce que la règle de saint Benoit est un des ouvrages de l’antiquité des plus clairs, et qui ont le moins besoin d’interprétations20. »
9Le ton de son propos est donné. La règle, édictée par le fondateur du monastère du Mont Cassin, a atteint un tel degré de perfection qu’il faut se garder de commentaires superfétatoires. Dès lors, la méthode qu’il s’assigne est de :
« Définir ce qu’est la règle monastique, à travers celle de saint Benoit, mère de toutes les autres, ses principes fondateurs, et ses variations, sous l’effet des lois ecclésiastiques et civiles, afin de mieux déterminer les manquements à celle-ci21. »
10Pour autant, il n’entend pas enfermer sa démonstration, qui vise à prouver la pureté de la règle bénédictine, en des bornes trop strictes. Il fera référence, autant que de besoin, à la réglementation qui a pu s’adapter au contexte politique et religieux. Il veut démontrer que ces changements indispensables n’ont pas modifié l’esprit et les éléments fondamentaux de la pensée du saint fondateur.
« Quel est le mode de vie proposé par celui-ci ?
Saint Benoit, comme dit Dom Mège22, a pris de ceux qui l’ont précédé, ce qu’ils avaient de plus sage. On y peut donc dire que sa règle n’est qu’un abrégé de la morale évangélique, telle que la peuvent pratiquer des chrétiens qui renoncent au mariage et à la propriété des biens temporels, pour vivre paisiblement et saintement en communauté, dans l’enceinte d’un monastère. L’usage présent des monastères, bien réglés, est celui de la vie chrétienne, sur laquelle s’appuie la règle bénédictine : une vie cénobitique, sans aucun mélange de vie érémitique. La vie commune est un point essentiel et la base de la régularité. La règle de saint Benoit ne propose point d’autres observances que celles de l’Evangile. Dans une égalité des biens, pour faire une société parfaite, il fallait ôter le tien et le mien et tous les intérêts particuliers23. »
11Telle est la définition de la vie monastique, selon Pialès : « un abrégé de la morale évangélique ». En d’autres termes : « Saint Benoit n’a en vue que de faire revivre parmi ses disciples, l’image de la première Eglise de Jérusalem ». Dès les débuts de sa démonstration, il entend donner la mesure du haut niveau d’exigence que réclame saint Benoît, de ceux qui désireraient vivre selon ses commandements. La vision idéale, qui se dégage, doit mieux faire sentir les irrégularités qui se sont glissées au fil du temps, dans de trop nombreux monastères. Cette analyse va lui servir, avec plus de force, pour dénoncer les manquements à la règle. Il consent, tout de même, à reconnaître, que le fondateur a pu tolérer des aménagements, liés au contexte propre à chacun des pays.
12Sa démarche le conduit naturellement à un exposé sur la nature de la vocation et des vœux de religion, au miroir de leur histoire24. Le premier constat qu’il dresse peut paraître fort sévère :
« Il n’est pas nécessaire qu’il y ait des monastères dans l’Église puisqu’elle a subsisté très florissante pendant 300 ans sans ces établissements. Mais, s’il y a des monastères, il est de nécessité que l’on y pratique la règle, dont on y a fait profession. Personne n’est obligé d’embrasser la pratique des conseils évangéliques : mais c’est un devoir de l’accomplir, pour quiconque l’a embrassée25. »
13Pialès entend surtout attirer l’attention sur le fait que :
« Tout chrétien et tout religieux doit faire des efforts pour détruire en lui-même le règne de la cupidité, et pour y établir celui de la charité, ainsi la promesse de conversion des mœurs n’ajoute rien aux obligations que tout chrétien contracte dans le baptême26. »
14Vivre selon les principes évangéliques ne doit donc pas être circonscrit à la vie en religion, il s’agit d’un objectif auquel doit tendre tout baptisé. Cette définition de la vie spirituelle témoigne d’une exigence liée à ses convictions jansénistes. Un impératif qui est également partagé par bon nombre de dévots. Pialès est convaincu que chaque créature de Dieu se doit d’être fidèle aux promesses de son baptême. Ainsi, dans une société idéale où chacun serait converti en profondeur aux vérités de la foi, il est indispensable que ceux qui prononcent leurs vœux perpétuels fassent preuve d’une vocation réelle et sincère. Voilà pourquoi : « le défaut de vocation dans la plupart de ceux qui embrassent l’état religieux est la principale source du relâchement et des abus qui se glissent dans les cloîtres ». Selon lui, la principale difficulté provient du fait que « la pratique des conseils évangéliques est un don particulier que Dieu n’accorde pas à tous les hommes. C’est pourquoi saint Benoit veut que, suivant le précepte de l’apôtre saint Jean, on éprouve les esprits pour reconnaître s’ils sont de Dieu27 ».
