Genre et transmission du patrimoine face aux mutations « juridiques » en Provence orientale (1775-1798)
p. 233-242
Texte intégral
1La problématique des rapports entre théorie et pratique pour reprendre les termes du binôme cher à Pierre Bourdieu a été et demeure un pôle fort des sciences sociales et un terrain de confrontation particulièrement fécond avec les sciences juridiques et plus particulièrement le droit privé.
2Droit, coutume, codification de celle-ci, loi d'un côté et realia, études de cas et des comportements individuels de l'autre, n'ont cessé d'être une focale essentielle pour des travaux portant sur la famille, la parenté, les stratégies matrimoniales et successorales ou encore sur les liens entre pouvoir et patrimoine. On se souvient de l'effet catalyseur pour les recherches en ces domaines de l'article du même Bourdieu sur le célibat dans le sud-ouest de la France1 et de la « redécouverte » de la classification de Yver2 par Le Roy Ladurie3 qui établissait une passerelle entre histoire du droit et anthropologie à propos des systèmes successoraux. Il en découlait un découpage géographique de la France coutumière, reflet de sensibilités et de comportements différents.
3Les historiens et les ethnologues n'avaient pas tardé à s'engouffrer dans la brèche ouverte et, depuis, les travaux de Dérouet4, centrés sur la question de la transmission de la terre, se sont révélés plus exigeants. Il remettait en question le principe même d'une classification qui reposait sur la prégnance du droit aux dépens des enseignements que l'on pouvait tirer de la pratique. Il affinait les analyses, introduisait différentes variables afin de mieux prendre en compte les réalités historiques et de rendre leur place aux acteurs sociaux. Soucieux d'éviter les pièges du pyrrhonisme tout en mettant en garde contre les solutions de facilité et les faux-semblants d'une transposition trop mécaniste de la norme, il cherchait à dégager une voie moyenne autour du concept de « régularités explicables » qui désigne :
« la découverte, à partir de l'étude des pratiques elles-mêmes, d'une certaine cohérence de comportements et d'attitudes face au problème de la reproduction familiale parmi des ensembles précis de populations ; elle ne présuppose ni unanimité ni invariabilité dans la nature des actes ponctuels accomplis à différents moments par les uns et par les autres, ni application mécanique de principes - extérieurs aux pratiques elles-mêmes - qui s'imposeraient comme des contraintes auxquelles il serait impossible d'échapper lorsque le besoin s'en fait sentir5 ».
4Nombre de travaux dont ceux de Claverie-Lamaison6 et de Handman7 se plaçaient déjà dans cette perspective appliquée à des secteurs géographiques différents et souvent à l'échelle locale à partir d'archives pour les historiens ou d'enquêtes orales pour les ethnologues8.
5C'est dans cette lignée que nous entendons nous situer du point de vue méthodologique et heuristique en privilégiant comme objet d'études l'axe qui nous ramène plus strictement à la problématique du genre, point nodal des recherches de ce type, avec la récurrence des couplages fille/garçon, époux/épouse, père/mère, aîné(e)/cadet(te), articulés entre eux en forme de systèmes à échelles variables9. En matière d'inégalité successorale, nous serons plus sensibles à la situation faite à la femme. L'analyse portera sur un champ géographique limité, celui de la Provence orientale, et reposera sur un corpus de données sectorisées10 conformément à la recommandation de Dérouet lorsqu'il parle « d'ensemble précis de population11 ».
6Notre objectif également sera restreint puisqu'il vise les effets immédiats des lois de brumaire et nivôse an II12 qui décrétaient l'égalité absolue en matière de succession entre tous les enfants13. Ces lois furent assorties d'un principe de rétroactivité. Tous les testaments entrés en vigueur après le 14 juillet 1789 étaient soumis aux principes de cette nouvelle législation qui bouleversa les règles du fonctionnement intrafamilial et la réalité des rapports parents/enfants, fils/filles, frères/sœurs.
