Les femmes en monarchie : épouses ou héritières ?
p. 201-209
Texte intégral
1La question, dans l'absolu, ne se pose pas vraiment : être épouse n'empêche pas d'être aussi héritière. Mais il s'agit ici de comprendre la place des femmes dans la monarchie, en repérant les critères qui déterminent leur position sociale. L'étude des rangs et préséances à la cour de France peut apparaître comme un bon poste d'observation : les femmes sont inscrites, là, dans un système hiérarchique qui donne à voir l'ordre social et politique tel que la monarchie le pense et l'organise. Les règles qui structurent la « société de cour » doivent pouvoir rendre compte du rôle accordé à celles qui évoluent au plus près du pouvoir. Est-ce à titre d'épouses (comme la reine de France) ou à titre d'héritières (comme les filles de France) que les femmes ont un rang dans l'ordre curial ?
2Si les princesses figurent au centre de cette étude, elles sont avant tout proposées en exemple. Car derrière le modèle constitué par ces filles de la maison royale se profilent les règles qui structurent l'ensemble de la société curiale, société mixte et hiérarchisée où la place des femmes n'est intelligible qu'au miroir de celle des hommes.
3Le cérémonial de cour s'organise pour le roi et autour de lui1 Référent ultime et maître des rangs, le monarque ordonne (met en ordre) son entourage afin d'apparaître dans toute la gloire de sa souveraineté. C'est le but annoncé par Henri II lorsqu'il demande à Du Tillet de rédiger un recueil de cérémonies pour que chacun connaisse le rang qu'il doit tenir dans les cérémonies publiques. C'est encore l'objectif d'Henri III qui promulgue, en 1578, un règlement pour sa maison et place à cette occasion les fils de France en tête de la hiérarchie. C'est toujours dans cette optique que Louis XIV, soucieux de promouvoir la descendance royale, crée le rang de petit-fils de France – en faveur, d'ailleurs, de la grande Mademoiselle et de ses sœurs - puis celui qui fit tant scandale des bâtards royaux placés juste après les princes du sang.
4La hiérarchie des rangs s'inscrit dans l'ordre monarchique ; les membres de la famille royale se plaçant à la cour selon leurs droits à la couronne, les dignités et offices en fonction de l'importance que leur accorde le roi. Les préséances fonctionnent donc sur le même mode que la monarchie, et la loi salique règle le rang des princes du sang comme elle a vocation, aussi, à déterminer la place attribuée aux femmes.
5Partant de la famille royale, toujours placée au plus près du roi, le modèle se diffuse à toute la société et, de la même façon que la reine sert de modèle tout en occupant une position d'exception, les princesses du sang obéissent à des règles qui peuvent s'appliquer aux femmes de la cour sans que celles-ci pourtant se trouvent en concurrence directe avec celles-là.
6La difficulté consiste alors à dégager des constantes qui puissent s'appliquer à toutes les femmes de la cour sans négliger le caractère particulier de la famille royale, seule concernée directement par la dévolution statutaire du trône.
7Pour qu'une société soit ordonnée, elle doit obéir à un certain nombre de règles, qui sont autant de critères marquant le rang de chacun. À ces règles, nul ne doit déroger, sous peine de perturber les codes sociaux, ceux qui permettent précisément de se faire reconnaître dans la place occupée. En cela, la société de cour est un système qui a sa propre logique. Toutes les cours ne fonctionnent pas sur les mêmes bases (c'est la raison pour laquelle un prince étranger n'a pas de rang en France, sauf si le roi lui fait la grâce d'en accorder un2), mais toutes répondent à une logique qui structure l'organisation sociale3.