15Cette définition, fidèle à la conception janséniste de la grâce, réclame un haut niveau de perfection. Ce que Pialès, évoquant la vie érémitique, exprime également de la façon suivante : « Il est vrai que saint Paul, surnommé pour le sujet le premier ermite, l’avait fait dès l’an 250. Mais, Dieu le tenait caché dans le secret de la Grâce, sans qu’aucun homme du monde en eut connaissance28. » Il poursuit sa démonstration en indiquant que s’il doit y avoir « des monastères, il est de nécessité que l’on y pratique la règle dont on y a fait profession, et que les maisons et ceux qui les habitent, soient une odeur de vie pour tous les chrétiens ». Fidèle à sa vision mythique d’une Église des origines sans tache, Pialès estime de première « importance d’en venir à l’esprit primitif de la règle ». Le poids du passé, le prestige des anciens sont présentés comme les arguments imparables d’une vie en religion qui a oublié les intentions de ses fondateurs. À propos des monastères de l’ancienne observance de saint Benoît, il a ces mots : « Quels sont aujourd’hui les sujets qui entrent dans les monastères de l’ancien ordre de saint Benoit, dans la vue d’y mener une vie de retraite, de pénitence, et de s’y sanctifier ? Il est certain qu’il n’y en a point. De sorte que les maisons seraient bientôt désertes, si la porte en était fermée à tous ceux qui n’y entrent ou ne s’y présentent que par des vues humaines ». La principale raison en est que « les manses ou portions monacales sont considérés comme des espèces de titres de bénéfices, car ils en ont tous les avantages29 ».
16Cette question des manses attachées personnellement à un religieux est la racine du mal qui gangrène l’ordre bénédictin. C’est un vice, que les commissaires doivent s’employer à extirper absolument :
« Un jeune homme, dont les parents ne sont pas en état de fournir à la dépense nécessaire pour continuer ses études, sollicite une de ses places ; un autre qui n’a aucune espérance d’être pourvu de bénéfice, soit par défaut de capacité ou de talents, soit par défaut de protection, impètre en cour de Rome un office claustral30. »
17Le rapporteur est sans illusion sur les stratégies mises en œuvre pour obtenir un bénéfice à moindre coût. C’est l’expert des pratiques bénéficiales qui parle en parfait connaisseur de ces mécanismes :
« L’un et l’autre demande à faire vœux de pauvreté, parce qu’ils sont pauvres et qu’ils désirent de devenir riche ou du moins de se retirer de l’état de détresse, et d’indigence, dans lequel ils sont réduits. C’est donc la cupidité qui est le principe de la vocation de l’un et de l’autre de ces deux sujets. Ainsi pour devenir les disciples de saint Benoit, ils commencent par violer un des premiers et des plus essentiels articles de sa règle. L’un et l’autre promettent solennellement, et à la face des saints autels, de pratiquer cette règle sans la connaître, sans l’avoir lue, sans chercher à s’en instruire, sans savoir à quoi ils s’engagent, ni quelles sont les obligations qu’ils contractent, l’amour de la retraite et de la pénitence, le désir de la conversion des mœurs, qui devraient être les seuls motifs de l’ingression en religion, sont précisément ceux auxquels on ne pense point. Disons mieux, c’est que si les pourvus des places monacales ou d’offices claustraux croient être obligés ou qu’on les assujettira à pratiquer les observances prescrites par la règle de saint Benoît, ils en seraient saisis de frayeur, et n’auraient garde de demander à faire profession religieuse. Le seul désir qui les anime, le seul empressement qu’ils ont, est d’acquérir du bien afin de pouvoir se procurer les commodités de la vie, et de satisfaire toutes les passions auxquelles on renonce de bouche. Il est manifeste qu’une pareille ingression en religion n’est qu’un jeu, une vraie dérision, une profanation sacrilège des vœux de religion, et conséquemment, un abus énorme et intolérable, et qu’il est étonnant que l’on ait laissé subsister jusques ici31. »
