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La France et les Amériques entre révolutions et nations

 | 
Soazig Villerbu

Du jury d’accusation au jury de acusação

Étude des circulations et des influences du modèle pénal de la Révolution française sur le premier jury populaire brésilien (1789-1824)

Emmanuel Berger

Testo integrale

  • 1 Sur ce sujet, voir notamment Rousseaux Xavier, Dupont-Bouchat Marie-Sylvie et Vael Claude, Révoluti (...)
  • 2 Pour une approche globale de l’influence du modèle juridique français, voir Soleil Sylvain, Le modè (...)

1L’étude des circulations des modèles juridiques français contemporains s’est fortement développée à la suite des commémorations du bicentenaire de la Révolution française1. De nombreuses recherches ont notamment été menées sur l’influence en Europe continentale des codifications, des organisations judiciaires et des différents modes de participation des citoyens à l’exercice de la justice. En ce qui concerne les territoires extra-européens et plus particulièrement le Brésil, les travaux sont nettement moins nombreux2. Cette situation s’explique sans doute par l’intérêt relativement récent porté à l’histoire de la justice contemporaine (post-1789) et par la difficulté de croiser les traditions historiographiques propres à chaque pays. L’objectif de cette contribution consiste par conséquent à poser une première réflexion sur l’influence exercée par le modèle pénal de la Révolution française sur l’organisation du jury populaire du Brésil pendant les premières années de l’indépendance. En présentant les résultats de cette recherche, nous ne prétendons pas répondre à l’ensemble des questions suscitées par une problématique aussi large. Nous souhaitons plus modestement convaincre de l’importance de multiplier les investigations sur les circulations des savoirs juridiques de part et d’autre de l’Atlantique.

2Le modèle pénal de la Révolution fut élaboré dans un contexte de rejet des institutions judiciaires d’Ancien Régime et de profonde méfiance à l’égard des pouvoirs du roi et des magistrats. Dès 1789, une réflexion de fond fut menée sur la manière de mettre un terme aux abus liés aux lettres de cachets et aux scandales judiciaires dénoncés tout au long de la deuxième moitié du xviiie siècle. Les affaires Calas, Sirven et du chevalier de la Barre ont en effet progressivement sapé la confiance dans les principes et les institutions de la justice d’Ancien Régime. La demande de réforme était par conséquent profonde et transparaît clairement dans les cahiers de doléance. À partir de la proclamation de l’Assemblée nationale constituante le 9 juillet 1789, la justice pénale d’Ancien Régime fut progressivement déconstruite afin de faire place à un système judiciaire fondé sur des principes radicalement différents. Les justices seigneuriales et particulières de même que la vénalité des offices furent emportées par l’abolition générale des privilèges décidée au cours de la nuit du 4 août 1789. Quelques jours plus tard, le 26 août, la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen énonçait les différents droits fondamentaux qui marqueront le modèle révolutionnaire : la légalité des peines (art. 7, 8), l’interdiction des ordres arbitraires (art. 4, 7), la présomption d’innocence (art. 9), l’égalité de tous devant la loi (art. 1, 6), la non rétroactivité des lois (art. 8), la séparation des pouvoirs (art. 17) et la souveraineté nationale (art. 3).

  • 3 Pour une mise au point historiographique de l’influence de droit anglais sur la France révolutionna (...)

3Parmi les nombreuses mesures provisoires adoptées dans l’attente de l’élaboration d’un nouveau système pénal, l’Assemblée vota une première réforme de l’instruction criminelle le 8 octobre 1789. L’une des principales dispositions de la loi consistait à placer l’information judiciaire sous le contrôle d’adjoints désignés par la municipalité à partir d’une liste de notables. L’introduction de « profanes » aux côtés de magistrats nommés par le roi annonçait dès cette époque l’une des mesures emblématiques du modèle juridique de la Révolution, à savoir la participation des citoyens à l’exercice de la justice dans le but de protéger leurs libertés face à l’arbitraire du roi et des magistrats. Cette participation se faisait de manière indirecte à travers l’élection des juges et de manière immédiate à travers l’institution du jury. Le choix du jury s’expliquait par l’excellente réputation dont jouissait la Common Law au cours de la seconde moitié du xviiie siècle. Les jurys anglais en particulier étaient vantés pour leur libéralisme3. Cette réputation s’expliquait par la publication, à partir des années 1770, de nombreux ouvrages et périodiques qui permirent de faire connaître le droit et la justice anglaise au public français. Ce fut notamment le cas de la Constitution de l’Angleterre de Jean-Louis Delolme (écrit également De Lolme) qui parut en 1771 et fut rééditée à quatre reprises en sept ans. Si cet ouvrage joua un rôle important dans la découverte du jury, le principal instrument de diffusion des principes juridiques anglais fut la traduction des fameux Commentaries on the laws of England (1765-1769) de Sir William Blackstone. Les six volumes de son œuvre furent traduits par Damiens de Gomicourt entre 1774 et 1776 tandis que l’abbé Coyé traduisit en 1776 le 4e volume en deux tomes. À la veille de la Révolution, le mouvement de traduction ne faiblit pas. Ainsi, les Réflexions sur l’établissement des jurés et sur l’administration de la justice civile et criminelle de William Paley furent publiées en français en 1789. La même année, Théodore-Pierre Bertin publia ses Réflexions sur l’établissement des jurés et sur l’administration de la justice civile et criminelle de William Blackstone. Simon Linguet joua également un rôle important dans la diffusion du modèle anglais grâce à la publication des Annales politiques, civiles et littéraires. Le périodique qui connaissait un certain succès était largement consacré au droit anglais.

4Compte tenu de la large diffusion des principes juridiques anglais en France, les artisans de la révolution pénale, Adrien Duport et Jacques-Guillaume Thouret, réussirent à convaincre les Constituants d’importer et de « copier » le modèle pénal anglais. Conformément à la Common Law, le jury adopté par les Constituants se composait d’un premier jury, le jury d’accusation (grand jury), et d’un second jury, le jury de jugement (trial jury ou petty jury). Le jury d’accusation décidait s’il existait des indices suffisants de culpabilité pour renvoyer le prévenu devant la juridiction criminelle de jugement. L’organisation des séances du jury d’accusation et du grand jury présentait de nombreuses similitudes : ils délibéraient à la majorité des voix après avoir entendu uniquement les dépositions orales des témoins à charge et de la partie plaignante. D’autre part, la victime pouvait rédiger un acte d’accusation et se présenter directement devant le grand jury. La création de ce premier jury était justifiée tant en Angleterre qu’en France par la volonté de protéger tout citoyen contre des poursuites infondées. Le jury de jugement intervenait, quant à lui, à l’issue du procès criminel. Il décidait de la condamnation ou de l’acquittement de l’accusé.

