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La protection sociale sous le régime de Vichy

 | 
Philippe-Jean Hesse
, 
Jean-Pierre Le Crom

Chapitre 7. L’Alsace-Lorraine

Peggy Geissler, Francis Kessler e Norbert Olszak

Termini per la ricerca

Indice geografico :

France

Testo integrale

  • 1 Après le retour à la France, l’administration parlait généralement d’Alsace et de Lorraine pour le (...)
  • 2 F. Wassmer, F. Kessler, L’aide sociale en droit alsacien-mosellan (ronéo), Strasbourg, Institut du (...)
  • 3 Cf. D. Zöllner, « Allemagne », in F. Zacher, P.-A. Köhler, P.-J. Hesse (eds.), Un siècle de sécuri (...)

1L’Alsace-Lorraine est une entité « géopolitique » qui englobe les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et correspond au territoire annexé par l’Empire allemand de 1871 à 1918 : le Reichsland Elsaß-Lothringen1. Elle connaît, du fait des vicissitudes de son histoire, un système de protection sociale depuis plus d’un siècle maintenant, le gouvernement allemand mettant en place une assistance sociale2, puis les assurances sociales entre 1883 et 18893. Le système bismarckien a donc été appliqué en tant que législation allemande puis comme droit local intégré à la législation française, avant d’être absorbé par la Sécurité sociale après 1945.

  • 4 « Krankenversicherungsgesetz » entré en vigueur le 1er décembre 1884, Reichgesetzblatt (RGBl), 188 (...)
  • 5 « Gesetz betreffend die Invalidität und Altersversicherung » entré en vigueur le 1er janvier 1889, (...)
  • 6 Une loi et une instruction du 1er mai 1913 viendront préciser les modalités d’application du Code (...)

2La législation originelle est composée de trois lois concernant chacune des trois branches des assurances sociales : la loi sur l’assurance maladie du 15 juin 18834, la loi sur l’assurance accident du travail du 6 juillet 1884 et celle du 22 juin 1889 relative à l’assurance invalidité-vieillesse (assurance pension)5. Elles seront réunies dans une Reichsversicherungsordnung promulguée le 19 juillet 19116. Les dispositions de ce code seront ensuite régulièrement remaniées jusqu’en 1918.

  • 7 Tous les ouvriers étaient soumis à l’assurance obligatoire à condition que leur activité ne soit p (...)
  • 8 Ainsi la mutualité a-t-elle été absorbée dans la gestion de l’assurance maladie légale.

3En matière d’assurance maladie, le IIe Reich créa un système reposant sur une assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs7. La gestion du régime pouvait être confiée à des caisses d’entreprises, des caisses de corporations de métiers, des caisses de secours mutuels ­ (Hilfsvereine auf Gegenseitigkeit) et à des caisses de maladie initialement créées par les États fédérés dans le Reich, dans la mesure où leurs statuts et mode de fonctionnement s’avéraient conformes aux dispositions légales. Il y a ainsi eu une véritable intégration des institutions d’assurance maladie déjà existantes au moment de l’adoption de la loi8. La loi prévoyait également des caisses locales créées par arrêté communal pour les assurés d’une branche spécifique d’industrie voire pour une entreprise locale, des caisses communales générales ainsi que des caisses de maladie spécifiques aux entreprises de construction, réservées aux grands chantiers de travaux publics.

  • 9 À ce propos il convient de mentionner les dispositions de l’article 616 du Code civil et celles de (...)
  • 10 Lire N. Kerschen, F. Kessler, op. cit., mais également R. Triby, « Évolution des assurances social (...)

4Les prestations dont bénéficiaient les assurés étaient les suivantes : il s’agissait d’une part de soins médicaux gratuits dispensés par des médecins et de médicaments prescrits et d’autre part d’une indemnité journalière d’un demi-salaire versée en cas d’incapacité de travail à partir du troisième jour d’arrêt9. L’indemnité était calculée sur la base du salaire moyen perçu par les journaliers de la localité de résidence et versée durant treize semaines au maximum. Outre ces prestations de base, les caisses locales d’entreprises ou les caisses du bâtiment devaient assurer le versement d’une prestation aux femmes en couches, d’une indemnité de décès en cas de disparition d’un sociétaire (égale à vingt fois le taux journalier) et d’une indemnité d’incapacité de travail majorée. Les statuts des caisses pouvaient prévoir des prestations supplémentaires. Ces organismes étaient financés au moyen de cotisations versées pour les deux tiers par les salariés et pour le tiers restant par les patrons10.

5Avec la Reichsversicherungsordnung (RVO) du 19 juillet 1911, seuls quatre types de caisses vont être maintenus : les caisses locales générales (allgemeine Ortskrankenkassen), les caisses d’entreprises, les caisses de corporations d’artisans et les caisses libres agréées. Elles seront administrées par deux organes distincts, la délégation et le comité directeur, composés par un tiers de représentants des employeurs et deux tiers de représentants des salariés. La délégation était l’assemblée délibérative ayant en charge la désignation du comité directeur. Les prestations demeurèrent presque identiques, mais une innovation marquante fut amenée par l’obligation faite aux caisses de conclure des conventions écrites avec les professionnels de santé. En effet, le choix de l’assuré ne pouvait s’exercer que parmi les médecins agréés par les caisses, les honoraires de ces professionnels étant réglés directement par ces caisses. Les accords conclus avec les syndicats de médecins devaient prévoir un forfait encaissé par le syndicat qui le reversait au praticien. Celui-ci était majoré en fonction des frais de déplacement à la charge du médecin et des soins dispensés aux membres de la famille de l’assuré. En cas d’échec de la négociation, le directeur de l’Office supérieur d’assurance compétent devait intervenir pour rétablir le dialogue entre les caisses et les syndicats. En cas d’impossibilité de conclure, on recourrait, par application de l’article 370 de la RVO, au versement d’une indemnité égale aux deux tiers de l’indemnité journalière de maladie en lieu et place du remboursement des soins.

  • 11 Étaient assujetties à l’assurance toutes les exploitations agricoles et forestières et étaient ass (...)

6Concernant les accidents du travail, la loi du 6 juillet 1884 mit fin au système d’indemnisation fondé sur la faute de l’employeur. Le salarié n’avait plus à prouver cette faute pour être indemnisé, le régime reposant sur la notion de risque professionnel assumé par l’employeur. L’affiliation de celui-ci auprès de caisses spécifiques était rendue obligatoire. Il s’agissait d’une organisation mutualiste des entreprises sous forme de corporations professionnelles (Berufsgenossenschaften), alimentées financièrement par des cotisations patronales. C’est l’Office impérial des assurances de Berlin qui fut désigné comme organe de contrôle de l’activité des corporations professionnelles. Au niveau local, cette tâche était dévolue à des offices régionaux d’assurances. Ce schéma fondateur de l’assurance ne fut pas fondamentalement ébranlé par la RVO qui se borna à préciser les personnes bénéficiaires de la législation, le financement de l’assurance et les risques garantis. Elle détermina également les dispositions relatives à l’assurance contre les accidents agricoles gérée par trois corporations agricoles spécifiques11.

  • 12 Entrée en vigueur le 1er janvier 1891, RGBl, 1889, p. 97.
  • 13 Entrée en application le 1er janvier 1900, RGBl, 1899, p. 393. Cf. D. Paradis, Le régime local d’a (...)
  • 14 Le plafond est porté à 2 500 M en 1913. Le § 1 226 de la RVO précise qui sont les assurés obligato (...)

7La loi du 22 juin 188912, complétée par la loi du 13 juillet 189913, rendit obligatoire l’assurance invalidité-vieillesse dite « assurance-pension » (Rentenversicherung) pour les ouvriers mais également pour les employés et petits patrons dont le salaire demeurait inférieur à 2000 marks par an14. La loi prévoyait aussi une possibilité pour les individus de s’assurer volontairement à l’une des cinq classes d’assurance. En règle générale le financement de l’assurance était réalisé pour moitié par les travailleurs au moyen d’une retenue sur salaire et pour moitié par les patrons, excepté pour les assurés volontaires. À ces cotisations, il fallait adjoindre une subvention d’État de 50 marks par rente. Les cotisations étaient versées par le biais de l’acquisition de timbres qui étaient collés chaque semaine sur une carte-quittance par l’employeur. Les timbres étaient vendus dans les bureaux de poste ou dans des établissements spécialisés et étaient acquis par les employeurs ou les assurés volontaires. Tout assuré devait avoir sa carte-quittance, qu’il devait échanger une fois pleine contre une nouvelle, dans un délai de deux ans au maximum. Les bureaux de police chargés de la distribution et de la réception des cartes les transmettaient à l’Institut d’assurance sociale. La gestion de cette assurance reposait sur les Instituts régionaux d’assurance placés sous la direction de l’Office impérial des assurances. La Reichsversicherungsordnung instaura l’assurance-survivant attribuant une rente de veuve, veuf et orphelin ainsi qu’un secours pécuniaire destiné aux veuves et aux orphelins.

  • 15 RGBl, 1911, p. 989.
  • 16 L’assurance était obligatoire pour les employés occupant un poste de direction, si l’emploi consti (...)
  • 17 Cf. P.-A. Köhler, art. cit.

8C’est la loi du 20 décembre 191115 qui mit en place l’assurance invalidité-vieillesse destinée exclusivement aux employés ayant un revenu annuel situé entre 2 000 et 5 000 marks16. Le régime comprenait neuf classes de salaire destinées à déterminer le montant des cotisations dues par l’assuré. Le système des cartes-quittances fut maintenu mais sans l’apposition de timbres, seule une inscription étant nécessaire. L’organisation était chapeautée par l’Office impérial des assurances pour les employés17.

  • 18 On remarquera enfin que le législateur allemand n’avait pas instauré d’assurance-chômage. Celle-ci (...)

9Afin de simplifier l’organisation administrative et contentieuse du système d’assurances sociales, la Reichversicherungsordnung créa des organismes de contrôle et/ou de tutelle compétents pour l’ensemble des branches : les offices. Placés sous la tutelle de l’Office des assurances sociales de l’Empire, des offices d’assurances sociales furent institués auprès des autorités administratives inférieures. Des offices supérieurs des assurances sociales furent également créés dans les ressorts territoriaux d’autorités administratives supérieures, préfigurant les futurs tribunaux sociaux, mais pour l’Alsace-Lorraine, ces adaptations seront interrompues en 191818.

  • 19 P. Niboyet (éd.), Répertoire pratique de droit et de jurisprudence en Alsace et en Lorraine, Sirey (...)
  • 20 R. Triby, Les assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (...)
  • 21 JO, 2 juin 1924, p. 5026. Et plus spécialement l’article 2 déclarant la législation française inap (...)
  • 22 Pour F. Lotz, si « le droit peut être sommairement défini comme l’expression d’un ensemble de règl (...)
  • 23 Cf J.-L. Stroh, « Trente ans de sécurité sociale », Sécurité sociale, n° 1, 1949, p. 2. Cet auteur (...)

10En 1918, avec le retour de l’Alsace-Lorraine à la France, la question des assurances sociales se fit cruciale, car toutes les institutions nées durant l’annexion devaient en principe disparaître. Néanmoins, eu égard à l’attachement de la population à ces institutions19, le système fut conservé en l’état durant la période transitoire suivant l’armistice, tel que cela avait déjà été pratiqué dès que certains territoires avaient été reconquis pendant la guerre20. Son maintien fut ensuite confirmé par la loi du 1er juin 1924 relative à la mise en place de la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle21. Les assurances sociales formèrent ainsi un des éléments importants du droit local d’Alsace-Lorraine22. La RVO a été traduite en français et est devenue le Code des assurances sociales (CAS)23.

  • 24 Arrêté du président du Conseil, ministre de la Guerre et du ministre du Travail et de la Prévoyanc (...)
  • 25 L’Office général comprenait notamment des conseils de contentieux chargés de régler les contentieu (...)

11Cependant certaines réformes se révélèrent indispensables. Il s’agissait bien sûr du remplacement des cartes-quittances et des timbres allemands par des modèles libellés en francs. Les pouvoirs publics ont également été contraints de créer une nouvelle autorité chargée du contrôle et du contentieux des assurances sociales. L’arrêté du 15 mars 1919 créait l’Office général des assurances sociales d’Alsace et de Lorraine qui remplaça l’Office impérial de Berlin24. Cet organe avait les pouvoirs les plus étendus en matière de tutelle des instances d’assurance-accident et de vieillesse-invalidité. Il avait également pour tâche de proposer des projets réglementaires pour permettre l’application des lois sociales. Il avait en outre la charge de trancher en dernier ressort les litiges administratifs soulevés par l’application de la loi. Enfin, l’Office siégeait comme juridiction de dernière instance en appel des décisions des offices supérieurs en matière d’accidents du travail et de rentes d’invalidité25.

