Sexualités en recomposition dans la France des années noires. Pratiques et représentations
p. 317-326
Texte intégral
1Les guerres sont souvent des moments de mutation des comportements sexuels : prostitution déployée dans la zone des combats, viols de conquête, adultère des femmes de soldats... La Deuxième Guerre mondiale offre en France une situation inédite. L'avènement au pouvoir de personnels parmi les plus conservateurs de l'Hexagone produit un ensemble de discours et de réglementations exacerbant l'immuable modèle d'une femme « enceinte de préférence, en chaussons dans sa cuisine1 » et par là même, d'une sexualité conjugale et conceptionnelle. Si cette perception n'est certes pas propre aux années de Vichy, elle ne fut jamais autant exaspérée et en si haut lieu.
2Le droit au divorce est alors sévèrement restreint, l'adultère durement réprimé. Certaines femmes, interdites de travail, sont forcées de retourner à leur foyer. Le moindre écart de conduite sur la voie publique est vivement puni : visites médicales humiliantes, inscriptions sur les registres de la prostitution. La seule voie possible et encouragée par le gouvernement est donc celle d'un comportement sexuel conjugal et conceptionnel. L'interdiction de la diffusion des méthodes contraceptives est renforcée et l'avortement assimilé à un crime contre l'État puni de mort. Pour celles qui n'ont d'autre choix ou qui prennent la liberté de se prostituer sans se soumettre aux règlements, le gouvernement de Vichy mène, de concert et suivant les dispositions imposées par les autorités occupantes, une véritable « chasse » dont le prétexte n'est autre que la prophylaxie des maladies vénériennes. Aussi, toujours dans le respect des dispositions allemandes, l'État français décide de favoriser la prostitution close et donc l'enfermement de ces femmes.
3Le fondement de cette recomposition des sexualités réside dans l'imposition d'une norme conjugale et conceptionnelle, laquelle est portée à un niveau inédit. Cette norme ainsi établie témoigne d'une construction biologique de la différence des sexes, davantage que culturelle, déterminant la place des femmes dans la Révolution nationale, et donc dans la société. J'orienterai ma réflexion autour d'une double mutation. Réglementaire tout d'abord, le gouvernement de Vichy légiférant à plusieurs reprises dans le sens de cette exacerbation des sexualités conjugales et conceptionnelles. Judiciaire enfin, les tribunaux correctionnels et l'ensemble du processus judiciaire se faisant parfois les agents zélés de ce contrôle des corps.
L'imposition d'une idéologie conservatrice
4Selon les mots d'Alexis Carrel, la Révolution nationale doit empêcher aux femmes « l'éloignement de la maternité ». Après que l'État a mis en place un programme d'aide aux mères de famille, ce dès le début du régime, le législateur impose le volet répressif de cette politique de Révolution nationale. Dans un premier temps, il ne s'agit que d'un rappel à l'ordre adressé aux procureurs généraux, et demandant un plus grand concours des tribunaux à l'œuvre de rénovation.
5Le 7 février 1941, par exemple, le garde des Sceaux s'adresse aux procureurs généraux. Après avoir salué la « haute impartialité », la « science » ainsi que le « labeur » des magistrats, il s'avoue toutefois « péniblement impressionné par l'insuffisance du concours qu'un certain nombre de jugements ou d'arrêts apportent à l'œuvre de reconstruction entreprise par Monsieur le Maréchal Pétain » :
« Des mœurs, des faiblesses, des indulgences, des sentimentalités, excusables dans les périodes de paix, d'ordre, de prospérité, d'indépendance, ne sont plus admissibles à une heure où tant de périls pèsent encore sur la Patrie et la société [...]2 ».
6Par là, Joseph Barthélémy enjoint l'ensemble des tribunaux correctionnels à se soumettre au nouvel ordre établi, sans quoi des sanctions seraient prises. Les juges doivent s'abstenir d'accorder un sursis lorsque « la mauvaiseté profonde de l'agent » est établie, les décisions doivent être exemplaires. À mots couverts, le ministre considère ici la dépravation des mœurs censée s'accomplir en ce début des années 1940. L'État français désire refonder une nation régénérée et chaste ; rédemption et contrition doivent alors s'appliquer à tous.
