Licentia standi extra
La Pénitencerie apostolique, les vœux religieux et la clôture (fin xve siècle-début xvie siècle)
p. 55-70
Texte intégral
1Né au début du xiiie siècle, l’office de la Pénitencerie apostolique se développe durant la papauté avignonnaise. Il est chargé d’octroyer des absolutions, des dispenses et des licences aux clercs et laïcs qui le sollicitent après avoir enfreint le droit canonique de diverses manières : infractions matrimoniales, coups et blessures envers un clerc, homicides illégitimité, etc.1. Parmi ces suppliants, on trouve des moines, des chanoines réguliers, des frères mendiants ou encore des moniales qui recourent à Rome pour des infractions à la clôture. Certains ont quitté leur monastère sans autorisation, se rendant ainsi coupables de crime d’apostasie2 ; d’autres cherchent à se soustraire à l’obéissance due à leur supérieur et à leur ordre, en demandant leur transfert dans un autre établissement, voire dans un autre ordre3 ; d’autres, enfin, demandent à ce que leurs vœux religieux soient déclarés invalides.
2Cet article – premier jalon d’une enquête de plus grande ampleur – repose notamment sur des sondages effectués dans les registres de suppliques inédits de la Pénitencerie apostolique, conservés à partir de la seconde moitié du xve siècle4. Il fournit un aperçu des rapports des réguliers à la clôture et aux vœux religieux, entre 1459 – date à laquelle l’office enregistre systématiquement les suppliques approuvées – et les années 1510. Il porte plus particulièrement sur les suppliques émanant des diocèses du royaume de France et des anciens Pays-Bas, qui fournissent environ un quart des suppliques reçues chaque année sous le pontificat de Pie II (1458-1464)5. Après avoir présenté la manière dont le droit canonique régit la vie régulière, et notamment le respect de la clôture et des vœux religieux, on présentera les différents types de « sorties temporaires » – licites ou illicites – des religieux ainsi que les tentatives de rupture définitive avec la vie régulière, en montrant comment la Pénitencerie apostolique joue un rôle d’instance de régulation du corps ecclésiastique.
Droit canonique, vœux religieux et clôture
3Dès le vie siècle, l’attachement du moine à son monastère est défini comme un élément essentiel du mode de vie régulier. Faisant du gyrovague une figure repoussoir, la règle de Benoît définit le profès comme celui qui promet à son abbé conversion des mœurs, obéissance et stabilitas loci6. En revanche, les règles du haut Moyen Âge ne théorisent pas le vœu : le moine obéit à son abbé, mais il ne prononce pas de vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté7. Ce n’est qu’à partir des xiie-xiiie siècles, alors que les ordres religieux, au sens juridique du terme, sont fonctionnellement intégrés dans l’Église universelle, que le droit pontifical se saisit de l’état monastique en réglementant tant le vœu que le respect de la clôture8. Défini comme « une promesse faite à Dieu », le vœu religieux est désormais conçu comme une adhésion quasi-sacramentelle à la vie monastique, ce qui le rend comparable au sacrement de l’ordination. Les critères d’appartenance à la vie religieuse sont également définis plus strictement : seule est reconnue comme valide la profession faite librement, après un an de probation, par une personne ayant l’âge requis9. Celui qui atteint cet âge et porte l’habit des profès pendant un an est considéré comme ayant fait tacitement profession10.
4L’errance monastique, jusqu’alors perçue comme une déviance, devient un crime (apostasie a religione)11. D’une part, le transitus ad aliam religionem, c’est-à-dire le passage d’un monastère ou d’un ordre à un autre est, en théorie, interdit12, d’autre part, ceux qui se rendent coupables d’avoir quitté la clôture sans autorisation sont excommuniés. En 1298 – soit la même année que la décrétale Periculoso qui impose aux moniales la clôture perpétuelle13 –, Boniface VIII frappe les apostats d’excommunication latae sententiae, également dite ipso iure ou ipso facto, dont la levée est en théorie réservée au pape14.
5En définissant le vœu monastique comme la substance même du statut du religieux et en encadrant les mobilités des réguliers, le droit pontifical érige le pape en autorité suprême de l’Église qui, au nom de la plénitude de puissance, détient seul le pouvoir de mettre un terme ou de transformer l’engagement que le religieux a contracté vis-à-vis de Dieu : par les dispenses individuelles et les privilèges, le suprême pontife régule les passages d’un ordre à l’autre, commue ou annule les vœux prononcés15.
Les types de grâces concédées par la Pénitencerie apostolique
6Les registres de la Pénitencerie apostolique renferment deux catégories de suppliques traitant des infractions des réguliers à la clôture : les suppliques de diversis formis et les suppliques de declaratoriis16. Les premières regroupent un nombre très divers de demandes. On y trouve tout d’abord des demandes d’absolutions : l’absolution lave le suppliant de la faute commise dans le même temps qu’elle lève les censures ecclésiastiques encourues. Par exemple, un religieux apostat qui sollicite la Pénitencerie apostolique demande généralement l’absolution de son crime ainsi que la levée de l’excommunication encourue ipso facto17. L’office pontifical délivre également des dispenses, c’est-à-dire qu’il suspend temporairement une règle juridique au profit du requérant. Dans le cas des réguliers, ce dispositif permet de lever l’obligation de la clôture et/ou du respect de la stabilité. Ainsi, en vertu de la constitution Licet d’Innocent III de 1206, les religieux doivent obtenir des dispenses afin de pouvoir aller dans un monastère dont la règle est similaire ou plus stricte que celle de l’établissement qu’ils quittent18. Un religieux malade peut également solliciter une dispense pour quitter la vie monastique, temporairement ou définitivement19. Les dispenses permettent également de lever un empêchement canonique. Par exemple, lorsqu’un apostat célèbre les offices divins alors qu’il a été excommunié ipso facto, il contracte une irrégularité entraînant l’interdiction d’être promu aux ordres ecclésiastiques supérieurs et de servir dans ces ordres, à moins d’obtenir une dispense. Aux absolutions et dispenses s’ajoutent enfin les licences. Elles consistent en une autorisation anticipée de ne pas suivre la règle de droit ou de ne pas se conformer à un vœu prononcé20. Les religieux peuvent solliciter une licence du pape pour sortir de la clôture et mener des études universitaires21. Un même suppliant peut formuler plusieurs demandes de grâce au sein de la même supplique : absolution de son crime, levée des censures canoniques, dispense pour irrégularité contractée, dispense pour changer de monastère…
7La catégorie des suppliques de declaratoriis contient, quant à elle, des suppliques d’hommes et de femmes qui recourent à Rome afin que les vœux religieux qu’ils auraient prononcés soient déclarés nuls. Par l’obtention de ces lettres déclaratoires, les suppliants entendent faire taire les rumeurs les accusant d’être liés par des vœux dont ils se considèrent, pour leur part, exempts. Ces lettres permettent également de faire reconnaître leur capacité à devenir ou à servir comme clerc ordonné ou à contracter licitement un mariage, la validation définitive des lettres échéant aux juges délégués par la Pénitencerie après enquête22.