8S'il y a, pourtant, des querelles incessantes à propos des rangs, c'est moins par ignorance ou non respect des règles qu'à cause de la multiplicité des critères qui déterminent la place occupée par chacun. Ainsi, la dignité conférée par le fief est parfois supplantée par celle de l'office. Et le rang de naissance peut entrer en conflit avec l'ancienneté d'un fief. La dignité ecclésiastique précède, ou suit, selon les circonstances, la dignité laïque. Plusieurs systèmes référentiels entrent ainsi en concurrence, autorisant toutes les revendications, et créant le désordre4. Pain béni pour l'historien, les querelles de préséances produisent une abondante littérature, le plus souvent sous forme de traités, qui servent à prouver le bien fondé d'une revendication. Construits comme des plaidoyers, où les plaintes se mêlent aux justifications, ces écrits nous fournissent nombre de clés du fonctionnement curial. Une querelle de la fin du règne de Louis XIV oppose, en 1710, le duc d'Orléans, Philippe, aux princesses du sang. Petit-fils de France et disposant à ce titre de privilèges supérieurs à ceux des princes du sang, le futur régent prétend faire bénéficier ses filles de cette position d'exception et demande au roi de créer pour elles le rang d'arrière-petite-fille de France. Obtenir gain de cause reviendrait à faire passer Mesdemoiselles d'Orléans devant les princesses du sang mariées, beaucoup plus éloignées en degré de parenté de Louis XIV, mais qui ont, elles, des chances de monter sur le trône en tant qu'épouses de princes5. Cette querelle des femmes constitue une source précieuse ; les justifications avancées par les protagonistes fournissant un certain nombre de clés, tant du système curial que de la place des femmes dans l'organisation politique du royaume. S'il convient de compléter les informations contenues dans les différents traités écrits à cette occasion, l'affaire qui occupa la cour au printemps 1710 figure cependant au cœur de notre analyse.
9Il ne s'agira, ici, que de dégager les règles élémentaires qui s'appliquent à l'ensemble de la société, afin de placer les femmes sur un échiquier politique régi, quoi qu'il en soit, par le principe de primogéniture masculine. C'est donc là le point de départ obligé de toute analyse. La femme n'occupe un rang que par rapport à l'homme, qu'il soit le père pour les filles non mariées, ou l'époux pour celles qui ont convolé en justes noces. En cela, la femme est toujours inférieure à l'homme, et passe après lui ; de la même façon qu'elle est, juridiquement, sous tutelle masculine comme fille ou comme épouse. Veuve, sa place reste déterminée par le rang du défunt.
10Pour être sous tutelle, la femme n'en est pas moins inscrite dans la hiérarchie des honneurs. En se mariant, elle contracte la dignité de son époux, sur la base d'un mariage chrétien qui fait de deux êtres une seule chair. Ainsi, de la même façon qu'une princesse étrangère devient reine en s'unissant au roi, et acquiert par là même les rangs et honneurs de son royal époux6, une femme de comte obtient, dès ses noces, le titre de comtesse, avec les privilèges et une place à la cour inhérente à son titre. Et une femme d'officier de la couronne se voit qualifiée du titre d'« officière de la couronne », ce qui implique, entre autres honneurs, le droit de rentrer en carrosse dans le Louvre dès le règne de Henry IV7. Ce principe est rappelé avec force dans un Mémoire pour prouver que dans les disputes pour les rangs, on doit suivre la coutume ou l'usage : « N'est ce pas un sentiment receu de tout le monde, que la femme suit la condition de son mary. Toutes les loix le disent, et c'est la règle, c'est la pratique ». Et plus loin : « La femme ne devant faire qu'un avec son mary suit sa condition, et c'est là son titre8 ».
11Il est donc acquis que la femme « qui suit la condition du mary » passe après lui, tout en ayant le même rang. Le principe de supériorité masculine s'applique constamment, mais sur un même échelon de la hiérarchie sociale (entre un prince et une princesse de Condé par exemple). Car la femme précède, à l'instar de son époux, celui qui occupe une place inférieure. Ainsi, une princesse du sang passe devant un duc et pair. D'un rang à l'autre, seule la dignité joue, hors de toute considération de rang. Dans cette perspective, la femme n'est pas un rang en dessous de l'homme ; elle connaît seulement un léger décalage qui pourrait se traduire en terme d'un demi-degré au-dessus du rang inférieur, après l'homme de même rang. Cette nuance est importante en ce qu'elle montre qu'il n'y a pas de déconsidération absolue du genre féminin puisqu'une femme peut, toujours, passer devant un homme, mais un homme de moindre condition.
