Le contrôle judiciaire de l’imprimé à l’aube de la Troisième République
Hésitations juridictionnelles au sein d’une République en construction
p. 319-330
Texte intégral
1Si la Renaissance modifie l’accès à l’écrit en le propageant avec l’invention de l’imprimerie et en individualisant les pratiques de lecture, sa production reste longtemps artisanale. Il faut attendre le xixe siècle pour que celle-ci se transforme en profondeur avec l’industrialisation de l’économie. Conjointement à ces progrès d’ordre technique, l’évolution du lectorat sous la même période donne à l’imprimé la possibilité de s’installer significativement au sein la société. L’alphabétisation croissante de la population entamée sous le Second Empire, grâce à une politique de scolarisation, permet à l’imprimé de gagner en réception tant qualitativement que quantitativement. Davantage lettrée, la population crée une forte demande qui se trouve satisfaite par une offre plus abordable grâce aux économies d’échelle. L’imprimé se propage dans toutes les classes sociales, qu’elles soient modestes ou plus aisées ainsi que sur l’ensemble du territoire à travers les villes et les campagnes par le développement des transports. Également, la diversité des produits est remarquable : revues et journaux, mais aussi faux-testaments ou cartes postales circulent sur le marché1. D’un point de vue livresque les romans se multiplient ainsi que les ouvrages spécialisés, dans les domaines scolaires et scientifiques. Ainsi, l’entrée progressive de la France dans la « culture de masse » crée une véritable effervescence. Celle-ci est tout d’abord de nature économique. L’édition s’organise sur le modèle de sociétés capitalistes, où l’éditeur s’érige en « haut baron de la féodalité industrielle2 ». L’imprimé constitue un commerce important où les vocations entrepreneuriales trouvent à s’épanouir. Mais le bouillonnement qui caractérise le monde de l’imprimé ne doit pas être limité à sa seule dimension mercantile. Celui-ci se ressent aussi politiquement. En effet, l’imprimé participe pleinement de la vie de la cité : qu’il prenne la forme de caricatures, de romans ou bien de journaux, il se saisit de la vie en communauté et de son organisation pour la retranscrire, l’expliquer et souvent la critiquer. Cette activité accrue de l’imprimé mène l’État à s’intéresser de près à la question de son encadrement.
2L’attention étatique pour les productions culturelles n’est pas nouvelle. Déjà sous l’Ancien Régime un texte, avant de pouvoir emprunter la voie légale de publication, était soumis à une procédure vigilante. Sous la monarchie, « la liberté de faire imprimer et de diffuser dans le public la pensée écrite n’a jamais existé3 ». Le système mis en place était celui de la censure. Le Roi lui-même tenait les ciseaux d’Anastasie à travers le mécanisme des autorisations préalables. Avant d’être délivré au public, un ouvrage devait être soumis a priori de sa publication au pouvoir royal qui décidait de l’autoriser ou non. Abolie sous la Révolution de 1789, la censure connaît ponctuellement des résurgences en fonction des conjonctures politiques et des besoins circonstanciels afin de donner au pouvoir un outil de contrôle efficace de l’ordre social. C’est notamment le cas sous l’Empire de Napoléon Ier ou sous la Restauration. Il faut attendre la proclamation de la Troisième République pour que la librairie et l’imprimerie soient déclarées libres par décret du gouvernement de la Défense nationale. Pour autant, la guerre franco-prussienne et l’érection du mouvement communard, amènent les gouvernants à restreindre cette liberté et de nouvelles normes rétablissent progressivement certains freins à la publication. L’on note à ce titre le cautionnement des journaux. Aussi, au-delà des mesures d’ordre économique, l’on peut distinguer deux types d’infractions pénales pour lesquelles la justice peut être saisie en matière d’imprimé4 : les infractions contre les personnes et les infractions contre l’État. Dans la première catégorie se trouvent toutes les infractions à travers lesquelles l’agent pénal, par un acte en relation avec un support imprimé, porte atteinte aux droits d’une personne. On note à ce titre des infractions telles que l’injure ou la dénonciation calomnieuse. Dans la seconde catégorie sont visées les infractions à travers lesquelles l’agent pénal par ses agissements, toujours en relation avec l’imprimé, va porter atteinte aux intérêts de l’État. On pense ici à la rébellion ou à la provocation à des crimes et délits. Ainsi, la liste des infractions relatives à l’imprimé prévues par la loi pénale est longue, aussi il ne s’agira pas dans ces propos de toutes les envisager. Nous limiterons nos développements à deux infractions qui reviennent le plus souvent dans le contentieux judiciaire et qui sont représentatives à elles-seules des grands questionnements d’un régime républicain en construction. La première est celle d’outrage à la morale publique, religieuse et aux bonnes mœurs et la seconde est la diffamation.
