Politique judiciaire, criminalisation et répression. La révolution des juridictions criminelles (1792-1800)
p. 89-114
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Texte intégral
1Une notion actuelle importante est celle de politique publique. Elle s’applique clairement au projet révolutionnaire en matière judiciaire, et tout particulièrement en matière de crime1. Un des acquis majeurs de la Révolution est sans conteste son modèle d’incrimination et de pénalisation, fondé par la double réforme du système judiciaire en 1790 et du système normatif en 1791. Bien entendu, parler de politique judiciaire, de criminalisation et de répression désigne trois phénomènes distincts. La politique judiciaire repose essentiellement sur la conception et l’application d’une carte judiciaire nouvelle, faite de découpages territoriaux et de personnels neufs. La criminalisation se décline en criminalisation primaire, à travers la création de normes, secondaire à travers la pratique des poursuites et tertiaire à travers la punition réelle des auteurs de comportements criminels. L’ensemble dessine le paysage global de la répression.
2Peut-être aveuglée par l’ampleur de cette modernité, l’historiographie de la Révolution, intégra peu la révolution judiciaire, sinon par le biais des juridictions extraordinaires, tribunaux révolutionnaires et juridictions militaires. Seuls les juristes cultivaient une production de travaux éclairant bien des aspects particuliers du droit « intermédiaire ».
3Depuis le bicentenaire, des travaux nouveaux ont été entrepris, notamment sous l’égide des historiens du droit2. Ces derniers, intégrant notamment les pratiques des historiens de lettres, tentent de dépasser les deux préoccupations traditionnelles de l’histoire du droit : la genèse de la législation et l’évolution du droit sous la double influence de la doctrine et de la jurisprudence. S’intéressant aux pratiques judiciaires et aux hommes qui les exercent, une série de recherches fut menée sous l’égide de Bernard Schnapper, Jean Bart, Jean-Pierre Royer ou Renée Martinage3. Celles-ci se concentrèrent sur les formes les plus visibles, les plus novatrices ou les plus élevées de l’iceberg judiciaire : la justice criminelle et la justice de paix.
4Étudier la politique juridique suppose de disposer de sources à plusieurs niveaux de la réalité sociale. La politique pénale de la Révolution est tout d’abord définie dans les nouvelles enceintes nationales. Elle se traduit dans les directives données aux acteurs des nouvelles juridictions (directeurs de jury, commissaires du gouvernement, accusateurs publics). Elle se construit également à partir des pratiques des juges et des citoyens justiciables…
5On croit bien connaître la politique générale des différents gouvernements de la Révolution en matière judiciaire et répressive, notamment grâce aux travaux de synthèse de Bernard Schnapper ou de Jean-Louis Halpérin4. Il n’empêche que la connaissance systématique du travail des juridictions qui enregistrent la conflictualité des citoyens, les tensions politiques, les peurs sociales et les règlements de compte, ne sont pas légion, même pour le niveau le moins mal connu de la justice criminelle. Ils présupposent des études complètes et détaillées des archives produites autour de l’acte de juger : documents administratifs et dossiers judiciaires. Nous nous appuierons dans cet exposé sur quelques travaux largement inédits.
6Quant aux autres niveaux de justice : justice correctionnelle et justice de police, l’état de nos connaissances est encore plus limité. Nous nous bornerons à un aperçu des questions en cours et des terrains encore à défricher.
Une nouvelle architecture pour des normes nouvelles
7Le point de départ de la révolution pénale est l’application des idées de rationalisation du xviiie siècle à l’activité judiciaire. La particularité de l’expérience française est d’avoir lié la refonte des normes et la réorganisation du territoire en un ensemble cohérent sur le plan conceptuel et spatial.
Un système normatif
8La notion de police peut servir de fil conducteur à cette construction normative qui ne se fit pas en un jour. Une fois acceptés les grands principes de la nouvelle justice5, l’effort central du travail législatif porta sur la définition de l’intervention publique dans le champ des conflits sociaux : la « police ». Celle-ci, pensée dans le code pénal de 1791, fut définie clairement par le code de brumaire an IV (1795) comme « instituée pour maintenir l’ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle » (art. 16). Elle se divise en police administrative « qui tend principalement à prévenir les délits » (art. 19) et en police judiciaire, qui « recherche les délits que la Police administrative n’a pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir » (art. 20). L’organisation des tribunaux et les moyens de la recherche des infractions constituèrent donc les deux axes des efforts des Constituants. Il s’agissait de mettre sur pied une triple procédure de poursuite et de recherche, articulée sur une structure institutionnelle à trois étages : celle d’une police de sûreté, pour la répression des crimes, d’une police correctionnelle, chargée de la répression d’infractions de gravité inférieure, et d’une police municipale et rurale, en charge de la régulation des « illégalismes » quotidiens dans les espaces urbains et ruraux. Une telle définition de l’infraction fut ordonnée aux exigences juridictionnelles. C’est pourquoi l’essentiel du débat porta sur les niveaux de juridictions clés et les hommes investis du redoutable pouvoir de juger. La nouvelle organisation judiciaire reposait sur un principe de base : homogénéiser la poursuite et la sélection des affaires pénales au niveau territorial le plus efficient. Après avoir longuement débattu, les Constituants optèrent cependant pour un système hybride :
- La création des tribunaux de district, chargés de juger les affaires civiles et d’organiser la sélection des crimes et délits, par le moyen de jurys d’accusation composés de citoyens;
- L’alimentation du système au niveau des cantons ruraux par les juges de paix et des cantons urbains par les officiers municipaux, chargés de la poursuite des infractions;
- Le jugement de la plupart des petits délits par des non-professionnels : les juges de paix et des non-juges, les officiers municipaux6;
- La formation de tribunaux criminels distincts, en cohérence avec le découpage administratif-clé du département pour le jugement des citoyens accusés de crime.
9Dans ce système, il n’existait que deux qualifications : le délit, objet d’une justice professionnelle, et le crime, objet d’une prise en charge combinant une justice populaire (jurys) et professionnelle (tribunaux criminels). Dans un second temps, il fallut préciser la compétence ratione materiae de ces divers niveaux. Plutôt que de définir l’infraction en soi, les Constituants optèrent pour la définition des peines. De la peine, on passa à l’infraction, par le canal des juridictions chargées d’appliquer ces peines. Ce fut la tâche des textes instituant la police de sûreté, la police correctionnelle et municipale. Le code pénal du 25 septembre-6 octobre 1791 est tout entier orienté vers les grands crimes, Les infractions mineures qui furent renvoyées au décret des 19-22 juillet 1791 relatifs à la forme de procéder et aux règles d’instruction à observer par les tribunaux de police municipale et correctionnelle7. À ce stade les justices de paix devaient s’occuper de nombreux contentieux entre voisins que les Constituants souhaitaient voir sortir de la justice pénale, au profit de pratiques conciliatoires. La « pénalisation » progressive de la justice s’effectua sous le Directoire puis le Consulat. La fusion des tribunaux de police municipale avec les justices de paix, donna finalement naissance en 1810 à un tribunal de police calqué sur la justice de paix, en ville comme dans les campagnes. En ce qui concerne la « police correctionnelle », la loi de frimaire an VIII s’inscrit dans le contexte de contournement du jury, elle confie aux tribunaux correctionnels installés d’abord au canton, puis en l’an VIII dans un arrondissement plus vaste, la politique répressive en matière des atteintes aux biens. Les tribunaux correctionnels commencent à intéresser les chercheurs, car remplaçant les tribunaux de district, ils deviennent le siège de la politique révolutionnaire de poursuite; l’intérêt se porte aussi au jury d’accusation et à son directeur, également chargé de présider le tribunal correctionnel. Le directeur du jury assurait le lien de police judiciaire avec les juges de paix, tandis que le commissaire du gouvernement près du tribunal était chargé d’informer régulièrement le commissaire départemental de l’état des crimes et des jugements. Il existe peu d’études publiées consacrées à cet échelon pour la période antérieure à 18008, hormis pour le tribunal de Bruxelles (Dyle) et celui de Namur (Sambre-et-Meuse)9. Ces études pointent plusieurs éléments à creuser dans les recherches à venir : la mise en place rapide et la systématicité des poursuites, la diversité entre les contentieux d’arrondissements ruraux, forestiers ou urbains, la relative célérité des enquêtes et des décisions. Il en va de même pour la « simple police ». Les études sur les justices de paix, cette innovation de la révolution, se sont essentiellement concentrées sur ces aspects novateurs : le recrutement des « faiseurs de paix », les pratiques de conciliation et la pacification. En revanche l’évolution de la « simple » police municipale et rurale est moins connue et ne fait l’objet que de quelques éclairages pour le Nord, la Côte-d’Or ou la Saône-et-Loire10. En fin de compte, que savons-nous de la régulation des conflits quotidiens dans les villes, grandes et petites, sous la Révolution ?