5Si les analogies entre les modèles pénaux des deux pays sont nombreuses et visibles tant à travers leurs principes que par la duplication des institutions anglaises (juge de paix – justice of the peace, jury d’accusation – grand jury, jury de jugement – trial jury), il serait erroné de penser que les deux systèmes sont totalement similaires. En réalité, les Constituants français souhaitaient importer les institutions pénales anglaises tout en y apportant ce qu’ils estimaient être des améliorations. Si l’on s’en tient au seul grand jury anglais, ce dernier était réuni, à l’exception de Londres, deux (assizes) à quatre fois (quarter sessions) par an. Suivant les comtés et les époques, il se composait de 12 à 23 jurés, tous choisis par le shériff. Les sessions se caractérisaient également par l’absence de normalisation ou de codification de la procédure. Leur espacement avait pour conséquence de maintenir pendant de longs mois des individus en détention provisoire. Enfin, les compétences des grand jurors n’étaient pas uniquement judiciaires. Lors de leur réunion, ces derniers s’exprimaient sur la gestion des affaires locales et pouvaient formuler des recommandations en la matière. Ils étaient en quelque sorte « the voice of the county ». En France, le jury d’accusation se réunissait tous les dix jours et était composé invariablement de 8 citoyens tirés au sort par un juge élu à partir de la liste des électeurs. Ses fonctions étaient strictement judiciaires et les séances devaient suivre, sous peine de nullité, les dispositions de la loi sur la procédure criminelle des 16-29 septembre 1791 puis, à partir du Directoire, celles du code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795). Comme nous pouvons le voir, si les grands jurys anglais et français avaient pour fonction de protéger les libertés individuelles, la mise en œuvre de cet objectif présentait des divergences fondamentales. Dans le cas français, le modèle de participation populaire se fondait sur la souveraineté du peuple, la citoyenneté et le droit de vote. Il se démarquait d’autre part par l’attention portée au respect de la norme écrite, que ce soit à travers la loi ou le code. Ces caractéristiques du jury d’accusation français furent maintenues tout au long de la période révolutionnaire et napoléonienne et furent disséminées en Europe continentale, en particulier dans les territoires annexés à la France (Belgique, Limbourg, Luxembourg, Rhénanie, cantons suisses francophones, Savoie).

  • 4 Barreiros José António, « As instituições criminais em Portugal no século XIX: subsídios para a sua (...)

6Au moment de la chute de l’Empire en 1814, la plupart des régimes politiques d’Ancien Régime furent rétablis. Cette restauration s’accompagna d’un rejet du jury populaire, à l’exception notable de la Rhénanie. Dans ce contexte réactionnaire, la péninsule ibérique se démarqua par la victoire de mouvements politiques libéraux qui visaient à limiter les pouvoirs des monarques absolus espagnols et portugais. Au Portugal, la nouvelle assemblée constituante décida, à l’image des Constituants français 30 ans plus tôt, d’établir un modèle pénal fondé sur la protection des libertés et la participation populaire à l’exercice de la justice. Les Cortes adoptèrent en conséquence le principe de l’élection des juges et du jury populaire. La loi du 14 juillet 1821 établit un jury en matière de délit de presse. Quelques mois plus tard, l’art. 168 de la Constitution de 1822 disposa : « Il y aura des jurés dans les causes criminelles et civiles, dans les cas et selon la manière que les codes détermineront. La connaissance des délits commis par abus de la presse appartient, dès ce moment, aux jurés. » Si le code de procédure pénale de 1841 prévoyait, à l’image des modèles anglais et français, la présence d’un jury d’accusation (júri de pronuncia) et d’un jury de jugement (júri de julgamento), le premier ne fut cependant jamais organisé4. À l’origine, le soulèvement libéral portugais de 1820 incluait le Brésil. Des députés brésiliens avaient d’ailleurs été élus afin de participer aux travaux de l’assemblée constituante. Toutefois, le conflit dynastique entre le roi Joao VI et son fils Pedro de même que la volonté de Lisbonne d’accentuer son emprise sur la colonie créa de fortes tensions. Celles-ci aboutirent à la proclamation de l’indépendance du Brésil le 7 septembre 1822 et au couronnement de Pedro comme empereur.

  • 5 Flory Thomas, Judge and jury in imperial Brazil, 1808-1871. Social control and political stability (...)
  • 6 Il n’y eut qu’une seule intervention, celle de Andrada Machado, mais elle ne fut pas été enregistré (...)
  • 7 Annaes do parlamento brazileiro. Assembléa Constituinte. Sessão em 21 de Outubro de 1823, t. 1, Rio (...)

7L’indépendance du Brésil provoqua un rejet de l’organisation judiciaire établie par les Portugais. La corruption des magistrats, leur absentéisme, leurs privilèges de même que leur esprit corporatiste – tous avaient étudié à la faculté de droit de l’université de Coimbra – furent dénoncés. Rapidement, dans le contexte de l’affirmation d’une nouvelle identité nationale, l’une des taches les plus importante assignée à l’« assemblée générale constituante et législative de l’Empire du Brésil » consista à organiser un modèle juridique entièrement nouveau, débarrassé des vices du système portugais5. À l’image des Révolutionnaires de 1789 et des Cortes portugais, les Constituants brésiliens considéraient que la participation des citoyens à l’exercice de la justice était indispensable au respect de son indépendance et à la protection des libertés. L’art. 7 du projet constitutionnel exprimait clairement ce principe : « La Constitution garantit à tous les Brésiliens les droits individuels suivants […]. § 1. La liberté individuelle. § 2. Le jugement par jurés. § 3. La liberté religieuse. » Le fait que la disposition relative au jury fut adoptée le 7 octobre 1823 sans discussion montre que l’institution du jury faisait l’unanimité auprès des 100 députés de la Constituante6. Luís José de Carvalho e Melo expliquait l’absence de débat par le fait que « lorsque […] nous avons établi le jugement par jurés comme un des droits les plus fondamentaux du citoyen brésilien, […] une telle doctrine était tellement évidente qu’elle passa quasi de simple intuition à un principe de vérité : tant était la force de conviction de nos esprits, que certains ne jugèrent pas nécessaires d’ajouter les moyens de soutenir cette doctrine tellement connue7 ».

  • 8 Ibid.
  • 9 Annaes do parlamento brazileiro. Assembléa Constituinte. Sessão em 24 de Outubro de 1823, op. cit., (...)
  • 10 Annaes do parlamento brazileiro. Assembléa Constituinte. Sessão em 21 de Outubro de 1823, op. cit., (...)
  • 11 Sur ce point, ils se démarquèrent de leurs homologues révolutionnaires français qui avaient rejeté (...)

