L’incapacité dans les lettres de dispenses pontificales
Aller à l’encontre de la réglementation ecclésiastique médiévale pour franchir la clôture
p. 41-54
Texte intégral
1Mis en mots puis en images grâce au roman Le nom de la Rose d’Umberto Eco et par l’adaptation cinématographique de Jean-Jacques Annaud, le cas fameux d’Ubertin de Casale, moine franciscain accusé d’être un fraticelle hérétique (doctrine condamnée en 1317 par Jean XXII) introduit la question de l’entrée et de la sortie des lieux de clôture à la suite d’une incapacité physique. Ubertin, qui souffre et est contrarié par des débilités variées et des infirmités du corps, adresse une supplique au pape afin de demander à rejoindre l’ordre bénédictin. En effet, à l’origine des lettres de dispenses qui sont ici notre matériel principal, il y a une petitio, une supplique, écrite par le requérant et envoyée à la chancellerie pontificale pour présenter une demande. Bien que suspecté d’hérésie par Jean XXII, c’est ce dernier qui lui octroie, le premier octobre 1317, l’autorisation de se transférer au monastère bénédictin de Gembloux, situé dans le diocèse de Liège, à cause de ses infirmités1. Cette dispense est donnée sous forme de lettres, documents adressés nominativement à un destinataire qui doit suivre la sentence – s’il écrit personnellement – ou la faire appliquer – si elle concerne une autre personne2, qui ont surtout une influence notable du point de vue local3. La demande de dispense pour quitter l’ordre des frères mineurs à cause d’infirmités corporelles d’Ubertin de Casale est reprise par Ursmer Berlière dans son article sur le recrutement dans les monastères bénédictins4. L’auteur manifeste à ce sujet une méfiance amusée à l’idée que les causes invoquées par Ubertin ne soient que des prétextes pour faciliter l’obtention de la grâce pontificale et ne soient pas les conséquences d’une infirmité physique réelle.
2Pourtant, la prise en compte de ce facteur de l’infirmité est attestée même si les répercussions de celle-ci ne sont que rarement développées. De plus, la législation canonique donne une grande importance à ce critère, souvent mobilisé sous la catégorie de defectus corporis. Ainsi, les papes et la chancellerie pontificale fondent leurs décisions sur des documents du droit canonique qui font autorité, principalement en contrevenant directement à leurs résolutions par le pouvoir de grâce et de dispense. La personne qui est touchée par une quelconque inhabilité est en situation de dysfonctionnement pour l’institution catholique, suivant le droit canonique qui régit les actions ecclésiastiques. Toujours selon le droit canon, les tares physiques (que sont les mutilations, les difformités, les déficiences sensorielles), mais aussi les maladies, la vieillesse ou même la faiblesse, constituent des « empêchements » (dans un sens juridique5), auxquels il faut déroger à l’aide des lettres de dispenses qui sont ici le fondement de notre corpus.
3Que nous apprennent les registres des lettres pontificales conservés aux Archives secrètes du Vatican sur la transgression d’entrée et de sortie des lieux de clôture ? Pour répondre à cette question, nous allons à la fois nous intéresser à la norme, aux réglementations ecclésiastiques et aux dispenses qui en découlent pour appréhender les motivations et les pratiques de franchissement à l’aide du motif récurrent de l’incapacité physique.
4Durant les xiiie et xive siècles, soit au cours des siècles précédents le concile de Trente qui encadre ces pratiques par le décret « Des réguliers et moniales », l’entrée et la sortie des couvents sont déjà soumises au droit canonique6. S’adressant plus généralement aux clercs et aux ordonnés, les législations ecclésiastiques défendent aux « estropiés » ou aux malades d’exercer le sacerdoce dans l’objectif de préserver la pureté de l’administrant des fonctions ministérielles7. Or, l’ordination n’est pas un prérequis pour devenir moine, et on peut donc supposer qu’un défaut physique ne porte pas préjudice à l’accomplissement des fonctions monastiques. Pourtant, les incapacités physiques sont un critère pour entrer ou sortir de la clôture, temporairement ou définitivement8.
5Gratien, dans sa compilation de textes de droit canonique datée du milieu du xiie siècle, le Décret, insiste sur la nécessité de la clôture pour le moine. Il mobilise l’image métaphorique du moine-poisson, l’eau étant le cloître, qui insinue que l’un ne peut pas vivre sans l’autre, prévenant ainsi la sortie du couvent9. Le respect de la clôture par le moine prend son origine et est directement lié au vœu que ce dernier formule lors de son entrée en religion10. Le religieux promet chasteté, pauvreté et obéissance11. L’obéissance se manifeste par le respect de la règle monastique à laquelle est soumis le moine qui régit sa vie hors du monde dans la recherche de la perfection, et donc son respect de la clôture. Il se soumet par cela au droit canon qui régit l’ensemble du clergé, mais aussi à d’autres réglementations ecclésiastiques spécifiques à la vie monastique comme la règle de saint Benoît qui fixe un ensemble de normes. Ces lois générales sont ensuite adaptées aux manières de vivre typiques des lieux ou du temps de leur rédaction dans des coutumiers, dont la forme se fixe et se normalise aux xiie et xiiie siècles ; ou encore dans des statuts qui prennent des dispositions ponctuelles12. Ces derniers nous renseignent sur la vie quotidienne, mais peuvent aussi préciser et compléter les prescriptions des règles monastiques qu’ils suivent et sont en cela très riches13. Les règles d’entrée et de sortie des couvents sont donc soumises au droit canonique, mais aussi à l’appréciation de chaque maison, règles plus générales que nous retrouvons dans les constitutions. Pourtant, la chancellerie pontificale ne prend que rarement en compte ces constitutions, coutumes ou statuts étudiés plus bas. Même si elle peut en avoir connaissance, elle préfère s’appuyer sur le droit canonique et la règle que suit l’ordre pour donner sa sentence.
6Ainsi, lorsqu’il faut suppléer aux règles monastiques concernant l’entrée ou la sortie du couvent et que le droit canonique, trop rigide, empêche toute marge de manœuvre, il reste aux réguliers la possibilité d’écrire une supplique aux papes pour obtenir une lettre de dispense. Thomas d’Aquin nous propose une définition de la dispense liée avec celle du vœu et en accord avec le postulat que nous proposons pour cette étude. Selon lui, la lettre de dispense autorise le requérant à ne plus observer son vœu, dans les cas « ou la chose deviendrait absolument mauvaise ou inutile14 ». De cette façon, seul le pape, en tant qu’autorité supérieure, peut se saisir de certaines questions, comme celle concernant le vœu de l’état de religieux pour laquelle la dispense commune que peuvent donner les prélats inférieurs ne suffit pas15.
7L’incapacité physique est alors un critère de dispense qui contrevient à une disposition à laquelle se soumet le moine : la clôture, et qui permet de fait son franchissement. Nous retrouvons dans les lettres de dispenses plusieurs motifs récurrents, tels que la faiblesse, la maladie et la vieillesse, mais aussi la mutilation16. Invoquons à nouveau Thomas d’Aquin pour définir l’incapacité qui peut se rapprocher de sa définition d’« une infirmité du corps » : « On dit que le corps de l’homme est faible quand il est débilité ou entravé dans l’exécution de ses propres activités par quelques dérèglements de l’organisme, si bien que les humeurs et les membres n’obéissent plus à l’énergie faite pour les régir et les mouvoir17. » Le critère de l’incapacité physique justifie l’entrée hors-norme de la clôture, les franchissements temporaires (de personnes sortant de l’intérieur, mais aussi venant de l’extérieur), autant que le transfert d’une clôture à une autre, mais aussi, dans des cas extrêmes, la sortie définitive.