Justice et tourmente politique :
les juridictions criminelles et la Terreur
10Dès la Constituante, méfiante envers l’exécutif, le crime de lèse-majesté devient crime de lèse-nation. Les premières formes de justice politique s’exercent dans les tribunaux d’Ancien Régime comme le Châtelet. La Haute Cour provisoire, puis nationale, s’avéra incapable d’aboutir à juger les ministres. Après le 10 août, l’Assemblée est contrainte d’accepter un « tribunal criminel », à la procédure accélérée. La pression populaire forte est au cœur des massacres de septembre. En réalité, les auteurs insistent sur la formation de tribunaux improvisés tout au moins à Paris11. Faut-il y voir un retour à la vieille vengeance privée, un germe malfaisant inhérent au projet révolutionnaire ou « un gène défectueux » de la Révolution ? La réaction populaire, plus proche d’une épuration que d’un massacre, visant les criminels de droit commun comme les contre-révolutionnaires, induit l’idée d’une politique criminelle menée d’en bas.
11Après la suppression de la Haute Cour et du tribunal du 10 août, le 9 mars 1793, Danton incite la Convention à accepter la création d’un « tribunal criminel extraordinaire sans appel et sans recours en cassation pour le jugement de tous les traîtres et contre-révolutionnaires », mais en conservant les jurés de jugement désormais nommé par la Convention. La guerre en Vendée pousse au décret du 19 mars 1793 mettant hors-la-loi les révoltés, qui seront jugés « révolutionnairement » soit par les commissions militaires s’ils sont pris les armes à la main, soit par les tribunaux criminels, s’ils sont arrêtés sans armes. Le 28 mars, cette mesure est étendue aux émigrés. Dans son bilan, Jean-Claude Farcy remarque que le tribunal révolutionnaire n’a guère fait l’objet de recherches depuis les travaux de Donald Greer et Robert Palmer12. Les rares travaux nuancent le rôle des dénonciations13 et soulignent l’importance de la preuve écrite. En province, la situation est mieux connue notamment par la remarquable thèse d’Éric de Mari sur la mise hors-la-loi. Dans une analyse menée sur toute l’étendue de la France révolutionnaire, l’auteur souligne l’importance du formalisme dans l’application de la mise hors la loi. Les juges, en particulier dans les tribunaux criminels, vérifient la qualification des faits et s’efforcent d’interpréter la loi. Là où le contexte politique est calme, leur pratique est plus indulgente que là où la polarisation du clivage entraîne la formation de jurés populaires. Il en va de même des commissions militaires, distinguant entre les meneurs, presque toujours condamnés à mort, et les suiveurs, objets d’un traitement plus raisonnable. En outre la personnalité des représentants en mission joue un rôle important dans l’orientation de la politique répressive. C’est probablement conscient de cette dérive vers un « fédéralisme judiciaire » que le Comité de Salut public décide en floréal an II de ramener le contentieux politique au Tribunal révolutionnaire. La loi du 22 prairial signe le début de la « Grande Terreur » avec 13 000 des 16 000 condamnations à mort du Tribunal. Logique événementielle, préméditation du règlement de compte, radicalisation d’une volonté régénératrice du peuple, quelle que soit l’interprétation, elle doit reposer sur « ce qui fait l’essentiel de la démarche de l’historien : prendre en compte la totalité des facteurs explicatifs » d’un phénomène14.
12Si la logique de la Terreur a été imposée localement par les administrations avant d’être légalisée, il n’y a pas pour Éric de Mari de « préméditation dans la construction d’une répression expéditive15 ». La géographie de la répression montre qu’elle recouvre les zones de résistance et de menace perçues par les révolutionnaires. Quant à la pratique du Tribunal révolutionnaire, la répression décline à partir de floréal II. Ainsi la mise hors la loi « malgré ses débordements… incarne le légalisme du législateur jacobin qui impose laborieusement la subtilité de l’institution au simplisme des revendications populaires et aux pratiques exclusivement militaires16 ». Au plus fort de la Terreur, environ 80 000 détenus politiques dont 8 000 à Paris occupent divers lieux. Le traitement de cette population n’a pas encore pris place dans l’analyse politique de la justice révolutionnaire mais alimente plutôt la critique ou l’émotion.
13Après le 9 thermidor, les études se désintéressent du travail de justice politique des acteurs de la Terreur, pour se focaliser sur les figures emblématiques, Fouquier-Tinville, Carrier ou les massacres de prisonniers de la Terreur Blanche. L’appel aux militaires, à travers les conseils de guerre pour juger les royalistes après Quiberon, ou la Haute Cour nationale, pour le procès de Babeuf et de égaux remplace la suspension provisoire des droits que constituait la procédure « révolutionnaire ». Elle signe la fin de l’utopie d’une justice égale et populaire au profit d’une dichotomie entre justice ordinaire et justice extraordinaire, avec l’expédient du recours aux militaires pour réprimer les troubles.
14Ainsi l’héritage judiciaire majeur de la Terreur fut le recours aux tribunaux d’exception et aux juridictions criminelles pour juger des opposants civils. Depuis le 10 juillet 1791 la justice militaire pouvait intervenir dans le domaine civil durant les périodes d’état de siège. Elle intervient désormais également hors des périodes de guerre. La tendance à utiliser les juridictions militaires pour réprimer les troubles politiques perdure sous le Directoire17. Leur emploi pour la lutte contre le brigandage, qu’il soit de droit commun ou d’opposition politique, se développe sous le Directoire et le Consulat, avant l’instauration des tribunaux criminels spéciaux18.
Figures de l’insécurité : brigandage et crispation sociale
15Parmi les figures de l’insécurité, le brigandage évoque tout à la fois la violence politique, la détresse économique et la réaction sociale. Or le brigandage n’est pas défini par le code de 1791. Il ressort aisément de la pratique judiciaire comme une réalité à la fois sociale (vol en bande) et juridique. Dans les départements du Nord-Ouest, l’analyse des bandes jugées par les tribunaux criminels en l’an III met en évidence la genèse du phénomène. Les bandes sont liées à la crise, les groupes sont petits (3 ou 4 individus), les formes très diverses : bandes de domiciliés comme celle de Robillard dans l’Eure, d’errants comme la bande d’Orgères, bandes familiales comme celle de Féron, bandes polyvalentes comme celle de Damerval.