8Afin de donner une idée plus précise de la diversité des demandes traitées par l’office, trois registres de suppliques ont été aléatoirement choisis et dépouillés de manière systématique. Le premier, le registre 24, correspond à l’année 1474-1475, cinquième année du pontificat de Sixte IV (1471-1484). Ont été comptabilisées 179 suppliques de diversis formis et de declaratoriis émanant du royaume de France et des Pays-Bas bourguignons et approuvées par l’office romain. 52 concernent des réguliers, dont sept femmes (fig. 1)23. Le volume 42 correspond, quant à lui, à l’année 1492-1493, première année du pontificat d’Alexandre VI (1492-1503). Pour l’aire géographique considérée, ont été recensées 227 suppliques de diversis formis et de declaratoriis : 51 sont envoyées par des réguliers, dont quatre femmes (fig. 2). Enfin, le volume 62 correspond à l’année 1517-1518, soit la cinquième année du pontificat de Léon X (1513-1521). Le nombre de suppliques continue d’augmenter avec 292 suppliques de diversis formis (incluant désormais les de declaratoriis) provenant du royaume de France et des anciens Pays-Bas. 105 d’entre elles concernent des réguliers ou d’anciens réguliers, dont neuf femmes (fig. 3).
Fig. 1. – Répartition des suppliques de l’année 1474-1475 émanant de réguliers.
Types de demandes* | Types de suppliques | Nombre de suppliques | % |
Suppliques concernant la clôture et les vœux religieux | Apostasie | 16 | 31 |
Lettres déclarant nuls les vœux religieux | 8 | 15 | |
Commutation de vœu religieux | 7 | 13,5 | |
Transfert dans un autre monastère ou un autre ordre | 1 | 2 | |
Autres** | 20 | 38,5 | |
Total | 52 | 100 |
* J’ai établi moi-même la typologie des suppliques approuvées, sauf pour le registre 62, pour lequel le type de cas traité (apostasia, declaratoria religionis, translatio de ordine ad ordinem) est systématiquement indiqué par les scribes de la Pénitencerie, en marge du registre.
** Cette rubrique regroupe diverses transgressions commises par les réguliers : homicide, violence sur un clerc, simonie, fornication, dispense pour déroger aux règles alimentaires, confirmation d’indults, etc.
Fig. 2. – Répartition des suppliques de l’année 1492-1493 émanant de réguliers.
Types de demandes | Types de suppliques | Nombre de suppliques | % |
Suppliques concernant la clôture et les vœux religieux | Apostasie | 21 | 41 |
Lettres déclarant nuls les vœux religieux | 3 | 6 | |
Licence pour étudier à l’université | 1 | ||
Licence pour visiter le Saint-Sépulcre | 1 | ||
Absolution pour avoir dépassé le délai imparti pour un pèlerinage | 1 | ||
Commutation de vœu religieux | 1 | ||
Autres | 23 | 45 | |
Total | 51 | 100 |
Fig. 3. – Répartition des suppliques de l’année 1517-1518 émanant de réguliers.
Types de demandes | Types de suppliques | Nombre de suppliques | % |
Suppliques concernant la clôture et les vœux religieux | Lettres déclarant nuls les vœux religieux | 28 | 27 |
Licence pour résider hors de la clôture ou pour mener une vie érémitique | 17 | 16 | |
Apostasie | 14 | 13 | |
Transfert dans un autre monastère ou un autre ordre | 10 | 9,5 | |
Licence pour mitigation de la règle en matière de clôture | 2 | ||
Licence pour étudier à l’université | 2 | ||
Autres | 32 | ||
Total | 105 | 100 |
9Entre 1475 et 1518, la part des réguliers provenant de France et des Pays-Bas et qui sollicitent la Pénitencerie s’accroît sensiblement : ils représentaient 29 % des suppliants en 1475, 22 % en 1493, tandis qu’en 1518, leur part est de 36 %. Parmi eux, plus de la moitié (32 sur 52 en 1475, soit 61,5 % ; 28 sur 51 en 1493, soit 55 % et 73 sur 105 en 1518, soit 70 %) sollicitent Rome après s’être affranchis de la clôture ou dans le but de le faire, temporairement ou définitivement. Les tableaux mettent par ailleurs en évidence plusieurs évolutions. La première concerne la ventilation des types de suppliques. En 1475 et 1493, la majorité des suppliques concernent des cas d’apostasie (respectivement 31 % et 41 %). En 1518, en revanche, les demandes de déclaration de nullité des vœux arrivent en première position. Alors qu’elles représentaient 15 % des demandes en 1475, elles représentent désormais plus d’un quart des suppliques (27 %), soit un quasi-doublement. En outre, le registre 62 comporte des suppliques d’un nouveau type : certains réguliers demandent à pouvoir conserver leur statut de religieux, tout en vivant hors de la clôture (licentia standi extra ou licentia ducendi vitam heremitarum). Sous réserve de dépouillements plus exhaustifs, ces évolutions témoignent de l’existence, à côté de la fuite et des demandes de transfert dans un autre monastère, de formes nouvelles d’affranchissement ou, tout du moins, de contournement des contraintes de la clôture. Il ne faut toutefois pas déduire, à la lecture des suppliques de la Pénitencerie apostolique, que tous les réguliers rêvaient de s’échapper des cloîtres à l’aube de l’époque moderne. Ainsi, Guillemette de Licques, une dominicaine de Valenciennes (diocèse de Cambrai) demande à pouvoir faire profession avant l’âge requis de quinze ans : âgée de onze ans révolus, elle dit avoir d’ores et déjà passé trois années dans le couvent en tant que novice24.
De multiples manières de se soustraire à la clôture
10On ne mentionnera que pour mémoire – parce qu’ils n’ont jamais été des réguliers – le cas des suppliants qui sollicitent la Pénitencerie après avoir fait le vœu d’entrer en religion alors qu’ils étaient malades ou en danger de mort et qui désirent revenir sur la promesse faite à Dieu. Alors que l’on décompte sept demandes pour l’année 1474-1475, ce type de suppliques disparaît presque complètement des registres suivants (une supplique en 1493 et aucune en 1518).
L’apostasie
11Les religieux apostats, c’est-à-dire ceux qui sortent de leur monastère sans autorisation, sont ceux qui sollicitent la Pénitencerie en plus grand nombre. Leur supplique livre un récit très stéréotypé, composé par le procureur auquel recourt le suppliant et qui suit le moule préétabli par les formulaires25. Elle souligne le non-respect des vœux contractés (in quo voto professionis se astrinxerat) ainsi que le franchissement illicite de la clôture (illicentiatus exivit). Parmi les circonstances aggravantes du crime d’apostasie, on trouve également le fait d’avoir quitté l’habit en même temps que le monastère (habitu et ordine derelictis). Nombreux sont les apostats à se rendre en personne à la curie romaine (ad romanam curiam venit), après avoir passé de quelques mois à plusieurs années en dehors du monastère. Si la plupart demandent leur réintégration dans leur établissement d’origine – en plus de l’absolution de leur crime, de la levée de l’excommunication encourue et de la dispense de l’irrégularité éventuellement contractée –, certains profitent du recours à Rome pour obtenir l’autorisation d’être transférés dans un autre monastère, voire dans un autre ordre.