8Quelques semaines plus tard, les 21, 22, 24 et 25 octobre, un premier débat intervint afin de déterminer si le jury devait être établi dans les causes criminelles et civiles. Au cours des échanges, ses vertus libérales furent mises en avant. Joaquim Manuel Carneiro da Cunha décrit le jury comme une « institution céleste, [une] divinité protectrice de la liberté du citoyen et de la sûreté de sa propriété, divinité adorée de tout homme qui aime la conservation et la défense de ses droits individuels8 ». Pour Carneiro de Campos, « il est un axiome capital, une vérité de premier ordre en droit public, que sans jurés il ne peut y avoir de gouvernement libre9 ». Plusieurs discours invoquèrent l’histoire du jury et sa mise en pratique en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Inde et à la Sierra Leone. L’intérêt porté aux expériences étrangères s’expliquait par le fait que les discussions concernaient moins le principe du jury que les différentes contraintes liées à son établissement et à l’inexpérience de la population. Luís José de Carvalho e Melo posa clairement le problème : « Toute cette doctrine, comme pour toute question de législation, ne doit pas être seulement considérée sous les principes de la justice et de l’utilité mais également sous les principes de l’application aux circonstances propres à la nation où ils sont applicables. Autrement, les règles philosophico-politiques seraient uniquement de belles théories et non des règles solides et justes pour gouverner les citoyens10. » Malgré les réserves de certains Constituants quant au rythme, au délai et aux modalités de l’établissement du jury, une majorité adopta le jury en matière criminelle par 70 voix de même que dans les causes civiles par 55 voix contre 1611.

  • 12 Annaes do parlamento brazileiro. Assembléa Constituinte. Sessão em 21 de Outubro de 1823, op. cit., (...)
  • 13 Ibid., p. 124.
  • 14 Annaes do parlamento brazileiro. Assembléa Constituinte. Sessão em 25 de Outubro de 1823, op. cit., (...)

9Si les raisonnements tenus par les députés sur les différents systèmes juridiques relèvent moins de leur propre expérience que d’une connaissance théorique de ceux-ci, il convient de s’interroger sur les sources qui fondèrent leurs réflexions. L’intervention de José da Silva Lisboa a permis d’identifier une partie des auteurs susceptibles d’avoir influencé les députés de même que les ouvrages auxquels ils pouvaient avoir accès. Il mentionna Montesquieu « qui par ailleurs si judicieux louait la constitution anglaise qui admettait ladite institution [du jury], Jean-Louis Delolme le fameux écrivain […] dans son œuvre sur la constitution de l’Angleterre et Étienne Aignan un écrivain récent bien connu de France avec une extraordinaire érudition [qui] a analysé de manière fouillée ses traces dans diverses nations anciennes12 ». Il fit également référence à Charles Cottu que « le roi Louis XVIII envoya il y a trois ans en Angleterre […] afin de bien s’informer du système du jury anglais, dans le but de l’appliquer de manière possible et pratique en France13 ». Lors de la séance du 25 octobre 1823, José Ricardo da Costa Aguiar D’Andrada rassura, quant à lui, ses collègues : « Je ne fatiguerai pas l’assemblée en répétant une histoire des jurés, […] ces idées sont connues et, je pense, bien développées entre autre par Aignan dans son histoire du jury14. » À travers l’énoncé de ces auteurs, nous pouvons déduire que les Constituants brésiliens avaient connaissance des principaux ouvrages publiés depuis la fin du xviiie siècle sur la question du jury.

  • 15 Berger Emmanuel, « The Criminal Jury in England and France in the late 18th Century », op. cit., p. (...)
  • 16 Berger Emmanuel et Rousseaux Xavier, « Le jury criminel sous le Premier Empire. Origines et perspec (...)
  • 17 Aignan Étienne, Histoire du jury, Paris, 1822, p. 344.
  • 18 Cottu Charles, De l’administration de la justice criminelle en Angleterre et de l’Esprit du Gouvern (...)
  • 19 Ibid., p. 258.
  • 20 Ibid., p. 260-261.

10Comme mentionné plus haut, la Constitution d’Angleterre que le Genevois Jean-Louis Delolme publia depuis son exil anglais rencontra un grand succès. Il y présentait le jury en des termes extrêmement positifs et le considérerait comme « l’article de la liberté auquel le peuple anglais est le plus fortement attaché15 ». En 1822, l’académicien Étienne Aignan se fit également remarqué en publiant la première histoire comparée du jury16. Il y soutenait l’institution du jury d’accusation dans la mesure où ce dernier était « une station, un point d’arrêt pour savoir si la société peut sans tyrannie continuer à poursuivre celui qu’elle accuse, ou si la faiblesse de l’accusation lui fait un devoir immédiat de le renvoyer17 ». La lecture de l’ouvrage met également en évidence les multiples emprunts de Silva Lisboa à propos des cas anglais, américains, français ou encore sierra-léonais. Enfin, la mission du dernier auteur cité, Charles Cottu, semble avoir marqué les esprits. Ce magistrat et publiciste parisien fut chargé en 1818 par le gouvernement de Louis XVIII de mener une enquête outre-manche sur l’institution du jury et la liberté de la presse. Il publia le résultat de ses recherches en 1820 dans un ouvrage intitulé De l’administration de la justice criminelle en Angleterre et de l’Esprit du Gouvernement anglais. Il s’y montrait favorable au système du jury anglais et regrettait la suppression par Napoléon en 1811 du jury d’accusation français « dont les avantages n’avaient point encore été peut-être assez généralement appréciés [et qui] succomba sous les attaques qui furent dirigées contre lui18 ». Selon Cottu, « l’amour du pouvoir et de l’arbitraire qui s’était emparé déjà des hommes revêtus des grands emplois publics, les porta à exagérer les fautes qui avaient été commises ; et à saisir avec empressement l’occasion qu’elles leur offraient de renverser une institution populaire19 ». L’une de ses propositions consistait par conséquent à rétablir le jury d’accusation dont l’organisation serait calquée sur celle du grand jury anglais20.

  • 21 Bérenger Alphonse, De la justice criminelle en France d’après les lois permanentes, les lois d’exce (...)
  • 22 Alletz Édouard, L’institution du jury en France. Poème, Paris, 1819, p. 16. D’autres poèmes furent (...)
  • 23 Heulhard de Montigny Charles Gilbert, Considérations sur le pouvoir judiciaire et le jury, Paris/Bo (...)
  • 24 Ibid., p. 34. Pour la même période, citons également les écrits de Carnot Joseph-François-Claude, L (...)

11Les principales caractéristiques communes aux publications de Delolme, Aignan et Cottu consistent dans leur fascination pour le modèle politique et juridique anglais de même que dans leur défense d’un jury considéré comme le garant des libertés. Cette position est significative des années qui suivirent la chute de l’Empire et du vent de libéralisme qui souffla sur le France à partir de 1815. Au cours de cette période, parurent de nombreux ouvrages plébiscitant l’institution du jury populaire. Ainsi, le futur député libéral et président de la Haute Cour de justice de Bourges, Alphonse Bérenger, publia De la justice criminelle en France. Dans le chapitre Du jury tel qu’il devrait être en France, Bérenger réclamait le retour du jury d’accusation et concluait par un appel solennel : « L’expérience a trop appris qu’il ne peut exister de liberté, si le jury consacré dans la plus grande extension ne lui sert de base. [Toute la nation] demande avec persévérance de s’administrer elle-même une justice dont la dispensation franche et libérale peut seule affermir son indépendance politique et assurer son bonheur21. » On peut également citer, en 1819, le poème du diplomate Édouard Alletz intitulé « L’institution du jury en France » qui terminait par ces vers : « De la France nouvelle il est le noble cri : Aimer la liberté, c’est aimer le jury22. » La même année, Charles Gilbert Heulhard de Montigny publia ses Considérations sur le pouvoir judiciaire et le jury, ouvrage dans lequel il appela à réformer le mode de sélection des jurés afin qu’ils redeviennent une « barrière contre l’arbitraire23 » et qu’ils puissent garantir « le mieux la liberté, l’honneur, la fortune et la vie des citoyens contre l’influence du pouvoir, quel qu’il soit24 ».