16La crise de l’an III est le révélateur d’un phénomène de polarisation politique autour de l’approvisionnement des villes : les campagnes sont alors perçues comme des espaces réactionnaires contre les villes, refuges des républicains. Les exemples de l’Eure, de l’Orne et de la Sarthe évoquent ces nouvelles formes de violence que sont les attroupements frumentaires19. C’est dans les campagnes, chez les riches fermiers, que se cache, on commence en l’an III à le savoir, la richesse qui compte20. Or en l’an III « Le chaos économique issu de l’abandon du maximum et des réquisitions, de la hausse des prix, plonge le pays dans un contexte de déréliction et de catastrophe21 ». Dans ce cadre « l’opinion publique est invitée à regarder « comme un brigand, l’homme armé, sans ordre, qui utilise la force pour obtenir des subsistances22 ». Ce « retour du “brigand” dans le vocabulaire politique de l’an III » s’appuie sur l’élargissement de la loi. La loi du 1er germinal an III pour l’attroupement séditieux, désigne comme un crime la provocation et la participation au pillage et prévoit la peine de déportation, ou deux ans de fers en cas de circonstances atténuantes pour les attroupés. Dans la réalité cependant, les « brigands » de l’Orne ne subissent jamais ces peines lourdes, mais sont plutôt jugés avec modération. En revanche, la justice se saisit en l’an III des troubles de 1792-1793, et les procès criminels constituent la dénonciation juridique de ce double illégalisme, celui des biens et celui des droits d’un peuple prétendu « souverain ». Par la voie judiciaire, c’est la « condamnation publique de tout le mouvement populaire en révolution qui s’opère sous la réaction thermidorienne23 ». Les peines sont lourdes et parmi elles figurent les deux seules condamnations à mort exécutées en l’an III dans l’Orne. Avec ces contentieux contrastés, « émeutes frumentaires » et « troubles de l’an II », « la justice rendue par le tribunal criminel de l’Orne n’échappe pas à la définition du crime par l’autorité politique », tout au moins à travers la pratique « d’incrimination secondaire ». Néanmoins :
« Il ne conviendrait pas de retenir seulement le processus de désincrimination qui, au nom de la “Justice et de la Philanthropie” fait relâcher les suspects de l’an II. […] Les incriminations pénales de l’an III dans un département de l’Ouest français résultent bien de la construction politique de nouvelles valeurs sociales, soucieuses de protéger les individus propriétaires et, par conséquent, de condamner toutes les formes d’action et d’organisation populaires, présentes, passées ou à venir24.»
17Ces analyses locales soulignent comment la justice est un théâtre des conflits politiques entre élites, et de conflits entre groupes sociaux. Criminalisation politique et politique criminalisante seront donc au cœur de l’étude proposée de la justice criminelle ordinaire chargée de construire une « police de sûreté » de la nation.
La justice des citoyens : juges et jurés
18Trois auteurs récents nous permettent d’étudier ce nouveau niveau de justice depuis son installation en 1792 jusqu’aux réformes napoléoniennes (1811). Robert Allen étudie la pratique criminelle du tribunal de la Côte-d’Or et l’indulgence du jury durant la même période. Gilles Landron privilégie quatre aspects du processus de traduction – et de trahison ? – des principes démocratiques de 1791 dans une juridiction criminelle : le jury, les juges, le projet théorique de répression et sa traduction dans la pratique de l’activité du tribunal du Maine-et-Loire. La monumentale étude de David Moyaux s’inspire du même projet pour le tribunal du Nord25. Ce dernier nous rapproche de nos propres travaux sur les tribunaux installés dans les « départements réunis » de Belgique, notamment le tribunal de la Dyle et celui de Sambre-et-Meuse pour une période quelque peu différente, qui va de la Convention thermidorienne à Waterloo26. Ces trois études soulignent l’importance des hommes dans cette nouvelle justice. Ils nous confrontent à trois éléments clés des politiques criminelles de la Révolution : le jury de citoyens, les juges élus et la procédure pénale traduite en pratique de juger.
Commissaires, accusateurs publics et juges
19On connaît l’originalité du modèle révolutionnaire soucieux d’affaiblir le parquet d’Ancien Régime27. Nommé par le roi « à vie », le commissaire est privé du droit d’accusation et cantonné seulement dans le contrôle de l’application des lois. En 1791, tous, citoyens, juges de paix et directeur de jurys élus peuvent concourir à la mise en accusation. Discrédités par leur pratique, les commissaires sont supprimés à l’avènement de la Terreur. La remise en cause de l’organisation duale et équilibrée sanctionne l’effondrement politique du pouvoir exécutif28. L’accusateur public reste seul aux commandes de l’accusation et développe lors de la « mise hors la loi » des compétences qui vont jusqu’à la rédaction des actes d’accusation. Les accusateurs publics sont cependant les premières victimes des épurations politiques. Sous le Directoire, le retour à la dualité est assuré. Les commissaires révocables sont bientôt dotés de substituts, et la hiérarchie, instituée à force de rapports et d’états, structure peu à peu le ministère public. Le commissaire est « l’œil du pouvoir fixé sur l’administration judiciaire », il esquisse les grands traits du ministère public moderne29. L’accusateur public en revanche est en quelque sorte condamné; très isolé, élu, représentant « d’une caste de républicains fortunés » et confiné dans la surveillance des juges de paix, il devient « un simple rouage de l’état ». Avec l’avènement de la fonctionnarisation de l’état, le ministère public ne tardera pas à rentrer dans le rang. Il devient désormais un instrument de pouvoir, « corollaire du triomphe du pouvoir exécutif30 ».
20En observant les mouvements des présidents et accusateurs publics dans sept départements de 1792 à l’an VII31, G. Landron nuance l’idée classique de l’instabilité du personnel judiciaire sous les diverses époques de la Révolution : « les facteurs politiques d’instabilité sont représentés essentiellement par les destitutions et les démissions. Les premières sont concentrées pendant la Grande Terreur et la Convention thermidorienne. Les rares secondes – cinq seulement pour les sept tribunaux considérés – se décident après Thermidor. » Or « cette relative instabilité se double de changements provoqués par l’accession de nombreux magistrats aux divers corps législatifs32 ». D’autres exemples semblent suggérer que les profils régionaux étaient extrêmement variables en fonction de la division des élites de la société locale face à la Révolution. Là où partisans et adversaires du régime en place s’affrontaient en clivages clairs, les destitutions étaient fréquentes et l’instabilité rejaillissait sur la pratique du tribunal. Là où, au contraire, les divisions s’exprimaient à l’intérieur d’une conception commune de la profession de juge, l’instabilité était compensée par une réelle culture administrative locale. Passés les excès de la Terreur, la machine judiciaire tournait selon des principes relativement autonomes des titulaires de la fonction.