12Les suppliques transcrites dans les registres sont le plus souvent très abrégées, mais il est possible de saisir certains motifs de fuite. Certains religieux apostasient faute d’avoir obtenu les licences demandées auprès de leur supérieur26 ; certains fuient l’atmosphère délétère du cloître, voire un abbé haineux27 ; d’autres ont commis une faute et tentent d’échapper à la sanction28 ; d’autres, enfin, cherchent à se soustraire à une réforme de leur établissement29. Pour ces apostats, l’obtention d’une lettre de la Pénitencerie ne garantit pas toujours la réussite de leur réintégration. À l’instar de Robert Bonnet ou Bosnier, certains religieux se heurtent au refus des autorités locales de valider la grâce pontificale : après s’être enfui de la prison de son monastère et avoir dissimulé son habit et sa tonsure, ce bénédictin de Cormeilles (diocèse de Lisieux) obtient une première absolution pontificale en 1490. En 1492, il sollicite de nouveau la Pénitencerie après que le vicaire de l’évêque de Lisieux a refusé d’entériner la première lettre de l’office curial30.
Le transfert dans un autre monastère ou un autre ordre
13On l’a évoqué, certains apostats assortissent leur demande d’absolution d’une demande de dispense pour changer d’établissement ou d’ordre. Les demandes de transfert semblent augmenter entre le dernier quart du xve siècle et le premier quart du xvie siècle. On passe en effet d’une seule demande en 1475, à laquelle il faut ajouter celles formulées par trois apostats (soit 6 % du total des demandes des réguliers)31, à dix demandes en 1518, auxquelles s’ajoutent deux demandes émanant d’apostats, soit 11 % du total des demandes32. En 1475, trois demandes sur quatre concernent un changement d’établissement au sein du même ordre. En 1518, en revanche, à l’exception d’un seul suppliant qui désire rester dans son ordre, tous les autres formulent des demandes de translatio de ordine ad ordinem. En théorie, le passage d’un ordre à un autre n’est possible que si l’observance est identique ou plus stricte33. Néanmoins, la Pénitencerie, détentrice par délégation de la plenitudo potestatis pontificale, s’affranchit régulièrement de cette règle en autorisant de nombreux transferts ad latiorem. Ainsi, en 1518, Jean Chevalier, chanoine régulier de Saint-Victor à Paris, obtient l’autorisation d’aller chez les bénédictins ou les clunisiens34.
14L’argument principalement mobilisé pour justifier le transfert est que les religieux ne peuvent rester dans le monastère « avec l’esprit tranquille et une conscience saine » (cum sui quiete animi et sana consciencia)35. Conformément au canon Duae sunt leges intégré dans le Décret de Gratien et commenté ensuite par la doctrine canonique, la Pénitencerie reconnaît le primat de la conscience personnelle et de la loi privée du chrétien face à la loi publique de l’Église36. Toutefois, l’analyse des entêtes apposées au début de chaque supplique copiée (translatio ad parem vel arctiorem) dans le registre 62 montre que le personnel de la Pénitencerie tient à garder sauve la fiction d’un transfert vers un ordre équivalent dans sa rigueur, voire plus ascétique.
Les licences pour résider en dehors de la clôture (licentiae standi extra)
15D’autres suppliants cherchent, quant à eux, à s’affranchir définitivement de la clôture et emploient pour cela des stratégies diverses. Ils peuvent tout d’abord demander des licentiae standi extra, qui valent en théorie pour un temps donné. Par exemple, ce type de licence est requis pour les religieux désirant poursuivre des études universitaires. Ainsi, en 1493, Guilhelmus de Manhanhaco, prêtre bénédictin de Saint-Pierre du Vigeois (diocèse de Limoges) et d’ores et déjà bachelier en décret, est autorisé par la Pénitencerie à étudier le droit civil pendant sept ans37. De même, les religieuses, recluses à perpétuité en vertu de la décrétale Periculoso, peuvent solliciter la Pénitencerie afin de sortir temporairement de leur couvent pour échapper aux épidémies38.
16À partir des années 1510 cependant, certains sollicitent ce type de licence afin de quitter définitivement le cloître. En 1518, Clément Albapart, franciscain de Clermont, argue de sa complexion débile et de son grand âge (soixante ans) pour demander à quitter le couvent et à s’installer chez des parents pour y terminer ses jours. Afin de subvenir à ses besoins, il demande également à pouvoir occuper une charge de chapelain au service d’un seigneur ecclésiastique ou laïc ou, à tout le moins, à pouvoir détenir un bénéfice ecclésiastique avec cure des âmes39. D’autres suppliants invoquent des impératifs familiaux et la nécessité de subvenir aux besoins de leurs parents40. D’autres, enfin, arguent des réformes imposées à leur monastère (licentia standi extra propter reformationes) qui leur rendent insupportable la vie entre les murs du cloître.
17Une variante de ces licentiae est constituée par les demandes d’autorisation à pouvoir vivre une vie érémitique (licentia ducendi vitam heremitarum). En 1518, Pierre Salelle, du couvent des ermites de saint-Augustin d’Aix-en-Provence, explique qu’après avoir passé plusieurs années au couvent, il désire désormais vivre en dehors de celui-ci, tant en raison des dissensions entre le supérieur et les frères que du changement d’observance, qu’il juge beaucoup plus dure que du temps de son entrée en religion. Avant de s’adresser à la Pénitencerie, il a formulé, sans l’obtenir, une première demande auprès de ses supérieurs. Il obtient du pape l’autorisation de vivre religieusement et honnêtement extra claustra, dans un ermitage, sous l’autorité de l’ordinaire. La lettre de grâce n’est cependant validée qu’après une enquête, confiée ici à plusieurs chanoines de la cathédrale d’Aix41.
18Par comparaison avec d’autres suppliques de réguliers qui demandent à vivre une vie véritablement solitaire, frugale et ascétique et qui témoignent ainsi d’une aspiration à des formes plus extrêmes de pénitence42, la demande de Pierre semble plutôt motivée par le désir d’échapper à la réforme et aux nouvelles contraintes de la vie conventuelle. Or le cas de Pierre est loin d’être minoritaire. Dans le registre 62 correspondant à l’année 1517-1518, les sept demandes de licence de ce type sont toutes le fait de religieux âgés de quarante à cinquante ans, parfois malades, qui demandent à pouvoir vivre dans un ermitage ou un autre « lieu honnête », après que leur établissement a été réformé. Outre Pierre, on compte parmi eux un ermite de Saint-Augustin de Bruges (diocèse de Tournai), deux franciscains de Lille (diocèse de Tournai), trois carmes d’Ypres (diocèse de Thérouanne) et un chanoine augustin du diocèse de Thérouanne dont l’établissement n’a pas pu être identifié de façon certaine. On remarquera que ces suppliques sont globalement issues de Flandre. Le fait que ces suppliques émanent des mêmes couvents laisse penser que la demande d’une telle licence est un moyen de contourner les effets des réformes, et non une voie de perfectionnement. Néanmoins, une étude plus fine du contexte de réformation en Flandre et de son impact sur les demandes envoyées à la Pénitencerie reste à mener43.
Lettres déclaratoires annulant les vœux religieux (declaratorie religionis)
19Dans le registre 62, les demandes de licentiae standi extra (17, soit 16 % du total) sont toutefois moindres que les demandes de lettres déclaratoires (28, soit 27 % du total), qui apparaissent comme la stratégie majoritairement adoptée pour se soustraire définitivement aux obligations de la vie régulière. Si certains suppliants reconnaissent être entrés volontairement au monastère avant de s’apercevoir que la vie cénobitique ne leur convenait pas44, la plupart contestent la validité des vœux prononcés en mobilisant principalement deux arguments : leur minorité au moment de la profession et l’usage de la contrainte, qui va à l’encontre du consensualisme prôné par la doctrine.