18Afin de déraciner « ce vice », Pialès propose « d’interdire toute exaction d’argent ou autre chose estimable à prix d’argent sous prétexte de pension pendant le noviciat et autres quelconques (comme l’habillement des nouveaux profès) ». Il fait ici référence à des pratiques établies qui exigent de telles sommes. Ainsi, dénonce-t-il cet esprit simoniaque qui conduit tel procureur à négocier des montants qui peuvent s’élever, dans les cas extrêmes, jusqu’à 2 500 livres. Et de conclure, que « le procureur tire le plus qu’il peut et que les parents donnent le moins qu’il leur est possible32 ».
19Le rôle de la Commission n’est-il pas de mettre un terme à ces « abus » ? Ce dernier terme connaît, par ailleurs, une forte occurrence tout au long du manuscrit :
« Cet abus est une source féconde d’une infinité d’autres, de ceux qui sont entrés en religion ou qui font profession monastique par la voie d’une manse. De là, tant de plaintes contre les monastères isolés de l’ordre de saint Benoit, et tant de scandales que donnent aux fidèles les indignes moines, par la vie scandaleuse qu’ils mènent, ainsi au lieu d’être une odeur de vie dans l’Église, ils sont une odeur de mort. De là, vient que les monastères où le relâchement s’est introduit, loin d’être des asiles pour la piété et la vertu sont, au contraire, des écueils très dangereux. C’est ce qui fait dire à sainte Thérèse : Si les parents voulaient suivre mon conseil, je leur dirais de retenir leur fille auprès d’eux ou de les marier moins avantageusement, qu’elles ne désireraient, plutôt que de les engager dans des monastères où elles sont souvent plus exposées à se perdre que dans le monde. Quel malheur, ajoute-t-elle, est donc plus grand que celui des monastères, tant d’hommes que de femmes, qui ne sont point réformés ; le chemin de la véritable observance si peu battu33. »
20La lecture de ces pages montre suffisamment que la sensibilité janséniste de leur auteur a une influence évidente sur sa définition des vœux en religion. Si Loménie de Brienne n’adhérait pas à une telle vision de l’homme, il est certain que de tels propos ne pouvaient que le conforter dans le dessein de réduire certains ordres, voire d’éteindre complètement d’autres familles régulières. En cela, l’argumentation développée par Pialès, si elle répond à ses aspirations profondes, correspond également aux visées du rapporteur de la Commission. Ces projets sont profondément associés à la question du nombre minimal de religieux nécessaire pour une vie en religion efficiente.
Prises de position autour de la conventualité34
21En d’autres termes, la qualité du noviciat et globalement celle de la régularité sont-elles liées à la présence d’un nombre minimum de religieux seuls capables d’assurer une vie conventuelle digne ? Indéniablement pour le juriste la réponse est positive. Avant de préciser sa pensée, retenons que sa position quant à la légitimité du roi à pouvoir rétablir une conventualité adéquate est claire, et fidèle à l’école gallicane : « Le roi peut sans contestations possibles ordonner, qu’il sera rétabli dans tous les monastères de son royaume une conventualité suffisante pour y entretenir la régularité, et déterminer conformément aux canons et aux constitutions le nombre auquel cette conventualité peut être fixée35. » Pour ce faire, il convient toutefois : « De distinguer les communautés isolées et immédiatement soumises à l’ordinaire, de celles qui sont réunies en congrégations. » Pour les premières, son avis est sans grande concession, et empreint d’un profond pessimisme, ces maisons sont quasiment irréformables car : « il est très difficile qu’un couvent qui n’est pas en congrégation subsiste à moins de 25 religieux », chiffre difficilement atteignable dans le cas d’ordres peu pourvus en sujets. Pour les secondes, il propose de fixer la conventualité à une douzaine de membres.