Entrer et rester dans le couvent
Les conditions d’entrée dans le couvent
8L’entrée en religion, selon Dom Jacques Hourlier, suppose que plusieurs conditions relatives au candidat soient respectées. La liberté, l’absence de tout lien, la servitude, le mariage et la cléricature sont bien sûr rappelés avant qu’une dernière catégorie, la capacité, attire plus notre attention. Les capacités sont les conditions relatives à la naissance, l’âge, la science (écriture, lecture, chant) et la santé du candidat. Ainsi, « la santé est nécessaire pour faire face aux obligations de la vie religieuse. L’épreuve du noviciat vérifiera l’aptitude physique à les assumer ; mais les novices n’y sont pas toujours sérieusement soumis, de sorte que les législateurs dans divers ordres édictent des statuts pour écarter les incapables et punir ceux qui tenteraient de les imposer18 ». Ainsi, alors qu’il est normalement interdit d’entrer dans les ordres en étant en situation d’incapacité physique, l’impétrant est dispensé pour entrer en religion malgré cette norme. De cette façon, les constitutions des frères prêcheurs, courant de 1256 à 1375, demandent, dans le chapitre sur la réception des moines, à ce que trois frères soient élus durant le chapitre pour examiner dans leurs mœurs et dans leur science ceux qui veulent s’engager, avant d’ajouter de vérifier aussi qu’ils ne cachent pas une infirmité ou une maladie19. L’incorporation de l’aspirant à l’ordre est soumise à l’assentiment unanime ou majoritaire du chapitre. Il en est ainsi pour le prêtre Ulric, chanoine de la vieille chapelle de Ratisbonne, chapelain de l’archevêque de Mayence, qui expose au pape que, alors qu’il était malade jusqu’à désespérer de la vie, il a promis qu’il entrerait une fois guéri dans l’ordre prêcheur. Cependant, le prieur et les frères de cet ordre refusent de le laisser entrer dans leur ordre, disant qu’ils ne sont pas en mesure de recevoir un malade, et demandent à ce qu’il ne soit reçu que lorsqu’il sera guéri20. En effet, il ne semble pas avantageux de recruter une personne qui ne peut pas se soumettre à la règle de vie commune et qui, ainsi, ne rentrerait dans le monastère qu’en sachant pertinemment qu’il dérogera à la règle monastique.
Les clercs qui souhaitent entrer dans la clôture
9Concernant les nouveaux moines, nous sommes face à deux cas de figure : les prêtres qui souhaitent devenir moines, et les laïcs qui souhaitent entrer en religion. De la même façon qu’un évêque qui abdique pour cause de maladie ou d’infirmité, le prêtre doit demander, pour devenir moine, l’autorisation au pape. Thomas d’Aquin aborde cette façon d’entrer en religion en mettant en avant l’incapacité physique. Dans ses écrits, un évêque est autorisé à devenir moine s’il se trouve empêché de pourvoir au salut de ses sujets, par exemple à la suite d’un défaut corporel, c’est-à-dire s’il est vieux ou infirme21. Seul le pape peut dispenser ainsi l’évêque, car il a prononcé un vœu perpétuel (celui de prendre soin de ses sujets).
10La législation canonique que mobilise ici Thomas d’Aquin explique que, aveugle de l’œil gauche, Hugo, prêtre cardinal de sainte Sabine, soit autorisé à continuer l’exercice de son sacerdoce et de ses fonctions administratives malgré ce défaut qui pourrait générer un scandale parmi la population. En effet, théoriquement, nous l’avons vu, il est impossible d’être à la fois infirme et ministre de Dieu. Cette interdiction est liée à la mission d’exemplarité des officiants et à la peur de provoquer un « scandale » à cause de leur non-régularité auprès des fidèles dont ils ont la charge22, afin qu’ils ne puissent corrompre par leur souillure leur devoir sacré. Cependant, Alexandre IV, dans ce cas, autorise Hugo à continuer son sacerdoce, mais lui propose aussi un poste dans l’administration d’un prieuré de l’ordre de saint Benoît, au monastère de Saint-Médard de Soissons23. Ainsi, l’incapacité physique qui était un souci lorsque le prêtre était détenteur d’un sacerdoce, même s’il était dispensé à ce sujet, ne l’est plus lorsqu’il rejoint l’administration d’un prieuré bénédictin. La condition est que l’infirmité de ce prêtre ne soit pas un sujet de scandale, ce que le pape semble vouloir éviter en envoyant Hugo administrer un monastère, à un poste sans fonction de représentation.
Les laïcs qui souhaitent entrer dans la clôture
11D’un autre côté, les laïcs peuvent formuler le vœu d’entrer en religion plus tard dans leur vie ou contre une faveur (comme la guérison)24. Pourtant, de très nombreuses lettres sont adressées aux papes pour contrevenir aux vœux formulés une fois que la guérison est effective ou parce que la personne est tombée malade depuis qu’elle a formulé ce vœu. Cette idée se retrouve dans les Décrétales de Grégoire IX, qui, écrites en 1234, compilent de nombreuses lettres des papes précédents son pontificat et qui forment ainsi un code de droit canonique. Ainsi, sur le vœu de religion, il mobilise une lettre écrite par le pape Alexandre III. Selon celle-ci, l’homme est libre de se soustraire à son vœu d’entrer en religion par grâce pontificale s’il tombe malade ou si, pour une autre raison, il ne peut pas assumer les habits de religieux et ne peut se dévouer à Dieu25.
12Les représentations médiévales à partir du xiie siècle, comme l’historiographie la plus récente, décrivent souvent le monastère comme un genre de maison de retraite pour nobles âgés. Bien sûr, de tels cas se rencontrent dans les lettres de dispenses pontificales, où de riches dames nobles, par exemple, sont autorisées à vivre dans un monastère nonobstant leur vie passée. Les hommes cherchent peut-être moins à incorporer un monastère que les femmes, qui, elles, souhaitent plutôt y entrer avec un maximum de personnes possible. En ce sens, la demande de la reine de Sicile est particulièrement révélatrice. Cette dernière, très malade, demande au pape Benoît XII de pouvoir entrer dans le monastère franciscain de l’ordre de Santa Chiara de Naples qu’elle a elle-même fondé. Cependant, elle souhaite pouvoir y rentrer avec dix femmes honnêtes tant qu’elle n’est pas libérée des maladies dont elle souffre à intervalles fréquents, et ce, contre les statuts ou les coutumes de cet ordre26.
13Non satisfaite de cette importante suite censée lui apporter aide et réconfort dans sa maladie, elle écrit deux lettres au pape suivant, Clément VI, afin de bénéficier d’aménagements supplémentaires. Elle dit souffrir de maladies fréquentes et gênantes et de maladies du corps et ne pas pouvoir retrouver la santé sans certains services nécessaires. Dans cette lettre, ces services sont la possibilité d’avoir une aide ménagère, ainsi que l’autorisation de faire entrer dans la clôture un confesseur et un médecin. Elle demande donc à pouvoir rentrer avec 10 personnes : hommes ou femmes, religieuses ou laïques, afin d’assurer son bien-être spirituel et temporel27. Les hommes ne devant pas être suspectés de quoi que ce soit qui pourrait provoquer le scandale sont tout de même autorisés à entrer dans le monastère des sœurs de la Sainte Croix, mais ils ne pourront pas s’y attarder ni rester y dormir.