  • 26 BOG, 1920, p. 3.
  • 27 Arrêté du 9 octobre. 1919, BOG, 1919, p. 197.

12Par ailleurs, un arrêté du 9 décembre 191926 fixa l’organisation et la procédure des offices supérieurs d’assurances sociales, installés au chef-lieu de chacun des trois départements, qui exerçaient leurs attributions contentieuses dans les trois branches ainsi qu’une fonction administrative, c’est-à-dire le contrôle au second degré pour l’assurance maladie, et l’approbation des modifications de statuts des caisses. Les offices statuaient en première instance sur les décisions définitives des caisses de l’assurance accident et sur celles des institutions d’assurance-invalidité. En matière contentieuse, les offices supérieurs d’assurances sociales étaient compétents au second degré pour les décisions des offices d’assurances qui avaient été maintenus par un arrêté du 9 octobre 1919 au siège de chaque sous-préfecture et pour chacune des grandes villes, sous la présidence du sous-préfet ou du maire27. Ils avaient également pour mission de contrôler le fonctionnement, ainsi que la situation financière des caisses-maladie soumises à leur surveillance. Ils vérifiaient la comptabilité des caisses et ordonnaient les mesures à prendre en vue de la constitution de leurs fonds de réserve. Pour l’assurance invalidité-vieillesse, ils donnaient leur avis lors de l’attribution de rentes. De plus, ils exerçaient une activité contentieuse dans ces deux branches d’assurance.

13Les organismes d’assurance maladie demeurèrent les mêmes qu’avant la guerre à savoir les caisses locales, d’entreprises, de corporations et libres agréées. La question se révéla moins aisée concernant les établissements chargés de la gestion de l’assurance-accident dans la mesure où les corporations gestionnaires du risque avaient leur siège en Allemagne. On procéda donc, dans un premier temps, au gel des avoirs des corporations allemandes puis on instaura cinq corporations industrielles destinées à administrer l’assurance-accident.

  • 28 Cf. F. Kessler, « L’assurance maladie en Alsace-Moselle entre 1883 et 1945 : un système progressis (...)
  • 29 Sur les problèmes de « coordination » entre le régime local et les assurances sociales, lire F. Ke (...)
  • 30 JO, 1er mai 1930 et Tissier, Closset, Olivier de Sardan, Traité des assurances sociales, Librairie (...)
  • 31 JO, 31 octobre 1935, p. 11588 et BOG, 1935, p. 351.
  • 32 JO, 2 mai 1930, p. 5218.

14D’autres réformes intervinrent par la suite, puisque le gouvernement français opéra des changements concernant les prestations accordées, les conditions d’affiliation et le taux des cotisations28. Qui plus est, certaines difficultés vont naître en raison de l’émergence d’un régime d’assurance maladie-maternité et d’assurance invalidité-vieillesse obligatoire en « Vieille France » en 1928 et 193029. La question de l’application en Alsace-Lorraine de la loi du 9 avril 1898 relative aux accidents du travail posa également des problèmes car elle se révéla bien moins protectrice que le CAS. L’intégrité du système ne fut pourtant que peu entamée puisque l’article 52 de la loi du 5 avril 1928 prévoyait de maintenir le régime propre au profit des trois départements jusqu’à l’intervention d’une loi spéciale30. Cette mesure fut reprise par le décret-loi du 28 octobre 193531 modifiant le régime mis en œuvre par la loi de 1928 et par celle du 30 avril 193032. Mais l’entrée en guerre écarta la perspective de la promulgation d’une loi spéciale d’adaptation.

  • 33 E. Schaeffer, L’Alsace et la Lorraine (1939-1945). Leur occupation en fait et en droit, LGDJ, 1953

15Lors de ce nouveau conflit mondial, les Alsaciens-Lorrains se retrouvèrent en première ligne33. Certes, pour éviter une nouvelle hémorragie humaine comme en 1914-1918, on avait imaginé des systèmes de défense novateurs et construit la ligne Maginot. Cependant, en application des accords internationaux, les fortifications se situaient à au moins dix kilomètres de la limite territoriale et un repli massif des populations frontalières fut projeté pour éviter qu’elles ne fussent prises dans les combats. Dès 1938, les maires des communes d’Alsace et de Moselle concernées reçurent une lettre confidentielle, qui ne devait être ouverte que sur ordre du gouvernement, dans laquelle était précisé l’itinéraire à emprunter lors de l’évacuation.

  • 34 97 000 Strasbourgeois et habitants de Sélestat et d’Erstein furent déplacés en Dordogne, 11 840 St (...)

16Dès le 1er septembre 1939, les premières communes furent mises en alerte et c’est dans la nuit du 2 au 3 septembre qu’on informa la population de Strasbourg de la nécessité d’évacuer la ville. En Alsace, sur 1 220 000 habitants, 374 000, de 181 communes, furent évacués au cours du mois de septembre. En Moselle, l’évacuation toucha 231 communes soit 210 000 personnes sur 700 000. À cette première évacuation, il convient d’en ajouter une seconde, aux mois de mai et juin suivants qui concerna 57 communes alsaciennes et 78 communes mosellanes. Les personnes évacuées trouvèrent refuge dans les départements de l’Indre, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de la Charente, de la Charente-Inférieure, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers et des Landes34. Cette évacuation, bien que prévue depuis de nombreuses années par le gouvernement, prit de court la plupart des habitants concernés qui quittèrent très précipitamment leur lieu d’habitation pour partir vers ces départements dits « de correspondance ».

  • 35 J.-L. Stroh, Trente ans de Sécurité Sociale. Histoire des institutions locales en Alsace et en Mos (...)
  • 36 Décret-loi du 5 septembre 1939 relatif au régime spécial applicable aux populations repliées des d (...)

17C’est pour éviter des déboires supplémentaires aux populations réfugiées que le gouvernement n’a pas voulu accentuer leur dépaysement en leur enlevant le bénéfice de leurs institutions35. Ainsi furent maintenus au profit des personnes évacuées, d’une part le régime local d’assurances sociales, dit « régime spécial » selon la terminologie de l’époque, ainsi que, d’autre part, les dispositions concernant les cultes et l’instruction publique36. Ce régime dérogatoire sera en principe appliqué dans les départements de correspondance jusqu’à ce que l’ordre d’évacuation soit annulé à la Libération.

18Au niveau gouvernemental, des mesures particulières furent immédiatement mises en application : le directeur général des services d’Alsace et de Lorraine fut chargé d’assurer l’unité de vue et d’action de tous les services publics pour toutes les questions relatives aux populations repliées des trois départements et dans chaque département de correspondance fut créé un emploi de secrétaire général chargé, sous l’autorité du préfet, des questions afférentes aux populations repliées.

19Si les principes de l’assurance sociale ne furent pas ébranlés malgré l’évacuation forcée de la population, des changements importants furent apportés pour permettre à ces institutions de s’adapter à une situation extraordinaire. Nous nous intéresserons ensuite au sort réservé à ces mêmes institutions dans les trois départements de l’Est durant la première année de guerre.

L’application du régime local dans les départements de correspondance

20Le décret-loi du 5 septembre 1939 a maintenu un régime spécial en faveur des populations réfugiées. Pour procéder à son application, un vaste mouvement de repli des services administratifs chargés de la gestion de l’assurance sociale intervint. L’Office général fut ainsi installé à Périgueux, afin de préparer les textes et instructions d’application pour ce maintien du régime local d’Alsace-Lorraine.

  • 37 Décret-loi du 24 octobre 1939 relatif à l’application du régime d’assurances sociales spécial aux (...)
  • 38 BOG, 1939, p. 198.
  • 39 Arrêté du 25 octobre 1939 relatif à l’application du régime d’assurances sociales spécial aux popu (...)
  • 40 Arrêté du 10 janvier 1940 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des caisses et (...)

21Un décret du 24 octobre 193937, commenté par une instruction n° 181 de l’Office général du 23 novembre 193938 et complété par un arrêté du 25 octobre 193939 et trois arrêtés du 10 janvier 194040, détermina le régime d’assurances sociales spécialement réservé aux populations repliées des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tant en ce qui concerne le champ d’application personnel que le fonctionnement des différentes branches de la protection sociale.

L’assujettissement au régime local

22Le texte fondateur concernant l’application du « régime local spécial » aux populations évacuées d’office est le décret-loi du 5 septembre 1939 complété par les textes précités des 24 et 25 octobre 1939. Par dérogation au régime local applicable en Alsace et en Moselle, la réglementation détermina un champ d’application particulier ainsi que des modalités nouvelles concernant le versement des cotisations.

Le champ d’application de la réglementation

23Établi spécifiquement pour les populations évacuées, le régime local spécial fut cependant strictement limité au territoire des départements de correspondance pour des assurés régulièrement affiliés, ce qui n’était pas sans problème.

UN PRINCIPE PERSONNEL LIMITE A UN TERRITOIRE DETERMINE

  • 41 On parle ici de « régime général » par opposition au « régime spécial » appliqué aux réfugiés. Il (...)
  • 42 Les décrets ne donnent pas de définition exacte de ceux qu’ils considèrent comme des Alsaciens et (...)
  • 43 La législation fut appliquée strictement puisque l’ensemble du personnel du Port autonome de Stras (...)
  • 44 Malgré une réponse écrite explicite du ministre du Travail au sénateur Lautier. Archives de la Cai (...)

24Les décrets des 5 septembre et 24 octobre 1939 maintinrent le régime alsacien et lorrain de l’assurance maladie-maternité et d’invalidité-vieillesse-survivant. Les dispositions des deux décrets ne s’appliquaient qu’aux assurés obligatoires tels que définis par les paragraphes 1226 et 165 du CAS, dont le lieu de travail était situé dans l’un des neuf départements de correspondance, les assurés volontaires devant y avoir leur lieu de résidence. Tout assuré obligatoire qui exerçait son activité ailleurs était affilié au régime général des assurances sociales41. Les bénéficiaires du régime local étaient les Alsaciens et les Mosellans42 âgés de 16 ans effectuant des travaux salariés, dans des départements de correspondance, que l’évacué ait ou non été affilié au préalable au régime local43. Le régime d’assurance sociale des assurés évacués se présentait ainsi comme un statut personnel limité territorialement, applicable aux ouvriers et aux employés. La question de l’application de la législation aux entreprises alsaciennes et lorraines occupant au moins dix ouvriers alsaciens ou mosellans qui se trouvaient placées provisoirement dans un autre département que ceux de correspondance, se posa néanmoins. Mais l’Office général refusa d’appliquer le régime local à ces entreprises dans la mesure où le décret du 24 octobre 1939 ne paraissait pas prévoir une extension du régime. Cette difficulté fit l’objet de discussions constantes jusqu’en mars 194044.

  • 45 Article 25, c’est-à-dire titulaire d’une rente d’invalidité versée par l’Institut des assurances s (...)
  • 46 Ces travailleurs furent soumis au régime agricole général institué par le décret-loi du 30 octobre (...)

25Les affiliés obligatoires à l’assurance invalidité-vieillesse-survivant et maladie-maternité étaient d’une part les ouvriers travaillant contre salaire, quel que soit son montant, et les employés à condition que leur salaire annuel n’excède pas trente mille francs. Étaient considérés comme des employés tous les salariés dont le travail n’était pas purement manuel. Demeuraient néanmoins exclus les évacués atteints d’une incapacité de travail45, ceux âgés de plus de cinquante-cinq ans qui exerçaient pour la première fois un emploi assujetti à l’assurance obligatoire et les employés de l’agriculture, de la sylviculture et ceux réalisant des travaux forestiers46.

26Le décret du 24 octobre 1939 fixa également dans son article 17 que les dispositions législatives concernant les caisses de secours des ouvriers-mineurs demeuraient applicables à ces travailleurs repliés. Les cotisations versées à leur profit étaient centralisées à la Caisse autonome de retraites des ouvriers-mineurs et transférées par elle à la Caisse de retraites des ouvriers-mineurs d’Alsace et de Moselle pour les assurances vieillesse et invalidité. Des dispositions particulières s’appliquaient également au profit de la catégorie de gens de maison pour lesquels une cotisation forfaitaire était prévue à raison de la part élevée de leur salaire que représentaient les avantages en nature.

  • 47 Application du décret de coordination du régime local et du régime général du 29 juillet 1937 (JO, (...)