3Si ces infractions semblent être bien éloignées au premier abord, car l’une protège des intérêts particuliers et l’autre l’intérêt général, un objectif commun à ces deux textes peut tout de même être décelé. L’un et l’autre cherchent à préserver le lecteur et plus largement le citoyen de tout imprimé subversif qui remettrait en cause l’ordre établi, soit directement via l’outrage, soit en alléguant cette transgression à un tiers via la diffamation. Ce qui est demandé à l’auteur c’est de taire certains sujets sous peine d’être poursuivi devant les tribunaux. Ces textes créent une forme d’« injonction au silence » afin de préserver l’honneur des individus et la moralité de la société. Toute entorse à la norme engage la responsabilité de son auteur et il revient alors à la justice de distinguer ce qui relève de l’usage licite de la liberté d’expression de ce qui relève du délit ou du crime. Dans les premières années de la République (1870-1876), il peut être pertinent de se pencher sur le rôle confié au pouvoir judiciaire en la matière, tant ce dernier a toujours suscité chez le pouvoir craintes et envies5.
4Au cours de la décennie 1870, la justice connaît de nombreux bouleversements dus aux oscillations politiques d’un régime tiraillé entre aspirations républicaines et tentations monarchistes. Si la justice administrative est en pleine construction avec le vote de la loi du 24 mai 18726, l’ordre judiciaire se trouve rattrapé par les fantômes du passé. L’épisode des « décrets flétrisseurs » pris par Adolphe Crémieux le 28 janvier 1871 en est une illustration. L’objectif de ces mesures prises par l’exécutif fut de limoger les hauts magistrats du siège coupables d’avoir pris part aux commissions mixtes de 1852. Ces dernières, créées ad hoc par le pouvoir et composées de trois membres (un magistrat, un militaire et un membre de l’administration), avaient pour objectif de réprimer sans véritables garanties procédurales la vague de révoltes populaires qui ont suivi le coup d’État réalisé par Louis-Napoléon Bonaparte afin d’installer l’Empire. Après la victoire des Orléanistes en février 1871 et l’arrivée au pouvoir de modérés, Jules Dufaure est nommé garde des Sceaux. Le 25 mars de la même année, une loi déclare nuls et non-avenus les décrets pris par son prédécesseur du gouvernement de la Défense Nationale. Si cette mesure est claire quant au droit7, politiquement cette mesure est plus ambiguë puisqu’elle autorise la réintégration des magistrats tout en condamnant leur participation aux commissions. Les représentants politiques cherchent à concilier les différentes sensibilités en temps d’insurrection communarde. Aussi, si ces mouvements au sein des effectifs de l’ordre judiciaire tout au long de la décennie 1870 ne sont pas comparables aux épurations judiciaires des années 1880 orientées vers une « républicanisation » affirmée de la fonction publique (le régime républicain étant fragile jusqu’aux élections de 1876), ils témoignent tout de même d’un souci de vigilance envers la magistrature.
5Ainsi, à travers l’étude de la place allouée au pouvoir judiciaire et plus précisément au juge dans le contrôle de l’imprimé, nous touchons à deux problématiques auxquelles est confronté le nouveau pouvoir républicain : celle du contrôle de l’écrit potentiellement subversif et celle de la maîtrise de la magistrature qui peut elle aussi se présenter comme un contradicteur potentiel. Envisageons successivement ce rôle confié au juge à travers les deux infractions citées précédemment, celle d’outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs, puis celle de la diffamation.