7Le tournant législatif de l'imposition de cette norme se situe à l'automne 1941, moment charnière dans la politique du régime de Vichy qui voit notamment la création de juridictions d'exception telles que les Sections Spéciales ou le Tribunal d'État. En même temps, les prérogatives du Secrétariat d'État à la famille et à la santé sont précisées et le Commissariat général à la famille créé. Plusieurs textes de lois viennent au surplus aggraver la répression des sexualités non-conceptionnelles.
8Le 2 septembre 1941, la loi sur la protection des naissances correctionnalise le crime d'infanticide et rend inapplicables les mesures modératrices telles que la considération de circonstances atténuantes et le bénéfice du sursis3. Comme pour l'avortement en 1923, le législateur décide de fuir la complaisance des jurys accusés de trop s'émouvoir de situations individuelles souvent déplorables. Mais surtout, avec la loi du 14 septembre 1941, les tribunaux n'ont théoriquement plus le droit de prononcer des sursis, ni d'admettre l'existence de circonstances atténuantes pour l'ensemble des individus coupables « en matière de ravitaillement, de contrôle des prix, d'avortement et d'infanticide, ni d'une manière générale aux individus condamnés pour toutes les infractions de nature à nuire à l'unité nationale, à l'État ou au peuple français ». On ne peut que constater l'ampleur du spectre ainsi envisagé. Si les délits d'avortement et d'infanticide sont strictement cités, il ne fait guère de doute que l'ensemble des expériences sensuelles ne correspondant pas à l'éthique propre au régime sont parmi les « infractions de nature à nuire à l'unité nationale, à l'État ou au peuple français ».
9L'intimation ainsi proférée n'a vraisemblablement pas suffi à contenter les tenants d'une répression des sexualités stériles plus exemplaire. C'est le contexte d'un nouvel acte législatif aggravant la répression de l'avortement. Le 15 février 1942, le gouvernement promulgue la loi 300 qui permet de déférer au Tribunal d'État les coupables d'avortement pour lesquels « il existe des présomptions graves, précises et concordantes » qu'ils s'y soient livrés de manière habituelle ou dans un but lucratif4. Les avorteurs et avorteuses deviennent ainsi passibles de mort. Paroxysme de cette répression exemplaire, un homme et une femme sont guillotinés en 1943, alors qu'ils ne sont pas, l'un et l'autre, des « criminels » parmi les plus assidus. Non content de déférer devant une juridiction exceptionnelle des délinquants d'ordinaire passibles des tribunaux correctionnels, la loi 300 prévoit également l'internement administratif des suspects d'avortement en application d'un texte de 1939 relatif aux individus dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique. Les préfets peuvent donc décider de l'enfermement de ces suspects ainsi que le précise par ailleurs une circulaire du 17 mars 1942 :
« Votre rôle consiste à rechercher activement les médecins, pharmaciens, sages-femmes, faiseuses d'anges ou tout autres qui, soit habituellement, soit même occasionnellement mais dans un but lucratif, auront pratiqué ou favorisé l'avortement, que leurs victimes soient enceintes ou seulement supposées telles. Vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir si les preuves judiciaires du délit réprimé par l'article 317 du Code pénal se trouvent réunies ; il s'agit d'interner des individus nuisibles à la société et non d'intenter une action pénale ».
10Malgré tout, le gouvernement ne peut que constater la relative « inefficacité » de l'ensemble de ces mesures. La répression n'atteint pas les résultats escomptés. En témoignent les deux circulaires successives adressées les 7 avril et 10 juin 1944 aux préfets par Pierre Laval qui regrette « la dispersion des efforts » amoindrissant l'efficacité des mesures édictées, et demande notamment la création d'un bureau des affaires d'avortement dans chaque préfecture. Le relèvement du pays exige « en tout premier lieu, une active politique de la natalité ». Pour ce faire, le chef du gouvernement propose la collaboration des services de police avec les relais locaux du Commissariat général à la Famille et de l'Alliance nationale contre la dépopulation. À Limoges, par exemple, le délégué régional à la Famille s'adresse au préfet de manière péremptoire, lui rappelant, point par point, la teneur de la circulaire d'avril 1944, et l'étroite coopération des services qui doit en résulter5 ; au surplus, il lui joint cyniquement l'ensemble des textes venant confirmer ses propos démontrant à chaque ligne que les mesures imposées par le gouvernement de Vichy ne reçoivent qu'une faible audience.