  • 25 Ibid., p. 342. Dans un ouvrage anonyme, intituté De l’institution du jury par rapport à la Suisse e (...)
  • 26 Mézard le chevalier, Du principe conservateur, ou de la liberté considérée sous le rapport de la ju (...)

12La plupart de ces écrits se singularisent par leur approche comparée. Ils confrontaient les systèmes adoptés en Angleterre, aux États-Unis ou à l’époque de la Constituante et retraçaient leur histoire en remontant jusqu’aux Grecs ou jusqu’aux Romains afin de souligner l’origine et la nature profondément libérale du jury. La perspective de tels travaux était en effet politique dans la mesure où leurs auteurs discréditaient systématiquement le régime arbitraire napoléonien et défendaient le rétablissement d’institutions libérales et démocratiques, au sein desquelles le jury occupait une place majeure. Aux yeux d’Aignan, « le jury [est] la représentation du peuple pour la justice, comme le corps législatif est la représentation du peuple pour la loi25 ». Dans ce contexte, le rétablissement du jury d’accusation fut réclamé par la plupart des auteurs. Aux côtés d’Aignan et de Cottu, le chevalier Mézard, ancien président de la cour d’appel d’Ajaccio, publia en 1820 un essai intitulé Du principe conservateur, ou de la liberté considérée sous le rapport de la justice et du jury. Il y proposait la restauration du jury d’accusation et la suppression du jury de jugement, estimant que « tout ce qui peut arriver de pire avec les jurés d’accusation, c’est qu’ils se constituent quelquefois en juges définitifs, et qu’ils anticipent sur l’acquittement qui serait prononcé par le tribunal supérieur26 ».

13La publication de ces ouvrages est caractéristique de la dynamique réformatrice et libérale qui se développa en France après la chute de l’Empire napoléonien. Lorsque ce mouvement prit fin brutalement en 1820 à la suite de l’assassinat du duc de Berry, le Portugal connut quelques mois plus tard une révolution libérale qui ouvrit la voie à l’indépendance du Brésil. Dans cette conjoncture historique, les Constituants brésiliens se montrèrent logiquement intéressés par les travaux consacrés au libéralisme politique et juridique de la Grande Nation. Parallèlement, il importe de souligner que toutes les observations formulées au Brésil sur les systèmes de jury étrangers l’ont été à partir d’ouvrages rédigés par des auteurs francophones ou traduits en français. Le cas du jury anglais est particulièrement frappant puisque sa compréhension reposa principalement sur l’enquête menée en 1818 par Cottu et sur la Constitution de l’Angleterre de Delolme. Publiée pour la première fois à Amsterdam en 1771, celle-ci fut rééditée à Paris chez Audin en 1819 et chez Delarue en 1822.

  • 27 Voir notamment De Freitas Dutra Eliana et Molinier Jean-Yves (dir.), L’imprimé dans la construction (...)
  • 28 Villalta Luiz Carlos, « Censure littéraire et circulation des imprimés entre le Portugal et le Brés (...)
  • 29 Cooper-Richet Diana, « Transferts culturels et passeurs de culture dans le monde du livre (France-B (...)
  • 30 Bastos P. Neves Lúcia Maria et Bessone da Cruz Ferreira Tania Maria, « Brésil, Portugal et France : (...)

14Pour comprendre la prépondérance des publications juridiques françaises dans l’espace brésilien, il convient d’analyser les réseaux de circulation et de distribution des imprimés entre la France et le Brésil. Si cette problématique a récemment donné lieu à de nombreux travaux de part et d’autre de l’Atlantique27, celle spécifique à la circulation des savoirs juridiques nécessite de plus amples investigations. Dans l’état actuel des recherches, il ne nous a pas été possible de déterminer de manière précise la manière dont les élites brésiliennes ont eu accès aux travaux juridiques publiés en France et à travers quels canaux ces derniers ont été exportés au Brésil. Par rapport à l’époque coloniale, il est certain que l’accès à cette littérature fut facilité à partir de 1821 par la fin du monopole de l’imprimerie royale et par l’abolition de la censure de Lisbonne. Parallèlement à la traque des Jésuites, celle-ci ciblait les philosophes des Lumières (dont Montesquieu) et, de manière générale, tout imprimé susceptible de remettre en question l’autorité royale28. La fin de la censure ouvrit un vaste marché au monde de l’édition et de l’impression. Dans ce contexte, la France se positionna comme l’un des principaux acteurs. Cette hégémonie s’explique par l’incapacité des premières typographies privées brésiliennes à répondre à l’ampleur de la demande. D’autre part, entre les années 1820 et 1840, plusieurs Français tels Jean-Pierre Aillaud, Martin Bossange, Jean-Baptiste Bompard et Pierre Plancher ouvrirent des librairies permettant la distribution de livres imprimés en France29. La librairie tenue par Jean-Baptiste Bompard (qui succéda à Paulo Martin Filho en 1824) avait la réputation d’être l’une des plus fréquentée de Rio. Son catalogue de 1825 se composait 4 305 titres dont 64 % étaient en français. L’analyse du contenu de deux autres catalogues datés de 1821 montre une forte présence d’ouvrages touchant à la philosophie politique, à l’organisation des pouvoirs et à la jurisprudence30. S’il était possible d’identifier les imprimés proposés, nous y retrouverions certainement la plupart des études consacrées au jury, dont celles de Delolme, Cottu et Aignan qui inspirèrent les Constituants brésiliens.

  • 31 Art. 151 de la Constitution de 1824 : « Le pouvoir judiciaire est indépendant et sera composé de ju (...)