Les jurés
21Dès les débats de la loi du 16-29 septembre 1791, la notion de jurés populaires se trouve sérieusement tempérée par l’introduction de la sélection censitaire dans le système électoral33. Une fois le principe établi, l’assemblée constituante se prononce pour limiter le jury aux matières pénales. Sa fonction est définie par l’intime conviction fondée sur l’audience orale solennelle et le rejet des preuves légales et de la procédure écrite. Comment recruter les jurés ? Dès 1791, l’Assemblée privilégie le recrutement « dans la classe moyenne, ordinairement la plus précieuse dans toute société34 » et abandonne le principe électif. Les jurés seront désormais choisis sur des listes de 200 noms, formées au niveau du district puis de l’arrondissement pour les jurés d’accusation, au niveau du département pour les jurés de jugement. Lors de l’audience du jugement, 12 jurés sont tirés au sort pour la session mensuelle. Le projet prévoit également des possibilités de récusation pour l’accusation comme pour la défense. Le mode de décision des jurés est précisé : une condamnation doit être prononcée par une majorité d’au moins 10 jurés sur 12. Trois questions principales portent sur l’établissement du fait, de la culpabilité de l’accusé et enfin de l’intention de nuire35. À peine établi, le jury criminel fait l’objet d’un processus de méfiance, de politisation et d’évitement. Méfiance caractérisée par les réticences des citoyens actifs à s’inscrire sur les listes dans de nombreux départements. En mars 1792, les premiers jurés délibèrent. En septembre, la République est proclamée, en mars 1793, la guerre extérieure et la guerre civile font rage. La radicalisation patriote s’exprime lors des défaites en Belgique et les voix s’élèvent pour établir un tribunal d’exception chargé de juger les contre-révolutionnaires. La Convention instaure une première brèche dans le système du jury en instaurant la nomination des juges et jurés de ce Tribunal révolutionnaire en fonction de critères politiques. Dans les départements, des commissions militaires et la possibilité pour les tribunaux criminels de juger révolutionnairement ont pour point commun la marginalisation du jury. Les personnes mises hors-la-loi36 sont jugées sans jury, celles qui ne le sont pas sont soumises directement, sans passer par un jury d’accusation, à un jury spécial statuant à la majorité simple37. Jugeant malgré tout juges et jurés trop modérés, la Convention tente d’abaisser l’âge des jurés de 30 à 25 ans et de mieux contrôler son choix. En Maine-et-Loire et dans la Marne, la composition devient sensiblement plus populaire que durant la première période. Le décret du 7 germinal an II centralise à Paris le jugement des « conspirateurs », tandis que la loi du 22 prairial an II inaugure la Grande Terreur. Au Tribunal révolutionnaire, les jacobins manipulent à visage découvert le jury (50 jurés parisiens) durant cette période d’exception jusqu’à la paix, mais surtout jusqu’à la chute de Robespierre.
22La Convention thermidorienne n’abolit pas entièrement les pratiques de contrôle du jury. Assouplissant les règles au Tribunal révolutionnaire, rendant aux tribunaux criminels de département le jugement des crimes et délits (contre-) révolutionnaires, elle finit le 28 thermidor an III par annuler toutes les peines prononcées entre le 10 mars 1793 et le 8 nivôse an III. La restauration du pouvoir des notables s’accompagne de la défense de la propriété et de la liberté économique. L’égalité entre les hommes devient l’égalité devant la loi38. La traduction pénale de cette vision plus libérale est le code des délits et des peines de l’an IV (25 octobre 1795). Les conséquences pour le jury seront une limitation de son recrutement par le biais de l’élection à deux degrés. Les assemblées primaires élisent des électeurs, nécessairement propriétaires (30 000 environ), et c’est parmi ces électeurs que les administrations désigneront les jurés parmi les notables les plus aisés. Cette « aristocratisation » des jurés satisfait-elle les dirigeants thermidoriens puis directoriaux ? Il semble que non : les critiques sur la partialité des jurés se développent à l’intérieur du système judiciaire. Les commissaires du gouvernement évoquent l’incohérence des jurés dont les décisions lient les juges. À la partialité politique des jurés contrôlés par les Jacobins répond l’autonomie notabiliaire des jurés défendant leurs intérêts locaux plus que ceux de la République… éviter le jury sera donc à nouveau la stratégie des pouvoirs politiques. Le recours aux juridictions militaires, jugeant sans jury, en est le moyen privilégié. Outre les militaires, embaucheurs, espions, chouans et rebelles (et brigands) sont justiciables de ces juridictions en l’an VI, VII et VIII. Un second moyen est la création d’un ordre judiciaire spécifique aux crimes « révolutionnaires ». D’une part, les parents des suspects sont exclus des fonctions publiques dont celles de jurés. D’autre part, un droit d’exception subsiste sous couvert de suppression du droit révolutionnaire. L’extension des compétences des jurys spéciaux, des crimes de faux et banqueroute aux crimes à caractère politique (rébellion, résistance à l’impôt, délits de presse, ou attentats contre la liberté individuelle), s’accompagne de leur désignation par les agents du pouvoir central (commissaires du pouvoir exécutif et présidents des administrations départementales)39.
23Enfin, le Directoire tente d’assurer la rapidité des décisions en instaurant une modification dans le mode de décision : unanimité dans les 24 heures ou décision à la majorité simple. La pratique étudiée par B. Schnapper semble montrer l’inanité de cette mesure (21 verdicts sur 1 800 jugements entre vendémiaire an VI et germinal an X dans le tribunal criminel de la Seine)40. À partir de Brumaire, l’autorité s’impose à la liberté. En conséquence, le choix des jurés s’inspire de la cooptation mise en pratique par les constitutions de l’an VIII et de l’an X.
24Les jurés sont des notables ralliés au régime. Si les juges de paix sont chargés de dresser les listes, le contrôle exécutif est réalisé par le sous-préfet puis le préfet. Certes, il ne s’agit d’inscrire que « des hommes instruits et probes, recommandables par leurs lumières, leurs vertus et leur patriotisme », mais d’autre part, la loi de frimaire an VIII en correctionnalisant les vols et les incendies retire-t-elle au jury des occasions d’indulgence supposée.
25En pluviôse an IX, les attaques se multiplient contre le jury d’accusation, qui ne jugera plus que sur pièces, tandis que le recours à des procédures d’exception reprend par la création de deux types de tribunaux spéciaux mixtes, civils et militaires, visant les vagabonds, repris de justice et brigands (an IX) et des tribunaux visant les crimes de faux (an X). Sans compter la suspension du jury dans plusieurs départements, cet arsenal de mesures aboutit à contourner le jury dans les affaires sensibles : affaires politiques, mais aussi atteintes violentes aux propriétés. Le glissement de la liberté vers l’autorité ou la sécurité est au cœur de la gestion du jury. Mais la méfiance des autorités pour l’institution cache en réalité deux phénomènes distincts. D’une part le contrôle politique du jury : éviter successivement la présence en son sein des aristocrates, du peuple, des partisans de l’anarchie, des nostalgiques de la monarchie, ou encore des non ralliés au régime; ceci en vue de réaliser une politique criminelle conforme aux volontés des gouvernements successifs. D’autre part, on découvre de manière encore intuitive l’autonomie sociale des jurés. Même politiquement sûrs, ils réagissent en fonction de stratégies personnelles, d’intérêts de groupe et de conceptions locales de la politique criminelle. Les débats consulaires et impériaux sur le jury viseront davantage à contourner cette autonomie locale. La composition sociale des jurys offre une voie d’accès à ces deux visions de la « politique » pénale sous la Révolution. Toutes les études récentes ne s’intéressent pas à la composition des jurés. Comparons ce que nous en savons pour le Maine-et-Loire et pour la Côte-d’Or41 (Figure 1).