27Les bénéficiaires du régime spécial ne devaient en principe pas être immatriculés au régime de droit commun, quelle que soit la qualité de leurs employeurs (réfugiés ou non-réfugiés). Cependant, pour éviter des démarches supplémentaires ou par méconnaissance de la loi, certains employeurs d’Alsaciens ou de Mosellans réfugiés, immatriculèrent tout de même leurs salariés au régime général. Cette opération contraire à la réglementation en vigueur permettait malgré tout aux intéressés de bénéficier du régime spécial bien que seule une double cotisation de 8 % soit versée, conformément aux obligations imposées par le régime général, au lieu de celle de 9 % due au regard du droit local pour les ouvriers47.

28La réglementation fixa des formalités particulières destinées à permettre l’affiliation des réfugiés au régime local spécial. Ces procédures obligatoires avaient pour objet de reconstituer le fichier des assurés afin de leur reconnaître des droits.

LES FORMALITES D’AFFILIATION

29Lors de l’embauche d’un Alsacien ou d’un Mosellan, l’employeur devait obligatoirement utiliser un formulaire : la déclaration d’emploi d’un travailleur, sur laquelle était précisée « Bénéficiaire du décret du 5 septembre 1939 – Alsaciens-Lorrains ».

30Cette déclaration devait mentionner le nom et les prénoms du réfugié, sa date et son lieu de naissance, la date de l’embauche et le montant du salaire payé ainsi que le nom et l’adresse du dernier employeur en Alsace ou en Moselle et la caisse du régime local auprès de laquelle le réfugié était affilié en dernier lieu. Ce formulaire une fois complété devait être renvoyé dans un délai de huit jours suivant l’embauche au service des réfugiés de la préfecture dont dépendait la commune d’implantation de l’entreprise. La dernière carte-quittance de l’assuré devait être jointe à la déclaration.

  • 48 Cf. par exemple : La Presse Libre du 9 octobre 1939 (Journal de Périgueux).

31Comme en témoignent de nombreux articles parus dans les journaux de l’époque48 et l’importance des notes de service administratives, la récupération des cartes-quittances fut un souci constant. Les cartes permettaient en effet de retracer le parcours de l’assuré et de déterminer l’importance de ses droits. Or, du fait des départs précipités, la plupart d’entre elles avaient été laissées en Alsace et en Moselle. Le 1er novembre 1939, le comité directeur de l’Institut des assurances sociales de Périgueux (IAS) projeta même de recourir au corps militaire d’occupation des communes évacuées pour procéder à leur collecte auprès des mairies et des employeurs. Cette proposition fut, en définitive, rejetée le 11 novembre 1939 par le directeur de l’Office général des assurances sociales avant même d’avoir été transmise à la présidence du Conseil.

32L’assuré avait de plus l’obligation de faire une déclaration d’embauche à la préfecture dans la mesure où il travaillait régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs avec rémunération à façon, aux pièces, à la tâche ou, quoiqu’il fût payé au temps, s’il travaillait par intermittence pour un ou plusieurs employeurs, comme les femmes de ménage par exemple, ou s’il était occupé par des employeurs successifs pour des travaux temporaires. La préfecture transmettait alors les déclarations et les cartes au Service de liaison de l’Institut des assurances sociales à Périgueux qui transmettait à l’assuré les feuillets trimestriels de cotisations et éventuellement des feuillets intercalaires que celui-ci remettait ensuite à son employeur afin qu’il puisse s’acquitter de ses cotisations. Les deux déclarations d’emploi ainsi transmises, munies d’un numéro d’ordre, faisaient l’objet d’un examen de la part de l’IAS pour les ouvriers ou la Caisse d’assurance des employés (CAE) pour les employés afin de déterminer si une personne était admise à l’assurance. L’IAS (ou la CAE) attribuait alors un numéro matricule à l’assuré en inscrivant le numéro de son département d’affiliation, son sexe puis sa date de naissance.

  • 49 Pour bénéficier du maintien des droits, le minimum de cotisations exigées pour les assurés volonta (...)

33Quant aux assurés volontaires en possession d’une carte-quittance, ils devaient continuer à apposer des timbres de 4 F de la classe III des salaires pour continuer à bénéficier de l’assurance invalidité-vieillesse et de l’assurance des employés et ceci quels que fussent leurs revenus, ce qui n’alla pas sans mal si l’on s’en rapporte aux montants très faibles des allocations de secours accordées aux réfugiés49.

La détermination et les modalités du versement des cotisations

  • 50 Le maintien du système antérieur aurait demandé un effort logistique important (transport des timb (...)

34Les décrets procédèrent à une augmentation des cotisations et fixèrent de nouvelles dispositions concernant les modalités de versement des cotisations. En effet, le régime applicable aux cotisations fut retouché puisque, d’une part, des besoins financiers se firent rapidement sentir et que, d’autre part, le versement des cotisations par le biais de l’acquisition de timbres par les employeurs s’avéra impossible à transposer dans les départements de correspondance50. Enfin, le régime des sanctions applicables aux employeurs récalcitrants fut précisé.

LE MONTANT DES COTISATIONS

35L’employeur était chargé lors du versement de la paye de calculer la cotisation à retenir sur le salaire ou le gain de l’assuré. Étaient exclues du salaire, les allocations familiales ainsi que les fractions de salaire supérieures à 18 000 F par an pour les ouvriers. En revanche, l’employeur devait ajouter au montant brut du salaire la valeur des avantages en nature dont bénéficiait le salarié. Le montant de ces avantages était fixé selon un barème très précis distinguant trois catégories de communes selon leur population : jusqu’à 5 000, de 5 001 à 200 000 et plus de 200 000 habitants.

  • 51 JO, 29 octobre 1935, p. 11254.
  • 52 Le taux de 6,25 % était applicable jusqu’à une rémunération maximale de 2 500 F par mois.

36La contribution à verser par les employeurs de réfugiés alsaciens et lorrains devait être calculée selon les modalités fixées par le décret du 28 octobre 1935, soit 4 % du salaire pour les ouvriers et les employés51. Selon l’arrêté du 25 octobre 1939, la part ouvrière était de 5 % du salaire jusqu’à concurrence de 1 500 F par mois et la contribution des employés de 6,25 % du salaire, sur un montant pouvant aller jusqu’à 2 500 F mensuels52. Étaient exclus de l’assurance obligatoire les employés ayant un revenu annuel supérieur à 30 000 F. Ces contributions tant patronales que salariales couvraient tous les risques, hormis le risque accident du travail.

37Un régime particulier fut mis en place pour les domestiques et gens de maison nourris et logés dans la mesure où leurs contributions étaient forfaitaires, en distinguant les communes de moins et de plus de 80 000 habitants.

  • 53 JO, 16 janvier 1940, p. 442, BOG, 1940, p. 14.
  • 54 Personnes ayant un salaire annuel supérieur à 18 000 F (plafond de l’assurance maladie) mais infér (...)

38L’arrêté du 12 janvier 194053 fixa également de nouveaux taux concernant l’assurance vieillesse. Ainsi, les personnes n’ayant à cotiser que pour ce risque54 étaient soumises à un taux de 3 % du salaire. Pour les ouvriers le taux applicable était de 6 % du salaire et pour les employés 7,25 %.

39Après avoir déterminé le montant des cotisations dues, l’employeur inscrivait sur le feuillet trimestriel de cotisations, valable pour le trimestre échu, le montant total des rémunérations sur lesquelles avaient été calculées les cotisations salariales et patronales ainsi que le montant total des cotisations.

LE VERSEMENT DES COTISATIONS

  • 55 Arrêté interministériel du 28 février 1940, relatif au mode de perception des cotisations d’assura (...)
  • 56 Contrairement à la législation en vigueur dans les trois départements, l’employeur ne versait pas (...)

40Afin de limiter la complexité du système de perception des cotisations, l’arrêté permit de ne pas recourir au collage de timbres mais de procéder par virement bancaire ou postal comme cela était le cas dans le régime d’assurance sociale des lois de 1928-193055. L’employeur, qui était tenu de verser les cotisations dans les dix premiers jours de chaque trimestre, devait, s’il occupait plus de dix personnes, procéder à un ordre de virement sur un compte-chèque postal grâce à des formulaires détenus par les bureaux de poste ou l’IAS de Périgueux56. Il adressait son ordre de virement à l’IAS en y joignant les feuillets trimestriels de cotisation avec les attestations de versement et un bordereau récapitulatif de ces feuillets. Pour les employeurs de moins de dix personnes, un versement en espèces dans un bureau de poste était admissible. L’attestation de cotisation, remise soit par l’employeur, soit par l’IAS, revenait à l’assuré.

41Des dispositions particulières s’appliquaient concernant les salariés travaillant à la pièce, à la tâche ou intermittents. Ces salariés recevaient, outre les feuillets trimestriels, des feuillets intercalaires qu’ils présentaient à leurs employeurs qui lors du paiement de leur salaire s’acquittaient de la double cotisation au moyen de timbres-poste. Dans les dix premiers jours de chaque trimestre, le salarié remettait à la poste les feuillets intercalaires et le feuillet trimestriel à l’administration compétente, qui avait pour tâche d’inscrire sur le feuillet trimestriel le montant des cotisations versées en timbres-poste et de remettre à l’assuré une attestation.

42Lorsque les salariés quittaient leur emploi au cours du trimestre, l’employeur devait s’acquitter, dans les dix premiers jours du mois qui suivait le départ de l’assuré, des cotisations salariales et patronales dues. À cet effet, il établissait un duplicata du feuillet trimestriel de cotisation remis par l’assuré et effectuait normalement le versement des cotisations.

  • 57 Archives de la CRAV.

43Ce système calqué sur celui du régime général, c’est-à-dire le versement des cotisations auprès des bureaux de poste, connut des difficultés d’application. Les employés de poste accumulèrent les erreurs ou ne distinguant pas entre les cotisations du « régime général » et les cotisations du « régime spécial ». Il en résulta de nombreuses écritures comptables et un contentieux important pour le redressement des comptes entre les organismes d’assurances locales et les organismes du régime général qui avaient bénéficié de façon erronée des cotisations destinées au régime spécial57.

LES SANCTIONS DU NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION

44L’employeur qui ne se libérait pas dans les délais prescrits de sa dette était passible d’intérêts de retard, courant de la fin du mois où le paiement était exigible, de 5 % des cotisations pour un retard inférieur à un an et de 10 % au-delà, selon l’article 2, paragraphe 6 du décret-loi du 28 octobre 1935. De plus, il était passible de lourdes sanctions pénales prévues par les articles 4 et 21, paragraphe 5 et 6 du même décret. L’employeur pouvait être condamné, outre le paiement des cotisations, à une amende de 5 à 15 F par salarié dans une limite de 500 F et en cas de récidive à une amende de 16 à 100 F avec un plafond de 3 000 F. De plus, il pouvait être condamné à la publication du jugement.

  • 58 Cf. circulaire n° 182 du 30 octobre 1939 concernant l’application de certaines dispositions du déc (...)
  • 59 On peut également citer le manque récurrent de formulaires adéquats qui empêcha les employeurs de (...)

45Mais au regard des difficultés d’adaptation rencontrées par les populations tant réfugiées qu’autochtones, les institutions de contrôle, du reste peu efficaces, ne firent que très rarement application de cet arsenal légal, se bornant à informer les employeurs des risques encourus58. En effet,
le contrôle du versement régulier des cotisations impliquait le passage de contrôleurs employés par les institutions d’assurances sociales. Or, d’une part la mobilisation avait fortement entamé les effectifs de ces contrôleurs et, d’autre part, le surcroît d’activité entraîné par la mise en œuvre de la nouvelle réglementation conduisit à leur affectation à d’autres postes, notamment à l’information et à la réception du public59.

46En résumé on peut noter qu’un grand nombre d’institutions intervenaient dans la collecte des cotisations. Tout d’abord le service administratif de la préfecture chargé des questions afférentes aux populations repliées et par conséquent de l’acceptation des déclarations d’emploi, condition préalable à la remise des feuillets trimestriels. Puis les bureaux de poste appelés à recevoir le paiement des cotisations soit en argent, soit par versement au compte-chèque postal. En troisième lieu, le service de liaison de l’IAS à Périgueux qui établissait les fiches-comptes individuelles et les bordereaux servant de base à la ventilation. C’est finalement l’Office général qui procédait à la ventilation et à l’attribution des montants revenant aux différentes caisses d’assurance.

  • 60 Rapport d’activité de l’IAS du 9 décembre 1939.