11Le second axe principal des innovations réglementaires vichystes intéressant ce sujet se situe sur le plan de la conjugalité. Outre que le gouvernement enjoint les femmes à rester au foyer par la réglementation du travail féminin, il limite les possibilités de rupture de ce lien par une nouvelle loi sur le divorce, mais pas seulement. À partir de 1942, l'État français accentue l'aggravation de la répression des infidélités conjugales. L’ne première circulaire du 25 avril 1942 demande aux procureurs généraux de se ressaisir face à l'indulgence dont bénéficieraient les coupables d'adultère. S'il invoque l'adultère dans son ensemble, le garde des Sceaux à l'origine de cette circulaire considère surtout le statut des femmes de prisonniers dont la supposée « légèreté » ne saurait correspondre au projet de Révolution nationale. Le ministre prie donc les tribunaux de n'admettre « qu'avec circonspection l'existence de circonstances atténuantes », les procureurs généraux de prendre « des réquisitions énergiques excluant le bénéfice du sursis et relever appel des décisions empreintes d'une indulgence injustifiée ». Le 23 décembre 1942 le gouvernement promulgue une loi réprimant le concubinage notoire avec une femme de prisonnier, dont les effets, là encore, ne seront pas à la hauteur des espoirs de « Rénovation Nationale ».
12Pêle-mêle, l'État français augmente encore les peines prévues à l'encontre de celles et ceux convaincus d'organiser des réunions « libertines », qu'il s'agisse ou non de vénalité. Par là même, il réglemente pour la première fois depuis la Révolution, les relations homosexuelles lesquelles sont interdites avec un mineur de moins de 21 ans6. Cette directive témoigne d'une réelle volonté eugéniste dans la mesure où il s'agit de préserver la jeunesse de pervers contagieux. La « perversion » homosexuelle semble alors considérée comme une maladie infantile transmise par les adultes ; passé l'âge de 21 ans, ils en seraient protégés. L'initiation sexuelle doit s'accomplir dans la norme.
13Le gouvernement de Vichy considère enfin la prostitution comme une cause de dénatalité. En permettant l'assouvissement des besoins sexuels masculins, elle retarderait l'âge au mariage. Sont également mis en avant l'impiété du commerce des corps ainsi que le grand risque de contagion vénérienne dû à l'explosion de la prostitution clandestine. Enfin est soulignée l'immoralité des souteneurs, érigés en responsables masculins de la défaite. À l'ensemble de ces situations, l'État répond de manière réglementariste et « sanitariste » suivant les directives imposées par l'occupant. Il favorise une prostitution close « officielle » qui permet de mieux contrôler les filles. Les tenanciers sont imposés sur leurs bénéfices et reçoivent en théorie l'exclusivité de la vénalité7. L'État impose également l'obligation de soins, sorte d'internement sanitaire, et autorise la déclaration nominative des malades récalcitrants8. Enfin toujours dans le but de réserver l'exploitation du commerce sexuel aux tenanciers de maisons de tolérance, la définition du « métier » de souteneur est élargie à l'ensemble des intermédiaires des réseaux de prostitution9.
14Au-delà de ces strictes considérations réglementaires et législatives, il reste à s'interroger sur le degré et la nature des différentes réponses apportées par le processus judiciaire, quant au respect et à l'application des directives imposées en haut lieu.