26Il est ardu de comparer les tableaux contenus dans les études sur les jurés pour deux raisons. La première, bien explicitée par les auteurs est la volatilité des catégories socioprofessionnelles établies dans les sources : les listes de jurés. Seule une prosopographie systématique pourrait transformer ces catégories en positions sociales. La seconde raison est la différence d’unité de compte choisie par les auteurs. Dans son travail, Gilles Landron compare les professions des jurés de Maine-et-Loire de 1792 à 1811. En regroupant les qualifications en trois indices : notables, classe moyenne et « classe populaire », il obtient une évolution simple. De 52 % de classe moyenne sous la Législative et la Constituante, on passe à une proportion de 45 % de notables et de 45 % de classe moyenne, pour arriver à 71 % de notables à partir du Consulat. La conclusion est claire « du jury populaire de la Convention au jury de notables de l’Empire, la transformation sociale du jury est effective » même si elle est loin d’être linéaire42. Les classes « populaires », puis la classe moyenne font les frais de cette aristocratisation du jury. En Côte-d’Or, R. Allen émet les mêmes précautions sur les listes. Abandonnant l’idée d’une catégorisation sociale, il observe plutôt la répartition géographique des équipes de jurés. En étudiant avec finesse les absences, les remplacements et l’assiduité, R. Allen dresse le portrait des jurés « d’habitude ». Sous le Directoire ceux-ci sont Dijonnais, sous le Consulat et l’Empire, ils viennent plutôt des villages situés à une vingtaine de kilomètres de Dijon. Cette composition majoritaire de propriétaires ruraux sous le Directoire après l’évasion des professions urbaines, inquiète les autorités préfectorales qui tenteront de limiter le nombre des ruraux au profit de marchands et de professionnels du droit43.

Figure 1 : La composition sociale des jurys criminels (1792-1800)
L’activité des jurys : les verdicts
27On sait que les critiques des jurys, dont beaucoup ont été formulées sous le Directoire, portent sur sa soi-disant indulgence devant le crime. La critique est récupérée après Brumaire, en particulier lors de la réforme de l’an VIII44. Point focal de cette indulgence, la question intentionnelle qui en cas de réponse négative mène à l’acquittement. En Maine-et-Loire, sur 224 acquittés dans les affaires de droit commun de 1792 à l’an VII, 34 le sont sur la question intentionnelle. Et l’analyse précise de quelques cas confirme à la fois une relative constance des jurés dans leur verdict et une indépendance d’esprit de certains dans les cas douteux45. En Côte-d’Or, étudiant les verdicts des années 1792-an V, puis an VIII-an IX (1809-1811), R. Allen utilise la notion de verdict contraire face aux charges soutenables. Dans un code pénal caractérisé par la rigidité de la liaison entre crime et peine, il y a verdict contraire lorsque la décision du jury entraîne une sanction inférieure à la peine prévue par le code : peine criminelle moins forte, peine correctionnelle ou acquittement. De manière globale, il estime que le tribunal criminel de Dijon ne dispensa pas une justice sévère46. Ceci lui permet d’estimer à 554 le nombre des accusés jugés sur la base de charges soutenables (456 hommes et 98 femmes), et 252 d’entre eux (213 hommes et 39 femmes) obtiennent un verdict contraire. Indulgence plus grande pour les hommes (47 %) que pour les femmes (40 %) pour les habitants des petites villes (42 %) et des villages (47 %) que pour les Dijonnais (28 %).
28Confrontant ces résultats avec les critiques violentes du personnel politique à propos de la faiblesse des jurés, Allen montre que le problème est ailleurs : il est structurel et culturel47. Confirmant les thèses de B. Schnapper, il montre que « certains jurés expriment un dissentiment par rapport à la croyance de l’état que l’agression physique et l’infanticide sont des actes criminels ». D’autres réagissent contre les lacunes du Code pénal de 1791, notamment son aveuglement face à la valeur des marchandises soustraites en cas de vol. Ce n’est pas la perspective de peines sévères qui effrayent les jurés mais le besoin d’une flexibilité pénale. Car leur conception diffère des pénalistes de la fin du xviiie siècle, convaincus par la réalité du crime indépendamment de ces circonstances48, obsédés par la régularité et la prédictabilité de la punition. Pour les juges locaux, le caractère et la personnalité de l’accusé comme le contexte du crime sont indissociables de leur intime conviction. Cela est particulièrement vrai en matière de crimes « politiques » où la proportion d’indulgence et d’acquittement est maximale. En Côte-d’Or et en Maine-et-Loire, elle atteint 60 %.
La politique criminelle au quotidien :
pratiques judiciaires et répression légale
29L’activité des juridictions criminelles constitue un bon point de départ de l’observation des pratiques pénales, c’est-à-dire du rapport entre la nouvelle codification, la théorie répressive affichée par les autorités et les réalités du terrain.
L’activité judiciaire
30Le premier point est la mesure de l’approvisionnement du tribunal en volume d’affaires ou en nombre d’accusés jugés, ce qui permet de saisir les variations annuelles du travail des juges.

Figure 2 : Évolution de l'activité judiciaire 1792-1811
31Remarquons que l’évolution générale de l’activité des juridictions criminelles présente une tendance à la baisse dans tous les départements étudiés, de l’an IV à 1811. C’est dans ce cadre qu’il faut replacer les évolutions à court terme des années révolutionnaires (Figure 3).
32En resserrant la focale sur les années 1792-1800, on observe pour les huit départements disposant de données, deux périodes de hausses suivies de deux périodes de baisse. Les interprétations de ces oscillations sont délicates car il faut prendre en compte l’ensemble des indicateurs et les relier avec d’autres segments de la justice. La première période de hausse en l’an II manifeste la polarisation de la Terreur. L’activité des tribunaux criminels connaît ensuite un déclin après Thermidor et ce, jusqu’en l’an V. La croissance de l’an VI est un indice de la réaction du Directoire à la crise « sécuritaire » de la société française. Cependant, la chute du nombre d’affaires d’après Brumaire ne peut être interprétée ni comme un déclin de la justice criminelle, ni comme un laxisme des juges.

Figure 3 : Évolution activité 1792-1799
L’activité de décision
33Par leurs décisions répétées, jurés et juges construisent une politique judiciaire, et établissent une cohérence entre les accusations soumises et les décisions prises. Un indicateur intéressant est donc le taux d’acquittement car celui-ci est le fruit de la décision des jurés et la première mesure de l’influence des jurés (il est normalement calculé par accusé). Pour une série de départements, nous disposons des taux d’acquittements de 1792 à 1800 (Figure 4).
34Trois groupes se détachent, Maine-et-Loire, Meurthe et Calvados tournent autour de 25 à 40 % d’acquittements; Oise, Dyle, Nord, Côte-d’Or et Sambre-et-Meuse, connaissent des taux variant entre 45 et 55 %, enfin, le Morbihan fait figure d’exception avec un taux de 65 % d’acquittement avant l’an VIII49. Bien entendu ce taux peut renvoyer à plusieurs phénomènes (refus de la nouvelle justice, incompréhension linguistique). Retenons la distinction des taux entre tribunaux avec jurys ordinaire, jurys spéciaux et sans jurys.
35Pour le Maine-et-Loire, le Nord, la Côte-d’Or et Sambre-et-Meuse l’étude des différents tribunaux a été menée en parallèle. Se pose alors l’hypothèse d’une attitude différentielle de ces juridictions sans jurés ou avec jurés contrôlés. On pourrait penser que le type de tribunaux, tribunaux ordinaires ou tribunaux spéciaux avec jury spécial ou sans jury, modifie la pratique. En réalité, il n’en est rien : le taux élevé d’acquittements dans les tribunaux spéciaux, qu’il soit destinés à la répression du brigandage (an IX) ou des faux (an X)50, en est un indice. Cela ne veut pas dire pour autant que ces tribunaux ne soient pas plus répressifs : tout est fonction de la gravité des peines comminées pour les contentieux réservés : peine de mort ou travaux forcés.