47Ce système fut effectivement mis en route après plus d’un mois, le 4 décembre 193960. Les retards pris en matière de perception des cotisations ne furent pas sans incidence sur le fonctionnement des diverses branches de la protection sociale. Elles ont toutes eu à souffrir du manque de moyens financiers. L’assurance-maladie ne fonctionna jamais en dehors des avances consenties par l’État.

Le fonctionnement des différentes branches des assurances sociales

48La modification du système d’assurance sociale en dehors des trois départements d’origine passa par la rénovation partielle des organes et institutions chargés de la gestion des différentes branches de la protection afin de les adapter aux impératifs nouveaux, mais également par la redéfinition des prestations accordées aux assurés sociaux et à leurs ayants droit.

L’organisation administrative

49Nous distinguerons l’organisation des branches de l’assurance sociale et celle des autorités de contrôle des institutions chargées de la gestion des branches.

L’ORGANISATION DES BRANCHES DE L’ASSURANCE SOCIALE

50Pour l’assurance maladie, par application du 1er alinéa de l’article 15 du décret du 24 octobre 1939, un arrêté du 10 janvier 1940 fixa les conditions de mise en place, de fonctionnement et d’organisation des caisses et autorités d’assurance sociale du régime local.

  • 61 Le directeur en était Jacques Huss, ancien directeur de la Caisse générale de maladie de Strasbour (...)
  • 62 Le directeur était Pierre Kany, gérant de la Caisse générale de maladie de Sarreguemines.
  • 63 Le directeur Charles Meiss était l’ancien directeur de la Caisse générale de maladie de Forbach.
  • 64 Le directeur Émile Schoettel était l’ancien directeur de la Caisse générale de maladie de Mulhouse (...)

51L’arrêté porte création de quatre « caisses interdépartementales d’assurances maladie-maternité pour les réfugiés d’Alsace et de Lorraine ». La caisse n° 1 fut installée à Périgueux61. Son domaine de compétence s’étendait aux départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne. La deuxième caisse était à Angoulême pour les départements de la Charente et de la Charente Inférieure62. La caisse n° 3 de Poitiers recouvrait les départements de la Vienne et de l’Indre63. La caisse n° 4 était implantée à Mont-de-Marsan pour les départements des Landes, du Gers et du Lot-et-Garonne64.

  • 65 Établissement du budget, apurement des comptes annuels, création des bureaux de paiement, approbat (...)
  • 66 Le comité directeur administre la caisse. Il exerce schématiquement toutes les compétences non dév (...)

52Selon l’article 11, ces caisses devaient être gérées par un conseil d’administration qui exerçait les attributions de la délégation de la caisse65. Le conseil d’administration était composé de deux employeurs et de quatre assurés désignés provisoirement par le directeur de l’Office général. Celui-ci devait choisir ces administrateurs dans la mesure du possible parmi les membres des organes des caisses qui comportaient les communes évacuées dans leur ressort. Ils élisaient alors à la majorité parmi leurs pairs le président qui exerçait les tâches normalement dévolues au comité directeur66. Lors de ses délibérations, le conseil était assisté d’un médecin qui ne disposait que d’une voix consultative alors que le président disposait d’une voix prépondérante. Le président demeurait toujours sous l’étroite surveillance du conseil et se trouvait responsable vis-à-vis de lui dans les actes de gestion. Le président était également compétent, sous réserve de l’approbation du président de l’Office supérieur, pour désigner le directeur des services administratifs de la caisse. Le directeur disposait d’un pouvoir de proposition concernant les autres agents de la caisse, la nomination de ces derniers n’intervenant que sur décision du président de l’Office. Il avait néanmoins toute latitude dans la gestion du personnel. Les statuts de la caisse quant à eux étaient validés par le directeur de l’Office général sur proposition du conseil d’administration et sous le contrôle du président de l’Office supérieur. Les dispositions relatives au statut du personnel employé relevaient également de sa compétence. Outre ce schéma très compliqué, la loi prévoyait également qu’en l’absence d’un conseil d’administration, le directeur de la caisse serait désigné par le directeur de l’Office général, ce qui dans les faits eut lieu pour les quatre caisses.

  • 67 Contrairement aux caisses libres agréées auxquelles les salariés demeuraient affiliés (article 13)
  • 68 En effet, ces caisses étaient par définition rattachées à une entreprise ou une corporation, or le (...)
  • 69 Comme le leur permettait le § 272 du CAS.

53On peut noter que les caisses d’entreprises ou de corporations de métiers n’étaient pas autorisées dans les départements de correspondance67, leur fonctionnement y étant impossible68. Cependant, le maintien de caisses de maladie d’entreprise fut fortement recommandé et les offices conseillèrent aux chefs d’entreprise de ne pas procéder à leur liquidation69. En effet, le patrimoine de ces caisses aurait dû être dévolu aux caisses-maladie auxquelles auraient dû être transférés les assurés obligatoires des caisses dissoutes. Or, à la fin des hostilités elles n’auraient plus rien eu à restituer aux caisses d’entreprises en cas de rétablissement de celles-ci. Ce n’est que dans le cas d’entreprises déplacées définitivement que la liquidation de la caisse s’imposait.

  • 70 BOG, 1945, p. 35.

54Un arrêté du 29 mai 194070 aligna la situation des assurés repliés sur celle des assurés du régime général en remodelant les rapports entre les professionnels de santé et les caisses. Leurs relations devaient être, comme par le passé, matérialisées par des conventions déterminant les tarifs, limitant leur responsabilité si nécessaire. En cas d’échec de la négociation, le différend devait être soumis à une procédure de conciliation et d’arbitrage, un recours était également possible devant la Commission supérieure d’arbitrage. Des conventions devaient également être conclues avec les hôpitaux pour fixer des tarifs dans les limites desquels les caisses prenaient en charge les frais hospitaliers.

55En attendant que ces conventions soient conclues, la réglementation prévoyait un tarif de responsabilité fixé à 70 % du montant de l’assistance médicale gratuite de l’année en cours. Les médicaments n’étaient pris en charge qu’à hauteur de 90 % du tarif officiel, mais ce taux pouvait être limité à 80 % sur décision de la caisse. Les assurés devaient avancer les frais pour ensuite en obtenir le remboursement dans la limite du tarif de responsabilité. Ces règles dérogeaient beaucoup à celles en vigueur en droit local qui ne connaissait qu’une prise en charge totale et un système de tiers-payant pour l’assurance maladie.

  • 71 Convention conclue sous l’égide du Dr Pouyaud, président du Syndicat des pharmaciens de la Dordogn (...)

56Par l’intermédiaire du directeur de l’Office supérieur du Bas-Rhin, évacué à Périgueux, une convention fut conclue entre la Caisse interdépartementale de Périgueux et le Syndicat des médecins de la Dordogne stipulant notamment le libre choix du médecin et le paiement de la vacation par l’intermédiaire de la caisse. Parallèlement, on conclut une autre convention avec le Syndicat des pharmaciens de la Dordogne71. Mais ces deux conventions demeurèrent lettre morte. Dans les autres départements de correspondance les pourparlers engagés dans ce sens n’aboutirent pas. Les frais médicaux et pharmaceutiques furent avancés par l’assistance médicale gratuite et définitivement supportés par elle puisque les préfectures renoncèrent à en demander le remboursement par les caisses. On en revint, de fait, au système du tiers-payant. Ainsi l’assuré devait solliciter un bulletin de traitement à sa caisse d’affiliation. Ce bulletin demeurait valable jusqu’au dernier jour du trimestre au cours duquel il avait été demandé. L’assuré remettait au médecin traitant le bulletin au verso duquel celui-ci indiquait la date et la nature des actes puis les transmettait à la chambre des médecins. La chambre qui percevait une somme forfaitaire par assuré versée par les caisses de maladie remettait alors le montant de ses honoraires au médecin. Le médecin était payé à l’acte, la valeur d’un bulletin de traitement étant établie par la chambre, compte tenu du forfait remis par la caisse et du nombre de bulletins présentés par chaque praticien.

57La défaillance du système des conventions médicales instituées par le « régime spécial » peut sans doute s’expliquer du fait des profondes incompatibilités du « régime général » avec les particularités du droit local. En effet, le régime conventionnel habituel, auquel étaient soumis les médecins des dits départements de correspondance, laissait aux assurés une liberté totale dans le choix du praticien mais supposait en contrepartie un paiement direct des honoraires au médecin et l’application d’un ticket modérateur. On perçoit donc rapidement les distorsions existant entre les deux formules, médecine libérale d’un côté, médecine de caisse de l’autre, qui ont rendu impossible la conclusion de conventions protégeant les intérêts de tous.

58Les défaites militaires de juin 1940 accélérèrent le mouvement de démantèlement des institutions en exil puisqu’une part importante de la population fut reconduite dans ses départements d’origine. Les caisses interdépartementales à peine nées n’avaient plus de raison d’être : les Alsaciens et les Mosellans demeurés dans leur région d’accueil étant purement et simplement soumis au régime général dès le 1er août 1940.

  • 72 Cf. Stroh, op. cit., p. 29
  • 73 Ibid. : la somme était de 3 567 609 F le 1er août 1949.

59Néanmoins, la question du sort de l’avoir laissé par ces caisses au moment de leur liquidation fit couler beaucoup d’encre72. En effet, les autorités allemandes ne manquèrent pas de réclamer avec véhémence ces sommes d’argent. Elles estimaient que leur régime de protection sociale en devenait le créditeur après l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Le gouvernement français ne pouvait cependant pas admettre la prétention allemande qui portait sur une somme d’environ un demi-milliard de francs en titres et en numéraire déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La parade fut trouvée par Maurice Couve de Murville, président de la sous-commission des finances de la Délégation française d’armistice. En décembre 1941, ces sommes furent bloquées. Seul un déficit dûment constaté aurait conduit au décaissement des sommes au profit de l’Allemagne. Cet avoir laissé par ces caisses fut partagé en septembre 1949 entre les caisses primaires d’Alsace et de Moselle73.

  • 74 Article 12 du décret du 24 octobre 1939.

60En ce qui concerne les institutions compétentes en matière d’assurance vieillesse-invalidité seuls les services de l’Institut d’assurance sociale et de la Caisse d’assurance des employés furent transférés à Périgueux et au Sanatorium de Saales, situé dans le Bas-Rhin mais loin de la ligne de front74. Les services implantés à Périgueux furent chargés de l’administration des assurés déplacés tandis que les services de Saales continuaient à fonctionner pour les assurés demeurés dans les trois départements.

  • 75 Le Service de liaison était en contact permanent avec le Sanatorium de Saales, qui conservait les (...)

61Le Service de liaison de l’IAS de Périgueux avait pour mission de régler les rentes de l’assurance invalidité-vieillesse aux titulaires installés dans les départements autres que les trois départements de l’Est75. Son travail se révéla néanmoins plus difficile après l’armistice car il devait, pour pouvoir communiquer avec les organismes d’Alsace et de Lorraine, passer par le commandement militaire allemand.

  • 76 BOG, 1940, p. 15.

62Les arrêtés du 26 février 194076 diminuèrent de façon drastique les moyens à la disposition de la CAE et de l’IAS pour l’année 1940 concernant les frais des traitements curatifs : 4 % des recettes nettes en cotisations y compris les parts patronales au profit de l’IAS et 9,9 % au profit de la CAE ce qui limita fortement leur action.

63Après l’annexion, l’administration centrale prit les dispositions nécessaires pour assurer en zone libre le paiement des pensions vieillesse, accident ou invalidité effectué par l’IAS et la CAE d’Alsace et de Lorraine. Les Unions régionales des caisses d’assurance-maladie et maternité du régime général d’assurance sociale furent chargées du paiement des pensions pour le compte des organismes débiteurs du régime local. Les rentiers obtenaient leurs arrérages auprès de l’union de la circonscription dans laquelle ils résidaient. Mais une vérification complète de la demande était réalisée par l’Office général des assurances sociales d’Alsace et de Lorraine.

  • 77 Arrêté du 10 janvier 1940 relatif au régime applicable en matière de réparation des accidents du t (...)
  • 78 JO, 20 novembre 1940, p. 5741.