Une justice « paradoxale » : entre inquisition et clémence
15Dans un rapport au garde des Sceaux daté du 22 décembre 1941, le substitut du procureur de la République de Toulon se montre désireux de voir réprimer « toutes les anomalies de la sexualité quels que soient les âges et les sexes des coupables10 ». Ce propos n'est semble-t-il pas isolé, l'ensemble de la magistrature debout, le Parquet, ainsi que ses subordonnés suivant davantage les préceptes de la Révolution Nationale que les magistrats du siège.
16Tout d'abord, une généralisation du terme « prostitution » est tout à fait remarquable. Avant la guerre, chaque catégorie censée illustrer la dégénérescence sociale est clairement identifiée et répond à des critères bien précis11 Dans la France des années noires, toute sexualité qui n'est pas vouée au mariage et à la procréation devient obligatoirement prostitutionnelle, étant ainsi bruyamment vilipendée. J'en veux pour preuve un ensemble de rapports rédigés par un fonctionnaire de police de Limoges. Le commissaire Michel G. doit rendre compte mensuellement de l'activité de ses services12. Au chapitre « avortement », il regroupe l'ensemble des comportements sexuels stériles et illégitimes qui intéressent alors le pénal. Le 31 décembre 1941, une simple affaire d'avortement est recensée. Le mois suivant, une affaire d'excitation de mineurs à la débauche remplit seule la même rubrique. À partir de juillet 1942, le terme de répression des « menées » ou de la « propagande » anti-conceptionnelles apparaît, le commissaire se conformant ensuite aux instructions contenues dans la circulaire du 17 mars 1942. De mois en mois, les chiffres rapportés témoignent de l'activité croissante du service : ce sont des dizaines d'affaires qui sont à chaque fois traitées. Mais progressivement, les investigations rapportées dépassent le cadre de la simple lutte contre les « menées anti-conceptionnelles ». Chaque affaire lève le voile sur des pratiques qui apparaissent contraires à la morale sociale définie par l'État, et dont les policiers sont des relais. À partir de 1943, les perspectives sont renversées : de prétexte au contrôle des sexualités stériles, la répression de l'avortement devient le moyen d'une répression des pratiques sexuelles non conceptionnelles et/ou non conjugales conformément au vœu du gouvernement ; « le service a profité de toutes les affaires traitées en matière d'avortement pour faire une juste application de la loi du 23 décembre 1942 protégeant les épouses des prisonniers de guerre13 ». Fort des moyens octroyés par l'État, le commissaire de la police judiciaire régionale de Limoges rapporte les résultats de l'application d'un contrôle des corps intensifié : femmes de prisonniers adultères, avortées, avorteuses, mères infanticides, prostituées, délinquantes vénériennes, et toutes autres dont la sexualité ne répond pas aux normes éthiques sont ainsi perçues d'une façon identique. Qui plus est, elles sont regroupées dans une même rubrique, intitulée « avortement et prostitution », signifiant par là qu'elles sont toutes des avorteuses, avortées et prostituées en puissance. Si zélé soit-il, ce fonctionnaire de police ne se place pas moins en adéquation avec les préceptes diffusés par le régime justifiant chaque cas par les mots d'une circulaire de sa hiérarchie ou par les sous- entendus de ceux-ci.
17Une deuxième forme de mutation au sein du processus judiciaire tient à la conduite de l'interrogatoire des suspects. Les questions posées apparaissent en effet plus inquisitrices que jamais, les enquêteurs se souciant de nombreux détails, aussi obscènes soient-ils. Dans une affaire quelle qu'elle soit, la recherche d'éventuelles grossesses non déclarées est systématique, l'ensemble des femmes interrogées à propos de leur intimité étant considérées comme de potentielles avortées. Méthodique est encore le questionnement de la régularité des cycles menstruels, lesquels sont le signe impur d'un utérus non gravide.