Figure 4 : Taux d’acquittements devant les juridictions criminelles par département (1792-1800)

Figure 5 : Le profil répressif des juridictions criminelles de la Révolution à l’Empire
36Structurellement, la première tendance porte sur le taux d’acquittement massif, variant de 40 à 60 % des accusés. Chronologiquement, entre l’an IV et 1810, la baisse des acquittements est réelle, et profite généralement aux peines correctionnelles, généralisées par la réforme de l’an VIII, en matière de vol simple.

Figure 6 : Le profil répressif des juridictions criminelles spéciales (an IX/X-1811)
37Gilles Landron observe des résultats surprenants : quand tribunaux, ordinaires et spéciaux (sans jurés), se partagent la lutte contre les mêmes crimes (vols avec effraction ou violence) « les taux d’acquittements sont notablement supérieurs dans les affaires jugées par la juridiction spéciale51 ». En revanche, « lorsqu’une juridiction spéciale devient exclusivement compétente pour un type d’incrimination, elle se montre nettement plus rigoureuse que ne l’était auparavant le tribunal ordinaire52 ». Cela se vérifie pour l’incendie ou les faux. En Côte-d’Or, la cour spéciale, privée de jury prononça des verdicts rivalisant en indulgence avec ceux de la cour ordinaire53. Cette double évolution renforce le rôle du jury comme traduction de la politique gouvernementale (en matière d’incendie et de faux), mais aussi comme expression des souhaits répressifs des notables (envers le vol avec violence).
38Le verdict livré par les décisions est clair. Il peut se synthétiser comme suit.
- Le volume d’activité augmente lors des périodes de tension politiques (an II, an VII);
- le taux élevé d’acquittements est le fait de la décision du jury. Il est particulièrement élevé dans deux domaines : les affaires politiques et certaines formes de violence;
- l’indulgence se manifeste également par la correctionnalisation de fait des affaires. Cette correctionnalisation repose sur les verdicts du jury prenant en compte les circonstances absentes de la logique du code de 1791;
- l’évolution sous le Consulat et l’Empire est partout à la réduction du taux d’acquittement. Cette évolution se fait en liaison avec deux phénomènes : l’encadrement du jury et la « professionnalisation » de l’instruction, qui échappe aux juges de paix. En revanche, le taux de condamnations correctionnelles reste stable, voire augmente. Il est l’indice d’un instrument d’adoucissement des peines, accepté par les magistrats comme les jurés et manifeste ainsi une critique commune à la rigidité du code pénal.
La répartition des peines
39Une autre manière d’analyser la répression est de se pencher sur les peines prononcées par les juridictions criminelles. La question posée par la distribution des peines en fonction des crimes et des accusés emporte celle d’une criminalisation secondaire focalisée sur certains comportements.

Figure 7 : L’évolution des peines (part des peines correctionnelles)
40Une première répartition est celle entre les peines criminelles et les peines correctionnelles. On sait que les juridictions criminelles saisies par les jurys d’accusation pouvaient estimer le crime moins grave et donc le sanctionner d’une peine d’emprisonnement correctionnel. La réforme de l’an VIII introduit le transfert de certains contentieux, notamment pour les vols simples aux juridictions correctionnelles. Cette évolution se marque de manière différente dans la pratique de deux juridictions criminelles, celles du Nord et de la Côte-d’Or.
41Dans le Nord, la correctionnalisation ne diminue pas le nombre de peines correctionnelles. On observe même une pointe exceptionnelle (56 %) en l’an XI. En revanche, les juges de la Côte-d’Or gardent leur tendance à décriminaliser une part non négligeable des crimes (de 35 à près de 70 %). Il faut attendre 1811 pour observer une chute significative des peines correctionnelles en dessous des 20 % en Côte-d’Or, de 10 % dans le Nord. Comme cette diminution s’inscrit en outre dans un contexte de réduction du taux d’acquittements, c’est donc bien le nombre d’affaires portées devant les juridictions les plus élevées, les tribunaux et cours criminelles, qui se dégonfle après la réforme de 1810. Les tâtonnements de la justice criminelle sont liés à l’application de la distinction entre crimes et délits. Jurés et juges apprennent à faire la part de ce qui relève des cours criminelles et ce qui mérite une sanction correctionnelle.
Quelles peines pour quels crimes ?

Figure 8 : La répartition des peines selon la catégorie criminelle (Maine-et-Loire)
42Dans la pratique, l’exemple du Maine-et-Loire met en évidence trois catégories de crimes. Les crimes contre les biens font l’objet de taux d’acquittements inférieurs à 40 % et d’une majorité de peines sévères. Les crimes contre les personnes et contre l’ordre public présentent un profil inverse : majorité d’acquittements et proportion plus réduite (30 %) de peines criminelles. L’évolution sous le Directoire, le Consulat et l’Empire est significative. Le modèle de politique répressive envers les auteurs de crimes contre les biens reste stable et tend à s’appliquer aux crimes contre les personnes. En revanche, les crimes contre l’ordre public font l’objet d’une forte correctionnalisation qui fait diminuer le taux d’acquittements mais surtout le taux de peines criminelles.
La justice politique

Figure 9 : La part des affaires politiques devant les juridictions criminelles (1792-an VII)
43Qu’en est-il au plan local ? En comparant le sort des accusés politiques devant les tribunaux du Maine-et-Loire, de la Meurthe et de la Haute-Garonne, Gilles Landron pointe un mouvement général et une particularité. La part des affaires politiques augmente en 1793, pour décliner en l’an IV et l’an V avant de marquer un sursaut en l’an VI. La spécificité est celle de la Haute-Garonne qui connaît une croissance notable des affaires politiques en l’an VII, lorsque les mouvements royalistes secouent la région toulousaine54. En examinant les condamnations capitales, les deux périodes répressives se dégagent : la Terreur et le Directoire de brumaire an IV à fructidor an VII, confirmant la tendance dégagée plus haut.
La justice ordinaire
44En comparant les peines prononcées contre les accusés de crimes contre l’ordre public, les personnes et les biens pour les tribunaux de Maine-et-Loire, Meurthe, Haute-Garonne, on confirme l’existence d’une « politique criminelle » appliquée par les jurés de tribunaux très différents.

Figure 10 : La sanction des crimes politiques (1792-an VII)
45Les crimes politiques posent beaucoup de problèmes aux jurés. En matière politique, le choix est limité, l’acquittement ou la peine criminelle. Voilà sans doute pourquoi le taux de décisions diverses (généralement des renvois) est important.

Figure 11 : La sanction des crimes contre l’ordre public (1792-an VII)
46Les crimes contre l’ordre public font généralement l’objet d’un taux très élevé d’acquittement, tant dans l’Ouest, dans l’Est que dans le Sud-Ouest (Figure 12).
47Confirmation de la tendance inverse pour les crimes contre les personnes. Peu d’acquittements et des peines criminelles sévères (la mort en cas d’homicide) (Figure 13).
48Pour les crimes contre les biens, les acquittements sont légèrement plus nombreux et les peines criminelles un peu moins sévères (fers).

Figure 12 : La sanction des crimes contre les personnes (1792-an VII)

Figure 13 : La sanction des crimes contre les biens (1792-an VII)
La peine de mort
49Un dernier indicateur est la sanction capitale prononcée par les juridictions criminelles ordinaires. L’impossible abolition de la peine de mort constitue un élément du débat sur l’héritage de la Révolution55. Les auteurs font remarquer combien elle est présente dans le dispositif de 1791. Le parricide, l’assassinat, l’empoisonnement, l’homicide accompagné de vol ou de sédition, les blessures en guet-apens, la castration, l’incendie, la destruction par mine et le faux témoignage criminel entraînant la mort, sont frappés de la peine capitale56. Les lois spéciales qui se multiplient dès l’an II ajouteront de nombreuses catégories politiques à ces crimes impardonnables : émigration, acte ou paroles contre-révolutionnaires, rébellion, chouannerie, brigandage en groupe, etc.