L'inégalité homme/femme face aux pratiques successorales dans le pays grassois
7Qu'en était-il jusque-là en Provence avant la promulgation des lois de l'an II ? Nous ne sommes pas là en terrain vierge. S'il ne s'agissait que du droit, nous disposons du socle solide des études du juriste Aubenas et de ses élèves consacrées au testament et au régime dotal de cette France du sud-est14. Il se trouve que pour les approches privilégiant la pratique à une échelle microlocale nous disposons de La Maison du père d'Alain Collomp15, une monographie qui a fait date en tournant le dos aux approches strictement juridiques. La richesse de l'étude tient dans le kaléidoscope des réalités humaines, dans les variables et l'introduction du concept de cycle de vie qui permet d'affiner le schéma de la pratique virilocale et des familles complexes, vivant à pot et à feu. Mais, pour l'essentiel, cette analyse ne remet pas en cause les enseignements du droit privé portant sur le pouvoir patriarcal et son libre choix, l'exclusion des femmes par la dot...
8Les pratiques successorales de la région grassoise se caractérisent, comme pour la Haute-Provence, par une inégalité entre les héritiers selon la règle de la primogéniture ou l'appartenance sexuée des enfants. En outre, le partage du patrimoine familial commence bien avant la disparition du chef de famille et débute par la signature des contrats de mariage.
9Si la mort du père fait figure de rupture dans le cycle de vie de la parenté, il n'en demeure pas moins que le mariage constitue une première étape vers la séparation. Cette dernière peut toutefois rester symbolique si l'enfant nouvellement marié continue à vivre à pot et à feu avec ses parents. D'après les constats effectués au sein de notre échantillon, il semble que cela ne se soit jamais produit lors du mariage d'une fille et qu'en de rares occasions pour les garçons16. De fait les noces des filles marquent le plus souvent une coupure irrémédiable avec leur père et les biens familiaux. En les dotant, celui-ci les exclut ad vitam aeternam de la succession. Le patrimoine familial, si chèrement acquis, ne peut voir son sort mêlé à celui, toujours incertain, des femmes de la lignée et seule la sauvegarde de ce dernier paraît occuper la pensée des pères. D'aucuns tentent de remédier par le biais de leur testament à toutes les manoeuvres pouvant mettre en péril l'avenir du patrimoine familial en précisant avec beaucoup d'attention les biens revenant à chacun des héritiers17. Le fonctionnement courant en Provence orientale prévoit qu'aux filles reviennent l'argent et les hardes figurant dans le contrat dotal tandis que les frères partagent outre du linge, du mobilier, quelques sommes d'argent, l'ensemble des biens fonciers et immobiliers. Aucune contestation ne s'élève, les différentes parties acceptant la loi et l'autorité du père. La décision du testateur est irrévocable et non argumentée puisque seuls les impératifs de sauvegarde du patrimoine, le souci d'assurer le bien-être du conjoint survivant ou la pérennité de la concorde familiale prédominent. Toutefois, certains testaments laissent transparaître d'autres enjeux. Le poids du contexte familial et des relations interpersonnelles, les préférences affichées pour l'un ou l'autre des proches, pour « l'enfant chéri18 », des règlements de compte anciens, se révèlent à l'occasion de l'ouverture de testaments brisant l'espoir de certains héritiers. Dès lors, on appréhende le sentiment d'être lésé, la déception de ceux qui pensaient bénéficier de la fortune de leurs proches y percevant peut-être le témoignage ultime d'une affection particulière. À la surprise s'ajoutent l'incompréhension et la frustration de demeurer à jamais sans explication. La liberté de choix du testateur ôte toute possibilité d'action en justice sauf si ce dernier se trouve en contradiction avec la norme juridique. Le non- respect de la loi, notamment sur la légitime en cas de décès ab intestat, entraîne des actions en justice comme celle intentée devant Joseph de Floris, conseiller du Roi et lieutenant particulier de la sénéchaussée de Grasse, le 14 septembre 