12C'est encore ce principe de communication des honneurs (de l'époux à l'épouse) qui fait passer, pour un rang donné, la femme mariée devant la fille célibataire. Car l'épouse bénéficie de la dignité du mari, tandis que la fille n'incarne pas celle du père. Certains auteurs donnent de cet état de fait une explication qui n'est pas sans rappeler les arguments mobilisés, à la fin du xvie siècle, pour faire de la loi salique une loi naturelle. La faiblesse du sexe en est chaque fois la cause9. À la légèreté féminine doit répondre la sagesse masculine, et c'est pourquoi « on n'a voulu qu'elles n'eussent que le rang de leur mary, afin qu'estant ainsy retenues elles ne suivissent pas legerement leur goust et leur fantaisies dans le choix des alliances qu'elles voudraient faire10 ». Il convient cependant de ne pas accorder une place trop grande à ce genre de discours. Ils sont intéressants en ce qu'ils rejoignent une rhétorique mobilisée pendant la Ligue pour défendre les droits de Henri IV au trône de France, et nous voyons à cette occasion que les règles de préséances peuvent s'expliquer comme la loi salique elle-même, les unes s'inscrivant alors dans la logique de l'autre. Mais, comme souvent, derrière la misogynie des propos perce une donnée sociale essentielle : les filles, en se mariant, se transportent en autre maison. Elles n'ont donc pas, contrairement aux hommes, qui ne changent pas de rang en se mariant, une place qui leur soit propre, attachée à leur personne par droit de naissance. La structure patriarcale, de l'autorité comme de la transmission, joue ici pleinement. À l'inverse des filles, le statut de l'épouse est désormais fixé. Intégralement passée dans un autre lignage, au point par exemple que celle qui épouse un prince du sang devient, à son tour, princesse du sang, modifiant - métaphoriquement s'entend - jusqu'à la nature du sang qui coule dans ses veines, la femme ne retient rien de ses origines, sauf si le roi en décide autrement. Soumises au même régime que les autres, celles qui sont mariées à des princes étrangers perdent leurs droits en France et, toute princesse qu'elles soient hors des frontières, n'ont pas de rang dans le royaume. C'est ainsi que la sœur d'Henri II de Condé, premier prince du sang, ayant épousé Guillaume de Nassau, « s'est trouvée hors du rang par son mariage au dernier voyage qu'elle a fait en cette cour11 ».
13En prenant le rang de son mari, l'épouse exprime publiquement la rupture opérée avec sa famille biologique. C'est dans l'ordre des choses : en France, les lignages se perpétuent par les hommes12. Sur cette base, le modèle de dévolution statutaire du trône peut s'appliquer à l'ensemble des rangs, comme il règle, précisément, l'ordre établi dans la famille royale. La loi générale et la loi salique sont mobilisées de concert pour justifier les rangs, et l'amalgame n'est possible qu'à partir du moment où le principe de dévolution masculine est le plus étendu, tant dans les fiefs de dignité que dans l'office - masculin par nature -, en somme qu'il régit la société politique comme il règle les préséances13. Dans la querelle qui oppose, en 1710, le duc d'Orléans aux princesses du sang, les arguments s'inscrivent en permanence sur ce double registre, jouant de la loi salique comme d'une coutume valable pour tout le royaume. Le cas particulier des princes du sang s'étend alors au reste de la cour, à moins que ce ne soit la société politique qui impose ses règles à la famille royale. Un des plaidoyers en faveur des princesses du sang avance que : « les femmes ont toujours le rang de leurs maris, au lieu que les filles n'ont point le rang de leurs Peres » : nous sommes bien, là, dans le domaine des généralités ; et le texte poursuit : « d'où il s'ensuit que le rang des femmes des Princes du sang estant le mesme rang des Princes du sang leurs maris, leur rang depend du mesme principe de la consanguinité, ce qu'on ne peut pas dire du rang des filles des Princes du sang qui n'ont point le rang de leurs peres14 ». Du principe général découle, ici, la position particulière des membres de la famille royale. Dans un autre mémoire, destiné là encore à défendre les droits des princesses du sang, le procédé est le même, mais il est inversé. C'est cette fois la loi salique, comme coutume valable pour tout le royaume, qui détermine le rang des filles. À la question de savoir sur quel droit se fonde leur rang, l'auteur répond :
« Leur naissance ? mais leur naissance ne leur donne aucun droit à la couronne. La coustume du Royaume leur defend d'y pretendre. [...] Ces mesmes coutumes qui reglent le rang des princesses femmes ou veuves des princes du sang establissent celuy des filles de nos Roys et de toutes les filles de la ligne directe15 ».
