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La protection sociale sous le régime de Vichy

 | 
Philippe-Jean Hesse
, 
Jean-Pierre Le Crom

Chapitre 3. Les accidents du travail

Yvon Le Gall

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France

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  • 1 La longueur même de la procédure, qui devait aboutir à la remise en cause d’un des principes fonda (...)
  • 2 Pierre Leclerc, La Sécurité sociale, son histoire à travers les textes, t. II : 1870-1945, Paris, (...)

1La loi du 9 avril 1898, qui avait fondé, après des débats d’une longueur quasi canonique en matière de droit social dans la France de la Troisième République1, la réparation en matière d’accident du travail, venait de faire l’objet de son plus important toilettage, avec la loi du 1er juillet 1938, quand la Seconde Guerre mondiale éclata. Son malthusianisme originel avait peu à peu été corrigé, par une succession de dispositions, qui n’en remettaient toutefois pas en cause l’économie générale, bien que la notion de risque professionnel ait cédé la place au « risque d’autorité » en raison même de l’extension de son champ d’application2. Il était donc peu probable que le régime de Vichy procédât à des modifications substantielles de cette législation.

  • 3 AN 72 AJ 576. Les accidents du travail sont traités p. 163-171.
  • 4 Sous le titre il est indiqué que le document a été réalisé « d’après la conférence faite par M. Go (...)
  • 5 Les adversaires de la loi avaient tenu à écarter l’obligation d’assurance.
  • 6 Le Travail a d’ailleurs eu une place fluctuante au sein du gouvernement au cours de cette période. (...)
  • 7 En témoignent les articles parus à l’époque dans la Revue Générale des accidents du travail, des a (...)
  • 8 P. Leclerc, op. cit., p. 673-760.

2Et il est un fait qu’il n’a pas jugé nécessaire de s’en préoccuper, si ce n’est à la marge et pour faire face aux circonstances évidemment exceptionnelles. Cela ressort parfaitement bien de la lecture d’un Résumé des conférences faites au Secrétariat d’État au travail au cours du mois de janvier 1942 pour la préparation au concours à l’administration centrale3. Ce document, qui nous offre l’approche officielle de la question4, évite toute appréciation sur l’état de la législation avant sa conclusion. Il y est dit que la loi d’avril 1898 a apporté une amélioration considérable à la situation des victimes des accidents du travail, sans entraîner les catastrophes que d’aucuns avaient annoncées ; que la faiblesse des indemnités par rapport au droit commun a été compensée par la garantie d’une réparation minimale et rapide. Pour l’auteur du Résumé, le principal point faible de la loi tient à ce qu’il n’a pas été prévu d’assurance obligatoire, à la différence du système allemand5. Mais il constate que dans l’ensemble l’assurance privée n’a pas donné de mauvais résultats. On ne sent pas là de remise en cause dans un domaine promis à des débats sensibles. Le mentor ministériel à ce presque mitan de la guerre admet qu’il reste à apporter à la loi de « nombreux perfectionnements de détail », qu’il ne mentionne d’ailleurs pas, et qu’il convient d’améliorer la situation des victimes d’accidents anciens par une refonte de la législation sur la majoration des rentes, à l’ordre du jour. Il est clair que Vichy n’avait pas l’intention de marquer ce secteur de son empreinte6. De ce fait, le sujet n’a guère retenu l’attention des contemporains7 non plus que celle des chercheurs, à tel point que le chapitre consacré à la Protection sociale sous Vichy dans La Sécurité sociale, son histoire à travers les textes8 n’en souffle mot.

  • 9 Les lignes essentielles sont rappelées par Francis Netter, « Les assurances sociales, les accident (...)

3Le régime a adopté quelques mesures générales qui ont laissé l’économie du sujet quasi intacte. Les mesures particulières, liées au travail accompli au bénéfice des autorités occupantes en France ou dans le Reich, tiennent une place plus importante, mais elles ne pouvaient être que de portée provisoire9.

Quelques dispositions générales

4Vichy n’a sans doute pas eu le loisir de procéder aux « nombreux perfectionnements de détail » dont parlait l’auteur du Résumé. On peut pointer quelques interventions qui ne donneront pas lieu à s’appesantir. Non sans arbitraire, on pourrait dire que les unes relèvent de l’ordinaire, et les autres de l’exceptionnel.

Du côté de l’ordinaire

5Cet ordinaire est tout relatif, car il n’échappe pas aux circonstances du moment, mais les quelques mesures dont il est question étaient de nature à leur survivre. C’est le cas de la carte de priorité aux invalides du travail et de la majoration des rentes. Il arrive aussi que le législateur refuse de changer les règles malgré des invites pressantes, comme dans l’accident de trajet. Quant à la jurisprudence, si elle ne fait pas de révolution, elle n’est pas insensible à l’esprit du temps. L’affaire de la faute inexcusable en est sans doute un bon exemple. Elle s’inscrit notamment dans les préoccupations manifestées par les pouvoirs publics en faveur de la prévention.

  • 10 JO, 5 mars 1942.

6La carte de priorité accordée à certains invalides du travail par la loi du 15 février 194210 se suffira d’une mention, tant elle semble aller de soi. Il s’agit d’exonérer d’attente les accidentés du travail qui supportent mal la station debout ou qui ont besoin de l’aide constante d’une tierce personne. La carte est délivrée par le préfet sur avis de l’inspecteur du travail et renouvelable tous les ans. Elle assure la priorité à ses bénéficiaires dans les transports en commun, auprès des guichets de toutes les administrations et services publics et – avantage circonstanciel ouvert par une mention spéciale et réservé aux accidentés « vivant absolument seuls » – pour l’accès aux magasins du commerce.

7Ce texte est démarqué de la loi du 24 août 1940, qui avait ouvert le champ des priorités au bénéfice des mères de famille ayant trois enfants de moins de 14 ans ou deux de moins de 4 ans, et à celles qui étaient décorées de la médaille de la Famille française. Nul ne s’étonnera de cette priorité maternelle, qui a fourni le moule dans lequel les invalides du travail se sont glissés. Ces « privilèges » n’avaient rien pour choquer et, avec des redéfinitions, ils sont parvenus jusqu’à nous.

  • 11 Loi du 3 avril 1942, JO, 12 avril 1942 ; décret d’application du 20 octobre 1942, JO, 25 octobre 1 (...)
  • 12 Ces deux lois étaient citées expressément dans la loi du 1er juillet 1938 comme devant être éventu (...)

8La majoration des rentes, considérée comme un point majeur des réformes à accomplir par l’auteur du Résumé, qui la disait en cours d’étude, aboutit dès le 3 avril 1942, mais pour partie seulement, dans le cadre de ce qu’on pourrait appeler le régime de droit commun en matière d’accidents du travail11. L’agriculture n’est impliquée que par la loi du 16 mars 1943. Le traitement successif du dossier montre la prégnance des solutions catégorielles héritées du passé. À la suite du législateur de l’entre-deux-guerres qui a maintenu une législation complexe, en négligeant notamment de modifier les lois de 1922 et de 192612 consacrées à l’agriculture pour y appliquer l’importante loi du 1er juillet 1938, Vichy n’a pas voulu, ou n’a pas pu, consacrer un texte unique à la question des majorations de rentes, qui s’y prêtait pourtant.

  • 13 Le plafonnement est opposable aussi bien aux représentants de la victime d’un accident qu’à la vic (...)
  • 14 Il n’y a pas de plafonnement quand le bénéficiaire de la rente est un exploitant non salarié. Trib (...)
  • 15 Jean Capitant note trois dispositions fondamentales par lesquelles l’agriculture est discriminée p (...)
  • 16 Robert O. Paxton, La France de Vichy 1940-1944, Le Seuil, 1973, p. 201-204.
  • 17 J.-P. Azéma, De Munich à la Libération, 1938-1944, Le Seuil, 1979, p. 213-220.
  • 18 J. Capitant, op. cit., p. 259, évalue à 20 % environ l’aggravation des charges résultant de la loi (...)

9Il s’agit d’accorder le bénéfice de la loi du 1er juillet 1938 à ceux qui avaient été victimes d’accidents du travail avant le vote de cette loi ou dans le cadre d’activités non couvertes par elle. L’un des points forts de celle-ci avait été d’élever sensiblement les rentes, surtout quand l’incapacité excédait 50 %. Les lois du 3 avril 1942 et du 16 mars 1943 ouvrent le droit à majoration à ceux dont l’incapacité est supérieure à 20 % pour la différence entre ce qu’ils auraient reçu en application de la loi du 1er juillet 1938 et ce qu’ils ont effectivement perçu. Le système de plafonnement évalué en 1938, n’est pas remis en cause par la loi de 1942 : prise en cause de la totalité du salaire jusqu’à 15 000 F, du quart entre 15 000 et 25 000 et du huitième au-delà13. Il est intéressant de voir que la loi de mars 1943 prévoit des seuils plus bas14 – 12 000 et 20 000 – qui montrent que le législateur entend laisser l’agriculture dans une situation différente du reste de l’économie. Les deux lois font d’ailleurs supporter les majorations par des fonds de majoration des rentes distincts. Celle de mars 1943 parle d’un « fonds agricole de majoration des rentes » et rend le secrétaire d’État à l’Agriculture responsable des liquidations. Ce n’est d’ailleurs pas le seul point sur lequel il y a divergence. Dans une étude sur le vif, Jean Capitant estime injustifiée cette situation particulière faite à l’agriculture15. Il ne voit pas qu’elle puisse être maintenue, tant dans l’intérêt des victimes que dans celui de la profession, « qui doit s’efforcer de retenir la main-d’œuvre dont elle a besoin ». L’argument n’était pas nouveau, sauf que dans l’entre-deux-guerres il a servi à justifier des situations dérogatoires pour l’agriculture. Les rapports du régime avec l’agriculture, qui devait en être l’un des piliers, ont fait couler beaucoup d’encre. On a souligné à qui mieux mieux l’écart entre le discours et la pratique, rapidement dominée par les grands intérêts, qui ne sont pas nécessairement les plus lucides sur les vrais intérêts de la profession16, et soumise à la pression de plus en plus vive de l’occupant17. À Jean Capitant s’étonnant qu’on n’ait pas mis fin à une construction quasi monstrueuse par sa complexité, on répondra que Vichy n’était pas mieux armé que la Troisième République finissante pour ramener l’agriculture dans une sorte de droit commun qu’elle refusait dans l’ensemble de la législation sociale, au nom de sa singularité et de sa fragilité18.

  • 19 Ordonnance du 3 novembre 1944, JO, 4 novembre 1944. Selon l’exposé des motifs, « l’application de (...)
  • 20 É. Goût, « Le financement des lois sur la réparation des accidents du travail », Collection Droit (...)

10À la chute de Vichy, l’ordonnance du 3 novembre 1944 procède à une réévaluation des plafonds pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie19. Comme le note au même moment Étienne Goût, le système des majorations a modifié profondément le mécanisme financier de la réparation des accidents du travail en plaçant la rente proprement dite sous le régime de la capitalisation et les majorations sous celui de la répartition20.

11La question des accidents de trajet revient à plusieurs reprises sur le tapis pendant cette époque. On sait que la tradition française est de les exclure du cadre de la législation sur les accidents du travail. Mais la solution contraire, prévalant en Allemagne, provoque un débat quand l’occupant est impliqué. Ici, il convient de rester dans le domaine général pour lequel la règle est rappelée tant par le ministère que par les cours.

  • 21 AN F22 AT 9. Secrétariat d’État au Travail, note sur l’application des dispositions de la législat (...)

12Le ministère le fait dans une note du 25 avril 194121. En bonne méthode, il pose d’abord la règle : « Le contrat de louage d’ouvrage n’a pas d’effet au-delà du lieu et du temps de travail, c’est-à-dire en dehors de la sphère de surveillance ou d’autorité de l’employeur ». Tel est le cas des accidents de trajet, que la jurisprudence est constante à exclure du bénéfice de la loi de 1898 sur cette base. Comme toute règle générale, celle-ci est affectée d’exceptions,

  • 22 C’est sans doute ce genre de situation qui est illustré par la mésaventure de Mouly, qui s’est noy (...)

« par exemple si l’employeur a pris à sa charge le transport des ouvriers, ou bien si ceux-ci sont obligés d’effectuer le trajet sur des dépendances de l’entreprise, ou encore si l’entreprise présente des dangers particuliers22, ou bien enfin si à l’occasion de son trajet, le patron, dans l’intérêt de l’entreprise, le charge de commissions particulières ou l’a obligé à suivre un itinéraire déterminé ».

13Pour l’auteur de la note, « ces exceptions dans la pratique peuvent donc être assez larges ». Le lecteur comprendra que le système ne manque pas de souplesse. Pour emporter l’assentiment, l’expert ajoute deux points à son argumentaire. Tout d’abord, il rappelle que la question a pris une toute autre physionomie depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les assurances sociales, qui assure un dédommagement à toute victime d’accident. « Il est donc dans ces conditions inutile de prévoir des prescriptions particulières pour ces risques éventuels ». Enfin, et surtout pourrait-on dire, de telles prescriptions ne manqueraient pas d’engendrer des abus.

« En effet, note l’auteur, pendant les trajets, des rixes, des imprudences, des jeux dangereux, des séjours prolongés dans les cabarets peuvent provoquer des accidents graves ; d’autre part les trajets étant impossibles à surveiller, certains ouvriers ne manqueraient pas de mettre au compte du trajet toutes sortes de blessures sans rapport avec celui-là ».

14C’est toute la mythologie ouvrière qui défile dans ces quelques mots.

15On ne sera pas étonné que la jurisprudence, qui n’est pas rare sur ce genre de sujet, confirme cette position, même s’il lui arrive de jouer à l’élastique avec les exceptions. Pour sa part, le ministère n’entend pas bouger, y compris quand l’occupant fait pression sur lui à l’occasion de la négociation du régime spécial dont il sera question plus loin.

  • 23 Veuve Villa c/Cie des Assurances générales. Dalloz, 1941, JP, p. 117-121.

16La faute inexcusable a donné lieu à un arrêt fort intéressant des chambres réunies de la Cour de cassation du 15 juillet 194123 auquel André Rouast, grand spécialiste du sujet, a consacré une note remarquable. Si l’arrêt ne bouleverse pas la matière, il a le gros avantage de mettre fin aux incertitudes nourries par la notion de « faute inexcusable », comme l’observe André Rouast. Et, à notre avis, il est bien dans le ton du moment où il est adopté. C’est à ce titre que nous lui donnerons une petite attention, qui se limitera aux grands aspects d’une question complexe. On sait que l’inclusion de la faute inexcusable dans la loi du 9 avril 1898 a été le fruit d’une transaction entre partisans du risque professionnel appliqué intégralement et « traditionalistes » attachés à la notion de faute, et que sa présence a conditionné l’adoption de la loi. L’existence d’une faute inexcusable peut entraîner une augmentation ou une diminution de la rente, selon qu’elle est le fait du patron ou de la victime. Depuis l’adoption de la loi, la jurisprudence a eu le plus grand mal à définir cette faute inexcusable, que le législateur avait été bien incapable de cerner lui-même. Les cours étaient prises entre les deux feux que sont la faute lourde et la faute intentionnelle, et elles ne réussissaient pas à marquer une place propre à cette notion, suscitée pour sortir d’une impasse politique. À la veille de la guerre (15 février 1938), la Cour de cassation pensait avoir trouvé la solution en éliminant l’élément volontaire (quasi équivalent d’intentionnel, au regard de beaucoup) de la faute inexcusable. Mais ce faisant, elle ramenait cette dernière vers la faute lourde. « On pouvait dès lors considérer comme faute inexcusable une simple imprudence, une négligence involontaire, écrit André Rouast, pourvu qu’elle fût estimée grave. Cette solution risquait de multiplier sans limites les applications de la faute inexcusable. » C’était gravement fausser la loi.

17La Cour n’a pas pu ne pas voir les risques de ce point de vue. Aussi adopte-t-elle dans l’arrêt dont il est question ici la définition la plus équilibrée qu’il se puisse de la faute inexcusable :

« Attendu que la faute inexcusable retenue par l’article 20 § 3 de la loi du 9 avril 1898, doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative, et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute visée au § 1er dudit article… »

18On voit que le juge a réintroduit l’élément volontaire en prenant soin de le distinguer de l’intentionnel. L’autre aspect fort de cette définition est la conscience que devait en avoir son auteur. Il s’agit d’un point de vue objectif, et non subjectif. Cela est très important, comme le souligne Rouast :

« Pour le patron, conclut-il, il faut en effet tenir compte du devoir de surveillance que lui impose l’autorité qu’il exerce ; il est légalement le débiteur de sécurité vis-à-vis de ses ouvriers, et tenu, de ce chef, de prendre les mesures de prévention. Il ne saurait se désintéresser de ce devoir impérieux sans un grave péril pour l’ordre public, en se retranchant dans les limites forfaitaires de sa responsabilité. Pour ce qui est des ouvriers, il faut tenir compte de ce que l’autorité patronale n’est pas un servage, et de ce qu’il importe, dans leur intérêt même, de les intéresser aux mesures de prévention des accidents. »

19Ces quelques lignes tirent clairement la philosophie d’une décision bien en phase avec son temps. Il s’agit d’équilibrer au mieux les choses. Il ne faut pas dévoyer par une mise en jeu désordonnée la responsabilité patronale, constitutive d’un véritable ordre public. Les patrons doivent être de vrais chefs, et la responsabilité doit être située à son exacte place. Il ne faut pas non plus infantiliser les ouvriers, qui ont leur rôle à jouer dans la partition. C’est l’heureuse conjonction des uns et des autres qui permettra le triomphe de l’intérêt commun sous la forme de la prévention.

  • 24 « Les investigations auront lieu autant que possible en présence du chef de service où s’est produ (...)

20À la prévention, le régime s’est précisément proclamé attaché, à l’époque même de cette décision. Le 4 août 1941, Pétain signe le décret créant les comités de sécurité dans certains établissements industriels et commerciaux. Ce texte prévoit trois situations. Il fait obligation de créer un comité de sécurité dans deux d’entre elles : les établissements occupant de façon habituelle cinq cents salariés au moins et les chantiers temporaires du bâtiment et des travaux publics dès que l’effectif du personnel occupé sur le même chantier dépasse cent ouvriers. Dans les autres établissements occupant d’une façon habituelle de cent à cinq cents salariés, les employeurs peuvent être mis en demeure par l’inspecteur du travail de créer un comité de sécurité dans la mesure où sont exécutés « des travaux de nature à présenter une insécurité particulière pour le personnel en ce qui concerne les accidents du travail ou les maladies professionnelles ». Il revient aux comités d’intervenir pour enquêter sur tout accident grave, de vérifier le respect des règles de sécurité et de « développer par tous les moyens efficaces le sens du risque professionnel ». L’encre du décret est à peine sèche que le secrétaire d’État au Travail, René Belin, signe une circulaire (13 août 1941), dans laquelle il souligne tout l’intérêt qu’il porte à cette question. Il prend soin de rappeler que le texte ne crée pas vraiment les comités de sécurité, dans la mesure où, depuis 1927, certains employeurs en avaient suscités, avec d’appréciables résultats sur le nombre des accidents du travail, qui ont parfois chuté jusqu’à 50 %. Mais le mouvement de création spontanée s’est sensiblement ralenti à partir de 1935. Aussi la puissance publique a-t-elle pris le relais en recommandant, par instruction du 1er juin 1940, la généralisation de cette pratique. René Belin entend mettre la question de la prévention des accidents du travail au premier rang de ses préoccupations. Il invite les inspecteurs du travail à une vigilance toute particulière dans l’hypothèse où il n’y a pas d’obligation à créer de tels comités. Il insiste aussi sur la collaboration de l’encadrement lors des enquêtes à l’occasion d’un accident grave24. Le ministre multiplie les conseils aux inspecteurs du travail pour être à même d’être informé (s) de tous les accidents. Plus particulièrement, il souhaite identifier ceux qui ont des traits nouveaux, et, à titre d’exemple, il annonce qu’il a lancé une étude sur les moyens de prévenir les accidents occasionnés par les monte-charge.