20Encore une fois, les récits des suppliants sont informés par la rhétorique canonique, forgée par les décrétales45. Ainsi, est presque systématiquement cité l’adage, tiré du Digeste (4.2.6), à propos de « la force et la peur qui peut ébranler l’homme courageux » (vis et metus, qui potest cadere in constantem virum). Cet adage permet de récuser la légitimité d’une profession faite sous la pression des parents et/ou du supérieur46. Nombre de ces vocations forcées découlent de la volonté de la famille de capter l’héritage du suppliant. Ainsi, en 1493, Pierre Dasnier, qui se présente comme noble, bachelier en décret et chanoine régulier acolyte du prieuré augustin de Saint-Étienne de Mortagne-sur-Gironde (diocèse de Saintes), explique que son frère et sa sœur l’ont exclu de l’héritage paternel en le plaçant dans le prieuré de Champagnolles alors qu’il était âgé de huit ans et dépourvu d’éducation47. Puis Pierre a été transféré à Mortagne où, sous les effets conjoints des menaces et des coups, il a fait profession avant ses quatorze ans révolus. Il s’adresse à la Pénitencerie afin que soit reconnu qu’il n’a fait profession ni canoniquement ni tacitement, et ce, afin de pouvoir quitter le cloître et devenir prêtre séculier. Selon une formule couramment employée dans les lettres déclaratoires, Pierre dit vouloir faire taire ceux qui voudraient continuer à mal parler de lui (ad ora igitur talium et aliorum sibi super hoc in futurum forsan obloqui volentium emulorum obstruenda). La rumeur court en effet sur l’indignité supposée du suppliant et sur son incapacité à être promu dans les ordres sacrés. D’un point de vue procédural, les lettres déclaratoires permettent de reconnaître la nullité des vœux. Elles confèrent également un statut légal à l’individu délivré de ses vœux : une fois promu prêtre, Pierre pourra exercer licitement son ministère en tant que prêtre séculier. Il pourra également faire valoir ses droits sur l’héritage parental. Enfin, les lettres de la Pénitencerie offrent un remède à la mauvaise renommée du suppliant, en déclarant vides de tout contenu les rumeurs prétendant que Pierre est lié par des vœux. La partie finale des lettres contient le mandat d’exécution, paraphé par le régent du pénitencier majeur. Le régent transmet d’abord l’examen de la supplique à l’un des auditeurs, qui en vérifie la conformité du point de vue du droit canonique. Puis les autorités locales, ici l’ordinaire, l’évêque de Saintes, se voient confier le soin d’établir si les faits mentionnés correspondent à la vérité et de valider, le cas échéant, la grâce accordée48.
21La contrainte peut également être exercée par les supérieurs des établissements religieux. Le 1er décembre 1475, la Pénitencerie enregistre la supplique d’un couple du diocèse de Liège, Egidius Godefredi de Oelberk et sa femme, Maria, fille de Johannes Serx de Alken. Cette dernière explique avoir été placée par sa mère, après la mort de son père, dans un couvent du « Tiers-Ordre franciscain de Saint-Trond, dit de la Pénitence », sis dans la paroisse de Saint-Gangulphe (Op ten Steynaert), afin d’y faire son éducation49. Sa mère verse chaque année au couvent une somme d’argent destinée à l’entretien de sa fille et, durant son séjour au couvent, Maria porte un habit séculier qui la distingue du reste des religieuses50. Cependant, lorsqu’elle atteint l’âge de treize ans, la supérieure et les sœurs la contraignent par la force à porter le vêtement de leur ordre et lui extorquent une promissio d’obéissance, de chasteté et de pauvreté, dans le but de mettre la main sur ses biens. L’ensemble du récit insiste sur les éléments qui rendent invalide la promesse : celle-ci est faite entre les mains de la supérieure, des sœurs et d’un prêtre qui n’appartient pas à l’ordre (presbiter alterius ordinis). La promesse est prononcée, non devant l’autel, mais dans un cimetière (in loco publico et insolito videlicet in cimeterio). Enfin, elle se fait en l’absence d’un confesseur, de la mère et des parents de la jeune fille, et sans aucune solennité. Lorsque la famille de Maria apprend les manœuvres de la supérieure, elle l’exfiltre du couvent, lui ôte son habit et, avec l’autorisation de l’évêque de Liège et de son official, la marie à Egidius, la consommation du mariage étant destinée à faire obstacle à toute profession ultérieure51. En 1475, lorsque le couple se tourne vers la Pénitencerie, il est uni depuis quinze ans et a eu plusieurs enfants. Leur supplique vise à faire reconnaître que Maria n’est aucunement liée par sa promesse, qui a été obtenue per dolum et fraudem. Elle vise également à faire déclarer le mariage licite et les enfants légitimes. L’approuvant par la formule Fiat ut infra, le régent du pénitencier majeur confie le soin à l’ordinaire, l’évêque de Liège, de vérifier les faits et de valider la grâce accordée52.
22Restent à comprendre les raisons pour lesquelles le couple entreprend cette démarche près de quinze ans après les faits, remontant probablement au début des années 1460. Observons tout d’abord que l’histoire de Maria n’a rien d’exceptionnel en 1475. Sur huit suppliants qui s’adressant à l’office pour des cas de « vocations forcées », cinq sont des femmes53 ; et quatre d’entre elles appartiennent au « monde nébuleux des tertiaires et des femmes pénitentes54 », relativement mal connu, malgré les travaux de Bert Roest et d’Alison More.
23Pour ces femmes, demander à la Pénitencerie que les vœux religieux prononcés soient déclarés nuls est sans doute une manière de résister aux processus de réforme qui touchent les communautés de tertiaires et de pénitentes au xve siècle (adoption d’une vie régulière, imposition d’une clôture stricte, etc.). En particulier, les changements de législation à partir du dernier quart du xve siècle, par lesquels la papauté encadre plus strictement la sortie de ce type de communautés et rend les vœux prononcés irrévocables, expliquent peut-être le recours différé de Maria à la curie romaine55. Seule une étude plus approfondie des registres de la Pénitencerie permettra de cerner, par-delà le récit de destins individuels, les logiques communes de ce recours aux instances suprêmes de l’Église.
24L’obtention d’une lettre déclaratoire auprès de la Pénitencerie n’est pas toujours un gage de succès pour les suppliants, comme en atteste le recours parfois réitéré à l’office. Les 21 et 30 décembre 1517, la Pénitencerie enregistre deux suppliques provenant du même suppliant, Nicolas Audibert, qui se présente comme un prêtre du diocèse d’Embrun. La comparaison des deux suppliques montre qu’entre ces deux dates, Nicolas a non seulement changé de procureur pour rédiger sa supplique, mais également d’argumentation56. La première supplique est une demande de lettre déclaratoire annulant des vœux religieux : Nicolas explique être entré, à l’instigation de son frère, dans le couvent dominicain de Béziers à l’âge de quinze ans. Il prend l’habit régulier, puis se ravise avant la fin de l’année de probation et sort du couvent sans faire profession. Abandonnant son habit, il vit comme un laïc pendant une année. Mais, du fait des menaces proférées par son frère et sa famille, il retourne chez les dominicains, cette fois-ci dans le couvent de Marseille. Il fait profession per vim et metum et reste dans le couvent pendant plusieurs années, durant lesquelles il est promu prêtre. Il finit cependant par s’enfuir et s’adresse à l’office pontifical afin de pouvoir devenir prêtre séculier et détenir un bénéfice. La Pénitencerie lui accorde la grâce fiat in forma, c’est-à-dire la formule d’approbation la plus courante, indiquant que la grâce est accordée sur la base des compétences ordinaires du pénitencier majeur et de ses officiers. L’office pontifical mandate l’archevêque de Craynen, dont le siège est situé en Albanie, mais qui réside à la curie romaine : le commissaire ainsi désigné doit convoquer le procureur de l’ordre à Rome, afin de s’assurer que le suppliant n’est pas lié par des vœux.