14Dans cette lettre, Clément VI annonce clairement contrevenir aux ordonnances, statuts et coutumes du monastère de Sainte Croix ou de tout autre monastère où la reine de Sicile souhaiterait s’installer avec ses familiers, tout comme il s’oppose aux constitutions apostoliques définies par son prédécesseur Boniface VIII28. En cela, il fait référence au décret pris par Boniface VIII dans la bulle Periculoso de 1298, intégrée ensuite au droit canonique dans le Liber Sextus, qui ordonne la stricte clôture pour toutes les religieuses29. Cette clôture perpétuelle est déjà recommandée par plusieurs conciles, dont celui d’Espagne en 517 qui est le plus ancien et dont les prescriptions seront ensuite renouvelées par le concile de Trente30. Le pape prévoit alors formellement que la maladie puisse être un motif pour franchir la clôture, afin de ne pas mettre en danger la moniale ou de ne pas provoquer un scandale. Dans une lettre datée du 27 juillet 1344, la reine de Sicile demande aussi à pouvoir bénéficier d’une litière afin de pouvoir recouvrer sa santé. Elle annonce dans cette lettre avoir 12 familiers à son service, mais demande à en avoir 20, hommes ou femmes, ce qui lui est accordé31.
15Par l’exemple de la reine de Sicile, il est clair que la clôture est un lieu perméable où il est en fin de compte assez facile de s’introduire, bien que la différence des sexes puisse entraver certains projets32. Lorsqu’une personne souhaite entrer en religion, qu’elle soit non idoine, qu’elle doive changer de statut clérical ou qu’elle soit simplement à la recherche d’un lieu où recouvrer la santé, les lettres de dispenses permettent d’entrer dans le monastère alors même que cela contrevient à la fois aux règles édictées par ces monastères et au droit canonique directement promulgué par la papauté qui fournit ces lettres.
Une frontière perméable
16La bulle Periculoso de Boniface VIII prévoit aussi qu’aucune personne ne puisse entrer à l’intérieur du couvent à moins d’y avoir été autorisée par le supérieur compétent, et pour un motif raisonnable33. Nous avons vu précédemment que la maladie, par les incapacités qu’elle entraîne et le « scandale » qu’elle peut provoquer est un motif de franchissement de la clôture en se rendant à l’intérieur, mais qu’elle peut aussi permettre d’entrer ou de sortir, temporairement ou périodiquement, du couvent.
Entrer périodiquement dans le couvent
17En ce qui concerne l’entrée périodique dans le couvent, de très nombreuses riches laïques demandent, telle la reine de Sicile, à avoir des familiers, mais aussi des confesseurs personnels dans le monastère lorsqu’elles sont malades. Ces personnes franchissent quotidiennement la clôture pour venir à leur chevet, mais d’autres personnes peuvent aussi profiter du critère d’incapacité pour entrer périodiquement dans le couvent. Ainsi dans, une lettre datée du 29 octobre 1327, Jean XXII autorise des frères de l’ordre prêcheur à aller confesser les moniales dominicaines gravement malades du monastère de Saint Louis de Pissiaco du diocèse de Chartres qui ne peuvent pas se lever de leur lit pour aller jusqu’au confesseur. Il autorise de la même façon des médecins à entrer afin de soigner les sœurs malades. Ici, nous avons un choix vraiment spécifique des hommes qui pourront franchir la clôture34. Le pape choisit en effet d’y envoyer des frères de l’ordre des prêcheurs afin d’éviter de provoquer un « scandale ». Il ne prend en effet aucun risque en envoyant des confesseurs franciscains et des docteurs auprès de femmes malades qui ne peuvent pas se lever, ce qui limite la propagation du « scandale » à la fois dans le monastère à cause des contacts répétés avec les malades, mais aussi avec l’extérieur avec ce choix d’hommes aux mœurs respectables35.
18Concernant cette décision, le pape ne fait qu’entériner ce qui est déjà théoriquement autorisé par la Règle de saint Augustin que suivent les moniales dominicaines, et qui admet que les moines et moniales malades consultent des médecins. Ici, c’est le médecin qui se déplace jusqu’au lit des malades et qui donc franchit la clôture du couvent des moniales36. En effet, les moniales, elles, ne peuvent pas la franchir, car elles sont bien trop malades pour pouvoir sortir même de leur lit selon la lettre pontificale, et il faut donc aller à l’encontre des réglementations ecclésiastiques pour leur permettre tout de même de se confesser et de recevoir des soins.
Sortir temporairement du couvent
19Les sorties prennent toujours un caractère exceptionnel, même si elles sont souvent assez fréquentes37, car la notion de stabilité est fortement rattachée à celle de la résidence et le religieux doit vivre dans une maison de son ordre. Normalement, comme le préconise d’ailleurs la Règle de saint Benoît, les moines ne doivent pas avoir besoin de sortir et toutes les commodités doivent se trouver dans le monastère38. Cependant, leurs déplacements peuvent être autorisés avec l’ordre ou la permission de l’abbé s’ils partent en voyage, même si cela ne dure qu’une seule journée et un moine fugueur peut revenir jusqu’à trois fois dans le monastère39. Ainsi, il est tout à fait possible de sortir du monastère dans les limites qui sont fixées par les règles monastiques qui sont plutôt tolérantes40.
20Au contraire, le voyage pour les femmes moniales est bien plus strictement encadré par les règles et le droit canonique. Cela explique que ce soit pour ces cas de figure que les lettres autorisant des sorties temporaires sont les plus nombreuses : ainsi, elles peuvent sortir lorsqu’elles ont besoin de se déplacer pour leur infirmité ou celle d’un de leur proche41. De cette façon, l’abbesse Émeraude, du monastère nouveau de Sainte Claire de Cherio, ordre de la même sainte dans le diocèse de Turin, demande à pouvoir aller une dernière fois visiter ses parents vieux et malades dans un élan d’affection filiale. Innocent VI l’y autorise, même si elle doit s’y rendre accompagnée par d’autres moniales du monastère et ne doit pas rester auprès de ses parents plus de dix jours42. Les moines eux vont plutôt demander des transferts, ce qui est typiquement leur cas, car aucune femme ne semble en demander.
Sortir du couvent : transfert ou sortie définitive
Le changement de maison
21Urbain II est fortement attaché à la redéfinition du clergé régulier et il rappelle ainsi dans l’adresse de ses bulles pontificales que l’état des religieux est uniquement voué à la religion en les appelant professi. Dans une bulle de 1099, Urbain II développe les deux éléments essentiels à leur vie religieuse en commun : l’obligation de reddition de propriété de la vie individuelle et ainsi une vie communautaire par la permanence dans le cloître43. Il insiste sur la fidélité à la vie claustrale pour montrer la supériorité de la profession d’un religieux qui se consacre à la tradition d’une règle monastique et à la littérature ascétique, au sein d’un même monastère44. Yves de Chartres reprend cette bulle dans son Décret45, mais c’est avec son incorporation dans le Décret de Gratien que la bulle d’Urbain II est réinterprétée. L’auteur en élargit le champ d’action : ce qui n’était alors selon Urbain II qu’une façon pour le moine de prouver sa supériorité en restant fidèle envers un seul monastère durant toute sa vie devient une règle. Ainsi est posé le principe de la stabilitas loci46.