« J'ai été réglée à partir de l'âge de 13 ans. Mes périodes de menstruation durent environ trois à cinq jours, assez régulières et peu douloureuses. J'ai eu pour la première fois des rapports sexuels avec un homme à l'âge de 17 ans. À partir de ce moment, je le reconnais, j'ai mené une vie assez déréglée. J'ai accouché pour la première fois le 27 février 1931 de ma fille Moïsette [...] Je me suis mariée le 3 juillet 1937 à la Trimouille avec B. Maurice, veuf, père de deux enfants. Notre ménage a donc maintenant trois enfants, mon mari ayant reconnu ma fille lors de notre union » doit confesser une femme accusée de s'être procuré l'avortement14
18Les investigations ne se bornent cependant pas à ce type de constatations et s'attachent encore plus prosaïquement à la nature des sexualités alors visées. Parallèlement, le doute est ainsi sans cesse posé sur la nature réelle de ces pratiques. La potentielle multiplicité des partenaires sexuels est systématiquement avancée afin de faire de ces femmes avortées, adultères, quelque peu « légères » parfois, des filles publiques venant s'ajouter à la « lie putrescente » de cette société en crise. « [...] j'ai eu des relations intimes avec cette femme mais assez espacées [...] J'ai appris que cette femme était de mœurs légères et avait eu des relations avec le facteur T. de Vaux et sans doute avec d'autres hommes15 » se dédouane ainsi l'amant d'une jeune femme en compagnie de laquelle il fut surpris « en public ». Un autre se fait établir un certificat attestant que sa maîtresse fut bien indisposée au moment de leur rupture16 Les rapprochant du statut des prostituées, ces investigations provoquent d'autres méfiances. Du fait de la multiplicité de leurs partenaires, elles sont d'hypothétiques vénériennes qu'il convient alors de soigner : la visite médicale fait ainsi figure d'exutoire du dénigrement constant de ces femmes de « mauvaise vie ».
19Enfin, on l'aura compris, les responsables de ces sexualités « déviantes » sont invariablement féminines. Il est courant de trouver le témoignage d'un homme affirmant que sa maîtresse « a tout fait pour qu'il devienne son amant ». Ceci est tellement marqué que la répression du concubinage notoire avec une femme de prisonnier apparaît davantage comme la sanction de l'adultère de la dite femme, malgré le libellé. L'intitulé de la loi nouvelle renvoie à la famille, au foyer ; « protéger la dignité du foyer loin duquel l'époux est retenu par suite des circonstances de guerre ». Ces dispositions concernent au premier chef le concubin d'une femme de prisonnier mais les représentations liées à l'adultère restent exclusivement féminines : c'est en cela que certains tribunaux n'ont pu se résoudre, malgré l'apparente volonté gouvernementale, à saisir l'attitude supposée scandaleuse de certaines de ces femmes par l'intermédiaire d'une « faute masculine ». Ainsi, certaines plaintes émanant de maris captifs, invoquant les nouveaux règlements, aboutissent-elles en « adultère », non en « concubinage notoire ». Dans les Deux-Sèvres par exemple, l'étude des trois tribunaux correctionnels pour lesquels des séries complètes sont disponibles offre une particularité intéressante : l'ensemble des condamnations pour « concubinage notoire » concerne des hommes seuls, poursuivis par le ministère public, tandis que d'autres femmes de prisonniers comparaissent avec leurs amants en « adultère et complicité ». Les classiques représentations de l'extra-conjugalité s'affirment ici de manière éclatante. Bien qu'évoquant à chaque reprise la loi nouvelle, chaque plainte de prisonnier est traitée au titre de l'adultère, délit faisant de la femme la coupable principale, alors que le législateur avait tenu à renverser les principes d'une justice jusque-là discriminatoire. Léontine C. est ainsi condamnée à Melle le 9 novembre 1943. Mariée en novembre 1939, son mari est fait prisonnier dès le début du conflit, aspect que le jugement retient davantage que ses deux maternités depuis le départ de son légitime époux : « [...] il y a toutefois lieu de tenir compte pour l'application de la loi de ce que la dame C. n'a pour ainsi dire jamais vécu avec son mari et aussi de ce qu'elle ne semble pas avoir rencontré auprès des parents de son époux, la compréhension qui eut été utile17 ». Les faits sont ainsi requalifiés en « adultère », délits où les femmes infidèles sont les principales accusées. De même que lorsque l'amant d'une femme de prisonnier comparaît alors qu'il vit en concubinage avec l'épouse d'un prisonnier de guerre, c'est à celle-ci que les enquêteurs s'adressent même si aucune plainte ne vient l'incriminer.