  • 25 ADLA 118 JJ 479. Il y a 1 médaille d’argent, 2 médailles dorées, 8 médailles argentées et 50 de br (...)

21Le gouvernement reçoit l’appui de l’Association des industriels de France contre les accidents du travail. Cette association, qui a déjà une longue tradition derrière elle, exprime, à l’occasion de son assemblée générale du 16 mars 1943, une grande satisfaction de sa propre action en matière de prévention. Avec sept cents adhésions nouvelles par rapport à l’exercice précédent, elle se sent le vent en poupe. Elle souligne ses liens étroits avec le régime, puisque son directeur, Henri Garnier, est membre de la commission Sécurité du ministère du travail, dont il suit les réunions avec assiduité et puisqu’elle entretient les meilleurs rapports avec le corps de l’Inspection du travail et les autres instances chargées de la prévention. Sans doute y a-t-il quelques points noirs, au premier rang desquels se place l’absence d’autorisation de publier son bulletin périodique. Cela ne l’empêche pas de porter à la connaissance de tous « le palmarès des prix ouvriers 1943 », qui couronne ceux « qui se sont plus particulièrement distingués dans la lutte contre les accidents du travail25 ».

  • 26 É. Goût, « Le financement… », article cité, p. 15.
  • 27 R. Monier, (« Le poids des charges Sociales », Collection Droit social, n° XXIV, décembre 1944, p. (...)

22Comme le rappellera Étienne Goût à la fin de l’année 194426, la prévention bien comprise a à voir avec le poids de la protection sociale. Elle est un moyen majeur d’alléger les charges, dont la croissance est soulignée, sous un angle large, par bien des observateurs du moment, malgré le caractère aléatoire des chiffres qu’ils sont en mesure d’aligner27.

Du côté de l’exceptionnel

  • 28 JO, 27 avril 1940.

23Les faits de guerre nous conduisent de ce côté par le lien intime qui les relie au moment. Ils génèrent des dispositions qui n’ont pas lieu de s’appliquer dans la vie ordinaire d’un peuple. Ils s’imposaient aux autorités françaises quelle qu’en fût la couleur. Les premières mesures ont été tout naturellement adoptées par la République aux prises avec les événements, et les dernières par la République reprenant le contrôle du pays. La législation de Vichy est donc enchâssée dans un ensemble qu’on ne peut négliger. La première mesure importante est prise à la veille de la campagne de France. Le décret du 24 avril 194028 est précédé d’un rapport éclairant sur la nécessité d’une intervention publique réclamée par nombre de chambres de commerce et de syndicats patronaux. D’un côté la jurisprudence refuse d’assimiler les faits de guerre à des forces de la nature et applique la loi du 9 avril 1898 aux accidents survenus aux ouvriers dans le cadre de leur travail ; de l’autre le décret du 8 novembre 1936 interdit aux sociétés d’assurance privée l’assurance des dommages causés par les bombardements. De ce fait, la plupart des polices d’assurance contre les accidents du travail excluent de la garantie les accidents causés aux ouvriers par des faits de guerre. Pour sortir de cette contradiction le décret organise un système d’assurance sous le contrôle de l’État. Il met à la charge de l’employeur la réparation des accidents du travail résultant de faits de guerre, à savoir ceux provoqués par l’action de l’ennemi ou par la défense active contre lui. Tout en renvoyant à la loi du 9 avril 1898, il stipule que les taux des rentes sont ceux prévus par la législation sur les pensions militaires. Les circonstances retentissent donc sur le système mis en place.

24Au cœur du dispositif se trouve l’organisation de l’assurance, obligatoire pour les risques de mort et d’incapacité permanente, sauf pour les collectivités et établissements publics, le secteur agricole et les domestiques lato sensu ; facultative pour les indemnités temporaires et pour les employeurs qui viennent d’être cités. L’obligation est une entorse à un principe auquel le patronat était tout particulièrement attaché, comme nous l’avons rappelé. Pour s’en justifier, le rapport observe que l’obligation pèse sur « les branches d’activité les plus exposées aux attaques de l’ennemi, soit en raison de leur nature, soit parce qu’elles supposent l’agglomération d’un grand nombre d’ouvriers ou d’employés ». Il invoque aussi l’équité, en des termes quelque peu contradictoires avec ce qui vient d’être dit : l’assurance obligatoire implique « un taux de prime unique et modéré, de façon à faire également contribuer toutes les régions de France, qu’elles soient plus ou moins exposées aux risques de la guerre, à l’œuvre de solidarité nationale que poursuit le Gouvernement ». Ce dernier entend que les choses soient aussi faciles que possible pour les employeurs, garantis de plein droit s’ils sont déjà assurés contre les risques ordinaires de mort et d’incapacité permanente. Par contre, ceux qui ne le sont pas doivent le faire auprès de la Caisse nationale d’assurances ou tout autre assureur de leur choix. Enfin, en raison de l’impossibilité d’établir des taux de prime basés sur des données statistiques certaines, tous les organismes d’assurance privée contre les accidents du travail sont obligés de se réunir en un « groupement des assureurs contre les accidents pour la couverture des risques de guerre ». La réassurance se fait par l’État par le biais d’un « Fonds national pour la couverture des risques de guerre ».

  • 29 JO, 29 mai 1940 et 1er juin 1940.

25Le décret du 22 mai 1940 organise l’articulation du dispositif entre le groupement des assureurs, la Caisse nationale d’assurances et le Fonds national pour la couverture des risques de guerre, tandis que le décret du 30 mai 1940 précise certaines modalités concernant l’assurance29.

  • 30 JO, 10 août 1940.
  • 31 JO, 25 octobre 1940.

26Tout cela est remis en cause très rapidement. La courte loi du 9 août 194030 relative à l’assurance contre les risques de guerre annule le décret du 24 avril 1940. Le système de substitution n’est mis en place que par la loi du 24 octobre 194031 créant un Fonds spécial de solidarité des employeurs, chargé de rembourser au débiteur toutes les indemnités, prestations et rentes, à moins qu’il ne lui ait été substitué. La substitution intervient quand les indemnités et prestations afférentes aux périodes d’incapacité temporaire et les frais funéraires font l’objet d’un règlement judiciaire et quand l’accident a entraîné une incapacité permanente ou la mort, à condition que l’employeur apporte la preuve que l’accident résulte directement d’un fait de guerre (article 2). Le Fonds spécial de solidarité, alimenté par une taxe sur le mode de celle prévue par la loi du 30 décembre 1922 pour le Fonds de garantie, est donc le pivot du nouveau dispositif, jugé plus simple que le précédent. Il hérite de l’essentiel des emplois temporaires créés au ministère du Travail en application du décret du 24 avril 1940.

  • 32 JO, 14 juillet 1941.

27La loi du 12 juillet 194132 intervient pour régler quelques difficultés nées de l’application de la loi du 24 octobre 1940. Dans son rapport préliminaire, René Belin détache quatre points : le paiement des indemnités temporaires aux victimes par les employeurs et le remboursement par le Fonds de solidarité (il y a là contradiction avec la loi du 24 octobre 1940) ; l’exercice du contrôle médical par le Fonds de solidarité (application de la loi du 9 avril 1898) ; l’annulation des contrats d’assurances souscrits pour la couverture des risques visés dans ce cas précis (annulation depuis le 3 septembre 1939, remboursement des primes aux assurés, et dédommagement des assureurs par le Fonds de solidarité) ; enfin les modalités de la gestion financière du Fonds de solidarité (c’est l’aspect le plus longuement traité).

  • 33 JO, 16 décembre 1944.

28La mise au point a dû être efficace, puisqu’il n’y a pas d’autres interventions, si ce n’est celle du Gouvernement provisoire, qui commence par délivrer un satisfecit dans son ordonnance du 15 décembre 194433 : « L’activité de cet organisme de solidarité patronale est incontestable », est-il dit dans l’exposé des motifs. Malgré tout, la coexistence des deux lois, du 24 octobre 1940 et du 12 juillet 1941, a généré des difficultés d’interprétation et même des contradictions. Le Gouvernement provisoire choisit donc de leur substituer un nouveau texte, qui ne cache pas ce qu’il doit à ceux qu’il remplace. Et il est vrai que l’économie générale du système n’est pas affectée.

  • 34 AN F22 AT 10. Note émanant du service des Accidents du travail à l’intention du directeur des assu (...)

29Il s’en faut que les organismes impliqués dans la gestion du système social aient vu tout à fait clair dans le dispositif. Aussi, dans le second semestre 1943, les services du ministère du Travail doivent-ils procéder à une mise en perspective des différentes mesures concernant « les victimes civiles, les victimes militaires et les victimes des troupes d’occupation », à la suite d’un vœu émis par la Fédération nationale des caisses départementales d’assurances sociales, qui n’arrivaient plus à cerner leur domaine d’intervention34. Il est précisé que les caisses d’assurances sociales n’interviennent pas pour les réparations des accidents du travail liés à des faits de guerre.

  • 35 AN F22 AT 10. Le secrétaire d’État au Travail au directeur du Service régional des assurances soci (...)

30Mais la notion même d’accident du travail liés à des faits de guerre a dû être précisée, sous une double forme : quand y a-t-il accident du travail ? Quand y a-t-il fait de guerre ? La première question a été posée à l’occasion de bombardements nocturnes menés par l’aviation anglaise contre la base de Lorient, au printemps 1941. Parmi les victimes, il y avait des ouvriers français travaillant pour l’organisation Todt et logés sur place. La direction du Service régional des assurances sociales de Nantes s’enquiert auprès du secrétaire d’État au Travail pour savoir dans quelles conditions il convient d’indemniser les familles. Dans un premier temps, le 5 juin 194135, le ministère fait savoir qu’il n’est a priori pas question d’appliquer la loi du 24 octobre 1940, car il ne s’agit pas d’accident du travail. Il rappelle que la loi du 9 avril 1898 exige que l’accident soit survenu « par le fait ou à l’occasion du travail » et que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la même loi s’applique quand l’accident est survenu « sur le lieu et pendant le temps de travail ». Or, si les accidents dont il est question peuvent être qualifiés de faits de guerre, ils ne peuvent l’être d’accident du travail pour s’être produits la nuit, « c’est-à-dire en dehors des heures de travail ». Mais, prudent, le ministre s’en remet aux tribunaux : s’ils décident qu’il y a accident du travail, il faudra appliquer la loi de 1898 et, par conséquent, celle du 24 octobre 1940.

  • 36 AN F22 AT 10. Le secrétaire d’État au Travail à monsieur le directeur du Service régional des assu (...)

31Un mois plus tard36, c’est le parti inverse qui est soutenu par le même secrétaire d’État.

« Bien qu’il s’agisse d’accidents survenus en dehors des heures de travail, écrit-il au directeur du Service régional, mon Administration tenant compte du fait que les accidents ont eu lieu dans un camp de travailleurs a admis en effet, au cours de récents entretiens avec les autorités d’occupation, que les victimes ou leurs ayants droit pourraient bénéficier de la législation des accidents du travail. […] Il n’en serait pas de même si les accidents dont il s’agit étaient survenus la nuit à des salariés logés dans des maisons privées. Dans ce cas en effet, il ne serait pas possible de considérer que les victimes se trouvaient encore sur le lieu du travail et sous la dépendance de l’employeur. »

32Deux paramètres sont mis en évidence pour justifier l’assimilation : le lieu et la dépendance. Il est clair que l’occupant a fait pencher la balance en ce sens, et il n’est pas évident que la même solution serait soutenue si l’employeur avait une autre qualité.

33La question rebondit à l’occasion de bombardements dans la région de Bordeaux en 1943, où des ouvriers travaillant pour le compte des autorités d’occupation ont été blessés, alors qu’ils étaient à la cantine. Le ministre commence par dire qu’il n’y a pas accident du travail.

  • 37 AN F22 AT 10. Le ministre secrétaire d’État au Travail à monsieur le directeur du Service régional (...)

« Toutefois, poursuit-il37, en raison des circonstances particulières de recrutement et de travail dont sont l’objet les ouvriers employés pour le compte des Autorités d’occupation, le caractère professionnel a été reconnu à des accidents qui, sans répondre rigoureusement à cette définition, se sont produits en un temps et en un lieu où la victime pouvait être considérée comme se trouvant encore sous la dépendance de l’employeur. »

  • 38 Dans un arrêt du 6 octobre 1941 (Cambrousse c/Soc. Les Frigorifiques de l’Alimentation Dalloz, 194 (...)

34Et le ministre de citer le cas que nous venons de présenter. Par analogie, il faut donc considérer comme un accident du travail le dommage subi par un ouvrier à la cantine38. Somme toute, il n’est pas certain que l’on puisse parler d’une véritable extension du concept d’accident du travail.

  • 39 AN F22 AT 10. Note pour monsieur le chef du premier Bureau au ministère secrétariat d’État au Trav (...)

35Quant à la notion de fait de guerre, elle a parfois suscité des doutes. Ainsi la direction des champagnes Heidsieck de Reims s’est-elle enquise de l’indemnisation de certains de ses ouvriers blessés par des tirs réels des autorités d’occupation, en 1943. Une note du ministère du Travail39 dispose, sans le moindre doute, que les accidents occasionnés par des véhicules militaires en dehors de la zone de combats ou par des tirs réels effectués à titre d’exercice par les troupes d’occupation, s’ils surviennent au cours du travail ou à l’occasion du travail, sont effectivement des accidents du travail, mais ne sauraient passer pour des accidents résultant de faits de guerre au sens de la loi du 24 octobre 1940. De telles espèces relèvent donc du droit commun et excluent l’intervention du Fonds de solidarité. À vrai dire, la loi d’octobre 1940 n’est pas très diserte sur la définition de son champ d’application. L’essentiel se trouve dans l’article 1er qui commence ainsi : « La réparation des accidents du travail résultant directement de faits de guerre étrangère survenus depuis le 3 septembre 1939… » Tout est dans le « directement », repris au début de l’article 7 à propos d’une période plus courte, qui va du 10 mai au 9 août 1940. Les dommages dus à la maladresse plus qu’à la malveillance sont donc exclus. On pourrait les qualifier de périphériques. Ils sont d’ailleurs de nature à surgir en temps de paix.

  • 40 Trib. civ. Laval, 12 février 1946, Gaz. Pal., 30 mars-2 avril 1946. Sur la marge de notre sujet, i (...)

36Par contre, le fait de guerre est susceptible d’être retenu alors même qu’il ne serait pas la cause exclusive de l’accident. Ainsi en va-t-il quand, à la suite de l’explosion d’une bombe d’avion, un cheval, pris de peur, a fait faire une chute mortelle à une ouvrière40.

37On remarquera que dans les problèmes liés aux faits de guerre les préoccupations d’ordre général sont en fait abordées, pour l’essentiel, à travers le prisme de l’occupation. Il n’y a pas lieu de s’en étonner. Comme nous l’avons vu, les faits de guerre sont liés aux lieux les plus chauds. C’est là que l’occupant a la présence la plus massive. C’est là aussi que les Français sont assez largement invités à travailler pour lui, en des termes variés, qu’il nous faut maintenant aborder.

Le statut de ceux qui travaillent au bénéfice du vainqueur

38Les archives sont plus loquaces sur la situation qui a été faite à ceux qui ont été employés d’une façon ou d’une autre au service de la Grande Allemagne. Nous suivrons la distinction obligée selon qu’ils ont été sollicités en France ou dans le Reich.

En France

  • 41 Le chiffre serait considérable s’il fallait comptabiliser tous ceux qui ont contribué aux commande (...)

39Bien entendu c’est de ce côté du Rhin que notre attention se porte le plus volontiers, puisque nous scrutons la France de Vichy, mais aussi parce que la population concernée est assez abondante, encore qu’il faille faire des tris41. Il y aurait eu peu à dire si les autorités d’occupation n’avaient imposé un régime qui, à certains égards, peut être qualifié d’exception. Ce régime a posé des problèmes de définition. Il en a suscité tout autant à propos de l’organisation de la gestion.

  • 42 Les Français en ont pris conscience avant l’occupation, ainsi qu’en témoigne le discours d’Albert (...)

40La définition d’un régime d’exception s’est imposée assez rapidement ; le jour où la présence allemande en France a été promise à la longue durée. À vrai dire, il faut s’entendre sur l’expression « régime d’exception ». Les autorités d’occupation n’ont pas entendu bouleverser le système français. Elles ont simplement voulu pallier ce qui leur semblait son défaut majeur, à savoir son morcellement42. Les accidents du travail relevaient d’un régime propre. Pour l’occupant, il n’était pas satisfaisant de les dissocier des assurances sociales. Dès lors, la solution était assez simple, du moins dans son principe : rattacher les accidents du travail à l’appareil de gestion des assurances sociales. Cela s’est très vite fait. Le problème a été de déterminer les « bénéficiaires » de ce traitement. Après un départ assez circonscrit, le dispositif a été élargi à tous ceux qui travaillaient pour l’organisation Todt. Mais les zones d’incertitude n’ont jamais manqué.

  • 43 AN F22 AT 9. La circulaire du 21 novembre 1940 du ministre du Travail sur la comptabilisation des (...)

41Le point de départ est donné par la circulaire du ministre du Travail du 9 octobre 1940. C’est l’option minimale, mais dont les contours sont primitivement imprécis, et par conséquent assez larges. En effet, la circulaire du 9 octobre 1940 est applicable « au personnel civil que [les Autorités allemandes] emploient43 ». À la suite de débats qui nous échappent, mais dont la teneur est assez aisée à deviner, une nouvelle circulaire, le 17 janvier 1941, vient introduire une distinction selon la façon dont est réalisée la mise à la disposition de l’occupant. Ne relèvent alors du nouveau régime que les personnels recrutés directement par lui, travaillant sous son contrôle et dont le salaire, fixé par lui, était payé soit par lui-même soit par le receveur municipal du lieu de travail. Par contre, le personnel employé par lui, mais embauché par les municipalités, souvent sous leur contrôle et dont le salaire était fixé par elles, restait sous le régime de droit commun. La distinction ne manquait pas de logique, eu égard à la conception du contrat de travail.

  • 44 Ibid. Lettre du 14 janvier 1942.
  • 45 AN F22 AT 9. Lettre du 2 décembre 1942. L’accident a eu lieu le 29 juin 1940, le jour même de la r (...)
  • 46 Selon un arrêt de la Cour de cassation du 3 août 1942 (Lechat c/Toribio, Dalloz, 1943, recueil ana (...)