22En effet, à ses yeux, les établissements réunis en congrégation, offrent une situation bien différente. Pialès s’applique tout d’abord à traiter des religieux rentés, en prenant pour exemple ceux qui relèvent de la règle de saint Benoît. Le constat est le même pour chacune des familles considérées. Une conventualité fixée autour de 12 religieux, non compris le supérieur, lui semble constituer une bonne option. Il s’attache surtout à la question des maisons d’étude et des noviciats, dont le fonctionnement mériterait, à son sens, d’être reconsidéré :
« Dans les maisons d’études florissantes, avec un grand nombre d’étudiants. Il faut des religieux pour enseigner, animer les études, assister aux thèses, faire subir les examens ; des religieux d’un grand sens et d’un bon discernement, capables de porter un jugement sain sur les qualités d’esprit et de cœur des sujets qui se présentent au noviciat ou qui demandent à faire profession religieuse, car de ce jugement dépend le bonheur du corps de la congrégation, et le salut de ses membres. Cependant, par un abus presque inconcevable, dans la plupart des congrégations, on fait dépendre le sort des jeunes gens du jugement d’un seul homme. C’est le père maître qui, à proprement parler, décide seul de la vocation à l’état religieux des sujets qui se présentent ou des épreuves du noviciat36. En conséquence, on se met peu en peine de garnir de bons sujets les maisons de probation, on se contente d’y envoyer 3 ou 4 prêtres. Il semble qu’il serait nécessaire d’assujettir les supérieurs de composer ces maisons d’une douzaine de religieux prêtres et anciens en profession37. »
23Pialès lie fortement la question de la conventualité à celle de la qualité de la formation in vivo de l’impétrant : « Car pour faire un vrai noviciat, et pour être admis d’une manière régulière à la profession religieuse, il faut d’un côté un instituteur, un maître pour la conduite des novices et de l’autre il faut des hommes qui soient témoins des épreuves et qui soient en état de juger de leur suffisance ou insuffisance. »
24Les positions du professeur Buret sont toutes autres38. Prudence et crainte sont les deux qualificatifs qui semblent convenir le mieux pour définir son approche en matière de conventualité. Guère téméraire, il estime la Commission encore insuffisamment informée. Il conseille donc de se garder de prendre des décisions définitives en cette matière. Une décision trop hâtive serait néfaste. Les commissaires pourraient regretter leur choix. Toute loi générale lui apparaît également comme un mauvais principe. Il faudrait étudier chaque situation au cas par cas. Le tout est de réduire les contestations à leurs manifestations les plus minimes.
25Il s’exclame : « N’y aurait-il pas des inconvénients considérables à supprimer des maisons parce qu’il n’y aurait pas 10 ou 12 religieux, quoiqu’ils y fussent 8 ou même 6, d’une conduite édifiante et exemplaire ! »
26En réfutant le chiffre de 12 religieux, Buret défend une position très en retrait de celle présentée par Pialès. En définitive, il est un partisan du statu quo. En tolérant une conventualité de six religieux, nombre peu élevé, la Commission n’aurait guère à se prononcer sur d’éventuelles fermetures.