20Malgré cette réglementation, malgré un processus judiciaire investissant davantage le privé, malgré une relative augmentation de la quantité des condamnations, on ne peut que constater les « faibles » résultats de l'aggravation de la répression pénale des sexualités illégitimes et stériles. Si la magistrature debout agit dans le sens de l'État en prenant des réquisitoires sévères, en demandant la stricte application des peines édictées par la loi, les magistrats du siège rechignent dans l'ensemble à faire usage des moyens de coercition mis à leur disposition. Ils prononcent des sursis et admettent l'existence de circonstances atténuantes, là où cela est proscrit. Sur quinze tribunaux correctionnels étudiés dans la région Limousin Poitou-Charentes, il s'avère que la plupart des sanctions édictées ne sont pas appliquées. En adultère, c'est presque la totalité des peines prononcées qui se trouvent en deçà des dispositions légales ; s'agissant du concubinage notoire avec l'épouse d'un prisonnier de guerre, entre deux tiers et trois quarts des condamnations sont également dans cette situation. Si l'on considère la répression des pratiques abortives le constat est moins éclatant, mais sans entrer dans le détail, il subsiste encore une majorité de décisions de justice ne suivant pas le vœu du gouvernement.
*
21Au total, l'ensemble du processus judiciaire ainsi modifié par l'État français induit une production de sources inédites, qui autorise en quelque sorte cette histoire, la rend possible. Le gouvernement semble justifier à plusieurs reprises le déploiement de cet arsenal réglementaire et judiciaire par la construction biologique du rôle des femmes dans la société. Les actes du gouvernement évoquent également le dérèglement des conduites qu'aurait entraîné l'absence massive d'hommes. Il n'est pas rare de trouver, s'agissant d'une femme, que sa « déviance » est intervenue avec le déclenchement du conflit et qu'auparavant, elle s'est toujours bien conduite. « Avant la guerre, ma femme menait une vie irréprochable » confie un prisonnier de guerre dont l'épouse ne lui est pas restée fidèle18. Lucienne M. est également de celles-ci. Son mari mobilisé le 29 août 1939, elle demeure seule à Montmorillon (Vienne) où elle accouche bientôt de sa fille ; « à ce moment, je suis restée sérieuse et n'avait pas d'amants ». Toutefois, l'avoue-t-elle elle- même, elle est jeune (23 ans) et lorsqu'une réfugiée de Paris vient occuper l'une de ses chambres alors réquisitionnée, elle ne peut s'empêcher de « s'amuser » en sa compagnie : « elle m'a entraîné à la débauche » précise-t- elle19. C'est ainsi qu'elle a successivement deux amants, durant huit et quatre mois. Le moment est propice à la dévirilisation d'une société souffrant à la fois de la défaite, de l'occupation militaire et de l'absence d'un million trois cent mille hommes jeunes, retenus prisonniers en Allemagne. Dans ce contexte, une femme ne correspondant pas au modèle célébré devient susceptible par son corps, par sa sexualité, d'intégrer à tout moment la liste des fléaux sociaux.
22L'État semble donc se substituer aux absents comme en témoigne la législation portant sur les femmes de prisonniers de guerre et le contrôle des corps qu'elles subissent. Plus prosaïquement, l'incertitude des jours à venir plonge certaines de ces femmes, épouses de prisonnier ou non, dans une vénalité de nécessité, ou en incite d'autres au contraire à jouir de l'instant présent ainsi que le constatait Alain Corbin s'agissant de la Première Guerre mondiale, période pour laquelle il écrit que « l'imminence du danger avivait le désir de jouir de l'instant20 ». Mais s'il s'agit réellement d'une mutation des dispositions législatives et des pratiques judiciaires dans la considération des sexualités, leur conférant ainsi une plus grande visibilité du fait d'une investigation plus perspicace de la sphère privée, on observe également une mutation de certains comportements sensuels, lesquels sont liés au contexte de guerre et d'occupation, comme certaines formes allogames de sexualités (Françaises et soldats allemands), l'explosion de la prostitution clandestine et de manière générale davantage de pratiques se plaçant hors du contexte familial.