1776, par Honorée et Marianne Debézieux, toutes deux mariées et assistées d'un procureur19. Elles déposent que leur père, marchand parfumeur de profession, était décédé depuis quelques mois ab intestat. Ayant chacune leur droit de légitime à prétendre dans l'hoirie de leurs parents, elles demandent au lieutenant de la sénéchaussée d'accéder à la maison paternelle afin d'y apposer des scellés dans tous les appartements, et armoires de la maison et de procéder à l'inventaire des meubles, effets, marchandises, argent, argenterie, livres, titres et papiers, le tout pour servir à former leur demande en légitime selon les formes requises par la loi. Le magistrat se rend sur les lieux où il se heurte au frère des requérantes qui considère la mise des scellés comme un acte d'hostilité révoltant. Il ajoute que ses sœurs n'ignoraient pas que leurs droits furent respectés et qu'en outre leur père l'émancipa et lui fit donation de ses biens de son vivant par acte notarié. En dépit de ses protestations, les scellés sont posés, y compris, comble d'ironie, sur les documents lui permettant de contre- attaquer. Le ton monte mais les sœurs refusent toute proposition d'entente faisant valoir « leur droit sacré dont leur frère voudrait les priver » et affirment l'avoir toujours suspecté de vouloir les priver de légitime. La procédure s'arrête le 19 septembre 1776. En dépit de l'absence de jugement, cette affaire montre assez que les filles n'hésitent pas à utiliser la faible marge de manœuvre que leur offre la loi lorsque celle-ci est bafouée par un frère ou un père. Ariette Farge a montré comment les femmes de toutes conditions recourent volontiers aux ressources juridiques pour se défendre contre les abus de l'autorité masculine tout au long du xviiie siècle20.
10Reste que, dans notre champ d'analyse, il était courant d'exclure les filles, les sœurs, les épouses de la partie la plus importante de l'héritage notamment des biens fonciers, tout en essayant de maintenir tant bien que mal une relative égalité entre les successeurs masculins. Ainsi se matérialisait le pouvoir du père sur la famille, pouvoir qui perdurait après sa disparition. La société d'ordres d'Ancien Régime était autoritaire, inégalitaire, soumettait les femmes à la puissance de l'époux qui succédait à la puissance paternelle. Les lois de brumaire et nivôse an II vont remettre totalement en cause ces usages en établissant un régime radicalement nouveau et en instituant une parité absolue entre les héritiers, entérinant ainsi la déchéance de l'autorité paternelle et ce un an après la loi fondamentale sur le divorce21.
Élaboration des lois de l'an II : les mutations de la norme
11Une étude de la condition juridique civile des femmes pendant la Révolution permet de constater que leur statut comme celui de l'autre sexe suit de près les mutations politiques et sociales. La remise en cause de l'ordre établi impliquait en effet celle de la cellule souche de la société, la famille.
12En 1790, l'abolition des lettres de cachet délivre les filles de l'arbitraire paternel et les épouses de celui de leur mari tandis que la loi des 16-24 août sur la réorganisation de la justice crée les tribunaux de famille22. Désormais, les conflits familiaux ne sont plus exclusivement du ressort de la justice d'État mais sont soumis à l'arbitrage des parents, amis, voisins, sans obligation d'appartenance au sexe masculin. Les décrets des 20-25 septembre 1792 instituent le divorce. Les femmes deviennent sujet de droit. Les lois du 5 brumaire et des 17-21 nivôse an II consacrent un nouveau régime successoral en posant le principe d'égalité absolue entre tous les héritiers23. Les filles ne sont pas exclues de ces dispositions pas plus qu'elles ne l'étaient du partage des communaux24. De plus, tous les testaments, rédigés à compter du 14 juillet 1789, sont cassés en fonction de cette nouvelle norme juridique. Après l'abolition de l'inégalité de droit par la suppression du droit d'aînesse et de masculinité, le droit individuel de procéder à un partage inégalitaire selon la volonté du seul testateur, et sans recours pour les héritiers, est supprimé.