42Il a fallu régler le sort des accidentés au service des Allemands avant que ce système ait été mis en application, soit entre la campagne de France et le 1er octobre 1940. Par sa circulaire du 16 juin 1941, le secrétaire d’État au Travail soumet ces dossiers à son arbitrage. Il n’a pu qu’accueillir avec libéralité les demandes, qui n’ont sans doute pas été légion. Mais il ne l’a pas fait systématiquement. Ainsi donne-t-il satisfaction à Louis Chevrolet, malgré les lacunes de son dossier : aucune cotisation n’a été versée pour son compte pendant la durée de sa réquisition ; il ne lui est pas possible de produire un certificat de reconnaissance de l’accident par les autorités allemandes, qui avaient quitté la localité dès le lendemain de l’accident ; il ne peut présenter qu’un procès-verbal d’enquête. Le ministre autorise l’Union régionale de Nancy à procéder au règlement de l’affaire, « sans tenir compte de l’absence de déclaration de l’accident44 ». Par contre, il refuse à un compatriote de Chevrolet, blessé dans des conditions proches, le bénéfice de la circulaire, parce que, malgré sa réquisition, il n’avait pas perçu de salaire45. C’est qu’ici le vice n’était pas de forme. La jurisprudence la plus constante justifiait la rigueur du ministre : l’absence de rémunération, expresse ou tacite, est rédhibitoire, et on ne peut y suppléer par des suppositions46.

  • 47 AN F22 AT 9. Souligné dans la note de Gilmer du 4 janvier 1944.
  • 48 AN F22 carton 10. Lettre du 3 février 1944 au directeur du Service régional de Bordeaux. Il y a eu (...)

43Le distinguo, signalé ci-dessus et maintenu jusqu’en août 1941 (circulaire du ministre des Finances du 23 juillet 1941), entre les travailleurs au service des autorités d’occupation n’a pas été non plus sans poser de problèmes. Il n’a d’ailleurs pas été saisi par l’occupant lui-même, si l’on en croit une note interne de Gilmer, chef du service accident du travail au secrétariat d’État au Travail, à Laurent, directeur honoraire et chargé de mission à la direction des assurances sociales au même secrétariat d’État. Selon Gilmer, les entreprises et services allemands qui occupent de la main-d’œuvre en France se conforment à la lettre aux ordonnances qui sont périodiquement édictées par le commandant militaire en France. De ces ordonnances, dont la première remonte au 14 septembre 1940, les services, retenant qu’ils seraient couverts par les caisses françaises d’assurance sociale contre tous47 les risques d’accident du travail pour la main-d’œuvre qu’ils employaient directement, ont entendu qu’il s’agissait d’une mesure générale et qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon la façon dont ce personnel était mis à disposition. Fort sagement, Gilmer estime difficile de faire revenir les services allemands en cause sur leur première opinion et probable qu’ils se refuseront toujours à s’acquitter des charges qui devaient leur incomber en tant qu’employeurs non assurés au titre des accidents du travail. Comme par ailleurs le ministère des Finances ne souhaite pas mettre à la charge de l’État les dépenses résultant de la carence des autorités allemandes, il reste à les faire supporter par les caisses d’assurances sociales, quitte à majorer suffisamment les taux de la cotisation accident du travail. « En définitive, conclut Gilmer, le supplément de charges qui résulterait pour les organismes français de l’adoption de cette suggestion incomberait tout de même aux services allemands ». Le ministre entérine cette solution48.

  • 49 AN F22 AT 10. Lettre du 20 mai 1940.
  • 50 AN F22 AT 10. Le directeur du Service régional de Nancy au ministre du Travail du 31 mai 1941 ; le (...)
  • 51 AN F22 AT 10. Le fonctionnement de l’accord n’ira pas sans difficulté au niveau de l’immatriculati (...)

44Au cours de l’année 1941 s’est posé le problème du personnel employé par les Allemands à des activités agricoles, qui n’étaient pas englobées dans le dispositif originel. Cela commence par la zone interdite et les zones circonvoisines. Le 20 mai 1941, le directeur du Service régional de Nancy fait savoir au secrétaire d’État au Travail que la direction économique allemande (Wirtschaftsoberleitung, communément appelée WOL) des Ardennes va employer pour la mise en culture de certaines zones agricoles de ce département des prisonniers français mis en congé de captivité dans des conditions qu’il juge satisfaisantes. Les autorités d’occupation n’entendent pas échapper aux charges sociales « à condition que toute formalité leur soit évitée, que l’assurance soit à effets immédiats et que la réalisation de l’organisation prévue et nécessaire soit rapide49 ». Or la circulaire du 9 octobre 1940 n’est pas applicable dans l’agriculture, et il faut trouver une formule suffisamment souple pour satisfaire les Allemands, sans porter préjudice aux assurés ni à l’État français. À cet effet, le directeur du Service régional propose d’affilier tous les intéressés pour les risques maladie-maternité et les accidents du travail à la Caisse départementale d’assurances sociales des Ardennes à Charleville, « conformément aux dispositions de la circulaire du 9 octobre 1940 et bien qu’il s’agisse d’assurés agricoles ». Les formalités, réduites au minimum, seraient à la charge de la Caisse départementale et de l’administration française. Pour les accidents du travail, on appliquerait le taux de 2 %, correspondant à celui des ouvriers autres que ceux du bâtiment. Cette solution serait profitable à tous. À la suite d’une réunion à Charleville, un accord, qui couvre aussi Nancy et Dijon, est signé en ce sens, le 28 mai 1941, à la satisfaction du ministère50. Les ouvriers agricoles sont donc assimilés à ceux de l’industrie. Ils sont affiliés à la caisse départementale de Charleville, section industrie51.

  • 52 AN F22 AT 10. Note du 2 décembre 1941.
  • 53 Ibid. Lettre du 12 février 1942.

45Peu après, le 21 octobre 1941, un accord est signé avec le centre de Laon, mais sur des bases différentes. La négociation est menée entre le directeur de la WOL à Laon et le directeur de la Caisse de secours mutuel agricole de Laon, avec la bénédiction du ministre de l’Agriculture. Les ouvriers agricoles de cette circonscription sont affiliés à la Caisse de secours mutuel de Laon pour les assurances sociales et les accidents du travail. On reste donc dans une situation canonique. À la fin de l’année 1941, le président de la Caisse centrale de secours mutuel agricole s’inquiète du premier accord, signé en toute ignorance de sa part et du ministère de l’Agriculture, et qui est une atteinte manifeste à la spécificité du statut des ouvriers agricoles. Il observe que cette solution contestable n’a en rien été imposée par les Allemands – ce qui est vrai – et qu’il est donc possible de revenir à la légalité. Il n’a pas de mal à dénoncer l’absurdité d’un partage entre un système industriel et un système agricole52. Il lui est répondu par le ministre de l’Agriculture que les deux accords « sont et demeureront parallèlement en vigueur53 ».

  • 54 Ibid. Lettre du 13 juin 1942 au ministre du Travail.
  • 55 Ibid. Note de Guibert à l’intention de Laurent, 4 juillet 1942.
  • 56 Ibid. Lettre du 2 mars 1943 du directeur du Service régional des assurances sociales de Lille au s (...)
  • 57 Ibid. Lettre du ministre du Travail au directeur régional des Assurances sociales de Rennes ; en l (...)
  • 58 AN F22 AT 10. (Le directeur du Service régional d’assurances sociales de Nancy au secrétaire d’Éta (...)

46On ne pouvait en rester là. Et, au milieu de 1942, le ministère de l’Agriculture ne peut ignorer que les demandes allemandes débordent les régions de Nancy et de Laon. Il admet lui-même que la première solution prévale54. Bien qu’au ministère du Travail on ne trouve pas logique cette suggestion, on accepte qu’elle puisse être étendue, si les circonstances sont proches de celles de Nancy55. Finalement, c’est elle qui l’emporte. Elle est appliquée à compter du 1er octobre 1942 dans les départements de la Somme et de l’Aisne56. À la fin de l’année 1943, on s’interroge sur la généralisation de la solution. Le 20 janvier 1944, le ministre du Travail la fait connaître au directeur de la Caisse interdépartementale des assurances sociales de Seine et Seine-et-Oise, qui demandait des renseignements. Au printemps 1944, elle est appliquée en Bretagne, où l’on remarque que l’assimilation des ouvriers agricoles à ceux de l’industrie est telle que l’accident peut être qualifié de travail, alors même que le contrat n’est pas valable, à l’opposé de ce qui est exigé normalement dans l’agriculture, comme nous l’avons vu57. Il est vraisemblable que le régime d’exception a été finalement étendu à tous les travailleurs agricoles travaillant pour les Allemands58.

  • 59 AN F22 AT 9. Lettre du secrétaire d’État au Travail aux directeurs des Services régionaux des assu (...)

47Quand la zone libre est envahie, les autorités allemandes demandent que le régime d’exception soit étendu au-delà de la ligne de démarcation pour le personnel civil employé par des entreprises ou des services allemands. Le gouvernement obtient une extension limitée aux salariés travaillant directement pour l’administration militaire allemande ou dans les entreprises et services allemands autres que ceux qui s’étaient fixés en France avant le 1er septembre 1939 ou qui s’y établissent de façon définitive59.

  • 60 AN F22 AT 10. Note de Cottin pour M. Laurent, le 28 juin 1941.

48Une autre extension s’est faite du côté des entreprises travaillant pour l’organisation Todt dans le premier semestre 1941. Une note interne du ministère du Travail de juin 1941 donne une idée de la façon dont les choses se sont passées60.

« Ces extensions, d’ailleurs, y est-il écrit, ne sont pas le fait du secrétaire d’État au Travail qui n’a eu qu’à enregistrer sur ce point les desiderata, fortement exprimés parfois, par l’autorité allemande elle-même. Il s’agit en effet actuellement en ce qui touche cette question, moins d’accord intervenu entre le secrétaire d’État au Travail et les autorités occupantes que de solutions de fait apportées par ladite autorité, sans qu’il soit possible à l’Administration française de donner publiquement ces indications. »

  • 61 Ibid. Note du 3 février 1941 dressant PV de la rencontre. Les instructions du 6 février 1941 envoy (...)

49En ce qui concerne l’extension en direction de l’organisation Todt, elle est effectivement le résultat d’une négociation tripartite, réunissant un représentant du commandement en chef militaire pour la France occupée, un représentant de l’organisation Todt, enfin M. Laurent et un sous-chef de service pour le ministère du Travail. En fait de négociation, il s’est agi d’accéder aux demandes impérieuses de l’occupant61.

  • 62 R. Dequesnes, « L’organisation Todt en France (1940-1944) », Histoire, économie et société, 1992, (...)
  • 63 AN F22 AT 9. Note pour M. Goût, chef du service des accidents du travail, 28 novembre 1942 ; le mi (...)

50Mais celles-ci ne sont visiblement pas parues toujours très claires, ainsi qu’on le voit avec le dossier des sous-traitants pour lesquels il y a eu une sorte de valse-hésitation. L’extension valait-elle pour tous les sous-traitants de l’organisation Todt62 ou fallait-il distinguer selon que les ouvriers étaient payés directement par celle-ci ou par le sous-traitant ? On a dit tout et son contraire avant que la circulaire du 30 janvier 1943 ne tranche pour une solution unique, évidemment en faveur de l’exception63.

  • 64 AN F22 AT 8. À propos des prisonniers de guerre, un premier projet du ministère du Travail rappela (...)

51Le régime d’exception s’applique à tout le personnel des entreprises qu’il concerne. Il en va ainsi des prisonniers de guerre indigènes, pour lesquels le ministère a préféré écarter toute allusion à la Convention de Genève64.

  • 65 AN F22 AT 9. Lettre du directeur général de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre au secrétai (...)
  • 66 AN F22 AT 10. « Il a été également entendu que cette disposition ne ferait pas l’objet d’une répon (...)

52La contribution des entreprises impliquées dans le régime d’exception à l’alimentation des fonds de garantie prévus par la loi du 9 avril 1898 a également donné lieu à des discussions. Les ministères des Finances et du Travail ont été d’accord pour soumettre aux taxes d’alimentation les entreprises allemandes, qui s’y refusaient au nom de l’exonération de la puissance occupante vis-à-vis de la fiscalité française. Il a été facile aux Finances de ruiner ce dernier argument, en établissant que les taxes en question n’avaient pas de caractère fiscal, mais avaient pour objet de pourvoir aux défaillances des débiteurs de rentes. On sent comme une jubilation du ministère du Travail à se rallier à la position de son confrère des Finances65. Par contre, il semble bien que ce soit des raisons d’opportunité qui aient conduit à admettre l’exonération des seules entreprises françaises travaillant pour l’organisation Todt – qu’elles soient soumises ou non à la circulaire du 9 octobre 1940 – du paiement de la cotisation patronale de 6 % des salaires pour alimenter le fonds de compensation visé dans l’article 5 de la loi du 26 septembre 1942. Elles ont été jugées trop fragiles pour pouvoir supporter cette cotisation, qui risquait d’anéantir leur marge bénéficiaire. Mais cette faveur a été accordée avec le plus de discrétion possible et entendue strictement66.

53Les extensions catégorielles se sont arrêtées là. Il semble bien qu’il puisse y avoir des extensions singulières selon le bon vouloir de l’occupant. Mais il plane sur le sujet un flou surprenant, alors que la guerre est déjà avancée. Dans une lettre au Commandant militaire en France du 19 avril 1944, le ministre du Travail rappelle que le recours au régime spécial est circonscrit par les circulaires dont nous avons fait état et par la propre ordonnance du Commandant du 1er février 1943.

« Toutefois, ajoute-t-il, d’après certains renseignements qu’il ne m’a pas été possible de contrôler jusqu’ici, le Commandant du Grand Paris pour la région de Paris et le chef du Militärverwaltungsbezirk pour le reste de la France seraient compétents pour accorder à titre exceptionnel le bénéfice dudit régime aux entreprises et services qui sont exclus du champ d’application des circulaires susvisées ».

  • 67 AN F22 AT 10.
  • 68 À la fin de 1943, il est arrivé qu’un Service régional déboute, avec la bénédiction du ministère, (...)
  • 69 AN F22 AT 9. En décembre 1943 et pendant le premier semestre 1944, il y a un échange de lettres en (...)

54Le ministre demande donc si l’administration militaire allemande s’est effectivement réservé le droit d’accorder de telles autorisations67. Nous ignorons la réponse à cette hypothèse, mal vue des autorités françaises68. Il est clair que celles-ci n’entendent pas laisser l’occupant modifier le contenu même du régime de réparation69.

  • 70 AN, F22 AT 9. Lettre du 27 décembre 1941 au ministre du Travail. Rappelons que ce comité d’organis (...)
  • 71 Ibid. Lettre du 15 janvier 1942 au président du comité d’organisation de l’Hôtellerie.
  • 72 Ibid. Lettre du 27 mars 1942 au ministre des Finances.

55On ne peut passer sous silence la situation de certains requis. Deux types de dossiers, naturellement proches, ont donné lieu à des débats : l’un concerne les hôtels, l’autre les véhicules. Le comité d’organisation de l’industrie hôtelière plaide la cause de ceux de ses membres qui ont perdu toute autorité patronale sur le personnel de leur établissement, qu’ils sont néanmoins toujours chargés de payer, après avoir reçu le montant des salaires du service des réquisitions de leur département. Mais il ne propose pas de solution70. La chambre professionnelle de l’industrie hôtelière du Doubs est plus virulente. Elle remarque d’une part que ses membres ne peuvent bénéficier de la circulaire du 9 octobre 1940 dans la mesure où ils règlent directement les salaires, et de l’autre qu’il leur est difficile de s’assurer quand ils cherchent à s’exonérer des déclarations d’accident du travail, faute d’être à même de les connaître, les compagnies d’assurances refusant de suivre. Pour forcer les choses, les hôteliers du Doubs ont refusé de régler directement les salaires, et le préfet les a fait payer par le comptable du Trésor71. Le ministre du Travail estime alors que la circulaire du 9 octobre 1940 peut entrer en jeu72.

  • 73 Ibid. Lettre du 12 novembre 1940 au ministre du Travail.
  • 74 Ibid. Lettre du 7 janvier 1944 au président du Comité d’organisation des transports routiers.

56L’économie du dossier sur les réquisitions de véhicules est très voisine. Le paiement du salaire par l’employeur empêche l’application de la circulaire du 9 octobre 1940, alors même que le chauffeur échappe complètement à l’autorité de son employeur. Le Comité d’organisation des transports routiers demande le bénéfice de la circulaire à ceux qui le revendiqueraient73. Le ministre du Travail, qui ne peut suivre, suggère le recours à un groupement d’assureurs agréés pour régler les difficultés d’assurances74.

  • 75 Nous ne traiterons pas ici de la question classique touchant à l’établissement du salaire de la vi (...)

57L’organisation de la gestion, dont nous ne retiendrons ici que les grands traits75, a soulevé d’inévitables difficultés. Outre que les circonstances offraient peu de commodités, il fallait mettre au point un dispositif nouveau. On distingue deux grands moments : au milieu du parcours – en janvier 1943 –, on s’est efforcé de tirer les leçons des vicissitudes des débuts en redéfinissant l’organisation. Le conflit avec les sociétés d’assurances est un autre témoignage à la fois de la difficulté et de la limite de l’exercice.

  • 76 AN F22 10. Le Commandant militaire signale aussi un cas plus particulier de retard, qui lui été si (...)
  • 77 AN F22 AT 10. Lettre du 28 février 1941 au ministre du Travail. Selon le directeur du Service régi (...)
  • 78 AN F22 AT 10. Dans une note du 10 octobre 1941 au directeur des assurances sociales et de la Mutua (...)
  • 79 AN F22 AT 10. Lettre du 6 novembre 1941 au directeur du Service régional des assurances sociales d (...)
  • 80 AN F22 AT 10. Lettre du 28 juillet 1941 au directeur des assurances sociales au ministère du Trava (...)
  • 81 AN F22 AT 9. Le 2 juillet 1941, le Service régional de Lille attire l’attention du ministre du Tra (...)

58Avant 1943, on peut dire que tout l’appareil lié aux assurances sociales est susceptible d’intervenir. Dans un premier temps, le cheminement est le suivant : déclaration de l’employeur à la mairie du lieu de l’accident ; les services municipaux transmettent au Service régional, qui transmet lui-même à l’Union régionale, finalement chargée de saisir la caisse d’affiliation. Mais certains dossiers (Lille) montrent un circuit différent. Par circulaire du 16 juin 1941, le ministre du Travail répartit plus nettement le travail en confiant le traitement des incapacités temporaires aux caisses maladie et celui des incapacités permanentes aux unions régionales. La correspondance de l’époque laisse entrevoir deux vices principaux, vraisemblablement liés, dans le fonctionnement du dispositif : le retard dans le règlement des dossiers et les doubles paiements. Selon la nature du vice, l’origine des plaintes est différente. Ce sont surtout les autorités allemandes qui se manifestent sur le terrain du retard. Ainsi le 27 septembre 1941, après d’autres missives du même goût, le Commandant militaire en France fait savoir au secrétaire d’État au Travail que certains de ses services se plaignent de « l’extrême lenteur » avec laquelle les services d’assurances sociales français étudient les demandes de leurs travailleurs. Il accuse l’administration française de s’abriter derrière l’absence de versement de cotisations et de requérir des assurés un certificat des services qui les emploient attestant que les cotisations ont bien été acquittées. Tout cela aboutit à troubler l’organisation du travail du personnel des services allemands. « La confiance des travailleurs à l’égard des Services qui les occupent est ébranlée, notamment lorsqu’on leur dit que les cotisations d’assurances n’ont pas encore été versées ». Le ministre est donc prié de mettre fin dans les meilleurs délais à ces négligences76. On comprend qu’il y a presque du sabotage dans l’air. Cela n’est pas exclu. Mais il s’en faut que tous les retards, indiscutables, soient l’expression d’une fibre patriotique, et tous les services ne semblent pas animés de mauvaise intention à l’égard de l’occupant77. On assiste à une sorte de guerre des services français, qui se renvoient mutuellement la responsabilité desdits retards, et en font même parfois état auprès des autorités d’occupation. Ainsi, dans une lettre du 8 juillet 1941 au Commandant militaire en France, le Service régional des assurances sociales de Paris impute-t-il les retards à la centralisation par les unions régionales des déclarations d’accident. Le secrétaire d’État au Travail, qui n’apprécie guère d’être tancé par le Commandant et qui s’inquiète de la tournure des choses78, a beau jeu de relever que le Service régional de Paris a lui-même arrêté de transmettre les déclarations d’accident d’abord aux unions régionales, qui les feraient elles-mêmes parvenir aux caisses d’assurances sociales. aux fins de règlement des indemnités, alors que depuis la circulaire du 16 juin 1941, signalée ci-dessus, il a pris soin de confier aux caisses maladie la gestion des incapacités temporaires et aux unions régionales celle des incapacités permanentes79. Les services régionaux devraient donc transmettre directement aux caisses d’affiliation des victimes les documents relatifs à des incapacités temporaires. On ne s’étonne pas qu’à la même époque l’Union des caisses d’assurances sociales. de la région parisienne mette en cause le Service régional pour le transfert tardif de certains dossiers, alors qu’elle est elle-même accusée par la Caisse interdépartementale de Seine et Seine-et-Oise d’en être responsable80. Tout un chacun charge donc son voisin. L’occupant lui-même est parfois accusé de provoquer les retards en s’adressant au mauvais service, en produisant des instructions peu compatibles ou, plus simplement, en ne respectant pas ses obligations81.