64Enfin pour l’assurance accident du travail, l’arrêté du 10 janvier 194077 précisait dans son article 4 qu’une faculté d’instituer un bureau de liaison pour suppléer les carences des corporations était réservée à l’Office général, à charge pour les corporations de répartir entre elles les frais afférents au fonctionnement de l’institution. Mais l’Office ne recourut jamais à cette possibilité et le système originel continua à s’appliquer tant que les relations avec les corporations correspondantes furent maintenues, ce qui se révéla impossible dès l’annexion. L’arrêté du 10 janvier fut abrogé par un arrêté du 15 novembre 194078 et les ressortissants des trois départements furent soumis à la loi du 9 avril 1898 modifiée. C’est l’Office général qui assura alors le paiement des arrérages de la rente d’accident aux titulaires installés dans les départements de « l’intérieur ». Il disposait à cet effet d’avances de l’État pour accomplir sa mission.

65Afin d’opérer un contrôle rigoureux de l’activité des caisses, la réglementation réaffirma les pouvoirs de tutelle de certains organes en les étendant si nécessaire et renforça leur compétence en tant qu’autorité de règlement des contentieux nés de l’activité des caisses.

LES AUTORITES DE TUTELLE ET DE REGLEMENT DU CONTENTIEUX

66On distinguera les autorités compétentes pour le contrôle de façon générale et le rôle particulier dévolu à l’Office général en matière de ventilation des cotisations.

  • 79 Article 14 du décret du 24 octobre 1939.
  • 80 Arrêté du 10 janvier 1940. Pour plus de détails sur le système de règlement du contentieux, cf. R. (...)

67Les autorités chargées du contentieux demeurèrent apparemment inchangées. Néanmoins, l’Office général replié à Périgueux reçut les quasi pleins pouvoirs avec une compétence étendue à tous les départements de correspondance et à toutes les affaires et assurances sociales intéressant les réfugiés79. Il devint l’organe de coordination et de contrôle par excellence. Le directeur de l’Office général pouvait charger le président d’un office supérieur de juger en appel des demandes émanant d’assurés ayant leur lieu de travail ou de résidence dans un département dépendant d’un autre office supérieur. La même procédure pouvait être appliquée dans le cadre d’un contentieux administratif né dans la circonscription d’un autre office80.

  • 81 BOG, 1945, p. 35.

68Les offices supérieurs furent maintenus en l’état, sans changement concernant ceux de Mulhouse et de Metz et seul celui du Bas-Rhin fut transféré à Périgueux. Il tint des audiences pour les assurés non-évacués, à Molsheim durant l’hiver 1940. Un arrêté du 29 mai 1940 lui confia le pouvoir d’exercer les attributions des deux autres offices supérieurs dans les départements de correspondance mais sa mission fut sans objet puisque l’application du régime local ne donna lieu à aucun contentieux81.

  • 82 Décret du 28 octobre 1935.

69Des offices d’assurances furent installés au siège des préfectures des départements où étaient implantées les caisses interdépartementales d’assurance maladie du régime spécial. Ils étaient présidés par le secrétaire général chargé des réfugiés, assistés d’un vice-président choisi parmi les personnes « au fait du régime local ». Ces offices devaient assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires concernant le régime local et notamment la surveillance de la Caisse interdépartementale fonctionnant dans leur ressort respectif. Ils devaient également statuer sur les litiges nés de l’application du régime spécial dans les conditions prévues par le CAS à l’exception de ceux relatifs au versement des cotisations qui devaient être réglés selon les dispositions du régime général82. Les comités ou chambres de contentieux des offices et offices supérieurs d’assurances furent désormais constitués d’un président, d’un représentant des assurés et d’un représentant des employeurs. Le magistrat qui siégeait au Conseil du contentieux judiciaire de l’Office général pouvait être remplacé par un simple conseiller. Parallèlement, le conseil de contentieux de l’Office général des assurances sociales et les chambres de contentieux des offices supérieurs pouvaient tenir des audiences en dehors du siège des offices. En dernier lieu, on peut ajouter que les délais de procédure furent prorogés pour les instances en cours depuis le mois de septembre 1939.

70Il faut aussi évoquer un rôle particulier de l’Office général : la ventilation des cotisations entre les caisses. En effet, l’article 2 du décret du 24 octobre 1939 réserva ces opérations à l’Office général. Il faut préciser ici que la répartition des cotisations perçues au titre des différentes branches de l’assurance sociale était différente selon qu’il s’agissait d’un assuré ouvrier ou d’un assuré employé. Ainsi pour une cotisation ouvrière, 55,5 % de celle-ci étaient destinés à la Caisse des malades contre 49 % dans le régime des employés, 39 % à l’IAS contre 46 % à la CAE, et 5,5 % contre 5 % au compte de l’article 16 de l’arrêté du 10 janvier 1940 destiné à couvrir un déficit éventuel du risque maladie.

71Outre un remodelage partiel de l’organisation administrative de la protection sociale, la redéfinition des prestations accordées aux assurés se révéla indispensable.

Les prestations accordées aux bénéficiaires du régime

L’ASSURANCE MALADIE

  • 83 Article 9 du décret du 24 octobre 1939 (l’AMG était gérée par les préfectures des départements de (...)

72Les dispositions statutaires des caisses relatives aux prestations supplémentaires furent provisoirement suspendues sauf celles prévues au profit des membres de la famille de l’assuré et celles relatives aux prestations destinées aux assurés chargés de famille. L’arrêté du 29 mai 1940 introduisit un changement d’envergure puisqu’il institua un ticket modérateur à la charge des assurés qui jusque-là n’avaient connu que le système du tiers-payant. Mais cette procédure demeura plus théorique que pratique puisqu’en février 1940 le président suppléant de l’IAS de Périgueux constatait déjà dans un courrier adressé à son homologue de Saales que l’assurance maladie ne fonctionnait absolument pas. Il relève notamment que « L’assurance maladie représente pour les assurés un intérêt immédiat. J’ai été témoin (au bureau et dans un local en ville) de réclamations très véhémentes et justifiées de la part d’assurés malades envoyés de bureaux en bureaux sans obtenir satisfaction ». Comme il n’était pas possible de faire fonctionner le système immédiatement, les prestations en nature furent avancées définitivement par le service de l’assistance médicale gratuite83.

  • 84 Article 2 de l’arrêté du 10 janvier 1940, BOG, 1940, p. 7.
  • 85 Ils avaient le choix du montant de leur cotisation, avec un plancher fixé à 4 F.
  • 86 Il s’agit des exceptions prévues aux §§ 1227, 1232, 1 237 et 1 239 du CAS, c’est-à-dire les person (...)

73Les personnes bénéficiant de l’assurance maladie volontaire ou continuée ne vivant pas du produit de leur travail furent regroupées dans une classe spéciale. Elles ne percevaient ni indemnité journalière de maladie, ni indemnité journalière de famille84. On peut noter que cet arrêté modifiait la situation antérieure puisque jusque-là les assurés volontaires n’étaient inclus dans pareille classe qu’avec leur consentement85. Ils conservaient néanmoins le droit aux indemnités journalières d’accouchement et à l’indemnité funéraire. Des dispositions particulières s’appliquèrent également concernant les assurés n’ayant à cotiser que pour le risque maladie-maternité. Le taux de cotisation qui leur était imposé était limité à 7 % de leur salaire et leur permettait d’accéder au bénéfice de l’assurance maladie86.

  • 87 Article 5 de l’arrêté du 10 janvier 1940, JO, 12 janvier 1940, p. 320 ; BOG, 1940, p. 7.

74On mit également en place des prestations spéciales pour les ayants droit des assurés mobilisés dans la mesure où l’assuré avait été appelé sous les drapeaux après son repliement87.

L’ASSURANCE INVALIDITE-VIEILLESSE

  • 88 JO, 16 mars 1941, p. 1166.
  • 89 BOG, 1945, p. 37.

75La loi du 14 mars 1941 institua l’allocation aux vieux travailleurs salariés afin de venir en aide aux anciens salariés qui en raison de leur âge étaient demeurés en dehors du régime d’assurance-vieillesse du décret-loi du 28 octobre 1935 et qui ne disposaient pas de ressources suffisantes88. Cette allocation fut étendue par décision interministérielle du 3 avril 1941 aux titulaires d’une rente invalidité-vieillesse du régime local résidant dans les départements autres que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et de la Moselle, dès lors qu’ils ne percevaient que des rentes d’un faible montant89.

  • 90 BOG, 1945, p. 38.

76Compte tenu du coût de la vie, une décision interministérielle du 23 janvier 1943 alloua aux titulaires de rente du régime local une allocation égale à la différence entre le montant annuel de leur rente et la somme de 3 600 F prévue comme minimum de la rente d’invalidité par la loi du 26 avril 194290. Le directeur de l’Office général disposait d’avances de l’État à cet effet et avait pour tâche d’exécuter la décision.

L’ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL

  • 91 JO, 16 mars 1926, p. 7536.
  • 92 JO, 5 juillet 1938, p. 7706 et erratum p. 8738.

77La législation locale concernant les accidents du travail fut également maintenue pour les personnes visées par le décret du 24 octobre 1939 et par l’arrêté du 10 janvier 1940, par dérogation à l’article 1er, alinéa 1 de la loi du 15 mai 192691. Cet article précisait que « l’indemnisation des accidents du travail dont seront victimes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ouvriers originaires des autres départements et dans les autres départements les ouvriers originaires du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est régie par la loi du lieu de l’accident ». On appliquait donc la loi du lieu de réalisation du risque. Par dérogation à cette disposition, les réfugiés continuaient à bénéficier dans les départements de correspondance du droit local alsacien-mosellan applicable en matière d’accident du travail. L’arrêté de 1940 précisait que ces accidents devaient avoir eu lieu dans une entreprise commerciale, industrielle ou une succursale d’une entreprise implantée dans un département de correspondance par un chef d’entreprise évacué d’Alsace ou de Moselle ou au cours d’activités non-commerciales ou non-industrielles effectuées pour le compte d’employeurs réfugiés. Ces employeurs restaient liés à l’institution du régime local ou à la corporation compétente du chef de la nature de l’entreprise ou de l’activité en question, si leur entreprise était établie en Alsace ou en Moselle. En contrepartie, les assurés ne pouvaient obtenir le bénéfice des prestations de leur caisse de maladie du chef d’un accident du travail indemnisable selon la loi du 9 avril 1898 modifiée par la loi du 1er juillet 193892. Cet arrêté relatif au régime applicable en matière de réparation des accidents du travail des évacués d’Alsace et de Lorraine fut abrogé par un arrêté du 15 novembre 1940, qui mit fin à ce régime d’exception, soumettant les assurés à la loi de 1898.

  • 93 JO, 21 mars 1943, p. 818.
  • 94 Décision interministérielle du 27 octobre 1943 relative à l’attribution de majorations aux victime (...)

78Au regard des difficultés de subsistance et parallèlement à la mise en vigueur de dispositions applicables aux assurés du régime général par les lois du 3 avril 1942 et du 16 mars 1943, le gouvernement mit en place une rente minimum au profit des personnes soumises au régime particulier d’assurance-accidents ne résidant pas en Alsace et en Moselle93. Une décision interministérielle du 27 octobre 1943 fixa une majoration basée sur un salaire minimum de 12 000 F par an dans les professions agricoles et de 15 000 F dans les autres professions94.

79L’ensemble de l’édifice réglementaire établissant le régime local spécial fut abrogé dès le 1er janvier 1941. Tous les assurés salariés furent soumis au régime d’assurances sociales applicables au reste de la France, même ceux qui continuèrent à travailler dans les départements de correspondance. Par ailleurs, le gouvernement de Vichy a supprimé la Direction générale d’Alsace et de Lorraine qui avait été instituée en 1925 pour suivre les questions législatives et réglementaires des départements recouvrés.

  • 95 J.-L. Stroh, op. cit., p. 27.

80On peut s’interroger ici sur l’opportunité de l’application du régime local spécial aux populations repliées. J.-L. Stroh parlera « d’intention louable » mais relèvera pareillement le caractère vain du maintien du régime. Comme il le souligna, « les populations ne se seraient-elles pas prêtées, aussi bien, dans leur nouvelle situation, à la substitution du régime général à leur ancien statut95 ? »

81En effet, si l’on compare les efforts humains et financiers déployés pour le maintien, au profit des populations réfugiées, du régime local d’assurances sociales aux résultats obtenus dans les faits, on perçoit rapidement un décalage important.

  • 96 Archives de la CRAV.
  • 97 Ibid.