Figure 14 : Les peines capitales prononcées par les juridictions criminelles sous la Révolution
50Dans les trois départements examinés par Gilles Landron, l’évolution de la peine de mort précise la nature des deux périodes répressives. La première est marquée par les crimes politiques, notamment lors de la Terreur. La seconde porte l’empreinte de l’activité du Directoire dans sa lutte contre l’insécurité. Pour sa part, Robert Allen comptabilise en Côte-d’Or, 55 peines de mort prononcées entre 1792 et 1811. Deux sont prononcées pour assignats contrefaits, six pour vol avec effraction et violence, sous l’égide des lois de l’an V et l’an VI, 8 pour incendie et 39 pour homicide qualifié57. Reste que les prononcés de peine ne peuvent pas constituer le dernier mot d’une analyse de la répression sous la Révolution. Car les peines sont-elles appliquées ? L’évaluation d’un taux d’exécution reste difficile, car la plupart des études s’arrêtent aux verdicts des jurés et aux jugements des tribunaux. La criminalisation tertiaire demeure dans l’ombre d’une analyse des pratiques punitives : de la peine de mort à l’emprisonnement et l’amende. L’enquête menée par Jacques Petit indique les tendances générales de ces pratiques punitives sous la Révolution et l’Empire : diversification de l’emprisonnement, recul de la peine de mort et multiplication des amendes58.
Conclusion :
Existe-t-il une politique publique de l’état révolutionnaire
face au crime ?
51Le projet pénal de la révolution est celui d’une justice proche du citoyen. La justice criminelle citoyenne est celle des tribunaux ordinaires. Ceux-ci donnent aux jurés, en théorie issus du peuple, une place centrale dans l’expression du verdict criminel. La polarisation politique n’entraîne pas le discrédit des institutions pénales de la révolution mais sa récupération par les notables, comme l’indique l’évolution de la composition des jurys criminels. L’entreprise de criminalisation du Code pénal impose aux juges une application rigoureuse des définitions légales. La criminalisation primaire paraît à la fois rationnelle, massive et rigoureuse. L’analyse des pratiques répressives, du taux d’acquittements aux peines prononcées y compris les condamnations capitales, nous révèle des juges moins soumis à la loi qu’il n’y paraît. Même dans les tribunaux criminels spéciaux mis en place sous le Consulat, l’acquittement et la correctionnalisation des sanctions sont des pratiques non négligeables. La criminalisation secondaire comporte des traits particuliers, parmi lesquels l’indépendance des juges est réelle, tant face aux régimes politiques successifs qu’aux apories législatives.
52En bref, l’analyse systématique des archives judiciaires de quelques tribunaux criminels permet de dégager une double continuité de la période révolutionnaire. Une première continuité entre l’ensemble des textes votés en 1790-1791 et les pratiques régionales, et ce malgré le séisme de la Terreur. Une seconde continuité rapproche les régimes « libéraux » d’après Thermidor et le resserrement « sécuritaire » de la fin du Directoire et du Consulat. Taux d’acquittement élevé, modération en matière d’ordre public, indulgence pour les crimes contre les personnes et sévérité pour les crimes contre les biens sont des marques communes à la justice directoriale et à la justice « bonapartiste ». Quelques bémols nuancent ces continuités. Au premier chef, le recours régulier à des juridictions ou des procédures extraordinaires, puisées dans les juridictions militaires, caractérise ce droit « intermédiaire », et constitue également une marque du modèle français de justice criminelle. Ensuite le rappel que la justice criminelle ne constitue que la coupole de l’architecture pénale mise en place par la Révolution. La « police correctionnelle » et la « police municipale et rurale », ou « simple police », qui en constituent les étages inférieurs, plus proches de la réalité sociale des justiciables révolutionnaires, restent à étudier.
Notes de bas de page
1 J.-C. Martin, « Crime et Révolution française. Du bon usage des mots », dans B. Garnot (éd.), Histoire et Criminalité de l’Antiquité au xxe siècle. Nouvelles approches. Actes du colloque de Dijon, 2-5 octobre 1991, Dijon, 1992, p. 289-296.
2 É. de Mari, « Quelques remarques sur l’historiographie judiciaire de la Révolution », Les Épisodiques, Lille, 2001, p. 23-29 (n° spécial La Révolution).
3 J.-P. Royer, Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République, Paris, PUF, 1995 ; R. Martinage, Histoire du droit pénal en Europe, Paris, PUF, 1998.
4 B. Schnapper, Voies nouvelles en histoire du droit, La justice, la famille et la répression pénale (xvie-xxe siècles), Paris, PUF, 1991 ; J.-L. Halpérin, « 1789-1815 : un quart de siècle décisif pour les relations entre la Justice et le Pouvoir en France », Justices. Revue générale de droit processuel, 1996, 3, p. 13-23.
5 R. Badinter (éd.), Une autre justice. 1789-1799, Paris, Fayard, 1989 ; P. Boucher (éd.), La Révolution de la Justice. Des lois du roi au droit moderne, Paris, Monza, 1989.
6 J. Bourdon, La réforme judiciaire de l’an VIII, Rodez, Carrère, 2 vol. 1941
7 P. Lascoumes, P. Lenoël, P. Poncela, Au nom de l’ordre. Une histoire politique du code pénal, Paris, Hachette, 1989.
8 S. Madec, Délinquance et répression sous le Directoire d’après les procédures du tribunal correctionnel de Rennes, maîtrise d’histoire, Université de Rennes 2, 1994 ; M. Bouloiseau, Délinquance et répression. Le tribunal correctionnel de Nice (1800-1814), Paris, Bibliothèque Nationale, 1979.
9 E. Berger, Le tribunal correctionnel de Bruxelles sous le Directoire, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 2002. A. Tixhon, « L’activité du tribunal correctionnel de Namur durant la période française (an IV-1814) », Annales de la Société archéologique de Namur, t. 72, 1998, p. 291-341.
10 S. Humbert-Convain, « La simple police à Armentières sous la Révolution », Les Épisodiques n° 4, dec. 1990, p. 57-72.A. Bléton-Ruget, « L’infrajustice institutionnalisée : les justices de paix des cantons ruraux du district de Dijon pendant la Révolution », dans B. Garnot (éd.), L’infrajudiciaire au Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Publications de l’Université de Bourgogne, 1996, p. 291-311. X. Rousseaux, « Peines de police et contravention. La formation des infractions de simple police, de la Révolution à l’Empire (1790-1815) », dans B. Garnot (éd.), La petite délinquance. Du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éd. de l’Université de Dijon, 1998, p. 55-78.
11 J.-C. Farcy, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours. Trois décennies de recherche, Paris, PUF, 2001, p. 368.
12 D. M. Greer, The Incidence of the Terror during the French Revolution : A Statistical Interpretation, Cambridge (Mas), Harvard University Press, 1935 ; R. Palmer, Le gouvernement de la Terreur. L’année du comité de Salut public, Paris, Colin, 1989 ; B.M. Shapiro, Revolutionary Justice in Paris (1789-1790), New York, Cambridge University Press, 1993.