Notes de bas de page
1 Robert O. Paxton, la France de Vichy 1940-1944, Paris, Le Seuil, 1973, p. 166. Voir sur ce point l'ouvrage de Francine Muel-Dreyfus, Vichy et l'éternel féminin. Contribution à une sociologie politique de l'ordre des corps, Paris, Le Seuil, 1996, 388 p.
2 Circulaire du 7 février 1941 du garde des Sceaux, ministre secrétaire d'État à la Justice aux procureurs généraux.
3 Journal Officiel de l'État français, 14 septembre 1941.
4 Journal Officiel de l'État français, 7 mars 1942.
5 Correspondance du délégué régional à la Famille au préfet de la Haute-Vienne, 27 mai 1944 ; AD 87 ; 985W2253.
6 Loi du 6 août 1942 modifiant l'article 334 du Code pénal, Journal Officiel de l'État français, 27 août 1942.
7 Circulaire du 24 décembre 1940 et loi du 31 décembre 1941 modifiant le régime fiscal des spectacles, Journal Officiel de l'État français. 1er janvier 1942.
8 Décret du 20 juillet 1943 relatif à la prophylaxie et à la lutte contre les maladies vénériennes, Journal Officiel de l'État français, 5 août 1943.
9 Loi du 2 mars 1943 contre les souteneurs, Journal Officiel de l'État français, 18 mars 1943.
10 an : Versement 950395, art. 4, dossier 60 SL ; rapport au garde des Sceaux, 22 décembre 1941. Cité dans Marc Boninchi, « Le juge "ordinaire" et l'ordre social à travers la répression de l'adultère et de l'homosexualité sous le régime de Vichy », Les Épisodiques, octobre 2001, p. 36.
11 Cf. Cécile Tardieu-Gotchac, « Les fléaux sociaux », dans Histoire économique de la France entre les deux guerres, sous la direction d'Alfred Sauvy, vol. III, Paris, Economica, 1984, p. 394-417.
12 ad 87 : 185W3/8-10 ; cette redéfinition n'est pas sans rappeler certaines classifications anciennes de l'Eglise chrétienne : « les femmes qui se prostituent, qui tuent leurs enfants ou qui cherchent à les détruire en leur sein, étaient par l'Ancienne ordonnance, excommuniées jusqu'à la fin de leur vie. Nous avons adouci cette mesure et les avons condamnées aux divers degrés de pénitence pendant dix ans », Concile d'Ancyre, vers 314, cité dans A. Verdant, Étude médico-légale de l'avortement, Thèse de doctorat en droit, Université de Dijon, 1942, p. 74.
13 Rapport du commissariat de police de Limoges pour le mois de février 1943 ; ad 87 : 185W3/9.
14 Audition de Madeleine B., 25 septembre 1941 ; ad 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté). Tribunal correctionnel de Montmorillon, liasse 25, affaire Madeleine B., 30 janvier 1942.
15 Audition de Fernand L., 1er octobre 1943 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Civrav, liasse 13, affaire Fernand L. et Émilienne B., 4 février 1944.
16 Audition de Raymond F., 20 octobre 1944 ; AD 16 : 19W330, Tribunal correctionnel d'Angoulême, affaire Raymond F. et Andrée C., s. d.
17 ad 79 : 3U2, Tribunal correctionnel de Melle ; affaire Léontine C., 9 août 1943.
18 ad 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 113 ; affaire Adrienne R., 11 août 1944.
19 Audition de Lucienne M., 11 mars 1943 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Montmorillon, liasse 41, affaire Lucienne M., 5 mai 1944.
20 Alain Corbin, Les filles de noce, misère sexuelle et prostitution aux xixe-xxe siècles, Paris, Aubier, 1978, p. 486.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008