  • 82 AN F22 AT 10. Au début de l’expérience, l’Union des Caisses d’assurances sociales de la région par (...)
  • 83 AN F22 AT 10. Le 11 septembre 1941, le directeur de l’Union régionale des caisses primaires du nor (...)
  • 84 AN F22 AT 10. Il y a visiblement souvent des problèmes pour identifier la caisse d’affiliation, do (...)

59Toutefois, on ne peut réduire les retards à des attitudes de malveillance, de négligence ou de concurrence82. Ne maîtrisant pas bien les dossiers, les parties prenantes mettent un certain temps à se concerter pour éviter les faux pas83. Et cela se justifie d’autant plus que l’un des vices du système – moindre que le premier – est d’aboutir à des doubles paiements. Les pièces du même dossier peuvent se trouver partagées entre la caisse départementale du lieu de l’accident et la caisse d’affiliation de la victime, qui règlent toutes les deux les indemnités84. Pour faire échec à cette situation, le directeur du Service régional de Lille met au point une sorte de centralisation sous la forme de fichiers tenus par la caisse départementale du lieu de l’accident, qui devient le pivot du dispositif.

  • 85 AN F22 AT 9. Lettre du 18 mai 1942 au ministre du Travail. Les difficultés dont il est fait état i (...)

« Mais, remarque-t-il, en l’absence d’instructions générales aux Services régionaux et aux Caisses, les méthodes et principes les plus divers se manifestent et se heurtent au grand détriment de l’accidenté, lorsque la caisse d’affiliation de l’intéressé ne se trouve pas dans la même région que le lieu du travail où se produit l’accident, surtout lorsque parfois l’employeur verse les cotisations au Service régional d’une troisième Région85. »

  • 86 AN F22 AT 10. Le directeur du Service régional de Nantes l’apprend par l’intermédiaire du chef de (...)
  • 87 Le principe de la gestion à prix coûtant a des conséquences importantes. Il faut bien mesurer le p (...)
  • 88 C’est à l’occasion de cette négociation que l’occupant a essayé de faire intégrer les accidents de (...)

60On est peu surpris que, face aux dysfonctionnements du dispositif, l’organisation Todt prévoit, en décembre 1942, de s’auto-instituer comme intermédiaire dans le règlement des dossiers86. On l’est moins encore d’apprendre que, dès juin 1942, il était question de remettre l’ouvrage sur le métier pour être redéfini complètement. Cela aboutira à la circulaire du 31 janvier 1943. Le projet adressé en ce sens par le ministre du Travail au Commandant militaire en France, le 23 juin 1942, en donne bien la philosophie. L’objectif est d’éliminer certaines des complications qui provoquent les retards dans le règlement des dossiers et de faire surgir les résultats réels de la gestion financière du risque. Ces deux fins sont passibles de la même médication. Ainsi convient-il de donner tout son sens au principe de la réparation à prix coûtant, posé dès l’origine, selon lequel les caisses ne doivent faire ni bénéfices ni pertes à l’occasion de la réparation des accidents du travail Or, le dispositif mis en place ne permet pas de mesurer les implications financières. Cela passe par des opérations d’inventaires qui ne peuvent être effectuées que par des personnes ayant une certaine habitude du risque accident du travail87. Il faut donc spécialiser dans la gestion de ce risque un petit nombre de caisses, une par département ou par fraction de département. Cette caisse, unique pour chaque circonscription, gérera, sous le contrôle de l’union régionale, toutes les formes du risque. Elle aura à réparer un nombre d’accidents suffisants pour spécialiser dans le risque accident du travail quelques agents, qui acquerront toute la compétence désirable. Il n’y aura plus à rechercher la caisse d’affiliation de la victime. Chaque service allemand n’aura plus affaire qu’à un seul et même organisme pour la réparation de tous les accidents survenant à son personnel. Les accidents du travail résultant de faits de guerre seront passibles du même traitement. Le Commandant militaire ayant fait connaître très vite son accord sur l’essentiel88, il est surprenant que la circulaire n’ait été signée que le 31 janvier 1943.

  • 89 AN F22 AT 9. Le secrétaire général de l’Union nationale des caisses d’assurances sociales ne manqu (...)
  • 90 AN F22 AT 9. La lettre du ministre du Travail du 10 avril 1943 au directeur du Service régional de (...)
  • 91 AN F22 2096. Lettre du ministre du Travail au ministre des Finances du 4 août 1944. Le mot vient s (...)

61La mise en œuvre de cette circulaire n’a pas été sans soulever de plaintes. Elle plaçait en situation privilégiée les caisses départementales pour être les caisses élues à l’effet de gérer désormais le risque accident du travail, sans exclure la possibilité d’en faire bénéficier d’autres caisses. Quand on sait la délicatesse des relations entre les caisses départementales et les caisses de répartition, on est peu étonné que ces dernières aient protesté contre ce qu’elles dénonçaient comme un monopole inacceptable des premières89. Ainsi la Caisse de l’union mutualiste de la Basse-Seine conteste-t-elle le choix de la Caisse départementale de la Seine-Inférieure. Ce dossier offre l’occasion au ministère d’affirmer que l’alternative n’est pas formelle. Il n’en donne pas pour autant la préférence à la caisse mutualiste, malgré son souci d’entretenir un climat d’harmonie entre les caisses90. Suite à l’« invasion » de juin 194491, le dispositif est évidemment compromis, et le ministre du Travail appelle les uns et les autres à beaucoup de compréhension pour rassurer les victimes d’accident.

62L’inclusion des accidents du travail résultant de faits de guerre dans le nouveau dispositif est assortie d’une dispense des taxes d’alimentation des Fonds sur les cotisations versées par les autorités allemandes. Elle provoque l’hostilité des compagnies d’assurances, déjà très remontées contre le régime d’exception.

  • 92 AN F22 AT 9.

63Le conflit qui a opposé le ministère et les services sociaux aux compagnies d’assurances permet de compléter le tableau et, d’une certaine façon, de le noircir, mais aussi de le relativiser, un peu plus. Il éclaire de façon bien intéressante les rapports de force. Une notice ni signée ni datée (vraisemblablement fin 1943-début 1944) à l’intention du directeur général des Assurances sociales au ministère rappelle les principaux moments de l’affrontement92. Le début en est très significatif :

« À l’instigation des autorités d’occupation qui avaient exprimé le désir que le personnel employé par elles fût indemnisé en cas d’accident du travail par des organismes officiels selon le système existant en Allemagne, le ministère du Travail, par lettres-circulaires du 9 octobre 1940 et subséquentes, institua, pour la durée de l’occupation du territoire, un régime exceptionnel de couverture qui, tout en sauvegardant les principes essentiels de la législation française, confiait aux Caisses d’assurances sociales le soin de la gestion du risque. La résiliation des contrats d’assurance s’imposait comme conséquence de l’assujettissement au régime spécial. Cette obligation, bien que présentant un caractère provisoire et ne modifiant pas dans son principe la règle de l’assurance facultative auprès des organismes privés, devait soulever de violentes protestations de la part de ceux-ci qui se prétendaient lésés par cette mesure. »

64Ce hors-d’œuvre, à la construction et au ton si équilibrés, est, à peu de choses près, un condensé de l’argumentation du ministère. La notice explique la violence de cette opposition par le fait que cette mesure privait temporairement les compagnies du bénéfice de l’assurance de la majeure partie des entreprises de travaux publics dont l’activité était alors captée au service de l’organisation Todt, et par la crainte, qu’elle estimait fondée, de perdre dans l’avenir une bonne partie de ce marché séduit par la qualité du service rendu et sensible « aux fortes tendances qui portent à refuser à des organismes privés ou autres le droit de réaliser un profit pour la couverture d’un risque social ». Cette hostilité des sociétés s’est manifestée « sous une forme individuelle et sporadique, puis collective et coordonnée ».

  • 93 AN F22 2096.
  • 94 Mémoire adressé à la section contentieux du Conseil d’État, le 31 août 1942.
  • 95 Notamment dans deux mémoires adressés au président de la section contentieux du Conseil d’État des (...)

65L’action individuelle est surtout le fait de deux sociétés, la Providence et la Paternelle, qui attaquent en Conseil d’État pour obtenir l’annulation des circulaires organisant le régime d’exception93. La première, dont le dossier est le plus substantiel, refusait à une ville la résiliation du contrat par lequel elle avait assuré le personnel qu’elle recrutait pour les autorités d’occupation ; la seconde opposait le même refus à une entreprise travaillant pour le compte de l’organisation Todt. Dans les deux cas, les démarches de résiliation s’appuyaient sur les circulaires incriminées. Les deux sociétés d’assurance développent trois arguments majeurs à l’appui de leur pourvoi : le caractère abusif de l’intervention de l’État pour faire rompre le contrat, l’illégalité de la prise en charge par l’État lui-même du risque accident du travail, et l’utilisation abusive et illégale des services des assurances sociales. La Providence, qui se flattait d’assurer « un assez grand nombre de villes », ajoutait que celles-ci étaient très satisfaites des contrats. Le mouvement de résiliation, généralisé en août 1941, lui causait donc un grave préjudice94. Le ministre répond point par point95. Non, l’invitation de la puissance publique à résilier les contrats n’a rien d’abusif : d’une part la plupart des contrats signés par les villes l’ont été à un moment de désorganisation totale, de l’autre les municipalités n’ayant pas réellement la qualité d’employeur, l’État seul est responsable. Non, il n’y a pas prise en charge illégale par l’État du risque accident du travail. Les circulaires ne remettent pas en cause la législation sur les accidents du travail. L’État ne s’institue pas en concurrent des sociétés privées. Il ne s’agit pas pour lui de pratiquer l’assurance, mais de gérer un risque à prix coûtant. Non, il n’y a pas utilisation abusive et illégale des services des assurances sociales. Cette fois-ci, le ton assuré essaye de cacher l’un des points les plus faibles du dispositif. Cela ressort clairement de l’étude du dossier. Selon la Providence, le décret-loi du 28 octobre 1935 n’habilite les organismes d’assurances sociales ni à gérer ni à couvrir le risque accident du travail. Voilà comment le ministre du Travail s’en défend dans un courrier du 28 juillet 1942 :

« Or la circulaire du 9 octobre 1940 ne tend en aucune façon à ajouter les accidents du travail aux risques sociaux énumérées par l’art. 1er du décret-loi du 28 octobre 1935. On ne peut donc affirmer qu’il y ait violation de la loi. Ladite circulaire concerne uniquement les accidents survenus aux services des Autorités d’occupation. L’intervention des organismes d’assurances sociales ne modifie en rien la réparation des accidents du travail ordinaires et n’apporte aucun préjudice aux compagnies d’assurances. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que la loi du 9 avril 1898 n’a pas rendu l’assurance obligatoire et que par conséquent les Autorités occupantes ont pu sans violer cette loi, ni porter atteint aux droits des compagnies d’assurances, s’abstenir de s’assurer pour confier à l’État français la réparation des accidents du travail dont il s’agit, réparation qui, comme il a été dit plus haut, s’effectue à prix coûtant. »

66Dans un premier état de ce courrier, l’un des conseillers du ministre comptait invoquer l’article 30 du décret-loi de 1935 prévoyant pour certains des organismes d’assurances sociales la possibilité de se livrer à d’autres activités que celles énumérées à l’article 1er du même décret. Selon une note manuscrite et critique de ce premier état, l’article 30 en question « ne permet pas aux Caisses de se livrer à d’autres activités que celles prévues par l’art. 1er mais leur donne simplement les moyens de réaliser ces buts ». Et l’auteur d’ajouter ceci, très intéressant pour nous :

« En droit, il faut reconnaître que notre position est des plus fragiles et très contestable. Peut-être pourrions-nous tirer un argument d’ordre très général en s’appuyant d’une part sur l’article 20 parag. 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 qui, dans certains cas, permet aux caisses d’assurances sociales d’intervenir en cas d’accident du travail. D’autre part, sur les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1938 qui prévoient la possibilité pour les employeurs de faire appel pour le service des prestations à des organismes sociaux. La conjugaison de ces dispositions permettrait simplement de démontrer que 1) les caisses départementales d’assurances sociales peuvent intervenir en matière d’accident du travail 2) que l’application de la loi des accidents du travail n’est pas exclusivement confiée à l’employeur ou à un assureur. Je ne méconnais pas cependant que cette arme est à double tranchant puisqu’elle autorise à soutenir a contrario que toutes ces prescriptions sont limitatives et dérogatoires et par conséquent d’interprétation stricte. Notre meilleur argument de fait sinon de droit est en réalité contenu à l’avant-dernier alinéa de votre lettre. »

  • 96 CE, 7 septembre 1945 : « Considérant que les trois actes qualifiés de circulaires, en application (...)
  • 97 CE, 24 juillet 1946.

67Cette note éclaire vraisemblablement bien des choses dans l’histoire de ce dossier. Elle met bien le doigt sur la fragilité de la construction en un point majeur du dispositif. On remarque que dans son courrier précité à son confrère des Finances, le ministre du Travail a renoncé à tout appui textuel précis et qu’il cherche plutôt à noyer le poisson. Mais surtout, le ministre va user largement de l’argument de fait, donné comme le meilleur appui. Il s’agit tout simplement de rappeler que « c’est à la demande expresse des Autorités d’occupation que la réparation des accidents du travail survenant à leur service a été organisée dans les conditions définies par la circulaire du 9 octobre 1940 et les suivantes. » C’est bien ainsi qu’il finit son mémoire au Conseil d’État dans le conflit qui l’oppose à La Providence : le régime spécial mis sur pied relève d’un « acte de gouvernement accompli en période de guerre et en vertu des exigences formelles des Autorités d’occupation ». C’était couper l’herbe sous le pied de la plaignante, un acte de gouvernement étant insusceptible de recours pour excès de pouvoir. La guerre terminée, le Conseil d’État allait se fonder sur cet argument pour rejeter la requête de la Paternelle96, ce qui devait inciter la Providence à se désister97.

  • 98 « Ce personnel, en effet, ne dépend pas directement des Autorités allemandes et il semble que les (...)
  • 99 AN F22 AT 9. Loi du 5 juin 1943, 3 S 6/43 Wie/LZ. Aux entreprises françaises.
  • 100 P. Burrin, op. cit., p. 242-244. Au début de la guerre, G. Cheneaux de Leyritz avait été directeur (...)
  • 101 AN F22 AT 9. Lettre du 26 juillet 1943 au président du Comité d’organisation des sociétés d’assura (...)
  • 102 AN F22 AT 9. Lettre du 5 août 1943 au ministre du Travail. Il met en avant trois arguments : il n’ (...)
  • 103 AN F22 AT 9. Ce document, qui donne plus la substance de l’accord que le texte lui-même, émane du (...)

68Pourtant, le terrain concernant les entreprises liées à l’organisation Todt était visiblement celui où le ministère se sentait le moins sûr. Dans son mémoire au Conseil d’État du 4 mai 1943, le ministre pouvait justifier la position des autorités d’occupation concernant le personnel à leur service par la liberté reconnue à l’employeur par la loi de 1898 de ne pas s’assurer. Par contre, il admettait que la question était « plus délicate » pour le personnel employé par les entreprises travaillant pour l’organisation Todt, et il est vrai qu’il ne réussissait pas bien à concilier le statut dérogatoire avec la loi98. Il est vraisemblable que ce sentiment de fragilité, qui ne pouvait qu’être renforcé par un document produit par l’organisation Todt en juin 1943 « conseillant » aux entreprises travaillant pour elle de suspendre le contrat qu’elles avaient avec une compagnie d’assurance si les conditions en étaient moins intéressantes que celles du régime spécial99, permet de comprendre la suite du conflit. Au printemps 1943, le Comité d’organisation des sociétés d’assurances, mené par G. Cheneaux de Leyritz100, passe à l’attaque. C’est le début de l’action collective qui va durer plus d’une année, amenant le gouvernement à une quasi capitulation. En juillet 1943, le ministre maintient toujours ses positions101. Le président du Comité d’organisation des sociétés d’assurances persistant dans son hostilité au régime spécial102, le ministre accepte une rencontre avec les assureurs et les représentants du Bâtiment et des Travaux publics. Cela aboutit au mémorandum du 21 septembre 1943 articulé en cinq points103.

  1. « Il faut respecter le plus qu’il est possible les principes de la législation française ; il convient donc que les organismes d’assurances sociales se dessaisissent au plus vite du risque accident du travail, exception faite du personnel payé directement par l’organisation Todt.
  2. Pour répondre au désir des Autorités allemandes de n’avoir affaire qu’à un seul organisme, le Comité d’organisation des sociétés d’assurance propose d’instituer dans chaque département un représentant qualifié qui centraliserait tous les dossiers104.
  3. Comme le taux de 3 % en vigueur pour les ouvriers du bâtiment employés sur les chantiers de l’organisation Todt est reconnu comme insuffisant pour couvrir le risque accident du travail, le comité d’organisation du Bâtiment, soutenu par le ministère, fera une démarche auprès des autorités d’occupation pour obtenir un relèvement.
  4. Il est prévu une entrevue entre les parties signataires du mémorandum et les autorités d’occupation.
  5. En attendant le résultat de cette entrevue qui permettrait de trancher définitivement la question, les services d’assurances sociales n’imposeront pas d’inscription d’office aux assurances sociales des entrepreneurs intéressés ».
  • 105 La note pour Monsieur le directeur signalée ci-dessus est très claire. L’auteur est d’accord avec (...)

69La mise en œuvre de ce mémorandum, dans le sens du statu quo pour le ministère et dans le sens d’un retour en arrière pour les sociétés d’assurance, devait donner lieu à bien des accrochages, au cours desquels le ministère allait adopter un profil souvent bas, sans doute lié au sentiment de fragilité de sa position105. L’occupant ne tranchera jamais la question. Finalement, les compagnies d’assurance auront assez largement réussi à tenir en échec le ministère. Le régime d’exception a été souvent contourné, à tort selon le Conseil d’État statuant la guerre finie.