13Pour les révolutionnaires, la question de l'héritage était emblématique de l'évolution politique, sociale et idéologique car ils fondaient la légitimité de leur discours sur la rupture avec le passé et la disparition de l'hérédité du pouvoir. Les principes universels l'emportaient comme chez Mirabeau ou Robespierre. Le premier proclamait : « l'égalité de partage des biens domestiques est liée avec les moyens d'encourager les mariages, d'accroître la population, d'augmenter des propriétés foncières, comme elle tient au moyen d'entretenir cette égalité générale, qui est à la fois l'un des principes et l'un des points de vue de notre excellente constitution25 » tandis que le second plus radical se réjouissait de la déchéance de la toute-puissance paternelle. Toutefois, ces mutations radicales ne se firent pas sans résistance, notamment dans le Midi où prévalait la coutume préciputaire26. Des députés évoquaient l'argument de l'ordre social qui reposait sur le bon fonctionnement de la cellule familiale que seule garantissait la magistrature paternelle. Or, celle-ci paraissait largement menacée par l'institution du partage égalitaire. Ils craignaient que le père défunt, dépouillé de son droit de tester, ne soit plus rien aux yeux de sa descendance, qui pourrait par ailleurs prendre allègrement possession de ses biens et mettre en péril, par une parcellarisation trop importante, l'équilibre économique familial.
Quand les femmes utilisent leur libre-arbitre : les mutations de la pratique
14Si la gestation des lois de brumaire et nivôse an II demanda plusieurs mois, son entrée en application fut nettement plus rapide. Restait à savoir si les craintes exprimées par les représentants des provinces du Midi allaient se révéler exactes. Comment les enfants, et en tout premier lieu les filles qui apparaissent comme les premières lésées par les anciennes pratiques, allaient-ils faire usage de ces droits nouveaux ?
15Dès le 15 frimaire an II, à Auribeau-sur-Siagne, Nicolas Chaupin, ses deux sœurs Elisabeth, Jeanne, ainsi que son beau-frère Pierre Jouan qui représente les hoirs d'Anne, la troisième sœur, se rendent chez leur notaire. Ils lui indiquent qu'« au vu de la mutuelle acceptation entre les parties en exécution du décret de la Convention Nationale du cinquième jour du second mois de l'an II ils ont procédé au partage des biens immeubles et facultés mobiliaires délaissées par leur feu père27 ». Les enfants Chaupin les ont fait estimer sans formalité de justice, ont ajouté au pot commun les dotations matrimoniales reçues par chacun et les ont partagés en quatre lots égaux tirés au sort. Chaque part compte des terres ainsi que des objets mobiliers.
16La force de la loi s'applique ici dans toute sa vigueur suite à une entente entre les enfants. Il faut reconnaître que ce cas de figure n'est pas réellement problématique car il ne fut pas nécessaire de casser la décision du père visiblement décédé ab intestat. Les nouvelles dispositions législatives laissent peu de place pour d'éventuels litiges puisque femmes et hommes sont mis sur le même plan. Cette simplification de la loi, son extrême lisibilité, et sa sécheresse, réduisent d'autant toutes les arguties procédurières du type de celles constatées dans les spoliations de légitime. Néanmoins, lorsque l'application de la loi est requise à l'initiative d'une seule des parties concernées, et qu'elle oblige à revenir sur un partage datant de plusieurs années, remettant en cause la propriété des biens exploités par les hoirs, les procès- verbaux s'allongent, les estimations s'affinent et le tribunal de famille est convoqué comme c'est le cas lors de la transaction entre Antoine, Honoré et Marie-Thérèse Parissol en date du 25 germinal II28. Joseph Parissol, ménager de Pégomas, décéda après le 14 juillet 1789. Ses deux fils, désignés comme héritiers universels, jouissaient de son bien. Leur sœur, voulant profiter du bénéfice de la loi sur le partage, se pourvoit contre ses frères devant le tribunal de famille. Elle nomme de son propre chef Aubin, homme de loi, et Levens Cresp de Grasse avec interpellation à ses frères de nommer deux experts pour former « le tribunal qui devait les concilier ou statuer sur les différends qui pourraient s'élever à l'occasion de sa demande autrement et à faute de se faire elle leur donne assignation de comparaître le huitième jour après cet exploit devant le juge de paix ». Les frères obtempèrent et s'adjoignent les conseils de deux parents juristes. Ce choix de désigner des conseils connaissant les arcanes juridiques prouve qu'ils essaient de protéger au mieux leurs intérêts en l'absence d'arbitre extérieur. La transaction stipule en effet que « les parties voulant éviter les frais considérables se sont conciliées et accordées entre elles ». Les dépenses entraînées par un recours à des experts désignés hors du cercle des parents et amis s'élèvent à plus de 40 livres ! Aussi procèdent-ils « sans assignation, prestation de serment ni autre formalité de justice » à l'évaluation du patrimoine lequel est augmenté par tous les avantages concédés par leur père de son vivant. Marie-Thérèse remet dans le pot commun sa dot constituée de linges et de 1 000 livres pour repartir après la conciliation avec un lot estimé à 10 360 livres comprenant outre une partie de la maison paternelle, des terres et du mobilier. En revanche, chacun des frères s'est départi d'un tiers de sa fortune.