15Les travaux de l’assemblée constituante furent brutalement arrêtés le 12 novembre 1823 à la suite de sa dissolution ordonnée par Pedro I. La rédaction finale de la Constitution fut confiée au Conseil d’État qui présenta le résultat de ses travaux à l’Empereur le 11 décembre 1823. Quelques mois plus tard, le 25 mars 1824, ce dernier octroya au Brésil sa première loi fondamentale. Concernant le jury, la Constitution de 1824 réitéra le droit à être jugé par un jury en matière criminelle et civile31 mais conditionna son exécution à l’adoption préalable de codes. Les jurys d’accusation et de jugement ne furent établis qu’en 1832 dans le cadre du code de procédure pénale. Le maintien du principe du jury dans la Constitution impériale est révélateur de la force des idées libérales et de leur importance dans l’organisation politique et judiciaire du pays. En 1824, ce mouvement fut perceptible en matière éditoriale à travers d’une part la traduction et l’impression à Rio de l’Histoire du jury d’Étienne Aignan (Historia do jury), d’autre part la publication par l’intendant général de la police de Rio, Francisco Alberto Teixeira de Aragão, de la première étude brésilienne consacrée au jury populaire : A Instituição do Jury Criminal. Toutes deux furent imprimées par Silva Porto qui était à la fois typographe et propriétaire de l’une des plus importantes libraires de Rio.

16Le livre de Francisco Alberto Teixeira de Aragão est un véritable plaidoyer en faveur du jury dont il rappelle l’essence dans l’introduction :

  • 32 Teixeira de Aragão Francisco Alberto, A Instituição do Jury Criminal, Rio de Janeiro, Typ. de Silva (...)

« Les progrès de la raison et de la philosophie, l’opinion des auteurs les plus sérieux et des jurisconsultes les plus célèbres, et surtout l’expérience des Nations civilisées a prouvé que l’unique méthode connue pour atteindre ces résultats ou s’en rapprocher au plus près, est l’introduction des jurés dans l’administration de la justice criminelle ; delà provient l’assentiment que mérite l’institution du jury dans les causes criminelles. L’essence de cette institution réside dans le fait de confier le droit de punir non pas à un seul homme ou à une corporation mais bien à la Nation tout entière, faisant que les citoyens soient jugés pour leurs crimes par d’autres citoyens, leurs pairs, choisis dans la masse générale de la même Nation […] ; exerçant par ce moyen une magistrature momentanée sans qu’ils ne forment un corps permanent. Par ce système, la vie, l’honneur et la liberté de l’homme ne dépendra pas comme jusqu’à aujourd’hui, de l’indifférence, des passions ou des inimitiés particulières des magistrats qui l’ont condamné : tout citoyen aura le droit d’être jugé par ses pairs ; et aux magistrats, simples organes de la loi, il ne restera que la compétence unique de l’application de la peine, que la même loi impose au délit dont l’accusé s’est rendu coupable et après que ses pairs l’aient déclaré coupable32. »

  • 33 « Je ne perds pas de vue que le consentement et la confiance que la Nation brésilienne attribue à c (...)
  • 34 Ibid., p. vi-vii.

17Cette représentation du jury est absolument conforme à celle défendue par les Révolutionnaires français, les Constituants brésiliens et de manière générale tous les partisans des mouvements libéraux de la 1re moitié du xixe siècle. À travers la publication de son ouvrage, Teixeira de Aragão souhaitait sensibiliser les nouveaux citoyens brésiliens non seulement aux vertus du jury criminel mais également aux difficultés qui surgiraient inévitablement de son établissement33. Dans cette perspective « éducative », le livre ciblait « ceux qui, désirant connaître l’institution du jury criminel, et à raison parce qu’elle est la meilleure de toutes, ne peuvent s’adonner au travail de consulter de nombreux travaux et mémoires, certains rares et d’autres assez fastidieux34 ».

18Dans sa démarche, Teixeira de Aragão multiplie les analyses sur l’histoire et l’organisation du jury à l’étranger, principalement en Angleterre, aux États-Unis et en France. Il cite également les sources utilisées :

  • 35 Ibid., p. vi.

« Comme l’organisation de cette institution en Angleterre et dans les États-Unis d’Amérique est généralement considérée comme la meilleure et invoquée toujours comme un modèle quand l’on discute de son introduction dans d’autres pays, c’est la raison pour laquelle je me suis obligé à publier également un bref résumé sur l’administration de la justice de ces pays (chap. 4 et 5). J’ai également pu compter sur Blackstone, Richard Philipp, Delolme, Montesquieu, Condorcet, Berenger afin de m’apporter les connaissances nécessaires au jury anglais lorsque cela s’est avéré nécessaire. Dans l’ensemble, j’ai préféré un résumé de l’œuvre de M. Cottu (sur l’administration de la justice criminelle en Angleterre), les augmentant uniquement des notes qui me paraissaient utiles à une meilleure compréhension du texte. L’institution du jury français ne méritait pas les mêmes éloges parce qu’elle conserve des défauts fondamentaux dans son organisation ; je me suis pour cette raison persuadé qu’il n’était pas inintéressant de donner également une petite idée de l’administration de la justice criminelle en France (chap. 6) ; non seulement pour pouvoir faire une comparaison avec les autres systèmes mais également pour que ces défauts puissent être évités au jury brésilien lorsqu’il sera organisé dans l’Empire35. »

19Cet exposé méthodologique met en évidence l’attrait de Teixeira de Aragão pour la Common Law et le discrédit dont pâtit le jury français. Cette position n’est pas sans rappeler celle prônée par les Constituants de 1789 qui souhaitaient établir un jury en s’inspirant du modèle anglais mais en le purgeant de ses dysfonctionnements. Le second élément important réside dans les choix bibliographiques. À l’image des Constituants brésiliens, Teixeira de Aragão se réfère aux philosophes des Lumières (Montesquieu, Condorcet), à ses contemporains (Bérenger), aux jurisconsultes anglais (Blackstone), aux « passeurs culturels » du jury anglais (Phillips, Delolme) et surtout à l’ouvrage de Cottu, De l’administration de la justice criminelle en Angleterre et de l’Esprit du Gouvernement anglais (1820).

  • 36 Nous avons indiqué en note en bas de pages les références bibliographiques mentionnées par Francisc (...)
  • 37 L’Esprit des lois.
  • 38 Des délits et des peines.
  • 39 Consideraçoes sobre o Processo criminal. Le titre original de l’œuvre publiée en 1787 est Considera (...)
  • 40 Opinion de Tronchet sur l’établissement des jurés prononcé devant l’Assemblée constituante, le 29 a (...)
  • 41 Extraits en français du discours prononcé par Adrien Duport devant l’Assemblée constituante, les 5  (...)
  • 42 Extrait du discours prononcé par Jacques Antoine Manuel devant de la chambre des députés en 1823.
  • 43 Extrait du discours prononcé par Alexandre Méchin devant la chambre des députés le 23 janvier 1822.
  • 44 Curso de Política Constitucional. Le cours de politique constitutionnelle fut publié à Paris en qua (...)
  • 45 Sans les nommer, Teixeira de Aragão se réfère aux fameux Commentaries on the laws of England de Bla (...)
  • 46 Ensaio sobre as revoluções do direito frances. Le titre complet de l’œuvre publiée en 1785 est Essa (...)
  • 47 Extrait de son discours prononcé lors de la défense de Louis XVI à la Convention nationale.
  • 48 Analyse de la philosophie. Nous n’avons pas pu déterminer à quelle œuvre de Bacon correspondait ce (...)
  • 49 Inquiry in the use and practice of Juries. Le titre complet du livre publié en 1769 est An Inquiry (...)
  • 50 Aucune note bibliographique n’est indiquée. Teixeira de Aragão fait sans doute référence au Discour (...)
  • 51 Constituições da Inglaterra. Teixeira de Aragão a pu consulter l’une des deux traductions française (...)
  • 52 Ancien ministre de la Police générale du Directoire, Claude-Sébastien Bourguignon remporta en l’an  (...)
  • 53 Historia do jury. Si l’ouvrage d’Aignan est paru en portugais la même année que celui de Teixeira d (...)
  • 54 Sur le jury de jugement. Le titre complet de l’œuvre publiée en 1819 est Essai sur l’organisation d (...)
  • 55 Theoria das leis criminais. Le titre complet de l’œuvre est Développement de la théorie des lois cr (...)
  • 56 De l’administration de la justice criminelle en Angleterre etc. de l’Esprit du gouvernement anglais(...)
  • 57 De la justice criminelle en France. Le titre complet de l’œuvre publiée en 1818 est De la justice c (...)
  • 58 À l’époque de la publication d’A Instituição do Jury Criminal, André Dupin n’était pas encore déput (...)
  • 59 Dos Poderes e obrigaçoēs dos Jurys. Le titre orginal de l’œuvre publiée en 1811 est On the power an (...)