  • 106 A la fin de 1944, Étienne Goût observe que le reproche essentiel fait à la législation sur les acc (...)

70Ce conflit, au caractère pointu, avait, en fait, mis le doigt sur un sujet très sensible qui le dépassait largement : la place des assurances privées dans le dispositif de protection sociale106.

Dans le Reich

71Plus qu’en France, le sujet se trouve ici soumis à des accords qui règlent le statut des ouvriers partant travailler en Allemagne. Les problèmes ont été moindres que dans la France de Vichy. Il suffira de suivre les accords conclus entre les deux pays. Ils ont ponctué cette période, à la fois brève et longue : 1941, 1943 et 1944. Le Gouvernement provisoire se devait de fermer l’expérience pour offrir aux Français concernés un retour aussi peu désavantageux que possible.

  • 107 AN 72 AJ 12, II, 9. Dans une analyse de ce texte dans une édition spéciale du Verordnungsblatt du (...)

72Du 30 septembre au 10 octobre 1941 sont menées à Paris des conversations entre les représentants des ministères du Travail allemand et français à propos des régimes d’assurances sociales et d’accident du travail des deux parties, notamment pour fixer la situation des travailleurs venant de France et occupés en Allemagne. Cela aboutit au Procès-verbal du 14 octobre 1941107. L’idée dominante est exprimée d’entrée de jeu :

« Pendant leur emploi en Allemagne les travailleurs venant de France sont assujettis à l’assurance allemande de la même manière que les ressortissants allemands » (article 1). « Les travailleurs venant de France et les membres de leurs familles perçoivent, en raison de leur emploi en Allemagne, des prestations de l’assurance allemande sur les accidents du travail conformément aux principes du chapitre iii. Les limitations prévues dans l’assurance accident allemande pour les droits aux prestations d’étrangers séjournant à l’étranger ne s’appliquent pas aux travailleurs de France et aux membres de leurs familles lorsqu’ils séjournent en France » (article 2, parag. 2).

73Il reste à mieux définir les « bénéficiaires » de ces dispositions et l’essentiel de ce qu’elles contiennent.

74Deux paramètres sont nécessaires pour cerner les premiers : qui et où ? La réponse à la première question est fournie à l’article 29.

« Les travailleurs venant de France au sens du présent Procès-verbal. sont 1- les travailleurs et employés venant de France qui, postérieurement au 1er juillet 1940 ont été placés par les services compétents allemands pour travailler en Allemagne. 2- Pour les travailleurs au sens de l’alinéa 1 qui ne sont pas de nationalité française et pour les frontaliers, les services allemands compétents peuvent établir une réglementation particulière. »

  • 108 De 30 000 en mars 1941, les volontaires recrutés en France seraient passés à 121 653 en janvier 19 (...)

75Ici, deux éléments sont à souligner. Selon le premier, qui est strict, les travailleurs visés sont ceux qui ont été dépêchés en Allemagne par les services compétents allemands, c’est-à-dire des services investis de cette mission. Selon le second, il est possible de distinguer selon la nationalité des sujets concernés108. En tout état de cause, les Français sont impliqués. À certains égards, ce premier paramètre est limitatif. Il posera quelques problèmes.

76Comment entendre l’Allemagne dont il est question au début du Procès-verbal ? Selon l’article 30 :

« L’emploi occupé par des travailleurs venant de France dans le Gouvernement général et les territoires occupés, à l’exception de ceux de la France, par les troupes allemandes est considéré comme un emploi en Allemagne, dans la mesure où les dispositions de l’assurance du Reich s’appliquent à cet emploi ».

77Autrement dit, la définition territoriale est très extensive et susceptible d’une large application.

  • 109 C’est l’une des différences entre les deux législations. La loi française stipule que l’indemnité (...)

78Quant aux prestations accordées, elles relèvent toujours de la législation allemande quand il s’agit des rentes, presque toujours quand il s’agit des autres formes. Séjournant en Allemagne, le travailleur est naturellement pris en charge par les services du Reich. Les accords règlent le système quand il est de retour en France. S’il revient en territoire non occupé « avec l’assentiment d’un organisme de l’assurance accident ou maladie allemande », il perçoit les prestations autres que les rentes par l’intermédiaire de « l’organisme compétent de l’assurance maladie française », donc la caisse primaire à laquelle il est affilié. Le montant en est déterminé conformément à la législation française des accidents du travail, compte tenu du salaire gagné en dernier lieu par la victime en Allemagne. Les indemnités pour incapacité temporaire ne doivent toutefois pas dépasser le plafond de cent francs par jour109, et les soins médicaux et dentaires sont gratuits. Le quasi alignement sur la législation française ne fait pas échec à ce que soient attribuées à la victime des prestations supplémentaires prévues par le droit allemand en sus de la rente. L’organisme allemand d’assurance rembourse le prestataire français. Par contre, comme le souligne la circulaire du secrétaire d’État au Travail du 28 octobre 1941, si l’accidenté réside en territoire occupé, les prestations accordées sont conformes à la législation allemande. C’est la Caisse maladie allemande de Paris qui est l’intermédiaire financier pour la partie allemande et l’Union régionale des caisses primaires de maladie de la Région parisienne pour la partie française.

79L’application de l’accord du 14 octobre 1941 a soulevé quelques problèmes ou interrogations. On peut les regrouper en trois catégories : certains touchent à l’exécution des obligations de la partie allemande en France ; d’autres mettent en cause la définition de la notion de trajet ; d’autres enfin sont liés à l’envoi de travailleurs en Allemagne par des instances incompétentes.

  • 110 AN F22 2097. Le directeur de l’Union des caisses de la région parisienne au directeur des assuranc (...)
  • 111 AN F22 2097. Lettre du 19 mars 1943.

80Le recours aux caisses d’affiliation pour régler les prestations en zone libre a suscité des difficultés faute d’identification de la part de nombreux intéressés. À la demande de la Caisse maladie allemande de Paris, le ministre du Travail consent que les caisses départementales soient chargées d’être les interlocutrices dans le traitement des dossiers110. De façon plus générale, en mars 1943, le ministre du Travail déclare au Commandant militaire en France qu’il est fréquemment saisi de réclamations émanant d’ouvriers français qui ont été victimes d’accidents du travail en Allemagne et qui, une fois rentrés en France, éprouvent des difficultés à obtenir le règlement de cet accident, particulièrement quand ils restent atteints d’une incapacité permanente de travail. Les mêmes difficultés surgissent quand l’accident a entraîné la mort. Cela tient à l’imprécision du texte de l’accord du 14 octobre 1941 qui se borne à disposer que « les rentes de l’assurance accident allemande sont accordées aux travailleurs venant de France et aux membres de leur famille » sans préciser les modalités pratiques de leur règlement. Aussi les intéressés ne savent-ils le plus souvent à qui s’adresser, quand la Caisse de maladie allemande refuse d’intervenir auprès des organismes compétents allemands. Il est clair que le ministère est incapable de les éclairer sur ce sujet111.

« À partir de quel moment les travailleurs français embauchés à destination de l’Allemagne cessent-ils d’être couverts par la législation française et sont-ils pris en charge par la législation allemande ? De même si un accident survient au cours du voyage, à partir de quel moment est-il couvert par la législation allemande des accidents du travail qui comporte précisément l’indemnisation des accidents de trajet ? En sens inverse… »

  • 112 Le centre d’information interprofessionnel siégeant à Paris publie le 4 septembre 1942 sous le tit (...)

81Ainsi s’interroge un document du 12 novembre 1942 qualifié de Questions qui se posent en ce qui concerne l’application de l’accord franco-allemand du 14 octobre 1941. C’est la notion d’accident de trajet qui est posée ici. La partie française avait certainement le sentiment qu’elle était d’acception large en droit allemand112. En fait, il y a deux situations. Pour la première, que l’on pourrait qualifier d’ordinaire, le trajet d’aller par lequel un travailleur français rejoint pour la première fois l’Allemagne, pas plus que le retour définitif, ne saurait être protégé par la législation sur les accidents du travail. Comme le fait remarquer le Commandant militaire en France, le 22 décembre 1942,

  • 113 AN F22 2097. Lettre au ministre du Travail.

« le bénéfice de l’assurance accident du Reich […] ne commence qu’au moment de l’entrée en vigueur du contrat de travail, c’est-à-dire quand l’ouvrier commence à travailler dans une entreprise du Reich. En cas d’accident et de maladie qui se produisent durant le trajet jusqu’au lieu de travail en Allemagne, dans le trajet de retour une fois le travail terminé, le bénéfice de l’assurance ne saurait jouer en principe113. »

82Les autorités allemandes se sont seulement préoccupées d’accorder les premiers secours, tant en France qu’en Allemagne.

  • 114 AN F22 2097. Note de M. Laurent pour M. Goût, chef du service des Accidents du travail, 28 novembr (...)

83La seconde situation fait intervenir une donnée politique. Il s’agit de la Relève. Par arrêté du ministre du Travail du Reich du 27 septembre 1942, à compter du 1er octobre 1942 les ouvriers français qui partent à ce titre seront couverts dès leur départ. Le poids de cette mesure exorbitante ne sera pas supporté par les employeurs, qui ne peuvent être tenus pour responsables au regard de la jurisprudence allemande, mais par le service de placement allemand114.

  • 115 Il y a toute une série de dossiers particuliers in AN F22 2097.
  • 116 AN F22 2097. Note du 19 mai 1942 de Guibert à Laurent.
  • 117 Ibid. Note du 23 septembre 1942 de Laurent à Guibert.
  • 118 AN F22 2097. Lettre du Commandant militaire en France au ministre du Travail du 27 novembre 1942. (...)
  • 119 AN F22 2097. Lettre du 16 juin 1942 du directeur de la Caisse interdépartementale de Seine et Sein (...)
  • 120 AN F22 2097. Lettre du 25 août 1942 du ministre du Travail au Commandant militaire en France. Il y (...)

84Le dernier dossier sensible concerne les travailleurs français envoyés en Allemagne par des voies non prévues par l’accord du 14 octobre 1941. Les situations sont différentes selon que le truchement est français ou allemand115. Par exemple des entrepreneurs français, utilisant le couvert du « Bureau d’organisation industrielle », signent des contrats d’entreprise avec des industriels allemands à qui ils envoient des travailleurs français. À cette occasion, où l’accord du 14 octobre 1941 est explicitement visé, ils versent une cotisation par laquelle ils assurent aux ouvriers qu’ils font travailler en Allemagne le bénéfice des lois sociales allemandes. Or, remarque Guibert, directeur-adjoint des assurances sociales au secrétariat d’État au Travail, ils conservent la direction et la surveillance de ces ouvriers par l’intermédiaire de leurs représentants et ingénieurs. Il est donc loisible de se demander s’ils sont bien dégagés de toute obligation au regard de la législation française116. Pour Laurent, directeur honoraire chargé de mission à la direction des Assurances sociales au même ministère, répondant à Guibert, le Bureau d’organisation industrielle ne saurait passer pour un service compétent aux termes de l’accord du 14 octobre 1941. Les travailleurs envoyés par ce canal demeurent donc dans le droit commun117. Après une série d’échanges, le ministre du Travail du Reich accepte que ces travailleurs soient alignés sur ceux recrutés par les services allemands compétents118. La situation est différente pour les travailleurs français recrutés par des firmes allemandes installées en France et qu’elles envoient travailler dans le Reich, tout en restant délibérément soumis à la législation sociale française119. Au ministère on trouve que cette situation n’est pas très satisfaisante et on entend saisir les autorités allemandes d’une proposition de compléter l’accord du 14 octobre 1941120.

  • 121 Dans l’analyse de la circulaire du 10 juin 1943 prise en application de l’accord du 16 mai 1943, i (...)

85Et c’est bien ce qui est fait. Un nouveau Procès-verbal est signé le 16 mai 1943. Il complète le texte de 1941, sans le chambouler. Il vient remédier à quelques-uns des problèmes dont il vient d’être question. Tout d’abord, il procède à un élargissement sensible des « bénéficiaires » venant de France en englobant directement ceux qui ont été envoyés « en vertu d’un contrat de leur entreprise » et les prisonniers de guerre « pour autant qu’ils bénéficient du statut de travailleurs libres » ; et, par l’une des déclarations adjointes à l’accord, les travailleurs agricoles. En second lieu, les différences entre zone nord et zone sud sont gommées121 : désormais les caisses départementales interviennent dans la totalité du pays pour les prestations autres que les rentes. Celles-ci demeurent gérées par l’organisme allemand. Enfin, par des déclarations adjointes au Procès-verbal les accidents de trajet sont intégrés systématiquement dans l’accord.

  • 122 Et pourtant, selon le ministre du Travail, « en ce qui concerne les pensions, nous n’avons jamais (...)
  • 123 Il y a toute une série de lettres in AN F22 2097.
  • 124 AN F22 2097. Lettre de Raoul Arbey au maréchal Pétain, le 6 octobre 1943. Parti dans le cadre du S (...)
  • 125 AN 72 AJ, 12, II, 9.
  • 126 Cela ressort d’une notice sur papier libre ni signée ni datée, mais postérieure à l’accord de mars (...)
  • 127 Ainsi la Revue économique franco-allemande dans son n° 44 vante-t-elle l’action sociale en faveur (...)

86Ce nouvel accord ne fait pas disparaître tous les problèmes. Il y a toujours des familles qui se plaignent de la difficulté de se faire accorder les rentes après décès122, toujours des femmes de travailleurs qui ont du mal à faire valoir leurs droits123, et quelquefois des victimes qui s’adressent directement au chef de l’État124. Mais il n’y avait rien de nature à imposer un nouvel accord pour le sujet qui nous concerne. Aussi celui qui intervient le 11 mars 1944 n’apporte-t-il aucune nouveauté importante125. L’un des points les plus sensibles est peut-être de ne plus fermer systématiquement les droits du travailleur revenu en France sans l’assentiment de l’organisme d’assurance allemand compétent. Désormais la Caisse maladie allemande de Paris pourra donner son assentiment postérieurement au retour d’un accidenté du travail lorsque l’organisme d’assurance allemand aura reconnu qu’il s’agissait effectivement d’un accident du travail. Il semble que l’application en ait été restrictive126. Pour le reste, quelques précautions sont prises pour éviter un cumul des prestations de l’assurance accident, et quelques précisions sont apportées en matière de prothèse et de rééducation professionnelle. En cette saison, on vante toujours les avantages sociaux accordés par le Reich127.

  • 128 AN 72 AJ 12, II, 9. Circulaire du 7 octobre 1944.
  • 129 AN F22 AT 10. Lettre du 5 juillet 1945 du ministre du Travail et de la Sécurité sociale au ministr (...)

87Mais la libération du territoire met en péril tout cet échafaudage. En octobre 1944, le ministre du Travail du Gouvernement provisoire entend que les droits de travailleurs français concernés par les accords évoqués ici ne soient pas lésés. Il charge les caisses départementales et l’Union régionale de Paris d’acquitter les prestations « dans les conditions prévues et acceptées par les autorités allemandes sous réserve des modalités suivantes que les circonstances imposent128 ». Dans les différentes hypothèses qu’il envisage, il témoigne de la volonté que des secours essentiels soient accordés et il laisse une grande place à la bonne foi des accidentés. Tout cela mettant les finances des caisses à rude épreuve, le ministre soumettra, à maintes reprises, des demandes d’ouverture de crédit à son collègue des Finances, et sera toujours en attente de satisfaction en juillet 1945129.

***

  • 130 AN 72 AJ/13.

881945 offrait l’occasion de faire des bilans à bien des égards. Cela n’a pas manqué dans le domaine qui nous concerne, en sus des aspects financiers que nous avons signalés. Les premières lignes d’un document anonyme et dactylographié de douze pages intitulé L’orientation de la Sécurité sociale pendant la période 1940-1945130 entendent dégager une sorte de philosophie de l’évolution. « L’orientation de la Sécurité sociale pendant la période 1940-1945 a suivi le développement naturel de la législation, influencée et accélérée toutefois par l’évolution des conditions économiques et par les événements de la guerre. » C’est sans doute un peu court. Mais transparaît l’idée d’une évolution d’abord naturelle, dont la conjoncture n’a fait, pour l’essentiel, que hâter la maturation. Le propos est des plus sommaires en matière d’accidents du travail. De ceux-ci observés sous un angle général, il est simplement dit que « diverses mesures » sont intervenues en faveur des accidentés du travail, et que la plus importante est la loi sur la majoration des rentes. L’ajustement de la législation concernant les accidents du travail pour fait de guerre est implicitement approuvé. Mais tout le reste des mesures circonstancielles est laissé sous le boisseau.

  • 131 La Sécurité sociale des travailleurs, II – Les accidents du travail, Droit social, 1945, p. 111-11 (...)

89Dans le Droit social de 1945131, Étienne Goût, dont nous avons dit la place au ministère du Travail pendant la guerre, signe un article sur les accidents du travail. C’est un papier remarquable par son côté technique et neutre. C’est une présentation à plat de l’état du dossier à cette époque. Comme dans le Résumé de 1942, inspiré de lui et auquel nous avons fait allusion dans l’introduction, il faut aller du côté de la conclusion pour qu’apparaisse une petite mise en perspective historique des choses.

« Au terme de cet examen, écrit Goût, les multiples observations de détail qu’il nous a suggérées ne doivent pas nous masquer la véritable situation des victimes du risque professionnel. Compte tenu du relèvement – récent ou imminent – de la fraction irréductible du salaire annuel, base des rentes ; compte tenu, en outre, de la mise à jour escomptée des lois de majoration, il est permis de dire que la sécurité de ceux qui tombent au champ d’honneur du travail est aujourd’hui convenablement assurée. L’œuvre de justice sociale amorcée par la loi du 9 avril 1898 a été portée non pas certes à son point de perfection, mais à un degré satisfaisant de cohésion et d’achèvement par la loi du 1er juillet 1938 et par les lois de majoration de rentes. Il faut rendre hommage à la IIIe République de l’œuvre qu’elle a ainsi réalisée dans un domaine où, vers le milieu du siècle dernier, la carence de toutes les législations du monde était absolue. »

90Reste, ajoute-t-il, que la meilleure façon de garantir la sécurité sociale c’est encore la prévention. Ce disant, Goût renoue avec l’une des préoccupations aperçues lors du débat sur la faute inexcusable.

  • 132 JO, 19 novembre 1944.

91Il ne faut certes pas majorer l’incidence de cette époque sur l’histoire des accidents du travail. L’œuvre de Vichy est sûrement moins importante ici qu’ailleurs. Si on ne s’étonne pas que les deux bilans proposés ici – et qui sont peut-être dus à la même plume – mettent l’accent sur les lois de revalorisation, on est un peu surpris quand même de constater que la plus grande partie de la législation du régime est parfaitement omise, alors qu’elle est validée par l’ordonnance du 17 novembre 1944132. Quant aux mesures liées à l’occupation, on comprend qu’elles soient tues. Mais est-il certain qu’elles n’aient joué aucun rôle lors de la création de la Sécurité sociale ?