17Si dans le cas présent, le partage se fit dans un climat d'apparente entente, certaines transactions révèlent des tentatives de résistance. Les héritiers se sentent dépouillés de leurs biens, et sont parfois contraints d'abandonner leur maison d'habitation ou de la partager, ce qui nourrit leur rancœur. Certains s'exécutent de mauvaise grâce et s'efforcent d'échapper au couperet des lois de l'an II en ignorant les demandes de leurs sœurs, les décisions du tribunal de famille ainsi que les convocations des huissiers. Ces manœuvres leur permettent seulement de différer de quelques jours l'inéluctable. Désarçonnés, les hommes se trouvent totalement démunis face à la force de la loi qui ne leur laisse aucune voie de recours tandis que les femmes en usent avec aisance tant elles sont sûres d'en sortir victorieuses et enrichies. Toutefois, la coercition accompagnant l'application des lois révolutionnaires fait entendre raison à la majorité. Des frais de procédure élevés, la peur de rendre publique le montant de sa fortune, plaident pour des accords à l'amiable.
18Certains partages laissent entr'apercevoir des accommodements. Le 5 messidor an II, Antoine et Suzanne Puverel se présentent devant leur notaire pour régler la succession de leur père29. La médiation est assurée par leurs proches. Suzanne Puverel fait savoir « que par attachement pour son frère » elle accepte de lui laisser les meubles, immeubles, effets, denrées, bestiaux dépendants de la succession. En échange, ce dernier lui constitue une rente annuelle. Ici perce le poids des variables correspondant à des situations familiales, à des parcours de vie qui laissent place à l'expression de sentiments et permettent des transactions et accords amiables. Mais ceci tient au bon vouloir non plus du père ou du frère mais de la sœur ou la fille. La loi dans son application brutale offre ainsi aux femmes la possibilité d'user de leur libre arbitre.
Le retour en force de la magistrature paternelle
19Les textes de brumaire et nivôse an II sont caractéristiques des lois révolutionnaires promulguées dans la foulée de la proclamation des droits de l'homme et apparaissent comme la traduction législative des grands principes universels, au premier rang desquels l'égalité. Le code rural, la loi sur le partage des communaux, la réformation de l'institution scolaire, apparaissent comme autant de législations marquées du sceau de l'universalisme qui n'ont pu trouver qu'une application brutale dans la moyenne durée. Ceci crée un contexte exceptionnel nous permettant d'affirmer que lorsque la loi n'est pas promulguée suite à l'émergence préalable, dans la conscience collective, de la nécessité d'entériner par le droit des mutations intervenues dans les rapports entre les individus, alors elle est vouée à l'échec. Les lois de brumaire et nivôse sont l'expression du changement politique et leur abolition rapide exprime, de manière flagrante, la prise de conscience a posteriori du législateur de la large latitude accordée aux mineurs que sont traditionnellement les filles et les cadets.