L’outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs : incertitudes quant au gardien du temple de la moralité publique
6L’infraction d’outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs est créée pour la première fois sous la Restauration par l’article 8 de la loi du 17 mai 1819. À la lecture de ce texte, il apparaît que le législateur a opté pour l’utilisation de termes peu précis dans la rédaction de l’infraction, contrairement à ce que le principe ancien de légalité criminelle lui impose en matière pénale. Ce principe, dégagé en leur temps par Cesare Beccaria et le baron de Montesquieu, repose sur l’adage latin « nullem crimen, nulla poena sine lege » en vertu duquel une infraction n’est punissable que dans le cas où celle-ci est définie et punie par la loi. Dans le cas de l’outrage précité, le législateur n’a pas pris le soin de se conformer à cette exigence permettant d’éviter tout arbitraire de la part du juge et de protéger les libertés individuelles. Est créé de facto une arme redoutable afin de lutter contre la remise en cause de l’ordre social. En évitant de définir les éléments constitutifs de l’infraction, qu’ils soient moraux ou matériels, une véritable boîte de Pandore s’ouvre en matière de répression de l’imprimé. La rédaction imprécise de l’élément légal de l’infraction laisse aux tribunaux le soin d’interpréter un texte aux contours volontairement indéfinis sous peine de se rendre coupable d’un déni de justice prohibé par l’article 4 du code civil de 1804. Ainsi c’est la jurisprudence qui a façonné le contenu de cette infraction et lui a donné du sens.
7Si la construction de la notion apparaît très casuelle, l’on peut tout de même observer de grandes tendances dans la pratique des tribunaux. La notion de « bonnes mœurs » se donne comme objectif de défendre et d’inculquer les mœurs jugées comme acceptables par les couches dominantes, aux couches dominées8. Pour ce qui est de la morale, cette notion reflète en réalité « les goûts et les modes de vie de l’élite culturelle dominante qui servent d’étalon des bonnes mœurs9 ». On le comprend, derrière ces termes énigmatiques se trouve un outil de défense des valeurs bourgeoises de l’époque, permise par une grande plasticité des termes employés. Leur interprétation potentiellement extensive permet de poursuivre un imprimé pour une multitude de raisons et de s’adapter aux évolutions de la société, des régimes politiques, des gouvernements et de leurs valeurs. Preuve de son efficacité, cette infraction reste en vigueur intacte jusqu’en 1881. En ayant recours à des termes « valises » ce sont des sujets très variés qui tombent sous le coup de la répression : critique des sacrements, du clergé, des institutions familiales…
8Si cette infraction a survécu à la proclamation de la République en septembre 1870, elle a soulevé de nombreux débats quant à la juridiction compétente. Le pouvoir accordé à la justice à travers cette infraction est tel que les gouvernants préfèrent confier son application tantôt à un juge, tantôt à un jury populaire.
9Originellement la loi de 1819 attribuait la compétence au jury d’assises qui la perd notamment en 1851. Sous la Troisième République, par un décret du 10 septembre 1870, le gouvernement de la Défense nationale attribue de nouveau la compétence aux Cours d’assises. Le texte dispose à ce titre que « le jury est le juge naturel des délits politiques et des délits de presse10 ». Ce texte s’inspire de la pensée révolutionnaire de 1789 qui considère le jury comme la condition sine qua none à la liberté de la presse11 et rompt avec les pratiques du Second Empire12. Par ce biais, le juge judiciaire perd le contrôle qu’il détenait depuis près de vingt ans sur l’application de la loi. Il revient au jury populaire de trancher la culpabilité de l’accusé et c’est donc à lui que revient la tâche délicate de donner du sens aux termes de bonnes mœurs et de morale. Cette disposition réglementaire est reprise par une loi du 15 avril 1871. À travers elle, seuls les dessins, gravures, lithographies, peintures et emblèmes contraires aux bonnes mœurs sont confiés aux tribunaux correctionnels. À propos de cette répartition des compétences, le député de Broglie déclare dans un rapport de la commission parlementaire en charge de l’examen de la loi que de « tout temps les plus sages amis de la liberté politique13 » ont « considéré le jury comme la seule juridiction appropriée à la connaissance des délits de presse14 ». Pour étayer cette affirmation, le député avance deux arguments. Le premier argument tient dans le fait que c’est de l’opinion que la presse est justiciable et que « le jury