25Neuf jours après l’approbation de sa première supplique, Nicolas adresse une deuxième supplique à l’office, cette fois-ci pour apostasie. Le récit qu’il livre est alors tout autre. Mu par le zèle de la religion, et non plus par la crainte de sa famille, il dit être entré chez les dominicains de Marseille, avoir fait profession et avoir été promu prêtre. Cependant en raison de « certaines causes » sur lesquelles il ne s’appesantit guère, il n’a pu rester dans le couvent « avec l’esprit tranquille et une conscience saine ». Il a alors quitté sans autorisation le couvent, abandonné son habit et vécu plusieurs années dans le siècle, s’entremettant avec des laïcs. Excommunié ipso facto du fait de son apostasie, il a continué à célébrer les offices divins et à exercer la cure des âmes. Déclarant regretter ses actions, il dit ne pouvoir retourner chez les dominicains et demande à être transféré dans l’ordre des chanoines augustins ou à pouvoir rester en habit chez ses parents ou des amis, sans encourir de censure ecclésiastique ni être taraudé par sa conscience (absque conscientie scrupulo). En outre, il demande à être absous de l’excommunication et dispensé de l’irrégularité contractée, afin de pouvoir exercer les ordres sacrés, y compris le ministère de l’autel, et détenir un bénéfice ecclésiastique. Cette fois-ci, l’office concède la grâce fiat de speciali et expresso : le régent du pénitencier majeur agit à la fois par l’autorité du pape et par mandat spécial donné oralement. Cette formule signale généralement des requêtes importantes ou inhabituelles57. Le régent mandate l’archevêque de Craynen et un juge-délégué local, l’official de Toulon pour qu’ils vérifient les faits allégués et permettent au suppliant de déroger, non seulement aux constitutions pontificales, mais aussi aux privilèges concédés à l’ordre dominicain58. Comment expliquer ce changement de stratégie ? Il semble que la consultation du procureur de l’ordre, consécutive à la première supplique, ait mis en échec l’argumentation de Nicolas selon laquelle il avait été contraint à faire profession. Le suppliant renonce donc à faire annuler ses vœux, préférant changer d’ordre religieux.
26La comparaison entre les trois registres montre par ailleurs que les procédures de contrôle des déclarations des suppliants se renforcent entre le dernier tiers du xve siècle et le premier quart du xvie siècle. Par exemple, en 1475, afin de déclarer valide l’annulation des vœux de Christina Hermanni Henrici chez les tertiaires de Pera (diocèse de Liège), la Pénitencerie nomme l’abbé de Saint-Paul d’Utrecht, qui réside à Liège, pour qu’il fasse prêter serment à la suppliante de la vérité de ses allégations59. En revanche, en 1518, les declaratorie religionis font presque systématiquement l’objet d’une enquête soit auprès du supérieur local, soit du représentant de l’ordre à la curie romaine, le plus souvent le procureur général à la curie. La Pénitencerie entend néanmoins protéger les suppliants des pressions exercées par les ordres religieux, peu enclins à voir s’échapper leurs religieux. Ainsi, en 1518, l’office déclare nuls les vœux de Jean Rousselin, contractés dans le monastère bénédictin de la Trinité de Fécamp (diocèse de Rouen). L’archevêque de Craynen est chargé de convoquer le procureur de l’ordre bénédictin pour enquêter sur la vérité des allégations, mais il doit également s’assurer que le suppliant ne soit pas molesté par l’archevêque de Rouen, son vicaire ou son official, par l’abbé, le vicaire général et le prieuré de Fécamp ou encore par tout autre supérieur ou juge ecclésiastique et séculier60.
Conclusion
27Au terme de ce panorama des différents types de sorties temporaires ou définitives du monastère, de nombreuses questions restent en suspens concernant la chronologie, la répartition géographique, la contextualisation ou encore les types d’établissements religieux touchés par ces défections. On a formulé l’hypothèse que l’institutionnalisation croissante des mouvements semi-religieux en Flandre avait sans doute conduit certaines femmes à engager une procédure à Rome afin de faire reconnaître qu’elles n’étaient pas liées par des vœux. Restent également à déterminer les raisons pour lesquelles le nombre de declaratorie religionis, par lesquelles les suppliants cherchent à faire annuler les vœux prononcés, augmente très fortement dans le registre de l’année 1518 (27 %) par rapport à ceux des années 1475 et 1493 (respectivement 15 et 6 %). On observe le même essor de ce type de suppliques à partir des années 1510 à l’échelle du diocèse de Troyes61. Ces sorties massives des monastères semblent devoir être mises en rapport avec les mouvements de réformation religieuse qui affectent le monde régulier au début du xvie siècle62. Ainsi, l’ordre franciscain, miné par les querelles entre conventuels et observants, fournit d’importants contingents de suppliants qui sollicitent la Pénitencerie parfois individuellement, mais également collectivement, après l’introduction de la réforme dans leur couvent63. Celle-ci se traduit souvent par l’expulsion des religieux considérés comme « déformés » et dès lors contraints à l’apostasie64. Les registres de la Pénitencerie fournissent donc un précieux éclairage sur les bouleversements engendrés par les processus de réforme de la vie religieuse à la fin du Moyen Âge et sur les mécanismes d’ajustements individuels face aux changements de mode de vie imposés. Par le jeu des absolutions, des dispenses et des licences conférées à ces religieux apostats, l’office romain joue le rôle d’instance régulatrice, qui gère l’exception, en permettant aux suppliants de se soustraire à l’application stricte des normes du droit canonique et au caractère irrévocable de l’obligation que le vœu créé envers Dieu.
Notes de bas de page
1 Emil Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V, 4 vol., Rome, Loescher, 1907-1911 ; Kirsi Salonen, The Penitentiary as Well of Grace in the late Middle Ages. The Example of the Province of Uppsala 1448-1527, Helsinki, Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 313, 2001 ; Arnaud Fossier, Le bureau des âmes. Écritures et pratiques administratives de la Pénitencerie apostolique (xiiie-xive siècle), Rome, École française de Rome, 2018.
2 Élisabeth Lusset, « Ad romanam curiam venit. Les mobilités des religieux criminels et apostats au prisme des registres de suppliques de la Pénitencerie apostolique (années 1450 – années 1530) », in Olivier Delouis, Maria Mossakowska-Gaubert et Annick Peters-Custot (dir.), Les mobilités monastiques en Orient et en Occident de l’Antiquité tardive au Moyen Âge, ive-xve siècle, Rome, École française de Rome, 2019, p. 143-158.