20Aucune mutation profonde ni pérenne dans les représentations attachées aux statuts et aux rôles des femmes dans la famille, cellule souche de la société, n'était intervenue. Le législateur tenta d'imposer des lois sans avoir examiner auparavant si celles-ci convenaient à l'état de la société et des mentalités sur lesquelles il voulait les greffer. Il se trouva dans l'incapacité d'envisager l'incompatibilité entre les intérêts de l'État et ceux de la famille. Le choc fut d'autant plus rude que les populations non préparées du Midi durent affronter la mise en œuvre brutale d'une norme où la concordance parfaite entre l'esprit et la lettre de la loi ne leur laissait aucune échappatoire et les privait du fondement même de leur identité d'héritiers du père. Ils ont pu se sentir spoliés de la jouissance de la maison ancestrale, de leurs outils, de leurs champs, de leur mobilier, de tout ce qu'ils avaient toujours considéré comme leur propriété. Celles, jusqu'alors exclues de la lignée patriarcale, étaient en mesure de les destituer de droits qu'ils pensaient intangibles. Les fils, les frères risquaient de ne pas trouver leur place auprès des filles et des sœurs dans cette communauté refondée.
21L'audace de la loi - pour d'aucuns sa faiblesse et son opportunisme -, le malaise provoqué par son principe rétroactif considéré comme un déni de la liberté civile et une atteinte à l'ordre public lui vaudront un destin écourté. Le législateur fera marche arrière et en reviendra aux premières propositions plus modérées de l'assemblée constituante en vertu desquelles la part disponible était réintroduite et soumise à l'arbitraire paternel.
22La Révolution a lâché du lest face au courroux des pères et des fils, a reconduit l'institution successorale dans la loi de l'an VIII qui sera réaffirmée dans le Code civil. Portalis use de la métaphore familiale pour justifier ce retour en arrière de la législation napoléonienne : « On a besoin que les pères soient de vrais magistrats partout où le maintien de la liberté demande que les magistrats soient des pères30 ». Le code de 1804 assortit les principes universels de nombreux correctifs, amortissant à ce prix les mutations et entérinant la régression des rapports hommes/femmes pour plusieurs décennies.
Notes de bas de page
1 Pierre Bourdieu, « Célibat et condition paysanne », dans Études Rurales, 5-6, 1962, p. 83-134.
2 Jean Yver, Essai de géographie coutumière. Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés, Paris, Sirey, 1966,310 p.
3 Emmanuel Le Roy Ladurie, « Structures familiales et coutumes d'héritage en France au xvie siècle » dans Annales esc, 4-5, 1972, p. 825-846.
4 Bernard Dérouet, « Transmettre la terre. Origines et inflexions récentes d'une problématique de la différence », dans Histoire et Sociétés rurales, 2, 1994, p. 33-67.
5 Bernard Dérouet, ibidem, p. 44.
6 Elisabeth Claverie, Pierre Lamaison, L'impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan, xviie, xviiie et xixe siècles, Paris, Hachette, 1982, 361 p.
7 Marie-Elisabeth Handman, La violence et la ruse. Hommes et femmes dans un village grec, Aix-en- Provence, Edisud, 1982, 209 p.
8 Voir pour les résultats de ce type d'enquêtes celle effectuée auprès de notaires à partir d'un questionnaire dans Joseph Goy, Pierre Lamaison, « La transmission des propriétés agricoles en France », dans Terrain, Carnets du patrimoine ethnologique, 4 1985.
9 Jacques Revel. (dir.), Jeux d'échelle, la microanalyse à l'expérience, Paris, Gallimard/Seuil, 1996, 245 p.
10 Notre corpus se compose pour l'essentiel du dépouillement exhaustif des registres notariés de Jacques Mougins d'Auribeau-sur-Siagne (commune de l'arrondissement de Grasse) pour la période 1789- an VI, de tests effectués dans la série 7B de la sénéchaussée de Grasse de 1775 à 1789 ainsi que de l'analyse des procédures civiles du tribunal du district de Grasse de l'an IV à l'an VIII (liasses L1392 à L1461).
11 Recommandation qu'il applique à l'occasion de deux études : « Famille, ménage paysan et mobilité de la terre et des personnes en Trimerais au xviiie siècle », dans Études Rurales, 86, 1982, p. 47-56 et « Le partage des frères. Héritage masculin et reproduction sociale en Franche Comté aux xviiie et xixe siècles », dans Annales esc, 48, 2, 1993, p. 453-474.
12 Ces lois, comme d'autres de la même période, dirent éphémères et connurent leurs premiers réajustements dès l'an VIII avant les aménagements définitifs du code civil napoléonien.