22Dans certains cas, la demande consiste à être transféré à un endroit où l’infirmité physique du religieux sera moins incapacitante. Dans l’optique de garantir une bonne santé à ses clercs, l’Église, par ces lettres, autorise plusieurs types de digressions au droit canonique. De ces digressions, les cas les plus fréquents sont les transferts de moines d’un monastère à l’autre. La vie monastique, qui suggère une certaine sévérité, associée à la rigueur du climat ou des lieux, par exemple, ne convient pas à toutes les complexions47. Par exemple, Arnaud le Breissereal de Hodege, moine du monastère Saint Jacques à Liège, demande, tellement la complexion de son corps ne s’accorde pas avec l’air de Liège, à être transféré, au monastère bénédictin de Saint Hubert dans les Ardennes48. Le moine ici ne cherche pas à changer d’ordre, car il se trouve déjà dans l’ordre de saint Benoît, mais souhaite se rendre dans les montagnes où l’air est plus pur ce qui lui permettra de recouvrer la santé. Le moine contrevient alors à son vœu de la stabilitas loci, c’est-à-dire qu’il brise le « lien juridique permanent entre un moine et son monastère49 ». Ainsi, ce premier cas de figure, que nous pouvons appeler le changement de maison, s’explique par le besoin de changer certaines conditions de vie. Il est plutôt facile à obtenir quand c’est un ordre qui compte plusieurs monastères, puisque le vœu de stabilitas loci ne peut pas être enfreint s’il y a une entente préalable entre les abbés50. Ce type de transfert est envisagé par la Carta Caritatis du xiie siècle qui fonde l’ordre de Cîteaux. Réglementant les relations entre les différents monastères de l’ordre, cette charte rappelle que le transfert d’un monastère cistercien à un autre est très aisé puisqu’un moine peut se transférer de l’un à l’autre s’il a l’autorisation de son abbé51. Le transfert avec autorisation de l’abbé est aussi autorisé par la règle de saint Benoît52.
Le changement de religion
23Cette relative difficulté pour changer de monastère dans le même ordre met en avant le véritable problème du changement de religion (changement d’ordre). Ce deuxième cas de figure que nous proposons d’étudier naît au xie siècle avec l’apparition d’ordres monastiques qui se veulent plus sévères. Se pose alors la question du transitus car il devient de plus en plus fréquent au xiie siècle de se déplacer vers les religions supposées plus strictes dans le cadre notamment de la réforme grégorienne. Par exemple, une lettre d’Innocent III, conservée dans les Décrétales, autorise tout changement pour aller dans un ordre plus dur, même sans le consentement du supérieur53. Au contraire, dans les lettres de dispenses sur l’infirmité, le plus courant pour les requérants malades est de demander à se déplacer dans un ordre où la règle est plus souple. Alors que se transférer dans un ordre où la règle est plus sévère ne pose en général aucun problème, l’inverse est plutôt considéré de manière négative et la requête doit donc être motivée.
24Les exemples de changements d’ordres sont légion dans les lettres de dispenses pontificales, mais en premier lieu ce sont les transferts des ordres mendiants vers les autres qui sont les plus représentés54. De manière générale, beaucoup de moines des ordres cisterciens, dominicains ou franciscains souhaitent rejoindre des monastères bénédictins. En effet, la Règle de saint Benoît concernant les moines âgés ou malades est beaucoup moins stricte que dans les autres ordres et ils bénéficient d’égards particuliers, tels qu’un logis individuel, un frère à leur service, mais aussi l’autorisation de prendre des bains et de manger de la viande55. Pourtant, passer d’un ordre religieux à un autre n’est pas louable selon Thomas d’Aquin, et celui qui s’y risque peut être sujet au « scandale », sauf dans trois cas où cela peut, au contraire, être louable : dans le cas de la recherche d’une vie religieuse plus parfaite, pour rejoindre un ordre plus régulier, ou pour cause de maladie ou de mauvaise santé. Dans ce dernier cas qui nous intéresse plus, selon Thomas d’Aquin, il peut arriver qu’une personne ne puisse pas observer la discipline d’un ordre sévère, mais puisse « suivre l’observance d’un ordre plus large56 ». Il nous apprend aussi que, dans le cas de maladie ou de mauvaise santé, le jugement du supérieur ne suffit pas et qu’il faut, en plus de l’accord du supérieur, une dispense octroyée par l’autorité pontificale comme vu précédemment.
25De cette façon, Robert Belagent, moine de l’ordre prêcheur, demande, à cause de sa grave infirmité, à être transféré dans un monastère de l’ordre bénédictin où il pourra continuer à vivre selon la règle57. Le pape Clément VI autorise ce transfert et permet même à Robert d’avoir voix au chapitre. Le pape annonce aussi clairement aller contre les dispositions prises le 4 juillet 1335 lors du Concile de Vienne tenu par Benoît XII qui interdit aux religieux des ordres mendiants de rentrer dans les autres ordres. On retrouve cette interdiction dès 1317 dans les Clémentines écrites par le pape Clément V, mais publiées par son successeur Jean XXII en 1322 qui interdisent aux frères mendiants d’avoir voix au chapitre lorsqu’ils rejoignent un autre ordre58.
26L’objectif des conciles n’est pas de réglementer les instituts monastiques, mais de les encourager à se réformer et à intégrer de nouvelles dispositions dans leurs législations. En effet, règles et coutumes qui sont propres à chaque ordre servent de base au droit monastique, mais celui-ci est soumis au pouvoir pontifical, notamment par l’entremise des conciles comme celui de Vienne qui veille à la correction des mœurs et au respect de la discipline régulière59. Cependant, cette disposition de la part de Benoît XII reprise par Clément V et Jean XXII d’interdire, ou en tout cas de tenter de limiter, le transfert des moines des ordres mendiants aux autres ordres, s’explique par l’épidémie de ce genre de transfert au cours du xive siècle60. Les motifs les plus fréquents allégués selon Ursmer Berlière pour sortir de ces ordres sont divers, mais se rapprochent étrangement de notre critère de l’incapacité. Il invoque comme justifications données par les moines : l’entrée dans un ordre mendiant à un âge peu avancé, la faiblesse de constitution, la difficulté de supporter les austérités de cette vie d’errance ou encore les infirmités. Il nous signale alors que les suppliants protestent lors de la rédaction des suppliques qu’ils envoient aux papes « que la démarche a été mûrement examinée et que dans ce passage il n’y a ni légèreté ni inconstance61 ». Pourtant, le moine Ursmer Berlière se montre plutôt inquisiteur et semble y voir des excuses habilement formulées pour obtenir une dispense qui cachent en fait une incapacité à vivre quotidiennement sous une règle que les suppliants jugent trop dure. Excuse ou pas, le critère de l’incapacité est pris en compte et sa mobilisation comme critère « passe-partout » et justifiant les dispenses ne fait que servir notre propos.