pris dans la masse des citoyens, est l’organe naturel de cette opinion commune15 ». Le second argument avancé nous intéresse plus directement. Le député défend l’idée selon laquelle les délits de presse sont toujours, ou presque, d’apparence politique. De ce fait, l’esprit de parti vient jouer un rôle important dans les débats. Soumettre ces délits au jugement de la magistrature ferait descendre l’institution dans l’arène politique, ce qui enlèverait à la « justice ce caractère d’impartialité qui lui assure seul le respect de la société16 ». La compétence des tribunaux correctionnels pourrait alors laisser entendre que les juges se « font l’instrument de l’intérêt ou de la passion politique du gouvernement17 ». Pour autant, derrière un apparent souci de préservation de l’indépendance des magistrats, l’on peut soupçonner la volonté d’une chambre majoritairement conservatrice de protéger ses valeurs en temps d’insurrection populaire. Forte d’un suffrage récent favorable, le camp d’Adolphe Thiers voit dans le jury un allié de poids dans l’application de sa politique. En effet, depuis le code pénal de 1808 la question de la culpabilité est confiée au jury tandis que celle de la peine est confiée au magistrat. Pour autant cette séparation des fonctions telle que pratiquée dans les pays de Common Law n’est pas toujours respectée, notamment à travers la pratique dite « du résumé » réalisée par le président de la Cour aux jurés juste avant leur délibération18. Cette pratique permet au magistrat d’interférer dans la décision en utilisant potentiellement cet espace de parole afin de donner son avis personnel. Par le vote de la loi du 29 décembre 1875 sous la période de l’Ordre moral, ce texte réitère la compétence de principe du jury en matière de bonnes mœurs et de morale. Le ministre de la Justice Jules Dufaure, éclaire le sens de cette décision dans une circulaire en date du 7 janvier 1876. Il justifie ce choix en évoquant « une remarquable fermeté » du jury pour « la répression des crimes de droit commun19 ». Le ministre marque ici la volonté du gouvernement de maintenir une politique pénale sévère en matière d’imprimé et la confiance que celui-ci porte aux jurés afin de la rendre effective. Cette foi envers le citoyen peut s’expliquer par des raisons sociologiques. En effet la loi du 21 novembre 1872 établit au sein de son titre premier les incompatibilités avec la fonction de juré. On note à ce titre des conditions classiques comme l’absence de condamnation à une peine infamante ou encore un âge supérieur à trente ans. On relève également des incompatibilités à être juré qui touchent davantage aux catégories sociales des individus. Ainsi les domestiques, serviteurs à gages et « ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier » ne peuvent prendre part à des jurys populaires. On le comprend à travers cette condition professionnelle, le législateur circonscrit le jury aux hommes issus de classes sociales supérieures et bourgeoises, peut-être davantage en adéquation avec les idées du pouvoir en place.
10Au sein de la circulaire du 7 janvier 1876, le ministre précise que les tribunaux correctionnels héritent de la connaissance des auteurs, éditeurs, distributeurs ou vendeurs d’écrits, dessins ou images obscènes. Considérés comme une incitation directe à la débauche, ces imprimés bénéficient d’un traitement particulier. Il s’agit de la traduction juridique de la place attribuée à la sexualité à la fin du xixe siècle, officiellement confinée à la chambre conjugale, investie par la science et l’hygiénisme croissant de la société. En confiant la répression des imprimés obscènes aux tribunaux correctionnels, le législateur s’assure d’une répression rapide afin d’exclure ces imprimés au plus vite de l’espace public. Le magistrat apparaît comme un gage d’efficacité et de promptitude dans la répression, la procédure devant le tribunal correctionnel étant moins lourde que celle devant la Cour d’assises. Ce choix juridictionnel est d’autant plus aisé que le terme d’obscène utilisé par le texte pénal est précis et suscite peu de risques d’égarement quant à son interprétation judiciaire. Ainsi, en dehors de ce type spécifique d’imprimé, la volonté exprimée par Jules Dufaure est de rendre les « délits ayant un caractère politique ou social20 » de la compétence exclusive de la Cour d’assises. Le ministre justifie cette position par un argument semblable à celui développé par de Broglie en 1871 : « les magistrats […] seront […] unanimes pour sentir tout ce qu’ils auraient à perdre à redevenir juges des procès ayant un caractère ou une tendance purement politique21. » Un peu plus loin il ajoute : « La magistrature, en se renfermant dans le cercle qui lui est tracé par la loi nouvelle, restera protégée contre ses propres entraînements et contre tout soupçon de partialité22. »