3 Les religieux appartenant aux ordres dits traditionnels sont astreints à la stabilitas loci. Dans les ordres mendiants, orientés vers le monde, les possibilités de mobilité sont plus grandes. Quant aux religieuses, elles sont astreintes à une clôture plus stricte que leurs homologues masculins. Sylvie Duval, « De la réclusion volontaire. L’enfermement des religieuses entre Moyen Âge et Époque moderne », in Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset et Falk Bretschneider (dir.), Enfermements III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (xiiie-xxe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne 2017, p. 3-69.
4 Archivio della Penitenzieria Apostolica, Registrum Matrimonialium et Diversorum (abrégé Apa, Reg. Matrim. et Div.). Voir aussi Élisabeth Lusset et Clément Pieyre, « Maledetti apostati. Une polémique entre les ordres mendiants et la Pénitencerie apostolique à propos de la réforme de l’office curial (milieu des années 1530) », Archivum Historiae Pontificiae (à paraître).
5 Sous Pie II, 1015 suppliques de diversis formis sur un total de 3650, soit 28 %, émanent de la France ainsi que 43 suppliques de declaratoriis sur 334, soit 13 %. Kirsi Salonen, « La Penitenzieria apostolica e le partes », in Armand Jamme et Olivier Poncet (dir.), Offices, écrits et papauté (xiiie-xviie siècle), Rome, École française de Rome, 2007, p. 253-265, ici p. 257. L’aire géographique considérée prend en compte les 94 diocèses du royaume de France et un ensemble territorial plus composite, formé par les anciens Pays-Bas et la principauté de Liège qui leur est liée dans une sorte de protectorat (diocèses de Thérouanne, Arras, Tournai, Cambrai et Liège).
6 Alexis Grelois, « Obéissance et stabilité monastique : théorie bénédictine et reformulations bernardines », Temporalités, Revue du Centre de recherche historique de l’université de Limoges, 2, 2005, p. 25-37 ; Cécile Caby, « Comme un poisson dans l’eau… Propositum vitae et lieux de vie monastique », in Michel Lauwers (dir.), Monastères et espace social. Genèse et transformation d’un système de lieux dans l’Occident médiéval, Turnhout, Brepols, 2014, p. 111-146.
7 Pour une histoire comparée du vœu, Cahiers du centre de recherches historiques, 16, 1996 et 21, 1998 ; Lars-Arne Dannenberg, Das Recht der Religiosen in der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts, Münster, Lit, 2008, p. 146-170 ; Alain Boureau, Le désir dicté. Histoire du vœu religieux dans l’Occident médiéval, Paris, Les Belles Lettres, 2014.
8 Jacques Hourlier, L’âge classique, 1140-1378 : les religieux (t. X de Gabriel Le Bras, Jean Gaudemet [dir.], Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident), Paris, Cujas, 1971 ; L.-A. Dannenberg, Das Recht, op. cit.
9 Sur le consentement, C. 20, q. 1 à 3, Corpus juris canonici, éd. E. Friedberg, Leipzig, 1876, réimp. anast., Graz, Akademische Druck, 1955 (abrégé Friedberg), I, col. 843-851 et X 3, 31, 1 et 14, ibid., II, 569 et 573. Sur la période de probation au cours de laquelle il est possible de quitter le cloître, X 3, 31, 16 et 20-23 et VI 3, 14, 1, ibid., II, col. 574-575, 577-578 et 1050-1051. Les collections canoniques fixent l’âge de la profession à 14 ans révolus – âge de la majorité canonique pour les garçons –, tandis que la majorité des filles est fixée à 12 ans, X 3, 31, 8 et 11, VI 3, 14, 1, ibid., II, col. 571 et 1050-1051. Cependant chaque ordre religieux détermine sa propre limite d’âge, J. Hourlier, L’âge classique, op. cit., p. 161 ; Mirko Breitenstein, Das Noviziat im hohen Mittelalter. Zur Organisation des Eintrittes bei den Cluniazensern, Cisterziensern und Franziskanern, Münster, Lit, 2008.
10 X 3, 31, 22 ; VI 3, 14, 1 et Clem. 3, 9, 2, Friedberg, II, col. 578, 1050-1051 et 1166. L.-A. Dannenberg, Das Recht, op. cit., p. 267-279.
11 Laurent Mayali, « Du vagabondage à l’apostasie. Le moine fugitif dans la société médiévale », in Dieter Simon (dir.), Religiöse Devianz: Untersuchungen zu sozialen, rechtlichen und theologischen Reaktionen auf religiöse Abweichung im westlichen und östlichen Mittelalter, Francfort-sur-le-Main, V. Klostermann, 1990, p. 121-142 ; Francis D. Logan, Runaway religious in Medieval England, c. 1240-1540, Cambridge, CUP, 1996 ; Thomas Füser, Mönche im Konflikt. Zum Spannungsfeld von Norm, Devianz und Sanktion bei den Cisterziensern und Cluniazensern (12. bis frühes 14. Jahrhundert), Münster, Lit, 2000 ; Milena Svec-Goetschi, Klosterflucht und Bittgang. Apostasie und monastische Mobilität im 15. Jahrhundert, Cologne, Böhlau, 2015 ; Elizabeth Makowski, Apostate nuns in the later Middle Ages, Woodbridge, The Boydell Press, 2019.
12 L.-A. Dannenberg, Das Recht, op. cit., p. 288-329.
13 VI 3, 16, 1, Friedberg, II, col. 1053-1054, Elizabeth Makowski, Canon Law and Cloistered Women : Periculoso and its Commentators 1298-1545, Washington, The Catholic University of America Press, 1997.
14 X 3, 31, 24, Friedberg II, 578. Ce type d’excommunication entre en vigueur du seul fait de l’infraction commise, automatiquement et sans intervention spécifique d’un juge.
15 Alain Boureau, « Le vœu monastique et l’émergence de la notion de puissance absolue du pape (vers 1270) », Cahiers du centre de recherches historiques, 21, 1998, p. 23-34, repris dans id., Le désir, op. cit.
16 À partir de 1503, ces deux catégories sont regroupées sous une même rubrique, celles des de diversis formis.
17 Sur l’ambiguïté de la notion d’absolution, voir A. Fossier, Le bureau des âmes, op. cit., p. 18.
18 X, 3, 31, 18, Friedberg II, col. 575-576.
19 Voir l’article de Ninon Dubourg dans cet ouvrage.
20 A. Fossier, Le bureau des âmes, op. cit., p. 17.
21 Sur le régime dérogatoire des religieux étudiants, Cécile Caby, « Non obstante quod sunt monachi. Être moine et étudiant au Moyen Âge », Quaderni di storia religiosa, 16, 2009, p. 45-81.
22 Sur les lettres déclaratoires, qui concernent en majorité des cas d’homicide, voir Wolfgang P. Müller, « Violence et droit canonique : les enseignements de la Pénitencerie Apostolique (xiiie-xvie siècle) », Revue historique, 644, 2007, p. 771-796. Sur celles concernant l’annulation des vœux religieux, Kirsi Salonen, « The Apostolic Penitentiary and Void Monastic Professions », in Pavel Krafl (dir.), Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis xiii-xv, Prague, Historický ústav AV ČR, 2008, p. 495-505. Je prépare actuellement avec Clément Pieyre une édition des suppliques de declaratoriis adressées à la Pénitencerie sous le pontificat d’Innocent VIII (1484-1492) par les suppliants français.