82L’assurance maladie instituée par la réglementation spécifique de 1940 ne fonctionna jamais. On évalua à 11 174 personnes le nombre de réfugiés affiliés au régime local spécial au 15 mars 194096, ce qui représente une fraction très faible des populations déplacées. Qui plus est, la réglementation ne prit en compte dans son champ d’application que les réfugiés des départements de correspondance, alors que les personnes déplacées se trouvaient disséminées dans bien d’autres départements, le long de la ligne de démarcation. Le maintien du régime local au profit des Alsaciens-Lorrains constitua un barrage à l’intégration sociale des populations dans leur département d’accueil. Il apparaît comme évident que l’affiliation au régime général aurait permis une intégration plus prompte et plus facile des populations réfugiées dans les départements de correspondance. De nombreux employeurs furent en effet rebutés par la complexité de la procédure d’affiliation et hésitèrent à embaucher des salariés alsaciens-lorrains97. Ceux-ci n’eurent d’autre recours que l’obtention d’allocations indispensables à leur survie.

83Force est néanmoins de constater que le régime local spécial a mis en application des réformes qui n’étaient que des projets avant le début des hostilités (l’augmentation des cotisations et l’unification de leur recouvrement) et qu’il constitua une expérience intéressante prouvant la faculté des populations réfugiées et des instances chargées de la gestion des risques à s’adapter aux circonstances difficiles de l’évacuation.

84Dans les trois départements de l’Est, bien que l’économie ainsi que les structures des organismes de protection sociale aient, elles aussi, été désorganisées par les départs précipités, la situation des assurés connut moins de bouleversements, tout au moins jusqu’à l’entrée sur le territoire des autorités allemandes. Comme nous allons le voir, la législation locale en matière d’assurances sociales ne subit que des changements mineurs jusqu’en juin 1940. Elle fera ensuite l’objet d’un remaniement complet engagé par les autorités allemandes.

L’application du régime local dans les départements de l’Est

85Si une partie importante de la population alsacienne et mosellane avait été déplacée dès le début des hostilités, la majorité, considérée comme moins exposée, ne le fut pas. Le régime d’assurance sociale qui allait lui être appliqué en ces temps de crises demeura presque identique à celui qu’elle avait toujours connu. Le gouvernement français décida néanmoins d’apporter quelques transformations, rendues nécessaires par l’état de guerre.

86Le régime local a vu l’assurance maladie remaniée. En revanche, les assurances accidents et vieillesse-invalidité n’étaient que superficiellement retouchées entre septembre 1939 et l’hiver 1940.

Le fonctionnement de l’assurance maladie

87On peut rappeler que les quatre types de caisses de maladie fonctionnèrent dans les départements de l’Est durant la période antérieure à l’annexion au profit des assurés du régime local demeurés sur place. Néanmoins, des dispositions particulières furent prises par un décret du 24 octobre 1939 et un arrêté du 10 janvier 1940 quant à l’organisation administrative de l’assurance maladie ainsi qu’aux prestations destinées aux assurés, afin de tenir compte de la situation d’une partie de la population et des impératifs économiques induits par les circonstances de guerre.

Les modifications de l’organisation administrative

88Outre la prorogation des mandats des membres élus des organes des caisses de maladie, lorsqu’ils demeuraient éligibles, jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la fin des hostilités, la réglementation aménagea au profit de l’Office général la possibilité de procéder à la suspension de certaines caisses de maladie. Les pouvoirs de surveillance des offices d’assurances sur l’activité des caisses furent simultanément étendus.

  • 98 Article 15 du décret du 24 octobre 1939. Cette compétence fut transférée aux offices supérieurs pa (...)
  • 99 JO, 21 mars 1943, p. 818.

89Après l’évacuation des communes frontalières, le fonctionnement de certaines caisses se révéla impossible quand elles avaient leur siège dans ces agglomérations. Le directeur de l’Office général98 désignait alors la caisse de maladie compétente pour accueillir les assurés ayant conservé leur activité dans la commune évacuée ou, pour les assurés volontaires, ceux qui y avaient leur lieu de résidence99.

  • 100 Décision portant suspension du fonctionnement de la Caisse de maladie générale de Strasbourg-Ville (...)
  • 101 Cf. R. Triby, op. cit., p. 392.
  • 102 Circulaire n° 182, BOG, 1939, p. 203.
  • 103 Arrêtés du 16 janvier 1940, BOG, 1940, p. 27 et 28.

90C’est ainsi que le fonctionnement de la Caisse de Strasbourg-Ville fut suspendu, par décision du directeur de l’Office général du 2 novembre 1939100. La ville ne comptait plus que 5 000 habitants101. Les assurés volontaires de la ville furent transférés à la caisse générale de maladie dans le ressort de laquelle ils avaient leur lieu de résidence, si ce lieu était situé dans les départements « recouvrés ». Pour les assurés volontaires résidant dans les départements autres que les départements recouvrés ou les départements de correspondance, la caisse compétente était la Caisse générale de maladie de Molsheim. Elle l’était également pour les assurés maintenus à Strasbourg. Par ailleurs, la Caisse de Haguenau fut désignée pour l’assurance des membres non-évacués de la Caisse de Wissembourg102, celle de Sarrebourg pour ceux de Sarreguemines et celle de Château-Salins pour Forbach103.

  • 104 Article 6 de l’arrêté du 10 janvier 1940, BOG, 1940, p. 10.
  • 105 BOG, 1940, p. 28.

91Une procédure analogue était envisagée lorsque le fonctionnement d’une caisse se révélait compromis par l’insuffisance d’assurés obligatoires et par conséquent de cotisations pour couvrir des prestations normales. Le dispositif reposait sur une décision du président de l’office supérieur compé­tent, qui mettait fin aux activités de l’organisme104. Ces dispositions s’appliquèrent notamment à celles des caisses d’entreprise dont le fonctionnement ne se révélait par trop chaotique105.

92Par arrêté du 10 janvier 1940, la tutelle des caisses générales de maladie fut renforcée afin d’opérer une surveillance plus efficace de leur gestion. Elles furent tenues de soumettre leurs projets de budget à l’approbation de l’Office supérieur d’assurances et elles ne pouvaient acquérir de biens mobiliers d’une valeur supérieure à 6 000 F sans en obtenir l’accord préalable.

93Parallèlement, comme dans les départements de correspondance, l’administration des caisses fut rendue plus souple durant les hostilités. Il était prévu que lorsque le comité directeur d’une caisse ne pouvait être réuni en temps utile, son président pouvait prendre seul une décision, sous réserve qu’il obtienne une autorisation délivrée par l’Office supérieur des assurances sociales. C’est ce même office qui ratifiait les mesures prises par le comité directeur lorsqu’il agissait en lieu et place de la Délégation. En matière contentieuse enfin, tous les délais de procédure qui étaient venus à expiration entre le 21 août et le 30 septembre 1939 furent prorogés jusqu’au 31 octobre 1939.

  • 106 Articles 4 et 5 de l’arrêté du 29 mai 1940, BOG, 1945, p. 36.

94On peut préciser en dernier lieu que la procédure d’arbitrage en cas d’impossibilité de conclure des conventions entre les caisses et les professionnels de santé fut établie dans les départements de l’Est, tout comme dans les départements de correspondance106.

95Pour des raisons avant tout financières, dues à la situation de crise induite par le conflit et les déplacements de population, les prestations maladie accordées aux assurés furent elles aussi retouchées.

Les modifications des droits des assurés

  • 107 Articles 2 à 8 de l’arrêté du 29 mai 1940, BOG, 1945, p. 35.
  • 108 Electrothérapie, radiumthérapie, radiothérapie par exemple.
  • 109 Article 1, § 2 de l’arrêté du 29 mai 1940, BOG, 1945, p. 36.

96Des dispositions spéciales furent adoptées quant aux conditions de prise en charge des frais de maladie par les caisses107. Celles-ci furent autorisées à prévoir des tarifs et des taux limites à l’égard des ayants droit, qui percevaient des prestations de l’assurance maladie en dehors des trois départements, pour des soins médicaux, des frais de sages-femmes ou des frais d’hospitalisation. Elles pouvaient également prévoir une participation de l’ensemble des assurés aux frais de traitements dentaires et physio-thérapiques108, de médicaments et autres moyens curatifs. La participation des assurés était néanmoins limitée à 10 % du tarif officiel des soins, 90 % du prix étant à la charge des caisses109. Mais, contrairement au régime destiné aux réfugiés, la réglementation n’appliqua pas de majoration des taux de cotisation aux assurés demeurés dans les trois départements.

Risques vieillesse-invalidité et accident du travail

97Les organismes chargés de la gestion de ces risques demeurèrent identiques à ceux prévus par le Code des assurances sociales, seul leur lieu d’implantation fut modifié. On peut donc constater que les changements concernant le régime local d’assurances sociales dans les trois départements de l’Est jusqu’en juin 1940 furent relativement faibles au regard des modifications de grande envergure mises en œuvre dans les départements de correspondance. Mais les contraintes et les enjeux n’étaient pas les mêmes.

  • 110 Archives de la CRAV.

98Le gouvernement français n’avait aucun intérêt à remettre en cause un système parfaitement rodé, et les seules différences notables avec la situation antérieure furent, d’une part, d’ordre économique comme l’extension des moyens de contrôle des offices sur les caisses et, d’autre part, d’ordre pratique comme le déplacement géographique des instances chargées de la gestion des risques vers des circonscriptions moins exposées. Ces changements d’adresse des différents organismes posèrent évidemment d’énormes difficultés au point de vue logistique, comme en témoigne le volume des circulaires internes relatives à ces questions110.

L’assurance invalidité-vieillesse

99L’IAS et la CAE continuèrent à gérer dans les mêmes conditions que par le passé les risques invalidité et vieillesse au profit des assurés qui n’avaient pas quitté les départements de l’Est. Néanmoins, leur siège fut déplacé de Strasbourg au Sanatorium de Saales pour des raisons de sécurité. L’ensemble du personnel de la Caisse et de l’Institut fut relogé dans cet ancien établissement hospitalier. D’ailleurs, les cartes-quittances avaient été transférées pour partie à Saales et pour partie à Aubure, au Grand Sanatorium, dès le mois d’août 1939.

L’assurance accident du travail

  • 111 Circulaire n° 182 du 30 octobre 1939, BOG, 1939, p. 203.

100Le régime local d’assurance-accident demeura le même qu’avant la guerre avec cinq corporations chargées de la gestion de ce risque. Si les corporations de Metz et Mulhouse conservèrent leur ancienne adresse, la corporation des industries alimentaires transféra son siège à Thannenkirch et la corporation des industries du bâtiment à Sainte-Marie-aux-Mines, la section du Bas-Rhin de cette dernière s’installant quant à elle à Châtenois dès octobre 1940111. Parallèlement la corporation agricole du Haut-Rhin implantée préalablement à Mulhouse se transporta dans les locaux d’une colonie de vacances à Dolleren dans la vallée de Masevaux. Elle y demeura jusqu’au 2 juillet 1940.

***

  • 112 Car si à l’origine le droit social applicable en Alsace et en Moselle était identique à celui mis (...)

101Ces réformes sembleront bien dérisoires face au bouleversement induit par l’annexion de fait des trois départements de l’Est à l’Allemagne à partir du 22 juin 1940112. La situation fut, en effet, toute différente après la signature de l’armistice avec l’Allemagne. À compter de cette date, le régime local fut purement et simplement abrogé par le gouvernement allemand. Les trois départements furent rattachés au Reich, mais sans reconstitution de l’ancienne Alsace-Lorraine : le Bas-Rhin et le Haut-Rhin furent intégrés dans le Gau Baden et la Moselle forma avec la Sarre et le Palatinat un nouveau Gau Westmark. Les Gauleiter Wagner et Bürckel, désignés par Hitler le 8 août 1940 et compétents respectivement pour l’Alsace et la Lorraine, y introduisirent la législation allemande.

  • 113 Selon les statistiques, sans doute manipulées, des autorités d’occupation citées par R. Meyer, « U (...)
  • 114 W. Bruckmann, Die deutsche Sozialversicherung, Berlin, Verlag für Sozialpolititik, Wirtschaft und (...)

102591 000 des 748 000 Alsaciens et Lorrains réfugiés dans la « France de l’intérieur » choisirent de rentrer dans les départements occupés113, ignorants qu’ils étaient de la tournure qu’allaient y prendre les événements. Du fait notamment de la violation pure et simple par le Reich de ses engagements internationaux, ils auraient à y subir une application accélérée de la totalité de la législation allemande en vigueur. En effet, l’action législative des autorités d’occupation en Alsace et en Moselle consista dans la substitution progressive et intégrale de tout le droit allemand114 au droit français en vigueur au 16 juin 1940, en contradiction avec les principes du droit international. L’introduction du droit social allemand ne se fit pas d’emblée, mais fut réalisée par de nombreuses ordonnances, réparties sur toute la période d’occupation. L’ensemble de l’organisation administrative instituée en Alsace et Moselle entre 1940 et 1944 fut calquée sur l’organisation allemande, à une exception près : les services administratifs ne dépendaient pas directement des services ministériels « sociaux » à Berlin, mais du Chef de l’administration civile allemande en Alsace et du Chef de l’administration civile en Lorraine. Il en résultait qu’une disposition législative ou réglementaire allemande n’était pas immédiatement applicable en Alsace ou en Lorraine mais devait y être introduite par une ordonnance spéciale du Chef de l’administration civile.