11Ainsi, par l’étude de ces quelques textes relatifs à l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs et à la morale, tous issus de la décennie 1870, nous voyons apparaître à travers la norme, les craintes du pouvoir républicain : celle de la déstabilisation de l’ordre social par l’imprimé mais aussi celle ne pas recevoir le soutien de la magistrature dans la protection de valeurs morales conformes à ses attentes. À travers ce contrôle de la morale et des moeurs, la toute jeune république cherche à gagner en respectabilité afin de s’affirmer23. C’est ce qu’explique le ministre Dufaure lui-même dans la circulaire puisque pour lui, l’application raisonnée de la loi de 1875 permettra l’« affermissement des institutions sous lesquelles la France s’est placée24 ». En garantissant le respect de valeurs morales, le régime s’assure de sa stabilité en créant un véritable modèle politique. Cette thèse est largement répandue tout au long de la décennie avec des auteurs tels que Jules Barni qui, en républicain convaincu, place la moralité comme condition nécessaire à l’établissement du nouveau régime25. Fortement teintée de religion sous l’Ordre moral, la construction de cette nouvelle morale s’inscrit progressivement à partir de la victoire des républicains en 1876, dans la voie de la laïcisation de la société. S’ouvre une fin de siècle marquée par une « ferveur démopédique26 », qui se trouve renforcée par les grandes lois républicaines en matière d’éducation. Se crée une morale républicaine globalisante, dont la volonté est de toucher à tous les aspects de la vie sociale. Liberté et vertu sont posées comme des notions inséparables et consubstantielles de l’esprit républicain27. Sous la période qui nous intéresse, c’est-à-dire avant le virage officiellement opéré avec les élections du début de l’année 1876, dans la pratique la notion de mœurs renvoie le plus souvent à celle d’ordre public et de sexualité. L’infraction d’outrage sert principalement à poursuivre des imprimés qui extériorisent des comportements qui doivent relever de l’intime et donc rester secrets, confinant les auteurs au silence. Cet ukase à l’endroit des auteurs se retrouve également à travers l’infraction de diffamation. La diffamation consiste en l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. Dans cette infraction l’on assiste à la même volonté d’écarter de l’espace public tout écrit relatif à des affirmations devant rester au sein de la sphère privée. Le dilemme auquel le législateur est de nouveau confronté est celui de trouver un allier de choix dans cette poursuite de vertu collective et publique.
Le magistrat gardien de la vie privée et de la vertu collective par la répression de l’infraction de diffamation
12La loi du 15 avril 1871 donne à la Cour d’assises la compétence pour juger des diffamations commises par voie de presse. L’objectif de la loi est d’écarter, à nouveau, le magistrat de l’application d’une infraction relative à l’écrit. Cependant ceci n’est valable que pour une seule catégorie de personne diffamée : pour les dépositaires ou agents de l’autorité publique, à l’occasion de faits relatifs à leurs fonctions ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public à l’occasion de ces actes. Ainsi le traitement judiciaire n’est pas le même que celui réservé aux simples particuliers : de par la juridiction compétente d’abord, mais également en raison des options de défense qui sont offertes à l’accusé. Les individus agissant dans le cadre d’une activité en lien avec l’autorité publique ont droit à l’exceptio veritatis, c’est-à-dire à un argument de défense au fond qui permet la discussion de la véracité des faits allégués devant la juridiction compétente. En revanche dès lors que l’imprimé litigieux traite d’un fait relatif à la vie privée de l’individu, bien qu’investi d’une mission particulière par l’État, c’est la loi prévue pour les particuliers qui s’applique à l’agent pénal. La jurisprudence est constante à ce sujet : elle veille à la séparation stricte des actes de la vie privée de ceux qui relèvent de la vie publique et professionnelle. Pour ce qui est des particuliers, la juridiction compétente est celle du tribunal correctionnel. Comme l’explique le député de Broglie, toujours dans le rapport relatif à la loi de 1871, l’intérêt social n’exige pas « que le public soit appelé à connaître les torts ou les scandales qui n’atteignent que la vie privée28 ». La diffamation