Sortie définitive : ordination ou démission
27Le franchissement de la clôture définitif pose moins de problèmes qu’on pourrait le penser, puisqu’en fait une solution est toujours trouvée dans les lettres pontificales. Nous avons par exemple plusieurs cas concernant ceux qui rejoignent le clergé séculier, et qui, malgré leur incapacité physique, sortent par ce biais de la clôture. À ce sujet et en guise d’exemple, une lettre d’Innocent IV informe tous les abbés et réunions de l’ordre cistercien d’une décision importante : les moines cisterciens peuvent être ordonnés directement sans aucun examen, sauf, nous apprend ce pape, dans les cas de crime notoire ou de vice énorme du corps62. Ainsi, sont exclus de cette procédure ordinaire les moines souffrant d’incapacités physiques visibles et pouvant porter atteinte à la communauté des chrétiens via le scandale63, ce qui oblige les moines cisterciens à se rabattre vers les lettres de dispenses pontificales, seules à pouvoir déroger au droit canonique.
28Cependant, les cas les plus nombreux de franchissement de la clôture concernent les moines qui, submergés par leur faiblesse, leur maladie ou leur mutilation se trouvent obligés de démissionner de leur charge64. Cela semble fonctionner de la même façon pour les monastères masculins ou féminins. Ceux qui démissionnent obtiennent souvent une pension qui remplace leur bénéfice, mais ils restent vivre, sauf mention contraire, dans le monastère dont ils sont originaires. Concernant cette mention contraire, par exemple, l’abbesse Elissandre de Noeriis, originaire du monastère bénédictin de sainte Marie de Jocro, dans le diocèse de Meaux, renonce librement à sa charge auprès du cardinal-prêtre de saint Jean et Paul près du Saint-Siège, car elle est vieille et fatiguée et préfère donc laisser la place65. Cette abbesse est autorisée par Clément VI à avoir une maison ou un manoir proche du village de Jocro qui appartient au monastère, ce qui est interdit à un moine ou une moniale, mais qui fait ici l’objet d’une dispense. En effet, avoir une maison particulière contrevient à la vie en communauté et donc à l’idée même de clôture. De cette façon, le concile de Vienne interdit de laisser vivre un religieux seul dans une maison et exige qu’ils soient au moins deux66. En plus d’être autorisée à contrevenir à la vie communale, elle demande à pouvoir bénéficier encore de la portion de pain et de vin qu’elle recevait lorsqu’elle était moniale. Elle demande aussi à avoir quatre serviteurs et une pension d’un montant de 300 livres Turon par an. Au vu de ce qu’elle demande, on peut penser qu’elle est sortie de la clôture, bien qu’elle garde des liens forts et évidents avec sa vie monacale, mais aussi avec les occupantes du couvent.
Conclusion
29Thomas d’Aquin dans sa somme théologique se pose la question de savoir si « Ceux qui font vœu d’entrer en religion sont-ils obligés d’y demeurer toujours ? » Nous retrouvons dans la réponse qu’il donne une justification qui nous a suivis durant tout le développement : ils peuvent en sortir tant que cela ne crée pas de « scandale », c’est-à-dire si la personne a une bonne raison, comme l’est « la maladie ou la faiblesse67 ». Ainsi, le « scandale » peut toucher autant celui qui entre dans la clôture avec une infirmité ou une incapacité physique que celui qui en sort, ainsi que ceux qui la franchissent temporairement dans un sens ou dans l’autre. Le « scandale » est ainsi, nous pouvons l’affirmer, directement lié à la notion de capacité ou d’incapacité physique, plus ou moins fortement selon s’il existe une déformation ou une mutilation visible par les autres personnes. Cependant, le « scandale », plus que cela, est clairement inséparable de la renommée de la personne, et cette renommée, dans le cadre d’une vie cloîtrée, semble extrêmement importante à défendre et à maintenir intacte, alors que l’incapacité et les situations qu’elle provoque peuvent la ternir.
30Lorsqu’on prend le critère de l’incapacité physique comme prisme d’analyse, le monastère se révèle être un lieu à la frontière poreuse. Le cloître représente le monde extérieur par sa diversité dans laquelle l’incapacité est une question essentielle. Entre norme et pratique, l’incapacité, qu’elle soit réelle ou fantasmée, est un critère opérant pour franchir la clôture de toutes les façons que nous pouvons imaginer. Les lettres de dispenses pontificales fournissent à ce sujet de très nombreuses informations : en effet, elles permettent avant tout d’appréhender le droit canonique sur la question du franchissement de la clôture puisqu’elles sont écrites pour prendre position contre la réglementation ecclésiastique dans l’objectif de la dépasser. Ainsi, ces lettres n’hésitent pas à mettre en avant les législations dont elles outrepassent les décisions. Cela permet dans le même temps à l’historien de connaître les réglementations réellement mobilisées par la chancellerie pontificale pour permettre aux moines et moniales en situation d’incapacité de franchir la clôture dans un souci autoritaire de prévention et d’intégration.
Notes de bas de page
1 Registre Vatican (= Reg. Vat.) 67, ep. 182 – Jean XXII, le 1er octobre 1317 : Verbum attendentes apostolici qui cum infirmitatibus se asserit infirmari patientibus humane compatimus et a concedendum ea sivi per que suam a dictum costudire fortitudinem valeant piis affectibus inclinamus. Sane nobis exponere curavisti quod propter debilitates varias et infirmitates proprii corporis quibus frequentius molestaris et propter alias etiam rationabiles causas nobis explicitas de ordine fratrem minorum quem abolim fuisti professus per maiori tue persone quiete et ut comodius obsequiam prestate possis altissimo ad ordinem sancti benedicti desideras te transfere.
2 Pour en savoir plus sur la politique d’intercession, consulter Pascal Montaubin, « L’administration pontificale de la grâce au xie siècle, l’exemple de la politique bénéficiale », in Hélène Millet (dir.), Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident, xiie-xve siècle, Rome, École française de Rome, 2003, p. 321-342, p. 329.
3 Robert Somerville et Bruce Clark Brasington, Prefaces to Canon Law books in Latin Christianity : selected translations, 500-1245, New Haven, Yale University Press, 1998, p. 214.
4 Ursmer Berlière, « Le recrutement dans les monastères bénédictins aux xiiie et xive siècles », Mémoires publiés par l’Académie royale de Belgique, 1924, vol. 18.6, p. 59.
5 Arnaud Fossier, « Propter vitandum scandalum. Histoire d’une catégorie juridique (xiie-xve siècles) », Mélanges de l’École française de Rome Moyen Âge, 2009, vol. 121, no 2, p. 317-348, p. 337.
6 Sur les questions liées à l’enfermement monastique et à sa porosité institutionnalisée, voir Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre et Élisabeth Lusset (dir.), Enfermements I. le cloître et la prison, vie-xviie siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011 ; Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset et Falk Bretschneider (dir.), Enfermements II. Règles et dérèglements en milieu clos, ive-xixe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015 et Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset et Falk Bretschneider (dir.), Enfermements III. Hommes et femmes en milieux clos, xiiie-xxe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017.
7 Thomas d’Aquin, Somme théologique, Paris, Cerf, 1984. (Suppl. Q. 39, Tertia pars Q. 82) ; Emil Friedberg (dir.), Corpus iuris canonici, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1959 ; Décret (D. 55) ; ibid. Décrétales (livres I, 20 et III, 1).