14Il ressort de ces différents traités que les filles n'ont pas le rang de leur père. Et comme elles n'ont, par définition, pas celui d'un mari, la conclusion logique voudrait qu'elles n'aient point de rang à la cour. Ce qu'affirme volontiers un autre traité relatif à la même querelle provoquée par le duc d'Orléans : « Les filles des princes du sang n'ont point de rang16 ». Pourquoi, alors, les princesses dépensent-elles tant d'énergie à prouver la préséance des femmes mariées sur les filles ? La situation, qui paraît claire à l'égard des épouses – abonnées au rang du mari –, est nettement plus confuse lorsqu'il s'agit des filles. Respecter à la lettre les principes de la dévolution statutaire du trône revient à exclure les filles de l'organisation monarchique et par voie de conséquence des rangs qui régissent la cour. De la même façon qu'une fille n'a pas part à l'héritage paternel, elle n'a pas le rang de son père : c'est bien ce qu'affirment nombre de traités concernant le rang de ces demoiselles. À l'instar de la souveraine, qui ne doit sa dignité qu'aux sacrements du mariage, les princesses du sang n'ont ce titre qu'en épousant des princes du sang. La condition, appliquée à la reine, est valable pour toutes. C'est ainsi que :
« Les princesses du sang leurs femmes participent a leur honneur ont le même rang qu'eux mais non les princesses leur filles parce que comme c'est le droit à la couronne qui donne le rang les filles qui n'y ont aucun droit ne doivent aussi avoir aucun rang, et ne doivent marcher qu'apres les femmes des princes du sang dont le droit a la couronne et le rang sont egalement assurés17 ».
15L'affirmation contient en elle-même une contradiction : si les épouses doivent passer avant les filles, c'est bien que ces dernières ont un rang à tenir, car la dispute se joue toujours entre femmes d'un même échelon hiérarchique. Il n'est absolument pas question de faire précéder les filles par des détenteurs de dignités inférieures, comme il est inconcevable que les enfants du roi n'occupent pas une place digne de leur naissance ; il s'agit seulement de rappeler la préséance des femmes sur les filles. La naissance entre donc en considération, et les filles issues d'une prestigieuse lignée doivent marquer par leur place, et par leurs privilèges, l'honneur de la maison. En cela elles sont héritières, du prestige familial, et contribuent, à travers les avantages qui leur sont accordés, à en maintenir le lustre. Elles sont même, quelquefois, seules à manifester une distinction accordée par le roi à toute une maison. Les privilèges dont elles jouissent sont alors la manifestation d'une faveur concédée à leur père. C'est le cas de la famille de Monaco par exemple. Le prince demande que sa place à la cour tienne compte de sa principauté laquelle, étrangère, ne doit pas en principe influer sur le rang. Le roi n'accède pas à sa requête, et le maintient dans son rang de duc de Valentinois, terre française qui lui permet de s'inscrire dans la hiérarchie curiale. Mais, pour souligner la qualité de prince sans transgresser l'ordre des préséances, le monarque accorde aux filles de sa lignée des marques d'honneur : lot de consolation qui n'est pas sans valeur, « la seule distinction qu'on luy a donné a été de faire asseoir sa fille comme Mr de la Tremouille fait asseoir les siennes18 ». Un tel privilège, purement honorifique, exprime publiquement que le duc de Valentinois est en fait plus que ne l'indique son rang. Et puisque les règles de préséances ne l'autorisent pas à faire état de sa principauté, ce sont les filles qui en portent témoignage. Dans le même ordre d'idée, le comte de Fleix, qui rédige au temps de la régence d'Anne d'Autriche un mémoire pour défendre son rang, inscrit les privilèges accordés à ses filles dans l'appareil des preuves. S'appuyant sur « l'interest que tous les grands ont de travailler à maintenir le lustre de leur Maison19 », il avance l'argument suivant, qui souligne le rôle joué par les filles dans le maintien d'un prestige familial :
« Ces honneurs ont passez aux filles de la maison avec touttes les autres prérogatives que l'on donne à celles d'une sy haute naissance et [...] il ne sera pas hors de propos de mettre icy le tesmoignage de trois ou quatre personnes irreprochables pour prouver que les filles de ceste maison ont eu de tout temps le tabouret et ensuitte tous les autres honneurs qui l'accompagnent20 ».