est considérée comme un fait qui ne « semble pas appeler l’épreuve toujours solennelle d’un débat devant la Cour d’Assises29 ». Il ajoute que « la promptitude de la répression importe plus que son éclat30 ». La logique est la même que pour la répression des imprimés obscènes : via les tribunaux correctionnels, la procédure sera plus rapide et ce qui concerne la vie privée ne sera pas débattu devant un parterre de juré. L’exactitude des faits imputés ne fera pas non plus l’objet d’une analyse en raison de l’absence d’exception de vérité pour les particuliers. Comme le rappelle l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 décembre 1873, pour déclarer la culpabilité du prévenu, le juge doit seulement vérifier que deux conditions sont remplies : l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération et la publicité donnée à cette imputation selon les moyens énoncés par la loi. L’infraction étant matérielle, le magistrat n’a pas non plus à prendre en compte l’intention de l’agent. Dans son rapport le député de Broglie résume le rôle qui est assigné au juge au sein de la procédure pour diffamation. Il doit procéder à une « constatation très facile31 ». La seule marge d’interprétation que le juge possède se situe sur le sens à donner au terme de « publicité » contenu dans la loi. La diffamation est en effet soumise à la condition d’avoir été portée à la connaissance du public. Le système prévu est ainsi très protecteur des particuliers mais limite considérablement la liberté d’expression. Le juge du fond se voit confier une tâche importante dans le maintien de la moralité publique mais ceci est possible car il n’a qu’une faible marge de manœuvre dans l’application du texte. Ceci permet de mettre « à l’abri de tout débat public la propriété et la famille, c’est-à-dire les valeurs à la base du Code civil32 ».
13La loi de décembre 1875 vient à nouveau rebattre les cartes en matière de compétence de la magistrature et attribue au tribunal correctionnel la connaissance de toutes les infractions en diffamation, qu’il s’agisse des particuliers ou des personnes ayant une fonction en lien avec l’exercice de l’autorité publique. Le ministre Dufaure, dans la circulaire du 7 janvier 1876, explique la raison de ce changement. Le jury se serait montré « presque toujours en dessous de sa mission lorsqu’il avait été appelé à protéger les représentants de l’autorité publique contre les attaques violentes dont ils étaient l’objet33 ». On le voit donc, le changement de juridiction compétente est réalisé dans le souci d’assurer le maintien d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui, par le papier, traitent de la vie privée d’autrui. Les individus en lien avec l’autorité publique conservent l’exception de vérité mais le contentieux ne sera plus porté à la connaissance du jury d’assises. Le tribunal correctionnel est seul compétent car le jury est considéré comme trop laxiste. L’objet de la loi est de protéger efficacement ceux qui représentent le régime. Ils se doivent d’être d’une probité irréprochable et doivent être jugés avec la plus grande rigueur, quitte à tenir éloigné le citoyen de la prise de décision judicaire. Davantage que l’implication des administrés à l’exercice de la justice, la préservation de l’honorabilité de l’État et de ses serviteurs prévaut.
14Ainsi, il apparaît que le contrôle de l’imprimé par le pouvoir judiciaire présente bien plus qu’une simple question de droit pénal ou de procédure. Il illustre la relation complexe d’un régime avec ses institutions et ses contre-pouvoirs. L’alternance de compétence entre jury d’assises et tribunaux correctionnels au cours de la décennie 1870 a toujours été réalisée dans le sens d’une répression plus sévère de l’imprimé. Qu’importe la juridiction compétente, les sujets relatifs à la vie privée ou à l’intime doivent être confinés au silence sous peine de sanctions. La recherche d’un mode de contrôle efficace de l’imprimé par l’ordre judiciaire illustre la quête par une « République sans républicains34 » d’un modèle politique et sociétal conservateur, soucieux d’imposer la moralité comme valeur cardinale d’un régime qui hésite encore quant à son avenir au sein d’une décennie décisive. Cette période préfigure néanmoins les grands débats à venir, puisque la compétence judiciaire occupe une place importante lors des discussions parlementaires qui précédent le vote de la loi fondatrice et libérale du 29 juillet 1881.
Notes de bas de page
1 Lire à ce sujet l’ouvrage très éclairant de Mollier Jean-Yves, Le camelot et la rue. Politique et démocratie au tournant des xixe et xxe siècles, Paris, Fayard, 2004.