8 Sur la porosité monastique et des raisons d’y contrevenir, voir Elizabeth A. Lehfeldt, Religious Women in Golden Age Spain: the Permeable Cloister, Abingdon, Routledge, 2017.
9 E. Friedberg (dir.), Corpus iuris canonici, op. cit. Décret, C. 16, c. 1, q. 8 (placuit communi) pour l’entrée et q. 11 (juxta calcedonensis) et q. 12 (qui vere) pour la sortie du monastère. Cette image est empruntée à la Vie d’Antoine et instaure le cadre de vie comme critère identitaire du religieux qui doit aspirer à la mansio quieta. Sur la comparaison entre le moine dans le cloître et le poisson dans l’eau, voir Cécile Caby, « Comme un poisson dans l’eau… : “propositum vitae” et lieux de vie monastique (xie-xiiie siècle) », in Michel Lauwers (dir.), Monastères et espace social. Genèse et transformation d’un système de lieux dans l’Occident médiéval, Turnhout, Brepols, 2014, p. 111-146.
10 Charles de Miramon, « Les théories du vœu dans le droit canon et la première scolastique », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques. Archives, 16, [http://journals.openedition.org/ccrh/2639], 1996.
11 Alain Boureau, « Le vœu monastique et l’émergence de la notion de puissance absolue du pape (vers 1270) », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques. Archives, 21, 1998, p. 23-34.
12 André Vauchez et Cécile Caby, L’histoire des moines, chanoines et religieux au Moyen Âge : guide de recherche et documents, Turnhout, Brepols, 2003, p. 75-76.
13 Par exemple, pour l’ordre clunisien : Gaston Charvin, Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, Paris, E. de Boccard, 1965, t. I à IV ou Joseph Marie Canivez, Statuta capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis, Louvain, Bureaux de la Revue, coll. « Bibliothèque de la revue d’histoire ecclésiastique », 1933, t. 9, 10 et 11.
14 Thomas d’Aquin, Somme théologique, op. cit., Secunda secundae, Q. 88, art. 10, « Peut-on dispenser d’un vœu ou le commuer ? » La dispense est différente de la commutation d’un vœu, qui est selon l’auteur moindre que la dispense, bien qu’il faille aussi pour cela faire appel à l’institution pontificale.
15 Ibid. Q. 88, art. 12, « Faut-il, pour dispenser d’un vœu, recourir à une autorité supérieure ? »
16 L’infirmité constitue également une « juste cause » pour se transférer d’un monastère à un autre, ou d’un ordre à un autre dans les suppliques traitées par la Pénitencerie apostolique. Voir Arnaud Fossier, Le bureau des âmes. Écritures et pratiques administratives de la Pénitencerie apostolique (xiiie-xive siècle), Rome, École française de Rome, 2018, p. 350-355.
17 Ibid., Q. 77, art. 3, « Le péché qui vient de la passion est-il un péché de faiblesse ? »
18 Jacques Hourlier et Gabriel Le Bras, Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident. les religieux Tome X, L’âge classique, 1140-1378, Paris, Éditions Cujas, 1971, p. 162.
19 Istituto storico domenicano S. Sabina, Constitutiones et acta capitulorum generalium ordinis fratrum praedicatorum, 1232-2001, Berlin, Directmedia, 2002. chap. 13, De recipiendis : In quolibet conventu tres ydonei fratres eligantur de comuni consilio capituli qui recipiendos in moribus et sciencia diligenter examinent, et examinacionem priori et capitulo referant, eorum iudicio an recepi debeant relinquentes. […] Lectio. Nullus recipiatur nisi requisitus an sit coniugatus an servus an raciociniis obligatus an alterius professionis vel occultam habeat infirmitatem.
20 Reg. Vat. 22, no 289, fo 41. – Innocent IV, le 9 février 1251 : Dilectus filius Ulricus presbyter, […] nobis exposuit quod ipse olim, gravi infirmitate detentus, cum de vita desperaretur ipsius, ad suggestionem quorumdam fratrum de ordine Predicatorum promisit quod ordinem eorum intraret, sed … prior et fratres ipsius ordinis ei adhuc in infirmitate posito dare habitum ejusdem ordinis denegarunt, asserentes quod ipsi aliquem nisi sit in sanitate positus non possunt recipere secundum ipsius ordinis instituta. Cum autem idem canonicus esset sanitati pristine restitutus, ipse affectum non applicavit observantie regulari.
21 Thomas d’Aquin, Somme théologique, op. cit., Secunda secundae, Q. 185, art. 4, « L’évêque peut-il entrer en religion ? »
22 A. Fossier, « La contagion des péchés (xie-xiiie siècle). Aux origines canoniques du biopouvoir », Tracés. Revue de Sciences humaines, 30 novembre 2011, no 21, p. 23-39, p. 30.
23 Reg. Vat. 25, fo 237 vo, c. 8. – Alexandre IV, le 18 janvier 1260 : defectum luminis ex quadam supervenienti infirmitate in sinistro oculo patiaris, non tamen est talis vel tantus quod propter hoc possit scandalum generari, tecum in susceptis ministrare ordinibus ac ad sacerdotii ordinem promoveri necnon ad administrationes prioratuum tui ordinis dumtaxat assumi valeas, de speciali mandato nostro misericorditer dispensavit prout in litteris inde confectis ipsius cardinalis sigillo munitis plenius dicitur contineri.
24 Sur les conversions tardives, voir Ch. de Miramon, « Embrasser l’état monastique à l’âge adulte (1050-1200). Étude sur la conversion tardive », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 54-4, 1999, p. 825-849.
25 E. Friedberg (dir.), Corpus iuris canonici, op. cit., Décrétales, livre III, titre 34, De voto et voti redemptione, chapitre 4, Omne votum mutabile est in votum religionis : Infirmitate vel alia rationabili causa occurrente apud vos habitum religionis assumere atque Deo servire voluerit, libere eos recipere valeatis.
26 Reg. Vat. 123, n. 280 – Benoît XI, le 11 mars 1337 : Tu interpolatim frequentibus infirmitatibus praegraveris ac pro recuperandae salutis medela morari desideres in monasterio sororum sancti corporis christi Neapolitan. Ordinis sanctae Clarae, quod hactenus pia devotione fundasse diceris et dotasse, in quo auxiliante Deo spiritualibus adiuta suffragiis speras consequi sanitatem : […] huiusmodi supplicationibus inclinati, devotioni tuae intrandi clausuram dicti monasterii et morandi cum decem honestis mulieribus dumtaxat, quas duxeris eligendas, infra clausuram praedictam, quousque de praedictis infirmitatibus, quae per intervalla frequenter, sicut acceptimus, te affligunt, te cognoveris liberatam, contrariis ipsius ordinis statutis vel consuetudinibus seu privilegiis vel indulgentiis apostolicis generalibus vel specialibus sub quacumque forma vel expressione verborum praefatis ordini seu monasterio vel personis ipsius concessis nequaquam obstantibus, auctoritate apostolica tenore praesentium indulgemus.