13 Sur la dénonciation, C. Lucas, « The Theory and the Practice of Denunciation in the French Revolution », Journal of Modern History, 68, 1996, p. 768-795 ; Ch. Kohser-Spohn, « Das Private wird politisch. Denunziationen in Strassburg in der Frühphase der Französischen Revolution », dans M. Hochkamp, C. Ulbrich (éd.), Der Staatsbürger als Spitzel Denunziation während des 18. und 10. Jahrhunderts aus europäischer Perspektive, Leipzig, 2001, p. 231-269.
14 J.-C. Farcy, op. cit., p. 383.
15 É. de Mari, La mise hors la loi sous la Révolution française (19 mars 1793-9 thermidor an II), Montpellier, 1991, (Thèse de droit, Montpellier I).
16 É. de Mari, La mise hors la loi, op. cit., p. 674.
17 R. Monnier, « Justice d’exception et justice militaire : l’exemple de la « Commission militaire » du Temple, de fructidor an IV », dans M. Pertué (éd.), La Révolution et l’ordre juridique privé, Rationalité ou scandale ?, Actes du colloque d’Orléans, Paris, PUF, 1988, p. 707-722.
18 D. Margaud, « La commission extraordinaire d’Alençon (12 pluviôse-28 ventôse an IX) », Actes du CVIIe Congrès national des sociétés savantes Brest, 1982, Paris, t. 2, 1984, p. 45 ; H. G. Brown, « From Organic Society to Security State : the war on Brigandage in France, 1797-1802 », Journal of Modern History, 69, 1997, p. 661-695 ; id., « Domestic State Violence : Repression from the Croquants to the Commune », The Historical Journal 42, sept. 1999, p. 597-622 ; id., « Mythes et massacres : reconsidérer la Terreur directoriale », AHRF, juillet-septembre 2001, p. 23-52.
19 S. Denys-Blondeau, « L’Ouest intérieur en l’an III, vers de nouveaux comportements politiques : l’Orne et la Sarthe, deux mondes », dans M. Vovelle (éd.), Le Tournant de l’an III. Réaction et Terreur blanche dans la France révolutionnaire, Paris, CTHS, 1997, p. 443-459.
20 B. Grissolange, « Le brigandage en l’an III dans les plaines de grandes cultures : une transition ? », dans M. Vovelle (éd.), Le Tournant de l’an III, op. cit., p. 339-348.
21 S. Denys-Blondeau, « L’Ouest intérieur en l’an III… », op. cit., p. 444
22 Arch dép. Orne, L 2935, extrait des délibérations de la municipalité de Bon Air, ci-devant Saint-Maurice, le 11 germinal an III. cité par C. Peyrard, « La justice thermidorienne dans l’Orne », dans M. Vovelle (éd.), Le Tournant de l’an III, op. cit., p. 464.
23 C. Peyrard, ibidem, p. 468.
24 Ibid., p. 469.
25 G. Landron, Justice et démocratie. Le Tribunal criminel de Maine-et-Loire (1792-1811), Poitiers, 1993 (Université de Poitiers, thèse de doctorat en droit) ; R. Allen, The Criminal Court of the Côted’Or, 1792-1811, Columbia University, 1991 (Ph.D. in History) ; D. Moyaux, Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury, l’exemple du Nord (1792-1812), 2 vol., 2000 (Université de Lille, Thèse de doctorat en histoire du droit).
26 X. Rousseaux, « La révolution pénale, fondement de l’État national ? Les modèles français de justice dans la formation de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (1780-1850) », dans X. Rousseaux, M. S. Dupont-Bouchat, C. Vael (éd.), Révolutions et Justice pénale en Europe (1780-1830). Modèles français et traditions nationales, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 285-317.
27 É. de Mari, « Le parquet sous la Révolution, 1789-1799 », dans J.-M. Carbasse (éd.), Histoire du parquet, Paris, PUF, 2000, p. 221-255.
28 É. de Mari, Ibidem, p. 233.
29 Ibid., p. 252
30 Ibid., p. 255.
31 Outre le Maine-et-Loire, il s’agit des départements de Haute-Garonne, Hérault, Lot-et-Garonne, Marne, Meurthe et Yonne. C. blum, Histoire du droit pénal dans le départemet de l’Yonne pendant la Révolution française (1792-1799), Paris, 1964 (Thèse de droit) ; J.-L. Debauve, La justice révolutionnaire dans le Morbihan (1790-1795), Paris, 1965 (Thèse de Droit) ; R. Demogue, « Un tribunal criminel sous la Révolution. Le tribunal criminel de la Marne (1792-an IX) », Revue de Champagne, 1911, n° 18, p. 161-177 ; n° 19, p. 208-216 ; n° 20, p. 225-240 ; R. Demogue, « Une juridiction criminelle sous le Consulat et l’Empire (Département de la Marne, an X-1815) », Revue de Champagne, 1912, n° 23, p. 321-336. J.-M. Luc, « Le tribunal criminel de la Haute-Garonne », AHRF, 1965, p. 332-343 ; H. Thomas, Le tribunal criminel de la Meurthe sous la Révolution (1792-1799), Nancy, 1937 (Thèse de Droit).
32 G. Landron, op. cit., p. 244-245.
33 Ibidem, p. 43.
34 Duport, le 5 février 1791 cité dans A. Padoa Schioppa, Le jury d’Adrien Duport, op. cit., p. 614.
35 G. Landron, op. cit., p. 34-51.
36 E. de Mari, op. cit
37 G. Landron, op. cit., p. 65.
38 Comparaison de l’article 1er de la Déclaration des Droits de 1789 et de l’art. 3 de la déclaration des Droits de l’an III.
39 Code du 3 brumaire an IV, art 516.
40 B. Schnapper, « Le jury criminel », dans R. Badinter (éd.), Une autre Justice…, p. 169, cité par G. Landron, op. cit., p. 78.
41 G. Landron, op. cit., p. 100 sqq. ; R. Allen, op. cit., p. 199 sqq.
42 G. Landron, op. cit., p. 111.
43 R. Allen, The criminal court of the Côte-d’Or, op. cit., Columbia University, 1991 (Ph.D. in History), p. 277.
44 J. Bourdon, La réforme judiciaire…, op. cit.
45 G. Landron, op. cit., p. 134-135.
46 R. Allen, op. cit., p. 282.
47 Ibidem, p. 319.
48 Voir l’anti-modèle à Genève, M. Porret, Le crime et ses circonstances : de l’esprit de l’arbitraire au siècle des Lumières selon les réquisitoires des procureurs généraux de Genève, Genève, Droz, 1995.
49 D. Moyaux, Naissance de la justice pénale contemporaine : la juridiction criminelle et le jury l’exemple du Nord (1792-1812), op. cit., I, p. 136.
50 G. Landron, op. cit.
51 Ibidem, p. 494.
52 Ibid., p. 495.
53 R. Allen, op. cit., p. 396.
54 G. Landron, op. cit., p. 383.
55 M. Pertué, « La Révolution française et l’abolition de la peine de mort », AHRF, 55, n° 251, 1983, p. 14-37 ; D. Arassse, La guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Paris, Flammarion, 1987 ; « J. Goulet, Robespierre, la peine de mort et la Terreur », AHRF, 53, n° 244, 1981, p. 219-238 ; n° 251, 1983, p. 38-64 ; R. Monnier, « La question de la peine de mort sous la Révolution française », dans X. Rousseaux, M.-S. Dupont-Bouchat, C. Vael (éd.), Révolutions et Justice pénale en Europe…, op. cit., p. 225-342.
56 G. Landron, op. cit., p. 315.
57 R. Allen, op. cit., p. 306.
58 J.-G. Petit, Ces peines obscures. La prison pénale en France (1789-1870), Paris, Fayard, 1990.
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