2 Mollier Jean-Yves, Une autre histoire de l’édition française, Paris, La fabrique éditions, 2015, p. 7.
3 Cerf Madeleine, « La Censure Royale à la fin du dix-huitième siècle », Communications, no 9, 1967, p. 2-27.
4 L’imprimé doit être entendu dans son acception la plus large, c’est-à-dire comme tout document reproduit grâce au mécanisme de l’imprimerie (dessins, articles, livres…).
5 L’on pense ici au rôle actif des parlements sous l’Ancien Régime en tant que contre-pouvoir à la puissance royale.
6 Cette loi met en place une justice déléguée et place ainsi les ordres administratifs et judiciaires sur un pied d’égalité.
7 Puisqu’elle entend promouvoir le principe d’inamovibilité des magistrats du siège.
8 Lochak Danielle, « Le droit à l’épreuve des bonnes mœurs : puissance et impuissance de la norme juridique », in Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie (dir.), Les bonnes mœurs, Paris, PUF, 1994.
9 Ost François et van de Kerchove Michel, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ et Story-Scientia, 1988, p. 251.
10 Charriault Félix, Collection générale de lois et décrets du gouvernement français, Bordeaux, De Laporte éditeur, vol. I, 1871, p. 77.
11 Delporte Christian, « La liberté de la presse par Alfred le Petit. Le Grelot, 10 mars 1872 », Parlement[s], revue d’histoire politique, 2014, no 22, p 145-152.
12 Sous le Second Empire l’outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs est confié aux tribunaux correctionnels. Certains procureurs s’illustrent dans une répression très active des imprimés licencieux. L’on pense ici au célèbre Ernest Pinard intervenu dans les procès de Flaubert et Baudelaire en 1857, année de la « grande pudeur judiciaire ».
13 Rapport de la commission chargée d’examiner le projet de Loi concernant les poursuites à exercer en matière de délits par la voie de la presse ou par tout autre voie de publication, Annexe au procès-verbal de la séance du 10 avril 1871, in Assemblée Nationale, Impressions : projets de lois, propositions, rapports, etc., Versailles, CERF imprimeur de l’Assemblée Nationale, t. I, numéros 1 à 142, 1872, p. 2.
14 Loc. cit.
15 Loc. cit.
16 Loc. cit.
17 Ibid., p. 3.
18 Pradel Jean, « Le jury en France. Une histoire jamais terminée », Revue internationale de droit pénal, vol. 72, 2001, p. 175-179.
19 Godin Jules, Godin Paul, Sauvel Édouard, Journal du droit criminel, ou jurisprudence criminelle de la France : Recueil critique des décisions judiciaires et administratives sur les matières criminelles, correctionnelles et de simple police, Versailles, Imprimerie de E. Aubert, p. 37.
20 Ibid., p. 44.
21 Loc. cit.
22 Loc. cit.
23 Sapiro Gisèle, La responsabilité de l’écrivain, Paris, Éditions du Seuil, 2011, p. 323.
24 Loc. cit.
25 Lalouette Jacqueline, « Jules Barni et la démocratie. Combats pour l’instruction, la morale et la liberté (1871) », Parlement[s], Revue d’histoire politique, vol. 22, 2014, p. 125-132.
26 Rosanvallon Pierre, Le sacre du citoyen, Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992, p. 356.
27 Chevallier Jacques, « Bonnes mœurs et morale républicaine : Présentation », in Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie (dir.), Les bonnes mœurs, Paris, PUF, 1994.
28 Rapport de la commission chargée d’examiner le projet de loi concernant les poursuites à exercer en matière de délits par la voie de la presse ou par tout autre voie de publication, Annexe au procès-verbal de la séance du 10 avril 1871, op. cit., p. 7.
29 Loc. cit.
30 Loc. cit.
31 Loc. cit.
32 Halpérin Jean-Louis, « Diffamation, vie publique et vie privée en France de 1789 à 1944 », Droit et cultures, no 65, 2013, p. 145-163.
33 Godin Jules, Godin Paul, Sauvel Édouard, Journal du droit criminel, ou jurisprudence criminelle de la France : Recueil critique des décisions judiciaires et administratives sur les matières criminelles, correctionnelles et de simple police, op. cit., p. 38.
34 Selon l’expression consacrée de Louis Blanc et Edgar Quinet.
Auteur
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Clémence Faugère
Doctorante et ATER en Histoire du droit, Institut de recherche Montesquieu, université de Bordeaux
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