16La fille constitue bien un atout dans le jeu des honneurs.
17Appartenant à une maison dont elles reflètent la grandeur, les femmes, épouses ou filles, sont soumises pour les rangs à des règles communes qui inscrivent les lignages dans la hiérarchie curiale. Une fois établis les principes fondamentaux des préséances au féminin (la femme passe après l'homme, la fille après l'épouse, et donc après la mère), l'ordre se structure de la même façon pour les hommes et les femmes. Comme pour les hommes, le droit d'aînesse marque le pas des filles entre elles. L'aînée précède la cadette, la branche aînée prend le pas sur sa cadette : « Le droit des branches doit régler le rang des filles » affirme un manuscrit, comme souvent, anonyme. L'ordre de naissance coïncide avec celui de la succession, quand bien même les filles en sont exclues. Elles bénéficient, en fait, des qualités paternelles, qu'elles ne peuvent transmettre cependant, et représentent donc l'ultime degré féminin de la dignité du père. Ceci explique que « les filles de la branche aînée ont le rang et la préséance devant les filles de la branche cadette21 », sachant qu'une fille de la branche aînée passe après une femme mariée de la branche cadette ; de la même façon qu'elle s'efface devant un homme de la branche cadette puisque l'homme précède toujours à degré équivalent, et que l'épouse suit le rang du mari. Cette organisation est propre à un royaume régi par la règle de primogéniture mâle ; elle ne peut fonctionner dans une principauté qui tombe en quenouille. Là encore, la logique est rigoureuse. Lorsque les femmes sont admises à la succession, elles transmettent leurs droits à leur descendance, mâle ou femelle, et le principe de masculinité ne joue que lorsqu'il y a concurrence, dans une même branche, entre filles et garçons. Mais en l'absence de mâle dans une génération, c'est la lignée femelle qui recueille l'héritage ; il ne peut donc y avoir, contrairement à la France, une représentation à l'infini des descendants masculins. Une pièce imprimée, datée de 1662, résume ainsi la situation : « Dans les souverainetés qui tombent en quenouille, les descendants des filles qui sont sortis d'un aîné précèdent les fils issus d'un puisné ». Autrement dit, le droit d'aînesse est supérieur au principe de masculinité lorsque deux branches aspirent à la succession.
18Ce qui est remarquable, dans l'organisation curiale du royaume de France, c'est que le principe de transmission par primogéniture masculine, étendu à l'ensemble du système, en arrive à régler le rang des filles pourtant exclues de la succession par ce même principe. Cela montre bien qu'il ne s'agit nullement d'écarter les femmes de la scène politique, et de les reléguer dans un espace qui soit strictement domestique. Elles prennent part aux rangs et s'inscrivent ainsi dans une société mixte qui impose à tous des règles communes.
19La monarchie n'abandonne ni ses femmes ni ses filles.