27Pour sa part, le chanoine Le Gros apparaît comme un défenseur acharné des petites maisons religieuses :
« La régularité d’une maison religieuse consiste dans l’observation des vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, dans l’exactitude de tous les points de la règle particulière à chaque ordre ou à chaque monastère, et dans l’assiduité et la décence de l’office divin pour les maisons qui y sont obligées. Tout cela se peut exécuter dans une maison peu nombreuse. L’office divin, il est vrai, n’y sera pas chanté, ni la messe célébrée, avec autant de majesté. Mais, qu’on mette à la tête un supérieur décent, exemplaire et ferme, tout se passera dans l’ordre, malgré le petit nombre. Il ne permettra à ses religieux de sortir du monastère que pour des affaires indispensables. Il les obligera à vivre dans le recueillement, la retraite, la prière et avec assiduité, tous les devoirs que l’esprit de religion impose39. »
28Son argumentation prend donc l’exact contre-pied de celle défendue par le jurisconsulte : régularité et conventualité ne sont pas liées. Il n’y a pas de relation de cause à effet entre la présence d’une communauté conventuelle importante et la régularité de l’opus dei. La fidélité à la règle ne se mesure pas au nombre de moines présents dans un monastère.
29En définitive, celui qui détient les clés de la bonne observance, qui conduit à une formation de qualité, est le chef de la communauté. Il est la condition de la réussite d’une vie en commun. Contrairement à Pialès, Le Gros manifeste sa confiance dans les capacités d’un supérieur à user de toute son autorité. Nous sommes loin de la conception pessimiste du canoniste, et de ses doutes quant aux talents des responsables d’une maison pour faire cesser tout débordement. Mais, il est vrai que Le Gros, selon toute apparence, ne partage pas les idées jansénistes de son contradicteur.
30Il convient maintenant de déterminer si ces directions furent marquantes pour l’œuvre réglementaire de la Commission. En fait, les prélats, au premier rang d’entre eux M. de Toulouse, jugèrent préférable de rester en dessous des propositions de Jean Jacques Pialès. En effet, la conventualité fut fixée, par l’édit de 1773, à 16 membres pour les monastères indépendants et à 9 pour ceux qui étaient affiliés à une congrégation. Nous sommes donc là bien en deçà des positions défendues par le consulteur mais au-delà des préconisations de Buret et de Le Gros. En définitive, la commission a très clairement fait le choix de réglementer à long terme les flux d’entrée dans la vie conventuelle, en reculant l’âge de la profession de 16 à 21 ans. Dans ces conditions, la question de la conventualité et donc celle de la répression des « abus et des scandales » survenus à l’intérieur des cloîtres importait moins que celle de la régulation des entrées en religion. En cela, les objectifs de la Commission confirment combien l’anti-monachisme et la question de l’utilité sociale ont gagné jusque dans les rangs de l’Église40.
Conclusion
31Longtemps méconnu, le travail de la Commission royale des Réguliers avait été largement éclairé par la thèse de Pierre Chevallier. Contrairement à ses devanciers, ce dernier s’appuyait sur les archives personnelles de son principal artisan, Loménie de Brienne. Aujourd’hui, c’est à nouveau un document, provenant de cette collection, qui permet de pénétrer plus avant dans les coulisses de ce cénacle. Plus encore, le recours aux volumes manuscrits de Jean Jacques Pialès, où se mélangent consultations juridiques et correspondances, permet de porter un autre regard sur les arcanes de la Commission. Il apparaît que ce spécialiste du droit ecclésiastique a été un rouage important de son fonctionnement. Son expertise a été largement sollicitée par l’archevêque de Toulouse. Mais Pialès ne semble pas avoir rempli le rôle classique d’un consultant, à l’image de Buret ou de Le Gros. Au-delà de ses compétences, il a fourni à Loménie de Brienne une large part de son argumentation. Ce faisant, il a défendu sa vision d’une Église, certes gallicane, mais également empreinte de jansénisme. Il a exposé, parfois ardemment, par exemple à propos de la conventualité, ses conceptions de la vie en religion. Celles-ci imposent, pour l’essentiel, une recherche de la perfection, qui confine à une certaine sublimation de la vocation religieuse. Jean Jacques Pialès a-t-il alors à l’esprit l’exemple des religieuses de Port-Royal ? Pour le moins, il exprime une conception de la vie monastique d’obédience janséniste.