20Dans le corps du livre, les auteurs mentionnés sont plus nombreux (25). Leurs travaux ou leurs éditions n’étant pas systématiquement indiqués, il n’a pas été possible de déterminer l’ensemble des sources utilisées36. La distribution par « nationalité » a permis d’identifier 18 Français (Montesquieu, Jean-Louis Delolme, Joseph Michel Antoine Servan, Joseph de Bernardi, Scipion-Jérôme Bexon, Claude Bourguignon, Benjamin Constant, Alphonse Bérenger, André Dupin, Nicolas Oudart, Charles Cottu, Étienne Aignan, Adrien Duport, François-Denis Tronchet, Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, Alexandre Méchin, Jacques Antoine Manuel), quatre Anglais (Francis Bacon, William Blackstone, John Pettingal, Richard Phillips), deux Italiens (Cesare Beccaria, Francesco Mario Pagano) et un Suisse (Jean-Louis Delolme). En catégorisant par domaine d’expertise, on constate la même diversité que celle annoncée dans l’introduction : les philosophes des Lumières (Montesquieu37, Beccaria38, Pagano39, Le Bovier), les législateurs de la Révolution française (Tronchet40, Duport41), les députés et hommes politiques libéraux (Manuel42, Méchin43, Constant44), les jurisconsultes (Blackstone45, Bernardi46, Malesherbes47, Bacon48), les criminalistes et historiens du jury populaire (Pettingal49, Servan50, Delolme51, Bourguignon52, Aignan53, Oudart54, Bexon55, Cottu56, Bérenger57, Dupin58, Phillips59).

21L’analyse des auteurs permet de tirer plusieurs enseignements quant aux sources bibliographiques consultées par Teixeira de Aragão. Tout d’abord, à l’image de ce que nous avions pu constater pour les Constituants brésiliens, ce dernier lut les principaux ouvrages relatifs au jury et aux modèles juridiques étrangers dans leur édition française. D’autre part, il avait connaissance des travaux les plus récents en ce domaine. Alors que A Instituição do Jury Criminal est publiée en 1824, près des 40 % des écrits que nous y avons recensés ont été publiés entre 1819 et 1823. Cette forte proportion témoigne de l’efficacité des réseaux de circulation et de distribution des imprimés non seulement entre la France et le Brésil mais également entre la France et le Portugal. En effet, avant de se rendre au Brésil en 1824, Teixeira de Aragão était juge (Juiz de Fora) de Vila do Torrão, un district de Lisbonne. C’est par conséquent dans cette ville qu’il rédigea une grande partie de son livre et qu’il consulta les références bibliographiques qui y sont mentionnées. Enfin, dernier élément important, tous les auteurs cités sont ouvertement favorables au jury et s’inscrivent dans le courant des idées libérales portées depuis des Lumières et défendues dans les années 1820.

  • 60 Teixeira de Aragão Francisco Alberto, A Instituição do Jury Criminal, op. cit., 1824, p. viii.
  • 61 Parmi les autres influences, Monica Duarte Dantas a réussi à identifier celle de Edward Livingston (...)
  • 62 De Araújo Ribeiro João Luiz, A violência homicida diante do tribunal do júri da corte imperial do R (...)

22L’objectif de Teixeira de Aragão qui consistait à fonder « solidement dans l’Empire du Brésil le majestueux édifice de la liberté : l’institution du jury criminel60 » fut réalisé le 29 novembre 1832, date de la promulgation du premier code de procédure pénale brésilien. Ce dernier organisait en matière pénale le système du double jury. À l’image des différentes sources ayant nourri les réflexions des Constituants brésiliens et de Teixeira de Aragão, le jury de acusação fonde essentiellement ses principes et son organisation sur les modèles anglais et français61. L’influence de la Common Law est visible à travers le nombre de jurés requis (23 au lieu de 8 dans le cas du jury d’accusation de la Révolution) et leur convocation au cours de sessions (six fois par an alors que le jury d’accusation se réunissait de manière permanente tous les dix jours). Pour le reste, l’empreinte du modèle français apparaît prépondérante dans son intitulé (jury d’accusation-jury de acusação), dans les conditions requises pour être jurés (être électeur, révision annuelle des listes de jurés), dans leurs fonctions (uniquement judiciaires contrairement aux grands jurés anglais) et dans la mise en place d’une procédure codifiée et normalisée. L’institution du double jury criminel défendue par les Constituants brésiliens et Teixeira de Aragão fut cependant de courte durée. Le 17 août 1841, lors d’une session relative au projet de réforme du code de procédure pénale de 1832, le Sénat abolit le jury de acusação après onze années d’activité62. Cette mort prématurée n’est pas sans rappeler celle du jury d’accusation français en 1811, vingt ans après son adoption par l’Assemblée constituante. Elle résonne comme un ultime témoignage des influences politiques et juridiques que la France exerça sur le Brésil au cours des premières années de son indépendance.

Note

1 Sur ce sujet, voir notamment Rousseaux Xavier, Dupont-Bouchat Marie-Sylvie et Vael Claude, Révolutions et justice pénale en Europe. Modèles français et traditions nationales (1780-1830), Paris, L’Harmattan, 1999 ; Influence et modèle judiciaire français en Europe sous la Révolution et l’Empire, Lille, l’Espace juridique, 1999.

2 Pour une approche globale de l’influence du modèle juridique français, voir Soleil Sylvain, Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion (xvie-xixe siècle), Paris, IRJS Éditions, 2014.