23 Le nombre de suppliques décompté est sans doute plus élevé que pour les années qui précèdent et qui suivent. En effet, 1475 est une année jubilaire, ce qui se traduit par un accroissement des suppliques reçues par l’office. Ludwig Schmugge, « Die Jubiläen von 1450 und 1475 im Spiegel des Archivs der Pönitentiarie », I Giubilei nella storia della Chiesa, Cité du Vatican, Libreria Editrice Vaticana, 2001, p. 359-375 ; S. Svec-Goetschi, Klosterflucht, op. cit., p. 181-185.
24 Apa, Reg. Matrim. et Div. 62, fo 243 vo-244 ro, 7 juin 1518.
25 Sur les formulaires de la Pénitencerie, A. Fossier, Le bureau des âmes, op. cit. Les suppliants ne rédigent pas eux-mêmes leur supplique, mais recourent à un procureur expert en droit canonique. La narratio de la transgression obéit donc à des règles de chancellerie codifiées.
26 Apa, Reg. Matrim. et Div. 42, fo 248 vo, 6 août 1493 : Paul de Bosco, chanoine augustin de Saint-Benoît (diocèse de Senlis).
27 Ibid. 62, fo 506 vo, 23 octobre 1518 : Jean de Santamesina, moine et sacriste bénédictin de Saint-Thaurin (diocèse d’Évreux).
28 Ibid. 42, fo 243 ro, 31 juillet 1493 : Jean Comitis, chanoine régulier de Prémontré (diocèse de Laon) voleur et apostat. Sur les religieux criminels, Élisabeth Lusset, Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Âge (xiie-xve siècle), Turnhout, Brepols, 2017 ; ead., « Ad romanam curiam venit », op. cit.
29 Apa, Reg. Matrim. et Div. 62, fo 389, 7 août 1518 : Pierre Jaquot, trinitaire de Châlons évoque les novas impositiones et reformationes. À titre de comparaison, les religieux des diocèses germaniques mentionnent les conflits internes à la communauté, les professions forcées, les infractions au vœu de chasteté, la réforme du monastère, le désir d’entreprendre un pèlerinage ou de poursuivre des études universitaires, les effets des guerres ou de violences. M. Svec-Goetschi, Klosterflucht, op. cit., p. 147-206.
30 Apa, Reg. Matrim. et Div. 39, fo 223 vo, 22 mai 1490 et 42, fo 200 ro-vo, 19 janvier 1492 : l’évêque et son vicaire mettent en doute le fait que le moine se soit effectivement rendu à Rome.
31 Ibid. 24, fo 82 ro (o.Cist.), 88 ro-vo (o.s.B.), 92 ro (o.Cist/o.s.B.), 102 ro (o.Cist.). La mention entre parenthèses précise l’ordre d’origine du suppliant et éventuellement l’ordre dans lequel il demande à être transféré.
32 Ibid. 62, 86 vo-87 ro (o.f.m./ermite de s.Aug.), 154 ro-vo (o.Cist.), 154 vo (o.Cist.), 210 vo-211 ro (s.Victor de Paris/o.s.B. ou o.Clu.), 402 vo (o.s.B./o.s.A.), 456 vo (o.s.B./o.s.Clare), 482 ro-vo (o.f.m./ermite s. Aug.), 757 ro-758 ro (o.f.p./o.s.A.), 760 ro-vo (o.Cist./o.s.B.), 765 ro-vo (o.Cist./o.s.B.), 777 ro-vo (Tiers ordre dominicain/o.s.A.), 983 ro-984 vo (o.f.m./o.Spiritus ou o.s.A.).
33 Sur le transitus, L-A. Dannenberg, Das Recht, op. cit., p. 288-329.
34 Apa, Reg. Matrim. et Div. 62, fo 210 vo-211 ro, 29 mai 1518.
35 Cet argument est directement repris des formulaires de la Pénitencerie. Voir celui de Walter Murner qui date de la fin du xive siècle et qui sert de référence tout au long du xve siècle, Die Pönitentiarie-Formularsammlung des Walter Murner von Strassburg, Beitrag zur Geschichte und Diplomatik der päptlichen Pönitentiarie im 14. Jahrhundert, éd. M. Meyer, Fribourg, Universitätsverlag Freiburg, 1979, XVI.2 « De transitu ad aliam religionem », p. 513-514.
36 C. 19 q. 2 c. 2, Friedberg, II, col. 839-840 : le canon traite des religieux qui souhaitent quitter leur monastère pour un autre, contre l’avis de leur évêque ou de leur abbé. Il justifie la désobéissance, mais uniquement au profit d’une observance plus stricte. Voir Peter Von Moos, « “Public” et “privé” à la fin du Moyen Âge. Le “bien commun” et la loi de la conscience », Studi medievali, 41/2, 2000, p. 505-548, et version remaniée « Le “bien commun” et la “loi de la conscience” (lex privata à la fin du Moyen Âge) », in id., Entre histoire et littérature. Communication et culture au Moyen Âge, Florence, Edizioni del Galluzzo, 2005, p. 471-524, ainsi que Jacques Chiffoleau, « Ecclesia de occultis non iudicat. L’Église, le secret et l’occulte du xiie au xve siècle », in Il segreto/The Secret, Micrologus, Nature, Sciences and Medieval Societies, 14, 2006, p. 359-481, ici p. 471-475.
37 Apa, Reg. Matrim. et Div. 42, fo 240 ro, 10 juillet 1493.
38 Ibid. 62, fo 688 vo-689 vo, 1er décembre 1517, supplique des dominicaines de Nancy (diocèse de Toul).
39 Ibid., 62, fo 350 ro-vo, 18 juillet 1518.
40 Ibid. 66, fo 922 vo, 23 décembre 1520, standi extra pro subventione parentum. Sur ces différents types de licence, voir Lusset et Pieyre, « Maledetti apostati », art. cité.
41 Ibid. 62, fo 487 ro-vo, 13 septembre 1518. Sur le couvent des augustins d’Aix, voir Claire Dolan, Entre tours et clochers. Les gens d’Église à Aix-en-Provence au xvie siècle, Sherbrooke, Éditions de l’université de Sherbrooke, 1981.
42 Par exemple, Apa, Reg. Matrim. et Div. 57, fo 298 ro (diocèse de Chartres), 6 mai 1512. Sur l’érémitisme au début du xvie siècle, Catherine Santschi, « Organiser la solitude. Règles et congrégations d’ermites en Suisse et autour de la Suisse », in Les mouvances laïques des ordres religieux, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 1996, p. 475-512 ; André Vauchez (dir.), Ermites de France et d’Italie, Rome, École française de Rome, 2003, p. 153-173.
43 Apa, Reg. Matrim. et Div. 62, fo 119 vo-120 vo, 214 vo-216 ro, 364 vo-365 vo, 981 ro-vo. Les cas répertoriés dans ce registre devront être confrontés à ceux des registres antérieurs et postérieurs afin de déterminer la géographie et la chronologie exacte des mouvements réformateurs, saisis au prisme des archives de la Pénitencerie. Pour l’heure, on pourra se reporter, parmi une abondante bibliographie, à Bert Roest, « Franciscans Between Observance and Reformation: the Low Countries (ca. 1400-1600) », Franciscan Studies, 63, 2005, p. 409-442 ; James D. Mixson et id. (dir.), A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond, Leyde, Brill, 2015 ; Sylvie Duval, Ludovic Viallet et Haude Morvan (dir.), Les observances régulières : historiographies, Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, 130/2, 2018.