103Le régime d’assurance sociale allemand est demeuré en application jusqu’à la libération du territoire qui s’effectua progressivement de l’automne 1944 au printemps 1945.

104Le bilan de l’application durant quatre années du régime allemand de protection sociale s’avère mitigé. Si elle permit d’introduire des réformes réclamées depuis fort longtemps par les organismes chargés de la gestion des risques, comme l’unification du recouvrement des cotisations, l’augmentation du montant des rentes et de l’étendue des prestations accordées aux membres de la famille de l’assuré, l’occupant mit également en place des discriminations raciales pour exclure du bénéfice des prestations certains individus et ôta leur caractère démocratique à l’ensemble des organes de direction des caisses d’assurances sociales. De toute façon il était impossible de garder des éléments de la législation nazie et cette période de l’histoire législative fut mise entre parenthèses.

  • 115 JO, 16 septembre 1944, p. 814 ; BOG, 1945, p. 6.
  • 116 Sur ce point, cf. le récit de M. Arthur Metz, contrôleur de cartes-quittances, primé par le Comité (...)

105À compter du 15 septembre 1944, date de rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l’ensemble du droit allemand fut abrogé et le gouvernement français remit en vigueur le droit applicable aux trois départements avant le 16 juin 1940115. Mais il subsista néanmoins de nombreux problèmes pratiques de passage d’un système à l’autre comme à chaque fois que l’Alsace-Lorraine dut subir un changement116.

Note

1 Après le retour à la France, l’administration parlait généralement d’Alsace et de Lorraine pour le territoire et d’Alsaciens-Lorrains pour les habitants, mais les textes législatifs n’utilisaient pas ces termes et énuméraient seulement les départements, comme de nos jours encore. Cependant depuis les années 1980, avec les effets de la régionalisation et pour montrer que seule une partie de la Lorraine est concernée, l’appellation quasi officielle est Alsace-Moselle, notamment dans les instances chargées de la gestion du droit local, et il y a une tendance certaine à l’emploi rétroactif de cette expression.

2 F. Wassmer, F. Kessler, L’aide sociale en droit alsacien-mosellan (ronéo), Strasbourg, Institut du droit local, 1988 ; P. Kintz, « L’aide sociale » in Juris-Classeur Alsace-Moselle.

3 Cf. D. Zöllner, « Allemagne », in F. Zacher, P.-A. Köhler, P.-J. Hesse (eds.), Un siècle de sécurité sociale (1881-1981). L’évolution en Allemagne, France, Grande-Bretagne, Autriche et Suisse, Nantes, CRHES, 1982, p. 39 et s.

4 « Krankenversicherungsgesetz » entré en vigueur le 1er décembre 1884, Reichgesetzblatt (RGBl), 1883, p. 73. Cf. N. Kerschen, F. Kessler, Le régime local d’assurance maladie en Alsace-Moselle. Un modèle d’avenir de protection sociale complémentaire ?, Francfort, Peter Lang, 1993.

5 « Gesetz betreffend die Invalidität und Altersversicherung » entré en vigueur le 1er janvier 1889, RGBl, 1889, p. 97. Cf. P. A. Köhler, « Entwicklungslinien der 100 jährigen Geschichte der gesetzlichen Rentenversicherung - Die Zeit 1891-1957 » in F. Ruland (Hrsg.), Handbuch der gesetzlichen Rentenversicherung, 1990, p. 51.

6 Une loi et une instruction du 1er mai 1913 viendront préciser les modalités d’application du Code en Alsace-Lorraine.

7 Tous les ouvriers étaient soumis à l’assurance obligatoire à condition que leur activité ne soit pas une occupation passagère ou un contrat de travail de moins d’une semaine (§ 165), ainsi que les employés dont le salaire ne dépassait pas 2 000 M par an. Le plafond sera porté à 8 000 F en 1923 après le retour des trois départements à la France, compte tenu d’un taux de conversion de 1,25 M pour 1 F et de l’inflation due à la guerre.

8 Ainsi la mutualité a-t-elle été absorbée dans la gestion de l’assurance maladie légale.

9 À ce propos il convient de mentionner les dispositions de l’article 616 du Code civil et celles de l’article 63 du Code de commerce allemand sur le maintien du salaire. Cf. N. Olszak, « Jalons pour une histoire du droit local du travail », in Droit du travail - Arbeitsrecht, Strasbourg, Institut du droit local, 1991, p. 25.

10 Lire N. Kerschen, F. Kessler, op. cit., mais également R. Triby, « Évolution des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » in Colloque d’histoire de la sécurité sociale. (110e Congrès national des sociétés savantes), Montpellier, 1985, p. 453 et s.

11 Étaient assujetties à l’assurance toutes les exploitations agricoles et forestières et étaient assurés contre les accidents ceux qui étaient occupés dans une exploitation agricole : les ouvriers, aides compagnons, apprentis, ouvriers techniques, employés d’exploitation dont le gain annuel ne dépassait pas 6 250 F.

12 Entrée en vigueur le 1er janvier 1891, RGBl, 1889, p. 97.

13 Entrée en application le 1er janvier 1900, RGBl, 1899, p. 393. Cf. D. Paradis, Le régime local d’assurance vieillesse, mémoire de DEA de droit social, Strasbourg, 1996 ; F. Kessler, D. Paradis, « Assurance vieillesse » in J.-L. Vallens (dir.), Le guide du droit local. Le droit applicable en Alsace et en Moselle de A à Z, Economica, 1997, p. 42.

14 Le plafond est porté à 2 500 M en 1913. Le § 1 226 de la RVO précise qui sont les assurés obligatoires : il s’agissait de tous les ouvriers, aides, compagnons, apprentis dès l’âge de 16 ans. Les personnes occupées au service de l’État, d’un département, d’une commune, d’une institution d’assurance, lorsqu’elles avaient droit à une retraite ainsi qu’à un secours au survivant au moins équivalent à la rente calculée sur la base du taux de la première classe de salaire, étaient dispensées d’assurance. Il en allait de même pour les fonctionnaires d’État, des départements, des communes, des institutions d’assurance avant leur titularisation ainsi que pour les personnes bénéficiant d’une rente d’invalidité de la RVO (§ 1 227, 1 232, 1 237 et 1 239).

15 RGBl, 1911, p. 989.

16 L’assurance était obligatoire pour les employés occupant un poste de direction, si l’emploi constituait leur occupation principale, les employés d’exploitation, contremaîtres et autres employés dans une situation analogue ou plus élevée, les employés de bureau en tant que leur travail n’était pas purement manuel et si cette occupation constituait leur emploi principal, les employés de commerce et les aides pharmaciens, les membres d’une troupe de théâtre ou d’un orchestre, les professeurs et précepteurs privés. Néanmoins, des conditions supplémentaires devaient être remplies : outre la condition liée au montant de la rémunération, il fallait avoir 16 ans accomplis, ne pas avoir plus de 60 ans, ne pas avoir une capacité de travail inférieure de plus de 50 % à la normale et occuper une activité salariée.

17 Cf. P.-A. Köhler, art. cit.

18 On remarquera enfin que le législateur allemand n’avait pas instauré d’assurance-chômage. Celle-ci ne vit le jour en Allemagne qu’en 1927 et elle n’est par conséquent pas intégrée dans le « droit local ». Cf. en langue française : D. Zöllner, op. cit., et N. Kerschen, F. Kessler, « L’indemnisation du chômage en France et en République Fédérale d’Allemagne ; protection sociale ou régulation du marché de l’emploi ? Approche juridique », RISS, 1990, n° 3, p. 289 ; et en langue allemande : G. Bender, « Arbeitsvermittlung und Arbeitsloserversicherung in der Weimarer Republik. Ein sozialrechtshistorischer Überblick », in H.-P. Benöhr (Hrsg.), Arbeitsvermittlung und Arbeitsloserversorgung in der neueren deutschen Rechtsgeschichte, Stuttgart, Beck, 1991, p. 137.

19 P. Niboyet (éd.), Répertoire pratique de droit et de jurisprudence en Alsace et en Lorraine, Sirey, 1923, p. 61.

20 R. Triby, Les assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Naissance et évolution 1883-1984, Strasbourg, CPAM, 1986 ; R. Triby, « Histoire du régime local : les assurances sociales dans les territoires reconquis par l’armée française dès août 1914 », Reflets (journal d’entreprise de la CRAMAM), février 1984, p. 7.

21 JO, 2 juin 1924, p. 5026. Et plus spécialement l’article 2 déclarant la législation française inapplicable et l’article 7, n° 3 maintenant la législation allemande.

22 Pour F. Lotz, si « le droit peut être sommairement défini comme l’expression d’un ensemble de règles d’organisation politique et sociale, l’existence d’un droit local alsacien-mosellan ne peut être réduite à cette approche strictement fonctionnelle. Loin de ne correspondre qu’à un certain nombre d’options de techniques juridiques […] ce droit local est, avant tout, la marque particulièrement expressive de l’histoire troublée et parfois tragique de la province qu’il concerne et le symbole d’un particularisme qui n’a pas été vraiment reconnu par les pouvoirs publics et qui n’a pas été entièrement effacé par le mouvement d’assimilation qui caractérise la période récente » in « Droit local », Encyclopédie de l’Alsace, vol. 4, 1983. Cf. aussi : N. Olszak, « La place du droit local dans la société alsacienne et lorraine » in État, Régions et droits locaux, Strasbourg, Institut du droit local, 1997, p. 159-168.

23 Cf J.-L. Stroh, « Trente ans de sécurité sociale », Sécurité sociale, n° 1, 1949, p. 2. Cet auteur estime que la plupart des traductions effectuées étaient imparfaites. Le Bulletin de l’Office général des assurances sociales allait d’ailleurs continuer à paraître dans les deux langues. Code des assurances sociales en vigueur en Alsace et Lorraine, Strasbourg, Paris, éd. Istra, 1935 ; Code des assurances sociales en vigueur en Alsace et Lorraine (complément), Strasbourg, Paris, éd. Istra, 1939.

24 Arrêté du président du Conseil, ministre de la Guerre et du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale du 15 mars 1919, JO, 17 mars 1919, p. 2750 ; Bulletin de l’Office général des assurances sociales (BOG), p. 5.

25 L’Office général comprenait notamment des conseils de contentieux chargés de régler les contentieux judiciaires et administratifs. L’Office était également assisté par un comité technique des assurances sociales, organe consultatif chargé de donner son avis sur les projets législatifs.

26 BOG, 1920, p. 3.

27 Arrêté du 9 octobre. 1919, BOG, 1919, p. 197.

28 Cf. F. Kessler, « L’assurance maladie en Alsace-Moselle entre 1883 et 1945 : un système progressiste mais figé » in Colloque sur l’histoire de la Sécurité sociale, (Strasbourg, 1988), 1989, p. 153.

29 Sur les problèmes de « coordination » entre le régime local et les assurances sociales, lire F. Kessler, « Die soziale Krankenversicherung in Elsaß-Lothringen oder das Fortwirken deutscher Sozialgesetzgebung » in Frankreich, Die Sozialversicherung, 1988, p. 296.

30 JO, 1er mai 1930 et Tissier, Closset, Olivier de Sardan, Traité des assurances sociales, Librairie des Juris-Classeurs, 1931, p. 263.

31 JO, 31 octobre 1935, p. 11588 et BOG, 1935, p. 351.

32 JO, 2 mai 1930, p. 5218.

33 E. Schaeffer, L’Alsace et la Lorraine (1939-1945). Leur occupation en fait et en droit, LGDJ, 1953.

34 97 000 Strasbourgeois et habitants de Sélestat et d’Erstein furent déplacés en Dordogne, 11 840 Strasbourgeois dans le Gers, 12 349 dans l’Indre, 80 000 habitants de Schiltigheim et de l’Alsace du Nord allèrent dans la Haute-Vienne. Les habitants du Haut-Rhin furent implantés dans les Landes (25 000 personnes), dans le Lot-et-Garonne (11 000 personnes) et le Gers (13 000 personnes), ainsi que dans l’Indre. Les Mosellans connurent surtout les départements de la Vienne et de la Charente.