3 Pour une mise au point historiographique de l’influence de droit anglais sur la France révolutionnaire, voir Berger Emmanuel, « The Criminal Jury in England and France in the late 18th Century. Historiographical Issues and Research Perspectives of Popular Justice », in Émilie Delivré et Emmanuel Berger (dir.), Popular Justice in Europe (18th-19th Centuries), Bologne/Berlin, Il Mulino/Duncker & Humblot, 2014, p. 71-88.

4 Barreiros José António, « As instituições criminais em Portugal no século XIX: subsídios para a sua história », Análise Social, 16 (63), 1980, p. 587-612.

5 Flory Thomas, Judge and jury in imperial Brazil, 1808-1871. Social control and political stability in the new state, Austin, University of Texas Press, 1981.

6 Il n’y eut qu’une seule intervention, celle de Andrada Machado, mais elle ne fut pas été enregistrée.

7 Annaes do parlamento brazileiro. Assembléa Constituinte. Sessão em 21 de Outubro de 1823, t. 1, Rio de Janeiro, 1874, p. 122.

8 Ibid.

9 Annaes do parlamento brazileiro. Assembléa Constituinte. Sessão em 24 de Outubro de 1823, op. cit., p. 138.

10 Annaes do parlamento brazileiro. Assembléa Constituinte. Sessão em 21 de Outubro de 1823, op. cit., p. 122.

11 Sur ce point, ils se démarquèrent de leurs homologues révolutionnaires français qui avaient rejeté le jury en matière civile. Le jury civil brésilien ne fut cependant jamais mis en application malgré son adoption dans le projet constitutionnel de 1823 et dans la constitution de 1824 (Penha Carvalho Silva Ameno Viviane, Implementação do Júri no Brasil: debates legislativos e estudo de caso [1823-1841], mémoire de maîtrise en histoire, Belo Horizone, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, UFMG, 2011, p. 51).

12 Annaes do parlamento brazileiro. Assembléa Constituinte. Sessão em 21 de Outubro de 1823, op. cit., p. 119.

13 Ibid., p. 124.

14 Annaes do parlamento brazileiro. Assembléa Constituinte. Sessão em 25 de Outubro de 1823, op. cit., p. 147.

15 Berger Emmanuel, « The Criminal Jury in England and France in the late 18th Century », op. cit., p. 72.

16 Berger Emmanuel et Rousseaux Xavier, « Le jury criminel sous le Premier Empire. Origines et perspectives d’une tentative d’harmonisation juridique en Europe », in François Antoine, Jean-Pierre Jessenne, Annie Jourdan et Hervé Leuwers (dir.), L’Empire napoléonien : une expérience européenne ?, Paris, Armand Colin, 2014, p. 247.

17 Aignan Étienne, Histoire du jury, Paris, 1822, p. 344.

18 Cottu Charles, De l’administration de la justice criminelle en Angleterre et de l’Esprit du Gouvernement anglais, Paris, 1820, p. 257.

19 Ibid., p. 258.

20 Ibid., p. 260-261.

21 Bérenger Alphonse, De la justice criminelle en France d’après les lois permanentes, les lois d’exception, et les doctrines des tribunaux, Paris, 1818, p. 218-219.

22 Alletz Édouard, L’institution du jury en France. Poème, Paris, 1819, p. 16. D’autres poèmes furent également rédigés à l’époque tels que celui de Lami P., Institution du jury en France ou épître à Montesquieu, Paris, 1819.

23 Heulhard de Montigny Charles Gilbert, Considérations sur le pouvoir judiciaire et le jury, Paris/Bourges, 1819, p. 30.

24 Ibid., p. 34. Pour la même période, citons également les écrits de Carnot Joseph-François-Claude, Le code d’instruction criminelle et le code pénal mis en harmonie avec la Charte, la Morale publique, les Principes de la Raison, de la Justice et l’Humanité, 1819 ; Robillard C.-J., Considérations sur l’institution du ministère public, dans le système de l’accusation judicaire d’après les législations anciennes, le droit criminel actuel en France, et les principes de la Charte, 1821 ; Oudart M., Essai sur l’organisation du jury de jugement et sur l’instruction criminelle, 1819.

25 Ibid., p. 342. Dans un ouvrage anonyme, intituté De l’institution du jury par rapport à la Suisse et paru en 1819, l’auteur déclare : « La France offre aussi l’exemple de l’avilissement où peut tomber l’institution du jury lorsqu’elle est sous l’influence d’une autorité sans bornes » (p. 102).

26 Mézard le chevalier, Du principe conservateur, ou de la liberté considérée sous le rapport de la justice et du jury, Paris/Rouen, 1820, p. 281.

27 Voir notamment De Freitas Dutra Eliana et Molinier Jean-Yves (dir.), L’imprimé dans la construction de la vie politique. Brésil, Europe, Amériques. xviiie-xxe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016 ; Cooper-Richet Diana et Mollier Jean-Yves (dir.), Le commerce transatlantique de librairie, un des fondements de la mondialisation culturelle (France-Portugal-Brésil, xviiie-xxe siècle), Campinas (SP), UNICAMP/Publicaçoes IEL, 2012 ; Hallewell Laurence, Books in Brazil. A history of publishing trade, Lanham, Scarecrow Press, 1982.

28 Villalta Luiz Carlos, « Censure littéraire et circulation des imprimés entre le Portugal et le Brésil (1796-1821) », in Eliana De Freitas Dutra et Jean-Yves Mollier (dir.), L’imprimé dans la construction de la vie politique, op. cit., p. 81-102.

29 Cooper-Richet Diana, « Transferts culturels et passeurs de culture dans le monde du livre (France-Brésil, xixe siècle) », Patrimônio e Memória, vol. 9, no 1, janvier-juin 2013, p. 128-143.

30 Bastos P. Neves Lúcia Maria et Bessone da Cruz Ferreira Tania Maria, « Brésil, Portugal et France : la circulation des idées politiques et culturelles au moyen de ceux qui négocient les livres », in Diana Cooper-Richet et Jean-Yves Mollier (dir.), op. cit., p. 15-24.

31 Art. 151 de la Constitution de 1824 : « Le pouvoir judiciaire est indépendant et sera composé de juges et de jurés tant en matière civile que criminelle, dans les cas et suivant le mode que les codes détermineront. »

32 Teixeira de Aragão Francisco Alberto, A Instituição do Jury Criminal, Rio de Janeiro, Typ. de Silva Porto, 1824, p. iv-v.

33 « Je ne perds pas de vue que le consentement et la confiance que la Nation brésilienne attribue à cette institution ont pour base la connaissance de ses véritables éléments, organisation et avantages ; afin qu’à l’époque où [l’institution du jury] sera adoptée dans ce pays, la conviction réelle de son utilité concourre à mieux la fixer et afin que les amis du bien public ne se décourage pas à la vue des quelques inconvénients que l’institution rencontrera nécessairement dans les premiers temps de son établissement » (ibid., p. vi).