32En prônant l’exigence d’une plus grande régularité, un retour aux règles « primitives », Pialès se rapproche des positions de ceux parmi les philosophes qui posent la question de l’utilité des ordres monastiques. Mais le même terme recouvre des acceptions bien différentes. Chacun a une conception différente de l’utilité. Pour l’avocat, celle-ci se mesure à la capacité des religieux à participer au rayonnement spirituel de l’Église catholique. S’ils ne sont pas exactement fidèles à leurs vœux, alors ils méritent de disparaître. Il est toujours préférable de supprimer des communautés conventuelles indignes, que de les voir subsister. En cela, Pialès n’est pas étranger à la question de l’utilité sociale. Il l’envisage sous l’angle des activités intellectuelles. Pour les partisans des « Lumières », la définition de l’utilité se conçoit, essentiellement, à la capacité des religieux à intégrer l’espace social. Dans ce cadre, leur dimension spirituelle s’en trouve fortement réduite. Leur existence même fait débat. Cela dit, la grille de lecture d’autres adeptes du « parti » n’aboutit pas aux mêmes conclusions. Pour Dom Charles Clémencet, par exemple, toutes les sensibilités méritent de subsister au sein des ordres religieux. Le débat sur l’utilité, ou les prétendus abus, est un terrain miné. Sous couvert de réformes, il suggère qu’on en viendra un jour à contester l’idée même du droit à vivre en religion…
Notes de bas de page
1 Sur cette idée d’une « décadence générale » des ordres religieux, thématique qui jalonne tout le xviiie siècle, voir Sophie Hasquenoph, Histoire des ordres et congrégations religieuses en France du Moyen Âge à nos jours, Paris, Champ Vallon, 2009, p. 779-823 (« Des réguliers déconsidérés au siècle des Lumières »). Sur la Commission des Réguliers et les circonstances précises de sa mise en place, voir p. 919-932.
2 Ce sont, outre Loménie de Brienne, les archevêques suivants : Mgr de La Roche-Aymon (Reims), président ; Mgr de Jumilhac (Arles) ; Mgr Phélypeaux d’Herbault (Bourges) et Mgr de Dillon (Narbonne).
3 Il s’agit de Jean Paulin d’Aguesseau (1701-1784), François d’Ormesson (1710-1783), Jean François Joly de Fleury (1718-1802) et Pierre de Voisins (1684-1769).
4 Suzanne Lemaire, La commission des Réguliers (1766-1780), Paris, L. Tenin, 1926.
5 Pierre Chevallier, Loménie de Brienne et l’ordre monastique (1766-1789), t. 1-2 (Bibliothèque de la Société d’histoire ecclésiastique de la France), Paris, Vrin, 1959-1960.
6 Bien inséré dans les réseaux parisiens, on le trouve : bailli du duché-pairie de l’archevêché de Paris (1777-1787), bailli de Saint-Germain-des-Prés (1777-90), administrateur de l’hôpital général (1780), bâtonnier (1781) ou encore avocat consultant du comte de Provence (1785). Je remercie Laurence Crocq pour m’avoir communiqué ces éléments.
7 Marie-Madelaine Compère, Dominique Julia, Les collèges français, xvie-xviiie siècles, 1 : Répertoire France du Midi, Paris, INRP, 1984, p. 180-184.
8 BnF, Ms 9158 (Microfilm 22668), fo 28 vo, Registre des lettres de maître ès arts délivrées par l’université de Paris.
9 Arch. nat., MM 1078, p. 442, 527, 577 ; MM 1079, p. 10, Registres d’inscription aux cours de la Faculté de droit de Paris (par trimestre).
10 Arch. dép. Aveyron, G 270. Le 5 septembre 1733, il se voit accorder des lettres dimissoires pour la tonsure et les quatre ordres mineurs, qu’il a dû recevoir à Paris.