Notes

1 La longueur même de la procédure, qui devait aboutir à la remise en cause d’un des principes fondamentaux du Code civil en matière de responsabilité, justifie une abondante littérature, contemporaine de l’événement, sur le sujet. Parmi les plus importants, citons E. Tarbouriech, La responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, Paris, Giard et Brière, 1896 ; A. Sachet, Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail, Paris, Sirey, 1899 ; et M. Bellom, De la responsabilité en matière d’accidents du travail. Commentaire de la loi du 9 avril 1898 et des lois et décrets subséquents, Paris, A. Rousseau, 1902. À cette ancienne production, le centenaire de la loi a permis d’ajouter quelques fleurons. Nous citerons simplement P.-J. Hesse, « La loi de 1898 sur les accidents du travail », in J.-P. Le Crom (dir.), Deux siècles de droit du travail – L’histoire par les textes, éd. de L’Atelier, 1998, p. 89-103. Entre ces deux vagues de production, l’étude d’Y. Le Gall, « Les comportements politiques face à la loi du 9 avril 1898 », Histoire des accidents du travail, 1981, n° 10 et 11.

2 Pierre Leclerc, La Sécurité sociale, son histoire à travers les textes, t. II : 1870-1945, Paris, Association pour l’étude de l’Histoire de la Sécurité sociale, 1996, p. 638. Les moments essentiels de l’évolution sont rapportés p. 637- 672.

3 AN 72 AJ 576. Les accidents du travail sont traités p. 163-171.

4 Sous le titre il est indiqué que le document a été réalisé « d’après la conférence faite par M. Goût, actuaire-contrôleur ». M. Goût est un personnage clé au ministère en matière d’accidents du travail. Il y a été chef du service des Accidents du travail, avant de devenir, au début de 1943, directeur adjoint des assurances sociales et de la Mutualité. Son nom apparaît au bas de nombre de notes.

5 Les adversaires de la loi avaient tenu à écarter l’obligation d’assurance.

6 Le Travail a d’ailleurs eu une place fluctuante au sein du gouvernement au cours de cette période. Il y a d’abord eu un ministère de la Production industrielle et du Travail, dirigé par R. Belin. Celui-ci subit une capitis diminutio en février 1941, quand il devient secrétaire d’État au Travail, P. Pucheu ayant ravi la Production industrielle. Le Travail conserve ce statut jusqu’en juin 1943, quand son détenteur, H. Lagardelle, arrivé aux affaires avec Laval en avril 1942, devient ministre secrétaire d’État. Enfin, en mars 1944, Déat est fait ministre du Travail et de la Solidarité nationale. Bien des contemporains n’ont suivi ces mutations qu’avec retard, y compris dans les services compétents qui se trompaient volontiers dans les appellations. Il nous arrivera de tomber dans ce travers.

7 En témoignent les articles parus à l’époque dans la Revue Générale des accidents du travail, des assurances sociales et des allocations familiales. Sans doute les circonstances la poussent-elle à faire une cure d’amaigrissement. Elle publie cependant quelques articles sur les accidents du travail, tous de nature strictement technique, sans aucun rapport avec les préoccupations propres au moment. Ainsi B. de Valon, « Les petites indemnités des accidents du travail », 1942, p. 173-176 ; L. Gaudaire, « Accidents du travail et de droit commun », 1943, p. 1-9 et 49-51, et 1944, p. 1-10. Quant à l’article d’A. Weinstock, « Le droit international applicable aux accidents du travail des prisonniers de guerre », 1940, III, p. 1-5, il arrive trop tôt pour parler des pratiques générées par le conflit en cours. La récolte est particulièrement mince.

8 P. Leclerc, op. cit., p. 673-760.

9 Les lignes essentielles sont rappelées par Francis Netter, « Les assurances sociales, les accidents du travail et les allocations familiales au cours de la période 1939-1945 », Actes du 105e congrès national des Sociétés savantes, Caen, 8 et 9 avril 1980, Paris, Association pour l’étude de l’Histoire de la Sécurité sociale, 1981, p. 83-94.

10 JO, 5 mars 1942.

11 Loi du 3 avril 1942, JO, 12 avril 1942 ; décret d’application du 20 octobre 1942, JO, 25 octobre 1942.

12 Ces deux lois étaient citées expressément dans la loi du 1er juillet 1938 comme devant être éventuellement modifiées. Par contre ne l’était pas celle du 15 juillet 1914 concernant les exploitations forestières. Certains en avaient conclu que la loi de juillet 1938 l’annulait implicitement. La jurisprudence dominante conclut à l’inverse. Pour la Cour d’appel de Dijon, 9 octobre 1941, « si le législateur n’a pas nommé cette loi, c’est parce que, dans son esprit, c’est au moment où seraient révisées les lois de 1922 et 1926 qu’il statuerait sur le sort des autres lois agricoles, au moins en ce qu’elles se réfèrent à la loi du 9 avril 1898 ». Dalloz, 1942, recueil analytique, JP, p. 7. Elle est suivie par le tribunal civil de Lisieux 22 novembre 1944, note A. Rouast, Dalloz, 1945, JP, p. 198-199, mais non par la Cour de Besançon, 2 décembre 1942, Dalloz, 1943, somm., p. 2.

13 Le plafonnement est opposable aussi bien aux représentants de la victime d’un accident qu’à la victime elle-même. CA Dijon, 24 juin 1943, Dalloz, 1943, JP, 84.

14 Il n’y a pas de plafonnement quand le bénéficiaire de la rente est un exploitant non salarié. Trib. civ. Vitré, 13 mars 1945, Régnier c. Cie d’assurance Le Soleil, Dalloz, 1945, JP, 234. Le plafond s’applique aux seuls salariés en raison du caractère alimentaire de la rente. Sur un autre plan, d’aucuns ont craint que dans l’agriculture le plafond légal ne rentrât en conflit avec le plancher fixé par les préfets. En effet, il est arrivé que le préfet arrête un salaire minimum supérieur au plafond inscrit dans la loi. Pour A. Rouast, c’est le type même du faux conflit, puisqu’il ne faut pas prendre ces deux chiffres simultanément, mais successivement : il faut d’abord calculer le salaire de base (et le minimum préfectoral intervient là), puis lui appliquer le système de plafonnement. Note sous CA Montpellier, 22 février 1944, Dalloz, 1944, JP, 165-166.

15 Jean Capitant note trois dispositions fondamentales par lesquelles l’agriculture est discriminée par rapport au reste de l’économie : l’indemnité journalière, qui reste fixe dans l’agriculture, alors qu’ailleurs elle augmente d’un tiers à partir du 33e jour de l’accident ; la révision des indemnités en cas d’aggravation des infirmités ou de rechute, continue à ne pouvoir donner lieu qu’à l’attribution d’une rente ou à la modification de la rente déjà attribuée, alors que d’après la loi du 1er juillet 1938 elle peut donner droit également à une reprise de l’indemnité journalière et des frais médicaux ; enfin en matière de rentes, comme nous l’avons vu, la partie non réductible du salaire est plus faible dans l’agriculture. Jean Capitant, « La loi du 16 mars 1943 et la législation sur les accidents du travail dans l’agriculture », Droit social, n° 7, 1943, p. 260. On ajoutera une autre discrimination, plus fondamentale encore par ses effets. La loi du 16 mars 1943 ne fait pas disparaître la nécessité d’un contrat de travail valable, alors que la loi du 1er juillet 1938 l’avait fait pour les autres secteurs économiques. Cass., 26 janvier 1945, Zoccolan c/Bernardi, Dalloz, 1945, JP, p. 225.
J. Doublet ne partageait sans doute pas l’opinion de J. Capitant. Dans une analyse (signée J.-D., vraisemblablement J. Doublet) de la loi du 5 avril 1941, qui est une sorte de loi-cadre sociale pour l’agriculture, il se félicitait de ce que le régime abandonnait les pratiques précédentes, plaquant les lois conçues pour l’industrie et le commerce sur l’agriculture, de la façon la plus superficielle. Pour lui, cette loi a pour but de réaliser l’autonomie de la législation sociale agricole, qui doit fonctionner dans le cadre de la profession organisée. Le progrès réside donc dans la séparation de plus en plus stricte des régimes. Dalloz, 1942, législation, critique, p. 31-32.

16 Robert O. Paxton, La France de Vichy 1940-1944, Le Seuil, 1973, p. 201-204.

17 J.-P. Azéma, De Munich à la Libération, 1938-1944, Le Seuil, 1979, p. 213-220.

18 J. Capitant, op. cit., p. 259, évalue à 20 % environ l’aggravation des charges résultant de la loi du 16 mars 1943. Les défenseurs de l’agriculture n’ont sans doute pas manqué d’invoquer ce poids pour obtenir des seuils inférieurs à ceux retenus pour le reste de l’économie.

19 Ordonnance du 3 novembre 1944, JO, 4 novembre 1944. Selon l’exposé des motifs, « l’application de ces paliers de réduction, qui n’ont subi aucune modification depuis la loi du 1er juillet 1938, a pour résultat d’attribuer aux victimes d’accidents professionnels des rentes dont le montant est absolument insuffisant en présence de la hausse subie depuis lors par les salaires et surtout par le coût de la vie.
C’est pourquoi, compte tenu du relèvement des salaires récemment décidé par le Gouvernement, il paraît indispensable de proposer de porter de 15 000F à 42 000F la partie irréductible du salaire de base des rentes, la réduction au quart devant corrélativement s’appliquer jusqu’à 80 000 F au lieu de 24 000F.
Cette réforme permettrait de donner aux invalides du travail une réparation mieux adaptée aux conditions de vie actuelles, d’autant plus que la fixation à 42 000 F du salaire irréductible aurait pour résultat de faire calculer la grande majorité des rentes sur la rémunération réelle. Il s’agirait là d’un progrès considérable sur la législation actuelle. D’ailleurs, il n’est pas inutile d’ajouter que les dispositions primitives de la loi du 9 avril 1898 étaient conçues dans cet esprit. »

20 É. Goût, « Le financement des lois sur la réparation des accidents du travail », Collection Droit social, n° XXIV, décembre 1944, p. 13.

21 AN F22 AT 9. Secrétariat d’État au Travail, note sur l’application des dispositions de la législation sur les accidents du travail aux accidents survenus pendant le trajet de l’ouvrier soit pour se rendre à son travail, soit pour en revenir, 25 avril 1941. Le fonds que nous avons consulté à la Section contemporaine n’ayant pas de cote définitive est rassemblé actuellement sous F22 que nous affecterons des lettres AT pour éviter toute confusion avec d’autres documents classés depuis longtemps en F22.

22 C’est sans doute ce genre de situation qui est illustré par la mésaventure de Mouly, qui s’est noyé en allant à son travail. « Attendu qu’il résulte tant de l’arrêt que du jugement dont il adopte les motifs, que Mouly a été victime le 24 avril 1935 d’un accident mortel en tombant dans le Lot, au moment où, par une nuit épaisse, il se rendait dans une île de la rivière pour y prendre son travail dans un bâtiment industriel exploité par la Société de Commentry-Fourchambault ; que pour rejeter la demande d’indemnité de la veuve Mouly, l’arrêt relève principalement qu’il n’est pas établi que l’accident se soit produit dans une dépendance de l’entreprise ;
Mais attendu que, sans qu’il soit nécessaire de rechercher le lieu exact où la victime est tombée dans la rivière, il suffit de constater que, pour se rendre à son travail Mouly était nécessairement obligé de franchir cette rivière, qu’aucun itinéraire ne lui avait été assigné et qu’à tout le moins la Compagnie avait toléré son passage sur une voie d’accès particulièrement dangereuse pendant la nuit, et qu’il avait coutume d’emprunter ; d’où il suit qu’en refusant dans ces conditions de reconnaître à l’accident le caractère d’un accident survenu à l’occasion du travail, l’arrêt attaqué a violé le texte de loi visé au moyen. » (Cass. Veuve Mouly c/Société de Commentry-Fourchambault, le 22 juillet 1941, Dalloz, 1941, recueil analytique, p. 306).

23 Veuve Villa c/Cie des Assurances générales. Dalloz, 1941, JP, p. 117-121.

24 « Les investigations auront lieu autant que possible en présence du chef de service où s’est produit l’accident. Il importe de créer dans ce domaine un esprit tel que les agents de l’établissement questionnés par le comité ou ses délégués, soit à l’occasion de l’accident, soit à titre de conseil, puissent répondre en toute franchise et sans réticence aux questions qui leur seront posées. Les agents d’un grade supérieur s’attacheront à donner l’exemple d’une collaboration active à l’œuvre d’intérêt commun que constitue l’amélioration du travail. »

25 ADLA 118 JJ 479. Il y a 1 médaille d’argent, 2 médailles dorées, 8 médailles argentées et 50 de bronze. Ce palmarès est publié en même temps que le compte rendu de l’assemblée générale de l’AIF.

26 É. Goût, « Le financement… », article cité, p. 15.

27 R. Monier, (« Le poids des charges Sociales », Collection Droit social, n° XXIV, décembre 1944, p. 5 et 9.) s’est essayé à cet exercice, à la fin de 1944, en identifiant les différents postes de la protection sociale. Pour les accidents du travail, premier poste qu’il aborde, il convient qu’il est très difficile d’évaluer la charge qu’ils font peser sur les entreprises, faute d’obligation pour les employeurs de s’assurer. Néanmoins, il estime être assez proche de la réalité en avançant que le taux moyen des primes est passé de 1,74 % en 1936 à 3 % en 1943, en passant par 2,09 % en 1940 et 2,46 % en 1941 et 1942. Il remarque que le phénomène d’accroissement touche l’ensemble des charges sociales et propose comme médication mineure la compression des frais de gestion et comme médication majeure la refonte de l’ensemble de la législation sociale dans le cadre d’un plan général analogue au plan Beveridge.

28 JO, 27 avril 1940.

29 JO, 29 mai 1940 et 1er juin 1940.

30 JO, 10 août 1940.

31 JO, 25 octobre 1940.

32 JO, 14 juillet 1941.

33 JO, 16 décembre 1944.

34 AN F22 AT 10. Note émanant du service des Accidents du travail à l’intention du directeur des assurances sociales et de la Mutualité, datée 1943.

35 AN F22 AT 10. Le secrétaire d’État au Travail au directeur du Service régional des assurances sociales de Nantes, le 5 juin 1941.

36 AN F22 AT 10. Le secrétaire d’État au Travail à monsieur le directeur du Service régional des assurances sociales de Nantes, 12 juillet 1941. Courrier dans le même esprit du 31 juillet 1941 au directeur du Service régional de Bordeaux.

37 AN F22 AT 10. Le ministre secrétaire d’État au Travail à monsieur le directeur du Service régional des assurances sociales de Bordeaux, 1943.

38 Dans un arrêt du 6 octobre 1941 (Cambrousse c/Soc. Les Frigorifiques de l’Alimentation Dalloz, 1942, recueil analytique, p. 2), la Cour de cassation, dans une affaire antérieure à la guerre, admet qu’un accident dans un bar à l’occasion d’un repas puisse être qualifié d’accident du travail : «Mais attendu que le jugement ne conteste pas que cette interruption de travail ait eu lieu avec l’assentiment du chef d’entreprise ; que dans l’entrepôt frigorifique où travaillait Cambrousse, les manutentionnaires comme lui étaient autorisés à s’absenter quelques instants pour se restaurer dans un bar voisin, qu’il en résulte qu’au cours de cette interruption de travail, Cambrousse n’avait pas abandonné son occupation, et était resté sous la dépendance et l’autorité de son chef d’entreprise…».

39 AN F22 AT 10. Note pour monsieur le chef du premier Bureau au ministère secrétariat d’État au Travail du 24 août 1943. Cette note, rédigée par M. Gilmer, chef du service des Accidents du travail au ministère du Travail, est adressée à M. Guibert.

40 Trib. civ. Laval, 12 février 1946, Gaz. Pal., 30 mars-2 avril 1946. Sur la marge de notre sujet, il y a eu un questionnement sur la nature des primes de bombardement. Sur l’injonction des autorités d’occupation, certaines firmes dont les chantiers se trouvaient dans des zones sensibles – et nous retrouvons de nouveau la côte sud de la Bretagne – ont dû accorder de telles primes, s’élevant à 10 F par jour, à leurs ouvriers. La question était de savoir si ces primes devaient être intégrées dans le salaire. Après des tergiversations, un arrêté du 9 janvier 1942 (JO, 14 janvier 1942) stipule que les indemnités exceptionnelles accordées aux salariés travaillant dans les lieux exposés « ne sont pas considérées comme des salaires pour l’application de la législation sociale ».

41 Le chiffre serait considérable s’il fallait comptabiliser tous ceux qui ont contribué aux commandes allemandes, civiles ou militaires. Selon Philippe Burrin, à la fin de 1941, 7000 entreprises françaises seraient dans ce cas. En 1944, il faudrait doubler le nombre. Cela comporte « la grande majorité des industriels de quelque importance ». Philippe Burrin, La France à l’heure allemande, 1940-1944, Le Seuil, 1995, p. 250.

42 Les Français en ont pris conscience avant l’occupation, ainsi qu’en témoigne le discours d’Albert Peyronnet au Sénat lors du vote de la loi du 1er juillet 1938 sur les accidents du travail. Il y déplore la multiplicité des textes qui organisent notre système social, mais aussi le désordre dans les textes eux-mêmes et dans leur application. Il appelle à une organisation unique, qui fait immanquablement penser à la prochaine Sécurité sociale. Son intervention est assez largement citée in Pierre Leclerc, La Sécurité sociale…, op. cit., p. 657-661.

43 AN F22 AT 9. La circulaire du 21 novembre 1940 du ministre du Travail sur la comptabilisation des versements effectués par l’administration allemande pour les assurances sociales, l’assurance accident du travail et les impôts n’apporte aucune précision nouvelle sur les personnels concernés.

44 Ibid. Lettre du 14 janvier 1942.

45 AN F22 AT 9. Lettre du 2 décembre 1942. L’accident a eu lieu le 29 juin 1940, le jour même de la réquisition de la victime. Le ministre du Travail insiste sur le fait « qu’en raison de son caractère tout à fait exceptionnel, cette circulaire (du 9 octobre 1940) doit, en ce qui concerne le champ de son application, être interprétée restrictivement » Lettre au directeur du Service régional des assurances sociales de Nancy du 7 juillet 1942. Deux interventions ultérieures n’y font rien. C’est le ministre des Finances qui dénoue l’affaire en autorisant le préfet de la Marne à prendre sur la ligne « paiements imputés P/C réquisitions allemandes » la somme qui devra être égale à ce que la victime aurait obtenu si elle avait relevé de la législation sur la protection sociale.

46 Selon un arrêt de la Cour de cassation du 3 août 1942 (Lechat c/Toribio, Dalloz, 1943, recueil analytique, JP, p. 2.), « s’il suffit pour caractériser le contrat de louage de services, que l’ouvrier ou employé mette son activité, même pour un temps très court, au service d’un patron, encore est-il nécessaire qu’un salaire, de quelque nature qu’il soit, ait été promis ou sous-entendu ». Dans sa note sous un arrêt identique de la Cour de Chambéry du 7 mars 1944 (Dalloz, 1944, recueil critique, p. 72.), A. Rouast souligne bien l’impossibilité qu’il y a à s’en tenir à des suppositions fondées sur des vraisemblances.
Une allocation de chômage ne peut être considérée comme une rémunération, faute de pouvoir être négociée par son bénéficiaire. Un chômeur, blessé au cours d’un travail quotidien dû à la collectivité locale qui le soutient, aux termes de la loi du 11 octobre 1940, ne peut donc demander l’application de la législation sur les accidents du travail : CA Rennes du 30 avril 1942, Corbier c/ville de Nantes. Dalloz, 1942, recueil analytique, JP, p. 133.