27 Reg. Vat. 159, fo 293 ro – Clément VI, le 13 janvier 1344 : in illo habitum assumere regularem frequenti egritudinum molestia et corporali valitudine praegravaris in tantum quod sine necessarioro servitiorum famularum necnon confessoris et medici ministrio et obsequio per quorum manus et misterium spiritualem et temporalem alimoniam et fomentum habere et recipere valeas esse non potes. Quare nobis humiliter supplicasti ut tibi quod pro tuis necessitatibus utilitatibus et obsequiis infra predictim Sancte Crucis vel alium monasterium quod ingredi te continget post ingressum tuum huiusmodi decem personas religiosas et seculares mares et feminas vel aliquos ex eis mares et aliquas feminas sive aliquos religiosis et aliquas seculares si prout nolueris et pro tempore duxeris disponendum introductere et continue retenere […]. Ita tamen que viros non suspectos de quibus non presumatur scandalum verisimiler provenire. Super quo tuam conscientiam oneramus nostris et felicis recordationis Bonifacii pape VII, predecessore nostri et quibuslibet aliis constitutionibus apostolicis et ordinationibus ac statutis et consuetudinibus dicte Sancte Crucis vel alterius monasterii quod ut prefertur ingredi te continget contrariis iuramento confirmatione apostolica vel alia quavis firmitate vallatis nequaquam obstantibus devotioni tue.
28 Sur la familiarité dans les statuts monastiques, voir Ch. de Miramon, Les « donnés » au Moyen Âge, Paris, Cerf, 1999, p. 72 sq.
29 Elizabeth M. Makowski, Canon law and cloistered women: Periculoso and its commentators, 1298-1545, Washington, D. C., Catholic University of America Press, 1997, p. 133 : Periculoso et detestabili quarundam monialium statui, […] providere salubriter cupientes, praesenti constitutione perpetuo irrefragabiliter valitura sancimus, universas et singulas moniales, praesentes atque futuras, cuiuscumque religionis sint vel ordinis, in quibuslibet mundi partibus exsistentes, sub perpetua in suis monasteriis debere de cetero permanere clausura ita, quod nulli earum, religionem tacite vel expresse professae, sit vel esse valeat quacunque ratione vel causa, (nisi forte tanto et tali morbo evidenter earum aliquam laborare constaret, quod non posset cum aliis absque gravi periculo seu scandalo commorari) monasteria ipsa deinceps egrediendi facultas.
30 Michel Dortel-Claudot, « La clôture des moniales, des origines au code de droit canonique », in Colette Friedlander (dir.), La clôture des moniales, Namur, Vie consacrée, 1997, p. 65-79 (p. 66).
31 Reg. Vat. 162, fo 79 ro – Clément VI, le 27 juillet 1344.
32 Didier Lett, « Conclusions. La différence des sexes est-elle soluble dans un milieu clos ? », in I. Heullant-Donat, J. Claustre et al. (dir.), Enfermements III, op. cit., p. 193-202, p. 199.
33 La « clôture active » est la gestion des sorties, la « clôture passive », celle des entrées. Voir Élizabeth M. Makowski, « L’enfermement des moniales au Moyen Âge. Débats autour de l’application de la décrétale Periculoso », in I. Heullant-Donat, J. Claustre et É. Lusset (dir.), Enfermements I, op. cit., p. 107-117.
34 La missive insiste pour que les entrants ne puissent pas provoquer de scandale. Elle suit ainsi les canons édictés depuis le concile d’Épaone de 517 (chapitre 38), qui statue que seules les personnes âgées à la vertu éprouvée peuvent entrer dans un monastère féminin. Voir Friedrich Maassen, Concilia aevi merovingici, Hannovre, Impensis Bibliopolii Hahniani, 1893, p. 28 : monestaria puellarum non nisi probatae vitae et aetatis provectae, ad quascumque earum necessitates, vel ministrationes permittantur intrare.
35 Reg. Vat. 85, ep. 369 – Jean XXII, le 29 octobre 1327 : Ipsius igitur regis nobis super hoc humiliter supplicantis et vestris precibus favorabiliter annuentes ut medici ad visitandum egrotas sorores necnon et fratres ordinis predicatorum ad audiendi confessiones sororum monasterii vestri de Pissiaco Carnoten. diocese deputati seu etiam deputandi pro audiendis confessionibus a sororibus eiusdem monasterio graviter egrotantibus que tamen in lectis propter egritudinem decumbentes accedere nequeant ad loca ad audiendas confessiones huiusmodi deputata prefatum monasterium intrare licite dictique medici ipsas visitare sorore et confessores predicti.
36 Luc Verheijen, La Règle de saint Augustin, Paris, Études augustiniennes, 1967. Chap. 5, art. 35 : Un serviteur de Dieu vient-il se plaindre d’une douleur cachée, on le croira sans hésiter ; mais s’il n’est pas sûr que le remède agréable souhaité doive guérir cette douleur, mieux vaut consulter le médecin.
37 J. Hourlier et G. Le Bras, Histoire du droit et des institutions de l’Église, op. cit., p. 216.
38 Philibert Schmitz et André Borias, Règle de Saint Benoît, Turnhout, Brepols, 2009. Chap. 66, « Les moines ne doivent pas avoir besoin de sortir ».
39 Ibid. chap. 67 ; 51 et 29.
40 Par exemple, l’Ordo Monasterii (Luc Verheijen, La Règle de saint Augustin, op. cit.) permet aux frères de sortir pour remplir les nécessitées communes.
41 Adalbert de Vogüé, M. Bernard Saïd, Marie-Madeleine Braquet et Véronique Dupont, Règles monastiques au féminin dans la tradition de Benoît et Colomban, Bégrolles-en-Mauges, Abbaye de Bellefontaine, 1996, p. 31.
42 Reg. Vat. 244 B, fo 64, ep. 144 – Innocent VI, le 21 mai 1356 : senectutis et infirmitatis incommodis adeo graviter molestantur, quod imminere ipsis resolutionis dies verisimiliter formidatur, et quod eis ex multis liberis, quos ipsi hactenus susceperunt, tu sola dignosceris remanisse. Quare nobis humiliter fuit supplicatum, ut, cum tu eisdem parentibus tuis in eorum extremae necessitatis articulo per obsequalae ministerium implere cupias filiationis affectum et ipsorum oculos, si eos migrare contigerit, tegere vehementer affectes, tibi monasterium novum s. Clarae de Cherio ordinis eiusdem sanctae taurinen diocesis, cui praeesse dignosceris, cum aliquibus honestis matronis monialibus dicti monasterii egrediendi et apud ipsos parentes tuos diebus saltem decem remanendi licentiam concedere dignaremur.
43 Patrologie Latine, CLI, 546 D – Urbain II, 1099 : Vitae namque canonicae ordinem, quem professi estis, praesentis privilegii auctoritate firmamus ; et ne cui post professionem exhibitam proprium quid habere, neve sine praepositi vel congregationis licentia de claustro discedere liceat interdicimus.
44 Michele Maccarrone, « I Papi del secolo 12. e la vita comune e regolare del clero », La vita comune del clero nei secoli 11. e 12. : atti della Settimana internazionale di studio : Mendola, settembre 1959, 1962, p. 349-411, p. 356-357.