11 Arch. nat., MM 1080, p. 403.
12 Ibidem, MM 1123, p. 946, 955.
13 BnF, Arsenal, Ms 11635, fo 510 ro. Je remercie Nicolas Lyon-Caen pour m’avoir signalé cette référence.
14 Il s’agit de près de 150 volumes concernant les années 1754 à 1787, Arch. nat., G 8*/2633 à G 8*/2780.
15 Le libraire Hardy rapporte son décès à la date du samedi six août [1785] : [Mort du sieur abbé Riballier] : « Du même jour, j’apprends que le sieur abbé Riballier prêtre docteur de la maison et société de Sorbonne, depuis vingt ans syndic royal de la faculté de théologie, grand-maître du collège Mazarin, chanoine honoraire de l’église de Paris ayant résigné à un de ses neveux, censeur royal, administrateur de l’hôpital des Cent filles, venoit de mourir à Bourbonne-les-Bains âgé de soixante-treize ans. Cet ecclésiastique doué d’esprit et de talens, très répandu dans le monde et connu pour ambitieux, ne s’étoit rendu fameux que par la perpétuité de son syndicat qu’il n’avoit obtenu qu’en vertu des lettres de cachet, ayant succédé dans cette place le 18 avril 1765, au feu sieur abbé Gervaise docteur de la maison et société royale de Navarre, grand maître du collège du même nom, qui l’avoit également occupée par les affaires de la Constitution Unigenitus et des refus de sacremens, contre l’usage ancien de cette faculté de se choisir librement et par la voie du scrutin tous les deux ans, un syndic pris alternativement dans la maison de Navarre, dans celle de Sorbonne et parmi les docteurs ubicuistes. Il s’étoit encore distingué cependant par son aversion, ou son espèce d’antipathie pour les moines en général qui lui avoit mérité une pension assez considérable de la cour, comme ayant été nommé l’un des commissaires pour travailler à la véritable destruction de tous les ordres religieux, sous le prétexte apparent et spécieux de chercher à les ramener à la règle par une prétenduë réforme de tout ce qui pouvoit en altérer l’esprit ou les principes. » Transcription communiquée par L. Crocq que je remercie, cf. Siméon-Prosper Hardy, Mes loisirs ou Journal d’événements tels qu’ils parviennent à ma connoissance (1753-1789), en cours de publication sous la direction de Pascal Bastien, Sabine Juratic et Daniel Roche (Paris, Hermann).
16 En outre, la Commission se trouve constituée d’un secrétaire et d’un greffier, respectivement en la personne de MM. Thiériot et Thurin. Il est remarquable de constater que ces deux derniers sont également membres du barreau de Paris. Le poids des avocats, majoritaires parmi les auxiliaires de la Commission, s’en trouve donc renforcé. Ce réseau, constitué d’hommes habitués à se côtoyer, a selon toute vraisemblance joué un rôle quant au recrutement des uns et des autres.
17 BnF, Arsenal, 8-LD13-42 ou 8-J-1536, Charles clÉmencet, Cas de conscience sur la commission établie pour réformer les corps réguliers, 1767, 72 p., en particulier p. 42-44.
18 Arch. nat., G 8*/2658, p. 247.
19 Ibidem, G 8*/2675, p. 105.
20 Arch. nat., 4 AP 354, p. 67. Pièce de titre « Edit de 1768 », t. 1. Mémoire sur les religieux en général, et particulièrement sur l’ordre de saint Benoit, par M. Pialès, 638 p. (Reliure cuir rouge, ors, aux armes de Brienne. Ex-libris Bauffremont. Entrée 3137 de 1983, achat à la librairie Renard). Ce registre présente toutes les caractéristiques des autres documents déposés aux archives nationales, à la suite du legs du duc de Bauffremont, dernier possesseur du château où se trouvait conservée la collection de Brienne (archives privées, 4 AP 1-111). La mention « tome 1 » montre qu’il a dû exister au moins un second tome. Afin de faciliter la lecture, les transcriptions qui suivent sont en français modernisé.