44 Apa, Reg. Matrim. et Div. 24, fo 159 ro-vo, 19 avril 1475, Guillemette Bobine, entrée à seize ans chez les clarisses de Poitiers, quitte le couvent au bout de quinze jours.
45 Les formulaires de la Pénitencerie ne comportent pas de modèle pour les suppliques de declaratoriis.
46 X 1, 40, 4, Friedberg, II, col. 218.
47 Sur Mortagne et le prieuré dépendant de Champagnolles, voir Laurent Henri Cottineau, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, Mâcon, Protat, 1935-1938, vol. 2, p. 1988 et vol. 1, p. 684.
48 Apa, Reg. Matrim. et Div. 42, fo 335, 23 août 1493 : Fiat ut infra Jul. episcopus Bretonoriensis regens [i. e. Giuliano de Matteis di Volterra, évêque de Bertinoro, régent de la Pénitencerie de 1477 à 1503, d’après Conrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium ecclesiarum antistitum series, Regensberg, 1898-1901, vol. 2, p. 110]. Committatur ordinario, qui si vocatis qui fuerunt vocandi sibi constiterit, exponentem in minori etate constitutum professionem, ut prefertur, emississe neque illam post legitimam etatem ratam habuisse declaret ut petitur. Videat eam dominus episcopus Alexandrinus [i. e. Giovanni Antonio Sangiorgio, évêque d’Alessandria, auditeur de la Rote cf. Eubel, Hierarchia, op. cit., vol. 2, p. 85]. Jul. [i. e. le régent mentionné supra].
49 Sur ce couvent, voir Édouard de Moreau, Histoire de l’Église en Belgique. Tome complémentaire I, Bruxelles, Édition universelle, 1948, p. 500. Sur les tertiaires franciscaines, voir Bert Roest, « Observances “féminines” dans la famille franciscaine. Phénomènes bouleversants, pluralistes et multipolaires », in S. Duval et al. (dir.), Les observances régulières, op. cit., p. 279-287.
50 Les constitutions clémentines précisent, en effet, qu’un signe distinctif (couleur, forme, fente de la coule) doit différencier l’habit du novice de celui du profès, Clem. 3, 9, 2, Friedberg, II, col. 1166 ; L.-A. Dannenberg, Das Recht, op. cit., p. 276.
51 Ludwig Schmugge, Marriage on Trial. Late Medieval German Couples at the Papal Court, Washington, The Catholic University of America Press, 2012, p. 184-201.
52 Apa, Reg. Matrim. et Div. 24, fo 142 ro-vo (non répertorié dans Repertorium Poenitentiariae Germanicum. VI., Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Sixtus’ IV. vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches (1471-1484), éd. L. Schmugge et al., Tübingen, Niemeyer, 2005, désormais abrégé RPG VI) : Fiat ut infra A. episcopus Lunen. regens [i. e. Antonius Maria Parentucelli, évêque de Luni-Sarzana, de 1469 à 1485, régent de la Pénitencerie cf. RPG VI, p. XXVI]. Videat eam dominus A[ntonius] de Grassis [i. e. l’auditeur, cf. RPG VI, p. XXVII]. A. [i. e. le régent mentionné supra]. Committatur ordinario et si vocatis vocandis premissa vera esse invenerit, declaret ut petitur.
53 Apa, Reg. Matrim. et Div. 24, fos 126, 142, 159, 166, 168. La proportion de femmes chute drastiquement ensuite : dans le registre 62 (1517-1518), sur 28 cas, seules deux femmes sont recensées, ibid. 62, fo 777 et 733 vo-734 ro. À titre de comparaison, K. Salonen recense 33 suppliques de ce type pour le pontificat de Pie II (1458-1464) provenant de l’ensemble de l’Europe, dont 18 % émanent de femmes. K. Salonen, « The Apostolic Penitentiary », op. cit., p. 497. Pour la période moderne, entre 1668 et 1793, la Sacrée Congrégation du Concile traite 978 cas dont 82 % impliquent des hommes, Anne Jacobson Schutte, By Force and Fear: Taking and Breaking Monastic Vows in Early Modern Europe, Ithaca, Cornell University Press, 2011.
54 B. Roest, « Observances “féminines” », art. cité ; Alison More, Fictive Orders and Feminine Religious Identities, 1200-1600, Oxford, Oxford University Press, 2018. Dans le registre 24, on compte une sœur hospitalière qui pétitionne deux fois l’office et deux femmes se présentant comme appartenant au Tiers-Ordre franciscain.
55 L. Schmugge, Marriage on Trial, op. cit., p. 162-173 ; Alison More, « Canonical change and the orders of “franciscan” tertiaries », in Bert Roest et Johanneke Uphoff (dir.), Religious Orders and Religious Identity Formation, ca. 1420-1620. Discourses and Strategies of Observance and Pastoral Engagement, Leyde, Brill, 2016, p. 9-85 ; ead., Fictive Orders, op. cit.
56 Apa, Reg. Matrim. et Div. 62, fo 738 vo-739 ro et 757 ro-vo. Dans le registre 62, le nom du procureur stipendié par le suppliant est indiqué en haut de la supplique.
57 Sur ces formules, E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie, op. cit., II/2, p. 27-28 ; K. Salonen, The Penitentiary, op. cit., p. 7-79. Le pénitencier majeur ne consultait pas systématiquement le pape pour chacun des cas approuvés par cette formule, ayant obtenu une concession générale de ce dernier.
58 La supplique cite en particulier les constitutions Ut professores de Clément V, promulguées lors du concile de Vienne (1311-1312), et Viam ambitiose cupiditatis de Martin V en 1418 par lesquelles ces papes et leurs successeurs condamnent le passage des mendiants dans un ordre monastique, respectivement Clem. 3, 9, 1, Friedberg, II, col. 1165 et Magnum Bullarium romanum : bullarum, privilegiorum ac diplomatum romanorum pontificum amplissima collectio. Tomus tertius, pars secunda, a Gregorio X ad Martinum V, scilicet ab anno 1271 ad 1431, éd. C. Cocquelines, Rome, 1741, p. 427-428.
59 Apa, Reg. Matrim. et Div. 24, fo 126 vo-127 ro, 19 août 1475, éd. dans RPG VI no 3557 : Committatur et si per simplicem exponentis assertionem cum iuramento premissa vera esse invenerit, declaret ut petitur.
60 Apa, Reg. Matrim. et Div. 62, fo 307 vo, 3 juillet 1518.
61 Élisabeth Lusset, « Da Troyes a Roma. Studio delle interazioni tra l’Officialité di Troyes e la Penitenzieria apostolica (seconda metà del Quattrocento – 1537) », in Krzysztof Nykiel et Ugo Taraborrelli (dir.), L’archivio della Penitenzieria Apostolica: stato attuale e prospettive future, Cité du Vatican, Libreria editrice vaticana, 2017, p. 103-117.
62 Jean-Marie Le Gall, Les moines au temps des réformes, France (1480-1560), Seyssel, Champ Vallon, 2001.
63 On décompte ainsi dans le registre 62 cinq suppliques émanant d’anciens franciscains de Digne, adressées en deux salves, Apa, Reg. Matrim. et Div. 62, fo 99 vo-100 vo, 103 vo-104 ro (datées du 24 avril 1518), 250 ro-vo (datées du 8 juin 1518).
64 J.-M. Le Gall, Les moines, op. cit., p. 413-420.
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