35 J.-L. Stroh, Trente ans de Sécurité Sociale. Histoire des institutions locales en Alsace et en Moselle après la guerre de 1914, Strasbourg, Istra, 1950, p. 28.

36 Décret-loi du 5 septembre 1939 relatif au régime spécial applicable aux populations repliées des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, JO, 7 septembre 1939, p. 11181 et BOG, 1939, p. 190.

37 Décret-loi du 24 octobre 1939 relatif à l’application du régime d’assurances sociales spécial aux populations repliées des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, BOG, 1939, p. 192 ou JO, 27 octobre 1939, p. 12659.

38 BOG, 1939, p. 198.

39 Arrêté du 25 octobre 1939 relatif à l’application du régime d’assurances sociales spécial aux populations repliées des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, BOG, 1939, p. 196 ou JO, 27 octobre 1939, p. 12660.

40 Arrêté du 10 janvier 1940 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des caisses et autorités d’assurance sociales du régime spécial d’Alsace et de Lorraine durant la période des hostilités, BOG, 1940, p. 10 ou JO, 12 janvier 1940, p. 319.
Arrêté du 10 janvier 1940 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des caisses et autorités d’assurance sociales du régime spécial d’Alsace et de Lorraine durant la période des hostilités, BOG, 1940, p. 10 ou JO, 12 janvier 1940, p. 321.
Arrêté du 10 janvier 1940 relatif au régime applicable en matière de réparation des accidents du travail des évacués d’Alsace et de Lorraine, BOG, 1940, p. 6 ou JO, 12 janvier 1940, p. 321. Arrêté du 10 janvier 1940 instituant des caisses de maladie-maternité pour les assurés sociaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle repliés dans les départements de correspondance, BOG, 1940, p. 7 ou JO, 12 janvier 1940, p. 320.

41 On parle ici de « régime général » par opposition au « régime spécial » appliqué aux réfugiés. Il s’agit du régime institué par le décret-loi du 28 octobre 1935 applicable aux assurés non agricoles. JO, 29 octobre 1935, p. 11254.

42 Les décrets ne donnent pas de définition exacte de ceux qu’ils considèrent comme des Alsaciens et des Lorrains. Néanmoins le décret du 24 octobre 1939 précise que le régime spécial est applicable aux habitants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. On peut donc penser que le régime s’appliquait en fonction du lieu de résidence des assurés, soit l’Alsace ou la Moselle.

43 La législation fut appliquée strictement puisque l’ensemble du personnel du Port autonome de Strasbourg, replié en Saône-et-Loire, fut affilié au régime général et ceci malgré l’importance de ces effectifs.

44 Malgré une réponse écrite explicite du ministre du Travail au sénateur Lautier. Archives de la Caisse régionale d’assurance-vieillesse (CRAV) d’Alsace-Moselle. Les archives de la CRAV n’étant pas inventoriées à l’heure actuelle, il nous est impossible d’en donner une cote précise.

45 Article 25, c’est-à-dire titulaire d’une rente d’invalidité versée par l’Institut des assurances sociales (IAS) ou la Caisse d’assurance des employés (CAE).

46 Ces travailleurs furent soumis au régime agricole général institué par le décret-loi du 30 octobre 1935. JO, 1er novembre 1935, p. 11280.

47 Application du décret de coordination du régime local et du régime général du 29 juillet 1937 (JO, 30 juillet 1937).

48 Cf. par exemple : La Presse Libre du 9 octobre 1939 (Journal de Périgueux).

49 Pour bénéficier du maintien des droits, le minimum de cotisations exigées pour les assurés volontaires était de vingt cotisations hebdomadaires pour la période suivant la délivrance de la carte-quittance.

50 Le maintien du système antérieur aurait demandé un effort logistique important (transport des timbres, réimpression de nouveaux suite à la modification des taux, formation des employés des départements de correspondance, relais des administrations alsaciennes et mosellanes déplacées), effort peu envisageable en circonstances de guerre et au regard de l’urgence de la situation.

51 JO, 29 octobre 1935, p. 11254.

52 Le taux de 6,25 % était applicable jusqu’à une rémunération maximale de 2 500 F par mois.

53 JO, 16 janvier 1940, p. 442, BOG, 1940, p. 14.

54 Personnes ayant un salaire annuel supérieur à 18 000 F (plafond de l’assurance maladie) mais inférieur à 30 000 F par an (plafond de l’assurance vieillesse employé) mais également celles qui sont dispensées par le CAS de cotisation à l’un des risques (§ 169 et s. du CAS).

55 Arrêté interministériel du 28 février 1940, relatif au mode de perception des cotisations d’assurance sociale afférentes aux bénéficiaires du régime spécial d’Alsace et de Lorraine dans les départements de correspondance, BOG, 1940, p. 16.

56 Contrairement à la législation en vigueur dans les trois départements, l’employeur ne versait pas deux cotisations distinctes, une pour l’assurance maladie et une pour l’assurance vieillesse-invalidité, mais une cotisation globale pour les deux risques.

57 Archives de la CRAV.

58 Cf. circulaire n° 182 du 30 octobre 1939 concernant l’application de certaines dispositions du décret-loi du 24 octobre 1939, BOG, 1939, p. 203.

59 On peut également citer le manque récurrent de formulaires adéquats qui empêcha les employeurs de procéder régulièrement à l’affiliation de leurs salariés (Archives CRAV).

60 Rapport d’activité de l’IAS du 9 décembre 1939.

61 Le directeur en était Jacques Huss, ancien directeur de la Caisse générale de maladie de Strasbourg-Ville dont les activités avaient été suspendues. Sa désignation comme celle de ses collègues se fit par deux arrêtés du directeur de l’Office général des 23 janvier et 10 février 1940 (BOG, 1940, p. 20-21).

62 Le directeur était Pierre Kany, gérant de la Caisse générale de maladie de Sarreguemines.

63 Le directeur Charles Meiss était l’ancien directeur de la Caisse générale de maladie de Forbach.

64 Le directeur Émile Schoettel était l’ancien directeur de la Caisse générale de maladie de Mulhouse-Campagne.

65 Établissement du budget, apurement des comptes annuels, création des bureaux de paiement, approbation et modification des statuts, dissolution de la caisse ou fusion avec d’autres caisses. Elle avait également une fonction de représentation de la caisse pour acquérir, aliéner ou hypothéquer un bien immeuble. Elle devait approuver les règlements des services des employés de la caisse, les décisions du comité directeur relatives à la création d’établissement de soins (§ 345 et s. du CAS).

66 Le comité directeur administre la caisse. Il exerce schématiquement toutes les compétences non dévolues à la délégation (§ 327 et s. du CAS).

67 Contrairement aux caisses libres agréées auxquelles les salariés demeuraient affiliés (article 13).

68 En effet, ces caisses étaient par définition rattachées à une entreprise ou une corporation, or le repli conduisit à entraver leur fonctionnement. L’évacuation s’était faite rapidement et n’avait concerné que les hommes et non pas les moyens de production. Les assurés de ces caisses ne pouvaient donc plus travailler pour les entreprises auxquelles les caisses étaient rattachées et par conséquent ne cotisaient plus. La mise en place de telles caisses dans les départements de correspondance sembla sans doute trop complexe et on lui préféra un système unifié. C’est pourquoi selon l’article 1er du décret du 24 octobre 1939, les assurés de ces caisses furent transférés vers les caisses interdépartementales.

69 Comme le leur permettait le § 272 du CAS.

70 BOG, 1945, p. 35.

71 Convention conclue sous l’égide du Dr Pouyaud, président du Syndicat des pharmaciens de la Dordogne.

72 Cf. Stroh, op. cit., p. 29

73 Ibid. : la somme était de 3 567 609 F le 1er août 1949.

74 Article 12 du décret du 24 octobre 1939.

75 Le Service de liaison était en contact permanent avec le Sanatorium de Saales, qui conservait les dossiers personnels des assurés et transmettait les informations nécessaires pour la détermination des droits à pension des assurés à Périgueux.

76 BOG, 1940, p. 15.

77 Arrêté du 10 janvier 1940 relatif au régime applicable en matière de réparation des accidents du travail des évacués d’Alsace et de Lorraine, JO, 12 janvier 1940, p. 431, BOG, 1940, p. 6.

78 JO, 20 novembre 1940, p. 5741.

79 Article 14 du décret du 24 octobre 1939.

80 Arrêté du 10 janvier 1940. Pour plus de détails sur le système de règlement du contentieux, cf. R. Triby, op. cit., p. 102 et s.

81 BOG, 1945, p. 35.

82 Décret du 28 octobre 1935.

83 Article 9 du décret du 24 octobre 1939 (l’AMG était gérée par les préfectures des départements de correspondance avec des fonds du compte réfugiés).

84 Article 2 de l’arrêté du 10 janvier 1940, BOG, 1940, p. 7.

85 Ils avaient le choix du montant de leur cotisation, avec un plancher fixé à 4 F.

86 Il s’agit des exceptions prévues aux §§ 1227, 1232, 1 237 et 1 239 du CAS, c’est-à-dire les personnes dispensées de l’assurance vieillesse-invalidité.

87 Article 5 de l’arrêté du 10 janvier 1940, JO, 12 janvier 1940, p. 320 ; BOG, 1940, p. 7.

88 JO, 16 mars 1941, p. 1166.

89 BOG, 1945, p. 37.

90 BOG, 1945, p. 38.

91 JO, 16 mars 1926, p. 7536.

92 JO, 5 juillet 1938, p. 7706 et erratum p. 8738.

93 JO, 21 mars 1943, p. 818.

94 Décision interministérielle du 27 octobre 1943 relative à l’attribution de majorations aux victimes d’accidents du travail indemnisées conformément au régime d’assurance-accidents particulier aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et à leurs ayants droit, BOG, 1945, p. 38.

95 J.-L. Stroh, op. cit., p. 27.

96 Archives de la CRAV.

97 Ibid.

98 Article 15 du décret du 24 octobre 1939. Cette compétence fut transférée aux offices supérieurs par une circulaire n° 182 du 30 octobre 1939, BOG, 1939, p. 203.

99 JO, 21 mars 1943, p. 818.

100 Décision portant suspension du fonctionnement de la Caisse de maladie générale de Strasbourg-Ville, BOG, 1939, p. 206.

101 Cf. R. Triby, op. cit., p. 392.

102 Circulaire n° 182, BOG, 1939, p. 203.

103 Arrêtés du 16 janvier 1940, BOG, 1940, p. 27 et 28.

104 Article 6 de l’arrêté du 10 janvier 1940, BOG, 1940, p. 10.

105 BOG, 1940, p. 28.

106 Articles 4 et 5 de l’arrêté du 29 mai 1940, BOG, 1945, p. 36.

107 Articles 2 à 8 de l’arrêté du 29 mai 1940, BOG, 1945, p. 35.

108 Electrothérapie, radiumthérapie, radiothérapie par exemple.

109 Article 1, § 2 de l’arrêté du 29 mai 1940, BOG, 1945, p. 36.

110 Archives de la CRAV.

111 Circulaire n° 182 du 30 octobre 1939, BOG, 1939, p. 203.

112 Car si à l’origine le droit social applicable en Alsace et en Moselle était identique à celui mis en œuvre dans le reste de l’Allemagne, le rattachement à la France en 1918 l’avait coupé de sa source législative. Les remaniements successifs de la législation allemande en matière sociale réalisés durant l’entre-deux-guerres lui étaient totalement étrangers et le droit local demeurait figé alors que le droit allemand évoluait beaucoup. Pour une étude approfondie des modifications intervenues depuis 1919, cf. A. Faessel, « Cent ans d’assurance-vieillesse en Alsace-Moselle », Soleil d’Automne (revue de IRIAL), juin 1989, p. 12 ; R. Freud, « Le problème de la réorganisation des assurances ouvrières en Allemagne », RIT, janvier 1925.

113 Selon les statistiques, sans doute manipulées, des autorités d’occupation citées par R. Meyer, « Une tragédie frontalière », Saisons d’Alsace, n° 105, automne 1989, p. 124.

114 W. Bruckmann, Die deutsche Sozialversicherung, Berlin, Verlag für Sozialpolititik, Wirtschaft und Statistik, Paul Schmidt, 1942.

115 JO, 16 septembre 1944, p. 814 ; BOG, 1945, p. 6.

116 Sur ce point, cf. le récit de M. Arthur Metz, contrôleur de cartes-quittances, primé par le Comité régional d’histoire de la Sécurité sociale en 1997 (Archives CRAV).

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