Notes de bas de page
1 Les travaux de Norbert Élias, La société de Cour, Paris, Flammarion, 1974, constituent une référence obligée à toute étude du système curial. Cette approche est contestée par des historiens comme Emmanuel Le Roy Ladurie, Saint-Simon ou le système de la cour, Paris, Fayard, 1997 (en collaboration avec Jean-François Fitou), qui préfere se référer à Louis Dumont, Homo hierarchicus, Paris, Gallimard, 1966, en récusant le lien direct entre hiérarchie curiale et pouvoir. Il n'est pas à propos ici de discuter les différentes thèses développées à ce sujet, thèses encore compliquées par des études comparatistes. Voir André Berelowitch, la hiérarchie des égaux. La noblesse russe d'Ancien Régime, Paris, Seuil, 2001, à laquelle on peut se reporter pour une mise au point sur ces questions.
2 Nombre de traités sur les rangs et préséances insistent sur l'absence de droit, pour des étrangers, à avoir rang en France au titre de leurs possessions étrangères, hors de la volonté royale. Sur le danger, supposé ou réel, que représentent les étrangers à la cour, voir Jean-François Durost, « Les étrangers à la cour de France : de la polémique à l'évaluation numérique, 1515-1630 », Communication au Congrès international « Société de cour et courtisans dans l'Europe de l'époque moderne (xve-xviiie siècle) », Marburg, 28 septembre-1er octobre 2000.
3 C'est pourquoi N. Élias, op. cit., peut raisonner en sociologue sur la cour de Louis XIV. Ceci est bien montré par Jacques Revel., « La cour », dans Les lieux de mémoire, Pierre Nora (dir.), tome iii : les France, vol. 2 : Traditions, Paris, Gallimard, 1992, p. 129-193.
4 La coexistence de plusieurs systèmes de classement est bien mise en lumière par André Berelowitch, op. rit, p. 274-275- Voir aussi, pour les querelles de préséances, Fanny Cosandey, « Illusion politique ou organisation monarchique : la question des préséances rapportée au souverain », dans Cahiers Saint-Simon n° 28, 2000, p. 29-36.
5 Il s'agit d'un épisode assez célèbre des querelles de préséances, que Saint-Simon ne manque pas de rapporter dans ses mémoires. On en trouve encore trace dans les traités politiques de ce mémorialiste, et notamment dans le « Projet de rétablissement du royaume de France ». Cf. Saint-Simon, Traité politiques et autres écrits, édition établie par Yves Coirault, Paris, Gallimard, 1996, p. 97-112. Sans négliger ce témoignage, l'analyse proposée ici retient davantage les sources produites par ce conflit, à savoir les mémoires commandés par les acteurs de la querelle.
6 Fanny Cosandey, La reine de France, symbole et pouvoir, Paris, Gallimard, 2000.
7 BnF, Mss. Clair 721, p. 207.
8 BnF, Mss. Clair 515, p. 605.
9 Cf. par exemple Pierre de Belloy, pour qui la femme est « plus propre à choses basses, molles, et dignes de son sexe, qu'à negocier et traicter les affaires d'un grand Estat », Examen du discours publié contre la maison royalle de France, s.l., 1587, p. 51.
10 BnF, Mss. Clair 515, p. 673.
11 BnF, Mss. Clair 515, p. 647.
12 C'est tout le problème des filles sans frère qui se pose alors, bien analysé par Michel Nassiet, Parenté, noblesse et États dynastiques, Paris, éditions de l'ehess, 1999, qui montre les stratégies développées par les lignages sans descendance masculine pour faire reprendre l'héritage symbolique (nom, armes et dignités) par l'époux de l'héritière, en général un cadet à moins que ne s'opère une forte hypogamie des filles.
13 Cf. Sarah Hanley, Le lit de justice des rois de France, Paris, Aubier, 1991, qui développe l'argument que, sur un plan théorique au moins, le règne d'Henri IV aboutit à calquer le mode de reproduction de la couronne sur les fiefs de dignité et les offices.
14 BnF, Mss. Fr. 16214, fol. 46.
15 BnF. Mss. Clair 515, p. 605-606.
16 BnF, Mss. Clair 515, p. 647.
17 BnF, Mss. Clair 515, p. 564.
18 BnF, Mss. Clair 719, p. 104.
19 BnF, Mss. Clair 718, p. 225.
20 BnF, Mss. Clair 718, p. 248.
21 BnF, Mss. Fr. 16214, f° 46 v°.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008