47 AN F22 AT 9. Souligné dans la note de Gilmer du 4 janvier 1944.

48 AN F22 carton 10. Lettre du 3 février 1944 au directeur du Service régional de Bordeaux. Il y a eu toute une correspondance sur ce sujet entre le Travail et les Finances, entre le ministère et les Services régionaux.

49 AN F22 AT 10. Lettre du 20 mai 1940.

50 AN F22 AT 10. Le directeur du Service régional de Nancy au ministre du Travail du 31 mai 1941 ; lettre du secrétaire de la Main-d'œuvre et Assurances sociales au directeur de l’Administration générale et du Personnel du 8 juillet 1941.

51 AN F22 AT 10. Le fonctionnement de l’accord n’ira pas sans difficulté au niveau de l’immatriculation de quelque 7 000 prisonniers polonais, analphabètes et refusant de remplir les formules de déclaration. Échange de correspondance entre le Service régional de Nancy, le ministère et la direction des services agricoles du Militärbefehlshaber, en octobre et novembre 1943.

52 AN F22 AT 10. Note du 2 décembre 1941.

53 Ibid. Lettre du 12 février 1942.

54 Ibid. Lettre du 13 juin 1942 au ministre du Travail.

55 Ibid. Note de Guibert à l’intention de Laurent, 4 juillet 1942.

56 Ibid. Lettre du 2 mars 1943 du directeur du Service régional des assurances sociales de Lille au secrétaire d’État au Travail.

57 Ibid. Lettre du ministre du Travail au directeur régional des Assurances sociales de Rennes ; en l’espèce l’accident concernait un enfant de moins de 14 ans, donc soumis à l’obligation scolaire.

58 AN F22 AT 10. (Le directeur du Service régional d’assurances sociales de Nancy au secrétaire d’État au Travail, le 6 mai 1941.) Les travailleurs agricoles employés par l’occupant à des travaux non agricoles n’ont pas posé de problème de principe, mais des difficultés pratiques dans la mesure où « cette main-d'œuvre est excessivement mobile et les assurés qui la composent fournissent rarement, lorsqu’ils changent de profession, des précisions suffisantes permettant de modifier immédiatement leur régime d’assurance ».

59 AN F22 AT 9. Lettre du secrétaire d’État au Travail aux directeurs des Services régionaux des assurances sociales de Limoges, Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand, Montpellier et Marseille, du 6 janvier 1943.

60 AN F22 AT 10. Note de Cottin pour M. Laurent, le 28 juin 1941.

61 Ibid. Note du 3 février 1941 dressant PV de la rencontre. Les instructions du 6 février 1941 envoyées en application aux Services régionaux d’assurances sociales de Nantes et de Rennes traduisent bien la méthode.
« Les autorités allemandes m’ont signalé que l’organisation Todt ouvrait des chantiers dans les départements de la Loire-Inférieure, du Morbihan et du Finistère pour les régions de St Nazaire, Lorient et Brest. Les travaux effectués sur ces chantiers sont confiés soit à des entreprises du bâtiment françaises soit à des entreprises allemandes. D’autre part, l’organisation Todt occupe directement des ouvriers par l’intermédiaire de sa section d’embauchage qui fait appel notamment aux équipes recrutées en France occupée, particulièrement à Paris. Lesdites autorités allemandes estiment que la main-d'œuvre occupée par les entreprises françaises qui travaillent pour l’organisation Todt sur les chantiers dont il s’agit doit être traitée en ce qui concerne les assurances sociales, les accidents du travail et les impôts, de la même manière que celle occupée directement par les services ou entreprises allemands. Elles m’ont demandé en conséquence d’étendre l’application de la circulaire du 9 octobre 1940 au personnel français ou étranger travaillant sur les chantiers susvisés pour le compte de l’organisation Todt. Dans ces conditions, je vous prie… »
On ne peut mieux dire à des services français l’absence totale d’autonomie dans la prise de décision.
Cela se retrouve dans d’autres documents.

62 R. Dequesnes, « L’organisation Todt en France (1940-1944) », Histoire, économie et société, 1992, n° 3, p. 541. Jusqu’au printemps de 1944, les entreprises françaises n’ont pu qu’être sous-traitantes de grandes sociétés allemandes. Par la suite du repli de celles-ci en Allemagne même pour réparer les dégâts provoqués par les bombardements alliés, elles ont pu traiter directement avec l’organisation Todt.

63 AN F22 AT 9. Note pour M. Goût, chef du service des accidents du travail, 28 novembre 1942 ; le ministre du Travail au directeur du Service régional d’assurances sociales de Nantes, 18 décembre 1942.

64 AN F22 AT 8. À propos des prisonniers de guerre, un premier projet du ministère du Travail rappelait qu’en vertu de l’article 27 de la Convention de Genève la législation allemande sur les accidents du travail devrait s’appliquer, mais qu’en raison des difficultés pour les employeurs français de mettre en oeuvre une législation qu’ils ignorent, il était convenu entre les ministères des Finances, de la Guerre et du Travail qu’on appliquerait la législation française. Cela était d’autant plus justifié que les autorités d’occupation elles-mêmes avaient accepté cette solution pour leurs salariés français et allemands. Dans la marge de ce projet, Laurent signale son hostilité à toute référence à la Convention de Genève : il suffit de se placer par rapport au contrat. Cet avis est suivi, comme en témoigne une lettre du 15 décembre 1943 du ministre du Travail au directeur du Service régional d’assurances sociales de Nancy : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que les circonstances susvisées ne font aucune distinction entre les salariés des entreprises assujetties au régime de réparation ».

65 AN F22 AT 9. Lettre du directeur général de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre au secrétaire d’État au travail, du 21 juillet 1942. Dans sa réponse du 26 septembre 1942, le secrétaire d’État au Travail affirme que l’argumentation des Finances « a ma plus grande approbation ».

66 AN F22 AT 10. « Il a été également entendu que cette disposition ne ferait pas l’objet d’une réponse écrite au Comité d’organisation ni l’objet d’une circulaire aux Services régionaux. Lorsque les Services régionaux poseront la question, il leur sera répondu, par lettre individuelle, qu’à la suite d’un nouvel examen de la situation des entreprises considérées, il ne convenait pas de poursuivre, à leur égard, le recouvrement de la cotisation au Fonds de compensation. » Ainsi se conclut une note du 15 novembre 1943 relative à la situation des entreprises françaises travaillant sur les chantiers de l’organisation Todt en ce qui concerne la cotisation au Fonds de compensation visé par l’article 4 de la loi du 26 septembre 1942. En tête de note : CONFIDENTIEL. Il est clairement dit que cette exonération n’est pas liée au régime dérogatoire de la circulaire du 9 octobre 1940, et il est souligné qu’il n’y a pas lieu d’inviter les entreprises à s’y placer. Dans une lettre du 3 janvier 1944 au directeur du Service régional des assurances sociales de Paris, le ministre du Travail rappelle les conditions strictes de l’exonération et notamment le fait qu’elle ne saurait concerner les entreprises qui effectuent seulement des livraisons de fournitures à l’organisation Todt.

67 AN F22 AT 10.

68 À la fin de 1943, il est arrivé qu’un Service régional déboute, avec la bénédiction du ministère, une société qui excipait d’une telle autorisation.

69 AN F22 AT 9. En décembre 1943 et pendant le premier semestre 1944, il y a un échange de lettres entre le ministère du Travail et les autorités militaires allemandes, qui avaient modifié à la hausse le tarif des indemnités journalières. Le ministère rappelle à l’application stricte de la législation française.

70 AN, F22 AT 9. Lettre du 27 décembre 1941 au ministre du Travail. Rappelons que ce comité d’organisation s’était montré très tôt ouvert à la collaboration. cf. P. Burrin, op. cit., p. 238.

71 Ibid. Lettre du 15 janvier 1942 au président du comité d’organisation de l’Hôtellerie.

72 Ibid. Lettre du 27 mars 1942 au ministre des Finances.

73 Ibid. Lettre du 12 novembre 1940 au ministre du Travail.

74 Ibid. Lettre du 7 janvier 1944 au président du Comité d’organisation des transports routiers.

75 Nous ne traiterons pas ici de la question classique touchant à l’établissement du salaire de la victime, quand celle-ci a travaillé moins d’un an dans le lieu de l’accident. Le sujet avait un intérêt particulier dans la première année de l’occupation. Le problème était alors de savoir s’il fallait compléter en se référant à la situation moyenne dans une entreprise française ou dans une entreprise allemande. Le directeur de la Caisse interdépartementale de Seine et Seine-et-Oise faisait remarquer que les conséquences pouvaient en être notoires « en raison de la hausse des salaires qui s’est produite depuis l’occupation par rapport à la période antérieure, hausse particulièrement accentuée dans les entreprises contrôlées par l’Administration d’occupation ». Lettre du 24 juillet 1941 au directeur du Service régional de Paris. AN F22 2098. Pour le ministère, il convient de s’en tenir à une interprétation stricte et de prendre en compte uniquement la nature du travail effectué et non la nationalité de l’employeur, tout en ajoutant que les tribunaux sont les seuls compétents pour trancher. Lettre du 3 septembre 1941 du secrétaire d’État au Travail au directeur du Service régional de Paris. Ibid.
Un autre aspect, que nous ne traiterons pas plus, concerne les plaintes de l’occupant dénonçant des arrêts de travail accordés de façon trop libérale, à son goût. Saisi de telles plaintes, le directeur du Service régional de Nantes écrit aux caisses de la région pour « leur faire remarquer qu’il s’agissait d’abus qui ne pouvaient être tolérés sans de graves répercussions pour l’avenir, qu’en effet cet état de choses était extrêmement grave de conséquence étant donné qu’il était générateur de dépenses très élevées et qu’il en découlait une diminution de la main-d’oeuvre utilisable par les employeurs. » Il serait donc souhaitable de renforcer le contrôle médical. (Lettre du 31 décembre 1942 au secrétaire d’État au Travail. AN F22 AT 9). On ne commentera pas le zèle du directeur.

76 AN F22 10. Le Commandant militaire signale aussi un cas plus particulier de retard, qui lui été signalé par l’organisation Todt : il convient de hâter le versement d’acomptes de la rente à la suite d’un accident qui a provoqué la mort, mais aussi la disparition du corps de la victime. Le sujet lui tient à cœur, car il y revient un an plus tard.

77 AN F22 AT 10. Lettre du 28 février 1941 au ministre du Travail. Selon le directeur du Service régional de Nantes, « les relations avec les Autorités Allemandes ne sont pas des plus faciles, si jusqu’à ce jour, le souci constant que j’apporte à cette question a donné quelques résultats, c’est en raison que j’ai établi une liaison suivie avec tous les établissements Allemands par l’intermédiaire de M. Rivière, chef de Section, qui parle couramment l’Allemand. »

78 AN F22 AT 10. Dans une note du 10 octobre 1941 au directeur des assurances sociales et de la Mutualité, Cottin signale qu’il est urgent de reprendre la question et de lui trouver une solution à très bref délai, « car il est extrêmement désagréable de recevoir des autorités allemandes des rappels aussi fréquents et formulés sur un ton aussi impératif ». « J’ajoute, poursuit-il, que j’ai l’impression que si notre carence se poursuivait les services allemands s’immisceraient dans notre Administration, et c’est une conclusion à éviter. »

79 AN F22 AT 10. Lettre du 6 novembre 1941 au directeur du Service régional des assurances sociales de Paris.

80 AN F22 AT 10. Lettre du 28 juillet 1941 au directeur des assurances sociales au ministère du Travail.

81 AN F22 AT 9. Le 2 juillet 1941, le Service régional de Lille attire l’attention du ministre du Travail sur le fait que les employeurs allemands du secteur d’Amiens adressent toutes les déclarations d’accident au Service régional de Paris, conformément aux instructions du Commandant militaire en France. Cela génère de grands retards dans l’octroi des prestations et, quelquefois, la perte de documents. Il convient de prévenir les services et firmes allemands de la délimitation des Services régionaux des assurances sociales.
Dans sa lettre précitée au ministre du Travail du 28 février 1941, le directeur du Service régional de Nantes signale « qu’il est très laborieux de s’entendre et cela tient à l’esprit d’interprétation par les établissements Allemands des instructions reçues par des Autorités Supérieures Allemandes. Il serait désirable que des instructions soient données par les Autorités Allemandes de Paris aux Établissements de la Région de Nantes, pour que ceux-ci appliquent strictement, et d’une façon semblable, les dispositions prévues pour l’application de la circulaire précitée ». Trois mois plus tard, le même directeur fait savoir qu’il est très difficile d’obtenir des entreprises, tant allemandes que françaises, le versement des contributions. Et de mentionner que vingt-trois établissements de la région de Lorient, employant plus de trente mille ouvriers n’ont encore effectué aucun versement (lettre du 13 mai 1941, AN F22 AN 10). Par-dessus le marché, les bordereaux de paye sont établis de telle façon qu’ils retardent le traitement des dossiers (lettre du 7 août 1941, ibid.). Selon une note de l’Union nationale des caisses familiales d’assurances sociales de Paris, datant d’avril ou mai 1941, les employeurs allemands pêchent souvent de deux façons : en ne faisant pas les déclarations à la mairie du lieu de l’accident et en ne versant pas les cotisations. Ibid. Le cas extrême est peut-être celui de la formation Zahlmeisterei Feldpostnummer O6661, à l’hôtel Majestic, qui a enjoint à ses employés de s’assurer eux-mêmes contre le risque accidents du travail. Le ministre du Travail au Commandant militaire de Paris, le 19 décembre 1941. Ibid.

82 AN F22 AT 10. Au début de l’expérience, l’Union des Caisses d’assurances sociales de la région parisienne fait connaître une sorte d’enthousiasme à être associée à cette opération. « Dans les mesures prises par la circulaire du 9 octobre 1940, les Caisses ont trouvé une simplification et une harmonieuse coordination des législations protégeant la santé des travailleurs. Bien souvent en effet, telle maladie professionnelle, tel accident du travail qui n’est pas connu, est indemnisée au titre des assurances sociales. Sans vouloir même insister sur la responsabilité éventuelle d’une compagnie d’assurances, il y a intérêt à déceler les maladies professionnelles dont peuvent être atteints les assurés ainsi que tous les travailleurs. » Lettre du 17 janvier 1941 au secrétaire général de la Main-d’œuvre et des assurances sociales au ministère du Travail.

83 AN F22 AT 10. Le 11 septembre 1941, le directeur de l’Union régionale des caisses primaires du nord-est, qui est sollicité comme tous les autres par le ministre d’accélérer le traitement des dossiers, remarque que « les caisses de répartition ne manquent jamais de nous interroger lorsqu’elles ont des cas d’espèce à solutionner, de même que nous n’hésitons pas à entrer en rapport avec le Service régional pour toutes les difficultés que nous pouvons éprouver dans l’application de vos instructions. Ainsi donc une liaison étroite et constante existe entre les divers organismes de notre Région appelés à concourir à la couverture des accidents du travail ».

84 AN F22 AT 10. Il y a visiblement souvent des problèmes pour identifier la caisse d’affiliation, dont le choix reste à la discrétion des assurés. C’est pourquoi, l’occupant souhaite que les travailleurs étrangers soient inscrits d’office dans les caisses départementales, comme le sont les ressortissants allemands. Le ministère, un peu froissé de cette atteinte à un principe fort du système français, propose une transaction : les travailleurs étrangers occupés par des services allemands, notamment par l’organisation Todt, seraient, quand ils ne se trouvent pas inscrits à une caisse départementale, pris en subsistance par cette caisse, à charge pour elle de se faire rembourser par la caisse d’affiliation les prestations qu’elle a effectuées. Lettre du 9 août 1941 du ministre du Travail à M. Eckelmann, Oberregierungsrat (hôtel Majestic). Après négociation, cette solution est mise en place par la note du ministère aux Services régionaux du 8 septembre 1941.

85 AN F22 AT 9. Lettre du 18 mai 1942 au ministre du Travail. Les difficultés dont il est fait état ici ne sont pas spécifiquement lilloises. Le ministre en donne acte au directeur de Lille, à qui il annonce un projet de circulaire à l’intention des Services régionaux pour y porter remède. Lettre du 2 juin 1942.

86 AN F22 AT 10. Le directeur du Service régional de Nantes l’apprend par l’intermédiaire du chef de Section (Rivière, déjà cité) qu’il a détaché auprès de l’organisation Todt à Lorient. L’organisation a établi une feuille maladie qui doit être adressée à son bureau, ainsi que tous certificats de médecins, notes de pharmaciens, d’hôpitaux, etc. Aucun papier ne doit être envoyé directement à aucune caisse primaire ni à aucun service régional. Outre que Rivière est vexé de n’avoir pas été pressenti, il estime que cette procédure, appliquée aux assurances sociales et aux accidents du travail, est en contradiction formelle avec la législation française, qui assure notamment liberté et secret médical au bénéfice de l’assuré. Lettre du 31 décembre 1942. Le ministère (note Gilmer du 14 janvier 1943) ne partage pas les inquiétudes du directeur nantais. À son avis, la méthode incriminée « répond au moins en matière d’accidents du travail au désir de simplifier la besogne du Service régional et des caisses d’assurances sociales et par là d’assurer un règlement plus rapide des accidents. Nombreuses en effet sont les firmes allemandes travaillant pour l’organisation Todt et il arrivait fréquemment que les déclarations d’accident envoyées par elles fussent incomplètes, elles devaient alors leur être retournées, d’où des retards considérables. En vue d’éviter ces inconvénients il a paru utile de centraliser dans un bureau spécialement organisé à cet effet de l’organisation Todt les déclarations d’accidents du travail, ce bureau étant chargé de vérifier et de les envoyer aux organismes d’assurances sociales compétents, en même temps que de remettre aux victimes les bulletins de visite médicale. Présentée sous ce jour, cette pratique me paraît comporter de réels avantages en matière d’accidents du travail ». Par ailleurs le formulaire officiel pour les accidents du travail n’a pas été écarté.