34 Ibid., p. vi-vii.

35 Ibid., p. vi.

36 Nous avons indiqué en note en bas de pages les références bibliographiques mentionnées par Francisco Alberto Teixeira de Aragão. Sauf mention contraire, lorsque le titre apparaissait en portuguais, nous n’avons pas réussi à déterminer s’il s’agisait d’une traduction du titre par Teixeira de Aragão ou si l’œuvre était disponible en portugais à l’époque de la publication de son livre.

37 L’Esprit des lois.

38 Des délits et des peines.

39 Consideraçoes sobre o Processo criminal. Le titre original de l’œuvre publiée en 1787 est Considerazioni sulla procedura criminale.

40 Opinion de Tronchet sur l’établissement des jurés prononcé devant l’Assemblée constituante, le 29 avril 1790.

41 Extraits en français du discours prononcé par Adrien Duport devant l’Assemblée constituante, les 5 avril et 27 novembre 1790.

42 Extrait du discours prononcé par Jacques Antoine Manuel devant de la chambre des députés en 1823.

43 Extrait du discours prononcé par Alexandre Méchin devant la chambre des députés le 23 janvier 1822.

44 Curso de Política Constitucional. Le cours de politique constitutionnelle fut publié à Paris en quatre volumes. Les trois premiers chez Plancher (1818 et 1819) et le dernier chez Béchet (1820).

45 Sans les nommer, Teixeira de Aragão se réfère aux fameux Commentaries on the laws of England de Blackstone publiés entre 1765 et 1769.

46 Ensaio sobre as revoluções do direito frances. Le titre complet de l’œuvre publiée en 1785 est Essai sur les révolutions du droit français pour servir d’introduction à l’étude de ce droit, suivi de vues sur la justice civile, ou Projet de réformation dans l’administration de la justice civile.

47 Extrait de son discours prononcé lors de la défense de Louis XVI à la Convention nationale.

48 Analyse de la philosophie. Nous n’avons pas pu déterminer à quelle œuvre de Bacon correspondait ce titre.

49 Inquiry in the use and practice of Juries. Le titre complet du livre publié en 1769 est An Inquiry into the use and practice of juries among the Greeks and Romans, from whence the origin of the English jury may probably be deduced.

50 Aucune note bibliographique n’est indiquée. Teixeira de Aragão fait sans doute référence au Discours sur la justice criminelle (1766), qui dénonçait les abus de la législation criminelle de l’Ancien Régime.

51 Constituições da Inglaterra. Teixeira de Aragão a pu consulter l’une des deux traductions françaises publiées à Paris chez Audin en 1819 et chez Delarue en 1822.

52 Ancien ministre de la Police générale du Directoire, Claude-Sébastien Bourguignon remporta en l’an X (1802) le concours organisé par l’Institut de France sur les moyens d’améliorer le jury populaire. Son mémoire fut publié la même année sous le titre Mémoire qui a remporté le prix en l’an X sur cette question proposée par l’Institut national : quels sont les moyens de perfectionner en France l’institution du Jury ? (Paris, Imprimerie de la République, an X). Il publia ultérieurement deux autres mémoires, le premier en 1804 chez Partis (Deuxième mémoire sur l’institution du jury, faisant suite à un premier mémoire couronné dans la séance publique de l’Institut national, du mois de germinal an X) et le second en 1808 chez Collin (Troisième mémoire sur le jury, contenant une analyse de la véritable théorie du jury, et la réponse aux objections opposées contre cette institution).

53 Historia do jury. Si l’ouvrage d’Aignan est paru en portugais la même année que celui de Teixeira de Aragão, il n’est pas certain que ce dernier ait pu consulter l’édition traduite puisqu’il termina la rédaction de son livre le 10 janvier 1824.

54 Sur le jury de jugement. Le titre complet de l’œuvre publiée en 1819 est Essai sur l’organisation du jury de jugement et sur l’instruction criminelle.

55 Theoria das leis criminais. Le titre complet de l’œuvre est Développement de la théorie des lois criminelles par la comparaison de plusieurs législations… suivi de l’application de cette théorie dans un projet de code criminel, correctionnel et de police. Elle fut publiée à Paris en 1802 en 2 volumes.

56 De l’administration de la justice criminelle en Angleterre etc. de l’Esprit du gouvernement anglais, Paris, 1820.

57 De la justice criminelle en France. Le titre complet de l’œuvre publiée en 1818 est De la justice criminelle en France d’après les lois permanentes, les lois d’exception, et les doctrines des tribunaux.

58 À l’époque de la publication d’A Instituição do Jury Criminal, André Dupin n’était pas encore député ni procureur général près de la cour de cassation mais se consacrait uniquement au barreau, endossant la réputation d’un avocat au service de la défense des libertés. Teixeira de Aragão ne précise pas les œuvres consultées.

59 Dos Poderes e obrigaçoēs dos Jurys. Le titre orginal de l’œuvre publiée en 1811 est On the power and duties of juries, and criminal laws of England. Du fait de son succès, elle fut rééditée à plusieurs reprises et traduite en français par Charles Comte en 1819 (à Paris, chez le Censeur européen). Une première traduction partielle en portugais fut publiée en 1833 à Rio chez Plancher par Francisco de Paula Almeida Albuquerque sous le titre Manual do jury, contendo na sua primeira parte, huma trad. Abreviada da importantissima obra de Richard Philipps, Poderes e obrigacoēs dos jurys, vestida do original em idioma frances por Charles Comte, e na segunda, huma analise explicativa do Código.

60 Teixeira de Aragão Francisco Alberto, A Instituição do Jury Criminal, op. cit., 1824, p. viii.

61 Parmi les autres influences, Monica Duarte Dantas a réussi à identifier celle de Edward Livingston (Duarte Dantas Monica, « Da Luisiana para o Brasil: Edward Livingston e o primeiro movimento codificador ni Império [o Código Criminal de 1830 e o Código de Processo Criminal de 1832] », Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas/Anuario de Historia de America Latina, no 52, 2015, p. 173-205).

62 De Araújo Ribeiro João Luiz, A violência homicida diante do tribunal do júri da corte imperial do Rio de Janeiro (1833-1885), thèse de doctorat en histoire, Rio de Janeiro, Universidade Federal di Rio de Janeiro, 2008, p. 36-105.

Autore

Emmanuel Berger, est professeur à l’Universidade Federal da Paraíba (Brésil). Il a également été fellow au Netherlands Institute for Advanced Study en 2017 et à l’Institut d’études avancées de Paris en 2013. Il a notamment publié (avec Antoine Renglet), Popular Policing, Rechtskultur. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte, no 8, 2019 ; (avec Émilie Delivré, Martin Löhnig), Popular Justice in Times of Transition (2017) ; (avec Clive Emsey), Police and Public Order in France and England (1750-1850), Crime, History & Societies, 20/1 (2016) ; (avec Émilie Delivré), Popular justice in Europe (2014) ; (avec Heinz-Gerhard Haupt), Popular Protest and Violence in 19th Century Europe, European Review of History, 20/6 (2013) et La justice pénale sous la Révolution. Les enjeux d’un modèle judiciaire libéral (2008).

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