21 Ibid., p. 74.
22 Dom Antoine-Joseph Mège (1625-1691), bénédictin mauriste, auteur notamment d’une Vie de saint Benoît par saint Grégoire-le-Grand (1re édition, 1690).
23 Arch. nat., 4 AP 354, p. 16.
24 Catherine maire, « La critique gallicane et politique des vœux de religion », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, no 24, 2000, p. 121-140.
25 Arch. nat., 4 AP 354, p. 292.
26 Ibid., p. 23.
27 Ibid., p. 19-20.
28 Ibid., p. 9.
29 Ibid., 194.
30 Ibid., p. 195.
31 Ibid., p. 195-196.
32 Ibid., p. 196.
33 Ibid., p. 294-295.
34 Pierre Chevallier consacre quelques pages seulement à la question spécifique de la conventualité (cf. Loménie de Brienne, op. cit., t. 1, p. 315-318). Au regard des sources dont il disposait au moment de la rédaction de son ouvrage, le fait n’est pas surprenant. Les registres de la collection de Brienne entrés aux archives nationales en 1931, associés aux papiers de la Commission (série G 9), ne permettaient guère de mener une analyse en profondeur d’un aspect, pourtant essentiel, de l’édit de 1768. Cet auteur a, bien entendu, envisagé pour chacun des ordres considérés les réactions et les conséquences liées à l’application d’un texte qui oblige à la résidence d’un nombre minimal de religieux, afin de maintenir la conventualité exigée. Si P. Chevallier indique fort justement que cette question a été des plus délicates, il n’a pu percevoir combien celle-ci a été l’objet d’opinions divergentes entre plusieurs des consulteurs de la Commission. En effet, le nombre a minima de religieux nécessaire pour éviter la disparition d’un établissement conventuel a de fortes implications. Quel doit être ce chiffre ? À quel niveau doit-on mettre le curseur ? Doit-on distinguer les maisons régulières non exemptes de celles qui relèvent d’une congrégation ? Telles sont quelques-unes des questions qui agitent les plumes des experts ad hoc.
35 Arch. nat., 4 AP 354, p. 583-584, de même que pour les deux citations suivantes.
36 Le canoniste force ici un peu le trait car l’usage général est plutôt de solliciter l’avis de plusieurs religieux.
37 Arch. nat., 4 AP 354, p. 499, et citation suivante.
38 Ibid., p. 449-464, et citations suivantes.
39 Ibid., p. 469-481.
40 Gérard Michaux, « Une nouvelle conception de la vie monastique en France dans la seconde moitié du dix-huitième siècle », in Louis Châtellier (dir.), Religions en transition dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, Oxford, Voltaire Foundation, 2000, p. 59-72.
Auteur
-
Stéphane Gomis
Stéphane Gomis, professeur d’histoire moderne à l’université Clermont Auvergne, membre du Centre d’histoire « Espaces et Cultures », a consacré sa thèse de doctorat au clergé paroissial des diocèses de moyennes montagnes (Les « Enfants prêtres » des paroisses d’Auvergne, xvie-xviiie siècles, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2006). Son HDR s’est intéressée au parcours intellectuel, professionnel et spirituel d’un juriste spécialiste du droit de l’Église, Jean Jacques Pialès (1711-1789). Récemment, il a publié les ouvrages suivants : L’intendance de Moulins à la fin du xviie siècle, Paris, CTHS, 2012 ; Les évêques des Lumières : administrateurs, pasteurs et prédicateurs, Clermont-Ferrand, PUBP, 2015 (dir.) ; Cultures villageoises au Moyen Âge et à l’époque moderne, Toulouse, PUM, 2017 (dir. avec Frédéric Boutoulle). Il est l’auteur de plusieurs contributions ayant trait à l’histoire culturelle et religieuse de la France d’Ancien Régime parues dans le cadre d’actes de colloques, de revues ou d’ouvrages scientifiques.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008