87 Le principe de la gestion à prix coûtant a des conséquences importantes. Il faut bien mesurer le poids des réparations pour fixer au mieux le montant des cotisations. Sans doute celui-ci est-il révisable de manière à satisfaire à l’équilibre. Mais il a été admis le principe de non-rétroactivité des révisions. Au début, le taux était uniforme avec 4 %. Au bout de quelques mois, les Allemands, l’ayant trouvé trop lourd, font adopter une solution à la fois plus douce et différenciée, appliquée à partir du 1er mars 1941 : 3 % pour les ouvriers du bâtiment, 2 % pour les autres industries et 0,5 % pour le personnel de bureau et les gens de maison. Après des tergiversations, ils décident également qu’une entreprise ou un service devait appliquer un seul taux, correspondant à son activité dominante. Ces taux sont maintenus par la circulaire du 30 janvier 1943. En juillet 1944, les comptes faisant apparaître un déficit d’environ 150 millions pour l’ensemble de la gestion accidents du travail (le principe de la gestion à prix coûtant impliquait la compensation ; ainsi, en 1941, la région nantaise fortement déficitaire a-t-elle reçu des ressources de celle de Lille, excédentaire ; en juillet 1944, il y a huit régions déficitaires et six excédentaires), le ministre du Travail suggère de relever les taux à 3,9 %, 2,6 % et 0,7 %. (Lettre au Commandant militaire en France, AN F22 AT 10). C’était un peu trop tard pour ajuster les choses. Et le Gouvernement provisoire se voit sollicité de 250 mil lions de crédit pour faire face à la situation, qui s’était profondément dégradée au cours de l’année 1944. (Lettre du 27 octobre 1944 du directeur général des assurances sociales au directeur de l’Administration générale. AN F22 AT 10). Assez curieusement à une question écrite, le 15 mai 1945, le ministre du Travail, interrogé sur le montant du déficit constaté pour 1943 et 1944, répond devant l’Assemblée consultative provisoire qu’on ne peut encore rien dire de précis. « Il n’est d’ailleurs pas certain, ajoute-t-il, que ces résultats se traduisent finalement par un déficit, malgré le taux anormalement bas de la cotisation et la prise en charge des accidents du travail résultant des faits de guerre. » JO, 16 mai 1945.
Il est vrai que le taux était bas. Il n’est pas inutile de rappeler qu’un certain nombre d’employeurs allemands ou liés à l’organisation Todt, à l’égal de ce qui se faisait en Allemagne, ont mis sur pied un service médical maison susceptible de soigner les malades légèrement atteints et les victimes d’accidents du travail sans gravité. Au-delà de la commodité – les entreprises liées à l’organisation Todt qui ont recouru à cette solution dans les secteurs de Nantes et de Rennes étaient généralement très éloignées d’une agglomération, et il n’a pas été question d’en faire un usage systématique (Laurent à l’Union des caisses d’assurances sociales de la région parisienne, 27 novembre 1943, AN F22 AT 10) – Il est certain qu’il y avait une recherche d’économie. Au ministère, on n’est pas hostile à ce type d’action, dans la mesure où il n’y a pas de contrainte vis-à-vis de la victime de l’accident, qui doit garder le libre choix de son médecin. On estime que cela peut avoir d’heureux effets sur la durée de l’incapacité temporaire et atténuer sensiblement la gravité des blessures, grâce à des soins immédiats. (Note du 23 septembre 1942. Ibid.) Évidemment, les entreprises qui mettent sur pied de tels services demandent que leur soit reversée une partie de la cotisation qu’elles ont acquittée. Et les conflits ne manquent pas à cette occasion, et plus encore quand l’entreprise procède de façon préventive en retenant une partie de ses cotisations. (Lettre du 30 juin 1942 du secrétaire d’État au Travail au Commandant militaire en France. Ibid.)

88 C’est à l’occasion de cette négociation que l’occupant a essayé de faire intégrer les accidents de trajet dans les accidents du travail. Il y a finalement renoncé.

89 AN F22 AT 9. Le secrétaire général de l’Union nationale des caisses d’assurances sociales ne manque pas de le faire. Il voit dans l’avantage fait aux caisses départementales un confort financier pour l’ensemble de leurs activités. Il récuse l’argument de la difficulté de la gestion du risque accident du travail. Lettre du 16 mars 1943 au ministre du Travail. Le 22 avril 1943, le ministre lui répond que la spécialisation est nécessaire pour avoir un bon aperçu financier du sujet, et qu’il n’y a aucun principe de monopole.

90 AN F22 AT 9. La lettre du ministre du Travail du 10 avril 1943 au directeur du Service régional de Rouen est intéressante. « J’attire votre attention, écrit-il, sur le fait que les dispositions du paragraphe 2 de la circulaire relative à la désignation éventuelle des caisses autres que les caisses départementales ne doivent pas être considérées comme de pure forme. Bien au contraire, il semble a priori qu’en particulier dans les régions côtières la main-d'œuvre employée par les autorités d’occupation est suffisamment localisée et concentrée auprès d’une caisse d’affinité pour que celle-ci puisse avec avantage être appelée à participer à la gestion du risque. Une telle solution peut être particulièrement recommandable si, en fait, ladite caisse a été appelée à régler bon nombre de dossiers d’incapacité temporaire et si elle s’en est acquittée de façon satisfaisante. De plus, la désignation de quelques caisses autres que la caisse départementale ne peut que contribuer à entretenir la bonne harmonie entre les caisses de diverses tendances, en évitant de donner aux caisses d’affinité l’impression, même à justifier, qu’elles sont systématiquement tenues à l’écart. ». Le 19 juillet 1943, le directeur du Service régional de Rouen donne des renseignements positifs sur l’Union mutualiste de la Basse-Seine. Malgré cela, le ministre, excipant d’une insuffisance de moyens de la caisse intéressée, ne suit pas (lettre du 9 août 1943). Par contre, la caisse de l’Union des sociétés de secours mutuels de la région de Dieppe est habilitée à agir seule dans son arrondissement.

91 AN F22 2096. Lettre du ministre du Travail au ministre des Finances du 4 août 1944. Le mot vient sous la plume de Marcel Déat.

92 AN F22 AT 9.

93 AN F22 2096.

94 Mémoire adressé à la section contentieux du Conseil d’État, le 31 août 1942.

95 Notamment dans deux mémoires adressés au président de la section contentieux du Conseil d’État des 30 mars 1943 et 4 mai 1943. AN F22 2096.

96 CE, 7 septembre 1945 : « Considérant que les trois actes qualifiés de circulaires, en application desquels le directeur de la Caisse départementale du Finistère a adressé à l’entreprise Buerle la lettre du 11 août 1942 visée par le pourvoi, ont pour objet de confier aux organismes d’assurances sociales, durant le temps de l’occupation, la gestion d’un service nouveau en vue de couvrir les risques d’accidents du travail concernant les personnels employés soit par les Autorités d’occupation, soit par les entreprises françaises travaillant pour l’organisation Todt ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des observations présentées le 4 mai 1943 par le ministre secrétaire d’État que l’institution de ce nouveau service a eu pour cause unique les “exigences” des Autorités d’occupation, qui avaient signifié aux autorités françaises leur volonté “de voir le personnel ci-dessus désigné indemnisé, en cas d’accident du travail, par des organismes officiels, sans aucun recours aux sociétés d’assurances privées” ; qu’intervenues dans ces conditions les décisions attaquées ne constituent que de simples mesures d’exécution de décisions prises par les Autorités d’occupation ; que dès lors elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le CE, décide…»

97 CE, 24 juillet 1946.

98 « Ce personnel, en effet, ne dépend pas directement des Autorités allemandes et il semble que les entreprises soient libres de contracter une police d’assurance pour la couverture du risque accident du travail. Mais, en vertu du même principe de la liberté des contrats, rien ne s’oppose à ce que l’organisation Todt, traitant avec ces entreprises, ne prévoie que le personnel doit être indemnisé, en cas d’accident du travail, selon les modalités prévues pour le personnel employé directement par cette Organisation, sans avoir recours à l’assurance privée. » Il y a une faille dans le raisonnement, dans la mesure où l’organisation Todt n’est pas assimilable aux autorités d’occupation.

99 AN F22 AT 9. Loi du 5 juin 1943, 3 S 6/43 Wie/LZ. Aux entreprises françaises.

100 P. Burrin, op. cit., p. 242-244. Au début de la guerre, G. Cheneaux de Leyritz avait été directeur des Assurances au ministère des Finances et commissaire du gouvernement auprès du comité d’organisation des assurances. À ce titre, il avait été mêlé à des négociations avec les parties allemandes sur fond de partage des dépouilles britanniques. Ces discussions avaient donné lieu à des tensions. Cheneaux de Leyritz était devenu président du comité d’organisation des assurances en novembre 1942.

101 AN F22 AT 9. Lettre du 26 juillet 1943 au président du Comité d’organisation des sociétés d’assurances et de capitalisation. Il argue notamment du fait que « le nombre des entreprises françaises ou étrangères qui ont dû ou devront, à la suite de la circulaire du 30 janvier, résilier leur contrat avec les sociétés d’assurance est certainement inférieur à celui des autres entreprises dites réquisitionnées qui cessent d’être assujetties au régime spécial institué par la circulaire du 9 octobre 1940 ».

102 AN F22 AT 9. Lettre du 5 août 1943 au ministre du Travail. Il met en avant trois arguments : il n’est pas dans le pouvoir d’une circulaire ministérielle ou d’une ordonnance des autorités d’occupation de mettre en échec un principe essentiel du droit français, « à savoir que les conventions font la loi des parties » ; l’assurance en matière d’accidents du travail est libre ; enfin la circulaire émanant de l’organisation Todt le 5 juin 1943 se contente de conseiller une solution, sans chercher à l’imposer.

103 AN F22 AT 9. Ce document, qui donne plus la substance de l’accord que le texte lui-même, émane du Comité d’organisation des sociétés d’assurance, ainsi qu’il ressort d’une note du ministère sans date ni signature, Note pour Monsieur le directeur.

104 Suit alors un petit commentaire qui trahit l’origine du document : « Il est à remarquer d’ailleurs qu’en fait, la très grande majorité des entrepreneurs sont, jusqu’ici, restés assurés par les organismes privés, sans que cet état des choses présente réellement les inconvénients que les autorités allemandes pouvaient craindre. »

105 La note pour Monsieur le directeur signalée ci-dessus est très claire. L’auteur est d’accord avec sa rédaction. Il pointe cependant qu’on a cru devoir y souligner que les assurances sociales « n’étaient pas organisées » pour assumer des attributions en matière de réparation des accidents du travail. Pour l’auteur de la note, « c’était d’autant plus inopportun que depuis bientôt trois ans, certaines caisses ont su s’organiser et fonctionnent dans des conditions satisfaisantes, avec une compréhension de leur rôle social, qui échappe souvent aux compagnies d’assurances privées ». Et il ajoute cette remarque bien intéressante : « La position du Comité d’organisation des assurances est juridiquement assez solide pour n’avoir pas besoin d’être étayée par un nouveau témoignage de l’hostilité des assurances privées contre les assurances sociales. » (AN F22 AT 9). Entre janvier et mars 1944, il y a échange de propos aigres-doux entre le ministère et le comité d’organisation des assurances, alors que tout un chacun met en avant sa bonne volonté. Pour les assureurs, tout entrepreneur lié à l’organisation Todt qui le désire devrait pouvoir sortir du régime spécial, avant même que les autorités allemandes se soient prononcées sur la question. (Lettre du 17 janvier 1944 du président du Comité d’organisation des assurances au ministre du Travail). Parallèlement, le Comité d’organisation des assurances mène une véritable campagne auprès de ses membres pour résister à toute résiliation au bénéfice des assurances sociales, et vers le ministère pour dénoncer toute tentative de captation venant des organismes sociaux.

106 A la fin de 1944, Étienne Goût observe que le reproche essentiel fait à la législation sur les accidents du travail concerne le régime de l’assurance, en ce que celle-ci est facultative. Il ajoute que l’on va plus loin dans la critique en soulignant le paradoxe de voir le risque professionnel, le plus « social » de tous, couvert non par l’assurance sociale, mais par l’assurance privée, qui poursuit un but lucratif. Le prudent conseiller de l’administration se garde bien de prendre position, mais on peut noter que son propos est plus rapide dans la présentation des arguments en faveur du statu quo que dans celle des autres. Étienne Goût, « Le financement… », art. cit, p. 14-15.

107 AN 72 AJ 12, II, 9. Dans une analyse de ce texte dans une édition spéciale du Verordnungsblatt du 25 mai 1942, le docteur Bogs, conseiller supérieur du gouvernement à Berlin, remarque que la guerre a mis fin au développement des rapports franco-allemands en matière d’assurances sociales (et d’accident du travail) amorcés à cette époque. Les années 1930 n’avaient pas débouché sur grand-chose. Des contrats signés sur base de la réciprocité n’avaient pas été ratifiés. Avec le Procès-verbal du 14 octobre 1941 prévaut une conception entièrement nouvelle qui n’a qu’une vocation provisoire à régler les relations entre les deux pays. Reprendre les bases anciennes eût été à la fois long et difficile à mettre en œuvre. La solution retenue a déjà fait l’objet d’application, depuis le début de la guerre, entre l’Allemagne et d’autres États. « Ce nouveau règlement, insiste Bogs, part de ce principe que les travailleurs étrangers occupés en Allemagne ne doivent subir aucun préjudice dans leurs droits aux assurances sociales par suite de leur emploi en Allemagne. » AN F22 2097.

108 De 30 000 en mars 1941, les volontaires recrutés en France seraient passés à 121 653 en janvier 1942, avant d’atteindre les 184652 en mai 1942, quand se met en place la Relève. Après n’avoir représenté que 15 % des effectifs au début, les Français auraient dépassé les 80 % au milieu de l’année 1941. P. Burrin, op. cit., p. 289.

109 C’est l’une des différences entre les deux législations. La loi française stipule que l’indemnité journalière sera égale à la moitié du salaire pendant les 32 premiers jours, puis aux deux tiers à partir du 33e jour. En Allemagne le taux de l’allocation ne varie pas au cours des 6 mois où elle peut être perçue. La caisse a la possibilité d’accorder une allocation supérieure à 50 % du salaire et allant jusqu’à 75 %. Mais elle est soumise à un plafond de 5 Reichsmarks, équivalant à 100 F. Dans sa circulaire du 28 octobre 1941, le secrétaire d’État au Travail s’appuie sur le complément à l’accord, précisant qu’il s’agit « d’un maximum de 100 F par jour en moyenne » pour prévoir qu’il y aura lieu d’attribuer aux bénéficiaires, à la fin de l’incapacité temporaire, un complément d’indemnité pour la période commençant au 33e jour, dans la mesure où le montant des indemnités, calculées suivant la législation française, sans réduction, ne se trouvera pas supérieur à une indemnité moyenne journalière de 100 F. (Circulaire adressée aux directeurs des Services régionaux des assurances sociales. AN F22 2097).

110 AN F22 2097. Le directeur de l’Union des caisses de la région parisienne au directeur des assurances sociales, du 30 avril 1942. Lettre du 28 mai 1942 du ministre du Travail aux directeurs des Services régionaux des assurances sociales.

111 AN F22 2097. Lettre du 19 mars 1943.

112 Le centre d’information interprofessionnel siégeant à Paris publie le 4 septembre 1942 sous le titre Travailleurs français en Allemagne une note d’information n° 2 dont le point VI est consacré aux accidents du travail. Après avoir fait une présentation rapide de l’accord du 14 octobre 1941, il apporte quelques « précisions » sur la réglementation allemande. « Le champ d’application de la réglementation allemande sur les accidents du travail semble assez étendu. Il apparaît que dans la majorité des cas seraient à considérer comme accidents du travail tous les accidents survenant à l’intérieur du camp, ou dans le trajet du camp à l’usine (et en sens inverse). De plus, les accidents pouvant venir au cours d’une action collective (par exemple séance de gymnastique, baignade, etc.) pourraient être couverts par la législation sur les accidents du travail, étant précisé par ailleurs que les mêmes accidents survenant au cours d’un déplacement individuel en seraient exclus. »

113 AN F22 2097. Lettre au ministre du Travail.

114 AN F22 2097. Note de M. Laurent pour M. Goût, chef du service des Accidents du travail, 28 novembre 1942.

115 Il y a toute une série de dossiers particuliers in AN F22 2097.

116 AN F22 2097. Note du 19 mai 1942 de Guibert à Laurent.

117 Ibid. Note du 23 septembre 1942 de Laurent à Guibert.

118 AN F22 2097. Lettre du Commandant militaire en France au ministre du Travail du 27 novembre 1942. Mais le ministre français de la Justice se refuse, au nom de la séparation des pouvoirs, d’accéder à la demande de son collègue du Travail et d’inciter les tribunaux français à déclarer inapplicable la loi du 9 avril 1898. Lettre du 11 juin 1943. Ibid.

119 AN F22 2097. Lettre du 16 juin 1942 du directeur de la Caisse interdépartementale de Seine et Seine-et-Oise au directeur du Service régional de Paris. Le directeur remarque qu’il sera impossible d’exercer le contrôle légal sur les victimes et qu’il y aura des surcoûts dus notamment au fait que les salaires sont plus forts en Allemagne qu’en France.

120 AN F22 2097. Lettre du 25 août 1942 du ministre du Travail au Commandant militaire en France. Il y a plusieurs notes émanant du ministère qui entendent que soient également englobés dans l’accord les travailleurs envoyés par des firmes françaises.

121 Dans l’analyse de la circulaire du 10 juin 1943 prise en application de l’accord du 16 mai 1943, il est dit que l’objectif principal de l’accord a été d’unifier le régime administratif de l’assurance entre les deux zones sur la base du régime déjà appliqué dans le sud. « Par ailleurs diverses simplifications ont été apportées pour réduire les formalités et les bases d’obtention. Enfin ces divers avantages ont été étendus aux prisonniers français bénéficiant du statut de travailleurs libres. » Informations sociales de l’Institut national d’action sanitaire des assurances sociales, n° 2, août 1943, p. 59-60. AN 72 AJ/13. La même revue revient dans son n° 3, en décembre 1943, sur les Mesures prises en faveur des ouvriers français travaillant en Allemagne. Il y a une rubrique Avantages médico-sociaux dans laquelle les traits essentiels touchant à l’assurance accident du travail sont déclinés. Il s’agit d’un exposé fait par une assistante sociale à l’INASAS lors des journées d’études réservées aux assistantes sociales en mai 1943.

122 Et pourtant, selon le ministre du Travail, « en ce qui concerne les pensions, nous n’avons jamais eu de cas où elle ait été refusée par les organismes allemands quand il était prouvé en Allemagne que l’ouvrier était décédé des suites de l’accident du travail ». Lettre du 23 juin 1944 au directeur général de l’Union des industries métallurgiques et minières. AN F22 2097.

123 Il y a toute une série de lettres in AN F22 2097.

124 AN F22 2097. Lettre de Raoul Arbey au maréchal Pétain, le 6 octobre 1943. Parti dans le cadre du STO, Arbey est revenu en France à la suite d’un accident du travail. Il se heurte à des refus des services sociaux, faute de document établissant l’accident du travail. Il demande ses « sages conseils » au maréchal pour survivre jusqu’à ce que le dossier puisse venir d’Allemagne. La lettre est truffée de fautes d’orthographe. Par la suite, on sait que la caisse allemande conteste l’accident du fait qu’Arbey souffrait d’une scarlatine et d’un phlegmon.

125 AN 72 AJ, 12, II, 9.

126 Cela ressort d’une notice sur papier libre ni signée ni datée, mais postérieure à l’accord de mars 1944, auquel elle se réfère. Ce document plaide en faveur de l’assouplissement. AN F22 2097.

127 Ainsi la Revue économique franco-allemande dans son n° 44 vante-t-elle l’action sociale en faveur des familles des ouvriers français travaillant en Allemagne. Il y a trois pages et demi sur le sujet. Après avoir remarqué que la forme et l’étendue des prestations sont fixées par le droit français en règle générale, on ajoute que « dans les cas où ce droit français est nettement plus défavorable que le droit allemand les prestations ont été assimilées aux prestations allemandes. C’est ainsi que les rentes aux accidentés du travail sont calculées suivant le droit allemand et réglées directement par le Reich, tandis que pour l’assurance maladie les soins médicaux et les médicaments sont entièrement gratuits, alors que les assurances sociales françaises ne font que prendre une part à leur charge…» Cet article figure dans la revue de presse étrangère du ministère du Travail pour la semaine 10 au 10 avril 1944.

128 AN 72 AJ 12, II, 9. Circulaire du 7 octobre 1944.

129 AN F22 AT 10. Lettre du 5 juillet 1945 du ministre du Travail et de la Sécurité sociale au ministre des Finances.

130 AN 72 AJ/13.

131 La Sécurité sociale des travailleurs, II – Les accidents du travail, Droit social, 1945, p. 111-115.

132 JO, 19 novembre 1944.

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