13 Les lois de l'an II ont été précédées par un certain nombre de dispositions abolissant les anciennes coutumes et notamment la loi du 8-14 avril 1791 établissant l'égalité des héritiers ab intestat en supprimant tous les privilèges tenant à l'aînesse, au sexe ou à la succession par le lit et celle du 7 mars 1793 qui entérinait l'interdiction de tester.
14 Roger Aubenas, Le Testament en Provence dans l'ancien droit, Aix-en-Provence, 1927.
15 Alain Collomp, La Maison du pire. Famille et village en Haute-Provence aux xviie et xviiie siècles, Paris, puf, 1983,341 p.
16 À ce propos nous sommes proche du constat effectué par Alain Collomp dans son article : « Du droit ancien au code civil : femmes et patrimoine en Haute-Provence, fin du xviiie siècle-début du xixe siècle » dans Georges Ravis-Giordani (dir.), Femmes et patrimoine dans les sociétés rurales de l'Europe méditerranéenne, Paris, Éditions du cnrs, 1987, p. 67-68.
17 Archives départementales des Alpes Maritimes (adam), 3 E 1/16, 28 novembre 1792.
18 Jean-Louis Gazzaniga, Paul Ourlac, Histoire du droit privé français de l'an mil au Code civil, Paris, Albin Michel, 1985, p. 321.
19 adam, 7B533.
20 Ariette Farge, Vivre dans la rue à Paris au xviiie siècle, Paris, Gallimard, 1992, p. 139 ; Le Cours ordinaire des choses dans la cité au xviiie siècle, Paris, Seuil, 1992, p. 27-45 ; « Proximités pensables et inégalités flagrantes. Paris. xviiie siècle », dans Cécile Dauphin, Ariette Farge (dir.), De la violence et des femmes, Paris, Albin Michel, 1997, p. 73-86.
21 Francis Ronsin, « Le divorce à Paris sous la Révolution », dans L'Enfant, la famille et la Révolution française, Paris, Olivier Orban, 1989, p. 307-339 et « Indissolubilité du mariage ou divorce. Essai d'une chronologie des principaux arguments mis en avant par les partisans et les adversaires de l'institution du divorce au cours de la période révolutionnaire », dans La Famille, la loi, l'État, de la Révolution au Code civil, Paris, Imprimerie Nationale et Centre Georges Pompidou, 1989, p. 322-345.
22 À propos de cette institution voir l'article de Jacques Commaille, « Les tribunaux de famille sous la Révolution », dans Robert Badinter, Une autre justice. Contribution à l'histoire de la justice sous la Révolution française, Paris, Fayard, 1989, p. 205-223.
23 Ces lois sont connues et repérées mais quasi exclusivement sous l'angle juridique : A. Dejace, Les règles de la dévolution successorale sous la Révolution (1789-1794), Paris, LGDJ, 1957 ; P. Poncet-Cretin, La pratique testamentaire en Bourgogne et en Franche Comté de 1770 à 1815, thèse droit, dactyl., Dijon, 1973 ; La Révolution et l'ordre juridique privé : Rationalité ou scandale ? Actes du colloque d'Orléans 11-13 septembre 1986, puf, 1988, t. I, p. 333-343 et p. 359-371.
24 Nadine Vivier, Propriétés collectives et identités communales. Les biens communaux en France (1750- 1914), Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 147-148.
25 Mirabeau, Discours sur l'égalité des partages dans les successions en ligne directe. Paris, 1791.
26 Jacques Poumarede a consacré un article à « la confrontation de l'utopie révolutionnaire et du particularisme juridique méridional : « La législation successorale de la Révolution entre l'idéologie et la pratique », dans La Famille, la loi, l'État... op. cit., p. 166-182.
27 adam, 3E1/16, 6 décembre 1793.
28 adam, 3E1/16, 14 avril 1794.
29 adam, 3E1/16, 23 juin 1794.
30 Bernard Schnapper, « La correction paternelle et le mouvement des idées au xixe siècle », dans Revue Historique, t. 263/2, 1980, p. 145.
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