45 Patrologie Latine CLXI, 533 B – Yves de Chartres, ou Decretum chapitre 411 – De stabilitate canonicorum regularium : De stabilitate canonicorum regularium. Urbanus II abbati S. Rufi. Statuimus ne professionis canonicæ quispiam, postquam Dei vice super caput sibi hominem imposuerit, alicujus levitatis instinctu, vel districtioris religionis obtentu, ex eodem claustro audeat sine abbatis totiusque congregationis permissione discedere ; discedentem vero nullus abbatum, vel episcoporum, et nullus monachorum sine communi litterarum cautione, suscipiat.
46 E. Friedberg (dir.), Corpus iuris canonici, op. cit. Décret, C. 3, c. XIX, q. 3 : Patris sui concessione regulares canonici monachi fieri possunt.
47 Ninon Dubourg, « Deo iudicio percusset, l’idée de contamination d’après les suppliques et les lettres pontificales », in Silvia Carraro (dir.), Alter-habilitas. Perception of disability among people, towards the creation of an International Network of studies, Alteritas, Vérone, 2018, p. 89-114.
48 Reg. Av. 180, fo 308 vo – Grégoire XI, le 17 décembre 1371 : Tam propter aerem illius loci sue complexionis nullatenus congruentem quam corporis sui debilitate nequeat sanitate gaudere.
49 J. Hourlier et G. Le Bras, Histoire du droit et des institutions de l’Église, op. cit., p. 215.
50 Ibid. p. 244 : « maladie, solitude érémitique, réclusion apportent un changement dans les conditions de vie ; le changement de maison porte tantôt sur le cadre seul, tantôt sur le cadre de certaines conditions de vie. Le moine, ou le chanoine régulier, n’appartiens pas à son monastère d’une façon si absolue qu’il ne puisse passer dans un autre, pourvu qu’il soit muni de lettres de recommandation, ou qu’il y ait eu entente préalable entre abbés ».
51 Jean de la Croix Bouton et Jean Baptiste van Damme, Les Plus anciens textes de Cîteaux : sources, textes et notes historiques, Achel, Abbaye cistercienne, 1974. Carta Caritatis (Charte de charité et d’unanimité), Statut 27, « les uniques cas de transfert ».
52 P. Schmitz et A. Borias, Règle de Saint Benoît, op. cit., chap. 61, « comment recevoir les moines étrangers ».
53 E. Friedberg (dir.), Corpus iuris canonici, op. cit. Décrétales, livre III, 31, c. 18, Innocent III : Licet quibusdam monachis et canonicis, nec non hospitalariis et templariis a sede apostolica sit indultum, ne, postquam aliquis professus fuerit apud eos, ad alium locum possit ipsis invitis arctioris etiam religionis obtentu transire, ut unusquisque secundum Apostolum in ea vocatione permaneat, in qua dignoscitur esse vocatus ; quia tamen, ubi spiritus Dei est, ibi libertas, et qui Dei spiritu aguntur non sunt sub lege, quia lex non est posita iusto : ea ratione videtur hoc illis fuisse concessum, ne quis ex temeritate vel levitate in iacturam vel iniuriam sui ordinis sub praetextu maioris religionis ad alium ordinem transvolaret, sicut frequenter a multis constat esse praesumptum, non quidem ut ei transeundi licentia denegetur, qui eam cum humilitate ac puritate duxerit postulandam, ut non ficte, sed vere ad frugem melioris vitae valeat transmigrare.
54 Sur la difficulté de vie des ordres mendiants, voir Panayota Volti, Les couvents des ordres mendiants et leur environnement à la fin du Moyen Âge, Paris, CNRS Éditions, 2016.
55 P. Schmitz et A. Borias, Règle de Saint Benoît, op. cit. Chap. 36, « Les frères malades ».
56 Thomas d’Aquin, Somme théologique, op. cit., Secunda secundae, Q. 189, art. 8, « Peut-on passer d’un ordre religieux à un autre ? »
57 Reg. Vat. 162, fo 106 ro – Clément VI, le 7 novembre 1343 : ex certis et rationabilibus causis tam ex parte infirmitatum gravium quare alter ad persevendum ulterius in dicto ordine nequis tuum annuum inclinare ac preo securitate vite et conscientie tue desideras ad ordinem sancti Benedicti transferri et ipsius ordinis viduere habitum regularem […] receptis in eo et in ipso ordine sancti benedicti vocem et locum in capitulo habere et ad omnis actus legitimos dicti ordinis sancti Benedicti admitti valeas felicis recordationis Clementis pape V, predecessoris nostri, super hoc in concilio Viennensis et qualibet alia constitutione apostolica.
58 E. Friedberg (dir.), Corpus iuris canonici, op. cit., Clémentines, livre III, tit. IX, De regularibus, c. 1. : Les frères mendiants passés dans un ordre non mendiant n’auront pas voix au chapitre. En effet, les conditions sont un peu différentes pour les ordres mendiants. Le moine n’est pas astreint à la clôture, mais doit faire vœu de pauvreté avant d’accéder à l’habit de façon définitive. Voir Louis Misserye, « Contribution à l’histoire du vœu solennel », in Mélanges thomistes, Paris, J. Vrin, 1934, p. 140-151 (p. 151).
59 Raymonde Foreville, « Monachisme et vie commune du clergé dans les conciles œcuméniques et généraux (1123-1215) », Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente, 1123-1215 : atti della Settimana internazionale di studio : Mendola, 28 agosto-3 settembre 1977, Milan, Vita e pensiero, 1980, p. 29-48, p. 33.
60 U. Berlière, « Le Recrutement dans les monastères bénédictins aux xiiie et xive siècles », art. cité, p. 49.
61 Ibid., p. 59.
62 Archives nationales, L 248, no 245 – Innocent IV, le 119 mars 1254 : Cum itaque sicut lecta coram nobis universitatis vestre petitio continebat monachi ordinis vestri ab institutione ipsius soliti sint a prelatis ecclesiarum sine aliqua examinatione ad ordines promoveri, nos devotionis vestre precibus inclinati ut hoc ipsum circa monachos eiusdem ordinis eis dumtaxat exceptis in quibus fuerit notorum crimen vel enorme corporis vitium a prelatis eisdem perpetius temporibus observetur, auctoritate presentium duximus statuendum.
63 Julien Théry, « Atrocitas/enormitas. Pour une histoire de la catégorie de “crime énorme” du Moyen Âge à l’époque moderne », Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, 4, mars 2011.
64 Voir par exemple Donna Trembiski, « An Infirm Man: Reading Francis of Assisi’s Retirement in the Context of Canon Iaw », in Wendy J. Turner et Sara M. Butler (dir.), Medicine and the Law in the Middle Ages, Leyde, Brill, 2014, p. 269-287.
65 Reg. Vat. 165, fo 27 ro – Clément VI, le 9 mai 1345 : possumus salubriter providere huiusmodi supplicationibus inclinati domum seu manerium de Clareio propre dictam villam de Iocro ad prefatum monasterium pertinentem ac portionem panis et vini de ipso monasterio pro te et quatuorum servitoribus tuis necnon pensionem trecentarum librarum Turonensis parvorum fortis monete nunc in regno Francie curentis quodvixeris et ubicumque fueris per abbatissam dicta monasterii […].
66 J. Hourlier et G. Le Bras, Histoire du droit et des institutions de l’Église, op. cit., p. 223.
67 Thomas d’Aquin, Somme théologique, op. cit., Secunda secundae, Q. 189, art. 4, « Ceux qui font vœu d’entrer en religion sont-ils obligés d’y demeurer toujours ? »
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